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Les Âges de la vie en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle

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Serge Soupel

Première partie. Aspects théoriques, philosophiques, historiques, artistiques, culturels et religieux

La loi et les âges de la vie

Georges Lamoine

Texte intégral

1Pourquoi se soucier de la loi et de ses rapports avec les divers âges de la vie ? La question ne va de soi que dans la mesure où l’on pense à tous les actes de la vie privée et publique d’un individu avant et après tel âge, par exemple la majorité, qui dote l’individu de toutes ses capacités civiles et juridiques. Le principe est le même aujourd’hui qu’hier, mais les variations sont celles du pays et de ses lois.

2Si l’on consulte un ouvrage de référence comme le New Law Dictionary de Giles Jacob (5th ed., 1750) le mot “age” est défini dans ses acceptions usuelles, mais une précision importante montre l’intérêt de la question précédemment posée: “In the Law it is particularly used for those special times which enable Persons of both Sexes to do certain Acts, which before through Want of Years and Judgment they are prohibited to do so. (non paginé)”. Le premier exemple cité est, “As for a Man at twelve years ought to take the oath of Allegiance to the King”. Il existe donc bien un rapport organique entre la loi et les âges de la vie dans l’Angleterre du dix-huitième siècle, et cet exposé va en donner les principaux aspects. Mais les recherches donnent des résultats inattendus. Les juristes se réfèrent souvent aux lois romaines, nommées “civil law” par Blackstone par exemple, de temps en temps au droit canon lorsque ce dernier a force de loi comme dans les procès en divorce, si bien que l’on trouve à la fois les principes ou adages juridiques romains, et le mélange bien connu de droit coutumier (common law) et de loi statuée résultant d’un vote du Parlement. Ce n’est pas une simple précaution oratoire que de parler d’un enchevêtrement de systèmes successifs et cumulatifs de philosophie du droit avec des conséquences parfois surprenantes.

3Les éléments fondamentaux auxquels la loi s’intéresse sont la naissance, l’enfance et le passage à l’âge adulte. On comprend aisément qu’au-delà du moment fixé pour la majorité, la communauté n’ait plus à se préoccuper des faits et gestes de l’individu défini comme “a free agent” ; la loi ne s’intéresse aux adultes que lorsque survient un litige entre eux ou lorsqu’un délit est commis. Mais alors le problème de l’âge ne joue plus chez un adulte, pleinement conscient et responsable de ses actes devant la communauté. Seules quelques rares allusions aux personnes âgées figurent parfois dans des textes, pour y donner des cas d’exemptions d’obligation de travail ou de répondre à des convocations juridiques.

4A quelles occasions la loi s’intéresse-t-elle aux trois stades de la vie qui sont été cités ? Cela concerne plusieurs domaines :

  • La naissance d’un enfant en tant que résultat d’une union décrite comme illégale, et cela pose à la fois le problème de la bâtardise et de la prise en charge par une paroisse du nouveau-né dans le cas fréquent d’absence du père inconnu ; l’infanticide, crime relativement fréquent pour plusieurs raisons dont l’existence des Poor Laws ; la protection des droits d’un enfant “in ventre sa mere” si cet enfant à venir est orphelin de père, ce qui revient à évoquer le problème capital de la transmission du patrimoine foncier.
  • L’enfance de gens de condition modeste ou laborieuse est encore encadrée par les textes qui régissent de près ou de loin la mise en apprentissage, souhaitée par les parents ou imposée aux nécessiteux.
  • Les capacités juridiques d’un mineur et toutes les circonstances qui l’entourent, y compris le mariage, lié à la capacité de transmettre un patrimoine.
  • Enfin, la responsabilité civile et pénale d’un mineur et sa défense par les lois face à d’éventuels ennemis. Mais dans les ouvrages consultés il est frappant de constater que ces éléments de la vie juridique sont en quelque sorte des cas particuliers. Ainsi l’index des Commentaries on the Laws of England (1765-70) ne comporte aucune rubrique intitulée “majorité, minorité, âge” ; tout ou presque est cité sous “infant”. Cela reflète bien la philosophie du temps pour qui l’enfant n’est qu’un adulte en devenir et en réduction. L’exemple cité d’un homme de douze ans paraît éclairant à cet égard, et l’on retrouve plusieurs fois des expressions comme “une femme de moins de douze ans, une femme de neuf ans”.
  • 1 R. Wooddeson, Systematic View of the Laws of England, 3 vols. (Oxford, 1793) vol. 1, ch. 15, 398.

