Chapitre 8 - La modélisation d’une ressource pour le partage de la culture

p. 147-165


Texte intégral

1Les deux chapitres précédents ont introduit l’approche de la représentation des connaissances, les différentes conceptions de l’ontologie, des ontologies juridiques et enfin des ontologies de la documentation et de la transaction de contenus multimédia et des langages d’expression des droits. Une approche systémique permet de prendre en compte l’échange et le partage de ressources évolutives en interaction avec différents acteurs, contraintes informatiques, règles juridiques et contractuelles.

2Ma proposition de modélisation des éléments nécessaires à la construction d’une ressource terminologique préalable à la formalisation d’un langage d’expression des droits n’est pas une reprise des catégories juridiques de la propriété littéraire et artistique intitulées « droit de … » (reproduction, distribution, traduction…). Ma proposition s’appuie sur une méthode interdisciplinaire et exemplifie la nécessité de segmenter les catégories en fonction des effets des actions sur les personnes et les ressources, et non pas uniquement en fonction des concepts fondamentaux du droit d’auteur national, comparé, communautaire et international ou des contrats du commerce électronique. Ce chapitre présente les étapes nécessaires à l’élaboration d’une ressource ontologique pour un langage d’expression des droits : une méthode interdisciplinaire pour construire le dictionnaire (section 1) et des concepts et relations dynamiques et reconfigurables en fonction des actions (section 2).

1. Une méthode interdisciplinaire de construction d’ontologies

3J’associe des ressources terminologiques et des méthodes de représentation de plusieurs sources et disciplines (droit, linguistique, sciences de l’information et de la documentation, ingénierie des connaissances, logique, usages) en vue de proposer un modèle fondé sur les actions et les interactions au sein d’un système. En effet, on ne peut pas considérer les transactions sur des ressources numériques comme des phénomènes isolés sans incidence ou rétroaction sur d’autres éléments d’un système global, au sens de la science des systèmes ou systémique, qui envisage les interactions dynamiques et les relations entre personnes, éléments, actions et contextes changeants (voir notamment [Morin, 1990 et Mattelard, 1995]). La modélisation systémique s’oppose à la modélisation analytique, cartésienne.

§1. Combiner les logiques des juristes et informaticiens

4On constate parfois une incompréhension culturelle entre informaticiens et juristes. Il convient de se diriger au-delà des préjugés et des conceptions épistémologiques propres à la formation d’origine et d’extraire une vision théorique qui respectera les fondamentaux du droit et de l’informatique.

5En caricaturant à l’extrême, les juristes accuseraient les informaticiens d’être trop rigides, d’accepter qu’un résultat soit uniquement juste ou faux, d’avoir un raisonnement binaire. Et en effet, la première version d’une mention de propriété intellectuelle dans la norme MPEG au début des années 1990 se traduisait par la simple mention d’un champ à renseigner dans le format du fichier, reflétant la compréhension du droit par les ingénieurs des normes du multimédia :

Figure 11 : La première représentation du copyright par MPEG

copyright ?

yes

no

6Cette représentation grossière comprenant seulement les deux valeurs {oui ; non}à renseigner a été effectuée en l’absence de toute consultation juridique et la participation de représentants de l’industrie musicale ayant une connaissance du copyright a ensuite révélée l’inutilité de cette approche.

7Les informaticiens accuseraient au contraire les juristes de manquer de rigueur, de ne pas savoir répondre clairement et définitivement aux questions, voire d’entretenir le flou afin de justifier le caractère indispensable de leur travail de catégorisation. La catégorisation et la qualification juridiques sont perçues comme mouvantes, dépendantes de circonstances qui ne seraient pas modélisables. Cette impression est vraisemblablement liée à la nature du Common Law qui base le droit sur des décisions portant sur des cas plutôt que sur des textes. Mais après plusieurs discussions avec experts participant à MPEG en 2003 et 2004 dont le président du groupe définissant les besoins de MPEG (chair of the requirements group), j’ai compris qu’ils étaient persuadés qu’une convention internationale ne correspondait pas au plus petit dénominateur commun entre les droits nationaux, que les législations nationales changeaient radicalement tout le temps, et donc qu’une modélisation ne serait valable que quelques semaines ou mois. Je ne suis pas parvenue par mes contributions à la standardisation à convaincre les acteurs majoritaires dans MPEG qu’il est possible de représenter le droit positif à un plus haut niveau que les contingences nationales et jurisprudentielles, et qu’un mécanisme simple associant requête, offre et autorisation est applicable universellement en dehors des cas d’exceptions ou fair use où la permission est accordée a priori, sans qu’une autorisation des titulaires de droits ou de leurs représentants soit requise. Parfois, les informaticiens n’ont pas conscience qu’ils n’apportent pas tous les facteurs susceptibles d’influencer la réponse quand ils posent une question juridique, et les juristes ne pensent pas à exprimer les pré-requis qu’ils estiment évidents.

