URL originale : https://books.openedition.org/psorbonne/10118
Chapitre IV. La cópula carnal et l’indiscipline des corps
p. 161-199
Texte intégral
1Au rapport dialectique établi entre verbes et mariage en termes de transgression se superpose ou se juxtapose, selon les circonstances, celui qui entre dans le champ de la transgression matrimoniale par le corps. La place de la sexualité dans le mariage pose la question de la transgression matrimoniale par un mauvais usage du corps, au moment de la constitution du lien matrimonial – non-consommation – ou par infraction commise contre les règles de la constance et de la fidélité conjugales. Au vu de la dissociation établie dans le courant du xiiie siècle, entre la notion de mariage-contrat et celle de mariage-sacrement, on se doit de rappeler que la consommation charnelle dans la réalisation du mariage est à la charnière des deux, qu’elle est un vecteur de transition qui, en rendant le contrat indissoluble, contribue à transformer le mariage en sacrement1 Il convient alors de replacer la transgression matrimoniale d’ordre sexuel dans ce même contexte, en se demandant si elle se partage, à son tour, en cette double nature.
2Il est difficile de répondre d’une façon tranchée. C’est en définissant la place de la cópula carnal par rapport aux autres éléments que sont le consentement de mariage et la messe nuptiale, que s’éclaire la désarticulation évoquée entre le contrat et le sacrement, et que se définissent, dans la pratique judiciaire, la transgression charnelle et son aire d’action. Les relations charnelles sont présentes aux deux étapes majeures que sont la desponsatio et la solennisation, composant le processus de mariage. La lecture analytique des comportements et des faits concernant les litiges portés à la connaissance du juge se trouve de nouveau compliquée par le facteur temps, qui affecte le processus de réalisation et de reconnaissance par l’official du mariage canonique2 La définition de la transgression par le corps est donc à son tour variable selon que l’on y fait référence avant ou après la messe nuptiale dans sa version aragonaise, c’est-à-dire fondatrice de l’indissolubilité de l’union, au moins au tribunal de l’officialité de Saragosse.
3Le cas particulier du mariage assimilé à des fiançailles per verba de presenti pose, par effet de ricochet, la question de la place et du rôle de la cópula carnal dans les pratiques, et l’importance que les fidèles lui accordent comme force contraignante au moment de revendiquer ou de nier l’existence de leur mariage. L’application ou non des normes matrimoniales concernant le commerce charnel crée des situations qui oscillent à leur tour entre le licite et l’illicite, selon que l’on traite de la consommation de l’union, de son commencement ou de sa trahison. La transgression de l’ordre matrimonial réside alors dans le sens et la fonction attribués à l’acte sexuel, plus qu’en la commission de ce dernier. Réfléchir en termes de transgression permet d’avancer l’hypothèse que le ou les mauvais usages supposés du corps n’intègrent pas les logiques de la cópula carnal et se réfèrent à d’autres contextes sexuels, différents de celui de la consommation charnelle. On comprendra, par conséquent, pourquoi il demeure plus intéressant de raisonner en termes de transgression matrimoniale par la chair qu’en termes de criminalité sexuelle, même si l’on est amené à travailler avec les notions d’adultère et de concubinage ; ces deux dernières étant susceptibles d’englober ou de composer des crimes de rapt, de viol ou de stupre3.
4Le registre de la sexualité, hors de tout contexte de violence, est un registre privilégié pour saisir les liens entre transgression matrimoniale et distinction de genres. Les hommes et les femmes ne commettent pas les mêmes transgressions, du moins ne sont-elles pas nommées de manière identique. Leur contrôle met en œuvre un outillage conceptuel distinct ainsi qu’un arsenal pénal différencié. Cette distinction verse-t-elle dans la discrimination entre comportements masculin et féminin ? La discrimination est-elle unanime ou est-elle induite par une catégorie de la population ? Enfin, qu’advient-il des conjoints qui se retrouvent abandonnés ou trahis par celui ou celle qui devrait être leur moitié légitime ?
5Notre dernière interrogation porte sur une observation créant un sentiment d’étonnement. La lecture des sources de la pratique judiciaire et des textes législatifs du xve siècle, et en particulier des archives d’officialité, ne nous confronte pas à une abondance de vocabulaire moral de la faute, du péché et du vice. La transgression matrimoniale, par l’indiscipline des corps au féminin et au masculin, n’est pas formulée ni dénoncée en regard de la problématique de l’économie du salut. Demeure-t-elle réellement étrangère à ce genre de préoccupation, comme le laissent croire les documents du xve siècle4 ?
La transgression matrimoniale dans la bouche des fidèles
6Auteurs des mariages, les laïcs sont aussi les auteurs principaux de toutes les formes de transgression qu’ils formulent de bien des manières, en désignant le plus souvent l’acte, parfois ses effets. Les parties et les témoins n’emploient pas le même langage que les professionnels de la justice. Quelques termes sont récurrents, tels que ceux de l’adultère et du concubinage. Si, au quotidien, le vocabulaire de l’adultère est d’usage courant, en revanche l’impuissance semble plus difficile à formuler et le registre truculent populaire n’est pas de mise dans les procès consultés. Malgré cela, l’impuissance est exposée à l’officialité césaraugustaine comme une forme supplémentaire de transgression matrimoniale, et non des moindres.
L’impuissant « n’est pas pour femme » : volonté d’exclusion sociale ou critique de l’ordre matrimonial ?
7Au-delà des frustrations du sujet, l’impuissance masculine est en rupture avec les exigences de l’ordre divin au sein duquel le mariage est érigé comme cadre d’une sexualité autorisée, au service de la procréation. Elle provoque une situation embarrassante qui dépasse l’individualité de la cellule conjugale pour devenir la préoccupation de tout le groupe familial, puis de la société en général. Curieusement, la seule autorisation maritale accordée à une femme pour agir en justice contre l’époux, et que nous avons retrouvée dans les textes à ce jour, est celle qu’Antonio Blasco concède à sa conjointe, Maria Marin, en 14465. Or les faits qui seraient à l’origine des dissensions au sein du couple et entre celui-ci et leurs proches respectifs reposent sur l’incapacité sexuelle du mari. Dans le texte, Antonio et Maria racontent qu’ils ont décidé de tenter toutes les solutions possibles avant d’en référer au juge. Finalement le choix ultime du procès par consentement mutuel et amiable est justifié par la volonté d’evitar scandales et males6. Mais de quels scandales peut-il bien s’agir ? Bien que le texte ne le précise pas, on imagine sans peine les quolibets et les injures qui pouvaient pleuvoir sur le mari, les soupçons qui devaient peser sur la femme et le mécontentement éprouvé par les familles respectives de ne pas voir naître d’héritiers.
8Un couple sans enfant crée une situation anormale, à tel point que les témoins eux-mêmes estiment que l’homme impuissant, ou réputé comme tel pour ne pas avoir engendré d’héritiers, « n’est pas pour femme7 ». Cette formule n’est pas à prendre forcément dans le sens d’une grande déférence à l’égard du sexe féminin, mais plutôt comme une critique à l’encontre de l’homme ; une manière de déplorer le non-accomplissement des clauses contractuelles propres à l’institution matrimoniale. Si l’homme ne peut pas jouer son rôle de conjoint, alors la femme ne peut plus jouer le sien en tant qu’épouse et mère. L’impuissant ne peut contribuer à faire fonctionner les mécanismes vitaux de reproduction de la société dont les cadres légaux sont d’abord et avant tout ceux du mariage.
9L’incapacité d’agir dans le cadre de la cellule conjugale menace-t-elle l’impuissant d’un processus d’exclusion ? On peut le penser dans le sens où l’on comprend qu’il ne peut s’intégrer comme force active à la société matrimoniale, laquelle porte en elle l’existence de la famille. L’expression « ne pas être para muxer » laisse presque entendre qu’il « usurpe » les droits au mariage d’un autre, ou des droits sur une femme à laquelle il ne devrait pas pouvoir prétendre puisqu’il est dans l’incapacité de remplir sa part du contrat. Le souci pour la survie du groupe l’emporte sans doute sur la compassion envers l’élément féminin, encore qu’ici cet aspect ait des résonances qu’on ne peut ignorer, émanant de la volonté générale que la femme puisse remplir le rôle qui est le sien au sein du couple. Le devoir conjugal serait un vecteur d’équité entre genres au sein du couple8.
10Les témoignages n’apparaissent toutefois pas comme excessivement hostiles à l’encontre des impuissants. En conséquence, le lien entre impuissance et marginalisation ne semble pas vraiment licite à développer, même si l’on décèle une forme de prohibition dans la relation homme-femme, et même si la formule « ne pas être pour femme » ressemble à une traduction en langage courant de la notion savante d’empêchement dirimant. Dans la mesure où l’incapacité est d’abord exprimée comme agissant au détriment de la femme et de la descendance, il n’y a aucune raison de mettre l’impuissant au ban de la société tout entière, mais plutôt à l’écart du groupe des gens mariés ou « mariables ». Une telle attitude pourrait ressortir à une sorte de revendication, comme si les gens du Moyen Âge attendaient que l’Église, en appliquant l’interdictum ecclesiae, régule par ce biais le « marché » matrimonial. La pensée des fidèles traduit une préoccupation non pas en faveur de la défense du sacrement de mariage, mais plutôt des intérêts biologiques et économiques de la communauté.
11Pedro Lacera, qui est l’official chargé de résoudre le procès opposant Gracia Lazaro à Johan Gil en 1497, prononce une sentence en faveur de Gracia, et clôt l’affaire en la replaçant dans le contexte de la réalisation de l’ordre divin9. Au moment de la Genèse, Dieu ordonna à ses créatures : « Croissez et multipliez-vous ! » Ledit commandement, reproduit dans le texte de la sentence en guise de motivation du jugement, fournit l’autorité majeure pour accorder à la cópula carnal la place et la fonction qui sont les siennes dans la réalisation du mariage10. Ici, le juge utilise l’incapacité sexuelle du mari, faisant d’elle une sorte de transgression au précepte divin fondamental de la procréation, pour justifier la déclaration de nullité matrimoniale11. Il répond par cette citation, et à sa manière, à la désapprobation populaire exprimée dans les textes judiciaires principalement par les témoins, à l’encontre de l’impuissant marié. Mais il se pourrait que la référence au commandement de Dieu soit la traduction de l’incertitude du même juge quant à la sentence qu’il prononce12. Cette formule est le moyen pour l’official de placer sa décision sous l’action légitimante d’un des plus anciens fondements scripturaires, transportant sa décision à un moment qui précède la Chute, où finalement rien n’est dit sur le mode de reproduction de l’espèce humaine. En choisissant cette justification, le juge extirpe l’acte de juger et sa propre conscience de tout contexte peccamineux ou sacrilège en cas d’erreur. Dès lors, Gracia Lazaro est autorisée à se remarier avec un autre homme qui fera d’elle une mère, dans la plus stricte obéissance au commandement divin.
12La transgression du mariage-contrat sert, dans ces causes de nullité pour impuissance, à « dire » aussi la transgression du sacrement. La démonstration obéit à un fil conducteur qui n’est pas qu’un simple raisonnement, mais qui relie, dans la réalité du procès, les préoccupations des justiciables, de nature contractuelle, à la conviction du juge dont la sentence défend aussi pleinement le respect du sacrement de mariage. Le procès est bien un dialogue où les procureurs s’évertuent à faire coïncider les intérêts de chaque interlocuteur en vue de trouver une solution satisfaisante.
La transgression de l’amour conjugal : henamorarse et cabalgar
13Il existe d’autres relations impliquant une sexualité qui ne participe de la consommation charnelle d’aucun mariage. Elles appartiennent aux relations dites extraconjugales ou illicites13. Henamorarse et cavalgar sont les deux verbes qui expriment précisément dans les procès la transgression par les corps de l’un des trois biens du sacrement de mariage : la fides.
14Henamorarse renferme le sentiment d’amour qui n’appartient pas au mariage, mais au domaine des passions et des sentiments entre amants14. Thomas d’Aquin, comme Jérôme, qualifiaient d’adultères le mari trop empressé ou l’épouse trop amoureuse15. Héloïse a toujours défendu cette idée que l’amour était étranger au mariage16. Il appartient tellement peu au monde des sentiments autorisés qu’il est employé dans les procès aragonais du xve siècle pour ceux qui ont franchi les interdits fondamentaux, en l’occurrence pour les amants de confessions différentes, principalement des hommes chrétiens avec des femmes maures17. En 1472, le procureur de Maria Serrano décrit les témoins de la partie adverse et, parmi eux, on trouve Lazaro del Spinal. Il fait de ce dernier, en versant dans le stéréotype parfait, un portrait réussi de délinquant, d’ivrogne, de voleur, de bandit de grand chemin et de faux-monnayeur. Il est également marié, mais il entretient une relation avec une femme maure. Vrai ou pas, c’est le seul témoin, dans tous les procès consultés, pour qui on emploie l’adjectif henamorado dans ce contexte adultère18. Ce sont les témoins de Maria Serrano qui utilisent contre Lazaro del Spinal le verbe henamorarse, pour qualifier sa relation avec cette femme maure. Jayme Lopez raconte qu’il a entendu dire à Lazaro et à cette femme, dont on ne connaît pas l’identité, qu’ils étaient enamorados19. On sait que les relations charnelles entre des individus de confessions différentes, surtout entre des femmes chrétiennes et des hommes des minorités juive et musulmane, sont régulièrement condamnées dans les villes de la péninsule, qu’elles aient lieu dans les maisons privées ou dans les lieux publics de prostitution20. Dans le cas présent, la réprobation vise l’amour pour une certaine personne dont la nature confessionnelle contient et développe tout un complexe d’interdits. Elle étant maure et lui chrétien, le mariage et l’accès au sacrement sont inconcevables. Leur relation est maintenue de ce fait dans le registre de l’amour, en plus de l’adultère sous-entendu. Le sentiment d’amour qu’on attribue à Lazaro et à sa maîtresse suffit à exprimer l’incongruité de leur relation qui ne pourra jamais générer la fusion des deux individus dans le Seigneur, puisque la femme est une infidèle et que l’homme est déjà marié. La communion dans cet amour sacrilège constitue la base de la récusation de Lazaro comme témoin, dans un procès entre chrétiens et qui se déroule au tribunal des chrétiens par excellence, l’officialité.
15La récusation des témoins passe systématiquement par des portraits hauts en couleur, où chaque élément désigne un extrême franchi, un interdit non respecté et toujours dans des dimensions excessives21. Avoir une concubine d’une autre religion appartient à cette série de coups de pinceau impitoyables par lesquels on reproche les témoins de la partie adverse.