5Pour chaque être humain la loi anglaise ne connaît en effet théoriquement que deux étapes : l’enfance et la majorité ; il est “infant” jusqu’à son vingt et unième anniversaire selon les définitions légales. Richard Wooddeson, troisième “Vinerian professor of law at the university of Oxford” le dit en termes clairs: “In our law, a man or a woman, till the age of twenty one years, or to be more exact, till the day preceding the twenty first anniversary of their birth is an infant1. La distinction entre les deux catégories, adultes et non-adultes, est simple: “There is no person, but who is either a minor or of full age, and so of other qualities. (Wooddeson 1. xiv. 367)”. La loi connaît une étape intermédiaire à quatorze ans, “the age of discretion”, à l’évidence liée à la puberté. Cette étape intermédiaire est définie par Giles Jacob comme “the ripe age of fourteen Years in Men and Twelve in Women, when they are fit for Marriage”, (article Puberty, non paginé). L’ouvrage célèbre du Dr Burn, The Justice of the Peace (1755), qui avait atteint une dix-neuvième édition en 1800, précise que la distinction entre “infants” et adultes s’applique à "those who are under a natural disability of distinguishing between good and evil, as infants under the age of fourteen" (vol. 2. 808). C’est donc sur un concept moral que repose la notion de “discretion”. Robert Chambers et son successeur prennent la peine d’expliquer que cette notion vient du droit romain qui divisait la vie en tranches de sept ans, la première étant infantia ; œlas infantiœ proxima, de sept à quatorze ans ; ensuite, cetas proxima puberiatis, et pubertas plena à dix-huit ans. Et l’on peut songer à Sir Thomas Browne et ses écrits sur ‘grand climacteric’...

  • 2 W. Blackstone, Convnentaries on the Laws of England, 4 vols. (Oxford: Clarendon, 1765-70) vol. 1, (...)
  • 3 Sur ce sujet, voir L. Stone, The Family, Sex and Mariage in England 1500-1800, 1977 (éd. abrégée: (...)

6L’enfant à naître était protégé par la loi, donc considéré comme un être à venir : “Life... begins in contemplation of law as soon as an infant is able to stir in the mother’s womb.... An infant in ventre sa mere is supposed in law to be born for many purposes”2. Il s’agit bien d’une personne et comme telle, elle a droit à la protection de sa vie. Le crime d’infanticide doit être puni par la loi humaine autant qu’il est répréhensible au regard de la loi divine. Si tout ceci semble aller de soi, la question devient plus complexe lorsqu’il s’agit de la date de naissance par rapport à la date de mariage des parents de cet enfant à venir. Blackstone (1. 1. 16. 434) rappelle l’adage latin fondamental selon lequel “Id est pater quem nuptiae demonstrant”. Mais il précise: “With us in England the rule is narrowed, for the nuptials must be precedent to the birth”. D’où le problème de la bâtardise, définie comme le fait d’être né en dehors du mariage (“born out of legal marriage”)3. Il suffit que l’union soit célébrée avant la naissance pour que tout reste dans l’ordre, mais un mariage après la naissance ne permet pas de régulariser la situation de l’enfant. Blackstone explique qu’une telle pratique, si elle était admise, découragerait les gens de se marier et que par exemple un couple illégitime ayant six enfants ferait de ces enfants de trente ou quarante ans des héritiers légitimes par un mariage tardif, ce qui est contraire à l’esprit du temps (1. 16. 438 sq). Bien entendu le problème existe aussi quand un couple se défait par une action en divorce: “after a divorce a mense et thoro, the issue are prima facie bastards; yet if actual access, tho contrary to such sentence [of the ecclesiastical court] should be expressly proved, the former presumption is destroyed and the issue legitimate. (Wooddeson 1. 15. 391)”. De même, “If a divorce a vinculo matrimonii be pronounced in a spiritual court, this bastardises the issue born before, as well as after, the sentence; because it can only be awarded for some cause, which made the marriage nul and void ab initio”. On peut ainsi vérifier que les dates ont une importance capitale pour toute la vie d’un individu. Bien évidemment l’enfant posthume d’un père normalement marié a les mêmes droits et prérogatives qu’un enfant non orphelin.

