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La délinquance matrimoniale

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Martine Charageat

Troisième partie. Les enjeux d’une nouvelle discipline matrimoniale (XVe-XVIe siècle)

Chapitre V. Maris violents ou femmes battues ?

Texte intégral

  • 1 Violence against Women in Medieval Texts, A. Roberts (éd.), Gainesville, 1998. A. L. Martin, Alcoh (...)
  • 2 J. M. Bennett, Women in the Medieval English Countryside : Gender and Household in Brigstock Befor (...)
  • 3 B. A. Hanawalt, « Violence in the domestic milieu of Late Medieval England », dans Violence in Med (...)
  • 4 Affaire jugée devant les jurados de Saragosse et étudiée au chapitre I, p. 58-61 ; AHMZ, Caja 0807 (...)

1La violence conjugale, puisque c’est bien de cela qu’il s’agit, est un objet assez peu étudié par les historiens du social en raison de la rareté des témoignages directs. Trop privée et peut-être trop semblable à d’autres formes de violence, celle qui existe entre des conjoints est difficile à appréhender pour elle-même au Moyen Âge. Les historiens de la littérature ont plus de chance avec des textes qui décrivent les maris violents, en général animés par la jalousie, la bêtise et la vengeance, ou encore avec les diverses mégères, querelleuses et viragos mises en scène pour provoquer des situations cocasses et mieux instruire ainsi les femmes de leur rôle d’épouse1. Lorsqu’il s’agit de violence extrême, comme l’homicide de l’un des deux conjoints, elle est susceptible d’apparaître dans les archives criminelles2. Les historiens anglo-saxons ont particulièrement abordé cet aspect de la violence conjugale, tout en déplorant les difficultés à trouver des exemples précis et certains. Généralement, ils incluent aussi dans leur enquête les cas de meurtres d’enfants, voire de serviteurs, sortant alors de la sphère strictement conjugale pour celle dite domestique ou familiale3. En ce qui concerne cette forme de violence radicale qu’est le meurtre du conjoint, les archives aragonaises consultées jusqu’à ce jour n’offrent pas beaucoup de cas identifiables comme tels, à l’exception de Pascuala García assassinée sur ordre de Pascual del Molinar, ou encore de Violante de Biturrian et de quelques tentatives de meurtres contre des maris, perpétrées par l’épouse directement ou via le bras de l’amant4.

  • 5 D. Riches, « The phenomenon of violence », dans Anthropology of Violence, D. Riches (éd.), Londres (...)
  • 6 X. Rousseau, « Civilisation des mœurs et/ou déplacement de l’insécurité ? La violence à l’épreuve (...)

2Pour ce qui est du concept de violence, rappelons que sa nature polymorphe le rend plutôt insaisissable sous cette appellation au Moyen Âge5. Ce que nous appelons alors « violence conjugale » doit être éclairé en fonction de la variété et du nombre des définitions de la violence médiévale, ainsi que par rapport à l’évolution de ses représentations et de ses formes. Elle appartient aux relations interpersonnelles. Elle est parfois réalité en soi, selon ce que les procès en laissent paraître. En revanche, elle fait partie des « phénomènes uniquement perceptibles à travers leur construction sociale » lorsqu’on l’appréhende, comme ici, par le biais de la construction rhétorique du mauvais mari6.

  • 7 C’est le cas de cette affaire où un mari dénonce le cousin de sa femme pour l’avoir aidée à quitte (...)

3La violence conjugale que les procédures ecclésiastiques aragonaises laissent entrevoir, pour leur part, relève des formes diverses de brutalité que peut exercer l’un des conjoints sur l’autre, mettant sa vie en danger ; mais sans que jamais l’homicide soit commis, seulement frôlé, redouté, et finalement allégué comme risque permanent en filigrane des plaidoiries. Le but de la procédure est d’obtenir la séparation matrimoniale aussi complète que possible, à savoir a mensa et thoro. Devant les juges séculiers, la violence conjugale est rarement abordée. Le traitement des indices de cette violence et les motifs du recours en justice, de même que les objectifs de l’instance sollicitée ne sont pas les mêmes que dans le cadre de la procédure canonique de séparation. La violence conjugale n’apparaît alors que de façon anecdotique, malaisée à exploiter et dans des perspectives qui privilégient les liens entre la violence et le pouvoir des maris, d’un côté, et leur régulation par la justice de l’autre. Les sévices interviennent comme argument de la défense, pour justifier l’attitude non conforme d’une épouse avec la soumission que l’on attend d’elle, dans un procès engagé par le mari que la désobéissance de sa femme, y compris le fait de fuir le domicile, déshonore publiquement7.

  • 8 P. Goldberg, « Gender and matrimonial litigation in the church courts in the Later Middle Ages : T (...)
  • 9 S. M. Butler, « Spousal abuse in Fourteenth Century Yorkshire : What can we learn from the coroner (...)
  • 10 S. Hubbs Wright, « Women in the Northern courts : Interpreting legal records of familial conflict (...)

4Le thème de la violence conjugale devient, dans le cas présent de cette étude, celui du « mari violent » parce que les exemples rassemblés à l’officialité, pour la quasi-totalité d’entre eux, ne concernent que des hommes pratiquant des sévices contre leurs épouses. Cette catégorie de violence doit cependant être replacée dans le contexte des relations homme-femme à la fin du Moyen Âge et au début de l’Époque moderne. Un regard façonné par les méthodes des genders studies offre aujourd’hui une vision renouvelée des conflits entre époux sur la base des procédures ecclésiastiques ou séculières8. À cet égard, on assiste à une relecture des divers procès conservés, émanant de juridictions distinctes, dans le but de cerner cet aspect particulier des relations conjugales. Il suffit de lire les travaux récemment publiés de Sara M. Butler, pour l’Angleterre médiévale9. Toute étude de la violence conjugale au Moyen Âge ne doit cependant pas être circonscrite aux rapports quotidiens entre maris et femmes, tels qu’il nous est donné de les percevoir à travers les archives judiciaires ecclésiastiques. En effet, elle implique souvent d’autres acteurs que les deux composantes du couple. Cette violence est aussi à analyser en relation étroite avec l’histoire de la famille et avec celle des femmes10. Elle ne doit pas se restreindre non plus à cette dernière, quand bien même la femme en serait la victime principale, sous peine de tomber dans un militantisme effréné qui dénaturerait la compréhension des liens sociaux, dans une société médiévale et devant un juge, ecclésiastique la plupart du temps, qui, rappelons-le, défend autant l’ordre matrimonial et donc l’institution du mariage que les individus.

  • 11 J. A. Brundage, « Domestic violence in classical canon law », dans Violence in Medieval Society, R (...)

5Si la violence caractérise largement les relations sociales au Moyen Âge, la violence conjugale n’en est qu’une ramification parmi d’autres, visible avant tout par ses excès. Car il s’agit bien d’une violence dénoncée dès lors que son auteur franchit le seuil des actes jusque-là acceptés. La difficulté pour appréhender cette violence conjugale dans sa « réalité » médiévale, factuelle sinon culturelle, et que rappelle sans cesse Sara M. Butler dans son analyse des 309 cas qu’elle recense comme appartenant à la catégorie des spousal abuses, est de redessiner les frontières entre ce qui est admis voire recommandé, et ce qui ne l’est pas ou plus. On verserait alors aux yeux des gens du Moyen Âge dans le registre de l’excès et de l’abus de la part d’un époux envers l’autre, sur le terrain de la force, de la contrainte, du mauvais traitement. Mais au-delà de quel degré de « brutalité » entre-t-on dans le champ de ce que nous qualifierions aujourd’hui de violence conjugale, et qui comme telle est refusée par l’épouse maltraitée et son entourage – parenté, amis, voisinage ? Cette frontière entre l’acceptable et l’inacceptable en matière de mauvais traitements infligés à l’épouse est le fruit d’une construction rhétorique et idéologique élaborée, à première vue, par les procureurs de ces femmes violentées. Rien n’indique que ce seuil franchi de l’acceptable soit exactement le même que celui perçu, admis, souhaité ou pratiqué par les autres composantes de la société médiévale aragonaise, hors tribunal, au tournant des xve et xvie siècles. Les sources normatives locales sont plutôt silencieuses sur cet aspect des relations conjugales, alors que la norme canonique laissait une perspective intéressante de possible séparation en cas de cruauté exercée par l’un des conjoints envers l’autre11.

6Dans ce contexte brouillé et en dépit du fait que nous ne disposons que d’un type de « récit » à ce sujet, les pétitions des procureurs assorties des dépositions des témoins, deux questions structurent cette partie de notre travail. Pourquoi la violence conjugale devient-elle un pilier de l’argumentation dans les demandes de séparation en Aragon à l’extrême fin du xve siècle, et plus encore au xvie siècle ? Pourquoi les maris violents sont-ils décrits comme de véritables criminels et stigmatisés comme tels à travers un langage à forte connotation pénale, dans les procédures civiles ecclésiastiques dont l’issue, par définition, ne peut pas déboucher sur le châtiment de ces mêmes maris ?

Séparation et violence conjugale : le portrait du malcasero

  • 12 M. Charageat, « Modalités et conditions du divorce en Aragon aux xve-xvie siècles », dans Séparati (...)
  • 13 ADZ, tableau 1, 1496, no 16. Il n’est pas interdit de penser que l’on puisse découvrir des affaire (...)

7Les affaires réunissant violence conjugale et demande de séparation semblent se multiplier dans la documentation à l’extrême fin du xve siècle, pour abonder dans le premier tiers du xvie siècle. Elles se développent de manière autonome, d’un point de vue procédural, face aux causes de nullité dont elles ne se distinguaient pas clairement avant les années quatre-vingt du xve siècle12. Les procès sont identifiables par les inscriptions super sequestro ou encore super petitione divorcii. Les documents retenus sous la deuxième appellation mêlent ce qui nous est parvenu des causes de nullité, des demandes diverses de séparation ainsi que des demandes de mises sous séquestre. Le premier cas est attesté, dans l’échantillon constitué, en 149613.

Des sources et de la violence conjugale

  • 14 J. Gaudemet, Le mariage en Occident, Paris, 1987.
  • 15 Voir les travaux cités en bibliographie de Jean-Philippe Lévy, Jean-Luc Dufresne et Richard H. Hel (...)
  • 16 Les études menées en Angleterre et en France, à Cerisy ou à Paris (travaux de R. H. Helmholz, de J (...)

8Le constat d’ordre chronologique concerne avant tout les demandes où le thème des mauvais traitements infligés par le mari à son épouse devient l’argument fondamental des pétitions. Ils sont parfois désignés par le terme de saevitia que l’on trouve en droit canonique comme justifiant une demande de séparation14. Que ces affaires se multiplient à partir de l’extrême fin du xve siècle ne peut passer inaperçu, d’autant que les demandes similaires pour saevitia sont connues dès le xive siècle en France et en Angleterre15. Elles ne brillent donc pas nécessairement en Aragon par l’originalité de leur contenu mais par leur « histoire » et par leur nombre16. Cette évidence et cette particularité chronologiques s’imposent malgré le caractère aléatoire du dépouillement effectué. Il convient alors de rechercher les raisons de l’apparition tardive de la violence conjugale dans les causes matrimoniales, sachant de surcroît que nous traitons davantage du thème du mauvais époux que du seul phénomène de brutalité maritale. En réalité, l’un ne va pas sans l’autre, mais la distinction s’impose à la lecture des pétitions dans lesquelles les procureurs usent de la seconde – la brutalité – pour définir le premier – le mauvais mari.

  • 17 G. Marchetto, Il divorzio imperfetto. I giuristi medievali e la separazione dei coniugi, Bologne, (...)
  • 18 Barbara Hanawalt déplore que les aspects ou les éléments d’explication psychologiques ou sociopsyc (...)
  • 19 M. A. B. Brozyna, « No just a family affair : domestic violence in the ecclesiastical courts in La (...)

9La violence conjugale analysée est celle qui mène à la remise en cause, a priori, de la poursuite de la vie commune17. L’accent est mis sur les sévices physiques et psychologiques, actifs ou passifs, et qui, dans les deux cas, sont susceptibles de mettre en danger la vie de la femme maltraitée18. Cette violence est d’abord et bien souvent physique, comme en témoigne la description des gestes brutaux, des coups portés à la femme et des instruments utilisés, mais elle est aussi verbale. Les propos injurieux sont souvent entendus par les voisins et ils contribuent à rendre publique une forme d’avilissement et de déshonneur propres à l’épouse, que restituent les verbes desonrrar et amenguar. Enfin, cette violence s’exerce individuellement ou collectivement lorsque, quelquefois, le père du mari, le frère, le fils ou les amis s’en mêlent. En cela, elle n’est plus tout à fait conjugale, pour déborder plus largement sur la sphère domestique. Les abus mentaux ou actes de torture mentale sont plus délicats à repérer dans les textes ; les procureurs taxent les maris violents de fous mais leurs actes s’élaborent principalement dans la maltraitance et l’agression contre le corps de l’autre. Martha A. B. Brozyna associe « abus mental » et « cruauté » dans son enquête sur la violence domestique dans la Pologne médiévale, et confirme que les procès instruits par les tribunaux ecclésiastiques ne montrent pas clairement cette catégorie de violence19.

10Notre questionnement s’élabore à partir des actes et des paroles qui composent cette violence et qui sont restitués à l’audience par les parties et les témoins, ainsi qu’à partir de la compréhension de l’art des procureurs à les utiliser comme arguments. Les plaidoyers constituent d’ailleurs un véritable genre juridico-littéraire. On doit s’interroger sur les intentions qui animent les procureurs, et plus encore sur les liens possibles entre leur façon de « dire » cette violence conjugale à l’officialité césaraugustaine et la date d’apparition de ces affaires. Ne sont-elles pas étroitement dépendantes dans le contexte strictement aragonais ? Pour cela, nous devons reconstituer le portrait type du mauvais mari, tel que les procureurs le dressent sans complaisance.

Le portrait du mauvais époux

11Les pétitions sont toutes structurées sur le même modèle, lequel évolue entre les années 1500-1520 et 1530. En théorie, les motifs invoqués pour soutenir la demande de séparation de corps, c’est-à-dire a mensa et thoro, sont de trois ordres : l’adultère, la fornication spirituelle et les saevitia. Les autres motifs, ajoutés à ces trois catégories principales, sont à peu de chose près les mêmes d’une affaire à l’autre, et ils ne sont jamais utilisés séparément. L’accumulation des griefs est probablement nécessaire pour renforcer le poids de la pétition. La violence maritale s’insère dans une série d’arguments faisant de la pétition une liste de charges que les procureurs agencent de la façon la plus habile qui soit pour convaincre le juge, d’abord d’engager la procédure, puis de se prononcer en faveur de la plaignante. La violence conjugale, bien que constituant l’essentiel de la matière du libelle et de la proposition quand il y en a une, s’ajoute aux deux catégories de griefs suivantes : l’« accusation » d’adultère et celle de mauvaise administration voire de dilapidation des biens du couple, en particulier de la dot, menaçant de conduire le ménage à la ruine économique. Ces trois catégories de plaintes se retrouvent de manière systématique dans les demandes de séparation a mensa et thoro, et les trois participent du mauvais comportement qu’un bon époux ne saurait avoir. Dans le cas d’accusation d’adultère du mari, la preuve est difficile à apporter. Les épouses font davantage valoir les mauvais traitements que l’existence de la concubine, et les témoins sont souvent plus aptes à confirmer les coups infligés que l’infidélité conjugale du mari.

12Nous avons choisi d’utiliser comme base essentielle de notre étude sur la violence conjugale, et plus largement sur le portrait du mauvais mari, l’exemple d’un procès qui s’avère remarquable par le caractère complet des positions destinées à soutenir l’interrogatoire du mari. Ce cas, qui demeure exceptionnel en qualité, permet de mesurer le poids et l’importance de la violence et de ses différentes formes au sein du couple, de même qu’il met en valeur la stratégie habile développée par le procureur pour obtenir la séparation. Avant toute chose, nous devons préciser que ce procès est un exemple exceptionnel et que l’ensemble des autres procédures rassemblent certes les mêmes arguments, mais ils n’y sont jamais cumulés dans leur totalité et ils ne sont jamais exposés avec le brio de Miguel Longares. Aussi, les extraits de ce procès seront confortés par d’autres exemples d’affaires similaires, afin d’insister sur les valeurs qui structurent la réprobation du mauvais époux au sein de la société aragonaise à la fin du Moyen Âge et au début de l’Époque moderne.

  • 20 ADZ, tableau 1, 1521, no 37.
  • 21 Ibid. : Item dicit […] que post consumacionem dirti matrimonii dicte eius principalis estent per mu (...)

13L’affaire choisie oppose en 1521 Maria de Andreu à son mari Domingo de Benabent20. La proposition débute, comme la plupart des autres de même nature, par le rappel de la situation matrimoniale des deux parties. Ils sont mari et femme, légitimement unis devant l’Église. Le mariage a été consommé et la durée de la vie commune est souvent indiquée. Il est de règle d’affirmer que la plaignante est une femme honnête et de bonne réputation, mulier honorable, honesta et persona bone fame et fame et vite laudabilis et conversacionis honeste. Ensuite, le procureur rappelle qu’elle a apporté des biens en aide au mariage, et leur valeur est souvent précisée. Enfin, la vie conjugale est décrite comme se déroulant normalement, du moins à ses débuts. Ainsi, Maria Andreu a toujours été une bonne épouse21. Elle a continuellement servi son mari comme elle le devait et, pourtant, Domingo de Benavent ne lui fournit plus le nécessaire pour vivre, c’est-à-dire à manger, à boire et de quoi se vêtir. Il est présenté d’emblée comme quelqu’un qui ne remplit pas le premier devoir fondamental de l’époux, dont dépend la survie de la femme.

  • 22 Ibid.: Item dicit […] dictus conbentus (est) homo brigosus criminoso malcasero y estagero, en tal m (...)

14La suite de la proposition révèle la personnalité du mari et comment il se comporte avec son épouse. Le tableau est complet, passant de la violence physique à la violence verbale pour aboutir inéluctablement à l’évocation de la menace de mort qui pèserait sur Maria. L’« accusation » d’adultère commis par Domingo avec plusieurs femmes suit immédiatement, créant deux axes principaux d’argumentation pour obtenir du juge qu’il laisse l’instance se poursuivre22.

  • 23 Ibid.

15Domingo de Benabent est décrit dans la proposition comme étant brugosus, criminoso, malcasero, mélange de termes tirés du latin et de l’espagnol23. Le dernier nous intéresse au plus haut point car malcasero désigne, en dépit des difficultés à le traduire, « celui qui ne peut pas être bon à la maison ». Domingo de Benabent est donc présenté comme étant incapable de vivre normalement en couple – cohabitar –, dans la maison conjugale. Il ne fait que crier et quereller sa femme. Nous n’avons rencontré le terme malcasero qu’au masculin, ce qui, probablement, désigne et invite à penser le chef de maison comme étant un mauvais conjoint, indépendamment des autres défauts et vices de l’individu incriminé. Les témoins interrogés le confirment.

  • 24 L’état de conservation du procès et la beauté du document justifient que nous citions ici l’essent (...)
  • 25 Nous avons pris la liberté de reproduire la réponse du mari les rares fois où elle varie.

16En plus de ces dépositions et de la sentence, l’interrogatoire du mari constitue ce qui est resté du procès. Il porte en l’occurrence sur 78 articles24 ! Miguel de Longares, le procureur de Maria Andreu, s’est surpassé. Les interrogatorias sont organisées de manière réfléchie et on peut y distinguer trois moments essentiels. Bien que ce découpage soit entièrement lié à notre interprétation, la quantité d’articles permet néanmoins de « décortiquer » et de suivre avec minutie le raisonnement du procureur. Sa stratégie consiste à décrire le comportement du mari depuis l’intérieur de la maison et de la société conjugale jusqu’à l’extérieur du foyer, faisant déborder la malignité de Domingo sur l’espace public. De cette manière, l’official est théoriquement amené à comprendre que le défendeur est un mauvais mari doublé d’un sujet social dangereux. La progression des arguments est habile et le défendeur répond quasi invariablement non credit25.

La violence exercée contre l’épouse

  • 26 ADZ, tableau 1, 1521, no 37, positions 3, 4, 5 et 6 : Item le fue dado por manos de mastre Rodrigo (...)

17Miguel Longares commence l’interrogatoire en rappelant et en obtenant la confirmation du fait que Domingo et Maria sont légitimement mariés, et, surtout, que le couple dispose de biens que le tuteur de Maria lui avait remis comme dot, parmi lesquels on compte la somme de 300 sous. Domingo de Benabent les a joués aux cartes et autres jeux au lieu de les faire fructifier26. Un des derniers articles rappelle le défaut essentiel des joueurs qui est de parier leur bien et celui des autres, antes bien mal gasto los susos nombrados dineros enjuego de cartas y otros juegos en la triperia y en la plaça de Santa María del Pilar debaxo del pesso de la lenya donde hay continuos jugadores que juegan lo suyo y lo ageno. L’union prend un très mauvais départ sur le plan économique.

  • 27 Ibid., positions 8, 9, 10, 11, 12 : Item adolescio la dicha Maria Andreu de grave dolencia y viendo (...)
  • 28 Ibid., position 13 : Item la dicha Maria Andreu dio vozes, que a sus gritos vinieron a defenderla P (...)

18Les atteintes sont ensuite portées contre la personne même de Maria. Domingo ne la fait pas soigner lorsqu’elle tombe malade, ce qui constitue une forme de violence, certes passive, mais effective. Elle ne porte pas atteinte au corps par une agression directe mais elle contient le même risque, peut-être délibéré, de provoquer la mort. Maria doit alors se tramer elle-même jusqu’à l’hôpital de Santa Engracia où elle séjourne quelques jours. Son mari l’amène chez les barbiers de la rue des Prédicateurs. Il ne la laisse pas à l’hôpital, c’est une question d’honneur. Elle souffre d’un apostème ou abcès à l’aine et les chirurgiens lui conseillent de pratiquer l’abstinence sexuelle pendant quelque temps, prescription médicale que le mari ne respecte pas. Il menace même d’égorger sa femme si elle ne satisfait pas son désir. Nous sommes à la rencontre d’un enchevêtrement de transgressions subtilement suggérées par le procureur. On imagine sans peine que le mari doit violer aussi facilement les périodes d’interdits sexuels, inscrites au calendrier chrétien27. L’article indiquant l’arrivée des voisins, alertés par les cris de Maria, sert de transition entre la dernière partie de cette première séquence, qui concerne les rapports entre époux au quotidien, et la séquence suivante28.

