La cité des réseaux
|Chapitre 2. La construction du fait associatif en droit athénien
Entre appropriation privée et propriété collective : les associations et la propriété foncière
Texte intégral
Ampleur de la propriété associative dans l’Athènes classique
- 79 Sur la définition juridique de l’enktèsis, voir J. Pecirka, The Formula of the Grant of Enktesis in (...)
1Notre réflexion se cantonnera bien entendu aux associations de citoyens. La définition juridique de leur propriété est en effet par nature incomparable à celle des associations de métèques, qui devaient bénéficier de l’octroi exceptionnel d’un privilège, le droit d’ἔγκτησς γῆς και οἰκιῶν79.
2Les propriétés associatives constituent une composante essentielle du cadastre de l’Attique de l’époque classique. Pour étudier la propriété associative, on dispose principalement de quatre types de sources : les bornes territoriales des associations, les actes de location que les inscriptions enregistrent ou auxquels les décrets associatifs font référence, et les stèles des hekatostai qui enregistrent, dans la deuxième moitié du ive siècle, le versement d’une taxe de 1 % sur une vente ou une location, par de très nombreux groupes, d’une série de terres. En revanche, comme on l’a déjà indiqué, l’incertitude juridique qui caractérise les horoi hypothécaires n’en fait pas des sources pertinentes pour aborder la question.
3Présentons tout d’abord ces différentes sources :
♦ Les bornes
- 80 Dans le recueil de Lambert, Phratries, T 2, T 6, T 11, T 13.
- 81 Lambert, Phratries, T 1, T 7.
- 82 Lambert, Phratries, T 23.
- 83 IG II2 2631,2632 (Annexe 5.2, p. 434) : ὅρος χωρίου κοι/νοῦ Είκαδέιων ·/μὴ συνβάλλειν εἰς τοῦτο τὸ (...)
- 84 Dans le recueil de Lambert, Phratries, T 28, T 29, T 30, T 34.
- 85 Le statut exact de ces différents horoi et leur sens a donné lieu à de nombreux débats : voir chapi (...)
4Les bornes (horoi) sont particulièrement documentées dans le cas des phratries. On recense en effet sept bornes attestant de propriétés de phratries. Quatre d’entre elles délimitent des sanctuaires80, deux des propriétés non identifiées81, une la maison commune d’une phratrie82. Au ive siècle, la communauté des Eikadeis marque les limites d’une propriété associative par deux bornes83. On dispose par ailleurs de quatre horoi délimitant des terres d’associations dont le statut est mal identifié84. Les horoi des dèmes en revanche ne délimitent pas explicitement une terre qui serait propriété privée du dème mais visent uniquement à marquer des frontières entre différents dèmes85.
♦ Les baux
- 86 D. Behrend, Attische Pachturkunden. Ein Beitrag zur Beschreibung der misthôsis nach den griechische (...)
- 87 Quelques cas d’affermages : les meritai du Pirée (IG II2 2496), le meros de Rhamnonte (IG II2 2493) (...)
- 88 Nous développons dans le chapitre 4 ce qui concerne la dimension financière de la question. On iden (...)
5Diederich Behrend, Viktor Andreyev, et Stephen Lambert ont tenté successivement d’établir la liste des baux dans lesquels étaient impliquées (en tant que bailleurs) des associations86. Les recensements d’Andreyev et Lambert sont lacunaires. Le recensement réalisé par Behrend, exhaustif à la fin des années 1960, mérite d’être aujourd’hui complété. Les locations pouvaient prendre des formes tout à fait différentes selon quelles étaient directement contractées avec le locataire ou qu’elles passaient par des groupes de fermiers87, ou bien en fonction de la durée variable des baux88. Selon les différentes configurations, on peut percevoir quelles ont une vocation agricole ou qu’elles constituent pour le locataire une forme de liturgie.
6Voici, classés selon un ordre chronologique, l’ensemble des actes de location attestés par l’épigraphie de l’époque classique :
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- 89 Agora, 19, Appendice La 1.
Entre 480 et 450, les démotes de Mélitè louent une terre89. L’inscription, très fragmentaire, ne permet guère d’en préciser le contexte.
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- 90 IG I3 252, l. 7-19.
Au milieu du ve siècle, une tribu semble louer des terres90. L’inscription est difficilement compréhensible.
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- 92 Agora, 19, L 5.
Dans une inscription très fragmentaire de la première moitié du ive siècle, les démotes d’Acharnes semblent louer une terre92.
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- 94 SEG 24. 152 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 24.
Grâce à une stèle très fragmentaire, on identifie trois lots loués à Teithras à la même période94.
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- 96 IG II2 2493 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 26. À compléter avec les relectures de M. H. Jame (...)
- 97 Du moins si on suit la relecture par Μ. H. Jameson de l’inscription IG II2 2494 : Behrend, Attische (...)
En 339/338, les démotes de Rhamnonte loue un temenos96. Les bailleurs sont des membres du meros d’Archippos et Stesias. Il est probable que le même acte évoque la location du sanctuaire d’Apollon Lykeios par le dème de Rhamnonte97.
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- 98 IG II2 2497 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 27.
Dans la seconde moitié du ive siècle, le dème de Prasiai loue un terrain à perpétuité98.
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- 100 SEG 24. 203 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 38.
En 333/332, une communauté d’orgéons loue un jardin pour trente ans100.
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- 101 SEG 28. 103.
En 332/331, les démotes d’Éleusis louent les carrières d’Héraklès en Acris101.
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- 102 Agora, 19, L 13 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 30 et no 31.
Les démotes du Pirée, en 324/323, afferment la construction et la location d’un théâtre102.
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- 103 IG II2 2496 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 35.
Dans la seconde moitié du ive siècle, les démotes du Pirée afferment aux Kythériens une maison et un atelier103.
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- 104 IG II2 2498 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 29.
En 321/320, les démotes du Pirée louent une terre pour dix ans104.
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- 105 IG II2 2499 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 39.
En 306/305, les orgéons d’Egretês louent un sanctuaire105.
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- 106 IG II2 2501 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 40.
À la fin du ive siècle, les orgéons d’Hypodektes louent à perpétuité leur sanctuaire à un certain Diopeithès106.
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- 107 IG II2 2500 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 32.
Selon une convention entre les démotes d’Eleusis et de Thrasiai, les Éleusiniens louent une terre à l’intérieur du dème de Thrasiai107.
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- 108 IG II2 1241 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 38 (= Lambert, Phratries, T 5).
La phratrie des Dyaleis en 300/299 loue des terres et un bâtiment108.
♦ Les décrets associatifs
7Grâce aux décrets associatifs, on peut mesurer l’importance des terres détenues par les groupes et le rôle essentiel des locations dans l’organisation des finances communautaires :
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- 110 IG I3 258, l. 23 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 21.
Dans le dernier quart du ve siècle, un décret du dème de Plotheia mentionne comme une source de revenus essentielle de la communauté le produit des locations110.
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- 111 Rhodes-Osborne, no 37, l. 59 (Annexe 3.1, p.417) : Behrend, Attische Pachturkunden, no 34.
Dans le règlement de 363/362, le genos des Salaminiens précise que les revenus issus des locations de la terre communautaire seront partagés entre les deux branches de la communauté111.
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- 113 IG II2 1361, l. 8-9 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 37.
Les orgéons de Bendis semblent, de même, avoir loué au ive siècle une maison dans le sanctuaire de la déesse pour financer leur culte113.
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- 114 Agora, 19, L 8, avéré par les l. 138-139.
Un décret conjoint des tribus Aigeis et Aiantis évoque des locations dans la région d’Oropos autour de 330114.
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- 115 IG II2 1196, face B, l. 9-10.
Un décret des Aixoneis mentionne la location de pâturages en 326/325115.
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- 116 IG II2 1168 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 20.
Le décret d’une tribu inconnue du iiie siècle contient une réglementation à propos des locations de terre116.
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- 118 IG II2 1165 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 19.
- 119 IG II2 1165, l. 17-22.
La tribu Érechtheis, dans la première moitié du iiie siècle, honore Antisthène pour s’être occupé en son nom d’un certain nombre de locations118. Le décret évoque notamment l’inspection biannuelle des propriétés louées par la phylè119.
8La documentation rassemblée permet aisément d’entrevoir l’ampleur de la propriété associative dans l’Athènes classique, même si toute tentative d’évaluation rigoureuse se révèle hasardeuse. Ce constat ne permet pas de déterminer de quelle construction juridique celle-ci procédait. Un document exceptionnel, de la deuxième moitié du ive siècle, permet heureusement d’affiner les termes de l’analyse.
♦ Les stèles des hekatostai
- 120 D. Lewis, « The Athenian Rationes Centesimarum », dans Μ. I. Finley éd., Problèmes de la terre en G (...)
- 121 Lambert, Rationes Centesimarum.
- 122 Voir ce de point de vue, depuis la parution de l’ouvrage de Lambert, les compte rendus de M. Faragu (...)
- 123 Lambert, Rationes Centesimarum, p. 283. D. Lewis, op. cit., p. 198-199, préférait un ordre de grand (...)
- 124 Il est possible qu’IG II2 1471, de 321/320, lorsqu’elle évoque, sous l’archontat d’Archippos, une h (...)
9Les stèles des hekatostai se présentent comme un inventaire qui, dans la seconde moitié du ive siècle, enregistre le paiement d’une taxe de 1 % (hekatostê) destinée au trésor d’Athéna et des autres dieux sur le produit d’une série de transactions – ventes ou locations – ayant pour objet la terre. Déjà étudiée par V. N. Andreyev et D. Lewis en 1973120, l’inscription a fait l’objet d’une republication récente par S. D. Lambert, qui a repris les 15 fragments connus de la pierre en y adjoignant une nouvelle pierre découverte en 1935 et demeurée inédite121. Sa relecture de la pierre a, depuis, convaincu la totalité des connaisseurs de l’inscription122. On peut reconstituer un ensemble de 4 stèles, dont l’état fragmentaire laisse comptabiliser 92 transactions sur un total évalué entre 400 et 600 transactions. Le montant de l’ensemble de la vente ou des locations s’élèverait à 300 talents environ, le trésor d’Athéna et des autres dieux s’enrichissant donc de 3 talents123. L’examen prosopographique des acheteurs et des vendeurs a conduit S. D. Lambert à dater la transaction de deux moments distincts : alors que les deux premières stèles enregistreraient une transaction de la fin de la décennie 340, les deux suivantes se concentreraient sur les années 330-325124.
10L’ordre des tribus auxquelles appartiennent les vendeurs détermine la rédaction de l’inscription. La formule d’enregistrement se présente à chaque fois de façon identique : on indique le nom du vendeur, la nature de la propriété, le nom de l’acheteur, le prix payé, suivi de l’hekatostê. Ainsi, le fragment suivant :
- 125 Lambert, Rationes Centesimarum, stèle 3, F 13, face A, col. 1.