16La relation mixte, chrétien-musulmane, dans cette configuration confessionnelle n’effraie pas. Elle n’intègre pas les ressorts d’un rapport qui pourrait être perçu comme monstrueux, aussi n’est-il nul besoin de recourir à un procédé polémique évoquant la chair et le caractère physique de cette relation. Ce n’est pas nécessairement le cas pour d’autres relations interdites dont le caractère brutal ou scandaleux génère une réaction un peu différente et une narration un peu distincte, en particulier par le biais du verbe cavalgar. Plus évocateur de la sexualité physique et d’une forme de « politisation » de celle-ci, le verbe cavalgar obéit, lui, à un usage bien spécifique. Lauro Martines explique, à partir de la novellistica de la Renaissance italienne, que « chevaucher » ou cavalcando est, jusqu’au xvie siècle, l’une des métaphores favorites pour désigner l’acte sexuel illicite22. Il rappelle que le fait d’être à califourchon revient à attribuer l’initiative à la femme adultère qui, en théorie, ne chevauche que son amant, jamais son mari, car ce serait un signe inacceptable de domination. La précaution est littéraire avant tout. Mais il est vrai que la position millier super virum était contraire à la loi supposée régir la hiérarchie et la position des corps masculin et féminin au moment de l’immixio carnis, et qu’elle était suspecte de gêner la conception23. La violation de la loi ou des pratiques sexuelles conjugales est symboliquement contenue dans ce terme se référant à la chevauchée. Lauro Martines écrit, très joliment, que l’image de la femme chevauchant touchait « involontairement au sujet du mouvement plus libre dans l’espace », et entamait la « nature de l’autorité dans la famille dominée par les mâles24 ». L’image de la femme à cheval était tellement dérangeante que certaines villes italiennes, écrit l’auteur, leur interdisaient de circuler à cheval dans les rues. Par ailleurs, Ricardo Córdoba de la LLave souligne que le terme est employé au même moment en Castille pour qualifier la sexualité lesbienne25.
17Dans les procès aragonais, cavalgar ou cabalguar file également la métaphore de la chevauchée, illustrant ainsi la violation de la loi, mais les tenants et les aboutissants ne sont pas les mêmes dans des sources de type judiciaire. La plupart des individus accusés par le biais de cette métaphore d’avoir commis un acte sexuel illicite sont des hommes. Les hommes en Aragon conservent leur position de dominant jusque dans l’illicite. Ils chevauchent des femmes qu’ils ont enlevées, qu’ils violent et déflorent26. La chevauchée désigne l’acte pratiqué par la violence, la contrainte, contre des femmes qui sont interdites à ceux qui les abusent et ce dans le cadre de crimes graves comme le rapt, le viol ou le stupre. Cavalgar constitue presque un chef d’accusation, une désignation au « pénal » de certaines transgressions d’ordre sexuel. La violence évoquée est à mettre en relation avec une perception différente du chevauchement, avec toute une imagerie guerrière dans un pays où la Reconquista est encore présente dans les esprits jusqu’à la chute du royaume de Grenade – 149227. La chevauchée symboliserait alors la brutalité masculine, celle qui se donne libre cours lors des expéditions armées, des razzias et des luttes constantes de bandos. L’emploi du verbe « chevaucher » ferait davantage référence à un contexte sociojuridique qu’à la simple expérience charnelle. La femme est violée ou enlevée contre les normes attendues du mariage, du rapport charnel ou simplement des règles interdisant de toucher une jeune fille vierge ou une femme mariée. L’interdit et sa transgression ne se situent pas seulement dans l’espace des rapports dominants-dominés, mais aussi dans l’espace du crime contre les familles des victimes, contre la paix publique défendue par le roi et ses officiers. Si les anecdotes italiennes de la Renaissance font finalement de la chevauchée l’objet d’une revanche féminine sur l’autorité masculine, ce n’est pas le cas dans les procès aragonais où le verbe qualifie une transgression commise par des hommes, contre l’ordre établi par d’autres hommes. Décidément, les crimes de mœurs font des femmes les victimes principales, mais ils demeurent des affaires d’hommes, traitées entre hommes et résolues par des hommes.
18Lorsque la violence physique n’est pas présente, la violence morale du sacrilège la remplace. Cavalgar est alors appliqué indistinctement aux hommes et aux femmes. Cristobal Lazaro est accusé d’utiliser sa maison pour des rencontres adultères entre juifs, ainsi qu’entre juifs et chrétiens. L’excès réside ici dans la commission de l’impur et de la souillure. Que les juifs se chevauchent n’est pas pour surprendre : on connaît les représentations mentales que les chrétiens se font des juifs à la fin du Moyen Âge28. Ce sont des êtres dépravés moralement et sexuellement29. La transgression atteint son apogée avec la rencontre d’hommes juifs et de femmes chrétiennes dans le même espace. Les ségrégations spatiales, sociales et religieuses sont bousculées, plus personne n’est à sa place, et cavalgar constitue le point d’orgue de ce désordre anarchique : Se falla traer judias que se cavalgan con judios en su casa, y ahuti, de fembras cristianas cavalgarse a industria suya con judios30. La métaphore de la chevauchée appartient d’abord au monde du masculin. Elle gagne ensuite l’univers féminin par un phénomène d’inversion propre aux manifestations de désordre. Lorsque le terme est attribué à une femme comme auteur consentant de l’acte, il l’est sous la forme pronominale cabalgarse con, pour désigner les relations charnelles que des femmes chrétiennes entretiennent avec des juifs ou avec des chrétiens mais étrangers à la ville31. Les relations charnelles dénoncées avec des hommes étrangers, et impliquant des jeunes filles qui perdent leur virginité, constituent une double atteinte aux intérêts de la communauté entière. En 1472, Miguel Serrano et Joan del Fierro témoignent respectivement contre Francisca de Amat et Graciana Darbito, elles-mêmes témoins de la partie adverse. La première a été vue menant des jeunes filles et des femmes a cabalgarse con (avec) des hommes tandis que la seconde faisait se rencontrer des hommes étrangers et des femmes mariées ainsi que des filles vierges32. La communauté est atteinte jusque dans son bien conjugal le plus précieux, la virginité de ses femmes. La transgression est multiple, excessive, et mérite, semble-t-il, l’emploi d’un terme qui traduit le désordre, la débauche, et même une forme d’animalité dangereuse, menaçant de tarir la source des jeunes filles épousables et, par là, la reproduction légitime de cette même communauté. Encore une fois, l’équilibre de l’ordre dominant et l’intérêt matrimonial masculin sont mis en danger, et cela s’exprime par un vocabulaire fortement connoté. On ne manquera pas d’être sensible aux nuances qui séparent henamorarse de cavalgar ou cavalgarse con en vertu de la gravité de l’impact dénoncé par la communauté chrétienne. Cavalgar menace la cohésion d’une communauté et l’autorité de ses hommes, menace perpétuée par la naissance d’éventuels fruits gênants, des bâtards adultérins ou issus d’une ascendance juive, tandis qu’avec henamorarse on s’en tient à l’incompatibilité des partenaires sans aucune implication d’accès au corps de l’autre, et sans se préoccuper visiblement des risques d’une possible descendance problématique.
Les relations extraconjugales dans le langage des justiciables, sur le thème de l’adultère et du concubinage
19Hors de tout lien conjugal et hors de toute mixité confessionnelle, le vocabulaire de la transgression matrimoniale par l’indiscipline des corps se trouve modifié. Il est beaucoup plus varié et chargé d’émotions, mêlant les évocations de la chair et des sentiments, dans le registre principal de la connaissance charnelle de l’autre. Les relations sexuelles impliquées ne sont pas exactement le versant opposé ou l’exact pan obscur et négatif de la sexualité « légale » parce que conjugale, puisque la société médiévale tolère un certain nombre de relations non consacrées par le mariage et qui impliquent pourtant le commerce charnel entre des hommes et des femmes.
20La sexualité qui sort du registre de la consommation et de l’intention de procréation s’exprime par des expressions et des verbes aussi variés que tener acceso carnal, haber parte, tener ayuntamiento carnal, echarse, et servant à désigner l’union des corps dans une dimension purement physique. Les conséquences de l’acte dépendent de la condition sociojuridique des auteurs. Par exemple, le fuero adopté par les Cortes de Saragosse, en 1349, traduit une hiérarchie des effets attribués au même acte. Le serviteur ou le mercenaire, qui aurait accès – accession carnalem – à l’une des femmes de la famille de son seigneur ou maître, doit subir la peine corporelle jusqu’à ce que mort s’ensuive. Pour l’esclave qui partage le lit – si concubuerit – avec une ancilla, les deux seront fouettés si le crime est prouvé. Quant à la femme mariée qui commet l’adultère, elle peut être accusée au criminel par son mari. Elle encourt alors la peine capitale – ita quod moriatur33. Au xve siècle, la femme reconnue coupable d’adultère risque d’être punie de mort mais, dans la pratique, elle perd ses biens et ceux que son mari lui a donnés en aide au mariage. L’application de la peine de mort n’est quasiment pas vérifiable à l’échelle de la justice locale, à partir des archives judiciaires conservées dans le royaume d’Aragon.
Rappel théorique : l’adultère est un crime féminin
21Le langage vernaculaire possède des expressions qui appartiennent au registre de la désapprobation pour désigner toute forme de sexualité normalement prohibée, et qui varient selon qu’elles s’appliquent à des hommes ou à des femmes. Ricardo Cordoba de la LLave confirme que le mot adulterio, en Castille, n’est quasiment jamais employé en référence aux relations sexuelles que les hommes mariés entretiennent hors des liens du mariage34. Il rappelle que cette situation n’est pas unique et qu’elle existe, par exemple, en France méridionale35. C’est sous l’influence du droit romain que la définition de l’adultère évolue au xiiie siècle pour devenir une catégorie criminelle affectant presque exclusivement les femmes au pénal. L’exception à la règle existe toujours, et Jean-Marie Carbasse a pu vérifier que certaines coutumes méridionales contredisent cette évolution, telle que celle de Lézat qui ne condamne expressément que l’adultère de l’homme, que celui-ci soit marié ou non36. L’auteur explique que cette coutume fut concédée par un abbé et qu’il est légitime d’y voir un texte d’inspiration canonique.
22Les effets de flou de la règle ne doivent pas cacher que la qualification du délit dans la pratique judiciaire relève avant tout d’un état d’esprit. Iñaki Bazán Diáz montre, dans ses travaux sur la délinquance et la criminalité au Pays basque à la fin du Moyen Âge et au début de l’Époque moderne, que la distinction entre les hommes et les femmes se fait par l’application différentielle du vocabulaire. Le terme d’amancebamiento est réservé à l’adultère masculin tandis que le registre lexical développé à partir du substantif adultère, adulterar, adulterio ou adulterium, est réservé aux femmes37. Cette dualité se constate aussi en Aragon, mais surtout dans le langage des fidèles, des parties et des témoins. Nous ne l’avons pas décelée dans les textes normatifs et les actes législatifs. Ce sont les justiciables qui reproduisent la discrimination homme-femme. Les témoins sanctionnent d’emblée les parties, ou les témoins adverses, et malmènent leur fama par le choix des mots qu’ils utilisent pour narrer les faits. La réprobation différenciée rejoint la dualité qui fonde la transgression matrimoniale, qui la divise en deux axes corruptibles, celui du mariage-contrat et celui du mariage-spirituel. La division se répercute jusque dans la qualification des auteurs de ces transgressions, selon le sexe auquel ils appartiennent.
Mariage-contrat | Mariage-sacrement |
femme | homme |
adultère | concubine/prostitution |
23Pour commencer, nous renvoyons au magnifique travail de Paloma Aguilar Ros qui étudie le discours juridique et le discours littéraire sur l’adultère au Moyen Âge. Ses remarques inspirent la compréhension des nuances observées quant à l’application de la traditionnelle séparation entre l’adultère féminin et l’amancebamiento masculin38. L’adultère est un concept polymorphe, qui s’analyse et se comprend en regard du paradigme « organisation matrimoniale et familiale », et de celui des relations extraconjugales. Il agit comme une véritable pieuvre, dont les tentacules sémantiques et juridiques recouvrent tous les types de comportements qui impliquent une relation hors du cadre conjugal. On le trouve, selon les époques et les sources normatives, associé aux cas de viol, de rapt, mais aussi de remariage. Cette partie de notre étude circonscrit l’adultère aux relations que des hommes et des femmes mariés entretiennent avec des partenaires qui ne sont pas leurs conjoints légitimes, et avec lesquels ils mènent une vie commune.
24L’adultère est juridiquement un crime féminin, de sorte que seul l’homme peut accuser au pénal. Cette réalité s’explique par le fait que les juristes, en particulier, estiment que la femme ne souffre ni de dommage ni de déshonneur en cas d’adultère commis par son mari, à l’inverse de celui-ci39. Cette conceptualisation, qui interdit à la femme d’accuser son mari d’adultère, ne fait pas l’unanimité mais les voix discordantes sont faibles. Dans sa glose au Codex – 9, 9.1 –, Balde indique que, à défaut de pouvoir accuser son mari du crime en question, la femme trompée peut intenter une action en justice pour offense car, selon lui, il y a violation de la foi matrimoniale40. La focalisation de l’adultère sur la nature et la victime du déshonneur extrait l’adultère du contexte spirituel. L’Église elle-même, qui insère l’infidélité masculine dans cette réalité délictive, nuance néanmoins sa position, en établissant que l’homme infidèle n’est adultère qu’avec une autre femme mariée, sans quoi le délit relève du cas de stupre41.
25Mais les docteurs et les juristes mettent l’accent sur la responsabilité féminine dans le maintien de la pureté du lignage. Qu’il soit, par le choix des termes et selon l’analyse des historiens, un crime plus grave ou plus gravement sanctionné que l’adultère masculin nous semble relever d’une appréciation incomplète, en décalage avec la qualité de la faute morale attribuée par l’Église à l’adultère masculin. Les concessions faites à la société civile n’ont pas produit une rupture complète dans l’estimation du péché entre les hommes et les femmes. L’analyse des historiens est partielle parce qu’ils oublient d’interpréter l’infidélité masculine de manière active, pour se cantonner à ce qu’elle n’est pas en comparaison avec l’adultère féminin.
