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Innovation et tradition de la Renaissance aux Lumières

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Franck Lessay
, 
François Laroque

II. Penser l’innovation

Robert Parsons, S. J. : de la reconquête à la recréation du royaume d'Angleterre

Franck Lessay

Résumé

Robert Parsons has long enjoyed a bad reputation, mostly due to his Spanish sympathies and his defence of equivocation. As a resuit, his political treatises are little read if at all. Yet, they were quite well known in the sixteenth and seventeenth centuries, to the extent that they were literally plundered at the time of the two revolutions by parliamentarian, republican and whig writers. This article is an attempt to interpret Parsons's ideas and to put them into historical perspective. It focuses on two major works, A Conference about the Next Succession to the Crown of England (1594) and The Jesuit's Memorial (published posthumously in 1690). The former is an articulate defence of mixed monarchy and the right of popular resistance, while the latter outlines the best policy (including by means of the Inquisition) for effecting a complete reconversion of England to catholicism. A forerunner of liberal theories (although a marked adversary of the coramon law, which would place him on the absolutist side of politics), Parsons also appears as a champion of intolerance. It is suggested here that what makes these two aspects of his doctrine paradoxically compatible is a constant (and quite traditional) attachment to the supremacy of the spiritual power over the secular.

Texte intégral

  • 1 Ce nom se présente souvent sous la forme Persons. Il semble que Parsons ait été plus courant aux X (...)
  • 2 Michael L. Carrafiello, Robert Parsons and English Catholicism, 1580-1610, Selinsgrove, Susquehann (...)

1Trois qualités du Jésuite Robert Parsons1 font l'unanimité parmi ceux qui ont écrit sur ce défenseur passionné de la restauration catholique en Angleterre : son énergie, son habileté dialectique, son style. Encore les deux premières se prêtent-elles aisément à l'inversion en caractéristiques négatives : goût de se mêler de tout, subtilité confinant à la duplicité. Aussi est-on tenté de suivre le dernier biographe de Parsons lorsqu'il décrit celui-ci comme “one of the most enigmatic figures of late Tudor England”2. On ne consacre pas une part importante de sa vie à l'action clandestine sans susciter la méfiance, surtout quand on fréquente, entre autres terrains de manœuvre, les coulisses de quelques grandes cours européennes. On ne fait pas impunément système, pour quelque raison que ce soit, du recours à l'équivoque et aux faux-fuyants. Même le très équitable et impartial article du Dictionary of National Biography qui est consacré à Parsons mentionne “that bias towards political intrigue which marked every step of his [...] career”. Il conclut, assurément, que, “as a controversialist he was unequalled, and he was one of the best writers of his day”, et rappelle que “his English is commended by Swift (Tatler, no 230) as a model of simplicity and clearness”. L'éloge, cependant, est immédiatement tempéré par une réserve significative:

  • 3 D. N. B., vol. XV, art. Parsons, p. 417, col. 2. L'allusion à Morton vise l'ouvrage intitulé A tre (...)

His statements of fact, however, when concerned with personal attacks upon his enemies, protestant and catholic, or with a defence of his own actions when there was anything to conceal, must be received with great caution. [...] His theory of equivocation which he elaborately defended in his treatise against Morton he carried in practice to extremities, and laid himself open to charges of duplicity and falsehood.3

  • 4 Christopher Bagshaw, A Sparing Discovery of our English Jesuits (1601); in Peter Holmes, Resistanc (...)
  • 5 Document manuscrit sans titre, in P. Holmes, Resistance and Compromise, op. cit., p. 193.
  • 6 W. Clitheroe & H. Constable (attribution hypothétique), A discovery of a counterfeit conference (1 (...)

2L'art de la dissimulation et du travestissement de la pensée avait déjà été abondamment dénoncé du temps de Parsons, y compris par ses coreligionnaires, voire ses confrères. Parmi ces derniers, certains, comme le Dr Christopher Bagshaw, ennemi de toujours de Parsons, voyaient là, “in plain English, lying and cogging”4. Cette forme de rhétorique, affirmaient-ils non sans perspicacité, était le plus sûr moyen d'accréditer la thèse protestante selon laquelle on ne saurait jamais se fier à la parole d'un catholique. Sur un point au moins, pourtant, Parsons s'exprimait de la manière la plus claire et la plus nette : sur l'avantage décisif qu'il y aurait, pour des raisons tant stratégiques que spirituelles, à jouer la carte espagnole — qu'il s'agît de la succession au trône d'Angleterre, ou de l'invasion du pays par les troupes de Philippe II. Mais il s'exposait alors à l'accusation, maintes fois réitérée, de se comporter en traître à sa patrie et, à nouveau, d'affaiblir la cause qu'il défendait. Les attaques les plus vives, une fois encore, lui vinrent de son propre camp. Un libelle catholique formula ainsi le but prêté à Parsons: “to dye his cap with English blood and to enrich the Spaniards with the spoils of our country under pretence of bringing in religion”5. Il n'est pas jusqu'à sa doctrine politico-constitutionnelle qui ne lui valût, enfin, les critiques de ses coreligionnaires, qui en dénoncèrent la nature subversive. Tel y lisait la simple reprise des pernicieuses idées “populaires” du monarchomaque écossais (et calviniste) Buchanan (1506-1582), qui auraient tenu en une affirmation: “a multitude having once got by any indirect practice a counterfeited name of a commonwealth [...] may lawfully place and displace kings and sovereigns according to their restless humours and affection”6. Tel autre n'y trouvait qu'un subterfuge : une fois assurée la succession espagnole au trône d'Angleterre, Parsons prêcherait un tout autre mode de gouvernement, qui ne laisserait aucune place à la volonté des gens :

  • 7 C. Bagshaw, A sparing discovery, ibid., p. 196.

That done, a new doctrine quite contrary must be delivered abroad, that there was a happy mistaking, which advanced him or her to the throne; but hereafter the people must take heed of attempting the like; some check must be given to the publishers of such documents; a dispensation must be procured and all shall be well hereafter.7

  • 8 Dans le même texte ; ibid., p. 193.
  • 9 In Francis Edwards, S. J., The Jesuits in England: From 1580 to the Present Day, Tunbridge Wells, (...)

3En bref, les mêmes ne souhaitaient qu'une chose : être débarrassés de Parsons, dans l'intérêt de leur cause et de l'Angleterre. Le Dr Bagshaw indiquait à ce sujet (peut-être avec humour) : “we will always remember as an addition when we say the litany : a machinationibus Par sorti, libera nos, Domine”8. Trois siècles plus tard, dans une note manuscrite de 1889 rendue publique récemment, le cardinal Manning devait faire écho à ces appréciations en rendant les Jésuites en général, et Parsons tout particulièrement, responsables de la perte de l'Angleterre pour la foi catholique. “My firm belief’, écrivait-il, “is that to the action of the Society in Rome from Father Parsons's time to 1773 may be traced the loss of the English people”. Par leurs entreprises extrêmes et irréfléchies poursuivies pendant deux siècles, considérait-il, ces hommes avaient durablement discrédité l'Église romaine aux yeux des Anglais : “The Spanish policy, the political conspiracy, the reign of James II, have lost us the heart and the trust of Englishmen”9.

  • 10 F. Edwards, The Jesuits in England, op. cit., pp. 29 et 47.
  • 11 D. N. B., vol. XV, p. 415, col, 1.
  • 12 Daté de 1594, il semble, cependant, que le livre ait été publié en 1595.
  • 13 P. Holmes, Resistance and Compromise, op. cil., p. 135.
  • 14 Voir, sur le premier point, J. B. Williams, “Puritan Piracies of Father Persons' Conference”, The (...)

4Pourtant, un spécialiste moderne de Parsons estime que celui-ci était “a man of considerable ability and singleness of purpose”, capable d'héroïsme face à l'adversité. Plus frappant, il loue “the wisdom and moderation which gave him a power over the young as well as authority over the old”10. Quant à l'ouvrage le plus célèbre de Parsons, celui que le Dr Gifford, futur archevêque de Reims, décrivit peu après sa parution comme “the most pestilent ever made”, ajoutant que “never anything was written which has made such a broil”11, A Conference about the Next Succession to the Crown of England12, un historien moderne en dit : “If we set Hooker on one side, it is arguably the best political work written by an Englishman between More's Utopia and Hobbes's Leviathan”13. De fait, il fallait bien que l'œuvre eût quelque mérite pour que, au cours du XVIIe siècle, elle fût l'objet d'un pillage systématique ; à quoi il faut ajouter que ces “emprunts” eurent pour auteurs, successivement, des républicains de la période révolutionnaire, puis des Whigs de la Restauration14. Les adversaires de Parsons mentionnés à l'instant y eussent trouvé la confirmation de leurs analyses sur la nature subversive de ses idées. Le fait qu'un autre ouvrage de Parsons, The Jesuit's Memorial for the Intended Reformation of England, eût été publié au lendemain de la Glorieuse Révolution, en 1690, comme témoignage des desseins secrets de Jacques II qui en détenait un exemplaire manuscrit, eût conforté l'opinion de ceux qui voyaient en l'auteur un ami de la tyrannie.

  • 15 Edwards, The Jesuits in England, op. cit., p. 13.
  • 16 Ibid., p. 14.

5Les questions que suscite ce bref rappel sont de deux ordres. Elles touchent, d'une part, à la cohérence interne des doctrines défendues par Parsons. Elles concernent, d'autre part, le point d'attache historique principal de celui-ci. Il s'agit, en d'autres termes, de se demander à quel monde appartient Parsons : au monde ancien qui précède la Renaissance, ou bien au monde qui naît alors et dont la Réforme est un des signes majeurs. Autre formulation : peut-on réduire Parsons à la volonté de restaurer une situation historique révolue, ou bien fut-il, peut-être à son insu, l'homme d'une certaine modernité — et laquelle ? Ces questions peuvent sembler paradoxales. C'est le Jésuite Francis Edwards — le biographe cité à l'instant — qui rappelle que son ordre fut créé pour lutter contre deux révolutions : la Réforme, en tout premier, et, en second, le mouvement général de sécularisation qui se manifestait dans l'affirmation du droit divin des rois et devait conduire, par là même, écrit-il, à “l'omnipotence de l'État-nation”15. Ainsi s'expliquerait que l'action des Jésuites, qui menaient bien un combat “d'arrière-garde”, ait pu être stigmatisée comme “réactionnaire”16. Mais, après tout, c'est une vérité historique banale que des intentions conservatrices donnent parfois lieu à des réalisations novatrices. M'appuyant sur les deux ouvrages majeurs déjà mentionnés, je rangerai, tout à tour, les idées essentielles de Parsons dans trois rubriques : la théorie politique et constitutionnelle, la vision de la place de la religion dans la société, la doctrine juridique.

  • 17 En guise de lieu d'impression figure, sur la page de titre, la lettre “N”. Selon le D. N. B., l'ou (...)
  • 18 Michael Carrafiello (Robert Parsons and English Catholicism, 1580-1610, op. cit., chap. 3, pp. 33- (...)

