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  • Chapitre 9. Prison et mobilité
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    Plan détaillé Texte intégral La loi pénitentiaire La prison moderne : un archétype du modèle de l’ancrage Prison et mobilités L’instauration de mobilités éprouvantes Notes de bas de page

    La société sans répit

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    Table des matières

    Chapitre 9. Prison et mobilité

    p. 141-167

    Texte intégral La loi pénitentiaire La prison moderne : un archétype du modèle de l’ancrage Prison et mobilités Les impératifs mobilitaires en prison L’activitéL’activationLa participationL’adaptation L’ouverture spatiale de la prison L’instauration de mobilités éprouvantes Notes de bas de page

    Texte intégral

    1Nous voici arrivés à la fin de cet ouvrage. Mais avant de passer à la conclusion, nous souhaitons ajouter un chapitre qui nous semble indispensable. Puisque notre propos est ici de tracer les contours d’un programme de recherche, puisque nous voulons appeler à la conjonction de multiples disciplines autour d’une interrogation de la mobilité, puisque nous pensons que la mobilité peut éclairer de multiples champs, il nous a paru logique de conclure par une ouverture empirique. Certes, nous venons de suggérer des pistes pour réexaminer certains des thèmes classiques de la sociologie, mais il sera maintenant question de tenter une démarche empirique. Il ne s’agit bien entendu pas d’épuiser un sujet, mais plutôt d’ouvrir une fenêtre du bureau où nous menons nos recherches, afin de montrer le travail en train de se faire et de livrer quelques résultats provisoires, dans l’attente d’investigations plus poussées.

    2Nous allons donc tenter d’indiquer en quoi le recours à la grammaire que nous avons exposée dans ce livre – morphologie spatio-temporelle de la forme-flux, mobilité pour elle-même, impératifs mobilitaires – peut aider à comprendre des discours contemporains. En effet, ne l’oublions pas, l’objet de ce livre était de proposer une lecture cohérente de nos rapports sociaux à l’espace-temps, non pour le plaisir de la description, mais surtout pour examiner le système normatif qui en découlait. L’ambition était donc d’offrir un outil à même d’aider au décryptage des systèmes de légitimation contemporains et, par là, de rendre compte des mutations sociales qu’ils encouragent.

    3Christophe Mincke ayant un intérêt scientifique marqué pour les questions pénales, c’est tout naturellement qu’il s’est tourné vers ce champ. Au sein de ce dernier, il s’est laissé guider par l’idée que, si on veut démontrer la montée en puissance d’une normativité, il peut être judicieux d’en chercher la trace là où on ne penserait pas la trouver. Comme le DDT dans la graisse des phoques, à des milliers de kilomètres des moustiques visés, démontre la dispersion planétaire de ce produit, la présence de discours relevant de l’idéal mobilitaire dans un bastion de l’immobilité serait un fort indice de la généralisation du discours considéré. Or, quelle institution répressive incarne mieux l’immobilité que la prison ?

    4La prison est d’autant plus intéressante que, institution dérogatoire au droit commun par la privation de libertés fondamentales qu’elle cause, elle ne peut se perpétuer qu’à la condition d’être fortement soutenue par des discours en exposant les vertus et les ambitions. Par ailleurs, la prison, en tant que cœur de l’architecture des peines modernes est particulièrement étudiée et critiquée. Or, il se fait que, ces dernières décennies, le constat d’échec de la prison – pourtant déjà amplement dressé à la fin du xixe siècle, s’est à nouveau imposé aux yeux de tous. Surpopulation, délabrement des bâtiments, taux de récidive catastrophique, conditions de détention inhumaines, coûts exorbitants, tout concourt à soutenir la conclusion d’un échec radical de l’institution carcérale. Cependant, c’est alors même que le projet carcéral semble à bout de souffle qu’il s’avère indispensable à nos sociétés. En effet, depuis une trentaine d’années, nous vivons un glissement sécuritaire qui amène l’État à se préoccuper sans cesse davantage de la sécurité au sens pénal, tout en se dégageant de ses missions de sécurisation sociale1. L’obsession répressive de nos sociétés les amène à désirer toujours davantage de peines et, quasi inévitablement, davantage de prison. C’est ainsi qu’on incarcère à tour de bras (du moins dans la partie centrale et sud de l’Europe), qu’on construit de nouveaux établissements, qu’on allonge la durée de l’incarcération, qu’on recourt de plus en plus à la détention préventive, etc.2.

    5Le paradoxe de la situation actuelle est sans doute que la prison apparaît à la fois plus contreproductive et plus indispensable que jamais. Si ses effets concrets sont désastreux, son usage discursif et symbolique est particulièrement vital. Il n’est pas étonnant, dans ce contexte, que se fasse sentir le besoin d’un nouveau projet carcéral… et de nouvelles légitimations qui l’accompagnent. Nous verrons donc dans les lignes qui suivront s’il est fait recours au registre mobilitaire pour tracer les contours d’une prison acceptable, voire désirable, et pourtant postérieure à maints constats d’échec. Notons encore que nous ne tenterons pas ici d’évaluer le poids respectif de divers registres de légitimation, mais bien d’indiquer la présence ou l’absence du registre mobilitaire et les usages qui en sont faits.

    6Nous avons donc décidé de nous pencher sur des discours publics récents portant sur la prison et ayant une portée normative, ce que Foucault appelle des « discours sérieux ». Or, il se fait qu’une « loi de principes concernant l’administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus » (ci-dessous, loi pénitentiaire) a été adoptée en Belgique le 12 janvier 2005 au terme d’un long processus parlementaire. Celui-ci présentait la particularité de se baser sur un avant-projet élaboré et justifié par une commission royale composée de spécialistes des questions carcérales3. Les conclusions de cette dernière ont été publiées dans les travaux parlementaires puisqu’elles ont été incluses dans le rapport de la commission de la Justice de la Chambre. Leur influence fut considérable car la Chambre a, par une résolution, formellement approuvé les principes directeurs qui y étaient développés. Parallèlement, un ensemble de parlementaires déposait tel quel l’avant-projet élaboré par la commission Dupont au titre de proposition de loi. Les travaux parlementaires sont donc exceptionnellement riches et comprennent des discours de scientifiques et de politiques sur la prison. L’ensemble des documents fait ainsi plus de mille pages.

    La loi pénitentiaire

    7La loi pénitentiaire dont nous allons étudier les travaux parlementaires est la première du genre en Belgique. Pendant plus de cent soixante-dix ans, la gestion interne des prisons fut régie par des directives ministérielles, quelques textes épars et des pratiques administratives4. La gestion carcérale dépendait donc d’un ensemble de textes non coordonnés et au statut incertain, débouchant sur des pratiques relevant plus souvent de l’arbitraire et du régime de faveur que de la régulation cohérente de l’exécution de la peine centrale de notre droit pénal.

    8L’ambition de la loi du 12 janvier 2005 est d’instaurer une régulation claire de la prison. Le texte est cependant à ce jour loin d’être entièrement entré en vigueur5 et il suscite de vives oppositions, notamment de la part du personnel pénitentiaire. Il définit les principes fondamentaux de l’incarcération (nature, objectifs, organisation des prisons), instaure un système de contrôle des établissements par un conseil central de surveillance pénitentiaire et par des commissions de surveillance, crée dans ce cadre une procédure de plainte et de règlement des différends et impose l’usage du plan de détention individuel, élément central de ce qui se veut une politique pénitentiaire nouvelle.

    9Il régule également l’ensemble des aspects de la vie quotidienne des détenus, du régime de vie communautaire au travail, en passant par l’accès aux soins de santé, les contacts avec l’extérieur (courrier, téléphone, visites, rapports avec les médias), l’aide sociale, l’assistance judiciaire, etc. Le système disciplinaire et les régimes de sécurité y sont aussi très largement détaillés, avec l’instauration de principes directeurs et d’un système de recours totalement neufs.

    10Nous ne nous pencherons pas ici sur les réactions des acteurs du système carcéral, ni sur la mise en œuvre des réformes votées, mais uniquement sur les discours développés à l’occasion de l’adoption de la loi et exprimés dans les travaux parlementaires.

    La prison moderne : un archétype du modèle de l’ancrage

    11Avant d’en venir à la relation entre prison et mobilité, il faut préciser en quoi la prison est par excellence l’institution pénale de l’immobilité et entretient un rapport a priori évident avec la forme-limite et le discours de l’ancrage.

    12Pour le comprendre, il faut remonter aux sources du projet carcéral (auquel ne correspondirent jamais que très imparfaitement les pratiques). Basons-nous donc sur l’idéal type de la prison classique, tel qu’il fut conçu à son origine moderne, aux xviiie et xixe siècles.

    13En premier lieu, la prison est alors conçue comme un lieu isolé du reste du monde et destiné à l’exécution de la peine privative de liberté, devenue peine centrale dans le droit pénal de l’État moderne. À de rares exceptions près, les peines de l’Ancien Régime sont rejetées : peines infamantes (marquage, pilori, proclamations d’indignités), châtiments corporels (mutilations, tortures) ou mesures d’éloignement (bannissement) font largement partie du passé. En lieu et place, ne seront progressivement conservées que trois peines principales : la mort, la privation de liberté et l’amende6. La peine privative de liberté est une privation du droit d’aller et venir exécutée en un bâtiment prévu à cet effet : la prison. Dans les faits, l’entrée en prison marque une césure radicale : l’individu devient un condamné et est privé de la quasi-totalité de ses droits (vie privée, rémunération du travail, choix en matière de santé, droits civiques et politiques, etc.).

    14En deuxième lieu, les fonctions assignées à la prison sont, notamment, des fonctions d’incapacitation. L’incarcération vise à empêcher un individu de continuer d’agir librement dans la société. L’objectif ici est clairement de protéger les citoyens par la mise à l’écart des fauteurs de troubles. La séparation physique est donc centrale.

