Violence et télévision
|L'action des autorités de régulation de l'audiovisuel face à la violence : le cas de la France
Testo integrale
1La question de la violence à la télévision relève, en France, de la compétence de l'autorité de régulation de l'audiovisuel. En effet, le législateur, par la loi du 30 septembre 1986 modifiée (loi sur la liberté de communication) a créé une autorité indépendante, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, auquel il a confié une gamme de pouvoirs et de missions assez étendus, dans le domaine de la communication audiovisuelle. Parmi les missions imparties au CSA figurent toutes celles qui concernent plus particulièrement le contenu des programmes de télévision. C'est à ce titre qu'à l'instar de ses homologues étrangers, le CSA a eu à traiter de la question de la violence dans les programmes de télévision. Mais avant de détailler ce qu'a été l'action du CSA dans ce domaine, peut être n'est-il pas superflu de rappeler ses compétences et ses missions et de décrire brièvement les moyens dont il dispose, afin de resituer son engagement et son action contre la violence à la télévision dans le cadre plus large de la régulation de l'audiovisuel.
2Il s'agit d'une autorité indépendante composée de neuf membres (trois nommés par le Président de la République, trois nommés par le Président du Sénat et trois par le Président de l'assemblée nationale, pour une durée de six ans), et dotée de services comprenant 250 agents.
3Ses compétences s'étendent à l'ensemble des services de communication audiovisuelle publics et privés : radio et télévision, par voie hertzienne terrestre, par câble ou par satellite. Le Conseil a notamment pour mission :
- d'établir la planification des fréquences sur tout le territoire national.
- de délivrer des autorisations d'émettre pour les services de radio et de télévision, d'autoriser l'exploitation de réseaux câblés et de passer des conventions avec les éditeurs des programmes du câble. C'est ce que l'on nomme traditionnellement son pouvoir d'autorisation.
- de contrôler l'ensemble des services autorisés (chaînes privées) et les sociétés nationales de programmes (chaînes publiques), tant sur le plan technique (par exemple : respect de la puissance autorisée des émetteurs pour les radios) que sur le plan du contenu (respect des différentes obligations de programme : au nombre desquelles figurent notamment le pluralisme et l'honnêteté de l'information, l'éthique des programmes en général, les quotas d'œuvres françaises et européennes, les règles de la publicité et du parrainage, la défense et l'illustration de la langue française).
- de sanctionner éventuellement les manquements des diffuseurs à leurs principales obligations. Ce pouvoir de sanction concerne à la fois les chaînes privées et les chaînes publiques depuis le 1er février 1994 ; la loi promulguée à cette date prévoit également que les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales peuvent saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel de demandes tendant à ce qu'il engage des procédures de sanction.
- enfin, c'est le CSA qui nomme les présidents des chaînes de radio et de télévision du service public.
4La gamme de ces compétences est évidemment extrêmement large. Toutefois il est important de noter que le CSA n'a pas de pouvoir réglementaire et que dans le domaine des programmes et pour tout ce qui a trait au contenu notamment, il lui revient essentiellement de faire appliquer lois et décrets votés par le parlement ou élaborés par le gouvernement. L'initiative qu'il peut prendre d'adresser sur tel ou tel sujet des recommandations ou directives aux diffuseurs doit se borner à une simple interprétation ou éclaircissement des textes en vigueur.
5Naturellement, le CSA est d'abord le garant de la liberté de communication.
6Et c'est à ce titre que lui est reconnue une compétence sur la question de la violence à la télévision. puisque d'emblée cette question soulève le problème d'un délicat arbitrage entre la liberté d'expression d'une part, et, d'autre part, les limites qu'il convient de définir à l'exercice de cette liberté. Il faut en effet constamment garder à l'esprit les risques inhérents au débat sur la violence au petit écran, qui peut vite devenir le creuset d'idées liberticides, sans nuances et sans discernement.
7Mais comment, de manière plus concrète, une autorité de régulation peut-elle juridiquement s'efforcer de limiter la représentation de la violence à la télévision ou d'en prévenir les excès, afin de protéger l'enfance et l'adolescence tout en évitant l'écueil de la censure ? À quelles difficultés se heurte l'exercice de cette mission ?
