Chapitre 7 - Les langages d’expression des droits

p. 129-146


Texte intégral

1J’analyse dans ce chapitre les métadonnées juridiques des normes et standards de la documentation et des mesures techniques. L’objectif des normes de la documentation est la préservation des ressources numériques, tandis que les normes et standards de l’expression des droits visent à une mise en œuvres des règles dans le cadre de systèmes de gestion des droits, que ce soit un contrôle de l’accès ou de la copie par une MTP ou une information juridique par une MTI.

2L’examen de ces normes et standards a pour but l’analyse critique des concepts juridiques et contractuels intégrés dans les modèles de métadonnées, langages et dictionnaires d’expression des permissions. Tout comme dans les textes législatifs, on constate au sein des standards de représentation des connaissances juridiques (dictionnaires et langages des « droits ») une sur-représentation des termes liés aux conditions portant sur des transactions commerciales : conditions temporelles (nombre de fois ou durée…) et financières (tarification à l’acte, abonnement…), au détriment des concepts portant sur la qualification des utilisateurs et des usages pouvant prétendre à un traitement dérogatoire au titre des exceptions et actes non gouvernés précédemment décrits. Une exception à cette observation empirique est faite par le langage Creative Commons, dont le champ d’application s’arrête à la transaction commerciale qui doit faire l’objet d’accords particuliers non spécifiés dans le langage, même si des liens vers une offre commerciale commencent à être mis en place de manière volontaire en parallèle à une autorisation d’utilisation à des fins non commerciales. Cette spécialisation extrême des langages est préjudiciable à la cohérence du système car il est impossible de déterminer une frontière rigide et permanente entre les échanges marchands et non-marchands au niveau des œuvres.

3Ce chapitre est dédié à une présentation critique de standards de métadonnées juridiques décrivant les conditions d’accès et d’utilisation de contenus numériques, quel que soit leur mode d’élaboration et leurs conditions de licence. Peu d’études ont été réalisées dans le but de recenser et d’apprécier ces initiatives techniques. Le rapport réalisé par Karen Coyle [2005] pour la Library of Congress des États-Unis comble ce manque d’information objective extérieure aux documents publiés par les initiatives elles-mêmes, et analyse quatre langages d’expression des droits parmi les plus utilisés : METS, ODRL, XrML et Creative Commons. En plus ces langages, on examinera les initiatives <indecs>, DOI, Dublin Core, FRBR, IPR Onto et Premis. On peut répartir ces différentes modélisations en deux catégories, les projets rattachés au milieu de la documentation, de l’édition, des archives, et les projets spécialisés dans la gestion numérique des « droits », qu’elle soit accompagnée de mesures techniques de protection, ou non. Ces métadonnées seront utilisées par la gestion par DRM ou les licences d’échanges d’œuvres culturelles. Elles prennent en compte des actions de la consommation simple aux autorisations d’adaptation ou de réutilisation, d’exploitation subséquente (diffusion publique, illustration d’une autre œuvre, échantillonnage, collage…), archivage en accès ouvert de publications scientifiques, création collaborative, archivage sécurisé à des fins de preuve d’antériorité. L’intérêt de descripteurs standardisés est que les applications puissent communiquer entre elles et être interconnectées si besoin, puisqu’elles utiliseront le même format de langage.

4Les différents modèles de métadonnées juridiques ont chacun leur spécificité et ont orienté le choix des termes retenus en fonction de leurs objectifs : la préservation pour les modèles issus de la documentation, les transactions commerciales pour les modèles du commerce électronique, la réutilisation et l’adaptation pour les modèles de la remix culture du type Creative Commons.

5Ces modèles comprennent généralement deux parties complémentaires :

  • un langage d’expression (le module REL pour Rights Expression Language des systèmes de DRM tels que MPEG-21) qui va formaliser les relations entre les termes ;

  • un dictionnaire des droits (le module RDD pour Rights Data Dictionary) qui va définir ces termes.

6Il importe que ces modèles conservent une unité, une cohérence dans le choix des termes fondamentaux communs à toute expression des droits, de manière à ce que les applications qui les utiliseront soient capables de communiquer entre elles. Au-delà d’une interopérabilité entre les formats de ces informations, qui peut être accomplie en recourant à un langage formel tel que XML, les termes fondamentaux devront être communs ou connectés. Il s’agit de l’interopérabilité sémantique que j’examine ultérieurement.

1. Les normes de la documentation

7J’analyse les normes dédiées à l’identification unique et aux bases de données des œuvres (§1) puis celles utilisées par les bibliothèques (§2) afin de voir celles qui pourraient être réutilisées à des fins d’information juridique. Ces considérations des sciences de l’information et de la documentation nous conduiront à émettre à la toute fin de cet ouvrage des recommandation pour un droit à la préservation des ressources numériques.

§1. Les identifiants et les systèmes d’information uniques

8Le comité TC 46/SC 9 de l’ISO (Organisation Internationale de Normalisation, International Organization for Standardization), en charge de l’identification et de la description des ressources informationnelles, produit des normes internationales pour la construction des numéros et codes-barre d’identification unique des œuvres. Il détermine aussi les règles d’attribution par une institution indépendante (une société de gestion collective ou une confédération de ces sociétés telle que la CISAC très active dans ce domaine, les bibliothèques nationales, des agences internationales créées ad hoc…), et l’administration de la gestion informatique de bases de données des œuvres.