  • 29 Ibid., positions 14, 15, 16, 17, 18 : Item que es verdat que en la dicha casa arranco su spada y pu (...)
  • 30 AHPH, tableau 4, no 125.
  • 31 AHMD, tableau 5, no 142 : […] y trotandola no como a mujer sino como a bestia de lo qual a estado (...)
  • 32 J. A. Brundage, « Domestic violence… », art. cité, p. 186.

19Les faits rapportés dans les articles suivants contiennent la description des mauvais traitements physiques que fait subir Domingo de Benabent à sa femme, ainsi que le risque de mort violente qu’ils comportent29. Ils constituent un premier sommet. Une foule de détails aggravent toujours plus le portrait de Domingo de Benabent. Il maltraite physiquement sa femme, la bat avec un box, une baguette de sorbier qui sert à fabriquer les paniers pour les vendanges. La nature de l’objet indique que les coups portés sont semblables à des coups de fouet. Il n’est pas le seul à battre ainsi son épouse. En 1494, Francisco Oliva est décrit comme un mari faisant subir des sévices et de nombreuses vexations à Johanna de Luch son épouse et, surtout, il la fouette sans retenue, et hoc propter malam vitam, vexacionem et quant plurima dampna que cotidie eidem inferebat dictus Franciscus Oliva tam eam flagellis inmoderati videndo quam ictibus inmoderati […]30. Joan de Carillo frappait avec la même violence Juana Izquierdo et c’est le procureur de celle-ci qui exprime avec le plus de force cette situation inacceptable. Il considère que Juan Carillo traitait sa femme comme une bête31. Or les théologiens et les canonistes de l’âge classique ont bien précisé que le mari ne doit pas fouetter l’épouse parce qu’elle n’est pas une simple servante32. Le mari violent est donc un homme qui transgresse des interdits ou enfreint des recommandations établies en droit.

  • 33 ADZ, tableau 1, 1501, no 24 : […] ha hoydo dezir esta deposant a la dicha Gracia Monarriz fablando (...)

20Domingo de Benabent menace également d’égorger – degollar – sa femme. Ce verbe revient de manière systématique dans la qualification des intentions mortelles des maris envers leurs épouses. Si l’on en croit les procureurs et les témoins entendus dans ces procès de séparation, tous les maris incriminés auraient eu la volonté d’égorger leur femme. Pascuala de Tafalla rapporte qu’elle a entendu un jour Gracia Monarriz se plaindre, auprès de son père, des mauvais traitements que lui faisait subir son mari Pedro Doquo. Ce dernier avait voulu lui trancher la gorge une nuit, avec son épée, et avait menacé de l’étouffer dans le lit. Il entendait ensuite faire croire à sa famille qu’elle était morte du « mal de mère33 ».

  • 34 Sur la différenciation possible entre meurtre et homicide, voir C. Gauvard, « De grace especial ». (...)
  • 35 Les législations séculières punissent les injures au corps ou infligées par le moyen du corps, com (...)
  • 36 A. Porteau-Bitker et A. Talazac-Laurent, « Assistance judiciaire et femme mariée dans le droit pén (...)
  • 37 ADZ, tableau 1, 1521, no 37, positions 36 et 39 : Item estando la dicha Maria Andreu en Çuera doli (...)
  • 38 J. Schatzmiller, Médecine et justice en Provence médiévale. Documents de Manosque, 1262-1348, Mano (...)
  • 39 D. Jacquart, La médecine médiévale dans le cadre parisien, xive- xve siècle, Paris, 1998, p. 37.
  • 40 C’est un fait que l’on retrouve dans toutes les pétitions déposées contre les maris violents. AHM, (...)

21Le terme degollar semble avoir une application bien particulière, évoquant par le geste sous-entendu une violence brutale exercée par l’être dominant sur le plus faible, dans des circonstances qui sont celles du meurtre34. L’égorgement renvoie probablement ici à un abus de pouvoir et non pas seulement à l’idée de mort violente. Ce désir est cantonné à l’intérieur du foyer, espace fermé où Domingo n’hésite pas à sortir l’épée ou la dague de son fourreau pour la brandir contre sa femme. Le stéréotype est encore présent à cet endroit. Le coup est porté avec l’arme blanche et il est toujours spécifié qu’elle est dégainée – desenvaynada ou arrancada. Le procureur induit l’idée que le geste n’est pas entièrement placé sous le coup de la colère et que l’arme n’est pas attrapée comme le premier objet qui tombe sous la main, mais bien avec une ferme volonté de blesser sinon de tuer. L’intention est mise en valeur au détriment de la colère incontrôlée, dans le but évident de rapprocher cette violence physique de l’intention d’homicide. Les zones du corps visées ou atteintes sont celles qui sensibilisent le plus la société médiévale et, plus encore, lorsqu’il y a effusion de sang : la tête, les yeux, le visage, les cheveux35. Un peu plus loin, le procureur de Maria décrit comment Domingo traîne sa femme par les cheveux et comment les coups donnés ont entraîné une douleur et un problème médical au niveau des yeux. La perte d’un œil fait que les autorités, en certains endroits, admettent que la femme puisse se plaindre en justice sans l’autorisation du mari36. Ici, il s’agit d’invoquer un argument aggravant à l’encontre du conjoint. La blessure nécessite les soins d’un chirurgien mais c’est au sacristain qu’elle a demandé de lui poser un bandage – faxadura37. Cela signifie que le procureur peut recourir aux témoignages du médecin des corps et du médecin des âmes pour plaider sa cause38. Les liens entre les deux sont anciens du fait que nombre de clercs tonsurés ont pu pratiquer la chirurgie, même si le procureur ne respecte plus l’ordre idéal défendu par le concile de Latran IV. En effet, on y prescrivait aux malades de consulter d’abord les médecins des âmes afin d’accroître l’efficacité des soins dispensés ensuite par les médecins des corps39. En contrepoint à cette violence, Miguel de Longares s’ingénie à insister sur la futilité ou la complète absence de motifs légitimes de la violence maritale. Celle-ci n’existe que parce qu’elle est injustifiée et appartient à un comportement déclenché par la simple fureur de l’individu40. Miguel de Longares conclut la première partie de son argumentation sur une note à la fois lourde de sens et annonciatrice du pire, contenue dans la position 18 : Domingo de Benabent est fou. L’écart démesuré entre les gestes et leur motivation trouve son expression dans l’emploi laconique du mot loco pour souligner l’irrationnalité des actes du mari incriminé.

22Domingo de Benabent commet un certain nombre de transgressions que le procureur a circonscrites dans un premier temps à l’espace domestique et aux relations interpersonnelles entre le mari et la femme. Cela ne suffit pas, il faut convaincre l’official de la nature mauvaise de Domingo, et dépeindre ce dernier comme une menace qui affecte progressivement et insidieusement l’espace public et le reste de la société. C’est cette partie qui est la plus consistante. Elle fait se succéder en deux temps trois types de transgressions nouvelles distinctes selon leur destinataire, commises d’abord contre le voisinage et la propre famille de Domingo, puis contre le sacrement de mariage et, enfin, au détriment des autorités séculières et ecclésiastiques.

L’élargissement du cercle de la violence aux proches du couple – voisins et amis

  • 41 ADZ, tableau 1, 1521, no 37, positions 19, 20, 21 et 27 : Item la dicha Bertholomeva de Torellas d (...)

23Le voisinage est atteint de deux manières, en devenant victime des agissements de Domingo de Benabent et en intervenant dans la vie du couple pour protéger Maria. Émue de voir le lit fait de paille, une voisine prénommée Bartolomea avait prêté des draps à Maria. Les draps sont perdus au jeu, comme la dot. En attendant de pouvoir les lui payer, Maria s’arrange pour dédommager sa voisine en lui remettant en gage des biens qu’elle avait gagnés lorsqu’elle était servante, avant son mariage. La position 21 indique que la mise sous séquestre des biens du ménage a été obtenue ainsi que leur partage, ce qui, par la suite, permet à Maria de rembourser les draps. L’accent est également mis sur le fait que c’est Maria qui fait vivre le couple car Domingo, journalier – estagero –, refuse toute embauche ; il préfère aller jouer41.

  • 42 Ibid., positions 23, 24, 25, 26 et 29 : Item dize Pedro el Casero que muchas y diversas vezes quit (...)

24À l’image de toutes les scènes de violence rapportées, l’intervention des voisins sauve généralement la vie de l’épouse maltraitée, soit parce qu’ils interviennent au domicile des conjoints, soit parce que, dans l’exemple choisi, Maria court se réfugier chez eux, en particulier la nuit. Pedro el Sestero et sa femme l’ont souvent accueillie dans leur chambre et dans leur lit car elle n’osait pas dormir avec son mari, par peur des coups qu’il lui infligeait. Le procureur indique souvent la source des informations qui servent de support à l’article proposé. Il démontre immédiatement qu’il dispose de la possibilité de prouver ultérieurement ce qu’il avance, par témoin de visu42.

  • 43 Il arrive que ces débordements atteignent les parents de la femme. Stanley Chojnaki met en valeur (...)
  • 44 ADZ, tableau 1, 1521, no 37, positions 32, 33 et 35 : Item a la tarde del dicho dia, Pedro de Bena (...)

25Les gestes violents de Domingo de Benabent dépassent encore le cadre du couple pour atteindre cette fois les membres de sa propre famille. L’incident est rapporté de la manière suivante. Il avait interdit à sa femme de sortir assister à une course de bœufs à laquelle lui-même se rend. Son père, Pedro de Benabent, passe au domicile des époux et emmène Maria, l’obligeant ainsi à désobéir à son mari. Le procureur spécifie bien qu’elle l’a suivi sous la contrainte, n’osant refuser d’obtempérer au désir de son beau-père. Pour assister à la course ou au lâcher de boeufs – taureaux ? – dans les rues, ils s’installent aux fenêtres d’une maison appartenant à un autre parent des Benabent. Domingo aperçoit Maria et se met à lui jeter des pierres, alors qu’elle est au milieu d’autres personnes susceptibles d’être blessées. Le procureur organise la présentation des faits et le récit de l’incident de manière à y glisser à nouveau et opportunément le qualificatif de loco, celui dont les actes sont insensés aux yeux mêmes de sa propre famille. Le maître de maison est sorti en colère et en jurant haut et fort, devant tous les présents, qu’il avait bien envie de poignarder Domingo pour avoir osé jeter des pierres en direction de sa maison et à l’adresse de Maria, sans raison valable. Le mari est donc bien « fou », puisqu’il est capable d’agresser les siens, de porter atteinte à leur honneur et de menacer les liens de solidarité familiale43. Il n’agit plus en accord avec les normes de comportement admises44.

26L’interrogatoire se poursuit en faisant défiler les positions qui, dès lors, font référence aux offenses commises contre les lois ou les représentants des pouvoirs. Nous sortons alors complètement du cadre strict du foyer et de son environnement immédiat. Le mari violent devient, par son comportement, un véritable délinquant dont le procureur achève le portrait par cette dernière touche.

Le malcasero : une menace pour l’ordre public

  • 45 Voir supra chapitre IV, p. 166-168.
  • 46 ADZ, tableau 1, 1521, no 37, position 41 : Item que muchas vezes hoyeron dezir a Domingo de Benabe (...)

27Mauvais époux à l’intérieur, il l’est aussi hors du domicile conjugal puisqu’il entretient une relation avec une femme mariée habitant dans le même village de Zuera. L’expression « avoir des amours » sert à exprimer ici une situation adultère, en utilisant le vocabulaire des sentiments qui n’appartiennent pas à la sphère conjugale, mais en relation directe avec le verbe henamorarse45. Le sacrement et la foi du mariage ne sont pas respectés. Le procureur de Maria fait en sorte de dépeindre Domingo comme étant un mauvais chrétien46.

  • 47 ADZ, tableau 1, 1501, no 23 : Item dicit dictus procurator […] stantibus […] in una domo ut vir et (...)
  • 48 Ibid.: […] denegando eadem alimenta et non admitendo ad torum nec ad mensam […] prout ut bonus vir (...)
  • 49 AHPH, tableau 4, 1494, no 125 : Item dicit et proponit dictus exponens quod dictus Franciscus Oliv (...)
  • 50 Ibid. Johan Fernando, un des témoins interrogés sur cet article, raconte que sa soeur s’est chargé (...)

28Dans d’autres affaires, le mari est ouvertement accusé d’adultère, comme c’est le cas pour Alfonso de Lyano en 1501. Comme d’autres, il ramène la concubine enceinte au foyer conjugal47. L’épouse légitime doit alors supporter la présence de cette deuxième femme, passant de fait dans le pire des cas au second rang, celui de concubine-servante. Malheureusement, l’épouse humiliée ne bénéficie pas toujours des garanties qui vont avec ce statut rétrogradé, c’est-à-dire de l’assurance de recevoir le nécessaire que tout maître fournit à sa maisonnée. Elle est parfois purement et simplement chassée de son foyer48. L’épouse légitime se retrouve dans une position ambiguë où son droit ne vaut rien contre la décision et la force brutale des hommes. Selon les procureurs, il arrive quelquefois qu’elle soit obligée de se charger de l’entretien des enfants qui naissent de la relation adultérine de son mari. On s’en aperçoit très bien dans le cas de Johanna de Luch qui s’est enfuie du domicile conjugal. Son procureur justifie cette décision dans un article où il explique comment Johanna a été obligée de nourrir elle-même un enfant qui n’était pas le sien, avant de conclure sur les sévices infligés par le mari49. Les témoins nuancent cependant les faits en expliquant que l’éducation des enfants en question ne se fait pas sous le même toit. Ils le savent d’autant mieux qu’ils sont souvent ceux-là mêmes à qui l’enfant a été confié contre paiement des frais par le père incriminé dans le procès50. L’honnêteté dont les témoins font preuve permet de mesurer l’exagération des procureurs au regard de la réalité des faits.

  • 51 ADZ, tableau 1, 1521, no 37, positions 42, 44 et 46 : Item que muchas y diversas vezes el dicho Do (...)
  • 52 Corredor ou courtier. Pour les autres fonctions de cet officier, voir J.-P. Barraque, Saragosse à (...)
  • 53 ADZ, tableau 1, 1521, no 37, positions 49 et 50 : Item que muchas y diversas vezes le rogaba la di (...)
  • 54 L. M. Duarte, Justiça e criminalidade no Portugal medievo (1459-1481), Coimbra, 1999, p. 45 : Deus (...)

29Mais revenons à notre affaire principale où Domingo de Benabent, après l’infidélité, est présenté comme un voleur, agissant de nuit, dérobant poules et autres volailles, mais aussi des céréales, des légumes et des fruits dans les jardins et dans les maisons du village. Il oblige Maria à consommer le fruit de ses larcins et il n’hésite pas à employer la force physique et les coups pour l’y contraindre. Cet argument vaut surtout pour éviter que l’on ne soupçonne l’épouse de complicité de vol, en mettant en valeur le fait qu’elle était dans l’incapacité de dénoncer son mari51. Voleur, Domingo de Benabent ne craint pas le châtiment parce que, selon Miguel de Longares, il est le fils du corredor52. Ce dernier a pour fonction, entre autres, d’accompagner de nuit les jurados appelés pour appréhender les malfaiteurs53. La position paternelle lui laisse croire à l’impunité, selon ses propres mots. On retrouve toujours dans les procès criminels ou dans les ordonnances municipales le souci du législateur de mettre en avant la crainte du châtiment et des autorités que doit ressentir chaque citoyen. Cette peur justifie les normes édictées et sert, par défaut, à caractériser le criminel qui ignore un tel sentiment54. Domingo de Benabent, présenté comme insouciant vis-à-vis du châtiment, est en train de glisser doucement de la catégorie de mari violent à celle de criminel. C’est là toute l’habileté de Miguel de Longares !

  • 55 La procédure de séquestre conduit à une saisie des biens du couple pour les mettre à l’abri pendan (...)
  • 56 Ibid., positions 53, 55 et 56 : Item que muchas y diversas vezes rrogada la dicha Maria Andreu a s (...)
  • 57 Ibid., positions 57 et 58 : Itemque en el anyo presente fue fecha una ley por los jurados de Çuera (...)
  • 58 Dans les deux cas, si des mesures ont été effectivement prises en ce sens, elles ne peuvent appara (...)

30Domingo ne craint ni Dieu, ni la justice humaine. Il défie l’Église de deux manières, en empêchant sa femme d’assister aux offices et, au moment de la procédure, en se rendant coupable de rupture de séquestre55. L’offense est double : elle est commise à travers la foi et les pratiques quotidiennes dont celle-ci est l’objet, ainsi qu’envers la justice ecclésiastique, en violant l’autorité de l’official56. Le non-respect des pouvoirs touche également l’autorité des jurados de Zuera où habite le couple. Les magistrats ont édicté, en cette même année 1521, une loi selon laquelle les jeux de cartes et de dés étaient interdits pendant les jours festifs, afin d’augmenter l’assistance au culte divin. Domingo de Benabent n’a pas respecté la norme et n’a pas obéi aux injonctions du prêtre de sa paroisse57. Miguel de Longares tente ici de sensibiliser l’official sur le thème de la défense de la discipline au bénéfice des pratiques religieuses, dont le respect concerne autant les autorités religieuses que les magistrats urbains. Il donne l’impression de vouloir provoquer une réaction de la part de l’official, qui irait dans le sens d’une prise de sanctions à l’encontre du défendeur, voire l’ouverture d’une procédure criminelle58.

  • 59 Ils correspondent aux positiones qui s’échelonnent de la 59e à la 78e.
  • 60 C. Gauvard, « Violence et violence illicite dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge », Mem (...)
  • 61 ADZ, tableau 1, 1521, no 37, position 66 : Item que la quaresma mas cerca passada en la pesquaderi (...)
  • 62 Ibid., positions 73 et 74 : Item que habí pocos dias que Pedro de Venavente salio a las heres de Cu (...)

31La suite des positions se fonde sur trois principaux choix argumentaires59. Le procureur émet une liste d’agressions multiples et injustifiées, c’est-à-dire sans motif de vengeance et d’honneur à restaurer, dont se rend coupable Domingo60. Étant donné leur grand nombre, nous nous contentons de n’en citer qu’une seule, choisie parmi les plus illustratives. Elle se réfère à la mésaventure d’un chantre qui aurait reçu un coup d’épée alors qu’il ne connaissait même pas son agresseur. Menacer ou attaquer les inconnus relève d’un esprit irrationnel, et Miguel de Longares continue, par ce biais, d’assimiler Domingo de Benabent à un fou furieux61. Le procureur souligne avec insistance le rôle du père de Domingo, complice de son fils mais aussi délinquant lui-même, à tel point que les jurados de Zuera ont dû le destituer de sa charge. Il en fait presque un facteur explicatif et fataliste de la destinée des hommes de cette famille62. Le concept de folie clôt d’ailleurs l’interrogatoire du mari. Elle a servi à scander toutes les étapes de la criminalisation progressive inhérente à cette description de Domingo de Benabent. Elle n’est pas exposée ici comme une circonstance atténuante. Elle constitue une circonstance aggravante, mais il est vrai que nous ne sommes pas dans une procédure criminelle.

  • 63 Ibid., position 77 : Item que mossenjohan de Atrença an visto a Maria Andreu con panyos de lino fa (...)

32La folie est évoquée au total à trois reprises. Elle conclut la séquence consacrée à la violence au sein du couple et elle est évoquée par une voisine. Elle est réutilisée au moment d’achever le passage sur les conséquences extérieures du comportement violent de Domingo. À ce moment précis, le procureur la restitue à travers l’opinion commune, celle du public présent lors de l’incident du jet de pierres, et par le biais d’un membre masculin de la famille de Domingo. Le thème du mari loco revient enfin lorsque Domingo apparaît définitivement comme un danger à l’encontre des autorités et de l’ordre public et moral. Cette fois, il s’agit de l’opinion rapportée par Johan Diest, infanzón, ce qui fait de lui une source d’information particulièrement crédible, mais formulée au départ par le voisinage. Johan d’Atrença, prêtre rationnaire, en visite au domicile de Johan Diest, aurait vu Maria la tête ou le corps couvert de bandages et aurait demandé aux voisins la raison de cet aspect, voici leur réponse : son mari la blessait sans raison comme un fou, sans qu’on puisse lui reprocher plus que si elle était une sainte63. Il est certain qu’à aucun moment l’argument de folie n’est exprimé sous la forme d’un jugement personnel formulé par le procureur et, encore moins, par l’épouse plaignante. Miguel de Longares place cette idée dans son texte de manière à ce que le juge puisse en déduire de lui-même une certaine forme de notoriété.

  • 64 J. Gaudemet, Le mariage en Occident, Paris, 1987, p. 183-184.

33Face à l’enjeu de la procédure, l’argument contient quelques implications plus subtiles encore. Le procureur réussit assez bien à mêler les perspectives éthiques et pathologiques du discours sur la folie tout en n’écartant pas les aspects du discours juridique, lequel raisonne en termes d’incapacité. Du point de vue du droit canonique, le fou ne peut se marier car on ne saurait attendre de lui la capacité de donner son libre consentement64. On peut penser que, de la part du procureur, il s’agit de suggérer d’une façon discrète le vice de consentement, d’introduire le germe de nullité au cœur du mariage, par l’évocation de cet empêchement lié à l’incapacité du fou. Certes, la réalité juridique est plus nuancée puisque le droit canonique et Gratien considèrent le fou avec ses périodes de lucidité. Mais comment croire que les plaidoyers ne cherchaient pas à influencer le juge au-delà du système des preuves ?

  • 65 ADZ, tableau 1, 1521, no 37, position 51 : Item dezia la dicha Maria Andreu a su fijo rogandole qu (...)
  • 66 Ibid., position 52 : Item ques verdat que adolescio de una grave dolencia la madre de Domingo de B (...)
  • 67 A. Porteau-Bitker, A. Talazac-Laurent, « La renommée dans le droit pénal laïque du xiiie au xve si (...)
  • 68 Voir supra chapitre IV, p. 163-166.

