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Le multiculturalisme au concret

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Christian Gros
, 
David Dumoulin-Kervran

Vers un métissage des systèmes juridiques et électoraux ?

Reconnaissance de la justice communautaire et gestion politique des lynchages en Bolivie

Valérie Robin Azevedo

Texte intégral

  • 1 Sur l’ethnicisation du politique en Bolivie, voir Lavaud, Jean-Pierre, 2005, « Ethnicisation et pol (...)

1La « révolution démocratique et culturelle », souhaitée par le président Evo Morales depuis son élection en décembre 2005, prend corps avec la nouvelle constitution politique de la Bolivie (CPE), approuvée par référendum en janvier 2009. Ce texte est présenté par le Gouvernement comme l’instrument indispensable pour obtenir un changement radical de la structure sociale et du système économique inégalitaires, ainsi que des pratiques discriminatoires et racistes si enracinées. L’opinion publique nationale et internationale favorable à la politique anti-néolibérale promue par Morales a accueilli favorablement la CPE – vue comme la preuve du caractère progressiste en matière de droits culturels nouvellement conquis pour les indigènes jusqu’ici marginalisés et exclus du pouvoir. Ainsi, le processus « d’indigénisation de l’État » entrepris par Morales1 culmine en quelque sorte avec la CPE. Rappelons cependant que cette constitution est loin d’avoir fait, et de faire encore, l’unanimité en Bolivie. Si elle a suscité l’engouement passionné de certains, elle a provoqué le rejet tout aussi passionné d’autres. Par-delà la forte polarisation politique interne et les multiples affrontements suscités, l’une de ses caractéristiques les plus significatives est la prégnance de l’ethnicité. La référence et la prise en considération de l’identité ethnico-culturelle des citoyens – surtout la composante indigène de la population – se retrouvent en particulier dans le nouvel espace octroyé au droit communautaire qualifié d’« indigène originaire paysan ». Cette dimension novatrice du système juridique bolivien retiendra notre attention.

  • 2 Do Alto, Hervé et Poupeau, Franck, 2009, « L’indianisme est-il de gauche ? Remarques complémentaire (...)

2Hervé Do Alto et Franck Poupeau se sont interrogés pour savoir si l’alliance entre socialisme et revendications identitaires, efficace d’un point de vue électoral, restait viable quand il s’agit d’exercer le pouvoir dans la durée. L’importance prise par la thématique identitaire dans les recompositions idéologiques récentes ne risque-t‑elle pas de mener à des impasses politiques plus grandes encore que les fractures ethnico-sociales que le Gouvernement prétend combattre2 ? Dans cette perspective, le transfert de fonctions régaliennes aux populations et à leurs institutions communautaires, à travers l’instauration d’une juridiction indigène, distincte de la juridiction ordinaire, pourrait-elle constituer, dans son application concrète, une de ces impasses politiques ?

3Parallèlement aux débats sur l’aspect progressiste ou pernicieux de la reconnaissance d’une juridiction destinée à une catégorie spécifique de citoyens, ont éclaté les querelles sur un problème social d’importance en Bolivie : la multiplication des lynchages et la question du « faire justice soi-même » pratiqué par des populations grandement exclues du système d’administration de justice étatique et le plus souvent considérées comme indigènes – qu’il s’agisse de populations qui ont immigré dans les faubourgs de grandes villes ou vivent dans les bourgades rurales. Les défenseurs de la justice communautaire évoquent la mauvaise foi de ses détracteurs lorsqu’ils l’associent au lynchage, en arguant que cette pratique n’en fait pas partie. Il semble que nous soyons pourtant ici face au nœud gordien du pluralisme juridique en situation « limite » (homicide ou tentative d’homicide). Si une partie de la population condamne le lynchage, on ne peut éluder le fait que de larges secteurs considèrent cette pratique comme un procédé, certes radical, mais compréhensible voire acceptable car efficace pour lutter contre la délinquance. Il apparaît donc fondamental d’aborder frontalement l’articulation entre ces méthodes alternatives de résolution de conflit et la reconnaissance du droit communautaire, au moment où la société bolivienne est en passe de se doter d’un système judiciaire singulier censé poser les bases d’un nouveau contrat social plus équitable en matière de justice. Il ne s’agit pas d’alimenter la polémique autour des lynchages, qui fait déjà couler beaucoup d’encre en Bolivie, mais au vu des enjeux cruciaux soulevés par ces questions, il s’agit simplement de proposer quelques pistes de réflexion.

  • 3 La Bolivie ne fait pas figure d’exception. Le lynchage est devenu, dans plusieurs pays du continent (...)

4On s’attardera sur le rapport ambigu, et politiquement saturé dans le contexte actuel, qui relie les lynchages à la justice communautaire. Ainsi, on évoquera les problèmes auxquels risque de se confronter la mise en place concrète d’une juridiction singulière, « indigène originaire paysanne ». Cela amènera à réfléchir sur la façon dont la nouvelle conception ethniciste du système judiciaire en Bolivie est à même d’apporter, ou pas, une solution à la pratique des lynchages3.

Nouvelle constitution et reconnaissance du pluralisme juridique

  • 4 « Indígena originario campesino » est l’expression complète. Par simplicité on emploiera l’expressi (...)
  • 5 Cependant la mise en place d’une instance supra-juridictionnelle d’appel, type tribunal suprême, es (...)