9L’ISBN (International Standard Book Number, norme ISO 2108) comprend différents segments identifient la langue, l’éditeur, le numéro d’ordre chez l’éditeur de chaque livre. Un arrêté de 1995 impose aux éditeurs d’apposer ce numéro sur les exemplaires des œuvres et les documents accompagnant le dépôt légal. L’arrêté équivalent pour les documents multimédia va un peu plus loin puisque doit être mentionné le nom du ou des titulaires des droits d’exploitation, mais pas son adresse électronique. D’autres standards existent pour les revues et périodiques, les rapports techniques, la musique imprimée sur des partitions, les enregistrements phonographiques dont l’autorité d’enregistrement est l’IFPI, les œuvres dont l’autorité d’enregistrement est la CISAC, les autres œuvres quelque soit le support (enregistrement vidéo, DVD…). Il existe des identifiants uniques ISO pour tous les types d’œuvres (ISAN pour l’audiovisuel, ISRC pour la musique, etc.) qui sont utilisés conjointement avec des répertoires ou des bases de données des œuvres gérées par les sociétés de gestion collectives, qui servent aussi d’agences d’enregistrement distribuant les identifiants uniques.

10Des systèmes d’information partagées sont mis en place par les réseaux de sociétés de gestion collective (FastTrack, CIS-Net, etc.) et par des organisations de standardisation (DDEX Digital Data Exchange, GRD Global Repertoire Database, etc.) associant les sociétés de gestion collective, les plateformes de diffusion, les titulaires de droits… Toutes cherchent à développer des bases de données et de métadonnées communes et on retrouve les mêmes processus et acteurs que dans le cas d’étude de la standardisation MPEG. La dernière initiative, le GRD, a atteint la phase des Requirements en 2013. L’objectif était de délivrer un produit pour l’industrie en 2016, mais une fois de plus, cette initiative de standardisation a échoué.

11On pourrait pourtant imaginer un système qui imposerait à chaque publication soumise au dépôt légal d’intégrer les métadonnées décrivant les informations relatives à la titularité et la gestion des droits, et qui serait aussi utile à des fins de catalogage par les bibliothèques. Cependant, les mentions obligatoires lors du dépôt légal, en dehors du nom de l’auteur, le nom et les coordonnées de l’éditeur et de la date de mise à disposition du public, ne sont pas utilisables pour une déclaration des conditions juridiques de mise à disposition ou une automatisation d’une demande d’autorisation spécifique auprès du ou des titulaires de droits, puisque le contenu de la cession effectuée par l’auteur à l’éditeur n’est pas précisé. Les formalités juridiques préalables à la protection par le droit d’auteur sont en outre interdites par la Convention de Berne de 1886 modifiée en 1979, et pierre d’achoppement de toute évolution en la matière. Les ordres documentaires et juridiques sont formellement séparés et malheureusement, la norme juridique internationale y veille et freine les velléités d’enregistrement des œuvres. Une proposition de redéfinition des principes formalités du droit d’auteur avec l’inclusion de métadonnées se trouve dans la dernière section de cet ouvrage.

12Le DOI, Digital Object Identifier, ou identifiant d’objet numérique, vise à identifier de manière persistante une ressource sur un réseau, même si son URL est modifiée, le système DOI étant mis à jour lors de la modification d’adresse. Ce code peut intégrer les normes de type ISBN présentées ci-dessous, des métadonnées bibliographiques (titre, auteur…) et commerciales comme le prix. Le DOI est élaboré sous l’administration de l’International DOI Foundation. Cette instance reconnaît des autorités d’enregistrement, les DOI Registration Agencies qui délivrent les codes et assurent l’infrastructure du service. Le modèle peut être intégré dans d’autres services et applications du commerce électronique, à la condition que les développeurs de ces applications deviennent membres de la fondation. L’ISO a accepté d’intégrer ces travaux vers la définition d’une norme formelle. DOI utilise le dictionnaire <indecs> qui a été prolongé dans le standard RDD 21000-6 analysé ultérieurement dans cette section.

§2. Les standards de métadonnées des bibliothèques

13La Dublin Core Metadata Initiative (DCMI ou DC), norme ISO 15836 depuis 2003 a produit un vocabulaire de 15 propriétés afférentes à la description des contenus, ainsi que d’autres éléments sémantiques et syntaxiques pour la définition des classes et propriétés des ressources en RDF/XML et HTML/XHTML. Ces 15 éléments peuvent être regroupés en 3 catégories. Les éléments décrivant le contenu de la ressource sont : Title, Subject, Description, Type, Source, Relation, Coverage ; les éléments décrivant les droits portant sur la ressource sont : Creator, Publisher, Contributor, Rights, et enfin les éléments décrivant l’instantiation de la ressource, sa représentation précise : Date, Format, Identifier, Language.

14Les métadonnées Creative Commons que j’examine dans la prochaine section associent à un vocabulaire ad hoc pour la description des licences ces champs du Dublin Core pour la description des œuvres, ou ressources.

15Le modèle conceptuel Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR, prononciation « ferber ») développé par l’International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)75 permet d’accéder au catalogue et aux bases de données de documentation. Il est structuré autour de cinq entités modélisant la création à partir de relations (is owned by, is produced by, is realized by, is created by) et ayant pour sujets des concepts (une notion abstraite), un objet (une chose matérielle), un événement (une action ou son occurrence) et un lieu. L’utilisateur initial doit lier les entités et relations (est la traduction de, est une partie de…) et leur attribuer des valeurs (public visé de l’œuvre, titre de l’expression, technique d’enregistrement de l’expression…) Ce modèle permet à l’utilisateur final de retrouver par exemple toutes les manifestations d’une œuvre à partir de son titre ou du nom de son éditeur.

16Le langage Metadata Encoding and Transmission Standard (METS) élaboré par la Library of Congress est un standard de métadonnées en XML destiné aux ressources des bibliothèques et institutions académiques (enseignement et recherche). Le schéma XML de la section METSRights informe les professionnels des institutions des conditions d’utilisation des ressources de manière à ce qu’ils puissent décider d’utiliser la ressource, ou de contacter le titulaire de droits pour négocier une autorisation additionnelle aux cas prévus et exprimés adaptée à la destination de leur projet.