26Certes, le mari ne déshonore pas sa femme en la trompant et ce n’est pas lui qui abâtardit le sang de sa propre descendance. L’adultère masculin n’est pourtant pas passé sous silence. Il entre dans d’autres catégories délictives, dont la gravité est socialement et pénalement moindre mais moralement maintenue. Dissocier les deux revient à concevoir la société médiévale comme une société laïque, à l’image de la société française actuelle, en se faisant l’héritier de la morale bourgeoise du xixe siècle42. Il s’agit alors seulement de réorienter la nature de la gravité impliquée. Il semble que dans le choix des catégories qui enferment, pour l’une, adultère et femme, et pour l’autre, mancebia et homme, on rejoint à nouveau le principe dualiste qui souligne le domaine des responsabilités de chaque genre : à l’homme revient la responsabilité par la parole, et son adultère se fonde d’abord sur l’absence des paroles échangées qui font le mariage, tandis que celui de la femme se définit par la sexualité, domaine compromettant par excellence pour le genre féminin. Les médiévaux ont ainsi fait le choix de qualifier le premier de concubinage – absence de paroles et d’intention de se marier – et le second d’adultère ; les deux reposant sur le même principe de trahison des fondements chrétiens de la doctrine matrimoniale. Ce n’est donc pas sans raison que les hommes avouent volontiers à l’official avoir couché avec une femme, mais se défendent farouchement d’avoir prononcé toute parole de promesse ou de consentement de mariage, alors que la femme n’admet pas la cópula carnal lorsqu’elle veut échapper à un mariage, mais ne nie pas nécessairement les propos tenus43. Les historiens, parce qu’ils étudient souvent la répression de l’adultère, et ce à travers des sources judiciaires séculières et pénales, ou encore sous l’influence du courant de l’histoire des femmes, semblent fréquemment oublier cet aspect des relations de genre pour mettre l’accent, à juste titre mais trop exclusivement, sur l’honneur du mari et le risque d’introduire des bâtards dans les lignages. Ne tombent-ils pas finalement dans le piège de la misogynie médiévale ? La société médiévale n’excuse pas plus l’adultère masculin, elle le formule simplement de manière différente en faisant peser l’accent sur des enjeux qui lui seraient spécifiques mais pas moins graves que ceux de son équivalent féminin, en matière de transgression matrimoniale.
La transgression au masculin et au féminin
27Pour les hommes, il existe deux sources de diffamation : avoir une concubine, en d’autres mots, commettre l’adultère avec une femme mariée ou célibataire, ou entretenir une relation avec une femme qui appartient au milieu de la prostitution. La deuxième est souvent qualifiée de fembra pública, de puta, ou encore de dona del público. Le comble de la transgression est de reproduire, de la part de l’homme, une vie conjugale dans l’espace public dédié à la prostitution, en y dormant et en y mangeant : Han comido e comen con las ditas mugeres publicas44.
28La réprobation ne touche pas le fait de se rendre au bordel mais d’y mener une vie « comme un mari », en vertu des signes tangibles de la vie commune qui sont théoriquement autorisés aux seuls époux, promis ou consacrés. Les mots désignent l’atteinte portée au statut de conjoint, à la foi matrimoniale, dans une dimension plus spirituelle que charnelle.
29La femme adultère ou la concubine mariée sont décrites, désapprouvées, récusées, diffamées sur la base d’un langage qui fait davantage référence à l’aspect charnel de leur faute, à la déloyauté des corps, à ce vol qu’elles consentent au détriment de leur mari puisque lui seul a pouvoir sur leur corps. La femme commet l’adultère ou est adultère selon la permanence de l’état. L’expression être « mauvaise de son corps », mala de su cuerpo, n’est employée que pour les femmes dans les procès aragonais. Un témoin dépose qu’il a entendu dire que Sancha de Soria es casada e mala de su cuerpo, c’est-à-dire, précise-t-il, qu’elle n’a pas qu’un seul ami mais plusieurs. L’adultère multiple est à la racine de cette précision, comme si l’on cherchait à désigner, par cette expression, une forme de maladie qui serait propre au genre féminin45. La prostituée fait aussi, bien entendu, mauvais usage de son corps. On peut soupçonner les scribes d’être responsables de cette particularité de langage, mais cela ne finit pas moins d’ancrer la femme dans un contexte de nature mauvaise. En digne héritière d’Ève, elle porte le poids de la responsabilité du péché originel qui, de péché d’orgueil, est devenu péché de chair46. Elle est le vecteur essentiel de la désapprobation et de la condamnation des offenses faites à la morale conjugale et matrimoniale, soit indirectement lorsqu’elle est prostituée, pour discréditer un témoin masculin, soit directement lorsqu’elle est infidèle et transgresse le pacte conjugal en trahissant la fidélité des corps.
30Dans les mêmes textes, soit les actes de procédure, l’homme marié n’est quasiment jamais adultère, sauf dans les demandes de divorce. Il n’a « que » des mancebas, c’est-à-dire des servantes ou des concubines, sans que la distinction soit très claire. Il est présenté comme étant amancebado mais il n’est jamais dit qu’il fait mauvais usage de son corps. Cet enfermement linguistique de l’homme adultère dans l’état de concubinage n’est pas aussi privilégié qu’il pourrait le paraître à première vue. Nous avons démontré précédemment combien l’affectio maritalis était, dans les textes étudiés, une obligation avant tout au masculin47. Or, le lien de concubinage se caractérise d’abord et avant tout par l’inexistence de l’affectio maritalis que la concubine ne saurait recevoir, par défaut du statut exigé, celui d’épouse. La désignation de l’adultère masculin par le biais de la terminologie du concubinage – amancebamiento – exprime donc la transgression du sentiment d’affection maritale par agénésie, soit de l’obligation conjugale par excellence de l’époux. Peu importe la dimension charnelle de la faute ! Caractériser une transgression (concubinage) par l’inexistence de son objet (affectio maritalis) n’est pas sans rappeler la notion de nullité ab initio qui caractérise certains mariages dès qu’il leur manque des éléments efficaces. En l’occurrence, ce sont les verbes de consentement, créateurs du lien matrimonial dont découlent l’affection maritale et un certain nombre d’obligations propres au genre masculin, qui font défaut au concubinage. Dans le domaine des transgressions matrimoniales, le déplacement du champ des responsabilités entre genres est clair : usage du corps pour les femmes, paroles dites ou non dites pour les hommes.
31Il faut pourtant nuancer cet état de fait pour mieux le confirmer. Les procureurs connaissent bien le langage employé par tous les interlocuteurs présents au procès. Ils savent aussi détourner, voire transgresser les codes de langage. Ils sont ceux qui peuvent, dans leurs pétitions à l’officialité et au civil, appliquer aux hommes la notion d’adultère. Le cas est observé dans les demandes de divorce déposées par des femmes au tribunal de l’officialité. En 1496, le procureur de Gracia Bolas accuse son mari Alfonso Carrion de ne pas avoir respecté ni gardé le mariage contracté entre eux, d’avoir rompu et violé la foi conjugale et le foedus matrimonii, et d’avoir commis l’adultère avec de nombreuses femmes, en particulier avec Maria Navarro, en plus de dissiper les biens du ménage et de maltraiter sa femme48. On remarque, à la différence de l’adultère féminin, que la partenaire de l’homme est très souvent nommée. À propos de cet extrait, deux hypothèses sont formulables : soit la dénomination du délit relève d’un processus latent de « criminalisation » au civil du défendeur, hypothèse que nous développons plus loin ; soit, plus qu’un souci d’objectivité, il s’agit d’aggraver la position du défendeur en lui affectant le terme réservé à la composante féminine de la société conjugale. Les deux postulats ne s’excluent cependant pas l’un l’autre. Le meilleur exemple, pour illustrer notre idée à partir de la deuxième suggestion, est celui des demandes de séparation présentées par des femmes qui tentent d’obtenir du juge qu’il reconnaisse, entre autres, l’existence de l’infidélité masculine pour concéder éventuellement la séparation. Le terme d’adultère est alors employé, sans volonté de déguiser ou de nuancer la réalité, pour nommer la transgression du rôle d’époux et d’autorité régulatrice du couple que commet le mari. Les relations hommes-femmes sont, écrit John W. Baldwin, « traduites par des formulations binaires qui réifient en même temps les catégories sur lesquelles elles reposent49. ». Attribuer à l’homme un vocable traditionnellement réservé à la femme revient à adopter une stratégie qui recourt à la traditionnelle asymétrie entre les sexes et qui déroge, dans le même temps, au langage phallo-logocentrique. Le résultat conduit à repousser l’époux dans les derniers retranchements de son identité de genre, à le frapper d’une sorte d’impéritie, à accentuer ou à démontrer plus exactement son incapacité « conjugale », comme on le ferait avec l’impuissant, à le déchoir de sa position dominante au sein du couple. La dimension corporelle, initialement métaphore d’une trahison féminine évoquée par la notion d’adultère, sert l’objectif d’un procureur qui cherche, par tous les moyens, à obtenir que le mari cesse d’être maintenu dans son statut de conjoint. Il faut réclamer non pas la dissolution du lien de mariage, mais que soit brisé el uno et, pour cela, une seule voie est possible, celle des corps, celle qui incarne l’irresponsabilité liée à l’irrationalité féminine. L’inversion des « valeurs » masculines, mentionnée au sujet de la métaphore de la chevauchée, trouve ici sa réciprocité dans l’inversion des « valeurs » féminines, avec l’attribution aux hommes du registre lexical de l’adultère plutôt réservé aux femmes.
32L’utilisation de ce grief dans une procédure qui n’est pas une accusation pénale, pour obtenir la séparation des couples au bénéfice des femmes plaignantes, appartient à une stratégie destinée à contrôler les comportements masculins. Pour atteindre l’objectif du divorce, les procureurs sont contraints à manipuler les codes de langage, entretenant une apparente confusion entre les comportements transgressifs et leur désignation d’un genre à l’autre.
L’attitude des pouvoirs publics
33Les tribunaux de Saragosse, de Huesca et de Daroca n’ont pas livré une grosse quantité d’affaires en relation avec ce qu’on pourrait appeler des « crimes de mœurs ». Les législations séculières et ecclésiastiques s’en prennent, quant à elles, aux individus qui ne restent pas à leur place, au sein de groupes particuliers : les femmes mariées adultères, les prostituées qui s’habillent comme les honnêtes femmes, les concubines qui forment une catégorie intermédiaire aux contours flous. La problématique globale est double : quelle est la nature de la transgression exprimée ? L’énoncé de la « répression » cache-t-il des stratégies de pouvoir ?
L’action des autorités séculières et le bannissement des épouses infidèles
34Le concubinage des gens mariés pose un réel problème de société. La Castille, qui en tolérait l’état entre célibataires, prend des mesures pour lutter contre son existence entre partenaires déjà unis. Aux Cortes de Briviesca, en 1387, il est ordonné que tout homme marié ayant une manceba paie une amende dont le montant s’élève au cinquième de ses biens. La somme servirait à doter la concubine pour qu’elle se marie, ou finirait dans les caisses du roi, de la justice locale et du dénonciateur au cas où le mariage n’aurait pas lieu50.
35En Aragon, les magistrats urbains sont amenés à prendre des mesures pour gérer, ponctuellement, les problèmes de discipline de mœurs, véritables menaces contre l’ordre et la paix publics. Les jurados de Saragosse ordonnent, en 1448, que soit criée une décision prise en vue de contrôler les désordres et scandales provoqués par la conduite de certains habitants. Il s’agit d’obliger les hommes et les femmes mariés à retourner vivre auprès de leurs conjoints légitimes respectifs, et à cesser toute cohabitation avec leurs concubines et amis. À aucun moment le verbe et le nom adulterar et adulterio ne sont employés, ni pour les femmes, ni pour les hommes51.
36L’impression première, qui naît à la lecture de ce document, est que l’on a affaire à une grande quantité de couples concernés. On a le sentiment d’un « fléau » à la manière italienne, lorsqu’à Florence, Lucques ou encore à Venise, les gouvernements urbains s’inquiètent de la multiplication des crimes sexuels à la fin du Moyen Âge52. On imagine mal les autorités municipales ordonner ce type de crida pour une poignée d’individus, à moins qu’ils ne soient de graves perturbateurs de l’ordre public. L’impression de multitude est plus sûrement liée à la continuité d’un phénomène que les pouvoirs n’arrivent pas à endiguer, encore moins à éradiquer. Les difficultés matrimoniales sont certainement à l’origine de ces couples reconstitués sur la base d’affinités sentimentales, comme on peut le supposer, entre des gens d’âge équivalent et fuyant des conjoints âgés ou choisis par les familles. Jacques Chiffoleau qualifiait l’adultère de « régulateur des relations entre les sexes53 ». Les raisons conduisant au concubinage des gens déjà mariés sont multiples : la satisfaction du désir, les sentiments amoureux, les mauvais traitements, ou la nécessité d’engendrer un héritier qu’une épouse stérile ne donne pas54. Nous nous concentrons ici sur le concubinage des gens mariés, beaucoup moins toléré qu’entre célibataires et donnant lieu à des traces écrites plus fréquentes. Nous laissons de côté, volontairement, le cas des concubines des clercs, prêtres et autres religieux, qui nous semblent relever d’un autre milieu normatif et pour lesquels les procès n’ont pas été trouvés ou relèvent des causes criminelles à l’officialité de Saragosse55.
37Nous n’avions abordé, jusque-là, que la facette pacifique du concubinage. La crida de 1448 précise les difficultés que pose ce type d’unions entre partenaires mariés, pour la tranquillité de la ville. Les concubins ou amants, car c’est le sens d’amigo publico, n’hésitent pas à défendre leurs amies contre les maris de celles-ci, maris certainement mus par la jalousie et par la nécessité de récupérer celle qui leur doit obsequia et servicia. La vengeance et l’homicide des amants ont dû mobiliser les familles, et ce malgré le fait que le concubinage sorte subrepticement de la catégorie stricte de l’adultère. La nuance est politique, pas masculine. Quand l’échauffement et la « chaude colle » mènent à l’homicide en France, les maris trompés se livrent, en Castille, à l’homicide vengeur contre les amants de leurs femmes, sous le coup de la douleur, de la honte et du déshonneur56. Ils justifient leur acte par les formules suivantes : « mû par juste douleur et sentiment de l’honneur », « possédé par une juste douleur », « avec la honte et la douleur qu’ils ressentaient57 ».
38Les procès confirment ces déchaînements de violence autour des adultères, et pas seulement en termes de vengeance. Les voisins de Sancha Sanz sont fatigués des troubles à répétition causés par le comportement de cette dernière. Les rixes se multiplient, les blessures sont nombreuses et, comble de scandale, les parents de Sancha sont blessés au visage par des coups de couteau donnés par des amants rivaux. Le commandement d’honorer ses parents souffre, dans le cas présent, d’incidents qui ne font qu’aggraver la situation de l’accusée58. La violence n’épargne donc pas le phénomène du concubinage, traité ici dans une crida qui s’étend aussi aux jeux et aux prostituées, également sources de désordre et de rixes sanglantes dans toute la société médiévale. Les autorités urbaines sont mêlées au règlement des conflits et des violences subséquentes qui naissent de telles situations. Elles sont amenées à essayer d’imposer des mesures similaires à celles contenues dans le pregón cité.