  • 4 Les tableaux de l’Admiralty montrent bien la différence du nombre d'hommes d'équipage en temps de (...)

7A partir de la naissance d’un enfant légitime, les droits et les devoirs sont bien définis ; encore faudrait-il savoir à quelle catégorie sociale sa famille appartient. On peut, pour la commodité du propos, partager la population en deux catégories : celle composée des gens qui vivent de rentes et du travail d’autrui, et tous les autres. Considérons la seconde catégorie : elle comprenait les artisans et commerçants, les “professionals”, les ouvriers de l’industrie et de l’agriculture, les marins du commerce, et tous ceux qui vivent ou survivent d’une façon ou d’une autre : voleurs, mendiants, handicapés, acteurs, “rogues and vagabonds”, etc. Les soldats et marins de guerre sont une catégorie presque temporaire en fonction des besoins de la politique, même s’il existe un noyau de “standing army” et de Navy4 : ces militaires sont donc laissés de côté.

  • 5 Wooddeson 1. 404: “Infants may be bound apprentices by the custom of London, and in other places b (...)

8Qu’on me pardonne de rappeler ici quelques-unes des dispositions toujours en vigueur au dix-huitième des lois votées dans les dernières années du seizième siècle. Pour tous ceux qui doivent apprendre un métier se continue la tradition médiévale de l’apprentissage pendant sept ans, au cours desquels le Maître révélait à l’apprenti les “secrets et mystères” de son métier. L’apprentissage est de règle ou presque chez les fils d’artisans, commerçants, etc, et aussi pour les filles dans certains cas. Les parents et l’enfant sont consentants, et un contrat en bonne et due forme protège les intérêts des deux parties. En général les sept années commencent à partir du quatorzième anniversaire, ce qui amène l’individu à être en possession d’un métier et du droit de l’exercer au moment de la majorité. Selon la coutume de Londres, l’apprentissage ne donnait pas lieu à “indentures”, mais à un contrat verbal seulement5. Les lois sur les pauvres tentent de régler le sort des enfants de gens ne pouvant subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Dans son manuel de pratique quotidienne de la loi, Burn résume très bien cette situation : les “overseers” de chaque paroisse peuvent mettre en apprentissage les enfants avec l’assentiment de deux Justices of the Peace, pratique que Dickens critiquera fortement plus tard. Mais en outre, “Every person being an householder, and having and using half a plough in tillage may take an apprentice above the age of ten years and under eighteen, to serve in husbandry till twenty one at the least, or till twenty four as the parties agree”. (Burn, non paginé, “apprentice”). Le contrat conclu dans ces conditions, précise Burn, signé par un individu de moins de 21 ans a la même force contraignante que s’il l’avait été par un individu majeur (“bound to every intent, as if he were of full age”). Aucun contrat ne peut lier un apprenti au-delà de vingt et un ans. L’un des attraits de l’ouvrage de Bum réside dans les exemples et arrêts de jurisprudence qu’il cite : voici le cas de “Mary Ann Evans, bound apprentice, described as beingl4 years old, but being upwards of 17, at 21 demanded an habeas Corpus that she might be discharged. It was ruled that she cannot be bound beyond 21 if she chooses to”. (Apprentices, I. 80). Les apprentis pauvres sont en tout état de cause maintenus dans leur contrat jusqu’à leur majorité s’ils sont hommes (man child) ou jusqu’à la majorité ou au mariage s’il s’agit de Filles (female child) en vertu d’un acte de 1778 (18 Geo. III c.47). La dernière clause s’explique par l’impossibilité légale pour une femme d’avoir deux maîtres en même temps : la femme mariée est soumise à l’autorité de son mari, et l’on n’a rien dit de différend depuis Shakespeare et Katharina : “Thy husband is thy lord, thy life, thy keeper,/Thy head, thy sovereign... (Shakespeare, The Taming of the Shrew,5. 2. 146-47). Les enfants qui apprennent volontairement le métier de marin y gagnent d’échapper temporairement au système de la presse: “[a boy] voluntarily bound to the seaservice, shall not be impressed for three years from the dates of his indentures”. De même, dans ce métier, “poor boys bound out, or assigned over, until 18, shall be exempted from the payment of 6 d. a month to Greenwich Hospital” (2 & 3 Ann. c.6 s. 17). Nous dirions qu’avant 18 ans, ils étaient exemptés d’une cotisation volontairement obligatoire au fonds de solidarité et de retraite des vieux marins. L’un des cas les plus pénibles et qui dura fort avant dans le dix-neuvième siècle fut celui des “chimney sweepers”, récemment évoqué lors d’une émission de la télévision britannique à la fin de novembre 1991 : “the churchwardens or overseers... may bind out or put out any boy of the age of 10 or upwards, who is chargeable or whose parents are chargeable to the parish, or who shall beg for alms”, en vertu du texte 26 Geo III c. 48. De manière générale, Blackstone rappelle la disposition suivante:

