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La délinquance matrimoniale

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Martine Charageat

Introduction

Texte intégral

  • 1 […] Quare petit dictus Petrus domino nomine per nos dominum dominum iudicem et vestram diffinitiva (...)

1À Barcelone, au début du xve siècle, la femme qui se sépare de son mari, sans autorisation, est condamnée par le juge ecclésiastique à regagner le foyer conjugal pour rétablir la normalité rompue par son départ1. À Saragosse, c’est plutôt le verbe compellere et non condempnare qui serait employé pour contraindre l’épouse à retourner auprès de son conjoint, à son service. Cette différence lexicale est-elle importante et quels peuvent être ses effets ? Notre enquête devait porter sur les crimes de mœurs dans le royaume d’Aragon, à la fin du Moyen Âge. On devine un sujet initialement inspiré de l’histoire de la criminalité. La découverte des archives d’officialité à Saragosse nous a conduite à réorienter notre recherche et à reformuler notre problématique. Le résultat n’est ni une histoire du mariage ni une histoire des crimes de mœurs en Aragon aux xve et xvie siècles. Il ne s’agit pas non plus d’une étude de la justice ou d’un tableau de la criminalité. Nous n’avons fait qu’emprunter à ce champ historique le cadre essentiel de la réflexion qui guide aujourd’hui les chercheurs travaillant dans ces domaines. L’étude des interactions entre les structures de la justice et celles de la domination politique, entre les institutions judiciaires et les acteurs sociaux a servi de fil conducteur à une réflexion plus large sur les liens entre le mariage, le couple et la justice.

2Notre enquête se situe entre le début du xve siècle et le moment où se déroule le concile de Trente. Ces bornes chronologiques s’imposent pour deux raisons essentielles. Le dépouillement des archives de l’officialité de Saragosse n’a pas livré de procès matrimoniaux avant le début du xve siècle. Dans le cadre d’un sujet qui traite du mariage, étendre l’enquête jusqu’à l’époque tridentine semblait aller de soi au regard de l’évolution de la législation matrimoniale. Cela a permis également d’observer des changements dans les rituels et les comportements matrimoniaux, dans les pratiques judiciaires ainsi que dans les représentations de ce qu’est une femme ou un homme marié au tournant des xve et xvie siècles. Les altérations, qui affectent les procédures, les individus et leurs valeurs politiques et matrimoniales, nous auraient échappé si nous nous en étions tenue à la coupure chronologique traditionnellement admise entre Moyen Âge et Époque moderne. La plupart de ces changements sont repérables entre 1496 et 1506. Dès la fin du xve siècle, un certain nombre de faits politiques et sociaux, extérieurs aux tribunaux, ont des incidences dont on retrouve les traces dans le discours de tous les acteurs de la justice aragonaise. Le constat vaut pour toutes les juridictions étudiées, mais pas nécessairement de manière linéaire. Les faits en question sont aussi divers que l’installation de l’Inquisition en Aragon à partir de 1483, les révoltes antiseigneuriales de la fin du xve siècle et l’expulsion des juifs en 1492.

3C’est donc une forme spécifique de conflits, matrimoniaux et conjugaux, que nous souhaitons définir autant que possible. Le conflit matrimonial concerne le lien de mariage en termes d’existence et de validité. Le conflit conjugal nous emmène, lui, dans le champ des relations entre époux, à commencer par leur affrontement devant le juge. Un éclairage multiple à différentes échelles s’impose alors, parce que des tendances conflictuelles particulières animent les relations entre époux, familles, voisins et amis, mais aussi entre citoyens, fidèles, sujets politiques et autorités publiques dont tous les précédents dépendent. Les comportements matrimoniaux et judiciaires sont les catégories qui ont permis d’envisager cette tentative pour cerner une conflictualité spécifique du mariage, ou du moins certains de ses aspects.

  • 2 Ph. Maurice, La famille en Gévaudan au xve siècle (1380-1483), Paris, 1998 ; R. Jacob, Les époux, (...)

4À la lecture des travaux publiés, il est difficile de ne pas remarquer d’emblée les voies séparées que suivent, pour l’époque médiévale, l’étude des époux et de la famille, à travers les sources notariales, du mariage et de la sexualité dans les œuvres littéraires – religieuses et profanes –, et celle de la criminalité et du lien entre autorités et administrés, à travers les sources judiciaires et institutionnelles2. L’exercice se complique dès lors que l’on choisit d’étudier le « couple » au travers des sources judiciaires, avec la volonté de comprendre le lien entre la justice et les justiciables, sans qu’il y ait ni crime ni criminel ou, du moins, pas de façon systématique. La conséquence première et obligée de notre choix est de réunir des outils bibliographiques initialement distincts, à savoir les travaux des spécialistes de la justice, en particulier épiscopale, ceux des spécialistes de l’histoire du mariage et de la femme ainsi que ceux qui ont privilégié les conflits de nature conjugale, étant entendu que ces derniers comprennent les crimes dits sexuels – adultère, viol, rapt. Les enjeux patrimoniaux sont sous-jacents dans les textes, et nous les utilisons régulièrement comme facteurs explicatifs et non comme objets d’étude, le thème et les sources choisis ne s’y prêtant pas. Cet écartèlement entre les disciplines s’explique donc par le rapport historiographiquement faible entre l’objet de notre recherche, le conflit matrimonial, et les principales sources utilisées, les procès de l’officialité césaraugustaine.

  • 3 A. Lefèbvre-Teillard, « Une nouvelle venue dans l’histoire du droit canonique : la jurisprudence » (...)
  • 4 A. Lefèbvre-Teillard, Les officialités en France à la veille du concile de Trente, Paris, 1973. R. (...)
  • 5 Voir, pour la France, la Suisse, la Belgique ou les anciens Pays-Bas méridionaux, les travaux cité (...)

5Les grandes études sur le conflit matrimonial à partir des archives judiciaires, essentiellement ecclésiastiques, sont longtemps demeurées l’apanage des historiens du droit canonique. Leur intérêt pour l’organisation des officialités et des procédures remonte au xixe siècle. La jurisprudence est devenue une préoccupation scientifique majeure à partir des années 1950-1960. La plupart de ces études concerne surtout les officialités françaises et anglaises. On peut renvoyer aux auteurs que cite avant nous Anne Lefèbvre-Teillard3. Elle rappelle par ailleurs deux faits importants. En France, il faut attendre 1933 pour que paraisse une étude consacrée à la jurisprudence, celle de Léon Pommeray, relative à la compétence criminelle de l’officialité archidiaconale de Paris. Les Anglais, de leur côté, ont multiplié ce genre d’ouvrages à partir des années 1950, en particulier après l’étude de Brian Woodcock parue en 1952. Ce dernier s’intéresse cependant à l’organisation des cours ecclésiastiques de Canterbury et à la totalité des aspects jurisprudentiels, réduisant d’autant, en contrepartie, la place des affaires matrimoniales. Les travaux avec lesquels notre propre recherche offre quelque affinité sont l’étude d’Anne Lefèbvre-Teillard, sur les officialités en France à la veille du concile de Trente, et l’ouvrage de Richard H. Helmholz dont le titre est en soi plus qu’évocateur : Marriage Litigation in Medieval England4. Depuis, des éditions de sources et un certain nombre d’articles ont été publiés et continuent de paraître, mais très peu de synthèses nouvelles sont sorties pour le Moyen Âge et le début de l’Époque moderne en Europe occidentale5.

  • 6 M. Ingram, Church Courts, Sex and Marriage in England, 1570-1640, Cambridge, 1987 : But a sizeable (...)
  • 7 Articles de Jean-Philippe Levy, Andrew J. Finch, Jean-Luc Dufresne.
  • 8 S. M. Butler, The Language of Abuse. Marital Violence in Later Medieval England, Leyde-Boston, 200 (...)