8Pour comprendre la situation française et l'action menée par le CSA, il faut revenir quelques années en arrière.
Le débat sur la violence à la télévision en France
9C'est l'apparition de nouvelles chaînes privées en France en 1987 qui a relancé et ravivé un débat certes déjà ancien sur la violence à la télévision.
10Le nouveau style de programmation imposé par des chaînes de télévision commerciales naissantes qui avaient pour objectif de se constituer le plus rapidement possible une audience qu'elle voulaient nombreuse et fidèle laissait une place importante à des programmes caractérisés comme violents.
11Parmi les explications que l'on peut donner de cette stratégie, figure sans aucun doute le fait que jusque là, la télévision (à la différence du marché naissant de la vidéo) installée dans le monopole de service public n'avait, qu'à de rares exceptions près, eu recours à ce type de programmes.
12De ce point de vue, l'apparition de programmes violents allait de pair avec la libéralisation des ondes et visait un public intéressé par un genre (au sens où l'on parle de "films de genre", les films violents étant précisément rangés dans cette catégorie par les professionnels) nouveau et jamais vu à la télévision, bref par l'attrait de la nouveauté.
13Par ailleurs les questions d'éthique ne semblaient guère, à cette époque et dans le contexte de la récente privatisation des ondes, constituer une priorité pour les nouvelles chaînes de télévision, avant tout préoccupées d'exister et de se constituer un public par tous les moyens, y compris ceux consistant à flatter parfois les émotions les plus primaires du public.
14Le second motif est que les programmes catalogués comme violents, ou qui font de la violence leur argument principal, sont généralement moins coûteux que les programmes de qualité, le spectacle de la violence venant souvent combler l'indigence d'un scénario ou les faiblesses de la distribution d'un film.
15Une statistique en dira plus sur le sujet que de longues démonstrations : alors qu'en 1985, les trois chaînes de télévision françaises avaient diffusé 20 films interdits aux moins de 12 ans et 2 films interdits aux moins de 16 ans, en 1988 les chiffres étaient les suivants :
- films interdits aux moins de 12 ans : 93
- films interdits aux moins de 16 ans : 21
16La même année, une enquête quantitative publiée par l'hebdomadaire Le Point révélait qu'un téléspectateur pouvait assister, au cours d'une semaine de programmes télévisés, à 670 meurtres, 15 viols, 848 bagarres.
17Un mouvement se dessina alors dans l'opinion, et différents sondages établirent qu'une très large majorité du publie désapprouvait la violence à la télévision (et au contraire, une certaine tolérance sur la question de la représentation du sexe).
18Les chaînes de télévision tentèrent alors d'élaborer par elles-mêmes un code de bonne conduite dont elles auraient été cosignataires, mais, d'une part, l'une d'entre elles refusa de signer le code ; d'autre part, ce document une fois signé resta lettre morte, aucune chaîne n'ayant vraiment manifesté la volonté de le mettre en application.
19C'est cette situation qui a amené le CSA à entreprendre une action contre les débordements de la violence à l'écran.
L'action du CSA
20Les fondements juridiques :
21En quoi la violence à la télévision pourrait-elle tomber sous le coup de la loi et justifier l'intervention des pouvoirs publics ?
22Dans la législation française sur l'audiovisuel (loi du 30 septembre 1986 modifiée), deux articles de loi peuvent servir de fondement à l'action du CSA dans ce domaine :
- d'une part l'article premier de la loi, qui mentionne au titre des principes essentiels qui encadrent l'exercice de la liberté de communication "le respect de la dignité de la personne humaine", ainsi que "la sauvegarde de l'ordre public".
- D'autre part, l'article 15 qui donne au CSA la mission de veiller "à la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un service de communication audiovisuelle".
23La loi donne donc expressément au CSA une compétence à agir dans ce domaine à défaut de préciser les conditions concrètes de son action : la loi s'en tient en effet à des termes généraux, sans mentionner aucune norme ou règle précisant ce qui, en matière de violence, serait acceptable ou ne le serait pas.
24Dans ces conditions c'est à l'autorité de régulation qu'il revient d'effectuer un patient travail d'interprétation de la loi, lequel s'est fait en deux étapes.
