L’exercice de la souveraineté populaire, de Rousseau à Babeuf
p. 147-170
Plan détaillé
Texte intégral
1Le républicanisme classique, de Machiavel à Mably en passant par les Commonwealthmen anglais de la seconde moitié du xviie siècle1, faisait en règle générale l’éloge du gouvernement mixte, c’est-à-dire, s’inspirant de la définition de l’historien Polybe dans ses Histoires, d’un mélange d’aristocratie, de monarchie et de démocratie. Une assemblée du peuple, chargée de désigner des dirigeants, représentait le principe de liberté ; un sénat aristocratique placé à la direction des affaires de la Cité incarnait le principe de sagesse ; le monarque enfin constituait le principe de puissance. Ce modèle trouvait d’illustres exemples dans l’Antiquité, avec la République romaine ou la Sparte de Lycurgue. Il était le symbole d’un gouvernement équilibré, où les différentes composantes de l’État se faisaient contrepoids mutuellement, empêchant à la fois l’anarchie, l’oligarchie et la tyrannie, et concourant à la bonne santé de la république.
2Les thèses contenues dans le Contrat social ont bouleversé ce schéma classique, avec la place centrale qu’y occupe la souveraineté populaire. Mais leur auteur n’a pas pour autant renié la tradition républicaine, continuant notamment à se référer aux illustres exemples antiques. Il propose plutôt une relecture des institutions de l’Antiquité, notamment de la Rome républicaine, au chapitre4 du livre IV du Contrat social ; et au-delà, il invite à une reconsidération globale de la place du peuple, redéfini pour l’occasion, dans la marche des affaires publiques.
3C’est sur cette importance nouvelle du rôle du peuple dans l’exercice de la souveraineté de l’État que nous voudrions réfléchir ici. Il ne s’agira pas de proposer une nouvelle interprétation du concept de souveraineté populaire chez Rousseau, question que tant de spécialistes ont déjà travaillée, et souvent brillamment2. On insistera plutôt sur la manière dont les théories rousseauistes sur la question ont été reçues et réinvesties par un représentant de la fraction qui, dès le départ, s’est révélée la plus démocrate dans le processus révolutionnaire qui commence en juin 1789 : en l’occurrence, Gracchus Babeuf. L’intérêt est double. Tout d’abord, cette approche permettra de regarder la réception de Rousseau sous un angle qui n’est pas familier aux philosophes, celui d’une pensée « devenue par la force des choses idéologie de masse3 », certes, avec ce que cette réception comporte de déformation, de simplification, mais aussi en considérant qu’elle confère à la pensée du citoyen de Genève une politique efficace dont sans doute son auteur n’aurait pas osé rêver. Cette politique efficace, on le verra, se paye, chez Babeuf comme chez bien d’autres révolutionnaires, d’un usage assez relâché des concepts rousseauistes eux-mêmes, au point que, plutôt que d’un héritage au sens rigoureux du terme, il faudrait sans doute parler d’une forme d’appropriation de certains de ses thèmes et termes. Un des objectifs poursuivis ici consistera à mettre à jour la nature exacte de cette appropriation, ses limites et ses enjeux4.
4Par ailleurs, un tel éclairage permettra d’examiner les transformations que la pression des événements révolutionnaires a fait subir à une doctrine qui a pourtant contribué à leur donner leur forme. Engagé dans le combat politique, Babeuf découvre le Contrat social dans le feu des événements ; il en reprend partiellement les thèses, tout en émettant certaines réserves qui semblent issues de son expérience révolutionnaire ; finalement, il dépasse le point de vue de Rousseau, sans qu’il faille donner à ce terme un sens progressif ou téléologique. On s’efforcera de montrer en quoi l’évolution de la situation elle-même est la clé pour comprendre les transformations successives de la position de Babeuf. Il apparaîtra que Rousseau et Babeuf se rejoignent, en un moment crucial de l’évolution théorique du second, sur la question de la nécessaire médiation à mettre en place entre le peuple et lui-même à l’occasion de l’institution du pouvoir politique légitime. D’une certaine manière, Babeuf procède à une adaptation de la figure rousseauiste du législateur, comme celui qui est chargé de la lourde tâche d’acheminer le peuple à la pleine connaissance de son véritable bien. Il postule, entre 1789 et 1791, la nécessité de recourir à une forme de représentation qui guide le peuple plus qu’elle n’est la simple expression de sa volonté. Le rapprochement mettra donc en même temps en exergue une dimension de la pensée du Contrat social qui rend problématique sa caractérisation usuelle comme défense intransigeante d’une démocratie totale.
5Les analyses seront concentrées sur la période qui va du début de la Révolution pendant l’été 1789, à la chute de Robespierre en juillet 1794, en laissant un peu de côté la période de la conjuration des Égaux, malgré son intérêt indéniable5. Ce choix est motivé par l’intérêt que présentent des documents inédits qui ont pu récemment être consultés et qui n’ont encore fait l’objet d’aucune analyse de la part de chercheurs français. Ces documents datent de la première période de la Révolution (1790-1791). La suite est mieux connue et on se contentera ici d’en dire quelques mots, de tracer quelques lignes d’interprétation.
RETOUR SUR LA SOUVERAINETÉ POPULAIRE CHEZ ROUSSEAU
6Il est nécessaire, avant toute chose, de revenir sur la conception rousseauiste de la souveraineté, et pour bien marquer son originalité et sa nouveauté, de rappeler brièvement les conceptions qui la précèdent et auxquelles elle s’oppose. On verra mieux ainsi l’usage qu’en fait Babeuf et les limites de cet usage.
7La théorie de la souveraineté se trouve à la charnière entre les livres I et II du Contrat social. Comme Robert Derathé l’a fait observer6, Rousseau ne se distingue pas de l’école du droit naturel sur la question de l’origine de la souveraineté : comme chez Grotius, Pufendorf, Barbeyrac, Burlamaqui, mais également comme chez Hobbes, celle-ci résulte d’un contrat par lequel chacun aliène son indépendance naturelle en se plaçant sous l’autorité du souverain. Aucun de ces penseurs ne conteste que le peuple détient originairement un pouvoir qu’il choisit cependant toujours, dans un deuxième temps, de déléguer à une tierce personne ou à une assemblée. La particularité de la théorie de Rousseau concerne donc la nature, et les conditions de l’exercice de la souveraineté. Celui-ci nie en effet que le peuple puisse jamais s’en dessaisir. Par nature, la souveraineté s’identifie de bout en bout au peuple qui s’est auto-institué par la conclusion du contrat. Plus exactement, elle s’identifie à la volonté générale produite par le peuple, cette volonté correspondant à ce qui est commun dans les intérêts individuels de chacun de ses membres. L’essence de la souveraineté entraîne une série d’implications : tout d’abord, Rousseau explique qu’elle ne peut souffrir de limites constitutionnelles (I, 7) : le souverain peut donc à tout moment changer ses lois, et même remettre en cause le contrat lui-même. Deuxièmement, elle est inaliénable : comme la liberté individuelle, dont elle reproduit les caractéristiques à l’échelle collective, elle ne doit pas se penser sur le mode de l’avoir, mais de l’être. De même qu’un homme ne peut aliéner sa liberté sans se nier en tant qu’homme, le collectif institué par le contrat ne peut se donner un maître dont la volonté se substituerait à la sienne sans se dissoudre en tant que peuple. Comme le dit Derathé : « C’est la souveraineté du peuple qui constitue dans la société civile l’unique garantie de la liberté individuelle7. »
8Troisièmement, la souveraineté est indivisible : elle n’est pas un assemblage de plusieurs pouvoirs, mais est simple et se ramène à l’exercice du pouvoir législatif. C’est là toute son étendue et sa limite : en effet, « l’accord admirable de l’intérêt et de la justice8 » en elle n’est effectif que si elle exprime le choix de tous sur une décision qui s’applique à tous. Comme le dit Rousseau, elle ne « peut prononcer ni sur un homme ni sur un fait » sans sortir de sa fonction propre. Cette condition garantit sa rectitude et empêche qu’elle porte atteinte au « droit naturel9 » que chacun conserve par-devers lui en sa qualité d’homme. En conséquence, la souveraineté ne se représente point : elle s’exerce uniquement par le peuple assemblé. En une formule qui sera beaucoup méditée par les révolutionnaires, Rousseau résume :
Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le Peuple n’a pas ratifiée est nulle ; ce n’est point une loi10.