34À l’heure de mettre l’accent sur le comportement matrimonial du mari, le procureur de Maria fournit par le biais des positions 51 et 52 un semblant d’explication à cette folie irrémédiable qui entoure Maria au quotidien, rendant impossible toute vie de couple et de famille. En effet, Maria a un fils sans que l’on sache si Domingo en est le père ou seulement le beau-père. Une chose est certaine, Maria ne trouve aucun réconfort ni secours auprès dudit rejeton déjà grand et marié. Lorsqu’elle essaie de lui inculquer des valeurs de respect à l’encontre de sa propre épouse, il lui répond en l’insultant et en la menaçant de brutalité. Le procureur ajoute qu’il aurait brandi l’épée contre sa propre mère65. L’éducation des enfants par les mères est mise en échec par l’exemple paternel, et même, dans le cas présent, par l’exemple du grand-père, Pedro de Benabent, le père de Domingo. Maria a dû soigner sa belle-mère négligée par son propre époux. Il est de renommée publique qu’elle l’a sauvée d’une mort probable66. Maria est confrontée à trois générations d’hommes qui, visiblement, ont pour habitude de maltraiter la femme, au-delà des limites de la correction maritale recommandée et autorisée. L’inaptitude d’un conjoint à être un bon époux relève bien déjà d’une affaire de famille, d’éducation, qui s’enracine dans la petite enfance, à l’image – tardive – de ce que montrent les enquêtes sur la petite enfance du criminel dans le droit et la pratique pénale67. Le mauvais époux est déterminé par son passé au même titre que le criminel est déterminé par son enfance. Il est présenté comme ne pouvant être, dès le départ, un candidat idoine au mariage. Ce n’est pas sans rappeler le cas de l’impuissant qui n’est pas para mulier68. À chaque fois, le conflit est ramené à l’incapacité de l’homme à remplir son rôle comme composante de la cellule conjugale.

  • 69 AHMD, tableau 5, 1562, no 142. Joan Carillo est accusé devant le justicia de Daroca d’avoir battu (...)
  • 70 AHMD, tableau 5, 1562, no 142 : Item […] que el dicho Joan Carillo […] fue era y es persona tan al (...)

35Cependant Domingo de Benabent n’est pas un cas isolé. Joan Carillo, qui bat sa femme à coups de tisonnier ou d’épée, mais qui la maltraite aussi en la mordant, fait davantage penser à un animal qu’à un être humain69. Les maris violents sont alors souvent présentés comme des fous furieux. Devant l’official ou le juge laïc urbain, les procureurs décrivent ces hommes comme étant incurables. Joan Yñigo, procureur de Joanna Izquierdo, est celui qui pousse le plus loin son argumentation en ce sens. Il explique que Johan Carillo est incapable de s’améliorer, qu’il ira même en empirant, et qu’il tuera sa femme si on le laisse vivre de nouveau avec elle. C’est l’opinion de tous ceux qui le connaissent et savent comment il se comporte70.

  • 71 J. A. Brundage, « Domestic violence in classical canon law », dans Violence in Medieval Society, R (...)
  • 72 Éph. 5.33.

36Face à l’homme violent, quelle est la place de la femme dans ce tableau ? Maria Andreu n’est prétexte à aucune contestation de la domination masculine. Elle est silencieuse, ce sont les autres qui parlent d’elle, son procureur et les témoins cités. Cet effacement s’accorde avec la représentation que les canonistes et les théologiens de l’âge classique ont de la femme et de l’épouse71. Ne pas esquisser de geste défensif ou rebelle la maintient dans un double statut de victime, celui reconnu d’épouse qui ne transgresse pas le devoir de soumission au mari, et celui beaucoup moins pensé de victime au sens pénal du terme, mais qui importe autant aux procureurs que le premier. Les deux vont de pair. La description s’accorde avec l’idée exprimée par l’apôtre Paul selon laquelle les hommes doivent aimer leur femme mais les femmes doivent craindre leur mari72. Cela ne signifie pas pour autant que les séparations soient accordées facilement par les juges. Peu de sentences sont conservées et encore moins nombreuses sont celles qui décident de mettre fin à la vie conjugale.

  • 73 ADZ, tableau 1, 1521, no 37, la sentence date du 22 mars 1522. Cristi et eius matris semper virgin (...)

37La stratégie du procureur de Maria ne donne pas non plus les résultats escomptés. Il avait requis la séparation de corps mais l’official ne se prononce pas en faveur du divorce. La sentence ordonne le silence à Maria ainsi que la poursuite de la cohabitation conjugale, tout en imposant au mari de ne plus maltraiter sa femme et de s’en tenir à la discipline maritale73.

  • 74 C. Gauvard, « De la difficulté d’appliquer les principes théoriques du droit pénal en France à la (...)
  • 75 M. Sbriccoli, « Periculum Pravitatis. Juristes et juges face à l’image du criminel méchant et endu (...)
  • 76 C’est en ces termes que le procureur de Maria de Gordejuela dénonce le mari de celle-ci en 1566. I (...)

38Le comportement violent de certains hommes à l’égard de leurs épouses semble être le support d’un discours aux visées plus larges, débordant sur une considération plus globale de la violence et de la délinquance. Le « diagnostic » d’incurabilité et l’idée que certains hommes ne pouvaient échapper au destin induit par des logiques de reproduction des comportements paternels et familiaux amènent à penser que les procureurs ne sont pas loin de recourir à la notion d’incorrigibilité, née dans le giron de la discipline monastique et admise en droit canonique. Cette notion soutient en France, au xve siècle, l’accroissement de la coercition dans le domaine criminel et signe le recours à la peine de mort74. Elle sert également à qualifier la répétition du crime, l’accoutumance criminelle, à définir en partie la récidive au pénal à travers le criminel méchant et endurci, et à dessiner notamment le profil du voleur récidiviste75. Mais elle concerne ici le mari violent et fou. Pourtant, le qualificatif d’« incorrigible » n’apparaît pas dans les procès consultés, probablement parce que chaque mari incriminé l’est pour la première fois. En revanche, l’accent est mis au xvie siècle sur la permanence de l’état de mauvais mari, sur la répétition constante des atteintes portées à la foi et au sacrement de mariage, sur le caractère naturel vicié de ces individus dont on n’attend aucun changement ni amendement76. La description que font les procureurs de ces maris atteints de folie, au comportement indigne et violent, aboutit à établir un portrait de plus en plus sévère et radical, qui n’est pas sans rappeler celui des criminels, ce qu’il convient désormais d’aborder.

Vers une criminalisation du mauvais époux ?

39Notre préoccupation est double : comprendre la stratégie développée par les procureurs, qui consiste à dépeindre les mauvais maris comme des délinquants ou des criminels ; et découvrir pourquoi elle émerge subitement à l’extrême fin du xve siècle, à l’officialité césaraugustaine.

  • 77 M. Madero, « Façons de croire les témoins et le juge dans l’oeuvre juridique d’Alphonse X le Sage, (...)

40Si le procès super divorcio demeure l’une des sources les plus riches d’enseignements en ce qui concerne la violence conjugale, il ne s’agit pas pour autant d’accorder un crédit aveugle au contenu des propositions. L’historien doit composer avec ce qui relève davantage de la fiction judiciaire que d’un compte rendu fidèle des faits réels77. Chaque petitio doit être convaincante, aussi contient-elle probablement un certain nombre d’exagérations élaborées à partir des abus et des excès qu’elle cherche à dénoncer. Par ailleurs, elle n’en constitue pas moins un reflet de ce qui va décider un juge à poursuivre la procédure, un reflet de ce qui représente le dépassement d’une violence acceptable, autorisant le recours à la voie judiciaire. La demande de divorce est en soi presque une atteinte légale au sacrement de mariage, et la violence conjugale pourra y être abordée non seulement en tant que somme de gestes et de paroles violentes, mais aussi comme l’expression d’une rupture de la normalité dans les moeurs conjugales et sociales.

  • 78 X. Rousseau, « Civilisation des moeurs et/ou déplacement de l’insécurité ? La violence à l’épreuve (...)
  • 79 C. Gauvard, « Discipliner la violence dans le royaume de France aux xive et xve siècles : une affa (...)
  • 80 Ibid., p. 185.

41De fait, nous assistons à un phénomène de criminalisation, plutôt à un élan vers une forme de criminalisation des maris violents, dans le cadre d’une procédure civile, au moment où l’homicide subit un accroissement de la coercition, au pénal, dans l’ensemble de l’Europe occidentale78. En France, la distinction entre une violence licite et une violence illicite permet de distinguer les homicides selon les circonstances et selon le statut des auteurs, nobles ou non nobles79. Le traitement par l’État de la violence tient compte de cette « dissociation » entre ces deux formes citées, visant à mieux contrôler celle qui n’intègre pas les notions de vengeance et d’honneur. La lettre de rémission exclut progressivement les homicides qui ne sont pas commis en état de « légitime défense ». Claude Gauvard a montré que, à partir des années 1483, les homicides commis avec préméditation ou de « guet apensé » sont devenus des cas irrémissibles80.

42Dans les procès de divorce, la violence conjugale n’est pas l’homicide, mais les maris violents sont souvent décrits comme des criminels sans honneur, ceux que le parlement de Paris qualifie de « rioteux » et de « noiseux », et que l’officialité de Saragosse classe, pour sa part, dans les catégories du brigosus et du criminoso. Le mari violent devient l’objet et la cible d’une tentative pour discipliner les moeurs conjugales.

  • 81 AHMD, tableau 5, 1562, no 142 : Item dize el dicho procurador que la dicha Juanna Yzquierdo, princ (...)
  • 82 ADZ, tableau 1, 1532, no 46 : Item dixit dictus procurator que premissis sich existentibus et dict (...)
  • 83 J.-M. Carbasse, Introduction historique au droit pénal, Paris, 1990, p. 187-188 ; C. Gauvard, « Di (...)

43Les procureurs donnent le sentiment qu’ils exploitent le periculum mortis inhérent à la violence conjugale, ou rendu comme tel, pour dénoncer des individus dont le comportement commence à faire l’objet de normes « criminalisantes ». Johan d’Yñigo défend Joanna Izquierdo contre son mari, Joan Carillo, arrêté en flagrant délit pour avoir blessé sa femme enceinte de sept mois ainsi que des voisins venus à son secours. Il met bien en valeur le risque que représente le mari pour la femme. Elle aurait pu ou pourrait mourir des coups reçus, comme en témoigne le fait qu’on lui a posé plus de huit mèches pour soigner les blessures infligées81. Le periculum mortis devient un élément incontournable des demandes de séquestre qui précèdent les procédures de séparation de corps. La volonté de tuer est attribuée sans ambages au mari. Le deuxième article de l’apellido présenté par le procureur de Joanna Carillo contre le mari de celle-ci, Alfonso Calderon, notaire à Alagón, démontre parfaitement l’évolution rapide et précise de cet argument, depuis le moment des sous-entendus, en 1521, jusqu’à l’accusation ouvertement exprimée moins d’une décennie plus tard82. Le danger de mort, compte tenu des réalités, est rattaché non pas à l’existence du cadavre mais à la volonté ou à l’intention de tuer que dénoncent les procureurs chez les maris. Or, au même moment, au tournant des xve et xvie siècles, les docteurs conseillent aux juges de punir l’acte tenté au même titre que l’acte consommé83. Les procureurs seraient à même d’exploiter cette nouvelle tendance pour faire reconnaître la violence conjugale comme catégorie délictuelle, sur la base de crimes définis tels que les agressions physiques, mais non pénalisés jusque-là parce que commis à l’intérieur de la sphère privée. « Criminaliser » va consister à rendre publique dans un premier temps cette violence et, surtout, à extraire son auteur de la sphère conjugale. C’est ce que s’évertue à faire, en 1521, Miguel de Longares, le procureur de Maria Andreu contre Domingo de Benabent.

44À cet égard, notre interrogation est encore double. Elle est d’abord d’ordre thématique : la violence conjugale sert-elle la criminalisation et la condamnation, observées entre autres dans le royaume de France dès le xve siècle, de certaines violences jusque-là acceptées, louées ou craintes ? Ou bien la volonté générale de ne plus tolérer certains comportements a-t-elle pu faire émerger la violence conjugale comme une situation jugée désormais inacceptable en soi ? Notre deuxième interrogation est toujours d’ordre chronologique : pourquoi une telle montée du traitement judiciaire de la violence maritale dès la fin du xve siècle ?

  • 84 Cette question ne vaut que si toute collusion entre époux est absente des raisons d’être de chaque (...)
  • 85 Voir l’hypothèse formulée supra au chapitre I, p. 44-53.

45On peut formuler, par ailleurs, une troisième question, en sachant que l’instance est sollicitée par l’épouse : la demande de séparation pour violence conjugale reflète-t-elle une acculturation judiciaire des femmes84 ? Dans l’affirmative, cette hypothèse rejoindrait, tout en la renforçant, celle évoquée au sujet des femmes qui réclamaient plus que les hommes la solennisation des mariages parce qu’elles y voyaient un moyen de protéger leur sort et leurs intérêts85. La demande de séparation révélerait leur sens de l’à-propos en en faisant le moyen de se séparer de conjoints pénibles par une solution légale, susceptible de les aider à récupérer leur dot, plus facilement qu’une séparation libre ou à l’amiable ne leur permet de le faire, surtout lorsqu’elles sont seules face au mari. Il convient alors d’observer la réaction des juges. Accordent-ils des sentences de séparation ou travaillent-ils à la réconciliation plus ou moins contrainte des couples ?

La stratégie des procureurs

  • 86 B. Hanawalt, « Violence in the domestic milieu… », art. cité, p. 197-214.

46Les châtiments corporels infligés par le maître à l’élève, le père à l’enfant ou par l’abbé au moine sont admis au Moyen Âge dans les processus d’apprentissage. La correction est un outil pédagogique recommandé comme tel. Cette forme de violence participe du fonctionnement de la relation entre dominant et dominé. Elle contribue également à définir la culture des relations domestiques86. À l’échelle du couple, le mari a le pouvoir et l’obligation de châtier sa femme lorsqu’elle commet une infraction ou déroge à ses obligations. On comprend bien que ce que nous définissons dans nos sociétés contemporaines par le concept de violence, au sens d’inacceptable et de répréhensible, fait le quotidien des relations personnelles au sein de l’espace domestique médiéval. Aussi, battre sa femme n’est pas nécessairement un geste anormal ou choquant aux yeux des autres membres de la communauté. En conséquence de quoi, les procureurs doivent faire en sorte que l’attitude du mari soit décrite comme outrepassant les droits de la simple correction, et cela débute avec le simple fait de le dire.

  • 87 ADZ, tableau 1, 1501, no 24 : […] dictus Petrus Doquo […] pessime et crudeliter tractavit et tract (...)
  • 88 Voir Summa Pariensis, l’auteur indique que le mari peut battre sa femme mais sans provoquer la mor (...)
  • 89 C. 33, q. 2, d.p.c. 9 et c. 10 ; cité dans J. A. Brundage, ibid., p. 184.
  • 90 ADZ, tableau 1, 1501, no 24 : Tunc quia si dictus eius principalis aliquando posuit manus sicut pr (...)

47Johan Remirez, procureur de Gracia Monarriz, ne se gêne pas pour prétendre que son mari la bat au-delà des limites de la correction maritale87. Le caractère quotidien de cette violence ainsi que la tolérance traditionnelle à son égard et à celui des corrections physiques administrées aux servantes appartenaient à la normalité. C’est la raison pour laquelle les procureurs sont obligés de pratiquer l’inflation rhétorique de la violence pour rendre celle-ci intolérable, pour en faire un état qui rompt la normalité évoquée des relations interpersonnelles, dans l’espoir et dans le but qu’elle devienne l’objet de mesures concrètes, en l’occurrence de la part du juge. On attend que le contrôle s’exerce, enfin ou davantage, sur ce type de violence, dans ce qu’elle a d’excessif. La partie adverse rétorque souvent en reprenant l’argument de la correction conjugale légitime. Le débat est donc fondé dans un premier temps sur la notion de correction maritale et ce qui la dépasse, sachant que dans les textes de droit rien ne précise les limites de la correction, si ce n’est, précaution non négligeable, qu’elle ne doit pas entraîner la mort88. Gratien a écrit que les maris sont responsables de leurs épouses et qu’ils peuvent s’en faire obéir par la force si nécessaire89. L’idée est connue, le procureur de Pedro Doquo explique dans son contradictorio que si celui-ci a posé les mains sur sa femme, c’est pour la corriger comme tout mari peut et doit le faire90. Les procureurs de la demande doivent aussi s’extirper du cadre de cette discussion sur la correction maritale qui deviendrait vite stérile et évoluerait contre les intérêts de leurs clientes. On comprend que le défi est de taille et que les procureurs ont plusieurs obstacles à surmonter, juridiques, sociaux, culturels et mentaux, pour imposer la violence conjugale au cœur des débats et de la procédure.

  • 91 Ibid. : Y haun vio esta deposant que una noche el dicho Pedro Doquo quiso degollar a la dicha Grac (...)
  • 92 ADZ, tableau 1, 1532, no 46 : […] responde que ha hoydo dezir este deposante a su muger que hallan (...)

48Comprendre cette violence des maris et trouver des explications dans les textes restent une opération malaisée, du fait que cela n’intéresse ni la partie plaignante, qui pourrait voir impliquer sa responsabilité sous une forme ou une autre, ni le juge pour qui seules les preuves des faits avancés ont de l’importance. Heureusement pour l’historien, les témoins laissent échapper des détails sur ce qu’ils ont vu et entendu, ce qui permet de deviner parfois les raisons de ces actes et d’expliquer le comportement du mari, en rupture avec l’affectio maritalis. D’après Ana de Segovia, Pedro Doquo essayait de faire suffisamment peur à sa femme pour qu’elle lui concède ses droits sur les maisons qu’elle avait reçues de son père en guise de dot91. Alfonso de Calderon bat lui aussi sa femme et, tantôt il menace de la tuer, tantôt il regrette de ne pas l’avoir encore fait, comme son propre père avait occis sa mère. Ce sont des propos que rapporte Pedro Cascaut, témoin de l’information, et qui lui ont été répétés par sa femme qui les aurait entendus de la bouche même du défendeur92. La violence peut résulter, comme ici, de l’exemple des rapports hommes-femmes que les individus ont eus sous les yeux pendant leur enfance et leur adolescence.

  • 93 ADZ, tableau 1, 1532, n48 : […] y despues desto el dicho Antonio Ledon vino a la botiga y barber (...)

49Mais d’autres maris estiment que leur épouse a mérité les coups et que, s’ils ont un peu franchi les limites, la faute en incombe à la malheureuse. Bernard de Tolosa, barbier, demande à Antonio Ledon pourquoi il maltraite sa femme de la sorte et lui dit que, bien qu’elle soit responsable, il ne devrait pas agir ainsi avec elle. Antonio Ledon lui répond qu’il ne s’excusera pas auprès de sa femme parce qu’elle était la cause de tout93. La question du barbier renvoie l’image d’une société du xvie siècle qui pratique une violence quotidienne, y compris contre les femmes, mais où l’absence ou non de motifs n’importe plus et où, dans les deux cas, la mesure doit désormais retenir le bras qui inflige des coups. L’exemple d’Antonio Ledon montre que les maris tramés en justice devant l’official ne sont pas tous des fous, que seule leur conception des rapports à la femme est en cause ainsi que leur sens des responsabilités et leur manière d’appréhender celles de leurs épouses.

  • 94 En France, dans le Lyonnais, certaines chartes de franchise comme celle de Trévoux en 1300, attrib (...)

50Cette catégorie de violence, en rapport avec le cadre dans lequel elle s’exerce, n’est, en Aragon, ni criminelle, ni marginale. Dans la procédure ecclésiastique de divorce, le mari n’est pas jugé et encore moins comme criminel ou comme délinquant. Il n’a agi contre aucune loi écrite. Aucune ordonnance municipale ou fuero aragonais ne se réfère à elle, que ce soit pour la tolérer ou la condamner94. La violence conjugale souffre d’une non-reconnaissance judiciaire et nous ne parvenons à l’approcher que si les actes qui la composent s’insèrent dans les autres catégories médiévales reconnues de la violence, celles qui tombent sous le coup de la justice criminelle quand il s’agit par exemple de l’homicide du conjoint, acte commis par un mari fou furieux, ou par une femme exaspérée et parfois adultère. Pourtant, on a pu observer, à travers l’exemple de Domingo de Benabent, que les procureurs décrivent les comportements violents des maris comme similaires à des comportements criminels ou, du moins, tentent de les associer à ces formes de transgression.

51Dans l’exemple de la pétition de Miguel Longares, présentée plus haut, l’historien se retrouve au cœur d’un réquisitoire qui se place à mi-chemin entre la demande civile et l’accusation au pénal, par le choix des griefs et la construction des positions – le système de preuves s’en trouve-t-il modifié ? Le procureur s’inspire probablement des raisons autorisées en droit canonique pour demander une séparation, mais il va aussi plus loin en utilisant des comportements criminels punis par la législation séculière, pour dépeindre Domingo de Benabent comme un individu que l’on qualifierait d’asocial et de délinquant, pratiquant la violence sous toutes ses formes au détriment de la femme mais aussi, à travers elle, au détriment des autorités. Non seulement son comportement heurte les normes de la vie conjugale et la définition canonique de l’époux, mais il est aussi l’incarnation de la transgression parfaite des normes civiles et ecclésiastiques qui établissent l’ordre et la paix au sein de la société aragonaise médiévale. Le caractère extrême de la requête, qui, si elle est satisfaite, laisse peu de chance à la réconciliation du couple, explique pourquoi le procureur se retrouve dans la nécessité de dépeindre une situation également extrême. Le défendeur doit apparaître comme quelqu’un à qui on ne peut laisser la responsabilité de son épouse parce qu’il représente un danger non seulement pour elle mais aussi pour la société entière, pour l’ordre public et moral, dont l’archevêque, via l’official, est l’un des garants.

  • 95 ADZ, tableau 1, 1518, no 36.
  • 96 ADZ, tableau 1, 1532, no 48 : […] malis acomolando spiritu diabolico incitatus dei dominique regis (...)
  • 97 ADZ, tableau 1, no 42. Coram vobis […] Item dicti dirtus procuratoris que premissis sich existenti (...)

