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Regards croisés sur les constitutions tunisienne et française à l’occasion de leur quarantenaire

 | 
Rafâa Ben Achour
, 
Jean Gicquel

Responsabilité politique et responsabilité pénale des gouvernants

Sassi Ben Halima

Texte intégral

1L’intitulé de cette communication comprend trois termes :

  • responsabilité politique ;
  • responsabilité pénale ;
  • gouvernants.

2Il est peut-être opportun de commencer par les définir. L’expression qui me semble la plus facile à définir, celle avec laquelle, en tant que pénaliste, je suis le plus familiarisée, est celle de responsabilité pénale.

  • 1 Sur l’infraction politique en droit tunisien, voir notamment Sadok Belaïd, « La justice politique e (...)

3Elle implique la commission d’un fait prévu et sanctionné par la loi pénale. Ce fait est constitutif d’une infraction de droit commun, le droit tunisien ignorant – ou feignant d’ignorer – la distinction entre infractions de droit commun et infractions politiques1. Ainsi donc, même si l’infraction est commise par un gouvernant et dans un but politique, on n’a jamais voulu reconnaître à l’infraction le caractère politique.

4On peut se demander pourquoi.

  • 2 Voir Hafidha Chakir, « Quelques réflexions sur la Cour de sûreté de l’État », RTD, 1980, p. 189.

5La raison est peut-être que le pouvoir n’a pas voulu reconnaître qu’il y a des délinquants politiques que l’on combattrait en faisant appel à la justice pénale. La responsabilité pénale implique donc la commission d’une infraction répondant aux normes du droit pénal. Il y a fort à parier cependant que, dans certains cas, les tribunaux saisis ne seront pas les tribunaux ordinaires, correctionnels ou criminels mais des tribunaux exceptionnels tels la défunte Cour de sûreté de l’État2, ou la Cour populaire ou encore la Haute Cour, voire les tribunaux militaires. La responsabilité pénale aboutit naturellement à une sanction pénale.

6La responsabilité politique suppose qu’il y ait un organisme devant lequel l’intéressé est responsable, soit un chef hiérarchique, Président de la République ou Premier ministre, encore qu’en Tunisie on voit mal un Premier ministre exercer un pouvoir politique sur les membres de son gouvernement.

7Il est évident que la responsabilité politique n’est pas encourue de la même manière dans un pays dit démocratique, caractérisé notamment par une alternance au pouvoir, des libertés publiques, surtout la liberté de la presse, et un pays où le pouvoir est détenu par un parti unique ou dominant, sans alternance politique.

8En tout état de cause la responsabilité politique se traduit par la possibilité de renvoyer le responsable s’il ne prend pas de lui-même l’initiative de partir.

9Le renvoi peut être dû à plusieurs raisons. L’intéressé a peut-être cessé de plaire au Prince ou à l’entourage du Prince, et s’il ne représente rien d’autre que lui-même, son renvoi restera tributaire du bon vouloir du Prince qui, le cas échéant, pourra lui imputer une responsabilité politique.

10La sanction consistera le plus souvent en une perte du poste politique que l’intéressé occupait. Mais s’il a la chance de vivre dans un pays démocratique, de nouvelles élections peuvent le remettre au pouvoir, l’homme politique ne devant jamais être considéré comme définitivement écarté de ce pouvoir.

11Nous avons vu les deux premiers termes de l’intitulé : responsabilité pénale et responsabilité politique.

12Qu’en est-il des gouvernants ?

13Il nous semble qu’il y a plusieurs manières de définir les gouvernants, une manière large et une manière étroite.

  • 3 Le gouverneur correspond à peu près au préfet en France.

14D’une manière large, les gouvernants peuvent être considérés comme tous ceux qui détiennent le pouvoir de diriger, de gouverner un pays. On peut alors non seulement inclure le Président de la République s’il gouverne, mais aussi les membres du gouvernement. On peut aller plus loin et inclure notamment les gouverneurs3 ainsi que tous les agents détenant une parcelle plus ou moins grande du pouvoir politique.

15Cette définition nous semble trop large et il nous paraît plus indiqué de se contenter d’inclure dans l’expression « les gouvernants » ceux qui sont au sommet de la hiérarchie, c’est-à-dire le Président de la République et les membres du gouvernement, soit le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d’Etat. Ils peuvent tous encourir une responsabilité politique.

