Pavillon tricolore et traite des noirs au pays de Sindbad1
p. 35-44
Note de l’éditeur
Jacques Lafon avait réécrit ce texte en vue d’une publication et le manuscrit comporte un nombre important d’appels de note, malheureusement celles-ci n’ont pas été retrouvées dans ses papiers.
Texte intégral
1Le 24 juillet 1881, deux boutres arabes, ces grandes barques allongées surmontées d’une voile triangulaire qui fendent les mers depuis l’Antiquité, sont accostés au large de Zanzibar par les marins du navire britannique Ruby. Ceux-ci montent à bord dans l’espoir de s’emparer des esclaves que le capitaine anglais assure avoir aperçus avant qu’ils ne soient indûment embarqués. Peine perdue. Nulle trace d’esclaves à bord. Les marins se retirent rageusement en dressant un procès-verbal de visite.
2L’affaire, bien entendu, ne s’arrête pas là. Car les deux boutres arabes, le Saint-Joseph et le Sahora, portent le pavillon français. Ils sont donc placés sous la protection du consul de France à Zanzibar, Ledoulx, qui adresse une protestation au chef de la division navale britannique, en même temps que, dans une dépêche à son ministre, il déplore la multiplication des incidents du même genre, inspirés selon lui par le seul appât du prize money.
3De fil en aiguille, de boutres francisés arraisonnés aux protégés français, arrêtés arbitrairement, les choses s’enveniment entre la France et la Grande-Bretagne, tellement qu’en 1903, on se trouve au bord du conflit armé. Ce que les chancelleries des deux pays parviendront à éviter en sollicitant une nouvelle instance, la Cour permanente d’Arbitrage de La Haye, laquelle rendra largement raison aux griefs de Londres contre Paris.
I – La maîtrise de la mer des Indes
4Mais pourquoi donc le pavillon français flotte-t-il sur des boutres arabes naviguant dans cette partie de l’Océan Indien, comprise entre la presqu’île de l’Hindoustan et la côte orientale de l’Afrique, que l’on appelle la mer des Indes ? D’abord, parce qu’après la longue éclipse coloniale de la Révolution et de l’Empire, la France est revenue dans cette région et y a même renforcé sa présence. Certes, le traité de Paris (1814) a confirmé la perte de l’une des Mascareignes, l’île de France qu’on appellera plus tard Maurice, et aussi des Seychelles. Mais il lui a restitué Bourbon, qui deviendra La Réunion. C’est à partir de cet ancrage, par ailleurs riche centre de production sucrière, que les Français entreprennent voyages et reconnaissances. Qui les conduisent d’abord vers Madagascar. Bien sûr, la colonisation de la Grande Île, longue et hasardeuse, ne s’achèvera que dans les années quatre-vingt, mais elle est précédée par la conquête de Sainte-Marie sous la Restauration et de Nossi-Bé en 1839. C’est sous la Monarchie de Juillet, avec la maîtrise des Comores, que se dessine le paysage colonial français dans la région, qui sera complété sous le Second Empire par la prise d’Obok en pays somali : une constellation de points d’appui dans le fond, qui illustrent la doctrine coloniale inaugurée par Guizot, faite d’attentisme et préservant l’avenir. La présence de ces différentes colonies, outre leur intérêt propre, donne même à penser que la France a un projet indien. Après tout, nous possédons dans la péninsule les fameux comptoirs auxquels le balisage colonial réalisé dans la mer des Indes permet de mieux accéder.
L’Oman
5Un puissant État arabe s’était constitué dans cette zone. La maîtrise du mécanisme des moussons avait fait d’Oman un peuple de navigateurs magnifiquement illustré par le marin des marins, Sindbad. À l’automne, les vents du nord en poussaient certains vers l’Inde, les plus nombreux vers le Golfe Persique. De Bassorah, ils chargeaient pour le Yémen et le pays des Somalis, puis se dirigeaient vers Mombasa, Madagascar et le Mozambique. C’est là que les atteignait le renversement de mousson et que les vents du sud-ouest les ramenaient dans le port de Sour, situé à quelque 150 km de la capitale de l’Oman.