17Le modèle Premis de la Library du Congrès également est dédié à la préservation des ressources numériques. Les métadonnées pour la préservation sont définies comme les informations utilisées par une archive dans le processus de préservation numérique, « the information a repository uses to support the digital preservation process ». Les unités sémantiques correspondant à ces métadonnées sont rassemblées dans un dictionnaire des données (Rights Dictionary) indépendant. Le modèle associe des agents, des événements ou actions (capture, compression, migration vers un format plus actuel…), des droits ou assertions d’une permission et des objets, unités discrètes d’information numériques reliées à des entités intellectuelles. La représentation équivaut à la manifestation dans le modèle FRBR et désigne les instances d’une entité intellectuelle définies par exemple par leur format de fichier. Un système de relations structurelles, de dépendance et de dérivation permet de relier les différents éléments et instances. La permission est définie comme « an agreement between the rights holder and the repository, allowing the repository to undertake some action » et n’adresse pas les questions d’accès ou de distribution mais seulement les règles applicables aux acteurs impliqués dans l’activité de préservation.

18Ce choix méthodologique confirme l’intérêt et la viabilité de ma proposition qu’un profil spécifique ou un sous-ensemble d’expressions des permissions peut et doit être retenu pour chaque activité, archives et application en fonction des besoins effectifs. Seule la vision de l’ensemble des catégories de métadonnées utiles grâce aux contributions ouvertes à un groupe de travail interdisciplinaire et représentatif est nécessaire à l’élaboration d’un modèle extensible et interopérable. Cette gouvernance pragmatique et flexible dans la conception d’une norme privilégiant une délégation maximale, à la place d’une volonté de contrôle hiérarchique systématique, permet de segmenter le nombre d’expressions mises à la disposition des utilisateurs (faire des profils, en langage MPEG). Leur nombre est réduit en fonction des besoins réels, dans un objectif de simplification de la tâche de qualification juridique et conformément au principe de construction d’ontologies en fonction d’un projet et d’objectifs précis. L’opération de re-définition juridique, à l’occasion de la mise à jour du droit positif ou des contrats-cadres entre sociétés de perception et de répartition des droits et diffuseurs à chaque évolution technique76, pourrait s’inspirer de cette pratique de délégation et de segmentation face à la complexité.

19Les droits dans le modèle PREMIS sont des prérogatives des titulaires ou d’autres acteurs, et les permissions sont des privilèges réciproques accordés contractuellement par une déclaration (statement) qui comprend une action, une ou plusieurs restrictions, et une date. Le niveau de granularité, c’est-à-dire de précision, de l’action est laissé à l’appréciation de l’archive, ce choix reflétant une grande subsidiarité, entendue comme une délégation de gouvernance à l’entité locale la plus pertinente, attitude qui doit être privilégiée au détriment de la centralisation et soutenue par l’interopérabilité sémantique. Les restrictions peuvent être une notification à chaque action, la divulgation seulement après un embargo d’une année, etc., et la date d’expiration est exprimée selon le modèle de la norme ISO 8601.

20Ce modèle est très prometteur pour la mise en œuvre d’une ouverture retardée (et non pas une diffusion en temps réel), notamment des grandes masses de données scientifiques qui ne peuvent pas être mises à disposition de manière ouverte immédiatement à la collecte, mais doivent l’être au moment de la publication d’un article scientifique.

21Un espace dédié aux notes dans un format libre permet d’évaluer le risque, par exemple en l’absence de permission sur des œuvres dites orphelines, ou d’accueillir des commentaires par les contributeurs ultérieurs dans le cas de création collaborative ou de science ouverte ou participative. Les problèmes soulevés par la compression et le cryptage ont été pris en compte par une technique de couches d’encodage appelée le « modèle de l’oignon ». L’intégrité et l’authenticité sont prises en compte par un système de signature numérique avec des algorithmes de hachage et de cryptage et des chaînes de certificats.

22Ces modèles de la documentation et des bibliothèques comprennent de nombreux modules et éléments de langages qui peuvent être réutilisés pour l’information juridique dans un cadre commercial ou non.

2. Les standards de l’expression des droits

23Après avoir abordé les normes de la documentation et la préservation, il convient d’analyser les normes qui ont été conçues spécifiquement pour la gestion des droits, les mesures de protection techniques et les contrats électroniques. À la différence des normes et modèles de la section précédente qui ont un objectif de classification ou de documentation, ces standards dits de « DRM » ont en commun de décrire la volonté des titulaires de droits. Ils peuvent être utilisés seuls, ou en complément d’une mesure technique. On examinera les principaux projets et leurs inconvénients : nombre et choix des termes, définitions des termes, carences logiques et ontologiques, avant de proposer dans le prochain chapitre les spécifications d’une méthode de construction d’un modèle qui cherche à dépasser les critiques structurelles des autres standards existants.

§1. Les modèles historiques

24Fondé en 1960, le projet Xanadu à l’origine du concept et du terme d’hypertexte conçoit une structuration de fichiers en listes emboîtées pour stimuler la créativité, l’écriture non séquentielle et la lecture non linéaire. Il comporte une partie intitulée « Transcopyright for the web - A clean legal and technical system for re-using on-line content » qui prévoit de distribuer les contenus avec un système de permission et de micro-paiement assimilable à une licence légale afin de pouvoir mixer et réutiliser ces contenus à l’aide d’un mécanisme de listes et de liens. Une différence majeure de ce système par rapport au copyright est qu’il raisonne par utilisation et non par copie, prévoit une rémunération pour tout type d’utilisation, sans tenir compte du fair use pour les liens par exemple, et définit de manière positive les « droits de faire » et non pas les « droits d’exclure » [Samuelson, Glushko, 1991].