6La première fait l'objet d'un exposé rigoureusement construit et d'une parfaite clarté dans A Conference about the Next Succession to the Crown of England. Imprimé à Anvers en 1594 sous le nom de Robert Doleman, publié l'année suivante seulement et dédié au comte d'Essex, l'ouvrage vise un but précis que son titre laisse deviner : débattre des hypothèses soulevées par l'éventualité de la succession d'Élisabeth17. Plus précisément, il tend à faire valoir les avantages d'un souverain étranger et à mettre en lumière, pour finir, la validité des titres de l'infante d'Espagne au trône d'Angleterre18. La démonstration prend la forme d'un dialogue qui se déroule à Amsterdam et oppose, en présence d'un public de nationalités et de religions diverses où dominent les Anglais et les Irlandais, un avocat “civiliste” (autrement dit de droit romain) et un avocat de common law. Elle s'ordonne en cinq thèses successives, soutenues avec beaucoup de mesure et sans la moindre tonalité polémique : 1) le peuple peut choisir librement son prince quand la question de la succession au trône paraît incertaine ; 2) parmi les critères du choix qui doit être opéré entre plusieurs prétendants ayant des titres apparemment acceptables, celui de la religion revêt une importance particulière ; 3) non seulement il n'existe pas d'inconvénients, mais il peut y avoir de grands avantages à être gouverné par un prince étranger ; 4) à les examiner de près, on constate que les titres de Jacques VI et des autres prétendants protestants à la couronne anglaise sont assez faibles, tandis que ceux de l'infante d'Espagne sont d'une grande solidité ; 5) les perspectives du parti catholique, en Angleterre, sont tout à fait encourageantes et prometteuses. Seules les thèses 1) et 2) nous intéresseront ici. Comment s'articulent-elles ?

  • 19 Cette argumentation visait tout particulièrement la doctrine exposée par Pierre du Belloy dans Apo (...)
  • 20 Les chiffres entre parenthèses donnés dans le corps de cet article renvoient aux pages de l'éditio (...)
  • 21 I, 1 (1re partie, ch. 1).
  • 22 L'équivalence de termes ici posée par Parsons confirme la justesse des analyses de James Daly dans (...)
  • 23 I, 2. Sur l'usage de l'adjectif “absolu”, voir la note précédente.

7D'abord, est-il déclaré, le droit héréditaire ne découle pas de la loi divine ni de la loi naturelle, mais des lois positives. Loin de former un titre suffisant par lui-même, le droit de naissance est contraire à la raison, à la religion et à la sagesse qui veulent qu'un gouvernement soit institué pour le bénéfice de la république et pour nulle autre considération. Il faut donc, en l'affaire, distinguer avec soin ce qui a valeur universelle et absolue et ce qui a valeur variable et relative19. Ensuite, la sociabilité humaine est un fait qui relève de la loi de nature et de la loi de Dieu (comme l'ont souligné Platon, Aristote, Cicéron et alii), tandis que la forme du gouvernement, le lieu de l'autorité, les modalités de succession relèvent des lois positives. Quoi qu'il en soit, cependant, de la sociabilité naturelle, on ne saurait contester la nécessité du gouvernement pour assurer l'ordre parmi les hommes : c'est pourquoi on constate la présence de magistrats partout dans le monde, conformément à ce que l'Écriture et Cicéron ont jugé indispensable. Quant à la forme des gouvernements, qui obéit aux trois modèles fondamentaux connus (monarchie, aristocratie, démocratie), elle relève du libre choix des nations, ce qui explique la diversité des régimes qu'on observe parmi les États, mais aussi dans l'histoire d'un même pays. Il faut souligner que c'est avec l'approbation de Dieu que chaque nation use de la liberté de choisir son régime, voire de le changer “upon reasonable causes” (12)20. Il n'est donc pas de “prince naturel” ni de “successeur naturel” : le droit de régner n'est pas une “institution de nature” mais le fruit d’une décision humaine (14)21. Si l'on compare, à présent, les vertus des différents régimes, il faut convenir que la monarchie est “le plus excellent et parfait gouvernement” (15). Il est celui qui apparaît en premier dans l'histoire, comme le rappellent les historiens antiques et l'Écriture. Les Pères de l'Église soulignent que l'unicité de la puissance politique prend modèle sur l'unicité de Dieu dans la création, l'unicité du soleil dans l'univers, de l'âme dans l'être humain ; elle se retrouve dans l'espèce des abeilles. De fait, elle possède d'indéniables avantages pratiques, qui se ramènent à l'accord qu'elle permet d'assurer entre les membres de la société, alors que la démocratie engendre la discorde. Cependant, le roi étant un homme, il s'avère nécessaire que la république lui assigne “les meilleures aides” pour diriger et rectifier son jugement et le faire ressembler le plus possible à Dieu (21). Il lui faut l'“assistance et la direction de la loi”, qui sont l'équivalent d'un esprit stable et certain (ibid.) : de là le caractère indispensable des conseils et des conseillers, ce qui est le rôle des Parlements en France et en Angleterre, des Cortès en Espagne, de la Diète en Allemagne, sans lesquels aucune affaire importante ne pourrait être réglée. En l'absence de telles institutions, la monarchie dégénèrerait en tyrannie. C'est pourquoi la monarchie “absolue”, ou “simple” ne se rencontre que rarement22. L'Angleterre, pour sa part, offre un bon exemple de monarchie “mixte” ou “tempérée”, c'est-à-dire d'une synthèse des trois modèles fondamentaux qui comporte des “limitations de l'autorité absolue du prince” (24). La différence majeure entre ce pays et la France ou l'Espagne est qu'aucune “loi générale” ne peut y être faite sans le consentement du Parlement (29). Pour conclure sur ce point, la république (commonwealth : aucune signification constitutionnelle particulière ne s'attache à ce mot) a l'autorité requise pour repousser un héritier apparent, et même pour “déposséder” ceux qui ont été légitimement (ou légalement : lawfully) mis en possession de la couronne, “s'ils n'observent pas les lois et les conditions pour lesquelles leur dignité leur a été conférée” (32), ce qui doit avoir lieu “pour des causes justes et urgentes et par l'autorité publique du corps entier” (32-33). Ainsi ont fait les Romains et les Grecs, à qui il est même arrivé de changer de régime politique. C'est encore ce que démontre, dans d'autres nations, le “fait admirable que, dans la plupart des cas, Dieu a approuvé ces actes de justice accomplis par la république à l'encontre de ses mauvais princes”, en la faisant prospérer et en lui envoyant de dignes successeurs (33). Malgré, donc, la supériorité reconnue de la monarchie sur les autres gouvernements, il faut se tenir éloigné des flatteurs qui soutiennent que les princes ne sont limités par aucune loi et ce depuis les commencements du monde, comme si c'était eux qui avaient donné naissance aux républiques (et non pas l'inverse) et qu'ils ne devaient de comptes qu’à Dieu : une telle doctrine conduit à la “tyrannie absolue”, comme les Turcs eux-mêmes n'en connaissent pas (36)23.

  • 24 I, 3. Sur le rapprochement que l'on peut faire entre cette partie de l'analyse de Parsons et les p (...)

8Si l'on revient à l'affirmation de la légitimité du châtiment des mauvais rois, il faut, à nouveau, observer deux choses : qu'il est arrivé que des républiques châtient “lawfully” des “lawful” princes ; que la prospérité qui s'en est toujours ensuivie laisse supposer l'accord de Dieu avec ces initiatives. La raison en est simple. Le corps représente plus que la tête : quand la tête est malade, il faut que le corps la soigne. C'est ce qu'enseigne l'histoire des Juifs, des Romains, de France avec les deux grands changements de dynastie qui se sont produits quand la lignée allant de Pharamond à Clovis s'est interrompue pour céder la place à celle de Pépin et quand la lignée de Pépin a été remplacée par celle d'Hugues Capet. Tel a également été le cas en Espagne. C'est, surtout, ce que confirme l'histoire de l'Angleterre avec la déposition du roi Jean, d'Édouard II, de Richard II, d'Henri VI et de Richard III24.

  • 25 a) La pagination de l'ouvrage est fautive : c'est de la p. 69 qu'il s'agit en réalité, b) Parsons (...)
  • 26 I, 4.

9En ce qui concerne les obligations des princes envers leurs sujets, on peut les déduire des principes qui justifient de telles mises à l'écart. Que le roi ne soit assujetti à aucune loi serait contraire à la fin même du gouvernement, qui réside en la justice et l'ordre, comme l'a démontré Cicéron. Quant à l'idée que la propriété individuelle est un simple usage et que le prince a la propriété réelle de tous les biens de son royaume, elle est contraire aux enseignements du droit civil (ou romain). Cette doctrine fait des hommes des esclaves, qui n'ont que l'usage des choses, mais pas de droit sur elles. Si elle était vraie, on ne comprendrait pas que les rois d'Angleterre, de France et d'Espagne dussent avoir recours à leurs Parlements pour obtenir de l'argent, que de nouvelles impositions fussent interdites sans le “libre consentement” (free consent : 66) des sujets25, ou encore qu'ils n'eussent pas le droit d'aliéner la moindre part des biens de la Couronne “sans le consentement de leurs peuples” (70). Par ailleurs, le droit de la république de punir ses princes découle de la loi divine et de la loi humaine : il exprime un principe du droit naturel et national à la fois, dans la mesure où la république ne saurait renoncer à se défendre, raison pour laquelle elle institue des princes. La puissance du prince sur la république se définit donc comme potestas vicaria ou delegata, ce qui siginifie qu'elle est reçue “par commission de la république” et assortie de restrictions et de promesses mutuelles (73). Or, il n'existe plus d'obligation de respecter sa parole si l'autre partie attente à la religion, à la piété, à la justice, à l'honnêteté, au bien public : tel est le cas quand le prince ne tient pas les engagements qu'il a pris lors de son couronnement, ou bien quand l'obéissance se révèle dommageable à la république. La différence qu'il y a entre un roi et un tyran a été clairement perçue par Platon et Aristote, qui ont fait valoir que le roi gouverne selon l'équité, la conscience, la justice, la loi, tandis que le tyran est ennemi de ces conditions. Rien de tout cela ne relève du jugement des individus : c'est l'affaire de la république agissant “par nécessité urgente et après mûre délibération” (80)26.

  • 27 I, 5.

10La portée du serment de couronnement apparaît nettement dans l'exemple de l'Angleterre. Le prince s'engage alors, écrit Parsons, à veiller à la sûreté de la religion et aux libertés ecclésiastiques, mais aussi à administrer la loi et la justice de manière égale pour tous et à ôter les lois injustes, engagement qui est soumis par l'archevêque de Cantorbéry à l'approbation du peuple et suivi du couronnement par le prélat. Ainsi les choses se déroulèrent-elles pour Édouard IV, Édouard VI, Marie et Élisabeth. Cette procédure vaut — la phrase mérite d'être notée — “accord, transaction (bargain), contrat (contract) entre le roi et sa république”, ce qui est “aussi certain et ferme” que n'importe quel contrat entre particuliers (119)27.

  • 28 I, 6-7-8.

11Dernière étape de la démonstration, étant observé que, quoi qu'il en soit des égards dus à la naissance, l'histoire de la France et de l'Angleterre offre de nombreux exemples où l'héritier le plus proche par le sang a été écarté de la succession, il faut admettre comme un principe général que, pourvu que le navire soit bien et heureusement guidé, la race ou la nation du pilote importe peu. La république est seulement tenue de déterminer si celui qui revendique la couronne est susceptible de remplir adéquatement la charge qui pourrait lui être confiée. Il convient donc d'examiner les principaux points à considérer avant d'accepter ou d'exclure un prétendant28.