9Contrairement à une opinion parfois défendue, Rousseau ne refuse donc pas tout recours à la députation pour préparer et proposer des lois. Ce qu’il nie, c’est qu’une assemblée de représentants soit souveraine pour décider la ratification et la mise en œuvre de ces lois. Cette position constitue une rupture nette avec la conception de la représentation nationale qui monte en puissance en France dans les décennies qui précèdent la Révolution, et qui a pour modèle les états généraux. Même pour un républicain comme Mably, le peuple n’a voix au chapitre que par le biais des représentants du tiers état, appelés à siéger dans une assemblée aux côtés de ceux de la noblesse et du clergé11. La position de Rousseau tranche avec ce genre de conceptions en mettant tous les citoyens au même niveau. Elle va l’amener à défendre l’idée du mandat impératif (qui est, rappelons-le, la procédure en vigueur aux états généraux français depuis leur création) quand un représentant de la noblesse polonaise lui demandera son avis sur les institutions de sa République : le citoyen de Genève affirme alors qu’il faut « assujettir les représentants à suivre exactement leurs instructions et à rendre un compte sévère à leurs constituants de leur conduite à la Diète12 ». Le mandat impératif et le compte rendu de mandat apparaissent ainsi comme une façon de contourner la difficulté propre aux grandes nations, qui interdit de rassembler l’ensemble en une seule place.
10Enfin, il faut rappeler, pour éviter tout contresens, que Rousseau dans le Contrat social se prononce nettement en défaveur du gouvernement démocratique, comme gouvernement exercé directement par le souverain lui-même. Il écrit :
Il n’est pas bon que celui qui fait les lois les exécute, ni que le corps du peuple détourne son attention des vues générales, pour la donner aux objets particuliers13.
11En ce qui concerne les décrets, les décisions portant sur « un homme ou sur un fait », Rousseau marque donc sa préférence pour l’aristocratie élective :
Outre l’avantage de la distinction des deux pouvoirs, elle a celui du choix de ses membres ; car dans le gouvernement populaire tous les Citoyens naissent magistrats, mais celui-ci les borne à un petit nombre, et ils ne le deviennent que par élection ; moyen par lequel la probité, les lumières, l’expérience, et toutes les autres raisons de préférence et d’estime publique, sont autant de nouveaux garants qu’on sera sagement gouverné14.
12En revendiquant pour les plus sages et les plus vertueux l’exercice du pouvoir exécutif, et en en faisant l’objet d’une élection de la masse des citoyens, Rousseau se situe dans le droit fil de la tradition républicaine. Depuis Cicéron, le choix des bons dirigeants est une tâche qui incombe au peuple. On doit garder à l’esprit cet aspect, moins original, de sa théorie politique, car il semble qu’il n’a pas échappé à Babeuf.
13Cependant, la question de la souveraineté populaire chez Rousseau apparaît sous un jour beaucoup plus problématique si on la considère plus précisément sous l’angle du moment de son institution. Comment éveiller la vigilance du peuple ? Comment de telles pratiques, de telles habitudes garantes de la conformité des décisions avec les principes de l’association, peuvent-elles naître, introduisant de fait une rupture dans la continuité temporelle ? Dans quelles formes précises peut se déclarer pour la première fois la volonté générale ? Une première réponse se trouve dans la conclusion du pacte lui-même, sous la pression de la nécessité qui enjoint de mettre fin à l’état de guerre. Comme l’écrit Rousseau dans un autre de ses textes, le corps politique résulte « d’un seul acte de volonté et toute sa durée n’est que la suite et l’effet d’un engagement antérieur dont la force ne cesse d’agir que quand ce corps est dissous15 ».
14L’acte unique de la volonté commune doit donc assurer la continuité de la période qui lui succède. Par là se manifeste une certaine qualité du temps inauguré par le contrat : celui-ci doit perpétuer dans la durée les conditions mêmes de l’engagement primitif. C’est un temps qui doit être entièrement modelé par les dispositions prévues par cet accord : en ce sens, « le commencement est […] doué d’une énergie perdurante16 ». Mais cette énergie n’est pas produite par le contrat social lui-même, ou du moins pas uniquement. Pour reprendre les termes de Rousseau, si celui-ci donne au corps politique l’« existence et la vie », il lui manque encore le « mouvement et la volonté17 ». La véritable institution du peuple commence donc dans le moment qui suit l’instant contractuel, pendant lequel s’élaborent et se votent les lois d’organisation interne des pouvoirs de l’État, qui sont à proprement parler les « conditions de l’association civile ». Or c’est, on le sait, à ce stade qu’intervient la figure du législateur.
15Il s’agira moins ici de discuter les caractéristiques paradoxales, voire contradictoires selon certains18, de ce personnage, que de montrer que son intervention même, en télescopant plusieurs régimes d’historicité, reconduit un problème qui se pose de nouveau avec force au moment de la Révolution française, celui des conditions de possibilité d’un nouvel ordre juridique et politique. La figure du législateur met en jeu, au sein même des institutions, le rapport complexe entre le poids du passé et le potentiel d’innovation d’un pacte qui entend informer l’avenir. Par ses caractéristiques propres comme par sa position dans le texte, le législateur manifeste la difficulté pour Rousseau à conceptualiser ce rapport en toute cohérence.
16Comme l’a montré Bertrand Binoche, le rôle du législateur intervient, en effet, non seulement dans l’historicité du contrat, dans la mesure où seul il permet à ce dernier de déboucher sur des lois fondamentales pour le corps politique, mais également dans le temps de l’histoire et dans celui de la civilisation19. Qu’est-ce à dire ? Si la genèse contractuelle introduit une discontinuité à travers le moment de la fondation institutionnelle et semble se situer hors de l’histoire, la civilisation en revanche définit « la trajectoire que toute nation est appelée à poursuivre en son temps, pour autant que les circonstances […] ne l’en empêchent pas20 » : elle est donc progressive et continue. L’histoire, quant à elle, est encore largement placée sous le signe de sa fonction édifiante, et elle est à ce titre répétitive.
17L’ambiguïté temporelle de la figure du législateur apparaît d’emblée, dans le fait qu’elle est liée au passé des peuples et mobilise de grands exemples anciens (ceux de Lycurgue, de Moïse, de Romulus), alors même que le schème contractualiste, qui repose entièrement sur la volonté des contractants, présuppose au contraire l’arrachement à la tradition. De plus, selon l’historicité du contrat, le peuple devrait s’être arraché par sa conclusion à l’état de nature et être devenu par là même susceptible de se soumettre à des lois qu’il se serait lui-même prescrites. Or, au livre II du Contrat social, l’intervention du législateur est paradoxalement rendue nécessaire par le fait que le peuple, après le pacte21, est encore considéré comme « une multitude aveugle qui souvent ne sait ce qu’elle veut22 » et qui, trop fruste, est bien incapable de mener à bien par elle-même l’entreprise d’un système de législation. Le législateur doit donc suggérer des lois au peuple telles qu’il les approuve, alors même qu’il n’est pas encore en état d’en saisir la véritable portée : il doit présider à la transformation de ceux qui, après tout, et malgré le pacte, mènent encore « l’existence physique et indépendante que nous avons tous reçue de la nature », en êtres partiels, membres d’un tout politique qui les élève à la moralité et à la rationalité. Il doit apprendre au peuple à « connaître ce qu’il veut », éclairer son jugement. C’est bien par les lois que le peuple devient ce qu’il doit être, et qu’il ne peut être jusqu’à leur établissement : la rédaction des lois par le législateur est donc, au sens plein du terme, une œuvre civilisatrice, qui s’accorde difficilement avec l’idée du rôle fondateur du contrat lui-même.