39Ce statut urbain de 1448, qui ne concerne pas les célibataires, offre un double intérêt. Il définit le concubinage des gens mariés comme une double transgression, celle qui relève des menaces contre la chose publique – cosa pública – et celle de l’offense à Dieu. L’atteinte directe au sacrement de mariage s’efface devant les aspects humains et civils de la réputation, de l’honneur et de la vengeance. Les conséquences physiques, blessures et mort – feridas et muertes –, politiques et morales – scandalos et males – sont évoquées conjointement. Le remède suggéré impose une discrimination de traitement entre les femmes et les hommes. Si ce sont les femmes qui ont quitté leur mari pour aller vivre avec leur ami, elles sont priées de partir habiter ailleurs avec leur mari légitime, tandis que les hommes, coupables du même comportement, se voient offrir l’alternative de retourner auprès de leur épouse légitime et de demeurer en la ville, ou de s’en aller. Rien n’est dit au sujet des concubines des hommes mariées, ou des amants. Il faut peut-être comprendre que les sanctions sont identiques s’ils sont mariés eux aussi ; mais qu’en est-il s’ils sont célibataires ?
40Hannah Zaremska écrit, pour la Pologne, que « les gens accusés d’avoir transgressé la morale sexuelle constituent la troisième catégorie de malfaiteurs chassés de la ville59 ». Les bigames, les adultères, les violeurs – grâce à la rémission – et les proxénètes tombent sous le coup de la sentence d’exil au xive siècle. Au Pays basque, ce sont les concubines des hommes mariés qui sont exilées60. Si l’on reprend la définition que donne Robert Jacob, « bannir, c’est exclure d’un espace marqué comme le sien », alors nous sommes bien, à Saragosse, en 1448, face à une pratique du bannissement qui exige que les femmes infidèles sortent du territoire de la ville. L’ordre de partir est exprimé par la parole, sous la forme d’un commandement collectif crié publiquement, même si les jurados ne font pas usage explicitement des verbes exiliar ou desterrar61. L’utilisation de l’exil demeure intéressante dans le sens où aucun châtiment corporel n’est prévu à sa place ou en plus.
41L’inconstance féminine est donc l’objet d’une considération désespérée. Les autorités césaraugustaines n’envisagent pas la réhabilitation de ces femmes ou de ces maris qui n’ont pas su (re)tenir leurs épouses. La difficulté d’interprétation d’une telle décision tient au fait qu’elle n’inclut pas de durée. On ignore si ces femmes doivent aller habiter ailleurs avec leur mari pour toujours, ou pour une durée symbolique. La décision des jurados a des airs de mesures d’inspiration biblique, par lesquelles on chasse le mal et la souillure du Temple, de la maison ou de la ville, mais elle est aussi en contradiction avec une période où les municipalités s’efforcent de contrôler l’espace de la prostitution à l’intérieur de leur territoire, et non pas d’en chasser systématiquement les prostituées62. Ces électrons libres que sont les concubins mariés, et surtout les femmes, figures toujours inquiétantes, opposent des limites au pouvoir des jurados. Elles ont transgressé leur statut d’épouses et ne sont plus, dans les faits, sous l’autorité du mari légitime. Elles ne sont pas non plus sous le contrôle des institutions municipales, comme peuvent l’être les prostituées. Toutefois, aucun vocabulaire juridique particulier n’est employé à leur sujet. Il est seulement écrit que toute femme concernée doit sortir – salga – du territoire soumis à la juridiction de la ville de Saragosse, donc des jurados, et aller vivre avec son mari ailleurs, a otras partes.
42Les maris ne sont pas directement frappés par l’expulsion en soi, ils n’en subissent les effets que si le couple est restauré. Faut-il penser que les femmes sont chassées de toute manière, même si les maris ne veulent pas les suivre ? L’homme a-t-il la possibilité de rester seul en ville ? Le texte n’est pas clair sur ce point. La décision qu’il contient révèle avant tout la volonté de se débarrasser d’éléments perturbateurs mais insaisissables, d’abord parce qu’il s’agit de femmes et qu’elles sont souvent l’élément le plus effacé dans le rapport direct au pouvoir, au sein de la société médiévale. Les maris abandonnés ne jouent pas leur rôle d’autorité. On a le sentiment que leur cas embarrasse les magistrats. D’un autre côté, les épouses infidèles sont certainement marquées du sceau de l’infamie et leurs époux souffrent, en conséquence, d’un déshonneur qui risque de provoquer de nouvelles difficultés. Leur départ est une forme politique de précaution sociale. La cellule conjugale, reconstituée en hâte, est déplacée ailleurs. Affaiblie, elle n’apparaît plus comme un pilier fiable de l’ordre public et de la paix sociale.
43En 1472, les jurados de Daroca utilisent la peine d’exil dans les mêmes circonstances, avec deux différences fondamentales. Le juge peut en réalité infliger l’exil ou le fouet, et ce aussi bien aux femmes mariées infidèles qu’aux concubines des hommes mariés63. Ces derniers sont soumis à 200 deniers d’amende. Les magistrats de Daroca n’ont pas pris la peine de préciser si les maris des femmes exilées devaient les suivre ou non. Il est tentant de penser que le fouet pouvait constituer la solution idéale pour éviter le départ. L’autre différence relève du fait que les autorités de Daroca n’envisagent pas la désobéissance des concubins. À Saragosse, au contraire, le refus de se soumettre à l’ordre contenu dans la crida de 1448 entraîne, pour les deux genres, le paiement d’une amende de 500 sous ou une peine de 500 coups de fouet. Le châtiment corporel, ici la fustigation, fait son apparition à cet endroit du texte, lorsqu’il s’agit de contraindre hommes et femmes au respect de la décision des magistrats.
44L’homme et la femme infidèles ne sont pas distingués dans la sanction en cas de désobéissance aux autorités urbaines. La discrimination les affecte en relation avec le contexte matrimonial qui établit une hiérarchie entre les deux, faisant de l’homme un acteur privilégié en termes d’impunité puisqu’il peut rester en ville dès lors qu’il regagne son foyer légitime. En revanche, si l’on s’en tient à une simple arithmétique des peines, hommes et femmes commettraient un acte évalué de manière identique, en ne se soumettant pas au commandement des jurados. L’égalité entre les genres est alors reconstruite dans le contexte de la désobéissance à l’autorité publique. Ce principe n’est pas vérifiable partout, ni tout le temps, mais, dans le cas présent, la différence de genre s’efface devant une identité supérieure, celle d’habitants de la ville soumis aux lois de celle-ci.
45Toutefois, l’application discriminatoire des peines est courante. Contrairement à ce que Ricardo Córdoba de la LLave observe en Castille, la justice locale ne pratique pas, en Aragon, l’égalité des châtiments entre femmes et amants, ou entre hommes et maîtresses64.
46En 1444, la reine Maria décrète, dans un privilège concédé à la ville de Daroca, que les hommes mariés ayant une concubine encourent une amende de 200 sous, tandis que la concubine doit être fouettée publiquement, sans rémission possible. Rien n’est prévu en cas de non-accomplissement de l’ordonnance. Dans ce cas, la concubine de l’homme marié est ouvertement intégrée dans le processus de répression. La femme mariée ayant un ami doit être aussi fouettée65. L’égalité du châtiment réside dans l’appartenance au même genre, et la discrimination est à l’avantage, en apparence, de l’homme. Cependant, le montant de l’amende rappelle les sommes versées aux concubines dans les contrats de concubinage en Aragon66 Le montant de 200 sous peut représenter une somme non négligeable et il faut croire que la valeur monétaire de la concubine est estimée à ce prix. Les pouvoirs s’arrogent ainsi la perception d’une somme que l’homme aurait pu lui verser en « dot », atteignant l’élément masculin directement dans son statut de concubin, mais le châtiant par l’amende dans le même temps parce qu’il est déjà marié. Enfin, le fouet remplace ici, pour les épouses infidèles, l’exclusion physique du territoire de la ville.
47En revanche, en 1460, un nouveau statut urbain, toujours à Daroca, semble décider du même châtiment pour les hommes et les femmes, établissant cette fois une gradation précise dans la qualification des actes réprouvés67. Le texte s’adresse d’abord à ceux qui sont mariés, qu’il distingue entre concubins, adultères et fornicateurs. Tous paieront 200 sous deniers d’amende ou seront fouettés en public, les hommes comme les femmes. À défaut, ils subiront la peine que le juge décidera arbitrairement. L’égalité théorique du châtiment se bâtit cette fois sur celle du statut de conjoint, et les autorités punissent les infractions commises contre le debitum coniugale. Prévoir la même peine pour les deux genres trahit l’impuissance des pouvoirs urbains à contrôler les couples recomposés au mépris des liens matrimoniaux. Il est probable aussi que les mesures précédentes n’étaient pas assez contraignantes contre le genre masculin.
48La question de l’égalité ou non des sanctions, entre hommes et femmes, n’est pas sans rappeler les débats patristiques et théologiques au Moyen Âge, sur l’égale gravité ou non du péché commis par l’homme ou par la femme. La différenciation initiale entre les châtiments prévus pour les hommes et les femmes reflète le statut de chacun dans la société. La femme est la première à tout perdre lorsqu’elle ne respecte pas la loi conjugale, ou lorsque son rapport aux hommes sort des paramètres autorisés. Néanmoins, les désordres publics engendrés par une forme de « délinquance » conjugale poussent le législateur à trouver le moyen de ramener la paix en contraignant les individus des deux sexes. Le choix des mots, dans les privilèges royaux ou les ordonnances urbaines, trahit la difficulté que le traditionnel rapport de hiérarchie entre les genres, au profit du masculin, engendre à l’heure de requérir l’obéissance de tous dans le domaine conjugal.
Entre concubinage et adultère : confusion de langage ou stratégie de pouvoir ?
49Les femmes mariées vivant publiquement avec un concubin subissent, par le biais de l’exil, une forme d’exclusion sociale. Celle-ci est d’autant plus grave qu’elle est de nature institutionnelle, publique et légale, parce que décidée par les autorités municipales ou par le pouvoir royal. Leurs maris en subissent les effets et n’ont pas, a priori, la possibilité d’agir contre. Le seul moyen d’empêcher cela serait de dénoncer leurs épouses infidèles en justice, ce qu’ils n’osent pas faire : No gossen demandar. L’action en justice n’est pas neutre. On connaît ses effets sur la réputation des individus en raison de son caractère public. Réclamer au tribunal le retour d’une épouse adultère revient à s’affubler soi-même, publiquement, de l’étiquette de « cocu ». Il est donc aisé de comprendre pourquoi les hommes préfèrent se charger du problème autrement. D’ailleurs, en Italie, le mari qui a recours au juge, au lieu de régler la situation par ses propres moyens, subit l’opprobre social68.
50Les raisons pour lesquelles les hommes s’abstiennent de recourir au juge sont diverses. Ils préfèrent prendre eux-mêmes les choses en main, en concertation avec les parents de leur femme. Ils peuvent aussi se sentir impuissants face à un amant qui leur est parfois de rang social supérieur. Juan Miguel Mendoza Garrido cite, pour la Castille, l’exemple de Pero Guijarro qui ne parvient pas à obtenir l’ouverture d’un procès contre l’alguacil avec qui sa femme aurait commis l’adultère en son absence. L’amant incriminé est le neveu de l’alcade, juge urbain de première instance. Pero est alors obligé d’en passer par le tribunal immédiatement supérieur, ce que tout le monde n’a pas les moyens de faire69. Enfin, il est possible que certains maris trompés soient réticents à en appeler au juge pour une raison simple, qui tient au seul fait d’avoir des difficultés à prouver leur mariage avec ladite épouse. Iñaki Bazán Diáz a montré comment, au Pays basque, les femmes accusées d’adultère par leurs maris se défendent habilement de deux manières : en affirmant que leurs époux étaient consentants ; ou bien en prétendant ne pas être mariées avec ceux qui les réclament pour épouses70. Certaines font valoir que le maintien de relations avec leur conjoint, sous-entendu à l’initiative de celui-ci, équivaut au pardon de sa part et lui interdit toute poursuite judiciaire. L’auteur donne l’exemple de Teresa de Urquiaga. Elle allègue les faits suivants : son mari lui a pardonné, a dormi, mangé et couché avec elle, et l’a embrassée plusieurs fois. Elle considère que l’action en justice qu’il engage contre elle n’a pas de raison d’être puisque son comportement à son égard, après les faits qu’il lui reproche, montre bien qu’il lui a pardonné71. De tels arguments tiendraient en échec la possibilité pour les maris d’obtenir par voie judiciaire le droit à disposer des amants. Or, des exemples prouvent qu’en Castille le mari obtient souvent du roi soit le pardon, soit la commutation de la peine capitale en exil, pour avoir tué les amants sans autorisation du juge72. Toutes ces tactiques de défense adoptées par les épouses basques, sans doute bien connues par la rumeur et le bouche à oreille, ont de quoi décourager les maris, quand bien même ils seraient tentés de recourir à la justice publique.
51Le recours à la justice, pour une affaire domestique, est donc mis en échec par des questions d’honneur et par une tradition de règlement des conflits hors du prétoire. Le texte de la crida témoigne, à Saragosse, des difficultés qu’éprouve la justice locale à contrôler la résolution des crimes d’adultère par la violence. Les autorités municipales tentent de prendre le relais de l’autorité maritale, elle-même battue en brèche par des épouses infidèles. Les jurados ne parviennent pas, visiblement, à faire en sorte que la population masculine renonce aux pratiques de vengeance. L’effort en ce sens, l’ampleur de la tâche et l’échec redouté sont révélés, en négatif, par l’emploi d’un vocabulaire unique, sans discrimination de genre, dans trois des textes cités sur quatre. Seul le statut urbain de Daroca, en 1460, emploie le verbe adulterar, et il l’utilise pour les deux genres. Mais la volonté de discipliner les femmes et les hommes oblige les magistrats à employer, la plupart du temps, un langage qui s’applique indistinctement aux deux genres. Un vocabulaire commun évite d’exclure les hommes, ce qui serait le risque si le législateur utilisait, par exemple, la seule terminologie de l’adultère plutôt réservée aux femmes en droit et dans la conscience collective. Le caractère remarquable des trois autres textes – 1444, 1448, 1472 – réside bien dans leur capacité à éviter toute qualification catégorielle précise des faits, implicitement contenue dans la dénonciation de la nature adultère des couples illégitimes concernés. Ils sont décrits sur la base du statut et du genre des acteurs incriminés – hommes, femmes, concubines, amis –, mais leur comportement réprouvé n’est pas énoncé ouvertement sous l’étiquette de l’adultère. La terminologie du concubinage est intentionnellement préférée pour qualifier l’ensemble des circonstances visées et, surtout, la totalité des acteurs que l’on cherche à contraindre.
