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Chapitre II. Cópula carnal et sexualité conjugale

p. 85-123


Texte intégral

1Antonio Carcasses avait averti plusieurs fois Johan Menor que sa fille, Francisca, et Johan Ferrer se retrouvaient seuls et avaient des rapports charnels. Le témoin, garde municipal, les avait surpris régulièrement lors de ses rondes. Mais le père de Francisca refusait de le croire jusqu’à ce qu’il en soit informé autrement. Le témoin rapporte comment Johan Menor envisageait dans un premier temps de tuer sa fille et comment il lui a été conseillé de plutôt lui trouver le meilleur parti possible. Or, Johan Ferrer est tout disposé à épouser Francisca. Il l’est d’autant plus facilement que son propre père l’a déjà déshérité ainsi que son frère en présence des jurados et du juge de la ville de Caspe, sans que l’on en connaisse la raison.

2Père naïf ou père calculateur, Johan Menor n’a pas agi ou réagi à temps. Le procès est là pour en témoigner. Francisca réclame de l’official qu’il oblige Johan Ferrer à solenniser le mariage, arguant du fait que l’union a été contractée dans les règles et qu’une grossesse s’est ensuivie de cette relation pourtant annoncée sous les auspices de l’amour1. À l’heure du procès, la relation charnelle suivie entre les deux jeunes gens devrait avoir atteint le degré de légalité qui doit être celui de la consommation charnelle du mariage. La solennisation ne devrait pas s’imposer pour établir définitivement un individu dans les liens du mariage. N’est-ce pas là le revers de la médaille d’une théorie consensualiste du mariage, conférant tous les pouvoirs à l’échange des consentements au mépris des corps ? En créant dans la pratique un rapport au commerce charnel marqué d’une liberté facile mais parfois gênante, elle oblige les fidèles à développer une stratégie de l’indissolubilité dont on vient de voir qu’elle repose avant tout sur la messe nuptiale. Mais la stratégie n’est efficace qu’avec le consentement des juges chargés de contraindre les récalcitrants.

3De fait, il convient de s’interroger sur l’impact du commerce charnel dans les pratiques matrimoniales aragonaises. Plus précisément, il s’agit non pas de décrire des cas de figure où hommes et femmes enfreignent les interdits sexuels élaborés par l’Église, mais de comprendre la portée conférée à ce que les textes désignent par la formule cópula carnal à l’heure de faire reconnaître ou défaire un mariage par le juge ecclésiastique. La portée ou l’impact reconnus au commerce charnel s’articule avec la nature des verbes échangés ou non, indépendamment du fait que les litigants vivent ensemble et aient une progéniture ou non, au moment du procès.

4La première difficulté à surmonter tient au fait qu’il faut éclaircir d’abord ce que les procès nous laissent lire, et surtout en quels termes, ce que nous appellerions aujourd’hui la « sexualité » des hommes et des femmes impliqués. Puis, l’intérêt de l’enquête s’accroît au moment de dépasser certains a priori concernant les femmes afin de démontrer qu’elles ne subissent pas toutes l’interdiction du plaisir, prônée par les auteurs ecclésiastiques ou encore par les prêtres au quotidien. Sinon, que dire des demandes de nullités matrimoniales présentées au juge pour cause d’impuissance de certains maris ? Enfin, il est difficile de ne pas être sensible à celles qui s’adressent en désespoir de cause à l’official, convaincues d’être des épouses à part entière et pensant que le rôle de la cópula carnal doit être aussi celui d’en valider le statut.

5Le but est, ici, de montrer l’inadéquation entre le concept contemporain de sexualité et les mots par lesquels la société médiévale désigne le même objet. Au Moyen Âge, on trouve exprimées des sexualités dont la nature plurielle est déterminée par le caractère légal ou illégal du commerce charnel impliqué et des effets qu’on lui attribue, au regard des normes fixant la constitution du lien matrimonial et l’essence du lien conjugal.

La sexualité au Moyen Âge : un objet pluriel

6Le thème de la sexualité a suscité un grand engouement de la part des historiens, dans tous les pays dès les années 1970 et, plus encore, dans les années 1980 en France, à travers le corps et la notion de plaisir2. Les gender studies ainsi que les travaux sur la symbolique des sexes développés par les chercheurs anglo-saxons et les féministes américaines ont favorisé la prise de conscience d’abord du caractère récent du concept de sexualité, puis, grâce à l’apport anthropologique, de son caractère historique, à travers celui de sa répression, selon les écoles. Il demeure cependant un objet de recherche encore éparpillé entre les disciplines, pour la période médiévale3.

7L’Église a fixé la hiérarchie des péchés de chair, hiérarchie dont l’objectif était de participer à l’encadrement des fidèles par l’enseignement des comportements charnels admis. De nos jours, les historiens du droit, de la criminalité et de la société ont construit, à travers les législations, le droit et les procès, leurs propres catégories des délits et crimes sexuels commis contre la liberté sexuelle ou encore contre la morale sexuelle, sinon contre l’ordre matrimonial et familial. La connaissance des corps et leur interprétation à travers la médecine médiévale, la connaissance des langages de la sexualité, souvent associés à ceux des relations illicites et des perversions dans les sources littéraires, permettent d’éclairer les discours sur la « sexualité » ainsi que les représentations des relations hommes-femmes à l’époque médiévale, selon les milieux dont émanent ces discours et les publics auxquels ils s’adressent4. La nature des sources et la compréhension de leur fonction dans leur milieu de réception initiale informent sur l’expression des émotions et des valeurs dans ce registre précis des rapports sociaux5.

8Le constat qui s’impose est celui de l’absence d’une définition claire de la sexualité au Moyen Âge, en particulier à travers les archives judiciaires. Mais la sexualité existe-t-elle de façon à se laisser traquer comme on le souhaiterait ? On en connaît les composantes physiques, telles que les actes sexuels autorisés et interdits, ainsi que les pensées et croyances admises ou rejetées à leur sujet, le tout au regard de l’ordre matrimonial qui fixe les règles de la sexualité tolérée, voire légale. Dans le cadre matrimonial, ce sont autant les corps que les sujets qui nous intéressent. On sait ce qui est toléré, proscrit, éventuellement puni et pourquoi, mais on n’apprend pas forcément davantage ce qu’est la sexualité médiévale, puisqu’elle n’existe pas comme sphère autonome6. Elle ne se laisse approcher que par une multitude de voies, donnant le sentiment que celle choisie est toujours dominante pour son analyse.

9Dans les procès, la sexualité ne participe pas en soi de la définition de l’identité des individus, mais elle contribue au mieux à l’identification d’une étiquette sociale individualisée, menant à l’analyse et à la compréhension globale des genres et des groupes sociaux en matière de comportements normativisés : ceux des gens mariés, des célibataires, des jeunes, des vieux, des marchands, des nobles, etc. La sexualité physique y est dite sans être nommée7. Elle est un support à l’étude des rapports entre les genres, entre les genres et les pouvoirs, entre la sphère domestique et la sphère publique. Entre Plutarque et le marquis de Sade, elle est aussi, pour le Moyen Âge, un point de passage pour les relations de pouvoir, utilisable pour un certain nombre de manœuvres, « et pouvant servir de point d’appui, de charnières aux stratégies les plus diverses8 ». Nous n’hésitons pas à détourner cette phrase de Michel Foucault pour lui attribuer une application vaste, au service des pouvoirs, mais aussi des individus traditionnellement rangés dans la catégorie des dominés.

10Au contraire du terme « sexualité » qui, aujourd’hui, sert à désigner tous types de relations physiques, indépendamment de leur contexte – conjugal, extraconjugal, hétérosexuel, homosexuel –, à l’exception peut-être de comportements déviants tels que la pédophilie qui contient en elle la notion, l’interdit et l’acte, le Moyen Âge n’autorise pas cette unicité de concept9. Il n’existe pas un terme générique pour désigner l’ensemble des rapports charnels. Il serait plus juste d’évoquer des contextes sexuels, des sexualités médiévales, des langages de la sexualité selon les catégories de population concernées – les mariés, les concubins, les adultères, les célibataires –, si l’on veut cerner le sujet sans tomber dans l’anachronisme lié au singulier du terme contemporain. Olivier Christin rappelle que, pour en faire l’histoire, il convient surtout d’analyser comment « les sujets historiques ont incorporé comme naturelles les nouvelles règles de comportement qu’ils se voyaient imposer10 ». Malgré cet élan critique, le mot est d’usage commode, et c’est la raison pour laquelle nous l’emploierons malgré tout, avec cependant une préférence pour l’expression générique tirée des textes consultés : cópula carnal.

11Au Moyen Âge, la relation charnelle est à la fois tolérée et définie comme une souillure et une source de péché. Selon les époques, elle s’accompagne d’une chasse au plaisir plus ou moins virulente. Elle n’est jamais un droit en soi mais un devoir soumis, dans le rapport conjugal, à la règle du pouvoir que le conjoint a sur le corps de l’autre. Elle est douleur immédiate dans la violence, les pleurs, saignements et traces de coups sur le corps des victimes de viols qui sont évoqués dans les procès ; mais elle n’est jamais traumatisme. C’est pour cela que, aujourd’hui, la sexualité médiévale semble toujours dissimuler un pan de son essence. Les procès ne permettent pas de compenser ce vide ou de découvrir cette face cachée de la sexualité. Au mieux, ils donnent parfois l’impression qu’on arrive à l’effleurer, en particulier dans les procédures qui impliquent des maris à qui l’on reproche d’être impuissants. De même que l’on a longtemps cru que les enfants du Moyen Âge n’étaient pas aimés de leurs parents, ne serait-on pas en train de croire que les traumatismes ou les séquelles psychologiques en relation avec la sexualité n’existaient pas, parce qu’ils n’ont pas été écrits, analysés ou « médiatisés » ?

12L’accès au langage de la sexualité, à travers les archives de la pratique judiciaire, n’est pas l’accès au discours sexuel11. L’analyse de ce langage se fait par des procédures civiles et échappe en apparence à toute logique de châtiment et de répression. À l’officialité, la consommation du mariage s’oppose à la simple connaissance charnelle. Les difficultés évoquées précédemment quant à la définition du mariage se retrouvent à l’heure d’évoquer la consommation ou la non-consommation de l’union. Il importe simplement de mettre en valeur, dans le domaine matrimonial, la manière dont la cópula carnal est exprimée. À l’officialité de Saragosse, le lexique de la sexualité se partage entre trois registres principaux : celui de la consommation du mariage, celui de la connaissance charnelle – dont l’issue du procès dira si elle est consommation, transgression, ou absence de consommation –, enfin, celui des relations extraconjugales. Les problèmes de temporalité reviennent en force dans la chronologie des faits exposés par les procureurs, au moment de décider si la commixio carnis consomme ou non l’union, en vertu du temps des verbes prononcés au préalable. Comment exprimer le caractère licite de l’acte, déductible de faits qui au moment de leur présentation au juge ne le sont pas, mais qui ne sont pas non plus illicites, ou qui ne le sont plus grâce à la reconstruction dont ils sont l’objet au sein de la procédure ?

13Les spécialistes de la justice criminelle, de la délinquance ou de la violence consacrent tous un ou plusieurs chapitres au couple et aux délits et crimes dits sexuels12. La difficulté est de sortir de la description passive de la transgression ou du discours sur le simple contrôle des comportements, et de les relier au reste de la problématique générale, comme la concurrence des pouvoirs dans le contrôle de certains crimes tels que l’adultère ou la sodomie, ou les enjeux de la domination de la sphère du privé par la puissance publique. Analyser les cas d’adultère, de concubinage, de viol, de stupre à travers l’exercice de la justice criminelle revient, par effet réducteur du champ d’étude, à oublier que les relations charnelles illicites bénéficient aussi d’une certaine indulgence au quotidien. Or, il faut d’abord connaître les raisons et la nature des relations a priori illicites, pour comprendre comment et pourquoi, à un moment donné, les autorités cherchent à faire cesser toute tolérance face à des comportements impliquant une sexualité irrecevable, par exemple entre concubins. Le seuil de ce qui est accepté est alors déplacé vers un degré inférieur, généralement en défense de la diffusion d’une conduite idéale et normativisée – une sexualité exclusivement conjugale – et passant par une discipline des corps plus rigoureuse.

14Mais il n’est pas exactement dans notre objectif de reprendre les conclusions des historiens qui ont étudié la sexualité à travers la morale des prêtres, ou l’histoire du plaisir en Occident13. Notre propos est plus modeste, il consiste à essayer de vérifier la place de l’acte sexuel dans la réalisation du mariage et l’harmonie du couple. Plus précisément, il s’agit de délimiter la place qu’on l’autorise à prendre dans la reconnaissance du conflit matrimonial, entre hommes et femmes, de comprendre le rôle qu’on lui fait jouer, ainsi que le degré d’influence qu’on lui concède dans la résolution de ce conflit. Est-ce une réalité prise en compte, par quels acteurs de la justice et selon quelles modalités rhétoriques ?

La consommation charnelle du mariage : entre contrat et sacrement

15Avant le xiiie siècle, le mariage était considéré comme un état dont le caractère sacré intrinsèque était admis. La dissociation entre le contrat et le sacrement n’est pas faite chez les auteurs préscolastiques, de la même manière que le droit naturel et le droit divin sont encore confondus en un seul. Quand les auteurs de la scolastique ancienne, notamment Hugues de Saint-Victor et Guillaume d’Auxerre, parlent de la sacralisation du mariage, ils se fixent sur sa signification sacrée sans renier cependant l’efficacité interne du signum. L’accent est mis sur le caractère naturel du mariage, et l’indissolubilité lui est substantielle, contrairement aux deux autres biens – fides et proles – qui sont accidentels14.