All single men between twelve years old and sixty, and married ones under thirty years of age, and all single women between twelve and forty, not having any visible livelihood, are compellable by two Justices of the Peace to go out to service, for the promotion of honest industry. (vol. 1. book 1. 7. 241)

9Le seul commentaire que fait ce juriste concernant les enfants en général, au chapitre des relations entre parents et enfants, est un regret : celui de constater que la loi anglaise ne fait pas obligation aux parents de donner à leurs enfants ce qu’il appelle “education”, et cela mérite d’être souligné.

10Les capacités juridiques de l’enfant non-majeur, sont désignées par les mots : “ability, to be capable to/of’ selon les auteurs, et reposent sur des bases ou plutôt des postulats dont nous ne pouvons discuter ici le bien-fondé. Leurs contraires sont : “incapacity, disability, imbecillity, indiscretion”, ces deux derniers étant deux exemples parfaits de faux-amis...Wooddeson énumérant précédemment qu’il n’y a que deux situations par rapport à l’âge, la majorité ou la minorité, explique très simplement : “All these distinctions are reducible to the head of incapacity or disability. These various disabilities arise from the several causes of alienage, illegitimacy, infancy, and a defect of rational understanding”. Il faut entendre : ne peuvent agir en individus majeurs avec tous leurs droits, les étrangers, les enfants non légitimes, les non-majeurs, et les malades mentaux (1. 14. 367). Pensons que la naissance illégitime du jeune Stanhope, fils du quatrième comte de Chesterfield fut à l’origine des célèbres Lettres.

  • 6 Wooddeson 1. 457: “Guardianship in socage lasts only till the heir is 14 years of age, and he may (...)
  • 7 Wooddeson 1. 403: "All actions, real, personal or mixed, may in general, be brought by, or against (...)
  • 8 Blackstone 2. 32. 497: “as the ecclasiastical court is the judge of every testator's capacity, thi (...)
  • 9 "If an Infant seal a Bond, and be sued thereon, he is not plead Non factum est, but must avoid the (...)