25D'une part à travers un contrôle (monitoring) des programmes diffusés et une analyse quasi exhaustive des cas posant problème.
26Ce qui suppose la possibilité d'enregistrer tous les programmes et de les visionner. C'est une tâche évidemment assez lourde qui risque, en outre, d'être rendue impossible dans un proche avenir lorsque la compression numérique permettra la multiplication de l'offre de programmes télévisés.
27Il s'agit donc bien d'un contrôle des images, mais qui s'exerce a posteriori, c'est-à-dire dans le respect de la liberté d'expression, sans être susceptible de s'apparenter d'aucune manière à une quelconque forme de censure. Il peut être complété, le cas échéant, par l'examen des plaintes qu'adressent régulièrement des téléspectateurs aux CSA. A condition, bien entendu, que ces plaintes soient précises et circonstanciées.
28Ce travail continu de visionnage de programmes, d'examen des plaintes des téléspectateurs, permet d'aborder et de traiter le problème de la violence à l'écran à partir de cas concrets, d'établir des comparaisons, des typologies, voire une classification des programmes en cause, en étudiant très précisément les conditions de programmation de chaque émission (horaire, audience et public), tous éléments déterminants pour l'appréciation qui peut être faite d'une émission au regard de l'objectif de protection de l'enfance et de l'adolescence.
29La seconde étape de l'action du CSA a consisté à adresser des recommandations aux diffuseurs en spécifiant la manière dont il convenait d'interpréter les termes de la loi lorsqu'elle évoque l'impératif de "protection de l'enfance et de l'adolescence".
Les recommandations aux diffuseurs
30Bien que ne disposant pas d'un pouvoir réglementaire, le CSA a la faculté d'édicter des recommandations, directives ou lettres circulaires. C'est ce qu'il a fait dans la domaine de la protection de l'enfance et de l'adolescence. Il ne pouvait pour autant s'agir de s'engager dans une définition précise de ce qu'il est permis ou interdit de montrer à la télévision, et encore moins d'entrer dans le détail d'une fastidieuse casuistique de la violence qui aurait tôt fait de se transformer en outil de censure. Le CSA devait donc pour l'essentiel s'en tenir à l'exposé de quelques principes généraux et pour le reste en appeler à la responsabilité des diffuseurs.
La directive du 5 mai 1989
31Au vu de l'échec du code de bonne conduite des diffuseurs, le CSA a donc pris soin de rappeler dans une directive les principales responsabilités des chaînes de télévision à l'égard du jeune public. Cette directive souligne en particulier trois domaines de responsabilité pour les diffuseurs :
- le contenu des programmes pour la jeunesse (art. 1).
- le respect d'un espace de programmation familiale, situé entre 6 heures du matin et 22 heures 30 (art. 2 et 3).
- le recours systématique à l'avertissement des téléspectateurs, lors de la diffusion d'émissions comportant des scènes propres à heurter leur sensibilité, notamment pour les enfants (art.4).
32Enfin la directive pose le principe d'une interdiction des films "contraires aux bonnes mœurs" (c'est-à-dire des films pornographiques) sur les chaînes émettant en clair.
33Cette directive a été complétée par une lettre circulaire aux diffuseurs portant notamment sur les œuvres de fiction cinématographiques et audiovisuelles, leur demandant d'appliquer rigoureusement à leur programmation la classification des films de cinéma (qui dépend en France, d'une commission ad hoc, la Commission de classification des œuvres cinématographiques), selon le schéma suivant :
- pour les films "tous publics" : liberté totale de programmation.
- pour les films interdits aux moins de 12 ans : pas de programmation avant 22 heures, sauf dérogation du CSA.
- pour les films interdits aux moins de 16 ans : pas de programmation avant 22 heures 30.
34Dans tous les cas, les diffuseurs ont, en outre, l'obligation d'indiquer clairement (dans les bandes-annonces ainsi que lors de la présentation du programme à l'antenne) la classification du film, si celui-ci n'est pas destiné à tous les publics.
35S'agissant des films interdits aux moins de 18 ans ou classés X (films pornographiques Hard-Core), ils ne peuvent être diffusés en clair.