16On peut imaginer une responsabilité du Président de la République se manifestant sous la forme d’un échec en cas de candidature à nouveau mandat.

  • 4 Lors des débats, le Président Philippe Ardant a fait remarquer avec beaucoup de pertinence que la n (...)

17Les exemples sur la scène internationale de chefs d’Etat non réélus, donc sanctionnés politiquement, ne manquent pas. Il suffit de rappeler les cas de Jimmy Carter ou George Bush pour les Etats-Unis, ou celui de Giscard d’Estaing pour la France4.

  • 5 Voir en droit français : Jean Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 16e éditio (...)
  • 6 Expression inventée pour désigner, en France, la période durant laquelle le Président de la Républi (...)

18 Une responsabilité politique du chef de l’État en cours de mandat est difficile à imaginer, du moins dans un pays démocratique5. Il peut en effet, bien que son parti ait subi un échec aux élections, continuer à exercer ses fonctions en goûtant au charme vénéneux de la cohabitation6.

19Il faut reconnaître que ces réflexions tirées de l’histoire contemporaine de certains pays ne peuvent pas être transposées dans d’autres pays où la responsabilité du chef de l’État ne peut être mise en œuvre que par la force. Il suffit de rappeler les multiples « putschs » qui ont jalonné l’histoire des pays africains.

20Mais s’il ne s’agissait que de la responsabilité politique des gouvernants, les problèmes qui se poseraient seraient simples ou presque. En tout cas, ils relèvent soit du droit constitutionnel, soit du droit de la science politique. Il faudrait alors se préoccuper de ce que dit la Constitution ou de ce que les mœurs politiques imposent.

21C’est à partir du moment où l’on introduit la responsabilité pénale d’un gouvernant que les choses risquent de se compliquer, encore que, a priori, les règles du jeu, dans un pays démocratique, sont claires. Si un gouvernant commet une infraction, sa responsabilité pénale devrait pouvoir être prononcée.

22Il y a tout lieu de croire que, dans ce cas, sa responsabilité politique sera par la même occasion mise en jeu, ce qui peut entraîner soit une fin de sa carrière politique, soit une compromission sérieuse de cette carrière. Tout dépend en effet de la gravité de l’infraction pénale commise et l’impact qu’elle peut avoir sur l’opinion publique, la presse jouant un rôle important dans la répercussion de l’affaire.

23Les problèmes posés par cette responsabilité pénale seront essentiellement d’ordre procédural et se rapporteront à la juridiction compétente pour juger des faits : tribunaux ordinaires ? Tribunaux d’exception ? Composition de ces tribunaux ?

24On trouve parfois une indication dans la Constitution si elle prévoit la responsabilité pénale des gouvernants. À défaut de ces indications, il faut reconnaître que la décision revient au pouvoir politique en place pour désigner la juridiction compétente pour juger pénalement un gouvernant.

25 En tout cas dans un État de droit, dans un État démocratique, les règles paraissent a priori claires :

  • les gouvernants peuvent être responsables politiquement ;
  • ils peuvent être responsables pénalement.

26Le seul lien qui puisse exister entre les deux est que leur responsabilité pénale peut entraîner leur responsabilité politique. En revanche, leur responsabilité politique n’entraîne pas, en principe, leur responsabilité pénale.

27Ce schéma peut cependant être perturbé dans certains pays : la responsabilité politique peut entraîner la responsabilité pénale et, à l’inverse, une responsabilité pénale peut ne pas être encourue par des responsables politiques. Se posent donc deux problèmes : celui de la sanction de la responsabilité politique (I) et celui de la responsabilité pénale du gouvernant (II).

I. Sanction de la responsabilité politique du gouvernant

28La sanction de la responsabilité politique d’un gouvernant est normalement d’ordre politique, c’est le principe (A). Elle peut cependant se traduire par une sanction pénale, c’est la dérive (B).

A. Le principe

29La sanction normale d’un gouvernant sur le plan politique est la perte de ses fonctions.

30C’est ainsi que l’article 59 de la Constitution tunisienne dispose que « le gouvernement est responsable de sa gestion devant le Président de la République ».

31Cela est en harmonie avec l’article 50 de la même Constitution qui dispose « le Président de la République nomme le Premier ministre et sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement.

32Le Président de la République préside le Conseil des ministres ».

33L’article 51 dispose par ailleurs « le Président de la République met fin aux fonctions du gouvernement ou de l’un de ses membres de sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre ».

