• Contenu principal
  • Menu
OpenEdition Books
  • Accueil
  • Catalogue de 16051 livres
  • Éditeurs
  • Auteurs
  • Facebook
  • X
  • Partager
    • Facebook

    • X

    • Accueil
    • Catalogue de 16051 livres
    • Éditeurs
    • Auteurs
  • Ressources numériques en sciences humaines et sociales

    • OpenEdition
  • Nos plateformes

    • OpenEdition Books
    • OpenEdition Journals
    • Hypothèses
    • Calenda
  • Bibliothèques

    • OpenEdition Freemium
  • Suivez-nous

  • Lettre d’information
OpenEdition Search

Redirection vers OpenEdition Search.

À quel endroit ?
  • Presses des Mines
  • ›
  • Sciences sociales
  • ›
  • Les golems du numérique
  • ›
  • Seconde partie - L'intégration du droit ...
  • ›
  • Partie 1 - Les informations juridiques
  • ›
  • Chapitre 6 - La représentation des conna...
  • Presses des Mines
  • Presses des Mines
    Presses des Mines
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Liens vers le livre
    Informations sur la couverture
    Table des matières
    Formats de lecture

    Plan

    Plan détaillé Texte intégral 1. Les notions d’ontologie et de terminologie 2. Ontologie du droit et ontologies juridiques 3. Vers une ontologie des droits intellectuels Notes de bas de page

    Les golems du numérique

    Ce livre est recensé par

    Précédent Suivant
    Table des matières

    Chapitre 6 - La représentation des connaissances juridiques

    p. 113-127

    Texte intégral 1. Les notions d’ontologie et de terminologie 2. Ontologie du droit et ontologies juridiques 3. Vers une ontologie des droits intellectuels §1. L’analyse linguistique d’un corpus juridique §2. Une représentation ontologique de l’absence d’exclusivité Notes de bas de page

    Texte intégral

    1La définition de langages d’expression des droits (chapitre 7), composantes terminologiques des MTI ou modules de commande au sein d’architectures de systèmes de DRM plus élaborés, nécessite la construction d’une ressource terminologique ou d’une base de connaissances afin d’avoir une conception commune et partagée du droit et des « droits », autorisations et rémunérations. Une telle ressource vise à rassembler les concepts, définitions et règles qui seront comprises par trois groupes d’usagers : les juristes, les utilisateurs d’applications générant des contrats (offrants et acceptants, titulaires de droits, consommateurs, exploitants) et les informaticiens développeurs d’applications et de plateformes de contenus en ligne. Ainsi, l’agent ou le contrat intelligent pourra traiter ces informations sur le régime des droits, par exemple en ne proposant que les objets qui correspondent aux critères d’une requête.

    2Voici un exemple de l’expression en langage naturel d’une l’offre de contrat d’une base de données commerciale de ressources éducatives : « la reproduction à l’identique est gratuite pour les enseignants ».

    3Il faut d’abord définir ce qu’est une reproduction : est-ce une copie numérique, un enregistrement dans un autre format, une impression papier ? Il convient d’expliciter ce lien d’action entre l’enseignant et l’œuvre et de définir et relier précisément ces termes : l’enseignant, instance de la catégorie des personnes utilisatrices, souhaite utiliser en classe une œuvre créée par autrui. Quelles seront les utilisations envisagées et comment les relier à des permissions octroyées précédemment ou à solliciter ? Les enseignants travaillant dans le cadre de la formation continue professionnelle à titre commercial bénéficieront-ils du même régime ? Qu’en est-il de l’enseignement à distance ? Les étudiants pourront-ils conserver leurs prérogatives d’accès et d’utilisation après leur diplôme ? Et quel sera le statut des éventuels résumés rédigés par les personnes formées, des œuvres composites qu’elles auront réalisées en référence ou à partir de fragments de supports de cours ?

    4L’objectif de la définition d’une ontologie est de rassembler le matériau terminologique, (les concepts, définitions et relations logiques) pour la gestion automatisée de la circulation des œuvres [Dulong de Rosnay, 2003b]. Une ontologie du droit de la propriété littéraire et artistique traduit une connaissance statique du droit positif, et une ontologie de la transaction représente le droit en action dans les pratiques commerciales et les usages. Au croisement du droit de l’information et de l’intelligence artificielle, les langages d’expression des droits régissent l’échange d’œuvres sur les réseaux. Cette connaissance, intégrée dans des contrats électroniques désignés par l’acronyme trompeur et imprécis « DRM », doit être représentée dans des interfaces accessibles pour l’utilisateur final, c’est-à-dire exprimées dans une langue simple, précise, non ambiguë pour respecter le droit à l’information du consommateur, et dans un format standardisé afin de pouvoir être traitée par les systèmes d’information et les agents intelligents. La définition d’un système de métadonnées74 juridiques, opérationnalisable à l’aide de règles logiques, a pour objectif une compréhension commune par les juristes, les utilisateurs et les concepteurs d’applications gérant les actions informatiques nécessaires pour l’accessibilité, la copie et le partage des œuvres. L’élaboration d’un métalangage d’expression des droits fondé sur une ontologie juridique et transactionnelle est indispensable pour assurer une interopérabilité sémantique et représenter les contrats entre les personnes et les machines.

