Desktop versionMobile Version

Comment comparer le Canada avec les États-Unis aujourd'hui

 | 
Hélène Quanquin
, 
Christine Lorre-Johnston
, 
Sandrine Ferré-Rode

I. Espace politique et modèle américain : échanges et influences

Espace politique et modèle américain : échanges et influences

Proclamation royale et "droit de découverte" aux États-Unis et au Canada : les affaires Johnson (Cour suprême des États-Unis, 1823) et St. Catharines (Cour suprême du Canada, 1887 ; Conseil privé, 1888)

Marine le Puloch

Zusammenfassung

In both Canada and the United States, aboriginal title to land is subject to the absolute title of the Nation-states: Indian land rights, which are based on a “right of occupancy,” are thus subject to the land title of the Nation-state, which is based on the “doctrine of discovery.” The St. Catharines decision of the Canadian Supreme Court (1887) on aboriginal land rights rests on the reasons adduced in the United States Supreme Court case Johnson (1823), making them its own.

Volltext

Nous remercions chaleureusement le Professeur Elise Marienstras pour son aide lors de la rédaction de cet article.

1Au Canada comme aux États-Unis, le titre autochtone de propriété foncière est assujetti au droit souverain des États-nations que la Couronne britannique céda aux États-Unis en 1783 et au Dominion du Canada en 1867. Ainsi, le droit des autochtones sur leurs terres fut-il décrit comme un «  droit d’occupation  », inférieur, d’après les juges qui se réclamèrent de la Proclamation royale de 1763, au droit foncier des États héritiers de la Couronne britannique. Selon la jurisprudence, ce droit trouve son fondement dans la «  doctrine de la découverte  », une théorie qui, tout en étant jugée «  extravagante  » en 1823 par le président de la Cour suprême des États-Unis, John Marshall, justifia pourtant à ses yeux la colonisation du continent nord-américain. La décision de la Cour suprême du Canada sur le titre foncier des autochtones dans l’affaire St. Catharines de 1887 reposa notamment sur les attendus du juge Marshall qu’elle reprit à son compte.

2Dans ces deux affaires se posait la question de savoir quelle était l’autorité compétente pour abroger et transférer le titre de propriété territoriale autochtone. Il fallait d’abord déterminer si les Indiens détenaient bien un droit sur leurs territoires. Si tel était le cas, étaient-ils souverains et par conséquent aptes à céder ce droit à qui bon leur semblait  ? Les juges dans les deux cas conclurent que, selon les termes de la Proclamation de 1763, seuls les États-nations européens étaient en droit de supprimer le titre autochtone. Par ailleurs, si la Proclamation reconnaissait bien un titre aux autochtones sur les terres qu’ils occupaient, la nature de ce titre était soumise au «  droit de découverte  » des États-nations européens.

3Nous présenterons la Proclamation royale, puisqu’elle fut la référence principale dans les débats sur la nature du titre autochtone  ; puis les deux affaires qui illustrent, au Canada et aux États-Unis, l’usage qui fut fait de l’interprétation de ce texte, l’affaire Johnson (1823) et son pendant canadien, l’affaire St. Catharines (1887). Il est important de souligner que, ni dans un cas ni dans l’autre, les Indiens ne furent entendus. Ils n’étaient d’ailleurs même pas informés de l’existence de ces affaires même si c’était la souveraineté des nations indiennes qui en était l’enjeu.

4Cependant, et en cela la comparaison entre les deux cas est éclairante, Canada et États-Unis traitèrent de ces affaires dans le même cadre de la Common Law, héritée dans les deux pays de la tradition britannique et, ici et là, ce fut le même document qui servit de référence aux débats et à la solution donnée. C’est que, si la Proclamation royale fut énoncée du temps de la colonisation anglaise en Amérique, elle fut aussi contemporaine de la fin de la colonie française au nord des Grands Lacs. De sorte que la Proclamation d’origine monarchique, et donc abrogée par les États-Unis républicains tout en étant à l’occasion utilisée par la Cour américaine pour ses présupposés coloniaux, est toujours valide au Canada dans le cadre du Commonwealth.

5À ce paradoxe s’ajoute celui qui tient au fait que le Canada et les États-Unis poursuivirent au cours du temps des politiques indiennes fort différentes qui ne commencèrent à converger que dans une période très récente. Aux xixe et xxe siècles, les attitudes de l’un et de l’autre pays envers les autochtones furent même opposées. Alors que le Canada s’efforça de circonscrire le statut «  indien  » par la loi, les États-Unis adoptèrent toujours une attitude pragmatique, considérant comme «  indiens  » tous ceux qui vivaient à l’intérieur d’une tribu ou nation indienne, et ce fut sur cette base qu’ils leur firent la guerre ou leur imposèrent leur loi par traités ou édits (voir notamment la Northwest Ordinance, 1787, article 3). Si les deux affaires sont comparables, bien que se situant à des époques très éloignées l’une de l’autre, et dans deux pays différents, c’est que, malgré toutes leurs particularités respectives, elles parvinrent à la même conclusion. C’est l’objet de notre article que d’essayer de comprendre ces paradoxes.

La Proclamation royale  : prérogative royale et «  territoire Indien  »

  • 2 Voir aussi Gould et Semple, 1980 : 177.

6En 1763, au lendemain de la défaite de la France après la guerre de Sept Ans qui consacra la suprématie de l’Angleterre en Amérique du Nord, la Couronne britannique dut affronter le mécontentement grandissant de ses propres colons et leurs velléités d’indépendance. Elle tenta de s’allier les Indiens qui habitaient les territoires récemment cédés par la France. En 1761 et en 1762, deux proclamations royales (Draft of an Instruction, 1761  ; Belcher’s Proclamation, 1762) envisagèrent d’abord plusieurs mesures visant à assurer la protection des territoires indiens (Cumming et Mickenberg, 1970  : 1-4). En 1762, Jonathan Belcher, lieutenant-gouverneur de Nouvelle-Écosse, publia une proclamation destinée à «  protéger les Indiens en leurs justes droits et possessions  » («  protect the said Indians in their Rights and Possessions  »). La proclamation enjoignit les colons de quitter sur le champ les terres mises à la disposition des Indiens, ou revendiquées comme telles, sous peine d’être jugés «  avec la plus grande Rigueur  » («  with the utmost Rigour of the Law  », Belcher’s Proclamation, 1762, notre traduction)2. Mais les autorités britanniques ne surent pas protéger les intérêts des autochtones contre les colons.

  • 3 La Floride avait été cédée à l’Angleterre par l’Espagne au traité de Paris de 1763. L’Espagne regag (...)