34Voilà donc une première forme de mise en œuvre de la responsabilité politique d’un gouvernant.

35Une deuxième forme est prévue par les articles 62 et 63 de la Constitution. D’après l’article 62, « La Chambre des députés peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement, par le vote d’une motion de censure, s’il s’avère à la Chambre qu’il n’agit pas en conformité avec la politique générale de l’État et les options fondamentales prévues par les articles 49 et 58 ».

36Il faut immédiatement souligner que depuis la promulgation de la Constitution, aucune motion de censure n’a été votée pour mettre en cause la responsabilité du gouvernement ; ce n’est donc pas la peine de continuer la lecture de l’alinéa 2 de l’article 62, relatif à la recevabilité de cette motion ni de l’alinéa 3, relatif au délai devant séparer la date du vote de celle du dépôt de la motion.

37La sanction du vote de la motion est prévue par le dernier alinéa qui dispose que « lorsque la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des députés, le Président de la République accepte la démission du gouvernement présentée par le Premier ministre ».

38L’article 63 prévoit un cas de figure plus chimérique que le premier. C’est celui du dépôt d’une deuxième motion de censure pendant la même législature. Dans ce cas, le Président de la République peut soit accepter la démission du gouvernement, soit dissoudre la Chambre des députés.

39Tout cela est écrit dans la Constitution.

40Tout cela n’a jamais reçu une application quelconque.

41Pourquoi ?

42Peut-être tout simplement parce que le mécanisme de la motion de censure suppose la possibilité d’un conflit entre le gouvernement et la Chambre des députés, or ce conflit est impossible à imaginer à partir du moment où Président de la République, gouvernement et députés appartiennent au même parti. L’harmonie régnant entre les trois, aucune responsabilité politique des membres du gouvernement ne peut être mise en œuvre par la Chambre des députés.

43Quid de la responsabilité politique du Président de la République ?

  • 7 Lors des débats, le Professeur Hamadi Redissi a fait remarquer qu’il en a été question lors des tra (...)

44Il n’y en a aucune trace dans la Constitution7. D’ailleurs, comment pourrait-on songer à une éventuelle responsabilité du chef de l’État, libérateur du pays, combattant suprême et père de la nation ?

45Pourtant l’idée de responsabilité ne semble pas lui avoir été étrangère. Bourguiba a prononcé le 25 juillet 1967 devant l’Assemblée nationale, à l’occasion du Xe anniversaire de la Proclamation de la République, un discours dans lequel il dit notamment : « Aux hommes politiques qui se trompent, l’histoire ne pardonne pas – le responsable qui dirige la lutte d’un peuple ou la politique d’un État doit, coûte que coûte, réussir. Rien, ni aucun argument ne pourrait justifier son échec quand on est responsable des destinées d’une nation, il n’a pas le droit de se tromper ». Il ajoute plus loin : « lorsque dans une bataille décisive un chef fait la preuve qu’il n’a pas été à la hauteur de sa mission, il est tenu de payer ».

  • 8 II est vrai que la responsabilité qu’il visait était celle du Président Jamal Abdenasser, coupable (...)

46Ainsi la responsabilité politique du chef de l’État a été reconnue par Bourguiba dans son discours8, mais on n’en trouve aucune trace dans la Constitution.

47Mais après tout, l’absence de responsabilité du chef de l’État, dont la mise en œuvre est difficile à imaginer, l’absence effective de responsabilité du gouvernement devant la Chambre des députés, l’unique responsabilité des gouvernants devant le chef de l’État, sont les conséquences quasiment normales, et peut être supportables, du régime présidentiel.

48Ce qui peut paraître choquant, voire intolérable, c’est de traduire la responsabilité politique d’un gouvernant en une responsabilité pénale.

B. La dérive : la traduction d’une responsabilité politique en une responsabilité pénale

49La lutte pour le pouvoir peut dans certains pays entraîner une paranoïa de celui qui le détient. Cette paranoïa peut l’amener à attribuer à certains de ses lieutenants, non pas seulement une responsabilité politique, facile à mettre en œuvre puisqu’il lui suffit de les renvoyer, mais aussi une responsabilité pénale. Cela implique naturellement l’existence de tout un contexte : absence d’un État de droit, absence de libertés fondamentales, notamment de la liberté de la presse.