11Les droits dont le mineur n’a pas la jouissance sont considérés selon ce que nous appelons le droit civil et le droit pénal. L’accent porte sur le droit civil car il régit la transmission du patrimoine, dont le fondement si fortement affirmé par Locke est la propriété de la terre avant tout. Le mineur étant théoriquement incapable de distinguer entre le bien et le mal ne saurait disposer de ses biens à venir, s’il est orphelin, ou en attendant son héritage. Il ne peut donc pas aliéner son patrimoine en aucune façon et pour ce faire, il est pourvu d’un tuteur (“guardian”) par la volonté paternelle affirmée par testament, ou par la volonté de la Court of Chancery s’il n’a plus de famille, ni aucune parenté mâle (Commentaries 3. 27. 427). Nous n’entrerons pas dans le détail des diverses formes de tutelle. Retenons seulement qu’à partir de 14 ans, un mineur peut choisir lui-même son tuteur, et à cet âge il est en droit de demander des comptes au tuteur pour la gestion de ses biens6. Le danger de déséquilibre social représenté par la mise en gage de domaines, sous forme de reconnaissances de dettes de jeu, par exemple, amena le Parlement à préciser que les engagements souscrits par des mineurs étaient sans valeur légale et ne pouvaient être exécutoires. Ce n’était en fait qu’un cas particulier dans l’application du principe général : “Certain of their acts are absolutely void, and others only voidable. It has been generally asserted, that, if an infant attempt to make a conveyance of his estates... such conveyance is absolutely void” (Wooddeson 1. 400). Mais un mineur possédait le pouvoir d’effectuer certains actes, considérés comme d’utilité publique, et cette notion l’emportait sur les précédentes. Quelques cas précis sont cités: “infants seized of an advowson, may present to the vacant benefice at very tender years”. La justification est fournie en ces termes: “The law, at the time that it protects their imbecillity and indiscretion from injury through their own imprudence, enables them to do binding acts, for their own benefit, and without prejudice to themselves for the benefit of others” (1. 402). Dans ce dernier cas on trouve la faculté de nommer à un bénéfice, pour le bien de la paroisse, mais peut-être aussi pour le bien d’un ecclésiastique attendant le moyen de vivre. Un mineur peut encore acheter ce qui est nécessaire pour subvenir à ses besoins, s’il se trouve dans le dénûment, mais ne peut emprunter. De façon inattendue, un mineur peut être maire, sheriff ou geôlier selon Jacob qui cite Coke upon Littelton, ce qu’il ne peut faire selon Wooddeson. Il ne peut accorder de fonction judiciaire (“he is incapable of the grant of a judicial office”), il ne peut être ni électeur, ni élu au parlement ni être juré (selon les statuts 7 & 8 W. III c 25 § 8 et c. 32 § 4). Il ne peut pas davantage être ordonné prêtre avant l’âge de 24 ans, ni consacré évêque avant celui de 30 ans, ni exercer la charge de bailiff ou d’attorney. Dans les Lettres de Chesterfield lorsque le jeune Philip Stanhope atteint sa majorité, un siège au parlement l’attend, mais la condition était d’atteindre le vingt et unième anniversaire. De manière générale un mineur n’est pas privé de sa capacité juridique en ce qu’il peut ester ou être poursuivi ; s’il est plaignant, il est représenté par son tuteur ou un ami, “prochein ami”. S’il est poursuivi, seul son tuteur a la capacité de le représenter7. Le mineur dispose d’un délai de six ans après sa majorité pour poursuivre une instance, et il peut être poursuivi six ans après cette même échéance, d’après le Statute of Limitations (Jacob, Infant). Un mineur peut disposer de ses biens personnels, “Goods and Chattels”, par testament, mais pas de ses biens fonciers avant vingt et un ans. Mais on découvre que le législateur laisse une marge d’appréciation aux magistrats chargés de vérifier la validité de dispositions testamentaires : c’est le droit canon qui s’applique en cette occurence. Si le testataire de 14 ans est reconnu comme suffisamment raisonnable, son testament sera validé8. Dans le cas contraire, il sera invalidé. S’il signe un contrat et qu’il est poursuivi pour non exécution, il peut en éviter les conséquences en raison de son âge, par special pleading9.

  • 10 Wooddeson 1. 16. 424: “an inchoate marriage may be contracted by infants of tender years; and when (...)
  • 11 Voir G. Lamoine, éd., Bristol Gaol Delivery Fiais, 1741-1799 (Bristol: Bristol Record Society, 198 (...)

12Le problème du mariage est évidemment capital, puisqu’il s’agit de transmettre une fortune. Un seul aspect compte : l’âge des intéressés. La loi admet parfaitement que l’on marie des enfants à un très jeune âge : Chambers, toujours précis, dit : “Children may be espoused to each other at the age of seven, but their espousal has no validity till the parties become able to consent, for without consent there is no marriage” (2. 24). La loi admet que le consentement d’enfants obtenu avant l’âge de quatorze ans puisse être ensuite refusé par l’une des deux parties10. Si les époux ne signalent pas d’opposition, leur mariage reste valide lorsqu’ils sont adultes. Burn indique qu’une femme de neuf ans peut recevoir un douaire, qu’à douze elle peut consentir à un mariage ; un garçon peut consentir au mariage à quatorze ans. Blackstone écrit que l’impossibilité de contracter mariage sans consentement parental vient du statut de mineur : “legal disability of marriage is want of age. This is sufficient to avoid all other contracts, on account of the imbecillity of judgment in the parties contracting” et il compare la situation en Angleterre avec celle de la France, où les jeunes gens doivent attendre 30 ans et les jeunes femmes 25, et de la Hollande 25 et 20 respectivement (1. 15. 424). Dans tous les cas le mariage est nul si l’une des deux parties contractantes n’étant ni veuf ou veuve, a moins de vingt et un ans et n’a pas le consentement parental ou ce qui en tient lieu (Chambers 2. 23). Nous savons tous les motifs et les résultats du célèbre Hardwicke Marriage Act (26 Geo II c. 43) voté pour prévenir les conséquences de mariages contractés par des mineurs sans le consentement de parents ou de tuteurs. Cette disposition légale alimenta une bonne partie de la littérature anglaise du siècle. Rappelons qu’enlever une héritière mineure dans le but de l’épouser pour recueillir sa fortune ensuite était puni de mort ; un cas se produisit à Londres à la fin du règne de William III qui fit d’une jeune épousée amoureuse une veuve éplorée, mais les mœurs évoluèrent et si en 1793 Daniel Baynton et Richard Vining Perry furent jugés à Bristol pour l’enlèvement de “Clementina Clarke, Spinster being under the age of 16 Years and Maid and having substance in Moveables and in Lands and Tenements...,”11, l’affaire se termina par un acquittement sous les applaudissements de l’assistance, dit la presse du temps : là encore, c’était une histoire d’amour.