Ἠρακλέους ἱερομνήμον[ες]
Χαρίσανδρος Δημοκρίτο[υ Ἀλωπ(εκῆθεν)?]
Δημοκλῆς Γναθ[ί]ου Ἀλωπ[(εκῆθεν)?]
ἀπέδοντο χωρίον Ἀλωπε[κῆσι]
ὠνη Λυσικράτης Λυσιμάχου Ἀφι[(δναῖος) -ἑκατ(οστὴ)-]
κεφάλαιον :ΤΤΤΧΧΧΗΗΗ :
τούτο ἑκατοστή :HHHΔ
125
11enregistre la procédure selon laquelle :
- 126 Le fragment présente au moins une difficulté : il est en effet certain que la transaction ne concer (...)
Les hieromnêmones d’Héraklès, Charisandros fils de Demokritos d’Alopékè et Demokles fils de Gnathios d’Alopékè, ont vendu (ou loué) un terrain à Alopékè. L’acheteur (ou le locataire) est Lysicratès, fils de Lysimachos d’Aphidna. L’ensemble de la transaction équivaut à 13 talents et 3 300 drachmes. Sur cette somme, on déduit 1 %, de la valeur de 813 drachmes126.
- 127 Selon Lambert, Rationes Centesimarum, p. 234-243, le sens de la distinction serait le suivant : dèm (...)
12La grande originalité de l’inscription tient à l’identité des vendeurs. Au nombre de 60, ceux-ci sont en effet à chaque fois des associations, qui agissent par l’intermédiaire de leurs magistrats : on identifie des kômai, des dèmes, des genê, des orgéons mais aussi un grand nombre de groupes qui n’entrent pas dans de telles classifications. Ainsi les hieromnêmones d’Héraklès doivent agir au nom d’une organisation cultuelle dévouée à Héraklès sans qu’on puisse fixer avec précision son statut. Il semblerait que l’identité des groupes diffère selon les stèles : alors que les stèles 1 et 2, selon la classification de Lambert, regrouperaient les dèmes et les kômai., des phratries, des genê et des associations cultuelles apparaîtraient sur les stèles 3 et 4. L’ampleur des transactions semble plus importante sur les deux premières stèles que sur les stèles 3 et 4. Loin d’être assurée, une telle dissociation reste toutefois le sujet de nombreuses interrogations127. Quand on parvient à identifier les acheteurs, tous citoyens et appartenant pour la plupart à la classe liturgique, ils paraissent le plus souvent – mais pas exclusivement – être membres des associations qui vendent les terres.
- 128 L’inscription mentionne 60 fois le terme chôrion, 22 fois celui d’eschatia, 8 fois chôrion kai oiki (...)
13Notons enfin la surreprésentation dans l’inscription des terres qualifiées d’eschatiai128 : la transaction semble impliquer en grande partie des terres de confins, marginales ou sous-valorisées.
La nature de la transaction : une vente ou une location ?
- 129 Osborne, Demos, p. 56-59 ; V. J. Rosivach, « The Rationes Centesimarum », Eirene, 28, 1992, p. 49-6 (...)
- 130 D. Lewis, art. cité ; K. Hallof, « Der Verkauf konfiszierten Vermögens vor den Poleten in Athen », (...)
- 131 M. Faraguna, art. cité (1998), V. Chankowski, art. cité, L. Migeotte, art. cité, et M. Horster, op. (...)
14Nous avons volontairement laissé de côté le point qui a suscité l’essentiel des commentaires : l’inscription enregistre-t-elle une taxe sur des ventes ou sur des locations de terre ? Alors que R. Osborne, V. J. Rosivach et T. Ito ont défendu l’hypothèse de la location129, à la suite de D. Lewis et V. N. Andreyev, K. Hallof, M. Faraguna et S. D. Lambert y ont reconnu une vente de terres130. Depuis la republication de l’inscription par Lambert, cette hypothèse semble avoir recueilli une quasi-unanimité131.
15Les objets de litige sont les suivants :
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- 132 C’est ce qu’a montré par exemple de façon très convaincante R. Osborne à propos de la grande inscri (...)
- 133 Behrend, Attische Pachturkunden, qui mentionne p. 46-48 que de nombreux actes que nous assimilerion (...)
- 134 Voir par exemple la stèle des polètes, à propos des concessions minières : Rhodes-Osborne, no 36, l (...)
Le sens des termes employés : ἀποδίδομαι d’un côté, ὠνή de l’autre. Ceux-ci suggèrent respectivement une vente et un achat – du moins, tel est leur emploi le plus courant. Leur usage peut néanmoins être moins restrictif. Dans certains baux ruraux132, le terme d’ ἀποδίδομαι pouvait en effet être employé, ce qui témoigne, comme l’a montré D. Behrend, de la proximité des vocabulaires de la vente et de la location133. Le terme pouvait aussi être employé dans des procédures d’hypothèques. Le terme d'ὠνή semble d’usage plus restreint. Hormis les situations de vente explicite, celui-ci est employé dans des situations d’affermage, de concession minière, mais aussi dans certains contextes hypothécaires134. Les termes employés dans l’inscription ne sont donc pas des éléments décisifs pour trancher entre les deux hypothèses.
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- 135 Voir Lambert, Rationes Centesimarum, p. 261, n. 177.
- 136 D. Lewis, art. cité, p. 195.
- 137 C’est ce que suggère discrètementV. Chankowski, art. cité : « Le prix des terrains sont presque tou (...)
- 138 Osborne, Demos, p. 57-58, a ainsi développé une théorie très complexe : This raises the possibility (...)
Les prix des terrains sont tous des multiples de 12,5135. Cet élément a donné lieu à des analyses opposées, en faveur de la vente ou de la location. On peut y voir aussi bien la marque d’un intervalle utilisé dans le cadre d’enchères136, la trace d’un prix fixe de la terre par plèthre137, ou bien l’indice indirect du montant supposé de la rente foncière138. Le système d’enchères était de toute façon assez généralisé dans le monde grec pour une série de transactions qui ne se limitaient pas aux ventes ou aux locations (ainsi des souscriptions publiques par exemple).
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- 139 W. W. Fortenbaugh éd., Theophrastus of Eresus. On his Life and Work, Leyde, 1992, t. 2, fragt. 650 (...)
- 140 Voir K. Haloff, art. cité, p. 407.
La taxe semble constituer en elle-même un argument important en faveur de l’hypothèse de la vente. L’existence de taxes sur la vente de 1 % est en effet bien attestée dans l’Athènes classique aussi bien par un fragment de Théophraste139 que par une série d’inscriptions évoquant les eponia, taxes portant sur la terre confisquée et sur les propriétés vendues par les polètes, autour de 1 %. En réalité, ces attestations sont loin de résoudre entièrement la question : les minces références à d’éventuelles hekatostai n’évoquent pas de cas de ventes de terres140. Si les stèles enregistraient une vente classique, pourquoi ne pas avoir utilisé les formes de taxations qui étaient couramment pratiquées ?
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- 141 Faraguna, Atene nell’età di Alessandro, p. 330-335, et Lambert, Rationes Centesimarum, p. 280-291.
- 142 Voir V. J. Rosivach, art. cité, contesté par Lambert, Rationes Centesimarum, p. 261.
La transaction est d’une ampleur exceptionnelle, aussi bien par le niveau des sommes en jeu que par les terrains qui en sont l’objet. S. D. Lambert y a vu la trace d’une privatisation de grande ampleur, caractéristique de l’époque lycurguéenne et comparable dans son principe à la révolution thatchérienne. À la suite de M. Faraguna, il l’associe à l’intensification agricole propre à la seconde moitié du ive siècle141. Selon les défenseurs de l’hypothèse de la location142, il serait étonnant qu’une telle privatisation ne soit jamais évoquée dans les sources littéraires. Un tel argument est très fragile : les sources littéraires portant sur l’Athènes des années 330/320 sont trop rares pour qu’on puisse proposer, sur la base de leurs lacunes, des conclusions historiques précises. 11 n’en reste pas moins qu’un tel mouvement de privatisation serait sans équivalent dans l’histoire athénienne. On voit mal par ailleurs en quoi il témoignerait d’une quelconque manière de la transition de l’époque classique à l’époque hellénistique : l’affirmation de la propriété privée n’est pas un trait propre à l’époque hellénistique.
16Qu’il s’agisse d’une vente ou d’une location, on peut s’accorder au moins sur deux points essentiels :
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- 143 C’est aussi l’option choisie par V. Chankowski, art. cité. Lambert, Rationes Centesimarum, p. 245, (...)
- 144 SEG 24. 151, l. 6-9 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 24 (avec le commentaire p. 76-80).
- 145 IG II2 1180, republiée par G. R. Stanton, « Some Inscriptions in Attic Demes », ABSA, 91, 1996, p. (...)
- 146 Voir à cet égard les remarques de Faraguna, Atene nell’età di Alessandro, p. 381-396, et M. Hakkara (...)
Plutôt que d’y lire des achats visant à intensifier la production agricole, comme le font Faraguna et Lambert, il paraît plus juste de souligner la dimension évergétique de la procédure143. Les terres concernées, souvent des eschatiai, vendues à des prix très bas, avaient en effet une valeur productive manifestement faible. On peut penser que, dans de nombreux cas, il s’agissait de pâturages. Les acheteurs, appartenant pour leur grande majorité à la classe liturgique, rendaient certainement service aux communautés dont ils étaient membres. Le phénomène s’inscrit très bien en ce sens dans une série de documents de la même période qui attestent la vigueur des pratiques évergétiques de citoyens dans le cadre de leurs communautés locales. Ainsi à Teithras, dans la seconde moitié du ive siècle, la location de terre s’apparente clairement à une liturgie144. À Sounion, dans la seconde moitié du ive siècle, un riche individu, qui a fait fortune dans les mines, offre une agora à la communauté de démotes145. De manière plus générale, la dimension évergétique de la procédure s’accorde bien avec un ensemble de phénomènes caractéristiques du « moment lycurguéen », qui voit l’élite civique prendre part de façon croissante et sous des formes inédites au financement de plusieurs manifestations civiques146.
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- 147 D. Lewis, art. cité, p. 196.
- 148 Nous reprenons ici l’expression de M. Faraguna, employée dans l’hypothèse d’un cadastre tenu par le (...)
- 149 Voir C. Kritzas, « Aspects de la vie politique et économique d’Argos au ve siècle avant J.-C. », da (...)
- 150 Le programme de locations de terres sacrées est attesté par un ensemble d’inscriptions qui commence (...)
