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Abécédaire des architectures distribuées

 | 
Cécile Méadel
, 
Francesca Musiani

25. Preuve

Danièle Bourcier

Texte intégral

1Dans le maquis du droit de la preuve, la preuve numérique a une caractéristique bien spécifique : elle entre souvent en tension avec d’autres droits, notamment les libertés publiques. Une des parties à l’expertise diligentée dans le cadre de la preuve numérique oppose souvent au recueil des données informatiques le droit à la vie privée, au secret des correspondances ou au secret des affaires.

  • 44  « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode (...)

2Comme n’importe quelle infraction, les infractions commises sur les réseaux numériques et les téléphones portables peuvent être prouvées, par tous les moyens (Article 427 du Code de Procédure pénale44). Mais la collecte de preuves est souvent rendue compliquée par l’immatérialité du cyberespace et le niveau technique requis des agents enquêteurs œuvrant pour la détection et le constat des actes délictueux. Selon les professeurs Giudicelli et Matsopoulou, « Le cyberespace est un terrain de prédilection pour les délinquants : il réunit pratiquement tous les ingrédients pour réaliser le crime parfait grâce à l’anonymat, la volatilité des preuves, l’absence de frontières, la présence policière très limitée, la communication quasi instantanée à un coût modéré » (Giudicelli & Matsopoulou, 2003).

3Cette difficulté de collecte et d’investigation est renforcée lorsque les architectures informatiques sont décentralisées et que, du fait de la construction particulière du réseau, de l’anonymat ou des contenus cryptographiés, les traces permettant l’identification de l’internaute ou du contenu sont effacées, ou non interprétables. Rappelons cependant qu’actuellement, les policiers spécialisés évaluent à 1 % seulement les délinquants capables de commettre des cybercrimes sans laisser de traces accessibles par la cyber-police, quelle que soit l’architecture… Mais la nature immatérielle de la trace oblige aussi à reconsidérer les notions de souveraineté étatique, face à l’extraterritorialité des données qui ne sont pas toujours constituées dans le pays de commission de l’infraction.

  • 45  Le 23 novembre 2001 les pays membres du Conseil de l’Europe, ainsi que les États-Unis, le Canada, (...)

4Enfin, le caractère transnational ou pluri-localisé de la cyberdélinquance implique la nécessité d’une harmonisation des lois et des moyens d’enquête (Freyssinet, 2012) ainsi que la coopération des services d’enquête à l’échelle internationale (Eurojust, Europol). L’instrument juridique international le plus efficace reste la convention sur la cybercriminalité (EEV 2004)45. Le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité a été mis en place à la Haye en 2013 dans les locaux d’Europol.

La preuve numérique en matière pénale

5Dans les années 2000, l’écrit sous forme électronique a finalement été admis comme preuve en droit civil comme en droit pénal. Aujourd’hui, la preuve en procédure pénale est confrontée plutôt à la recherche d’indices numériques pour caractériser des infractions.

6Face à cette recherche d’indices d’un autre type, le législateur a adapté les moyens procéduraux au monde numérique en autorisant les perquisitions informatiques, les interceptions de communications électroniques, les réquisitions informatiques, et surtout l’infiltration numérique et la captation de données à distance46 (Quéméner et Ferry, 2009 : 251-258). Ces dispositifs qui sont intrusifs et attentatoires à la liberté sont désormais encadrés par la loi. En 2010, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la compatibilité d’une surveillance par GPS et les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le cadre d’une enquête pénale en disant que cette ingérence était bien « prévue par la loi » au regard des dispositions du code de procédure pénale allemande.

7La complexité croissante des perquisitions ne doit pas faire croire à une totale impunité des cybercriminels. Refuge idéal pour les actes délictueux, les cybercafés ne sont certes pas obligés de fournir l’historique détaillé de l’utilisation de chacun des ordinateurs de leur parc. Mais en recoupant les logs fournis et les lieux fréquentés, puis en plaçant de la vidéosurveillance, il est possible de prouver la culpabilité d’un cyberdélinquant utilisant les cybercafés, mais aussi d’arrêter un internaute en dissidence politique utilisant des réseaux distribués comme TOR*.

La normalisation en matière de preuves numériques

  • 47  ISO/CEI 27037 : 2012, Technologies de l’information – Techniques de sécurité – Lignes directrices (...)