7Lorsqu’en 1763, à la signature du traité de Paris, les Français cédèrent la Nouvelle-France aux Anglais, ces derniers étaient disposés à reconnaître aux autochtones certains droits. La nouvelle Proclamation royale, promulguée le 7 octobre 1763, distingua deux territoires de superficies inégales. Le premier, le moins important, devait être scindé en trois nouvelles colonies  : le Québec, la Floride occidentale et la Floride orientale3. Le second territoire, ayant de loin la superficie la plus importante, constituait le «  Territoire indien  », bordé à l’est par les Appalaches et au nord par les terres qui séparaient le bassin atlantique du bassin arctique. Aucun colon n’était autorisé à y résider.

8La Proclamation royale de 1763, la seule qui fit précédent, reconnut l’existence d’un titre foncier autochtone dans le «  Territoire indien  ». Mais de quel droit foncier s’agissait-il vraiment  ? La Proclamation stipulait que, dans les territoires qui leur étaient confiés par la Couronne et en suivant une procédure bien précise (acceptation formelle des Indiens, présence du représentant de la Couronne), les administrations locales pouvaient supprimer le titre foncier des autochtones. Dans le «  Territoire indien  », l’extinction du titre autochtone était réservée à la Couronne impériale qui seule pouvait acquérir des terres  :

And We do hereby strictly forbid, on Pain of our Displeasure, all our loving Subjects from making any Purchases or Settlements reserved […] [for the use of the Indians] without our especial leave […] whereas […] Frauds and Abuses have been committed in purchasing Lands of the Indians, to the great Prejudice […] and to the great Dissatisfaction of the said Indians: In order […] to prevent such Irregularities for the future, and to the end that the Indians may be convinced of our Justice and determined Resolution to remove all […] Cause of Discontent, We do, with the Advice of our Privy Council strictly enjoin and require […] [from anybody] to make any purchase from the said Indians of any Lands reserved to the said Indians, within those parts of our Colonies where, We have thought proper to allow Settlement: but that if at any Time […] the Said Indians should be inclined to dispose of the said Lands, the same shall be Purchased only for Us, in our Name, at some public Meeting or Assembly of the said Indians, to be held for that Purpose by the Governor or Commander in Chief of our Colony. (The Royal Proclamation of 1763)

  • 4 Instructions to Governor Murray, 7 December 1763, paragraphs 61 and 62, W. P. M. Kennedy (dir.), 19 (...)

9Le roi George III accordait à cette proclamation une importance toute particulière. En décembre 1763, il envoya de Londres des instructions à James Murray, gouverneur de Québec4, où il renouvela son interdiction aux colons d’acquérir des terres appartenant aux Indiens. La politique britannique imposa ainsi un gel de l’immigration et de la colonisation. Le nouveau territoire indien devait être occupé exclusivement par les Indiens. Aucune pression ne devait être exercée à leur encontre.

10La Proclamation royale de 1763 fut donc l’acte de souveraineté par lequel les Anglais reconnurent explicitement la validité du droit de propriété foncière fondée sur l’occupation des autochtones. Aujourd’hui encore, ce passage de la Proclamation s’inscrit dans le droit constitutionnel canadien. Les autochtones le considèrent comme un élément capital qui donne un statut légal à leurs «  droits inhérents  » en tant que peuples autochtones, quelles qu’en soient les interprétations juridiques (Elliott, 1989  : 52-56).

11Par ailleurs, aux yeux de la Couronne «  jalouse  » de la puissance virtuelle de ses colonies, le «  Territoire indien  » fermé à la colonisation en 1763 faisait rempart aux tentations expansionnistes des colons. La Couronne misait même sur un éventuel appui des Indiens pour freiner ses propres colons. Le gouverneur Murray dut tout mettre en œuvre pour obtenir l’amitié des anciens alliés de la France. Un fonctionnaire serait chargé de leur rendre visite régulièrement, de recueillir des informations, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection de leurs territoires contre l’empiétement des colons et de distribuer des présents aux Indiens en signe d’amitié. De leur côté, il fallut assurer à ces derniers qu’ils pouvaient s’en remettre à la protection de la Couronne (Stagg, 1981  ; Sosin, 1961  ; Savard, 1982).

12Néanmoins, au lendemain de la conquête de la Nouvelle-France, les colons anglais tentèrent de s’installer sur les nouveaux territoires. Comme les basses terres du Saint-Laurent étaient occupées par des francophones, la plupart de ces colons anglais choisirent de s’établir sur la péninsule du Niagara, en plein cœur du «  Territoire indien  ». La Couronne prit alors l’initiative de recourir à son droit exclusif d’annulation du titre indien. C’est ainsi que débuta une longue série de traités avec les autochtones, au moyen desquels la Couronne allait progressivement empiéter sur les territoires de ces derniers. Parallèlement, se déroulèrent, au Canada comme aux États-Unis, une série de procès en Haute Cour qui, s’appuyant sur diverses interprétations de la Proclamation royale de 1763, s’en ser-virent pour trouver une définition juridique du droit des autochtones à leurs territoires concurremment à la légalisation de la colonisation par des Anglais. Ce sont ces deux objectifs que les deux procès qui nous intéressent se chargèrent d’atteindre malgré l’apparente contradiction interne entre les deux.

L’affaire Johnson v. McIntosh (1823)

13C’est aux États-Unis, bien que la jeune nation fût républicaine, que la Proclamation du roi d’Angleterre fut d’abord évoquée. Dans l’affaire Johnson and Graham’s Lessees v. McIntosh de 1823 (Johnson, 1823), John Mar-shall, le président de la Cour suprême, rendit le jugement le plus significatif concernant les droits fonciers des autochtones, soixante ans après la promulgation de la Proclamation (Green et Dickason, 1989  : 105). Il statua qu’en vertu de cette Proclamation, seules les puissances européennes étaient en droit d’abolir le titre autochtone. Il ajouta que la Couronne britannique était souveraine au nom du «  droit de découverte  » qui l’emportait sur le «  droit d’occupation  » des Indiens et que les États-Unis avaient hérité de cette souveraineté suprême. Il faut noter en effet qu’en droit canadien, la Proclamation a valeur constitutionnelle puisqu’elle ne fut jamais abrogée par le Parlement. Aux États-Unis en revanche, comme nous l’avons vu plus haut, la Proclamation royale fut abrogée de facto dès la naissance de ce nouvel État-nation en 1776. Et cependant, elle fut utilisée par le juge Marshall qui l’interpréta pour argumenter que les Indiens ne disposaient pas d’un droit de souveraineté absolue sur leurs territoires.