8Différentes visions du droit émergent en fonction de l’affiliation scientifique à une discipline ou une école : le droit, la systémique et la logique. Dans la perspective juridique, les normes sont les règles générales abstraites et obligatoires à distinguer des règles techniques, causales et de nécessité 84. La difficulté pour construire des ontologies sera de décrire les variables d’application. Dans la perspective systémique, les normes sont des actes pris par l’autorité compétente. La difficulté principale pour construire des ontologies sera la prise en compte de l’aspect performatif de « dire le droit » ainsi que le pouvoir discrétionnaire et d’interprétation de celui qui agit [Bourcier, 2005]. Dans la perspective logique, les normes énoncent des obligations, des permissions, des interdictions qui produisent logiquement des effets. La difficulté principale pour construire des ontologies sera de faire face aux formalismes logiques et à leurs règles de transformations.

9Deux types d’approches peuvent être appliquées aux ontologies juridiques. D’une part, les ontologies juridiques qui tentent de refléter les théories du droit produisent des ontologies de haut niveau spécifiques du domaine juridique mais sont difficilement applicables dans la pratique. Elles sont construites à partir d’un point de vue conceptuel et suivent un processus « op-down » des concepts vers les textes. D’autre part, les ontologies applicatives qui répondent aux demandes des professionnels et fournissent de bons résultats pour la recherche d’information, mais manquent souvent la spécificité de la connaissance juridique. Elles sont extraites selon un processus « bottom-up » à partir de larges corpus textuels.

10Ces deux types d’ontologies sont construites par différentes communautés scientifiques et professionnelles. Les ontologies génériques sont plutôt réalisées par des universitaires du droit pour des visées heuristiques et constituent une autre approche pour décrire la théorie du droit. Les ontologies applicatives sont plutôt produites par des ingénieurs de la connaissance en vue de réduire la complexité du langage juridique et de faciliter la recherche d’information, le stockage et l’extraction de documents juridiques.

11J’ai testé l’approche applicative en tentant d’extraire des ressources terminologiques à partir de corpus de texte, puis nous sommes revenus à une conceptualisation du domaine juridique. J’ai ensuite utilisé des logiciels d’édition d’ontologie (§2.) qui, en contraignant les modalités de représentation de la connaissance, nous ont permis de restructurer notre compréhension du droit (§3.). Des applications pratiques (§4.) ont aussi été dégagées en vue de vérifier la complétude de mon modèle, que je présente à la fin de ce chapitre.

§2. L’extraction de termes à partir de corpus

12J’ai mené une analyse linguistique sur un corpus constitué à partir des textes législatifs applicables à la fois en vue de représenter une ontologie théorique des droits intellectuels et de construire une ontologie applicative de la transaction de ressources immatérielles. L’expérience n’a pas été concluante du point de vue de la production directe de ressources pour la construction d’un ontologie des droits intellectuels. Cependant, d’autres types de résultats non directement transformables en un modèle ont été obtenus. La méthode n’a pas été non plus utile pour la production d’une ontologie de la transaction de ressources immatérielles, œuvres de l’esprit, images et informations personnelles.

13Les concepts-clés employés dans les contrats d’autorisation étant peu nombreux et comprenant de nombreux termes synonymes et paraphrases, et les relations structurant un contrat étant basiques et toujours sur le même modèle, il a été facile de les repérer manuellement à partir d’un corpus d’une trentaine de contrats-type :

Figure 12 : Les concepts-clés d’un contrat d’autorisation

deux sujets

un verbe d’action

un verbe de modalité

un objet

des conditions

14Les deux sujets sont l’émetteur et le récepteur, l’offrant et l’acceptant, le titulaire de droits et l’utilisateur. Le verbe d’action définit le droit mis en œuvre : reproduire, copier, communiquer au public… Le verbe de modalité exprime la règle normative applicable au verbe d’action : pouvoir, devoir, interdire… L’objet est la ressource numérique. Les conditions du contrat spécifient le verbe d’action dans sa destination, son étendue, le lieu et la durée.

15Une ontologie de la transaction de ressources immatérielles sources de droits personnels (propriété littéraire et artistique, vie privée, droit à l’image) nécessite la construction de nombreuses modélisations terminologiques et ontologies intermédiaires. Elle vise en effet à être applicable à un maximum de ressources, d’actes et de juridictions. Elle aura pour valeur ajoutée, par rapport aux ontologies et langages d’expression des droits de l’état de l’art, l’intégration d’une part des autres droits que la propriété littéraire et artistique et le copyright (données personnelles, droit à l’image) pouvant être impliqués dans l’échange d’œuvres de l’esprit, et d’autre part des transactions non marchandes, qui n’était pas l’objectif des langages de type XrML et ODRL, ainsi que la reconnaissance des exceptions aux droits exclusifs.