6Les cours ecclésiastiques françaises et surtout anglaises sont assez bien connues en ce qui concerne leur histoire, leur fonctionnement, leurs structures et leur personnel. Cependant, leurs relations réelles et quotidiennes avec la population du diocèse, qui n’est autre que celle des comtés, des villes et des royaumes, n’ont guère été analysées. On a le sentiment que ces cours ont un fonctionnement parallèle, une existence à côté des autres juridictions avec qui les liens ne seraient que conflictuels, et à des niveaux de stratégies politiques très éloignés des préoccupations ordinaires du commun. C’est probablement le cas, mais les liens avec le justiciable ordinaire sont un peu occultés dans les travaux cités ci-dessus, souvent en raison de la qualité des sources conservées. Martin Ingram souligne pourtant, avec justesse, qu’une proportion non négligeable de la population a dû faire l’expérience de la cour ecclésiastique comme demandeur, témoin ou défendeur6. Les études menées sur les officialités, même sous couvert de comprendre les comportements matrimoniaux ou amoureux dans telle ou telle région, ont donc un aspect bien désincarné, où l’étude du respect et de l’application de la norme ainsi que la correction des conduites ont la primauté, d’un point de vue très positiviste et légaliste, au détriment d’une histoire sociale7. La structure des ouvrages le montre régulièrement par leur découpage interne, commandé par la nature des affaires. Toutefois, les archives des officialités anglaises sont relues depuis peu, et selon une approche plus socio-anthropologique, par Sara M. Butler, laquelle se préoccupe de renouveler par leur biais notre connaissance des relations conjugales8.

  • 9 Voir note 10.
  • 10 G. A. Brucker, « Ecclesiastical courts in Fifteenth-Century Florence and Fiesole », Mediaeval Stud (...)
  • 11 Coniugi nemici. La separazione in Italia dal xii al xviii secolo, S. Seidel Menchi et D. Quaglioni(...)
  • 12 Voir les travaux d’Isábel Testón Nuñez et d’Isábel Pérez Muñoz.
  • 13 J. et P. Demerson, Sexo, amor y matrimonio en Ibiza durante el reinado de Carlos III, Majorque, 19 (...)
  • 14 Voir dans la bibliographie les travaux cités de Federico R. Aznar Gíl, Antonio García y García, Ma (...)
  • 15 Pour l’Aragon, nous avons indiqué dans la liste des sources en annexe ceux de María Isábel Falcón (...)
  • 16 Ch. Donahue (éd.), The Records of the Medieval Ecclesiastical Courts, Berlin, 1989. En Espagne, le (...)

7La bibliographie de référence est donc essentiellement anglaise et française, italienne depuis peu9. L’Italie n’est pas très bien représentée jusqu’en 1996, et pour un bilan critique de ce vide historiographique ancien, nous renvoyons à l’article de Gene A. Brucker10. L’explication qu’il donne de cette absence d’études des justices diocésaines est à la fois historiographique et pratique. Elle est de nature historiographique dans le sens où l’intérêt des chercheurs ne s’est pas encore manifesté pleinement, opérant des choix restrictifs en limitant le thème de la juridiction diocésaine aux relations conflictuelles entre clergé et laïcs. Elle est également d’ordre pratique en raison de la difficile accessibilité de la documentation. Toutefois, le bilan qu’il dresse n’est plus valable. En effet, un groupe de recherche s’est constitué, qui porte un intérêt commun aux procès matrimoniaux émanant des tribunaux ecclésiastiques. D’excellentes publications ont déjà communiqué les premiers résultats11. En revanche, les officialités en Espagne constituent un terrain d’étude encore vierge ou quasiment. Les monographies sur les évêchés sont nombreuses, mais l’étude des juridictions ecclésiastiques n’a pas encore éveillé l’intérêt des chercheurs, ou bien il se heurte fréquemment aux difficultés d’accès aux archives de l’Église. Les historiens ayant utilisé la documentation ecclésiastique ibérique sur le thème « amour et mariage » sont peu nombreux, et ils travaillent essentiellement sur l’Époque moderne12. Les synthèses sont descriptives ou reprennent des idées générales, en particulier les grands principes de la morale chrétienne13. Pour le Moyen Âge espagnol, il faut se tourner vers les historiens du droit canonique et de la théologie14. Ils ont davantage travaillé sur le sujet, non seulement sur les normes et les aspects doctrinaires, mais aussi parfois sur les actes de la pratique. Des inventaires et des catalogues existent15. L’ouvrage déjà ancien, publié en 1989 par les soins de Charles Donahue Jr., est extrêmement révélateur de la qualité de l’information dont dispose le chercheur pour travailler sur les juridictions diocésaines. Il pourrait être largement complété aujourd’hui pour ce qui est de la péninsule Ibérique16. L’association des archivistes ecclésiastiques espagnols effectue depuis une dizaine d’années un travail remarquable de présentation des fonds documentaires, publié dans la revue Memoria Ecclesiae.

  • 17 Nous renvoyons à ce titre aux travaux de James Brundage, Gérard Fransen, Jean Gaudemet, Charles Le (...)
  • 18 Voir les ouvrages et articles de Víctor Pairen Guillén, Jesús Lalinde Abadia, Jesús Morales Arriza (...)
  • 19 Une des dernières publications en ce sens, concernant la péninsule Ibérique, est Marriage and Sexu (...)

8Les thèmes touchant au mariage et à la sexualité ont orienté dans un deuxième temps le travail de bibliographie. Pour le mariage, l’angle d’approche se partage à nouveau entre les spécialistes du droit canonique et ecclésiastique et les historiens des rituels nuptiaux17. Les ouvrages d’histoire du droit pénal constituent des outils de compréhension et de réflexion adaptés aux sources retenues, de nature judiciaire. Dans le cas du royaume d’Aragon, le recours aux éditions et aux études critiques du droit forai est nécessaire. Elles sont utiles pour interpréter et comprendre la manière de penser le mariage, le conflit conjugal et le recours au juge qu’expérimentent les habitants du royaume et les gens de justice18. En ce qui concerne la sexualité au Moyen Âge, son histoire porte essentiellement sur l’anatomie des corps qui sert à comprendre la différence et la hiérarchie établies entre les hommes et les femmes. Elle est encore majoritairement une histoire de la norme biblique, théologique, morale, et une histoire des représentations lorsqu’elle s’élabore à partir des sources littéraires19. Elle se confond souvent avec celle du péché ou celle de la littérature didactique, en particulier en matière d’éducation des futures épouses. Trop exhaustive pour être détaillée ici, on peut néanmoins déplorer dans cette historiographie l’absence régulière d’une étude des « mots de la sexualité » au Moyen Âge, et le manque de rigueur dans l’emploi des termes « sexuel » et « sexualité » chez les historiens. On peut aussi regretter que le crime ou le péché soient trop vite placés sur le devant de la scène. Cette approche conduit à omettre de souligner l’éventail des nuances susceptibles de moduler le tableau des comportements interdits, tolérés et autorisés, en tenant compte du point de vue de tous les acteurs et pas seulement des détenteurs d’une quelconque autorité – auteurs, princes, clercs, juges, parents.

  • 20 Cités en bibliographie.