8Par définition, la preuve doit être loyale, proportionnelle et fiable. Ce n’est pas le droit mais la normalisation qui a fait avancer la fiabilité des preuves numériques. Une nouvelle norme internationale ISO/CEI47 garantit désormais la crédibilité des preuves numériques, qui sont de plus en plus couramment utilisées devant les tribunaux et dans le règlement de litiges en raison du développement des technologies et de l’explosion de la cybercriminalité.

9Les preuves numériques peuvent être retrouvées dans les ordinateurs, les téléphones portables, les systèmes de navigation mobile, les appareils photos et les caméras numériques, les supports d’enregistrement (USB, CD, etc.) et d’autres dispositifs similaires. La nouvelle norme en question garantira l’intégrité de ce type de preuve, permettant ainsi son utilisation dans un cadre judiciaire, ou disciplinaire. En effet, les preuves numériques sont par définition fragiles, car elles peuvent facilement être altérées, trafiquées ou détruites par une mauvaise manipulation ou un contrôle indélicat. La norme ISO/CEI 27037 a l’intérêt d’offrir une méthodologie harmonisée et acceptée à l’échelon mondial pour préserver leur intégrité et leur authenticité et facilitera les échanges de preuves numériques entre juridictions spécifiant des exigences et procédures harmonisées.

10La norme ISO/CEI 27037 fournit des recommandations aux personnes impliquées dans l’identification, la collecte, l’acquisition et la conservation de preuves numériques potentielles. Il s’agit des premiers intervenants pour les preuves numériques, des experts chargés de l’extraction de preuves numériques, des experts chargés de la réaction aux incidents informatiques, des responsables de laboratoire d’informatique légale. Cette norme n’est pas conçue pour supplanter les exigences légales mais a été élaborée pour servir de guide pratique pour les enquêtes des premiers intervenants et des experts chargés de l’extraction de preuves numériques. ISO/CEI 27037 vient compléter d’autres normes ISO/CEI relatives à la sécurité informatique.

La géolocalisation comme preuve

11Depuis quelques années, la géolocalisation est venue enrichir la liste des indices numériques déjà disponibles. Cette technologie permet de déterminer la localisation de façon plus ou moins précise d’un objet ou d’une personne par le biais d’un système GPS ou d’un téléphone mobile. Dans ce contexte, la géolocalisation peut être utilisée pour certaines missions d’investigation des services de police et de gendarmerie : en matière de géolocalisation par des téléphones portables, ces services en seraient à environ 20 000 utilisations en 2013, dont 70 % seraient ordonnées au stade des enquêtes préliminaires. La géolocalisation devra être prochainement encadrée juridiquement et soumise au contrôle du juge au plan judiciaire. Mais la géolocalisation judiciaire peut devenir une véritable ingérence dans la vie privée.

  • 48  Cassation Chambre sociale, 23 mai 2007, n° 05-17.818, Bull.civ. V, N° 84.

12La recevabilité des moyens de preuve s’adapte peu à peu aux technologies du numérique. Ainsi la Cour de cassation admet désormais la valeur de preuve du SMS dans une affaire de licenciement pour faute grave48.

Moyens d’investigation

13En 1995, le Conseil de l’Europe a rendu une recommandation afin que les États créent des unités spécialisées pour la répression des infractions. Il existe en France plusieurs établissements publics (Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, Brigade d’enquête sur les fraudes aux technologies de l’information…). Tous contribuent à la collecte de la preuve. Les experts judiciaires prêtent aussi leur concours dans le domaine numérique.

  • 49  Plateforme d’Harmonisation d’Analyse de Recoupement et d’Orientation des Signalements, www.interne (...)

14La centralisation des interceptions judiciaires (de sms, conversations téléphoniques, données de trafic informatique) au sein d’une plate-forme nationale a mis fin au système composé de plates-formes locales, réparties dans les commissariats et gendarmeries et gérées par quelques sociétés privées. PHAROS49, centre national de signalement créé en 2009, est située au sein de l’Office central de lutte contre la cybercriminalité liée aux technologies de l’information : elle a pour objectif de recenser ce qui apparait comme illégal sur internet en vue de son traitement judiciaire par un service de police ou de gendarmerie, territorialement compétent et après avis de l’autorité judiciaire.

15Mais il existe d’autres moyens d’investigation adaptés à la distribution de plus en plus éclatée des réseaux de communication.

16Les Cyberpatrouilles peuvent désormais mener sur internet des opérations d’« infiltration » afin de mieux lutter contre ceux qui utilisent les nouveaux moyens de communication électronique pour commettre les infractions suivantes :

  • la corruption de mineurs (article 706-47-3 du code de procédure pénale.)