5La Bolivie, désormais définie comme un État plurinational, reconnaît les institutions des « nations et peuples indigènes originaires paysans » du fait de « l’existence précoloniale » de ces peuples et de l’« usage ancestral de leurs territoires » (art. 2). Est considérée comme nation indigène « toute collectivité humaine qui partage une identité culturelle, une langue, une tradition historique, des institutions, un territoire et une cosmovision, dont l’existence est antérieure à l’invasion coloniale espagnole » (art. 30). Dans le chapitre consacré à la « juridiction indigène originaire paysanne », l’article 178 réaffirme que le pouvoir d’impartir la justice se base sur le pluralisme juridique et l’interculturalité. Spécialement emblématique de ce projet sociopolitique, l’article 179 reconnaît l’existence de deux juridictions distinctes : la juridiction « ordinaire » (exercée par le tribunal suprême de justice, les tribunaux départementaux de justice, etc.) et la seconde qualifiée d’« indigène-originaire-paysanne »4. Justice ordinaire et justice indigène seront considérées comme hiérarchiquement équivalentes. Les « nations » indigènes exerceront leurs fonctions juridictionnelles par le truchement de leurs autorités traditionnelles et appliqueront leurs principes, valeurs culturelles, normes et procédures propres (art. 190-I). La mise en place de cette juridiction implique au préalable la création de territoires « autonomes » indigènes. Les autonomies indigènes pourront alors exercer divers domaines de compétence exclusifs. Parmi ceux-ci figure la juridiction indigène, chargée d’appliquer la justice et de résoudre les conflits au sein des territoires dont elle relève (art. 304–I–8). Cette justice s’appliquera donc aux relations et aux faits juridiques qui se réalisent, ou dont les effets se produisent, au sein de la juridiction indigène. Dans ce cadre, les membres d’un peuple indigène, qu’ils agissent comme demandeurs, plaignants, accusés ou appelants seront assujettis à cette juridiction (art. 191). Cette dernière rendra des sentences définitives et pourra les faire exécuter directement. Les décisions de la juridiction indigène ne pourront, a priori, être révisées par la justice ordinaire5. Enfin, l’État s’engage à promouvoir et à renforcer la justice indigène. Les autorités publiques et les citoyens devront respecter les décisions qui émanent de la juridiction indigène (art. 192). Signalons toutefois que la CPE limite l’exercice de cette justice communautaire au fait que les châtiments cruels, la torture et la peine de mort sont prohibés et que le droit à la défense doit être garanti (arts. 15 et 190-II).

Une certaine ambiguïté gouvernementale

  • 6 Communication personnelle d’un texte inédit.

6Les problèmes posés par l’application d’une juridiction parallèle à la justice ordinaire, et qui se base sur la justice communautaire de chaque « nation » du pays, se cristallisent de façon exemplaire avec le thème des lynchages, que l’on déplore ou pas cette association. Comme le note à juste titre Jean-Pierre Lavaud, les lynchages constituent un indicateur spectaculaire et dramatique de la dérégulation sociale qui mine un pays où l’appareil judiciaire et les forces de police, notoirement corrompues et inefficaces, exercent de moins en moins leur fonction normative6. La gestion politique des lynchages se pose donc comme un défi majeur à relever pour le gouvernement actuel.

  • 7 Pour cette référence au lynchage d’Achacachi, je reprends ici la description des événements fournie (...)

7Revenons sur la polémique suscitée par le lynchage très médiatisé d’Achacachi qui se produisit quelques semaines avant le référendum sur la CPE. La nuit du 17 novembre 2008, un groupe de voleurs a été attrapé en flagrant délit à Achacachi (département de La Paz) tandis que le village célébrait sa fête patronale7. Ils ont été lynchés publiquement, fouettés durant des heures puis brûlés vifs. Deux d’entre eux sont décédés des suites de leurs blessures. Quelques semaines plus tard, le 9 décembre, pour la célébration du soixantième anniversaire de la Déclaration des droits de l’homme, en présence de la ministre de la Justice Celima Torrico et de son vice-ministre Wilfredo Chávez, la population d’Achacachi défila avec des pancartes affichant « Nous ne sommes pas des cannibales (come gente), nous sommes le berceau de la justice ». Interrogée sur les événements d’Achacachi, la ministre Torrico s’exprima en ces termes : « On dit que depuis ce qui est arrivé le 17 novembre, de nombreuses personnes, par la faute des délinquants, parlent mal de la communauté, mais la communauté est solidaire, respectueuse des droits de l’homme ».

8La ministre de la Justice ainsi que d’autres membres du Gouvernement interrogés avaient pourtant condamné officiellement ce lynchage et affirmé que les responsables seraient jugés. On peut constater une sorte d’embarras, voire une forme d’ambiguïté, de la part de représentants du pouvoir sur ce thème épineux des lynchages et de leur condamnation absolue. Le dilemme est le suivant : ne pas renoncer aux principes de défense des droits de l’homme auxquels la Bolivie a souscrit comme État démocratique, et qui sont inscrits dans la CPE, et dénoncer avec fermeté les lynchages ; et en même temps préserver le soutien et l’alliance avec les secteurs qui fournissent sa base sociale, comme à Achacachi, où une partie importante de la population revendique ces actes face à une justice et une police corrompues et inopérantes. Les déclarations de la ministre affirmant, dans ce contexte singulier, qu’Achacachi est une communauté respectueuse des droits de l’homme contribuent évidemment à justifier les lynchages comme des moyens valides de résolution interne des conflits, voire offrent la possibilité de continuer à les appliquer sans que personne ne sente le risque de finir incarcéré. Le slogan proclamé par les habitants d’Achacachi (« nous sommes le berceau de la justice »), qui ne semble pas entrer en contradiction avec le lynchage récent, montre que cette pratique a gagné en visibilité et en légitimité dans l’espace public – phénomène certes appuyé par le sensationnalisme des médias.