52Ce qui nous semble aller en faveur de la criminalisation des maris réside dans l’intrusion au civil d’un certain lexique que l’on ne trouvait jusque-là que dans les procédures criminelles. Le mari qui est conventus devient criminoso dans l’affaire opposant Maria Andreu et Domingo de Benabent. L’appel super sequestro, qui oscille entre la demande de séparation et l’accusation au pénal, favorise l’intervention de ce langage. Le procureur d’Anna de Fiesso présente Joan Debes comme agissant de la manière suivante : Espiritu diabolico concitatus animo et intentione, puis on trouve l’expression malis acomulando95. Les formules s’enrichissent en 1524 dans l’affaire qui oppose Gracia Salvador à Joan Sarasa. Le procureur de Gracia évoque à son tour les agissements du mari auquel il conserve le statut de conventus dans le texte, mais en l’affligeant des traits caractéristiques d’un reus. Comme tel, il accumule la méchanceté, il est inspiré par le diable, il n’éprouve aucune crainte envers le roi et ses officiers, et il commet intentionnellement les crimes qui lui sont imputés : battre sa femme et la blesser jusqu’au sang96. Cette fois, on est au coeur d’une rhétorique pénale qui intègre les termes de crimina mais aussi d’excessus et de delicta. Le mari n’est pas dénoncé comme un simple mauvais conjoint, il est accusé comme un criminel, par l’intermédiaire du vocabulaire pénal adéquat. La violence conjugale atteint son paroxysme quand le mari provoque un accouchement prématuré et la mort du bébé. L’un des apellidos les plus parlants est celui que présente Johan Banco, procureur de Gracia Lopez contre le mari de celle-ci, Pedro d’Albentosa, en 1527. Le terme d’homicide fait son apparition, ici en relation avec l’enfant mort-né97. Le procureur demande ensuite que l’official fasse procéder à l’information. La mort du nouveau-né s’ajoute aux circonstances aggravantes et les crimes s’enchaînent les uns aux autres, ceux du mari, prétendument commis, et ceux que la femme pourraient commettre en raison du comportement du mari. C’est une réaction en chaîne infernale que décrit et augure le procureur, mettant l’accent sur la peur du désordre présent et à venir. Le mari est le responsable de l’équilibre et de la stabilité de la cellule conjugale, et, partant, de la société entière. Il est la racine du mal qu’il faut combattre.

  • 98 ADZ, tableau 1, 1527, no 40, témoignage de Joana Salinas interrogée comme témoin de l’information  (...)
  • 99 ADZ, tableau 1, 1532, no 46 : […] et no contento de lo sobredicho, sed mala malis acomulando, en l (...)

53Avec l’adoption d’un langage pénal, les procureurs cessent de dresser un portrait du mari comme celui de Domingo de Benabent. Ils peuvent désormais se concentrer sur la violence physique exercée par les maris contre leurs épouses, à l’intérieur de la cellule conjugale. Pour ce faire, ils décrivent les scènes à grand renfort de détails scabreux tels que la multitude des bleus et hématomes, la couleur noire des visages, des mains et des bras des femmes maltraitées, dont le récit avec emphase vise certainement à prouver les excès commis98. Les témoins ont assisté aux scènes ou ont vu les traces physiques de la violence maritale. Joanna Carillo a souvent été tiree des griffes de son mari par les domestiques, sans l’intervention desquels elle serait morte, selon son procureur qui choisit de décrire crûment certaines scènes99. Le sang s’échappe des corps et coule à flots dans toutes les descriptions, recourant à l’un des plus vieux tabous, qui replace la violence conjugale dans un espace proche de celui de l’homicide. Il n’y a aucune raison pour que le sang de l’épouse meurtrie n’apparaisse pas dans les pétitions si cela doit servir des objectifs précis, faire en sorte que le juge ordonne la mise sous séquestre de la femme, pour sa propre sécurité et ce au moins pendant la durée de la procédure.

  • 100 ADZ, tableau 1, 1533, no 49.
  • 101 H Tropé, Locura y Sociedad en la Valencia de los siglos xv al xvii, Valence, 1994, p. 71-96.
  • 102 ADZ, tableau 1, 1566, no 78 : […] se enojo en tanto grado que estando echado sobre la arca encojo (...)
  • 103 M. Laharie, La Jolie au Moyen Âge, xie-xiiie siècles, Le Havre, 1991. J.-M. Fritz, Le discours du (...)

54Entrer dans la catégorie de l’intention d’homicide n’élimine pas le recours à l’argument de la folie, mais le loco cède le pas au Juriosus à partir des années 1530-1540100. Ce dernier désigne plus clairement le violent et l’agressif dans le discours contemporain de ces affaires101. Le furiosus agit sans jugement, fuera de juizio, sans capacité de discernement, avec impetu et furia102. Les toiles de l’incorrigibilité et de l’incurabilité se tissent subtilement autour de la figure du furiosus, comme inspirées du discours médical et de la perspective pathologique103.

  • 104 ADZ, tableau 1, 1566, no 78 : Otrosi dize el dicho procurador que el dicho Pedro Garcia fue era y (...)

55La technique du portrait a évolué considérablement, passant de l’énumération des faits hors normes à celle des défauts et des vices de personnalité et de caractère des maris104. Il est vrai que le xvie siècle est aussi le siècle de l’intériorité individuelle. Cette évolution a été rapide après le texte de Miguel de Longares, qui présente encore en 1521 Domingo de Benabent comme un délinquant parfait à travers une extrapolation particulière de ses actes.

56Au xvie siècle, les procédures civile et criminelle deviennent progressivement distinctes l’une de l’autre, sur le plan technique. L’état d’esprit suit la démarche inverse dans le cas présent, puisque l’esprit pénal et son corollaire langagier envahissent la procédure civile à l’officialité de Saragosse, au moins dans la première étape qui est celle de l’apellido de séquestre. Est-ce un espace procédural transitoire qui facilite cette intrusion ? Les justiciables espèrent peut-être qu’une procédure criminelle soit instruite à l’initiative du procureur fiscal, à moins que le glissement ne manifeste simplement que l’expression d’attentes nouvelles vis-à-vis de la justice. La rhétorique des procureurs, qui pénalisent au civil le conventus en lui attribuant d’emblée un statut de reus, procure le sentiment qu’on attend de l’official non plus qu’il juge au regard de la défense du sacrement de mariage, mais qu’il punisse le mari violent. Les procureurs ne se mettent-ils cependant pas eux-mêmes dans une impasse ? Il n’est pas certain que l’official puisse répondre à ces nouvelles attentes de la société qui apparaissent dans les textes au tournant des xve et xvie siècles. Mais il est vrai qu’entre 1518 et 1527 l’official n’est autre que cet inquisiteur appelé Torribio de Saldanya. Sa double appartenance juridictionnelle a pu faire croire aux procureurs qu’ils pouvaient adopter cette nouvelle manière de plaider au civil ; que cet official pourrait agir ou réagir différemment des officiaux « traditionnels » et qu’il serait un canal efficace pour atteindre l’oreille royale, à l’heure où Charles Quint est en visite à Saragosse, en 1518-1519, en 1528 et en 1529.

57L’apparition de la violence conjugale dans les procédures et la manière de la dire ne sont pas sans rappeler une autre violence, seigneuriale cette fois et dénoncée par d’autres. La fin du xve siècle est en effet marquée par les révoltes antiseigneuriales visant à obtenir l’abolition d’un privilège particulier, celui du jus maletractandi, dont la nature et le contenu tendent à remémorer ceux de la violence conjugale. La coïncidence chronologique pour expliquer le développement des demandes de divorce et de séquestre sur fond de violence conjugale, et sous l’influence des événements politiques, est trop tentante pour ne pas être questionnée.

Mari violent et ius maletractandi

  • 105 J.-Ph. Lévy, « L’officialité de Paris et les questions familiales à la fin du Moyen Âge », dans Ét (...)
  • 106 ADZ, tableau 1, 1518, no 38 : Item dicit dictus procurator et si negata fuerit probare intendit qu (...)
  • 107 ADZ, tableau 1, 153C no 50 : Item dicit […] que dictus Michaellis […] vir diete eius principalis [ (...)

58La violence conjugale est désignée dans les procès, dès le xve siècle, par le verbe maltratar et ses variantes, tratar mal, maletractare, maltractacione, malos tratos, maltratamientos. Le xvie siècle est marqué par l’emploi croissant du terme de saevitia tandis que celui d’auctoritas est très peu employé. Ce constat marque une réalité tardive, ou contraire à celle que Jean-Philippe Lévy met en valeur pour l’officialité de Paris105. Le concept de cruauté, exprimé par les termes crudelitas, crudeliter, crueldat, apparaît régulièrement dans le langage des procureurs, mais dans une moindre fréquence que la terminologie du mauvais traitement106. La cruauté appartient au vocabulaire politique, et son usage constitue un indice de certains parallèles établis entre la violence conjugale et la violence politique. Elle est souvent associée à saevitia, comme si elle désignait l’état d’esprit et les rouages cachés menant aux brutalités et aux résultats visibles que ce deuxième terme sert à exprimer. Certains procureurs s’en tiennent cependant au registre exclusif des mauvais traitements, comme c’est le cas pour Joan Della, procureur de Gracia Descarroz en 1536107.

  • 108 Mujer, marginacíon y violencia entre la Edad Media y los tiempos modernos, R. Córdoba de la Llave (...)

59À l’occasion d’un séminaire sur la femme et la violence au Moyen Âge, organisé à Cordoue en 1998, plusieurs intervenants travaillant sur les terres castillanes et le Nord-Est de la péninsule ont indiqué qu’ils trouvaient rarement dans les sources cet usage du verbe maltratar pour désigner la violence à l’encontre de la femme108. C’est un verbe probablement réservé à la violence conjugale, du moins en Aragon, mais pas de manière stricte puisque l’expression malos tratos désigne aussi quelqu’un qui n’est pas de bonne conversation, et donc de bonne fréquentation.

  • 109 Qui quiere que contra l’otro dixiere en judicio que es puynnido por maillamiento, por playa, o que (...)
  • 110 J. M. Lacarra, Aragón en el pasado, Madrid, 1972, p. 104-107.
  • 111 Veruntamen si vasallas domini non habentis merum nec mixtum Imperium in loco, occiderit vassallum, (...)
  • 112 J. M. Lacarra, Aragón en el pasado…, op. cit.
  • 113 G. Colás Latorre, « Fernando II y el mundo señorial aragonés », dans Fernando II de Arayón, el Rey (...)
  • 114 […] de consuetudine regni nobiles aragonum et alii domini locorum quae non sunt ecclesiae, suos va (...)
  • 115 G. Colás Latorre, « Fernando II… », art. cité, p. 241-274.
  • 116 Por quanto es deduzido en disceptacion, si los que posstden Villas, o Lugares por dreyto de uiuded (...)

60Les verbes maltreytar, male tractare sont employés dès le xiiie siècle dans la rédaction des textes de droit aragonais. Dans le Vidal Mayor, maltreyto signifie injuriado et désigne celui qui a été blessé physiquement, insulté ou arbitrairement arrêté109. L’expression jus maletractandi, ou « droit de maltraiter », apparaît au xive siècle. C’est une création des juristes servant à désigner un ensemble de droits particuliers dont jouissaient les seigneurs laïcs sur leurs vassaux chevaliers et paysans. L’essentiel du contenu du jus maletractandi est rassemblé dans le Vidal Mayor, mais aussi dans les Observancias encore en vigueur à la fin du Moyen Âge. Il concerne les personnes et les biens. Le seigneur peut faire mourir de faim, de soif et de froid tout vassal qui a tue un autre de ses vassaux110. Le thème est repris dans les Observancias, dans le cadre de la compétence des juges locaux sur les malfaiteurs arrêtés à l’intérieur de leur juridiction, et le De Privileyiis Militum et nepotum Militum concerne les seigneurs111. Les juristes du xive siècle éclairent le contenu du droit de mauvais traitement qu’ils définissent comme un acte émanant de la puissance, de la potestad, et non du mero et mixto imperio. Ce n’est pas un acte de juridiction et, en cela, le jus maletractandi échappe au contrôle royal pendant longtemps. Le justicia d’Aragon, Sancho Jimenez de Ayerbe, cautionne ce droit en 1332, à condition qu’il soit soumis à une juste cause, tandis qu’en 1381 Pierre IV le Cérémonieux accepte de reconnaître aux seigneurs ce même droit sans évoquer la nécessité d’une juste cause pour l’appliquer112. Aux Cortes de Saragosse, il doit revenir sur sa position initiale en révoquant l’inhibition et l’ordre faits au seigneur d’Ancanego de no maltractar los ditos hombres de Ancanego vassallos suyos113. C’est un moyen pour lui de ne pas se mettre la noblesse aragonaise à dos et de respecter les privilèges et libertés du royaume. Enfin, dans les Observancias rassemblées par Martinez d’Aux, on trouve le texte suivant repris du Privilège Général – 1283 : les seigneurs peuvent maltraiter leurs vassaux et s’emparer de leurs biens sans que les vassaux puissent faire appel auprès de la juridiction royale114. Le jus maletractandi était donc parfaitement explicite dans les – mauvais – usages et coutumes de l’Aragon, avant de recevoir sa dénomination juridique officielle au xive siècle. C’est un privilège exclusif des seigneurs laïcs, il n’est en vigueur ni dans le realengo ni dans les seigneuries ecclésiastiques. Il concerne, selon Gregorio Colas Latorre, seulement 20 % des vassaux aragonais115. Il exclut surtout la justice corporelle ou les mutilations dont l’exercice est réservé au roi, sauf délégation expresse de sa part. Il apparaît également comme étant un privilège réservé au genre masculin, au même titre que la potestad. En 1442, la reine Maria, lieutenant du royaume, fait promulguer aux Cortes de Saragosse un fuero selon lequel les seigneurs femmes ayant obtenu leur seigneurie par droit de veuvage – jus viduitatis – ne peuvent maltraiter selon leur volonté et contre justice leurs vassaux. Elles doivent recourir à l’arbitrage d’un homme lors de ces affaires d’homicide entre vassaux, si l’on s’en tient au contexte d’application de ce droit particulier, tel qu’il est défini par le droit territorial. Agir comme un homme serait effectivement agir contre la justice116.

  • 117 Voir supra chapitre III, p. 128-142.
  • 118 AHPH, tableau 4, 1494 no 125 : […] quel dicho Francisco Oliva, maltratando a la dixa su su muxer a (...)
  • 119 ADZ, tableau 1, 1532, no 45 : […] respondit que el dicho Dominio Enieqo es hombre que no puede dar (...)

61Si nous reprenons la matière première de cette prérogative, elle consiste à pouvoir faire mourir un vassal de faim, de soif, de froid. On sait que c’est le devoir fondamental de l’époux d’empêcher cela en fournissant à son épouse les « trois biens matériels », ce necesario qui est le symbole de l’obligation conjugale et que l’on retrouve détaillé jusque dans les contrats de concubinage117. Accusé devant le justicia de Huesca de rapt et d’adultère sur la personne de Johanna de Luch, Pedro del Punyal se défend en expliquant que Johanna de Luch s’est enfuie de chez elle parce que son mari, en plus de la battre, la faisait mourir de faim et la laissait spoxada, c’est-à-dire dépouillée de tout118. À l’officialité, les maris accusés de violence sont aussi des hommes qui ne fournissent pas le nécessaire à leur épouse légitime et les laissent mourir de faim. Ils gaspillent les biens de la dot et le fruit du travail de ces femmes en s’adonnant au jeu, à la boisson ou en entretenant des concubines. Maria de Chauz témoigne en ce sens dans l’affaire qui oppose Gracia de Chauz à Domingo d’Enyego, en 1532119. Le parallèle symbolique entre les deux situations, sociopolitique et conjugale, doit être souligné. Il s’agit, dans les deux cas, d’une forme de mise à mort par la négative, de façon passive, en laissant le « dominé » mourir de faim. Lorsque le nécessaire n’est pas procuré par le mari, avec ou sans raison valable, l’épouse se retrouve dans une situation similaire à celle du vassal à qui l’on ne donne pas ce minimum vital sans lequel la mort est assurée. On peut entendre par là la mort physique, mais aussi la mort sociale.

  • 120 E. Sarasa Sanchez, Sociedad y conflictos sociales en Aragón. Siglo xiii-xv . Estructuras de poder (...)
  • 121 P. Freedman, « The Catalan lus Maltractandi », Recueil de mémoires et travaux, Société d’histoire (...)

62Le fait que cette terminologie de la maltraitance n’apparaisse pas avant l’extrême fin du xve siècle et le début du xvie siècle, dans les procès de l’officialité, n’est pas à notre avis le fruit du hasard. Il est tentant de croire que poursuivre le dépouillement des archives n’aurait pas fourni de procès remontant au-delà de 1497, ou au mieux avant 1486. En effet, c’est à cette période que s’achèvent les soulèvements des paysans de remensas, en Catalogne, et ceux des vassaux dans quelques seigneuries aragonaises, contre les abus du pouvoir seigneurial, en particulier contre le jus maletractandi120. En Catalogne, le jus maletractandi est assez bien connu grâce aux travaux de Paul Freedman qui présente la controverse médiévale sur l’incompatibilité de cette prérogative avec le droit romain, catalan et divin121. En 1486, les paysans catalans ont obtenu satisfaction avec la sentence de Guadalupe, qui abolit par arbitrage royal le jus maletractandi.

  • 122 G. Colás Latorre, « Fernando II… », art. cité, p. 265.
  • 123 G. Colás Latorre, ibid., p. 261-262.
  • 124 G. Redondo Veintemillas, « Fernando II y el régimen señorial en Aragón : la sentencia de Celada (1 (...)
  • 125 G. Colás Latorre, « Fernando II… », art. cité, p. 251.

63Les Aragonais ont eu moins de chance parce que les facteurs de mécontentement ainsi que les moyens et les conditions de contestation étaient différents122. L’exemple le mieux connu est celui de la révolte des vassaux de la seigneurie d’Ariza, où les troubles commencent à la fin des années 1480123. La sentence de Celada, prononcée en 1497, donne raison au seigneur d’Ariza, Guillen de Palafox, maintenant le jus maletractandi à son avantage et à celui des autres puissants du royaume, concédant seulement aux vassaux le droit désormais de prendre épouse hors de la seigneurie, le droit de se déplacer librement hors d’elle et de s’installer ailleurs, à condition que ce soit sur les terres du roi124. La sentence allège leur condition, mais elle ne met pas fin à toute forme de servitude. Gregorio Colás Latorre, après son réquisitoire contre l’historiographie conservatrice concernant le royaume d’Aragon, admet que, en 1500, l’existence même atténuée de ce droit devient exclusive de l’Aragon, et constitue un anachronisme au regard du reste de l’Occident125.

64Il ne s’agit pas de penser que les procureurs font l’amalgame entre les événements sociopolitiques du moment et les affaires de violence conjugale, ou de croire que le verbe maltratar est attesté seulement dans les procès à la fin du xve siècle. En revanche, il est clair que cette terminologie y fait son apparition de manière concomitante à celle des demandes de séparation, où la violence conjugale constitue l’argument principal. Les procureurs ont décidé de parler de cette violence, de la dire, et il semble légitime de penser qu’ils ont pu s’inspirer des événements qui, au même moment, marquaient les relations seigneurs-vassaux ou seigneurs-paysans. Les liens entre conjoints ont en commun avec ces dernières les caractéristiques d’une relation dominant-dominé. Le rapprochement est facile à effectuer pour comprendre la construction du discours sur la violence conjugale avant que le langage pénal n’envahisse les textes. L’objectif premier est bien de réussir à « dire » une catégorie de violence qui n’est ni formulée ni condamnée en tant que telle dans les textes de droit et de législation.

65Le verbe maltratar semble d’abord être utilisé dans un contexte juridicopolitique, avant de gagner celui des procès de divorce dans lesquels il est employé par les procureurs et les scribes. Il appartient au langage savant des juristes. Les témoins ne l’emploient jamais spontanément pour décrire les scènes de violence auxquelles ils ont assisté. Il n’apparaît pas dans les dépositions, sauf pour introduire la réponse à la question posée à propos de l’article correspondant : Dize ser verdad que X trata mal ou mal trata a la dicha su muger.

66Maltratar est un verbe sans connotation morale et sans charge émotionnelle, qui signifie plutôt « agir mal » au sens de « commettre des abus et des excès », au même titre que les seigneurs contre leurs paysans ou leurs vassaux. Il n’y a pas de condamnation de la violence en soi, quelle que soit sa forme, mais bien de ses excès. Le tribunal ecclésiastique est peut-être un espace où la parole peut s’inspirer des thèmes de contestation. N’oublions pas que le jus maletractandi n’est pas appliqué dans les terres de l’Église et que les archevêques de Saragosse sont tous issus de la dynastie royale. Ils sont des membres actifs de la vie politique du royaume et des interlocuteurs privilégiés de la monarchie. On peut alors se demander si les procureurs ne mènent pas un combat dans un langage particulier sur un terrain qu’ils savent neutre, et s’ils pensent obtenir plus facilement satisfaction que les paysans aragonais n’en ont connu au même moment de leur côté.

  • 126 C. Val Julian (éd.), La conquête de l’Amérique espagnole et la question du droit, Paris, 1996.

67Mais que cherchent les procureurs ? Sont-ils réellement soucieux du sort des femmes ou ne sont-elles que l’instrument d’une critique des rapports sociaux au-delà de la sphère conjugale ? Ils opèrent une récupération de vocabulaire et non pas une assimilation confuse entre des concepts différents. Reprendre, dès la fin du xve siècle, la terminologie réservée à un privilège seigneurial, de surcroît objet de soulèvements antiseigneuriaux, tourne-t-il à la révolte rhétorique contre tout ce qui semble se rapprocher de la servitude, au moment où l’Aragon résiste à l’implantation de l’Inquisition, puis au moment où toute l’Espagne se pose le problème du droit à la Conquête et du traitement à accorder aux Indiens au nom du ius gentium126 ? Une chose est sûre, il s’agit au moins de récupérer le vocabulaire de la maltraitance pour qualifier juridiquement une violence qui n’est pas codifiée. Les procureurs s’inspirent de la réalité seigneuriale semblable, dans ses ressorts, ses aspects et sa nature, à la réalité matrimoniale. Ils s’inspirent d’un rapport de domination similaire, entre le puissant et le rustre, entre le seigneur et le vassal, pour décrire et condamner celui qui existe entre le mauvais mari et son épouse.