52Il s’agit vraisemblablement d’une confusion volontaire de vocabulaire de la part des jurados ou de la reine, pour mieux confondre les acteurs des deux genres. Les autorités séculières font parfaitement bien la distinction entre le concubinage et l’adultère. Préférer la première qualification des faits à la seconde répond certainement à une stratégie de pouvoir, celle d’englober les hommes et les femmes dans l’obligation de respecter les clauses de la crida et des privilèges évoqués. L’objectif principal est d’amener à convaincre les maris cocus de renoncer à l’uxoricide et autres vengeances mortelles qui sèment la discorde dans la ville. Cet exemple ne laisse pas d’évoquer les mécanismes du combat que mène au même moment la justice du roi, en France, contre la vengeance, en tentant de concilier le respect des codes de l’honneur et la résolution des crimes par la voie judiciaire73. L’abandon du système vindicatoire est encouragé à Saragosse par le biais de la menace de l’exil, présentée comme étant d’abord le châtiment de la femme infidèle, mais pouvant aussi frapper son mari dans la foulée. Ainsi, la pression est indirectement mise sur les hommes.
53Il est tentant d’en déduire que les jurados de Saragosse ont trouvé, dans ce qui correspond à une peine de bannissement, un moyen efficace à leurs yeux pour obliger la population masculine à abandonner la vengeance au profit de la justice publique. Pour cela, il leur faut user d’un langage qui s’applique à tous, ce que ne permet pas le vocable adultère qui probablement inciterait les habitants de la ville à l’interpréter comme une pénalisation des seuls comportements féminins ; une telle confusion continuerait à légitimer d’anciens modes de règlement des conflits, comme le meurtre des amants. En somme, les statuts et privilèges des villes, cités dans ce chapitre, n’ont pas été édictés pour protéger le mariage mais bien l’ordre et la paix publics, en extirpant la partie gangrenée du corps urbain qu’est le couple désuni.
54Théoriquement, les éléments féminins sont expulsés en priorité. Cependant, il n’est guère possible d’en vérifier l’application concrète à travers les sources de la pratique judiciaire. Les références au bannissement des épouses sont plus fréquentes dans les actes notariés de pardon d’adultère, sans pour autant que l’on puisse affirmer qu’elles émanent d’une sentence judiciaire et non de la seule volonté du mari. L’intervention des juges ecclésiastiques en ce domaine n’est pas non plus visible. Toutefois, il s’est avéré extrêmement intéressant d’enquêter sur la position des autorités diocésaines à l’égard du « concubinage adultère » des gens mariés.
L’attitude des autorités diocésaines
55Les crimes et péchés d’adultère et de concubinage public font partie des cas dont l’absolution est réservée à l’évêque ou à son délégué. Vincent Tabbagh écrit que le partage de l’adultère, entre les compétences des cours séculières et ecclésiastiques, se traduit par une plus grande sévérité des premières dans le châtiment des coupables ; et de citer celle de Lyon qui pratique encore au xve siècle la fustigation. Les officialités se contentent en retour d’infliger des amendes. En Espagne, le tableau est semblable, dans une certaine mesure. En 1495, le synode de Saragosse punit ceux qui, tout en étant mariés, ont publiquement une concubine ou un ami, par une amende de 50 sous journaliers payables jusqu’à ce que cesse la relation. Les célibataires paient seulement 15 sous. Si les coupables ne se plient pas à la sanction, ils risquent l’emprisonnement ou toute autre peine, pour réparer les maux notoires et les péchés publics qu’ils causent : Por que los notorios males y publicos pecados se emienden. Federico R. Aznar Gíl fait remarquer que l’adultère et la fornication sont assez faciles à conceptualiser, plus que le mariage et le concubinage, en raison de la notion elle-même complexe de mariage clandestin74. Il constate que les xve et xvie siècles sont ceux d’une lutte croissante, dans toute la péninsule Ibérique, contre le concubinage public. Une certaine tolérance profite, du moins dans les synodes castillans, aux concubins célibataires, qui ne sont pas gênés par des liens de mariage préexistants, mais cette tolérance ira en décroissant au xvie siècle75.
56En 1498, Johan Ferrer, chanoine, archidiacre de Huesca et vicaire général de Saragosse, fait promulguer une monition, avec censures et invocation du bras séculier, contre les non-confessés et les concubins. Là où les pouvoirs séculiers associent concubinage, jeux et prostitution dans leur législation, les autorités diocésaines mêlent le non-respect de la confession et du mariage. Le texte est d’une grande exactitude dans la définition des comportements réprouvés, qualifiés selon le statut des pécheurs. Il enjoint aux hommes et femmes mariés, séparés sans jugement de l’Église, de revenir au foyer conjugal et, par conséquent, de quitter leurs concubins s’ils en ont. Il ordonne aux célibataires qui vivent ensemble, comme mari et femme, de se marier, s’ils n’ont aucun empêchement canonique, ou bien alors de se séparer. Tous doivent s’exécuter dans un délai de trois jours après la notification du mandement, sous peine d’excommunication et de payer 500 sous d’amende.
57Aucune discrimination n’est faite entre les hommes et les femmes, dans la logique même de l’équité canonique qui prévaut en droit matrimonial. Aucune occurrence des mots de l’adultère n’apparaît dans ce texte, exactement comme dans ceux des statuts urbains. Les différences de traitement entre les hommes et les femmes sont apparemment élaborées dans les actes de procédures, via les dépositions des témoins qui restituent les stratégies matrimoniales à l’œuvre, plus que dans les actes législatifs. Il est vrai que l’Église se soucie d’abord de préserver l’ordre divin, et que l’enjeu dépasse les intérêts de genre76. Le vicaire général termine la monition citée en requérant du juge urbain de Saragosse, le zalmedina, et des jurados de la ville qu’ils apportent leur aide à l’exécution desdites peines : « Parce que le fer doit amputer des maux et des péchés qui ne guérissent pas avec une autre médecine. » Il menace d’exil et d’emprisonnement ceux qui sont concernés par cette monition et qui ne s’y soumettraient pas dans le délai imparti77. L’indulgence, évoquée par Vincent Tabbagh au sujet des amendes infligées par l’official en France, trouve ses limites à Saragosse lorsque le vicaire général prend la décision de demander aux autorités séculières de veiller à l’exécution des peines, sous couvert de leur propre arsenal répressif78. La communion d’intérêt entre les autorités naît de la volonté de sauvegarder la chose publique, de faire en sorte qu’elle demeure éclairée, reflet de l’ordre divin et de l’état de pureté originelle, sans souffrir de la noirceur des péchés.
58Concubinage et adultère sont bien distincts dans l’esprit des autorités diocésaines. À l’officialité, seuls les ecclésiastiques et les religieux qui vivent en concubinage commettent, de ce fait, l’adultère. Dans les rémissions qui leur sont accordées, alors qu’ils sont chargés de toutes les dépravations possibles, le vocabulaire est extrêmement précis. Ils sont accusés de pratiquer l’adultère avec des femmes directement qualifiées de concubines79. La rupture des vœux de chasteté est un acte terrible, le mot adultère est de circonstance pour désigner le crime commis et en manifester la gravité.
59Pour avoir étudié en détail la législation synodale ibérique, Federico R. Aznar Gíl est en mesure d’établir le constat selon lequel l’adultère y est une matière peu régulée. On en déduit que la compétence est surtout laïque, sans compter que les enjeux soulevés relèvent des aspects civils du mariage, comme le sort des biens ou la légitimité des descendants et héritiers. De plus, la tradition violente de la vengeance maritale conduit le traitement du problème sur des voies tracées par le sang des éventuelles victimes, lesquelles n’ont pas forcément leur place dans les tribunaux d’officialité. Les peines applicables, telles que la peine capitale ou les punitions corporelles, échappent alors à la compétence de l’official. Malheureusement, une telle assertion ne se vérifie absolument pas à l’échelle de la justice locale, où les accusations d’adultère sont rarissimes.
60Il reste cependant une question à résoudre : pourquoi les autorités diocésaines n’utilisent pas, elles non plus, le vocabulaire de l’adultère dans le texte de leurs décisions ? Transgression de nature physique, au détriment de la fidélité des corps, la catégorie de l’adultère affecte l’élément humain du mariage. En revanche, le concubinage porte davantage atteinte à la dimension spirituelle et sacramentelle del uno, par la réunion illégitime de deux individus qui ne se sont pas donnés l’un à l’autre publiquement, en prononçant les paroles requises. La réalité du concubinage profane ainsi, par l’absence de tout verbe de consentement, la symbolique de l’union du Christ et de l’Église. Or, l’Église se bat avant tout pour imposer la réalisation canonique du mariage, au-delà de la simple volonté commune qui doit cesser d’être la seule base légitimant la vie à deux. La priorité terminologique accordée au concubinage rejoint celle donnée à la forme admise du consentement dans la réalisation du mariage, tandis que l’adultère serait davantage en rapport avec le thème de la cópula carnal dont on cherche à diminuer l’importance et l’impact dans la formation du lien matrimonial.
61L’adultère offre ce paradoxe d’être réducteur quant à la faute commise, péché de chair, et de constituer dans le même temps un crime et un péché aux conséquences envahissant tous les types de transgressions matrimoniales par le corps, participant implicitement ou ouvertement de leurs construction et définition. Le concubinage est d’une certaine manière plus global, il est une atteinte à la formation du mariage, au sacrement de mariage en soi, et il contient l’adultère. La réciproque est moins certaine. Federico R. Aznar Gíl fait une observation intéressante sur l’extension du concept d’adultère, en particulier au synode de Tuy en 1528. Le concept désigne alors trois objets : la relation sexuelle entre un individu marié et un autre célibataire, et réciproquement ; la relation sexuelle entre une personne célibataire et un partenaire qui ne pourrait pas contracter mariage ; et enfin, tout péché concernant la chair. L’adultère deviendrait en quelque sorte un concept unique, un terme générique qui désignerait toute la sexualité interdite et réprouvée hors du cadre conjugal80.
Le sort des conjoints abandonnés ?
62À Saragosse, si l’on en croit le texte de la crida promulguée en 1448, les maris devaient suivre dans l’exil leurs épouses adultères. Mais les accompagnaient-ils vraiment ou les laissaient-ils partir seules ? La réponse à cette question est difficile à donner81. Il semble impossible de croire que la mesure ait été prise de manière irrémédiable. Les maris devaient certainement être réticents à quitter les lieux où leurs activités les faisaient vivre. Les femmes partaient-elles alors seules ? Cela signifierait que les couples souffraient de séparations tout aussi illégales aux yeux de l’Église, car non autorisées par un juge ecclésiastique. La solution ne se trouve-t-elle pas dans les actes de pardon de mari à épouse, par la rédaction de ce que les notaires castillans appelaient les cartas de perdón de cuernos, et que les notaires andalous ornaient de têtes de cervidés82 ? Le couple peut-il, légitimement et publiquement, se reconstituer sur les lieux mêmes de son naufrage ?
63Le Moyen Âge se caractérise par diverses possibilités de résoudre les conflits sans passer par le juge83. Les violences déchaînées par les épouses adultères n’échappent pas à cette règle. Le conflit implique au moins trois individus : l’amant, la femme infidèle et le mari trompé. La paix doit être réalisée entre l’offensé et les deux responsables de l’injure.
64Les chartes de paix conclues pour cent une années n’intéressent pas que les homicides. Elles sont parfois établies pour pacifier les relations entre maris et amants84. L’amant s’engage à ne plus se trouver dans un lieu fermé avec l’épouse du mari trompé, exception faire de l’église, sous peine de mort. La réconciliation est établie pour une période de cent un ans, durée qui a le mérite en théorie de préserver trois générations successives des affres de la vengeance. Les registres des notaires ecclésiastiques, conservés aux archives diocésaines sous l’appellation bastardelos, contiennent au xvie siècle une grande abondance de promesses de cette sorte, imposées par le vicaire général aux amants et concubins, sous couvert de l’autorité diocésaine, mais sans que l’éventuel mari trompé soit nommé ou mentionné.
65Les réconciliations entre conjoints ont laissé des traces dans les registres notariés, par enregistrement des actes de pardon octroyés par les maris trompés à leurs épouses. En 1477, Jayme Sancet pardonne à sa femme, Johanna Ruvio, d’être allée vivre avec l’ancien vicaire de Castejón, Ferrando Montejo. Elle s’était faite manceba ou amiga, servante ou amie, le texte hésite entre les deux termes et leur portée respective85. Dans ce cas de figure, le pardon se construit grâce à l’intervention de buenas personas et sur la base du dédommagement que le prêtre remet à Jayme, en plus de sa femme, à savoir une somme d’argent s’élevant à 21 florins et 600 sous. Il n’est pas le seul à avoir négocié le retour de l’épouse infidèle en échange, en réalité, de la cessation des hostilités entre le mari ou les parents de la femme et l’amant de celle-ci86. Il n’est pas précisé quel sera le sort des biens de la femme mais, en Aragon, l’épouse adultère même pardonnée perd ses biens privatifs87. Jayme fait ensuite « table rase » des fautes passées en les confiant au pardon de Dieu, tandis qu’il les pardonne, lui, pour le moment présent et à venir.
66La transgression se partage entre deux référents : l’ordre divin et l’ordre conjugal ; et elle se résorbe en deux temps, c’est-à-dire avant le pardon et après. Jayme dissocie apparemment bien les aspects sacramentel et contractuel, l’élément divin et l’élément humain, qui sont décidément loin d’être confondus dans la conception du mariage chez les laïcs à cette époque, au moins chez leurs notaires. En réalité, cette théorie n’est pas forcément assimilée parfaitement par les époux au Moyen Âge. Il semble que la référence à Dieu manifeste la désobéissance au Seigneur. Mais rien ne prouve que, dans l’esprit de Jayme, l’atteinte au sacrement de mariage soit incluse et assimilée sous cette forme. L’historien peut facilement établir une telle déduction mais le fidèle du xve siècle n’était pas obligatoirement sensible à cette manière de raisonner.