6En réalité, au milieu du XIXe siècle Mascate n’est plus qu’une capitale déchue, remplacée par une autre, Zanzibar, qui symbolise la puissance de l’État maritime, insulaire et côtier, qu’est devenu l’Oman. Renouant avec une politique de conquête inaugurée au XVIIIe siècle et que des querelles dynastiques avaient interrompue, le sultan Seyyid-Saïd, monté sur le trône en 1806, s’assure la maîtrise d’Ormuz et Bahreïn en Asie, et, en Afrique, de Mombasa, Kilwa, Pemba et Zanzibar, où il s’installe en 1840.
7Pour les Français soucieux de s’établir dans la région, Seyyid-Saïd est donc un interlocuteur qu’il faut ménager. Depuis la croisière de l’amiral d’Estaing dans le Golfe Persique, des contacts s’étaient établis entre les deux pays, mais ils étaient restés sporadiques et la Révolution les avait compromis. Ils se font désormais plus serrés. C’est sur le conseil des Français, et pour se rapprocher de leurs possessions africaines, que le sultan a fait de Zanzibar la capitale de son royaume.
Le traite franco-omanais de 1844
8Passé en 1844, un traité officialise ces nouvelles relations. Il concède à la France des avantages très importants. Outre la liberté de circulation et de commerce dans le sultanat, que complète la clause de la nation la plus favorisée, les Français établis en Oman obtiennent des privilèges qui portent atteinte au principe de la territorialité du droit omanais, puisque les immeubles qu’ils ont le droit d’y acquérir sont inviolables, et qu’ils sont eux-mêmes, ainsi que les sujets du sultan placés à leur service, soustraits à la juridiction des tribunaux omanais et passibles seulement de la juridiction consulaire française. Ce traité ressemble en réalité étrangement aux capitulations que la France, et après elle, d’autres puissances européennes, ont obtenues depuis le XVIe siècle, d’abord de l’Empire ottoman, puis de ce que l’on appelle « les puissances barbaresques », essentiellement le Maroc.
La francisation
9Deux ans plus tard, en 1846, un arrêté du gouverneur de Mayotte définit les conditions que doit remplir un bateau pour arborer le pavillon français. La principale tient au fait qu’il doit être la propriété, au moins pour moitié, « d’individus placés sous la domination française ». Les boutriers ressortissants des Comores, de Nossi-Bé et Sainte-Marie, d’Obock et de la Réunion, qui sont territoires français, peuvent ainsi naviguer sous drapeau tricolore. Ils ne sont pas les seuls. Dans les années qui suivent la publication de cet arrêté, nombre de boutriers omanais obtiennent aussi d’être « francisés ». Or, ils ne sont en rien placés sous domination française. Comment expliquer ce mystère ? Par l’interprétation extensive que font des textes les autorités françaises qui acceptent d’accorder des lettres de francisation à des boutriers étrangers, à condition que ceux-ci possèdent des intérêts sur un territoire français. Quels intérêts ? Dans un rapport à son ministre, qui date de 1870, le capitaine de vaisseau Gizolin, commandant la division des côtes orientales d’Afrique, rapporte que le propriétaire du boutre doit fournir la preuve qu’il réside dans la colonie et y exerce son industrie, ajoutant même qu’à Nossi-Bé il doit être inscrit au rôle des patentes. Il n’est pas certain, néanmoins, que ces conditions aient toujours été observées. La preuve ? Les instructions dépêchées à partir de 1875 aux gouverneurs de Mayotte et de Diego-Suarez, où le ministre recommande de n’accorder d’actes de francisation qu’à des armateurs « ayant, autant que possible, des propriétés à Mayotte et à Nossi-Bé ou des cautions pouvant répondre de leurs actes ». De toute façon, il n’est pas difficile, pour un boutrier omanais sillonnant l’Océan à longueur d’année, d’acheter ou de construire un entrepôt dans l’une des îles françaises où il a l’habitude de faire escale.