  • 127 M. Charageat, « Les sentences de l’official à Saragosse et à Barcelone à la fin du Moyen Âge », da (...)

68Les procureurs ne se font-ils pas l’écho d’une catégorie de la société lasse des agissements de certains dominants qui frôlent l’arbitraire tyrannique ? N’est-on pas en train de solliciter sur deux terrains l’autorité hiérarchique supérieure, afin qu’elle reprenne le contrôle de cette pyramide sociale pour protéger les plus faibles et ramener l’ordre, que ce soit le roi dans le milieu seigneurial ou l’archevêque au cœur de la cellule conjugale ? Les procureurs mettent l’accent sur la dimension humaine, celle qui appartient au mariage-contrat. En face, l’official prononce des sentences dont l’élaboration semble de plus en plus être le fruit de la consultation des savants et de moins en moins celui de l’équité, faisant place à une justice plus légaliste, plus soumise au droit écrit, plus préoccupée de la défense du sacrement et qui n’appartient plus, dès lors, au choix des hommes127.

69Le mouvement revendicatif des procureurs n’évolue-t-il pas au rebours de la justice ecclésiastique, en élaborant des stratégies rhétoriques contradictoires qui demandent au juge à la fois d’arbitrer un litige matrimonial en faisant preuve de miséricorde et d’équité par rapport à la femme, et d’appliquer les principes du droit pénal envers le mari « délinquant » ? N’assistons-nous pas à un décalage croissant entre les limites de la fonction du juge et les attentes des justiciables ? Dans l’état actuel de nos recherches, il est difficile de répondre à nombre de ces questions. Toutefois, aucune réponse ne peut espérer être ébauchée sans l’analyse préalable de la place de la femme dans ces procès et celle de la réponse des juges.

Le sort des femmes et la réponse des juges

La démarche et la place des femmes dans les procédures de séparation

70Les demandes de séparation quoad thorum n’apparaissent pas seulement parce que les procureurs découvrent le langage de la violence conjugale et de l’adultère du mari, mais aussi parce que les femmes les sollicitent. Nous ne pouvons que rappeler qu’une possible collusion est envisageable entre les époux et les épouses. Certains couples ont pu se mettre d’accord au préalable sur le contenu de la demande pour obtenir une séparation légale de la part du juge. Il n’est pas possible de le vérifier, aussi ne reviendrons-nous pas sur cet aspect.

  • 128 AHPZ, tableau 4.

71Qu’est-ce qui a pu pousser les femmes à demander des séparations ou des mises sous séquestre à partir de la fin du xve siècle ? Dès 1483, l’Inquisition est établie en Aragon malgré une extraordinaire résistance. Si l’on tient compte des plus anciens procès conservés à Saragosse, ce sont des affaires de bigamie ou d’abus du sacrement qui sont jugées128. L’intérêt de ce lien établi entre le traitement de la bigamie par le Saint-Office et le sujet qui nous préoccupe est de penser que les fidèles finissent peut-être par préférer le divorce octroyé par le juge à la libre séparation, de peur de se retrouver traduits devant le tribunal de l’Inquisition. Ce changement de comportement marque le succès du combat que mène le clergé pour faire assimiler l’idée de sacrement et sa nature indissoluble. Les femmes ont compris l’enseignement de l’Église en ce qui concerne les séparations entre époux, elles ont compris l’intérêt de recourir au juge pour se défendre et se protéger publiquement, surtout quand les biens sont en jeu et qu’elles n’ont peut-être pas toujours intérêt à quitter le domicile conjugal sans autre forme de procédure. Les procès de divorce permettent au moins de déclencher des mécanismes de protection en faveur de ces femmes, de leur personne et de leurs biens.

72L’utilisation de la violence conjugale, symbolique ou pas, réelle ou non, pour justifier en grande partie les demandes de divorce traduit d’une certaine façon la marge de manœuvre que les femmes s’approprient pour se défendre contre le mari violent, contre l’époux adultère et qui gaspille la dot ou les biens du ménage au profit du jeu ou de la concubine. Aller au tribunal réclamer la séparation quoad thorum ou au moins celle des biens – séquestre –, c’est exploiter aussi une possibilité de contrer la potestas masculine dans le contexte exclusif du mariage, en utilisant ce qui dans le système judiciaire va pouvoir cantonner et circonscrire cette violence et ses abus, à savoir les injonctions de l’official et les serments des maris exigés, sous caution, de bien traiter leurs épouses.

  • 129 R. Chartier, Au bord de falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude, Paris, 1998, p. 100-10 (...)
  • 130 Ibid., p. 101.

73Le développement au xvie siècle de l’argument des mauvais traitements, axé sur la violence de l’époux contre l’épouse, ne représente-t-il pas néanmoins une tentative de résistance féminine qui vient perturber le modèle classique de l’épouse docile et soumise ? Les pratiques judiciaires et le thème de la séparation quoad thorum, pour motif de violence conjugale, sont un terrain approprié pour essayer de comprendre les possibilités de contourner les mécanismes d’assujettissement, dont disposent les femmes, dans le sens d’une analyse que propose Roger Chartier quand il développe l’idée suivante : « […] dans une histoire de l’acceptation ou du rejet par les dominés des principes inculqués, des identités imposées qui visent à assurer et perpétuer leur asujettissement […] un objet majeur de l’histoire des femmes est donc l’étude des dispositifs, déployés sur des registres multiples qui garantissent ou doivent garantir que les femmes consentent aux représentations dominantes de la différence entre les sexes […] mais une telle incorporation de la domination n’exclut pas, tant s’en faut, de possibles écarts et manipulations qui, par l’appropriation féminine de modèles et de normes masculins, transforment en instrument de résistance et en affirmation d’identité les représentations forgées pour assurer la dépendance et la soumission129. » La réflexion de l’auteur souffle une nouvelle question dérangeante : le thème de la violence conjugale appartient-il à une réelle « revendication » des femmes de la Renaissance, ou correspond-il à une « invention » des procureurs pour obtenir plus facilement gain de cause ? Les réponses à la première hypothèse ne sont pas accessibles directement en soi. Les textes ne laissent pas la parole à la femme battue, et les témoins, hommes et femmes, expriment la même réprobation ou banalisent de la même manière cette violence, selon qu’ils interviennent comme témoins à charge ou à décharge. Toutefois, le refus de la violence de l’homme au sein du couple, jugée incompatible avec l’affectio maritalis, existe et il est l’œuvre d’une parole masculine, celle des procureurs. Parce que la femme est l’auteur du recours en justice mais que le procureur est son représentant, la réalité judiciaire illustre de manière ambiguë cette dernière phrase que nous souhaitons citer de Roger Chartier : « Les fissures qui lézardent la domination masculine n’ont pas toutes des formes spectaculaires, d’un discours de refus et de rebellion. Ces fissures naissent souvent à l’intérieur du consentement lui-même, réemployant le langage de la domination pour fortifier l’insoumission130. » Les procureurs ou les avocats consultés, en tant qu’hommes et en tant que maris, sont sûrement les mieux placés pour connaître et manipuler ce langage de la domination conjugale par le biais de l’autorité maritale.

La réponse des juges

  • 131 Voir infra, p. 244-246.

74Pour comprendre la réponse des juges à ce type de demande et surtout leur évolution, deux observations doivent être signalées. En premier lieu, les décisions conservées n’accordent jamais la séparation, sauf dans un cas131. Ensuite, les affaires concernées cessent de fournir la même qualité de pièces conservées à partir des années 1540. En effet, jusque-là, le procès se compose encore de l’apellitus, des témoins de l’information et de la proposition. Jusque dans les années 1520, on relève encore la réponse du mari, les dépositions des témoins à charge, parfois celles des témoins à décharge et la sentence. À partir de la fin des années 1520, on constate une disparition des pièces attendues de la défense. Après 1541, les pièces de procédure ne se composent plus que de l’apellitus de séquestre, des dépositions des témoins de l’information, de la décision de séquestre et quelquefois de la décision finale du juge sous la forme d’un mandement. S’agit-il d’une simplification de la procédure ou d’un durcissement de la position de l’official ?

75Bien que nous ne soyons pas en mesure de pouvoir le chiffrer avec exactitude, la procédure de séquestre constitue, dès le deuxième tiers du xvie siècle, l’essentiel des documents concernant la perspective d’une séparation conjugale pour cause de mauvais traitements. Cette procédure semble prendre le relais des anciennes procédures de séparation, plus longues et complexes mais aussi plus coûteuses. Désormais, il semble que le plus urgent consiste à prévenir le risque de mort qu’encourent les femmes maltraitées et le risque de vol des biens, en mettant les unes et les autres à l’abri. Le règlement de l’affaire n’a plus besoin, à partir de là, de se faire au tribunal et selon une procédure plénière de divorce. Cette évolution expliquerait la multitude de mandements de séparation ou de réconciliation découverts dans les bastardelos, dès la seconde moitié du xvie siècle. La simplification semble l’avoir emporté face à la masse croissante des affaires matrimoniales traitées à l’officialité.

76Ce sont les années 1520-1530 qui fournissent la plus forte densité de demandes de séparation dans notre échantillon. La deuxième décennie est la période où la condition sacramentelle du mariage est remise en cause par le luthéranisme depuis le De captivitate Babylonica – 1520. À partir de 1520, on entre dans la période qui voit la fin de l’unanimité pacifique concernant la compétence de l’Église sur le mariage. La désarticulation entre le contrat et le sacrement se projette dans la répartition des compétences entre les autorités civiles et les autorités ecclésiastiques.

  • 132 M. Charageat, « Les sentences de l’official… », art. cité, p. 317-342.

77La bataille engagée par les procureurs est perdue d’avance si l’on considère que les officiaux ne s’attachent désormais plus qu’à la sacramentalité du mariage. L’indissolubilité acquiert nécessairement une force nouvelle à laquelle se heurtent les aspirations humaines. Dans le cadre de l’exercice de la justice, l’official est, en ce premier tiers du xvie siècle, à l’intersection de trois courants à combattre : celui qui critique la sacramentalité du mariage, inspiré d’Érasme ou du protestantisme ; celui qui ne reconnaît à l’Église que la compétence sur le mariage spirituel et, enfin, celui des habitudes, héritées du Moyen Âge, des justiciables accoutumés à formuler exclusivement les aspects civils et accidentels du mariage devant le juge ecclésiastique. La convergence de ces trois mouvements coïncide quelque peu avec la disparition du terme « équité » dans le texte des sentences prononcées dans les affaires matrimoniales. Elles se placent au début du xvie siècle sous le couvert du conseil des docteurs et ne fondent plus leur légitimité sur le principe affiché de l’équité canonique, censée adoucir la rigueur de la loi132. La disparition de cette qualité semble aller de pair avec la priorité donnée au respect du caractère sacramentel du mariage, ce qui ne peut qu’amener les juges à faire théoriquement abstraction des émotions humaines. Les enjeux ne sont donc plus les mêmes qu’au siècle précédent en ce qui concerne le traitement judiciaire des litiges matrimoniaux.

78Au xvie siècle, le mariage-contrat et le mariage-sacrement cessent de cohabiter sur la scène judiciaire, au détriment du premier. Le contexte est devenu délicat pour solliciter des séparations quoad thorum sur la base de considérations humaines et matérielles dans un tribunal ecclésiastique. Voilà qui explique sans doute la nécessité pour les procureurs de recourir à un discours de criminalisation des maris violents, comme si le déplacement évoqué des priorités dans l’art de juger les causes matrimoniales pouvait être compensé par une coloration pénale des affaires présentées. Mais, là aussi, la stratégie adoptée se heurte aux compétences réelles de l’official. Dans les affaires matrimoniales, l’official a la compétence ratione materiae et non ratione personae. Or, on lui demande de trancher comme s’il avait à juger des personnes, en l’occurrence les maris malcaseros.

  • 133 ADZ, tableau 1, 1501, no 24 : Cristi nomine invocato. Nos Joan Falcon presbiter Reyens officialis (...)
  • 134 ADZ, tableau 1, 1542, no 55.

79On ne peut pas à la fois prôner le respect du sacrement, la nécessité de se marier devant l’Église et accorder trop facilement des séparations. Dans le procès de Maria Andreu contre Domingo de Benabent, que celui-ci soit voleur et joueur ne concerne en rien la demande de séparation quoad thorum, sur un plan strictement canonique. Le procureur n’avait « que » l’argument des sévices graves à sa disposition. Le juge semble considérer que ce n’est pas un motif suffisant, eu égard à la doctrine, ou bien que la manière d’en parler et les preuves fournies ne sont pas suffisantes. À défaut de pouvoir approcher sa conviction, la réconciliation imposée au couple nous prouve qu’il ne dépasse pas les limites de sa compétence ratione materiae. Sur l’ensemble des textes étudiés, une seule sentence de séparation a mensa et thoro est accordée, et elle date de 1501133 Le texte en est très clair, le juge considère que les mauvais traitements ont été prouvés. Il accorde la séparation complète mais en prenant le soin de bien indiquer que le lien matrimonial n’est pas dissous, ce qui empêche Gracia et Pedro de se remarier avec une tierce personne. Il enjoint également au mari de continuer à fournir le nécessaire à Gracia, sans en préciser le montant exact. Rien n’est dit au sujet de l’éventuelle restitution d’une dot. Cette sentence a été prononcée vingt ans avant l’affaire Maria Andreu contre Domingo de Benabent, en un temps où cela était peut-être encore possible au nom de l’harmonie conjugale. À partir des années 1540, des décisions prises sous la forme de mandements se multiplient, mais pour travailler à la réconciliation des couples. En 1542, l’official ordonne à Jeronimo de Abenrrabi de cesser de s’adonner au jeu, hizo mandamiento a que no juegue a cartas ni a dados ni a tras maneras de juego, et lui commande dans le même temps de bien traiter sa femme, Maria Granada, y assi mesmo se le yzo mandamiento trastarse bien a su muger et guod acceptavit134. Les officiaux césaraugustains préfèrent, semble-t-il, éviter soigneusement d’en arriver à prononcer des sentences définitives autorisant le divorce, sur demande des épouses maltraitées.

  • 135 ADZ, tableau 1, 1547, no 57 : Die XI aprili s anno 1546. Dominus regens officialis tollit et amobi (...)
  • 136 A. Lefèbvre-Teillard, Les officialités en France à la veille du concile de Trente, Paris, 1973.
  • 137 Je remercie l’auteur qui, au cours de la discussion, a suggéré l’idée selon laquelle la mise sous (...)

80Faut-il en déduire que les Aragonais(es) se retrouvent sans possibilité aucune de divorcer ? Toutes les demandes recensées dans notre échantillon de textes sont d’abord et avant tout des mises sous séquestre de la personne de la femme, avec l’octroi soit des biens partagés, soit du nécessaire à fournir par le mari, y compris pendant l’instance. Ces mises sous séquestre systématiques ressemblent en définitive à des ébauches de solution, à des débuts de séparation qui ne touchent pas au lien matrimonial et laissent espérer la reprise de la vie commune sur décision du juge135. Elles pourraient constituer un ersatz de séparation de corps doublée d’une éventuelle séparation de biens. Cette jurisprudence n’est pas très éloignée de celle qu’Anne Lefèbvre-Teillard observe pour la France, au même moment, et qui accorde la séparation d’habitation ou de biens. La différence essentielle réside dans le fait qu’en France, le devoir charnel est maintenu entre les époux séparés, donnant lieu à des injonctions de temps et de fréquence pour sa réalisation136. La mise sous séquestre pratiquée en Aragon, bien que semblable aux séparations de biens ou d’habitation sans en porter le nom, ne contraint pas les époux à remplir le devoir conjugal. Aucun élément ne l’indique dans les textes. Elle met d’abord fin aux mauvais traitements par la séparation physique des conjoints ; c’est du moins l’effet escompté137. Elle permet à la femme d’obtenir ou de conserver des ressources pour subvenir seule à ses besoins. Nous ne connaissons pas la durée des saisies opérées, et nous ne savons pas si la femme est à terme restituée ou non à son mari, ni dans quel délai. On peut en conséquence déduire l’existence d’une forme de jurisprudence aragonaise, qui favorise la séparation provisoire ou définitive des couples, sans passer par les sentences officielles et définitives de divorce. Toutefois, la saisine du juge est systématiquement motivée par la volonté d’obtenir une sentence de corps.

81La fréquence avec laquelle il est cependant ordonné aux femmes de retourner cohabiter avec leur mari laisse supposer qu’a priori l’ordre matrimonial ne bénéficie pas de ce que l’ordre politico-social n’a pas obtenu, c’est-à-dire la fin des violences, conjugales pour l’un, seigneuriales pour l’autre. Le droit de « maltraitance » n’est pas un acte de juridiction, mais un acte de potestad contre lequel le roi n’a pas pu aller et contre lequel le tribunal ecclésiastique ne va pas non plus, alors que la norme canonique classique avait fait preuve de plus de souplesse. Du point de vue des autorités judiciaires ecclésiastiques, la priorité est donnée au caractère fonctionnel principal du mariage, à savoir le service de Dieu. Dans ce cadre-là, la femme en tant qu’épouse violentée apparaît surtout comme un instrument qui révèle la faute de l’époux, sans que celui-ci soit nécessairement condamné.

Le corps de la femme ou la métaphore des dominés

  • 138 Sex and Gender in Medieval and Renaissance Texts. The Latin Tradition, B. K. Gold, P. Allen Miller(...)
  • 139 D. S. Wood, « In praise of woman’s superiority : Heinrich Cornelius Agrippa’s De Nobilitate (1529) (...)

82La démarche des procureurs doit être explicitée au-delà de leur capacité professionnelle à élaborer des plaidoiries. Si le thème de la violence conjugale est aussi une « invention » pour convaincre le juge, ainsi que nous en avons fait l’hypothèse plus haut, celle-ci dépend de la capacité de ces mêmes procureurs à la penser. Le contexte littéraire et intellectuel, au tournant des xve et xvie siècles, à travers notamment l’héritage de la querelle des femmes, y a certainement été favorable. Depuis Christine de Pizan, les voix en faveur de la femme se font entendre. Les femmes elles-mêmes se ménagent progressivement des espaces littéraires qui leur ont longtemps été interdits138. La défense de la femme dans la littérature passe aussi par des voix masculines, plus ou moins radicales dans ces paradigmes proféministes. Diana S. Wood met en valeur cette tendance à travers le De Nobilitate et Praecellentia Foemenei Sexus, publié en 1529 par H. Cornelius Agrippa, et pour qui le traitement réservé aux femmes de son temps est contraire au droit divin et au droit naturel139.

  • 140 L. Lomperis, S. Stan Bury (éd.), Feminist Approaches to the Body in Medieval Literature, Philadelp (...)

83Plus encore que le contexte littéraire qu’il serait trop long de reconstituer ici, la technique rhétorique de la métaphore du corps a pu inspirer le discours des procureurs et leur manière de présenter les faits. Les atteintes au corps de la femme ne sont-elles pas aussi le miroir des atteintes commises par le mauvais gouverneur, le mauvais patricien ou le mauvais monarque au corps social, à la cité, au royaume ? Parler de métaphore dans le cas des procureurs est sans doute exagéré, mais il est difficile d’écarter toute portée symbolique dans leur utilisation du corps maltraité et dans leur description des blessures physiques qui mettent celui-ci en danger. Après tout, le rôle du corps au Moyen Âge est bien aussi de faire passer des idées et des abstractions140.

84Dans les affaires de divorce, le genre masculin et le corps féminin sont mis en relation de manière spécifique, et cette relation nous paraît étroitement connectée à des questions de pouvoir. Dans les plaidoyers, le corps féminin battu et souffrant est au premier plan, il devance le genre féminin – rôle et statut de la femme –, tandis que le rapport est inversé pour la partie masculine. Une certaine asymétrie des sexes – gender et body – est toujours respectée jusque dans la condamnation des attitudes et l’expression du mal physique.

  • 141 Th. Coletti, « Purity and danger : The paradox of Mary’s body and the en-gendering of the infancy (...)
  • 142 P. Chaunu et M. Escamilla, Charles Quint, Paris, 2000.
  • 143 A. Guillaume Alonso, « Justice et métaphores corporelles dans les traités de pratique judiciaire » (...)

85L’utilisation symbolique ou métaphorique du corps blessé explique peut-être cette tendance à faire ressembler ces plaidoiries civiles à des plaidoiries criminelles, à permettre cette interaction entre les deux procédures qui, séparément, génèrent des discours différents. Dans un autre registre, la complexité des représentations du corps marial avait pour but non seulement de renforcer des idéologies dominantes, mais aussi de signaler des instabilités et des problèmes au sein de l’ordre établi141. Le corps des femmes battues serait aussi le miroir des difficultés sociopolitiques du moment, en particulier des relations conflictuelles entre le royaume et Ferdinand, puis entre la péninsule et Charles Quint142. Les procureurs ne se soucient pas des états d’âme au sens propre, ne décrivent pas les émotions de ces femmes maltraitées, n’emploient pas un langage médical particulier, pourtant en vogue en Espagne au xvie siècle143. Ils s’attachent avant tout à bien marquer les limites dangereuses pour le corps féminin et qui sont en passe d’être franchies par le comportement excessif des maris.

  • 144 ADZ, tableau 1, 1501, nos 23, 24 ; 1524, no 38 ; 1532, no 46 ; 1552, no 62.

86Le corps maltraité de la femme serait l’expression déguisée de tout un discours politique plus vaste contre ceux qui gouvernent mal. Plus exactement, on pourrait soupçonner les procureurs de s’être inspirés des textes politiques dénonçant la tyrannie pour mieux dénoncer le mauvais mari. Le lien entre la source d’inspiration et l’adaptation de la notion de tyran se ferait par l’usage du mot « cruauté » et de ses dérivés dans les propositions à partir du xvie siècle : Pessime et crudeliter tractavit et tractat, con mucha seviçia y crueldat y otros muchos malos trastamientos, mais aussi cum maxima seuicia male et crudeliter tractavit144. On constate dans un premier temps une association des deux registres lexicaux et conceptuels, celui de la cruauté et celui des mauvais traitements. La notion de « mauvais traitements » est probablement à entendre comme l’équivalent de ce que nous appellerions aujourd’hui, au sein du couple, « violence ». Les deux concepts sont-ils synonymes dans l’esprit des Aragonais ? Celui de « cruauté » n’est-il qu’un degré extrême de la violence propre aux mauvais traitements ?