La procédure, qui s’échelonne, semble-t-il, en deux étapes, est difficilement compréhensible sans supposer une décision de la part de la cité elle-même147. La terre concernée est bien d’une certaine façon « publique » : les associations en sont gestionnaires mais la cité dispose de certains droits à son égard, et son éventuelle aliénation peut relever d’une décision du corps politique. L’inscription révèle le « polycentrisme institutionnel148 » auquel contribuent toutes les différentes associations de citoyens, témoignant de l’extension de la sphère du « public » dans l’ensemble de la cité. Les associations participent à la gestion de la terre publique, sans qu’il existe en aucune façon une distinction entre associations dites « privées » et subdivisions civiques. Une telle imbrication n’a probablement rien d’exceptionnel puisqu’elle s’observe dans d’autres cités à l’époque classique. Ainsi, dans l’Argos du ve siècle, le revenu de la terre publique était entre les mains des phratries et des tribus149. Il n’y a aucune raison de voir dans la procédure la marque d’une emprise nouvelle de la cité sur les associations ou d’un rôle nouveau des associations dans la cité, qu’on associe parfois à l’appartenance de Lycurgue au genos des Etéoboutades. On peut sans doute y reconnaître en revanche la marque de l’œuvre de Lycurgue lui-même, qui, comme tamias tes dioikèsis, avait engagé un vaste programme de rentabilisation des biens publics, dont les locations de terres sacrées sont l’attestation la plus manifeste150.
Un équivalent byzantin ?
17De manière générale, on doit constater que la procédure semble emprunter une forme sans équivalent direct attesté dans le monde grec. À la suite de V. N. Andreyev, S. D. Lambert a cru, toutefois, reconnaître derrière un extrait de l’Économique d’Aristote une procédure analogue, entreprise par la cité de Byzance.
- 151 Aristote, Économique, 1346b (trad. B. A. von Groningen et A. Wartelle modifiée). Sur l’épisode, voi (...)
Pressés par le besoin d’argent, les habitants de Byzance mirent en vente les enclos sacrés du domaine public (τὰ τεμένη τὰ δημόσια ἀπέδοντο) : les terres fertiles étaient vendues pour un temps, les autres pour toujours. Ils firent de même pour les terres des thiases et celles des “patries” (τά τε θιασωτικὰ καὶ τὰ πατριωτικὰ ωσαύτως), et en particulier pour les terrains du même genre situés au milieu de domaines privés, car les propriétaires des autres portions de ces territoires les achetaient à prix élevé. Ils vendirent ensuite aux membres de ces confréries d’autres terrains du domaine commun, situés à proximité du gymnase, de l’agora ou du port (τοῖς δὲ θιασώταις ἕτερα χωρία, τὰ δημόσια ὅσα ἦν περὶ τὸ γυμνάσιον ἢ τὴν ἀγορὰν ἢ τὸν λιμένα)151.
- 152 Il est peut-être imprudent de traduire en l’espèce ἀπέδοντο par une vente. Voir sur ce point Behren (...)
- 153 Le point avait déjà été noté par D. Lewis, art. cité, p. 190.
18La procédure décrite par Aristote n’est pas sans obscurité, notamment concernant le sens à donner, ici encore, au verbe ἀποδίδομαι152. Il est en tout cas certain que la procédure ne peut être véritablement comparée à la stèle des hekatostai : alors que les Byzantins prévoient une procédure compensatoire en faveur des groupes lésés, celle-ci paraît très improbable dans le cas de la stèle des hekatostai – du moins sans que nous en soyons informés. L’échange décrit par Aristote est ici à somme nulle, et ne décrit en aucun sens le mouvement de « privatisation » cher à S. D. Lambert153.
Une hypothèse alternative
19L’hypothèse de la location de terres semble très improbable, principalement en raison du vocabulaire de la transaction et des montants engagés. Même si elle doit demeurer en l’état privilégiée, l’idée d’une vente de terres ne permet néanmoins pas de résoudre de façon entièrement satisfaisante tous les problèmes posés par l’inscription. Demeurent au moins deux difficultés qui empêchent de trancher définitivement en faveur d’une vente :
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- 154 Lambert, Rationes Centesimarum, p. 278.
- 155 Voir de ce point de vue les remarques de Humphreys, Strangeness, p. 125, η. 48.
- 156 Contra Faraguna, Atene nell’eta di Alessandro, p. 336, qui considère que les associations se sont d (...)
Si, comme semble l’indiquer la première ligne de l’inscription, l’hekatostê rejoint le trésor d’Athéna et des Autres Dieux, il est difficile de déterminer à quelles caisses sont destinées les 99 % restants. S. D. Lambert a pensé que le stratiôtikon ou le theôrikon devaient recevoir la somme154. Or, le mécanisme même de la taxation implique que les associations recevaient elles-mêmes le produit de la vente155. Notre connaissance des finances des dèmes et des associations cultuelles rend toutefois très peu probable une arrivée aussi massive d’argent156. En réalité, le statut même de ce que l’inscription désigne sous le terme de κεφάλαιον reste mystérieux.
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- 157 La difficulté a été notée en particulier par M. Horster, op. cit., p. 158-159.
- 158 Voir les cas recensés par P. Guiraud, La propriété foncière en Grèce jusqu’à la conquête romaine, P (...)
On peut penser qu’une partie des terres avait un statut sacré, ce qui suppose que les véritables propriétaires en étaient les dieux, dont les associations n’étaient que les desservants157. Les hieromnêmones d’Héraklès que nous avons mentionnés, par exemple, devaient être les magistrats en charge de terres dont Héraklès était l’éminent propriétaire. Si la terre n’avait pas une dimension sacrée, on s’attendrait plutôt à retrouver des archontes. Dans ce contexte, la vente de terres de dimension sacrée, sans être totalement inédite158, constituerait un phénomène tout à fait exceptionnel.
- 159 Dans le recueil de L. Migeotte, L’emprunt public dans les cités grecques, Québec/Paris, 1984, on id (...)
- 160 L. Migeotte, « Engagement et saisie de biens publics dans les cités grecques », dans J.-B. Caron, M (...)
- 161 L. Migeotte, op. cit. (1984), p. 396 : « C’est donc dans un sens limité – l’octroi d’un droit de po (...)
- 162 Souvent sous la forme de droit de pâtures, comme à Akraiphia. Voir L. Migeotte, op. cit. (1984), no(...)
20Toutes ces incertitudes laissent envisager une nouvelle hypothèse : les stèles des hekatostai seraient liées à un emprunt public dont Lycurgue aurait été l’initiateur, et pour lequel l’hypothèque serait constituée de la terre publique. Les associations garantissaient l’emprunt au nom de la cité en confiant de la terre aux créanciers de la cité. Il était courant de garantir les emprunts publics par des revenus de la terre159. Comme L. Migeotte l’a montré, « lorsque les cités accordaient à leurs créanciers des hypothèques immobilières, elles engageaient en fait certains de leurs revenus. Plus exactement, elles hypothéquaient des poroi (fonds, sources de revenus) producteurs de prosodoi (revenus proprement dits)160 ». Dans cette garantie, la cité octroyait ce qui s’apparentait davantage à un droit de possession qu’à un droit de propriété161. Les eschatiai étaient très souvent utilisées à cette fin162.
- 163 Voir E. Harris, op. cit., p. 177-190.
21Or, comme l’a montré E. Harris, le vocabulaire de la vente était couramment employé dans le cadre des relations de crédit hypothécaire entre particuliers ; ἀποδίδομαι prenait ainsi le sens d’une vente sous condition de rachat163, et le terme d’ὠνή celui de l’acte de cautionnement. Le cautionnement pouvait ainsi être considéré comme un acte de vente, et le créancier comme l’acheteur du bien hypothéqué. Ainsi, dans le Contre Apatourios de Démosthène, le plaideur peut présenter la situation de la façon suivante :
Λαβὼν δὲ [ἐγὼ] τὰς ἑπτὰ μνᾶς παρὰ τοῦ Παρμένοντος, καὶ τὰς τρεῖς ἃς προειλήφει οὗτος παρ’ ἐκείνου, ἀνθομολογησάμενος πρὸς τοᾶτον, ὠνὴν ποιοᾶμαι τῆς νεὼς καὶ τῶνπαίδων, ἕως ἀποδοίη τάς τε δέκα μνᾶς ἃς δι’ ἐμοῦ ἔλαβεν, καὶ τὰς τριάκοντα ὧν κατέστησεν ἐμὲ ἐγγυητὴν τῷ τραπεζίτῃ.
- 164 Démosthène, 33. 8 (trad. L. Gernet modifiée).
Je reçus les 7 mines de Parménon, je fis novation avec Apatourios pour les 3 qu’il avait déjà reçues de lui, et il me vendit le navire et les esclaves jusqu’à remboursement des 10 mines qu’il avait reçues par mon intermédiaire et des 30 pour lesquelles il m’avait constitué caution auprès du banquier164.
- 165 E. Harris, op. cit., p. 183.
22Bien qu’identifiée sans ambiguïté comme une relation de crédit par les différentes parties, la transaction emprunte le vocabulaire de la vente. E. Harris a montré par ailleurs que dans un tel contexte le terme de kephalaion désignait souvent l’intégralité de la somme qui devait être versée au créancier-acheteur pour que le bien soit restitué165.
23Or, le Pseudo-Plutarque nous informe que Lycurgue aurait lancé un emprunt public auprès des Athéniens. L’événement est présenté sous deux formes différentes. Le Pseudo-Plutarque indique tout d’abord :
Πιστευσάμενος δ’ ἐν παρακαταθήκῃ παρὰ τῶν ἰδιωτῶν διακόσια πεντήκοντα τάλαντα ἐφύλαξε.
Il obtint, par son crédit, le dépôt de 250 talents que lui confièrent les particuliers.
24Puis, citant le décret de Stratoclès :
Πολλὰ δὲ τῶν ἰδιωτῶν διὰ πίστεως λαβὼν καὶ προδανείσας καὶ εἰς τοὺς τῆς πόλεως καιροὺς καὶ τοῦ δήμου τὰ πάντα ἑξακόσια καὶ πεντήκοντα τάλαντα.
- 166 Ps-Plutarque, Vie des dix orateurs, 84ld et 852b. Voir L. Migeotte, op. cit. (1984), no 3, p. 25-27
Ayant reçu beaucoup d’argent des particuliers, grâce à son crédit, et l’ayant avancé pour les intérêts de la cité et du peuple, en tout six cent cinquante talents166.
- 167 C’est l’hypothèse qui a été largement privilégiée par les historiens : voir L. Migeotte, op. cit. ( (...)
- 168 Faraguna, Atene nell’età di Alessandro, p. 381-383.
- 169 M. Faraguna, « I documenti nelle “Vite dei X oratori” dei Moralia Plutarchei », dans A. M. Biraschi (...)
- 170 Faraguna, Atene nell’età di Alessandro, p. 383.