12Logiquement, estime Parsons, le droit de juger de la légitimité des prétentions à la couronne appartient à la république. Cependant, dans le cas de l'Angleterre, le devoir du particulier est de s'en remettre à ceux dont c'est la mission que de peser ces choses (autrement dit le Parlement), à moins de constater que leurs décisions constituent une “injustice patente” ou une offense manifeste à Dieu et un danger pour le royaume. L'injustice est patente quand l'affaire est tranchée au bénéfice d'une faction et non pas de la république. L'offense manifeste à Dieu et le danger pour la république se découvrent quand l'autorité est confiée à un homme qui agira contre Dieu et le royaume : ce serait le cas si la couronne, par droit de succession, revenait à un Turc ou un More (derrière cette hypothèse absurde, on le devine, c'est l'ombre d'un successeur protestant qui se profile). La résistance est alors un devoir: “every man (no doubt) is bound to resist what he can” (200). Le critère essentiel qui doit guider la réflexion est le bien public, c'est-à-dire la capacité à préserver la république. L'exemple de la France en la matière est riche d'enseignements, où l'on considère le roi sous trois aspects : comme prêtre, juge et soldat. Trois choses y sont, en effet, commises à un souverain : la religion, la justice et la défense du royaume. Elles correspondent aux deux fins de toute république : la fin surnaturelle qui est le salut des âmes, la fin naturelle qui consiste dans la paix et la sécurité. Que la fin surnaturelle prime sur la fin naturelle fut compris des Juifs, mais aussi des Gentils qui, à l'aide de leur seule raison, concevaient le bien suprême sous la forme de la contemplation de l'être éternel. L'histoire des Juifs et des Gentils démontre la primauté du cultus Dei de deux autres façons : leurs rois étaient également prêtres ; c'est à eux que l'on doit l'institution du droit de primogéniture, qui veut que le premier né, étant consacré à Dieu, jouisse de la prééminence parmi les hommes.

13Ces enseignements sont confirmés par tous les serments de couronnement connus en Europe, qui commencent par l'engagement de préserver la religion. Il se déduit de là que négliger, pour un prince, la charge de la religion, c'est se rendre coupable d'une “haute trahison contre son seigneur et maître à la place de qui il est” (212) ; c'est se révéler indigne et incapable de remplir ses obligations temporelles. Le “manque de religion” (want of religion) est donc le motif le plus juste d'exclure un héritier apparent. Si l'on croit, comme la raison, comme le credo d'Athanase, comme la conscience y incitent, qu'une seule religion est vraie et peut assurer le salut, alors, celui qui “croit autrement” et persévère dans sa foi erronée se comporte en “ennemi de la vérité” (214) : le placer ou le laisser en position d'attirer d'autres hommes vers son erreur, c'est commettre un horrible péché contre sa conscience et contre Dieu. Dans le cas de l'Angleterre, accorder son consentement ou son assistance à un prétendant que l'on juge “fautif en religion” est “un péché extrêmement grave et damnable chez celui qui le commet, de quelque côté que soit la vérité et si bon ou mauvais que soit le parti que l'on soutient” (216, mes italiques) : par où, avec une habileté consommée, Parsons joue sur l'instinct d'intolérance de tous ses lecteurs possibles, en feignant d'admettre implicitement que la détermination de la religion vraie est matière à débat, pour faire concéder ce point capital qu'il est logique de vouloir en tout état de cause, qu'on soit catholique ou protestant, l'unité de foi entre prince et sujets. Le plaidoyer est immédiatement complété par ce que Parsons nomme “raison d'État” (reason of state : 217), autrement dit les arguments relevant de la politique profane : offrir la couronne à quelqu'un qui est d'une religion “contraire” à la sienne est une “grande folie”, car une fois sur le trône, un prince favorisera toujours ceux de sa propre religion, tandis que les autres, d'abord voués à être exclus de toutes les charges, seront ensuite tenus pour ennemis. Il leur faudra alors choisir l'une de ces deux conduites : dissimuler leur religion au risque de perdre leur âme (par surcroît sans assurance du moindre profit temporel) ; ou bien renoncer à occuper la place qui leur revient dans leur patrie.

  • 29 1, 9.
  • 30 Filmer stigmatise tout ensemble les doctrines “populaires” de Parsons, de Buchanan, de Calvin et d (...)
  • 31 II, 10.

14Pour conclure, il est très difficile de décider qui, en Angleterre, devra succéder à la reine actuelle, surtout s'il apparaît que les divers prétendants possibles possèdent des titres de valeur discutable29. Ainsi s'achève la première partie du livre de Parsons. Les bases théoriques nécessaires à son entreprise ont été jetées. Il ne reste plus qu’à y ajouter une argumentation historico-juridique minutieuse et complexe pour faire apparaître comme une proposition raisonnable, conforme au droit dynastique, aux exigences de la religion chrétienne et aux intérêts du royaume, le recours à l'infante d'Espagne pour succéder à Élisabeth. Les considérations développées jusqu'ici par Parsons dessinent le portrait d'un “proto-Whig” dont on comprend aisément qu'il ait figuré, au siècle suivant, parmi les cibles attaquées par Robert Filmer dans son Patriarcha30, tout comme on comprend qu'il ait pu inspirer les partisans d'un État transformé, rééquilibré en faveur des institutions représentatives, relégitimé en sources populaires, dans lequel le rapport du souverain à la loi serait repensé. Si l'objectif poursuivi dans A Conference about the Next Succession est, assurément, de promouvoir une candidature catholique au trône d'Angleterre, la démarche s'appuie sur un corpus d'idées qui dépasse de beaucoup cet aspect topique et, en outre, donne l'image d'un homme ouvert à l'esprit des temps nouveaux : à preuve, pourrait-on dire, la remarquable impartialité dont le livre témoigne dans sa présentation de la situation religieuse en Angleterre. Trois “corps de religion” se partagent le pays, affirme Parsons, qui sont, par ordre d'importance numérique, le “protestant” (c'est-à-dire l'anglican), le “puritain” et le “papiste”31. Or, prédit-il, la solution que les Anglais trouveront le plus probablement au problème de la succession, tel qu'il se pose en fonction de ce paramètre religieux, consistera en un “accord général” réalisé par le Parlement et sur la base du consentement de toutes les parties prétendantes et des représentants des trois corps de religion, “comme on le voit pratiquer maintenant en France” (263).

  • 32 Ce titre n'est évidemment pas de l'auteur. Si l'on en juge par la version de son manuscrit publiée (...)
  • 33 J. J. Scarisbrick, “Robert Persons's Plans for the’true'Reformation of England”, in Neil McKendric (...)
  • 34 I, 1 (l re partie, ch. 1). Comme pour A Conference about the Next Succeession to the Crown of Engl (...)

15Quoi qu'il en soit du souhait exprimé que l'infante d'Espagne l'emporte, l'ouvrage de Parsons se termine sur une vision politique modérée, consensuelle, appuyée sur une approche de la Constitution qui semble ménager la possibilité d'une coexistence pacifique entre les confessions. La référence à la France, dont on se souvient qu'elle s'achemine alors vers la fin des guerres de religion et la conclusion d'un accord entre huguenots et catholiques, laisse envisager quelque arrangement semblable pour l'Angleterre. La lecture de The Jesuit's Memorial for the Intended Reformation of England, de 1596, dément entièrement, au premier abord, ces impressions32. Dans ce texte que J. J. Scarisbrick a décrit d'une forte et belle formule comme “the most influential unread book ever written”33, Parsons suppose réalisée l'hypothèse de l'accession d'un prince catholique au trône. L'objectif affiché est une “réformation parfaite de l'Angleterre”, autrement dit : la reconversion du royaume au catholicisme ; la mise en conformité de l'Église d'Angleterre avec les décisions du concile de Trente ; la transformation du pays en Jérusalem des nations chrétiennes, c'est-à-dire en “fléau de l'hérésie” (2)34. Les moyens proposés pour atteindre ce but ne laissent planer aucun doute quant à la place qui pourra encore être faite aux non-catholiques. Désormais, il conviendra d'employer les catholiques dans toutes les charges importantes de l'État. Vis-à-vis des anglicans (nommés “weak catholicks”) et des “hérétiques” (nouvelle appellation des puritains), une période d'observation s'imposera, pendant laquelle on s'efforcera par la douceur de les convaincre de leurs erreurs. On s'assurera de leur sincérité quand ils déclareront vouloir se réconcilier avec l'Eglise avant de leur confier le moindre emploi public. La prédication publique de leurs doctrines sera interdite, mais on les laissera vivre en paix. Cependant, cette “tolérance” (toleration) ne durera qu'un temps, car on doit la condamner comme contraire à l'esprit d'une république chrétienne :

  • 35 I, 4. Mes italiques.

[...] yet do I give notice that my meaning is not any way to perswade hereby, that Liberty of Religion to live how a Man will should be permitted to any Person in any Christian Commonwealth, for any cause or respect whatsoever; front which I am so far off in my Judgment and Affection, as I think no one thing to be so dangerous, dishonourable, or more offensive to Almighty God in the World, than that any Prince should permit the Ark of Israel and Dagon, God and the Devil, to stand and be honoured together, within this Realm, or Country. But that which I talk of, is a certain Connivence or Toleration of Magistrates only for a certain time to be limited, and with particular Conditions and Exceptions. (33)35

16Un autre moyen de faire progresser la bonne doctrine consistera à organiser de grandes controverses publiques à Londres, Oxford, Cambridge, pour faire éclater la vérité du catholicisme. Parsons précise cependant, pour qu'on ne se trompe pas sur l'esprit de cette proposition :

  • 36 Comme le laisse clairement entendre le passage cité, l'argument de Parsons en faveur de l'organisa (...)

[...] though I confess that in a quiet and establisht Catholick State, Disputation with Hereticks were not to be presumed profitable; yet our Condition is different now at the beginning, and will be for some years in England; and all satisfaction must be given, that may be conveniently. (41)36

17Quant aux “willful Apostates or malicious Persecutors, or obstinate Perverters of others”, il faudra leur rappeler, d'une part, que Dieu gouverne par récompenses et châtiments et que, “as He hath a sweet hand to cherish the well-affected, so hath he a strong arm, to bind the boisterous, Stubborn, and Rebellious” ; d'autre part, que le prince s'efforce à “l'imitation du gouvernement de Dieu”, en tous domaines (44).