La rhétorique de la justification identitaire ou les impasses de la vulgate culturaliste

9Les enquêtes menées sur les lynchages, non seulement en Bolivie mais en Amérique latine en général, s’accordent sur un point assez juste. Elles sont à peu près unanimes pour considérer que le lynchage est, au moins en partie, lié au vide politico-institutionnel des États auquel cette pratique punitive vise à se substituer. D’autres interprétations fréquentes de ce phénomène, quoique plus critiquables, renvoient au caractère prétendument culturel de ces exécutions. Il est évident que certains médias et opposants au gouvernement de Morales se sont emparés des cas de lynchages pour en faire l’emblème de la justice communautaire et de la sauvagerie des indigènes et de leurs normes culturelles archaïques. Mais cette vision, qui certes ne fait qu’alimenter le racisme anti-indigène, n’est peut-être pas la plus pernicieuse des vulgates culturalistes. En effet, certains acteurs politiques et intellectuels boliviens, souvent minoritaires mais non sans influence, vont parfois utiliser l’argument culturaliste pour justifier et même légitimer la pratique des lynchages, alors considérés comme des modes de résolution de conflits ancestraux.

  • 8 Déclaration sur RPP, radio péruvienne de diffusion nationale (30/04/2004, 14:46).
  • 9 Diario La Razón, 19 mars 2007, repris dans Courrier International du 25 avril 2007.
  • 10 Diario Rio negro, 17 juin 2004, cité par Vilas, Carlos, 2007, « Linchamientos y conflicto político (...)

10Parmi les plus radicaux, on trouve l’indianiste aymara Felipe Quispe, alias le Mallku, ancien candidat à la présidentielle, redevenu depuis 2006 leader de sa communauté d’Ajaría Chico. À la suite de la lapidation en 2004 de Cirilo Robles, maire d’Ilave, village péruvien à la frontière bolivienne, Quispe indiqua à la radio qu’il était solidaire de « ses frères » qui avaient éliminé ce politicien corrompu – Robles ayant été accusé de détournement de fonds publics. Selon lui, la culture aymara organise ses châtiments selon des principes juridiques d’origine précoloniale. Les Aymara n’ont donc pas à répondre aux lois de la République péruvienne car la culture aymara organise des assemblées et des procès communautaires, en application du précepte préhispanique « tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne seras pas fainéant ». Il rajouta : l’« exécution communautaire » du maire d’Ilave « est conforme à nos us et coutumes puisque, comme nation indigène, nous avons nos propres lois ancestrales »8. Plus tard, le Mallku reprit la parole lors du lynchage d’un autre édile, bolivien. À nouveau, il justifia la mort de Benjamin Altamirano, maire du village d’Ayo Ayo, lynché et brûlé vif le 15 juin 2004, en arguant que la peine de mort peut être prononcée si l’accusé refuse de faire amende honorable malgré un premier avis puis un second assorti de coups de fouets. « Dans certains cas [le délinquant] est expulsé de la communauté, dans d’autres la peine de mort est appliquée ; il peut être fusillé, plus souvent étranglé »9. Il s’est par la suite rétracté en affirmant que la justice communautaire ne tue pas10. Mais la transmission de ce type de justification s’est faite.

  • 11 Alvizuri, Verushka, 2009, La construcción de la aymaridad. Una historia de la etnicidad en Bolivia (...)

11L’explication culturaliste de la peine de mort se retrouve chez Jorge Miranda qui joue un rôle clé dans le gouvernement de Morales. Docteur en philosophie anthropologique de l’université de Rhénanie (Allemagne), il se définit comme expert en « problématique indigène ». Une de ses publications, Propuesta político andino amazonico, se fonde sur les principes philosophiques de la cosmovision andine et a bénéficié d’une grande diffusion. Au sein du projet de société proposé par l’auteur, une partie est consacrée à la justice communautaire. Il détaille alors son mode opérationnel et décline les différentes peines infligées selon l’importance des délits commis. Le dernier niveau, le plus grave, permettrait aux autorités de la communauté d’appliquer la peine de mort. Cette présentation pourrait sembler anecdotique si ce même Miranda ne s’était retrouvé chef de l’Unité opérationnelle du vice-ministère de la Justice communautaire qui relève du ministère de la Justice11.

  • 12 Pour une vision critique des explications culturalistes sur les lynchages, voir Robin Azevedo, Valé (...)