25L’origine et la structuration de l’ensemble des modèles existants est souvent présentée comme remontant aux travaux en IA et représentation des connaissances menés par Marc Stefik au Xerox Parc au début des années 1990. Xerox, Microsoft et Time Warner se sont associés pour créer Content Guard, entreprise contrôlée par Microsoft et Time Warner qui diffuse le langage XrML qui sera présenté ultérieurement. Les premières versions du langage s’appellent Digital Property Rights Language (DPRL), l’ancêtre d’XrML. Cette syntaxe exprime en XML les termes et conditions financières régissant l’utilisation de ressources numériques.

26Le premier brevet77, dont la demande a été déposée le 23 novembre 1994 et accordée à Xerox le 3 février 1998, marque une antériorité dans le développement de modèles pour la gestion de contenus protégés par copyright. Ce type de méthode a été actée par de nombreux brevets aux revendications tellement larges qu’elles compromettent la sécurité juridique des autres initiatives, brevetées ou non, dans le même domaine. Ce premier brevet a été cité78 pour la méthode d’un dictionnaire des droits définissant les expressions d’un langage (REL) sous la forme d’un schéma hiérarchique des relations entre les termes sur la base de la norme ISO 21000-6, pour une méthode de traitement de données du copyright, pour des méthodes de distribution d’œuvres sous copyright, pour une méthode d’autorisation et de gestion des droits électroniques. L’ensemble des travaux et recherches scientifiques dans le domaine de la définition et de l’expression automatisée de droits portant sur une ressource se trouve donc menacé par une revendication de la part de ces entreprises : l’association de droits d’usage à un contenu, une grammaire pour définir des droits ou conditions, la distribution de contenu numérique composite associée à la comptabilité et au rapport des droits et rémunération.

27Contrairement à ce brevet fondateur comprenant une grammaire et un serveur pour examiner que les conditions ont été remplies avant de pouvoir procéder à l’utilisation, je pose comme hypothèse que les conditions d’utilisation ne doivent pas être définies comme étant attachées au contenu de manière permanente. En effet, elles sont amenées à évoluer en fonction notamment du rattachement de l’utilisateur et de l’utilisation à une catégorie juridique source de prérogatives.

28Ces revendications de brevet paraissent ridiculement larges, les débuts de la modélisation de la connaissance juridique pouvant être relevés chez Aristote, Platon et Leibniz, et des ontologies juridiques ont été développées dans de nombreux domaines du droit depuis les années 1970. De plus, les catégories énoncées dans cette syntaxe correspondent à celles figurant dans tout contrat de cession ou d’exploitation d’œuvres de l’esprit dont le formalisme prévoit d’identifier l’œuvre, les parties au contrat et les droits et conditions financières et temporelles prévues par ce contrat, ces derniers indiquant les actions autorisées et reprenant des notions présentes dans l’ensemble des législations du copyright et du droit d’auteur (par exemple reproduction, représentation, adaptation, ou leur action équivalente copy, play, edit). Il semble inconcevable que l’activité d’exprimer les conditions d’utilisation d’une ressource même numérique puisse être reconnue comme originale et soumise au versement d’une licence de brevet. L’expression de conditions existe depuis toujours : « je te prête mon livre jusqu’à la semaine prochaine » et la brevetabilité de son implémentation technique s’assimile au brevet sur la méthode Amazon de vente en un clic qui n’a pas été accepté en Europe.

29Dès les années 1990, plusieurs projets européens d’ECMS (Electronic Copyright Management Systems), une appellation antérieure alternative à l’expression « DRM », ont produit des expressions de conditions d’utilisation (prix, nombre de fois, disponibilité en lecture uniquement, impression, modification), des rôles (créateur, fournisseur, titulaire de droits, base de données sur les droits et les contrats, autorité distribuant les identifiants uniques, distributeur et acquéreur) et des scénarios d’utilisation dans différentes industries culturelles.

30L’initiative <indecs> de métadonnées prévoyait de faciliter le commerce et les transactions n’impliquant pas de flux monétaire, telles que l’usage équitable par une bibliothèque. Le iDD (indecs Data Dictionary) est basé sur un modèle contextuel centré sur l’action dont les termes fondamentaux sont : Verb, Context, Agent, Resource, Time, Place, Property, Quality, Relator.

31Les termes empruntent au vocabulaire des systèmes d’information (ISO 11179) et aux langages du web XML et RDF et le paradigme du système est l’identification unique de chaque entité qui nécessite d’être distinguée. Les définitions de nombreux termes, particulièrement ceux liés à la propriété intellectuelle, s’approchent de la tautologie, tandis que les attributs et types de relations entre les termes sont relativement peu spécifiques au domaine (quantité, qualité…). Les rôles assignés aux agents, les types d’événement sont très segmentés et il est difficile de se repérer logiquement et hiérarchiquement. Le « modèle de la création » est présenté comme la pierre angulaire de ce cadre, définissant de manière circulaire les différents états de l’œuvre : artefact, manifestation, abstraction, expression, item. Quoique la cartouche des spécifications mentionne l’interdiction de reproduction sans permission, voici un tableau synthétique définissant ces éléments sans autorisation :

Figure 9 : Définitions des types de créations dans le modèle <indecs>

Artefact : A creation which is a thing (derived)

Item : A single instance of an artefact

Manifestation : An artefact containing an infixion of an expression

Format : An artefact on which an expression may be infixed to create a manifestation

Expression : An event which is a creation

Abstraction : A creation which is a concept ; an abstract creation whose existence and nature are inferred from one or more expressions or manifestations

D’après la table 8.2 « Creation types » des spécifications du projet <indecs>

32Bien que leurs définitions aient été réutilisées largement comme fondations d’autres projets et standards (notamment le RDD de MPEG-21, voir ci-dessous), et que le modèle semble à première vue complet et correctement structuré, ce modèle présente une absence de cohérence ontologique et logique. L’examen de la catégorisation juridique (pourquoi intégrer la propriété industrielle), sans justification du choix entre les niveaux des sources du droit (pourquoi mélanger des définitions de conventions internationales puis d’une des directives européennes de l’acquis communautaire en matière de propriété littéraire et artistique), en opposition avec l’objectif de neutralité juridique, laisse à penser qu’aucun juriste n’a été impliqué dans la conception de ce modèle.