16Il convient d’abord de définir les composantes et matériaux préparatoires à l’élaboration d’une telle ressource :

  • les termes puis les concepts des ontologies existantes dans l’état de l’art des langages d’expression des droits pour les transactions électroniques,

  • les mentions puis concepts d’un contrat-type repérés à partir de notre sélection de contrats,

  • les termes puis concepts et règles des textes de lois applicables (droit positif),

  • les termes puis concepts et règles des cas non gouvernés (droit négatif),

  • des scénarios d’utilisation et usages du numérique produisant une représentation des questions juridiques et pratiques se posant avant l’utilisation d’une œuvre et la négociation ou la rédaction d’un contrat.

17Les termes sont les mots exacts que l’on trouve dans les différents textes. Les concepts sont d’autres mots qui peuvent exprimer la même signification que les termes, mais à un niveau plus générique. Ainsi, deux termes synonymes peuvent traduire le même concept : imprimer et reproduire sur papier équivaut à copier. La conceptualisation des termes et le choix du mot qui représente un concept sont importants en vue de l’interopérabilité sémantique, de manière à ce que les applications parlant de la même chose avec des mots différents puissent se comprendre.

Figure 13 : Associer et relier cinq ressources terminologiques
Source : [Dulong de Rosnay, 2006]

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§3. L’apport de la sémantique différentielle pour une nouvelle lecture du droit

18Le travail de classement des termes et concepts avec les éditeurs d’ontologies DOE et Protégé m’a conduit à une restructuration de la connaissance issue de mon expertise juridique. La sémantique différentielle est une théorie linguistique qui définit les mots par rapport à leurs relations avec d’autres mots en expliquant leurs points communs et leurs différences : un chien {est un} mammifère. Elle permet de passer de la linguistique à l’informatique à l’aide d’arbres et de classes : la classe des mammifères comprend les chiens et les chats. Les chiens et les chats ont des caractéristiques communes qui les rattache à cette classe mais aussi des caractéristiques qui les différencie.

19Une ressource terminologique (une liste de mots) et une base de connaissances (une base de données plus structurée) n’imposent pas les mêmes contraintes formelles qu’une ontologie. Ainsi, un même terme ne peut pas se retrouver à deux endroits différents de l’arbre ontologique, si c’était le cas, cette redondance révélerait une anomalie dans la structure de l’ontologie et le choix des catégories et nécessiterait leur restructuration. Cette difficulté ou opportunité des éditeurs d’ontologie impose d’avoir une pensée logique dans l’organisation des classes, des concepts, de leurs propriétés, les attributs et des relations d’héritage. J’ai cherché à obtenir une taxinomie ou classification en regroupant et classant sous forme d’arbre les termes et concepts recueillis à partir des sources présentées dans la section précédente.

Figure 14 : Extraits d’un arbre représentant le droit positif avec le logiciel Protégé sous le mode visualisation puis édition

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20J’ai raffiné la représentation et obtenu une classification intermédiaire :

Figure 15 : Extrait d’une classification de termes préalable à une représentation ontologique

USER

WORK

RIGHT

CONDITION

CONSTRAINT

COMPLAINT

Author

Producer

Collective society

End-user

Teacher

Librarian

Journalist

Phonogram

Videogram

Music score

Database

Communicate

Copy

Distribute

Translate

Aggregate

Criticize

Back-up

Fee

Quantity

Levy

Time

Registration

Open source

Attribution

Location

Format

Watermark

Authentication

Berne three-step test

Copyright infringement

Access refusal

Paternity infringement

Non- portability

Source : [Dulong de Rosnay, 2003]

21Cette classification a donné lieu à d’autres éditions dans les logiciels Protégé et DOE :

Figures 16-17 : Représentation de la classification dans les logiciels Protégé puis DOE

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Source : Dulong de Rosnay Melanie, « Structuration et modélisation de connaissances extraites de la Directive DADVSI », Colloque Ontologies du droit et langage juridique, Université Paris II, 03-12-2004.

22La méthode à l’origine du logiciel DOE basée sur la sémantique différentielle [Bachimont et al, 2002] contraint à définir les termes par rapport aux termes qui se situent au niveau supérieur (pères) et au même niveau (frère), permettant de structurer la pensée et l’organisation des classes et de leur contenu.

23De même, l’extraction puis l’analyse syntaxique de la directive DADVSI avec les outils Linguistic Craft Workbench et Ontology Craft Workbench tools développés à l’Université de Savoie m’ont conduit à une réorganisation des catégories intuitives établies par l’expertise juridique, conduisant à de nouveaux appariements et à une analyse juridique renouvelée de ce texte européen. Un diagramme de type UML a été produit, reflétant la restructuration conceptuelle et relationnelle engendrée par une relecture non linéaire de la Directive.