    15En troisième lieu, la prison, ce sont des bâtiments entièrement fondés sur le principe de la clôture. L’exemple par excellence est la prison cellulaire en étoile : des cellules de détention individuelles, quelques espaces liés à l’intendance et des lieux de délassement (les préaux) et des voies de communication. Tout mouvement de détenu s’entend du passage d’un lieu délimité à l’autre. La circulation, comme activité, n’est conçue que dans le chef des gardiens, sous la forme de rondes strictement organisées7. Ceux-ci sont d’ailleurs les seuls à être soumis au regard depuis le poste de contrôle central, les détenus étant simplement parqués dans des cellules, leur immobilisation semblant suffire, en termes de contrôle. Dans ce modèle, si Panoptique8 il y a, il est appliqué aux gardiens (mobiles et visibles) et non aux détenus (immobiles et invisibles)9. Si les mouvements internes sont limités, c’est encore plus le cas des mouvements d’entrée et de sortie. Dans le projet carcéral initial, il n’est pas question que le monde extérieur s’invite en prison. Un détenu entre et, le jour de sa libération, sort. Entre-temps, il n’aura vu que le personnel de l’institution pénitentiaire et des membres du clergé. Dans la mesure du possible, les contacts avec ses codétenus seront évités ou, à tout le moins, limités, ce qu’indiquent le régime d’isolement cellulaire et la règle du silence (voir ci-dessous). Les visites de l’extérieur sont, elles, rares et courtes. La clôture spatiale de la prison est dès lors double : intérieure, elle vise à cloisonner l’espace et à isoler les détenus les uns des autres10 ; extérieure, elle vise à retrancher les détenus de la société11.

    16En quatrième lieu, les espaces physiques ne sont pas les seuls à être clos et cloisonnés. Ainsi les populations sont-elles théoriquement réparties en catégories dépendant de caractéristiques liées à l’infraction commise12. La classification des détenus est en effet l’un des leitmotivs du discours classique sur les prisons. De même les fonctions sont-elles clairement différenciées : directeur, personnel pénitentiaire, aumôniers, détenus et familles jouent théoriquement chacun un rôle précis et exclusif. L’isolement social des individus au sein de la prison prend encore la forme de la règle du silence, interdisant toute conversation, même entre gardiens et détenus, en vigueur jusqu’en 1972 en France13.

    17En cinquième lieu, au-delà de la dimension spatiale, la prison possède des caractéristiques temporelles qui participent de l’immobilisation. Le temps carcéral est parfaitement répétitif et scandé. Au niveau global, il est le maintien dans les lieux pour une durée préalablement définie et, tant que régnera le modèle classique pur, impossible à modifier a posteriori. Le juge, en prononçant la peine, impose le retranchement d’une durée précise de la vie du condamné. Celui-ci sortira, de plein droit et sans accompagnement particulier, lorsqu’il aura « fait son temps ». Au niveau quotidien, le temps de la prison est fait d’une scansion extrême : les périodes d’enfermement en cellule, de messe, de travail et de promenades sont distincts, réguliers et immuables tout au long de la peine. Ni errance ni temps indéterminés.

    18En sixième lieu, l’emprisonnement est conçu comme un temps mort14. Il n’est pas tant question d’agir sur le détenu que de le punir par le simple écoulement du temps. Certes, l’emprisonnement est accompagné d’espoirs de repentir et d’amendement des délinquants, notamment lorsqu’ils sont soumis à un isolement strict. Cette pratique fondée sur le modèle monastique est censée favoriser le retour sur soi et prévenir la contagion criminelle. Cependant, si une évolution morale est espérée, elle vient « en plus » et n’est pas exigée des condamnés comme telle. On remarquera par ailleurs qu’elle est attendue d’un processus d’isolement et d’absolue immobilité physique. La peine de prison est parfaite par le simple fait de l’immobilisation en un lieu clos.

    19Clôture spatiale et scansion temporelle, le modèle classique de la prison correspond bien à la forme-limite. Dans un tel contexte, la mobilité est évidemment très peu présente, qu’elle soit physique ou sociale. Il n’est question ni d’activation ni d’adaptation, au maximum, d’une moralisation, conçue comme un éventuel bénéfice secondaire de l’incarcération.

    20Pour résumer, on peut poser que le projet carcéral moderne se fonde sur une immobilité pénible. L’absence de mobilité est ici pénible au sens littéral, au sens de l’infliction d’une peine, d’un mal pour lui-même. Le sens de la peine est à trouver dans son caractère de réaction à une infraction.

    Prison et mobilités

    21Nous pensons qu’une série d’éléments de discours indique que la légitimité de la prison fondée sur l’immobilité pénible cède progressivement le terrain, au profit d’un registre mettant à l’honneur une mobilité éprouvante. On passerait ainsi de la peine à l’épreuve et de l’immobilité à la mobilité.

    22L’épreuve se distingue nettement de la peine. Elle n’est plus une réaction à un fait passé, elle est la confrontation à un défi visant à mettre en évidence des qualités permettant l’attribution d’une valeur à celui qui y est soumis15.

    23Il sera ici question d’épreuves de mobilité soutenues par un recours à la normativité mobilitaire, dont nous tenterons d’identifier les modalités d’évocation par les concepteurs de la loi pénitentiaire.

    Les impératifs mobilitaires en prison

    24Les motifs discursifs propres à l’idéal mobilitaire sont très largement répandus dans le matériau analysé. Ils relèvent des quatre impératifs mobilitaires (activité, activation, participation et adaptation) et prennent place dans un contexte de redéfinition globale de la légitimité et du projet carcéral.

    25La légitimité de la prison pose problème depuis l’origine. En effet, elle a toujours représenté un défi aux principes de l’État démocratique, raison pour laquelle elle fit l’objet de tant de réflexions, de théorisations et de discours. Il s’agissait de (se) convaincre qu’elle était acceptable malgré sa nature problématique, ce d’autant plus qu’elle avait été instituée en tant que peine centrale du système répressif.

    26La nature du problème posé par la prison était alors son caractère dérogatoire aux libertés fondamentales. Plus spécifiquement, les jeunes sociétés démocratiques avaient placé au cœur de leur projet la liberté, dont celle de circuler. Consacrée par les droits de l’homme, droits inaliénables de la personne humaine, sa privation était, parallèlement, la tâche assignée à l’institution carcérale. L’incarcération s’accompagnait en outre de la privation de nombre d’autres droits, notamment civils et politiques. Dans un contexte où la liberté était la règle et tout empiètement sur elle l’exception, on comprend le défi que posait l’immobilité pénible instaurée par l’emprisonnement. C’est donc le cœur même du projet carcéral qui posait question à l’État démocratique. D’un autre côté, c’est bien entendu parce que la liberté était considérée comme le bien le plus précieux qu’on décida d’en priver les criminels au titre de punition.

    27Cela dit, si nous sommes passés de l’immobilité pénible à la mobilité éprouvante, faut-il considérer que la question carcérale est réglée ? Certainement pas car, dans le nouveau contexte normatif mobilitaire, la problématique est reformulée, mais un questionnement fondamental demeure. Ainsi, dans les travaux préparatoires de la loi pénitentiaire, il est fait appel à un registre radicalement neuf pour exposer la nécessité d’une intervention législative encadrant (et légitimant) la privation de liberté : celui de la dépendance. Parce qu’il est enfermé et ainsi privé de son autonomie, le détenu est en position de faiblesse. Sa dépossession de lui-même justifie dès lors une intervention étatique visant à le protéger de la prison et à limiter au maximum les préjudices qu’il subit. Ce qui est au cœur de la question n’est donc plus la question des libertés fondamentales, mais celle de l’autodétermination, ainsi que celle de la prise en charge par un système privant la personne de ses capacités d’adaptation et de flexibilité, capacités indispensables à une vie harmonieuse et respectueuse des règles de vie commune.

    « Dans l’état actuel des choses, le détenu se voit privé de la possibilité d’assumer lui-même les responsabilités relatives à sa propre vie et à celle d’autrui (notamment des membres de sa famille éventuelle). À ce propos, l’un des principaux obstacles est que le détenu ne peut plus s’occuper de rien, ce qui entraîne souvent chez lui un sentiment de frustration. La réglementation et la prise en charge par l’institution pénitentiaire mène le détenu dans une situation de profonde dépendance à l’égard d’autrui. Comme il ressort des rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, cette dépendance accroît le risque d’une victimisation du détenu à l’intérieur des murs de la prison. En outre, celui-ci risque de perdre entièrement son sentiment de dignité déjà durement mis à l’épreuve par le rejet moral de la société entraîné par son emprisonnement, de même que s’émoussent toute sa résistance morale sur le plan social et sa flexibilité qui lui permettent de fonctionner dans des contextes normaux, conditions nécessaires pour pouvoir vivre à l’avenir en respectant les normes dans la société libre16. »

    28Ce qui est pointé ici est bien la dépossession de sa capacité à agir soi-même, laquelle apparaît directement liée à la dignité humaine. Nous nous trouvons donc confrontés à une anthropologie autonomiste, postulant que la dignité humaine se fonde sur l’autonomie (au sens de capacité à demeurer au principe de sa propre vie) et sur l’adaptation comme principe même de l’insertion sociale. C’est bien logiquement au nom de cette dignité que se développe un discours portant sur la responsabilisation des détenus comme clé de leur (ré)humanisation.

    « L’attention a déjà maintes fois été attirée sur le fait que le contexte pénitentiaire de la détention nuit au respect de soi plus qu’il ne le stimule et que le détenu bénéficie de peu d’opportunités d’assumer ses responsabilités personnelles et sociales. Pour cette raison la proposition a inclus comme principe de base la norme d’instruction selon laquelle la détention doit être exécutée dans des conditions permettant le maintien ou l’amélioration du respect de soi du détenu et qui stimulent sa responsabilité individuelle et sociale17. »

    29On le voit, l’idéal mobilitaire est au cœur même du projet de loi pénitentiaire puisqu’elle participe de la définition de la problématique à laquelle il est censé répondre : la mise en incapacité de respecter les impératifs mobilitaires d’activation et d’adaptation. Plus largement la conception de la bonne prison qui va se faire jour repose largement sur les quatre impératifs mobilitaires18.

    L’activité

    30Les travaux préparatoires de la loi pénitentiaire construisent en bonne partie le projet carcéral autour de ses acteurs individuels. Ceux-ci sont, dans leur ensemble, considérés comme des sujets actifs, auteurs de la prison.