  • 5 Nous nous sommes également appuyée sur les cours du Professeur Rice dispensés à l’Université Cornel (...)

14L’affaire Johnson de 1823 portait sur la question du titre de propriété des terres autochtones au nord-ouest du Mississippi et à l’ouest de la rivière Ohio. Mais les deux tribus de la région, les Illinois et les Piankeshaw, qui vendirent en 1773, puis en 1775, une partie de leurs terres, ne furent même pas consultés lors de l’instruction du procès alors que c’était la nature de leurs droits qui y fut discutée. Les colons auxquels ils avaient cédé leurs terres les avaient revendues à ceux qui plaidaient dans la fameuse affaire, Joshua Johnson et Thomas J. Graham. Puis, en 1818, le gouvernement fédéral, se prévalant du fait que lui-même avait acquis ces terres auprès des Indiens lors du traité de Greenville de 1795 (qui avait consacré pour les tribus révoltées du Nord Ouest leur défaite catastrophique et leur spoliation définitive), vendit ces mêmes terres à un certain William McIntosh. Celui-ci se retrouva donc l’intimé dans le procès que lui firent les premiers acquéreurs Johnson et Graham. Ce qui revient à dire qu’une première vente fut faite directement par les Indiens à des colons dans la période prérévolutionnaire et qu’une seconde vente de ces mêmes terres fut effectuée trente-trois ans plus tard par le gouvernement américain à un autre colon. La Cour devait décider qui des deux parties détenait un titre valide (Falkowski, 1992  : 97-100  ; Getches, Wilkinson et Williams, 1993  : 72-82  ; Wilkins, 1997  : 28-35  ; Wilkins et Lomawaima, 2001  : 53-57)5.

15Le juge Marshall déclara : «  [t]he inquiry […] is, in a great measure, confined to the power of Indians to give, and of private individuals to receive, a title which can be sustained in the Courts of this country  » (Johnson, 1823 : 572). Le sujet aurait donc dû porter uniquement sur la question de savoir si des personnes privées étaient en droit d’acquérir des terres indiennes ou bien si seul le gouvernement national y était autorisé. Poser ainsi la question aurait alors amené à reconnaître que les Indiens étaient bien originellement détenteurs de leurs terres. Certes, il n’était pas nécessaire de tenter de définir la nature du droit territorial des Indiens, puisque ceux-ci avaient déjà cédé le territoire en question. Or, au lieu de cela, le juge Marshall choisit de poser une question d’une portée bien plus grave pour les autochtones, à savoir si ceux-ci possédaient bien à l’origine un droit de propriété sur leurs terres et, si tel était le cas, quelle en était la nature.

16Johnson et Graham, les plaignants, affirmèrent qu’il n’était pas nécessaire de discuter la question du droit des autochtones. Puisque ceux-ci leur avaient vendu les terres, le fait qu’ils les détenaient ou non collectivement n’avait plus d’importance. En outre, les transactions de 1773 et 1775 avaient été menées de manière parfaitement régulière, en présence des représentants militaires de la Couronne (on était encore avant l’indépendance des États-Unis) et donc leur validité devait rester garantie par la Couronne d’Angleterre. De leur côté, les chefs Indiens qui avaient cédé la propriété des terres l’avaient fait en tant que représentants légaux de leurs tribus. Il s’agissait donc, selon les plaignants, d’une transaction parfaitement régulière dont la Grande-Bretagne aurait dû être garante (ceci, notons-le bien, en contradiction avec les termes de la Proclamation royale de 1763 qui avait stipulé que seule la Couronne, et non des personnes privées, pouvait se rendre acquéreur des terres indiennes). De fait, nombre de transactions immobilières avaient déjà été effectuées entre des colons et des tribus indiennes et celles-ci avaient été dûment reconnues par les puissances européennes, notamment par la Grande-Bretagne  ; plus tard, le gouvernement fédéral américain reconnut comme valide ce type de transactions menées avant ou après l’indépendance des États-Unis (Wilkins, 1997  : 29).

  • 6 « According to every theory of property, the Indians had no individual rights to land; nor had they (...)

17De son côté, l’intimé McIntosh s’appuyait sur le fait qu’aucune «  puissance civilisée d’Europe et [du] continent  » nord-américain («  civilized power of Europe and of [the] continent  »  ; Johnson, 1823  : 567) n’avait jamais tenu compte d’un quelconque droit foncier autochtone, mais que, du fait du «  droit de découverte  », elles détenaient l’entière souveraineté sur les territoires indiens. Les Indiens vivaient dans «  un état de nature et n’[avaient] jamais été admis dans la […] société des nations  » («  a state of nature, and have never been admitted into the […] society of nations  »  ; Johnson, 1823  : 567). La Grande-Bretagne et ses colonies, ainsi que «  les États-Unis les considér[ai]ent comme une race inférieure, dépourvue des privilèges [accordés aux] citoyens  » («  the United States, treat them as an inferior race of people, without the privileges of citizens  »  ; Johnson, 1823  : 569). Les Indiens étaient ainsi les pupilles du gouvernement national qui avait seul le devoir de les protéger. Le titre autochtone n’était, d’après ce raisonnement, qu’un droit d’«  usufruit et d’occupation  » («  a mere right of usufruct and habitation  »), et les Indiens étaient dépourvus du droit de vendre leurs terres (Johnson, 1823  : 569-570). Enfin, les Indiens n’avaient ni droit individuel ni droit collectif puisqu’ils ne cultivaient pas la terre (Johnson, 1823  : 569-570)6.

18Pour des raisons politiques, le juge Marshall, souhaitant renforcer la souveraineté du jeune gouvernement fédéral sur les États de l’Union, sur les citoyens américains et sur les autochtones, donna raison à McIntosh et refusa de reconnaître que le titre autochtone n’était pas affecté par les revendications des États «  découvreurs  ». Le président de la Cour suprême craignait en effet qu’une telle reconnaissance eût pour conséquence d’annuler les concessions territoriales effectuées par les États fédérés et le gouvernement fédéral, lesquels avaient acquis ces terres auprès des Indiens après l’indépendance. Selon le juge Marshall, le gouvernement fédéral était l’héritier de la Couronne britannique qui, au nom de la Proclamation royale de 1763, était la seule autorité capable d’acquérir des terres autochtones.