- 171 Voir en particulier IG II2 1195, de 327/326, republiée récemment par Μ. B. Walbank, « A Lex Sacra o (...)
25Rien n’indique que les deux extraits fassent référence à un même emprunt dont la somme serait de 650 talents, le Pseudo-Plutarque ayant recopié malencontreusement dans le texte la somme mentionnée par le décret167. On peut concevoir que le décret de Stratoclès évoque plusieurs emprunts, l’un d’entre eux, de 250 talents, présentant par ailleurs la particularité de reposer sur un dépôt (une parakatathêkê)168. Il n’y a aucune raison solide de mettre en doute le récit du Pseudo-Plutarque169. Comme le note M. Faraguna, de tels emprunts sont sans équivalent dans l’histoire de l’Athènes classique170. À l’époque de Lycurgue, la pratique du crédit privé pour financer une partie des finances communautaires n’est toutefois pas réservée aux finances civiques. Le même phénomène peut s’observer ainsi à l’échelle des dèmes171. Il peut apparaître étrange toutefois que la riche documentation épigraphique des décennies 340-320 n’ait conservé aucune trace d’un tel emprunt public.
- 172 Faraguna, Atene nell’età di Alessandro, p. 382.
- 173 M. Hakkarainen, art. cité, p. 9. Contra L. Migeotte, op. cit. (1984), p. 26.
26La procédure décrite par Plutarque, qui fait de Lycurgue à la fois « un intermédiaire et un garant172 », présente toutefois un aspect paradoxal. Il est fort peu probable en effet que Lycurgue ait pu lui-même garantir personnellement l’emprunt public et, surtout, qu’il ait ensuite personnellement remboursé les créanciers de l’ensemble de la cité de leur dépôt173. Honorant l’orateur, le décret de Stratoclès lui attribue personnellement le prêt mais ne permet pas de préciser les modalités juridiques concrètes de sa réalisation. L’invocation de la pistis dans les pratiques de dépôt est chose courante, mais il est fort probable que, dans le cadre d’un emprunt public, elle n’ait guère de signification juridique. Un emprunt gagé sur la terre, tel que toutes les cités l’ont pratiqué, est beaucoup plus vraisemblable.
- 174 Sur la parakatathêkê en général, voir L. Beauchet, op. cit., t. 4, p. 324-336, W. Hellebrand, RE, 1 (...)
- 175 D. Simon, art. cité, p. 60-65. Voir en particulier p. 64 : Die parathêkê ist definiert durch jederz (...)
27Il n’en demeure pas moins qu’à en croire le Pseudo-Plutarque cet emprunt public aurait pris la forme d’un dépôt, ce qui est tout à fait inhabituel. Sous le terme de parakatathêkê, il faudrait ici comprendre, selon la terminologie courante, un « dépôt irrégulier », tel qu’il était par exemple couramment pratiqué par les sanctuaires, par lequel le dépositaire devait restituer non pas la somme déposée mais son équivalent174. Etudiant la documentation de l’Égypte ptolémaïque, D. Simon a pu montrer que de nombreuses opérations de crédit tout à fait traditionnelles pouvaient d’ailleurs emprunter la forme juridique du dépôt. L’usage de la parakatathêkê – ou parathêkê – permettait d’assurer au créancier la restitution immédiate à sa demande des sommes avancées mais il n’excluait pas l’existence d’un cautionnement175. Une telle condition fut sans doute décisive dans la réussite de l’emprunt de Lycurgue.
28Or, on peut constater que la somme de 250 talents correspondrait sans grandes difficultés à la somme qu’on a identifiée pour les stèles des hekatostai, dont le montant avoisinerait les 300 talents. Les stèles des hekatostai témoigneraient ainsi de l’hypothèque correspondant à un emprunt sous la forme de la parakatathêkê. En somme, les associations se porteraient garantes pour la cité en confiant des terres à certains de leurs membres qui se seraient portés créditeurs. Sous le terme de kephalaion, il faudrait reconnaître la somme due par les instances civiques aux créanciers, en guise de récupération de la terre hypothéquée. Les enchères qu’on peut supposer dans la fixation des emprunts correspondraient bien à la divisibilité des sommes par 12,5. La dimension évergétique de la transaction s’accorderait enfin bien mieux à une telle hypothèse que dans le cadre d’une location ou d’une vente.
- 176 Il est néanmoins certain, à la lecture de certaines inscriptions, que de tels monuments conservant (...)
29Reconnaissons toutefois qu’on ne connaît pas de cautionnement d’un emprunt public qui prendrait rigoureusement les mêmes formes176. Aucune inscription de fonction équivalente, qui enregistrerait le nom des créanciers dans le cadre d’un emprunt public ainsi que les propriétés servant de caution, n’est cependant attestée. Deux difficultés par ailleurs demeurent : d’une part, le statut de la taxation dans le cadre d’un emprunt public, d’autre part, le sens de la double destination de l’emprunt (mais cette difficulté demeure dans l’hypothèse d’une vente).
30En l’état actuel de nos connaissances, l’hypothèse de la vente doit sans doute être privilégiée, mais, en l’absence de preuves décisives, on ne peut totalement écarter la mise en relation de la transaction attestée par les stèles des hekatostai avec l’emprunt de Lycurgue évoqué par le Pseudo-Plutarque. Celle-ci propose par ailleurs un tableau plus cohérent du contexte général de la transaction que l’hypothèse d’une privatisation analysée selon le paradigme de la révolution néolibérale des années 1980.
- 177 D. Lewis, art. cité, p. 199, à la suite de V. N. Andreyev, art. cité, a évalué la propriété associa (...)
31L’ensemble de la documentation rassemblée révèle l’ampleur de la propriété associative, même s’il est difficile de la déterminer quantitativement avec précision177. À travers l’examen des stèles des hekatostai, on a pu entrevoir que la cité n’était pas absente de transactions apparemment conduites par les associations. Il s’agit désormais d’envisager le problème de manière systématique : selon quel régime juridique relatif à la propriété de la terre le rapport entre la cité et les associations était-il pensé ?
Le dêmosion, les associations et la cité
- 178 Sans entrer dans les détails de la discussion sur la distinction des concepts de propriété et de po (...)
- 179 Cette distinction n’a probablement jamais été pleinement formulée en droit athénien. Il n’en demeur (...)
- 180 Contra Arnaoutoglou, Thusias heneka, p. 136. Pour les Eikadeis :/GIF 2631/2632 (Annexe 5.2, p. 434) (...)
32Parmi l’ensemble des terres possédées par les différentes associations, on distingue aisément deux types de construction juridique de la propriété178. À la pleine propriété des associations sur les terres communautaires, susceptibles d’être louées, s’opposent les terres sacrées pour lesquelles les associations ne sont qu’usufruitières et gestionnaires179. Bien qu'elle ne puisse être rigoureusement démontrée, l’aliénabilité de la terre associative semble tout a fait probable, sans qu’on puisse naturellement évaluer ses conséquences sur un hypothétique « marché de la terre » à l’époque classique. Si on laisse de côté la stèle des hekatostai, c’est du moins ce que semblent indiquer deux inscriptions provenant du koinon des Eikadeis au ive siècle et d’un groupe d orgéons inconnu du iiie siècle180.
- 181 Finley, Studies in Land and Credit, p. 93, A. R. W. Harrison, op. cit., p. 235, ou Μ. B. Walbank, « (...)
- 182 C’est ce que montreraient très clairement les inscriptions Agora, 19, L 6 ou L 14.
33En étudiant les aspects juridiques du phénomène associatif, M. Finley avait cru percevoir une nette opposition entre des communautés de droit privé que seraient les dèmes, les genê, ou les orgéons, et la cité. Les associations auraient constitué des sujets de droit privé, s’opposant ainsi à un « droit public » relatif à l’organisation de la puissance civique et ses organes. Sans que cette proposition soit réellement discutée, l’approche finleyenne a rallié la majorité des spécialistes de la question181. Selon Finley, cette distinction fondamentale serait révélée par l’élément suivant : dans les opérations de crédit, tels des particuliers, les associations réclamaient le plus souvent un cautionnement sous la forme de l’apotimêma, c’est-à-dire une sécurité réelle. Cette opération témoignerait de ce que les associations pouvaient fonctionner face aux tribunaux comme des personnes de droit privé. La cité, de son côté, n’avait nul besoin de telles cautions : la confiscation de tous les biens était la peine qui menaçait tout débiteur public. Seul le cautionnement sous forme d’egguê, impliquant la sécurité personnelle, lui était nécessaire182.
- 183 Les cas d’apotimêmata : IG II2 1168, IG II2 1241, IG II2 2490, IG II2 2497, IG II2 2498. Selon R. O (...)
- 184 Dans Aristote, Athenaiôn Politeia, 56. 7, il est précisé que l’archonte « prend hypothèque sur les (...)
- 185 Voir Μ. H. Hansen, « Atimia in Consequence of Private Debts », dans Symposion 1977. Akten der Gesel (...)
34Cette distinction n’est pourtant pas aussi rigoureuse que ne le pensait Finley. Les cas de cautionnement par apotimêmata dans des opérations conduites par les associations ne sont pas si nombreux ; souvent le terme n’est même pas mentionné183. Par ailleurs, dans ce qui s’apparente le plus à une créance effectuée par les instances civiques, les cas d’affermages par la cité, l’apotimêma pouvait être explicitement employée184. Enfin, dans de nombreux cas, des dettes privées pouvaient déboucher sur des atimies caractéristiques de condamnations pour dettes publiques185.
35Pour accorder à la propriété associative une construction juridique équivalente à celle propre à tout sujet « privé », il conviendrait tout d’abord de délimiter rigoureusement les contours d’une éventuelle propriété publique de la terre dans l’Athènes classique.
♦ La propriété publique de la terre dans l’Attique classique
- 186 Aristote, Athenaiôn Politeia, 46.
- 187 Sur le trésor public qualifié de dêmosion, voir Samons, Empire of the Owl, p. 54-70.
- 188 Voir A. Maffi, « Forme della proprietà », dans S. Settis éd., I Greci. Storia, Cultura, Arte, Socie (...)
- 189 Voir E. Cohen, The Athenian Nation, Princeton, 2000 (désormais Cohen, Athenian Nation), p. 131-141.