Les notions de contrat et de sacrement

16Dans tous les procès aragonais consultés de la fin du Moyen Âge et émanant de toutes les juridictions, le mariage est contracté. Jean Werkmeister rappelle que la notion de mariage-contrat s’est affirmée au xiie siècle, avec les conséquences juridiques que cela implique, tandis que la notion de mariage-sacrement s’est développée en parallèle au moins chez les théologiens dans un premier temps, du moins ceux de l’école de Paris15. Chez les décrétistes, la théorie du mariage-contrat inspirée du droit romain prend essor dans le cadre de la réflexion et de la législation sur les causes d’empêchement, ou de rupture de contrat, qui doit déboucher sur la notion de nullité. La distinction entre la raison et la foi, au début du xiiie siècle, a permis la séparation du droit divin et du droit naturel, puis, par voie de conséquence, celle des natures contractuelle et surnaturelle du mariage. On doit à Albert le Grand, Bonaventure et Thomas d’Aquin d’avoir établi une distinction entre l’officium naturae et le sacramentum. Le premier fut institué par Dieu avant la Chute, le second par le Christ après le Péché. Le sacrement renferme une double signification : l’union du Christ et de l’Église ainsi que la grâce qu’elle communique aux conjoints. On identifie désormais, dans le mariage chrétien, un élément naturel et humain – le contrat en soi – et un élément sacramentel, d’institution divine. Le terme de « contrat » entre même dans le vocabulaire de la théologie médiévale et bien plus dans les écrits de l’école franciscaine que dans les textes de la tradition dominicaine, représentée par Albert le Grand et Thomas d’Aquin16. Il intègre tous les aspects humains et civils du mariage : consentement, droit sur le corps de l’autre. Plus que l’emploi du terme « contrat », c’est la désarticulation entre le contrat et le sacrement qui constitue la nouveauté du xiiie siècle. Il ne s’agit pas d’une désarticulation totale puisqu’une dépendance intrinsèque est maintenue entre les deux : il n’y a pas de sacrement sans contrat. L’inverse ne vaut évidemment pas. Cependant, les grands maîtres du xiiie siècle évoquent la spiritualité du contrat matrimonial, portant sur les choses et non sur les personnes, ce qui le place en opposition aux autres contrats. Cette spiritualité, au sens théologique de caractère sacré, sert de fondement à la juridiction ecclésiastique. La dissociation entre l’élément contractuel et l’élément sacramentel du mariage chrétien aidait à résoudre des difficultés liées à l’exercice du pouvoir de l’Église sur les mariages chrétiens, à savoir sa faculté à légiférer sur les éléments essentiels, à constituer des empêchements dirimants et à accorder des dispenses.

17Les théologiens nominalistes du xive siècle ont rendu possible l’existence séparée du contrat et du sacrement. La distinction conceptuelle devient positive sur la base de problèmes concrets opposant canonistes et théologiens, à savoir l’admission ou non du caractère sacramentel des mariages entre absents, à la lumière du principe scolastique : Gratia perficit, non destruit naturam. Jean Duns Scot et Guillaume d’Ockham sont à l’origine de cette solution d’exception, admettant la validité naturelle de ces mariages malgré l’impossibilité de leur appliquer le principe de la cause physique. Jean Duns Scot opère, de surcroît, une distinction pointue entre le matrimonium, le contractus matrimonii et le sacramentum matrimonii17. Il rompt la relation de sujétion qui existait jusque-là entre le consentement contractuel et l’institution divine du mariage, faisant du consentement la cause suffisante pour créer le contrat matrimonial. Le sacrement requiert un signe sensible que sont les verbes à prononcer, sans lesquels il y a un contrat mais pas de sacrement. Guillaume d’Ockham estimait en ce sens que les mariages entre infidèles devaient être soumis à l’autorité civile. La position dominante à la fin du Moyen Âge reprend celle de Bonaventure et de Thomas d’Aquin, qui transforme le contrat matrimonial en un contrat spirituel, faisant cesser toute menace contre la compétence ecclésiastique dans ce domaine.

18Ces distinctions allaient cependant favoriser, surtout à partir du xvie siècle, le développement de doctrines défendant la compétence civile en matière de mariage, attisant le conflit entre l’Église et l’État sur le thème de leurs compétences respectives. Les tenants de la doctrine de la natura pura ont contribué à fixer la séparation entre contrat et sacrement. Les théologiens espagnols ont fait néanmoins de la séparabilité entre le contrat et le sacrement un principe d’application exceptionnelle, au seul bénéfice des mariages entre absents ainsi qu’entre néo-convertis, et qui demeure subordonné à l’intention de celui qui donne ou reçoit le sacrement. Cette intention sacramentelle détermine par sa présence ou son absence la validité naturelle ou sacramentelle du mariage contracté18. Mais si la distinction contrat-sacrement doit faire figure d’exception du point de vue des théologiens, il semble qu’elle s’accorde pourtant à la conception pratique du mariage très répandue chez les fidèles encore au xvie siècle.

19Il fallait rappeler cette double nature du mariage avant de réfléchir aux liens entre théorie matrimoniale et cópula carnal, et d’analyser les comportements et les discours des fidèles et des professionnels de la justice quant à cette composante de leur union.

Mariage et cópula carnal : la théorie

20Vecteur de l’union de deux êtres en un, la cópula carnal occupe une place centrale dans la réalisation du mariage. Elle est le fondement de certains empêchements matrimoniaux en droit canonique, découlant de son accomplissement ou non. En théorie, elle ne fait pas le mariage mais elle le parfait en le rendant indissoluble. La symbolique de l’unitas carnis explique pourquoi les canonistes médiévaux n’ont pas élaboré une conception entièrement spiritualiste du mariage19. Symbole de l’union du Christ et de l’Église qui par essence ne peut être rompue, l’union des chairs soutient pour cette raison l’indissolubilité du mariage, alors que l’union de l’âme et de Dieu, représentée par l’échange des consentements, est susceptible d’être défaite. Alexandre III, qui défend la nature consensuelle du contrat, entend aller plus loin et soutient la thèse du contrat consensuel, signifiant que l’échange des consentements crée le mariage et que seule la volonté pontificale peut le dissoudre, pas celle des contractants20. La pensée augustinienne donne au mariage pour finalité principale celle de la procréation et n’hésite pas à le poser comme remède à la concupiscence. L’union des corps ne pouvait donc être complètement évacuée de la théorie canonique du mariage, sous prétexte des liens établis par la théologie et la morale entre sexualité et péché au lendemain du péché originel21.

21Les premiers partisans du consensualisme – Yves de Chartres, Hugues de Saint-Victor, Pierre Lombard – établissent que l’échange des consentements fait le sacrement. L’acte charnel ne le crée pas. Il n’est qu’une obligation découlant du contrat de mariage22. Gratien concilie les discordances entre les premiers et ceux qui accordent une place à l’union charnelle dans la réalisation du lien. Dans la lignée d’Hincmar de Reims, il décide que la cópula carnal fait du mariage initiatum un mariage ratum, mais sans être une cause efficiente23. Une fois le mariage consommé, les époux ne peuvent plus se séparer ni contracter une autre union. Avec Hostiensis et l’acquisition par les fiançailles d’un statut juridique autonome au xiiie siècle, la consommation parfait le mariage, commencé par les fiançailles – initiatum – et consacré par l’expression des consentements – ratum24. La consommation joue néanmoins, jusqu’au concile de Trente, un rôle de création du mariage lorsqu’elle transforme la promesse par verba de futuro en mariage de présent, en induisant le consentement de présent par sa seule réalisation.

22L’usage des verba de presenti au service d’une union conçue comme à mi-chemin entre fiançailles et mariage explique pourquoi, en Aragon, la cópula carnal ne semble pas constituer un obstacle à leur rupture. C’est la messe nuptiale qui semble décider aux yeux des Aragonais(es) de cette indissolubilité. Le droit foral leur laisse cette option en plaçant régulièrement la consommation et la solennisation sur un pied d’égalité en ce qui concerne la création du statut de conjoints25. Cela complique les débats et, dans le contexte aragonais, l’argument de la cópula carnal sert en définitive toutes les stratégies. En 1448, Maria de Santa Inès veut faire valoir son deuxième mariage parce qu’il a été consommé et même solennisé. Elle a eu trois enfants et insiste sur le fait qu’elle a perdu sa virginité avec son second mari26. L’official ne l’entend pas de cette oreille et annule le deuxième mariage, considérant que la première despernatio l’emporte de par l’échange des consentements. Cela rappelle une phrase de saint Ambroise : No defloratio virginitatis facit matrimonium sed pactio coniugalis27. La vision doctrinale du mariage, qui est celle du consensualisme, ne s’accorde pas toujours avec celle des laïcs pour qui la cópula marque l’achèvement du mariage, dans sa nature contractuelle, et le rend supérieur à toute union non consommée.

La consommation du mariage

23La cópula carnal est la formule qui sert à amorcer l’annonce de l’acte charnel par lequel le mariage est consommé. Hors du mariage, la formule n’apparaît dans aucun autre contexte sexuel. Il faut entendre par là que toutes les relations charnelles qui ne s’inscrivent pas dans le processus de consommation matrimoniale sont formulées autrement. Les procès laissent d’abord lire en priorité ce qui relève de la consommation du mariage, mais rien sur la sexualité conjugale. Elle n’est jamais évoquée comme telle dans les plaidoiries ou autres séquences de procès. À l’inverse, l’accent peut être mis sur tous les maux possibles et imaginables dont on souhaite accabler le conjoint. Le mauvais mari est accusé d’adultère ou d’entretenir une concubine. Par exemple, le procureur de Gracia Bolas ne mâche pas ses mots et « accuse », dans sa proposition, le mari de sa cliente d’avoir commis l’adultère avec plusieurs femmes28. Mais rien n’est dit sur le non-accomplissement du devoir conjugal entre époux.

24En accord avec l’acceptation que l’Église a de l’acte charnel, l’intégration ou l’exclusion de celui-ci de l’ordre matrimonial passe d’abord par le langage. Ainsi, l’expression cópula carnal désigne dans les textes le commerce charnel tel qu’il est admis exclusivement dans la relation conjugale. La formulation est encore incomplète, puisque cópula carnal ne vaut que parce qu’elle se décline avec le verbe consommer. Les exemples ne manquent pas. Tous les procureurs, chargés de défendre l’existence légitime ou tout au moins valide d’un mariage, insèrent la référence à sa consommation dans la liste des éléments qui, selon eux, sont constitutifs et porteurs de l’indissolubilité matrimoniale. L’ordre d’énumération de ces éléments est quasiment toujours le même, plaçant comme il se doit en théorie la cópula carnal après l’échange des consentements mais, surtout, après la messe nuptiale29. L’ordre énumératif ne fait qu’énoncer la norme matrimoniale et devient en quelque sorte une règle du style curial, plus qu’il ne constitue un reflet de la réalité. Les fidèles s’approprient plus aisément l’acte charnel comme élément constitutif du contrat que l’acte de solenniser publiquement, dont le sens demeure probablement un peu abstrait pour eux et dont on sait comment ils en usent. Cette négligence de leur part est l’objet d’incessants rappels au cours des synodes hispaniques du Moyen Âge. Federico R. Aznar Gíl cite le synode de Saragosse tenu en 149530. Que l’union soit solennisée ou pas, les procureurs sont tenus de la présenter non seulement de la façon la plus complète qui soit, mais aussi dans les formes correctes. C’est un élément déterminant de la recevabilité de la plainte et du succès de la plaidoirie.

25La formule per carnalis copula consummatum répétée dans les procès rappelle et réitère l’union du Christ et de l’Église par celle des corps des conjoints. Cette formulation de l’acte conceptualise davantage une finalité, contenue dans le devoir de procréation, que l’activité sexuelle en soi, prise isolément. Cette sexualité-là, qui existe simplement hors des liens du mariage, est moralement prohibée. Elle n’est pas non plus insérée dans un réseau de finalités déterminées par une autorité supérieure. Pour cela, le recours à l’expression carnalis copula consummatum obéit à une sélectivité soumise à ce que l’utilisateur – procureurs, parties, juge – considère comme le contexte légitime ou valide qui l’autorise à l’employer. La seule possibilité d’utiliser l’expression cópula carnal, sans le verbe « consommer », dans le cadre de la sexualité conjugale ou présentée comme telle, est celle qui renvoie à la proposition suivante : carnalis copula subsecuta.

26En effet, il convient de signaler l’existence d’un état intermédiaire entre la consommation charnelle et la sexualité extraconjugale, qui incommode tous les acteurs des procès jusqu’à la décision du juge. Cet état est créé par la cópula carnal qui intervient après des promesses de mariage per verba de futuro. Le coït qui suit les verba de futuro, sincères ou trompeurs, se situe à la frontière entre le licite et l’illicite. Il ne participe d’aucune consommation de mariage puisque, au stade des verba de futuro, il s’agit de fiançailles. Sur les huit exemples, un seul repose sur une promesse non suivie d’union sexuelle entre les promis. La sentence prononce alors la rupture des fiançailles31. La cópula carnal n’est pas un élément de poids dominant dans l’absolu mais son absence reconnue facilite bien les choses.

27Cependant, les canonistes ont maintenu les verba de futuro copula carnali subsecuta comme la deuxième façon de créer le lien matrimonial. L’effet juridiquement admis, dans ce cas de figure, est celui de l’induction de présomption d’un consentement de présent tel que l’a exposé Huguccio32. La théorie du mariage présumé est née et, d’après Jean Duns Scot, elle ressortit au jugement de l’Église pour éviter un péché grave. La consommation de l’union génère ou rend effectif le consentement de présent qui manquait officiellement au préalable mais qui devient présumé par l’acte charnel et, de ce fait, rend le lien indissoluble. La norme canonique tente de contrôler une situation fréquente où la « consommation » charnelle des unions précède leur constitution. Il s’avère sans doute plus facile et plus efficace d’adapter en droit une pratique répandue plutôt que de l’affronter directement, par une prohibition brutale.

28Toutefois, en dépit d’un droit clair sur le sujet, les promesses de mariage par verba de futuro, suivies de relations sexuelles, posent encore problème aux procureurs aragonais quant à la manière de qualifier l’acte charnel. L’argument de la présomption est utilisé plutôt par l’official, le seul qui a le pouvoir de lui accorder effet, par sentence favorable à celui qui réclame le conjoint.