18Le principe général à appliquer d'emblée consistera à placer l'ensemble de la société sous la tutelle du clergé, du prince jusqu'au dernier des manants, ce qui se justifie pleinement par la distinction d'essence qu'il convient d'observer entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel. Cette distinction, reconnue de tout temps, est inscrite dans la structure même du Parlement anglais. Elle est fondée en soi si l'on considère la nature de l'âme et du corps et leurs rapports réciproques, qu'elle ne fait que reproduire :

  • 37 III, 1

[...] as in Man there are two parts, first, and principally, the Soul, which is a Spirit, and endureth for ever, and consequently the matters belonging thereunto are Spiritual and Eternal. And, secondly, the Body which endureth but for a time, and therefore the things appertaining thereunto are called Temporal; Even so far that the Office of the Clergy-men is principally about the Soul and Life to corne; and of the Lay-men, about matters appertaining to the Body, and to the Life present, therefore the former are called Spiritual, and the other Temporal; wherof ensueth, that as much as the Soul exceedeth the Body, and Spirit excelleth Flesh; and as much as the Life to corne passeth the Life present, and Eternity excelleth Time, so much excelleth the State and Vocation of Clergymen, the State of Temporal men. (195)37

19Il faut, assurément, reconnaître la validité de la distinction entre gouverneurs spirituels et gouverneurs temporels et admettre que les seconds sont souverains dans leur sphère. Il reste qu'ils sont soumis aux premiers pour la juridiction des âmes et membres du troupeau parmi les autres hommes. En vérité, compte tenu de la prééminence de l'esprit sur le corps, on ne peut que conclure à leur nécessaire subordination au pouvoir spirituel :

[...] the authority of priesthood is much more great, high, and worthy, and more principal and ancient in the Church of Christ, for that it was before the other many Years, and is over and above the other, as St. Paul in his first Epistle, and fourth Chapter to the Corinthians hath these words. (198)

20C'est d'ailleurs là ce que le Christ lui-même entendit et voulut lorsqu'il déclara que son royaume n'était pas de ce monde :

which was not to disallow, or to contemn Judgment or Temporal authority of this World, or that he was not in truth most lawful king also of this World, being the Judge, Author, and Creator thereof; but all this was to shew the small account he made of all this Temporal power in respect of the power Spiritual over Souls, which properly he came to exercise, and to plant and seule in the Church after him; unto which all Kings and Emperors that would be saved, should subject themselves and their sceptres, as we read that our Great Constantine before named, and first Christian Emperor of the World did, and after him the most renouned of the rest. (199)

21L'instrument du pouvoir ainsi constitué et hiérarchisé sera un “Conseil de Réformation” (Council of Reformation). Installée à Londres, cette instance se composera de l'archevêque de Cantorbéry, des évêques de Winchester, de Londres et de Rochester, ainsi que d'officiers, de secrétaires et de trésoriers nommés conjointement par le prince, le Parlement et le pape. Son nom ne sera que provisoire : à échéance de six ans au plus, il faudra lui donner sa véritable appellation, qu'il serait sans doute impolitique de dévoiler d'entrée de jeu : Inquisition. En effet,

  • 38 I, 7.

And for that the name of Inquisition may be somewhat odious and offensive at the beginning, perhaps it would not be amiss to name these Men a Council of Reformation, and that their authority might be limited for some certain number of years, as four, five or six, as it should be thought most convenient and sufficient, for the setting up and establishing of the English Church. (70)38

22Ce Conseil de Réformation aura le choix entre plusieurs méthodes d'action : l'espagnole, qui se signale par sa rigueur ; l'italienne, qui est sans passion ; la romaine, “which seemeth to take a kind of middle way between both”. Les circonstances suggèreront la meilleure manière de procéder, peut-être une synthèse des trois, bien qu'il faille garder à l'esprit les avantages de la méthode espagnole en termes d'efficacité, surtout si on l'applique sous la houlette de représentants du pape :

  • 39 I, 9. Tout en invitant à considérer que l'Angleterre des Tudors avait son Inquisition sous la form (...)

[...] perhaps some mixture of all will not be amiss for England; and as for divers points of the diligent and exact manner of proceeding in Spain, they are so necessary as without them, no matter of moment can be expected, and some high Council of Delegates from his Holiness in this affair must reside in the Court, to direct and to give heart and authority to the other Commissioners abroad, as in Spain is used, or else all will languish. (99)39

  • 40 difficilement avec la première. I, 5. Les “other before named” sont les protestants ralliés à l'Égl (...)
  • 41 1,6.

23La mission première du Conseil, celle dont le succès conditionnera le rétablissement de l'Église dans sa toute-puissance, sera la restitution des biens ecclésiastiques, qui devra s'effectuer par les voies de la conciliation, excepté dans les cas d'appropriation par les ennemis irréductibles de la religion catholique : “such as be Enemies, Persecutors, or of Notorious Impiety against her (the Church], should leave the livings which they possess of her wholly, and with more rigour of Justice, than the other before named” (55)40. Cette restitution produira plusieurs effets positifs majeurs : elle apaisera la colère divine qui frappe l'Angleterre ; elle rassurera la conscience troublée de ceux qui conserveraient une partie des biens appropriés ; elle galvanisera l'Église dont le clergé pourra être plus nombreux ; elle lui permettra notamment de mieux remplir ses tâches d'enseignement41.

24Le Conseil aura, bien entendu, d'autres missions à exécuter sans tarder :

  • l'envoi régulier de commissaires dans toutes les parties du royaume pour se tenir informé des besoins du pays en prédicateurs, confesseurs, séminaires, écoles, collèges, hôpitaux ;
  • veiller au bien-être matériel du clergé ;
  • préparer un calendrier indiquant les fêtes religieuses à observer, et par quels moyens (cet objectif entraînera la création de fraternités et la nomination de “censeurs” chargés de la conduite et des mœurs des personnes) ;
  • surveiller les universités et, tout particulièrement, les Inns of Court pour y déterminer ce qui doit être conservé de la common law ;
  • étudier la création d'une troisième université dans le Nord du royaume ;
  • contrôler les bibliothèques et les librairies et brûler tous les livres hérétiques ou dangereux pour mœurs, en punissant sévèrement ceux qui dissimulent de tels écrits ;
  • créer des monts-de-piété pour que les pauvres puissent emprunter ;
  • encourager les œuvres charitables tels qu'hôpitaux et associations de visiteurs des prisons ;
  • célébrer la mémoire des papistes persécutés dans un grand livre des martyrs ainsi qu'en érigeant un monument à Tyburn42.
  • 43 III, 2.

25Au chapitre des institutions, on note que la réalisation de ces tâches impliquera, de la part du prince, un zèle pour la religion que s'attachera à entretenir un Conseil spirituel agissant sur le modèle de la “Table de Conscience” créée par le roi de Portugal pour le conseiller dans les affaires religieuses. Le prince ne devra admettre que des gens irréprochables dans son Conseil privé, ce qui signifiera l'exclusion des hérétiques, mais aussi des catholiques tièdes ou douteux. Il faudra qu'il établisse des listes secrètes de gens sûrs et méritants auxquels il pourra être fait appel pour servir l'État, et qu'il confie à un homme pieux, par exemple son confesseur, la tâche de surveiller les hommes occupant de hautes fonctions dans l'État ou l'Église, de façon qu'on puisse les corriger ou les écarter en cas d'inconduite43.

  • 44 I, 10. Concernant l'adoption de la procédure vénitienne, on peut noter que la même proposition rev (...)

26En ce qui concerne le Parlement, cette institution à laquelle Parsons donne son appellation traditionnelle de “High Court and Tribunal” devra remplir pleinement son rôle législatif et judiciaire à la fois. Cependant, sa composition et son fonctionnement devront faire l'objet d'un strict contrôle. La Chambre haute s'ouvrira aux abbés et aux provinciaux des ordres restaurés. La Chambre basse comprendra moins de “burgesses” représentant les seules grandes villes et admettra les ecclésiastiques (doyens, provinciaux, chefs des collèges et des universités). Pour soustraire les députés à la partialité et à la corruption et surveiller leur religion, il sera bon de charger chaque évêque de juger de leur probité et de leur zèle spirituel, en ayant le pouvoir d'exiger d'eux une profession publique de leur foi et d'émettre un veto à leur élection. Le premier acte du Parlement élu après l'accession au trône d'un prince catholique sera de vérifier qu'il a été régulièrement constitué ; le second sera de prêter le serment de défendre la foi catholique et de déclarer trahison toute proposition de changement dans la religion. Toutes les lois portant préjudice à l'Église de Rome seront abrogées et toutes les lois anciennes portant condamnation de l’hérésie seront rétablies. Un examen préalable des bills sera effectué par quatre ou cinq commissaires qui choisiront ceux qui méritent débat. Une commission sera désignée afin de réfléchir à une réforme de la common law et des Inns of Court. Comme à Venise, le vote sera secret et aura lieu à l'aide de boules de différentes couleurs44.

  • 45 III,3.

27Les classes sociales, pour finir, retiendront en tant que telles toute l'attention des gouvernants. La noblesse et la gentry — “the chief members of our Realm” — devront constituer le fer-de-lance du combat pour la foi. Aussi le prince prendra-t-il soin de préserver “leurs antiques honneurs, dignités et privilèges” (220), afin qu'elles montrent la même vaillance contre les protestants que leurs ancêtres contre les infidèles, “less dangerous and odious to God than these Hereticks” (222). Pour soutenir leur ardeur, il sera créé un nouvel ordre de chevalerie qui remplacera l'ordre de Saint-Jean de Malte, dont le siège est trop éloigné de l'Angleterre. Étant donné que les cadets sont moins favorisés par la common law d'Angleterre que dans les pays de droit “civil”, il faudra compenser ce handicap en les faisant entrer dans l'Église avec des privilèges (ce qui aura, en outre, l'avantage de renforcer l'union de l'Eglise et de la noblesse). Enfin, un acte du Parlement limitera la dot des filles, pour éviter l'appauvrissement des familles nobles45.

  • 46 III, 5.

28La commonalty — “the Body and Bulk of the Realm” —, n'est évidemment pas oubliée de Parsons. Des commissaires seront nommés pour examiner les injustices et les oppressions dont ses membres sont victimes de la part du “Heretical Estate” ou des “Bad Landlords, Noble, or Gentlemen of Puissance” (256). Il faudra abaisser les loyers excessivement augmentés et préserver les privilèges tels que le libre acès aux commons. Il conviendra, également, de maintenir strictement les distinctions de rangs (entre “Labourers, Husbandmen, Yeomen, Farmers, and the Like”), en faisant en sorte qu'on ne passe pas trop aisément de ces catégories à la condition de gentleman, élévation qui devra être fonction du seul mérite, et non pas de la fortune comme trop souvent ces dernières années (257). On veillera à ce que les commoners ne soient pas accablés de procès et à ce qu'ils aient des occasions de se divertir sainement et pieusement dans les paroisses. On établira pour les plus pauvres, dans chaque grande ville, une banque qui pratiquera des prêts à faible intérêt ou même gratuits. On encouragera la création de fraternités et de sociétés pieuses pour entraîner à la charité. On augmentera le nombre des grammar-schools, à raison d'une par village ; les parents seront forcés de faire donner à leurs enfants des rudiments d'éducation dans les arts et les sciences ; les meilleurs élèves seront envoyés dans les écoles supérieures et les séminaires46.

  • 47 De là le jugement à l'emporte-pièce d'Harold Laski, dans une lettre adressée à Oliver Wendell Holm (...)
  • 48 À cet égard, on a quelque difficulté à suivre F. Edwards lorsqu'il tend à faire de Parsons un pion (...)
  • 49 Sur le premier point, voir Christopher Haigh, The English Reformation Revised, Cambridge, Cambridg (...)