9Enfin, le courant historiographique incontournable, complément indispensable aux travaux sur la sexualité médiévale et moderne, est celui de l’histoire des femmes. Ce champ de recherche historique a connu un développement extraordinaire dans l’Espagne des années 1970-1980, au moment où le pays vivait la transition démocratique. La production est tellement importante, sauf en France, et d’une qualité si inégale dans toute l’Europe et outre-Atlantique que nous avons dû très sérieusement limiter les lectures. Nous avons privilégié les études portant en général sur le statut juridique et la condition de la femme au Moyen Âge, avec notamment les nombreux travaux publiés par Cristina Segura Graíño, mais aussi par María Elena Sánchez Ortega pour la période moderne20. Nous avons aussi une dette importante envers les travaux de María del Carmen García Herrero. Le résultat de ses recherches sur les femmes à Saragosse au xve siècle a permis de mieux comprendre la portée des archives de l’officialité, où les demandeurs sont majoritairement des femmes. Avant toute chose, ce passage par les gender studies doit rendre explicite une mise en garde qui nous est apparue seulement une fois notre recherche bien avancée. Le conflit conjugal, pensé comme un segment du lien social, n’existe pas seulement parce qu’un homme et une femme sont en désaccord. Sa « réalité » dépend aussi de la reconnaissance qu’en ont ceux qui sont chargés de rétablir la concorde entre les parties, à commencer par les juges. Cette reconnaissance pourrait se mesurer à la quantité de sentences qu’ils prononcent et au contenu de ces dernières, or les sentences sont rares à l’officialité. Signe d’un éventuel non-aboutissement des procédures, cette pénurie ne s’expliquerait-elle pas par le fait que celles-ci sont majoritairement engagées par des femmes ? La supériorité numérique de l’élément féminin parmi les demandeurs engage à se demander si le conflit conjugal ne serait pas nié quand les femmes sont les plaignantes, en vertu de la place qui leur est définie et assignée dans la société. Comment pourraient-elles passer d’une position théorique de soumission et de minorité juridique au rôle d’agent déclencheur d’un processus de résolution de conflit ? La question se pose avec d’autant plus d’acuité que les sources de l’officialité ne mentionnent quasiment jamais un élément masculin qui porterait l’affaire en leur nom en justice. Des éléments de réponse devaient donc être trouvés aussi dans ce courant historiographique qui a fait des femmes un objet de recherche à part entière.

10Le fractionnement des outils bibliographiques a dû être dépassé. La volonté de créer une convergence entre leurs différents apports s’est cristallisée sur l’analyse globale du thème évoqué précédemment, celui des conflits matrimoniaux. Comprendre leur nature, leurs causes, leurs manifestations, leurs implications, ainsi que les manipulations et les enjeux dont ils sont l’objet, pousse à chercher d’autres ressources nécessaires pour une exploitation cohérente et pertinente des textes utilisés. Nous nous sommes tournée, pour ce faire, vers la sociologie des organisations et de l’action, ainsi que vers l’anthropologie juridique. Cette démarche peut surprendre, pour la première parce qu’elle nous conduit à concevoir le procès et le prétoire comme une forme d’organisation définie avant tout en termes de rapports sociaux individuels et collectifs et comme une somme d’acteurs et de stratégies ; et, pour la seconde, parce que le droit n’est pas l’objet de notre recherche mais l’un de ses outils. Certes, ce sont bien de nouveaux fractionnements et de nouvelles dichotomies qui apparaissent, mais les tentatives pour les dépasser ont porté l’élaboration de cette recherche.

  • 21 Nous n’hésitons pas à recourir à la notion d’« actant » dont la pertinence est largement démontrée (...)
  • 22 Selon la définition donnée par Philippe Bernoux, la stratégie est ce qu’on appelle une logique d’a (...)

11Du point de vue de la sociologie des organisations, notre regard sur les justiciables et tous les actants, à travers des sources historiques, devait se modifier21. Les parties en conflit ne subissent pas de manière exclusivement passive la norme matrimoniale ni même l’action en justice. Elles sont des agents aptes à opérer des choix en matière de règlement des conflits en tant qu’individus, en apparence isolés, et plus sûrement en fonction des rapports sociaux dans lesquels s’inscrit chaque procédure. C’est la notion de stratégie par excellence que nous avons importée de ce(s) champ(s) de la sociologie22. Elle nous aide à penser le conflit matrimonial non seulement au regard des processus de régulation dont il provoque la mise en œuvre, mais aussi dans ses conditions d’existence et d’évolution. Elle conditionne le regard de l’historien sur la femme battue, le mari trompé, la concubine abandonnée, etc., et sur leurs stratégies pour obtenir « gain de cause » face au juge, devant le notaire – dans le cas des compositions –, ou simplement face à la partie adverse. En définitive, le procès et la cour de justice sont bien des organisations que l’on peut aborder comme jeux de pouvoir et systèmes d’acteurs, où les interdépendances sont autant externes et antérieures à la procédure qu’internes et concomitantes.

  • 23 M. Crozier et E. Friedberg, L’acteur et le système, Paris, 1987, p. 84.
  • 24 M. Charageat, « Notes sur les officiaux et les vicaires généraux à Saragosse au xve siècle », dans(...)
  • 25 Cette situation évolue avec le chantier prosoprographique mené par le département d’histoire médié (...)

12Le choix de s’inspirer de l’analyse stratégique conduit à reprendre avec beaucoup de précaution, plus pour la questionner dans le contexte historique de l’Aragon des xve et xvie siècles que pour l’appliquer, la définition donnée par Michel Crozier et Erhard Friedberg de l’organisation. Pour eux, elle est un « construit contingent » doté d’une certaine autonomie par rapport à un environnement extérieur, que seraient pour nous le roi, l’État, l’Église, le gouvernement urbain23. Certes, une telle définition peut rendre méfiant quant à la pertinence et la réalisation de nos objectifs en raison du fait que nous ne savons presque rien de l’environnement immédiat qu’est le tribunal ecclésiastique de Saragosse. En effet, nous ignorons presque tout de son fonctionnement, de l’origine précise de son personnel ou même de l’identité des parties en présence24. Cela dit, il faut réfléchir en historicisant une organisation particulière – les tribunaux du royaume d’Aragon à la fin du Moyen Âge – dont on ne connaît quasiment pas l’histoire. En résumé, cette démarche qui emprunte aux théories de l’acteur et de la stratégie autorise principalement à traquer les actants dans ce qu’ils peuvent laisser voir de la mise en œuvre d’une certaine rationalité pour atteindre des objectifs, face à une autorité et face aux stratégies des autres – rationalités limitées. Il s’agit à la fois de ne pas faire abstraction des antécédents des conflits restitués dans les procès – et qui se rapportent aux faits et aux individus impliqués – et de ne pas se cantonner non plus aux contraintes objectives susceptibles de peser sur les juges, les procureurs, les époux, les concubins ou les célibataires qui composent la société médiévale aragonaise. Ce deuxième point ne résulte pas entièrement d’un choix volontaire de notre part, parce que la connaissance de ces contraintes fait souvent défaut en périphérie de notre étude. En effet, des travaux ou des synthèses manquent encore sur la population de Saragosse ou des autres villes du royaume, sur les institutions judiciaires, sur les normes synodales ou forales en matière de droit privé, sur la formation des juges ou des avocats et des procureurs aragonais25.

13Toutefois, il n’est pas question de confondre les individus des organisations contemporaines et ceux des procédures médiévales. Leurs limites et leur autonomie d’action ne sont pas les mêmes, que ce soit – dans le cas des époux en conflit – en matière de connaissance des normes, de « culture judiciaire », de besoins et de motivations, ou de potentiels économiques, sociaux et politiques qui permettent de se mouvoir dans les filets relationnels du conflit – structurels et sociaux – et de ses modes de régulation.

  • 26 Antropología jurídica : perspectivas socioculturales en el estudio del derecho, E. Krotz (éd.), Me (...)

14Ce travail s’inscrit également dans une tentative d’application historique, sous forme instrumentalisée et avec quelques réglages inhabituels, des paradigmes principaux qui définissent l’anthropologie juridique, particulièrement celle de l’école anglo-saxonne. L’anthropologie juridique attire l’historien du conflit parce qu’elle aussi, d’abord dans les sociétés colonisées puis dans les sociétés industrielles contemporaines, s’est consacrée à l’analyse des disputes, des procédures de médiation et de résolution des conflits, et de leurs liens avec le droit, le pouvoir et la culture26.

  • 27 Les liens entre les usages sociaux du droit et des conventions et une société donnée ont déjà été (...)
  • 28 Ce que Chris Wickham a parfaitement analysé et démontré pour modérer le mythe de la renaissance du (...)