18La souveraineté du peuple, telle qu’elle est thématisée par Rousseau, s’inscrit donc dans la temporalité d’une deuxième façon, qui s’oppose à la figure de la vigilance perpétuelle : pour sa mise en place, elle doit passer par une phase où elle se combine avec l’action individuelle d’un homme ou d’un groupe d’hommes qui voient plus loin, historiquement parlant, que le peuple, puisqu’ils anticipent sur ce que peuvent et doivent être à l’avenir les règles de fonctionnement de la république. Le moment d’instauration de la volonté générale est, à cet égard, le moment où elle doit être orientée, dirigée. C’est l’instant où l’action civilisatrice et politisante de celui qui sait à la fois se souvenir et anticiper peut intervenir de façon efficace. Ensuite, seulement, l’exercice des droits du peuple pourra prendre une forme régulière et autonome. On peut souligner ici que, de toute évidence, le peuple souverain n’est pas considéré par Rousseau comme une puissance d’innovation en tant que telle : sur le chemin qui le mène à l’exercice plein et régulier de ses droits fondamentaux, il doit être guidé par un fondateur. C’est donc ce dernier qui lui ouvre le chemin de son propre avenir.
19Par ses ambiguïtés, la question du moment d’institution du pouvoir politique légitime, et de la souveraineté populaire, condense les difficultés plus qu’elle ne les résout. Elle rend problématique l’usage du concept rousseauiste de souveraineté populaire au moment, instituant par excellence, qui est celui de la Révolution. Prolongeant les réflexions de Rousseau sur l’adaptation des lois proposées à ce que le peuple est en état de « supporter », Babeuf, pour sa part, introduit dès le début l’idée d’étapes transitoires entre l’état présent et l’état idéal. Le problème du moment opportun peut alors se déployer dans une temporalité progressive : à quelle distance de l’état présent doit-on situer les propositions de lois afin qu’elles recueillent l’approbation du peuple, tout en le dirigeant déjà vers celles qui doivent suivre ?
LA SOUVERAINETÉ POPULAIRE CHEZ BABEUF DANS LES PREMIÈRES ANNÉES DE LA RÉVOLUTION
20La question de l’influence précise des textes rousseauistes sur Babeuf constitue en soi un problème pour les chercheurs23. Autodidacte, Babeuf n’a de toute évidence connu les textes de Rousseau que progressivement et en partie de seconde main. Avant la Révolution, on trouve dans ses écrits la mention de l’Émile, et du Discours sur l’origine de l’inégalité, sans que l’on puisse établir avec certitude si Babeuf avait entièrement lu ces deux ouvrages et si le Contrat social était connu de lui à cette époque24. Ce qui est certain, c’est que dès la première période de la Révolution, entre les mois de juillet et d’octobre où il est à Paris et où il baigne dans l’effervescence de la capitale, il endosse les revendications démocratiques des districts populaires qui interpellent la Commune de Paris sur la question des subsistances. Dans une série d’articles écrits pour le compte d’un journal qui devait s’intituler Correspondance de Londres, il défend longuement la liberté de la presse contre toute censure, et racontant les démêlés du petit peuple parisien avec la municipalité, il s’écrie :
Est-ce ainsi que les Représentants répondent aux Députations des Districts dont ils tiennent leurs pouvoirs, et auxquels ils doivent comme à leurs Commettants, rendre compte de leurs opérations et les faire sanctionner25 ?
21Sans s’appuyer explicitement sur les thèses de Rousseau, mais peut-être en pensant aux procédures en cours aux états généraux, Babeuf se prononce en faveur du mandat impératif à l’échelle de la municipalité. Les représentants doivent rendre des comptes à leurs électeurs des districts et être à l’écoute de leurs doléances. De ces premières manifestations de l’intervention populaire, de l’insurrection qui, le5 octobre 1789, donne l’occasion à la foule d’envahir l’hôtel de ville et de s’emparer des armes qui s’y trouvent avant de marcher sur Versailles, il se montre également solidaire, peut-être autant pour des raisons politiques que parce qu’elles ont pour but d’assurer l’approvisionnement en pain de la capitale et que la question des subsistances est une préoccupation déjà ancienne du jeune publiciste. Manifestement, le recours au soulèvement en cas de fin de non-recevoir des autorités élues aux demandes de leurs administrés est considéré comme légitime. Sans le savoir encore sans doute, Babeuf entérine le droit de résistance théorisé avec force par Locke, mais dont on retrouve la trace dans le Contrat social :
De sorte qu’à l’instant que le gouvernement usurpe la souveraineté, le pacte social est rompu, et tous les simples citoyens, rentrés de droit dans leur liberté naturelle, sont forcés mais non pas obligés d’obéir26.
22Dans ses Observations sur les principales questions agitées à l’Assemblée nationale depuis sa translation à Paris, datées de début octobre 1789 et demeurées à l’état de brouillon, Babeuf rend compte des débats à l’Assemblée relatifs aux conditions pour être électeur aux assemblées primaires, qui choisissent les députés. Le jeune feudiste reproduit notamment l’intervention de Robespierre, qui déclare à cette occasion :
Tous les citoyens quels qu’ils soient ont le droit de prétendre à tous les degrés de représentation. Rien n’est plus conforme à votre Déclaration des Droits, devant laquelle tout privilège, toute distinction, toute exception doivent disparaître. La constitution établit que la souveraineté réside dans le peuple, dans tous les individus du Peuple27.
23Ainsi, Babeuf s’appuie sur le discours d’un rousseauiste convaincu, pour qui le principe de souveraineté populaire doit se traduire par le fait que tout citoyen puisse « concourir à la formation de la loi » en devenant député. Après Robespierre, il s’appuie sur la Déclaration des droits d’août 1789 pour souligner la contradiction entre le fait d’avoir proclamé l’égalité aux yeux de la loi et celui de fermer l’accès des citoyens pauvres à la représentation ; et il compte, interprétant et adaptant aux usages en vigueur la définition de la souveraineté donnée dans le Contrat social, sur le « Droit qu’ont les Peuples de revoir et de retoucher en tous temps leur Constitution28 » pour mettre fin à cette injustice. Il ne cessera de rappeler au corps législatif, par voie de presse, par pétitions, par adresses, les principes proclamés et d’exiger la mise en conformité de la législation.