36Cependant ce système ne vaut que pour les films de cinéma sortis en salle et qui font l'objet d'une classification préalable. Pour les téléfilms, séries, feuilletons et autres produits de télévision, qui constituent un ensemble de programmes beaucoup plus abondant, le CSA a demandé à chaque chaîne de mettre en place en son sein un comité de visionnage, chargé d'effectuer un travail comparable à celui de la Commission de classification pour le cinéma, et de se référer à des critères semblables à ceux de cette Commission pour le choix de l'heure de programmation des émissions.
37Le CSA a également demandé aux chaînes de mettre au point une signalétique (symboles de couleur, "rectangle blanc" en incrustation) pour avertir le public du degré de violence de chaque programme.
38Dans un premier temps, cette directive n'a pas été scrupuleusement observée par certains diffuseurs. Il a donc malheureusement fallu que le Conseil use de son pouvoir de sanction afin que sa directive soit réellement suivie d'effets et correctement appliquée.
Les sanctions
39Le CSA dispose d'un pouvoir de sanction à l'égard des diffuseurs, dont il a usé à plusieurs reprises dans le cas de diffusions de programmes contenant des scènes de violence à des heures de grande écoute et pour cette raison susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public.
40Il n'y a évidemment, il faut le préciser, aucun acte de censure à travers ces sanctions car ce n'est pas la diffusion d'un programme qui est en cause (cela ne pourrait viser que des cas extrêmes comme la diffusion sur une chaîne en clair d'un film pornographique, mais seulement l'horaire de programmation choisi par le diffuseur.
41L'éventail des sanctions applicables à ce type de manquement à la protection de l'enfance et de l'adolescence est le suivant :
- sanctions pécuniaires.
- diffusion à l'antenne d'un communiqué du CSA.
42Et dans les cas graves (cela ne s'est jamais produit pour la télévision) :
- suspension de tout ou partie du programme.
- réduction de la durée de l'autorisation ou retrait de l'autorisation.
43Les deux premiers types de sanction ont été appliqués à la diffusion de programmes de fiction contenant des scènes très violentes, à des heures de grande écoute et sans avertissement préalable, ainsi qu'à la diffusion de programmes jugés inadaptés au public des jeunes enfants dans le cadre de la programmation jeunesse des chaînes.
44La procédure se déroule de la façon suivante : après avoir visionné le programme en cause, le CSA décide d'engager une procédure, soit de sa propre initiative, soit à la suite d'une plainte (en général ces deux conditions se conjuguent). Il doit alors demander au Vice-président du Conseil d'État de nommer un magistrat chargé d'instruire le dossier et d'établir un rapport.
45Ce rapport, rédigé dans un délai de trois à six mois par un maître des requêtes au Conseil d'État est par la suite notifié, selon les procédures habituelles du droit écrit, au diffuseur qui peut présenter sa défense sous la forme d'un mémoire. Enfin, au cours d'une séance solennelle, le Conseil entend les arguments du rapporteur, puis ceux du diffuseur et enfin délibère en présence du rapporteur, et prononce sa sanction.
46En 1989, deux chaînes privées (la Cinq et M6) ont ainsi été sanctionnées pour avoir diffusé avant 22 heures 30 des programmes de fiction (d'origine américaine) contenant des scènes pouvant heurter la sensibilité des enfants et des adolescents.
47La sanction pécuniaire infligée à l'une des chaînes s'est élevée à 3,5 millions de francs —pour la diffusion, à 20 heures 30, d'un téléfilm dont le contenu (l'histoire d'un "psycho-killer" pervers enregistrant les cris de mort de ses victimes) le destinait à un public d'adultes, donc à une diffusion plus tardive, et à 5,5 millions de francs pour une autre chaîne, pour un motif similaire. L'une des fictions programmées à 20 heures 30 avait été frappée aux États-Unis, où elle était sortie en salle, d'une interdiction aux moins de 17 ans !