50L’illustration la plus tristement célèbre de la transformation d’une responsabilité politique en une responsabilité pénale est peut-être, en Tunisie, celle d’Ahmed Ben Salah.

51La Tunisie n’a d’ailleurs pas eu le monopole de ce genre d’affaires. À travers le monde et à travers l’histoire, les procès pour crimes imaginaires ont été utilisés pour se débarrasser d’un gouvernant soit parce que le chef craint une concurrence pouvant aboutir à son éviction, soit parce qu’il veut masquer les fautes qu’il a personnellement commises et jeter en pâture à l’opinion publique un bouc émissaire.

52Revenons à l’affaire Ben Salah.

53Ahmed Ben Salah a été à la tête d’un grand ministère : le secrétariat d’État au Plan et à l’Économie nationale.

54Ce fut pour lui l’occasion de mettre en œuvre ses idées socialistes et dirigistes qu’il préconisait dès l’indépendance.

55Il profita de ses fonctions pour accélérer la mise en place d’un système économique reposant essentiellement sur les coopératives et la collectivisation. Cette politique avait reçu l’appui de toutes les instances, tant politiques que gouvernementales, et le Président Bourguiba lui-même est intervenu à plusieurs reprises pour demander d’accorder à Ahmed Ben Salah aide et appui dans la mise en place de cette politique.

56Seulement elle ne fut pas couronnée de succès, des résistances s’étaient manifestées pour la mettre en échec et des conditions climatiques particulièrement dures, notamment une sécheresse exceptionnelle, « avaient voté » contre cette politique pour reprendre un mot prêté à l’intéressé.

57Quoi qu’il en soit, une hostilité dans l’opinion publique s’était manifestée et une responsabilité politique semblait devoir être encourue.

58C’était la responsabilité de tous les gouvernants, y compris celle du Président. Mais celui-ci, au lieu d’en tirer les conséquences, c’est-à-dire celles qu’il préconisait lui-même dans son discours de 1967 (précité), chercha un bouc émissaire et le trouva en la personne d’Ahmed Ben Salah.

59Il aurait pu le sanctionner politiquement en le renvoyant du gouvernement.

60Il le fit, mais il ne se contenta pas de cela. Il le fit traduire aussi devant la Haute Cour, par application d’une loi votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 1er avril 1970 portant organisation de la Haute Cour et définissant le cas de haute trahison commise par un membre du gouvernement.

  • 9 L’article 1er du Code pénal tunisien dispose : « Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une dispositio (...)
  • 10 L’article 13 de la Constitution tunisienne dispose : « La peine est personnelle et ne peut être pro (...)
  • 11 Voir Sadok Belaïd, « La justice politique en Tunisie », op. cit.

61La Haute Cour était, certes, prévue par la Constitution, mais on pensait vraisemblablement qu’elle n’aurait pas à être saisie pour juger un membre du gouvernement. Il a fallu, à l’occasion de l’affaire Ben Salah, prendre un texte pour la constituer ad hoc et surtout pour définir – d’une manière rétroactive naturellement – la haute trahison. Dans la définition de ce crime, on a inclu le fait de tromper sciemment le chef de l’État. C’est sur la base de ce texte rétroactif, contraire donc à l’article 1er du Code pénal9 et surtout à l’article 13 de la Constitution10, que Ahmed Ben Salah et ses collaborateurs ont été jugés11.

62La transformation de la responsabilité politique en une responsabilité pénale était d’autant plus choquante qu’elle était anticonstitutionnelle.

63La Tunisie en a connu d’autres manifestations dans son histoire : ce fut le cas du procès de Mohamed Salah Mzali.

64À la veille de l’indépendance, Mohamed Salah Mzali était Premier ministre à la tête d’une équipe ministérielle tunisienne. Des instructions furent données par le parti destourien de démissionner – ils n’obéirent pas. Après l’indépendance, cette responsabilité politique, contestée par les intéressés, fut transformée en responsabilité pénale. Un procès fut en effet intenté à Mohamed Salah Mzali et à son équipe devant une Cour ad hoc qui les jugea pour le crime de « déviationnisme », crime qui n’était prévu par aucun texte.

65Mais outre cette première hypothèse d’imbrication entre la responsabilité politique et la responsabilité pénale, il faut étudier la deuxième hypothèse, celle de la responsabilité pénale et ses effets sur la responsabilité politique.