12La justification culturaliste des lynchages et de la peine de mort contribue, en réalité, à renforcer les stéréotypes négatifs à l’égard de l’indigène en utilisant, paradoxalement, les mécanismes discriminatoires de production de l’altérité qui ont historiquement prévalu au sein de la classe dominante pour se référer aux secteurs subalternes. Ce type d’argument dessine à nouveau l’idée d’irréductibilité des cultures. À ce niveau se situerait l’explication des lynchages andins. La vision caricaturale de l’Indien, caractérisé par une identité culturelle réifiée depuis les temps précolombiens, n’émane pas toujours d’où l’on pourrait croire12… Et cela contribue à justifier l’idée d’une justice communautaire qui inclut l’usage de la torture voire de la peine de mort pour sanctionner certains délits, alors même que la CPE interdit ce type de peine. Via une posture relativiste outrancière, se dessine la délégitimation du discours sur les droits humains jugés d’importation « occidentale », donc extérieurs à la « cosmovision andine » et opposés aux méthodes de résolution de conflits qui en découlent. Ce discours manichéen simpliste ne fait qu’occulter un peu plus les causes complexes à l’origine des lynchages.

Le lynchage exclu des modalités de justice communautaire ?

  • 13 Andrés Achipani, « Entre la justicia y el crimen », La Nación, 15 mars 2009.

13Valentin Ticona, premier vice-ministre de la Justice communautaire du gouvernement de Morales, interrogé sur la multiplication des lynchages en Bolivie, affirme que cette pratique est un assassinat et ne constitue en aucune façon un châtiment ni une norme communautaire. Il attribue l’amalgame entre lynchage et justice communautaire au racisme de l’opposition qui vise à criminaliser les indigènes et à discréditer la future mise en place du pluralisme juridique, en alimentant la peur des Boliviens13. Le ministre considère que la référence au lynchage d’Achacachi, qualifié de justice indigène par les adversaires de la politique gouvernementale, n’est qu’une manipulation politique de plus pour calomnier la Constitution, à quelques semaines de son approbation par référendum.

  • 14 Salazar Alvaro, 2007, « Bolivia: Justicia comunitaria proyecta eliminar abogados, costos y retardac (...)
  • 15 Communication personnelle d’un texte inédit.
  • 16 Lavaud Jean-Pierre, 2008, « Pour une sociologie des lynchages en Bolivie », art. cit.

14Dans sa défense de la réforme du système judiciaire, il estime que la reconnaissance de la justice communautaire vise à réduire les coûts d’avocats et à éliminer le retard de résolution des infractions mineures, mais pas à assumer les délits graves type assassinats, viols ou narcotrafic. Pourtant, cette posture, il le reconnaît lui-même, va à l’encontre de l’avis des intéressés car les événements d’Ayo Ayo ont en effet été revendiqués par la population comme une application de la justice communautaire. Le ministre répond alors qu’il s’agit là d’une erreur, voire d’une échappatoire de ses habitants pour qui la justice ordinaire est totalement décrédibilisée14. On est bien ici face à un dilemme inextricable. La justice communautaire est perçue par le Gouvernement selon des critères qui ne coïncident pas avec les acteurs qui la revendiquent et qui seront chargés de l’appliquer. À ce titre, Jean-Pierre Lavaud considère que la justice communautaire réelle est en contradiction avec la vision idéalisée qu’en donnent ses partisans intellectuels urbains. Alors qu’ils clament que les lynchages et les peines de mort n’ont rien à voir avec, ou sont contraires à, la justice communautaire, les intéressés assurent que c’est bien elle qu’ils appliquent15. Par ailleurs, le Gouvernement affirme qu’il incombe à la justice ordinaire d’assumer la gestion des délits qui relèvent du pénal. Or, la dénonciation constante par le régime de Morales de l’inefficacité et de la corruption de l’appareil judiciaire – quoique bien réelle – contribue à le décrédibiliser encore plus16. Ainsi, le rejet de ses propres institutions en matière régalienne affaiblit la légitimité même de l’État, bien que le pouvoir affirme vouloir le consolider sur la base d’une conception plurielle novatrice.

Face au soutien local des lynchages

  • 17 Vilas Carlos, 2003, « (In)justicia por mano propia. Linchamientos en el México contemporáneo », in (...)

15Le lynchage se caractérise par une certaine spontanéité en raison de la capture d’individus pris en flagrant délit (vol, viol, meurtre, adultère, etc.) à laquelle il s’agit d’apporter une solution immédiate et définitive. Toutefois, il serait illusoire de considérer que cette pratique se réduit à un acte de « faire justice soi-même » désordonné ou qui serait sans aucun rapport avec des modes de résolution de conflit locaux, enracinés et jugés légitimes (ce qui ne signifie aucunement que j’ai recours à une explication de type culturaliste). En effet, les délibérations collectives sur le sort des délinquants qui précèdent ou accompagnent souvent le lynchage, l’existence de procédés ritualisés de vexations et d’humiliations publiques du / des lynché(s), voire les mannequins ou les pancartes fixés en permanence aux lampadaires et aux murs de nombreux villages et villes d’Amérique latine pour avertir les voleurs du sort qui les attend, constituent autant d’éléments qui montrent non seulement que le lynchage est devenu une forme de jugement expéditif répandu mais aussi que son assise sociale et sa légitimité publiquement revendiquée ont augmenté. Les discussions et décisions prises lors d’assemblées contribuent à asseoir leur caractère justicier. Comme le souligne Carlos Vilas17, c’est précisément cette interprétation locale du lynchage qui explique généralement l’absence de remords ou de culpabilité mais plutôt le sentiment du devoir accompli, le rejet des institutions de l’État et la solidarité de la collectivité pour obtenir la libération des lyncheurs incarcérés. Ceci n’est donc pas une exclusivité de la Bolivie.

