1 Sur ces grandes déformations de l’entreprise, L’entreprise, formes de la propriété et responsabilités sociales, Baudoin Roger (éd), Lethielleux, 2012, cf. spécialement. O. Favereau, Chapitre 1, Investigations et Implications : synthèse des travaux, p. 17.
2 A. Jeammaud, « Les règles juridiques et l’action », Recueil Dalloz 1993, Chronique p. 207 ; du même auteur, « La règle de droit comme modèle », Recueil Dalloz 1990, chron. p. 199
3 Selon l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, l’association est une « convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ».
4 Selon l’article 18 alinéa 1er de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : « La fondation est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une oeuvre d’intérêt général et à but non lucratif ».
5 B. Segrestin, A. Hatchuel, Refonder l’entreprise, La république des idées, Seuil, février 2012, p. 107.
6 D. Randoux, La spécialisation des sociétés, in Etudes dédiées à A. Weill, Dalloz-Litec, 1983, p. 471.
7 La réalisation et l’extinction de l’objet social, cas exceptionnels, provoquent en principe la dissolution de la société (article 1844-7 2 ° du Code civil).
8 J. -P. ROBE, L’entreprise et le droit, PUF, Que sais-je ?, 1999, p. 54.
9 C. FOHLEN, « Société anonyme et développement capitaliste sous le Second Empire », Histoire des entreprises n° 8, novembre 1961, p. 65-80.
10 Selon l’article 21 de la loi du 24 juillet 1867 (J. O. du 26 août 1867) : « À l’avenir les sociétés anonymes pourront se former sans l’autorisation du gouvernement »
11 R. Szramkiewicz, Histoire du droit des affaires, Montchrestien, 1989, 343 p., spéc. p. 306 et s.
12 Article 1835 du Code civil et article L. 210-2 du Code de commerce.
13 V. par exemple l’article L. 221-5 du Code de commerce pour les sociétés en nom collectif.
14 V. par exemple l’article L. 223-18 du Code de commerce pour les sociétés à responsabilité limitée (SARL), l’article L. 225-35 et L. 225-56 dans les sociétés anonymes, ou l’article L. 227-6 dans les sociétés par actions simplifiées.
15 La faute séparable des fonctions « est une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com. 20 mai 2003, no 99-17.092, Recueil Dalloz 2003.2623, note B. Dondero, Bull. Joly 2003.786, note H. Le Lenabasque).
16 M. Cozian, A. Viandier, F. Deboissy, Droit des sociétés, 16e éd., Litec 2003, spéc. n ° 431 ; A. Pirovano, « La « boussole » de la société. Intérêt commun, intérêt social, intérêt de l’entreprise ? », Recueil Dalloz 1997, chron. p. 189.
17 Pour une analyse critique de la doctrine de l’entreprise, cf. G. G. Lyon-Caen et A. Lyon-Caen, « La doctrine de l’entreprise », in Dix ans de droit de l’entreprise, Fondation pour le droit de l’entreprise, Bibliothèque de droit de l’entreprise, tome 7, éd. Librairies techniques, 1978, p. 599.
18 L’arrêt Fruehauf-France rendu le 22 mai 1965 est le plus souvent invoqué, à l’appui de cette doctrine. La Cour d’appel de Paris, saisie d’une demande de désignation d’un administrateur provisoire, avait considéré, que la décision de résiliation par la société d’un contrat commercial était « de nature à ruiner définitivement l’équilibre financier et le crédit moral de la société Fruehauf-France et à provoquer sa disparition et le licenciement de plus de six cents ouvriers ». V. Cour d’appel, Paris, 14e ch. 22 mai 1965, Recueil Dalloz 1968, p. 147 ; Revue trimestrielle de droit commercial com. 1965 p. 631, obs. R. Rodière ; La semaine juridique, édition Générale, 1965, II, 14274 bis, Concl. Avocat général Nepveu.