    1. Les notions d’ontologie et de terminologie

    5La représentation des connaissances, à la croisée des technologies de l’information et des sciences cognitives, a des applications pour la recherche et le partage d’information et l’aide à la décision. Je reprends les définitions dégagées par Bruno Bachimont [2004, p. 235 et s.] pour distinguer les différents instruments de représentation et de structuration utilisés en ingénierie des connaissances et des documents en vue de construire des applications :

    6Métadonnées : « données permettant à un système de manipuler d’autres données. Ces données sont par conséquent des données de contrôle, qui paramètrent et prescrivent l’exploitation que peut effectuer un système des données qui lui sont soumises. Littéralement, les métadonnées sont donc des données sur les données, mais il est plus exact de les considérer comme des informations rendant des données exploitables pour un système. »

    7Ontologie : « l’ontologie est la signature fonctionnelle et relationnelle, munie de sa sémantique, d’un langage formel de représentation et manipulation de connaissances.

    8La sémantique s’explicite de trois manières : si on considère les libellés des relations et concepts comme des unités linguistiques, la sémantique est différentielle et l’ontologie interprétative. On construit alors un arbre de concepts (et) un arbre de relations, structurés tous deux par des relations linguistiques. Si on considère les libellés comme des prédicats et fonctions d’un langage formel, la sémantique choisie est formelle et référentielle. L’ontologie est alors dite ontologie référentielle et sa structure est celle d’un treillis. (…) Si on considère les libellés comme des primitives pour prescrire des calculs, inférences logiques, descriptions documentaires, etc., la sémantique est opérationnelle : l’ontologie se définit comme une ontologie computationnelle. Le concept se définit par les opérations qu’il déclenche. »

    9Terminologie : « Recensement et organisation d’unités linguistiques à l’usage stabilisé et attesté, dont le signifié correspond à un concept du domaine. La terminologie est l’organisation des termes du domaine. La terminologie est la face linguistique de l’ontologie, qui en est le côté conceptuel. Il n’y a pas une stricte correspondance cependant entre ontologie et terminologie : si tout terme doit correspondre à un concept de l’ontologie, tout concept n’a pas forcément d’usage linguistique régulier attesté. »

    10Mon approche se situe entre la terminologie et l’ontologie interprétative structurée par la méthode de la sémantique différentielle [Bachimont et al, 2002] qui consiste à repérer les différences avec les concepts parents (de niveau supérieur) et de fratrie (de même niveau) dans un arbre conceptuel. La terminologie va plus loin qu’un thésaurus (qui est une liste des mots d’un domaine reliés par des relations de type hyperonymie et renvoi) et qu’un index (qui liste et localise les occurrences de mots d’un livre). J’utilise la représentation des connaissances pour définir des actions qu’il est possible et autorisé de mener sur des informations. Les métadonnées juridiques ont pour objectif l’aide à la décision des agents, humains ou intelligents, créateurs ou utilisateurs, qui souhaitent décrire et accéder à des conditions exprimées dans un langage simple tout en étant valide juridiquement.

    11L’ontologie traditionnelle étudie l’essence, l’existence et la structuration des concepts. Rattachée originellement à la métaphysique générale (par opposition à la théologie), l’ontologie a fait l’objet depuis le milieu du XXe siècle de nombreux travaux en Intelligence Artificielle (IA), en linguistique, et en ingénierie des connaissances, dans un but applicatif de représentation, classification et de formalisation informatique des entités et concepts à l’aide de méthodes logiques et méréologiques.