29Dans les deux procès retenus, les plaignants présentent les verba de futuro comme effectivement une étape vers le mariage, autorisant le commerce charnel subséquent. En 1472, selon le procureur d’Antonio de Paracuellos, il fut contracté mariage entre cet homme et Maria Serrano par verbes de futur33. À la suite de quoi, les deux promis se sont connus charnellement. Le procureur, Berenguer Salbo, ne se risque pas à évoquer la consommation et s’arrête, dans un premier temps, au registre linguistique de la connaissance charnelle. Plus loin, il emploie le verbe transire pour qualifier l’effet de la cópula carnal sur le mariage en question. On ne parle pas encore de matrimonium praesumptum34. Une fois ceci établi, dans le troisième article de sa pétition, Berenguer Salbo peut en déduire rétroactivement que, si le mariage de futur a acquis la force d’un mariage de présent par le coït, c’est que la consommation peut en être déduite35. En 1506, Salvador de Sanctafide, notaire et procureur de Gracia Pérez, débute la pétition de façon embarrassée. Il affirme l’existence d’un mariage entre sa cliente et Jayme Barco, mais il ne se décide pas catégoriquement quant à sa nature : Fuit contractum matrimonium per verba legitima de presenti seu saltern de futuro36. Le ton du procès est très vite donné. L’affaire est de type classique, présentée comme une séduction de la femme par une promesse de mariage, afin qu’elle consente à des rapports sexuels. Gracia Pérez y perd sa virginité, ce qui constitue un argument aggravant contre le défendeur et un atout supplémentaire pour obtenir à tout le moins une dot. La cópula carnal, dans ce cas, est décrite avec le vocabulaire de la corruption virginale, en latin et en espagnol. Le consentement de la femme à donner son corps est justifié par la confiance qu’elle avait en l’échange de la foi et du serment donnés de se marier37. L’adjectif dessonrado est aussi employé pour aggraver les conséquences de l’acte. L’hésitation première du procureur à qualifier le mariage tient encore à la difficulté de circonscrire le rôle de la cópula carnal à ce stade du procès. Le procureur ne peut se situer uniquement dans le champ discursif de l’illicite car cela pourrait agir au détriment de sa cliente. La perte de la virginité lui permet, néanmoins, de s’y cantonner dans une première phase pour en faire presque un chef d’accusation38. Il doit se risquer dans le même temps à lui conférer un caractère légitime pour transformer la relation en une union indissoluble à laquelle l’accusé ne devrait pas pouvoir échapper. L’objectif est d’amener le juge à penser comme lui. L’unique solution consiste à s’enfermer dans une conception du mariage qui mêle celle du mariage présumé et celle du mariage par étapes, hérité de la conception développée par Gratien.

30Le procureur doit encore développer son argumentation pour la réajuster à la conception ecclésiastique de la formation du lien conjugal39. La requête sur laquelle s’achève le procès est formulée en termes adéquats qui la justifient et suivent une gradation. Si le juge refuse d’accorder à l’union la qualité de mariage parfait, qu’il lui accorde pour le moins celle de mariage présumé, selon la théorie développée par Huguccio40. Ce procès est le deuxième, sur l’ensemble de ceux consultés, qui fait référence à une notion canonique encore floue avant le concile de Trente : celle de l’indissolubilité du mariage. Que Deus conjugit homo non separet ! Le verbe separare est en général utilisé en droit canonique pour limiter les possibilités de divorce. Salvador de Sanctafide l’emploie pour renforcer ici, confusément, le caractère inséparable, voire indissoluble, dont il veut doter l’union entre Gracia Pérez et Jayme Barco41. Gracia Pérez a choisi un procureur plutôt habile, mais l’absence de sentence ne permet pas de prendre la mesure du succès de son argumentation, si tant est que celle-ci a influencé la décision du juge.

31Dans les archives de la pratique judiciaire, le concept de référence de la sexualité conjugale est celui de la consommation charnelle du mariage, en relation avec un ensemble de critères tels que les paroles de consentement, la vie commune, l’intention de procréer et la messe nuptiale dont l’association et l’interaction décident de la nature du couple : sponsi ou conjuges. Pour « dire » les autres sexualités, la terminologie est différente. Mais s’il n’est pas facile de nommer la sexualité physique, désigner son inexistence ne l’est guère plus et implique que l’on change de registre lexical. C’est le cas pour l’impuissance dont souffrent certains hommes et qui est responsable de la non-consommation du mariage.

L’impuissance ou la non-consommation du mariage

32Le consentement au mariage crée-t-il automatiquement le consentement à l’union charnelle ? Le lien induit est encore l’objet de débats complexes. James Brundage en est arrivé à la conclusion que les textes canoniques français et italiens de l’époque classique tombent d’accord sur le fait que le premier échange sexuel, après le consentement marital, consomme l’union et intègre implicitement le consentement aux futurs rapports. Toutefois, ce consentement implicite peut être révocable par accord commun, pour entrer en religion, par désir d’abstinence volontaire et vœu de chasteté42. Seulement, il arrive que l’abstinence ne soit pas le fruit d’un choix mûrement réfléchi. Les cas d’impuissance maritale ont donné lieu à l’officialité césaraugustaine à des procès par lesquels les épouses réclament la reconnaissance en nullité de leur mariage. Leur refus de rester unie à un époux incapable de consommer le mariage est sans doute le signe aussi d’une volonté d’échapper à la chasteté forcée. Cela pose la question du sort de ces maris impuissants que l’Église place théoriquement sous le coup d’un interdictum ecclesiae. Or, les archives de la pratique judiciaire montrent que certains n’hésitent pas à convoler en secondes noces alors que l’impotencia coeundi est devenue un empêchement dirimant, parfaitement établi comme tel au xve siècle.

L’élaboration de l’impuissance comme empêchement dirimant

33L’impuissance ne devient cause de nullité matrimoniale qu’en vertu de la place que l’on accordait à la cópula carnal et à la consommation dans la réalisation du mariage-sacrement. Dans l’histoire de l’élaboration de l’indissolubilité du mariage et de sa possible nullité pour impuissance, il semble que Hincmar de Reims ait été le premier à avoir tenté la conciliation entre les deux. Pour lui, le mariage-sacrement est un mariage consommé. Gratien lui-même considérait que le mariage était commencé avec le consentement, puis transformé en sacrement par la consommation qui le rendait indissoluble et obligeait les partenaires à accomplir le devoir conjugal43. En l’absence de consommation, l’Église avait alors le pouvoir de dissoudre l’union et d’autoriser celui qui n’était pas responsable à se remarier. Graden a reconnu l’incapacité sexuelle comme cause d’invalidité du mariage, sauf si elle survient après la consommation du mariage, auquel cas celui-ci ne peut être défait44. Alexandre III admet l’incapacité sexuelle à consommer le mariage parmi les exceptions importantes à l’indissolubilité45. Les théologiens et les décrétistes français du xiie siècle, partisans du consensualisme, sont plus réticents à admettre des causes de dissolution du mariage, et la question de l’impuissance n’emporte pas leur adhésion.

34Pierre Lombard admet la nullité en déclarant l’impuissant (frigidus) inapte à contracter mariage. La raison d’invalidité se déplace alors vers le consentement qui serait vicié ab initio par l’incapacité sexuelle de l’un des deux conjoints. Seul celui qui serait victime de ce consentement vicié pourrait se remarier. C’est aussi la position d’Étienne de Tournai46. L’auteur de la Summa Parisiensis centre la question sur le fait de savoir si l’impuissance existe depuis, avant ou après le mariage. Huguccio quant à lui distingue trois sortes d’incapacité : physique, mentale ou les deux à la fois. Les deux dernières possibilités constituent selon lui un empêchement. Il suit les décrétistes parisiens en établissant que l’incapacité doit encore être distinguée selon qu’elle est congénitale – frigiditas – ou due à quelque accident – violenta – ou sortilège – occulta47. Au ixe siècle, ni Hincmar ni les autres théologiens n’évoquaient la théorie de l’empêchement dirimant. Ils concevaient seulement l’empêchement prohibitif. À terme, l’impossibilitas coeundi est devenue un empêchement dirimant fondé sur l’idée d’incapacité juridique. Elle a pu évoluer ainsi dès qu’elle s’est extirpée de la notion de dissolution en soi qui, rattachée au droit romain, autorisait le divorce pour impuissance. Le droit canonique est clair : l’impuissance, lorsqu’elle n’est pas simplement due à un sortilège, et qu’elle est par conséquent incurable, crée la nullité de mariage et ne provoque pas une simple dissolution.

35L’empêchement dirimant interdit de conclure un mariage ou le délie s’il est déjà conclu48. Selon la définition d’Yves de Chartres, il est lié à l’absence d’une condition essentielle du mariage49. Pour résoudre le problème posé par les unions non consommées, Henri de Suse conseille de recourir à la dispense pontificale dont la jurisprudence ne sera bien établie qu’à partir du xve siècle. De nombreux auteurs ne sont pas favorables à ce pouvoir ; parmi eux, on trouve Laurent Hispanus – 1210-1215 – et Tancrède qui faisait preuve de scepticisme quant aux déclarations de nullité pour cause d’impuissance liée à la vieillesse50. L’effet de la dispense est d’autoriser la dissolution d’un mariage. Cette dissolution n’est ni plus ni moins qu’un acte de juridiction qui ne remet pas en cause le caractère indissoluble du mariage concerné, et qui ne fait pas de l’impuissance un agent qui dissout ipso Jacto l’union contractée51. La pratique des dispenses pontificales pour ce motif n’est pas attestée avant 141552. Au-delà des arguties savantes, il faut se demander comme s’y prennent les acteurs de la justice à l’officialité césaraugustaine ainsi que les justiciables pour énoncer l’impuissance en soi, la dénoncer comme empêchement matrimonial, faire valoir les troubles de l’harmonie conjugale qu’elle provoque et obtenir que soit déclaré nul le mariage.

Énoncer l’impuissance à l’officialité césaraugustaine

36Les débats théoriques ne transparaissent pas dans les procès. Pourtant, il convient d’analyser la nature des arguments dont l’official et les procureurs usent pour solliciter la reconnaissance en nullité du lien matrimonial au sein des couples où, de toute évidence, la consommation n’a pas eu lieu et où le devoir conjugal n’est pas rendu. Le fait que tous les procès soient engagés par des femmes crée les conditions d’un discours d’une certaine façon unilatéral.

37La nullité matrimoniale procède de ce que l’official considère que le mariage a été réalisé dans les faits mais qu’il est nul en droit : Promulgamus, pronunciamus et sentenciamus et declaramus matrimonium inter Johannem Gil, parte ex una et Graciam Lazaro, parte ex alia, de facto factum fore et esse de jure nullum53. Dans le même temps, cet extrait d’une sentence prononcée par Domingo Tienda en 1497 témoigne de la place concrète du commerce charnel dans la définition et la réalisation du mariage. Le mariage non consommé soulève ab initio le problème de la manière de « dire » cette non-consommation de l’union. L’expression cópula carnal ne disparaît pas des sources dans ce contexte particulier mais elle cesse d’être associée à consummatum ou consumado. On ne dit pas que le mariage n’est pas consommé per copula carnalis. En réalité, nous ne l’avons rencontré qu’une seule fois exprimé sous cette forme : Fuesse tractado matrimonio e aquel en faz de la Sancta Madre Yglesia solemnizado no empero por canal copula consumado54. Mais c’est le seul cas qui permette de détecter de manière flagrante le rôle symbolique du premier rapport charnel suivant immédiatement le mariage légitime. Dans les autres affaires, les termes employés sont différents. Dans le procès opposant Gracia Lerin à son mari Miguel Blasco, le procureur se charge de mettre en avant la cause première, en indiquant que le mari n’est pas apte à connaître sa femme : il est impotens ad cohendum et ad cognoscendum dictam Graciam carnaliter. C’est le registre de la connaissance charnelle qui fournit les moyens de « dire » les effets canoniques de l’impuissance55. Donc la connaissance charnelle est, sans surprise, le préalable à son effet, la consommation.

38Avant de faire appel aux prostituées et autres experts, l’official requiert d’abord des épouses une information aussi complète que possible, utile à la preuve et à sa conviction. Un seul procès restitue l’interrogatoire minutieux d’une mineure, mené en 1432 par le vicaire général qui cherche à savoir si l’union dont elle réclame la nullité a été consommée, alors que la messe a été entendue et la vie commune commencée. Le vicaire général demande à Inès de Calamocha si elle et Johan Brun ont dormi dans la même chambre, s’il l’a connue charnellement, s’il a essayé, pourquoi il n’y est pas arrivé et s’il a essayé ailleurs que dans la chambre. Elle répond, de manière bien précise pour une enfant de onze ans, qu’il a tenté de la connaître sans succès, qu’il n’y arrive pas car, selon elle, il est impuissant, qu’il ne l’a guère touchée qu’avec les doigts et qu’il a bien essayé aussi sur les bancs de la maison et ailleurs, mais là encore en vain56. Johan Brun de son côté confirme qu’il ne l’a pas connue. La raison qu’il avance est celle de la promesse qu’il a faite de ne pas la toucher jusqu’au jour de sa majorité. D’ailleurs, pour plus de sécurité, la mère d’Inès dormait avec eux dans le lit. Ce genre de promesse est connue dans le monde médiéval, où la fille est mariée souvent avant même d’être pubère. En tous les cas, Johan Brun n’évoque aucun problème d’impuissance. L’interrogatoire du couple pour vérifier la réalité de la non-consommation se double d’une vérification de la bonne entente et de l’harmonie conjugales, à la fois pour déterminer la nature de l’impuissance et s’assurer des objectifs réels du couple. Les questions posées ne sont pas sans rappeler l’« audace » de celles que l’on trouve dans les manuels de confesseur. L’intimité du couple est mise à nu devant le juge.

39Afin de pouvoir formuler des reproches à leurs maris, les femmes doivent d’abord se désengager de toute responsabilité personnelle. L’épouse est celle qui, par obligation conjugale, doit contribuer à la bonne loyauté des corps. Pendant trois ans, Maria Marin a loyalement donné lieu et œuvre avec ledit Antonio Blasco à la cópula carnal, mais son mari ne l’a toujours pas connue : E encara el dito Antonio Blasco a la dita su principal ne se haya ajustado carnalmente […] es impotent de haver ajustamiento carnal con muller. Les procureurs sont alors amenés à formuler l’idée de « faute » au masculin. Là encore, le juge vérifie les conditions de la vie conjugale et s’interroge sur l’état d’esprit et les sentiments des deux conjoints. Il demande à Antonio s’il a dormi avec sa femme depuis le mariage, s’il l’a connue charnellement et si, dans l’affirmative, cela avait eu lieu avant ou après qu’elle subisse l’opération pour arctatio mulieris. De plus, le juge lui demande s’il a eu commerce charnel avec d’autres femmes que Maria et, enfin, s’il veut se séparer d’elle. Antonio Blasco répond qu’à son avis – a su parecer –, il a connu sa femme à deux reprises avant qu’elle ne soit « ouverte », et plus jamais après, et qu’il n’est pas frappé d’impuissance dans ses relations avec les autres femmes. Il raconte que ses expériences ont été réussies non seulement avant son mariage, avec deux femmes publiques, l’une à Montalban et l’autre à Barrachina, mais aussi après, avec deux prostituées de Daroca et de Saragosse qu’il est allé voir au lendemain du départ de sa femme. Il exprime son refus de se séparer de son épouse qui, elle, a visiblement quitté le foyer. Il s’en remet pour cela à la décision du juge, mais il reconnaît que c’est le souhait de Maria parce qu’elle ne prend pas de plaisir avec lui et parce qu’elle ne l’aime pas beaucoup. La chose est dite : le plaisir féminin est la revendication principale des femmes. Elle s’exprime en filigrane dans ces procédures. Une telle assertion n’a pas nécessairement de valence positive. Antonio s’arrange pour faire passer Maria non seulement pour une femme indigne du statut d’épouse, une femme pour qui le plaisir passe avant l’engagement spirituel mais, en plus, il fait peser sur elle la responsabilité du caractère illégal de leur situation puisqu’elle l’a quitté sans l’autorisation du juge57.