II. La responsabilité pénale des gouvernants

66Les gouvernants peuvent-ils être responsables pénalement ?

67Dans un pays démocratique, la réponse est en principe affirmative s’ils commettent une infraction.

68Cependant on peut imaginer que la responsabilité pénale pourra ne pas être mise en jeu. Il suffit de rappeler le principe de l’opportunité des poursuites dont jouit le ministère public dans certains pays, qui permet notamment de classer certains dossiers dans lesquels serait impliqué un gouvernant. Ce classement sera d’autant plus facile que le parti politique auquel appartient ce gouvernant sera au pouvoir. On peut penser que le ministre de la Justice pourrait, par les instructions au Parquet, être tenté de rendre service à un membre du gouvernement appartenant à son propre parti.

69On pourrait à l’inverse penser aussi que les poursuites pourraient être ordonnées contre un adversaire politique cette fois-ci en donnant les instructions au Parquet pour le faire.

70C’est là le cœur de débat autour de l’indépendance du Parquet à l’égard du ministre de la Justice. Cette indépendance peut être totale, c’est-à-dire que le ministre de la Justice n’aura aucune instruction de quelque ordre que ce soit à donner au ministère public. Elle peut être relative : le ministre ne pourra donner que des instructions générales pour la bonne application d’une politique pénale générale.

71Il lui sera interdit de donner des instructions particulières dans une affaire déterminée pour faire échapper quelqu’un, et notamment un gouvernant, à des poursuites pénales ou, au contraire, déclencher ces poursuites contre lui. Cette immixtion du pouvoir politique dans la mise en jeu de la responsabilité pénale peut entraîner l’entrée en scène d’un autre élément : la presse.

72Il n’est pas faux, semble-t-il, de dire que la presse joue, dans les pays où sa liberté est consacrée, un rôle déterminant dans l’implication des hommes politiques dans des affaires pénales qui, autrement, seraient étouffées. Et la violation fréquente du secret de l’instruction au profit de la presse est devenu l’outil parfois indispensable pour aider le juge d’instruction à tenir tête à un pouvoir politique désireux d’enterrer une affaire mettant en cause un gouvernant.

73C’est peut-être grâce à la presse, ou à cause de la presse, qu’on a vu émerger, ces dernières années, dans certains pays occidentaux, une série d’affaires : le Water gate (Nixon), l’Iran gate (Reagan), le Monica gate (Clinton) pour les Etats-Unis.

74Pour ne citer que celles-là. Éclataient aussi en Europe des affaires où des gouvernants étaient mêlés. Pour ne parler que de la France, on peut rappeler les noms de Nucci, Longuet, Carignon, Roussin, Tapie, Emmanuelli, Fabius, Dufoix, Hervé, Strauss-Kahn... La liste est loin d’être exhaustive. On évoque même, ça et là, le nom de Monsieur Chirac pour des faits commis alors qu’il était maire de Paris.

75Les infractions commises par des gouvernants sont certainement de différentes sortes et de gravités diverses.

76On peut penser à des actes liés à la fonction tels que l’attentat à la Constitution, la haute trahison, la corruption, la malversation, l’abus de biens sociaux, le financement illégal d’un parti. Cette responsabilité soulève un certain nombre de questions. Comment faire la distinction entre responsable politique et responsable pénal ? Au cas où le responsable pénal doit être poursuivi, devant quelles juridictions faut-il le faire ? Et quelles sanctions appliquer ?

A. Comment distinguer entre responsabilité politique et responsabilité pénale ?

77Parfois la frontière entre la responsabilité politique et la responsabilité pénale n’est pas claire et il peut y avoir doute.

78Une tendance à la criminalisation du droit constitutionnel voudrait assimiler responsabilité politique et responsabilité pénale ; cependant, la frontière entre les deux doit être bien tracée.

  • 12 Jean-François Burgelin, Affaire du sang contaminé, réquisitoire du ministère public, p. 159.

79Daniel Amson, cité par Jean-François Burgelin12 écrit : « Pour être condamnable, la faute d’un ministre doit être personnelle, directe et intentionnelle. Le ministre, pour servir l’intérêt général, doit être en mesure d’agir avec toute la liberté que lui permet sa conscience. Si ses actes, chaque fois qu’ils auront eu un résultat tragique ou simplement néfaste, lui valent d’être traduit devant le juge pénal, alors, soyons-en certains, il cessera d’agir ».