48Ce n'est qu'à la suite de ces sanctions que les deux chaînes ont pris des mesures pour modifier leur programmation (notamment en repoussant systématiquement à 22 heures 30 la diffusion d'une partie des téléfilms qu'elles avaient en stock, ce qui entraîna pour l'une d'elle une dévaluation de ce stock estimée à plusieurs dizaines de millions de francs). Elles ont également pratiqué d'elles-mêmes des "allégements" (coupures) dans certaines fictions pour permettre leur programmation à 20 heures 30.
49D'autres sanctions pécuniaires plus légères, il est vrai, ont été prononcées contre ces chaînes en 1990 et 1991, à l'occasion de récidives, sans que les faits reprochés aient atteint la même gravité qu'en 1989.
50En 1991, le Conseil a engagé une procédure contre TF1, à la suite de la diffusion dans les programmes jeunesse de cette chaîne d'un dessin animé japonais, intitulé "Dragon Ball", et d'un épisode d'une série américaine ("Superboy").
51Dans ce cas précis, s'agissant de programmes qui étaient spécifiquement destinés aux enfants le CSA a préféré ordonner la diffusion d'un communiqué à l'antenne, à une heure de grande écoute, plutôt que de prononcer une sanction pécuniaire. Le Conseil souhaitait notamment que les parents prennent connaissance des faits qui étaient reprochés à la chaîne.
52Le communiqué était rédigé dans les termes suivants :
53"Les 5 décembre 1990 et 3 janvier 1991, dans le cadre du "Club Dorothée", TF1 a diffusé des émissions comportant des scènes de violence et de sadisme. De telles scènes, diffusées au cours d'émissions destinées aux enfants peuvent heurter gravement leur sensibilité. Conformément à la loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à TF1. de prendre les mesures nécessaires pour que ces fautes ne se reproduisent pas".
54Le Conseil a exigé que ce texte soit lu à l'antenne de façon claire et qu'il ne soit accompagné d'aucun commentaire oral ou écrit émanant de la chaîne.
55Il a également fixé son heure de passage : juste avant le journal de 20 heures, soit un des moments de la soirée où l'audience sur cette chaîne est la plus élevée (près de 10 millions de téléspectateurs).
L'efficacité des sanctions
56Ces mesures de sanction ne sont pas restées sans résultats. Elles ont sans doute contribué à corriger la tendance des chaînes commerciales à programmer sans distinction d'horaire, des programmes de médiocre qualité dont l'argument principal était le spectacle de la violence gratuite.
57Elles ont contribué également à faire prendre conscience aux diffuseurs de la nécessité de mettre en place des structures internes de contrôle, afin d'éviter toute erreur de programmation, précaution qu'elles avaient d'abord négligé de prendre.
58Pour sa part le CSA n'a pas eu à engager de nouvelle procédure depuis 1991. Faut-il y voir le témoignage de l'efficacité de cette action ?
59On peut porter au crédit des diffuseurs l'initiative d'avoir mis en place une signalétique de leurs programmes (qui certes est différente sur chaque chaîne) et procédé à un classement de ceux-ci au regard de l'obligation de protection de l'enfance et de l'adolescence. De même TF1 a-t-elle recours désormais à une équipe de psychologues chargés du visionnage préalable des programmes pour enfants ; cette chaîne a été amenée à réduire considérablement la part de dessins animés japonais ("Mangas") dans sa programmation jeunesse et à mieux les sélectionner.
60Les films interdits aux moins de douze ans et aux moins de seize ans sont diffusés en beaucoup moins grand nombre qu'en 1988, et beaucoup de téléfilms américains ont été jugés par les chaînes impropres à une diffusion en première partie de soirée. Dans certains cas, le diffuseur juge de lui même impossible la diffusion à 20 heures 30 d'un téléfilm dont il était pourtant le commanditaire. D'où un constat de relative amélioration formulé par le CSA dans ses derniers rapports annuels.
61Dans une enquête menée récemment par un hebdomadaire français qui a donné la parole sur le sujet à plusieurs dirigeants de chaînes ceux-ci reconnaissent "le bien fondé des sanctions du CSA".
62Cela ne veut pas dire, tant s'en faut, que tous les problèmes ont été résolus : bien au contraire, la vigilance du CSA dans ce domaine demeure entière. Mais ses interventions et, pourrait-on dire, son mode d'action sont d'une nature différente.