33Un accord contiendra au moins une permission, une interdiction ou un transfert, et éventuellement une obligation. Les représentants des majors de la production phonographique et cinématographique (IFPI, RIAA, MPAA) ayant rejoint le consortium, on se permettra de mettre en doute la neutralité juridique et des modèles d’affaires, puisque seuls les producteurs majeurs sont représentés. Déclarant combiner des éléments d’un dictionnaire des droits, d’un dictionnaire multilingue, d’un thésaurus et d’une ontologie, ces ressources ne sont pas disponibles sur le site du projet. Elles peuvent être partiellement accessibles par l’intermédiaire de leur standardisation dans la norme MPEG-21 RDD, le document de la norme ISO étant particulièrement difficile à lire sans automatisation et liens généalogiques activés entre les termes.

§2. Les ontologies de MPEG-21

34La norme 21000-6, le MPEG-21 RDD, a été construite à partir des résultats du projet <indecs> pour supporter le REL basé sur le langage XrML. Le RDD comprend 2000 termes dont la majorité sert à la structuration et l’extensibilité du dictionnaire pour exprimer des permissions à l’aide du REL. Le dictionnaire qui peut être consulté après enregistrement en ligne79 est construit autour de 14 actions. Outre un problème de cohérence interne révélé par la délégation espagnole et les concepteurs d’IPROnto lors du processus de standardisation [Gauvin et al, 2005], le modèle est difficilement applicable, par exemple l’adaptation d’une interprétation (soit le remix d’une chanson, cas d’étude fréquent) ne peut pas être exprimée.

35L’utilisation d’un analyseur ontologique [Garcia et al, 2005] a permis de mettre à jour des inconsistances entre les définitions et la représentation sous forme d’arbre du RDD (erreur d’ordonnancement entre branches et d’appartenance à des catégories, absence de correspondance, de définition ou de relation). Ces carences au niveau d’un document ayant atteint le stade de norme internationale80, réutilisée de surcroît par d’autres initiatives ultérieures, démontrent la nécessité d’intégrer des ressources humaines et logicielles en ingénierie des connaissances juridiques dans tout projet de dictionnaire ou langage d’expression des droits. Malgré ces carences, l’équipe de Rightscom, consultants à l’origine du RDD de MPEG-21, a pourtant participé pour le compte de leurs clients, groupes d’édition de contenus, aux projets européens Imprimatur, <indecs>, OPIMA, et aux travaux de standardisation des groupes OeBF, DOI, MPEG-4, MPEG-7, SDMI, MPEG-21 ainsi qu’à d’autres groupes de travail de l’ISO. Rightscom assure actuellement le secrétariat de DDEX et ses nouveaux outils ontologiques sont disponibles sous la marque Ontologyx. Mais il est impossible d’expertiser un standard propriétaire pour en voir les évolutions.

36Le RDD de MPEG-21 est mis en œuvre par la syntaxe du REL de MPEG-21. Le REL de MPEG-21 est fondé sur XrML (eXtensible Rights Markup Language), qui a été aussi été retenu par les consortia de standardisation Open eBook Forum (OeBF) et Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) (Web Service Security Technical Committee et Rights Language Technical Committee) et par Microsoft qui co-détient Content Guard, l’entreprise qui développe et licencie XrML.

37Mon analyse des termes compris dans le MPEG REL, la norme ISO 21000-5, a révélé, sans surprise et comme pour les textes de loi, une sous-représentation des termes attachés à l’utilisateur final et aux exceptions ou fair use par rapport à ceux afférent aux titulaires de droits et à leur rémunération. Les droits exprimés par XrML ne sont pas reliés à des concepts légaux mais à des règles contractuelles déterminées unilatéralement. XrML est pas un langage de déclaration, qui ne permet pas la négociation entre parties à un contrat et aucune modélisation du contexte d’utilisation ne semble possible. Une licence fondée sur la norme ISO 21000-5 exprimée à l’aide des éléments du langage dérivé d’XrML est présentée comme le produit d’une interaction entre :

  • un « principal », l’utilisateur auquel la licence est délivrée,

  • un « droit » que la licence spécifie,

  • une « ressource », à laquelle s’applique le « droit » décrit dans la licence et

  • et des « conditions » qui doivent être remplies avant que le « droit » puisse être exercé.