24Babeuf se montre conscient des intentions d’un certain nombre de députés « de réduire le peuple à une impassibilité absolue sur les affaires d’administration29 ». Il dénonce ces abus à ses concitoyens, ainsi que la menace de loi martiale qui pèse sur ceux qui contestent les décisions de l’Assemblée. Mais à cette période, comme par la suite, c’est la condition matérielle du peuple qui est au centre de ses préoccupations. Babeuf est un défenseur convaincu du droit naturel à la subsistance comme droit primitif, consubstantiel à la condition humaine même, et seul fondement légitime de l’ordre social. Dans les temps qui suivent son séjour à Paris, il va donc entreprendre de mettre en œuvre la souveraineté populaire en imposant la prise en compte des besoins du grand nombre sur les questions de l’approvisionnement en farine, sur les impôts, sur les mesures à prendre contre la mendicité, par des moyens tels que les pétitions ou l’organisation de grèves de l’impôt. On peut dire de ce point de vue qu’il constitue un partisan spontané de l’exercice même de la souveraineté populaire et qu’il ne cesse de la mettre en œuvre. Mais à ce stade, il semble autant, sinon plus inspiré par l’expérience concrète des districts sans-culottes parisiens, qu’il voit à l’œuvre dans les premiers moments de la Révolution, que par une culture rousseauiste directe. Sa conception de la souveraineté populaire provient, semble-t-il, à cette époque, d’un rousseauisme de seconde main : c’est celui que les plus instruits des sans-culottes diffusent dans les assemblées publiques, à l’occasion des mobilisations collectives, et celui que l’on retrouve, implicitement, dans certaines formulations de la Déclaration des droits de l’homme. Il ne paraît pas être le produit d’une lecture directe du Contrat social.
25Toujours est-il que, de retour en Picardie, il va réclamer la tenue régulière d’une assemblée générale des citoyens de la ville de Roye, où il réside, sur le modèle des districts sans-culottes parisiens, pour éviter que les élus municipaux ne deviennent un nouveau « Sénat aristocratique30 ». Dans un discours du2 janvier 1790, dont on ne sait s’il fut effectivement prononcé, il explique ainsi que les décisions qui emportent l’adhésion d’une majorité de districts parisiens sont soumises à l’hôtel de ville et deviennent une loi municipale : celle-ci est donc, selon lui, l’expression la plus proche de la « volonté générale ». Il ne faut pas que le comité municipal ait le pouvoir d’assembler les citoyens seulement à son gré. Les assemblées générales doivent pouvoir discuter et soumettre à la municipalité n’importe quelle proposition, et également contrôler les actes de la commune. Ces possibilités d’intervention populaire permanentes se substituent à l’idée de mandat impératif pour permettre aux aspirations du grand nombre de se faire entendre à tout moment, sur le terrain des décrets locaux plutôt que des lois proprement dites. Dans ce texte, on voit donc Babeuf tenter de mettre en œuvre la souveraineté du peuple à l’échelle restreinte de sa ville. À ce stade, il ne semble pas véritablement que la volonté générale, dont il s’autorise, ait particulièrement besoin d’être éclairée par le législateur : elle renvoie massivement à l’expression des besoins les plus fondamentaux et les plus urgents du peuple tels que la subsistance, la fin des droits féodaux, des impôts injustes qui réduisent à la misère, ou de la mendicité. C’est pour faire valoir ces droits que la représentation des pauvres dans les instances de décision politique s’impose. Leurs revendications n’expriment rien d’autre, au fond, que l’affirmation du seul véritable droit naturel pour Babeuf : le droit de vivre, proclamé avec force dès juin 1786.
26Le peuple, en intervenant dans la vie publique, n’est donc pas essentiellement porteur de réformes novatrices. Avant tout, il réactive par ses revendications un droit aussi ancien que l’humanité elle-même, et qui justifie que l’on rompe avec le passé immédiat pour renouer avec l’origine, et avec la « propriété modique » contre la grande propriété féodale. À s’en tenir à ces textes, il s’agirait d’une certaine manière de rétrograder en deçà d’une période d’usurpation et d’injustice, plus que de construire un édifice social entièrement neuf. Le modèle temporel semble être celui de la restauration, ou pour mieux dire, de la régénération. Ce qui n’empêche pas Babeuf d’employer à cette occasion un concept typiquement rousseauiste, mais qu’il a pu trouver dans la Déclaration des droits de l’homme de 1789 : la volonté générale.
27La première mention explicite du Contrat social, néanmoins, se trouve dans le manuscrit dit des Lueurs philosophiques, gros cahier de brouillon qu’il a très probablement rédigé entre le printemps 1790 et le printemps 1791 et où il a consigné ses notes de lecture, ainsi que des développements sur un certain nombre de sujets philosophiques et politiques, sans que ce que son auteur considérait comme un « mélange d’idées indigestes31 » ait finalement jamais débouché sur l’ouvrage qu’il projetait d’écrire. Ce texte inédit se trouve aux Archives de l’État russe pour l’histoire politique et sociale (RGASPI) à Moscou, où il a été consulté et partiellement transcrit par l’auteur de cet article. La lecture de ces Lueurs fournit des indications précieuses sur la manière dont Babeuf a compris les thèses de Rousseau et ce qu’il retire de cette lecture jointe à son expérience révolutionnaire toute fraîche.
28Un premier constat montre que l’auteur du texte porte un regard assez critique sur le Contrat social, auquel il reproche de n’être pas suffisamment fondé sur l’expérience et l’observation, et d’avoir abusivement généralisé les principes d’organisation de la cité genevoise en les déclarant valables pour tout corps politique. Babeuf écrit :
J.-J. Rousseau […] tire tout de la petite République de Genève, y rapporte tout, et ne balance point à écarter tout ce qui, dans des gouvernements plus étendus, ne pourrait s’appliquer à cette République […]. Il ne faut point de grands Etats, parce que Genève est resserrée dans de très étroites limites, et qu’il n’existe aucun moyen de les reculer. Bref J.-J. Rousseau n’a vu que Genève, ne s’est occupé que de Genève, n’a pensé, réfléchi, conjecturé que pour Genève ; et ce modèle à peine perceptible dans l’Europe, imperceptible dans les autres parties du monde est présenté dogmatique[ment] comme le type des gouvernements de tout le genre humain32.
29Cette appréciation sévère peut surprendre à plus d’un titre. Elle est certes autorisée partiellement par Rousseau lui-même qui, dans ses Lettres écrites de la montagne, affirme avoir pris Genève pour modèle des institutions du Contrat social33. Mais Babeuf n’avait probablement pas lu les Lettres écrites de la montagne, et son jugement fait bon marché de la portée universelle des principes qui s’y trouvent, et qui n’échappent pas à nombre de ses contemporains. Lui aurait pour sa part souhaité que ce texte se fût intitulé « Conjectures sur les principes du droit politique », pour bien marquer le caractère hypothétique des thèses avancées par Rousseau. Les raisons de sa critique sont d’abord d’ordre pratique : bien que l’absence de développement nous interdise de conclure avec certitude sur ce point, Babeuf reproche essentiellement à Rousseau d’avoir adapté sa théorie à de petits États comme Genève. Il a probablement en vue les difficultés, déjà relevées par d’autres, et notamment par Montesquieu qu’il cite par ailleurs, inhérentes à la nécessité d’assembler le souverain dans une République « plus étendue ». Cette interprétation s’accorde avec le fait que l’auteur des Lueurs ne critique pas à cette époque le principe de la représentation nationale, et ne semble vouloir appliquer les principes de la démocratie directe qu’à l’échelle locale, conformément aux pratiques parisiennes, qui en font, selon ses propres dires, une « cité libre34 ». Dans cette perspective, la différence entre le point de vue de Babeuf et celui de Rousseau tiendrait à l’échelle à laquelle pourrait s’appliquer la souveraineté du peuple, Babeuf la comprenant comme un pouvoir local de décision et de contrôle sur des représentants exerçant essentiellement une fonction de commettants de leurs administrés. Quant à l’échelle nationale, le jeune auteur serait acquis à un principe représentatif plus classique, complété par un pouvoir populaire d’interpellation, dont celui-ci ne manque pas par ailleurs de faire usage dans cette période de lutte contre les vestiges de la société d’Ancien Régime, contre les aides et gabelles, contre les droits seigneuriaux sur les terres communales, etc.