  • 145 ADZ, tableau 1, 1532, no 48 ; 1554, no 68 ; 1557, no 72.
  • 146 D. Baraz, « Violence or cruelty ? An intercultural perspective », dans A Great Effusion of Blood ? (...)

87Mais l’apparition d’une nouvelle expression, male perpere severiter et inique tractavit, attestée à partir des années 1530, laisse penser que les deux terminologies peuvent s’employer séparément parce que porteuses d’un sens distinct145. Cette décennie est peut-être celle de la naissance de l’autonomie respective du concept de « cruauté », d’une part, et de celui de « violence », d’autre part, dans le langage des procureurs aragonais chargés des cas de divorce. Daniel Baraz explique comment la proximité des concepts de violence et de cruauté ne les rend pas identiques pour autant146. L’explication tient au fait que les deux sont des constructions culturelles. Selon lui, le concept de cruauté est plus connoté que celui de violence, moins objectif. Il implique un jugement moral, permettant par exemple de qualifier un acte de violence comme étant cruel ; cela vaut pour les procureurs lorsqu’ils associent les deux concepts dans une même proposition, exprimant de manière plus complète leur rejet des abus et des excès commis par les maris violents au détriment de leurs épouses. En rappelant les conditions de la création d’une catégorie conceptuelle à part comme celle de cruauté, dès les xie-xiie siècles et dans le cadre des luttes opposant l’Église aux pouvoirs séculiers, Daniel Baraz insiste sur l’objectif qui était alors de désigner directement, par ce terme, le caractère illégitime de l’autre, dont la violence qualifiée de cruelle indique qu’elle dépasse le seuil de la violence justifiée. Il semble que les procureurs fassent de même au moment de construire la figure du malcasero, laquelle n’est pas sans rappeler à cet égard celle du tyran en politique.

  • 147 P. Boucheron, « De la cruauté comme principe de gouvernement. Les princes “scélérats” de la Renais (...)

88Refuser la violence conjugale équivaut à refuser toute violence employée par le pouvoir politique pour gouverner, et cela revient à se rapprocher de la tradition « républicaine ». L’expression de ce refus manifeste une opposition philosophique et politique au Prince décrit dans les chapitres XV à XVII de Il Principe de Machiavel, ainsi que le rejet du concept de cruauté qui sert de principe de gouvernement aux princes tyranniques. Les excès du mari répondent aux excès du tyran, « dimension essentiellement monstrueuse […], précocement dénoncée par les “républicains” italiens de la fin du Moyen Âge147 ». Le prince qui use de la force et de la cruauté envers ses sujets est un tyran ; le mari qui use des mauvais traitements envers sa femme est un criminel (criminoso), à moins que malcasero ne soit la traduction en langage domestique du terme politique de tyran, ou de mari cruel.

  • 148 J. H. Burns, Histoire de la pensée politique moderne, 1450-1700, J. Menard et C. Sutto (trad.), Pa (...)
  • 149 J. H. Burns, op. cit., p. 109.

89Les procureurs aragonais ont choisi de ne pas avaliser la violence et la cruauté comme conséquence nécessaire de l’autorité maritale, au même titre que l’humanisme transalpin s’est démarqué de la cosmologie séculière augustinienne qui défendait au contraire cette manière de gouverner148. Les deux partageaient pourtant le même pessimisme relatif à l’incapacité de l’homme à s’améliorer, menant, dans le domaine conjugal, au thème du mari fou furieux dont le comportement ne peut aller qu’en empirant. Enfin, un autre rapprochement est peut-être à faire entre l’argumentation des procureurs et un idéal de la république, celui relatif aux « pauvres gens du commun », au souci de leur bien-être et de leur émancipation. La femme battue pourrait être la métaphore de ce populus dont se préoccupe Thomas More dès 1516 dans Utopie149. Au cours des années 1520, les érasmiens et Vives défendent cette même aspiration messianique à un « commun » émancipé.

  • 150 Sur l’introduction de l’humanisme et d’Érasme en Espagne ou dans la couronne d’Aragon, nous renvoy (...)
  • 151 J. M. Ayala Martinez, Pensadores aragoneses…, op. cit., p. 199.

90L’influence humaniste et en particulier celle d’Érasme au travers de ses Annotationes Novi Testamenti, traduits en Espagne dès 1516, et de son Institution du Mariage Chrétien – 1526 –, ont pu avoir un impact sur la démarche des procureurs150. La présence de la cour impériale dans la péninsule jusqu’en 1529 fait que l’œuvre d’Érasme est protégée jusqu’au début des années 1530. N’a-t-il pas été pressenti pour devenir évêque de Saragosse151 ? Si l’influence d’Érasme se fait sentir à l’officialité césaraugustaine, les procureurs la subiraient en s’appuyant sur sa pensée critique concernant la nature sacramentelle du mariage, et non pas sur sa position relative au divorce puisqu’il ne l’admet qu’en cas exclusif d’adultère.

  • 152 Voir infra chapitre VI, p. 274-284.

91Épris ou non d’humanisme, les procureurs ont en revanche peut-être commis une erreur, que nous avons déjà évoquée, celle de défendre les causes comme s’il s’agissait de causes criminelles, celle d’essayer d’attirer l’official hors de sa compétence ratione materiae, de forcer sa conviction comme on le ferait devant un juge au pénal. La preuve en est que ces affaires de séparation ou de séquestre font le silence complet sur le sort des âmes des parties, alors que les notions de péché et de damnation de l’âme envahissent progressivement les autres catégories de litiges matrimoniaux152. La dissociation croissante du profane et du sacré au xvie siècle, accompagnant la désarticulation entre le mariage-contrat et le mariage-sacrement, ne pouvait guère favoriser le succès de l’argument dominant des sévices face aux officiaux, aussi grand soit le periculum mortis allégué, parce qu’il reposait exclusivement sur le souci des corps sans se préoccuper du salut des âmes.

*

92Les procès de divorce exposent des trames quasi narratives de la violence conjugale en tant que telle, d’abord limitée au couple, avant de laisser voir le rôle des actants extérieurs que sont les voisins, les parents et les amis, lui conférant alors une dimension publique et communautaire. La première difficulté pour les procureurs a été de « dire la violence conjugale », dans un contexte judiciaire qui n’est pas celui de la justice criminelle. Ils doivent souligner les excès d’une violence qui dépasse les limites imparties à l’autorité maritale, sans qu’on en connaisse les frontières exactes ; attaquer cette domination et les supports mentaux qui l’alimentent, en faisant en sorte que cela apparaisse au bénéfice de la société conjugale et du sacrement de mariage. Il leur faut décrire des faits et des comportements, mais surtout ils doivent parvenir à conceptualiser l’inacceptable, une violence dont le refus est généré par une démarche a priori non naturelle, même si elle dispose de critères juridiques en sa faveur, à savoir la demande de divorce déposée par une femme. C’est là que cesse l’action en refus au féminin, les procureurs prennent le relais.

  • 153 Voir supra chapitre IV, p. 163-166.
  • 154 S. M. Butler, op. cit., L’auteur n’évoque pas l’absence des femmes en raison de la diversité des t (...)

93Auteur principal de cette violence, le mauvais mari devient l’objet d’une construction qui vise à prouver qu’il doit cesser d’exister comme conjoint. Essayer de faire déchoir l’homme de sa position d’époux avait déjà donné lieu à une tendance similaire qu’on a pu observer à l’égard des impuissants153. Le corps infécondé de la femme qui ne peut être rendue mère est remplacé ici par le corps de la femme battue. Le mari violent doit être présenté comme étant incapable de faire fonctionner la cellule conjugale. Seule la menace directe de mort semble pouvoir relayer celle qui est contenue dans le défaut de maternité pour incapacité sexuelle du mari. Au même titre que l’époux impuissant empêche la femme d’être mère et menace la reproduction du corps social, le malcasero constitue un danger mortel et met en péril l’ordre public, directement à travers la cellule conjugale qui est l’un des piliers fondamentaux de cet ordre, portant atteinte ainsi au plan divin. Voilà bien la preuve que la violence conjugale, transgression de l’obligation d’abord masculine d’affectio maritalis, n’est plus hermétiquement restreinte au domaine privé. Plus encore, et nous rejoignons ici en partie la position de Sara M. Butler, cette catégorie de violence offre un accès privilégié davantage à l’étude du masculin, en termes de rôle de genre et d’identité, qu’à celle du féminin154. Paradoxalement, dans les procédures ecclésiastiques aragonaises de divorce pour cause de sévices, la femme est la grande absente de l’histoire, à l’exception de son corps.

94Que ces affaires de violence conjugale apparaissent en nombre à partir de la fin du xve siècle ne correspond pas nécessairement à une préoccupation subite de l’amélioration du sort des femmes, même si des mécanismes de protection sont utilisés à leur avantage, prenant ainsi le relais des solidarités traditionnelles. La violence conjugale trouve malgré tout au tribunal ecclésiastique un lieu privilégié d’expression, parce qu’elle y est admise a priori comme la transgression d’un état, celui de mariage, d’un rôle, celui d’époux, d’une cellule sociale, la famille conjugale, et non comme la transgression des droits de l’individu ou de la femme.

  • 155 Voir supra chapitre III, p. 147-156.

95La manière d’exposer les faits, que beaucoup de procureurs adoptent mais pas tous, trahit une volonté de faire cesser certains comportements. Si la société médiévale tolère et loue certaines formes de violence, il existe des limites à ne pas franchir. Ce sont ces limites floues et mouvantes entre le licite et l’illicite, entre le normal et l’abus que l’historien doit essayer de retrouver. Le phénomène de criminalisation, par le langage judiciaire employé, concerne autant les demandes de séparation que les affaires de jactance évoquées antérieurement155. C’est le phénomène essentiel qui marque l’évolution du traitement judiciaire des affaires matrimoniales entre le xve siècle et le xvie siècle. Il est à relier avec l’écart grandissant, perceptible dans ces demandes de divorce, entre les attentes des justiciables et la manière de juger des officiaux. Il est difficile de suivre l’évolution de cet écart, mais il semble qu’il devienne moins profond à mesure que les procureurs réadaptent leur discours selon les critères et les normes définis par les pouvoirs, politique et judiciaire. Les justiciables, parties ou témoins, sont de plus en plus présentés comme des bons chrétiens ou des vieux-chrétiens, des bien mariés ou des mal mariés, redéplaçant le conflit conjugal et sa résolution en justice sur un terrain politico-religieux sinon idéologique différent, en relation étroite avec ce que la péninsule Ibérique est en train de devenir, un royaume avant tout catholique. La discipline matrimoniale déployée depuis l’officialité fait de celle-ci autant un laboratoire d’expérimentation qu’une structure d’encadrement du comportement conjugal des habitants, contribuant ainsi au processus de construction uniconfessionnelle renforcé par la Réforme catholique.

Notes

1 Violence against Women in Medieval Texts, A. Roberts (éd.), Gainesville, 1998. A. L. Martin, Alcohol, Sex and Gender in Late Medieval and Early Modern Europe, New York, 2001. G. Cándano Fierro, La harpía y el cornudo, Mexico, 2003 (Cuadernos del Seminario de Poética, 20).

2 J. M. Bennett, Women in the Medieval English Countryside : Gender and Household in Brigstock Before the Plague, Oxford, 1987. Μ. E. Goodich, Violence and Miracle in the Fourtheenth Century. Private Grief and Public Salvation, Chicago, 1994. J. Buchanan, Given, Society and Homicide in the Thirteenth-Century England, Stanford, 1997. F. Sabaté, « Femmes et violence dans la Catalogne du xive siècle », Annales du Midi, CVI, 1994, p. 277-316.

3 B. A. Hanawalt, « Violence in the domestic milieu of Late Medieval England », dans Violence in Medieval Society, R. W. Kaeupper (éd.), Woodbridge, 2000, p. 197-214. S. Bednarski, « Keeping it in the family ? Domestic violence in the Later Middle Ages : examples from a Provencal town (1340-1403) », dans Love, Marriage and Families Ties in the Late Middle Ages, I. Davies, M. Müller et S. R. Jones (éd.), Turnhout, 2003, p. 277-297.

4 Affaire jugée devant les jurados de Saragosse et étudiée au chapitre I, p. 58-61 ; AHMZ, Caja 08079, 1477. no 85. Les affaires d’homicides ou de tentatives d’homicide, liées à l’adultère féminin sont étudiées par María del Carmen García Herrero, Las mujeres en Zaragoza en el siglo XV, Saragosse, 1990 (Cuadernos de Zaragoza, 62). Dans ce cas de figure, la disparition d’archives, dont celle des livres de la cour du Zalmedina à Saragosse, imputable aux méfaits de la guerre d’indépendance puis civile, laisse à penser que, sans être nécessairement nombreux, les cas potentiels ont pu ne pas laisser de traces pour cause de destruction de sources.

5 D. Riches, « The phenomenon of violence », dans Anthropology of Violence, D. Riches (éd.), Londres, 1986, p. 1-27. Voir l’ouvrage plus récent, Anthropology of Violence and Conflict, B. E. Schmidt et I. W. Schröder (éd.), New York, 2001.

6 X. Rousseau, « Civilisation des mœurs et/ou déplacement de l’insécurité ? La violence à l’épreuve du temps », Déviance et Société, vol. 17, no 3, 1993, p. 291-297.

7 C’est le cas de cette affaire où un mari dénonce le cousin de sa femme pour l’avoir aidée à quitter le domicile conjugal. Le cousin rétorque qu’il l’a aidée parce qu’elle était victime de mauvais traitements de la part de son mari. Le litige, qualifié de rapt et d’adultère, est porté à la connaissance du juge urbain ; AHPH, tableau 4, 1494, 261/3.

8 P. Goldberg, « Gender and matrimonial litigation in the church courts in the Later Middle Ages : The evidence in the court of York », Gender and History, 19, 1, 2007, p. 43-59.

9 S. M. Butler, « Spousal abuse in Fourteenth Century Yorkshire : What can we learn from the coroners’rolls », Florilegium, 18, 2, 2001, p. 61-78 ; Ead, « Runaway wiwes : Husband desertion in Medieval England », Journal of Social History, 2006, p. 337-359 ; Ead., The Language of Abuse : Marital Violence in Later Medieval England, Leyde-Boston, 2007 (Later Medieval Europe, 2).

10 S. Hubbs Wright, « Women in the Northern courts : Interpreting legal records of familial conflict in Early Fiftheenth-Century Yorshire », Florilegium, 19, 2002, p. 27-48.

11 J. A. Brundage, « Domestic violence in classical canon law », dans Violence in Medieval Society, R. Kaeupper (éd.), Woodbridge, 2000, p. 182-195.

12 M. Charageat, « Modalités et conditions du divorce en Aragon aux xve-xvie siècles », dans Séparation, divorce, répudiation dans l’Occident médiéval, E. Santinelli (éd.), Valenciennes, 2007, p. 241-257.

13 ADZ, tableau 1, 1496, no 16. Il n’est pas interdit de penser que l’on puisse découvrir des affaires plus anciennes mais, dans l’immédiat, la consultation suivie de ce fonds d’archives diocésaines que sont les causes civiles n’a pas livré d’exemples en ce sens.

14 J. Gaudemet, Le mariage en Occident, Paris, 1987.

15 Voir les travaux cités en bibliographie de Jean-Philippe Lévy, Jean-Luc Dufresne et Richard H. Helmholz.

16 Les études menées en Angleterre et en France, à Cerisy ou à Paris (travaux de R. H. Helmholz, de J.-L. Finch Ou de S. M. Butler) montrent que les cas de divorce requis pour cause de saevitia et cruauté constituent une très petite fraction des affaires jugées. Sara M. Butler n’a que six exemples précis à analyser et tous proviennent de la province de York. Il semble bien que l’Aragon soit une terre où les mauvais traitements constituent un motif « à succès » pour réclamer la séparation de corps, dite a mensa et thoro. La cruauté et les abus semblent être contenus aussi dans l’argument dit d’incompatibilité d’humeur à partir de 1442 comme cause de séparation de corps à l’officialité de Cambrai (voir E. Falzone, cité en bibliographie), tandis que la violence multiforme de certains conjoints fait irruption dans les causes dites d’annulation, à propos de mariages contractés par la force et la contrainte dans le diocèse de York. S. M. Butler les évoque dans son article sur l’emploi de la coercition pour contraindre des individus à se marier contre leur gré. Voir S. M. Butler, « I will never consent to be wedded with you ! Coerced marriage in the courts of Medieval England », Canadian Journal of History, 30, 2004, p. 247-270.

17 G. Marchetto, Il divorzio imperfetto. I giuristi medievali e la separazione dei coniugi, Bologne, 2008 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trente, 48).

18 Barbara Hanawalt déplore que les aspects ou les éléments d’explication psychologiques ou sociopsychologiques n’apparaissent pas dans les registres des cours ; voir son article « Violence in the domestic milieu… », art. cité, p. 197-214. À l’inverse, les procédures judiciaires et surtout les dépositions des témoins offrent le privilège d’en laisser passer quelques-uns.

19 M. A. B. Brozyna, « No just a family affair : domestic violence in the ecclesiastical courts in Late Medieval Poland », dans Love, Marriage and Family Ties in the Late Middle Ages, I. Davis, M. Müller et S. R. Jones (éd.), Turnhout, 2003, p. 299-309.

20 ADZ, tableau 1, 1521, no 37.

21 Ibid. : Item dicit […] que post consumacionem dirti matrimonii dicte eius principalis estent per multos anyos et tempus cum dicto eius uiro Domingo de Benabent eidem ut marito serviendo et obediendo et maritali affectione e trastando et et opera honesta tanquam videlicet exigiendo et sic est verum.

22 Ibid.: Item dicit […] dictus conbentus (est) homo brigosus criminoso malcasero y estagero, en tal manera que de cohabitar en casa nunqua sino cridar y renyr continuament con la dicha principale del dicho procurador y, no contento desto, el dicho convenydo muchas vezes lo ha ferido y le ha dado y da muchos golpes y feridas y deshonestas y aspras con la furya que tiene y la trasta muy severement y, ahunque peor es, el dicho convenido muchas y diversas vegadas la ha querido matar y degollar, y ha jurado el dicho convenido ante nuestro senyor Dios en presencia de muchas personas dignas de fe que el degollar y mata a la dicha principale del dicho procurador sinse causa alguna, falta legitima et multa verba injuriosa, contumeliosa et neffandissima, dictus conventus dixit contra dicta principale dirti procuratoris in maximum deservicium domini nostri J C et in grave dampnum et evidens perjudicium dicti principalis dirti procuratoris. Item dicit […] que dictus conventus post premissa post factum et contractum matrimonium et in faccie Sancte Matris Ecclesiae solempnizatum inter dictam Mariam de Andreu et Dominicum de Benabent, conventum, dictus Dominicus conventus pluries et cum multis mulieribus adulterium fecit carnaliter quam pluries mulleres (preter) dicta principale dicti procuratoris cognovit et accessum carnalem habuit cum pluribus mulieribus plures vices et ita est verum et sit confessus fuit erat esse dictus conventus et sic est verum.

23 Ibid.

24 L’état de conservation du procès et la beauté du document justifient que nous citions ici l’essentiel des articles.

25 Nous avons pris la liberté de reproduire la réponse du mari les rares fois où elle varie.

26 ADZ, tableau 1, 1521, no 37, positions 3, 4, 5 et 6 : Item le fue dado por manos de mastre Rodrigo Platero y de fray Jeronymo de Albarrazin, mastre Rodrigo Platero como tutor de la dicha Maria Andreu y fray Jeronimo de Albarrazin de la orden de la Observancia fue bueno en que se lo dio […] aquel casamiento que por descargo de la consciencia del anyma de su hermano, fue dexado para en ayuda de su dote a la dicha Maria Andreu. Item posa que la dicha Maria Andríeu entre las otras cosas que le lebe en hayuda de dicho matrimonio que contrayo con el dicho Domingo de Benabent en dineros contante 300 solidos de Jaca, los quales recibio el dicho Domingo y assi es verdat. Item de todo la cantidat que lebo la dicha Maria Andreu que jueron 300 solidos no mejoro el dicho Domingo de Benabent a la dicha Maria Andreu muger suya, sino de un manton medio traydo que compro de un forredor que esto es verdat y es voz y publica fama.

27 Ibid., positions 8, 9, 10, 11, 12 : Item adolescio la dicha Maria Andreu de grave dolencia y viendo que su marido ni hera ni queria darle aquella sustancia que en tal dolencia se requeria y por mejor convalescer se mando levar la dicha Maria Andreu al ospital de Santa Maria de Gracia donde estubo doliente por algunos dias y assi es verdat non credit ante bien ella se quiso yr por complir con sus bellaquerias y esta contra la voluntad del respondient
Item apres de conbalencia la dicha Maria Andreu torno en poder del dicho Domingo de Benabent marido suyo, y fue levada por manos del dicho su marido a casa de Pedro el Sestero, a la calle de precadores, amo que fue del dicho Domingo de Benabent credit que la levo por su honrra y no porque ella quisiese yr
Item en la suso nombrada casa estubo doliente y en poder de barberos la dicha Maria Andreu de una apostema en la yngle laqual venida a boca le mandaron los barberos no tuviesse parte con su marido credit que estaba doliente quo ad alia non credit
Item que a la dicha Maria Andreu por cumplir con el mandamiento de los sijuganos estaba constante en su proposito pues a su salud convenia ignorat ydeo non credit
Item el dicho marido suyo quiso tener parte con ella la qual no consintio y, por esto, el dicho su marido se lebanto de la cama y arranco de la spada para la degollar jurando ante Dios que el la degollaria.

28 Ibid., position 13 : Item la dicha Maria Andreu dio vozes, que a sus gritos vinieron a defenderla Pedro el Sestero y Simon el Sestero, sino por ellos el dicho Domingo la mataba.