29On a donc affaire, avec The Jesuit's Memorial, à un projet visant à la reconversion totale et rapide d'une nation47. Il ne s'agit pas, ici, d'un minoritaire demandant à être admis (ou réadmis) dans la communauté nationale, mais d'un minoritaire affichant et justifiant sa volonté de transformer sa religion en religion unique du pays, toute distinction entre majoritaires et minoritaires étant abolie par la suppression du pluralisme confessionnel48. L'entreprise esquissée repose sur un pari : le pari que l'intolérance peut être efficace et atteindre son but, qui est d'effacer la moindre trace de différences dans la croyance. Elle suppose un triple contrôle : de l'appareil d'État, de la vie sociale, du “terrain culturel”. De fait, si l'on pense à ce qu'il est advenu du protestantisme naissant en Italie, en Espagne ou en Pologne, il n'y avait rien là d'irréaliste. Encore peut-on rappeler que l'historiographie religieuse récente tend à montrer que la Réforme a été relativement lente à s'imposer en Angleterre et que ce n'est pas avant le milieu du règne d'Élisabeth que le combat contre le catholicisme a été gagné, tandis que, sur le plan culturel, le passage au protestantisme ne s'est réellement opéré que dans les années 1590, c'est-à-dire pendant la période où Parsons écrivait les traités évoqués49.

  • 50 Vide supra, pp. 113-114.
  • 51 II, 10.
  • 52 On ne saurait, en toute justice, attribuer à la tactique, à la dissimulation ou à la réserve menta (...)

30Ce n'est certes pas l'esprit nouveau qui souffle sur The Jesuit's Memorial. Cet ouvrage contredit-il pour autant A Conference about the Next Succession to the Crown of England? En vérité, il n'est qu'un seul point de divergence entre les deux ouvrages, et qui ne tient, je crois, qu'aux apparences. Il s'agit, précisément, de la question du pluralisme religieux, dont le principe semble accepté dans A Conference, quand il est explicitement repoussé dans le Memorial. Cependant, même en faisant la part des évolutions ou des inflexions que les circonstances pouvaient amener dans les plans de Parsons, on ne peut pas ne pas prendre au sérieux ce qu'il écrit dans A Conference sur le péché et le crime de trahison à l'égard de Dieu que constitue le soutien accordé à un prince “ennemi de la vérité”, c'est-à-dire un prince dont on ne partage pas la croyance50. Pour un catholique, une telle affirmation signifiait une invite à refuser son allégeance (au moins intime) à un souverain de religion protestante. Il faut, également, relever que l'objectif assigné à l'héritier catholique, quel qu’il fût, était de “restaurer et maintenir” la religion romaine (247)51, paroles où l'on peut difficilement lire la résignation à un statut de minorité tolérée. De ce point de vue, la différence entre A Conference et le Memorial n'était que de présentation ou d'accent ; dans l'un, une éventualité plus ou moins éloignée dans le temps était envisagée ; dans l'autre, Parsons supposait réalisée l'hypothèse évoquée jusque-là avec discrétion et en déroulait les conséquences pratiques52.

  • 53 Cette entreprise s'appuiera également sur une distinction radicale entre les fins des deux pouvoir (...)
  • 54 Le P. Leo Hicks indique que Parsons effectua lui-même cette traduction latine en 1596 afin qu'on p (...)

31En revanche, il est clair que les deux ouvrages manifestent une cohérence de fond sur un point capital, qui est la volonté d'assurer la primauté du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel. Celle-ci est fortement justifiée à chaque fois, la démonstration s'appuyant sur un double argument : la différence de nature entre les deux pouvoirs ; la hiérarchie entre les finalités qu'ils poursuivent (salut des âmes dans un cas, paix et bonheur terrestres dans l'autre). Alors qu'une pièce essentielle du dispositif conceptuel qui sous-tendra plus tard les politiques favorables à la tolérance religieuse sera le souci de mettre le pouvoir temporel à l'abri de toute interférence de la part du spirituel,53 tout est fait ici pour légitimer la subordination de l'État et de la société à l'Église. Cette relation qui nie l'autonomie du politique paraît relativement abstraite en ce qui concerne la caractérisation du pouvoir spirituel : elle prend un visage nettement plus identifiable dans un chapitre additionnel de la traduction latine inédite de A Conference, où Parsons défend explicitement une doctrine de la puissance politique du pape54. Deux arguments avancés à ce sujet méritent l'attention. Une république chrétienne a vocation à favoriser le salut éternel : le bien public englobe cette dimension spirituelle, qui ne lui est pas extérieure, moins encore étrangère. Il est donc naturel que le pape, investi de la charge de protéger la religion en ce monde, exerce un “droit suprême” sur tous les princes de la chrétienté :

  • 55 “necessario consequi ut ubi bonum publicum atquc religionis inprimis bonum illud postulat, ibi sum (...)

Il suit nécessairement que, là où le bien public et principalement le bien de la religion l'exigent, le souverain pontife peut, en vertu d'un droit suprême, diriger, modérer, contenir, ou encore corriger et châtier tout magistrat civil s'il s'écarte du droit chemin du salut étemel en vue duquel toute magistrature a été instituée, ou bien s'il en détourne autrui par son gouvernement.55

  • 56 Bodin, Six livres de la république, I, 9. Parsons utilise aussi une autre source pour soutenir sa (...)

32Par ailleurs, les souverains sont les vassaux du pape. Celui-ci, en effet, exerce sur l'Angleterre une suzeraineté de type féodal que Jean Bodin a justement signalée dans les Six livres de la république en rappelant que le roi Jean, en 1213, avait remis son royaume entre les mains du pape, avait juré hommage à ce dernier et avait promis de lui verser un tribut annuel56. Mais il faut observer, écrit Parsons, que d'autres rois avaient payé tribut au pape avant Jean Sans-Terre (tels Ine, Offa ou Edelphus), et que Guillaume le Conquérant lui-même avait sollicité l'appui papal avant d'envahir l'Angleterre. Le droit du pape sur l'Angleterre est donc fort ancien. Le schisme récent en justifie plus encore l'existence, comme le montre le problème de la succession d'Élisabeth, qui appelle manifestement un arbitrage.

  • 57 Sur les monarchomaques protestants et catholiques, voir le numéro spécial de la Rivista di storia (...)
  • 58 Sur Buchanan, voir l'étude de Francis B. Oakley, “On the Road from Constance to 1688 : The Politic (...)

33C'est par là, me semble-t-il, que, quoi qu'aient pu dire certains de ses adversaires catholiques ou protestants, la doctrine politique de Parsons se distingue de celle des monarchomaques57 : non parce que leurs thèses majeures — sur le contrat entre le prince et ses sujets, le droit de résistance, le primat des lois fondamentales sur la volonté du souverain — sont absentes de son horizon (elles y occupent au contraire un espace très important, comme j'ai essayé de le montrer), ni parce que leurs fondement sont différents — ce sont toujours des fondements théologiques —, mais en raison de ce pouvoir éminent revendiqué pour le pape, qui place le peuple sous tutelle et le prive de sa liberté d'initiative. C'est au chef de l’Église qu'il revient, en dernière analyse, de juger des atteintes commises à l'encontre du bien public et de la religion et de déterminer les sanctions que, le cas échéant, il faut appliquer : admonition, excommunication, déposition, soulèvement armé aux fins d'installation d'un autre souverain soutenu par le pape, comme il aurait pu se faire en Angleterre si une certaine armada ne s'était pas heurtée à des vents importuns. À cet égard, le rapprochement souvent opéré entre Parsons et Buchanan est trompeur, car il repose sur la mise entre parenthèses d'une part décisive du discours du Jésuite. Chez l'auteur du De jure regni apud Scotos (1579), en effet, le droit (ou le devoir) de révolte du peuple contre un souverain tyrannique s'exerce en dehors de toute impulsion et de tout contrôle d'un quelconque pouvoir ecclésiastique, dont on ne trouve d'ailleurs pas trace dans son tableau de la société58. Il n'en va pas de même pour Parsons : une république chrétienne ne saurait perdre le bénéfice des conseils de cette puissance immuable qu'est l'Église, fût-elle provisoirement affaiblie, et il entre dans le champ des attributions de cette dernière de veiller à la bonne marche des États.

  • 59 C'est bien ce que William Allen s'applique à démontrer dans A true, sincere and modest Defence of (...)

34L'Église agit ainsi comme un censeur permanent des princes, ce qui, à l'échelle de la chrétienté, l'investit d'un rôle en quelque sorte conservateur59. Elle ne délie un peuple de son allégeance envers son souverain que pour forger un lien plus fort, qui donne une nouvelle vigueur au corps social et recrée en profondeur son unité. Véritable tête de la communauté des États chrétiens, elle en anime, au sens propre, les divers systèmes de lois en rappelant sans cesse les finalités spirituelles qu'ils doivent s'employer à réaliser. Tel est l'arrière-plan de la doctrine politique de Parsons, qui dévoile sa pente modérée ou modératrice dans un texte de 1602 intitulé A Manifestation of the great folly and bad spirit of certain in England. Parsons y défend A Conference contre l'accusation de prôner une “doctrine populaire, dangereuse pour les princes, les États et les républiques”. Il écrit:

  • 60 In P. Holmes, op. cit., p. 222. L'accusation portée contre A Conference avait été formulée par le (...)

There is no reason why the lawful, grave, just and orderly proceeding of true subjects and moderate commonwealths against pernicious or unlawful princes should be stained or their just authority left them by all law, both divine and human, should be denied for that some wicked and troublesome subjects have, against law and order, misbehaved themselves against their lawful princes.60

35Une fois encore, il convient de faire la part des considérations tactiques, qui pouvaient, en une époque nouvelle, amener Parsons à tempérer son message poli tique. Il ne s'agissait, cependant, que d'inflexions de langage. Les déplacements d'accents et les rééquilibrages rhétoriques laissaient intacte en son fond une doctrine qui se présentait comme une synthèse d'éléments très divers par leurs origines et leur portée :

  • un cléricalisme exacerbé qui porte la marque manifeste de l'esprit de la Contre-Réforme61 ;
  • un attachement à la suprématie papale enraciné dans la tradition et illustré, au temps de Parsons, par Bellarmin, avec la théorie du pouvoir indirect des papes62 ;
  • une adhésion aux théories du droit de résistance à la tyrannie qui avait, elle aussi, des racines anciennes dans l'histoire de la pensée catholique et auxquelles la scolastique espagnole, à l'époque de Parsons, était en train de donner de nouvelles lettres de noblesse, avec, en particulier, les œuvres de Vitoria, de Suarez, de Soto, penseurs dont l'influence sur des philosophes comme Grotius ou Locke sera sensible63 ;
  • une doctrine constitutionnelle qui, pour avoir des antécédents également anciens et prestigieux (on pourrait mentionner Bracton et Fortescue), était grosse de prolongements idéologiques dont on connaît le poids dans les révolutions du XVIIe siècle64 ;
  • une théorie juridique problématique à plus d'un titre et sur laquelle, pour cette raison, je voudrais conclure.
  • 65 The Jesuit's Memorial for the Intended Reformation of En gland, op. cit., III, 4.
  • 66 Sur le rapport des récusants aux écoles de droit, voir G. de C. Parminter, Elizabethan Popish Recu (...)

36Tout un chapitre du Memorial est consacré à ce sujet65. Parsons y émet trois suggestions : une réorganisation générale des études de droit telles qu'elles se déroulent dans les Inns of Court and Chancery, afin que l'enseignement retrouve son efficacité66 ; une rationalisation des procédures afin d'accélérer le cours de la justice et d'en diminuer les coûts, notamment pour les justiciables les moins fortunés ; la révision du corpus même des lois, c'est-à-dire de la common law. Certes, affirme-t-il, cet ensemble d'us et de coutumes existe depuis trop longtemps (cinq cents ans) pour qu'on tente sans danger de le transformer en profondeur. Il forme, cependant, une masse confuse. Avant toute chose, il a été imposé par les Normands dans le seul but d'asseoir leur domination sur les Anglais :

  • 67 Il est intéressant de voir Parsons reprendre à son compte le mythe du “joug normand” qui sera cher (...)