    « Tous ces éléments constituent la “dialectique du contrôle” : les détenus ne sont pas des êtres purement passifs qui subissent simplement le contrôle, mais bien des “acteurs” qui réagissent à des situations et à des attitudes. “L’ordre” n’est donc pas une donnée statique mais bien une dynamique qui résulte des interactions sociales au sein de l’établissement19. »

    31La prison n’est pas vue comme une institution se saisissant de condamnés au moyen de personnes qu’elle emploie, mais bien comme un système dynamique résultant de l’action d’une multitude d’acteurs. Elle est donc un projet, plus qu’une institution.

    32La durée de la peine est elle-même conçue comme une période active. Il n’est plus question de « faire son temps » sans autre projet que la souffrance punitive, mais bien d’ouvrir, par l’incarcération, sur une activité positive du détenu vis-à-vis de lui-même et de la société.

    « Il s’agit d’un processus qui doit (peut) conduire à ce que le détenu, par les opportunités qui lui sont offertes (doivent lui être offertes) de par et pendant la détention, à l’occasion tant vis-à-vis de lui-même (réhabilitation personnelle) que des victimes et de la société – de faire en un certain sens table rase du passé – et d’envisager l’avenir comme une perspective temporelle positive, au cours de laquelle lui-même peut se considérer et les autres peuvent le considérer comme une personne pour laquelle la période de détention peut être comptabilisée comme une forme de liquidation de la dette, comme une contribution non négligeable à sa réhabilitation20. »

    33L’activité est donc une valeur fondamentale de la prison telle que conçue dans les travaux préparatoires de la loi pénitentiaire.

    L’activation

    34L’activité qui est attendue des acteurs de la prison n’est pas celle du rouage d’une machine, obéissant mécaniquement à l’exigence disciplinaire de l’ensemble auquel il appartient, elle est une activation, c’est-à-dire une mise en mouvement de soi par soi, sous l’impulsion d’un projet personnel. Le principe du changement est bien à trouver en la personne elle-même, l’institution carcérale n’ayant pour vocation que d’ouvrir des possibles, d’offrir des opportunités qu’il appartient à la personne concernée de saisir, ou non.

    « Selon ce modèle, le détenu est invité à quitter sa position passive. Sans devenir la cible d’une culpabilisation excessive et sans qu’une atteinte soit portée au processus de reclassement, le détenu peut devenir sujet de la réparation. En effet, la privation de liberté devient pour lui une occasion de se confronter à ses actes et à leurs conséquences, c’est-à-dire d’assumer la responsabilité, voire de prendre des initiatives de réparation envers les victimes (pas nécessairement les siennes) et la société. L’indemnisation des victimes n’est qu’une des formes possibles de ces initiatives. Plus généralement, les initiatives de réparation consistent en démarches de communication directe ou indirecte entre détenus, victimes et/ou société21. »

    35Les détenus ne sont pas les seuls concernés par l’activation, c’est l’ensemble des protagonistes du monde carcéral qui est visé ; agents pénitentiaires et travailleurs sociaux participent donc aussi d’un système dans lequel ils sont, soit les vecteurs de l’activation d’autrui, soit les initiateurs d’une résolution des problèmes qu’ils rencontrent.

    « Dans le cadre de l’exécution de la peine, la tâche des assistants sociaux et l’activation sociale qu’ils cherchent à atteindre revêtent une grande importance. Il n’est pas si facile de passer d’une optique d’aide à la mise en œuvre d’un principe d’action22. » « Différents principes contenus dans l’avant-projet de loi, à savoir les principes du respect, de la normalisation et de la participation, sont applicables par analogie au personnel23. »

    36Logiquement, les détenus ne sont plus appelés à subir passivement leur peine, mais bien à se faire porteurs de leur propre projet, à s’activer. Il n’est plus ici question d’une trajectoire carcérale gérée de l’extérieur par une administration toute puissante. L’instauration d’un plan de détention, considéré comme une des lignes de force majeures de la loi pénitentiaire, en est sans doute l’un des signes les plus caractéristiques.

    37Le point focal de l’incarcération n’est plus l’attente de l’écoulement d’une durée, mais bien l’instauration d’une dynamique fondée sur l’implication personnelle du détenu. Celui-ci est invité à élaborer un plan de détention. Il n’est pas ici question d’une planification « à l’ancienne » par laquelle des experts imposent, au nom de leur savoir, les contours d’une action rigidement prédéterminée24, mais plutôt de l’élaboration d’un projet autour de la détention. C’est donc du détenu que vient l’initiative d’orienter le déroulement de sa détention. Le sens de la peine lui-même ne dépend pas d’une intervention extérieure, mais bien de son investissement personnel.

    « Comme dernière ligne de force, on peut mentionner l’élaboration d’un concept de réglementation du statut juridique externe placée sous le signe de la réalisation d’un plan de détention individuel et d’une fragmentation de la détention dans une perspective de réinsertion, comprise idéalement dans le sens d’un accroissement progressif de la liberté25. »
    « Le § 3 [de l’article 8], enfin, dispose que le condamné est responsable du sens à donner à la détention car, après tout, il s’agit de “sa” peine. Le condamné obtient voix au chapitre en ce qui concerne le contenu de la peine26. »

    38Le plan de détention prend place dans un contexte plus large dont fait partie la promotion tous azimuts de la réparation. Celle-ci est censée reposer en premier lieu sur une mise en mouvement du détenu qui accepte de prendre une part active, non seulement à la réparation, mais aussi – surtout – à la définition concrète de celle-ci27. Il n’est plus question de se cantonner à la satisfaction de besoins économiques de la victime ou au versement d’une somme standardisée, mais bien de se concerter avec elle sur le sens à donner à la réparation, voire de réfléchir à la manière de réparer symboliquement le tort causé à la collectivité.

    « Le droit de réparation vise à impliquer et responsabiliser au maximum les parties directement intéressées (auteur et victime) dans le cadre du règlement pénal d’un délit. Un délit dans lequel il y a des victimes n’est plus seulement perçu comme une infraction à la législation pénale qui doit être réprimée par les autorités, mais surtout comme un conflit entre des citoyens qui a occasionné un préjudice. À côté du jugement rendu et de la peine infligée par la Justice, qui peuvent être considérés comme une confirmation formelle de la faute (juridique) de l’auteur, dans la perspective de la confirmation de la violation et du rétablissement de la norme, les parties doivent, comme le veut la philosophie de la “justice réparatrice”, se voir offrir une chance de rechercher par elles-mêmes les moyens de restaurer la relation perturbée entre l’auteur et la victime. Ici, les concepts clefs sont le respect, la libre volonté, une prise en compte équilibrée des intérêts de l’auteur et de la victime, la concertation et la communication28. »

    39De ces quelques exemples – extraits d’une foule d’occurrences – il ressort bien qu’un impératif d’activation sous-tend le discours analysé. Chacun est ainsi appelé à devenir un élément moteur d’une prison investie en tant que projet carcéral.

    La participation

    40L’impératif de participation vise à enjoindre à chacun de déployer son activité de manière relationnelle, à travers la participation à des projets collectifs. S’agissant de la prison, celle-ci sera présentée comme un tel projet, porté par l’ensemble de ses protagonistes. C’est tellement vrai que le Pr. Dupont lui-même en fait l’un des quatre principes de base de l’avant-projet de loi pénitentiaire29. Dans l’exposé des motifs de l’avant-projet, la commission Dupont en appelle ainsi à une gestion participative des prisons, allant jusqu’à évoquer l’autogestion par petits groupes de détenus30.

    41C’est également au titre de la participation, nous semble-t-il, que l’on exige du détenu qu’il se montre capable de contribuer au projet collectif qu’est son emprisonnement, élaborant un plan de détention centré sur l’aplanissement des obstacles à son insertion sociale, s’engageant résolument sur la voie de la réparation et, d’une manière générale, restant disponible pour toute opportunité. C’est l’image de l’individu toujours réceptif aux sollicitations de son environnement, à même de gérer sa relation à autrui dans le cadre de projets divers et désireux de s’intégrer harmonieusement au tissu social qui nous est proposée ici. Il faut en effet se garder de voir le plan de détention comme le fruit d’un travail solitaire, il est au contraire élaboré collectivement et ne peut être exécuté que dans le cadre d’une conjonction d’acteurs.

    « Il est possible d’éviter dans une très large mesure les effets préjudiciables de la détention si la problématique de la forme à donner à l’exécution de la peine privative de liberté n’est pas abordée essentiellement à partir de l’institution pénitentiaire et des intérêts de celle-ci, mais également à partir de l’univers des condamnés eux-mêmes, des valeurs et des intérêts qu’ils estiment dignes d’être pris en considération ainsi qu’à partir de la représentation qu’ils se font de leurs nécessités et de leurs besoins. Les réponses qui y seront apportées pourront contribuer à la préparation de leur vie future. Il convient dès lors dans le cadre de processus décisionnels qui se rapportent à eux de considérer les condamnés comme des interlocuteurs valables et des partenaires à part entière lorsqu’il y a concertation31. »

    42De manière plus générale, la participation implique de prendre part à des processus de rencontre et d’expression permettant la mise en place, par le jeu de la discussion, de consensus sur des questions individuelles ou collectives. En cela, elle se distingue radicalement, par exemple, d’un exercice de droits : il s’agit de faire entendre un point de vue en sorte d’influer sur les représentations des partenaires et sur l’orientation des décisions plutôt que d’exiger le respect de normes fixant des prérogatives.

    « Pour cette raison a été inscrit le principe de participation qui vise à faire des détenus des interlocuteurs et partenaires de concertation à part entière dans le cadre des processus de décision les concernant32. »

    43De même manière, la thématique de la réparation fait clairement référence à une entrée en relation. Il n’est pas question d’exécuter simplement un jugement qui fixerait un tarif de dédommagement, mais bien de conduire un processus de réparation après une entrée en relation avec la victime individuelle, voire avec la société dans son ensemble, elle aussi appelée à participer à la résolution du conflit.