13L’amour peut mener à la potence, mais hélas de nombreuses autres voies pouvaient conduire à cet arbre de malheur. Quelle était la responsabilité pénale du mineur dans cette Angleterre qui comptait environ 250 délits punissables de mort à la fin du siècle ? Les juristes auteurs de manuels ont tous la même position : le mineur n’est pas jugé responsable de ses actes au même titre qu’un adulte, ce qui ne signifie pas qu’il ne puisse être tenu pour responsable, selon les circonstances. Jacob rappelant “the ripe age of puberty” poursuit: “But as to Crimes and Punishments, it is the Age of fourteen Years, in both the Male and Female Sex, and not before”. Blackstone toujours pontifiant déclare:

The law of England does in some cases privilege an infant under 21 years, as to common misdemeanors; so as to escape fine, imprisonment and the like; and particularly in cases of omission, as not repairing a bridge, or a highway,... for, not having the command of his fortune till 21, he wants the capacity to do those things, which the law requires. (4. 1. 22-23)

  • 12 Chambers 1. 328: "it seems to have been left to the enquiry and determination of the judge whether (...)

14Il s’agit là en effet de manquements aux décisions des J.P.S ou d’une autorité subalterne, locale, et non de délits proprement dits. Wooddeson précise: “there are certain persons to whom the guilt of a fact committed cannot be justly imputed,... infants not yet arrived at the age of discretion” (2. 499). Burn, toujours pratique, explique: “those who are under a natural disability of distinguishing between good and evil, as infants under the age of 14, — are not punishable by any criminal prosecution whatosever. But this must be understood with allowances” (2. 808). Les cas illustrant cette nuance sont nombreux et prouvent que si la théorie était générale, son application dépendait étroitement des circonstances, et probablement des magistrats et des jurys. En fait la question se réduisait à ceci : le mineur est-il conscient de la gravité de son acte, et l’a-t-il prémédité ? Le mineur ne sait où se situent le bien et le mal, mais il est capable de prouver qu’il sait où est le mal fait12. Les exemples de condamnation pour meurtre sont pris dans les années de la fin du dix-septième et du courant du dix-huitième : Blackstone cite les exemples d’une fille de 13 ans brûlée pour meurtre (cas de petty-treason, ou le meurtre ou la tentative de meurtre sur la personne d’un supérieur socialement parlant), de deux garçons de dix et neuf ans condamnés à mort, (“and he of ten years actually hanged”) pour le meurtre de leurs compagnons de jeux. Plus proche est le cas de William York, longuement commenté par Chambers et Wooddeson : à dix ans il avait tué sa camarade de cinq ans, avait confessé le meurtre spontanément devant le magistrat instructeur et avait renouvelé ses aveux devant le jury au point qu’il n’y avait d’autre solution légale que la condamnation devant la précision des faits. Le Lord Chief Justice consulta ses collègues, l’enfant obtint plusieurs sursis, et la grâce royale l’envoya finalement dans la marine, mais il demeura en prison de 1748 à 1757. La formule qui revient à propos de tels cas est : “malitia supplet aetatem”. Chambers dont la philosophie était plus sévère admet qu’en cas de délit punissable de mort, “presumption is in favour of the delinquent but it is no more than presumption, for the jury are to enquire by what proofs it may appear that he acted with intentional malignity, and that he knew the nature of his crime (1. 328).