30Cependant, les raisons du désaccord de Babeuf ne sont pas uniquement d’ordre pratique et s’enracinent dans une différence méthodologique plus profonde. Dans les Lueurs philosophiques, il revendique en effet à de nombreuses reprises une méthode empirique et manifeste un rejet, réitéré à maintes reprises, des « principes métaphysiques », des « plans spéculatifs35 », de « l’absurde métaphysique tirée des chimères de [l’]imagination36 », auxquels sont toujours préférées l’« expérience » et « la saine et sage logique appuyée sur la base inébranlable de l’observation des faits ». C’est sur cette base qu’il propose donc, en quelques développements laissés à l’état d’ébauche, sa propre théorie de la souveraineté, qu’il estime fondée sur l’observation des faits. Ainsi, Babeuf écrit :
Le peuple est souverain, la souveraineté appartient au peuple : tout le monde en convient. Mais ceux qui en conviennent attachent-ils un sens clair et précis à cet axiome ? La souveraineté n’est pas un don de la nature. C’est un attribut façonné de main d’homme, et chaque peuple peut le façonner, non pas a priori, c’est-à-dire d’après une base indépendante de lui, et par conséquent inébranlable, mais d’après ses intérêts bien ou mal entendus, d’après ses passions plus ou moins exaltées, d’après ses idées plus ou moins vraies ou fausses37.
31Dans ce texte, Babeuf manifeste donc une forme de méfiance vis-à-vis de la souveraineté du peuple, qui résulte d’un coup de force de la multitude marchant vers ce qu’elle croit être son intérêt, indépendamment de considérations fondées sur la nature des choses. Il ajoute en effet : « Cette souveraineté n’est donc en soi que l’emploi plus ou moins heureux de la force38. » Dans cette perspective, la souveraineté du peuple, de principe politique inébranlable, devient un simple état de fait résultant de la victoire momentanée des forces populaires sur celles qui s’y opposent. Elle n’est pas l’expression de la volonté générale comme dénominateur commun des intérêts de tous, mais celle de ce que le peuple croit à un moment donné être son intérêt. De ce fait, elle est infiniment instable, capricieuse, et peut conduire à des décisions néfastes.
32De telles considérations étonnent. Elles sont complétées par l’idée selon laquelle cette souveraineté populaire n’est de toute façon jamais effective, parce que le peuple ne pourrait en faire usage sans pousser la société à l’anarchie. De ce point de vue, l’analyse rejoint ce que dit Rousseau de la démocratie pure dans le Contrat social. Babeuf est proche de la caractérisation du peuple telle qu’on la trouve dans le passage du livre II qui fait intervenir la figure du législateur : une multitude qui « sait rarement ce qui lui est bon39 », qui veut son bien, mais qui ne le voit pas toujours. Il ajoute :
Tout ce que la raison et l’esprit d’ordre qui en est inséparable peut accorder, c’est que la souveraineté du peuple se réduit au pouvoir de déclarer sa volonté par des représentants qu’il choisit, et qu’il investit du pouvoir de lui donner une constitution. Alors il faudrait changer l’expression, la souveraineté réside dans les représentants que le peuple s’est choisis pour lui donner des lois qui l’asservissent à ceci, à cela, sous peine de subir des peines plus ou moins douces, sévères, ou atroces40.
33Babeuf semble donc partager avec Rousseau l’idée d’une médiation nécessaire entre le peuple et lui-même, bien que, contrairement à ce dernier, il désacralise tout à fait la souveraineté populaire, qui n’est plus que l’expression des désirs ponctuels du grand nombre. On notera par ailleurs que, chez Rousseau, le législateur n’est pas choisi par le peuple. Mais de plus, il ne faut pas, selon Babeuf, attendre des représentants qu’ils incarnent mieux que le peuple lui-même la volonté générale : eux aussi sont sujets à l’influence d’intérêts particuliers et passagers, aux passions, etc. C’est donc pour des raisons essentiellement techniques, semble-t-il, qu’il leur revient, à eux plutôt qu’à la multitude, de donner à la société une constitution. Babeuf écrira un peu plus loin dans le manuscrit que la souveraineté appartient en définitive à la droite raison, à laquelle « ceux qui ont l’exercice de la souveraineté sont obligés de se conformer41 ». Dans l’ensemble toutefois, c’est au temps que revient la tâche de perfectionner par étapes les constitutions humaines, sans quoi la force des choses les détruit et les remplace.
34Que peut-on conclure de ces développements ? Tout d’abord, on a la confirmation que Babeuf à cette période reconnaît sans réserve le principe de la représentation. Malgré la méfiance qu’il manifeste à la même époque vis-à-vis d’un certain nombre des députés de la Constituante, et dont on retrouve bien les traces ici, il semble bien qu’il n’ait pas de solution alternative à proposer à cette institution. Les députés ne doivent pas être pourvus de mandats impératifs, mais bien élaborer par eux-mêmes une constitution pour le pays.
35Néanmoins, on remarque une différence notable entre la propagande que Babeuf mène à la même époque dans ses écrits directement politiques (articles de journaux, discours, pétitions), où il utilise le vocabulaire rousseauiste de la volonté générale et même de la souveraineté populaire42, et l’écrit théorique, où il réduit le principe de souveraineté au pur rapport de force et défend l’idée que la constitution ne peut s’améliorer que graduellement, tant les intérêts particuliers, les passions individuelles éloignent l’homme des lumières de la droite raison. Comment interpréter dès lors l’intervention publique incessante de Babeuf en faveur d’une expression plus démocratique du vœu populaire ? Sans vouloir prêter à l’auteur une cohérence que ce penseur en formation n’a peut-être pas encore, au moment où il jette sur le papier des pensées pour lui-même qui ne seront jamais retravaillées ni publiées, on peut formuler l’hypothèse selon laquelle Babeuf à cette époque, s’il ne croit pas en la vertu immanente du principe de souveraineté populaire, croit du moins dans le bien-fondé des intérêts populaires face aux ci-devant aristocrates, aux grands propriétaires et à ceux qui les défendent. Incapable d’exprimer le point de vue de la droite raison en tant que tel, le peuple serait néanmoins fondé à faire entendre la voix de ses besoins légitimes. Il est possible, enfin, que Babeuf se soit lui-même vu comme un interprète de cette « droite raison » en laquelle doit résider réellement toute souveraineté et, à ce titre, comme un éclaireur de la volonté populaire. Du reste, n’est-ce pas ce qui donne sens à toute entreprise militante, comme celle dans laquelle était engagé Babeuf ? Son analyse porterait dans cette perspective le poids de sa pratique, avec ce qu’elle lui a appris de l’importance prépondérante du rapport de force en politique.
36Finalement, ce que Babeuf reproche aux inconditionnels du vocabulaire de la souveraineté populaire, c’est d’en faire un absolu, un but en soi, et d’imaginer qu’il en émane naturellement le triomphe du bien commun. Contre une telle approche, Babeuf parle la langue du volontarisme politique, estimant qu’il s’agit désormais de perfectionner la constitution par étapes, et ce au moyen de la force, sans quoi, prévoit-il, cette constitution cédera la place à une autre, celle du premier « conquérant » venu qui sera en mesure de la renverser. Au prisme de cette analyse, les mesures en faveur desquelles se bat Babeuf dans cette période, et parmi lesquelles figure entre autres l’extension du droit de vote et d’éligibilité à l’ensemble des citoyens, apparaissent comme des progrès de la droite raison, des mesures qui conviennent à la « nature des choses » et aux « besoins de l’humanité43 », et qui, pour cette raison, et non pas parce qu’elles correspondent déjà à la volonté générale, doivent triompher. Ces mesures, qui traduisent les intérêts profonds du peuple et garantissent à terme la rectitude des décisions, ne sont pas encore les mots d’ordre de tout le peuple, mais elles sont appelées à le devenir si celui-ci s’éclaire. En attendant, elles constituent la revendication d’une minorité avancée sur le chemin de la raison. Le texte de Babeuf trahit donc à cette période une forme d’aristocratisme qui ne s’exprimait chez Rousseau qu’au niveau du gouvernement et, dans une autre perspective, du législateur. Ce qui est notable, c’est qu’elle ne l’empêche pas à la même époque de devenir un leader des luttes populaires, respecté et apprécié en Picardie44.