10À condition, bien sûr, d’y avoir intérêt. Et intérêt, il y a. Non seulement le boutre, mais encore le boutrier sont en effet soumis au droit français. Car les dispositions du traité franco-omanais de 1844, par suite d’une interprétation également extensive, lui sont applicables. Les boutriers jouissent donc d’un statut d’extra-territorialité, c’est-à-dire d’une véritable immunité juridique, dans leur propre pays. Ce qui place leurs transactions et leurs biens à l’abri de tous les contrôles, de toutes les tracasseries que pourraient exercer à leur encontre les autorités locales. Ils participent désormais du prestige du droit français et relèvent des consuls de France, établis dans tout l’espace géographique couvert par les transactions omanaises. Ils y gagnent en sécurité tout en n’étant pas soumis à la surveillance vétilleuse d’une puissance plus tutélaire qu’omniprésente. La France, de son côté, attire ainsi vers ses colonies des entrepreneurs dynamiques, auxquels elle soutire au passage des recettes fiscales non négligeables et, surtout, se crée une clientèle qu’elle détache de l’emprise potentielle de sa grande rivale coloniale, la Grande-Bretagne.
Et la Grande-Bretagne ?
11Celle-ci a immédiatement senti le danger qui menace l’un de ses intérêts vitaux, le contrôle de la route des Indes, et qui se traduit concrètement par la remise en cause des pouvoirs de police qu’elle s’était attribués le long des côtes africaines, pour lutter contre la traite des Noirs.
12Dès la fin du XVIIIe siècle – les mauvaises langues prétendent que l’Indépendance américaine, en la débarrassant de la nécessité d’approvisionner en main-d’œuvre le nouveau continent, y est pour quelque chose –, l’Angleterre a pris la tête de la croisière abolitionniste qui doit guérir l’Afrique du fléau qui l’a si longuement et si profondément blessée. Le pan le plus visible de la traite, celui qui avait permis le développement économique de l’Amérique et des Antilles, ainsi que l’enrichissement de presque tous les pays européens, était le trafic atlantique. C’est contre lui qu’on lutte d’abord, ce qui aboutit à assainir la zone africaine d’où provenait la plus grande quantité d’esclaves. Cependant, si le golfe de Guinée disparaît peu à peu de la carte de la traite, d’autres poches exportatrices apparaissent successivement, d’abord au sud de l’Équateur, puis le long de la côte orientale. C’est donc qu’il existe toujours une demande d’esclaves, dont les sources d’approvisionnement se déplacent, bien entendu parce que les trafiquants ont été chassés de leurs lieux habituels d’approvisionnement ; peut-être aussi parce que les pays importateurs ont changé. L’abolition de la traite par le Brésil tarit à partir de 1850 l’arrivée des esclaves noirs, remplacés immédiatement par la grande immigration européenne. Quant aux États-Unis, la victoire du Nord sur le Sud à l’issue de la guerre de Sécession entraîne l’abolition définitive d’un esclavage qui disparaît aussi à Cuba. La persistance d’une traite, non plus atlantique mais orientale, donne donc à penser qu’il existe d’autres pays consommateurs d’esclaves que ceux que l’on répertorie habituellement.
13Pour lutter contre la traite, l’Angleterre a négocié avec les principales puissances occidentales des traités bilatéraux comportant une clause permettant à l’un des deux partenaires de contrôler les bâtiments naviguant sous le pavillon de l’autre. C’est ce que l’on appelle le droit de visite. Jusqu’à la Monarchie de juillet, la France s’est toujours dérobée, car la classe politique et l’opinion publique sont majoritairement hostiles à une institution qui, sous des allures humanitaires, leur apparaît comme une faveur consentie à la reine des mers, l’Angleterre, seule en mesure d’exercer les contrôles. Dès leur arrivée au pouvoir, les libéraux, soucieux de manifester leur volonté abolitionniste, se sont ralliés au droit de visite. Ils ont même fait mieux en 1841, en signant un traité collectif qui complète ce droit par la clause d’équipement. C’est, en effet, le seul moyen de le rendre efficace, puisque, désormais, la présence à bord de certaines installations (paillasses camouflées, système de double fond...), crée présomption de culpabilité. Cependant, présenté par la presse comme une « insulte au pavillon », ce traité n’est pas ratifié par le parlement français. Quatre ans plus tard, en 1845, Guizot signe donc avec l’Angleterre une autre convention qui entérine l’abolition du droit de visite et consacre le système de la croisière indépendante, réservant à chaque État le soin de visiter les bateaux arborant son pavillon.