15Des procès, des hommes et des femmes qui cherchent à se marier ou à se séparer, des témoins qui disent ce qu’ils ont vu ou entendu en ce sens, des magistrats et des clercs qui disent comment en finir avec les situations publiquement scandaleuses, en Aragon, à la fin du Moyen Âge et au début de l’Époque moderne : voilà en résumé la matière à l’état brut, composant les événements retenus et porteurs des situations de conflit que nous voulons éclairer. Tous ces hommes et ces femmes, quel que soit leur statut respectif, ont prononcé des paroles dont il ne reste qu’une trace écrite, partielle, déformée, mais par lesquelles ils s’acharnent à faire coller les faits à des préceptes, des normes, des systèmes juridiques différents, complémentaires ou en opposition ; c’est-à-dire le droit canonique, la législation synodale, le droit forai aragonais, les statuts urbains27. On rejoint là une deuxième catégorie de stratégie, rhétorique et discursive pourrait-on dire, qui part de systèmes juridiques et de champs normatifs différents mais qui coexistent au sein d’une société donnée28.

  • 29 Nos compétences ne nous permettent pas de trancher le débat sur la définition du droit. Les termes (...)
  • 30 J. Comaroff et S. Roberts, Rules and Processes : The Cultural Logic of Dispute in African Context,(...)
  • 31 M. Charageat, « Typologie des procès canoniques matrimoniaux à Saragosse (xve-xvie siècles) », dan (...)
  • 32 L. Pospísil, Anthropology Official Law : A Comparative Theory, New Haven, 1974.
  • 33 Nous avons travaillé en nous inspirant autant que possible de l’esprit épistémologique et méthodol (...)

16Il nous faut en connaître le contenu, en évaluer la connaissance manifestée par les acteurs des procès, mais, pour autant, nous ne partons pas du droit, quelle que soit la manière de nommer les règles qui prétendent définir le mariage et les relations hommes-femmes au sein de cette institution29. En évaluer l’application n’a d’intérêt que si l’on peut travailler en connaissant au préalable les besoins des gens. Il est impossible de mesurer en retour l’impact des comportements matrimoniaux et judiciaires sur les champs normatifs et les institutions concernés. Axé sur la définition du droit, le paradigme dit « normatif », élaboré par Alfred R. Radcliffe Brown ou critiqué par John Comaroff et Simon Robert, n’est pas le nôtre30. Notre problématique n’est pas celle du contrôle des comportements matrimoniaux, pour trois raisons : nous n’abordons pas les conflits étudiés comme des comportements déviants ; les textes de sentence ne sont pas assez nombreux ; la plupart des procès étudiés sont des causes civiles31. Celles-ci ne s’inscrivent pas dans un contexte judiciaire de châtiment ou de répression, lequel imposerait de mettre l’accent sur les structures et les institutions. Toutefois, les apports de ce courant ancien de l’anthropologie légale – comme la théorie des niveaux juridiques développée par Leopold Pospísil32 – nous ont poussée à scruter dans les textes la manière de dire le mariage accompli. Le but était de vérifier ensuite si elle correspondait à la définition canonique, ecclésiastique et/ou forale du mariage, dans quelles limites, lexicales et rituelles, et si éventuellement elle était en avance ou en retard dans le temps sur la norme formulée à l’extérieur des tribunaux33.

17L’anthropologie plus récente plonge au cœur des conflits et elle ne s’interroge plus seulement à partir de la décision des autorités. Elle questionne aussi les motivations, les argumentations, les négociations des parties, leur manière de manier le conflit et pas seulement sa résolution. Ce courant s’avère plus facile à importer pour l’historien de la société et plus enrichissant. Plus facile en apparence, parce qu’il faut faire avec des sources qui ne rapportent pas la totalité de l’histoire de chaque conflit, mais seulement la partie réécrite dans les actes des procédures. Le « paradigme procédural », articulé sur les logiques d’interaction et des processus sociaux, semble beaucoup plus pertinent, du moins en partie, pour construire ce que nous appelons aujourd’hui le conflit matrimonial et conjugal aux xve et xvie siècles. Celui-ci se manifeste à première vue, et à l’échelle la plus réduite qui soit, par l’affrontement entre un homme et une femme, ou leurs familles respectives, pour faire ou défaire une union, et jouir ou non des droits qui en découlent. C’est la vision la plus étroite qui soit du conflit conjugal, dont il est aisé d’être dupe en raison de la nature des sources. Le juge doit trancher sur la vie commune d’un couple ; la lorgnette juridique est alors apposée au plus près des parties.

  • 34 L. Nader, Law and Culture and Society, Chicago, 1972 ; Id., Harmony Ideology. Justice and Control (...)
  • 35 B. Malinowski, Crime and Custom in Savage Society, Londres, 1963 ; Ead., Argonautes du Pacifique o (...)
  • 36 Cela entre en partie dans ce que Bernard Lepetit (re)définit par le terme de compétence. B. Lepeti (...)
  • 37 M. Sbriccoli, « Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli stud (...)

18Dans la tradition de cette anthropologie qui s’élabore à partir des études de cas, les travaux de Laura Nader inspirent une manière d’analyser les faits qui coïncide avec la théorie des acteurs reprise de la sociologie des organisations et de l’action34. L’auteur s’interroge sur la prise de décision des parties impliquées dans les conflits et sur leur connaissance du droit. Longtemps avant elle, Bronislaw Malinowski postulait l’idée de la manipulation des normes35. Les procureurs et les époux aragonais ne sont pas les derniers à le faire, réinscrivant le conflit dans les relations sociales in extenso, pour réclamer un conjoint ou se défaire d’un autre. La logique de manipulation des normes dans les pratiques, ou dans le récit judiciaire des pratiques matrimoniales, porte l’attention de l’historien sur les compétences juridiques des intervenants dans la résolution des conflits36. Leur capacité à utiliser un droit plus qu’un autre, ou encore de mettre à profit les contradictions ou les vides normatifs concernant de près ou de loin les litiges retenus, est devenue un des paramètres importants de notre étude. On en vient même à se demander si les officiaux jugeaient les affaires matrimoniales seulement au regard de l’exclusive législation ecclésiastique. Nous entrons dans ce qui relève de la justice négociée37.

  • 38 Voir note 29 ; J.-F. Collier, « Problemas teóricos-metodológicos en la antropología jurídica », da (...)

19Mais les contours de ces situations conflictuelles ne peuvent être dessinés en faisant abstraction du contexte socioculturel qui les produit. Les propositions de John Comaroff, Simon Robert, les travaux de Sally F. Moore, de Jane F. Collier ou de Victoria Chenaut montrent que même l’environnement politique ne doit pas être négligé38. La genèse de l’État moderne ne constitue pas exactement l’horizon immédiat de notre enquête. À cet égard, autant prévenir que nous n’entrons pas ici dans une logique totale du conflit, faute de pouvoir proposer une contextualisation systémique parfaite. Seuls quelques indices seront évoqués. Ils concernent la « fabrique » du bon sujet et ils émergent dans les textes au début du xvie siècle. La notion de vieux-chrétien et l’apparition d’un certain nombre de valeurs nouvelles par rapport au xve siècle caractérisent cette irruption du politique dans les affaires matrimoniales. « Indice » est probablement le terme le plus adéquat pour aborder ici la manière dont les suggestions de travail, reprises des sciences sociales citées ci-dessus, ont été mises en œuvre sur la base d’un fonds documentaire écrit et passé. Toutes ces pistes de réflexion se sont redéfinies à partir d’études de cas. Leur caractère incomplet exige que l’on définisse précisément comment nous pouvons prétendre analyser les situations conflictuelles, malgré les inconnues qui entourent cette recherche.

  • 39 J. Le Goff, Saint Louis, Paris, 1996.