37En réalité, les analyses de Babeuf tiennent leur singularité du fait que celui-ci, avec ses contemporains, est aux prises avec le problème de l’institution du pouvoir politique légitime. Ce problème, Rousseau l’avait déjà très lucidement perçu, avec la difficulté inhérente qu’il faudrait « que les hommes fussent avant les lois ce qu’ils doivent devenir par elles45 ». C’est dans le célèbre chapitre 7 du livre II consacré à la question du législateur, que Rousseau soulève le problème que retrouve Babeuf en 1790 sous une forme empirique :
Il y a mille sortes d’idées qu’il est impossible de traduire dans la langue du peuple. Les vues trop générales et les objets trop éloignés sont également hors de sa portée ; chaque individu ne goûtant d’autre plan de gouvernement que celui qui se rapporte à son intérêt particulier, aperçoit difficilement les avantages qu’il doit retirer des privations continuelles qu’imposent les bonnes lois46.
38Chez Rousseau, c’est le législateur qui incarne la fonction instituante, c’est-à-dire non pas un représentant, qui serait un pouvoir constitué, mais une puissance constituante, qui s’efface une fois le peuple soumis à la législation qui lui convient. Chez Babeuf, les représentants du peuple, malgré leur caractère imparfait, soumis, à la différence du législateur rousseauiste, à l’influence de leurs propres désirs et de leurs propres intérêts, semblent pouvoir jouer, mutatis mutandis, s’ils sont placés sous la pression de la mobilisation du peuple en faveur de ses intérêts matériels, le rôle du législateur rousseauiste : ils doivent pouvoir peu à peu traduire les besoins légitimes, qui sont ceux du corps social dans son ensemble, dans des lois justes, qui garantissent les droits naturels de tous et permettent en même temps à la multitude de faire l’apprentissage d’une pleine et entière citoyenneté.
39Dans ces premiers temps de la Révolution, Babeuf s’emploie donc, semble-t-il, à confronter les thèses de Rousseau à l’épreuve des faits. Il en tire plusieurs enseignements, qui infléchissent plus qu’ils ne contredisent les thèses du Contrat social. Premièrement, la souveraineté populaire a été conquise par un coup de force qui a placé le contrat constitutionnel en conclusion de l’insurrection : scénario qui n’était pas prévu dans le texte du citoyen de Genève. Deuxièmement, le premier pacte issu de ces événements est imparfait : il est partiellement l’œuvre des passions et des intérêts particuliers de ses rédacteurs, tout comme l’insurrection, qui a imposé la souveraineté populaire, était l’œuvre des passions immédiates du peuple révolté. Babeuf explique, dans la suite du texte, que cette situation engendre des heurts permanents et inévitables entre les gouvernants et les gouvernés. Troisièmement, puisque personne n’aperçoit d’emblée les règles qui correspondent aux besoins et aux intérêts naturels de tous les hommes, il faut du temps pour « perfectionner » le pacte social. C’est naturellement à ce perfectionnement que les acteurs politiques doivent s’employer. Plutôt qu’à un législateur situé au-dessus de la mêlée, destitué de tout pouvoir souverain, mais chargé de réaliser l’exploit de donner d’un seul coup à un peuple les lois qui lui conviennent, on a affaire à des représentants nantis du pouvoir mais réduits aux tâtonnements, aux erreurs, aux réajustements. Par ailleurs, à ce stade, les rôles respectifs de l’action législatrice des représentants et de l’action revendicatrice des milieux populaires ne sont pas encore clairement délimités.
UNE CONCEPTION ENFIN ROUSSEAUISTE DE LA SOUVERAINETÉ ?
40La suite de la carrière politique de Babeuf peut être comprise comme la recherche des moyens de donner au pacte social une destination conforme à l’essence humaine et aux droits du peuple. Sur cette route, il rencontrera à nouveau Rousseau. Ainsi, on peut dire schématiquement que les années 1791-1793 correspondent au moment où le jeune militant est à la recherche d’un législateur susceptible d’acheminer la nation à la constitution qui consacrerait à la fois la loi agraire, comme garantie d’un revenu pour tous, et l’éducation comme « pain de l’esprit » susceptible de jouer un rôle émancipateur, en donnant à la souveraineté populaire l’appui de citoyens mieux instruits. Ce sera d’abord Coupé de l’Oise, député à la Législative, puis Robespierre. Ainsi, dans une lettre adressée à Coupé en 1791, Babeuf inscrit dans le temps l’idée de Rousseau selon laquelle le souverain ne peut s’imposer une loi qu’il ne puisse enfreindre, en ces termes :
[…] s’il convient à une génération de se rendre esclave, cela n’altère en rien le droit de la génération suivante à être libre, ou en d’autres termes [un] peuple a toujours le droit inaliénable et imprescriptible de changer et de modifier sa constitution, de ratifier ou d’improuver tous ce que ses représentants font en son nom47.
41Babeuf croit donc en la possibilité d’améliorer la constitution, et voit dans la personne de Coupé l’interprète d’une volonté générale mieux éclairée que celle de la génération précédente, celle de la première Assemblée nationale. L’action du législateur prend ainsi place dans une séquence chronologique modifiée par rapport à celle du Contrat social : l’avènement de la souveraineté populaire se déploie désormais dans un processus dont la démonstration de force constitue l’acte inaugural, et qui se poursuit par une dialectique du travail législatif des représentants et de la vigilance populaire qui s’éclaire en marchant.
42Dans toute la lettre, en effet, s’affirme nettement la volonté de Babeuf de placer les décisions de l’Assemblée sous le contrôle étroit et systématique du peuple :
Le veto du peuple est de rigueur. […] L’assemblée ne doit prendre aucune décision, porter aucune loi qui ne puisse être annulée par le peuple. Elle n’est pas même maîtresse de sa propre discipline et les dispositions de son règlement doivent avoir été soumises au peuple et consenties par lui48.
43Le revirement est donc d’importance par rapport aux Lueurs philosophiques où « la souveraineté du peuple se [réduisait] au pouvoir de déclarer sa volonté par des représentants qu’elle [choisissait] ». Le peuple est désormais appelé à vérifier systématiquement non seulement les décisions de l’Assemblée, mais également les procédures mêmes par lesquelles les décisions doivent être prises. Comment expliquer un tel changement ?
44Il semble que Babeuf ait modifié le regard porté sur les effets de l’exercice même de la souveraineté par le peuple. Au lieu de se représenter cet exercice comme la simple expression de ses intérêts immédiats, il imagine désormais que la pratique de la souveraineté mène le peuple au-delà de la seule affirmation de ces besoins premiers, vers la formulation des solutions politiques et sociales aux difficultés fondamentales qu’il rencontre. Il écrit en effet :
De ce veto du Peuple ne faut-il pas attendre qu’il sera demandé par la partie souffrante et toujours exposée jusqu’alors à ce cruel sentiment de la faim, un patrimoine assuré : Loi agraire49.