36Des biens qu’un moderne qualifierait de publics, excluons d’emblée l’ensemble des propriétés sacrées, pensées juridiquement comme la propriété des divinités et qui étaient, du moins théoriquement – nous y reviendrons – inaliénables. Sous le terme de dêmosion, à l’époque classique, on peut reconnaître tout d’abord un ensemble de bâtiments publics dont l’entretien était sous la responsabilité de la Boulè186, un trésor, de dimension assez modeste187, mais aussi un certain nombre d’esclaves agissant dans le cadre des institutions civiques. En raison de nombreuses incertitudes documentaires, il est particulièrement difficile de déterminer dans chacun de ces cas selon quelle construction juridique étaient gérés ces différents « biens publics ». Rien ne permet notamment d’y voir un patrimoine dont la cité aurait été la propriétaire en droit, plutôt que des biens d’usage collectif dont les instances civiques auraient été les simples gestionnaires. De manière générale, la distinction entre patrimoine public et biens d’usage public n’a probablement jamais été explicitée en droit athénien188. Par ailleurs, plusieurs sources invitent à penser que les esclaves publics dêmosioi aient pu agir comme des sujets libres, à l’égal de tout citoyen dans le cadre de certaines procédures189.
- 190 Voir essentiellement les inscriptions rassemblées dans Agora, 19 : L 1, L 6, L 7, L 9, L 10, L 11, (...)
- 191 Voir l’ensemble de la documentation rassemblée par M. K. Langdon, « The Quarries of Peiraieus », AD (...)
- 192 Rien ne permet en ce sens d’accréditer l’hypothèse de V. N. Andreyev, art. cité, p. 149, n. 1, qui (...)
37Reste à déterminer sous quelle forme il convient de parler d’une « terre publique » dans l’Athènes classique. Au chapitre 47 de l’Athenaiôn Politeia, sont évoqués deux types de terre sous la responsabilité des polètes. Ces derniers auraient en charge, d’une part, la revente des terres confisquées, d’autre part, la location des terres sacrées. L’épigraphie confirme une telle délimitation : les instances civiques n’y apparaissent que pour louer ou affermer des terres sacrées190 ou des réserves minières191, ou revendre des biens fonciers immédiatement après une confiscation192. On comprend dans ce contexte que l’existence potentielle d’une terre publique non sacrée dont la cité serait, en tant que sujet de droit, propriétaire mérite d’être interrogée, sauf à considérer que les biens confisqués entraient provisoirement dans un hypothétique domaine public avant leur revente, ce qui est très incertain.
- 193 D. Lewis, « Les biens publics dans la cité », dans O. Murray et S. Price éd., La cité grecque d’Hom (...)
- 194 À ce titre, la controverse engagée par E. Karabélias, « L’expropriation en droit grec ancien » [rep (...)
38Face aux limites de la documentation, D. Lewis en avait conclu à l’inexistence d’une terre publique dans l’Attique classique193. Les stèles des hekatostai ont montré pourtant, d’une part, qu’il existait dans la cité classique une terre collective sur laquelle la cité semble détenir un certain pouvoir d’aliénation mais dont les communautés assuraient la gestion courante, d’autre part, que cette terre collective ne se limitait probablement pas à ce qui est désigné par l’expression de gê dêmosia. L’hypothèse de Lewis mérite en réalité d’être non pas récusée, mais très largement précisée. Plutôt que de se contenter de proclamer ou de réfuter l’existence d’une terre publique, il convient d’en préciser les contours et, surtout, d’en déterminer les échelles de gestion194.
- 195 Hypéride, 3, 16-17.
- 196 C’est l’hypothèse formulée en premier lieu par L. Robert, à propos de IG II2 334 (= Agora, 19, L 7) (...)
- 197 Μ. B. Walbank, art. cité (1991), p. 159.
- 198 Contra Finley, Studies in Land and Credit, p. 90. Nous développerons cet aspect dans le chapitre 4 (...)
39Dans la mesure où une terre publique ou collective a existé dans l’Athènes classique, il semblerait en réalité, à la lumière des stèles des hekatostai, que les associations en aient été les seules gestionnaires. En ce sens, il est inexact de présenter les associations et la cité comme deux structures dont le rapport juridique à la terre serait distinct. Un examen minutieux révèle que la « terre civique » se révèle être en réalité la terre associative ; c’est ce qui explique d’ailleurs la procédure dont la stèle des hekatostai se fait l’écho. Seul le territoire de l’Oropie à l’époque classique pourrait représenter une difficulté pour une telle hypothèse. Mais lorsque la cité reconquit le territoire d’Oropos, elle le confia à deux tribus195, et rien n’interdit de penser que ce furent en réalité des communautés plus restreintes qui en assuraient la gestion courante, à moins d’admettre qu’au territoire, peut-être qualifié de Nea196, ait été conféré un statut sacré, puisque ses ressources auraient pu être mobilisées pour le financement des petites Panathénées197. Une telle remarque pourrait s’appliquer tout aussi bien au domaine du crédit public. Contrairement à ce qu’affirme Finley, que la cité n’ait jamais prêté directement de l’argent n’a rien d’étonnant : une bonne partie du « crédit public » passait par les associations198.
40L’indissociabilité de la « terre publique » et de la propriété associative est peut-être confirmée par plusieurs indices évoquant les institutions en charge de gestion de la terre à l’époque archaïque et dans la première moitié de l’époque classique :
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- 199 Photius : Ναυκράρονι· τὸ παλαιὸν Ἀθήνησιν οἱ νῦν δήμαρχοι. Καὶ οἱ ἐκμισθοῦντες τὰ δημόσια.
Selon Photius (ναύκραριοι), les naucrares, avant qu’ils ne soient remplacés par les démarques, avaient la responsabilité de la location de terres dêmosia199.
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- 200 Voir l’analyse d’Aristote, Athenaiôn Politeia, 62. 1, par Rhodes, Commentary, p. 689-690.
Jusqu’à la fin du ve siècle, c’est probablement par dèmes que l’on désignait les polètes200, qui seront en charge, au ive siècle, des locations de terre sacrée pour la cité.
- 201 L’hypothèse de Μ. K. Langdon, Agora, 19, p. 68, selon laquelle la gestion de la terre serait passée (...)
41Il est difficile de replacer précisément le sens de ces deux références dans le contexte de la cité archaïque201. Elles révèlent néanmoins probablement un aspect essentiel de la cité classique : l’existence d’une terre de nature collective ou publique, dont les associations étaient les seules propriétaires. Le phénomène atteste l’extension du public dans l’ensemble du corps civique ; celui-ci se présente moins comme un lieu clairement défini que comme un domaine diffracté, susceptible de fonctionner à une pluralité d’échelles.
♦ L’institution juridique du dêmosion
- 202 A. Fouchard, « Dêmosios et Dêmos : sur l’État grec », Ktèma, 23, 1998, p. 59-69, ici p. 62. L’analy (...)
42Si la terre associative constituait bien un espace susceptible de recevoir la qualification de dêmosion, reste à examiner la construction juridique qui y préside. Les historiens, le plus souvent, le définissent de la façon suivante : « Dêmosion convient donc à tout ce que possède l’État202. » Une telle définition est doublement problématique : d’une part, elle occulte la variété propre aux droits anciens quant à la propriété des choses ; d’autre part, en faisant de la polis un État, elle obscurcit ce que le terme même de dêmosion invite à questionner, c’est-à-dire la complexité de la notion même de public dans la cité classique.
- 203 Nous reprenons ici l’expression de Y. Thomas, « L’institution civile de la cité », Le Débat, 74, 19 (...)
- 204 Voir P. Lévêque, « Répartition et démocratie. À partir de la racine *da- », Esprit, déc. 1993, p. 3 (...)
- 205 Y. Thomas, « La valeur des choses. Le droit romain hors la religion », p. 1431-1462, Annales HSC, 6 (...)
- 206 On en a un exemple fameux chez le Ps-Aristote, Rhétorique à Alexandre, 1425 b : Λείπεται δ’ ἡμᾶς ἔτ (...)
- 207 Voir les exemples rassemblés par P. Guiraud, op. cit., p. 376-381, et, dans le contexte particulier (...)
43Nous avons souligné à quel point le patrimoine public – au sens du patrimonium populi romain – était difficile à percevoir dans l’Athènes classique. La cité ne constituait pas un sujet de droit susceptible d’être propriétaire au sens courant. Tout le système juridique de la cité, et notamment l’absence de ministère public qui le fonde, était construit d’une certaine façon sur l’axiome de l'impossible « institution civile de la cité203 ». Dans l’Athènes classique, rien ne permet d’accréditer l’existence d’une propriété publique par une cité conçue comme sujet de droit. Que qualifiait-on, dès lors, de dêmosion ? En son origine mycénienne, le terme semble désigner tout ce qui relève d’un usage collectif distinct de l’ordre patrimonial royal204. Dès ses premières attestations, le terme de dêmosion définirait ainsi bien plus qu’une quelconque propriété étatique que la cité grecque n’a pas vraiment connue, un ensemble d’éléments définis, à différentes échelles, par leur usage collectif, et caractérisés juridiquement, tout comme les hiera, par leux extrapatrimonialité. À l’ensemble de ces propriétés dont les associations sont les usufruitières et les gestionnaires pourrait s’appliquer la belle définition de Y. Thomas évoquant dans le droit romain les res nullius in bonis, « enclave d’appropriation collective qualifiée d’inappropriable, sur le double mode du public et du sacré » et dont l’existence impliquait que « chacun des membres du populus eût sur elles un droit attaché à sa qualité de citoyen, imputé à ce qu’il y avait de public dans sa personne205 ». Dans le droit athénien de l’époque classique, le caractère collectif de tels biens n’impliquait toutefois pas leur inappropriabilité : les terres dêmosia pouvaient de façon exceptionnelle être aliénées206, tout comme, d’ailleurs, dans certains contextes, les terres sacrées207.
- 208 Voir les remarques de Schmitt Pantel, La cité au banquet, p. 109 : « Tout koinon contient donc en l (...)
44La conception du public sous-jacente à la construction juridique des terres dêmosia renvoie sans doute à des caractéristiques très profondes de la cité – notamment sa conception du commun, qui, depuis peut-être le partage du butin homérique, est envisagé comme ce qui se partage immédiatement208. Elle suppose en tout cas une structure ternaire au sein de laquelle la notion de personnalité juridique n’est plus nécessaire pour construire un sujet de droit. Entre la chose, et son titulaire formel, l’association, le dêmosion définit par la négative l’ensemble de la communauté politique usufruitière du bien commun. L’association ne peut être, dès lors, l’équivalent d’une personne morale titulaire d’un droit de propriété. Elle n’est que l’instance, incarnant par elle-même, à l’égal d’un collège de magistrats, une partie du koinon, et qui est en charge de la gestion de l’espace dêmosion.
45Comme nous l’avait suggéré l’étude de la formulation juridique du fait associatif au sein du système procédural de l’époque classique, l’examen de la propriété associative semble révéler l’étroite articulation dans le droit athénien entre le fait associatif et ce qu’on peut qualifier d’institutions civiques. Dans de nombreux contextes, qu’elles soient généralement qualifiées de « subdivisions civiques » ou d’« associations privées », les associations, dans la mesure où elles sont composées de citoyens, se présentent comme des institutions civiques.