Figure 18 : Vers une nouvelle lecture de la Directive EUCD (1) - Extrait de la liste de candidats-termes obtenus avec les logiciels LCW et OCW

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Figure 19 : Vers une nouvelle lecture de la Directive EUCD (2) - Diagramme reflétant la restructuration conceptuelle et relationnelle engendrée par une relecture non linéaire

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24C’est à l’aide de ces représentations successives que j’ai compris que les conditions et les exceptions ne constituent pas deux catégories séparées. J’ai ainsi pu revoir ma catégorisation en conséquent. Les conditions décrivent l’étendue et la destination des actions autorisées, et les exceptions aux droits exclusifs décrivent les utilisateurs et les utilisations qui ne donnent pas lieu à l’exercice des droits exclusifs. Les deux notions peuvent être interprétées comme le contexte qui déterminera la possibilité d’effectuer une action, que ce soit après une autorisation contractuelle ou au titre d’actes non gouvernés par le droit. Les outils de la représentation des connaissances aident vraiment à structurer la pensée et à repérer les pré-conceptions positivistes.

§4. Les scénarios d’utilisation : l’intégration des usages

25Une méthode pragmatique dans la construction de mes ressources pré-ontologiques a été la collecte et la constitution de scénarios d’utilisation. La conception de scénario d’utilisation ou « use cases » fait typiquement partie du travail d’ingénierie préalable à l’élaboration d’une norme technique ou d’une application logicielle. Il s’agit de composer des scénarios qui illustreront les tâches qui devront être accomplies automatiquement et qui serviront de test une fois un modèle ou un prototype développé afin de déterminer si les spécifications répondent aux besoins pratiques. Au lieu de partir des termes et concepts du droit, cette méthode complémentaire cherche à définir et à modéliser des situations réelles supposées refléter la variété des situations possibles auxquelles l’application sera confrontée, des situations de contrôle d’accès aux situations non gouvernées.

26J’ai rédigé un scénario d’utilisation dans le cadre du projet ANR Medialex qui avait pour objectif de prolonger ma modélisation par deux thèses comprenant des développements ontologiques et informatiques opérationnels, vers une « ontologie des échanges et transactions électroniques portant sur des documents multimédia ». En choisissant le domaine de l’enseignement, en insérant artificiellement plusieurs situations successives impliquant des œuvres composites et des interactions commerciales et non-commerciales, j’ai souhaité proposer un cadre de référence et de test international. L’enseignement n’est pas considéré comme une situation d’exception aux droits exclusifs dans toutes les juridictions et les conditions de mise en œuvre varient grandement entre les droits nationaux. J’ai intégré une suite d’actes supposés mobiliser un maximum de situations juridiques, économiques et pratiques le long d’une chaîne de création, de distribution et de réutilisation, avec des indications de qualification en droit français destinés aux partenaires non juristes du projet et à un comité d’experts du droit d’auteur plus ou moins familiers avec les conditions des principaux langages d’expression des droits. Ce scénario était un canevas en vue de développer les concepts et relations d’un langage d’expression des droits qui devait pouvoir identifier l’ensemble des œuvres, des titulaires de droits et des actions possibles et les conditions à suivre dans différentes juridictions. Il a été conçu de manière à refléter un large spectre de situations juridiques, commerciales et pratiques (le scénario est disponible dans [Dulong de Rosnay, 2007, p. 359-360]).

27J’ai utilisé une méthode interdisciplinaire pour la construction d’ontologie qui tente de combiner les approches des juristes et des informaticiens. J’ai recouru à des outils informatiques d’extraction de termes à partir de corpus de termes juridiques et des logiciels pour présenter les ontologies sous la forme d’arbres mettant en relation les différences et les similarités entre les termes d’un domaine selon les principes de la sémantique différentielle. L’élaboration d’un scénario d’utilisation regroupant différents actes nécessaires à la constitution d’une œuvre composite multimédia, compilation de cas complexes alors supposés refléter la diversité des situations qu’un langage d’expression des droits doit représenter, nous a permis d’intégrer les usages aux règles juridiques et techniques. Ces usages étaient apparus comme des normes sociales nécessaires : sans leur intégration, toute tentative de modélisation des expressions des droits sera inutilisée et inutile.

2. Propositions pour développer un modèle d’informations juridiques

28Voici ma modélisation des concepts et relations nécessaires pour l’élaboration d’une ontologie transactionnelle compatible avec les exigences du droit positif, du droit négatif c’est-à-dire non explicitées dans les textes, de la technique et des usages. La combinaison de ces concepts et relations constituera des énoncés normatifs.

§1. Une expression des droits dynamique

29L’expression des droits ne doit pas être statique et attachée à l’œuvre, mais permettre une reconfiguration en fonction des actions et des interactions. Attacher toutes les métadonnées à l’œuvre présente en effet des limites. Tous les cas d’utilisation ne sont en effet pas laissés à l’appréciation du titulaire des droits ou de son représentant qui va procéder à la distribution ou la première publication. Ainsi, les cas de fair use ou d’exceptions aux droits exclusifs ne sont et ne doivent naturellement pas être laissés à l’appréciation du titulaire ou de son représentant, qui pourrait avoir intérêt à limiter l’exercice de ces prérogatives. Ils sont appréciés par le juge.