20L’image des acteurs impliqués dans les sources se rapproche d’une vision par clichés photographiques, et cet aspect conduit à recourir à des méthodes proches de la microhistoire. Une enquête sur les représentations matrimoniales et les expériences conjugales, ainsi que sur les conflits qui en découlent, peut en effet s’appuyer sur les critères propres à cette recherche du singulier. En réalité, il n’a pas été possible d’appliquer les règles de la microhistoire de la même manière que Jacques Le Goff a pu prétendre le faire, par exemple, pour la biographie de Saint Louis39. Il aurait fallu pour cela suivre l’histoire complète d’un couple, du moins celle du conflit qui le rendait visible dans les sources judiciaires. Sorte de bricolage ou fruit d’un réajustement indispensable, l’application de ces règles est donc exclusivement transversale, ou synchronique, pour quelques couples et surtout pour certains litiges clés dont le récit est bien détaillé dans les textes.

  • 40 E. Grendi, « Micro-analisi e storia sociale », Quaderni Storici, 35, 1977, p. 506-520 ; E. Artifon (...)
  • 41 E. Grendi, art. cité.
  • 42 J. S. Amelang, « Microhistory and its discontents. The view from Spain », dans Historia a Debate, (...)

21Les questions principales, inspirées de la macrohistoire sociale – mariage, conflit, relations hommes-femmes, acculturation judiciaire –, ont dû être travaillées ici sur la base de l’indice et du singulier, en tentant de conserver l’esprit de la microanalyse ; celui défendu par les pionniers italiens de cette histoire, dont la notion de construction de l’objet40. Cette importance donnée à l’indice est telle qu’Edoardo Grendi oppose la notion d’« exceptionnel normal » aux détracteurs de cette pratique de l’histoire41. Il fallait également conserver beaucoup de lucidité en gardant toujours à l’esprit les principales critiques adressées à la microhistoire, et formulées sous la forme d’écueils : le risque d’écrire une histoire locale par la réduction d’échelle, celui d’écrire de pseudobiographies de couples en conflit, le danger d’extrapoler des conclusions générales à partir de cas particuliers42.

  • 43 J. Revel, « Micro-analyse et construction du social », dans Jeux d’échelles. La micro-analyse à l’ (...)

22Il s’agit donc, dans les choix méthodologiques opérés ici, d’apposer une loupe sur des faits et des processus ciblés d’interaction dont la restitution judiciaire privilégie les expressions individuelles. On s’interdira de chercher à leur donner la primauté sur le standard social. Elles ne peuvent être cependant analysées qu’en établissant les connexions avec une dimension collective, celle des groupes tels que les constituent les jeunes filles à marier, les femmes mariées, les veuves et, de manière plus large, les mariés et les célibataires. L’approche au singulier de la réalité conjugale et conflictuelle propre aux affaires matrimoniales ne se fait pas sur la base d’un seul couple, mais sur des exemples de sujets individualisés de par leur état : la femme abandonnée, l’épouse battue, le mari malgré lui, le mari violent. Les codes de langage et de comportement proposés par le droit et la morale, restitués au cœur des procédures, contribuent à faire émerger de la sorte des portraits plus précis, voire neufs, au regard de ce que l’on sait déjà des conjoints au Moyen Âge. Comme le rappelle Jacques Revel, la réduction de l’échelle de travail et le cumul des indices créent une « poussière d’informations » qui contribue à donner accès à des « logiques sociales et symboliques qui sont celles du groupe, voire celles d’ensembles beaucoup plus larges43 ».

  • 44 C. Charle, « Micro-histoire sociale et macro-histoire sociale. Quelques réflexions sur les effets (...)
  • 45 C. Ginzburg, « The inquisitor as anthropologist », dans Clues, Myths and the Historical Methods, B (...)

23Le choix de s’inspirer des méthodes de la microhistoire vise essentiellement à un affinement et à un renouvellement du questionnement traditionnel concernant le mariage et les relations entre époux. Il s’appuie sur une meilleure lecture des contradictions, des dysfonctionnements et des incohérences que les cas individuels révèlent parfois davantage que le groupe – famille, clan, lignage. En bref, il doit bénéficier d’une amélioration des « liaisons entre les phénomènes observés44 ». Toutes proportions gardées, les conclusions restent surtout dans le domaine du possible, plus que dans celui du prouvé, renvoyant en cela à ce que Carlo Ginzburg nomme le « paradigme circonstanciel45 ».

  • 46 J. Revel, « Micro-analyse… », art. cité, p. 13.

24La collecte des informations s’est faite à l’officialité au hasard des « boîtes » contenant les documents. Récurrence et fréquence perdaient inévitablement de leur pertinence, rendant l’analyse sérielle désuète. Multiplier les exemples n’aurait pas nécessairement fourni la meilleure garantie de la fiabilité de notre raisonnement. Nous avons alors privilégié l’interprétation et l’analyse des idées, des arguments et des croyances qui reviennent régulièrement dans les propos des procureurs, des parties et des témoins, en choisissant parfois un seul exemple qui les rassemblait tous, ou presque, pour une période donnée. Le caractère plus complet de certaines pétitions et cédules de défense semble dépendre, avant tout, de l’habileté des procureurs et de la force de leur engagement à plaider et à défendre une cause. Mais les arguments ne sont jamais choisis au hasard et leur contenu n’est pas statique. Par exemple, les causes de nullité pour impuissance du mari ne sont pas défendues de la même manière entre deux affaires qu’un siècle sépare. L’expérience des acteurs du conflit se profile au-delà du champ de la rhétorique judiciaire et notariale. Les méthodes de la microhistoire amènent l’historien à reconstruire autour de cette expérience le ou les contextes « qui lui donnent sens et forme46 ». En cela, nous pouvons espérer compenser le défaut de contextualisation systémique évoqué plus haut, et légitimer l’utilisation quasi exclusive des sources judiciaires.

  • 47 Les sources manuscrites et imprimées font l’objet d’une présentation en annexe.
  • 48 Μ. I. Falcón Pérez, Organización municipal de Zaragoza en el siglo xv , Saragosse, 1978 ; M. L. Ro (...)

25Les sources utilisées dans ce travail de recherche autour du conflit matrimonial sont marquées du sceau de la diversité47. Le corpus est en majorité constitué par des actes de procédure. Ils proviennent de quatre juridictions différentes, celle du tribunal de l’officialité de Saragosse et celles des tribunaux séculiers que sont les cours des juges urbains de Saragosse, Daroca et Huesca. Les premiers appartiennent aux causes civiles ecclésiastiques tandis que les seconds sont des procès instruits par les justicias de Daroca et Huesca, ou commencés par les jurados à Saragosse avant d’être remis au juge de la ville – zalmedina –, selon l’issue de l’informatio48. Aux procès s’ajoutent les livres dits d’actos comunes des villes citées et de la cour diocésaine, rassemblant les décisions prises pour administrer les citoyens et les fidèles, ainsi que les livres de cridas, reprenant les ordonnances qui devaient être criées publiquement pour informer la population. Les registres notariés sont les bastardelos consultés aux archives diocésaines, mais ils sont essentiellement du xvie siècle.

  • 49 L’article d’Elena Brambilla fait le point sur l’intérêt des causes matrimoniales comme sources his (...)

26La primauté a été donnée au procès, en particulier ecclésiastique, en raison de l’abondance des sources inédites en ce domaine pour l’Aragon49. En outre, la nature civile des procédures autorise à porter sur les liens entre la justice et la société un regard un peu différent de celui des problématiques élaborées à partir des procédures pénales. Nous avons souhaité donner au procès toute sa place ; il ne se résume pas à une plainte et/ou à une sentence. Les dépositions des témoins et l’affrontement des procureurs par cédules interposées constituent une sorte de disputado, celle du débat contradictoire, extrêmement riche pour aborder le conflit conjugal. Dans les cas de demande de divorce pour violence conjugale, les témoignages sont utiles pour la connaissance sociale des faits, mais les pétitions sont fondamentales pour une approche anthropologique et juridico-politique du phénomène, ainsi que pour comprendre les circonstances de son apparition dans cette « littérature » particulière que constituent les demandes.

  • 50 S. Cerruti, « Normes et pratiques… », art. cité, p. 132 ; L. Boltanski, op. cit.