Notes
79 Sur la définition juridique de l’enktèsis, voir J. Pecirka, The Formula of the Grant of Enktesis in Attic Inscriptions, Prague, 1966, et D. Hennig, « Immobilienwerb durch Nichtbürger in der klassischen und hellenistischen Polis », Chiron, 24, 1994, p. 305-344. Voir aussi Arnaoutoglou, Thusias heneka, p. 90-91, qui cite les différents exemples d’enktèsis accordées à des associations d’étrangers.
80 Dans le recueil de Lambert, Phratries, T 2, T 6, T 11, T 13.
81 Lambert, Phratries, T 1, T 7.
82 Lambert, Phratries, T 23.
83 IG II2 2631,2632 (Annexe 5.2, p. 434) : ὅρος χωρίου κοι/νοῦ Είκαδέιων ·/μὴ συνβάλλειν εἰς τοῦτο τὸ χω/ρίον μηθένα / μηθέν : « Horos du koinon des Eikadeis. Que nul ne conclue aucune convention à propos de cette terre. »
84 Dans le recueil de Lambert, Phratries, T 28, T 29, T 30, T 34.
85 Le statut exact de ces différents horoi et leur sens a donné lieu à de nombreux débats : voir chapitre 1, note 214.
86 D. Behrend, Attische Pachturkunden. Ein Beitrag zur Beschreibung der misthôsis nach den griechischen Inscriften, Munich, 1970 (désormais Behrend, Attische Pachturkunden) ; V. N. Andreyev, « Some Aspects of Agrarian Conditions in Attica in the Fifth to Third Centuries BC », Eirene, 12, 1974, p. 5-46 ; Lambert, Rationes Centesimarum, p. 236, n. 81.
87 Quelques cas d’affermages : les meritai du Pirée (IG II2 2496), le meros de Rhamnonte (IG II2 2493), ou les merarchai honorés à Athmonon (IG II2 1203).
88 Nous développons dans le chapitre 4 ce qui concerne la dimension financière de la question. On identifie des baux de cinq ans jusqu’à la perpétuité, même si la majorité des baux tournent autour de dix ans (IG II2 1241, IG II2 2493, IG II2 2494, IG II2 2498, IG II2 2499, IG II2 2500, IG II2 2503) comme pour les baux civiques d’ailleurs (Aristote, Athenaiôn Politeia, 47. 4, à propos des locations de terrains sacrés).
89 Agora, 19, Appendice La 1.
90 IG I3 252, l. 7-19.
91 IG II2 1590 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 33. C’est l’hypothèse convaincante de M. C. Taylor, Salamis and the Salaminioi. The History of an Unofficial Athenian Demos, Amsterdam, 1997, p. 182, dont nous reprenons la formule pour qualifier la communauté.
92 Agora, 19, L 5.
93 SEG 24. 151 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 24. On prescrit aussi de graver à l’avenir le nom des locataires de terrain sur une stèle placée dans le Koreion.
94 SEG 24. 152 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 24.
95 IG II2 2492 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 25. Voir aussi sur l’inscription M. Brunet, G. Rougemont, et D. Rousset, « Les contrats agraires dans la Grèce antique. Bilan historiographique illustré par quatre exemples », Histoire et Sociétés rurales, 9, 1998, p. 211-245, ici p. 231-236.
96 IG II2 2493 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 26. À compléter avec les relectures de M. H. Jameson, « The Leasing of Land in Rhamnous », dans Hesperia, suppl. XIX. Studies in Attic Epigraphy, History and Topography, Princeton, 1982, p. 66-74.
97 Du moins si on suit la relecture par Μ. H. Jameson de l’inscription IG II2 2494 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 23, longtemps attribuée au dème de Sounion. Selon M. H. Jameson, art. cité, les deux inscriptions seraient sur la même stèle : voir Agora, 19, p. 157, n. 43.
98 IG II2 2497 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 27.
99 SEG 21. 644 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 28. À réviser désormais avec la relecture de A. P. Matthaiou, Horos, 14-16, 2000-2003 : SEG 51. 153.
100 SEG 24. 203 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 38.
101 SEG 28. 103.
102 Agora, 19, L 13 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 30 et no 31.
103 IG II2 2496 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 35.
104 IG II2 2498 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 29.
105 IG II2 2499 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 39.
106 IG II2 2501 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 40.
107 IG II2 2500 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 32.
108 IG II2 1241 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 38 (= Lambert, Phratries, T 5).
109 IG II2 2504 et IG II2 2503 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 45. Enfin, à en croire Agora, 19, L 16, l. 5 (: Behrend, Attische Pachturkunden, no 42), les orgéons de Bendis et Deloptès à la fin du IIe ou au début du Ier siècle auraient loué une terre aux Athéniens. Mais l’inscription, très fragmentaire, est difficilement compréhensible.
110 IG I3 258, l. 23 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 21.
111 Rhodes-Osborne, no 37, l. 59 (Annexe 3.1, p.417) : Behrend, Attische Pachturkunden, no 34.
112 Démosthène, 57. 63 : « Faut-il parler maintenant de mes fonctions de démarque qui m’ont valu des rancunes et où je me suis fait des ennemis pour avoir poursuivi beaucoup d’entre eux qui devaient des loyers de terres sacrées ou qui, par ailleurs, avaient mis au pillage le bien commun ? (ὀφείλοντας πολλοὺς αὐτῶν μισθώσεις τεμενῶν καὶ ἕτερ’ἃ τῶν κοινῶν διηρπάκεσαν). »
113 IG II2 1361, l. 8-9 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 37.
114 Agora, 19, L 8, avéré par les l. 138-139.
115 IG II2 1196, face B, l. 9-10.
116 IG II2 1168 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 20.
117 IG II2 1289 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 41. L’inscription mérite désormais d’être étudiée en tenant compte des restitutions de J. D. SOSIN, ZPE, 138, 2002, p. 125-128. Celui-ci restaure l. 10-13 :
Απαγορεύει δὲ καὶ ἡ θεος κα[ὶ ὁ ἑστιάτωρ / Καλλίστρατος μηθένα ὀ[ρ]γ[εῶνα τῶν κτη]/μάτων τῶν ἑαυτης μηδ[ὲν ἀποδίδοσθαι μη]/δὲ μισθοῦσθαι [ε]ἰς ἄ[λλο ἢ εἰς τας θυσίας] : « La déesse et l’hestiatôr Callistratos proclament qu’aucun orgéon ne pourra ni vendre aucune de ses propriétés ni louer à d’autres fins que l’accomplissement des sacrifices. »
118 IG II2 1165 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 19.
119 IG II2 1165, l. 17-22.
120 D. Lewis, « The Athenian Rationes Centesimarum », dans Μ. I. Finley éd., Problèmes de la terre en Grèce ancienne, Paris, 1973, p. 187-212.
121 Lambert, Rationes Centesimarum.
122 Voir ce de point de vue, depuis la parution de l’ouvrage de Lambert, les compte rendus de M. Faraguna, « Un nuovo studio sulle “Rationes Centesimarum” », Dike, 1, 1998, p. 171-180, V. Chankowski, Topoi,9, 1999, p. 365-370, L. Migeotte, AC, 68, 1999, p. 524-525 ; R. Osborne, JHS, 119, 1999, p. 206-207, et les remarques de M. Horster, Landbesitz griechischer Heiligtümer in archaischer und klassischer Zeit, Berlin, 2004, p. 156-163. Les critiques de R. Osborne ne portent pas sur la lecture de la pierre mais sur son interprétation.
123 Lambert, Rationes Centesimarum, p. 283. D. Lewis, op. cit., p. 198-199, préférait un ordre de grandeur de 200 à 300 talents.
124 Il est possible qu’IG II2 1471, de 321/320, lorsqu’elle évoque, sous l’archontat d’Archippos, une hekatostê qui aurait financé la fabrication de phiales sous l’autorité des trésoriers d’Athéna, fasse référence au produit de la transaction (voir Lambert, Rationes Centesimarum, p. 276-278).
125 Lambert, Rationes Centesimarum, stèle 3, F 13, face A, col. 1.
126 Le fragment présente au moins une difficulté : il est en effet certain que la transaction ne concerne pas uniquement le terrain ici mentionné, dont le prix serait particulièrement élevé, mais doit aussi comprendre un ensemble d’autres transactions relevant d’autres fragments qui lui étaient accolés.
127 Selon Lambert, Rationes Centesimarum, p. 234-243, le sens de la distinction serait le suivant : dèmes et komai, qui ont des responsabilités territoriales, vendent à la fois des terres qui leur appartiennent en propre et des terres de la cité, alors que les ventes de la seconde série ne touchent que les terres qui appartiennent en propre aux associations. Ce découpage semble assez arbitraire. Par ailleurs, on peut largement discuter la prétendue partition des différents types de communauté selon les stèles. Elle ne s’appuie fondamentalement que sur la référence au dème d’Halai Aixonidès dans le fragment 9A, l. 17-21. Halai Aixonidès est en effet le seul dème dont la mention est assurée sur les stèles 1 et 2.
128 L’inscription mentionne 60 fois le terme chôrion, 22 fois celui d’eschatia, 8 fois chôrion kai oikia ; il est question par ailleurs d’un chôrion kai oikopedon, et d’un chôrion kai kêpos. Sur le terme d’eschatia, voir M. Casevitz, « Sur eschatia, histoire du mot », dans A. Rousselle éd., Frontières terrestres, frontières célestes dans l’Antiquité, Perpignan, 1995, p. 19-30.
129 Osborne, Demos, p. 56-59 ; V. J. Rosivach, « The Rationes Centesimarum », Eirene, 28, 1992, p. 49-61 ; et T. Ito, « The Hekatostai inscriptions reconsidered : Sales or Leases ? », ShigakuZashhi 103.7, 1994, p. 35-57 (cité et résumé par M. Sakurai, « Studies on the Hekatostai Inscriptions (Rationes Centesimarum) in Japan », Kodai, 10, 1999/2000, p. 117-123). Voir aussi M. Walbank, Agora, 19, p. 160, n. 69, qui les interprète dans le prolongement des inscriptions de locations des années 340-320. K. Shipton, « Money and the Elite in Classical Athens », dans A. Meadows et K. Shipton éd., Money and its Uses in the Ancient Greek World, Oxford, 2001, p. 129-144, ici p. 142, reprend les théories de R. Osborne sans se référer à la publication de Lambert, Rationes Centesimarum.
130 D. Lewis, art. cité ; K. Hallof, « Der Verkauf konfiszierten Vermögens vor den Poleten in Athen », Klio, 72, 1990, p. 402-426, ici p. 408 ; M. Faraguna, Atene nell’età di Allessandro. Problemipolitici, economic !, finanziari, Rome, 1992 (désormais Faraguna, Atene nell'età di Allessandro), p. 323-336 ; et Lambert, Rationes Centesimarum, p. 257-265.