19 Il ne faudrait pas confondre la construction d’une responsabilité des associés avec la règle, réservée aux sociétés à risque limité, selon laquelle la « responsabilité » de l’associé est limitée à son apport. Dans cette dernière acception, la « responsabilité » désigne une technique de répartition des risques de l’activité en cas de pertes. La limitation de responsabilité aux apports signifie que les dettes de la société ne peuvent être imputées à l’associé. Mais la limitation de responsabilité de l’associé à ses apports ne l’exonère pas d’une responsabilité civile ou pénale à l’égard des tiers.
20 Cass. com. 15 novembre 2011, n° 10-15049, Bull. civ. IV n° 188. Selon la Cour, « sauf stipulation contraire, l’associé d’une société à responsabilité limitée n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux ». V. aussi la même solution s’agissant d’un associé d’une société par actions simplifiée : Cass. com. 10 septembre 2013, n° 12-23888. Le dirigeant de la société est en revanche tenu d’une obligation de loyauté à l’égard de la société et des associés (Cass. com. 27 février 1996, Bull. civ. IV n° 65)
21 V. notamment Cass. com., 15 juillet 1982, Rev. sociétés 1983, p. 75, obs. J. -P. SortaiS ; Cass. com., 8 décembre 2009, Dr. sociétés 2010, comm. 42, obs. M. -L. Coquelet. La qualité de créancier est indépendante de celle d’associé. Cf. A. Couret, « Dépendance ou indépendance des qualités d’associés et d’apporteur en compte courant », Bull. Joly Sociétés 1992, p. 7.
22 Par exemple, aucune obligation ne peut être imposée directement à une société mère, en sa qualité d’associé, de soutenir financièrement sa filiale. Cf. Cass. com. 26 mars 2008, n° 07-11619, Bull. Joly 2009, p. 908, note F. -G. Trébulle.
23 V. aussi L. Nurit-Pontier, L’inscription statutaire, vecteur juridique de RSE, Revue des sociétés 2013, p. 323.
24 Corporate Flexibility Act of 2011 (SB 201). V. tout particulièrement. K. Levillain, « La flexible purpose corporation. Un petit pas pour le juriste, un grands pas pour l’entreprise ? », Cadres CFDT, n° 450-451, octobre 2012, p. 15.
25 Cf. la Société à Finalité Sociale belge (bientôt adoptée au Luxembourg), la Community Interest Company britannique. On songera aussi à la Société Coopérative d’Intérêt Collectif en France.
26 « Report of the Reflection Group on the future of EU Company Law », European Commission, Internal Market and Services, Bruxelles, 5 avril 2011, spéc. p. 36-38
27 B. Segrestin, A. Hatchuel, Refonder l’entreprise, préc.
28 Cf. E. Cohen, « La SOSE en pratique », dans cet ouvrage.
29 Article 1836 du Code civil.
30 Les associés doivent démontrer l’existence d’un préjudice personnel et distinct.
31 Cass. ass. plén. 5 mars 2010, n° 08-42843, Bull. AP n° 1, V. D. Corrignan-Carsin.
32 V. cependant pour une analyse des voies permettant de sanctionner la violation d’engagements extra-statutaires, L. Nurit-Pontier, préc. n° 21 à 23.
33 Notons cependant que le domaine de l’économie sociale et solidaire n’est plus confiné aux acteurs historiques de l’économie sociale et solidaire (les coopératives, les mutuelles, associations). La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire retient en effet une approche « inclusive » de l’ESS qui reconnaît que les sociétés commerciales peuvent appartenir à l’économie sociale et solidaire si elles en partagent les principes et si elles remplissent plusieurs conditions. L’économie sociale ne se définit donc plus par des formes juridiques, mais par « un mode d’entreprendre et de développement économique » selon l’article 1er de la loi.
34 Cf. Article L. 221-5 du Code de commerce pour les sociétés en nom collectif ; Cf. article 1849 du Code civil pour les sociétés civiles.
35 L. Nurit-Pontier, préc. n° 10.