L'observation des programmes
63Le CSA est doté d'un observatoire permanent des programmes de télévision qui lui permettent bien entendu d'intervenir auprès des chaînes à chaque fois qu'un programme a été diffusé en méconnaissance des termes de sa directive du 5 mai 1989, en fait l'observation au diffuseur concerné qui doit en tenir compte pour sa programmation future. Aujourd'hui, une fois les excès les plus flagrants identifiés et sanctionnés, le CSA conçoit son rôle comme celui d'un veilleur et d'un expert. Ce qui l'a amené à approfondir son approche de la violence à la télévision en utilisant les moyens d'observation et d'enquête dont il disposait, à des fins de recherche.
64Car si l'action menée au cas par cas, qui a conduit au prononcé de sanctions, visait à clarifier les normes et les limites de ce qui pouvait ou non être acceptable dans le cadre d'une programmation destinée à tous les publics, à l'instar des critères de classification en cours dans l'industrie cinématographique, le problème de la violence ne s'arrête pas à cette seule approche de cas particuliers. La télévision est en effet un flux continu de programmes qui peuvent être regardés en grande quantité par toutes sortes de publics : en moyenne un enfant regarde la télévision deux heures par jour. A combien de scènes de violence est-il exposé au cours de ces deux heures ? Du fait d'une consommation régulière de programmes de télévision contenant des scènes de violence, y-a-t-il, comme l'affirment certains chercheurs, un risque de désensibilisation à la violence, ou, plus simplement, la télévision provoque-t-elle une banalisation de la violence ?
65C'est en partie pour apporter des éléments de réponse à ces questions que le CSA a entrepris en 1994 de dresser une cartographie des séquences de violence dans les programmes de fiction diffusés sur les quatre principales chaînes françaises (TF1, France 2, France 3, M6).
Banalisation de la violence : l'approche quantitative
66L'enquête a porté sur une semaine de programme au cours de laquelle ont été mesurées le nombre de séquences de violence (crimes ou agressions) et leur durée. La méthodologie de l'enquête reprenait les protocoles mis au point par Georges Gerbner aux États-Unis, ce qui pouvait présenter l'avantage, in fine, de comparer l'indice de violence des programmes de la télévision française et ceux des télévisions américaines et canadiennes, soumis à la même évaluation, selon la même méthode. Par ailleurs l'indice de Gerbner a été complété par un indice permettant de combiner la durée, l'intensité et la gravité (D.I.G.) des séquences de violence pour chaque émission et chaque chaîne.
67Les principaux enseignements de celle étude étaient les suivants :
- la fiction programmée cette semaine-là sur l'ensemble des chaînes contenait une moyenne de 2,09 séquences criminelles par heure, mais 45 % des programmes de fiction (séries, téléfilms, films de cinéma, dessins animés) ne contenaient aucune scène de violence.
- la comparaison entre les chaînes françaises, américaines et canadiennes indique que la représentation de la violence est aussi importante sur les chaînes françaises que sur les chaînes canadiennes, mais inférieure en quantité par rapport aux chaînes américaines.
- les chaînes privées portent la responsabilité de 70 % du volume des séquences de violence diffusées à la télévision.
- c'est dans les programmes américains, et en particulier dans les séries (plus que dans les téléfilms ou les films de cinéma) que l'on trouve la majorité des séquences de violence (58 % des émissions qui comportent plus de trois séquences de crimes sont d'origine américaine alors que 7 % sont françaises). Par ailleurs dans les programmes américains, les scènes de violence se succèdent à répétition (on note à peu près deux fois plus d'actes violents que dans les fictions françaises. Enfin l'observation montre —et ce point n'est pas sans importance— que dans les fictions américaines les actes violents ou le recours à la violence sont indifféremment le fait des personnages positifs et des personnages négatifs, ce qui d'une certaine manière conduit à une légitimation de la violence, alors que dans les fictions françaises, le recours à la violence est principalement le fait des personnages négatifs.