131 M. Faraguna, art. cité (1998), V. Chankowski, art. cité, L. Migeotte, art. cité, et M. Horster, op. cit., p. 156-164, avec quelques réserves toutefois, se sont ralliés à cette thèse.
132 C’est ce qu’a montré par exemple de façon très convaincante R. Osborne à propos de la grande inscription de la cité de Karthaia, IG XII 5, 544 : voir R. Osborne, « Land Use and Settlement in Hellenistic Keos : the Epigraphic Evidence », dans J. Cherry, J. Davis et E. Mantzourani éd., Landscape Archaeology as Long-Term History. Northern Keos in the Cycladic Islands, Los Angeles, 1991, p. 319-325. On voit plusieurs fois un même individu « vendre » la même terre deux ou trois années de suite : il ne peut s’agir que de location.
133 Behrend, Attische Pachturkunden, qui mentionne p. 46-48 que de nombreux actes que nous assimilerions à des locations constituaient pour les Grecs des ventes ou des achats.
134 Voir par exemple la stèle des polètes, à propos des concessions minières : Rhodes-Osborne, no 36, l. 42, ou, dans le cadre de l’affermage de la gestion du théâtre du Pirée : Agora, 19, L 13, l. 28.
135 Voir Lambert, Rationes Centesimarum, p. 261, n. 177.
136 D. Lewis, art. cité, p. 195.
137 C’est ce que suggère discrètementV. Chankowski, art. cité : « Le prix des terrains sont presque tous divisibles par 12,5 : il pourrait s’agir d’un intervalle standard utilisé pour les enchères, ou de la multiplication par 12,5 d’un fermage mensuel, ou une taxe exigible par unité de terre. De façon étonnante, Lambert refuse qu’il puisse s’agir d’un prix fixe de la terre par plèthre : c’était la proposition d’Andreyev. En réalité il s’agit bel et bien d’un prix imposé par l’État. »
138 Osborne, Demos, p. 57-58, a ainsi développé une théorie très complexe : This raises the possibility that the hekatoste might be 1 % of the value of the property rather than 1 % of some purchase price, and that what was paid was 8 % of the value of the property (the value of the property being itself calculated by multiplying the sum paid by 12,5).
139 W. W. Fortenbaugh éd., Theophrastus of Eresus. On his Life and Work, Leyde, 1992, t. 2, fragt. 650 (= Stobée, 4. 2. 20). Les autres attestations d’une éventuelle hekatostê sont Ps-Xénophon, Athenaiôn Politeia, 17, qui parle d’une taxe du centième levée au Pirée dans le cadre de procès concernant les alliés, et Démosthène, 14. 27, qui semble évoquer une imposition sur la richesse foncière. Le contexte de la référence d’Aristophane, Les guêpes, v. 658, n’est pas clair.
140 Voir K. Haloff, art. cité, p. 407.
141 Faraguna, Atene nell’età di Alessandro, p. 330-335, et Lambert, Rationes Centesimarum, p. 280-291.
142 Voir V. J. Rosivach, art. cité, contesté par Lambert, Rationes Centesimarum, p. 261.
143 C’est aussi l’option choisie par V. Chankowski, art. cité. Lambert, Rationes Centesimarum, p. 245, note tout de même le caractère liturgique de la transaction en lui conférant toutefois une portée marginale.
144 SEG 24. 151, l. 6-9 : Behrend, Attische Pachturkunden, no 24 (avec le commentaire p. 76-80).
145 IG II2 1180, republiée par G. R. Stanton, « Some Inscriptions in Attic Demes », ABSA, 91, 1996, p. 341-364.
146 Voir à cet égard les remarques de Faraguna, Atene nell’età di Alessandro, p. 381-396, et M. Hakkarainen, « Private Wealth in the Athenian Public Sphere during the Late Classical and the Early Hellenistic Period », dans J. Frösen éd., Early Hellenistic Athens. Symptoms of a Change, Helsinki, 1997, p. 1-32.
147 D. Lewis, art. cité, p. 196.
148 Nous reprenons ici l’expression de M. Faraguna, employée dans l’hypothèse d’un cadastre tenu par les dèmes : M. Faraguna, « Registrazioni catastalti nel mondo greco : il caso di Atene », Athenaeum, 85, 1997, p. 7-33.
149 Voir C. Kritzas, « Aspects de la vie politique et économique d’Argos au ve siècle avant J.-C. », dans M. Piérart éd., Polydipsion Argos, BCH, suppl. XXII, Paris, 1992, p. 231-240, qui invoque des inscriptions malheureusement non encore publiées à ce jour.
150 Le programme de locations de terres sacrées est attesté par un ensemble d’inscriptions qui commencent en 343/342 : Agora, 19, L 6, L 9-12, L 14, L 15. Sur l’ensemble du programme lycurguéen de location de terres sacrées, voir Faraguna, Atene nell’età di Alessandro, p. 337-353.
151 Aristote, Économique, 1346b (trad. B. A. von Groningen et A. Wartelle modifiée). Sur l’épisode, voir aussi désormais L. Migeotte, « Temenê Dêmosia », dans P. Brillet-Dubois et E. Parmentier éd., Philologia. Mélanges offerts à Michel Casevitz, Lyon, 2006, p. 187-195, qui insiste sur le caractère a priori contradictoire de la mention de temenê ta dêmosia. Il s’agirait essentiellement d’indiquer l’échelle civique de gestion des sanctuaires, qui se distinguerait ainsi de celle sous la responsabilité des thiases et autres subdivisions (p. 192).
152 Il est peut-être imprudent de traduire en l’espèce ἀπέδοντο par une vente. Voir sur ce point Behrend, Attische Pachturkunden, p. 48. L. Gernet, « Aspects du droit de propriété en Grèce », ASNP, 10.3, 1980 (1959), p. 1309-1328, ici p. 1315, y voyait une vente fictive, la cité pouvant récupérer les biens à tout moment. Pour L. Migeotte, art. cité (2006), p. 193, il s’agit sans difficulté d’une vente à terme.
153 Le point avait déjà été noté par D. Lewis, art. cité, p. 190.
154 Lambert, Rationes Centesimarum, p. 278.
155 Voir de ce point de vue les remarques de Humphreys, Strangeness, p. 125, η. 48.
156 Contra Faraguna, Atene nell’eta di Alessandro, p. 336, qui considère que les associations se sont de la sorte enrichies.
157 La difficulté a été notée en particulier par M. Horster, op. cit., p. 158-159.
158 Voir les cas recensés par P. Guiraud, La propriété foncière en Grèce jusqu’à la conquête romaine, Paris, 1893, p. 376-377, et L. Migeotte, art. cité (1983), p. 167.
159 Dans le recueil de L. Migeotte, L’emprunt public dans les cités grecques, Québec/Paris, 1984, on identifie les inscriptions no 15 (Kopai, iie siècle), no 16 (Akraiphia, iiie siècle), no 17 (Sicyone, iie siècle), no 28 (Stiris et Médon, iie siècle), no 49 (Arkésinè, ive/iiie siècle), no 50 (Arkésinè, iiie siècle), no76 (Lampsaque, ive siècle), no81 (Kymé, époque inconnue, avec les commentaires de L. Migeotte, p. 102-103), no 103 (Halicarnasse, iiie siècle), où sont donnés en hypothèques des revenus qui sont quasiment des clauses de remboursement.
160 L. Migeotte, « Engagement et saisie de biens publics dans les cités grecques », dans J.-B. Caron, M. Fortin, et G. Maloney éd., Mélanges d’études anciennes offerts à Maurice Lebel, Québec, 1980, p. 161-171, ici p. 170.
161 L. Migeotte, op. cit. (1984), p. 396 : « C’est donc dans un sens limité – l’octroi d’un droit de possession plutôt que de propriété – qu’il convient à mon sens d’interpréter ces hypothèques immobilières. »
162 Souvent sous la forme de droit de pâtures, comme à Akraiphia. Voir L. Migeotte, op. cit. (1984), no 16, avec les commentaires, p. 77.
163 Voir E. Harris, op. cit., p. 177-190.
164 Démosthène, 33. 8 (trad. L. Gernet modifiée).
165 E. Harris, op. cit., p. 183.
166 Ps-Plutarque, Vie des dix orateurs, 84ld et 852b. Voir L. Migeotte, op. cit. (1984), no 3, p. 25-27.
167 C’est l’hypothèse qui a été largement privilégiée par les historiens : voir L. Migeotte, op. cit. (1984), p. 25-26, et Faraguna, Atene nell’età di Alessandro, p. 381.
168 Faraguna, Atene nell’età di Alessandro, p. 381-383.
169 M. Faraguna, « I documenti nelle “Vite dei X oratori” dei Moralia Plutarchei », dans A. M. Biraschi, P. Desideri, S. Roda et G. Zecchini éd., L’uso dei documenti nella storiografia antica, Pérouse, 2003, p. 479-503, a suggéré de manière très convaincante que l’auteur de l’œuvre avait utilisé non seulement une documentation épigraphique importante et plusieurs sources littéraires de l’époque hellénistique, mais aussi vraisemblablement plusieurs archives publiques du Metroon.
170 Faraguna, Atene nell’età di Alessandro, p. 383.
171 Voir en particulier IG II2 1195, de 327/326, republiée récemment par Μ. B. Walbank, « A Lex Sacra of the State and of the Deme of Kollytos », Hesperia, 63.2, 1994, p. 233-239. Il est question l. 31 de prêts réalisés par les démotes de Kollytos pour l’entretien du culte d’Agathè Tychè. Pour M. B. Walbank, art. cité, p. 238, il pourrait s’agir d’un des prêts mentionnés par le Pseudo-Plutarque.
172 Faraguna, Atene nell’età di Alessandro, p. 382.
173 M. Hakkarainen, art. cité, p. 9. Contra L. Migeotte, op. cit. (1984), p. 26.
174 Sur la parakatathêkê en général, voir L. Beauchet, op. cit., t. 4, p. 324-336, W. Hellebrand, RE, 18, p. 1186-1202, et D. Simon, « Quasi-parakatatheke. Zugleich ein Beitrag zur Morphologie griechisch-hellenistischer Schuldrechtstatbestände », ZRG RA, 82, 1965, p. 39-66.
175 D. Simon, art. cité, p. 60-65. Voir en particulier p. 64 : Die parathêkê ist definiert durch jederzeitige Rückforderbarkeit, fehlenden Eigentumsübergang und Unentgeltigkeit.