30L’option retenue par Creative Commons d’indiquer que ces cas ne sont pas affectés par la licence car ils se situent en dehors des prérogatives de l’offrant est une solution simple. En revanche, elle n’informe pas le public non juriste de la nature de ces actes, inconnus et indéterminés a priori, et de plus différents selon les pays. Si l’on s’oriente vers une modélisation plus approfondie et moins légère, il faut garder à l’esprit que si les conditions d’utilisation peuvent être déterminés une fois pour toutes au moment de la publication de l’œuvre dans certains cas d’utilisation régis par les droits exclusifs, d’autres cas nécessiteront un réajustement des conditions au long du cycle de vie de l’œuvre et une mise à jour des métadonnées. Il sera alors difficile de modifier les métadonnées des fichiers si elles ont été liées à l’œuvre de manière statique. Dans le cadre d’une application des droits exclusifs, ces cas sont :

  • la modification conjoncturelle des conditions de mise à disposition (prix et variation de la restriction de l’autorisation dans le temps, par exemple vente puis CC, ou CC puis vente, ou CC-NC-ND puis CC-BY…) et des offres (abonnement, intégration de l’œuvre dans un ensemble plus large, nouvelle version, suite…) ;

  • le passage dans le domaine public, à une date qui n’est par définition pas connue pour le droit d’auteur et modifiable par la loi.

31Dans le cas d’une application du fair use ou d’exceptions aux droits exclusifs, cette qualification n’est pas nécessairement attachée à l’œuvre, mais peut être le produit de plusieurs facteurs et notamment de l’appréciation du contexte de l’utilisation.

32Pour ces raisons, je propose la mise en place d’un modèle dynamique et re-configurable basé sur les actions et les interactions entre les ressources et les acteurs. L’expression des conditions de mise à disposition et des actes autorisés ne peut pas être définie avec précision a priori autour de l’œuvre et de l’offrant uniquement. Elle doit être le produit d’une interaction unique entre :

  • une œuvre, qui peut être une donnée selon les contextes et les utilisations,

  • des conditions définies et renseignées a priori par l’offrant, le titulaire de droits ou son représentant, mais qui seront par nature non exhaustives et instantiables, c’est-à-dire qu’il devra être possible de les mettre à jour,

  • un utilisateur, qui peut avoir un statut dérogatoire à la mise en œuvre des droits exclusifs (enseignant, journaliste…),

  • et son projet d’action, qui peut avoir un statut dérogatoire à la mise en œuvre des droits exclusifs (citation, reproduction incidente…)

  • dans une juridiction et à un moment donnés.

33Et en fonction du projet d’action et de l’accomplissement de cette action, qui peut être la création d’une œuvre dérivée, il doit être possible de mettre à jour et de compléter automatiquement au moment de l’édition les métadonnées qui auront été précédemment renseignées, par exemple en conservant un historique des modifications à la manière d’un wiki, ou en ajoutant le nom de l’auteur de l’œuvre dérivée à celui de l’auteur de l’œuvre d’origine. Une interaction en temps réel doit être possible à tout moment dans le cycle de vie d’une ressource numérique.

34L’acte de création d’une œuvre accompagné de l’insertion ou de la mise à jour de métadonnées sur les conditions juridiques d’utilisation de cette œuvre est susceptible être interprété comme un acte performatif au sens d’Austin. L’utilisation d’un langage d’expression des droits sert à donner les ordres à d’autres, à exprimer les actions qu’ils auront ou non le droit d’accomplir. Ainsi, l’énoncé performatif compris dans les conditions juridiques exprimé par le titulaire de droits au moment de la divulgation de son œuvre pour en contrôler la destination se réalisera au moment où un utilisateur les mettra en œuvre. En revanche, si l’œuvre reste inutilisée, ou si les conditions ne sont pas respectée, l’énonciation sera un échec. Soit elle n’aura pas eu l’occasion de s’accomplir en l’absence d’un récepteur, soit les conditions n’auront pas été respectées et pourront entraîner une action judiciaire. Le récepteur a le pouvoir discrétionnaire de mettre en œuvre et d’interpréter les conditions énoncées.

35Les langages d’expression des droits en général, et celui de Creative Commons en particulier, pourraient constituer un projet de type performatif, dans le sens où le titulaire de droit déclare au public son intention relative à l’utilisation de son œuvre : « je vous autorise à la copier selon les termes accessibles à partir du lien hypertexte que j’ai placé près de mon œuvre ». Cependant, l’acte ne sera pas produit au moment de son énonciation, mais au moment de sa réception et de sa mise en œuvre par la personne qui décidera de l’appliquer. L’exécution n’est pas immédiate mais décalée dans le temps. Je démontre que le consentement et la conclusion d’un contrat interviennent au moment où l’offre est acceptée, se traduisant par une mise en œuvre différée des prérogatives offertes par un acceptant qui n’a aucun contact avec l’énonciateur de l’offre. La réalisation de l’acte pourra se produire au moment éventuel de la rencontre des volontés de l’émetteur de l’énoncé performatif et du récepteur qui accomplira cet acte conformément aux termes énoncés préalablement dans l’offre, par exemple en copiant et modifiant une œuvre et en la publiant. L’acte du discours prend ici la forme d’une expression à l’aide de métadonnées, d’une étiquette placée près de l’œuvre et qui signifie : « vous pouvez faire ceci, mais contactez-moi pour cela ».