Figure 10 : Modèle à la base du langage XrML
Source : Norme ISO 21000-5

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38XrML ajoute certains éléments à son prédécesseur DPRL : un système de clés et d’identification et surtout la distinction entre les droits qui créent une nouvelle ressource et ceux qui modifient une ressource existante. Cette distinction, qui est aussi fondatrice du dictionnaire de la norme ISO 21000-6, est illogique. En effet, le numérique est basé sur le principe de la copie, et il semble évident qu’une modification ne conduit pas à supprimer le fichier original qui existera toujours par ailleurs. Une explication de cette distinction pourrait être la volonté de reproduire le prêt qui pendant sa durée immobilise l’original qui ne peut plus être lu, modèle commercial absurde au regard de l’absence de rareté et d’exclusivité des biens numériques. On notera enfin dans la version OeBF d’XrML la désactivation de la fonction text-to-speech qui permet une lecture sonore. Cet exemple a permis à de nombreux commentateurs de montrer l’étendue du pouvoir de contrôle des DRMs commandés par des REL : ainsi, les livres pour enfants ne peuvent pas être lus à voix haute par le dispositif de restitution. Les éditeurs de ebooks ou livres électroniques assimileraient cette fonction à une violation de leurs droits contractuels de performance. Cette interprétation est contestable, l’activation de la fonction text-to-speech n’étant en aucun cas assimilable à une représentation publique, mais appartient au contraire incontestablement au domaine de la représentation privée, et se situe donc hors du champ contrôlé par le copyright et la propriété littéraire et artistique. Il semblerait plutôt comme l’observe Karen Coyle dans son historique d’XrML que cette condition cherche à préserver le marché des audiobooks. Cette segmentation des permissions vise à proposer plusieurs produits identiques aux fonctionnalités limitées, une autre marque de mépris pour le consommateur.

39Le projet IPROnto [Delgado et al, 2001], pour Intellectual Property Rights Ontology, est fondé sur une approche ontologique (au sens informatique) rigoureuse du droit de la propriété intellectuelle et cherche à se démarquer ainsi politiquement des précédents projets émanant des industriels culturelles qui ne reconnaissant pas l’application du droit positif (ni négatif, l’espace non gouverné et donc libre faute de dispositions contraignantes).

40Cependant, l’approche de la propriété intellectuelle dans ce projet n’a non plus pas été accompagnée par un juriste. La propriété intellectuelle n’a pas vocation à s’appliquer aux ressources visées, elle est beaucoup trop large. Mais la dénomination a l’avantage d’être comprise par les communautés visées, informatique, multimédia et standardisation technique. On trouve dans la classe des droits exclusifs de la propriété littéraire et artistique les instances des différents droits, les quatre éléments du droit moral, les droits voisins et sui generis, mais cette catégorie n’a pas de rôle actif et n’est jamais mise en œuvre dans les modélisations contractuelles. Les droits voisins et le droit sui generis ne disposent pas de la même instanciation. Enfin, il n’existe que trois instances d’exceptions aux droits exclusifs : le droit de citation, le droit des bibliothèques, et le droit de copie privée. L’absence d’instance liées à d’éventuelles conditions qui pourraient être reliées à ces exceptions fait douter de leur caractère opérationnel, et interpréter leur présence comme une volonté politique de ne pas laisser de côté la question sans toutefois la mettre en œuvre informatiquement.

41Les termes décrivant les processus, les événements, les transactions et les accords sur un mode dynamique semblent cependant beaucoup plus adaptés et utiles par rapport but visé de négociation et de contractualisation que la liste de concepts juridiques. Les entités de ce modèle se divisent entre entités physiques et entités morales, et en dehors des personnes titulaires de droits (qui se trouvent dans la catégorie des entités morales, nous les déplacerions dans la catégorie des entités physiques), je ne vois pas l’utilité de conserver les entités morales d’autant qu’elles ne sont pas reliées aux entités physiques qui sont utilisées seules pour représenter un contrat. Les entités morales sont utilisées pour générer des diagrammes représentant les actions autorisées (le droit de distribution permet à l’utilisateur de distribuer l’item). La représentation conceptuelle des droits et la négociation dynamique ne sont jamais reliées. La faible valeur ajoutée de la représentation conceptuelle des droits ne vise qu’un public non informé du mécanisme juridique de base : la titularité de droits permet de délivrer une autorisation pour une exploitation. Cette ontologie a été développée dans une université et a bénéficié d’une visibilité importante non seulement dans les organismes de standardisation, mais aussi par la communauté scientifique grâce à de nombreux articles de conférences dédiées au multimédia, à la discipline du droit et de l’intelligence artificielle et aux DRMs. Le projet propose de représenter des rôles et événements : cycle de vie d’un contenu, événement de création, de transfert de droits, de transformation, de distribution de contenu et de licence, de reproduction, de représentation, en vue de négocier des offres et les signer.

42Le langage ODRL (Open Digital Rights Language) a été proposé à la standardisation MPEG-21 en concurrence avec XrML et IPROnto. C’est la solution XrML qui a été retenue à MPEG. ODRL a quant à lui gagné la compétition de la standardisation OMA (Open Mobile Alliance), consortium privé de DRMs pour les dispositifs mobiles. Des travaux de recherche et développement étudient et comparent ces deux langages, en dressent des profils pour des applications ciblés aux besoins plus restreints en expression des droits que le modèle intégral, les utilisent pour exprimer d’autres systèmes de licences, voire cherchent à proposer un méta-niveau qui assurerait leur interopérabilité, c’est-à-dire à exprimer les concepts de manière à ce qu’ils puissent être interprétés dans les deux langages [Nadah et al, 2007], étant donné l’absence de terminologie générique (play est un droit dans XrML et une permission dans ODRL).

43XrML est plus complexe à comprendre que ODRL, qui est fourni selon les termes de la licence GNU-GPL, sans licence de brevet. XrML a une vocation commerciale, tandis qu’ODRL propose librement ses spécifications, bénéficie de publications scientifiques présentant des travaux de chercheurs n’ayant pas nécessairement participé à ses développements et organise des ateliers dans le cadre de conférences scientifiques.

44Le langage ODRL dont la version 2.0 a été publiée en 2012 comprend un REL et un RDD pour suivre la ressource dans son cycle de vie autour de trois entités de base, les choses ou actifs (assets), les parties et les droits, les modalités étant la permission, l’obligation et l’interdiction. Le modèle est relativement complet et intègre par exemple la production d’œuvres dérivées et la négociation de contrats.