15Les principes retenus peuvent se résumer ainsi : un enfant de moins de sept ans ne sera pas condamné pour “felony” quelles que soient les preuves ; entre sept et quatorze ans, la présomption d’incapacité à faire le mal joue en faveur de l’accusé, mais à condition qu’il n’existe pas de preuves irréfutables d’intention malveillante. A partir de 14 ans, tout le monde est soumis à la même possibilité de peine capitale, cependant les circonstances d’une action coupable commise à un âge tendre peuvent laisser jouer la compassion et la modération, comme dans le cas d’un vol d’une valeur de 40 s. dans une maison, qui est normalement un crime pendable. De même le bénéfice de clergie est maintenu pour les domestiques de moins de 15 ans volant leurs maîtres (Chambers 1. 331).

16La justice avait encore à protéger les mineurs de certaines formes d’agression. La première question importante était de s’assurer de l’âge de l’enfant, ce qui n’était pas toujours facile. Dans des litiges à propos de loyer de terres, ou de propriété foncière, les magistrats s’assuraient parfois de l’âge réel de l’enfant par la procédure dite “trial by inspection”: “if the court has, upon inspection any doubt of the age of the party (as may frequently be the case) it may proceed to take proofs of the fact” (Blackstone, 3. 322-23). En cas d’agression sexuelle, le viol de mineurs amenait les juristes à se demander si les victimes pouvaient témoigner directement lors d’un procès, puisque l’âge ne leur attribuait pas de capacité de raisonner. Il faut ajouter que dans ce domaine précis, l’attitude des législateurs est toujours ambigüe, tant la méconnaissance de la physiologie les porte à l’indulgence envers les hommes... Les spécialistes hésitèrent longtemps sur la nécessité de faire déposer sous serment ou pas, l’enfant n’étant pas censé comprendre l’importance du serment. Burn écrivant à la moitié du siècle conclut qu’un enfant de quatorze ans peut être témoin et assermenté et que des enfants plus jeunes peuvent aussi témoigner afin de corroborer les preuves déjà connues lorsque les circonstances le demandent, surtout dans les cas de viols d’enfants (1. 667). Vers 1760, les enfants peuvent tous témoigner, et s’il apparaît que leur maturité leur permet de comprendre la valeur d’une déposition sous serment, ils prêtent serment, car leur témoignage est souvent très clair et sincère, dit Blackstone (3. 15. 212 sq). Dans les procès pour sodomie, la victime ne peut être tenue pour responsable si elle a moins de 14 ans, mais à partir de l’âge de raison, on considère qu’il y a consentement donc crime. Un délit spécifiquement lié à l’âge est celui de prétendre être majeur pour acheter à crédit des marchandises de valeur et ensuite faire jouer le fait que l’on n’est pas majeur pour ne pas payer les dettes correspondantes. La personne lésée ne pourra récupérer le prix de ses marchandises, mais pourra ensuite poursuivre le mineur pour fraude, “a common cheat”. L’étude de documents judiciaires montre que, dans la pratique, certains mineurs étaient condamnés mais pas aussi fortement que la théorie le laisserait penser. Les archives de Bristol prouvent que dans bien des cas de Grand Larceny passibles de la corde les jurés ont été cléments envers des jeunes gens de 14 à 16 ans (Voir G. Lamoine, Gaol Delivery Fiats passim).

17On ne peut entrer davantage dans le détail sous peine de répéter le contenu des manuels de droit du temps. Mais je souhaiterais réfléchir un peu sur l’ensemble des dispositions énoncées. L’époque ne s’embarrasse guère de considérations sur l’enfance, quand elle pend des garçons de dix ans ou brûle des filles de treize ans. Elle prend grand soin de protéger la propriété en multipliant les obstacles au gaspillage du patrimoine, mais laisse au mineur la capacité de rendre service à la collectivité. Le mariage avant 21 ans n’est pas affaire de sentiment, mais de fortune, tout au moins pour ceux qui ont quelque chose à transmettre, et l’on ne saurait oublier cette année les planches de Hogarth sur la famille Squanderfield... Si la bâtardise est toujours un motif d’injustice, elle n’est pas la seule : pensons au personnage Peter Wilkins, totalement dépouillé parce que sa mère s’est remariée ; or l’auteur était tabellion et savait de quoi il parlait. Les captations d’héritage devaient être courantes, et les romanciers y font allusion. Les archives judiciaire sont là pour nous rappeler ce que la loi faisait des délinquants avant ou après 14 ans. Les problèmes liés aux premiers établissements pour les pauvres (work-houses) sont également ceux des enfants.