40La version du mari consiste à nier l’existence de toute incapacité sexuelle de sa part. La séparation du couple est due selon lui aux sentiments de son épouse à son égard, mais ne veut-il pas plutôt dire à cause de la frustration de Maria ? L’official interroge la femme pour savoir si elle a toujours connu son mari impuissant ou si elle a pu noter un signe d’éventuelle activité58. Elle répond par la négative en employant les verbes de la sexualité masculine : (ne pas) passer, (ne pas) armer59. Les réponses faites par les femmes expliquent toujours l’incapacité de leurs époux à les connaître. Selon elles, ils en sont réduits aux attouchements sur leur personne.

41Le point commun à tous les interrogatoires conservés pour ce type d’affaires est l’inévitable différence de nature des questions posées aux hommes et aux femmes. L’official interroge les maris sur des faits concrets : sont-ils capables de connaître charnellement une femme et à quel moment au regard de la date du mariage ? En revanche, il demande aux épouses leur opinion sur l’impuissance de leur mari : comment l’expliquent-elles ? Qui en est responsable : eux pour ne pas pouvoir ou elles pour ne pas vouloir ? Les questions sont habiles. L’official cherche par tous les moyens à vérifier si l’impuissance date d’avant le mariage ou si elle s’est manifestée après, ce qui dans ce cas de figure lui permettrait de ne pas défaire l’union.

42Les femmes ne sont pas interrogées sur leurs sentiments personnels et sur leurs frustrations. Leurs revendications propres ne se fraient pas un passage jusqu’à l’historien. Elles sont filtrées par les besoins de la procédure, par les limites de l’argumentation développée par les procureurs et par les impératifs de la rhétorique judiciaire. Le désir d’être mère a plus de chance de sensibiliser l’official que la revendication d’une sexualité normale, même si cet aspect sous-tend leur démarche. La femme honnête ne « dit » pas son plaisir sexuel, au point que celle qui le fait court le risque que cela serve à reprocher son témoignage. Francisca de Amat a peut-être eu tort, si c’est vrai, de crier en public et à la face de son ami que si cela lui plaisait de le faire avec le porteur d’eau, elle ne s’en priverait pas ! Les témoins adverses ne se privent pas, eux, de rapporter ses propos au juge pour récuser sa déposition. Une femme qui avoue ses passions charnelles n’est moralement – juridiquement ? – pas crédible60.

43La capacité des hommes et des femmes à parler de leur sexualité conjugale devant l’officiai est la preuve d’une réelle attention portée à ce domaine de la vie quotidienne des couples. L’interrogatoire pratiqué par l’official rejoint à bien des égards celui du confesseur. En évoquant la défaillance sexuelle du mari, les épouses révèlent leurs attentes, ce que les sources de la pratique ne laissent pas toujours filtrer. Cette attention consacrée aux aspects de la vie conjugale, qui pourraient expliquer l’incapacité de l’homme à consommer le mariage, ainsi que les difficultés relationnelles qui s’ensuivent au sein du couple et avec les familles respectives, s’efface un peu au siècle suivant. Elle tend à régresser face au triomphe de la doctrine consensualiste dans la jurisprudence de l’officialité, face également à la masse croissante des procédures et à la nécessité de défendre le dogme catholique envers et contre tout, au détriment des concessions faites à la nature humaine. Les procureurs devront modifier quelque peu leur argumentation pour obtenir du juge ecclésiastique qu’il déclare un mariage nul pour impuissance des maris. Mais la clef d’une plaidoirie réussie consiste à mettre l’accent sur une autre conséquence essentielle de l’impuissance, l’inaptitude à procréer.

La virginité conservée : de la jeune fille à l’impossible femme

44Si la cópula carnal permet de rendre le sacrement parfait, de faire du mariage une union indissoluble, de transformer les verba de futuro en mariage présumé, en revanche, son absence chez les couples qui ne font pas vœu de continence perturbe l’harmonie conjugale. Si le plaisir de la femme ne doit pas être exprimé, si le désir de procréation doit l’emporter sur la concupiscence au point d’empêcher l’historien d’accéder à l’authenticité de l’intimité des couples, l’impuissance masculine laisse, en revanche, passer des informations sur les problèmes relationnels qu’elle peut engendrer, laissant affleurer des réalités pas très éloignées de celles du xxie siècle.

45En 1446, Maria Marin explique que son mari et sa belle-famille l’accusent d’être responsable de son impuissance par le nouement de l’aiguillette. Pour cette raison, il lui donnait des coups de poing, la fouettait et essayait de lui faire boire différents breuvages qu’elle refusait d’ingurgiter, consciente d’attiser le conflit par cette attitude de résistance61. Les textes où l’on détecte, comme ici, une certaine violence physique liée à la frustration sexuelle sont rares. À la question de l’official, pourquoi s’est-elle fait « ouvrir », ce qui doit passer singulièrement pour une opération quelque peu contre nature au sens propre comme au sens juridique, d’autant qu’elle est, rappelons-le, pratiquée régulièrement par des femmes maures, Maria explique très bien que cette opération visait d’abord à l’apaisement des tensions conjugales62. Elle sait qu’elle ne souffre pas d’arctatio mulieris, des femmes l’ont examinée et l’ont dit, mais son mari était convaincu du contraire. Ils vivaient un tel enfer qu’Antonio a décidé, avec l’accord des parents de sa femme, de la faire « ouvrir63 ». La solution envisagée contribue à rejeter entièrement l’origine du problème sur le corps de la femme. La réponse de Maria est doublement émouvante et intéressante. D’abord, elle révèle les tensions quotidiennes de son couple ; ensuite elle confirme, comme dans bien d’autres cas, que la femme mariée, demeurée vierge par la force des choses, ne dispose pas de son corps. Certes, cette réalité était déjà formulée par Paul dans la première Épître aux Corinthiens mais, ici, la dépossession du droit à disposer de son corps va plus loin64. Le conjoint bénéficie de ce pouvoir sur le corps de son épouse, mais les parents de celle-ci également. L’impossible coït, qui laisse la femme vierge et l’empêche finalement d’être épouse et mère, accentue ou maintient son statut de mineure et d’enfant. Elle passe du pouvoir de sa famille à celui de son mari, mais elle reste sous celui de sa famille tant qu’elle est vierge ; la preuve en est si l’on considère que le mari ne peut prendre seul la décision de faire procéder à l’intervention chirurgicale. Enfin, l’official finit par interroger les deux parties, l’une en présence de l’autre. Dans le cas présent, Maria maintient sa position, et c’est peut-être ce qui décidera le juge à lui accorder la séparation.

46La superposition des statuts, vierge-épouse, donne une image floue de cette femme mariée encore vierge par défaut. La virginité conservée amène systématiquement la description de la femme comme étant à l’état d’un nouveau-né, telle qu’elle est sortie du ventre de sa mère : Que sino la haviesse feyto abrir de tocament de hombre, tan neta ende havia staria como el dia que salio del vientre de su madre65. Le mariage n’a pas permis qu’elle devienne femme en raison de l’incapacité du mari. Sur le plan physique, la perte de la virginité constitue un rite de passage qui implique la responsabilité du mari dans sa réussite. On le voit nettement en 1553, lorsque Johan de Moncayo reconnaît ne pas avoir connu sa seconde épouse mais affirme avoir réussi avec sa première femme puisqu’il en a eu un fils, alors que « de surcroît » elle était vierge66. Il revendique sa capacité à consommer le mariage et à connaître charnellement l’épouse vierge. On comprend bien l’importance de la virginité qui peut mettre en « échec » la sexualité masculine dans la représentation mentale de ce qu’on appellerait aujourd’hui la virilité. Maria Meçota, la deuxième femme de Johan de Moncayo, confirme les faits. Elle les accentue en établissant la comparaison avec elle-même : elle se dit apajerada para tener ajuntamiento carnal. La traduction de apajerada est délicate. Le terme signifie qu’elle est prête, préparée, disposée, apte à s’unir charnellement avec son mari, mais cela sous-entend-il qu’elle n’est plus vierge et que c’est lui qui souffre réellement d’impuissance ? Deux ans plus tard, après avoir désobéi au juge qui leur avait ordonné de vivre trois ans ensemble, elle se prétend toujours vierge et cette fois emploie le terme sans équivoque de virgén.

47En écho à la sentence citée plus haut et reprenant l’importance, pour les laïcs, du rôle de la sexualité conjugale dans la réalisation et la survie de leur mariage, envers et contre les tenants de la morale et du droit, le cas d’Inès Tomas est lourd de sens. Sa situation est d’une certaine manière plus simple à gérer pour l’official puisqu’il s’agit ici du refus d’accomplir les clauses du contrat matrimonial. Aucune des deux parties n’est intervenue personnellement, cara a cara, dans les négociations et la conclusion de ce contrat. Il est impossible de dire si elles se connaissaient seulement auparavant. Un contrat matrimonial ne contient, néanmoins, aucune obligation de mariage en soi tant qu’aucune promesse n’est échangée. Toutefois, il semble qu’Inès et Johan Lopez aient mené vie commune à l’issue de ce contrat. Le procureur d’Inès requiert que le mariage ne soit pas solennisé et que sa cliente ne soit pas obligée de retourner vivre avec Johan Lopez. Le procès est incomplet, mais l’interrogatoire de Johan Lopez confirme qu’à la base de leur « union » il n’existe qu’un serment, celui de respecter le contrat. Pour lui, le refus d’Inès de célébrer le mariage vient du fait qu’elle a entendu dire qu’il n’était pas capable de connaître charnellement une femme. Il reconnaît ne pas avoir connu de succès en sa compagnie. La façon d’exprimer son échec, tout en proclamant avec dignité sa virilité, montre l’importance sociale et personnelle que cet aspect physique des relations conjugales peut revêtir67. Il décrit l’échec vécu quelques jours auparavant et exprime son sentiment. Il n’y est pas arrivé, a échoué comme quelqu’un qui n’aurait pas eu l’intention de « faire tel acte », ou encore comme quelqu’un qui n’en aurait jamais fait l’expérience. Inès a quitté le domicile conjugal, de sa propre initiative ou bien emmenée par sa famille. Johan prétend alors ne pas être resté chaste entre son départ et le procès. Il ajoute très fièrement que si Inès connaissait ses capacités réelles, si elle savait combien il est homme « pour ça », elle accepterait peut-être de se marier avec lui68.

48S’agit-il d’un message adressé au juge par un homme sincère qui répare tant bien que mal son orgueil blessé, ou simplement par un homme intéressé au bon accomplissement du contrat matrimonial ? Les propos de Johan Lopez ne constituent pas ici une trame narrative littéraire et ne comportent pas de visées pédagogiques particulières. Ils n’en constituent pas moins la reconnaissance de ce que l’harmonie sexuelle est aussi un support non négligeable de la vie de couple, même si les archives judiciaires laissent rarement entrevoir, pour le Moyen Âge, ce genre de propos « ordinaires ». Ils sont aussi l’« aveu » des difficultés concrètes que rencontre un couple formé par des volontés extérieures. Toute la force et l’obstination d’Inès consistent à insister sur le fait qu’elle ne veut pas, qu’elle n’a pas l’intention de solenniser ce mariage et que, si cela doit avoir lieu, elle ne vivra pas avec Johan ; voilà ce que rapportent les témoins69 !

49L’official donne gain de cause à Inès en prononçant une sentence par laquelle il décide qu’elle n’est pas tenue de consommer et de solenniser le mariage avec Johan Lopez. La sentence énumère la suite des obligations découlant de tout mariage par consentement de présent, et auxquelles elle n’est pas obligée de se soumettre, explicitant ainsi clairement qu’elles découlent autant du pacte conjugal que de la consommation. Il lui donne licence et faculté d’épouser librement quelqu’un d’autre70.

50Cet exemple nous semblait important à signaler, malgré le fait qu’il offre juridiquement un cas plus simple à résoudre. Il laisse la parole à des individus à qui l’on a toujours tendance à prêter des intentions et des sentiments sans trop en avoir la preuve, du moins à l’échelle individuelle. La connaissance ou la méconnaissance des normes, la volonté ou non de les respecter n’éliminent jamais les volontés individuelles et les choix de vie bâtis sur des sentiments, des attentes émotionnelles. La résistance des femmes est régulièrement illustrée. L’attitude de ce couple reflète cette évolution à la fin du Moyen Âge, où l’individu émerge du groupe et où s’affirment le culte du corps et le goût du plaisir71.

Maternité et impuissance : de l’impossible épouse à l’impossible mère

51L’impuissance masculine n’empêche pas seulement l’harmonie conjugale. Par le biais de la sexualité et de l’impuissance, c’est la fonction maternelle qui est remise en cause et, à travers elle, la finalité principale du mariage, à savoir la procréation. Le bien essentiel du sacrement – proles – est atteint via le corps de la femme, qui est une fois de plus présentée ici comme un instrument, comme le vecteur passif de la réalité matrimoniale72. Ce qui à la base appartient à la démarche d’une femme, c’est-à-dire la décision d’engager une procédure, en accord ou pas avec son mari, devient une affaire d’hommes, présentée par des hommes, où le responsable du problème est souvent un homme et où la parole féminine n’est plus libre de ses mots, donc de ses actions.