29 Ibid., positions 14, 15, 16, 17, 18 : Item que es verdat que en la dicha casa arranco su spada y punyal muchas y diversas vezes por cosas muy livianas assin razon quissiendola degollar sino por los que en la dicha casa estaban que la defendian. Item viniendo el dicho Domigo de Benabent a casa de Pedro el Lavrador en la calle de la Danzas parroquia que es de Nuestra Senora del Pilar se siguio lo siguiente Non credit se siquisiesse cosa ninguna prout ponitur
Item passando hun dia Bertholomeva de Torellas vio a Domingo de Benabent que corria tras su muger Maria Andreu con hun rezio palo en la mano que lo llaman el box con quejaze los cuebanos y assi es verdat
Item a la dicha Maria defendieron sus vezinos donde ya iba scalabrada en la cabeça y la dicha Bertholomeva de Torellas entendio en saber porque ansi la ferio de muerte y supo que hera por una cosa muy libiana. Item la dicha Bertholomeva de Torellas le hoyo descreer de Dios que el degollaria a la dicha Maria Andreu donde es verdat que se la hoyo dezir la dicha Bertholomeva de Torellas por donde conoscio que es loco como assi lo confiessa.

30 AHPH, tableau 4, no 125.

31 AHMD, tableau 5, no 142 : […] y trotandola no como a mujer sino como a bestia de lo qual a estado muchas uezes doliente en la cama y assi es verdad.

32 J. A. Brundage, « Domestic violence… », art. cité, p. 186.

33 ADZ, tableau 1, 1501, no 24 : […] ha hoydo dezir esta deposant a la dicha Gracia Monarriz fablando con el dicho su padre quexandose a el de la mala uida quel dicho Pedro Doquo le daba, como el dicho Pedro Doquo, marido suyo, la habia quesido degollar una noche con la espada / y otras uezes la habia menazado dixendole quel la fogaria una noche con el coxin de la cama donde dormian y que diria en el otro dia a sus parientes que de mal de madre se hauia muerto […].

34 Sur la différenciation possible entre meurtre et homicide, voir C. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991, p. 798-806 : « En cette fin du Moyen Âge, le meurtre consiste à donner volontairement la mort et il ressemble fort à ce que nous appelons l’assassinat. » L’auteur cite Philippe de Beaumanoir et sa définition du meurtre : « Nul meurtre n’est sans trahison […]. Trahison si est quant l’on ne montre pas semblant de haine et l’on hait mortellement, si que par la haine l’on tue ou fait tuer. […] Meurtre si est quant aucun tue ou fait tuer autrui en aguet apensé depuis le soleil couchant jusqu’à soleil levant ou quant l’on tue ou fait tuer en treve ou en asseurement », p. 803. C’est le côté prémédité qui inspire le rapprochement fait entre l’intention du mari de tuer sa femme – occidere – et le terme degollar.

35 Les législations séculières punissent les injures au corps ou infligées par le moyen du corps, comme le fait de tirer au sol par les cheveux, d’empoigner violemment une femme et de la faire tomber. Ces aspects sont étudiés pour l’Aragon : A. Guallart de Viala, El derecho penal historico de Aragón, Saragosse, 1977, p. 179-183 ; et pour le royaume de Castille et León : M. Madero, Manos violentas y palabras vedadas. La injuria en Castilla y León (siglo xiii-xv ), Madrid, 1992, p. 75-76.

36 A. Porteau-Bitker et A. Talazac-Laurent, « Assistance judiciaire et femme mariée dans le droit pénal des pays coutumiers aux xiiie et xive siècles », dans L’assistance dans la resolution des conflits, Bruxelles, 1997 (Recueil de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, 64), p. 85-97.

37 ADZ, tableau 1, 1521, no 37, positions 36 et 39 : Item estando la dicha Maria Andreu en Çuera doliente de los ojos de unos palos que su marido le havia dado en los ojos le mando que fuesse atraher vergas remojadas degallego la qual dixo que no querria por quanto aquella agua de las vergas le fazia mal en los ojos item que desta dolencia de los ojos la curo maestre Domingo cirugano y ella demando incluso a Johan Bernat sacristan para fazer una faxadura en la cabeça por remediar el mal que en los ojos tenia de los palos que su marido le havia dado y esta es voz común y fama publica.

38 J. Schatzmiller, Médecine et justice en Provence médiévale. Documents de Manosque, 1262-1348, Manosque, 1989.

39 D. Jacquart, La médecine médiévale dans le cadre parisien, xive- xve siècle, Paris, 1998, p. 37.

40 C’est un fait que l’on retrouve dans toutes les pétitions déposées contre les maris violents. AHM, Daroca, tableau 5, no 142 : […] le ha hecho muchos y muy malos tratamientos sin causa ni razon alguna dandole de palos y golpes y bocados […].

41 ADZ, tableau 1, 1521, no 37, positions 19, 20, 21 et 27 : Item la dicha Bertholomeva de Torellas de compassion que hubo de Maria Andreu le presto unas sabanas porque supo que dormia en las pajas y el dote que le fuie dado todo lo jugo comio y bebio y trapajo el dicho Domingo de Benabent.
Item las dichas sabanas se vendio el dicho Domingo de Benabent y la dicha Maria Andreu por satisffazer las dichas sabanas a la dicha Bertholomeba de Torellas que le aquexaba se les pagasse diole en prendias un (brias) de aquellos que siendo moça avia con su sudor ganado.
Item como de fecho despues que esta secrestada la dicha Maria Andre a pagado las dichas sabanas a la dicha Bertholomeva de Torellas.
Item venido el setiembre que vale el officio de cestero por caso de las vindimias que se venden y requieren bien los cuebanos, rogaba la dicha Maria Andreu a su marido quissiesse trebajar, el qual no querria antes bien se yba a jugar a las cartas al pesso de la lenya de la plaça de Sansta Maria del Pilar.

42 Ibid., positions 23, 24, 25, 26 et 29 : Item dize Pedro el Casero que muchas y diversas vezes quito palos y vergas de las manos con que feria el dicho Domingo de Benabent a la dicha Maria Andreu y la maltrataba. Item muchas noches el dicho Pedro acogian el y su muger en su cambra y cama a la dicha Maria Andreu que no osaba sallir a dormir con su marido por los muchos golpes que le daba y por temor que tenia que la matasse.
Item dizen Pedro el Casero y su muger que muchas y diversas vezes se arrepintieron por aber acogido al dicho Domingo de Benabent vista la mala vida que el dicho Domingo de Benabent daba a la dicha Maria Andreu su muger y assi es verdat.
Item muchas y diversas vez es el dicho Domingo de Benabent con la espada y punyal arrancados a corrido et do contra la dicha Maria, jurando a Dios que la degollaria como de Jecho le ponia por obra sino por Pedro el Casero y su muger que guardaban no matasse a la dicha Maria Andreu.
Item en casa de Pedro el Casero querria andar a la puerta Domingo de Benabent y su muger Maria Andreu el qual mando a su muger se quitasse el trençado y, porque no lo fizo tan presto como se lo mando, arranco del spada y desto Jaze relacion el fijo de Johan Latta que sino por el matara.

43 Il arrive que ces débordements atteignent les parents de la femme. Stanley Chojnaki met en valeur ces conflits devenus familiaux à partir d’exemples vénitiens ; voir « Il divorzio di Cateruzza : rappresentazione femminile ed esito processuale (Venezia 1465) », dans Coniugi nemici. La separazione in Italia dal xii al xviii secolo, S. Seidel Menchi et D. Quaglioni (éd.), Bologne, 2000 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, 53), p. 371-416.

44 ADZ, tableau 1, 1521, no 37, positions 32, 33 et 35 : Item a la tarde del dicho dia, Pedro de Benavente suegro de Maria Andreu mando a la dicha Maria Andreu, sia nuera, que fuesse a la plaça con el a casa de hun pariente a ver que corrian bueyes, la qual no querria yr por el temor que de su marido tenia, y forçada por su suegro hubo de fazer lo que le mando el dicho su suegro.
Credit que fue con su suegro mas el dicho respondient jamas le quito libertat porque no tomasse plazer honestament.
Item estandola dicha Maria Andreu en la plaça de Cuera mirando los bueyes el dicho día de Sant Johan Baptista, su marido que la vio torno piedras y arrojo muchas pedradas de tal manera que puso matar a los que miraban los bueyes en la dicha plaça con la dicha su muger en compania que estaban los quales miradores eran parientes del dicho Domingo de Benabent y como todos lo tubieron por loco.
Item uno llamado Benabente, senor de la dicha casa donde los bueyes miraba la Maria Andreu por mandado del dicho su suegro, sallio el dicho Benabente contra el marido de Maria Andreu jurando a Dios que estaba con tentacion de darle punyalladas porque en su casa habia tenido atrebimiento de arrojar pedradas y trastar tan asin razon a la dicha Maria Andreu.

45 Voir supra chapitre IV, p. 166-168.

46 ADZ, tableau 1, 1521, no 37, position 41 : Item que muchas vezes hoyeron dezir a Domingo de Benabent que se jactaba tenia amores con una muger casada de Cuera y esto hera quando vivia con la dicha Maria Andreu el dicho Domingo de Benabent.

47 ADZ, tableau 1, 1501, no 23 : Item dicit dictus procurator […] stantibus […] in una domo ut vir et uxor et ibidem laborarent ambo et viverent honesti et bene a principio dicti matrimonii atamen post aliquod tempus dictus Alfonsus de Lyano […] mutavit mores et accepit quadam mulierem concupinam quam habuit et habet publico in quodam vico cuydat omnia eidem necessaria cum qua pluries concubuit in uno lecto crimen fornicationis et adulterii comitendo et comitere […] et non contentus de predictis et ex eo que dicta concupina fuit efecta gravida aduxit eam ad domum propiam dicte principali […] et cum ea in eadem domo in una et eadem mensa comedebat et in uno et eodem lecto cum eadem dormiebat et jacebat et hoc in prejudicium principalis dicti procuratori,· ibid. : Et pro quibus omnibus et singulis antedictis […] propter eius sevicia, crudelitat et malamtractacionem et crimen notorium adulterii […].

48 Ibid.: […] denegando eadem alimenta et non admitendo ad torum nec ad mensam […] prout ut bonus vir debetur admitere eius uxorem et eidem administrare alimenta prout tenetur […] tandem ut libere et sive impedimento dictus Alfonsus de Lianyo, principalis ex adverso, posset perpetrare dictum adulterum expellit jacit dictam principalem dirti procuratoris de domo per plures vices a palos y tochadas his et tali que diuest que non administrat et victum nec vestitum nec cohabitat cum ea et valde expedit principalis dicti procuratoris non cohabitare cum eo […].

49 AHPH, tableau 4, 1494, no 125 : Item dicit et proponit dictus exponens quod dictus Franciscus Oliva […] qui anno presenti habuit et habebat quadam concupinam quam impregnavit et duxta earn ad pariendum ad domum suam propiam ubi simul morabavit cum dicta Johanna eius uxore, et ipsa Johanna per vim et compulsa per dictum eius uirum habuit tenere in eius domo et quod pejus fuit a dicta eiusdem servire dum dicta concupina sui mariti illis diebus quibus propter partum stabat in lecto […] et quid pejus est dicta Johanna uxor ipsius Francisci habuit nutrire cum eius lacte dictum filium vel filiam que dicta concupina peperit et sich propter malam vitam et sevicium ipsius viri fuit dicta Johanna compulsa exire a domo dicti eius mariti exire et extraere ad domum dicti Petri del Punyal […].

50 Ibid. Johan Fernando, un des témoins interrogés sur cet article, raconte que sa soeur s’est chargée d’élever un enfant de Francisco Oliva qu’il avait eu d’une autre femme parce que Johanna de Luch avait refusé de le reconnaître pour sien.

51 ADZ, tableau 1, 1521, no 37, positions 42, 44 et 46 : Item que muchas y diversas vezes el dicho Domingo de Benabent sallia de casa de su padre a hora de media noche y traya de aquellas casas de Cuera gallinas, gallos, çapones y otras aves.
Item que al tiempo del comer porque no querria comer de las dichas aves el dicho su marido le daba punyadas en la cara donde siempre yba senyallada y desto an testigos.
Item que su muger le dezia que de donde los habia hobido, el dezia que entraba por unas ventanas en las cambras donde los lavradores tenian el trigo y ordio y cebada y fruta.

52 Corredor ou courtier. Pour les autres fonctions de cet officier, voir J.-P. Barraque, Saragosse à la fin du Moyen Âge, une ville sous influence, Paris, 1999, p. 157-158. Il semble qu’ici le corredor corresponde à ce que María Isabel Falcón Pérez appelle l’andador des jurados dans Organización municipal de Zaragoza en el siglo xv , Saragosse, 1978, p. 168-173.

53 ADZ, tableau 1, 1521, no 37, positions 49 et 50 : Item que muchas y diversas vezes le rogaba la dicha Maria Andreu no quissiesse andar a furtar aquellas cibilidades que tenia, que una noche lo spererian y lo abergonçarian el quai respondia que no tenia miedo desso por quanto su padre del dicho Domingo de Benabent hera corredor.
Item que quando labradores les faita alguo de casa luego se quexan a los jurados para que aguayten de noches a los malfechores, y los jurados con el corredor van a vellar de noches por tomar los malfechores y pues mi padre es corredor y están en calama y estoy bien seguro quando voy a futar las dichas cosas.

54 L. M. Duarte, Justiça e criminalidade no Portugal medievo (1459-1481), Coimbra, 1999, p. 45 : Deus não temendo désigne bien le criminel face à la victime qui, elle, est toujours sous la garde de Dieu, seguro sob guarda de Deus.

55 La procédure de séquestre conduit à une saisie des biens du couple pour les mettre à l’abri pendant la durée de la procédure, afin que l’épouse plaignante par exemple ne soit pas subrepticement dépouillée par son mari.

56 Ibid., positions 53, 55 et 56 : Item que muchas y diversas vezes rrogada la dicha Maria Andreu a su marido Domingo de Benabent que los dias mandados por la iglesia quissiesse yr a la yglesia a oyr los oficios divinos, el quai jamas querria ir a missa ni dexaba ir a su muger como paresce por verdat que en el anyo presente de veynte y uno no se a quessido confessar por muchas municiones que el que rige el curado de Cuera le a fecho credit que no ha confessado y la causa ha seydo la dicha su muger porque ella tenia amores con hun clerigo y no podia commulgar con buena consciencia.
Item que estando la dicha Maria Andreu sequestrada por el señor oficial muchas y diversas vezes fueron Domingo de Benabente y Pedro de Benabente con gente armada por sacar a la dicha su muger no mirando que incorrian en quebrantar el sequestro del senor oficial que incorrian en quebrantar la casa donde ella estaba que el uno de los quatros casos de Monçon non credit antes bien siquisieran la podieran levar.
Item que fueron un dia Domingo de Benabent y su padre Pedro de Benabente al forno de la plaça de Nuestra Senora del Pilar que supieron que la dicha Maria Andreu estaba alli coziendo pan por mandado de su amo a la qual dicha fornera daban dineros el dicho marido por sacar la de allí por fuerça no temiendo el sequestro del señor oficial.

57 Ibid., positions 57 et 58 : Itemque en el anyo presente fue fecha una ley por los jurados de Çuera que los dias festibos nadie juyasse cartas ni dados esto afin que el culto divino fuesse augmentado. Item que el dicho Dominyo de Benabent no quisiendo servar la dicha ley se torno a jugar a las cartas con unos ciudadanos y el vicario visto que quebrantaba la ley y renya con los ciudadanos, por quitar todo escandalo amonesto a Dominyo de Benabent no quissiesse jugar el qual respondio al cura que se quitasse de delante […].

58 Dans les deux cas, si des mesures ont été effectivement prises en ce sens, elles ne peuvent apparaître dans ce procès.

59 Ils correspondent aux positiones qui s’échelonnent de la 59e à la 78e.

60 C. Gauvard, « Violence et violence illicite dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge », Memoria y Civilización, 2, 1999, p. 109.

61 ADZ, tableau 1, 1521, no 37, position 66 : Item que la quaresma mas cerca passada en la pesquaderia de la presente ciudat arrojo una stocada el dicho Domingo de Benabent a un capiscol de Sant Lorent de la present ciudat, el quali jura a Dios que fasta la dicha hora et que nunca lo vio ni jamas tubo conoscimiento con el.

62 Ibid., positions 73 et 74 : Item que habí pocos dias que Pedro de Venavente salio a las heres de Cuera y acuchillo a mastre Johan Sastre al qual dieron dos cuchilladas en el braço izquierdo y una en el drecho, que a la quai dicha fornera daban dineros el dicho marido por sacar la de alli por fuerga no temiendo el sequestro del senor oficial. de izquierdo creen los cirujanos quedara manco al qual sastre tienen en cura en casa carni en la present ciudat non teneri ad respondendum aut non tangat.
Item que los jurados de Cuera visto el caso tan feo lo han quitado el officio de corredor, el qual ha invocado a Ximeno Gil y a Domimgo Spanyol que le tornassen el dicho officio por quanto es pobre y viejo y no tiene vinya ni campo ni otra havilidat con que la vida yanar pueda.

63 Ibid., position 77 : Item que mossenjohan de Atrença an visto a Maria Andreu con panyos de lino faxados y preguntaba a sus vezinos que porque yba ansi faxada, a los quales le dezian que su marido la feria a asin razon como loco y no porque della supiesse ni por obra ni por fama dezír mas que si fuesse una sansta […]. C’est l’avant-dernière position. La position 78 contient l’affirmation que tout ce qui a été dit est vrai.

64 J. Gaudemet, Le mariage en Occident, Paris, 1987, p. 183-184.

65 ADZ, tableau 1, 1521, no 37, position 51 : Item dezia la dicha Maria Andreu a su fijo rogandole que trastasse bien a su muger pues era vertuossa y bien trabajada el qual respondia que callasse para puta viexa sino quel le quebraria la cabeça como muchas uezes corria a la dicha su madre con spada arrancada.

66 Ibid., position 52 : Item ques verdat que adolescio de una grave dolencia la madre de Domingo de Benabente que la dicha Maria Andreu le dio tanto recaudo ques fama publica que por dios y por los buenos servicios que Maria Andreu fizo a su suegra vive la dicha su suegra y esto es fama publica como faze relacion Johan Diest infançon. Credit que adolescio quo ad alia non credit.

67 A. Porteau-Bitker, A. Talazac-Laurent, « La renommée dans le droit pénal laïque du xiiie au xve siècle », Médiévales, 24, 1993, p. 67-80, La renommée.

68 Voir supra chapitre IV, p. 163-166.

69 AHMD, tableau 5, 1562, no 142. Joan Carillo est accusé devant le justicia de Daroca d’avoir battu sans raison Joanna Izquierdo, en rentrant chez lui furieux. Si les voisins n’étaient pas intervenus, il l’aurait sûrement tuée à coups de bâton et de morsures : […] acontescio que el dicho Juan carillo, reo y criminoso, vino a dichas casas muy ayrado y furioso y sin caussa ni razon alguna legitima y sin dezir nada dio de palos, coces y bocados a dicha Juana Izquierdo, y no contento con esto, con un asador le dio tres o quatro golpes en la cabeça a grande effusion de sangre y en despues de haberle dado con dicho asador, buscaba la espada para haverla de matar y si no fuera por los vezinos que acudieron al alborote, la hoviera muerto.

70 AHMD, tableau 5, 1562, no 142 : Item […] que el dicho Joan Carillo […] fue era y es persona tan alborotada y sin juizio y que no tiene cuenta con las reprehensiones de ningun hombre honrrado que no suspira correccion […] antes bien que yra de mal en peor y que si desta la dicha principal del dicho procurador escapa y vuelve adabitar con el, la matara y assi se cree y tiene por opinion todos los que lo conocen por el ser tal y assi es verdad […].

71 J. A. Brundage, « Domestic violence in classical canon law », dans Violence in Medieval Society, R. W. Kaeuper (éd.), Woodbridge, 2000, p. 183-195.

72 Éph. 5.33.

73 ADZ, tableau 1, 1521, no 37, la sentence date du 22 mars 1522. Cristi et eius matris semper virginis Marie nombris humiliter implorandi. Vissi et diligenter examinatis presentis processus meritis et aliis in jure justicia et racione consistentibus attends et consideratis et quoniam per merita eiusdem nec alius constat intencione dicte Maria Andreu seu discreti Micael de Longares eius procurator de super agentis ex una contra et aduersus Domingo de Benabent maritum dicte agentis partibus ex alia causis et racionibus in dictum processum deductis et […] enarratis fore fuisse nec esse fundatum seu probatum hiis et aliis pronunciamus sentenciamus decernimus et declaramus et dictum Domingo de Benabent absoluimus ab in peticione dicte Maria eius uxoris eidemque super petitis silencium imponimus eosque adinvicem cohabitare utriusque conjugalem facere mandamus prestita per prius per dictum Domingo de Benabent suficienti et idonea cautione de bona et legali tractacione diete Maria Andreu eius uxoris et que ei non infrat aliquod malum salva cum semper maritali disciplina super expensarum condenacionem majorem nobis deliberacionem reseruamus.

74 C. Gauvard, « De la difficulté d’appliquer les principes théoriques du droit pénal en France à la fin du Moyen Âge », dans Die Entstehung des öffentlichen Strafrechts. Bestandsaufnahme eines Europäischen Forschungsproblems, D. Willoweit (éd.), Weimar-Vienne, 1999, p. 91-113 ; Ead., « La peine de mort en France à la fin du Moyen Âge : esquisse d’un bilan », dans Le pouvoir au Moyen Âge, C. Carozzi et H. Taviani-Carozzi (dir.), Aix-en-Provence, 2005, p. 71-84.

75 M. Sbriccoli, « Periculum Pravitatis. Juristes et juges face à l’image du criminel méchant et endurci (xive-xvie siècles), dans Le criminel endurci. Récidive et récidivistes du Moyen Âge au xxe siècle, F. Briegel et M. Porret (éd.), Genève, 2005 (Recherches et rencontres, 23), p. 25-41 ; V. Toureille, « Larrons incorrigibles et voleurs fameux. La récidive en matière de vol ou la consuetudo furandi à la fin du Moyen Âge », dans Le criminel endurci…, op. cit., p. 43-53.