67Les pardons d’adultère ne constituent pas nécessairement le meilleur moyen pour reconstruire un couple, ou récupérer un mari trompé et enclin à la vengeance. De leur côté, les femmes abandonnées ont recours plus facilement au juge ecclésiastique ou au juge local, pour en obtenir un mandamiento ou, mieux encore, une sentence qui ordonnera la reprise de la cohabitation. En 1496, Catalina Lazaro essaie d’obtenir que son mari, Patricio de Hijar, revienne vivre avec elle. Le tribunal de l’official est loin de Daroca, contrairement à l’étude du notaire. Elle fait établir par celui-ci, Miguel Sancho, une cédule de requête par laquelle elle essaie d’obliger son mari à regagner le foyer conjugal. Cela fait dix-huit ans que Patricio s’est séparé d’elle pour vivre avec une autre femme, Maria Diego, dont il a eu un fils et une fille88. Patricio a marié la fille qu’il a eue de cette deuxième femme. C’est la première pierre d’achoppement mettant fin à la longue tolérance de Catalina89. En effet, cette dernière s’était mariée avec Patricio sous le régime de la communauté des biens, scellée par une charte d’hermandad. Le principe de cette charte, comme Catalina le rappelle dans sa cédule de requête, est de donner droit à chacun des deux époux à l’exacte moitié de tous les biens du couple90. Cela rappelle les contrats d’affrèrements91. Le mari et la femme se transforment en copropriétaires de tous les biens et aucun des deux ne peut aliéner, vendre ou donner une partie de ces biens sans le consentement exprès de l’autre92. Or, Patricio a pris de ces biens, donc de ses biens à elle, pour doter sa fille naturelle. Catalina perd tout contrôle sur ce qui lui appartient comme épouse légitime et comme future veuve potentielle. À la transgression du statut de conjoint, sur le plan économique, la rédaction de la cédule s’empresse d’induire la transgression du sacrement de mariage93. Le notaire est sûrement celui qui prend la peine de rappeler dans le document que le mariage est l’un des sept sacrements de l’Église, d’autant que l’acte fait suite à une monition de l’archevêque de Saragosse, datée du même mois de mars 1496. Catalina demande à son époux de regagner le foyer conjugal parce que tous les deux, par sa faute à lui, sont sous le coup de l’excommunication s’ils n’obéissent pas au mandement de l’archevêque, prononcé en l’église paroissiale contre les amancebados. Ils sont tenus de se sortir de l’état de péché dans lequel ils se trouvent.
68Le conjoint abandonné est susceptible de souffrir non seulement sur le plan économique des conséquences du départ de l’autre, mais aussi sur le plan spirituel parce que l’excommunication frappe les deux, le couple marié formant une seule chair. La transgression de l’ordre matrimonial s’exprime, ici, au regard du précepte divin, du droit foral, et s’incarne dans l’état de péché. La qualité du texte témoigne du rôle du notaire qui connaît parfaitement l’enseignement de l’Église en matière de mariage. Tous les arguments sont utilisés pour dire la gravité des faits et espérer contraindre Patricio à se soumettre à la requête. La crainte du péché devrait être la plus forte.
69Nous ignorons si cette affaire a eu des suites en termes de procédure judiciaire, mais le texte se termine par la réponse rapportée de Patricio Hijar, lequel explique qu’il ne retournera pas avec son épouse. En revanche, il veut bien l’accueillir chez lui, e tenerla en su casa como marido deve tener a muger siempre que ella quisiesse venir a su casa. Si l’on comprend bien, il ne craint pas de proposer un ménage à trois, à moins que la concubine ne soit décédée entre-temps et que le texte n’ait pas pris la peine de le mentionner. On ne peut que faire remarquer l’aspect artificiel de cette reprise d’une vie commune après dix-huit années de séparation. La réaction de Catalina est motivée par deux aspects principaux qui sont la transgression du contrat matrimonial et sa portée économique, et la crainte de l’excommunication. Les conjoints abandonnés ont la capacité de réclamer celui ou celle qui est parti, mais cette faculté est subordonnée à la puissance de contrainte qu’ils peuvent faire valoir contre l’autre, comme un mariage valide ou le sort des biens en jeu. Le cas de Catalina illustre, par ailleurs, les moyens d’action qui sont à la portée des femmes lorsque celles-ci sont abandonnées.
70Le concubinage est une réalité que nous rencontrons dans tous types de sources, pas nécessairement dans une grande abondance de documents, mais de manière récurrente, comme une douce insistance de la part de la réalité quotidienne. Le concubinage des gens mariés laisse des traces bien particulières, où les biens et la survie économique constituent l’enjeu fondamental, au-delà des sentiments ; mais des traces qui ne sont pas tout à fait exemptes des indignations et du sentiment d’humiliation ressentis par les conjoints abandonnés. L’état d’amancebamiento est décrit, dans le dernier exemple, comme un grand, laid et abominable péché, gran e feo, feo e abominable pecado. Ces mots sont ceux utilisés en général contre les crimes graves d’hérésie ou de sodomie.
71On note un grand décalage et une évolution extraordinaire dans la qualification de la transgression matrimoniale que constitue le concubinage, impliquant des partenaires mariés, entre la crida de 1448, le pardon de Jayme Sancet à son épouse en 1477, et la cédule de requête datant de la fin du xve siècle. La tolérance s’efface peu à peu devant la notion de faute morale. Certes, les sources citées ne sont pas du tout de même nature et leurs objectifs sont différents, mais leur point commun est bien celui de la désapprobation, du refus et de la volonté de faire disparaître l’état de concubinage.
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72La perception du concubinage s’avère être le point de rencontre le plus efficace entre ce qu’il est, ce qu’il représente et la notion de péché. Il incarne ce que l’Église essaie de faire comprendre de sa définition du mariage clandestin, définition encore confuse à la fin du xve siècle. À cela, il faut ajouter qu’au même moment l’Inquisition a déjà commencé son œuvre en Aragon et des idées circulent à son sujet. Son langage et son action en faveur de la défense de la foi chrétienne, de l’orthodoxie et du sacrement de mariage font leur chemin dans tous les esprits, par l’intermédiaire de tous ceux qui sont amenés à être en contact avec elle. Qualifier le concubinage d’« abominable péché » pousse à suspecter des rapports d’influence entre les préoccupations des différents tribunaux et celles des fidèles. On pourrait dire qu’une certaine « pénalisation », ou un certain « inquisitorialisme », contamine les esprits et les discours dans toutes les strates de la société, avant la fin du xve siècle. La conscience de la faute et du péché ainsi que le sens de la responsabilité vis-à-vis de l’autre, de l’âme du partenaire vont faire leur chemin progressivement. Ils vont donner lieu à une autre façon de penser le mariage, de craindre les atteintes portées contre lui, au fur et à mesure que se déploie le processus de construction du bon fidèle, du bon chrétien et donc du bon sujet94.
73Mariage et transgression sont unis dans un rapport dialectique, dont l’impulsion naît de la réalisation de la cópula carnal dans des conditions admises ou non. Ce rapport se construit par une superposition et un enchevêtrement interactifs de plusieurs dualités : celle de la nature du mariage (contrat-sacrement), celle de la nature de la transgression (corps-verbes), celle entre les sexes et les genres des auteurs de ces transgressions (féminin-masculin), et aussi celle des instances régulatrices (laïques-ecclésiastiques).
74Il est frappant de constater que les histoires d’adultère et de concubinage préoccupent les autorités, au point de chercher à contrôler leurs effets dès qu’ils créent le désordre et troublent l’ordre public. Pour ce faire, le législateur urbain semble mettre au point une stratégie qui permet aux jurados d’espérer contraindre les hommes et les femmes à respecter la morale conjugale. Pour obliger les maris à s’astreindre aux mêmes sanctions que leurs épouses infidèles ou leurs concubines, les magistrats préfèrent déployer le registre argumentaire du concubinage à celui de l’adultère. Ce dernier pourrait faire croire à une législation concernant exclusivement les femmes puisque, au pénal, l’adultère est un crime d’abord féminin. Or, les autorités municipales cherchent à faire en sorte que les maris trompés renoncent aux traditionnelles pratiques de vengeance, et dénoncent le crime en justice. Alors elle neutralisent la discrimination entre hommes et femmes, construite autour de la notion et du crime d’adultère, en réunissant et en fondant la culpabilité des deux genres en une seule, à l’image du principe paulinien de l’union de deux êtres en un, via les mots du concubinage. Les autorités diocésaines adoptent, semble-t-il, des stratégies identiques.
75Dans tous les cas de figure, on ne peut que remarquer l’ingérence des pouvoirs publics dans la sphère domestique, plus exactement conjugale. La manœuvre est périlleuse, relève de processus de déculturation et d’acculturation similaires à ceux élaborés en anthropologie culturelle95. Cette intrusion vise à extirper certains comportements de la sphère du privé et les rendre sinon punissables par l’action des pouvoirs publics, au mieux, accessibles à l’autorité d’un magistrat. Ce processus de publicisation est encore plus flagrant lorsque les procureurs aragonais se piquent de faire reconnaître et admettre la violence conjugale par les juges ecclésiastiques. L’obtention du divorce au bénéfice des femmes battues en est l’enjeu principal, mais le combat est loin d’être gagné.
Notes de bas de page
1 Supra chapitre II, p. 91-100.
2 Voir supra les notions de fil progressif et fil récursif dans la réalisation du mariage, chapitre I, p. 47-48.
3 Bazán Díaz, « El estupro. Sexualidad delictiva en la baja Edad Media y primera Edad Moderna », Mélanges de la Casa de Velazquez, Pt. 33, 2003, p. 13-46.
4 Voilà un aspect au sujet duquel nous ne pouvons-nous contenter de la réponse faite par Federico R. Aznar Gíl qui, lors d’une rencontre à l’université Pontificia à Salamanque, opinait qu’une position de moraliste n’avait pas sa place dans la documentation judiciaire. Certes, mais s’agit-il seulement d’une répartition de champ de compétence professionnelle et stylistique ou d’une adaptation à des justiciables encore peu sensibles, au xve siècle, aux enjeux eschatologiques de l’indiscipline matrimoniale ? Voir infra chapitre VI, p. 275-282.
5 ADZ, tableau 1,1446, no 6.
6 Ibid.: Fuesse tractado matrimonio e aquel en faz de la Sancta Madre Yglesia solemnisado, no empero por carnal copula consumado entre los ditos Antono Blasco e Maria e sobre aquesto fuesse entre los ditos contrayentes e los amigos de cada una part todos dias discenssiones e males et por evitar escandalos e malos fue entre el dito Antonio Blasco e algunos parientes e amigos de la dita María deliberado.
7 Ibid.: Honorable Joannis Beltran […] responda et dixit […] ni menos sabe ni menos ha hoydo dezir que le dicho Johan Gil haya hovido ni haya emprenyado a la dicha Gracia Lazaro antes siempre ha oydo dezir que el dicho Gil es impotent y que no es para muger y que nunqua la ha conoscido carnalment […].
8 E. M. Makowski, « The conjugal debt and medieval canon law », dans Equally in God’s Imaye. Women in the Middle Ayes, J. Bolton Holloway, C. S. Wright et J. Bechtold (éd.), New York, 1990, p. 129-143.
9 ADZ, tableau 1,1497, no 18 : Per hanc nostram sentenciam diffinitivam […] pronunciamus et sententiamus matrimonium inter Johannem Gil parte ex una et Graciam Lazaro parte ex alia de facto factum fore et esse et de jure nullum et id matrimonium nullum esse, decerminus et dedaramus cum tria bona omnia et non interfuerit et Gracie Lazaro qui cupit matron esse licenciam damus cum alio contrahendi qui coite filios procreare et earn matrem efficere possit ut dei preceptum adempiere ualeat « crecite et multiplicamini » et cum super expensis hac de causa factis Johannem Gil tacentem frigiditatis impedimentum et Graciam Lazaro petentem separationem super dictis expensis condempnamus equis partibus solvendis.
10 Gn, 1, 28, 9,1.
11 M. Charageat, « Les sentences de l’official à Saragosse et à Barcelone à la fin du Moyen Âge », dans Les justices d’Église dans le Midi ( xie-xve siècle), Toulouse, 2007 (Cahiers de Fanjeaux, 42), p. 317-342.
12 Nous avons eu l’occasion de constater que les premières causes de nullité parfaitement autonomes à l’officialité de Saragosse dataient de l’extrême fin du xve siècle. Avant cela, les juges ecclésiastiques formulaient péniblement la nullité en la faisant découler de la séparation des époux. Divorce et nullité se mêlaient, marquant la difficulté ou la crainte de prononcer une sentence de nullité qui pouvait paraître audacieuce pour un official, puisqu’elle prononçait l’inexistence du sacrement de mariage. S’abriter derrière une citation scripturaire est un moyen pour le juge de rendre la décision inattaquable et, pourquoi pas, de se rassurer lui-même. Voir M. Charageat, « Modalités et conditions du divorce en Aragon aux xve-xvie », dans Séparation, divorce, répudiation dans l’Occident médiéval, E. Santinelli (éd.), Presses universitaires de Valenciennes, 2007, p. 241-256.
13 R. M. Karras, « The latin vocabulary of illicit sex in English ecclesiastical court records », Journal of Medieval Latin, no 2, 1992, p. 1-17.
14 En Aragon, au bas Moyen Âge, enamorarse renvoie à des relations inscrites dans des circonstances tragiques, mêlant adultère et homicide, comme le rappelle Maria del Carmen García Herrero à travers un épisode des Crónicas de los Jueces de Teruel. M. del C. García Herrero, « Cuando Hércules hila… el miedo al enamoramiento y la influencia femenina a finales de la Edad Media », dans Historia y Genero. Imágenes y vivencias de mujeres en España y América (Siglos xv-xviii), Μ. T. López Beltrán et M. Reder Gadow (coord.), Malaga, 2007, p. 43-66.
15 A. Milhou-Roudié, « De la concorde à l’amour conjugal. Les humanistes espagnols et le 7e sacrement », dans Relations entre hommes et femmes en Espagne aux xvie et xviie siècles, A. Redondo (éd.), Paris, 1995 (Travaux du Centre de recherche sur l’Espagne des xvie et xviie siècles, X), p. 11-19.
16 G. Duby, « Que sait-on de l’amour en France au xiie siècle ? », dans Mâle Moyen Âge. De l’amour et autres essais, Paris, 1988, p. 34-49.
17 D. Nirenberg, Communities of Violence. Persecution of Minorities in the Middle Ages, Princeton, 1996, voir le chapitre V, « Sex and violence beetween majority and minority », p. 127-165.