Yet can it not tse denied, but that it was a form of Law brought in in haste, and by a Conqueror of a foreign Nation, with especial eye to keep down, afflict, and extirpate the English people. (247) And the Normans themselves, that laid these laws upon us, have long ago, in their own country, forsaken them, and betoken themselves to the Government of the Civil Law, tempered with National Statutes, whereby the residue of the Countries of France are governed. (248)67

37En conséquence de ses origines historiques bien particulières, poursuit Parsons, la common law tend vers la “tyrannie” : elle est contraire à la raison, à la justice et à la loi de nature sur des points qui “touchent à la vie et à la mort”. Elle ne laisse pas à un accusé assez de possibilités de se défendre et fait dépendre son sort de décisions précipitées, irréfléchies, prises par des gens ignorants et intéressés :

All is shuffled up in haste, put upon the verdict, malice, ignorance, or little Conscience, or care of twelve silly Men, who presently also are forced to give verdict without time, or means to inform themselves further, than that which they have heard there at Bar; which oftentimes is nothing but Confusion, Partiality, and Rhetorical amplification on the King's behalf by his Lawyers that talk for their Fees, that accuse, and no Man is suffered to defend, instruct, or speak for the accused; which is the greatest injustice that can be devised; and no doubt but infinite innocent blood is shed by this means. (250)

  • 68 Ainsi rationalisée, la common law sera plus aisée à enseigner, grâce à un travail que Parsons décr (...)

38Indépendamment, donc, des améliorations à apporter à la procédure, telles qu'une aide judiciaire fournie aux plus pauvres ou le recours à des magistrats compétents disposant du temps nécessaire pour examiner les affaires avant le début des procès, il convient, écrit Parsons, de mettre en place une commission dont les membres “should suggest and give up such points as shall seem wanting and defective in our Common Laws, to be remedied by Act of Parliament, or Decrees of grave and learned Lawyers, or be supplied by the Civil, Canon or Imperial Laws” (243-244)68.

  • 69 Bacon écrit à ce sujet, faisant écho à Parsons : “Je n'ignore pas qu'il existe déjà d'excellentes (...)
  • 70 Sur Bacon voir B. H. G. Wormald, Francis Bacon: History, Politics and Science, 1561-1626, Cambridg (...)
  • 71 Voir, sur ce point, Michael Mendie, “Parliamentary sovereignty: a very English absolutism”, in Nic (...)
  • 72 Il n'y a évidemment rien de fortuit à ce que Coke ait été le principal rédacteur de la Petition of (...)
  • 73 Signalons que Parsons écrivit un texte dirigé contre la doctrine de Coke en matière de libertés ec (...)

39Cette critique de la common law et le désir de la réformer par emprunt au droit romain n'étaient pas sans exemple à l'époque. On peut ainsi songer à Francis Bacon qui, à peine vingt ans après la rédaction de ce texte, appellera à une codification de la common law qui permette de la rationaliser et, simultanément, à une réforme des études de droit qui introduise ordre, méthode et clarté dans l'enseignement des lois69. Bacon, cependant, était un absolutiste convaincu : de là son long conflit avec Edward Coke, le chantre de la common law70. Or, ce constat en amène un autre. Comme le montre le cas de Coke, l'apologie de la common law va de pair avec la défense de la monarchie limitée, de la monarchie mixte, voire d'une forme de souveraineté parlementaire71. À l'inverse, la critique de la common law émane le plus souvent, à cette époque, d'auteurs considérés comme favorables à la monarchie absolue : Filmer, par exemple, ou Hobbes. Il y a d'ailleurs là une logique profonde : selon la théorie des common lawyers, les coutumes sont immémoriales et immuables ; elles ont pour caractéristique essentielle de n'avoir jamais été promulguées et sont donc inaccessibles à la volonté du souverain, dont elles limitent, par leur existence même, la puissance72. À cet égard, si le plaidoyer de Parsons en faveur de la monarchie tempérée d'Angleterre, assise sur le consentement du peuple, s'accorde logiquement avec son adhésion au droit de résistance contre la tyrannie, il paraît en décalage, sinon en contradiction avec sa critique du système coutumier, qui le rapproche de l'école absolutiste73.

40De ces deux pôles de sa pensée politico-juridique, quel est celui qui oriente Parsons vers la modernité ? Sans doute les deux, dans la mesure où la réalité politique à venir, à la fin du XVIe siècle, ce sont, à la fois, l'État souverain, au sens quelque peu écrasant du terme, et les luttes pour les droits et les libertés des gens. Quelqu'un comme Parsons, dont il faut se garder d'exagérer l'originalité, est un passeur, un intercesseur entre ces différentes tendances. Il incarne une nostalgie largement partagée en son temps, bien au-delà de sa propre appartenance religieuse : celle d'une société d'ordres réunifiée dans sa foi et rendue à l'harmonie d'un corps collectif parfait. Il témoigne, également, d'un goût pour les entreprises de rupture et de rénovation qui parle aux modernes que nous sommes. C'est probablement ce qui le condamna à la pénitence douloureuse d'un long exil.

Notes

1 Ce nom se présente souvent sous la forme Persons. Il semble que Parsons ait été plus courant aux XVIe-XVIIe siècles. Je m'en tiendrai à cet usage.

2 Michael L. Carrafiello, Robert Parsons and English Catholicism, 1580-1610, Selinsgrove, Susquehanna University Press, Londres, Associated University Presses, 1998, p. 11.

3 D. N. B., vol. XV, art. Parsons, p. 417, col. 2. L'allusion à Morton vise l'ouvrage intitulé A treatise tending to the mitigation towards Catholicke subiectes in England... Against the seditious wrytings of Thomas Morton, minister (1607).

4 Christopher Bagshaw, A Sparing Discovery of our English Jesuits (1601); in Peter Holmes, Resistance and Compromise: The Political Thought of the Elizabethan Catholics, Cambridge, Cambridge University Press, 1985, p. 198.

5 Document manuscrit sans titre, in P. Holmes, Resistance and Compromise, op. cit., p. 193.

6 W. Clitheroe & H. Constable (attribution hypothétique), A discovery of a counterfeit conference (1600), ibid., p. 195.

7 C. Bagshaw, A sparing discovery, ibid., p. 196.

8 Dans le même texte ; ibid., p. 193.

9 In Francis Edwards, S. J., The Jesuits in England: From 1580 to the Present Day, Tunbridge Wells, Burns & Oats, 1985, Appendix I: Cardinal Manning and the Society of Jesus, pp. 300 et 301. La date de 1773, faut-il le préciser, renvoie à la suppression (provisioire) de l'ordre des Jésuites, dont le cardinal Manning estimait, dans ce même texte, qu'elle avait permis le renouveau du catholicisme anglais en l'affranchissant d'une tutelle selon lui fâcheuse. De F. Edwards, voir, également, Robert Parsons: The Biography of an Elizabethan Jesuit, 1546-1610, Saint-Louis, Institute of Jesuit Sources, 1995.

10 F. Edwards, The Jesuits in England, op. cit., pp. 29 et 47.

11 D. N. B., vol. XV, p. 415, col, 1.

12 Daté de 1594, il semble, cependant, que le livre ait été publié en 1595.

13 P. Holmes, Resistance and Compromise, op. cil., p. 135.

14 Voir, sur le premier point, J. B. Williams, “Puritan Piracies of Father Persons' Conference”, The Month, vol. CXVII, no 561, March 1911, pp. 270-278 (étude minutieuse qui met en relief la probable intervention de Cromwell dans le piratage du livre de Parsons) ; Luc Borot, ‘“Vive le roi !’ou ‘Mort au tyran !’ ? Le procès et l'exécution de Charles Ier dans la presse d'information de novembre 1648 à février 1649”, in François Laroque et Franck Lessay (eds), Figures de la royauté en Angleterre de Shakespeare à la Glorieuse Révolution, Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1999, pp. 143-164 ; sur le second point, Franck Lessay, Le débat Locke/Filmer, Paris, Presses Universitaires de France, coll. “Léviathan”, pp. 38-39.

15 Edwards, The Jesuits in England, op. cit., p. 13.

16 Ibid., p. 14.

17 En guise de lieu d'impression figure, sur la page de titre, la lettre “N”. Selon le D. N. B., l'ouvrage aurait été imprimé à Saint-Omer (où Parsons avait fondé un collège qui est l'ancêtre de Stonyhurst). Cette conjecture ne paraît pas devoir être retenue. C'est ce qu'on peut déduire, en particulier, de l'étude consacrée par A. G. Petti à l'ami et éditeur de Parsons Richard Verstegan, qui était établi à Anvers (“A Bibliography of the Writings of Richard Verstegan (c. 1550-1641)”, Recusant History 7, 1963-1964, pp. 82-103). Sur l'histoire de la publication de A Conference, voir Leo Hicks S. J., “Father Robert Persons S. J. and The Book of Succession, Recusant History 4 (1957-8), pp. 104-137.
Le P. Leo Hicks avance également un certain nombre d'arguments, dans cet article, en faveur de la thèse selon laquelle Parsons n'aurait pas été le seul auteur de A Conference, dont la composition aurait associé plusieurs rédacteurs (Sir Francis Englefield notamment). Cette thèse (reprise par A. G. Petti) est réfutée par P. Holmes dans “The Authorship and Early Reception of A Conference about the Succession to the Crown of England”, Historical Journal 23 (juin 1980), pp. 415-429.
Rappelons, enfin, que c’est sous le pseudonyme de Robert Doleman que les doctrines de Parsons seront condamnées comme pernicieuses et attentatoires à la personne sacrée des princes et à la paix de leurs États par l'Université d'Oxford en 1683, aux côtés de celles de Buchanan, de Bellarmin, de Rutherford, de Milton et de Hobbes (voir F. Lessay, Le débat Locke/Filmer, op. cit., p. 39).

18 Michael Carrafiello (Robert Parsons and English Catholicism, 1580-1610, op. cit., chap. 3, pp. 33-55) soutient avec des arguments parfaitement recevables que Parsons était en réalité favorable à la candidature de Jacques VI d'Écosse, qu'il espérait bien, dans les années 1590, voir se convertir au catholicisme. La lecture de A Conference ne permet pas d'invalider pas cette thèse. II reste que l'ouvrage se présente comme un plaidoyer très explicite et articulé en faveur de la succession espagnole.

19 Cette argumentation visait tout particulièrement la doctrine exposée par Pierre du Belloy dans Apologie Catholique (1585) et De l'autorité du Roi (1587), où les catholiques français étaient invités à rallier Henri de Navarre malgré sa religion, au nom d'un droit héréditaire présenté comme relevant de la loi divine. Voir, à ce sujet, la lettre de Parsons à son correspondant espagnol Juan de Idiaquez, citée par le P. Leo Hicks (“Father Robert Persons S. J. and The Book of Succession”, art. cit., p. 112).

20 Les chiffres entre parenthèses donnés dans le corps de cet article renvoient aux pages de l'édition originale (S. T. C. no 19398). Ma traduction pour les citations données en français.