80Jean-François Burgelin dit par ailleurs dans son réquisitoire : « La loi pénale doit rester à la mesure de l’homme. L’ampleur et la généralité des missions dans le temps et l’espace qui sont confiées à un ministre doivent être introduites dans l’appréciation de sa responsabilité pénale ».

  • 13 Henry Roussillon, Gazette du Palais, 2 octobre 1998.

81Il cite par ailleurs le Doyen Carbonnier qui écrit dans Flexible Droit : « De toute part, les lois, les juges de l’État et les victimes font pulluler sans motivation le droit pénal ». Et, après avoir démontré l’inexistence d’une faute pénale à l’égard des trois ministres traduits devant la Cour de justice de la République, il cite le Doyen H. Roussillon. Cet éminent universitaire écrit : « ce qu’il aurait fallu, c’est que le gouvernement Fabius ou certains ministres seulement soient sanctionnés lors des découvertes des faits de la cause par le vote d’une motion de censure »13.

  • 14 J.-F. Burgelin, op. cit., p. 178.

82Dans l’affaire du sang contaminé, le doute avait donc saisi certains esprits quant à la nature de la sanction à infliger aux trois ministres. Le caractère politique de la sanction semblait ne faire aucun doute pour le Procureur général près la Cour de cassation française qui, dans un remarquable réquisitoire, devait dire : « il ne ressort pas du dossier, avec les exigences du droit pénal, que l’inadéquation de leurs interventions et leur absence d’implication que l’instruction et les débats ont mis en évidence, caractérisent une infraction et donc justifient une condamnation pénale »14.

83Admettons cependant qu’il n’y ait aucun doute quant à la responsabilité pénale du gouvernant, quelle sanction appliquer dans ce cas ?

B. Sanction à appliquer

84Il semble a priori que l’équité exige qu’une sanction pénale soit prononcée, surtout si l’infraction est de nature infamante, comme la prévarication, la corruption, le détournement de fonds publics...

85L’impunité totale serait un encouragement pour les gouvernants à profiter de leur situation pour commettre des infractions.

86On peut toutefois, surtout si l’infraction n’a pas conduit à un enrichissement personnel du gouvernant, hésiter sur la nature de la sanction à lui infliger.

  • 15 D. Spinelli.

87C’est ainsi que le Professeur Dyonisos Spinelli pense que l’on pourrait se contenter d’une sanction politique qui est largement suffisante pour punir le délinquant, car rien n’est plus important pour lui que la perte du pouvoir15.

88Si l’on décidait cependant de poursuivre pénalement le gouvernant, devant quelle juridiction pourrait-on le faire ?

C. Juridiction compétente

89Un débat théorique peut s’instaurer entre partisans d’une juridiction ordinaire et partisans d’une juridiction exceptionnelle pour connaître de la responsabilité pénale d’un gouvernant.

90On peut, en effet, penser que les infractions reprochées au gouvernant, surtout si elles sont de droit commun, doivent être jugées par le juge de droit commun. On ne voit pas, dans cette optique, ce qui justifierait la création d’une juridiction spéciale pour connaître d’un abus de biens sociaux ou d’un détournement commis par un gouvernant. La saisine d’une juridiction ordinaire pour la commission d’un crime de droit commun que n’importe quel citoyen aurait pu commettre est de nature à respecter le principe de l’égalité de tous devant la loi. Pas plus que les nobles d’antan, les gouvernants d’aujourd’hui ne jouiront d’un privilège de juridiction.

91On peut cependant ne pas voir dans la juridiction d’exception un privilège, mais une nécessité, celle de soumettre les gouvernants à une justice idoine, apte à comprendre leurs actes et à les juger.

92C’est vraisemblablement ce genre d’arguments qui a dû peser dans la balance lors de la création de la Cour de justice de la République en France et de la Haute Cour en Tunisie.

93La Cour de justice de la République, organe hybride, est composée de juges professionnels et de juges non populaires issus des assemblées politiques.

94On peut critiquer cette juridiction de plusieurs manières. La composition politique – ou, du moins, à forte coloration politique – de la juridiction peut influencer le jugement à rendre à l’encontre d’une personnalité politique. On peut d’ailleurs penser que la clémence de la juridiction peut s’exercer même si l’accusé n’appartient pas à la majorité politique qui compose la juridiction. Il n’est pas exclu qu’un jugement trop clément ne soit rendu en sa faveur dans l’espoir que, si un membre de l’autre tendance politique venait à être déféré devant la Cour de justice de la République, il bénéficie aussi du même traitement.