19Cependant, la Cour évita de verser dans l’extrême car elle affirma que la «  doctrine de la découverte  » n’annulait pas totalement le droit foncier des autochtones. Au lieu de cela, le juge Marshall arriva à un compromis à la fois politique et légal qui ne reconnaissait pas que les Indiens étaient les souverains absolus de leurs territoires, mais affirmait qu’ils détenaient un droit foncier qui n’était pas entièrement supplanté par les revendications des États-nations «  découvreurs  » (Johnson, 1823  : 583). Marshall convint que les tribus indiennes étaient les occupantes légitimes de leurs territoires, mais que leur droit foncier était inférieur et second par rapport à celui des États-Unis. Néanmoins, cette formulation revenait à diminuer considérablement la souveraineté des nations tribales. En d’autres termes, la Cour réduisit le statut des tribus, de celui de propriétaires fonciers à celui de simples occupants. Leur «  droit d’occupation  » fut ainsi légalement soumis au droit de propriété suprême du gouvernement fédéral.

  • 7 « Thus asserting a right to take possession, notwithstanding the occupancy of the natives, who were (...)
  • 8 « [t]hey made ample compensation to the inhabitants of the new, by bestowing on them civilization a (...)

20Or, la doctrine du «  droit de découverte  » sur laquelle reposaient les conclusions de John Marshall est une fiction légale fondée sur une lecture erronée de l’histoire. Selon cette doctrine, élaborée dans l’Europe chrétienne dès l’ère des Croisades, et reprise par Marshall, les souverains «  découvreurs  » détenaient un droit prééminent sur toutes terres découvertes, qu’elles fussent ou non occupées. Cette doctrine s’appliquait aux pays jusqu’alors inconnus des «  peuples chrétiens  » et octroyait à ceux-ci un droit foncier souverain sur les territoires ainsi «  découverts  » bien qu’ils fussent déjà occupés, s’ils étaient habités par des «  païens  » (Johnson, 1823  : 576-577)7. «  Le caractère et la religion  » («  the character and religion  ») des Indiens justifiaient que le «  génie supérieur de l’Europe  » («  the superior genius of Europe  ») ait cru bon de soumettre ceux-ci à leur domination (Johnson, 1823  : 573). En échange de quoi, les États-nations chrétiens et européens «  avaient amplement compensé les habitants du nouveau [monde] en leur conférant [les bienfaits] de la civilisation et de la Chrétienté  » (Johnson, 1823  : 573)8. En d’autres termes, selon Mar-shall, les Indiens n’avaient pas la propriété entière des terres qu’ils occupaient parce qu’ils étaient païens. Ainsi, «  [d]iscovery gave an exclusive right to extinguish the Indian title of occupancy, either by purchase or by conquest  » (Johnson, 1823 : 587).

21Du fait du traité de 1783 par lequel la Grande-Bretagne avait reconnu l’indépendance et la souveraineté des États-Unis, elle légua de facto son droit de découverte à ceux-ci, qui acquirent par là un droit souverain sur le sol ainsi qu’un droit de domination sur les nations autochtones. Marshall fondit son argumentation sur une interprétation de la Proclamation royale de 1763 qui, selon lui, délimitait certes des terres à l’usage des Indiens, mais sur lesquelles la Couronne avait un droit exclusif et suprême, en réservant cependant un «  simple droit d’usufruit et d’occupation  » («  a mere right of usufruct and habitation  »  ; Johnson, 1823  : 569) à ces derniers. Ainsi Marshall réécrivit l’histoire coloniale de l’Amérique du Nord  : les puissances européennes pouvaient se dire respectivement souveraines des différents territoires qu’elles avaient colonisés, ceci dans le cadre du droit international  ; vis-à-vis des autochtones, les mêmes puissances se disaient aussi souveraines, mais de manière plus ambiguë. Les nations autochtones voyaient leurs droits aux terres partiellement amputés par la présence et la pratique de souveraineté de la Grande-Bretagne, bien que, selon le précédent de la Proclamation royale, leurs droits fonciers fussent une réalité historique reconnue.

22Néanmoins, en 1823 Marshall décréta que les États-Unis, héritiers de la Grande-Bretagne au lendemain du traité de Paris de 1783, avaient de ce fait obtenu un titre absolu sur l’ensemble du territoire cédé par l’Angleterre. Or, comme le souligne l’éminent historien de la Constitution Milner Ball, les Indiens de ce territoire n’avaient pas tous été conquis. Par ailleurs, la jeune république américaine, en poursuivant la politique des traités indiens entreprise par la Grande-Bretagne, avait renoncé à une politique de conquête. Ainsi, les États-Unis n’avaient-ils acquis un statut exclusif de souveraineté que vis-à-vis des autres États-nations et non vis-à-vis des autochtones et ce, uniquement sur les terres que la Grande-Bretagne avait déjà achetées aux Indiens en conformité avec les termes de la Proclamation royale. Le principe de la découverte, quelle que fût la nation européenne qui s’en réclamait, n’affectait en rien les droits des Indiens (Ball, 1987  : 23-29).

23Certes, le langage utilisé par Marshall était ambigu. Le président de la Cour suprême était conscient que sa décision était «  contraire au droit naturel, et aux usages des nations civilisées  » («  opposed to natural right, and to the usages of civilized nations  »  ; Johnson, 1823  : 591), car elle ne reconnaissait pas l’égalité inhérente des êtres humains. Néanmoins, cette égalité était réservée aux nations chrétiennes «  civilisées  » et non aux «  hordes vagabondes  » des Indiens («  wandering hords  »  ; Cherokee Nation, 1831  : 591). Il faut par ailleurs souligner l’incohérence de la définition que Marshall donnait au principe de la découverte en l’apparentant à celui de la conquête  :

However extravagant the pretension of converting the discovery of an inhabited country into conquest may appear; if the principle has been asserted in the first instance, and afterwards sustained; if a country has been acquired and held under it; if the property of the great mass of the community originates in it, it becomes the law of the land, and cannot be questioned. (Johnson, 1823  : 590)

24Ainsi, tout en en critiquant le principe, Marshall n’en transforma pas moins la doctrine de la découverte en doctrine de la conquête. C’est que le seul moyen de justifier sa décision finale reposait sur la fiction selon laquelle les Indiens avaient été conquis. Après le mythe de la découverte, le mythe de la conquête permit de restreindre l’intégrité territoriale et l’indépendance politique des nations indiennes (Barsh et Henderson, 1980  : 48, 278  ; Jennings, 1975  : 15-16, 32  ; Williams, 1990  : 315, 330-333). Paradoxalement, dans Worcester v. Georgia (1832) Marshall déclara formellement que la négociation de traités, et non la conquête militaire, devait être au fondement de la politique indienne des États-Unis (Worcester, 1832  : 578-580). Ainsi, la doctrine de la conquête ne devait s’appliquer qu’aux relations qui liaient les États-nations européens et euro-américains, et non aux relations qui liaient ces derniers aux Indiens (Ball, 1987  : 27  ; Berman, 1978  ; Shattuck et Norgren, 1991). Cependant, l’affaire Johnson fut, et est toujours, au fondement de la définition des droits des autochtones, aux États-Unis comme au Canada.