    « Dans le cadre du droit de réparation, on souhaite dès lors établir la communication entre les deux parties. Celles-ci sont invitées à rechercher ensemble une solution au conflit. Toutefois, dans ce processus, la société se voit également attribuer un rôle précis. […] Afin de réparer ces préjudices subis par la société, il ne suffit pas de simplement purger une peine privative de liberté. En impliquant la société dans une résolution du conflit dans la perspective d’une réparation, les liens avec la société peuvent être rétablis et renforcés33. »

    44On relèvera également le fait que la loi pénitentiaire définit le régime communautaire comme le régime carcéral standard. Une longue tradition de valorisation de l’isolement cellulaire est ainsi abandonnée. Au souci de prophylaxie criminelle succède celui du développement d’une vie sociale en prison, sur le modèle de la société libre. C’est désormais l’isolement du reste du groupe qui devra faire l’objet d’une légitimation particulière, au titre d’exercice du droit à la vie privée, exception au principe participatif d’établissement de relations sociales.

    « Le régime communautaire ordinaire permet aux détenus de passer leur temps de détention dans des espaces de vie et de travail communautaires et de prendre part en commun à des activités organisées dans la prison (art. 49). […] La possibilité est offerte aux détenus, sur la base de raisons à faire valoir individuellement, de s’isoler du reste de la communauté et d’être dispensés de participer à des activités communautaires (art. 50, § 1er). Dans cette perspective, le séjour dans l’espace de vie individuel n’est pas considéré comme une forme d’exclusion de la communauté des détenus, mais bien comme une possibilité d’exercer le droit à une vie privée34. »

    45Les relations sociales à l’intérieur de la prison apparaissent donc comme une condition de la dignité humaine et comme un moyen de diminuer les effets néfastes de l’incarcération. En toute logique, la question de l’entretien de relations avec l’extérieur préoccupe également.

    « […] la réalisation des principes de base de “la limitation des effets préjudiciables de la détention, la réparation, la réhabilitation et la réinsertion” implique […] que le maintien de contacts avec le monde extérieur constitue une composante essentielle du régime normal offert à chaque détenu par l’administration pénitentiaire35. »

    46Les visites aux détenus sont considérées comme centrales pour le maintien des liens sociaux. Ce souci est lui-même clairement lié, non seulement à la limitation du préjudice découlant de l’incarcération, mais aussi à l’assomption de ses responsabilités par le détenu.

    « Étant donné la grande importance de ce sujet, tant dans la perspective d’une limitation des effets préjudiciables que dans celle d’accorder au détenu la possibilité d’assumer ses responsabilités (par ex. en qualité de parent ou d’époux), ainsi que dans le cadre d’une réinsertion, les dispositions existantes en matière de visites ont été sensiblement élargies36. »

    « L’article 63, § 2 de l’avant-projet prévoit pour la première fois dans une législation belge des visites sans surveillance, notamment, mais pas exclusivement, pour permettre des relations sexuelles conjugales (visites conjugales) ou des relations sexuelles avec un(e) partenaire en dehors des liens du mariage (visites intimes), pour permettre des contacts en toute tranquillité entre le détenu et les personnes liées au détenu par des liens affectifs37. »

    47La problématique du maintien des relations sociales est d’autant plus délicate qu’elle se heurte, d’une part à la réalité physique de la prison et, d’autre part, à l’objectif de sécurité qui fait partie intégrante du projet carcéral. Or, même en ces temps où ce dernier a souvent barre sur l’ensemble des droits fondamentaux, le principe de préservation des relations sociales est maintenu comme un impératif absolu ne pouvant faire l’objet d’aménagements qu’à la marge.

    « […] les différences entre un régime particulier de sécurité et un régime normal ne peuvent porter que sur les conditions de la vie communautaire avec les autres détenus et sur les contacts avec le monde extérieur. Les détenus placés dans un tel régime […] doivent avoir l’occasion de prendre part à des activités telles que la promenade, la détente, le sport, etc. Dans la mesure du possible et après une évaluation individuelle, ces activités peuvent se dérouler en communauté avec les autres détenus. Les droits à la visite et à la correspondance doivent être préservés même si un contrôle approfondi et systématique doit être possible, en organisant la visite derrière une vitre et en contrôlant le contenu du courrier38. »

    48L’opposition entre sécurité et relations est ainsi résolue au profit – théorique – des secondes. On perçoit ici l’importance accordée à ce principe pour qu’on le préfère (du moins dans le discours) à celui, pourtant sacro-saint, de sécurité.

    49La prison est donc placée sous un double impératif de fluidité sociale : elle se doit d’être à la fois intérieurement décloisonnée et en continuité avec la société libre. Tant les séparations internes du modèle cellulaire que la clôture externe du mur d’enceinte doivent devenir poreuses aux relations sociales.

    L’adaptation

    50Dans le cadre des travaux parlementaires de la loi pénitentiaire, se fait jour une exigence d’adaptation qui prend tant la forme d’un travail sur Soi39 imposé au détenu, que celle d’une adaptation constante de leurs modes d’action et d’interaction par l’ensemble des acteurs du monde carcéral.

    51On a pu, par le passé, considérer que l’évolution personnelle du détenu relevait d’un cheminement moral qui lui appartenait en propre et qui pouvait venir en sus de l’essentiel, à savoir la rétribution du mal commis par un mal infligé en retour. On a également pu, à partir de la fin du xixe siècle, considérer que la réhabilitation du condamné relevait d’une démarche médico-scientifique et d’un accompagnement socio-psychologique40. Il était alors question d’une réhabilitation reposant en grande partie sur un imaginaire thérapeutique.

    52S’opposant à ces deux visions, les représentations qui habitent les travaux préparatoires de la loi pénitentiaire sont en bonne partie d’un genre nouveau. Elles ressortissent à la catégorie de l’adaptation – ou de la réadaptation – de l’individu au contexte social dans lequel il est envisagé de l’insérer. L’une des principales manifestations de ce souci est bien entendu le plan de détention. Nous avons vu qu’il était une occasion d’activation et de participation, mais il relève également de l’adaptation. Que peut en effet faire comme projet un détenu lors de l’élaboration de son plan, si ce n’est d’effectuer un travail sur lui : recherche d’une entente avec la victime au sujet de la réparation, engagement à se former, demande d’aide à la gestion de la violence ou des addictions, etc.? À l’inverse, le plan de détention est la mise en place d’une exécution sur mesure de la peine privative de liberté. Son contenu est censé varier en fonction des besoins et des potentialités du détenu concerné. L’adaptation est donc aussi celle de la peine à celui qui la subit.

    « D’un point de vue concret, l’avant-projet de loi de principes prévoit l’établissement d’un plan individuel de détention mis au point en concertation avec le détenu, dans lequel sont identifiés les obstacles à une réinsertion et sont élaborées les stratégies visant à y porter remède, et dans lequel sont également, avec l’accord du détenu, programmées des activités dont il pourra tirer profit dans la perspective de sa libération. L’exécution du plan de détention convenu fait l’objet d’une évaluation régulière avec le détenu41. »

    53D’une manière générale, la réinsertion est conçue comme devant découler d’une remise en phase du détenu avec la société. Dès lors, l’aide aux détenus est essentiellement vue comme une offre de services de préparation (formations, suivi de la recherche d’emploi, offre de conseils, etc.), d’aide à la mise en œuvre d’une réparation, de soutien à la normalisation (gestion de l’agressivité, sensibilisation au sort des victimes), etc. À nouveau, à l’impératif d’activation, s’ajoute celui d’un travail sur Soi dans lequel l’individu agit sur lui-même pour s’adapter au contexte auquel il lui faut s’intégrer42. Les interventions extérieures se limitent à des propositions non contraignantes d’assistance, respectueuses de l’autonomie de l’individu. Cette option implique bien entendu une négation et du poids du social qui détermine – ne serait-ce que partiellement – l’acteur social et de l’appel à l’autocontrôle que constitue l’injonction à s’engager librement dans un processus adaptatif43.

    « Tant dans l’intérêt du détenu que dans celui de la société libre, il faudra mettre tout en œuvre pendant la durée de la détention afin […] de mettre à sa disposition une offre – sans aucun caractère impératif – d’activités et de services aussi différenciés que possible, correspondant au mieux à ses nécessités et à ses besoins, notamment dans la perspective de sa réinsertion future dans la société libre44. »

    54Les effets néfastes de la prison sur le détenu sont eux-mêmes vus à travers une adaptation problématique, empêchant, la libération survenue, une réadaptation à la société libre. Les anciennes lectures en termes de contamination morale ou de troubles psychosociaux sont remplacées ici par une dialectique adaptative.

    « Cette dépersonnalisation conduit à des processus d’adaptation et à des mécanismes de survie différenciés en prison, qui ont également des conséquences préjudiciables pour la société : le détenu rejette ceux qui l’ont rejeté (la prison et la société extérieure), recherche une nouvelle identité dans une sous-culture pénitentiaire (déviante) (ce que l’on appelle la « prisonisation », qui ne s’explique pas seulement par la prolifération de valeurs importées), manifeste une agressivité croissante à l’égard de lui-même ou d’autrui, fait preuve d’égocentrisme, neutralise sa propre faute ou atténue ses sentiments de culpabilité envers les victimes, etc45. »

    55L’impératif d’adaptation ne pèse cependant pas sur les seuls détenus. C’est ainsi que les acteurs institutionnels doivent aussi y sacrifier. Alors même que le processus d’adoption d’une loi pénitentiaire prévoyant des voies de recours, des procédures et des reconnaissances de droits relève a priori d’une logique légaliste devant moins à la mobilité qu’à la rigidité propre au droit, on trouve dans les travaux parlementaires l’expression du souci d’une application mesurée des normes. Il n’est pas question d’en appeler à une dura lex, mais bien à une loi constituant une ressource parmi d’autres, dans les mains d’acteurs à l’autorité naturelle, capables de souplesse, de discernement ; en un mot, capables d’adapter finement leur usage des textes aux nécessités du terrain. Là où la loi était un instrument aveugle dont la violence trouvait à se justifier dans sa légitimité démocratique sans faille, elle devient un instrument dont l’usage ne peut être légitimé qu’au regard d’une balance conjoncturelle des intérêts en présence. La loi ne prend sens que dans le contexte d’une réciprocité des relations. La souplesse au regard des normes est à cet égard considérée comme promotrice de possibilités de coopérations (participations) entre détenus et personnel pénitentiaire.