36Le positionnement dans la catégorie « tous droits réservés », puis dans le domaine public à l’expiration de la période de protection légale, n’est pas lié à une action positive ou un discours volontaire de la part des titulaires de droits. Ils subissent ou profitent des règles de loi sans qu’aucune formalité soit nécessaire, comme le prévoit l’article 5.2 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques : « La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ». En l’état actuel du droit international, bénéficier de la protection du droit s’applique par défaut, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir un acte positif pour le réclamer. En revanche, exprimer à l’avance des conditions plus spécifiques, qu’elles soient plus favorables que le droit applicable par défaut ou non, constitue un acte performatif, une offre de contractualisation par l’intermédiaire d’une étiquette, qu’elle soit en papier ou numérique sous la forme d’une expression des conditions de mise à disposition.

37Le système Creative Commons, exemple de mesures techniques d’information favorisant la libre circulation des œuvres et informations, renouvelle la normativité vers moins de contrainte a priori et plus d’ouverture a posteriori. Elles ne prescrivent pas un ordre contractuel immuable, mais appellent, sans les définir a priori, en tant que catalyseur intermédiaire, à des actes de création, des reconfigurations contractuelles et des négociations dynamiques, en résonance avec les usages de la dynamique de la communication sur les réseaux et de l’interaction lecture-écriture sur les documents dans le numérique. Cet outil juridico-technique par lequel les usages possibles peuvent être expérimentés est qualifié de pragmatique [Bourcier, Dulong de Rosnay, 2004, p. 92], c’est-à-dire orienté vers un but, qui concerne l’action. Il permet d’examiner les usages et les conséquences de l’utilisation des différentes catégories d’œuvres placées sous licence CC et de l’utilisation des licences et options CC, voire de réajuster les conditions après observation des usages.

§2. Concepts et relations pour une ontologie transactionnelle

38Je présente ici une liste de catégories, concepts et relations, visant à décrire les pratiques techniques, juridiques, sociales et commerciales de création et de transaction d’œuvres de l’esprit. La liste est resserrée sur l’essentiel, les catégories pouvant être étendues et accueillir des termes plus détaillés pour construire des informations juridiques.

39L’utilisateur définit des critères de diffusion pour ses propres informations et créations personnelles à destination du public. L’émetteur offrant de licence sera l’auteur ou un diffuseur, le récepteur acceptant de licence sera un consommateur, un exploitant, un autre créateur… Ce n’est qu’ensuite qu’intervient entre deux utilisateurs une contractualisation précédée une interaction afin qu’un utilisateur puisse négocier d’autres conditions d’accès et d’utilisation, éventuellement sur une plateforme intégrée, par échange de courriers électroniques ou autrement. C’est au moment de la contractualisation, directe ou après négociation, et au moment d’actions effectuées par le second utilisateur qu’interviendra la mise à jour des métadonnées juridiques qui seront complétées en fonction de l’incidence des informations renseignées par le second utilisateur sur celles entrées par le premier utilisateur.

Figure 20 : Catégories des concepts et relations pour l’information juridique intitulée « ma modélisation »

A. Acteurs

1. Titulaire de droits (originaire, représentant ou mandataire)

2. Utilisateur, identité, qualification (titulaire d’exception, abonné)

B. Objets

1. Documents

Œuvres (collectives, dérivées…)

Données et informations

Publiques

Privées, susceptibles d’appropriation exclusive

Métadonnées bibliographiques : auteur, date, genre (conséquence sur la titularité), format, version, résolution, institution d’origine, url des sources…

2. Contrats

Transfert de droits

Concession de droits, autorisation

Mandat, licence obligatoire

3. Conditions

a. Unité (lieu, durée, nombre de fois, monnaie…)

b. Utilisation, utilisateur, rôle

C. Actions : règles exprimées en combinant les éléments du contrat

1. Actions sur le contrat

a. Requête (request, demande)

b. Octroi (grant)

c. Obtention (get)

d. Résolution (terminate)

2. Actions à l’intérieur du contrat

a. Permission (la requête d’un contrat n’est pas nécessaire)

b. Autorisation (après obtention d’un contrat)

c. Interdiction (ou réservation)

d. Obligation (ou contrainte)

3. Actions sur le document

a. Lire (ou exécuter)

b. Copier (ou transférer)

c. Modifier (ou manipuler)

Source : [Dulong de Rosnay Melanie, 2006, p. 161]