25Dans l’affaire Johnson v. McIntosh de 1823, John Marshall rendit un jugement portant sur la validité de la cession des territoires indiens à des individus avant l’indépendance des États-Unis. Il conclut alors à l’existence d’un titre autochtone fondé sur l’occupation territoriale. Or la souveraineté des nations autochtones était considérée comme limitée  : les Indiens n’étaient pas en droit de disposer de leurs territoires comme ils l’entendaient. Ils pouvaient les céder, ce qui constituait la reconnaissance qu’ils détenaient un titre légal sur leurs terres, mais, aux termes de la Proclamation royale comme du «  droit de découverte  », seule la Couronne pouvait en négocier l’achat. La Cour présidée par le juge Marshall établit ainsi un précédent en attribuant au gouvernement fédéral la primauté du droit foncier sur celui des nations indiennes. Cette décision redéfinit ainsi la relation politique qui liait le gouvernement fédéral aux nations autochtones des États-Unis, mais il se trouve que le précédent joua aussi bien aux États-Unis qu’au Canada.

L’affaire St. Catharines (1887-1888) valide la Proclamation royale de 1763

  • 9 St. Catharines, 1887 ; St. Catharines, 1888 ; Elliott, 1989 : 57-58, 89-90, 96-99 ; Wild-smith, 198 (...)
  • 10 La

26En 1887, la Cour suprême du Canada reprit les attendus du juge Marshall dans l’affaire St. Catharines Milling and Lumber Company v. the Queen qui fut la première affaire d’importance portée devant les tribunaux du Canada, puis devant le Conseil privé de Londres, sur la signification de la Proclamation royale et sur la question des droits autochtones9. Dans cette affaire, la province de l’Ontario récusait l’autorité du gouvernement fédéral, auquel elle déniait le droit d’attribuer une concession forestière à la scierie St. Catharines, car les terres en question avaient été cédées antérieurement par les Indiens à la Couronne au nom de la province et non au nom du gouvernement fédéral. L’affaire fut jugée en dernière instance à Londres en 1888 par le Conseil privé de la Chambre des lords qui confirma la décision rendue l’année précédente par la Cour suprême du Canada10.

27Le problème traité par l’affaire St. Catharines concernait les répercussions du Treaty no 3, signé avec la nation indienne Saulteaux Ojibwa en 1873 (Treaty no 3, 1966  ; Morris, 1880  : 44-76), après la prise d’effet de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 1867 (Constitution Act, 1867) qui institua l’indépendance du Dominion du Canada. Selon la province de l’Ontario, le titre foncier des terres situées dans les limites territoriales de la province avait été dévolu à la province en 1867, en vertu de l’article 109 de l’Acte constitutionnel de 1867. L’objet du traité de 1873 était de libérer la province de la contrainte que posait le titre foncier autochtone. La province conclut qu’elle était seule responsable des terres ainsi libérées et que la concession forestière attribuée à la scierie St. Catharines par le gouvernement fédéral était nulle et non avenue.

28Selon le gouvernement fédéral au contraire, la Proclamation royale de 1763 garantissait un titre autochtone plein et entier. L’État fédéral, qui avait acquis ce titre par traité en 1873, était de ce fait autorisé à attribuer des concessions foncières. Outre la Proclamation royale, le gouvernement fédéral s’appuyait sur le chapitre 91 de l’Acte d’Amérique du Nord britannique de 1867, selon lequel l’État fédéral avait la charge et la protection des Indiens et des terres qui leur étaient réservées (Constitution Act, 1867, sec. 91).

29La question essentielle posée par cette affaire portait donc sur la nature du titre autochtone cédé lors de la signature du Treaty no 3 en 1873. Si, comme l’assurait le gouvernement fédéral, les Indiens détenaient la propriété pleine et entière des terres avant de signer le traité, alors la province ne pouvait tirer aucun bénéfice de la transaction effectuée entre le gouvernement fédéral et la province en 1867. Si en revanche la Couronne était propriétaire absolue du sol avant même la signature du traité, elle était en conséquence propriétaire au moment de la signature de la Confédération en 1867 et avait cédé son droit foncier à la province de l’Ontario au terme de cet accord. Le Conseil privé décida en faveur de cette seconde hypothèse, c’est-à-dire en faveur de la cause de la province.

  • 11 The Royal Proclamation of 1763 ; Constitution Act, 1867, s. 91 (24) ; Acte pour amender et refondre (...)
  • 12 La Constitution est promulguée par le Parlement. Par définition, la jurisprudence est soumise à la (...)
  • 13 Dans l’affaire St. Catharines, la

30L’affaire fut l’occasion de discussions fondamentales concernant la portée de la Proclamation royale de 1763, les traités, l’Acte constitutionnel et la Loi sur les Indiens de 187611. Notons que, bien que relevant de la jurisprudence, l’affaire St. Catharines souleva des débats d’ordre législatif sur la Common Law, la législation fédérale (Statutory Law) et même la Constitution de 186712. D’autre part, parmi les précédents juridiques sur lesquels se fondèrent les attendus du jugement et la décision finale de l’arrêt St. Catharines, il faut remarquer que l’un des principaux précédents évoqués fut le jugement rendu par John Marshall aux États-Unis soixante-quatre ans plus tôt lors de l’affaire Johnson13. L’affaire St. Catharines conclut à l’existence réelle d’un droit foncier autochtone, fondé sur l’occupation territoriale, mais dépendant du «  droit de découverte  » des États-nations européens en Amérique  :

[The Indians] were admitted to be the rightful occupants of the soil, […] but their rights to complete sovereignty, as independent nations, were [not recognized] […] by the original fundamental principle, that discovery gave exclusive title to those who made it. […] It has never been objected […] that the title [of occupation] […] was in the Indians. (Johnson, 1823  : 574, 579-580, repris dans St. Catharines, 1887  : 507-508, c’est nous qui soulignons)