95La coloration politique de la Cour peut donc faire craindre une justice partiale : ou trop sévère, prenant l’allure d’un règlement de comptes, ou trop indulgente, dans le cadre d’une solidarité entre tendances politiques opposées.

96Dans un cas comme dans l’autre, la justice ne sera pas bien rendue.

97On a pu aussi critiquer cette juridiction dans la mesure où les parties civiles n’ont pas accès au prétoire, ce qui peut naturellement déclencher un sentiment de frustration, sinon d’amertume et de colère.

98La Haute Cour de justice, prévue par la Constitution tunisienne, n’est pas non plus exempte de critiques.

99Ces critiques sont de plusieurs sortes. Certaines sont relatives à sa conception, d’autres se rapportent à son fonctionnement.

100La Haute Cour, qui se compose de membres issus de l’Assemblée législative, a une forte coloration politique. Il y a donc tout lieu de penser qu’elle sera a priori un organe en symbiose avec le pouvoir politique. Cela est suffisant pour jeter un doute sur sa partialité, car il y a tout lieu de penser qu’elle sera aux ordres du régime en place.

101Le gouvernant tombé en disgrâce ne peut donc pas espérer un procès équitable.

102Est-il plus indiqué de donner la compétence pour juger les gouvernants aux juridictions ordinaires, les tribunaux correctionnels pour les délits et les cours d’assises (en France) ou tribunaux criminels (en Tunisie) pour les crimes ?

103Dans la mesure où ces juridictions sont indépendantes du pouvoir politique, on peut espérer une justice plus sérieuse, plus équitable et moins politisée. Ce n’est pas là un aspect négligeable de la question. Mais cette indépendance est-elle une réalité ? C’est un autre débat.

Notes

1 Sur l’infraction politique en droit tunisien, voir notamment Sadok Belaïd, « La justice politique en Tunisie », RTD, 1983, p. 361.

2 Voir Hafidha Chakir, « Quelques réflexions sur la Cour de sûreté de l’État », RTD, 1980, p. 189.

3 Le gouverneur correspond à peu près au préfet en France.

4 Lors des débats, le Président Philippe Ardant a fait remarquer avec beaucoup de pertinence que la non-réélection du Président de la République n’est pas nécessairement une sanction politique, et que si, par exemple, le candidat de la gauche avait été Georges Marchais, le résultat des élections aurait été différent, et Giscard d’Estaing aurait été réélu.

5 Voir en droit français : Jean Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 16e édition, pp. 537 et suiv., qui traite du « principe de l’irresponsabilité présidentielle ».

6 Expression inventée pour désigner, en France, la période durant laquelle le Président de la République n’a pas la majorité au Parlement. Elle semble être dûe au fait que les élections présidentielles et les élections législatives n’ont pas lieu en même temps, ce qui peut entraîner un changement de majorité. Ce fut le cas du Président Mitterrand qui dut cohabiter avec J. Chirac puis avec É. Balladur.

7 Lors des débats, le Professeur Hamadi Redissi a fait remarquer qu’il en a été question lors des travaux préparatoires. Il faut croire que l’audace de ceux qui ont proposé l’introduction du principe de la responsabilité présidentielle a été de courte durée.

8 II est vrai que la responsabilité qu’il visait était celle du Président Jamal Abdenasser, coupable d’après lui d’avoir échoué dans sa lutte contre Israël et responsable de la défaite de la guerre des Dix jours.

9 L’article 1er du Code pénal tunisien dispose : « Nul ne peut être puni qu’en vertu d’une disposition d’une loi antérieure ». Si, après le fait, mais avant le jugement définitif, intervient une loi plus favorable à l’inculpé, cette loi est seule appliquable.

10 L’article 13 de la Constitution tunisienne dispose : « La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’une loi antérieure au fait punissable ».

11 Voir Sadok Belaïd, « La justice politique en Tunisie », op. cit.

12 Jean-François Burgelin, Affaire du sang contaminé, réquisitoire du ministère public, p. 159.

13 Henry Roussillon, Gazette du Palais, 2 octobre 1998.

14 J.-F. Burgelin, op. cit., p. 178.

15 D. Spinelli.

Auteur

Professeur à la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis.

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