16Le lynchage ne correspond pas à une norme juridique ancrée dans la « culture andine » et apparaît, du moins pour partie, comme la conséquence dramatique du vide de pouvoir, révélateur des carences, de la corruption, de l’inefficacité et du manque de responsabilité des organes de l’État théoriquement en charge d’administrer les fonctions régaliennes qui lui incombent. Il est certes inexact d’affirmer que le lynchage constitue un procédé issu d’un droit traditionnel ou ancestral, qui serait en quelque sorte culturellement conditionné. En revanche, la banalisation de ces exécutions extrajudiciaires montre qu’elles sont en voie de se transformer effectivement en norme coutumière, dans le sens d’usage répété d’une pratique, légitimée collectivement, majoritaire dans les zones de non-droit et pas seulement dans celles où les individus sont jugés sur la base de leur identité ethnico-culturelle (indigène, paysanne, etc.).

  • 18 Garay, Nilda, 1997, Vacío de poder estatal en las zonas urbano-marginales de Lima metropolitana. Un (...)

17À titre comparatif, les fréquents lynchages de voleurs dans les quartiers déshérités de Lima (Pérou) sont révélateurs de ce phénomène en expansion, conséquence du vide de pouvoir qui y règne, depuis les années 1990 et encore plus depuis les années 2000. L’étude de Nilda Garay montre que ce phénomène était déjà en voie d’institutionnalisation dans une grande partie des bidonvilles de Lima. Cette étude soulignait aussi que le traitement judiciaire donné aux lynchages était considéré comme injuste par la population. Les responsables étaient jugés pour délits d’homicide alors même que le lynchage était non seulement approuvé par la majorité de la population, mais exécuté avec l’appui et la collaboration directe des voisins18. Lima n’est pas la seule ville péruvienne dans laquelle les lynchages sont perçus comme une méthode alternative licite et efficace pour lutter contre les voleurs et les délinquants sexuels. Dans les quartiers défavorisés de nombreuses villes et villages, les écriteaux avertissant les délinquants du risque de lynchage font partie de l’ornement urbain local.

  • 19 Goldstein, Daniel, 2003, « “In our own hands”. Lynching, Justice and the Law in Bolivia », American (...)

18Daniel Goldstein s’est intéressé aux lynchages en Bolivie. Il a notamment analysé celui de Villa Pagador, quartier marginal de Cochabamba où trois personnes accusées de vol ont été lynchées et brûlées avant d’être récupérées in extremis par la police et envoyées à l’hôpital, en 1995. Si l’auteur attribue cette pratique au manque d’accès à la justice des populations défavorisées et aux politiques néolibérales qui ont impliqué un désengagement massif de l’État dans les secteurs de la justice et de la sécurité, il revient en détail sur les représentations locales de la justice et les raisons qui président au lynchage et à la légitimité morale de cette pratique illégale. Les habitants se considèrent comme les véritables arbitres de la justice et se mobilisent contre les injustices qu’ils doivent affronter face aux délinquants et à la police complice et corrompue. Il relève leur incrédulité et l’outrage ressenti lorsque les médias se sont emparés de l’événement pour les dépeindre comme des sauvages alors qu’ils considèrent n’avoir fait que rétablir l’ordre public19. Comme pour ce qui a été soulevé pour les lynchages perpétrés à Lima ou à Achacachi, la conviction d’être dans son « bon droit » est réaffirmée lorsque les voleurs lynchés finissent par être relâchés sans être poursuivis.

  • 20 Guerrero, Andrés, 2000, « Los linchamientos en las comunidades indígenas (Ecuador) ¿La política per (...)
  • 21 Goldstein Daniel, 2003, « “In our own hands”. Lynching, Justice and the Law in Bolivia », art. cit. (...)
  • 22 Vilas, Carlos, 2007, « Linchamientos y conflicto político en Los Andes », art. cit.

19Ainsi, en Bolivie comme au Pérou, l’argument constamment évoqué pour se substituer au rôle du pouvoir judiciaire est que les autorités discréditées n’agissent pas ou libèrent les coupables sans jugement. En Équateur, la presse est même conviée à assister aux exécutions de communautés indigènes pour filmer et diffuser le supplice et la mort infligés aux inculpés. Guerrero considère que l’objectif final est d’interpeller l’État pour l’obliger à négocier et à adopter des mesures efficaces. L’élimination publique et médiatisée de la victime implique un « jeu de forces pervers » qui exprime une frustration sociale dirigée à l’encontre de l’État qui laisse ses citoyens à l’abandon20. Certains auteurs considèrent même que le lynchage, comme défi à l’autorité étatique, représenterait une modalité de « citoyenneté insurgée » qui permet d’envisager la citoyenneté légitime en dehors du rapport à l’État défaillant21. Pour autant, le problème institutionnel de l’inefficacité de l’État que les acteurs cherchent à résoudre ne fait que s’aggraver par leur action, alors même que ce sont eux qui en sont les plus lésés22.

Quand le droit fixe l’identité ethnique et culturelle

  • 23 De Trazegnies, Fernando, 1993, « Pluralismo jurídico, necesidades y límites », in Máximo Gallo Q. ( (...)