31Dans l’affaire St. Catharines, Lord Watson, président du Conseil privé, affirma en 1888 que le titre autochtone avait été fixé une fois pour toutes par la Proclamation royale  ; que la Couronne était propriétaire absolue du territoire avant même la signature de traités avec les autochtones, au nom du «  droit de découverte  »  ; que les Indiens ne possédaient que le droit d’occupation du sol  ; et qu’enfin, la Couronne avait le droit exclusif d’annuler celui-ci au nom de la Proclamation royale de 1763. L’affaire St. Catharines reconnut donc l’existence légale d’un droit des autochtones sur leurs terres. Quelle était donc la nature exacte de ce droit d’occupation du sol  ? Le Conseil Privé ne jugea pas nécessaire de se prononcer sur ce point  :

[t]he tenure of the Indians was a personal and usufructuary right dependent upon the goodwill of the Crown […]. There was a great deal of learned discussion at the Bar with respect to the precise quality of the Indian right, but their Lordships do not consider it necessary to express any opinion upon the point. It appears to them to be sufficient [to say] that there has been all along vested in the Crown a substantial and paramount estate, underlying the Indian title, which became a plenum dominium whenever that title was surrendered or otherwise extinguished. (St. Catharines, 1888  : 550)

32Comme on l’a écrit plus avant, la reconnaissance du titre autochtone était fondée sur la Proclamation royale de 1763, mais elle était aussi sujette aux incertitudes de ce texte  :

Indian affairs have been administered successively by the Crown, by the Provincial Governments, and (since the passing of the British North America Act, 1867), by the Government of the Dominion. […] [t]here have been changes in the administrative authority, [but] there has been no change since the year 1763 in the character of the interest which its Indian inhabitants had in the lands surrendered by the treaty. Their possession […] can only be ascribed to the general provisions made by the royal proclamation [of 1763] in favour of all Indian tribes then living under the sovereignty and protection of the British Crown. (St. Catharines, 1888  : 549)

33L’affaire St. Catharines fut d’une importance capitale pour les autochtones du Canada  : ce fut le moment où le Conseil privé reconnut l’existence légale du droit des autochtones sur leurs terres. En effet, le jugement affirmait d’un côté que la Couronne était propriétaire absolue du territoire au nom du «  droit de découverte  »  ; et de l’autre, en rappelant que les Indiens avaient cédé leur titre par la signature d’un traité, il avançait implicitement la doctrine suivant laquelle les Indiens auraient eu antérieurement une propriété, entière ou partielle, sur leurs terres.

34L’affaire St. Catharines constitua un tournant dans l’histoire de la reconnaissance du droit des autochtones au Canada  : il s’agissait de tenter de définir ces droits et il importait de confirmer le devoir qui incombait au gouvernement fédéral de les protéger face aux intérêts de la province. Quant aux autochtones signataires du Treaty no 3 dont il était question, les Saulteaux Ojibwas, comme les autres nations indiennes qui y jouissaient de leur souveraineté, ils ne purent, eux non plus, comme du temps de l’affaire Johnson, prendre part aux débats puisque tout se passa en leur absence et sans qu’ils fussent informés.

35Nous avons vu que la responsabilité fédérale des Affaires indiennes, reconnue par la Loi constitutionnelle de 1867, fut réaffirmée par la Cour suprême du Canada en 1887 et par le Conseil privé en 1888 dans l’affaire St. Catharines. En prenant la responsabilité des Indiens et des terres qui leur étaient réservées, le gouvernement fédéral s’érigea non seulement en défenseur mais également en tuteur des Indiens. Ici joua, comme souvent en pays de colonisation, l’intérêt pour les autochtones d’un pouvoir fédéral fort, qui, pour renforcer encore sa souveraineté, leur apporta son appui dans la menace qu’ils connaissaient de devenir dépendants des provinces.

36Certes, les décisions rendues par les Cours suprêmes des États-Unis et du Canada reflètent leur propre point de vue sur le droit et sur la prérogative royale. Néanmoins, elles renvoient à des systèmes juridiques qui prévalaient à leur époque et qui sont l’héritage des États-nations européens «  découvreurs  » du continent nord-américain. Les cas qui furent l’objet de cette étude traitent des droits territoriaux des autochtones tels que définis par la Proclamation royale de 1763. Les juges en conclurent que les Indiens ne détenaient pas la souveraineté absolue sur leurs territoires. Leur titre foncier dépendait du bon vouloir de la Couronne britannique et se limitait à leur permettre de vivre et de jouir des terres qui n’avaient pas encore été cédées aux colons. Le titre autochtone était donc soumis au droit prépondérant de la Couronne qui détenait la propriété suprême des terres «  découvertes  » et qui, seule, pouvait éteindre ce titre.

37En matière de droit international, le titre foncier fut alors considéré comme appartenant au premier chef au pays européen «  découvreur  » et premier occupant du territoire autochtone. Ce principe avait d’abord été adopté dans le but d’éliminer ou, tout au moins, de limiter les conflits internationaux entre les puissances européennes. Par la suite, le titre fut reconnu aux États qui avaient conquis leur indépendance au terme d’une guerre, comme ce fut le cas des États-Unis, ou au terme d’accords amiables, comme pour le Canada. Ce fut au nom de la conception du droit comme garant de l’ordre et de la stabilité que les États-nations, soucieux de ne pas mettre en danger leur intégrité, refusèrent de reconnaître la souveraineté des nations autochtones (Green et Dickason, 1989  : 124-127). Ce faisant, comme c’était le cas depuis la Proclamation royale déjà, les autorités occidentales se mirent ainsi dans une contradiction juridique  : alors que la souveraineté, en droit européen, était et est toujours considérée comme unique et indivisible, elle se trouvait de facto, dans tous les documents qui avaient trait à la souveraineté des autochtones, hiérarchisée et divisée. Il nous semble que cette incongruité juridique apparente est caractéristique des situations coloniales, notamment anglo-saxonnes, où les colonisateurs se refusèrent à dénier totalement le droit des colonisés, le droit qu’il leur reconnut permettant en effet au souverain (monarchique ou fédéral) de renforcer sa propre souveraineté sur ses sujets et sur ses instances intermédiaires.

38Aujourd’hui, les autochtones, eux, sont moins ambigus. Ils remettent en question la «  doctrine de la découverte  » et une interprétation de la Proclamation royale de 1763 qu’ils estiment réductrice. La question de la propriété foncière fut au cœur des conflits qui opposèrent les Indiens aux Européens en Amérique du Nord, et les États-nations entre eux. Néanmoins, il existait une différence fondamentale entre ces deux types de conflits. Les Européens, pour leur part, étaient d’accord sur les conditions et les prérogatives qui prévalaient en termes de propriété, et ils luttaient entre eux pour les exercer. Les Indiens, quant à eux, se défendaient contre la spoliation qui leur était faite et contestèrent formellement toute préséance des Européens sur leurs territoires (Jones, 1982  : 18). Par ailleurs, puisque les nations indiennes, bien que directement en cause dans les affaires que nous avons étudiées, n’y furent pas formellement impliquées (étant absentes, comme on l’a vu), elles ne se considèrent pas comme liées par des précédents qui leur sont étrangers. Pour ce qui est du Canada, les nations indiennes restent attachées à la Proclamation royale car elle leur reconnaît souveraineté et propriété foncières.