52Lorsque cette fonction maternelle ne peut s’exercer et que, de surcroît, le défendeur n’a pas engendré au cours d’un mariage précédent, il fournit un excellent moyen de preuve contre lui. En cela, les libelles sont un peu moins rigoureusement stéréotypés que ceux décrits par Richard H. Helmholz en Angleterre. Il résume ainsi leur structure : affirmation du mariage légitime, cohabitation, désir d’être mère, incapacité de l’homme à satisfaire ce désir73. Les procureurs aragonais n’hésitent pas à utiliser, comme preuve de son impuissance, les précédents mariages stériles de l’homme incriminé. Cette « mésaventure » arrive à Johan Gil en 1497. Pedro Pérez d’Arinyon, procureur de Gracia Lazaro, utilise le fait que Jacoba, l’épouse précédente de Johan Gil, avait eu deux enfants d’un autre homme, et aucun de lui74. Pedro Pérez d’Arinyon précise bien que le mariage entre Johan et Jacoba n’avait donné aucun fruit ni même une seule grossesse, comme s’il envisageait également l’absence de fausse-couche. Il poursuit sa proposition en utilisant, à son tour, le passé matrimonial de Gracia. Elle aussi a déjà été mariée, dans un autre village, avec un dénommé Ludovico Remirez, avec lequel elle a eu des enfants : Item […] quequidem Graciam Lazaro primo fuit nupta cum Ludovico Remirez […] quondam ex quoquidem primo matrimonio habuerit et procreauerit filios. Le procureur prend soin de préciser que, lorsqu’elle épouse en secondes noces Johan Gil, elle ignore tout de son infirmité. Il sait que c’est à cette seule condition qu’il peut obtenir la dissolution du mariage. Il conclut sa plaidoirie en alléguant l’effet principal de cette incapacité du mari, à savoir l’impossibilité de « faire mère » son épouse75.

53Au moment de son interrogatoire, Johan Gil reconnaît qu’il n’a pas eu d’enfants de son premier mariage, mais il se défend de ne pas avoir connu charnellement sa femme. Il proteste en admettant, toutefois, qu’il ne l’a pas connue aussi souvent qu’elle l’aurait souhaité, parce qu’il ne pouvait pas. Là encore, la revendication féminine de l’acte sexuel n’est pas niée76. Le procureur révèle la nature du mal véritable dont souffre le défendeur : Que dictus Johannes Gil non potest emitere semen propter infirmitatem seu senextutem, et si emitit, emitit ante tempus. Enfin, Johan Gil change sa défense et n’hésite plus à affirmer que, dans toute la tierra, il est de renommée publique qu’il est impuissant et qu’il se tient pour tel77. Il tente par là de couper court à l’argument d’ignorance allégué par Pedro Pérez d’Arinyon, en sorte que l’official n’ait pas de raison de concéder la nullité.

54L’argument de l’incapacité à transformer l’épouse en mère s’explique par l’impossibilité d’utiliser certains termes. Il existe une dissociation entre la consommation du mariage par l’acte charnel et l’acte sexuel en lui-même qui appartient au debitum conjugalem. Certains maris contestent la réalité de leur impuissance, mais il n’est pas écrit qu’ils ne peuvent pas consommer le mariage. Cette notion ne peut apparaître parce qu’elle contient celle de réciprocité, à laquelle déroge le mari impuissant. Le fait que l’une des composantes du couple ne puisse accomplir cette part du contrat la rend responsable non seulement envers l’autre conjoint mais aussi envers l’institution du mariage-sacrement. Cette défection rend impossibles la consommation de l’union et sa transformation en sacrement parfait. Il y a un degré de responsabilité individuelle qui nuit, en ce cas concret de l’incapacité masculine, à la responsabilité duale dans la réalisation du mariage. La notion de faute – falta – est employée en 1446 dans le procès de Maria Marin contre Antonio Blasco, au moment où ce dernier doit se rendre en divers endroits pour faire l’expérience de sa virilité avec des femmes publiques, atendido que la falta era en el dito Antonio. On a presque le sentiment que cette demande en justice, même civile, est le procès d’Antonio, acteur principal de l’une des plus graves transgressions matrimoniales, si l’on réfère à la dimension sacramentelle de l’institution.

55L’argumentation des procureurs ne met pas directement en valeur ce tort perpétré contre le caractère sacramentel du mariage. Elle n’évoque jamais la dette conjugale. Ce n’est pas surprenant ; celle-ci découlant en théorie de la consommation du mariage, elle n’existe pas puisque la consommation n’a pas eu lieu. Les procureurs tablent sur le préjudice causé à l’épouse jusque dans son rôle de mère et donc, attendant que la déduction fasse son chemin, à la finalité matrimoniale. Pedro Pérez d’Arinyon l’exprime de manière concise et radicale : Johan ne peut « faire » mère, « rendre mère » son épouse. C’est la femme et son rôle, au sein du couple et de la société chrétienne, qui sont menacés ici et qu’il faut défendre. À travers cela, toute la finalité du mariage et de la cópula carnal est mise en péril. La femme mariée à l’impuissant ne peut avoir d’enfant. Son statut de femme mariée est amputé de celui de mère. Elle doit restaurer le genre en réclamant la possibilité de trouver un mari qui lui permettra de s’accomplir en tant qu’épouse et en tant que mère. Cela passe par l’acte charnel. La dépendance de la femme à l’égard de la sexualité est là encore socialement extrêmement forte, fondamentale et déterminée par l’homme et sa capacité à accomplir ou non l’acte sexuel. La femme perd ou n’acquiert pas un statut et il y a nécessité pour elle de le retrouver, dans un système admis de relations avec l’élément masculin de la société et dans un contexte fondamental qui est celui du mariage et de l’honneur, même si ce dernier n’est pas ouvertement cité.

56Il est hors de question pour les litigants, dans les cas étudiés, d’envisager une simple cohabitation faite d’abstinence totale, sans quoi le couple ne se serait pas déplacé à l’officialité. Une telle situation serait la porte ouverte aux transgressions possibles telles que l’adultère. Les deux acceptions de l’acte charnel – consommation et dette conjugale – sont théoriquement inséparables mais, dans la pratique, le vicaire général ou l’official chargé d’examiner l’affaire doit prendre en compte un certain nombre de critères répondant directement aux mœurs des fidèles.

57La non-consommation du mariage liée à l’incapacité sexuelle de l’un des conjoints crée des situations en définitive assez claires et aisées à gérer, où la difficulté essentielle réside dans la preuve de l’impuissance du conjoint incriminé. Les choses se compliquent lorsque la non-consommation ne dépend plus de l’inaptitude sexuelle mais de l’inexistence de la desponsatio, et de l’illégalité de la cohabitation entre un homme et une femme lorsque l’un des deux est ou était déjà marié. L’affaire Garsia de Santander contre Joanna de Roças révèle toute la complexité de cette réalité à travers la question de l’héritage. Le registre terminologique de la consommation charnelle ne peut être déployé si le cadre institutionnel de sa réalisation n’existe pas ou n’est pas reconnu par qui de droit.

Quand la cópula carnal ne consomme pas

58Nous connaissons les cas de Gracia de Gonya et de Maria Gil, en 1477 et en 1483, qui s’établissaient en concubinage avec des hommes dont les premières épouses légitimes étaient toujours en vie78. Les contrats prévoyaient un certain nombre de clauses, en particulier en cas de décès de l’un des partenaires. Dans les deux cas, aucune des deux concubines ne pouvait réclamer la jouissance du droit de veuvage, à la mort prématurée de son compagnon. L’instrument public a certainement eu cette utilité dans nombre de cas : empêcher la manceba d’outrepasser ses droits et préserver ceux des héritiers légitimes. En 1456, Johan d’Orunya et Joanna de Roças n’ont pas établi de contrat de cette nature79. Lorsque Johan décède, rien n’empêche Joanna d’agir comme si elle était l’épouse et donc la veuve légitime, bénéficiant en cela des effets de la tolérance envers les mariages clandestins. Mais les choses ne vont pas se passer aussi simplement pour elle, sans compter que la première femme du défunt est toujours en vie. Le procès qui découle de cette situation est complet, avec des qualités et une richesse qui justifient qu’on l’expose de manière privilégiée, dans le but d’éclairer la complexité des causes ecclésiastiques matrimoniales, laquelle n’est pas unilatéralement déterminée par le droit savant.

Présentation des faits et des enjeux

59En 1456, Garsia de Santander s’oppose à Joanna de Roças. L’affaire jugée n’est pas une cause matrimoniale. Les deux sont les exécuteurs testamentaires et héritiers de Johan d’Orunya. Celui-ci était originaire d’un village du même nom, situé dans le royaume de Castille, où il avait épousé Joanna de Miego et engendré une fille. Il ne les a pas revues pendant seize années, entre son départ de la Castille pour l’Aragon et son décès. À Saragosse, il a vécu avec une autre femme, Joanna de Roças, qu’il a connue lorsque tous les deux travaillaient au service de la reine. Si dans les autres exemples de situations similaires, les motivations des femmes peuvent être assez compréhensibles quant au choix qu’elles font de vivre en concubinage ou en situation prématrimoniale, les motifs des hommes ne sont pas toujours très clairement identifiés. Certains expliquent qu’ils ne peuvent se passer du service d’une femme. C’est ce qu’aurait dit Pedro Jayme à Gracia de Tudela, en 1493, lorsqu’elle a choisi de le quitter plutôt que de se convertir au christianisme80. Il l’a menacée de prendre une autre épouse pour cette raison. De son vivant, et après son renvoi du service de la reine, Johan d’Orunya aurait bien voulu rentrer en Castille où l’attendaient femme, enfant et biens. Il disait ne pas pouvoir le faire parce que les chemins n’étaient pas sûrs à cause des bandos, et qu’il ne pouvait se risquer à un si long et périlleux voyage81. D’autres témoins rapportent qu’il avait quitté le village d’Orunya pour cause d’enemistad, por rason de ciertas enemystades que le contecieron en esta tierra a el y a otros parientes suyos. Cela signifie tout simplement qu’il était sous le coup d’une vengeance autorisée contre son clan et qu’il ne pouvait pas rentrer chez lui. Seize années passées loin du foyer, on peut comprendre que cet homme ne soit pas resté sans reprendre femme. Il l’a rencontrée dans le milieu qu’il fréquente, celui de la maison de la reine, mais il ne peut décemment l’épouser car trop de personnes savent qu’il est déjà marié.

60À sa mort, cette deuxième compagne, Joanna de Roças, prétend être sa veuve légitime. Elle revendique à ce titre le bénéfice du jus viduitatis, applicable sur les biens immobiliers du couple, dans les conditions définies par la législation forale aragonaise82. Garsia de Santander s’oppose avec acharnement à ces prétentions et, pour ce faire, il réussit à prouver que Johan d’Orunya était déjà marié avec Joanna de Miego, demeurée en Castille. Elle est la veuve légitime. Joanna de Roças n’a été que la manceba ou focaria du défunt, voire seulement sa servante et, comme telle, elle ne peut bénéficier que de ce que lui alloue le testament. Si Joanna de Roças obtenait cependant du juge la reconnaissance du jus viduitatis, Garsia de Santander perdrait le bénéfice de la libre disposition d’une partie des biens que le défunt lui octroie par testament. C’est probablement pour cette raison qu’il agit en justice et non pour se faire le défenseur de la morale matrimoniale, ni même pour restituer à la veuve légitime ce qui lui revient. Convaincue de son bon droit, Joanna de Roças aurait de son côté illégalement distrait quelques biens du ménage avant qu’ils ne tombent sous le régime de l’exécution testamentaire. En outre, elle refuserait d’exécuter certains points du testament. Confronté aux revendications des uns et des autres, le juge a pour tâche de décider laquelle des deux femmes est la veuve légitime et de respecter, en même temps, les dernières volontés du mort.

61La chose est plutôt aisée. Joanna de Roças ne parvient pas à démontrer l’existence d’un mariage légitime par paroles de présent et solennisé en face de l’Église. En revanche, Joanna de Miego fait parvenir son témoignage à la cour de l’archevêque. En outre, dans le testament reproduit à la cour, Johan d’Orunya désigne Joanna de Roças par mi mullier, mais jamais il ne la qualifie de legitima. Il reste alors peu de possibilités pour la concubine de parvenir à ses fins.

62Toutefois, la cupidité ne semble pas être la seule motivation de la fermeté de sa conduite. Johan d’Orunya et Joanna de Roças travaillaient ensemble au service de la reine, lui comme azemblero et elle comme lavandera. Un témoin et non des moindres, Domingo Antich Bajes, explique qu’ils avaient été renvoyés pour avoir entretenu des relations intimes. Informée, la reine avait décidé de les chasser, ne pouvant tolérer sous son toit des relations illégitimes entre ses serviteurs83. De là, les deux coupables avaient emménagé ensemble dans une maison près du quartier maure, et ils avaient cohabité pendant seize années. Pourquoi Joanna de Roças devrait-elle, subitement, se laisser reléguer au rang de simple servante, sans plus de droits ? Elle bâtit judicieusement sa défense et nomme un procureur qui n’hésite pas à reformuler le droit forai à son avantage.

La stratégie de la défense : les motivations de Joanna

63Elle comparaît d’abord en personne, le 8 avril 1456, pour répondre à l’accusation. Ses arguments s’enchaînent, avec toute la confiance d’une personne sûre d’être dans son bon droit. Elle a contracté mariage légitime avec Johan d’Orunya, en toute bonne foi, c’est-à-dire dans l’ignorance totale du premier mariage de son compagnon. Le fait que nombre de serviteurs de la reine le savaient laisse sceptique quant à cette allégation d’ignorance. Cette bonne foi suffit pour elle à asseoir en partie le bien-fondé de sa revendication, et à faire également en sorte qu’on ne puisse aggraver la situation de péché dans laquelle elle a vécu84. Joanna de Roças refuse d’accepter que situation de fait et situation de droit ne se confondent pas. Elle reproche à Garsia de Santander de l’avoir toujours considérée comme l’épouse légitime de Johan d’Orunya, et de lui dénier ce statut à l’heure d’exécuter le testament. Elle pense que s’il approuvait son « mariage » du vivant de Johan d’Orunya, c’est-à-dire s’il n’en contestait pas l’existence, il ne peut en conséquence pas davantage le faire à la mort de Johan. L’argument n’a de poids que sa propre logique mais fait ressortir le dilemme posé par la tolérance, dans les faits, de certaines pratiques et leur vulnérabilité à l’heure de les confronter au droit, qui plus est lorsque des intérêts économiques sont en jeu. Dans le cas présent, la perte du protecteur masculin marque sensiblement la fin de toute sécurité pour la femme dans ce type de configuration relationnelle85. En effet, le notaire qui a pris acte de leur acceptation d’être spondaleros n’a émis, selon elle, aucune objection quant à la désignation de femme légitime qu’elle s’attribue86. Elle souligne bien cet avant et cet après qui la touchent à travers le regard des autres et ce, en relation avec le décès de celui qu’elle désigne comme son mari. Le regard des autres n’avait probablement pas constitué une dépréciation constante à l’égard du couple. Bien que l’on ignore de quoi celui-ci vivait, il semblait être à l’écart du monde suspect de la pauvreté et de la prostitution. Il n’a pas donné lieu à des scandales particuliers, par conséquent la population n’avait aucune raison d’intervenir dans leur vie ou de les diffamer.