  • la traite des êtres humains et la prostitution de mineurs (article 706-35-1 du code de procédure pénale.) ;

  • l’apologie du terrorisme et la provocation au terrorisme (article 706-25-2 du code de procédure pénale).

17La captation des données informatiques a été introduite par la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (articles 706-102-1 à 706-102-9 du code de procédure pénale). Elle peut affecter directement les internautes qui choisissent les architectures décentralisées pour garder l’anonymat et crypter leurs données. En effet, le droit actuel donne aux enquêteurs des pouvoirs étendus, notamment celui :

  • de capter « en direct » des données informatiques utilisées ou saisies sur un ordinateur, avant que celles-ci ne soient supprimées ou simplement modifiées par cryptage par exemple ;

  • de consulter des messages échangés en temps réel entre deux interlocuteurs dans le cadre de conversations sur internet (forums de discussion, chats, etc.) en contournant l’obstacle du cryptage ;

  • de prendre connaissance de textes saisis sur un ordinateur, puis transportés grâce à un périphérique (clé USB, CD ROM, etc.) sur un autre ordinateur choisi au hasard et non surveillé (type cybercafé). Auparavant, les délais de mise en place d’une interception de télécommunications sur ce dernier ne permettaient pas de le faire.

18La conservation temporaire des données ou le gel de données : Dans beaucoup de pays, les fournisseurs ont une obligation de conservation temporaire des données. Aux États-Unis, il n’y a pas de durée minimale de conservation. La Convention de Budapest permet même à un État de solliciter en urgence, d’un autre État, le gel provisoire de données.

19Les saisies et perquisitions concernent principalement mais pas exclusivement les disques dur d’ordinateurs et la téléphonie mobile, pour en extraire les données stockées.

20La conservation des données numériques contre le dépérissement de la preuve a fait l’objet de plusieurs textes transposés à partir de la Directive européenne 2006/24/CE du 15 mars 2006. Le principe général était d’imposer aux États membres de prévoir une obligation de conservation à la charge de leurs opérateurs de téléphonie et des prestataires impliqués dans l’accès à Internet.

21Enfin, dans le but d’améliorer la lutte contre la cybercriminalité, la police a lancé un nouveau moyen d’investigation par internet, l’enquête participative, qui permet aux internautes et aux hébergeurs de faire désormais un signalement contre un comportement répréhensible sur internet. L’anonymat était considéré comme un comportement suspect. Aujourd’hui, plus besoin d’anonymisation : l’usurpation d’identité numérique, maintenant un délit (Article 226-4 du Code Pénal), fait partie des nouvelles infractions recensées en hausse sur internet.

22L’expertise judiciaire : Les juges sont vigilants à apprécier exactement la portée des faits dans le monde numérique. Ils devront souvent faire appel aux lumières de l’expert judiciaire spécialisé en media et internet. Par exemple, ils pourront avoir besoin de distinguer la copie volontaire d’un fichier sur un ordinateur des copies automatiques. En effet il existe deux infractions distinctes : le fait de télécharger volontairement des images pédophiles d’une part, et d’autre part, le fait de les consulter sans les télécharger. Il sera alors demandé aux experts de vérifier si les copies des pages d’un site se trouvent, ou non, uniquement dans la mémoire temporaire de l’ordinateur.

Notes

44  « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction ».

45  Le 23 novembre 2001 les pays membres du Conseil de l’Europe, ainsi que les États-Unis, le Canada, le Japon et l’Afrique du Sud, ont adopté la convention sur la cybercriminalité. En 2015, 47 États avaient ratifié la convention sur les 47 signataires. En 2003, a été ouvert un protocole additionnel qui vise à élargir le champ d’application de la convention aux infractions de propagande raciste ou xénophobe commis via les réseaux internet. Ce protocole, non ratifié par les États-Unis, prévoit par ailleurs des mesures facilitant l’extradition et l’entraide judiciaire. La France a ratifié ces deux textes par la loi n° 2005-493 du 19 mai 2005.

46  Voir Cybercriminalité*.

47  ISO/CEI 27037 : 2012, Technologies de l’information – Techniques de sécurité – Lignes directrices pour l’identification, la collecte, l’acquisition et la préservation de preuves numériques.

48  Cassation Chambre sociale, 23 mai 2007, n° 05-17.818, Bull.civ. V, N° 84.

49  Plateforme d’Harmonisation d’Analyse de Recoupement et d’Orientation des Signalements, www.internet-signalement.gouv.fr

© Presses des Mines, 2015

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