21 I, 1 (1re partie, ch. 1).

22 L'équivalence de termes ici posée par Parsons confirme la justesse des analyses de James Daly dans sa remarquable étude “The idea of Absolute Monarchy in 17th-century England”, The Historical Journal 21 (1978), pp. 227-250. La monarchie absolue, dans l'esprit de la plupart des auteurs (politiques et autres) du XVIe siècle et de la première moitié du XVIIe, signifie la monarchie à l'état pur, dans la simplicité de sa perfection. Ce n'est qu'à partir de la première révolution anglaise que les connotations autoritaires, voire tyranniques se glissent dans le sémantisme de l'expression.

23 I, 2. Sur l'usage de l'adjectif “absolu”, voir la note précédente.

24 I, 3. Sur le rapprochement que l'on peut faire entre cette partie de l'analyse de Parsons et les pièces historiques anglaises de Shakespeare, voir l'excellent article de Jean-Christophe Mayer ‘“This Papist and his Poet’ – Shakespeare's Lancastrian Kings and Robert Parsons's Conference about the Next Succession (1595)”, à paraître dans les actes du colloque “Lancastrian Shakespeare” organisé en juillet 1999 par Richard Wilson à l'Université de Lancastre (publication par Manchester University Press).

25 a) La pagination de l'ouvrage est fautive : c'est de la p. 69 qu'il s'agit en réalité, b) Parsons voit là un principe du droit canon. Les common lawyers qui rédigeront, en 1629, la Petition of Right y trouveront l'expression d'un principe du droit anglo-saxon déjà formulé dans la Magna Carta. Que Parsons ne se soit pas référé à la même source juridique est sans doute à rapprocher de sa position critique vis-à-vis de la common law, sur laquelle je reviendrai plus loin.

26 I, 4.

27 I, 5.

28 I, 6-7-8.

29 1, 9.

30 Filmer stigmatise tout ensemble les doctrines “populaires” de Parsons, de Buchanan, de Calvin et du cardinal Bellarmin : voir F. Lessay, Le débat Locke/Filmer, op. cil., p. 148. Ce genre d'amalgame, on l'a vu, n'avait rien d’exceptionnel à l'époque : vide supra, n. 17.

31 II, 10.

32 Ce titre n'est évidemment pas de l'auteur. Si l'on en juge par la version de son manuscrit publiée à Londres en 1690, avec un avant-propos violemment hostile du Dr Edward Gee, recteur de St. Benedict Paul's Wharf et chapelain de Guillaume et de Marie, Parsons intitula son ouvrage A Memorial of the Reformation of England: Containing Certain Notes, and Advertisements, which seem might be proposed in the First Parliament, and National Council of our Country, after God, of his mercy, shall restore it to the Catholick Faith, for the better Establishment and Preservation of the said Religion. Le texte comporte la mention “Gathered and set down by R. P. 1596”. Il semble, cependant, que Gee n'ait guère été rigoureux dans l'édition du manuscrit utilisé : voir T. H. Clancy, S. J., “Notes on Persons's ‘Memorial for the Reformation of England’(1596)”, Recusant History 5 (1959-1960), pp. 17-34 ; en particulier, p. 18. Dans sa dédicace du livre à William, évêque de St. Asaph, Gee écrit: “In this Memorial, we have naked Jesuitism, and the several Projects laid down, by which our Protestant Religion was not only to have been rooted out of England, but the very possibility of its surviving here prevented” (A3). On ne saurait lui donner tout à fait tort sur cette interprétation. La biographie détaillée de Parsons fournie ensuite est, en revanche, l'occasion de jugements qui relèvent de la simple polémique et se lisent comme un appel inversé à la plus pure intolérance. Le Jésuite, déclare Gee, “was infamous for his Treasonable Practices during the Reigns he lived in and has by his seditious writings laid the Foundation of Perpetual trouble to the Kingdom of England as long as there are or shall be either Papists in England, or English Papists beyond Seas” (I).

33 J. J. Scarisbrick, “Robert Persons's Plans for the’true'Reformation of England”, in Neil McKendrick (ed), Historical Perspectives: Studies in English Thought and Society, In Honour of J. H. Plumb, Londres, Europa Publications, 1974, p. 39.

34 I, 1 (l re partie, ch. 1). Comme pour A Conference about the Next Succeession to the Crown of England, les chiffres donnés entre parenthèses dans le corps de l’article renvoient aux pages de l'édition originale. La vision exaltée de l'Angleterre en Jérusalem catholique amène très justement J. J. Scarisbrick à souligner que le livre est “redolent of patriotism” (“Robert Persons's Plans for the ‘true’Reformation of England”, art. cit., p. 29).

35 I, 4. Mes italiques.

36 Comme le laisse clairement entendre le passage cité, l'argument de Parsons en faveur de l'organisation de grandes controverses publiques n'est en rien assimilable, dans ses intentions, à celui des avocats de la tolérance : il ne s'agit pas de faire en sorte que la vérité puisse toujours triompher grâce à la libre discussion, mais d'assurer la victoire de la vérité une fois pour toutes, après quoi les débats avec les hérétiques deviendraient parfaitement inutiles.

37 III, 1

38 I, 7.

39 I, 9. Tout en invitant à considérer que l'Angleterre des Tudors avait son Inquisition sous la forme de la Cour Ecclésiastique de Haute Commission (interprétation audacieuse, car ce tribunal créé en conséquence de l'Acte de Suprématie de 1559 avait un rôle substantiellement moins étendu que l'institution décrite par Parsons), le P. T. H. Clancy juge ainsi le Conseil de Réformation : indeed, this council would have had a much greater scope than the Inquisition ever had in Southern Europe” (“Notes on Persons's ‘Memorial for the Reformation of England’(1596)”, art. cit., p. 26). On le suit plus volontiers dans cette seconde affirmation, qui se concilie

40 difficilement avec la première. I, 5. Les “other before named” sont les protestants ralliés à l'Église de Rome. Étant donné ce que Parsons lui-même dit ailleurs de la proportion que représentaient les protestants dans le royaume (une large majorité en additionnant anglicans et “puritains”), cette restitution forcée, manifestement sans indemnisation, voire accompagnée de sanctions (cf. la mention de la rigueur de la justice) devait toucher un grand nombre de sujets. Ce propos contribue à éclairer l'intention exprimée au début de l'ouvrage de ne pas répéter les erreurs et les négligences commises sous la reine Marie (I, 3). On sait que celle-ci n'exigea pas l'annulation des ventes de biens ecclésiastiques réalisée sous le règne de son père Henri VIII.

41 1,6.

42 I, 8-9. L'importance décisive accordée dans ce programme à l'éducation, dont on percevra d'autres traces, témoigne, semble-t-il, de l'influence exercée sur Parsons par Juan d'Avila (influence encore perceptible dans les suggestions de caractère social et économique que contient l'ouvrage) : voir T. H Clancy, “Notes on Persons's ‘Memorial for the Reformation of England’(1596)”, art. cit., pp. 21-22.

43 III, 2.

44 I, 10. Concernant l'adoption de la procédure vénitienne, on peut noter que la même proposition reviendra au siècle suivant sous la plume de Harrington.

45 III,3.

46 III, 5.

47 De là le jugement à l'emporte-pièce d'Harold Laski, dans une lettre adressée à Oliver Wendell Holmes le 13 septembre 1922 : The Jesuit's Memorial était, selon l'illustre politologue, “the most cold-blooded plot for exterminating opponents known outside St. Bartholomew” (dans T. H. Clancy, “Notes on Persons's ‘Memorial for the Reformation of England’(1596)”, art. cil., p. 17).

48 À cet égard, on a quelque difficulté à suivre F. Edwards lorsqu'il tend à faire de Parsons un pionnier de la tolérance religieuse, présentant A Treatise tending to mitigation towardes Catholicke subiectes in England (imprimé à Saint-Omer en 1607) comme “the first public plea for toleration in religious matters in the English language” (The Jesuits in England, op. cit., p. 65). Peut-être Parsons, devenu moins optimiste, sur la fin de sa vie, quant aux chances d’une restauration catholique en Angleterre, se rallia-t-il à l'idée d'un régime de tolérance qui eût au moins soulagé la condition de ses co-religionnaires. On ne saurait guère douter, cependant, que cette position correspondît, dans son esprit, à une solution provisoire.

49 Sur le premier point, voir Christopher Haigh, The English Reformation Revised, Cambridge, Cambridge University Press, 1987; English Reformations: Religion, Politics and Society, Oxford, Clarendon Press, 1993; J. J. Scarisbrick, The Reformation and the English People, Oxford, Black-well, 1984. Sur le second point, voir Patrick Collinson, The Birthpangs of Protestant England: Religious and Cultural Change in the Sixteenth and Seventeenth Centuries (1988), Londres, Macmillan, 1991. Sur les débats historiographiques provoqués par cette relecture de la Réforme anglaise, voir Margo Todd (ed), Reformation to Revolution : Politics and Religion in Early Modem England, Londres-New York, Routledge, 1995.

50 Vide supra, pp. 113-114.

51 II, 10.

52 On ne saurait, en toute justice, attribuer à la tactique, à la dissimulation ou à la réserve mentale la discrétion de A Conference relativement à ce qui se passerait à la suite de l'accession d'un héritier papiste au trône : là n'était pas l'objet de l'ouvrage, qui visait uniquement à promouvoir une candidature catholique à la succession.

53 Cette entreprise s'appuiera également sur une distinction radicale entre les fins des deux pouvoirs, comme on le voit dans la Lettre sur la tolérance de Locke. Mais elle se prolongera par une distinction non moins radicale entre les moyens dont ils disposent — armes de la loi ou armes de la parole — et les effets qu'ils peuvent obtenir par ces moyens — concorde civile et rien d'autre, ou salut des âmes. La doctrine de Parsons se situe manifestement à l'opposé d'une telle vision politique.

54 Le P. Leo Hicks indique que Parsons effectua lui-même cette traduction latine en 1596 afin qu'on pût lire son ouvrage à Rome, où on ne le connaissait que par des résumés tendancieux, voire hostiles (“Father Robert Persons S. J. and The Book of Succession”, art. cit., pp. 119). Si l'on en croit Peter Holmes, Parsons y ajouta le chapitre mentionné pour rendre A Conference “plus acceptable à Rome” (Resistance and Compromise, op. cit., p. 152). On peut, cependant, juger qu'il ne faisait en cela que clarifier un point de doctrine sous-jacent à son traité. La version latine de A Conference est intitulée De regiae successionis apud Anglos jure duo libri. On en trouve le texte aux Archives du Vatican ainsi que, dans une version abrégée, aux Archives de la cathédrale de Westminster.

55 “necessario consequi ut ubi bonum publicum atquc religionis inprimis bonum illud postulat, ibi summo jure posse Pontificem summum, quemcumque magistratum civilem dirigere, moderari, reprimere, vel etiam corrigere ac castigare si a recto tramite salutis aeternae ob quam omnis magistratus institutus est cerviciosus deflectat, vel alios imperio suo avertat” (in P. Holmes, op. cit., p. 249, n. 42).

56 Bodin, Six livres de la république, I, 9. Parsons utilise aussi une autre source pour soutenir sa thèse : Hisloria maior (1571), du chroniqueur médiéval Matthew Paris (1200 ?-1259). C'est à cet ouvrage, semble-t-il, qu'il emprunte le texte de la charte par laquelle le roi Jean faisait au pape la “concession” du royaume d'Angleterre (voir P. Holmes, op. cit., pp. 156-157 et p. 251, n. 50, pour le texte latin).