45L’un des avantages structurels de ODRL sur XrML est que dans ODRL, les contraintes sont liés à l’opération mais pas à la ressource, alors qu’elles sont reliées à la fois à l’opération et à la ressource dans XrML. Cette différence est fondamentale dans le cadre des conséquences juridiques de l’utilisation de ces langages. Elle implique qu’une ressource pourrait avec XrML sauf choix d’implémentation explicitement contraire être condamnée tout au long de son cycle de vie à suivre la contrainte qui lui aurait été attachée lors de sa distribution initiale, alors qu’elle ne serait déterminée que dans le cadre d’un acte unique avec ODRL. Cependant, XrML ne formule pas de contrats, contrairement à ODRL qui spécifie les parties au contrat. Des profils ont été réalisés par ODRL pour le standard mobile Open Mobile Alliance, les métadonnées de Creative Commons et de la Dublin Core Metadata Initiative.

46Le système Creative Commons, est enfin présenté dans cette section en tant que langage d’expression des droits [Abelson et al, 2012] permettant la représentation formelle de licences en RDF. Contrairement aux autres langages d’expression des droits, Creative Commons n’a pas vocation à fournir le vocabulaire et la syntaxe pour représenter un ensemble de modèles. À l’inverse, le système Creative Commons propose un éventail de possibilités visant à autoriser plus de prérogatives que les autres langages, et ne peut pas être associé à des mesures techniques de protection ou d’autres fonctions de sécurisation des contenus. L’objectif n’est en effet pas de restreindre les utilisations possibles, mais de les encourager en indiquant au public que la copie et la distribution, voire la modification, sont autorisées par les titulaires de droits.

47Contrairement aux autres licences libres, Creative Commons propose des métadonnées et se présente comme une boîte à outils qui propose trois options (pas d’utilisation commerciale NC pour non commercial, pas de modification ND pour non derivative et partage à l’identique des conditions SA pour share alike). Leur assemblage produit six licences (BY, l’attribution étant l’exigence de base, BY SA, BY NC, BY ND, BY NC SA, et BY NC ND) sous la forme d’un continuum de plus vers moins d’actions autorisées. Les modalités du langage appliqué au dictionnaire des droits sont les permissions de reproduction, distribution, adaptation ; la prohibition d’utilisation commerciale ; les exigences d’attribution, de notice de la licence, de partage des conditions initiales à l’identique, la fourniture du code source devant accompagner les œuvres dites dérivées.

48Les choix de logique déontique derrière la structuration des licences Creative Commons, c’est-à-dire la manière dont sont exprimées les énoncés normatifs, ce qui est permis et ce qui est autorisé, sont bâtis sur le modèle « Certains droits réservés » et à ces fins leurs titres et éléments optionnels n’expriment pas les permissions effectives qui doivent être comprises par défaut. Ainsi, l’inverse de la réservation des utilisations commerciales et des modifications (NC ND), et donc l’autorisation des utilisations commerciales et des modifications, n’est pas apparente dans l’énoncé du titre de la licence. Certains droits réservés (en vertu d’une posture qui s’oppose à la doctrine du tous droits réservés) sont indiqués par une prérogative négative, mais certaines permissions ne sont pas exprimées, et seul l’expert du système déduira leur présence par l’absence du droit réservé inverse correspondant. Ainsi, ce sera le contrat BY qui autorise les utilisations commerciales et les modifications. La licence la plus simple permet de reproduire, distribuer et adapter, y compris à des fins commerciales, mais aucune icône ni mention dans le titre de la licence ne vient indiquer de manière positive que même les utilisations commerciales sont autorisées. Seuls les droits qui ne sont pas offerts sont explicitement mentionnés, pas ceux qui sont accordés. Les conditions sont basées sur la compréhension du droit. La compréhension du système est implicitement fondée sur une prérogative de base (une autorisation non-exclusive et gratuite de reproduire et distribuer l’œuvre à des fins non commerciales) ; et non sur un ajout direct au droit applicable par défaut (tous droits réservés). Les actions positives permises sont implicites. Elles ne sont pas représentées dans les options, et même si le code RDF présente une structure logique correcte, le modèle dans sa version visuelle sera difficile à étendre. En dehors de ce système, il apparaîtra plus efficace d’exprimer les actes autorisés à l’aide des conditions d’un langage d’expression des droits [Dulong de Rosnay, 2006].

49L’ajout de métadonnées commerciales peut se faire par un autre logo, CC+, qui a vocation à gérer les rémunérations issues d’utilisations commerciales, qui sont en dehors du champ d’activité de Creative Commons.

50L’interface de choix de licence publiée en 201281 améliore cognitivement la compréhension de la distinction entre les éléments optionnels qui autorisent (briques vertes : partage ou reproduction/représentation et remix ou adaptation) et ceux qui restreignent (briques rouges : réservation de l’utilisation commerciale et partage des conditions initiales à l’identique pour les adaptations). Si j’émets des réserves sur la compréhension par l’acceptant, l’interface standard de choix de licence semble claire du point de vue de l’offrant qui doit répondre à deux questions : Autorisez-vous les utilisations commerciales de votre création ? Autorisez-vous les modifications de votre création ? Ceci renforce la perception d’un système centré sur l’auteur individuel dénoncé par la doctrine juridique [Elkin-Koren, 2005 et Dusollier, 2006].