39Enfin, on sait aujourd’hui que, contrairement à l’affirmation des premiers découvreurs, puis des colons et des historiens jusqu’à une époque assez récente, les Amérindiens de l’ère précolombienne, plus nombreux qu’on ne l’a dit (Thornton, 1987), occupaient de larges territoires et, selon le droit autochtone, étaient les propriétaires du continent nord-américain. Ils le restèrent jusqu’à ce qu’ils eussent cédé progressivement par traités des portions de leurs territoires à la Grande-Bretagne, puis aux États-Unis et au Canada.

40La doctrine de la découverte n’est plus avancée aujourd’hui que très rarement, mais aussi invalide soit-elle devenue, elle reste présente par le système jurisprudentiel. Une telle doctrine, qui attribuait la propriété de terres autochtones aux États-nations européens et américains et réduisait le statut des Indiens à celui de simples occupants de leurs territoires traditionnels, est non seulement contraire au bon sens mais aussi à la force et à la vitalité de la souveraineté tribale. Elle contrevient aussi aux clauses des traités signés avec les autochtones selon les termes de la Proclamation royale qui démontrent, s’il le faut, que les Indiens étaient bien possesseurs de plein droit de leurs terres.

41Enfin, le simple fait pour les États-nations de signer avec les nations indiennes des traités de cession territoriale était en soi une façon de leur reconnaître un droit de propriété préalable. L’abandon clair et définitif de la «  doctrine de la découverte  » constituera un pas significatif dans les relations entre les États fédéraux et les nations autochtones, dans des pays où le fait colonial aura disparu (Wilkins et Lomawaima, 2001  : 57-58, 62-63). N’oublions pas cependant que, si Canada et États-Unis usent de mêmes références juridiques, c’est que l’un et l’autre n’ont pas encore réglé leurs problèmes coloniaux. Aux États-Unis, les nations indiennes, reconnues dans leurs réserves ou avec leurs gouvernements, n’ont cependant toujours pas la pleine souveraineté. Au Canada, les Indiens sont aussi dans la dépendance partielle du gouvernement fédéral et de certaines pro-vinces. Tous n’ont pas été partie prenante dans des traités. Les questions de propriété foncière comme de droit d’autodétermination restent pendantes et donc dépendantes de situations qui sont encore de l’ordre de la relation coloniale.

Constitution Act, 1867, RSC 1970, ap. II, no. 5, (formerly British North America Act, 1867, c. 3 [UK]) 30-31 Vic., s. 91 (24)

Draft of an Instruction for the Governors of Nova Scotia, New Hampshire, New York, Virginia, North Carolina, South Carolina, and Georgia forbidding them to Grant Lands or make Settlements which may interfere with the Indians bordering on those Colonies, 1761.

Literaturverzeichnis

Sources primaires

Acte pour amender et refondre les lois concernant les Indiens, ou «  Acte des Indiens 1876  » / Indian Act, SC 1876, c. 18, 39 Vic.

Belcher’s Proclamation, 1762.

Cherokee Nation v. Georgia, 1831, Supreme Court of the United States. 30 U.S. (5 Pet.) 1, 8 L.Ed. 25.

Johnson and Graham’s Lessees v. McIntosh, 1823, Supreme Court of the United States. 21 U.S. (8 Wheat.) 543, 5 L.Ed. 681.

Kennedy, W. P. M. (dir.), 1918, Documents of the Canadian Constitution 1759-1915, Articles of the Capitulation of Montréal, 1760, Toronto, Oxford University Press.

Morris, Alexander, 1971, [1880], The Treaties of Canada with the Indians of Manitoba and the North-West Territories, including the Negociations on which they were based, and other information relating thereto, Toronto, Coles.

Northwest Ordinance, article 3, 1787, in Supplement to the First Volume of the Columbian Magazine, Philadelphia.

St. Catharines Milling and Lumber Company v. The Queen, 1887, 13 S.C.R. 577 (also reported: 4 Cart. B.N.A. 127).

St. Catharines Milling and Lumber Company v. The Queen, 1888, 14 A.C. 46 (also reported: 58 L.J.P.C. 54, 60 L.T. 197, 5 T.L.R. 125, 4 Cart.B.N.A. 107).

The Royal Proclamation of 1763, reprinted in R.S.C. 1970.

Treaty no 3 between Her Majesty the Queen and the Saulteaux Tribe of the Ojibbeway Indians at the Northwest Angle on the Lake of the Woods with Adhesions, 1966, Ottawa, Queen’s Printer.

Worcester v. the State of Georgia, 1832, Supreme Court of the United States. 31 U.S. (6 Pet.) 515, 8 L.Ed. 483.

Sources secondaires

Ball, Milner S., 1987, «  Constitution, Court, Indian Tribes  », in American Bar Foundation Research Journal no 1, p. 1-139.

Barsh, Russel Lawrence et Henderson, James Youngblood, 1980, The Road : Indian Tribes and Political Liberty, Berkeley, University of California Press.

Berman, Howard, 1978, «  The Concept of Aboriginal Rights in the Early History of the United States  », Buffalo Law Review no 27, p. 637-667.

Cumming, Peter A. et Mickenberg, Nick H. (dirs.), 1970, Native Rights in Canada, Toronto, Indian-Eskimo Association of Canada.

Elliott, David W., 1989, «  Aboriginal Title  », in Morse, Bruce W. (dir.), Aboriginal Peoples and The Law : Indian, Metis and Inuit Rights in Canada, Ottawa, Carleton University Press, p. 48-121.

Falkowski, James E., 1992, Indian Law / Race Law : A Five-Hundred-Year History, New York, Praeger.

Getches, David H., Wilkinson, Charles F. et Williams, Robert A., 1993, [1979], Cases and Materials on Federal Indian Law, St. Paul, Minnesota, West Publishing.

Gould, Garry P. et Semple, Alan J., (dirs.), 1980, Our Land : The Maritimes. The Basis of the Indian Claim in the Maritime Province of Canada, Fredericton, Nouveau-Brunswick, Saint Anne’s Point Press.