45Ainsi, le peuple est capable de passer de la faim qui le tenaille à l’institution sociale qui, dans l’esprit de Babeuf, peut seule permettre de mettre un terme définitif à ce problème – la « loi agraire », dans le sens particulier que cette expression prend pour lui : la nationalisation du sol sous l’égide de l’État, chargé de distribuer en usufruit à chaque père de famille un lopin suffisant pour vivre, qui retourne à la collectivité à sa mort pour être réattribué. Le moyen pour assurer ce passage réside dans la participation la plus large du peuple à la vie politique. Babeuf prévoit que l’élargissement du droit de vote et d’éligibilité à tous, la possibilité laissée à chacun de donner son opinion dans toutes les assemblées, la liberté de réunion, et enfin l’admission de tous dans la Garde nationale, vont produire « l’extrême émulation, le grand esprit de liberté, d’égalité, l’énergie civique » qui doivent déboucher spontanément sur la revendication de la loi agraire.
46Le peuple peut donc désormais, aux yeux de Babeuf, s’éclairer par lui-même, et c’est là la grande nouveauté de sa position. L’auteur des lettres est à ce point convaincu de la nécessité intrinsèque de la solution qu’il propose au problème de l’inégalité sociale qu’il prévoit que le peuple rendu à la pleine possession de ses droits politiques parviendra spontanément et inévitablement à l’affirmation de ses prérogatives sociales sous cette forme précise. Le lien qu’il établit entre l’énoncé de ces nouvelles dispositions politiques et l’aboutissement qu’il leur prédit est le principe d’égalité qu’elles sous-tendent. C’est en commençant par l’exercice égalitaire des droits politiques que le peuple en viendra à la conclusion du nécessaire exercice égalitaire du droit à la subsistance et à la jouissance du sol. L’égalité de droits politiques mène à l’« égalité réelle » par étapes. Cette idée est exprimée plus clairement encore à propos de la nécessaire admission de tous dans la Garde nationale. Babeuf entend que l’armée devienne une école de l’égalité, écrivant significativement à son propos :
Je comprends combien il serait difficile de faire accepter tout d’un coup un système d’égalité générale, mais l’égalité des droits étant admise, si l’on ne veut pas qu’elle soit pure déception il faut bien commencer par la mettre en pratique quelque part50.
47Parce que l’armée « ne possède rien » en propre, qu’elle est entretenue aux frais de l’État et que par principe, une égalité de conditions règne entre les simples soldats, elle peut représenter une propédeutique à des rapports égalitaires au sein d’une société où l’État serait le propriétaire éminent de la terre cultivée par chaque famille. C’est pourquoi il est nécessaire d’y introduire les réformes indispensables pour qu’elle devienne véritablement la matrice de nouvelles relations sociales : la nomination de tous les chefs à la majorité des voix et l’égalité de solde pour tous les grades. Dans ce cas précis comme dans celui des droits politiques en général, l’idée est d’introduire progressivement des pratiques égalitaires, pour convertir peu à peu les esprits à l’égalité dans tous les domaines. Dans une telle perspective, l’importance réaffirmée du principe de l’instruction pour tous va dans le même sens : il s’agit de convaincre chacun des citoyens de sa valeur égale à celle de tout autre et de lui donner les moyens de passer de cette conviction, quant à sa propre dignité, à la revendication d’une condition matérielle équitable.
48À cette période, Babeuf ne doute donc pas que le peuple et l’Assemblée peuvent concourir ensemble à l’avènement d’une souveraineté populaire devenue consciente de son essence et de ses buts, ni que la volonté générale qui en sera le résultat ne soit suffisamment droite pour s’acheminer vers l’adoption des lois politiques et sociales les plus justes. Il inscrit concrètement dans les mesures proposées à propos de la propriété du sol, de l’éducation pour tous, de l’admission dans la Garde nationale, le principe posé par Rousseau, sans que ce dernier n’en ait explicité les circonstances précises, et qui stipule que l’état social n’est avantageux aux hommes « qu’autant qu’ils ont tous quelque chose et qu’aucun d’eux n’a rien de trop51 ». Le citoyen de Genève avait bien placé la rectitude des lois sous condition de l’égalité, puisqu’elles risquaient sans cela d’être avantageuses au riche et défavorables au pauvre. Babeuf ne fait donc, d’une certaine manière, que se donner les moyens de réaliser les principes du Contrat social, ou du moins, ce qu’une certaine interprétation de ces principes peut permettre de conclure.
49Ce n’est qu’après la Terreur et la chute de Robespierre, entraînant un recul des droits du peuple et un accroissement frappant des inégalités, que dans les écrits de Babeuf, le poids de la sauvegarde de la souveraineté populaire tombera des épaules du sage législateur sur celles de Babeuf lui-même. Ainsi on trouve dans son Journal de la liberté de la presse du 17 fructidor an II (3 septembre 1794) la phrase suivante :
L’écrivain ami du peuple et défenseur de ses droits a un autre cercle à parcourir ; et c’est pour lui qu’est nécessaire la liberté indéfinie, pour, conformément aux grands principes fondamentaux relevés tout à l’heure, censurer les actes législatifs, en montrer les vices, en préparer la réforme, opposer un contrepoids salutaire à l’ambition des gouvernements, et empêcher qu’ils ne mettent leur volonté particulière à la place de la volonté générale52.
50Il est notable ici que pour l’auteur, c’est à « l’écrivain ami du peuple » que reviennent les tâches propres à la souveraineté populaire : vérifier la conformité des lois et de l’action des gouvernants à la volonté générale. Cette ligne fondamentale de sa pensée ne fera que s’accentuer dans la suite des événements, qui verront se constituer autour de Babeuf un petit noyau de conjurés pour lesquels la volonté populaire « devient alors l’apanage d’un groupe d’hommes, éclairant le peuple, excitant sa vindicte et susceptible après la victoire insurrectionnelle de lui donner des lois53 ». Le peuple, contre les enseignements du Contrat social qui rejette les factions dans le corps politique, devient le parti à défendre contre les patriciens, les aristocrates, les riches, et la République à construire, de celle du peuple tout entier, devient celle des plébéiens. L’exercice de la souveraineté populaire, tel qu’il est thématisé par Rousseau, est donc renvoyé à une étape ultérieure à l’insurrection – ce supplément de Révolution exigé par Babeuf et ses compagnons.
CONCLUSION
51La place manque ici pour détailler les projets des Égaux, qui comptaient, après une période de dictature révolutionnaire, porter le peuple à la souveraineté dans une nation désormais marquée par la communauté des biens et des travaux. Du reste, la pensée individuelle de Babeuf s’y dilue dans une entreprise d’élaboration théorique collective. Ce qui est marquant dans le cheminement que l’on a tenté de retracer, c’est la manière dont l’épisode révolutionnaire a amené un jeune feudiste préoccupé des droits et des besoins du peuple à faire un usage critique du Contrat social, et à remettre en cause certains des schémas qui y sont proposés dans un sens qu’on peut comprendre comme celui d’un héritage extrêmement sélectif. Si la réalité des événements a joué un rôle majeur dans la manière dont Babeuf a été amené à revisiter Rousseau, une autre cause doit sans doute lui être adjointe, à savoir l’acharnement de l’auteur, tout au long de sa vie militante, à garantir le peuple du besoin et à mettre en avant des mesures susceptibles de concourir à ce but. Si cette préoccupation n’est pas absente chez Rousseau, elle ne fait pas l’objet, du moins dans le Contrat social, de développements spécifiques. Babeuf, pour qui les conditions matérielles d’existence du grand nombre sont une priorité de toujours, était naturellement plus enclin à faire passer les exigences de la souveraineté au second plan quand il pensait détenir la solution idéale et définitive de tous les maux sociaux, et à se substituer en quelque sorte à la souveraineté populaire. Le rôle qu’il attribue à son législateur avant 1791 en témoigne, et surtout la fonction dévolue par lui aux Conjurés de 1796.