    « Dans la dialectique du contrôle, un recours trop automatique à la procédure disciplinaire, à la moindre infraction, n’est certes pas souhaitable. Dans le cadre de la réciprocité des relations, il est important pour les détenus que les gardiens ne “chicanent” pas sur le moindre petit détail et ne les traitent pas comme des enfants. Il est conseillé de maintenir une certaine souplesse mutuelle. En ce qui concerne les gardiens, il faut qu’ils forcent personnellement l’autorité auprès des détenus et qu’ils puissent eux-mêmes résoudre des problèmes sans constamment faire appel à la direction. La souplesse dont ils pourraient faire preuve au niveau de l’autorité pourrait même leur permettre, dans d’autres circonstances, de compter sur la collaboration des détenus46. »

    56On le voit, la gestion de la prison est affaire d’adaptation réciproque des protagonistes, en une collaboration bien comprise qui fait l’économie, autant que faire se peut, de la rigidité propre au droit disciplinaire. D’une manière générale, des principes identiques s’appliquent au personnel et aux détenus. Le rejet des catégorisations propre à l’idéal mobilitaire a ceci de particulier qu’il aboutit à un refus de prendre en considération les différences catégorielles et à l’intégration de tous dans un même réseau d’interdépendances, soumis aux mêmes impératifs. Les membres de l’institution sont eux-mêmes appelés à intégrer une culture du changement, explicitement référée aux principes du management moderne et à leur exigence de flexibilité et d’adaptation permanente47.

    « Différents principes contenus dans l’avant-projet de loi, à savoir les principes du respect, de la normalisation et de la participation, sont applicables par analogie au personnel. L’avant-projet de loi de principe n’invite pas seulement à investir dans l’adaptation des structures, mais aussi dans les stratégies du changement, surtout en ce qui concerne la culture pénitentiaire. Les conditions de travail du personnel doivent être mises en conformité avec les principes modernes de gestion et de direction d’entreprise. […] Élargissement et enrichissement des tâches, maximisation des potentialités humaines grâce à des formations… voilà des éléments considérés comme essentiels dans toute la littérature en matière d’organisation et qui, au sein de l’administration pénitentiaire, ne peuvent rester lettre morte. La participation du personnel, la concertation et le travail en équipe sont-ils suffisamment développés ? Le personnel est-il suffisamment valorisé ?48 »

    57La prison organisée hiérarchiquement sur la distinction entre détenus et personnel pénitentiaire, censée fonctionner sur la base de règles strictes et de principes immuables paraît donc bien loin.

    L’ouverture spatiale de la prison

    58Il est bien évident qu’une évolution aussi radicale pour la prison que sa soumission à l’impératif de mobilité ne peut prendre place sans que ses fondements, notamment en tant qu’espace, soient eux-mêmes profondément revus. Comment en effet prétendre faire des protagonistes du monde carcéral des acteurs d’un projet collectif, des individus autonomes aptes à saisir les opportunités se présentant à eux, des sujets maîtres d’eux-mêmes et moteurs de leur destin, comment soutenir qu’il est possible de changer radicalement l’ensemble des postures adoptées en milieu pénitentiaire dans l’appréhension ancienne de ses contours spatiaux ?

    59L’appel à la participation – et donc à la porosité sociale de la prison – débouche tout particulièrement sur une remise en question générale de ses frontières physiques. Il n’est en effet pas possible de plaider pour une immersion de la prison dans le bain social général et pour son décloisonnement intérieur sans concéder une renégociation de l’espace carcéral dans sa globalité. Pour ces raisons, et du fait d’un refus plus général de penser la prison comme lieu à part, en rupture avec le continuum spatio-temporel, l’espace – physique, mais aussi social – de la prison se trouve profondément remis en question dans le cadre des travaux préparatoires de la loi pénitentiaire.

    « La prévention ou la limitation des effets préjudiciables de la détention, notamment au moyen d’une consolidation du statut juridique des détenus, implique la suppression dans toute la mesure du possible de la prison en tant qu’“institution totale”, une normalisation maximale de la vie quotidienne en prison, une ouverture aussi large que possible vers le monde extérieur et la définition d’un itinéraire carcéral placé dans la perspective d’une libération anticipée49. »

    60Il apparaît que la caractéristique principale de l’évolution des représentations de l’espace carcéral prend la forme d’une continuité débouchant sur une indifférenciation. Ainsi, si la prison n’est qu’un des espaces traversés par un itinéraire carcéral et que ce dernier est, dès le début, placé dans la perspective d’une libération anticipée, l’incarcération perd son sens de rupture et l’espace (social et physique) de la prison n’est plus isolé des autres par une frontière étanche.

    61De même, il est rappelé à de très nombreuses reprises dans les travaux parlementaires que la peine de prison n’est qu’une peine privative de liberté. Elle doit limiter ses effets à la seule contrainte sur les déplacements physiques. On ne pourrait ouvrir davantage la prison qu’en limitant son champ de telle manière. Les autres mobilités restent donc théoriquement possibles et, nous l’avons vu, sont ardemment souhaitées.

    On pourrait donc, au risque de trop simplifier, résumer la réponse de la commission Dupont en une seule phrase : « L’objet de la peine d’emprisonnement se limite à retirer ou à limiter la liberté d’aller et venir, ni plus ni moins50. »

    62Plus encore, si la peine privative de liberté ne porte que sur la relation à l’espace physique, elle ne se limite pas à la prison. En effet, celle-ci est le lieu par excellence de l’immobilisation physique, mais elle ne peut pour autant être considérée comme le seul lieu d’exécution de la peine51. C’en est donc fini de l’identité entre un lieu isolant le délinquant du reste de la société et une peine. Littéralement, la peine privative de liberté n’est plus une « peine de prison ».

    63Plus encore, la peine est elle-même placée sous le signe de l’accroissement progressif de la liberté et, donc, sous le signe de sa propre fin. Au continuum spatial s’ajoute donc le continuum temporel. En fin de compte, il est moins question d’enfermer que de priver – partiellement – de sa mobilité et donc, en fin de compte, de passer d’un régime de mobilité à un autre, chacun présentant nécessairement son lot de contraintes52.

    « Compte tenu notamment de l’importance accordée dans l’avant-projet au plan de détention individuel […], il doit exister de larges possibilités d’établir des différenciations au niveau de la programmation et de la modélisation du parcours carcéral, où la phase de détention doit être placée sous le signe d’un accroissement progressif de la liberté d’aller et de venir. Dans cette perspective, la prison peut ne plus être considérée comme le lieu exclusif pour l’exécution d’une peine privative de liberté53. »

    64Il n’y a donc plus de rupture radicale entre l’intérieur et l’extérieur, pas davantage qu’entre la détention et la liberté. Cette représentation trouvera à s’incarner dans le souci de normalisation de l’espace carcéral, véritable leitmotiv des travaux préparatoires. La prison doit devenir un espace social comme un autre, c’est le prix à payer pour la réduction des dommages infligés par la peine privative de liberté. Protection de la vie privée, accès aux soins médicaux, alimentation, habillement, revenus du travail, disponibilité des prestations de « l’État social actif », visites dans l’intimité sont autant de domaines où le poids du lieu doit céder face à la normalisation. Il n’est pas jusqu’à la cantine, lieu d’approvisionnement en biens de consommation, qui ne soit vue comme participant pleinement de l’espace décloisonné qu’est le marché.

    « Dans le but de permettre au détenu d’acquérir certains objets ou biens de consommation, un service de cantine est organisé. Ce dernier doit veiller à ce que l’offre en produits réponde le mieux possible aux souhaits et aux besoins des détenus. En cette matière, le principe de participation énoncé à l’article 7 peut être utilement appliqué, notamment afin de permettre aux détenus de protester dans l’hypothèse où pour certains produits, les prix de la cantine seraient supérieurs à ceux pratiqués dans la société libre54. »

    65L’image qui ressort de la prison est celle d’un espace décloisonné. Pour autant, il s’agit bien entendu d’un discours. La distinction entre discours et pratiques est d’autant plus cruciale que ce texte, voté en 2005, n’est pas encore entré intégralement en vigueur. Gageons du reste que les bâtiments et les impératifs institutionnels de sécurité, ainsi que les pratiques sociales liées à la prison résisteront longtemps à l’ouverture d’un espace loin d’être normalisé. Toujours est-il que, dans notre matériau, s’exprime très clairement le souhait d’une normalisation et, derrière elle, d’une disparition maximale de la prison en tant qu’espace propre. La question qui demeure est celle de savoir dans quelle mesure l’indifférenciation spatio-temporelle entre la prison et la société libre tiendra à une carcéralisation de cette dernière. La normalisation de la prison peut revenir à rendre la prison la plus semblable possible à la société libre ou, inversement, à faire de la prison la norme sociale.

    L’instauration de mobilités éprouvantes

    66Dans les représentations qui se donnent à voir au fil des travaux parlementaires que nous avons étudiés, la prison n’est plus un lieu où l’on « fait son temps », où l’on croupit en attendant la libération. Elle n’est par ailleurs plus un lieu hermétiquement clos et clairement séparé de l’espace social libre. Il ne peut bien entendu qu’en résulter une modification du sens qu’on entend lui donner.

    67Si la prison est vue comme un espace ouvert, largement connecté à la société libre, elle est également conçue comme un espace transitoire en continuité avec une liberté antérieure à la condamnation et une liberté ultérieure, généralement conditionnelle, plus ou moins étendue. Elle se situe donc au sein d’une nébuleuse spatio-temporelle qui comprend, certes, des lieux et périodes de liberté et de détention, mais aussi de nombreux autres états dont il est malaisé de définir la mesure dans laquelle ils sont contraignants. C’est ainsi que la surveillance électronique comme modalité d’exécution d’une peine privative de liberté pourra être vue comme une libération ou une limitation de la liberté selon qu’on la comparera à l’incarcération ou à la situation d’une personne libre. Si des continuités existent, donc, ce n’est sans doute pas sous la forme d’une évidente progression de la liberté entre deux pôles clairement identifiés comme relevant de la contrainte et de l’absence de restriction55.