64Pourtant le regard tolérant devient intransigeant à l’heure de revendiquer les droits réservés aux époux consacrés. Joanna de Roças réclame la jouissance du jus divisionis et du jus viduitatis sur des biens qu’elle déclare acquis, au bénéfice du couple, par son propre travail. Elle s’érige encore en épouse, celle dont le statut lui permettrait d’apparaître comme l’égale et l’associée du mari dans la gestion des biens du ménage87. Son handicap est de ne pas arriver à prouver qu’elle était l’épouse légitime de son compagnon. Les témoins qu’elle fait citer affirment eux-mêmes ignorer s’il y a eu mariage – desponsatio – entre Joanna et Johan. Ils ne font que témoigner d’une simple cohabitation semblable à celle de n’importe quel autre couple. Joanna, qui prétend avoir contracté mariage avec Johan d’Orunya, ne décrit absolument pas l’échange des consentements, même clandestin. Elle se contente de dire qu’elle s’est mariée de bonne foi, cum bona fide, dans l’ignorance du premier mariage de son conjoint. Elle ne maîtrise pas parfaitement la norme car l’argument d’ignorance ou d’erreur sur la personne est, en droit canonique, un argument à double tranchant. Il sert en général à solliciter la nullité de mariage. Le juge pourrait le retourner contre elle et contre ses droits à hériter. Les témoignages sont accablants, même de la part de ceux qu’elle a fait citer pour sa défense. Au fil de ces preuves qui ne jouent pas en sa faveur, elle faiblit le 8 avril 1456, quand elle décide de faire valoir coûte que coûte que, première femme ou pas, on lui doit seize années passées avec Johan d’Orunya. Elle rappelle qu’elle a droit à ses 1920 sous de salaire, à raison de 120 sous par an selon le tarif prévu par les fueros. Si on ne lui octroie pas la jouissance du jus viduitatis, qu’on lui reconnaisse au moins le salaire d’une servante, ce qui est une manière d’hériter de quelque chose, d’assurer sa survie ou encore d’avoir une dot lui permettant de se marier légitimement88.

La stratégie du procureur : entre transgression et détournement de la norme

65Seul son procureur, Martin d’Osca, s’aventure après cela à qualifier son union avec le défunt. Il parle d’un mariage contracté par paroles de présent et consommé. Il n’est pas dupe de la situation réelle, proche d’une réalité encore courante. Il combat avec les armes légales à sa disposition. Prudent, il n’évoque pas la solennisation de l’union car personne ne peut la prouver. Il peut faire valoir un consentement clandestin et la consommation physique du mariage. Il est flagrant que, sans parler de mensonge ou de vérité travestie, on peut le soupçonner de reconstruire concrètement les faits pour les faire correspondre à ce qui est encore admis par la loi et la coutume. La cópula carnal est ici l’indice de relations charnelles dont l’existence reconnue, entre Joanna et celui qui était son maître ou son concubin, ne choque personne. Or, Martin d’Osca connaît déjà la validité du premier mariage allégué par le demandeur pour empêcher Joanna d’hériter à titre de veuve. Qu’espère-t-il ? Il semble qu’il choisisse de « jouer » une situation contre une autre, à défaut du concubinage contre le mariage canonique parfait, ce sera la coutume du royaume contre la définition canonique de la veuve. Son interprétation déplace la défense sur le terrain contractuel du mariage et plus seulement spirituel. Il rompt le fil chronologique qui trace la transformation du mariage en sacrement en essayant de bloquer le débat sur le terrain des aspects civils de l’institution matrimoniale.

66Il se charge donc du plus difficile, convaincre le juge que la situation conjugale de sa cliente était parfaitement légale. La cedula defensionis qu’il présente le 10 décembre 1456 rassemble des affirmations extrêmement audacieuses. Si les circonstances ne remplissent pas les conditions exigées par le droit, il ne reste plus qu’à remodeler le droit pour l’adapter aux circonstances. Cette remarque n’est en rien exagérée. L’argument de la cópula carnal va prendre, dans le discours du procureur, une toute nouvelle ampleur. Il prétend que, selon le droit forai en vigueur, toute union a valeur de mariage si elle est consommée « ou » solennisée en face de l’Église. Par l’emploi de la conjonction « ou », il veut donner à la cópula carnal le même effet que celui de la célébration publique du mariage dans la formation du lien conjugal. De cette façon, la simple consommation charnelle suffit, à ses yeux, à créer des époux légitimes. Ce n’est ni la conception de l’Église ni celle des fidèles. Nous avons vu précédemment que ces derniers attribuaient ce rôle à la messe nuptiale89. Selon Martín d’Osca, la veuve peut alors bénéficier sans restriction non seulement du jus divisionis, qui porte sur les biens meubles, mais aussi du jus viduitatis qui s’applique aux biens immeubles90.

67Rien n’était plus téméraire au plan argumentatif que d’utiliser la cópula carnal comme acte constitutif en soi du mariage, sans plus de formalité. Martin d’Osca n’a rien à perdre ! Ce qu’il affirme, il le fait en se référant à la législation forale, à laquelle il confère la qualité de rei veritas. Il met au défi la législation canonique, en lui opposant la foralité séculière. Il choisit de faire de l’état de concubinage une sorte de mariage présumé, fondé sur l’acte charnel. C’est un détournement complet de tous les discours normatifs qui réglementent la formation du lien matrimonial. Néanmoins, le doute est semé et pas seulement chez l’historien ! La partie adverse fait citer deux témoins, jurisconsultes, pour avoir leur opinion sur de telles assertions. Aucun des deux n’est en mesure de confirmer la théorie de mariage et de succession avancée par Martin d’Osca. Qu’à cela ne tienne, le procureur ne se décourage pas et persiste dans un contradictorio daté du 11 décembre 145691.

68Les jurisconsultes cités comme témoins n’ont pas démontré le contraire des thèses forales de Martin d’Osca. Ils ont simplement répondu qu’ils ne se souvenaient pas d’avoir lu pareilles affirmations, ce qui constitue dans le même temps une ébauche de réfutation. Ce n’est guère surprenant ! Le droit forai ne réglemente pas le jus viduitatis exactement de la façon dont l’explique Martin d’Osca92. Dans les Fueros et Observancias du Royaume d’Aragon, les mentions de la cópula carnal et de la solennisation du mariage, en relation avec le veuvage, apparaissent à deux reprises. Le De jure viduitatis, intitulé comme tel, date de 1398 et établit que tout conjoint veuf qui se remarierait par paroles de présent perdrait automatiquement l’usufruit des biens concernés, même si ce second mariage n’était pas consacré devant l’Église « ou » consommé. Cette alternative légale, que les Fueros établissent, existe mais au regard du droit d’hériter en cas de remariage et non dans la perspective de la constitution du lien matrimonial. Les Fueros n’empiètent pas sur les prérogatives spirituelles et disciplinaires de l’Église. Néanmoins, l’alternative offerte dans ce cas est peut-être celle qui a inspiré Martin d’Osca, par la voie d’un raisonnement tronqué93. Le choix reste encore offert par les Observancias. La compilation prévoit que le conjoint survivant ne peut jouir du droit de veuvage si la femme n’a pas été connue charnellement par son mari. Cependant, si les époux ont reçu le sacrement de mariage sans se connaître charnellement, la femme est maintenue dans son droit de veuvage94. Là encore, la législation aragonaise tend à favoriser la confusion dans l’esprit des contemporains, en admettant l’égale efficacité de l’union charnelle et du mariage solennisé comme conditions nécessaires à la jouissance du droit de veuvage en termes de droit successoral. De surcroît, nous notons que le texte de l’observance évoque la connaissance charnelle et non la consommation. Soit le législateur écarte une formulation jugée réservée à une autre littérature juridique ou théologique, soit il a intégré la conception du mariage qui correspond aux pratiques des habitants du royaume. Le procureur de Joanna de Roças procède à un raisonnement déductif à partir de ce qui n’est pas formellement prévu ou prohibé par le droit aragonais. La concubine a été connue charnellement, mais elle n’a pas entendu la messe nuptiale. En conséquence, elle entre pour le moins dans une catégorie légale. Martin d’Osca interprète le droit de façon restrictive, en extrayant le seul élément certain dont il dispose : celui de la cópula carnal. Avait-il fait l’amalgame sincèrement ou en désespoir de cause ? Rien ne permet de se prononcer à ce sujet. La preuve indubitable du premier mariage légitime contracté par Johan d’Orunya en Castille est l’élément décisif qui oriente la sentence en faveur de Garsia de Santander. Le juge désigne Joanna comme concubine et il annule ses prétentions dont il attribue l’origine à une mauvaise interprétation du testament95.

69Joanna de Roças a partagé l’essentiel de sa vie avec Johan d’Orunya et considère, logiquement, que le service rendu mérite plus que ce que lui laisse le testament. Son attitude reflète, le plus simplement du monde, ce que représente pour nombre de laïcs le concubinage : la vie commune, le service rendu identique à celui de l’épouse, et peut-être l’acquisition en commun de certains biens. Joanna, de fait, s’assimile à une épouse légitime parce qu’elle a vécu quotidiennement comme telle.

70L’affaire traduit une réalité courante de concubinage, où la sexualité crée des liens supérieurs à toutes promesses réalisées. Les gens connaissent la situation mais continuent de prouver la vie commune du couple illégitime, le plus naturellement du monde. C’est ce qui se passe dans la maison, sous leurs yeux, qui fait l’opinion, la conviction, la fama. Toute l’argumentation du procureur dans ce procès, liée à une interprétation particulière du droit foral, n’en est pas moins au cœur du dilemme de toute une société et de ses pouvoirs. Il s’appuie sur ce qui dans la conception laïque du mariage ne heurte pas directement la norme canonique, mais sans s’inquiéter des composantes non respectées de celle-ci. La volonté de vivre ensemble et les relations charnelles, stables dans le temps, font le mariage aux yeux de nombreuses personnes et l’on entre effectivement dans la définition du mariage valide, tant que le concile de Trente n’a pas dénoncé le mariage clandestin. Rappelons encore que toute cette affaire se déroule en fonction de la position de la femme au Moyen Âge par rapport à la parole en général. La sexualité emprisonne davantage la femme que ses dires, et l’argument de la cópula carnal est fondamental dans les stratégies féminines.

71Il est de mise d’écrire que le concubinage a longtemps été le concurrent le plus sérieux du mariage-sacrement, mais seulement jusqu’à un certain point et, cette fois, les limites de la tolérance sont le fait des fidèles eux-mêmes. En matière d’héritage, c’est la notion de mariage-sacrement qui malmène sérieusement l’état d’amancebamiento.

*

72La cópula carnal diffère du concept contemporain de sexualité en ce qu’elle ne fonde pas des identités individuelles mais appartient à une terminologie des réseaux de relations hommes-femmes-pouvoir. Elle fonde des identités collectives dont la première division se fait entre personnes mariées et non mariées. Elle constitue un argument juridique de haute importance pour sa valeur probatoire, quoique difficile à prouver, mais aussi pour l’orientation qu’elle est susceptible de donner au débat contradictoire. Elle n’intéresse pas pour sa dimension physique mais pour les conséquences qui découlent de son existence ou non, dans la résolution juridique et canonique des conflits matrimoniaux. Son étude à travers les sources judiciaires exige un regard aussi complet que possible, dans une tentative de conciliation de démarches qui seraient celle de l’histoire des comportements et celle de l’histoire des sciences juridiques. La cópula carnal est le moyen par lequel la puissance publique exerce un contrôle, encore filamenteux, de la sphère privée.

73Le procès constitue un concentré de références indirectes aux réalités quotidiennes qui se partagent entre différents systèmes normatifs. Les acteurs, à l’intérieur du procès, ne sont pas des « vecteurs inconscients des normes sociales96 ». Ils en subissent le poids mais ils savent aussi les contourner, les ignorer voire les manipuler, chacun selon sa culture ou son ignorance. Il reste alors à comprendre si toute la cópula carnal est norme, ou si elle contient en elle des germes actifs de transgression. Charnière entre le mariage-contrat et le mariage-sacrement, quelle est alors sa place dans la définition des transgressions matrimoniales ? Quels liens aide-t-elle à construire entre la sexualité conjugale et la sexualité qui ne consomme pas, dans la perspective de la violation des normes ou encore de leurs contournement et manipulation admis, tolérés ou refusés ? Toutefois, au vu de la théorie consensualiste admise en droit canonique, nous commencerons l’étude des transgressions matrimoniales d’abord par celles liées à un mauvais emploi des verba, avant d’analyser celles que les Aragonais sont susceptibles de commettre par un mauvais usage des corps.

Notes de bas de page

1 ADZ, Caja F, lig. 1, 1468. La déposition est celle de Pedro Biota.

2 Nous avons d’ailleurs participé à cet engouement en organisant un séminaire sur le thème « Mariage et sexualité en Espagne au Moyen Âge et au début de l’époque moderne », paru en deux temps : M. Charageat, « Sexo en la Edad Media y el Renacimiento », Historia, 16, 306, 2001, p. 10-48 ; Matrimonio y sexualidad. Normas, prácticas y transgresiones en la Edad Media y principios de la Epoca Moderna, dans Mélanges de la Casa de Velázquez, 33-1, 2003, p. 9-196.

3 J. Arregui, « La construcción del género y del sexo », dans Pensamiento, imagen, identidad : a la búsquedad de la definición del género, J. Jímenez Tomé (éd.), Malaga, 1999, p. 19-63.

4 Les perversions sexuelles au Moyen Âge, D. Buschinger et W. Spiewok (éd.), Greifswald, 1994 ; Id., Sex, Love and Marriage, Greifswald, 1996 ; Sex and Love in Golden Age Spain, A. Saint-Saëns (éd.), La Nouvelle-Orléans, 1996.