27Le procès se déroule dans un cadre disposant de limites dont il faut tenir compte et qui sont d’abord le nombre d’interlocuteurs directs. Il s’insère également dans le tissu rhétorique de la procédure – autant qu’il le compose –, dans le cadre architectural du consistoire, en même temps qu’il naît des « affres » de la vie quotidienne. Il est le lieu et le temps où les procureurs travaillent à intégrer activement dans leurs discours les éléments qui sont tirés des faits et les éléments issus de la norme, de ses vides ou encore de ses contradictions. Il leur faut concilier non pas vraiment les faits en eux-mêmes et la théorie, mais ce qui, dans les faits, a poussé la partie à penser qu’elle pouvait ou qu’elle avait intérêt à entreprendre une procédure en justice et ce qui va convaincre le juge d’aller en ce sens. Les procès deviennent alors les textes dans lesquels on peut chercher à « lire », soit identifier et comprendre, le paradigme de la légitimation que Simona Cerruti reprend, après Luc Boltanski, pour dépasser celui de la manipulation, dans le rapport des sujets sociaux au droit. Elle explique que le premier intègre en lui-même l’idée de « reproduction des normes sociales et des opérations individuelles de construction du collectif50 ». Le conflit conjugal et matrimonial que nous traquons est bien celui élaboré par les procureurs ou les avocats. Les représentants et conseillers des parties sont ceux qui connaissent, d’une part, les règles de la procédure, les différentes législations évoquées et, d’autre part, les pratiques matrimoniales rapportées par les mêmes parties qui les sollicitent et leurs témoins. Ils sont les mieux placés pour à la fois développer des arguments et les rendre légitimes, afin de mieux convaincre les juges. Cela n’exclut pas de la part des sujets sociaux la volonté, le désir ou la capacité d’interrompre une procédure au bénéfice d’arrangements passés hors prétoire. Le procès est une interface, du moins c’est ainsi que nous proposons de lire la source pour distinguer les composantes des conflits matrimoniaux.

28Mais partons de l’exemple du mariage clandestin pour illustrer plus clairement en quoi cette interface est complexe. Les laïcs opposent leur conception et leur pratique du mariage – sous la forme d’un consentement mutuel sans publicité – à l’idéal de solennisation que l’Église essaie d’imposer. En ne condamnant pas officiellement le mariage clandestin avant le concile de Trente, l’Église se met dans la situation et l’obligation de régler un problème concret, favorisé par une législation lacunaire ou par une théorie trop parfaite quant à la création du lien, et qui la place en contradiction ou simplement en difficulté par rapport à ses objectifs. La validité du mariage clandestin est la source de toutes les difficultés des instances ecclésiastiques en matière de discipline matrimoniale, parce qu’elle favorise une assez grande liberté de manœuvre pour les fidèles et, par conséquent, pour les futures parties. Mais s’il y a procès, cela signifie que ces mêmes parties, présentes et futures, sont elles aussi victimes de cet interstice de liberté apparente. Le procès devient le révélateur des ajustements indispensables opérés entre des réalités opposées, celle de la victime du mariage clandestin ou celle de celui qui en tire profit, et une justice ecclésiastique qui s’exerce a priori en fonction de la doctrine et de son évolution. Il est bien l’endroit où l’on construit et reconstruit les connexions variables entre les faits, les normes, les acteurs du conflit et les institutions, dans le temps large du conflit et le temps plus étroit de la procédure.

29Ancrée sur le concept opératoire d’interface appliqué au procès, la problématique générale du conflit matrimonial et conjugal est fondée sur les changements. Elle se bâtit certes à partir d’une réflexion sur la définition et la nature de l’objet, mais également depuis ses formes d’expression et son évolution repérables dans les textes. Il s’agit de bien comprendre ce type de conflit dans sa réalité sociale et spirituelle comme la crise d’un état, l’état matrimonial, et plus occasionnellement dans sa définition juridique et judiciaire de crime. Dans cette double dimension, l’analyse du conflit matrimonial soulève deux grandes questions. Quels types de litiges affectent les relations homme-femme dans le champ matrimonial ? Dans quelle mesure sont-ils liés à la façon de penser et de faire le mariage ? Ce travail impose donc de bien cerner l’art de « dire » le mariage et ses transgressions à travers la rhétorique judiciaire, les changements dans la manière de résoudre les litiges, et la façon d’administrer la justice dans ce domaine particulier de l’institution matrimoniale, aux xve et xvie siècles.

30La première partie de ce travail s’organise en deux étapes. Il a été nécessaire de commencer, dans un premier temps, par inscrire le conflit conjugal et matrimonial dans un contexte qui tente de faire le tour des facteurs normatifs et comportementaux susceptibles de conditionner son existence. L’activité du tribunal ecclésiastique fournit aujourd’hui une série de procès qui permettent d’appréhender les pratiques matrimoniales et leur évolution, en particulier celle de la place des fiançailles par verba de presenti, assimilées au mariage proprement dit et réalisé à la maison. Notre préoccupation a donc été de mettre en lumière comment le mariage était formulé dans les textes, pour mieux comprendre ensuite ce qui nourrit le conflit, ce qui compose ses facettes. Deux modes de travail contribuent à saisir cette expression multiforme de l’union matrimoniale : reprendre la description des rituels qui sont rapportés, et qui sont donc considérés comme réellement constitutifs du mariage – paroles, gestes, objets ; analyser la désignation des époux. Celle-ci oscille entre deux qualifications, celle de sponsi et celle de conjuges. La messe nuptiale semble être le rite qui permet de passer des premiers aux seconds, sans que des différences soient notables dans la réalité de la vie conjugale ou dans l’application du droit matrimonial proprement aragonais. Mais la question principale est de savoir si cette distinction dans les textes est faite par les fidèles, ou si elle n’est pas, en définitive, le fruit d’une rhétorique élaborée par les procureurs.

  • 51 Voir première partie, chapitres I et II.

31Il a fallu, dans un deuxième temps, mesurer la part de la cópula carnal dans la définition du mariage, en distinguant les gens de justice et les justiciables. Les deux groupes ne lui attribuent pas le même rôle au même moment dans les étapes de la réalisation de l’union. La place de l’acte sexuel, dans les faits et dans les discours, permet aussi de différencier les motivations masculine et féminine dans la définition du litige impliqué, et dans leur recours ou non au juge. Parallèlement, notre première partie cherche à mettre en évidence l’impact, encore réel au xve siècle, de la dissociation dans tous les esprits des aspects civils et des propriétés spirituelles du mariage. Cet écart gêne l’assimilation des normes ecclésiastiques ordonnant les formalités requises pour réaliser le mariage parfait, public et indissoluble. Nous employons la notion de « contrat-sacrement » par commodité, pour exprimer l’opposition entre la dimension humaine, naturelle, civile et celle spirituelle ou sacramentelle du mariage51. La dualité « contrat-sacrement », qui sous-tend l’enjeu transcendantal qu’est la défense du mariage dans chaque cause matrimoniale ecclésiastique, se double d’une autre dualité, celle qui distingue les hommes et les femmes.

32Voilà qui complique ce que nous étudierons en deuxième partie, la conception de la transgression matrimoniale, l’expression du conflit conjugal et la tâche du juge dans la résolution de ce dernier. L’étape suivante consiste inéluctablement à préciser ce qui « fait » le conflit à partir des transgressions identifiées. Celles-ci se partagent, pour le confort du raisonnement, entre les transgressions commises par le corps et celles commises par le verbe. Un mauvais usage du corps, des paroles non dites – concubinage – ou prononcées dans des circonstances inadaptées – rapt, jactance – créent des situations conflictuelles entre les hommes et les femmes. Ces transgressions ont tendance à se partager entre les hommes – celles commises par le verbe – et les femmes – celles commises par le corps. Toutefois, c’est bien l’accès des femmes à certaines paroles qui bouscule l’ordre établi, permettant de renverser la traditionnelle hiérarchie établie entre les sexes et les genres. Ainsi les femmes peuvent se rendre coupables de jactance matrimoniale au même titre que les hommes, et les hommes peuvent être à leur tour victimes du crime de rapt, traditionnellement réservé aux femmes.