20La reconnaissance légale de la justice communautaire au sein des différentes « nations » à venir, avec son traitement normatif sui generis, pose de sérieuses difficultés d’ordre pragmatique sur la façon dont le droit investit la culture et dont, en retour, la culture investit le droit. Comment va-t‑on définir strictement les frontières entre ces différentes cultures ? Comme le précise le constitutionnaliste de Trazegnies23, la tentative de mise en place du pluralisme juridique défie une problématique très compliquée qui comporte des conflits de loi quand deux ordres juridiques peuvent être appliqués à un même cas. C’est pourquoi le pluralisme juridique peut tomber dans l’un des deux extrêmes suivants : un pluralisme romantique qui ne signifie qu’un simple travestissement de l’oppression et de la domination juridique du droit officiel sur d’autres droits considérés complaisamment comme coutumiers – c’est, me semble-t‑il, la situation du Pérou. L’autre extrême est la dissolution de l’État dans un pluralisme ingénu et la constitution d’une série d’États au sein de l’État, chacun avec son propre droit. Espérons que ce ne soit pas ce qui se profile en Bolivie.

  • 24 Lazarte, Jorge, 2007, Série de neuf chroniques publiées dans La Razón, www.aportescriticos.com.ar/d (...)

21Quoi qu’il en soit, la reconnaissance de ces deux juridictions, l’ordinaire et l’indigène, place cette dernière au rang de juridiction littéralement « extra-ordinaire ». C’est en effet la reconnaissance, dans les faits et en droit, de deux catégories distinctes de citoyens, dans le sens où tous les Boliviens ne jouiront pas du même système de justice selon qu’ils seront ou non considérés juridiquement comme indigène originaires paysans24. De plus, la distinction entre ces deux juridictions sous-entend implicitement que les individus relevant de la justice communautaire n’auraient aucun lien, naturel pourrait-on dire, avec le système judiciaire de l’État dans lequel ils vivent. Cette vision réductrice est aussi essentialiste car elle envisage la justice communautaire comme une instance « purement » déterminée par des normes transmises depuis l’époque préhispanique – posture qui s’inspire des traités internationaux sur les droits des populations autochtones (OIT, ONU, etc.) et que les articles 2 et 30 de la CPE entérinent.

22Il est donc crucial de poursuivre, de façon sereine, le débat sur les difficultés que va forcément poser la mise en place d’une juridiction singulière, indigène. Le recours à l’identité ethnique dans le cadre légal, et la gestion juridictionnelle qui en découle, finissent par faire usage de catégories nécessairement simplistes et réifiées qui ont pour effet de compartimenter les cultures en groupes parfaitement séparés. L’aléa de cette posture est de finir par produire des frontières intangibles entre les groupes, de par l’emphase mise sur les différences au détriment des ressemblances et des échanges entre groupes sociaux. Les frontières ethniques seront d’autant plus hermétiques qu’elles ne seront plus seulement définies politiquement, ce qui laisse une marge de manœuvre et peut toujours faire l’objet de négociations. Elles seront aussi définies juridiquement, ce qui aura pour conséquence de les figer puisqu’il s’agit d’établir des frontières de droit, c’est-à-dire d’ériger des frontières sociales parmi les plus rigides qui soient. La définition et la frontière juridiques assignent en effet une place et des statuts qui autorisent ou privent de certains droits. Ce sont des frontières extrêmement puissantes puisqu’en droit on ne peut appartenir à deux catégories en même temps : on sera, en droit, totalement indigène, ou on ne le sera pas du tout. C’est là le principal risque, me semble-t-il, de l’incursion du droit dans le champ de la « culture » et de l’« identité ».

  • 25 Do Alto, Hervé et Poupeau, Franck, 2009, « L’indianisme est-il de gauche ? », art. cit. ; et « Affr (...)

23Do Alto et Poupeau25 estiment que la rhétorique indianiste du pouvoir tient à la nécessité de conforter des soutiens indéfectibles, dans une période marquée par de profonds changements. Toutefois, le souci posé par la prééminence accordée aux thématiques identitaires au sein d’une politique de transformation sociale laisse de côté ceux qui ne correspondent pas aux nouvelles normes de gouvernement, quelle que soit la légitimité de la cause soutenue. Cette « radicalisation indianiste » échoue, selon ces auteurs, à définir un projet incluant les secteurs non indigènes et métis de la population, les classes moyennes urbaines et les régions orientales du pays, lesquelles, en retour, peinent à se reconnaître dans une politique soupçonnée de favoriser les communautés indigènes de l’altiplano. Mais avant même que les juridictions indigènes ne commencent à fonctionner, il faudra réussir au préalable l’aménagement des autonomies indigènes, ce qui promet de s’avérer une tâche ardue. En effet, certains secteurs de la population, qui justement ne revendiquent pas d’identité ethnico-culturelle singulière – ou qui refusent d’y voir réduites toutes les dimensions de leur être – et cohabitent avec des indigènes, n’acceptent pas tous, ni de voir leurs terres devenir une partie du territoire qui accédera au statut d’autonomie indigène, ni l’idée de se soumettre à la justice communautaire à venir.