5 W. Blockmans, « The feeling of being oneself », dans Showing Status : Representations of Social Positions in the Later Middle Age, W. Blockmans et A. Janse (éd.), Turnhout, 1999 (Medieval texts and Cultures of Northern Europe, 2), p. 1-16.

6 M. Bozon, Sociologie de la sexualité, Paris, 2005 ; Id., « Les significations sociales des actes sexuels », dans Actes de la recherche en sciences sociales, P. Bourdieu (dir.), 128,1999, Sur la sexualité, p. 3-23.

7 Ibid., p. 5.

8 M. Foucault, Histoire de la sexualité, I, La volonté de savoir, Paris, 1976, p. 136.

9 A. Serge, G. Guidino, Qu’est-ce que la pédophilie ?, Bruxelles, 2008.

10 O. Christin, « Leçons de choses », dans Actes de la recherche en sciences sociales, P. Bourdieu (dir.), 128,1999, Sur la sexualité, p. 80-86.

11 Sex in the Middle Ages. A Book of Essays, J. E. Salisbury (éd.), New York, 1991 (Garland Reference Library of the Humanities, 1360 ; Garland Medieval Casabooks, 3) p. 12-13.

12 Voir les travaux pour la péninsule Ibérique d’Iñaki Bazán Díaz, Ricardo Córdoba de la Llave, Flocel Sabaté, Felix Segura Urra, Rafael Narbona Vizcaíno, Juan Miguel Mendoza Garrido.

13 G. Duby, Le chevalier, la femme et le prêtre, Paris, 1981 ; Id., Mâle Moyen Âge. De l’amour et autres essais, Paris, 1988. J.-L. Flandrin, Les amours paysannes, xvie- xixe siècles, Paris, 1975 ; Id., Familles, maison et sexualité dans l’ancienne société, Paris, 1976 ; Id., Le sexe et l’Occident. Évolution des attitudes et des comportements, Paris, 1981 ; Id., Un temps pour embrasser. Aux origines de la morale sexuelle occidentale ( vie- xie siècles), Paris, 1983. Des ouvrages collectifs ont proposé une approche évolutive sur le plus long terme : Sexualités occidentales, Ph. Ariès et A. Bejín (dir.), Paris, 1982 (Communications, 35) ; Amour et sexualité en Occident, G. Duby (intr.), Paris, 1991. On pourra consulter également les travaux de James Brundage ou encore de Guido Ruggiero cités en bibliographie. Aujourd’hui, depuis presque une vingtaine d’années, les travaux se consacrent davantage à l’étude des genres ou des usages du corps plus qu’à la sexualité proprement dite. Quelques ouvrages récents s’y sont cependant intéressés, surtout à travers les sources littéraires du Moyen Âge, mais pas seulement. O. A. Dulh, Amour, sexualité et médecine aux xve et xvie siècles, Dijon, 2009. M. Rouche, Petite histoire de la sexualité, en collaboration avec Benoît de Sagazan, Tours, 2008. G. Hancke-Jolliot, L’amour, la sexualité et l’Inquisition. Les expressions de l’amour dans les registres d’Inquisition, xiiie- xiv , Cahors, 2008. L. Diaconu, L’imaginaire médiéval de la sexualité : le topos du « cœur mangé », Bucarest, 2006. M. Rouche, Sexualité, intimité et société sous le regard de l’histoire : entretien avec Benoît de Sagazan, Chambray-lès-Tours, 2002. T. Martin, Trois études sur la sexualité médiévale, Lille, 2001 (Cahiers GKC, 50). M. Rouche (dir.), Mariage et sexualité au Moyen Âge : accord ou crise ?, Paris, 2000 (Cultures et civilisations médiévales, 21).

14 M. Gerpé Gerpé, La potestad del Estado en el matrimonio de cristianos, Salamanque, 1970 (Monografías Canónicas Peñafort, 13), p. 13.

15 J. Werckmeister, « L’apparition de la doctrine du mariage-contrat dans le droit canonique du xiie siècle », RDC, 53/1, 2003, p. 5-25.

16 IV Sent., dist. 26, art. 1, q. 2. : Matrimonium contrahitur per humanum consensum ; ergo est contractus humanus. Sed contractus humanus sunt instituti ab hominibus, cité dans M. Gerpé Gerpé, op. cit., p. 20.

17 IV Sent., dist. 26, q. 1. : Alius est matrimonium, et aliud contractus matrimonii, et aliud sacramentum matrimonii. […] Matrimonium est vinculum indissolubile inter marem et foeminam, ex mutua translatione potestatis corporum duorum in se invicem facta ad procreandam prolem debite educandone […] Contractus matrimonii est maris et foeeminae mutua translatio potestatis corporum suorum pro usu perfecto ad procreandam prolem debite educandam. Sacramentum matrimonii est expressio certorum verborum maris et fœminae ad se invicem signifìcantium traditionem mutuae potestatis corporum ad prolem procreandam, ex institutione divina efficaciter significans gratiam conferendam mutuo contrahentibus ad coniunctionem mutuam animorum gratiosam, cité dans M. Gerpé Gerpé, op. cit., p. 29.

18 E. Corecco, Théologie et droit canon. Écrits pour une nouvelle théorie générale du droit canon, F. Fechter et B. Wildhaber (éd.), Fribourg, 1990 (Studia Friburgensia, Nouvelle Série, P. Le Gal (dir.), 68, Sectio Canonica, 5).

19 Ph. Τoxé, « La copula carnalis chez les canonistes médiévaux », dans Mariage et sexualité au Moyen Âge. Accord ou crise ?, M. Rouche (dir.), Paris, 2000 (Cultures et civilisations médiévales, 21), p. 123-133.

20 Ibid., p. 125-126.

21 J. Le Goff et N. Truong, Une histoire du corps au Moyen Age, Paris, 2003.

22 J.-L. Gazzaniga, « La sexualité dans le droit canonique médiéval », dans Droit, histoire & sexualité, J. Poumarède et J.-P. Royer (éd.), Lille-Toulouse, 1987, p. 41-54.

23 C. 27, q. 2 et 3.

24 J. Gaudemet, Le mariage en Occident, Paris, 1987.

25 Infra p. 116-117.

26 ADZ, tableau 1, 1448, no 8.

27 Cité dans P. Vaccari, « La tradizione canonica del Debitum », Studia Gratiana, I, 1953, p. 543.

28 ADZ, tableau 1, 1496, no 16 : Item posa que el dicho Alfonso Carrion, por muchas y diversas vezes el dicho matrimonio entre el y la dita su muger no servando ni guardando ante bien aquel crebantado e violando, ha adulterado con muchas y diversas muxeres y signanter con una llamada María Navarro. […] Item posa que la dicha Gracia Bolas por razon de los dichos adulterios publicos por el dicho su marido cometidos et por la dicha dissipacion e destruccion que el dicho su marido fazia con muchas e diversas muxeres e con la dicha Maria Navarro amiga suya […] a seydo apartada de quohabitar por algunos tiempos con el dicho su marido.

29 ADZ, tableau 1,1496, no 16 : […] fue contratado y concluido matrimonio por palabras de present et en faç de sancta madre yglesia y por copula carnal entrellos consumado. ADZ, tableau 1,1532, no 45 : Inter dictum Dominicum de Yniego et dictam Graciam de Chauz fuit contractum verum et legitimum matrimonium per verba légitima et de presenti et in facie sancte matris ecclesiae solempnizatum et carnali copula consumatum.

30 Saragosse, syn. 1495 (comp. 1498, fol. 64r) :[…] tras reconocer que muchos fieles después de hacer los esponsales accedunt ad copulam carnalem et sic manent non curantes matrimonium in facie sanctae matris ecclesie consumare, determina que los rectores y vicarios les deben compeler ad consummationem matrimonii in jacte ecclesie infra terminum eis visum : Cum de contrario gravia scandalo et dissensiones per operis effectum oriri soleant ; cité dans F. R. Aznar Gíl, La institución matrimonial en la Hispania cristiana bajomedieval (1215-1563), Salamanque, 1989, p. 246.

31 ADZ, tableau 1, 1570, no 82.

32 J. Mullenders, « Le mariage présumé », Analecta Gregoriana, vol. 181, Rome, 1971 (Serie Facultatis Iuris Canonici, Sectio B, no 30).

33 ADZ, tableau 1,1472, no 12 : […] eius principalis […] que illam duceret in uxorem légitimant et nullam aliam et a simili dicta Maria Serrano promisit et jurauit ducere dictum Anthonium de Paracuellos, eius principalem in suum virum legitimum et nullum alium.

34 Ibid.: […] dictum diem de super proxime calendatas et post in qua dicta Maria Serrano promisit ducere in virum suum legitimum dictum eius principalem, dictus eius principalis cognovit carnaliter dictam Mariam Serrano quam pluribus vicibus, solus cum sola in eodem lecto jacendo taliter que dictum matrimonium per nerba de futuro inter eos […] per dictam copulam carnalem […] transmit in vim de presenti et ab inde ut vir et uxor dictus eius principalis et Maria Serrano eius uxor se nominarunt, tractarunt et reputarunt.

35 Ibid.: […] dicto matrimonio, modis et formis de super recitatis inter dictum eius principalem et dictam Maria Serrano, eius uxorem, consumato et in vim matrimonium de presenti deducto.

36 ADZ, tableau 1, 1506, no 30.

37 Ibid. : […] dictus Jacobus Barco, conuentus, procuravit et laboravit por todas las vias que pudo, de convertir que a la dicha agent quisiesse hazer por el dandole su cuerpo/y que el le prometia y prometio y dio su fe y palabras de casarse con ella […] Item dize el dicho procurador que las cossas asi estantes, el dicho Jayme Barco dixo a la dicha Gracia que pues que la palabra fe y juramento le havia dado de casarse con ella y otra no havia de ser su muger sino ella que le rogaba y la rogo quisiesse hazer por el dando le su cuerpo carnalmente como marido y muger suelen fazer y alli la dicha Gracia induzida con dulces palabras por el dicho Jayme Barco dio le su cuerpo y hubo de hazer por el y aquella el dicho Jayme conocio carnalment et deforando et corrumpiandole su virginidat.

38 Il importe de rappeler que l’affaire ne se déroule pas selon une procédure criminelle mais civile.

39 ADZ, tableau 1, 1506, no 30 : […] dictus procurator petit, suplicat et requirit per vos dictum dominum repentent vicarium peneralem et per vestram diffinitivam sentenciam, pronunciari que inter predictos Jacobum Barco et Graciant Pérez, fore matrimonium verum et legitimum seu saltem praesumptum, et dictus principal ex adverso compelli juris et aliis remedis quibus decet ad solemnizandum dictum matrimonium in facie sancte matris ecclesiae cum dicta principale… et cum eadem cohabitando in eodem domo affectione maritali causa tractavit […] et si predictus locum non habetur pro ut habetur eo in casu condempnari dictum conventum […] ad dandum maritum tale qual ante predictam copulam merebat et debebat habere.

40 J.-Ph. Lévy, « L’officialité de Paris et les questions familiales à la fin du xive siècle », dans Études d’histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras, t. 2, Paris, 1965, p. 1265-1294. L’auteur associe le mariage présumé aux cas de séduction qu’il classe à part, dans les relations illégitimes, sans les relier à un quelconque type de promesses de mariage per verba de futuro.

41 J. Gaudemet, « Separare : équivoque des mots et faiblesse du droit (iie-xiiie s.) », RDC, t. 38, no 1-2, 1988, p. 8-25.

42 J. Brundage, « Implied consent to intercourse ? », dans Consent and Coercion to Sex and Marriage in Ancient and Medieval Societies, A. E. Laiou (dir.), Washington, 1993, p. 245-256.

43 C. 27, q. 2, et q. 3.

44 C. 33, q. 1., d.a.c, § 1, et d.p.c 3.

45 X 4. 2. 9 ; X 4.15. 2-4. Les trois autres sont l'affinité, l’accord mutuel pour entrer en religion et l’absence prolongée d’un conjoint. J. Brundage, « Impotence, frigidity and marital nullity in the decretists and early decretalists », dans Proceedings of the Seventh International Congress of Medieval Canon Law, Cité du Vatican, 1988 (Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia, vol. 8), p. 407-423.

46 Ibid., p. 413.

47 Ibid., p. 417.

48 G. Fransen, « L’indissolubilité du mariage à l’époque classique », RDC, t. 38, no 1-2, 1988, p. 57-68.

49 A. Esmein, Le mariage en droit canonique, Paris, 1929-1935, 2 vol.

50 J. Brundage, « Impotence… », art. cité, p. 417.

51 R. Charland, « La dispense du mariage non consommé », RDC, t. 18, 1, 1968, p. 30-51.

52 G. Fransen, « L’indissolubilité… », art. cité, p. 57-68.

53 ADZ, tableau 1, 1497, no 18.

54 ADZ, tableau 1,1446, no 6.

55 ADZ, tableau 1,1431, n 2 : […] contraxerunt suum matrimonium per verba legitima de presenti […] et ut vir et uxor ambo in simul fuerunt ac steterunt et cohabitarunt in eadem domo ac in mensa et in eodem toro per aliqua tempore videlicet per unum ac duos annos et per pluri tempori ad eoque dicta gracia fuit, erat et est incognita eoque dictas Michaelle Blasii fuit erat et est impotens seu frigidus et frigide naturae potuit nec potest eam carnaliter cognoscere.

56 ADZ, tableau 1,1432, no 3 : Interrogata si durant el dito tiempo que stavan ensemble si durmieron ensemble en una camenya, respondit que si todas noches.
Interrogata si cognovit eam carnaliter, respondit que no.
– Interrogata si temptavit eam carnaliter respondit que si.
– Interrogata como no la conoscio carnalment respondit porque creye que ell no era potent porque nunqua con la verga la passo bien, es verdat que con los dedos la asayo de abrir et la tocaba toda empero que la tocava con los dedos que ella no le quería consentir.
– Interrogata si temptavit eam alterius respondit que si sobre vancos et en otros lugares et que ella bien bel consentia et sufria mas que nunqua la passo ni conoscio carnalment.

57 ADZ, tableau 1, 1446, no 6 : Interrogatus si se quiere separar de su muller o si quiere habitar con ella, que ell bien quiere habitar con ella si a ella plaze, et que no se quiere separar della porque si se debe separar della o no que lo remete a la justicia. Interrogatus si la dita su muller le hacia buen solaz et lo queria bien, respuso e dixo que es verdat que su muller no tomava plazer con eli ni lo queria bien, antes se quiere separar dell.