76 C’est en ces termes que le procureur de Maria de Gordejuela dénonce le mari de celle-ci en 1566. Il n’est pas possible selon lui de laisser cette femme vivre avec un hombre tan cruel tan inhumano y vestial alquimia de tantos vicios y que tantas vezes a quebrado la fe y violado el sancto sacramento de matrimonio con su luxuriosa y inhonesta vida sin esperança ni reparo alyuno de enmienda porque es su natural vida y enueyecido en ella, ADZ, tableau 1, 1566, no 78.

77 M. Madero, « Façons de croire les témoins et le juge dans l’oeuvre juridique d’Alphonse X le Sage, roi de Castille », AHSS, 1, 1999, p. 197-218.

78 X. Rousseau, « Civilisation des moeurs et/ou déplacement de l’insécurité ? La violence à l’épreuve du temps », Déviance et Société, vol. 17, no 3, 1993, p. 296.

79 C. Gauvard, « Discipliner la violence dans le royaume de France aux xive et xve siècles : une affaire d’État ? », dans Disziplinierung im Alltag des Mittelalters und der frühen Neuzeit, Vienne, 1999, p. 173-204.

80 Ibid., p. 185.

81 AHMD, tableau 5, 1562, no 142 : Item dize el dicho procurador que la dicha Juanna Yzquierdo, principal del dicho procurador, de los golpes que dicho reo y criminosso le dio y de las heridas que con dicha espada le dio, esta en mucho peligro de morir porque le ponen mas de ocho mechas y esta la dicha principal del dicho procurador prenyada de mas de siete meses y assi es verdad.

82 ADZ, tableau 1, 1532, no 46 : Item dixit dictus procurator que premissis sich existentibus et dicta Joanna Carillo/et Alfonso Calderon stantibus viro et uxore, dictus Alfonsus Calderon male pessime et crudeliter tractauit et trastat dicta principale dirti procuratoris, eius uxorem, non solum verbis injuriosis et vituperosi sed etíam operibus et cosis fastum videlicet verberando earn fustibus y golpes ende inferendo volendo eam occidere et morti tradere cum armis et aliis rebus eidem bene visus absque aliqua causa et racione saltim legitima et ita fuit erat et est verum publicum manifestum notorium […].

83 J.-M. Carbasse, Introduction historique au droit pénal, Paris, 1990, p. 187-188 ; C. Gauvard, « Discipliner la violence dans le royaume de France aux xive et xve siècles : une affaire d’État ? », art. cité, Vienne, 1999, p. 183-186.

84 Cette question ne vaut que si toute collusion entre époux est absente des raisons d’être de chaque procédure, ce que nous ne pouvons évidemment pas vérifier.

85 Voir l’hypothèse formulée supra au chapitre I, p. 44-53.

86 B. Hanawalt, « Violence in the domestic milieu… », art. cité, p. 197-214.

87 ADZ, tableau 1, 1501, no 24 : […] dictus Petrus Doquo […] pessime et crudeliter tractavit et tractat dictam eius uxorem, principalem dirti procuratoris, ultra correccionem maritalem et hoc cum solum verbis vituperi osis sed etiam factis et hoc nulla legitime causa procedente (voluit eam oecidere et laboravit eam occidendo) et […].

88 Voir Summa Pariensis, l’auteur indique que le mari peut battre sa femme mais sans provoquer la mort de celle-ci ; C 17, q. 4, c 33, cité dans J. A. Brundage, « Domestic violence in classical canon law », art. cité, p. 183-195 (ici p. 186). Cette précaution est surtout évoquée au sujet des épouses des clercs.

89 C. 33, q. 2, d.p.c. 9 et c. 10 ; cité dans J. A. Brundage, ibid., p. 184.

90 ADZ, tableau 1, 1501, no 24 : Tunc quia si dictus eius principalis aliquando posuit manus sicut pretenditur ex adverso in dictam principalem ex adverso eius uxorem illud fuit ut de potestate maritali et corrigendo eamdem maritali correctionem prout qualquier maritus por suam uxorem corrigere et castigare.

91 Ibid. : Y haun vio esta deposant que una noche el dicho Pedro Doquo quiso degollar a la dicha Gracia Monarriz con la espada raneada // porque no queria fazer drecho de las casas quel dicho padre de la dicha Gracia le havia dado en ayuda de su matrimonio.

92 ADZ, tableau 1, 1532, no 46 : […] responde que ha hoydo dezir este deposante a su muger que hallandose su muger en casa de los dichos Alfonso de Calderon y Joanna Carillo en otras rinyas que entre ellos huvo dize que oyo dezir al dicho Alfonso Calderon / O cuerpo de Dios como me pena que no la he decollado como mi padre decolla a mi madre et ita est verum.

93 ADZ, tableau 1, 1532, n48 : […] y despues desto el dicho Antonio Ledon vino a la botiga y barberia deste deposante y este deposante le dixo que porque maltrataba assi a su muger, que procurasse de remediarlo y el dicho Antonio Ledon le dixo que no la maltrataba que ella tenia la culpa, y este deposante le respondio que ahunque elle tuviesse culpa que el no le devia hazer assi que tambien debía tener culpa, y el dicho Antonio Ledon le respondio que era verdat que tenia alguna culpa y que no se quería disculpar pero que la dicha Antonia Nanarro era causa dello.

94 En France, dans le Lyonnais, certaines chartes de franchise comme celle de Trévoux en 1300, attribuée par l’archevêque de Lyon, prévoient la violence conjugale. Il est écrit dans la charte citée que le bourgeois qui bat sa femme ou la traite de meretrix ou de coquine ne doit aucune amende envers le seigneur. Le texte est cité dans N. Gonthier, « Les rapports du couple dans les documents judiciaires à la fin du Moyen Âge », dans Le mariage au Moyen Âge, J. Teyssot (éd.), Montferrand, 1997, p. 155-164.

95 ADZ, tableau 1, 1518, no 36.

96 ADZ, tableau 1, 1532, no 48 : […] malis acomolando spiritu diabolico incitatus dei dominique regis et suorum officialium timore postposito cum animo et intentione atque mente deliberata dicta crimina comitendi et perpetrandi gravissimes et durissimis flagellis flagellavit et verberavit dictam principalem […] ad magnam eius sanguinis effusionem.

97 ADZ, tableau 1, no 42. Coram vobis […] Item dicti dirtus procuratoris que premissis sich existentibus dictus Petrus d’Albentosa, maritus dicte principale dicti procuratoris, spiritu diabolico incitatus timoreque dei ach vestri domini regens officialatum postposito malestrastat dicatm principalem dicti procuratorís absque aliqua causa saltim legitima […] dando muchos golpes, palos feridas ad magnam efusionem sanguinis. Et con los dichos golpes le izo mal parir de una criatura cometiendo omicidio, ni le da de comer ni lo necessario a la dicha principal del dicho procurador matandola de hambre, dando le ocasión de cometer adulterio y otros delictos vendiendole y destruiendole todos sus bienes en gran perjuicio y danyo dela dicha principal […].

98 ADZ, tableau 1, 1527, no 40, témoignage de Joana Salinas interrogée comme témoin de l’information : […] respondit et dixit ser verdat conosce muy bien a Ysabel de Castilla. Muger de Jayme Sastillo, a qual dize le ha mostrado muchas y diversas vezes su persona en la qual le ha visto muchos cardenales que era lastima de verla y esto dize eran de los grandes azotes que dezia le daba su marido y en special una vez porque vinno a ver a una hermana suya que estaba a la muerte para ordenar, la tomo a otro dia su marido y le dio tantos de azotes que no parecia en el cuerpo sino que la habian entretajado todo su cuerpo tan negra estaba de los cardenales de los azotes y que otras muchas vezes le ha dado de azotes y maltractadola muy mal.

99 ADZ, tableau 1, 1532, no 46 : […] et no contento de lo sobredicho, sed mala malis acomulando, en los dias de los meses de setiembre y octubre del dicho y presente anyo, el dicho Alfonso Calderon le dio muchos y diversos golpes y morradas con la mano y de coçes en tal manera que tubiendola en el suelo le dio una puntapie en las narizes que se las rompio con gran efusion de sangre, et aun despues de haber cometido lo sobredicho en la persona de la dicha su principal, le dio un golpe en la cabeça con un palo en tal manera que la escalabrio, firio muy malamentedel qual golpe estubo mala en la cama, en poder de barbero […].

100 ADZ, tableau 1, 1533, no 49.

101 H Tropé, Locura y Sociedad en la Valencia de los siglos xv al xvii, Valence, 1994, p. 71-96.

102 ADZ, tableau 1, 1566, no 78 : […] se enojo en tanto grado que estando echado sobre la arca encojo la pierna y con grande impetu y furia le dio tan grande coz en los pechos que la echo quatro cinco passadas de si amorteçida en tierra sin sentido de loqual mal pario […].

103 M. Laharie, La Jolie au Moyen Âge, xie-xiiie siècles, Le Havre, 1991. J.-M. Fritz, Le discours du fou au Moyen Âge. Étude comparée des discours littéraire, médical, juridique et théologique de la folie, Paris, 1992 ; P. Foriers, « La condition des insensés à la Renaissance », dans Folie et déraison à la Renaissance, Bruxelles, 1976 (Travaux de l’Institut pour l’étude de la Renaissance et de l’humanisme, 5), p. 30-40.

104 ADZ, tableau 1, 1566, no 78 : Otrosi dize el dicho procurador que el dicho Pedro Garcia fue era y es ombre de mala Jama, vida, maltrabajador, jugador, nescio, ingrato, superbo, alborotado y que nunca esta ni se allega a razón de ombre y por muy leves cosas se altera y enoja y sale fuera de juizio y desta manera a vivido con otra mujer que ha sido casado, maltratandola de la manera que a la dicha su principal de dicho procurador hasta en tanto que con su mala vida la mato […].

105 J.-Ph. Lévy, « L’officialité de Paris et les questions familiales à la fin du Moyen Âge », dans Études d’histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras, t. 2, Paris, 1965, p. 1265-1294.

106 ADZ, tableau 1, 1518, no 38 : Item dicit dictus procurator et si negata fuerit probare intendit que a tempore dicti matrimonii dicte principale […] cum dicto Joanne de Sarasa, idem Joannes Sarasa sepe et sepius serviter et crudeliter ac cum maxima sevicia et crudelitate trastavit dictam principalem […].
Item dicit […] que dictus Joannes de Sarasa et inherendo suis crudelitatibus et seviciis atque maletractacione dicte eius uxoris […].

107 ADZ, tableau 1, 153C no 50 : Item dicit […] que dictus Michaellis […] vir diete eius principalis […] spiritu diabolico inductus, comotus et concitatus eam male tractat dandole de golpes, palos y coçes en su persona y con muchas maneras de maletractacion maltratandola […].

108 Mujer, marginacíon y violencia entre la Edad Media y los tiempos modernos, R. Córdoba de la Llave (coord.), Cordoue, 2006.

109 Qui quiere que contra l’otro dixiere en judicio que es puynnido por maillamiento, por playa, o que lo alcançó o que lo prisó o que lo denostó por palauras, o por quoalsequiere otra injuria dize que es maltreito, feita la litiscontestation de sí et de no, deve mandar aqueil alcalde por judicio que prueve aqueillas cosas que dize […], dans M. de los Desamparados Cabanes Pecour, A. Blasco Martinez, P. Puyeo Colomina (éd.), Vidal Mayor, Saragosse, 1996, p. 283, § 417.

110 J. M. Lacarra, Aragón en el pasado, Madrid, 1972, p. 104-107.

111 Veruntamen si vasallas domini non habentis merum nec mixtum Imperium in loco, occiderit vassallum, dominus loci potest earn necare famae, frigore et siti : & quilibet dominus loci habet hanc jurisdictionem necandi famae, frigore et siti in suo loco, licet nullam aliam juridictionem criminalem habeat, dans P. Savall y Dronda et S. Penen y Debesa (éd.), Fueros, Observancias y Actos de Cortes, vol. II, Saragosse, 1991, p. 43.

112 J. M. Lacarra, Aragón en el pasado…, op. cit.

113 G. Colás Latorre, « Fernando II y el mundo señorial aragonés », dans Fernando II de Arayón, el Rey Católico, Saragosse, 1996, p. 241-274.

114 […] de consuetudine regni nobiles aragonum et alii domini locorum quae non sunt ecclesiae, suos vassallos servitutis, possunt bene vel male tractate pro eorum libito voluntatis et bona eis auferre remota omnia appellatione et in eis dominus rex non se potest in aliquo intromittere, dans P. Savall y Dronda et S. Penen y Debesa (éd.), Fueros,… op. cit., vol. II, Saragosse, 1991, p. 68.

115 G. Colás Latorre, « Fernando II… », art. cité, p. 241-274.

116 Por quanto es deduzido en disceptacion, si los que posstden Villas, o Lugares por dreyto de uiudedat, puedan usar de aquella absoluta potestad que ha, é puede usar el propietario. De voluntad de la Cort declaramos, é statuymos, que aquellos qui por dreyto de viudedat possiden, ó possidran Castiellos, Villas ó Luyares, no puedan usar de la absoluta potestad, que pueden usar los propietarios : ni puedan maltractar á su noluntad, é contra justicia los vasallos. Antes son tenidos, é deven usar de aquellos. A arbitrio de buen varon […], dans P. Savall y Dronda et S. Penen y Debesa (éd.), Fueros, Observancias y Actos de Cortes, vol. I, Saragosse, 1991, p. 263.

117 Voir supra chapitre III, p. 128-142.

118 AHPH, tableau 4, 1494 no 125 : […] quel dicho Francisco Oliva, maltratando a la dixa su su muxer assi en tenerle manceba en su casa quanto en ferirla e matarla de fambre e levarla spoxada e muchos otros agravios e enoxos no devidos que le habia fecho e de cada dia lejazia delibero segunt el dicho Pedro del Punyal la havia dicho de irse […].

119 ADZ, tableau 1, 1532, no 45 : […] respondit que el dicho Dominio Enieqo es hombre que no puede dar de comer a la dicha Gracia Chauz porque ni quiere trabajar sino que es hombre que tiene dos mancebas y todo lo que gana lo da a las dichas mancebas y a su muger dexa muriendo de hambre […].

120 E. Sarasa Sanchez, Sociedad y conflictos sociales en Aragón. Siglo xiii-xv . Estructuras de poder y conflictos de clase, Madrid, 1981.

121 P. Freedman, « The Catalan lus Maltractandi », Recueil de mémoires et travaux, Société d’histoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit, XIII, 1985, p. 39-51 ; Id., Images of the Medieval Peasant, Stanford, 1999, p. 239-256. Nous ajoutons pour des exemples concrets l’article de Manuel Sanchez Martínez, « Violencia Señorial en la Cataluña vieja : la posible práctica del ius maletractandi en el termino de Castellfollit (primer tercio del siglo XIV) », Miscellània de Textos Medievals, 8, 1996, p. 199-229.

122 G. Colás Latorre, « Fernando II… », art. cité, p. 265.

123 G. Colás Latorre, ibid., p. 261-262.

124 G. Redondo Veintemillas, « Fernando II y el régimen señorial en Aragón : la sentencia de Celada (1497) », Estudios de Historia Moderna, Saragosse 1978, p. 231-276 ; G. Redondo Veintemillas et E. Sarasa Sanchez, « El señorío de Ariza del Familia Palafox y la sentencia de Celada. Alteraciones campesinas y triunfo señorial en el tránsito de la Edad Media a la Moderna », RHJZ, 58, 1988, p. 31-49.

125 G. Colás Latorre, « Fernando II… », art. cité, p. 251.

126 C. Val Julian (éd.), La conquête de l’Amérique espagnole et la question du droit, Paris, 1996.

127 M. Charageat, « Les sentences de l’official à Saragosse et à Barcelone à la fin du Moyen Âge », dans Les justices d’Église dans le Midi (xie-xve siècle), Toulouse, 2007 (Cahiers de Fanjeaux, 42), p. 317-342.

128 AHPZ, tableau 4.

129 R. Chartier, Au bord de falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude, Paris, 1998, p. 100-101.

130 Ibid., p. 101.

131 Voir infra, p. 244-246.

132 M. Charageat, « Les sentences de l’official… », art. cité, p. 317-342.

133 ADZ, tableau 1, 1501, no 24 : Cristi nomine invocato. Nos Joan Falcon presbiter Reyens officialis Cesarauguste viso presenti et signanter visa proposicione pro parte Gracie Monarriz contra et adversus Petrum de Oquo super divorcio oblata/ visa lites contesta inter dictas partes factam/ visis testibus et […] atestacionibus visis cedulis et contradictoriis/ visis instrumentis actis et munimentis/ visis omnibus aliis ab utque […] in modum probatorio et aliis […] nostram difinitivam sentenciam proferimus in modum sequente.
Et quia per merita presenti processu et aliis nobis legitime constat intencionem Gracie Monariz actris fore et esse fundatam super mala tractacione Petri de Oquo viri suy que non fuit ex adverso elisa sive enervata hiis et aliis ex presenti processu resultantibus et aparentibus moti/ que legitime moverent animum cuiuslibet recte judicantis per banc nostram sentenciam pronunciamus sentenciamus decerminus et dedaramus dictum Petrum de Oquo conventum male perperat et crudeliter tractase dictam Graciam Monarriz eius uxorem de presenti fore et esse separandos et separati debere /v°/ quoad torum et mensam in forma juris asueta vinculo matrimonii inter eos esse manente/ […] dictum Petrum de Oquo conventum et eius procurator addandum et prestandum alimenta necesaria/ dicte Gracie Monarriz eius uxori seu eius legitimo procurator quorum tachacione nobis impostum reservamus super expensis viso.

134 ADZ, tableau 1, 1542, no 55.

135 ADZ, tableau 1, 1547, no 57 : Die XI aprili s anno 1546. Dominus regens officialis tollit et amobit sequestrum et mandavit prediste Gracie Sant julius quatenus vitam faciat cum dicto Domingo Pinedo, eius viro, et nichilominus mandavit eundem Dominicum Pinedo, eius virum, que vivat cum dicta eius uxore et trastet earn maritaliter etc et cancellavit fidancias etc ex quibus etc.

136 A. Lefèbvre-Teillard, Les officialités en France à la veille du concile de Trente, Paris, 1973.

137 Je remercie l’auteur qui, au cours de la discussion, a suggéré l’idée selon laquelle la mise sous séquestre était peut-être déjà une façon de résoudre le litige.

138 Sex and Gender in Medieval and Renaissance Texts. The Latin Tradition, B. K. Gold, P. Allen Miller etC. Platter (éd.), New York, 1997, p. 1-13.

139 D. S. Wood, « In praise of woman’s superiority : Heinrich Cornelius Agrippa’s De Nobilitate (1529) », dans Sex and Gender…, op. cit., p. 189-206.

140 L. Lomperis, S. Stan Bury (éd.), Feminist Approaches to the Body in Medieval Literature, Philadelphie, 1993.

141 Th. Coletti, « Purity and danger : The paradox of Mary’s body and the en-gendering of the infancy narrative in the English mystery cycles », dans Feminist’s Approaches…, op. cit., p. 64-78.

142 P. Chaunu et M. Escamilla, Charles Quint, Paris, 2000.

143 A. Guillaume Alonso, « Justice et métaphores corporelles dans les traités de pratique judiciaire », dans Le corps comme métaphore dans l’Espagne des xvie et xviie siècles, A. Redondo (éd.), Paris, 1992 (Travaux du Centre de recherche sur l’Espagne des xvie et xviie siècles, 7), p. 107-114.

144 ADZ, tableau 1, 1501, nos 23, 24 ; 1524, no 38 ; 1532, no 46 ; 1552, no 62.

145 ADZ, tableau 1, 1532, no 48 ; 1554, no 68 ; 1557, no 72.

146 D. Baraz, « Violence or cruelty ? An intercultural perspective », dans A Great Effusion of Blood ? Interpreting Medieval Violence, M. D. Meyerson, D. Thierry et O. Falk (éd.), Toronto-Buffalo-Londres, 2004, p. 164-189.

147 P. Boucheron, « De la cruauté comme principe de gouvernement. Les princes “scélérats” de la Renaissance italienne au miroir du romantisme français », Médiévales, 27, 1994, p. 95-105.

148 J. H. Burns, Histoire de la pensée politique moderne, 1450-1700, J. Menard et C. Sutto (trad.), Paris, 1997, p. 105.

149 J. H. Burns, op. cit., p. 109.

150 Sur l’introduction de l’humanisme et d’Érasme en Espagne ou dans la couronne d’Aragon, nous renvoyons aux travaux suivants : M. Bataillon, Erasmo y España : estudios sobre la historia espiritual del siglo xvi , Mexico, 1966 ; S. García Martínez, « La cultura humanística en la Corona de Aragon en tiempos de Hernán Cortés », dans Hernán Cortes y su Tiempo, Actas del congreso Hernán Cortes y su Tiempo V Centenario (1485-1985), Guadalupe, 1987, p. 713-734 ; J. Kraye, The Cambridge Companion to Renaissance Humanism, Cambridge, 1996 (trad. esp. Cambridge, 1998) ; J. M. Ayala Martinez, Pensadores aragoneses. Historia de las ideas filosóficas en Aragón, Saragosse, 2001.

151 J. M. Ayala Martinez, Pensadores aragoneses…, op. cit., p. 199.

152 Voir infra chapitre VI, p. 274-284.

153 Voir supra chapitre IV, p. 163-166.

154 S. M. Butler, op. cit., L’auteur n’évoque pas l’absence des femmes en raison de la diversité des textes qu’elle emploie et des juridictions diverses dont émanent les affaires qu’elle analyse. Mais elle explique et démontre très bien tout au long de l’ouvrage que son travail sert aussi une étude du masculin, notamment à partir de la difficulté pour les hommes du Moyen Âge à se situer entre divers rôles et identités. Nous renvoyons également à un autre article du même auteur, « Maintenance agreements and male responsability in Later Medieval England », Signs : Journal of Women in Culture and Society, 32, 1, 2006, p. 67-84.

155 Voir supra chapitre III, p. 147-156.

© Éditions de la Sorbonne, 2011

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