14Traité franco-omanais en 1844, suppression définitive du droit de visite en 1845, arrêté du gouverneur de Mayotte en 1846... Aucun de ces textes dont la concordance chronologique est frappante, n’est consacré aux boutres omanais francisés. Pourtant, chacun d’entre eux contient des dispositions qui, raccordées à celles que consacrent les autres, établissent au profit de cette catégorie si singulière un statut spécifique, qui la rattache directement à la France, et la coupe des Anglais. Ceux-ci, en effet, privés du droit de visite, n’ont plus le droit de la contrôler. La francisation des boutres constitue donc une brèche ouverte à la suprématie anglaise dans la mer des Indes.
15Cette suprématie s’explique, on le sait, avant tout par le souci de contrôler l’accès à la grande Colonie. Maîtresse dès 1814 de Maurice et des Seychelles, puis du Cap, de Ceylan, des Maldives et d’Aden, Londres et plus encore la vice-royauté des Indes lorsque, en 1876, Victoria ceindra la couronne impériale, ne sont disposées à souffrir aucun rival dans la région. En témoigne clairement la politique conduite en Égypte, à partir du moment où le canal de Suez en fait une route des Indes. L’Angleterre ne peut donc pas tolérer la remise en cause de son hégémonie sur la mer des Indes.
16Dès 1822, elle a passé un traité avec l’Oman, renouvelé à plusieurs reprises ensuite. Surtout, à la suite des querelles dynastiques qui suivent la mort de Seyyid-Saïd en 1856, la Grande-Bretagne impose un arbitrage qui conduit à la séparation d’Oman et de Zanzibar, le sultan des riches plantations giroflières devant désormais verser à son cousin de Mascate un tribut annuel qu’en 1873 la Couronne britannique prendra à sa charge. En 1890, elle proclamera même son protectorat sur Zanzibar. Tout ceci montre avec quelle vigueur l’Angleterre entend rester maîtresse de la région.
17Il n’en demeure pas moins que sur un point précis, celui du contrôle des boutres francisés, elle demeure impuissante et accuse violemment le drapeau français de servir de couverture à une nouvelle forme de la traite.
II – Trafic d’esclaves sous drapeau français ?
La traite orientale
18Que sait-on de la traite orientale ? Elle existe depuis le XVIIIe siècle, où elle satisfaisait alors les besoins en main-d’œuvre des plantations des Iles de France et Bourbon. Déjà à cette époque, à côté de leurs compères européens, des trafiquants arabes achètent, au Mozambique ou à Kilwa, des esclaves qu’ils exportent vers l’Arabie, le Golfe Persique et l’Inde. À partir de 1831, la politique répressive de la France achève de tarir le marché des Mascareignes, remplacé alors par Zanzibar qui, sous l’impulsion de Seyyid-Saïd, devient avec sa voisine Pemba la plus grande zone productrice de girofle. Or les plantations de girofle exigent une main-d’œuvre abondante, qui est composée d’esclaves noirs amenés du continent par des traitants arabes et swahilis, dont le plus connu est le fameux Tippo-Tip, né à Zanzibar d’une famille qui s’installera à Tabora, à l’est du Lac Tanganyika, d’où il conduit de grosses caravanes vers les savanes zaïroises.
19Les esclaves razziés vers Zanzibar n’y restent pas tous. Loin de là. Beaucoup sont rembarqués, puis vendus aux cités arabes de la côte, comme Mombasa, ou dirigés vers l’Oman. De là, mêlés à leurs compagnons de misère originaires d’Abyssinie, on les exporte vers l’Inde ou le Bélouchistan, les Émirats arabes, la Perse et la Mésopotamie ottomane.
20Combien d’esclaves ont-ils suivi ces tragiques chemins ? Il est difficile d’avancer des chiffres précis. Les comptes de douane de Zanzibar, malgré leur mauvaise tenue, montrent cependant l’accroissement des importations humaines au XIXe siècle, qui passent de 6-10 000 vers 1810 à 22- 23 000 en 1870. Encore François Renault et Serge Daget, qui ont fourni ces estimations, pensent-ils qu’elles sont en deçà de la réalité, et qu’il faudrait y rajouter les chiffres de la traite clandestine. Ainsi, pour l’année 1870, le nombre global serait de l’ordre de 35 000 et on aboutirait, pour l’ensemble du XIXe siècle, à un total de 1,5 million d’esclaves en provenance d’Afrique centrale et orientale.