24La mise en place de la juridiction indigène impliquera le transfert d’une partie des fonctions régaliennes aux populations qui en assumeront l’exécution, mais de façon a priori limitée. Parallèlement, l’institution judiciaire, organe de l’État censé appliquer la partie complémentaire de ces fonctions, se voit encore plus affaiblie lorsqu’elle est vilipendée par le régime qui en assume pourtant la prise en charge. Enfin, la position ambiguë de certains membres de la classe politique face aux lynchages voire leur justification, par certains indianistes radicaux, contribuent à leur banalisation. Ainsi, vu l’incapacité de l’État bolivien, passé et actuel, à assumer les fonctions régaliennes qui lui incombent théoriquement en matière de sécurité et de justice, le risque n’est-il pas que les secteurs qui souffrent de ses carences envisagent comme champ d’action de la future justice communautaire la possibilité de redéfinir – par et pour les « nations » reconnues – les instances détentrices de la violence légitime, puisque l’État est discrédité dans sa prétention à en assumer le monopole exclusif ? Le refus généralisé de remettre les personnes lynchées à la police et de collaborer avec la justice nationale lorsque les autorités publiques interviennent pour empêcher le lynchage et / ou tâcher d’établir les responsabilités de cet acte va dans ce sens. Dans un tel scénario, l’État bolivien comme groupement politique se retrouverait encore plus fragilisé – comme institution qui revendique, dans une vision wéberienne, avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime.

25Accorder la reconnaissance constitutionnelle de la justice communautaire aux populations qui en expriment le souhait tout en leur déniant la capacité à résoudre, selon leurs propres critères, les problèmes les plus vitaux, en matière de protection des personnes et des biens, risque d’être une gageure. Ne faudrait-il pas privilégier de façon urgente le renforcement préalable de la justice ordinaire dans ses compétences pénales, avant de transférer aux autonomies indigènes une partie des fonctions régaliennes ? En cas contraire, on peut redouter que dans une situation où seule la juridiction indigène sera accessible, comme instance d’exécution locale, ce soit elle qui doive affronter la lourde tâche de faire face à des délits qui relèveraient du pénal. Et ceci, sans compter sur les ressources ni les compétences qui lui permettraient d’assumer de telles tâches. Si la justice communautaire s’opposait effectivement à la réalisation de lynchages, comment aurait-elle les moyens de les empêcher ? Ne risquerait-on pas de laisser encore les populations déshéritées assumer seules la gestion de leurs conflits dans le cadre de la nouvelle juridiction indigène ?

  • 26 Poole, Deborah, 2006, « Los usos de la costumbre. Hacia una antropología jurídica del estado neolib (...)

26En Amérique latine les réformes néolibérales qui ont cherché à institutionnaliser les systèmes de droit coutumier et autres mécanismes communautaires de résolution de conflits n’étaient pas fondées sur l’idée d’aider les populations indigènes, mais sur le principe administratif de la décentralisation juridique. La reconnaissance du droit coutumier permettait de déléguer les responsabilités (et les risques) d’administration de la justice à des groupes locaux, en libérant ainsi la magistrature nationale de l’immense charge de travail judiciaire qu’elle échoue à mener à bien26. La différence entre la Bolivie d’hier et celle d’aujourd’hui est que la politique gouvernementale actuelle se revendique anti-néolibérale. Paradoxalement, la reconnaissance des deux juridictions (indigène / ordinaire) poursuit un projet qui laisse aux populations marginalisées de lourdes responsabilités, avec cette menace que l’État soit en désaccord avec des coutumes qu’il jugera illicites, notamment sur le plan des droits de l’homme – telle la question des châtiments physiques comme modalité coutumière de résolution de conflits, sans même parler des lynchages.

  • 27 2007, Série de neuf chroniques publiées dans La Razón, op. cit.

27L’ethnicisme de la CPE pourrait finir par cliver un peu plus le pays au lieu de renforcer son unité, s’inquiète Jorge Lazarte27. Cet auteur reconnaît pourtant son caractère progressiste qui réside dans son régime de droits : ses dizaines d’articles, la plupart relatifs à des droits collectifs destinés aux indigènes, dépassent de loin la Constitution précédente. Mais il craint que l’existence de deux juridictions n’entérine l’abîme entre Boliviens indigènes et non indigènes, sans qu’une vraie solution alternative aux injustices endémiques dont souffre une majorité de Boliviens ne soit proposée. Envisager, dans ce cadre, d’aborder la question épineuse de la gestion politique des lynchages n’est peut-être pas vain.

Notes

1 Sur l’ethnicisation du politique en Bolivie, voir Lavaud, Jean-Pierre, 2005, « Ethnicisation et politique en Bolivie », Problèmes d’Amérique latine, n° 56, p. 105-128. Sur l’indigénisme institutionnel depuis l’accession au pouvoir de Morales, voir Lacroix, Laurent, 2009, « Décentralisation participative et ethnicisation en Bolivie (1994-2005) », in H. Mazurek (ed.), Gobernabilidad y gobernanza de los territorios en América Latina, La Paz, IFEA, IRD, CESU, coll. Actes & Mémoires IFEA n° 25, p. 313-350 ; et Lacroix, Laurent, 2008, « La gouvernance de l’ethnicité en Bolivie », Outre-Terre. Revue française de géopolitique, 18, Paris, Érès, p. 252-271.

2 Do Alto, Hervé et Poupeau, Franck, 2009, « L’indianisme est-il de gauche ? Remarques complémentaires sur L’Occident décroché », Civilisations, vol. 58, n° 1, p. 141-147.

3 La Bolivie ne fait pas figure d’exception. Le lynchage est devenu, dans plusieurs pays du continent, le principal mode d’administration de justice non officielle pour juger localement un certain nombre de délits graves.