    68Cependant, si l’on se place du point de vue de la prison au sens strict, comme établissement pénitentiaire, on peut pointer une complexification des situations. Ainsi, un condamné à une peine privative de liberté entretiendra-t-il des relations à la fois avec l’intérieur et l’extérieur de la prison, selon des modalité évolutives, allant de l’entretien de communications depuis l’intérieur, jusqu’à une liberté conditionnelle impliquant une menace de réincarcération en cas de faux pas, en passant par des visites conjugales et des congés pénitentiaires qui constituent autant d’aménagements de la relation à l’espace social et physique de la prison.

    69Si telle est la position de la prison, son rôle doit être considéré de manière conséquente. Qui se penche sur les objectifs qui lui sont assignés relèvera la rareté des affirmations de sa fonction punitive. Son objectif est ainsi tautologiquement considéré comme étant l’exécution de la condamnation prononcée par la juridiction pénale, sans plus.

    « Le but de l’exécution de la peine est en effet tellement évident qu’il ne peut pour ainsi dire être défini que de façon tautologique comme l’accomplissement de la peine, c’est-à-dire l’exécution de la condamnation prononcée par le juge56. »

    70Au cours des débats, seule l’extrême-droite, en la personne de Bart Laeremans (Vlaams Belang, extrême-droite nationaliste flamande), soutiendra la vocation rétributive (punitive) de la prison. Les autres parlementaires n’évoquent pas cet objectif, voire le nient clairement.

    « Répondant à M. Laeremans, M. Coveliers précise que la théorie du caractère punitif et dissuasif de l’emprisonnement est erronée et dépassée57. »

    71De la même manière, la poursuite d’objectifs de réhabilitation à tendance thérapeutique est expressément rejetée comme irréaliste.

    « Les expressions citées caractérisent également une idéologie du traitement qui met trop d’espoir dans les possibilités de contribuer à des modifications stables du comportement dans une situation de contrainte qui génère un grand nombre de stratégies de survie et de semblants d’adaptation compensatoires. Lors de l’exécution de la peine, la préparation à la réinsertion constitue un but plus neutre, plus objectif et mieux réalisable58. »

    72Dès lors, l’espace transitionnel qu’est la prison ne se voit pas assigner d’objectif en propre. Il est question d’objectifs « au cours de l’exécution de la peine » et non d’objectifs « de l’exécution de la peine59 ». La prison est donc désinvestie en propre, au profit d’autres démarches qui peuvent prendre place tant en milieu carcéral qu’hors de celui-ci. Elle n’est alors plus qu’un contexte. Ainsi, comme nous le relevions ci-dessus, elle ne peut plus prétendre à une quelconque exclusivité. Elle n’est qu’un lieu de séjour parmi d’autres et la peine privative de liberté n’est plus définie par le placement en établissement pénitentiaire.

    « […] nous sommes partis de l’idée que la mission d’individualisation, notamment en termes d’autoresponsabilité, ne peut se réaliser que de façon très limitée si l’on conserve le principe que dans tous les cas la prison est le lieu de séjour et que la peine privative de liberté se définit uniquement par rapport à ce lieu de séjour60. »

    73De surcroît, l’objectif de la loi pénitentiaire est, selon ses concepteurs la limitation des effets préjudiciables de l’incarcération présentée comme condition de réalisation de tout autre objectif que l’on pourrait poursuivre en prison. Celui-ci est associé à la volonté de supprimer le caractère d’institution totale de la prison, laquelle, pour peu que l’on soit conséquent, appelle à supprimer la prison.

    « La formulation de tels objectifs doit dès lors nécessairement être précédée de ou être indissolublement liée à l’objectif prioritaire qui est de limiter les effets préjudiciables de la détention et ce, en tant que condition nécessaire à la mise en œuvre d’objectifs constructifs et afin que les condamnés collaborent à leur réalisation61. »

    74La prison devient dès lors, dans les discours des parlementaires et des membres de la commission royale, un non-lieu et un simple théâtre dans le cadre duquel sont poursuivis des objectifs qui ne lui sont pas fondamentalement liés.

    75Quel peut alors être le sens qui ne se donne pas à voir dans les travaux préparatoires ? Il nous semble que celui-ci est à trouver, en bonne partie, dans une mise à l’épreuve du délinquant, dans le cadre d’épreuves de mobilité. Son passage par la prison durera plus ou moins longtemps en fonction de sa capacité à satisfaire à certaines exigences. La libération conditionnelle est un droit, l’aménagement des modalités de l’incarcération aussi (semi-détention, arrêts de fin de semaine, congés pénitentiaires), de même que sont modulables les conditions de communication avec l’extérieur (visites, courrier, usage du téléphone). Quels seront les critères d’octroi de l’exercice de ces « droits » ? En toute logique, ils devraient relever de la philosophie générale de la loi pénitentiaire : celle de la mobilisation des protagonistes (activité, activation, participation et adaptation) au sein d’un espace ouvert. La capacité à élaborer un plan de détention et à le respecter, l’engagement dans des processus réparateurs, l’entretien de contacts harmonieux avec le monde extérieur (relations affectives et familiales, liens dans le cadre de formations et de la recherche d’un emploi ou d’un logement, etc.) seront autant d’indices de la capacité de l’individu à se réinsérer dans le réseau social. Qui en fera preuve sera logiquement considéré comme un bon élément, à la fois méritant et prometteur, et sera susceptible de bénéficier d’un trajet favorable au sein de l’institution répressive, y compris au sein de la prison.

    76Plus encore, la logique des droits qui est instituée en prison est intimement liée, dans le discours du moins, à une logique de participation. Qu’il s’agisse de protester contre les prix excessifs de la cantine, de négocier l’aménagement de sa peine ou d’obtenir le respect de son droit à entretenir des liens avec l’extérieur dans le cadre de visites, tout est occasion de participation. Il n’est plus question de la logique classique des droits, lesquels constituent l’ouverture inconditionnelle d’une potentialité devant être spontanément respectée par l’institution, le recours juridictionnel étant l’actualisation d’une contrainte au respect du droit. Les principes énoncés sous forme de droits sont, dans les représentations des auteurs de l’avant-projet, des occasions d’exercice d’une responsabilité, dans le cadre de processus participatifs.

    « Une disposition entièrement nouvelle […] prévoit que le directeur devra veiller à ce que la visite se déroule dans des circonstances susceptibles de préserver ou de stimuler les liens avec le milieu affectif, en accordant une attention particulière à la visite de mineurs d’âge à leur parent. Cette disposition fait référence à des initiatives visant à améliorer l’accueil des enfants de détenus, qui sont déjà mises en pratique dans différentes prisons avec des résultats encourageants, mais elle en élargira le champ d’application en étendant ces initiatives à l’ensemble des relations familiales. […] Il n’est pas besoin de beaucoup d’imagination juridique pour trouver dans ce domaine matière à application du principe de participation (art. 10) ou à plainte, lorsque cette norme n’est pas respectée62. »

    77Si un droit de plainte demeure, il n’en reste pas moins que l’accent est fortement mis sur la participation comme moyen d’obtenir le respect de ses droits ou, plutôt, de ses intérêts. Celui-ci est censé s’obtenir au terme d’une épreuve de mobilité. Alors qu’un droit protège normalement même l’inconscient, l’ignorant et le négligent, lié qu’il est à la condition inaliénable de sujet de droit, il devient ici une faculté offerte à qui se montre capable de s’en saisir selon les exigences de l’idéal mobilitaire. Alors même que les travaux préparatoires appellent à l’application souple des normes, le respect des droits dépendra de la capacité d’initiative de leur bénéficiaire.

    78Il apparaît donc bien que la prison, dans les représentations qui trouvent à s’exprimer dans les travaux préparatoires que nous avons analysés, se mue en un nœud participant à un réseau spatio-temporel œuvrant à la mobilisation des condamnés. Elle est alors, comme d’autres espaces, le théâtre de mobilités éprouvantes au sens où la mise en mouvement constitue une épreuve dont dépendra la reconnaissance de qualités ouvrant – ou non – à des modulations du régime carcéral, de même qu’au bénéfice effectif de certains droits. C’est ainsi que le caractère éprouvant de la surveillance électronique63 peut être vu, non tant comme une libération progressive que comme une contrainte de mobilité visant à s’assurer des dispositions du détenu à se soumettre aux impératifs mobilitaires, soumission considérée comme indispensable à une intégration sociale réussie64.

    79Il fut ici question de discours et non de pratiques. Il serait à ce titre étonnant que les pratiques carcérales évoluent au point d’être conformes à la déclinaison de l’idéal mobilitaire que nous avons présentée ; de même qu’il eût été étonnant que le courant de défense sociale né avec le xxe siècle parvienne à faire d’une prison rétributive, une prison réhabilitative dans laquelle la punition n’aurait plus été à l’ordre du jour, mais aurait été remplacée par une combinaison de techniques curatives de résolution des problèmes socio-psychologiques à l’origine de l’infraction et d’interventions de pure sécurisation. Outre la résistance de logiques contraires à l’œuvre dans l’institution carcérales, il faut compter avec d’autres pratiques, également inspirées par des conceptions mobilitaires, mais qui peuvent s’avérer antagoniques. Ainsi, le managérialisme est-il une pensée qui doit également beaucoup à l’idéal mobilitaire65 mais qui ne promeut pas nécessairement une ouverture et une normalisation des prisons. Les options mobilitaires retenues par la commission Dupont ne sont donc pas les seules envisageables et il n’est pas dit que l’émergence de l’idéal mobilitaire aboutisse à une réforme des pratiques carcérales conformes aux vœux de ses membres.