21Revenons à nos boutres francisés. Quelle part ont-ils tenue dans le trafic ? Et d’abord, combien sont-ils ? Là encore, manquent les informations chiffrées. Cependant, le problème s’étant finalement circonscrit autour des boutres mascatais, ou plutôt souriens, on peut se faire une idée de ce que ces derniers représentaient. Laronce, consul de France à Mascate, rend compte à son ministre de la mission qu’il vient d’accomplir ; nous sommes en septembre 1901, dans le port de Sour : « J’ai procédé à l’expédition d’une vingtaine de nos boutres... jaugeant dans leur ensemble environ 1 500 tonneaux ». Le chiffre est trop faible au regard des recensements auxquels on procédera en 1907, pour l’application de la sentence arbitrale de La Haye. On dénombrera alors 22 boutres mascatais et 10 zanzibarites satisfaisant aux nouvelles conditions draconiennes de francisation. Il faut donc rajouter probablement quelques dizaines de bâtiments aux chiffres avancés par Laronce.
Surveillance française
22Cette flottille fait l’objet d’une surveillance française qui s’accroît au fur et à mesure que les accusations britanniques se multiplient. Au printemps 1901, le prédécesseur de Laronce à Mascate, le consul Ottavi, décrit au ministre des affaires étrangères Delcassé les moyens mis en œuvre pour empêcher toute fraude. D’abord, deux navires de guerre contrôlent les centres de transit d’esclaves potentiels. Le Scorpion effectue les visites de départ à Zanzibar. Quant à l’Infernet, il se trouve au débarquement de Sour. Le consul lui-même séjourne chaque année trois mois à Sour, au moment du retour des boutres, qu’il arraisonne personnellement. Il effectue même des contrôles surprise de nuit, avant l’entrée des boutres dans le port de Sour. Il se poste à cet effet à Ras-el-Hadd et à Khor Djemara, sur la route menant de Mascate à Sour, où les boutriers auraient pu procéder au débarquement d’esclaves de traite. En vain ! D’ailleurs, les navires francisés sont officiellement vérifiables, ce qui exclut la fraude à l’étamine, comme disent les Anglais. À côté du nom du boutre, figurent en effet un énorme Z pour les navires immatriculés à Zanzibar, M pour ceux qui sont originaires de Mascate, lettre suivie, peint également en gros caractères, du numéro d’immatriculation. Presque chaque année se déroule une croisière d’inspection. Tous leurs commandants, celui du Troude en 1895 ou de la Drôme un peu plus tard, nient la responsabilités des boutres francisés, beaux navires respectables, dans la traite des esclaves. Le commandant Kiésel a exercé la surveillance de la côte d’Afrique en 1893-1894. Dans une note rédigée huit ans plus tard alors qu’il est chef de la division de la mer des Indes, il raconte que, pendant cette période, le centre de la traite s’est déplacé de Kilwa vers le Mozambique, et que des trafiquants arabes y organisent une traite sous pavillon turc ! D’ailleurs, conclut Ottavi en 1899 : « la pénurie d’esclaves est si complète à Sour, qu’il a été impossible à un très haut personnage [le sultan] de trouver à y faire acheter deux jeunes négresses dont il avait un urgent besoin pour sa maison ».
Accusations britanniques
23Ces allégations ne sont pas du goût des Anglais, qui prétendent le contraire. Leur consul à Mascate, le major Cox, dans un rapport de 1 902 que Londres retransmet ensuite à Paris, estime lui « qu’un millier d’esclaves ont été débarqués à Sour en juin 1900 et que 560, à ce que l’on croit, provenaient de boutres français... Les jeunes gens se sont vendus de 130 à 175 dollars et les jeunes filles de 150 à 200... ».