68Jusqu'à présent, aucune enquête quantitative mettant en œuvre une méthodologie déjà éprouvée n'avait été entreprise en France. Ses conclusions rejoignent et confirment des constats ou des intuitions déjà formulés ou pressentis, et les étayant par le résultat de l'observation, chiffres et données à l'appui : la violence n'est pas présente de la même manière sur toutes les chaînes ; certains programmes de fiction (les séries notamment) contiennent plus de scènes de violence que les fictions françaises ; les fictions américaines sont plus violentes que les fictions européennes.
69Il est vrai que cette enquête repose (c'est un gage de sa rigueur) sur une notion assez traditionnelle de la violence (actes d'agression etc.) qui, bien que reconnue, a ses limites. La méthode quantitative ne laisse certes pas passer un coup de feu ou un coup de poing sans le constituer en acte de violence, mais elle laisse en revanche de côté des formes de violence moins visibles, moins directement interprétables. Il faut sans doute aller plus loin aujourd'hui que cette notion traditionnelle et prendre en compte d'autres facteurs tels que la violence psychologique, l'émotion créée par certaines formes de spectacle télévisuel, comme les reality-shows. Il en va de même pour la question de la violence dans l'information qui mérite un examen spécifique pour les problèmes particuliers qu'elle pose.
La "Télé-réalité" : un nouveau genre de violence ?
70La présence de scènes de violence dans les journaux télévisés appelle en effet une approche bien différente de celle que l'on peut avoir vis-à-vis de la violence de programmes de fiction. Chaque jour des images de violence réelle, vécue (et non simulées, fictives, mises en scène, comme c'est le cas dans la fiction) parviennent aux rédactions des chaînes de télévision. Certaines d'entre elles dépassent de beaucoup, dans l'insoutenable, ce que la fiction peut représenter. Et chaque jour un choix est fait par les rédactions entre les images qui sont réputées pouvoir passer à l'antenne et celles dont le contenu est jugé impropre à la diffusion dans un journal télévisé, par respect de la dignité humaine (images de cadavres, de blessés, images de morts "en direct"). Il est vrai que ce choix relève d'une exigence déontologique, et d'un arbitrage encore une fois délicat entre liberté d'informer et respect de principes qui sont susceptibles d'encadrer ou de limiter l'usage de cette liberté. On peut sans doute affirmer que la multiplication des sources d'images (vidéos légères, plus grande mobilité des équipes de reporters d'images, recours à des documents amateurs) a sans doute contribué à mettre à disposition des chaînes de télévision une quantité beaucoup plus grande que naguère d'images violentes. Les événements tels que guerres, catastrophes, attentats, accidents, se déroulent désormais en présence des caméras, le témoignage visuel a définitivement supplanté le simple récit des correspondants. Le CSA, malgré les difficultés qui tiennent à toute forme d'intervention sur le contenu de l'information, s'est efforcé de rappeler constamment aux diffuseurs leur responsabilité dans ce domaine. Durant le conflit du Golfe par exemple (1991), le Conseil a réuni à deux reprises les présidents de chaînes et les directeurs des rédactions afin d'envisager avec eux les mesures déontologiques appropriées pour la couverture des événements. A cette occasion le Conseil avait souligné notamment la nécessité pour les journalistes :
- de veiller à ce que les documents diffusés ne soient pas susceptibles d'entraîner en France même des réactions de violence de la part ou à l'encontre des communautés étrangères.
- de ne pas diffuser de document contraires à la dignité des personnes et aux stipulations de la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre et de renoncer à toute exploitation complaisante des images des soldats tués, prisonniers ou blessés et des réactions de leurs proches.
71Ces principes valent tout aussi bien dans d'autres circonstances (attentats, catastrophes etc.).
72Plus généralement la norme qu'il est souhaitable d'adopter dans le domaine de l'information est d'éviter la dramatisation excessive et le recours à des images dont la valeur est seulement émotive, mais qui ne contienne aucune information au sens propre.
73Dans un genre voisin mais qui ne saurait pourtant être confondu avec l'information, le développement récent d'émissions du type "Reality-shows" (nous les appelons en France émissions de "Télé-vérité"), a posé de nouveaux problèmes notamment quant à la violence de certaines séquences de reconstitutions de faits réels (accidents etc.), ou lors de l'évocation de traumatismes psychologiques ou moraux vécus par des individus venant témoigner à l'antenne d'une expérience vécue (violences familiales, viols, incestes).