    80Ce qu’indique clairement l’analyse que nous avons pu effectuer, par contre, c’est que même une institution reposant par essence sur l’immobilité et sur un découpage spatio-temporel relevant clairement du modèle de l’ancrage est susceptible de se voir justifiée par le discours mobilitaire. C’est d’autant plus frappant que la prison, tant dans son principe que dans ses pratiques, est une institution particulièrement difficile à légitimer. Voilà nettement plus d’un siècle qu’a été dressé le constat de son échec – du moins au regard de ses objectifs avoués – et qu’elle apparaît, de manière variablement évidente en fonction des époques, comme relevant de conceptions et de pratiques ressortissant à ce que la répression a de plus primitif et de plus inhumain.

    81C’est précisément cette conjonction, à la fois d’une étrangeté radicale entre prison et mobilité et d’un défi de légitimation particulièrement ardu qui nous semble signer la force du discours mobilitaire. Alors que les appels à la sévérité et à la sanction pure et dure font florès – mais manquent de fondements axiologiques – et alors que les rêves réhabilitatifs d’approches médico-sociales à vocation thérapeutique sont très largement décrédibilisés, il semble par contre possible de tenir un discours mobilitaire légitime et cohérent au sujet de la prison.

    82La simple possibilité qu’un tel discours soit tenu, qui plus est par des scientifiques et des experts et dans le cadre d’un processus public et démocratique, la possibilité qu’il soit ensuite officiellement endossé par le personnel politique, toutes tendances confondues (à la notable exception de l’extrême-droite), et qu’il serve de soutènement à la première loi pénitentiaire de l’histoire de la Belgique en dit long sur les capacités de mobilisation et de justification de l’idéal mobilitaire. Ce n’est certes pas sa première apparition en matière pénale66, tant s’en faut, mais la performance est ici remarquable.

    Notes de bas de page

    1 Mincke C., « Discours mobilitaire, désirs d’insécurités et rhétorique sécuritaire », art. cité.

    2 Jonckheere A. et E. Maes, « Le trop-plein de détenus », Politique, 77, 2012, http://www.revuepolitique.be/le-trop-plein-de-detenus/, consulté le 21 septembre 2018 ; Maes E., « Les prisons craquent de toutes leurs jointures », Revue nouvelle, 6, 2015, p. 25-31.

    3 Sous la direction du professeur Lieven Dupont de la Katholieke universiteit Leuven (KUL), ci-dessous, commission Dupont.

    4 Maes E., Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf. 200 jaar Belgisch gevangeniswezen, Anvers/Apeldoorn, Maklu, 2009.

    5 Mincke C., « Une loi pénitentiaire en Belgique, pour quoi faire ? », Revue nouvelle, 6, 2015, p. 32-38.

    6 Nous passons ici sous silence les peines spécifiques prononcées à titre principal ou accessoire, telles des déchéances de droits ou des confiscations. On notera que la mort doit être considérée comme un châtiment corporel au même titre que d’autres qui demeurent, comme le fait de trancher la main du parricide avant sa mise à mort.

    7 Bauman Z., Liquid Modernity, op. cit., p. 9-10.

    8 Le Panoptique est un dispositif imaginé par Bentham et qui permet de maintenir des personnes sous une surveillance constante, du moins potentiellement. Ne sachant si elles sont effectivement regardées, elles en viendraient à se discipliner en intériorisant la surveillance.

    9 Demonchy C., « L’architecture des prisons modèles françaises », dans P. Artières et P. Lascoumes (dir.), Gouverner, enfermer. La prison, un modèle indépassable ?, Paris, Presses de Science Po, 2004, p. 284-287.

    10 Milhaud O., Séparer et punir. Les prisons françaises : mise à distance et punition par l’espace, thèse, université Michel-de-Montaigne – Bordeaux III, 2009, p. 13.

    11 Demonchy C., « L’architecture des prisons modèles françaises », art. cité, p. 282-285.

    12 Maes E., Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf. 200 jaar Belgisch gevangeniswezen, op. cit., p. 229-276 ; Vanneste C., « L’usage de la prison de 1830 à nos jours », dans D. Heirbaut, X. Rousseaux et K. Velle (dir.), Histoire politique et sociale de la justice en Belgique de 1830 à nos jours/ Politieke en sociale geschiedenis van justitie in België van 1830 tot heden, Bruxelles, Die Keure - La Charte, 2004, p. 103-122.

    13 Demonchy C., « L’architecture des prisons modèles françaises », art. cité, p. 280, 290.

    14 Ibid., p. 291.

    15 Boltanski L. et È. Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, op. cit., p. 187.

    16 Proposition de loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus, rapport fait au nom de la commission de la Justice par Vincent Decroly et Tony Van Parys, Documents parlementaires, Chambre des représentants de Belgique, 2 février 2001, no 50-1076/001, p. 66-67.

    17 Proposition de résolution relative au rapport final de la Commission « loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus », Documents parlementaires, Chambre des représentants de Belgique, 19 février 2003, no 50-2317/001, p. 32.

    18 Mincke C. et A. Lemonne, « Prison and (im) mobility. What about Foucault ? », art. cité.

    19 Proposition de loi de principes, rapport de la commission de la Justice, op. cit., p. 177.

    20 Proposition de résolution relative au rapport final de la Commission loi de principes, op. cit., p. 31-32.

    21 Proposition de loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus. Amendements, Documents parlementaires, Chambre des représentants de Belgique, 25 mai 2004, no 51-0231/004, p. 10.

    22 Proposition de loi de principes, rapport de la commission de la Justice, op. cit., p. 13.

    23 Ibid., p. 125.

    24 Mincke C. et A. Lemonne, « Prison and (im) mobility. What about Foucault ? », art. cité, p. 537.

    25 Proposition de résolution relative au rapport final de la Commission loi de principes, op. cit., p. 28.

    26 Ibid., p. 49.

    27 Mincke C., « La médiation pénale, contre-culture ou nouveau lieu commun ? Médiation et idéologie mobilitaire », art. cité.

    28 Proposition de loi de principes, rapport de la commission de la Justice, op. cit., p. 76.

    29 Proposition de résolution relative au rapport final de la Commission loi de principes, op. cit., p. 8.

    30 Proposition de loi de principes, rapport de la commission de la Justice, op. cit., p. 70-71.

    31 Ibid., p. 70.

    32 Proposition de résolution relative au rapport final de la Commission loi de principes, op. cit., p. 31.

    33 Proposition de loi de principes, rapport de la commission de la Justice, op. cit., p. 76-77.

    34 Ibid., p. 133.

    35 Ibid., p. 376.

    36 Ibid., p. 137.

    37 Ibid., p. 138.

    38 Ibid., p. 185.

    39 Vranken D., « Psychologisation ou transformation des modes de traitement social de la “question sociale” ? », art. cité.

    40 Mincke C. et A. Lemonne, « Prison and (Im) mobility. What about Foucault ? », art. cité, p. 532-533.

    41 Proposition de loi de principes, rapport de la commission de la Justice, op. cit., p. 74.

    42 Vranken D., « Psychologisation ou transformation des modes de traitement social de la “question sociale” ? », art. cité.

    43 Voir à ce propos, Philippe Mary qui pointait la « dépolitisation » des questions pénales, Mary P., « Le travail d’intérêt général et la médiation pénale face à la crise de l’État social : dépolitisation de la question criminelle et pénalisation du social », art. cité ; et Dan Kaminski qui met en évidence la « définalisation » des interventions répressives dans le cadre du développement de leur gestion managériale, Kaminski D., « Trouble de la pénalité et ordre managérial », art. cité.

    44 Proposition de loi de principes, rapport de la commission de la Justice, op. cit., p. 74.

    45 Ibid., p. 67.

    46 Ibid., p. 187-188.

    47 Mincke C., « Mobilité et justice pénale. L’idéologie mobilitaire comme soubassement du managérialisme », art. cité.

    48 Proposition de loi de principes, rapport de la commission de la Justice, op. cit., p. 125.

    49 Ibid., p. 69.

    50 Ibid., p. 9, discours du ministre.

    51 À propos de la complexité de l’espace carcéral, nous renvoyons au concept de mosaïque carcérale, Milhaud O., Séparer et punir. Les prisons françaises, op. cit., p. 12.

    52 Nous avons développé ailleurs une réflexion sur le carcéral défini comme ensemble de régimes de contraintes de mobilité, Mincke C., « Immobilisation, relocalisation et suivi de mobilité : à propos des évolutions du carcéral », art. cité ; Mincke C., « Immobilisation, relocation and mobility monitoring : on the evolution of the Carceral », art. cité.

    53 Proposition de loi de principes, rapport de la commission de la Justice, op. cit., p. 121.

    54 Ibid., p. 128.

    55 Mincke C., « Immobilisation, relocation and mobility monitoring : on the evolution of the Carceral », art. cité ; Mincke C., « Immobilisation, relocalisation et suivi de mobilité : à propos des évolutions du carcéral », art. cité.

    56 Proposition de loi de principes, rapport de la commission de la Justice, op. cit., p. 64.

    57 Proposition de résolution relative au rapport final de la Commission loi de principes, op. cit., p. 5.

    58 Proposition de loi de principes, rapport de la commission de la Justice, op. cit., p. 73-74. Où l’on notera au passage la réapparition de la thématique de l’adaptation indésirable.

    59 Proposition de loi de principes, rapport de la commission de la Justice, op. cit., p. 64.

    60 Ibid., p. 377.

    61 Ibid., p. 65.

    62 Ibid., p. 137-138.

    63 Gill N., « Mobility versus liberty ? The punitive uses of movement within and outside carceral environments », dans D. Moran, N. Gill et D. Conlon (dir.), Carceral Spaces : Mobility and Agency in Imprisonment and Migrant Detention, Farnham, Surrey, Ashgate Publishing Limited, 2013, p. 19-35 ; Vanhaelemeesch D., De beleving van het elektronisch toezicht in vergelijking met de gevangenisstraf, Doctorat en criminologie, Universiteit Gent, Gant (Belgique), 2014.

    64 Mincke C., « Immobilisation, relocation and mobility monitoring : on the evolution of the Carceral », art. cité ; Mincke C., « Immobilisation, relocalisation et suivi de mobilité : à propos des évolutions du carcéral », art. cité.

    65 À propos du management (de la justice) et de ses relations avec l’idéal mobilitaire, voyez Mincke C., « Mobilité et justice pénale. L’idéologie mobilitaire comme soubassement du managérialisme », art. cité.