24Où se trouve donc la vérité ? Probablement entre les deux. Les boutriers francisés ne sont pas toujours blancs comme neige. Les autorités françaises ne peuvent d’ailleurs que reconnaître l’existence d’abus. En septembre 1896, les boutres francisés Selam et Saad, soupçonnés de transporter des esclaves, sont capturés en haute mer par l’équipage du croiseur britannique Sphinx. Les Noirs embarqués sont comptés et interrogés, le patron du boutre mis aux fers, le pavillon français arraché. le boutre conduit à Mascate. Protestation du gouvernement français auprès du Foreign Office. Argument : le commandant du Sphinx a pris de vitesse le consul de France uniquement dans le but de démontrer à la population de l’Oman la suprématie de la marine britannique ; mais, en tout état de cause, l’infraction aurait été découverte et les coupables condamnés : ils le seront d’ailleurs par la Cour de l’île de la Réunion. D’après les Français cependant, s’il y a eu quelques bavures, celles-ci ont été peu nombreuses, et auraient progressivement disparu, l’affaire de 1896 étant la dernière que les Anglais puissent invoquer.
25Il n’en demeure pas moins que, même si les infractions à l’interdiction de la traite sont peu significatives, la francisation les facilite puisque les boutres ne peuvent être contrôlés que par les autorités françaises.
III – L’affrontement franco-britannique
À la conquête du droit de visite
26Il va sans dire que les Britanniques ont essayé par tous les moyens de contourner l’interdiction du droit de visite, transformé par le traité franco-britannique de 1845 en une simple vérification du pavillon. L’amiral Baudin, ministre de la marine et des colonies, dans une lettre qu’il adresse en juin 1863 à Drouyn de Lhuys, son collègue des affaires étrangères, dénonce les exactions des commandants de navires anglais qui, stimulés par de grosses parts de prises, pillent et incendient les boutres arabes « chargés pour le compte de négociants français et qui se livraient à un commerce légitime », et ceci avec l’assentiment de leur gouvernement ! Revient aussi l’idée que, sous couvert de répression de la traite, l’Angleterre lutte surtout pour sauvegarder les intérêts de ses propres protégés, les banians indiens, qui prétendent exercer le monopole du commerce dans la région. Sans aller jusque là, la plupart des cas de violation de l’interdiction du droit de visite résultent du bluff des marins anglais : s’il y a flagrant délit de traite, ils seront couverts par leurs chefs et la France n’osera pas protester. Ce qui n’a pas été le cas, au moins pour le deuxième point, puisque le gouvernement français est toujours resté ferme sur la question du droit de visite.
27Ce droit de visite, l’Angleterre a bien entendu essayé de se l’approprier. Des traités successifs le lui ont d’abord reconnu sur les navires zanzibarites et omanais. Le droit de visite ne s’exerçant qu’en haute mer, elles obtient en 1873 des sultans de Zanzibar et de Mascate la police de leurs eaux territoriales. L’étau semble se resserrer sur les boutres francisés. Zanzibar, où les établissements allemands avaient été assiégés par les Arabes, fait l’objet en 1888 d’un blocus germano-britannique pendant lequel la France concède son droit de visite. En 1890, Zanzibar devient protectorat anglais, sans que d’ailleurs Paris renonce à exercer les droits qu’il prétend avoir récupérés à l’issue du blocus, d’où des frictions incessantes. À Mascate, les Anglais, qui, on le sait, rémunèrent le sultan, prétendent que leur pouvoir de police dans les eaux territoriales vaut pour tous les bateaux omanais... et même pour ceux qui naviguent sous pavillon français, puisque France et Grande-Bretagne, dans un traité de 1862 faisant suite à la division de l’Oman et de Zanzibar, se sont engagés mutuellement à respecter la souveraineté des deux États. Ce à quoi la France rétorque que le fameux traité franco-omanais de 1844 est toujours valable et que le sultan d’Oman ne saurait céder à quiconque ce qui ne lui appartient plus. Au bout du compte, on le voit, et malgré une conférence internationale réunie à Bruxelles en 1890, la spécificité des boutres francisés demeure contre vents et marées.