74A tel point que le Conseil a jugé utile de publier une recommandation portant spécifiquement sur ce type d'émissions.
75La mise en scène de faits contenant une forme de violence physique ou psychique dans la plupart de ces émissions exige que soient prises un certain nombre de précautions :
- ne pas promouvoir à l'antenne d'activités susceptibles de porter un préjudice matériel ou physique au public.
- la souffrance, le désarroi et l'exclusion doivent être montrés avec retenue et non faire l'objet de dramatisation complaisantes.
76Après une analyse très détaillée de ces émissions, le CSA a remarqué que l'effort de dramatisation très appuyé de certaines d'entre elles, par des reconstitutions mettant en scène des accidents (gros plans sur des blessures ou des situations douloureuses) pouvait les rendre difficilement supportables aux enfants. Or ceux-ci constituent une part du public de ces émissions et beaucoup de séquences de reconstitutions relatent d'ailleurs des événements mettant en cause des mineurs. La remarque vaut aussi pour la réalisation de ces émissions qui peut être traumatisante pour les enfants appelés à y participer.
77La violence à l'écran embrasse donc une grande diversité de formes qui appellent une analyse approfondie et une attention constante à l'évolution des programmes de télévision.
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78La sensibilisation actuelle du public, dans la plupart des pays, au problème de la représentation de la violence ne peut qu'encourager les autorités de régulation de l'audiovisuel, là où il en existe, à veiller de manière pragmatique et efficace à une limitation de la violence à l'écran, tout en demeurant garantes du respect de la liberté de communication.
79Un peu partout dans le monde sont mis en place des instruments juridiques propres à éviter pour prévenir les excès de violence à l'écran. Ces instruments sont divers, relevant souvent des traditions et usages juridiques de chaque pays. On voit ainsi se multiplier, notamment dans les pays anglo-saxons, des codes de déontologie élaborés par les diffuseurs eux-mêmes, qui précisent la discipline et la ligne de conduite que ceux-ci s'imposent à eux-mêmes pour limiter la violence sur leurs antennes.
80De même, se mettent en place, peu à peu, des systèmes de classification des programmes (par catégories de publics, ou par niveaux de violence) qui peuvent informer les téléspectateurs du contenu des programmes qui leurs sont présentés ou encore orienter les choix d'horaires de programmation pour les diffuseurs. Dans un futur proche, ces classifications pourront être couplées avec des procédés tels que la puce électronique V-Chip, et permettre un meilleur contrôle parental de l'accès des enfants à certaines émissions qui ne leur sont pas destinées.
81Dans un environnement audiovisuel qui, par les suites et les conséquences de la révolution numérique, se trouvera marqué par une surabondance de l'offre de programmes, l'auto-régulation deviendra une nécessité, sans pour autant que les autorités de régulation ne soient dépossédées de leur rôle d'arbitre et de médiateur entre les téléspectateurs et les diffuseurs.
82L'actualité du problème de la violence à la télévision, et son universalité, auront pour le moins ouvert un intéressant champ de réflexion et d'échange entre les institutions concernées par cette question dans de nombreux pays. Les autorités de régulation de l'audiovisuel —là où elles existent— sont appelées à jouer un rôle déterminant, soit pour sensibiliser et responsabiliser les diffuseurs à cette question par leurs avis et recommandations, les règles qu'elles édictent, le cas échéant — soit pour entreprendre des études, enquêtes, évaluations ; soit encore pour exercer une forme de contrôle des excès de la violence à l'écran et, éventuellement les réprimer par des sanctions, communiqués, mises en garde. Il existe désormais un important corpus d'études, de règles, de codes de déontologie, de dispositifs de contrôle et de sanction, qui sont autant de remèdes destinés à diminuer la violence sur le petit écran.
83L'engagement des régulateurs dans le traitement de ce problème a sans aucun doute contribué à mieux orienter le débat public, à renforcer leur expertise dans ce domaine, et à rendre plus légitimes leurs interventions, en évitant l'écueil des vaines polémiques et en leur préférant l'éthique de la responsabilité.
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