40Prenons l’exemple d’une personne qui met sa photographie en ligne à disposition du public. Cette personne pourra insérer des métadonnées bibliographiques (lieu, sujet…), d’autres informations pourront être intégrées automatiquement (date de création du fichier, format, descripteurs automatiques fondés sur une extraction algorithmique de la couleur par exemple…), des visiteurs pourront compléter les métadonnées. La personne à l’origine de la photographie pourra définir certaines conditions d’accès et d’utilisation pour cette photographie à l’intention d’utilisateurs ultérieurs. Ainsi, elle pourra autoriser un accès et une copie illimitée à titre gratuit, et proposer un ou plusieurs prix pour une utilisation commerciale ou dérivée. Les métadonnées juridiques de base comprendront le nom de l’auteur, les coordonnées d’éventuels titulaires de droits intellectuels et personnels (droit à l’image des personnes)… La modélisation que je propose suggère des catégories et instances de métadonnées : elles peuvent être définies librement, ou encore être proposées par le logiciel d’édition, le site d’hébergement ou une application dédiée permettant d’enfouir ces informations de manière standardisée dans le flux de données. La personne qui souhaite modifier cette photo pour illustrer une brochure ou un cours contractualisera avec la première personne en fonction des informations pré-renseignées, et reportera le résultat de ses modifications, par exemple en ajoutant son nom en tant qu’auteur de modifications ayant transformé l’œuvre originale après celui de l’auteur de l’œuvre originale dans les métadonnées marquant l’œuvre. Ainsi, un tiers pourra identifier et localiser les co-auteurs et actions qui se seront succédées.

§3. Distinguer permission et autorisation pour éviter de gouverner les exceptions

41Les règles sont composées en combinant les éléments des quatre classes dégagées, respectant ainsi le formalisme des contrats de propriété littéraire et artistique tel qu’il est énoncé en droit français. L’article L. 131-3 du CPI français stipule en effet les conditions de validité des contrats : les autorisations doivent décrire de manière précise le domaine d’exploitation, c’est-à-dire l’étendue, la destination, le lieu et la durée des droits concédés. Les opérateurs déontiques [von Wright, 1986] (actions dans le contrat) permettront de spécifier les modalités d’exercice des permissions : permis, interdit, obligatoire, non-obligatoire…

42La distinction opérée par [Boella, van der Torre, 2005], entre permission et autorisation dans l’architecture permet de prendre en compte les actes pour lesquelles l’utilisateur n’a pas à solliciter d’autorisation contractuelle. La permission est une possibilité tandis que l’autorisation implique d’accorder à quelqu’un officiellement la possibilité de faire quelque chose. Les auteurs démontrent que la permission est du ressort de la norme tandis que l’autorisation est un fait institutionnel. La nuance n’est pas évidente, une autorisation pouvant modifier ce qui est permis à l’intérieur d’un système : « Permission is exception to obligation, a provider does not consider behaviour as a violation and does not sanction it. Autorisation is a belief of a provider which appears as a condition in some permission it issued. »

43Ceci pose la permission comme autonome, non-contingente de la volonté des acteurs situés à l’intérieur d’une organisation (la loi, ou comme nous l’avons démontré le droit négatif, pose ce qui est non gouverné, c’est-à-dire non régi par le droit positif), d’un système ou d’une communauté, tandis que l’autorisation est à la discrétion de ceux à qui l’autorité normative est déléguée dans l’organisation (les titulaires de droits peuvent contracter)85.

44Les modalités des actions à l’intérieur des contrats sont assimilées aux règles du code de la route :

  • la permission (rond) : droits + conditions,

  • l’autorisation (rond) : droits + conditions,

  • l’interdiction (rond barré) : droits + conditions,

  • l’obligation (carré) : paternité, information, transmission virale d’obligations, code source, licence légale…

45La forme et la couleur des panneaux pourra s’appuyer sur la sémiotique juridique. Le code prend un troisième sens : après le code juridique et le code informatique, le code devient information juridique, outil de la lex electronica qui intègre code juridique et code informatique, expression visuelle de la norme ou de la règle sous la forme d’une information juridique, représentation visuelle de la combinaison de métadonnées juridiques exprimant une permission ou les conditions vers une autorisation.

46La modélisation de cette caractéristique distinguant les permissions a priori des autorisations a posteriori devrait permettre de préserver l’effectivité du champ d’application des exceptions et des autres situations qui ne sont et ne doivent pas être gouvernées et sont donc permises par défaut [Mulligan, Burstein, 2004]. Les situations qui requièrent une demande d’autorisation ou légitiment une offre (l’auteur ne commet pas un abus de droit en réclamant une rémunération) s’adressent aux cas gouvernés par des droits exclusifs de propriété littéraire et artistique, ou par des droits intellectuels d’une autre nature (données personnelles, informations confidentielles, création du folklore pour lesquelles des réutilisations ne devraient pas être effectuées par des personnes qui ne sont pas indigènes [Hunter, 2002].