33Enfin, l’assimilation progressive, au xvie siècle, de l’idée que le mariage n’est pas que l’union entre un homme et une femme – donc entre deux familles – mais aussi un sacrement n’entraîne pas la disparition des conceptions médiévales du mariage et de la réalisation du lien conjugal. Notre troisième partie s’attache à démontrer comment ces conceptions deviennent alors des arguments supplémentaires, trop utiles à des stratégies matrimoniales dont le procès est l’instrument et la rhétorique judiciaire le révélateur. Les relations hommes-femmes à travers la réalisation ou la défection du lien matrimonial connaissent encore des changements sur la scène judiciaire, avec l’émergence de certains types de procès ou de griefs. Le fait saillant est l’apparition, plutôt subite, de la violence conjugale dans les plaidoiries des demandes de séparation, à partir de l’extrême fin du xve siècle. Cela semble correspondre à un processus que nous qualifions de « criminalisation au civil » des comportements matrimoniaux. Un travail de publicisation de cette violence est opéré pour tenter de la dénoncer et la rendre inacceptable. Le mariage est un état, une institution, et les conflits qui l’affectent ne sont pas sans relation avec des enjeux de pouvoir, celui des maris sur leurs femmes, celui des autorités publiques sur la cellule conjugale qui est l’un des piliers fondamentaux de l’ordre social et politique. Dans le même temps, le discours de tous les acteurs de la justice subit, au xvie siècle, un phénomène de moralisation appliqué aux comportements conjugaux. On note cette évolution dans la manière de restituer les faits litigieux, de parler de soi et de l’autre, à travers l’état de mal marié ou de bien marié, mais aussi à travers l’état de bon chrétien et de vieux-chrétien. Voilà qui contribue à la définition de l’individu, du fidèle et du bon sujet politique dans le royaume d’Aragon, entre Moyen Âge et Renaissance. Le conflit matrimonial en porte désormais la marque à l’heure d’être dénoncé devant le juge. Au moment où la monarchie hispanique se construit notamment par l’unité confessionnelle et religieuse, au détriment des minorités juive et musulmane, le sacrement de mariage devient une composante fondamentale de l’identité de chaque individu et source de discipline des genres.

Notes

1 […] Quare petit dictus Petrus domino nomine per nos dominum dominum iudicem et vestram diffinitivam sentenciam pronuncian decerni et declari preffatum Petrum reinteqrandum jbre et reintegran ad pristinam possessionem habendi et tenendi dictam Mariam in eius domo et posse, et ab ea habendi sevitutem coniugaliter ut prius, et per consequens preffatam Mariam condempnandam fore et condempnari ad habitandum cum dicto Petro eius viro et ad inpendendum sibi servicia coniugalia et prout quilibet uxor habitare et servire tenetur suo viro et alia in causa ministrare iusticie complementum […]; AHDB, 1405, no 79, Petrus Gamissa contra Mariam, suam uxorem, fol. 3r-4r.

2 Ph. Maurice, La famille en Gévaudan au xve siècle (1380-1483), Paris, 1998 ; R. Jacob, Les époux, le seigneur et la cité. Coutumes et pratiques matrimoniales des bourgeois et paysans de France du Nord au Moyen Âge, Bruxelles, 1990 ; J. Lafon, Régimes matrimoniaux et mutations sociales. Les époux bordelais 1450-1550, Paris, 1972.

3 A. Lefèbvre-Teillard, « Une nouvelle venue dans l’histoire du droit canonique : la jurisprudence », dans Proceedings of the Sixth International Congress of Medieual Canon Law, Berkeley, California, 28 july-2 august 1980, Cité du Vatican, 1985, p. 647-657.

4 A. Lefèbvre-Teillard, Les officialités en France à la veille du concile de Trente, Paris, 1973. R. H. Helmholz, Marriage Litigation in Medieval England, Cambridge, 1974. Elle cite les travaux de P. Varin, M. Maine, G. Dupont, J. Petit.

5 Voir, pour la France, la Suisse, la Belgique ou les anciens Pays-Bas méridionaux, les travaux cités en bibliographie de Charlotte Christensen Nugues, E. Falzone, A. Lebel-Cliqueteux, Jean-François Poudret, Vincent Tabbagh, A. Valazza-Tricarico, Monique Vleeschouwers-Van Melkebeeck, Christelle Walravens.

6 M. Ingram, Church Courts, Sex and Marriage in England, 1570-1640, Cambridge, 1987 : But a sizeable proportion of population must at some time in their lines have experienced the atmosphere of an ecclesiastical court as suitor, accuser, witness or defendant, p. 2.

7 Articles de Jean-Philippe Levy, Andrew J. Finch, Jean-Luc Dufresne.

8 S. M. Butler, The Language of Abuse. Marital Violence in Later Medieval England, Leyde-Boston, 2007.

9 Voir note 10.

10 G. A. Brucker, « Ecclesiastical courts in Fifteenth-Century Florence and Fiesole », Mediaeval Studies, 53, 1991, p. 229-257.

11 Coniugi nemici. La separazione in Italia dal xii al xviii secolo, S. Seidel Menchi et D. Quaglioni (éd.), Bologne, 2000 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, Quaderni, 53) ; Id. (éd.), Matrimoni in dubbio. Unioni controverse, nozze clandestine (secoli xiv-xviii ), Bologne, 2001 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, Quaderni, 57) ; Id. (éd.), Transgressioni coniugali, concubinaggio, adulterio, bigamia (secoli xiv-xviii ), Bologne, 2003 (Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, Quaderni, 64).

12 Voir les travaux d’Isábel Testón Nuñez et d’Isábel Pérez Muñoz.

13 J. et P. Demerson, Sexo, amor y matrimonio en Ibiza durante el reinado de Carlos III, Majorque, 1993.

14 Voir dans la bibliographie les travaux cités de Federico R. Aznar Gíl, Antonio García y García, Manuel Gerpé Gerpé, Tomas Rincón, Arturo Lozano, Augustin Domingo Gíl.

15 Pour l’Aragon, nous avons indiqué dans la liste des sources en annexe ceux de María Isábel Falcón Pérez et Miguel Angel Motis Dolader.

16 Ch. Donahue (éd.), The Records of the Medieval Ecclesiastical Courts, Berlin, 1989. En Espagne, les inventaires publiés d’archives ecclésiastiques sont particulièrement nombreux pour le Pays basque.

17 Nous renvoyons à ce titre aux travaux de James Brundage, Gérard Fransen, Jean Gaudemet, Charles Lefèbvre, Joannes Mullenders, Jean-Baptiste Molin et Protais Mutembe, Michael Sheehan.

18 Voir les ouvrages et articles de Víctor Pairen Guillén, Jesús Lalinde Abadia, Jesús Morales Arrizabalaga et ceux d’Antonio Pérez Martín concernant le royaume d’Aragon. Pour le dernier auteur cité, les travaux les plus récents portent sur l’histoire du droit en Castille et n’apparaissent pas dans la bibliographie finale.

19 Une des dernières publications en ce sens, concernant la péninsule Ibérique, est Marriage and Sexuality in Medieval and Early Modern Iberia, E. L. Lanz (éd.), New York-Londres, 2002. Pour une synthèse récente sur la sexualité médiévale, voir R. M. Karras, Sexuality in Medieval Europe. Doing unto Others, New York, 2005.

20 Cités en bibliographie.

21 Nous n’hésitons pas à recourir à la notion d’« actant » dont la pertinence est largement démontrée en particulier dans l’ouvrage de L. Boltanski, L’amour et la justice comme compétences. Trois essais de sociologie de l’action, Paris, 1990.