176 Il est néanmoins certain, à la lecture de certaines inscriptions, que de tels monuments conservant la trace des biens qui avaient été hypothéqués devaient exister. Il faudrait à ce titre interroger dans le détail la grande inscription de Karthaia, IG XII 5, 544. Sur la même face est en effet gravé ce qu’on interprète le plus souvent comme des actes de locations foncières sous une forme presque identique à celle des Rationes Centesimarum (avec l’emploi notamment d’ἀποδίδομαι) et des relevés de prêts consentis à la cité pendant sept années différentes (les sommes varient entre 12 et 2 600 drachmes, sur cinq ans, on dénombre 10 201 drachmes et 2 oboles, les prêts se situant en moyenne à 2 040 drachmes par an). R. Bogaert, Banques et banquiers dans Les cités grecques, Leyde, 1968, p. 197-198, L. Migeotte, op. cit. (1984), p. 221, n. 304, et R. Osborne, art. cité (1991), n’interrogent pas la relation qui pourrait exister entre les deux actes, supposant que l’emprunt public s’effectue sur la caisse du sanctuaire d’Apollon. Si pourtant celle-ci existait, n’aurait-on pas la trace d’un emprunt public gagé sur la terre ?
177 D. Lewis, art. cité, p. 199, à la suite de V. N. Andreyev, art. cité, a évalué la propriété associative entre 5 et 10 % de la terre en Attique, sans pouvoir en faire, bien sûr, la démonstration rigoureuse.
178 Sans entrer dans les détails de la discussion sur la distinction des concepts de propriété et de possession dans le droit attique (voir A. R. W. Harrison, op. cit., t. 1, p. 200-205), nous considérons ici la propriété sous l’angle de la capacité d’aliénation, à la suite de Μ. I. Finley, « The Alienability of Land in Ancient Greece : a Point of View », Eranos, 7, 1968, p. 25-32. Comme 1 indique S. C. Todd, op. rit., p. 245-246 : In the fourth century BC alienability was, juridically, the accepted condition of ownership.
179 Cette distinction n’a probablement jamais été pleinement formulée en droit athénien. Il n’en demeure pas moins qu'elle structurait de toute évidence les pratiques, contrairement à ce que pensaient Finley, Studies in Land and Credit, p. 95, et, à sa suite, A. R. W. Harrison, op. cit., t. 1, p. 235. Voir sur ce point les remarques de S. Isager, « Sacred and Profane Ownership of Land », dans B. Wells éd., Agriculture in Ancient Greece. Proceedings of the Seventh International Symposium at the Swedish Institute at Athens, Göteborg, 1992,p. 119-122, ici p. 120-121, M. Horster, op. cit., p. 15, L. Migeotte, « La gestion des biens sacrés dans les cités grecques », dans Symposion 2003. Vorträge zurgriechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Cologne/Vienne, 2006, p. 233-246 qui note, p. 234, le caractère inadéquat de la notion de propriété pour déterminer à qui appartiennent au sens strict les sanctuaires.
180 Contra Arnaoutoglou, Thusias heneka, p. 136. Pour les Eikadeis :/GIF 2631/2632 (Annexe 5.2, p. 434). Un groupe d’orgéons inconnu : IG II2 1289. Les deux inscriptions semblent interdire aux membres de l’association de vendre la terre. Pourtant, dans la première inscription, il n’est pas question explicitement de vente, mais plus largement de transaction (sumhallesthai), alors que, dans la seconde, la vente repose sur une restitution – néanmoins très probable.
181 Finley, Studies in Land and Credit, p. 93, A. R. W. Harrison, op. cit., p. 235, ou Μ. B. Walbank, « Leases of Sacred Properties in Attica, IV », Hesperia, 52, 1983, p. 205-231, ici p. 220.
182 C’est ce que montreraient très clairement les inscriptions Agora, 19, L 6 ou L 14.
183 Les cas d’apotimêmata : IG II2 1168, IG II2 1241, IG II2 2490, IG II2 2497, IG II2 2498. Selon R. Osborne, « Social and Economie Implications of the Leasing of Land and Property in Classical and Hellenistic Greece », Chiron, 18, 1988, p. 279-323, ici p. 289, n. 28, l’emploi de l’apotimêma pourrait constituer un stratagème permettant d’exclure les métèques.
184 Dans Aristote, Athenaiôn Politeia, 56. 7, il est précisé que l’archonte « prend hypothèque sur les biens des fermiers (καὶ τὰ ἀποτιμήματα λαμβάν[ει) », ce qui suppose que c’est par apotimêma que les fermiers garantissaient ce qui s’apparente à un emprunt public et ressemble en définitive le plus aux opérations de crédit engagées par les groupes.
185 Voir Μ. H. Hansen, « Atimia in Consequence of Private Debts », dans Symposion 1977. Akten der Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte, Cologne, 1982, p. 113-120.
186 Aristote, Athenaiôn Politeia, 46.
187 Sur le trésor public qualifié de dêmosion, voir Samons, Empire of the Owl, p. 54-70.
188 Voir A. Maffi, « Forme della proprietà », dans S. Settis éd., I Greci. Storia, Cultura, Arte, Società, t. 2, vol. 2 : Una storia greca. Definizione, Turin, 1997, p. 345-368, ici p. 352. Ce point avait déjà été noté par P. Guiraud, op. cit., p. 350-351, et L. Beauchet, op. cit., t. 3, p. 28-35.
189 Voir E. Cohen, The Athenian Nation, Princeton, 2000 (désormais Cohen, Athenian Nation), p. 131-141.
190 Voir essentiellement les inscriptions rassemblées dans Agora, 19 : L 1, L 6, L 7, L 9, L 10, L 11, L 12, L 14.
191 Voir l’ensemble de la documentation rassemblée par M. K. Langdon, « The Quarries of Peiraieus », AD, 55, 2000, p. 235-250.
192 Rien ne permet en ce sens d’accréditer l’hypothèse de V. N. Andreyev, art. cité, p. 149, n. 1, qui pensait que la cité gardait quelque temps les biens confisqués.
193 D. Lewis, « Les biens publics dans la cité », dans O. Murray et S. Price éd., La cité grecque d’Homère à Alexandre, Paris, 1992(1re éd. 1990), p. 284-303, ici p. 291.
194 À ce titre, la controverse engagée par E. Karabélias, « L’expropriation en droit grec ancien » [repris dans E. Karabélias, Études d’histoire juridique et sociale de la Grèce ancienne, Athènes, 2005(1re éd. 1999), p. 191-227] contre la proposition de D. Lewis, art. cité (1992), n’a guère de sens, puisque, défendant l’existence de terres publiques, il est obligé d’ajouter « sous le vocable Cité nous comprenons évidemment les divers dèmes ainsi que les divers temples, dont les propriétés sont englobées dans la communauté civique » (p. 200). David Lewis n’a bien entendu jamais contesté l’existence de terres entre les mains de démotes ou de phratères.
195 Hypéride, 3, 16-17.
196 C’est l’hypothèse formulée en premier lieu par L. Robert, à propos de IG II2 334 (= Agora, 19, L 7) : L. Robert, « Sur une loi d’Athènes relative aux Petites Panathénées », Hellenica XI-XII, Paris, 1960, p. 191-194.
197 Μ. B. Walbank, art. cité (1991), p. 159.
198 Contra Finley, Studies in Land and Credit, p. 90. Nous développerons cet aspect dans le chapitre 4 consacré aux structures financières associatives et aux finances publiques.
199 Photius : Ναυκράρονι· τὸ παλαιὸν Ἀθήνησιν οἱ νῦν δήμαρχοι. Καὶ οἱ ἐκμισθοῦντες τὰ δημόσια.
200 Voir l’analyse d’Aristote, Athenaiôn Politeia, 62. 1, par Rhodes, Commentary, p. 689-690.
201 L’hypothèse de Μ. K. Langdon, Agora, 19, p. 68, selon laquelle la gestion de la terre serait passée des naucrares aux polètes, apparaît assez aléatoire.
202 A. Fouchard, « Dêmosios et Dêmos : sur l’État grec », Ktèma, 23, 1998, p. 59-69, ici p. 62. L’analyse de D. Lewis, art. cité (1992), est dans ses présupposés assez similaire.
203 Nous reprenons ici l’expression de Y. Thomas, « L’institution civile de la cité », Le Débat, 74, 1993.2, p. 23-44.
204 Voir P. Lévêque, « Répartition et démocratie. À partir de la racine *da- », Esprit, déc. 1993, p. 34-39, et P. Chantraine, Études sur le vocabulaire grec, Paris, 1956, p. 144. M. Lejeune, « Le ΔΑΜΟΣ dans la société mycénienne », REG, 78, 1965, p. 1-22, précise p. 6 : « Dans nos textes, le damo apparaît comme une entité administrative locale à vocation agricole. Il possède des terres, dont une partie est morcelée et affectée en usufruit à des bénéficiaires individuels, mais dont une partie restait assurément indivise et communautaire. Cette partie indivise devait elle-même être l’objet d’une exploitation collective. »
205 Y. Thomas, « La valeur des choses. Le droit romain hors la religion », p. 1431-1462, Annales HSC, 6, 2002, ici p. 1437 et p. 1435.
206 On en a un exemple fameux chez le Ps-Aristote, Rhétorique à Alexandre, 1425 b : Λείπεται δ’ ἡμᾶς ἔτι περὶ πόρου χρημάτων διελθεῖν. Πρῶτον μὲν οὖν σκεπτέον, εἴ τι τῶν τῆς πόλεως κτημάτων ἠμελημένον ἐστὶ καὶ μήτε πρόσοδον ποιεῖ μήτε τοῖς θεοῖς ἐξαίρετόν ἐστι. Λέγω δ’οἷον τόπους τινὰς δημοσίους ἀμελούμένους, ἐξ ὧν τοῖς ἰδιώταις ἢ πραθέντων ἢ μισθωθέντων πρόσοδος ἄν τις τῇ πόλει γίνοιτο : « En premier lieu, il faut examiner si, parmi les biens fonciers appartenant a la cite, il en est un qui est négligé, qui ne donne pas de revenu et qui n’est pas réservé aux dieux. Je pense par exemple à certains espaces publics, dont la cité pourrait tirer un revenu, si on les vendait ou les louait aux particuliers. Car c’est là un poros très répandu » (trad. P. Gauthier, Un commentaire historique des « Poroi » de Xénophon, Genève, 1976, p. 11). Contrairement à l’extrait de l’Économique d’Aristote déjà évoqué, l’hypothèse de la vente ici ne pose pas de difficulté.
207 Voir les exemples rassemblés par P. Guiraud, op. cit., p. 376-381, et, dans le contexte particulier des emprunts publics, L. Migeotte, art. cité (2006), p. 236-237.
208 Voir les remarques de Schmitt Pantel, La cité au banquet, p. 109 : « Tout koinon contient donc en lui la virtualité du partage. »
© Éditions de la Sorbonne, 2010