Le dénouement
28C’est en 1905 seulement qu’elle va trouver son dénouement, après que la rivalité des puissances ait atteint son paroxysme. Tiraillé entre Londres et Paris, le sultan de Mascate accorde en 1898 aux Français d’aménager un dépôt de charbon à Bandar Jissa, à sept kilomètres de Mascate. Ce privilège, qui permet aux bateaux français de s’approvisionner sur place, provoque ce que la presse occidentale appelle « la crise de Mascate ». Sur l’ordre du vice-roi des Indes, lord Curzon, les unités navales indiennes s’apprêtent à bombarder Mascate. Le sultan retire alors son autorisation et se réfugie sur le navire amiral britannique, où il est salué par vingt et un coups de canon. Mais son subside annuel est suspendu. Ce qui incite le souverain, qui hésite quand même pendant un an, à se rendre à Sour, à bord d’une canonnière anglaise. Sous sa pression, et surtout celle du consul de Grande-Bretagne qui l’accompagne, trois boutriers remettent leurs papiers signés des autorités françaises. Les autres se rebiffent, mais finissent par signer un engagement collectif par lequel ils renoncent à la protection française et promettent de rendre leurs titres de navigation. La protestation française est telle que l’Angleterre doit renoncer à agir par sultan interposé.
29C’est l’incident du Chinwara qui, en 1903, mettra le feu aux poudres : trois Souriens protégés français et donc passibles de la seule justice française sont arrêtés le 10 avril par les Anglais dans les eaux territoriales d’Oman, interrogés par le major Cox, condamnés par le tribunal du sultan et emprisonnés. Le 18 mai, l’Infernet mouille en rade de Mascate. Face à lui et, comme lui, prêts à tirer, trois vaisseaux de l’escadre anglaise du Golfe Persique. Sur l’ordre du major Cox, le sultan s’est réfugié dans la montagne. Le commandant Forestier finit par le rencontrer le 23 au soir et réclame la libération immédiate des prisonniers français : « Le sultan a un moment hésité, tenant sa tête dans ses mains. Son frère, ses ministres, semblaient l’encourager à une mesure énergique. Enfin, après avoir reproché à notre consul d’avoir amené cette grosse affaire, il a dit : « Je n’ose pas ». C’est par le major Cox lui-même, et à Sour, non à Mascate où la foule attend devant la prison, que les protégés français seront libérés, sans être remis au consul de France. Il faut dire que le 25 mai l’arrangement suivant avait été signé entre le ministre français des affaires étrangères, Cambon, et lord Lansdowne, ambassadeur à Paris : « En vue d’éviter à l’avenir un malentendu, il a été convenu entre les deux gouvernements que toute question que l’un ou l’autre d’entre eux désire soulever en ce qui concerne la nature et l’étendue des privilèges et immunités dont les possesseurs de pavillons et de patentes françaises se prévalent, seront incontinent portées à l’arbitrage conformément aux dispositions de la convention pour la solution pacifique des conflits internationaux, signés à La Haye le 29 juillet 1899 ».
30C’est donc la Cour permanente d’arbitrage qui statuera le 5 août 1905, en donnant largement raison à l’argumentation britannique. C’est par la notion de « protégé français » que la juridiction y parviendra, affirmant d’abord que cette qualité, conformément au droit des capitulations, ne peut être reconnue qu’à des sujets non musulmans du sultan de Mascate. Or, il n’existait ni Juifs ni Chrétiens en Oman. Tous les boutriers étaient des Arabes musulmans, qui ne pourront donc plus désormais solliciter le pavillon français. Par ailleurs, au nom de la souveraineté de l’État d’Oman, les privilèges liés à la protection française sont supprimés.
31Ainsi se termine une pratique qui aura permis à notre pays d’exercer une influence réelle dans la mer des Indes, mais qui a peut-être empêché une éradication plus rapide de la traite des Noirs. C’est en tout cas au nom des grands principes que l’Angleterre aura combattu tout au long du XIXe siècle une présence qui lui semble menaçante pour la maîtrise de la route des Indes. En 1905, la France renonce définitivement à toute politique indienne, sa présence dans la région étant désormais tournée vers Madagascar et vers l’Afrique, où ses prétentions ont pourtant été rabaissées par Fachoda. En terre africaine, le quadrillage colonial européen aura au moins le mérite de mettre un point final à la traite.
Notes de fin
1 Inédit (publié dans une forme abrégée et sous le titre « Boutres francisés de Sour, aspects juridiques », dans Actes du Séminaire France-Oman – Aperçus historiques et culturels, 30-31 octobre 1994, Université Sultan Qaboos et Ambassade de France, Paris-Mascate, 1995, p. 30-38).
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