Green, Leslie C. et Dickason, Olive P., 1989, The Law of Nations and the New World, Edmonton, Alberta, The University of Alberta Press.

Jennings, Francis, 1975, The Invasion of America : Indians, Colonialism, and the Cant of Conquest, Chapel Hill, University of North Carolina Press.

Jones, Dorothy, 1982, License for Empire : By Treaty in Early America, Chicago, University of Chicago Press.

Kulchyski, Peter (dir.), 1994, Unjust Relations : Aboriginal Rights in Canadian Courts, Toronto, Oxford University Press.

Morse, Bradford W. (dir.), 1989, Aboriginal Peoples and The Law : Indian, Metis and Inuit Rights in Canada, Ottawa, Carleton University Press.

Savard, Rémi et Proulx, Jean-René, 1982, Canada, derrière l’épopée, les autochtones, Montréal, L’Hexagone.

Shattuck, Petra T. et Norgren, Jill, 1991, «  Political Uses of the Legal Process by Black and American Indian Minorities  », Howard Law Journal no 22, p. 25-35.

Sosin, Jack M., 1961, Whitehall and the Wilderness : The Middle West in British Colonial Policy, 1760-1775, Lincoln, University of Nebraska Press.

Stagg, Jack, 1981, «  Anglo-Indian Relations in North America to 1763 and an Analysis of the Royal Proclamation of 7 October 1763  », Ottawa, Department of Indian Affairs and Northern Development, Research Branch.

Thornton, Russell, 1987, American Indian Holocost and Survival : A Population History since 1492, Norman / London, University of Oklahoma Press.

Wildsmith, Bruce H., 1989, «  Pre-Confederation Treaties  », in Morse, Bruce W. (dir.), Aboriginal Peoples and The Law : Indian, Metis and Inuit Rights in Canada, Ottawa, Carleton University Press, p. 122-271.

Wilkins, David E., 1997, American Indian Sovereignty and the U.S. Supreme Court : The Masking of Justice, Austin, University of Texas Press.

Wilkins, David E. et Lomawaima, K. Tsianina, 2001, Uneven Ground : American Indian Sovereignty and Federal Law, Norman, University of Oklahoma Press.

Williams, Robert A. Jr., 1990, The American Indian in Western Legal Thought : The Discourses of Conquest, New York, Oxford University Press.

Zlotkin, Norman K., 1989, «  Post-Confederation Treaties: Treaty Hunting and Fishing Rights  », in Morse, Bruce W. (dir.), Aboriginal Peoples and The Law : Indian, Metis and Inuit Rights in Canada, Ottawa, Carleton University Press, p. 272-407.

Anmerkungen

2 Voir aussi Gould et Semple, 1980 : 177.

3 La Floride avait été cédée à l’Angleterre par l’Espagne au traité de Paris de 1763. L’Espagne regagna le territoire en 1783.

4 Instructions to Governor Murray, 7 December 1763, paragraphs 61 and 62, W. P. M. Kennedy (dir.), 1918 : 33-34 ; J. Stagg, 1981.

5 Nous nous sommes également appuyée sur les cours du Professeur Rice dispensés à l’Université Cornell : Professor Rice, LAW 608, American Indian Law, Cornell University, 30 janvier et 6 février 1995 (nos propres notes).

6 « According to every theory of property, the Indians had no individual rights to land; nor had they any collectively, or in their national capacity […] for the lands occupied by each tribe were not used by them in such a manner as to prevent their being appropriated by [the Europeans,] a people of cultivators. »

7 « Thus asserting a right to take possession, notwithstanding the occupancy of the natives, who were heathens, and, at the same time, admitting the prior title of any Christian people who may have made a previous discovery. »

8 « [t]hey made ample compensation to the inhabitants of the new, by bestowing on them civilization and Christianity. »

9 St. Catharines, 1887 ; St. Catharines, 1888 ; Elliott, 1989 : 57-58, 89-90, 96-99 ; Wild-smith, 1989 : 127-136 ; Zlotkin, 1989 : 304 ; Kulchyski, 1994 : 21-31. Nous nous sommes également aidée du cours de Peter Kulchyskyi dispensé à l’Université Cornell : Peter Kulchyski, Cornell University, Social Humanities, Social Humanities 420, seminar on Critical Legal Theory and Aboriginal Rights, 22 février 1995 (nos propres notes).

10 La

Cour suprême du Canada

Cour suprême du Canada est la dernière instance de la Confédération canadienne. Jusqu’en 1949, les décisions prises par la

Cour suprême du Canada

Cour suprême du Canada pouvaient être pourvues en appel auprès du Comité juridique du Conseil privé de la Chambre des lords. Comité nommé par le souverain, le Conseil privé siège à Londres. L’affaire St. Catharines n’est donc pas une décision canadienne. Néanmoins, c’est une affaire qui fait partie intégrante du système juridique canadien.

11 The Royal Proclamation of 1763 ; Constitution Act, 1867, s. 91 (24) ; Acte pour amender et refondre les lois concernant les Indiens, ou « Acte des Indiens 1876 ».

12 La Constitution est promulguée par le Parlement. Par définition, la jurisprudence est soumise à la législation qui elle-même est soumise à la Constitution.

13 Dans l’affaire St. Catharines, la

Cour suprême du Canada

Cour suprême du Canada argua également des deux autres célèbres jugements rendus par Marshall en 1831 et 1832 : l’affaire Cherokee Nation, 1831, qui reconnaissait une

souveraineté

souveraineté relative aux nations indiennes dans la mesure où elles étaient considérées comme nations dépendantes de l’État

fédéral

fédéral (« domestic dependent nations »), et l’affaire Worcester, 1832, qui stipulait que la juridiction du « Territoire indien » était de la responsabilité de l’État

fédéral

fédéral, et non des États, en l’occurrence l’État de Georgie. L’affaire Cherokee Nation établit également une relation fiduciaire entre les États-Unis et les nations indiennes. L’État

fédéral

fédéral était considéré comme le tuteur des nations indiennes. Voir notamment Getches, 1993 : 131-152. Nous nous sommes également appuyée sur les cours du Professeur Rice dispensés à l’Université Cornell : Professor Rice, LAW 608, American Indian Law, Cornell University, 30 janvier et 6 février 1995 (nos propres notes).

Autor

Université Paris 7 – Diderot

Der Text und andere Elemente (Illustrationen, importierte Anhänge) stehen unter OpenEdition Books License, sofern nicht anders angegeben.

Suche in OpenEdition Search

Sie werden weitergeleitet zur OpenEdition Search