18S’il est vrai que la loi semblait épargner les gens de plus de 70 ans malades au moment d’une enquête, encore fallait-il atteindre cet âge biblique. Sans tomber dans l’excès de certaines scènes des romans de Dickens, il ne faisait pas bon être ‘infant’au dix-huitième siècle aux yeux de la loi quand toutes les conditions souhaitables n’étaient pas réunies pour une vie heureuse. Certes, nous avons tendance à juger hier par rapport à aujourd’hui, mais la loi faisait à l’enfance la place que la société et sa conception de l’enfance lui attribuaient, ni plus ni moins. Ce n’était pas injustice, ce n’était pas insensibilité, c’était la vision que nos ancêtres avaient des rapports de l’enfance et de l’âge adulte. Les inégalités sociales n’étaient pas moins injustes pour les adultes malheureux, elles n’en existaient pas moins... Les rapports de la loi et de la notion d’âge sont en fait peu étendus par rapport à tout le reste, et quand les juristes les explicitent, c’est toujours dans l’intérêt des adultes. Cet aspect particulier de la vie juridique confirme que les lois étaient faites pour un monde d’adultes et d’hommes.

Notes

1 R. Wooddeson, Systematic View of the Laws of England, 3 vols. (Oxford, 1793) vol. 1, ch. 15, 398.

2 W. Blackstone, Convnentaries on the Laws of England, 4 vols. (Oxford: Clarendon, 1765-70) vol. 1, book 1, ch. 1, 125-26.

3 Sur ce sujet, voir L. Stone, The Family, Sex and Mariage in England 1500-1800, 1977 (éd. abrégée: Harmondsworth: Penguin Books, 1984) passim; Roy Porter, English Society in the 18th Century (Harmondsworth: Penguin, 1982) 162-63.

4 Les tableaux de l’Admiralty montrent bien la différence du nombre d'hommes d'équipage en temps de paix et en temps de guerre pour un même navire.

5 Wooddeson 1. 404: “Infants may be bound apprentices by the custom of London, and in other places by a general statute”.

6 Wooddeson 1. 457: “Guardianship in socage lasts only till the heir is 14 years of age, and he may then call the guardian to account”.

7 Wooddeson 1. 403: "All actions, real, personal or mixed, may in general, be brought by, or against an infant. As plaintiff, he may sue by guardian, or next friend; he must defend a suit by guardian only".

8 Blackstone 2. 32. 497: “as the ecclasiastical court is the judge of every testator's capacity, this case must be govemed by the rules of the ecclesiastical law. So that no objection can be admitted to the will of an infant of 14, merely for want of age: but, if the testator was not of sufficient discretion, whether at the age of 14 or 24, that will overthrow his testament”.

9 "If an Infant seal a Bond, and be sued thereon, he is not plead Non factum est, but must avoid the bond by special pleading, for this Bond is only voidable, and not void in itself" (Blackstone 2. 32. 497).

10 Wooddeson 1. 16. 424: “an inchoate marriage may be contracted by infants of tender years; and when the husband attains the age of 14, and the wife that of 12, either party may disagree to such union. But a disagreement before these respective periods is of no effect”.

11 Voir G. Lamoine, éd., Bristol Gaol Delivery Fiais, 1741-1799 (Bristol: Bristol Record Society, 1989) 80 et 82. Jacob dit: "Taking away any Woman Child under the Age of Sixteen Years and unmarried, out of the custody and without the Consent of her Father or Guardian &c. the Offender shall sufffer Fine and Imprisonment; and if the Woman agrees to any Contract of Matrimony with such Person, she shall forfeit her Estate during her Life, to the next of Kin to whom the Inheritance should descend". 4 & 5 Ph. & M. c. 8. Mais le fait que Perry ait été jugé à une session d'Oyer & Terminer prouve que le délit était passible de la peine de mort.

12 Chambers 1. 328: "it seems to have been left to the enquiry and determination of the judge whether the agent were doli capax".

Auteur

Université de Toulouse-Le Mirail

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