51L’insertion des métadonnées Creative Commons sous format HTML, RDF, RDF/A, microformat ou XML trouve des applications pratiques en matière de recherche d’information en fonction des conditions juridiques de mise à disposition, à la condition que les œuvres comportent des métadonnées ou que la page web comprenne un lien vers une licence. Les moteurs de recherche Yahoo ! et Google ainsi que des plateformes de contenus intègrent les options dans les champs proposés pour la recherche82. Il est ainsi possible de restreindre la recherche aux œuvres qu’il sera possible de modifier et/ou de réutiliser à des fins commerciales. Un module d’extension ou plug-in (programme qui interagit avec un logiciel principal pour lui apporter de nouvelles fonctionnalités) avait été développé pour le navigateur Mozilla afin d’afficher en bas à droite de l’écran les icônes représentant les options Creative Commons selon lesquelles la page visitée a été mise à disposition du public83.

52Recourir à une analyse systémique en termes d’échanges oriente cette recherche vers la définition d’une ontologie dynamique des relations et des actions, et non pas des états statiques, prenant en compte l’héritage, au sens de la programmation orientée objet, des propriétés, c’est-à-dire les caractéristiques et règles juridiques applicables à un objet après que certaines actions aient été effectuées : transformations de l’œuvre, transfert à d’autres personnes…

53Une approche globale permet de ne pas examiner l’ensemble des problèmes selon la méthode cartésienne, mais d’étudier les interactions entre les acteurs, objets, actions et la finalité recherchée, le bien commun par la facilitation du partage et de la réutilisation des œuvres et informations, tout en respectant les droits de l’ensemble des acteurs et en intégrant le droit dit négatif (les prérogatives qui n’apparaissent pas directement à la lecture du droit positif mais dont la non-régulation est déduite de l’absence de ces textes). La modélisation de l’aide à la décision dans le domaine de la transaction d’œuvres est basée sur l’action et adaptée à chaque situation.

54L’ajout de métadonnées dans un format standard ouvert favorise l’innovation et le développement d’applications complémentaires et interopérables par tous les acteurs du web sémantique. Ces innovations ne sont pas possibles dans le cas d’un langage à source fermée comme XrML. Les langages d’expression des droits sont prioritairement destinés à un traitement automatique, et à l’exception de Creative Commons qui contribue à l’information du public, ils ne sont lisibles que par les machines et ne sont pas destinés à apparaître immédiatement aux utilisateurs. Ajouter des métadonnées au moment de la publication ou de la distribution d’un fichier présente donc des avantages en terme d’accès, de préservation, d’automatisation de la gestion des autorisations et des rémunérations.

55Mais des risques existent pour la vie privée et la liberté d’expression et d’accès à tout type de contenus, car l’utilisation des métadonnées n’est pas connue à l’avance. Elles pourraient servir à la mise en place de filtres en amont du poste client ou de traçage du comportement et des préférences des utilisateurs. En plus du paradoxe de l’évaluation par la technique a priori et par le droit a posteriori ainsi que du risque de disparition d’une marge de liberté, amoindri en cas d’absence de mesure technique de protection appliquant une mesure technique d’information ou métadonnée juridique provenant d’un langage d’expression des droits, on note un paradoxe structurel qui semble présent dans l’ensemble des langages d’expression des droits. Il s’agit du lien effectué entre les métadonnées et le fichier de l’œuvre, qui peut être qualifié de :

  • Fort dans le cas où la métadonnée est attachée au fichier et détermine l’ensemble des actions qu’il sera possible d’effectuer, sans indétermination pour les cas non identifiés (ainsi, un problème fondamental présent dès l’origine dans le langage DPRL est le paradigme « tout ce qui n’est pas explicité autorisé n’est pas accordé. » ; imposé pour des raisons de sécurité, ce principe impose de prévoir à l’avance toutes les actions et de les exprimer précisément, et ne laisse pas d’espace pour les actions non gouvernées),

  • Moins fort si le fichier « droits » est distinct du fichier de l’œuvre, qu’il soit compris dans le header du fichier ou dans un dossier,

  • Plus faible et moins déterminant s’il s’agit d’un lien vers des métadonnées collectées dans un registre centralisé ou décentralisé,

  • Faible et non déterminant dans l’hypothèse où les métadonnées extérieures au fichier sont actualisables pour recomposer dynamiquement l’expression des droits en fonction des actions et des interactions.

Notes de bas de page

75  IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. Functional requirements for bibliographic records : final report, München : K.G. Saur, 1998. (UBCIM publications ; new series, vol. 19).

76  Par exemple les contrats-cadres avec la Sacem pour les sonneries de téléphonie mobile, puis les webradios, puis le podcasting, puis les services de streaming et d’abonnement dont les négociations s’étalent sur des années.

77  Stefik Mark, « System for controlling the distribution and use of digital works having attached usage rights where the usage rights are defined by a usage rights grammar », United States Patent 5,715,403, February 3, 1998.

78  Rust Godfrey, Bide Mark, Lindek Steffen, Barlas Chris, « Data dictionary method », United States Patent 7,124,364, October 17, 2006.

79  http://iso21000-6.net/

80  La communication de cette contribution technique (soumise à la standardisation MPEG-21 en vue de la réouverture des travaux sur la norme RDD afin de corriger les erreurs) sur la liste de discussion privée d’une autre initiative de standardisation de DRM qui s’appuie sur les MPEG-21 RDD et REL (le Digital Media Project) a entraîné en octobre 2005 une demande d’ouverture d’une procédure disciplinaire d’exclusion des travaux du comité MPEG du délégué ayant signalé le problème par la délégation nationale (les États-Unis) des éditeurs du RDD en accusation.

81  http://creativecommons.org/choose/?lang=fr

82  http://search.creativecommons.org/

83  http://wiki.creativecommons.org/MozCC qui n’est plus maintenu et a été remplacé par http://openattribute.com/


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