4 « Indígena originario campesino » est l’expression complète. Par simplicité on emploiera l’expression « indigène » ou « communautaire », ces termes étant utilisés comme quasi synonymes (cf. Lacroix 2009, « Décentralisation participative et ethnicisation en Bolivie (1994-2005) », art. cit.).

5 Cependant la mise en place d’une instance supra-juridictionnelle d’appel, type tribunal suprême, est en cours de discussion. Cette instance mixte serait composée de représentants des deux instances, ordinaire et indigène (Laurent Lacroix, com. pers.).

6 Communication personnelle d’un texte inédit.

7 Pour cette référence au lynchage d’Achacachi, je reprends ici la description des événements fournie dans les deux articles de Lavaud, Jean-Pierre, 2009, « Welcome to Achacachi (Bolivie) », Esprit, n° 6, p. 165-172 et 2008, « Pour une sociologie des lynchages en Bolivie. Le cas d’Achacachi (17-18 novembre 2008) », L’Ordinaire Latino-américain, 212, p. 195-208.

8 Déclaration sur RPP, radio péruvienne de diffusion nationale (30/04/2004, 14:46).

9 Diario La Razón, 19 mars 2007, repris dans Courrier International du 25 avril 2007.

10 Diario Rio negro, 17 juin 2004, cité par Vilas, Carlos, 2007, « Linchamientos y conflicto político en Los Andes », Folios, 25, p. 3-26.

11 Alvizuri, Verushka, 2009, La construcción de la aymaridad. Una historia de la etnicidad en Bolivia (1952-2006), Editorial El País, Santa Cruz de la Sierra, p. 223-227. Depuis, J. Miranda est devenu le premier ambassadeur de Bolivie en Iran.

12 Pour une vision critique des explications culturalistes sur les lynchages, voir Robin Azevedo, Valérie, 2009, « Linchamientos y legislación penal sobre la diferencia cultural. Reflexiones a partir de un juicio por homicidio contra unos comuneros del Cuzco », in Valérie Robin Azevedo et Carmen Salazar-Soler (eds), El regreso de lo indígena. Retos, problemas y perspectivas, Lima, IFEA / CBC, p. 71-101.

13 Andrés Achipani, « Entre la justicia y el crimen », La Nación, 15 mars 2009.

14 Salazar Alvaro, 2007, « Bolivia: Justicia comunitaria proyecta eliminar abogados, costos y retardación », Opinión, 15 janvier 2007.

15 Communication personnelle d’un texte inédit.

16 Lavaud Jean-Pierre, 2008, « Pour une sociologie des lynchages en Bolivie », art. cit.

17 Vilas Carlos, 2003, « (In)justicia por mano propia. Linchamientos en el México contemporáneo », in Carlos Mendoza et Edelberto Torres-Rivas (eds), Linchamientos: ¿Barbarie o justicia popular?, Guatemala, FLACSO / UNESCO (http://linchamientos.blogspot.com/2010/09/linchamientos-en-guatemala-1996-2002.html).

18 Garay, Nilda, 1997, Vacío de poder estatal en las zonas urbano-marginales de Lima metropolitana. Un caso de linchamiento en San Francisco de la Cruz de San Juan de Miraflores, Tesis para optar al título de abogado, Lima, Universidad de Lima.

19 Goldstein, Daniel, 2003, « “In our own hands”. Lynching, Justice and the Law in Bolivia », American Ethnologist, vol. 30, n° 1, p. 22-43.

20 Guerrero, Andrés, 2000, « Los linchamientos en las comunidades indígenas (Ecuador) ¿La política perversa de una modernidad marginal? », Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines, vol. 29, n° 3, p. 463-489.

21 Goldstein Daniel, 2003, « “In our own hands”. Lynching, Justice and the Law in Bolivia », art. cit., p. 25.

22 Vilas, Carlos, 2007, « Linchamientos y conflicto político en Los Andes », art. cit.

23 De Trazegnies, Fernando, 1993, « Pluralismo jurídico, necesidades y límites », in Máximo Gallo Q. (ed.), Comunidades campesinas y nativas en el nuevo contexto nacional, Lima, CAAAP-SER, p. 13-57.

24 Lazarte, Jorge, 2007, Série de neuf chroniques publiées dans La Razón, www.aportescriticos.com.ar/docs/CriticaConstitucional.pdf.

25 Do Alto, Hervé et Poupeau, Franck, 2009, « L’indianisme est-il de gauche ? », art. cit. ; et « Affrontements autour de la nouvelle Constitution. “Révolution hors la révolution” en Bolivie », Le Monde Diplomatique, février 2008, p. 18-19.

26 Poole, Deborah, 2006, « Los usos de la costumbre. Hacia una antropología jurídica del estado neoliberal », Alteridades, vol. 8, n° 31, p. 9-21.

27 2007, Série de neuf chroniques publiées dans La Razón, op. cit.

Auteur

Maître de conférences en anthropologie à l’université de Toulouse – LISST-Centre d’anthropologie sociale (UMR7593). Elle a notamment coordonné le dossier « (Des)illusions des politiques multiculturelles » dans L’Ordinaire latino-américain (2006), publié le livre Miroirs de l’Autre vie. Pratiques rituelles et discours sur les morts dans les Andes de Cuzco (2008), et coédité El regreso de lo indígena. Retos, problemas y perspectivas (2009).

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