    66 Mincke C., « La médiation pénale, contre-culture ou nouveau lieu commun ? Médiation et idéologie mobilitaire », art. cité.

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    1 Mincke C., « Discours mobilitaire, désirs d’insécurités et rhétorique sécuritaire », art. cité.

    2 Jonckheere A. et E. Maes, « Le trop-plein de détenus », Politique, 77, 2012, http://www.revuepolitique.be/le-trop-plein-de-detenus/, consulté le 21 septembre 2018 ; Maes E., « Les prisons craquent de toutes leurs jointures », Revue nouvelle, 6, 2015, p. 25-31.

    3 Sous la direction du professeur Lieven Dupont de la Katholieke universiteit Leuven (KUL), ci-dessous, commission Dupont.

    4 Maes E., Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf. 200 jaar Belgisch gevangeniswezen, Anvers/Apeldoorn, Maklu, 2009.

    5 Mincke C., « Une loi pénitentiaire en Belgique, pour quoi faire ? », Revue nouvelle, 6, 2015, p. 32-38.

    6 Nous passons ici sous silence les peines spécifiques prononcées à titre principal ou accessoire, telles des déchéances de droits ou des confiscations. On notera que la mort doit être considérée comme un châtiment corporel au même titre que d’autres qui demeurent, comme le fait de trancher la main du parricide avant sa mise à mort.

    7 Bauman Z., Liquid Modernity, op. cit., p. 9-10.

    8 Le Panoptique est un dispositif imaginé par Bentham et qui permet de maintenir des personnes sous une surveillance constante, du moins potentiellement. Ne sachant si elles sont effectivement regardées, elles en viendraient à se discipliner en intériorisant la surveillance.

    9 Demonchy C., « L’architecture des prisons modèles françaises », dans P. Artières et P. Lascoumes (dir.), Gouverner, enfermer. La prison, un modèle indépassable ?, Paris, Presses de Science Po, 2004, p. 284-287.

    10 Milhaud O., Séparer et punir. Les prisons françaises : mise à distance et punition par l’espace, thèse, université Michel-de-Montaigne – Bordeaux III, 2009, p. 13.

    11 Demonchy C., « L’architecture des prisons modèles françaises », art. cité, p. 282-285.

    12 Maes E., Van gevangenisstraf naar vrijheidsstraf. 200 jaar Belgisch gevangeniswezen, op. cit., p. 229-276 ; Vanneste C., « L’usage de la prison de 1830 à nos jours », dans D. Heirbaut, X. Rousseaux et K. Velle (dir.), Histoire politique et sociale de la justice en Belgique de 1830 à nos jours/ Politieke en sociale geschiedenis van justitie in België van 1830 tot heden, Bruxelles, Die Keure - La Charte, 2004, p. 103-122.

    13 Demonchy C., « L’architecture des prisons modèles françaises », art. cité, p. 280, 290.

    14 Ibid., p. 291.

    15 Boltanski L. et È. Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, op. cit., p. 187.

    16 Proposition de loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus, rapport fait au nom de la commission de la Justice par Vincent Decroly et Tony Van Parys, Documents parlementaires, Chambre des représentants de Belgique, 2 février 2001, no 50-1076/001, p. 66-67.

    17 Proposition de résolution relative au rapport final de la Commission « loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus », Documents parlementaires, Chambre des représentants de Belgique, 19 février 2003, no 50-2317/001, p. 32.

    18 Mincke C. et A. Lemonne, « Prison and (im) mobility. What about Foucault ? », art. cité.

    19 Proposition de loi de principes, rapport de la commission de la Justice, op. cit., p. 177.

    20 Proposition de résolution relative au rapport final de la Commission loi de principes, op. cit., p. 31-32.

    21 Proposition de loi de principes concernant l’administration pénitentiaire et le statut juridique des détenus. Amendements, Documents parlementaires, Chambre des représentants de Belgique, 25 mai 2004, no 51-0231/004, p. 10.

    22 Proposition de loi de principes, rapport de la commission de la Justice, op. cit., p. 13.

    23 Ibid., p. 125.

    24 Mincke C. et A. Lemonne, « Prison and (im) mobility. What about Foucault ? », art. cité, p. 537.

    25 Proposition de résolution relative au rapport final de la Commission loi de principes, op. cit., p. 28.

    26 Ibid., p. 49.

    27 Mincke C., « La médiation pénale, contre-culture ou nouveau lieu commun ? Médiation et idéologie mobilitaire », art. cité.

    28 Proposition de loi de principes, rapport de la commission de la Justice, op. cit., p. 76.

    29 Proposition de résolution relative au rapport final de la Commission loi de principes, op. cit., p. 8.

    30 Proposition de loi de principes, rapport de la commission de la Justice, op. cit., p. 70-71.

    31 Ibid., p. 70.

    32 Proposition de résolution relative au rapport final de la Commission loi de principes, op. cit., p. 31.

    33 Proposition de loi de principes, rapport de la commission de la Justice, op. cit., p. 76-77.

    34 Ibid., p. 133.

    35 Ibid., p. 376.

    36 Ibid., p. 137.

    37 Ibid., p. 138.

    38 Ibid., p. 185.

    39 Vranken D., « Psychologisation ou transformation des modes de traitement social de la “question sociale” ? », art. cité.

    40 Mincke C. et A. Lemonne, « Prison and (Im) mobility. What about Foucault ? », art. cité, p. 532-533.

    41 Proposition de loi de principes, rapport de la commission de la Justice, op. cit., p. 74.

    42 Vranken D., « Psychologisation ou transformation des modes de traitement social de la “question sociale” ? », art. cité.

    43 Voir à ce propos, Philippe Mary qui pointait la « dépolitisation » des questions pénales, Mary P., « Le travail d’intérêt général et la médiation pénale face à la crise de l’État social : dépolitisation de la question criminelle et pénalisation du social », art. cité ; et Dan Kaminski qui met en évidence la « définalisation » des interventions répressives dans le cadre du développement de leur gestion managériale, Kaminski D., « Trouble de la pénalité et ordre managérial », art. cité.

    44 Proposition de loi de principes, rapport de la commission de la Justice, op. cit., p. 74.

    45 Ibid., p. 67.

    46 Ibid., p. 187-188.

    47 Mincke C., « Mobilité et justice pénale. L’idéologie mobilitaire comme soubassement du managérialisme », art. cité.

    48 Proposition de loi de principes, rapport de la commission de la Justice, op. cit., p. 125.

    49 Ibid., p. 69.

    50 Ibid., p. 9, discours du ministre.

    51 À propos de la complexité de l’espace carcéral, nous renvoyons au concept de mosaïque carcérale, Milhaud O., Séparer et punir. Les prisons françaises, op. cit., p. 12.

    52 Nous avons développé ailleurs une réflexion sur le carcéral défini comme ensemble de régimes de contraintes de mobilité, Mincke C., « Immobilisation, relocalisation et suivi de mobilité : à propos des évolutions du carcéral », art. cité ; Mincke C., « Immobilisation, relocation and mobility monitoring : on the evolution of the Carceral », art. cité.

    53 Proposition de loi de principes, rapport de la commission de la Justice, op. cit., p. 121.

    54 Ibid., p. 128.

    55 Mincke C., « Immobilisation, relocation and mobility monitoring : on the evolution of the Carceral », art. cité ; Mincke C., « Immobilisation, relocalisation et suivi de mobilité : à propos des évolutions du carcéral », art. cité.

    56 Proposition de loi de principes, rapport de la commission de la Justice, op. cit., p. 64.

    57 Proposition de résolution relative au rapport final de la Commission loi de principes, op. cit., p. 5.

    58 Proposition de loi de principes, rapport de la commission de la Justice, op. cit., p. 73-74. Où l’on notera au passage la réapparition de la thématique de l’adaptation indésirable.

    59 Proposition de loi de principes, rapport de la commission de la Justice, op. cit., p. 64.

    60 Ibid., p. 377.

    61 Ibid., p. 65.

    62 Ibid., p. 137-138.

    63 Gill N., « Mobility versus liberty ? The punitive uses of movement within and outside carceral environments », dans D. Moran, N. Gill et D. Conlon (dir.), Carceral Spaces : Mobility and Agency in Imprisonment and Migrant Detention, Farnham, Surrey, Ashgate Publishing Limited, 2013, p. 19-35 ; Vanhaelemeesch D., De beleving van het elektronisch toezicht in vergelijking met de gevangenisstraf, Doctorat en criminologie, Universiteit Gent, Gant (Belgique), 2014.

    64 Mincke C., « Immobilisation, relocation and mobility monitoring : on the evolution of the Carceral », art. cité ; Mincke C., « Immobilisation, relocalisation et suivi de mobilité : à propos des évolutions du carcéral », art. cité.

    65 À propos du management (de la justice) et de ses relations avec l’idéal mobilitaire, voyez Mincke C., « Mobilité et justice pénale. L’idéologie mobilitaire comme soubassement du managérialisme », art. cité.

    66 Mincke C., « La médiation pénale, contre-culture ou nouveau lieu commun ? Médiation et idéologie mobilitaire », art. cité.

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    Mincke, C., & Montulet, B. (2019). Chapitre 9. Prison et mobilité. In La société sans répit. Paris: Éditions de la Sorbonne. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.101692
    Mincke, Christophe, et Bertrand Montulet. « Chapitre 9. Prison et mobilité ». In La société sans répit. Paris: Éditions de la Sorbonne, 2019. doi:10.4000/books.psorbonne.101692.
    Mincke, Christophe, et Bertrand Montulet. « Chapitre 9. Prison et mobilité ». La société sans répit, Éditions de la Sorbonne, 2019, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.101692.

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    Mincke, C., & Montulet, B. (2019). La société sans répit. Paris: Éditions de la Sorbonne. https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.101587
    Mincke, Christophe, et Bertrand Montulet. La société sans répit. Paris: Éditions de la Sorbonne, 2019. doi:10.4000/books.psorbonne.101587.
    Mincke, Christophe, et Bertrand Montulet. La société sans répit. Éditions de la Sorbonne, 2019, https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.101587.
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