47La permission signifie qu’il n’y a pas de régulation, elle concerne certaines catégories d’utilisateurs et d’actions (exceptions aux droits exclusifs) et certaines catégories d’œuvres (domaine public, fonds commun…)

48L’autorisation interviendra dans les cas régulés : utilisation commerciale, données confidentielles (données personnelles, informations des entreprises) et les conditions pourront indiquer un paiement à l’acte ou abonnement, un contrôle de l’identité du destinataire, un héritage des conditions pour l’œuvre dérivée, la date, la durée, le nombre de fois, les conditions techniques (format, résolution)…

49La présence de métadonnées peut permettre de tracer les œuvres, les actions, les utilisateurs. Il est utile de pouvoir repérer les œuvres dérivées à des fins d’information de l’auteur de l’œuvre première qui aurait accordé à l’avance une autorisation de modification. En revanche, la consommation ne devrait pas être suivie après achat, et le suivi des locations ne devrait pas être associé à des données personnelles après la facturation. Il convient de différencier les mesures techniques qui contrôlent l’accès ou l’usage, de celles qui ne comptabilisent et reportent les usages qu’à des fins de facturation ou de mesure d’audience, et notre modèle permet la distinction.

50Une modélisation en trois couches progressives dans l’octroi de prérogatives reflète les pratiques observées durant cette recherche : (1) accès, (2) redistribution à l’identique et (3) modification. Il n’est ni certain ni souhaitable que ces distinctions perdurent, notamment la permission de modifier nécessaire pour créer des adaptations est aussi requise pour la citation. Il est plus cohérent au regard des capacités de stockage de ne pas avoir à fixer les œuvres acquises sur un support personnel. Il serait plus économique de ne pas multiplier les copies, mais de conserver un lien vers les ressources stockées dans des serveurs en nuage décentralisés, accessibles au travers d’adresses ou de protocoles d’échange de fichier et d’avoir ainsi un accès aux ressources à la demande sans multiplier les duplications, les archives ouvertes et les serveurs en pair-à-pair pouvant être vus comme des bibliothèques et économiser des ressources en stockage. Les industries ayant intérêt à vendre des supports de stockage et de l’espace dans le cloud, on recommandera de veiller à ce que les solutions garantissant une maîtrise des données.

51J’ai présenté une liste de catégories, concepts et relations pour l’expression des droits à l’aide de métadonnées juridiques qui pourront être combinées et former des énoncés normatifs. Il convient d’identifier les acteurs (titulaire de droits, utilisateur), les objets (œuvres, informations, données et métadonnées, contrats et conditions ; les actions sur le contrat, sur le document et à l’intérieur du contrat (modalités : obligation, interdiction, autorisation et permission. L’autorisation se distingue de la permission dans le sens où la permission est accordée a priori par le système (par exemple les utilisations relevant d’exceptions aux droits exclusifs) tandis que l’autorisation doit être sollicitée auprès du titulaire de droits (elle peut s’exprimer sous la forme d’un contrat ou d’une offre de contrat).

52Cette modélisation tente de combiner les méthodes et les exigences du droit, de la technique et des usages. L’expression sous la forme de métadonnées intégrées dans le format de la ressource numérique ou de la page web qui l’accueille des conditions normatives de son utilisation est une intégration entre le code juridique et le code informatique. Ce code devient information juridique.

53J’ai présenté la nécessité d’une approche intégrant le droit et la technique pour réguler efficacement la mise à disposition d’œuvres sur les réseaux. Pour éviter certains problèmes juridiques et techniques issus des pré-conceptions juridiques et de la mise en œuvre de mesures techniques de protection agressives, j’ai présenté le potentiel des mesures techniques d’informations, métadonnées juridiques ou informations juridiques sur les ressources numériques, œuvres de l’esprit, informations ou données. Afin de définir un ensemble de classes de métadonnées destiné à exprimer la diversité des situations de la mise à disposition d’œuvres et d’information, j’ai introduit la notion d’ontologie. Une ontologie est une représentation formelle d’un domaine comprenant des termes et les relations de ces termes. Elle est construite en fonction d’un objectif et d’une conception du domaine. J’ai proposé une représentation des droits intellectuels axée sur les justifications de l’absence d’exclusivité. En effet, les mesures techniques de protection ne prennent pas en compte les œuvres et les situations qui ne nécessitent pas d’autorisation. Cette absence de gouvernance juridique devrait se traduire par une absence de régulation juridique et technique qui conduiraient à empêcher l’accès à des ressources ou leur utilisation.

54J’ai ensuite analysé les différents systèmes de métadonnées juridiques, les langages d’expression des droits, qui doivent être configurés en fonction des interactions entre les ressources et les acteurs. La modélisation d’une ressource terminologique pour la construction d’une ontologie de la transaction a nécessité le recours à des méthodes de différentes disciplines de la représentation des connaissances, les métadonnées juridiques alliant norme technique et norme juridique.

Notes de bas de page

84  [von Wright, 1986] décrit la distinction entre la règle juridique, la règle technique et la règle de nécessité dite anankastique.

85  Cette distinction est conforme à celle du vocabulaire Capitant : la permission est une « liberté », une « faculté », une « autorisation légale d’accomplir un acte qui, sans cela, serait illicite » tandis que l’autorisation est « une permission donnée par une autorité qualifiée », dans notre cas le titulaire des droits, [Cornu, 1996, p. 608 et p. 86.]


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