52En cela, Babeuf se rattache au moins autant au rousseauisme et à sa théorie du législateur qu’à la tradition utopique, dans laquelle le fondateur de la cité idéale communique d’un seul geste aux membres de la communauté le code de lois qui les rendra heureux pour les siècles des siècles.
Notes de bas de page
1 Voir sur ce point Zera Fink, The Classical Republicans : An Essay in the Recovery of a Pattern of Thought in Seventeenth-Century England, Evanston, Northwestern University Press, 1962.
2 Citons notamment Robert Derathé, J.-J. Rousseau et la science politique de son temps, Paris, Vrin, 1971 ; Roger Masters, La philosophie politique de Rousseau, Lyon, ENS Éditions, 2002 ; Bruno Bernardi, Le principe d’obligation, Paris, Vrin/Éditions de l’EHESS, 2007 ; Luc Foisneau, « Gouverner selon la volonté générale : la souveraineté selon Rousseau et les théories de la raison d’État », Les Études philosophiques, 83/4, 2007, p. 463-479.
3 Claude Mazauric, « Le rousseauisme de Babeuf », AHRF, t. XXXIV, 1962, p. 439.
4 Sur la question de la réception de Rousseau sous la Révolution, voir Roger Barny, L’éclatement révolutionnaire du rousseauisme, Paris, Les Belles Lettres, 1988.
5 Cette période a été explorée plus précisément dans l’article de Claude Mazauric, « Le rousseauisme de Babeuf », art. cité, p. 339-364.
6 Robert Derathé, J.-J. Rousseau et la science..., op. cit., p. 250-252.
7 Robert Derathé, J.-J. Rousseau et la science..., op. cit., p. 262.
8 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, dans Id., Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1964, t. III, p. 374 (désormais CS).
9 CS, p. 373.
10 CS, p. 429-430.
11 Voir par exemple Mably, Des droits et des devoirs du citoyen, Paris, Librairie M. Didier, 1972 [1789].
12 Jean-Jacques Rousseau, Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur sa réformation projetée, dans Id., Œuvres complètes, op. cit., t. III, p. 979.
13 CS, p. 404.
14 CS, p. 407.
15 Jean-Jacques Rousseau, Fragments politiques, dans Id., Œuvres complètes, op. cit., t. III, p. 485.
16 Myriam Revault d’Allonnes, Le pouvoir des commencements. Essai sur l’autorité, Paris, Seuil, 2006, p. 101.
17 CS, p. 378.
18 À propos de la figure du législateur, Fredric Jameson affirme par exemple : « Si nous devions continuer à juxtaposer Rousseau et la pensée du structuralisme moderne, nous pressentirions que Rousseau a ici découvert l’essentiel de ce que Lévi-Strauss appelle un mythe, à savoir une figure qui unit des sèmes ou des traits signifiants incompatibles. »« Rousseau et la contradiction », dans Luc Vincenti (dir.), Rousseau et le marxisme, Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, p. 132. Nous soulignons.
19 Pour ce passage, nous nous appuyons sur Bertrand Binoche, La raison sans l’histoire, Paris, PUF, 2007, chap. « Genèse, histoire et civilisation dans le Contrat social de Rousseau », p. 29-52.
20 Ibid., p. 32.
21 Au chapitre 7 du livre I, on apprend que par le contrat la multitude est devenue corps politique ; au chapitre 8, que l’individu, d’un animal stupide et borné, est devenu un être intelligent et un homme.
22 CS, p. 380.
23 Pour un aperçu de cette discussion : Claude Mazauric, « Le rousseauisme de Babeuf », art. cité ; Maurice Dommanget, Sur Babeuf et la conjuration des Égaux, Paris, Maspero, 1970, chap. « Tempérament et formation de Babeuf », p. 22-59 ; Roger Barny, « Babeuf et Jean-Jacques Rousseau », dans Alain Maillard, Claude Mazauric, Éric Walter (dir.), Présence de Babeuf. Lumières, Révolution, communisme, Paris, Publications de la Sorbonne, 1994, p. 49-66.
24 Cette question a été notamment discutée dans Claude Mazauric, « Le rousseauisme de Babeuf », art. cité ; par Victor Daline, Gracchus Babeuf à la veille et pendant la Révolution française, Moscou, Éditions du Progrès, 1987 ; et Roger Barny, « Babeuf et Jean-Jacques Rousseau », art. cité, p. 49-66.
25 Gracchus Babeuf, « Correspondance de Londres », dans Victor Daline, Armando Saitta, Albert Soboul (éd.), Œuvres de Babeuf, Paris, Bibliothèque nationale, 1977, t. I, p. 303 (désormais OB).
26 CS, p. 422-423.
27 OB, p. 323. Le débat à la Convention porte à l’époque sur la nécessité ou non d’établir le suffrage censitaire : c’est cette option inégalitaire qui sera finalement retenue pour la première Assemblée législative.
28 OB, p. 324.
29 OB, p. 325.
30 Cité par Victor Daline, Gracchus Babeuf..., op. cit., p. 171.
31 Gracchus Babeuf, Lueurs philosophiques, fonds 223, 52, RGASPI (Moscou), transcription personnelle, p. 1 (désormais Lueurs).
32 Lueurs, p. 149.
33 Jean-Jacques Rousseau, Lettres écrites de la montagne, dans Id., Œuvres complètes, op. cit., t. III, p. 809 : « J’ai donc pris votre Constitution, que je trouvais belle, pour modèle des institutions politiques, et vous proposant en exemple à l’Europe, loin de chercher à vous détruire j’exposais les moyens de vous conserver. »
34 Cité par Victor Daline, Gracchus Babeuf..., op. cit., p. 172.
35 Lueurs, p. 7.
36 Ibid., p. 8.
37 Ibid., p. 44.
38 Ibid., p. 45.
39 CS, p. 380.
40 Lueurs, p. 46.
41 Ibid., p. 90.
42 Voir l’article du Correspondant picard de novembre 1790 intitulé « Très humble adresse de l’ordre des patards », reproduit dans Babeuf, Écrits, choix de textes présenté par Claude Mazauric, Pantin, Le Temps des Cerises, 2009, p. 234-239.
43 Lueurs, p. 152.
44 Sur cette question, voir en particulier Robert Legrand, Aspects de la Révolution en Picardie, t. VII, Babeuf, ses idées, sa vie en Picardie, Abbeville, Imprimerie Lafosse, 1961.
45 CS, p. 383.
46 Ibid.
47 Gracchus Babeuf, Pages choisies, présenté par Maurice Dommanget et Georges Lefebvre, Paris, Armand Colin, 1935, p. 111 (désormais PCB).
48 Ibid.
49 PCB, p. 126.
50 PCB, p. 114. Nous soulignons.
51 CS, p. 367.
52 PCB, p. 166.
53 Claude Mazauric, « Le rousseauisme de Babeuf », art. cité, p. 462.
Auteur
CHSPH (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Agrégée et docteure en philosophie politique. Elle est chercheuse associée au CHSPM (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Spécialiste de l’histoire de l’utopie et des origines de la pensée socialiste au siècle des Lumières, elle a réédité le Code de la nature de Morelly (2011) participé à la nouvelle édition de La conspiration pour l’égalité, dite de Babeuf, de Buonarroti (2014), et dirigé avec Pierre Crétois le numéro 66 de la revue Corpus : « Les contestations de la propriété (1755-1848) » (à paraître).
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