57 Sur les monarchomaques protestants et catholiques, voir le numéro spécial de la Rivista di storia della filosofia, 50, 1995, “La politica dei monarcomachi”, pp. 469-574.

58 Sur Buchanan, voir l'étude de Francis B. Oakley, “On the Road from Constance to 1688 : The Political Thought of John Major and George Buchanan”, dans Natural Law, Conciliarism and Consent in the Late Middle Ages : Studies in Ecclesiastical and Intellectual History, Londres, Variorum Reprints, 1984 ; dans le numéro spécial de la Rivista di storia della filosofia cité à la note précédente, l'article de Paulette Carrive intitulé “Il re, il tiranno, il papa, il popolo in George Buchanan”, pp. 471-498. Voir également F. Lessay, J.-F. Gournay, A. Morvan, Histoire des idées dans les îles Britanniques, Paris, Presses Universitaires de France, coll. “Perspectives Anglo-Saxonnes”, 1996, pp. 57-64.

59 C'est bien ce que William Allen s'applique à démontrer dans A true, sincere and modest Defence of the English Catholiques (1584), où il dénonce le caractère subversif et déstabilisateur des doctrines protestantes du droit de résistance, qu'il oppose à la façon ordonnée et respectueuse dont les catholiques contestent parfois leur prince, forts des conseils éclairés du pape. Voir P. Holmes, op. cit., pp. 157-159. Sur le rapport entre l'argumentaire des monarchomaques protestants et les conceptions politiques du cardinal Allen, voir R. M. Kingdon, “William Allen's use of Protestant political argument”, in Charles H. Carter (ed), From the Renaissance to the Counter-Reformation : Essays in Honour of Garrett Mattingly, Londres, Cape, 1966, pp. 164-178.

60 In P. Holmes, op. cit., p. 222. L'accusation portée contre A Conference avait été formulée par le catholique W. Clitheroe dans Discovery of a counterfeit conference.

61 Ce cléricalisme amènera un pamphlétaire catholique, Anthony Copley, à tenter de stigmatiser Parsons en écrivant que, dans le Memorial, “he hath framed an ecclesiastical Utopia to himself” (An answere to a leller of a Jesuiled gentleman, 1601, p. 99; dans J. J. Scarisbrick, “Robert Persons's Plans for the’true'Reformation of England”, art. cit., p. 34). Cette heureuse formule (qu'on trouvera moins désobligeante que ne l'entendait son auteur) comporte sans doute un grand fond de vérité.

62 De Bellarmin (1542-1621), voir De Summo Pontifice et De Laicis. La bulle de Pie V Regnans in excelsis (1570), par laquelle Élisabeth fut excommuniée et ses sujets déliés de leur serment d'allégeance envers elle, était une application éloquente de cette puissance indirecte. Rappelons que Parsons suivit à Rome les conférences de Bellarmin et de Suarez.

63 Dans A temperate ward-word (1599), Parsons cite élogieusement, à propos des théories du tyrannicide, Cicéron, saint Thomas, Cajetan et Soto. Voir P. Holmes, op. cit., p. 219. Cicéron, De legibus, III. Saint Thomas, ST, Ila-IIae, q. 10, art. 10. Cajetan (1469-1534), Commentaire sur la Somme de saint Thomas. Soto (1494-1560), In quartum sententiarum commentarii.Vitoria (1480-1546), De Indiis et de jure belli. Suarez (1548-1617), Tractatus de legibus. Sur la scolastique espagnole, Yves Charles Zarka (ed), Aspects de la pensée médiévale dans la philosophie politique moderne, Paris, Presses Universitaires de France, coll. “Fondements de la politique”, 1999. Le lien entre la doctrine de Parsons et celle de Suarez est examiné par Michael Carrafiello (Robert Parsons and English Catholicism, 1580-1610, op. cit., pp. 51-55), qui juge le Jésuite anglais plus radical que son confrère espagnol. Les différences qu'il pointe restent cependant de faible importance.

64 Henry de Bracton (1216 ?-1268), De legibus et consuetudinibus Angliae (rédigé entre 1253 et 1259, imprimé pour le première fois en 1569). C'est dans cet ouvrage que l'on trouve la formule si souvent citée dans les débats politiques et constitutionnels des XVIe -XVIIe siècles : “rex debet esse sub lege, quia lex facit regem” (le roi doit être sous la loi, parce que la loi fait le roi : liv. I, chap. 8, § 5). Sir John Fortescue (c.1395-c.1477), De laudibus legum Angliae (rédigé entre 1468 et 1471, imprimé pour le première fois en 1545). On trouve dans cet ouvrage (ch. 9-14) une distinction entre dominium regale (royauté impliquant une toute-puissance du souverain vouée à dégénérer en tyrannie) et dominium politicum et regale (royauté fondée sur le respect universel des lois, y compris par le souverain, qui protège de la tyrannie) partiellement reprise de saint Thomas (De regimine principum, I, 6 ; II, 8-9) et de Gilles de Rome (c. 1243-1316, De regimine principum, III, 2). L'Angleterre est gouvernée selon les principes du dominium politicum et regale, ce qui explique la supériorité de ses institutions sur celles de la France, soumise à un dominium regale. Sur la postérité de Fortescue, voir Glenn Burgess, The Politics of the Ancient Constitution : An Introduction to English Political Thought 1603-1642, Londres, Macmillan, 1992.

65 The Jesuit's Memorial for the Intended Reformation of En gland, op. cit., III, 4.

66 Sur le rapport des récusants aux écoles de droit, voir G. de C. Parminter, Elizabethan Popish Recusancy in the Inns of Court, Supplement 11, Bulletin of the Institute of Historical Research, 1976.

67 Il est intéressant de voir Parsons reprendre à son compte le mythe du “joug normand” qui sera cher aux Niveleurs. Christopher Hill ne mentionne pas le Jésuite parmi les propagateurs de ce mythe dans sa célèbre étude sur le sujet, “The Norman Yoke” (dans Puritanism and Revolution : Studies in Interpretation of the English Revolution of the I7th Century, Londres, Martin Secker & Warburg, 1958). Pour une étonnante réinterprétation de ce mythe en termes de guerre des races, voir Michel Foucault, “Il faut défendre la société. Cours au Collège de France (1975-1976), édition établie sous la direction de François Ewald et d'Alessandro Fontana par Mauro Bertani et Alessandro Fontana, Paris, Hautes Études/Gallimard-Seuil, 1997. Sur cette lecture de l'histoire anglaise par Foucault, voir F. Lessay, “Joug normand et guerre des races : de l'effet de vérité au trompe-l'œil”, Cités, no 2, 2000, pp. 53-69.

68 Ainsi rationalisée, la common law sera plus aisée à enseigner, grâce à un travail que Parsons décrit comme “reducing the huge Mass and Book of our Common Law, to some more clear order and method, so as it may be learned with clearness and distinction” (243).

69 Bacon écrit à ce sujet, faisant écho à Parsons : “Je n'ignore pas qu'il existe déjà d'excellentes institutions, entre autres celles de Littleton et de Fitzherbert, intitulées Nature des principes (Natura brevium) ; mais ce ne sont pas là des institutions telles qu'il nous en faut, qui soient comme les clefs du droit, et une préparation générale à son étude. Des institutions doivent posséder éminemment deux qualités : elles doivent d'abord être ordonnées d'après une méthode claire et lucide ; puis leur portée doit s'étendre à tout l'ensemble de la science et la comprendre virtuellement, afin que les étudiants y prennent un avant-goût de chacune de ses parties : elles doivent être comme le dessin de l'édifice qu'ils ont à construire”. Proposition de Bacon à Jacques1er touchant la révision générale des lois anglaises et leur réunion en un seul corps (1614), dans De la justice universelle, trad. J. B. de Vauzelles (1824), Paris, Klincksieck, 1985, p. 115. On doit au juge et jurisconsulte Sir Thomas Littleton (1422-1481) un traité des Tenures qui fit l’objet d'un commentaire d'Edward Coke (1552-1634) dans le premier des quatre volumes de ses Institutes of the Lawes of En gland, également désigné sous le titre Coke upon Littleton (1628). Sir Anthony Fitzherbert (1470-1538) est l’auteur de La Graunde Abridgement (1514), qui constitua la première entreprise de systématisation du droit anglais : 14 000 cas y étaient résumés et classés en 260 catégories.

70 Sur Bacon voir B. H. G. Wormald, Francis Bacon: History, Politics and Science, 1561-1626, Cambridge, Cambridge University Press, 1993. Sur Coke, Catherine Drinker Bowen, The Lion and the Throne: The Life and Times of Sir Edward Coke, 1552-1634, Toronto, Atlantic Monthly Press Book, 1957; R.A. MacKay, R.A., “Coke: Parliamentary Sovereignty or the Supremacy of the Law?”, The Michigan Law Review, 22, 1924, pp. 215-247; James R. Stoner, Common Law and Liberal Theory: Coke, Hobbes, and the Origin of American Constitutionalism, Lawrence, Kansas University Press, 1992.

71 Voir, sur ce point, Michael Mendie, “Parliamentary sovereignty: a very English absolutism”, in Nicholas Phillipson & Quentin Skinner (eds), Political Discourse in Early Modem Brilain, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, pp. 97-119.

72 Il n'y a évidemment rien de fortuit à ce que Coke ait été le principal rédacteur de la Petition of Right de 1628. Il est vrai qu'on trouve aussi chez certains Niveleurs, tel John Warr, une critique soutenue de la common law. Elle s'articule d'ailleurs, comme chez Parsons, au mythe du joug normand. Elle est loin, cependant, de correspondre à une position unanime des Niveleurs, dont beaucoup revendiquaient l'héritage de la common law comme une garantie des libertés du peuple anglais. En outre, elle ne s'accompagne ni d'une demande de codification ni de la moindre suggestion d'emprunt au droit romain. Aussi le rapprochement avec la doctrine de Parsons ne serait-il guère significatif. Voir F. Lessay, “Guerre des races et joug normand : de l'effet de vérité au trompe-l'œil”, art. cit. ; “Joug normand : le mythe d'un mythe (en relisant Christopher Hill) ?”, à paraître courant 2001 dans les actes du colloque “Joug normand” organisé à l'Université de Caen le 19 juin 2000, Presses de l'Université de Caen, sous la dir. de Pierre Lurbe.

73 Signalons que Parsons écrivit un texte dirigé contre la doctrine de Coke en matière de libertés ecclésiastiques, intitulé An Answere to the fifth part of Reports lately set forth by Sir Edward Coke knight, the king's attorney generall, concerning the ancient and moderne municipall lawes of England, which do appertayne to spiritual power and jurisdiction. By a Catholick Deuyne (St. Omer, 1606).

Auteur

Professeur à l'Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris 111. Publications : Souveraineté et légitimité chez Hobbes (Paris, PUF, 1989), Histoire des idées dans les îles Britanniques (en collaboration avec Alain Morvan et Jean-François Gournay, Paris, PUF, 1996), Le débat Locke-Filmer (Paris, PUF, 1998). Il a réalisé la traduction et l'édition critique d'opuscules de Hobbes rassemblés dans deux volumes intitulés Liberté et nécessité et Hérésie et histoire (tomes XI-1 et XII-1 des Œuvres de Hobbes en français, Paris, Vrin, 1993), ouvrages couronnés par le prix “XVIIe siècle”.

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