18 ADZ, tableau 1,1472, no 12, fol. 41r : Que de dicta seu vocata deposicionibus dicti Lazari del Spinal, testes ab adverso […] fuit quadam die mensis septembris de anno presenti computata a nativitate domini 1472 et ante et post et signanter dicto tempore fuit et erat ebrius et fuerit latro et copentor furtorum et caput gabelle latronum et homo qui habebat et tenebat concupinam agorenam.
19 Ibid., fol. 69 : Dize este present deposant que lo contenido en el dicto articulo sabe por quanto en presentia deste deposant, los ditos Lazaro del Spinal et la mora en el articulo mencionados, lo dixeron et confesaron al present deposant como ellos heran henamorados. Et la dita mora dixo e confesso al dito deposant quella se tenia por el dito Lazaro del Spinal.
20 Μ. I. Falcón Pérez, « Páz, orden y moralidad en Zaragoza en el siglo xv. Estatutos dictados al efecto por los jurados », Aragón en la Edad Media, Homenaje al Profesor Eménto Angel San Vicente Pino, 16, 2000, p. 307-322. D. Niremberg, Communities…, op. cit., p. 127-165.
21 Y. Mausen, Veritatis adíutor. Lo procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (xiie-xive siècles), Milan, 2006 (Pubblicazioni dell’istituto di storia del diritto medievale e moderno, 35).
22 L. Martines, « Séduction, espace familial et autorité dans la Renaissance italienne », AHSS, 2, 1998, p. 255-290 (ici p. 279).
23 J.-L. Flandrin, « La vie sexuelle des gens mariés dans l’ancienne société : de la doctrine de l’Église à la réalité des comportements », dans Sexualités occidentales, Paris, 1982 (Communications, 35), p. 104-115.
24 L. Martines, « Séduction, espace familial et autorité… », art. cité, p. 279.
25 R. Córdoba de la Llave (éd.), Mujer, Margínacíon y violencia, entre la Edad Media y los tiempos modernos, Cordoue, 2006, p. 16.
26 AHMZ, tableau 3,1480, no 119 : […] et temor de Dios posposado e del senyor rey e de los oficiales, con animo e intencion de cometer e perpetrar crimen de rapto de mujer e otros de los infrascriptos resultantes, tomaron la dicha Amada d’Uviedo de la dita ciudat de Çaragoça, e aquella forciblement e contra voluntat del dicho Joan Manuel se levaron e han levado a la dicha Amada […] e se echo e ha echado cavalcando el dicho Garcia Perez, alias Cintero, con la dicha Amada, e aquella carnalment ha conocido muchas e diversas vezes. AHMZ, tableau 3,1481, no 120 :[…] que el dito Diego Ninyo, con spirito malo e con animo e intencion de los crimens infrascriptos cometer e otros insurgentes e resultantes de aquellos, tomo a una clamada Mariqua, natural del regno de Navarra, menor de edat de quatorze e de dotze anyos aquella, contra su voluntad e por fuerça cavalgo e devirgino […] hun dia del present mes de febrero del anyo present.
27 M. C. Marín Pina, « La ideología del poder y el espíritu de cruzada en la narrativa caballeresca del reinado Fernandino », dans Fernando II el Rey Católico, E. Sarasa Sanchez (éd.), Saragosse, 1996, p. 87-105.
28 D. Niremberg, Communities…, op. cit.
29 R. Carrasco, « Els veritables senyals d’identidat dels jueus conversos espanyols », L’Avenç, 210,1997, p. 40-45.
30 AHMZ, tableau 3, 1484, no 122.
31 Cabalgarse con se traduit littéralement par « se chevaucher avec ».
32 ADZ, tableau 1,1472, no 12, fol. 73, témoignage de Miguel Serrano : Ha visto a la dita Francisca Amat antiguada con muchos hombres et mientras staba en poder de los hunos cavalgasse con los otros et mas dize este deposant seyer verdat el haber visto a la dita Francisca de Amat levar muxeres et moças al cabotrando a cabalgarse con qualesquiere hombres e levava las ditas moças por muchas veguadas estando con hombres. Ibid., fol. 84v, témoignage de Joan del Fierro : que la dita Gratiana Darbito […] era muxer bayuassa y adultera hi alcahueta et muger que aculle en su casa muxeres casadas y viryines para fazer a sus maridos maldat cavalguandose con otros hombres estranyeros e a las virgines fazer les romper a causa suya sus virginadades.
33 (alias fol. 63) Cum in subscripts criminibus de Foro, ut audivimus provisum plenarium non existat. Volentes propterea pœnam opponere contra illos qui talia crimina commitere non verentur. Ad suplicationem totius curiae supradictae statuimus, etiam ordenamus, quod si aliqui servientes, vel mercenarii infra tempus per quod servire debeant domines suis, dedecorando eorum dominos atque domos, accessum carnalem habuerint cum filia, vel sorore, vel nepte, sive consanguinea dominorum suorum, vel alterius eorum, probato primitus legitime crimine supradicto, tales criminosi iudicentur, ut proditores : & fiat de eis iustitia corporales, taliter quod moriantur. Et quod pro crimine huismodi possint accusare per dominos eorundem cum quibus manserint, vel manebunt, vel eorundem alterum, vel per patrem, aut matrem, sive consanguineos praedictarum fœminarum. Si vero aliquis serviens cum ancilla domini, vel dominae suorum durante tempore servitii concubuerit, ambo ipsi, probato crimine, açotentur, prout criminosi alii açotantur. Idem (alias fol. 63) Item, de consilio, & assensu dictae curiae ordinamus, Art. cit. etiam statuimus, quod si aliqua mulier nupta committet adulterium, possit accusari criminaliter per maritum : & probato legitime dicto crimine coram Ordinario, de ea fiat iustitia corporales, ita quod moriatur, dans Fueros, Obseruancias y Actos de Corte del reino de Aragon, P. Savall y Dronda et S. Penen y Debesa (éd.), vol. 1, Saragosse, 1991, p. 315a.
34 R. Córdoba de la Llave, « Adulterio, sexo y violencia en la Castilla medieval », Espacio, Tiempo y Forma (Serie IV, Historia Moderna, 7), 1994, p. 172.
35 J.-M. Carbasse, Consulats méridionaux et justice criminelle au Moyen Âge, Montpellier, 1975, p. 301-303 ; L. Otis, Prostitution in Medieval Society. The History of an Urban Institution in Languedoc, Chicago, 1985, p. 106.
36 J.-M. Carbasse, Consulats…, op. cit., p. 302, note 6.
37 I. Bázan Díaz, Delincuencía y criminalidad en el País Vasco en la transición de la Edad Media a la Moderna, Vitoria, 1995, p. 280.
38 P. Aguilar Ros, El adulterio : discurso jurídico y discurso literario en la Baja Edad Medía, Grenade, 1990.
39 Las Siete Partidas del sabio Rey don Alonso el nono nuevamente glosadas por el licenciado Gregorio López, Salamanque, 1555 (éd. fac. sim. Madrid, 1985), part. 7, 17, 1 : E porende dixeron los Sabios antiguos, que maguer el orne casado yoguiesse con otra muger que oviesse marido ; que non lo puede acusar ante el Juez seglar sobre esta razon. E esto tovieron por derecho, por muchas razones. La primera, porque del adulterio que faze el varon con otra muger non nace daño, nin deshonrra, a la suya.
40 M. J. Collantes de Teran, « El delito de adulterio en el derecho general de Castilla », Anales Toledanos, 32, 1996, p. 201-228.
41 Ibid., p. 203.
42 A. Guerreau, L’avenir d’un passe incertain. Quelle histoire du Moyen Âge au xxie siècle ?, Paris, 2001, p. 67-91.
43 Ce qui est confirmé dans d’autres travaux ; voir M. Vleeschouwers-Van Melkebeek, « Aspect du lien matrimonial dans le Liber Sentenciarum de Bruxelles (1448-1459) », RHD, 53, 1985, p. 43-97 : « Dans les cinq instances au civil, dont quatre sont intentées par des femmes, la copula n’est point contestée mais bien l’échange des promesses de mariage préalable à la copula », p. 51 ; « Élisabeth reconnaît avoir échangé avec Henri des promesses clandestines de mariage mais elle nie la copula avec lui », p. 55.
44 AHMZ, tableau 3, 1473, no 111.
45 AHMZ, tableau 3, 1476, no 116.
46 J. Le Goff et N. Truong, Une histoire du corps au Moyen Âge, Paris, 2003.
47 Voir supra chapitre I, p. 76-83.
48 ADZ, tableau 1, 1496, no 16 : Item posa que el dicho Alfonso Carrion por muchas y diversas vezes el dicho matrimonio entre el y la dita su muger no servando ni guardando ante bien aquel crebantado e violando, ha adulterado con muchas y diversas mugeres et signanter con una llamada Maria Navarro los bienes comunes del y dicha su muger et dissipando et gastando, el fœdus matrimoni crebantando, a la dicha su muger mal trastando […].
49 J. W. Baldwin, Les langages de l’amour dans la France de Philippe Auguste, Paris, 1997, p. 23.
50 Cité dans M. del C. Carlé, « Apuntes sobre el matrimonio en la Edad Media española », Cuadernos de Historia de España, 63-64,1980, p. 115-177.
51 AHMZ, Libros de Cridas, 34, PREG 1, livre V, 1448, 7 mars, fol. 9v-10r, publié dans M. del C. García Herrero, Las mujeres en Zaragoza en el siglo xv , Saragosse, 1990, vol. 2, p. 172-173 : Oyt que vos fazen a saber el çalmedina e jurados de la ciudat de Çaragoça que por quanto las mulleres casadas tenientes amigos publicos et publicament vivientes con aquellos, et las defienden de sus maridos que no las gossen demandar, se han seguido et se siguen de cada dia, ultra el deservicio de Nuestro Senyor Dios, grandes feridas, muertes e escandalos e males en la dita ciudat que ya tolerar no se pueden, et si no se providia serian en grant part destruccion de la cosa publica, por aquesto, querientes proveyr en lo sobre dito, han ordenado […] que qualesquiere muller que verdaderamente sera casada e no viva ni este con el marido, /10r/ antes, en depeyto de aquel tiene publicament amigo e bive e esta con aquel, que dentro de ocho dias […] salga de la dita ciudat y de sus aldeas et terminos et se vaya ad abitar e estar con su marido a otras partes, dius pena de D sueldos o D azotes, divididera la dita pena en tres partes, la una al Senyor Rey, la otra al acusador, la otra al comun de la ciudat. E asi mismo mandan que qualesquiere hombres casados que tienen amigas publicas e publicament habitan con aquellas, lexen aquellas dentro del dito tiempo et tornen a bevir con sus mulleres o se vayan de la dicha ciudat dius la dita pena, divididera ut supra.
52 É. Crouzet-Pavan, « Police des mœurs, société et politique à Venise à la fin du Moyen Âge », Revue historique, 264, 1990, p. 241-264. N. Davidson, « Theology, nature and the law : sexual sin and sexual crime in Italy from the Fourtheenth to the Seventeenth Century », dans Crime, Society and the Law in Renaissance Italy, T. Dean et K. J. P. Lowe (éd.), Cambridge, 1994, p. 74-98.
53 J. Chiffoleau, Les justices du pape. Délinquance et criminalité dans la région d’Avignon au xive siècle, Paris, 1984, p. 182.
54 I. Bazán Díaz, Delincuencía…, op.cit., p. 276-277.
55 Il n’a pas été possible de consulter les causes criminelles aux archives diocésaines de Saragosse.
56 C. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, 1991, chap. 10, p. 448-456, sur l’« échauffement ».
57 R. Córdoba de la Llave, « Adulterio, sexo y violencia… », art. cité, p. 168 : « Movido por justo dolor y sentimiento de su honra », « poseido de tan justo dolor », « con la vergüenza y el dolor que sentía ».
58 AHMZ, tableau 3, no 118, fol. 1v-2 : Item, dize, posa et si negado sera provar entiende el dito procurador que por los adulterios que la dicha Sancha ha cometido e fecho en la dita ciudat e por causa de ella, se han movido bregas e boliçios entre algunos hombres e se han //fol. 2// seguido naffras e cuchilladas, et por ella e por causa de ella dieron una cuchillada al padre de la Sancha, el qual se nombra Anthon Sanç, sportonero, e a la madre de la dita Sancha otra cuchillada por la cara e enta la, e mucho otros scandalos e periglos entre otros que por ella fazerles adama stando e habitando en casa del dito su padre vinian algunos de noche e se acuchillavan e sende naffravan… en tal manera que se avolotavan los vezinos […] por los boliçios, bregas e scandalos que por la dita Sancha […] se fazian e movian e por sus adulterios que ella cometia e ha comeso de su cuerpo […] et sto stando e seyendo casada.
59 H. Zaremska, Les bannis au Moyen Âge, Paris, 1996, p. 148.
60 I. Bazán Díaz, Delincuencía…, op. cit., p. 281.
61 R. Jacob, « Bannissement et rite de la langue tirée au Moyen Âge. Du lien des lois et de sa rupture », AHSS, 55, no 5, 2000, p. 1039-1079.
62 I. Bazán Díaz, F. Vázquez García et A. Moreno Mengíbar, « La prostitution au Pays basque entre xive et xviie siècles », AHSS, 6, 2000, p. 1283-1302. J.-P. Barraqué, « La prostitution dans les pays de la couronne d’Aragon à la fin du Moyen Âge », dans La rue, lieu de sociabilité ?, A. Lemenorel (éd.), Rouen, 1997, p. 113-122.
63 Item queremos […] que si algun hombre casado dentro de la ciudat de Daroca et terminos de aquella […] teniendo mullier velada […] tendra manceba […] que el tal hombre casado sia encorrido ipso facto et encorra en pena de dozientos solidos dineros jaccensis et la tal manceba sia açotada publicament por la dicta ciudat sin remission o relaxacion alguna, o exiliada segund que el justicia de la dicta ciudat lo arbitrara e pronunciara. Et si algna mullier casada […] terna amigo publicament que la tal mullier sia açotada publicament por la dieta ciudat o exiliada de la dicta ciudat si et segund el dicto justicia […] lo arbitrara e pronunciara. AHMD, Libros de Actas, 1472, fol. 37-38v, publié dans M. L. Rodrigo Estevan, La ciudad de Daroca a fines de la Edad Media. Selección documental (1328-1526), Daroca, 1999 (Documentos para la historia de Daroca y su comunidad, 3), p. 667-669.