22 Selon la définition donnée par Philippe Bernoux, la stratégie est ce qu’on appelle une logique d’acteur, vécue dans une organisation et qui se traduit par des relations quotidiennes de pouvoir. La sociologie des organisations. Initiation théorique suivie de douze cas pratiques, Paris, 4e édition, 1993, p. 27 et suiv. La stratégie est autant le révélateur que l’instrument des comportements sociaux, voir E. Goffman, Les rites d’interaction, Paris, 1974.

23 M. Crozier et E. Friedberg, L’acteur et le système, Paris, 1987, p. 84.

24 M. Charageat, « Notes sur les officiaux et les vicaires généraux à Saragosse au xve siècle », dans Minorités juives, pouvoirs, littérature politique en péninsule ibérique, France, Italie au Moyen Âge. Études offertes à Beatrice Leroy, J.-P. Barraqué et V. Lamazou-Duplan (éd.), Biarritz, 2006, p. 185-195.

25 Cette situation évolue avec le chantier prosoprographique mené par le département d’histoire médiévale de l’université de Saragosse pour cerner les élites urbaines. Les recherches encadrées par les professeurs Ángel Sesma Muñoz et Carlos Laliena Corbera sont soutenues par la réalisation de doctorats en cours. Une publication collective récente illustre ce travail d’équipe, La población de Aragón en la Edad Media (siglos xii-xv ). Estudios de demografía histórica, J. A. Sesma Muñoz et C. Laliena Corbera (coord.), Saragosse, 2004.

26 Antropología jurídica : perspectivas socioculturales en el estudio del derecho, E. Krotz (éd.), Mexico, 2002 (Autores, textos y temas, Anthropologia, 36).

27 Les liens entre les usages sociaux du droit et des conventions et une société donnée ont déjà été l’objet d’analyses poussées, à commencer par l’ouvrage pionnier de Thomas Kuehn, Law, Family and Women. Toward a Legal Anthropology of Renaissance Italy, Chicago, 1991.

28 Ce que Chris Wickham a parfaitement analysé et démontré pour modérer le mythe de la renaissance du droit romain dans la Toscane du xiie siècle. Nous renvoyons à son ouvrage Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del xii secolo, Florence, 2000 (I libri di Viella, 23).

29 Nos compétences ne nous permettent pas de trancher le débat sur la définition du droit. Les termes de normes ou règles seront couramment employés dans le cadre de cette recherche pour renvoyer aux réglementations écrites concernant les comportements matrimoniaux admis, tolérés ou interdits. Pour un ajustement récent sur la question du droit et de son approche anthropologique, voir R. Jacob, « Le droit, l’anthropologue et le microscope. Vers une nouvelle anthropologie juridique », dans Le droit sans la justice. Autour du Cap des Tempêtes de Lucien François, É. Delruelle et G. Brausch (éd.), Bruxelles-Paris, 2004, p. 41-109.

30 J. Comaroff et S. Roberts, Rules and Processes : The Cultural Logic of Dispute in African Context, Chicago, 1981 ; S. Roberts, Order and Dispute. Introduction to Legal Anthropology, New York, 1979 ; A. R. Radcliffe Brown, Estructura y función en la sociedad primitiva, Barcelone, 1972 (édition originale, 1952).

31 M. Charageat, « Typologie des procès canoniques matrimoniaux à Saragosse (xve-xvie siècles) », dans Sínodos Diocesanos y Legislación Particular, J. Justo Fernández (éd.), Salamanque, 1999 (Biblioteca Salmanticensis, Est. 210), p. 217-232.

32 L. Pospísil, Anthropology Official Law : A Comparative Theory, New Haven, 1974.

33 Nous avons travaillé en nous inspirant autant que possible de l’esprit épistémologique et méthodologique que propose Simona Cerruti pour l’expérimentation des liens entre normes et pratiques. S. Cerruti, « Normes et pratiques ou de la légitimité de leur opposition », dans Les formes de l’expérience. Une autre histoire sociale, B. Lepetit (dir.), Paris, 1995, p. 127-149.

34 L. Nader, Law and Culture and Society, Chicago, 1972 ; Id., Harmony Ideology. Justice and Control in a Zapotec Mountain Village, Stanford, 1990.

35 B. Malinowski, Crime and Custom in Savage Society, Londres, 1963 ; Ead., Argonautes du Pacifique occidental, A. et S. Devyver (trad.), Paris, 1989.

36 Cela entre en partie dans ce que Bernard Lepetit (re)définit par le terme de compétence. B. Lepetit, « Histoire des pratiques, pratiques de l’histoire », dans Les formes de l’expérience… op. cit., p. 9-22, p. 20.

37 M. Sbriccoli, « Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale », dans Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna, M. Bellabarba, G. Schwerdhoff, A. Zorzi (éd.), Bologne-Berlin, 2001 (Annali dell’Instituto storico italo-germanico in Trento, 11), p. 345-364.

38 Voir note 29 ; J.-F. Collier, « Problemas teóricos-metodológicos en la antropología jurídica », dans Pueblos indígenas ante el derecho, V. Chenaut et M. T. Sierra (coord.), Mexico, 1995, p. 45-76 ; V. Chenaut, « Disputas matrimoniales y cambio social en Coyutla, Veracruz », dans Actas del XII Congreso internacional sobre derecho consuetudinario y pluralismo legal : desafíos del tercer milenio, t. 1, M. Castro (coord.), Chile, 2000, p. 83-92 ; Ead., « Honor y ley : la mujer totonaca en el conflicto judicial en la segunda mitad del siglo xix », dans Familias y mujeres en México : del modelo a la diversidad, S. Gonzalez Montes et J. Tuñon (éd.), Mexico, 1997, p. 111-160 ; S. F. Moore, Law as Process, Londres, 1978 ; Ead., Social Facts and Fabrications : « Customary Law » on Kilimanjaro, Cambridge, 1986.

39 J. Le Goff, Saint Louis, Paris, 1996.

40 E. Grendi, « Micro-analisi e storia sociale », Quaderni Storici, 35, 1977, p. 506-520 ; E. Artifoni, G. Sergi, « Microstoria e indizi. Senza esclusioni e senza illusioni », Quaderni Storici, 45, 1980, p. 1116-1127 ; G. Levi, « On Microhistory », dans New Perspectives on Historical Writing, P. Burke (éd.), Cambridge, 1991, p. 93-113.

41 E. Grendi, art. cité.

42 J. S. Amelang, « Microhistory and its discontents. The view from Spain », dans Historia a Debate, t. 2, Saint-Jacques-de-Compostelle, 1995, p. 307-312.

43 J. Revel, « Micro-analyse et construction du social », dans Jeux d’échelles. La micro-analyse à l’epérience, J. Revel (dir.), Paris, 1996, p. 15-36.

44 C. Charle, « Micro-histoire sociale et macro-histoire sociale. Quelques réflexions sur les effets des changements de méthode depuis quinze ans en histoire sociale », dans Histoire sociale, histoire globale ?, C. Charle (dir.), Paris, 1989, p. 45-57 (ici p. 56).

45 C. Ginzburg, « The inquisitor as anthropologist », dans Clues, Myths and the Historical Methods, Baltimore, 1989, p. 156-164.

46 J. Revel, « Micro-analyse… », art. cité, p. 13.

47 Les sources manuscrites et imprimées font l’objet d’une présentation en annexe.

48 Μ. I. Falcón Pérez, Organización municipal de Zaragoza en el siglo xv , Saragosse, 1978 ; M. L. Rodrigo Estevan, Poder y vida cotidiana en una ciudad bajomedieval : Daroca, 1400-1526, thèse doctorale inédite, université de Saragosse, 1996.

49 L’article d’Elena Brambilla fait le point sur l’intérêt des causes matrimoniales comme sources historiques, « Dagli sponsali civili al matrimonio sacramentale (sec. xv-xvi). A proposito di alcuni studi recenti sulle cause matrimoniali come fonte storica », Rivista Storica Italiana, CXV, fasc. III, 2003, p. 956-1005.

50 S. Cerruti, « Normes et pratiques… », art. cité, p. 132 ; L. Boltanski, op. cit.

51 Voir première partie, chapitres I et II.

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