58 Ibid. : Interrogata si ella conocia o havia conocido quel dito Antonio era potent para conocerla carnalment o si havia visto senyalles algunos que fuesse potent.

59 ADZ, tableau 1, 1446, no 6 : […] respuso y dixo que […] nunqua lo ha visto ni sentido que armasse ni que la tocasse sino con las manos.

60 ADZ, tableau 1, 1472, no 12. Joan del Fierro rapporte l’épisode dont il a eu connaissance : Dize […] seyer verdat el sabe que la dicha Francisca Amat en el tiempo de su clamada deposiciOn ante et despues fue era et es puta e muxer baguassa et de mala fama et de pessimos tractos et conversacion y esto sabe este present deposant por quanto el tenia / noticia que con la dita Francisca Amat et con su amigo que tenia primero et estando en amistança con los ditos Francisca Amat et su amigo, vinose ha enamorar de hun aguador et hubo parte con eli, et […] su amigo en presencia de todos reptandola et dito amigo de la dita Francisca Amat a la dita Francisca Amat de las baguasserias que fazia […] et dixo la dita Francisca Amat, present este déposant / al dito su amigo, que si le plazia sino que tal lo havria a passar pues ha ella plazia fazerlo con aquel aguador que tal se lo havria a pasar el dito su amigo et por tal como muxer baguassa et puta la dita Francisca Amat hera et est tenida nombrada et reputada de todos aquellos que a la dita Francisca Amat conoscia etc.

61 ADZ, tableau 1, 1446, no 6 : […] que dizia el dito Anthon tu e tus parientes me havedes ligado e que sobre esto le havia dado muytas vegadas punyadas e açotes et le traya muytas bevrages y porque no las querias bever la feria.

62 Ibid.: […] et de feyto la ubrio una mora de Huesca con navalla.

63 Ibid.: Interrogata que por que razon esta respondient se fizo abrir en su natura dixo que por quanto el dito Anthon dizia que era cerrada, que al fixieron guardar adalgunas mulleres las quales dizian que no era cerrada ni tenia tal mal pero porque ella e su marido sobre esto passauan tan mala vida y el dito su marido todavia dízia que era cerrada, las horas los parientes desta respondient y el dito su marido acordaron de fer la hubrir e de feyto la ubrio una mora de Huesca con navalla.

64 Épître aux Corinthiens, I, 7.

65 ADZ, tableau 1, 1446, no 6.

66 ADZ, tableau 1, 1553, no 65. Interrogatoire de Johan de Moncayo : […] et que antes ha sido casado con otra muger y ha vivido con ella por tiempo de dotze años y que della tuvo criaturas y se la hubo virgen a la dicha su primera muger, que dixit per juramentum.

67 ADZ, tableau 1, 1506, no 29 :[…] respondit et dixit ser verdat que despues de fechos dichos capitoles ha havido algunos enojos entre el confessant y la dicha Aynes por quanto le fue dicho a ella que el confessant no era hombre para poder conocer carnalmente a mujer alguna pero dize que ella es […] falsia porque el deposante ha conocido carnalemente agora estos dias a una mujer assi y tan cumplidamente […] como hombre deve fazer con mujer. Verdat que quatro o cinco noche ha dormido el confesante con la dicha Aynes pero nunca ha podido conocerla ni posserla antes bien despues de estar bien aparejado como qualquier hombre deve estar para fazer el tal acto, como subia sobre ella para conocerla, luego perdia toda la virtud e / afflojaba como si no pensaba jamas de fazer el tal acto/e como quien que el confessant nunca hayasse conocido mujer carnalmente.

68 Ibid.: […] pero dize el confessant que si agora supiesse la dicha Aynes como el confesant ha havido ajuntamiento y conocimiento carnal con muger y quanto es hombre para ello, quiça diria el contrario y lo queria agora.

69 Ibid., témoignage de Johan Alaver, clerc : […] hoydo dezir como no es su voluntad de contraher matrimonio con el ni ser su mujer y si surtiesse effecto el dicho matrimonio y solempnizasse en faz de la sancta madre yglesia y haviesse de ser marido y mujer, que no viviria con el dicho Johan Lopez antes se iria de su compannya y cohabitacion.

70 Ibid.: In christi nomine invocato. Nos Bartholomeus Castillo regens qfficium et visto recoynito et examinato presenti processu et alius de jure iusticie et ratione […] et qua per merita presentis nec alius nobis de presenti constat de aliquibus esponsalibus vel matrimonio interdictos Johanem Lopez et Agnetem Thome […] del contractum hiis cogitur et aliis moti pronunciamus decernimus et declaramus dictam Aynetem non teneri nech obligatam fore ad implendum consumandum et solepnizandum matrimonium aliquod de presenti cum dicto Johanne Lopez nech cum eodem tamque cum viro conjugaliter habitandum et conjugali afectione per trastan dum concedenti s in quantum […] dicte Agneti licentiam facultatem et permissum cum alio quo maluerit libere contrahendi conscienciam eius super premissis honerando et neutram partium in expensis condepnamus. Lata et lecta fuit supra dicta sentencia die XXVII may anno 1506 per dictum regentem instante Johannne Blasco procurator aceptatam per eam presente per Romero procurator qui non consensit appellatum denegati refieri et et fuerunt concesse litere informe.

71 J. Gaudemet, Le mariage en Occident, Paris, 1987, p. 136.

72 ADZ, tableau 1, 1497, no 18 : Jhesu Cristi eterni dei ac virginis marie eius proprie matris nominibus imploratis et invocatis nos Petrus Lacera […] Viso toto presenti procesu et singulis partibus eiusdem et per primus visa petitione oblata pro parte Petri Perez Danyon, notari procuratoris Gracie Lazaro, habitatricis loci de Oton in effectu continenti que Gracia Lazaro eius principalis esse matrem desiderabat et filios procreare et Johannes Gil non poterat frigiditate coite neque earn matrem facere […].

73 R. H. Helmholz, Marriage Litigation in Medieval England, Cambridge, 1974, p. 88.

74 ADZ, tableau 1, 1497, no 18 : Et primo dicit dictus procurator et si negatur probare intendit que dictus johannem de Moncayo nuptus fuit primo cum quadam muliere vocata Jacoba Cortes […] tunc viduam quondam et ita fuit et est verum. Item, dicit dictus procurator que dicta Jacoba Cortes nupta fuit primo cum Eximeno Perez in loco de Blesia ex quodquidem matrimonio habuit nonnullos filios et ita fuit et est verum. Item, dicit […] que post mortem dictus Ximeni Perez quondam, Jacoba Cortes ut dictum est nupta fuit cum Johanne de Moncayo ex qua dictus Johannis de Moncayo propter eius impotenciam […] nunquam cognovit nec potuit cognoscere carnaliter dictam Jacobam Cortes […] nec ex illa habuit aliquos filios neque filias neque habuit ex ea aliquam progeniem nec impregnavit eam.

75 Ibid.: Item, dicit […] que non potest facere dictam Graciam Laçaro facere matrem cum ipsam nupserit eo ac non ut possit procreare filios et habere quamquam dederit pluries operam et diligentiam per annos duos et prima eius uxor idem laboravit per annos multos, que nunquam esse potuit mater propter eius perpetuum impedimentum, hoc est verum et probare intendit.

76 Ibid.: […] respondit et dixit ser uerdat que apres de muerto Ximenez Perez, el respondient caso con la dicha Jayma Cortes y que es verdat que el respondit en nunqua hubo fijos ni progenie alguna empero que en la verdat que bien la conocio carnalment algunas vegadas empero no tantas como elle queria porque no el respondient no podia.

77 Ibid.: […] respondit et dixit ser uerdat que en toda aquella tierra es fama publica que el respondient es impotent y que por tal se tiene el.

78 Infra chapitre III, p. 139-142.

79 ADZ, tableau 1,1456, no 10.

80 ADZ, tableau 1,1493, no 15.

81 ADZ, tableau 1, 1456, no 10 : […] respuso e díxo que lo sabe por quanto el dito Johan de Urunya quondam le dixo muchas vezes a la present deposant que tenia por manceba a la dita Johanna de Roças et se sirvie della. Et la present deposant le dizia ara porque yes a ueyer a vuestra muller et a vuestra filla la qual haveys ovido en ella et que le dito Johan de Urunya le respondia que el bine querria yr, mas que los caminos no eran seguros pero que ne voluntat havia de yrde pero por quanto los vandos en el dito lugar de Urinya no eran quitados ni allavados, que non de osaba yr. Et que mas non sabe.

82 M. del C. García Herrero, « Viudedad foral y viudas aragonesas a finales de la Edad Media », Hispania, LIII/2, no 184, p. 431-450.

83 ADZ, tableau 1, 1456, no 10.

84 Ibid.: […] ignorabat et ignoravit pro ut hodie, dictum Johannem d’Orunya habuisse aliam pretensam uxorem et ut sicut alia dicta bona fides cum qua contraxit dictum matrimonium cum dicto Johanne d’Orunya sine dubio, non solum excusat dictant exponentem a peccato, sed etiam conservat eam in omnibus juribus sive pertinentibus in bonis communibus constante dicto matrimonio […].

85 Ibid. : Tunc etiam quia non solum dictus Johanis Dorunya in suo testamento sed etiam dictus Garsias de Santander qui expresse aperuit testamentum dicti Johanis aprobavit dictam exponentem in uxorem dicti Johanis Dorunya, quondam […] et semel et pluries dictus Garsia de Santander habuit tenuit nominavit et reputavit dictam Johanam de Roças ut uxorem dicti Johanis Dorunya, quondam, viri sui. […] Tunc etiam, quia dictus Garsias de Santander ex quo semel aprobavit dictum matrimonium dictorum conjugium in vita dicti Johani d’Orunya set etiam post mortem ipsius nunc non potuit neque potest eum impuynari eo maxime qui non interfuit nec interest dicto Garsie impugnare dictum matrimonium dictorum conjugium.

86 Spondalero signifie exécuteur testamentaire.

87 ADZ, tableau 1, 1456, no 10 : […] qui dicta bona quejuerunt tempori morti dirti Johannis d’Orunya fuerunt empta potius de pecunis dicti exponente quam dicti Johannis d’Orunya cum maxime laboribus dicti exponente […].

88 Ibid. : […] dicit dicta exponens que saltim non nocet quoad hoc que dictum Johannem d’Orunya et dictum Garsia Santander […] ex honorando animae dicti Johannis teneatur prout tenet solvere et satisffacere dicte exponenti servicium de tempore sex decim annorum in quibus vaccavit in servicio dicti Johannis et eundem Johannem bene legaliter servivit que ad forum decim solidorum pro quolibet anno sumam capiunt in mille novingentos et vigenti solidorum que comuni partio asuetum est dari in civitate Cesaraugustae cuilibet servientem seu mulierí CXX solidorum. Il semble que le scribe ait commis une erreur. Il s’agit de 10 sous par mois et non par année, ce qui fait bien 120 sous par an, soit un total de 1920 sous pour les seize années de vie commune.

89 Voir supra chapitre I, p. 44-53.

90 Ibid.: […] ex quo non juit ut pretenditur probatum dictum matrimonium fuisse aut esse solempnizatum in facie sancte matris ecclesiae et turn quia de foro contrarium esse rei veritas quia de foro seu observancia expressa regni suficit quod matrimonium fuerit carnali copula consumatum aut solempnizatum in facie sancte matris ecclesiae et ex quo fuit per hanc partem dictum matrimonium probatum fuisse et esse carnali copula consumatum. Sine dubio principalis dicti procuratoris ut uxor legitima dicti Johannis d’Orunya consequitur partem suam quia in disquisitionis suficit alteram partem esse vera que probatur quod de observancia expressa regni, espansa cognita ab esponso nuptis ante solempnizacionem matrimonii, non solum consequit partem et divisionem in bonis mobilibus sponsi defuncti set etiam debet tenere viduitatem in bonis sedentibus.

91 Ibid. : […] per voccatam partem aduersam pretenditur allegari que de foro et observanciam regni fuerit aut sit verum que in contractum matrimonii fuerint aut sint necessaria verba de presenti, ymo solo consensu cum copula carnali et etiam solo consensu aut per verba consensum expressa contractum matrimonium, etiam sola nominatione cohabitacione et carnali copula consumatione contractur matrimonium, quia in matrimonio plus operatur consensus et copula quam verba de presenti que sine dubio firnavit et confirmavit matrimonium que per ingressum religioni aut alia disolui non potest. Et tunc in causa presenti, fuerit et sit probatum per principalem dicti procuratoris verum et legitimum matrimonium fuisse et esse contractum inter principalem et dictum Johannem d’Orunya, quondam, non solum per verba de presenti sed etiam per consensum, nominationem et cohabitacionem longam et per carnalem copulam sequitur.

92 M. del C. García Herrero, « Viudedad foral… », art. cité, p. 431-450.

93 Irrefragabili constitutione sancimus, quod viduus, aut vidua, illico cum fuerit desponsatus, aut desponsata per verba de presenti, quamvis etiam matrimonium non fuerit in facie Ecclesíae solemnizatum, nec per carnis copulam consumatum, perdat ipso facto viduitatem, dans Fueros, Observancias y Actos de Corte del Reino de Aragón, P. Savall y Dronda et S. Penen Y Debesa (éd.), vol. 1, Saragosse, 1991, p. 235-236.

94 ADZ, tableau 1, 1456, no 10 : Item si sponsus vel sponsa moriatur superites non potest necdebet tenere viduitatem in bonis sponsi, vel sponsae defunctae, nisi earn forte carnaliter cognoverit, tamen si missam audivissent, licet carnaliter non cognovisset, uxor superstes debet tenere viduitatem.

95 Ibid.: […] et consequenter dicta Johanna de Roças ex contubernio predicto non potest nec debet jura viduitatis nec avantagis pro sui parte peritas et petita habere, id eo per hanc nostram diffinitivam sentenciam pronunciamus, decerminus et declaramus dictum ultimum testamentum per dictum Johan d’Orunya, quondam, factum et conditum fore fuisse et esse in sua forma apertum et tenorem nulla facta deductione per dictam Johannam de Roças pro avantagis et jure viduitatis in quibus omnibus et singulis antedictis.

96 G. Stedman Jones, « Historiographie française, historiographie anglaise », AHSS, no 2, mars-avril 1998, p. 383-394.

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