64 R. Córdoba de la Llave, « Adulterio, sexo y violencia… », art. cité, p. 164.
65 Item queremos, estatuimos e ordenamos que si algun hombre casado dentro la dita ciudat e terminos de aquella segunt guardan los vinaderos tendra muller dentro de los ditos terminos e dentro de los ditos terminos de aquella ab los quales tendra la muller velada, terna manceba publicament e notoria, que el tal hombre casado sia encorrido ipso facto en pena de dozientos solidos e la tal manceba sia agotada publicament por la dita ciudat sin remission o relaxacion alguna. E si alguna muller casada dentro la dita ciudat o terminos de aquella tendra amigo publicament e notoria, que sia açotada publicament por la dita cíudat. E que en aquesto puedan testificar mulleres. La concubine du clerc sera également fouettée. Extrait du Privilège daté du 12 mai 1444, Archives de la couronne d’Aragon (Barcelone), registre 3143, fol. 49v-61, publié dans M. L. Rodrigo Estevan, La ciudad de Daroca…, op. cit., p. 291-309.
66 Voir à ce sujet chapitre III, p. 133-142.
67 Statuimos e ordenamos que personas algunas, hombres e mulleres de qualquiere ley o condicion que sean, stando casados o casadas, no tengan, osen ni pueden tener publicament ni occulta en la dita ciudat et terminos de aquella, es, a saber, los hombres casados, mancebas, et las mulleres casadas, amigos. Et assin matex no sean osados e osadas de aqui avant en tiempo alguno los ditos hombres et mulleres casados e casadas adulterar ni adulterio cometer ni en qualquiere otra manera fornicar. Et qui el contrario fara o se trobara fazer o haver fecho apres de la present ordinacion et publicacion de aquella, que tal contrafazient o contrafazientes […] encorran et sean encorridos […] en pena de dozientos sueldos dineros jaqueses […] o encorran en pena de seyer açotados e açotadas publicament por los lugares acostumbrados e publicos de la dita ciudat, o en otra manera sean punidos a arbitrio del dito justicia o de su lugartenient. AHMD, Libros de Actas, 1460, fol. 31-32v, publié dans M. L. Rodrigo Estevan, La ciudad de Daroca…, op. cit., p. 662-664.
68 É. Cantarella, « Homicides of honor : The development of Italian adultery law over two millenia », dans The Family in Italy from Antiquity to the Present, D. I. Kertzer et R. P. Saller (éd.), New Haven-Londres, 1991, p. 229-244.
69 J. M. Mendoza Garrido, Delincuencia y represión en la Castilla Bajomedieual, Grenade, 1999, p. 402, n. 18.
70 I. Bazán Díaz, Delincuencía…, op. cit., p. 287-289.
71 Ibid., p. 289 : […] la perdono e dormio e comio e paso su copula carnal con ella e la beso diversas veses.
72 R. Córdoba de la Llave, « Adulterio, sexo y violencia… », art. cité, p. 170 : Es habitual que el marido que mata a los amantes sin licencia previa, sea condenado a muerte ; pero también es normal que, al elevar su caso a la justicia real, el monarca le conmute esa pena por una menor o le otorgue su perdón. Así, conocemos varios casos en que la condena de muerte fue conmutada por la de algunos meses de destierro.
73 C. Gauvard, « L’honneur du roi. Peines et rituels judiciaires au Parlement de Paris à la fin du Moyen Âge », dans Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge occidental, Paris, 2000 (Cahiers du Léopard d’Or, 9), p. 99-125.
74 Synode de Saragosse, 1495, c. 3, cité dans F. R. Aznar Gíl, La institución matrimonial en la Hispania cristiana bajo-medieval (1215-1563), Salamanque, 1989, p. 317.
75 Ibid., p. 308-331.
76 ADZ, Actos Comunes, registre des années 1497/1498/1499, fol. 148-149 : A los non confessados y comulgados se confiessen y comulguen / e a los casados se aparten de las mancebas y tornen a hazer vida con sus mujeres / e alas casadas por consiguiente se quiten de los amigos e vuelvan con sus maridos ahunque ellos ni ellas no esten amancebados e los sueltos y sueltas se depossen si sinse impedimento canonico lo pueden hazer / o se aparten de assi vivir e permanescer en publico peccado / e si lo fizieren dentro de los dichos tres dias que les damos et assignamos por tres canonicas moniciones / e termino peremptorio que el drecho quiere, faran lo que cristianos deven fazer cuyas obras han de ser conformes con el nombre y lo contrario faciendo, passados los dichos tres dias, ponemos y promulgamos en los rebelles y contumaces sentencia de scomunicacion en estos scriptos y mandamos so pena de escomunicacion e de quinientos sueldos para la camara e fisco de su illustrissima senyoria, a los rectores e vicarios / o sus lugartenientes que los denuncien en sus yglesias por publicos scomunicados.
77 Ibid. : Y porque si con fierro se han de cortar los males y pecados que no sienten otra medecina, amonestamos et requerimos a los muy magnifficos señores çalmedina e jurados desta muy noble ciudat, implorando sua ayuda e auxilio que procedan contra los tales publicos peccadores y exsecuten las dichas penas, y los destierren o pongan en la carcel e favorezcan ellos e todos los otros justicias y officiales reales, lo que dicho es porque quede alumpnada la re publica destos notorios males : ffecha en Çaragoça a dies dias del mes de noviembre año que supra nonagesimo octavo.
78 V. Tabbagh, « Recherches sur l’adultère et sa répression par les officialités de France septentrionale à la fin du Moyen Âge », La petite délinquance du Moyen Âge à l’époque contemporaine. Actes du colloque de Dijon, 9-10 octobre 1997, B. Garnot et R. Fry (dir.), Dijon, 1998 (Série du Centre d’études historiques, 8), p. 393-402.
79 ADZ, Actos Comunes, registre des années 1433/1434/1435/1436, livre 2,1433, fol. 113V-114 et 128V-129 ; ibid., livre 2,1434, fol. 121r-v.
80 El sexto. Adulterio no cometeras. Contra este mandamiento pecan el marido o la muger que an ayuntamiento con otra muger, o la muger con otro varon, salvo con la suya, o la muger con otro, salvo con su marido ; o soltero con casada, o con monja, o con madre o hija espiritual, o parienta ; y debaxo deste entran todos los otros pecados y deletaçiones de carne, Synode de Tuy, 1528, c. 1.1.5, cité dans F. R. Aznar Gíl, La institución matrimonial…, op. cit., p. 329.
81 En 1460, Jehannot Duransa a choisi de quitter Saragosse où il exerçait le métier de boucher, après que sa femme l’eut trompé avec plusieurs amants, dont un juif. L’action en justice ne semble pas avoir eu un effet satisfaisant et, après concertation avec les parents de sa femme, il choisit de retourner dans sa ville natale en France, à Mont-de-Marsan. Son histoire est connue pas une lettre de rémission accordée par la chancellerie du roi de France après que le boucher eut assassiné sa femme en chemin. Il est délicat d’interpréter a posteriori le choix de quitter Saragosse comme une décision unilatérale ou comme l’exécution de la norme contenue dans la crida de 1448. M. Charageat, « De l’affrontement et de la violence entre époux à l’affrontement entre pouvoirs publics et pouvoir des maris à Saragosse au xve siècle », Cahiers d’études hispaniques medievales, 28, 2005, p. 341-373.
82 R. Córdoba de la Llave, « Adulterio, sexo y violencia… », art. cité, p. 166-168.
83 A. Soman, « L’infra-justice à Paris d’après les archives notariales », Histoire, droit et société, 3, 1982, p. 369-376 ; L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Actes du colloque de Dijon 5-6 octobre 1995, B. Garnot et R. Fry (éd.), Dijon, 1996.
84 M. del C. García Herrero, « La sincera e leal amistat seyda entre nosotros desque casamos », dans Un año en la historia de Aragón 1492, Saragosse, 1992, p. 111-118.
85 E como […] contra voluntat mia vos, dicta Johanna Ruvio, vos ayades hido de mi e haveys stado asin tiempo manceba o amiga con el dito mosen Ferrando Montejo ; visto que intervenientes buenas personas vos dita Johana Ruvio sois ribada, con e porque conosco que a de present el dito mosen Ferrando me ha dado con vos en dineros vint e un florines et en dineradas seyscientos sueldos, que Dios vos perdone todas vuestras faltas las pasadas, que de agora adelant yo vos las perdono a vos e a otros qualesquiere que en el caso sobredito ayan estado en el caso present. Extrait daté du 25 janvier 1477, registre notarial de Lope Fierro, Archivo Histórico de Protocoles de Daroca, publié dans M. L. Rodrigo Estevan, La ciudad de Daroca…, op. cit., p. 670-671.
86 M. L. Rodrigo Estevan cite plusieurs exemples dans sa thèse sur Daroca, Poder y vida cotidiana en una ciudad bajomedieval : Daroca, 1400-1526, thèse doctorale inédite, université de Saragosse, 1996, p. 444-445.
87 M. del C. García Herrero, « La sincera e leal amistat… », art. cité, p. 112.
88 Requesta. Eadem die et civitate, ante la presencia de Parido d’Ixar vezino de la dicha ciudat de Daroca presentes yo Miguel Sancho notario e los testimonios infrascriptos comparecio Catalina Lazaro muger suya la quai dixo que le presentava e presento una cedula de requesta la qual es del tenor siguient : Ante la presencia de vos el honorable Paricio d’Ixar […] comparece Catalina Lazaro muxer vuestra vezina de la dicha ciudat la qual vos dize que vos sabeys bien que entre vos y ella fue, era y es contraydo matrimonio por palavras legitimas de present e solempnizado aquel en faz de la santa madre iglesia e consumado por copula carnal y stado e habitado vos y ella en uno como marido y muxer y muxer y marido dormiendo en hun lecho etc. et ya se sia que seqgnt precepto divino vos dicho Paricio haviays y haveys a vivir, estar, conversar, comunicar y habitar con la dicha Catalina Lazaro muxer vuestra e exponient sobredicha en toda aquella forma e manera que marido devia y deve vivir, estar, conversar, comunicar y habitar con su muxer. Empero vos fasta el present dia de hoy fazer no lo haveys quesido antes haveys tomado por manceba una muxer llamada Maria Dieqo, la qual haveys tenido contra el precepto divino por mas de dieziocho anyos y della haveys hovido e teneys un fixo y una fixa. Extrait du registre notarial de Miguel Sancho, 1496, fol. 34V-37, publié dans M. L. Rodrigo Estevan, La ciudad de Daroca…, op. cit., p. 671-673.
89 Ibid. : […] y la fixa haveys ya casado y de los bienes vuestros y de la dicha exponient muxer vuestra, le haveys dado casamiento, por do haveys dado ocasion y lugar a la dicha exponient muxer vuestra que ella huviesse de fazer algun yerro contra el dicho matrimonio a grant cargo y culpa vuestros.
90 Ibid. : El qual matrimonio fue fecho e ordenado con carta de hermandat la qual entre vos y la dicha exponient muxer vuestra fue testificada por notario real, y de aquella consta por virtud de la qual carta de hermandat todos los bienes mobles y sitios haveys tenido y posseido y teniades y possidiadeys vos y la dicha muxer exponient sobredicha por egual drecho y por eguales partes en tal manera que no tenia mas drecho ni part el uno en los dichos bienes que el otro.
91 J.-R Poudret, « Vie communautaire et séparation : confrontation de la pratique médiévale et du droit savant », RHD, 74 (2), 1996, p. 215.
92 M. del C. García Herrero, Las mujeres…, op. cit., vol. 1, p. 267.
93 E porque es en grant offensa de Dios Nuestro Senyor vivir fuera del dicho matrimonio entre vos y la dicha vuestra muxer exponient sobredicha contraido y consumado el qual es uno de los siete sacramentos de la Santa Madre Yglesia y por ser tan grant y feo pecado el domingo mas cerqua passado que fue a seys dias del present mes de março del anyo presente de mil CCCC novanta seys, el illustrissimo y Serenissimo Senyor Arçobispo de Caragoça con sus patentes letras en la iglesia de Santa Maria de los Corporales ha exortado y amonestado todos los fieles christianos que de tal pecado fuesen ligados, que dentro del tiempo en las dichas sus letras contenido huviesen de sallir del dicho pecado con sentencia de excomunicacion promulgada por su illustrissima y reverendísima senyoria contra los no obedientes a los dichos sus mandamientos dentro el dicho tiempo in hiis scriptis. Et por quanto concorren dos cosas contra vos dicho Paricio d’Ixar y contra la dicha Catalina Lazaro vuestra muxer exponient sobredicha, la una el el pecado feo y abominable de vivir vos y ella Juera del dicho matrimonio entre vos y ella contraydo, solempnizado y consumado, y la otra, la dicha sentencia de excomunicacion contra vos y ella por el dicho illustre y reverendissimo Senyor Arçobispo promulgada si a sus mandamientos por vos y por ella no es obedecido. Por tanto por proveir a lo sobre dicho de no estar en tan feo y abominable pecado es a saber de vivir fuera del dicho matrimonio entre vos y ella contraydo y por no estar ligada de tan grant ligadura de sentencia de excomunicacion por tan feo peccado contra vos y ella promugalda y por sallir del dicho pecado, la dicha Catalina Lazaro muxer vuestra exponient sobredicha vos requiere que vos luego en continent sinse devera a otros actos torneys a vivir, estar, conversar, comunicar y habitar con ella en el dicho matrimonio en toda aquella forma forma y manera que marido deve vivir, estar, conversar, comunicar y habitar con su muxer segunt precepto divino e drecho comun y segunt fuero e observancia del regno de Aragón, justicia y razon scripta y con todos los bienes vuestros y suyos que los dos teniades y possidiadeys y assi fazer lo devays y seays tenido fazerlo. Extrait du registre notarial de Miguel Sancho, 1496, fol. 34V-37, publié dans M. L. Rodrigo Estevan, La ciudad de Daroca…, op. cit., p. 671-673.
94 Voir infra chapitre VI, p. 270-274.
95 R. Bastide, Initiation aux recherches sur les interpénétrations de civilisations, Paris, 1998.
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La délinquance matrimoniale
Ce livre est cité par
- Lett, Didier. (2021) I registri della giustizia penale nell’Italia dei secoli XII-XV. DOI: 10.4000/books.efr.10648
- (2023) Hommes et femmes du Moyen Âge. DOI: 10.3917/arco.lett.2023.01.0321
- Madero, Marta. (2015) La loi de la chair. DOI: 10.4000/books.psorbonne.26175
- Fine, Agnès. Klapisch-Zuber, Christiane. Lett, Didier. (2011) Liens et affects familiaux. Clio. DOI: 10.4000/clio.10215
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