    12Parmi les très nombreuses définitions de la doctrine ou état de l’art, l’ontologie en IA est l’activité de description des objets et de leurs relations, la spécification de la conceptualisation permettant l’opérationalisation de la connaissance partagée [Gruber, 1993]. La spécification est l’opération, puis le document, de définition d’un ensemble de concepts, contraintes, relations règles et propriétés. La formalisation en est la représentation dans un langage que l’ordinateur pourra traiter. La spécification du domaine de la régulation technique de la circulation des œuvres indiquera la définition et la structuration des règles juridiques ou contractuelles qui s’appliqueront aux ressources. La formalisation permettra l’opérationnalisation de ces règles, c’est-à-dire leur intégration dans une mesure technique.

    13L’ontologie se rapproche des bases de connaissances et classifications telles que les taxonomies et les thésaurus. Cette activité de classification appartiennent au domaine de la technique documentaire et de la gestion de l’information par les bibliothécaires : l’indexation à l’aide des mots-clés structurés dans des catégories de niveau supérieur de mots-clés plus génériques. Cette activité intellectuelle de description et de représentation du contenu de la connaissance et de l’information à l’aide d’autres connaissances ou informations s’appuie sur des règles et propriétés qui peuvent être différentes de la simple relation méréologique de type « est un/e ». La catégorie ontologique la plus générale est en principe un objet.

    14Différents langages formels permettent de représenter les ontologies. Le W3C a publié une recommandation qui définit le langage OWL (Web Ontology Language), un standard ouvert fondé sur la sémantique en RDF et une syntaxe XML.

    15En ingénierie des connaissances, des logiciels éditeurs d’ontologies permettent de mettre en forme les relations (sous forme d’arbres) et les types de relations entre les concepts. J’en ai utilisé deux, le logiciel Protégé et le logiciel DOE (Differential Ontology Editor). En linguistique de corpus et en traitement automatique des langues, il existe aussi des outils syntaxiques qui à partir des méthodes de l’analyse distributionnelle et statistique et des relations grammaticales entre les termes proposent d’extraire semi-automatiquement des ontologies à partir de corpus de textes rigoureusement structurés à l’aide de marqueurs du langage : Syntex, TreeTagger, Micromind…

    2. Ontologie du droit et ontologies juridiques

    16La discipline philosophique de l’ontologie du droit ou la connaissance ontologique du droit propose de réfléchir à la définition du droit, de l’État, du contrat, etc…, à la recherche d’une essence conceptuelle, de la nature des choses plutôt que de la définition d’un objet qui peut varier selon les disciplines. Par exemple, une autorisation en droit requiert une contractualisation, un accord de volontés tandis qu’en informatique, elle peut traduire une simple requête formelle auprès d’un serveur en vue de déclencher l’action. Les philosophes recourent à la catégorisation (par exemple [Aristote, 2002] puis [Bentham, 1997]) et à la modélisation logique pour conceptualiser et interpréter les règles et le raisonnement juridique et leur validité.

    17La matière juridique se prête particulièrement bien à l’analyse ontologique pour deux raisons. D’une part elle rend possible d’une part une réflexion sur la distinction entre le droit tel qu’il est (sein chez Kant puis [Kelsen, 1996]) et tel qu’il devrait être (sollen), entre la logique et l’éthique. D’autre part, elle recourt à des catégories (les biens, les personnes…) et que ses règles respectent un raisonnement logique formel (obligation, condition, conséquence, déduction, inférence…), sans préjuger de la complexité propre à toute représentation et des responsabilités qui en découlent. L’opération de qualification juridique, le rattachement d’un fait à une catégorie, est en effet source d’effets de droit.

    18Le domaine des ontologies juridiques [Lame, 2002], associant informatique, ingénierie des connaissances, linguistique et intelligence artificielle au droit) est différent et vise à représenter la connaissance juridique (textes, décisions…) de manière structurée. Le but peut être l’aide à la décision des professionnels du droit, la recherche automatique d’information juridique, voire la comparaison entre deux textes, pour une mise en compatibilité de normes d’ordres juridiques différents.

    19Le web sémantique (et pour le droit, le legal semantic web [Benjamins et al, 2005]) permet aux machines d’interpréter le contenu des pages et documents en ligne et de leur permettre d’accomplir certaines tâches automatiquement. L’utilisation d’ontologies permet de décrire la signification des contenus, le langage HTML laissant la place principalement au langage OWL qui utilise des concepts et des relations structurées à l’aide de la syntaxe XML et RDF.

    3. Vers une ontologie des droits intellectuels

    20Afin de représenter la connaissance juridique nécessaire à l’élaboration d’une ressource terminologique pour un langage d’expression des droits à destination des mesures techniques d’information, j’ai rassemblé les textes de lois, en tant que ressource linguistique. Le projet d’ontologie présenté dans cette section n’est pas encore une ontologie du droit en action, c’est-à-dire de la transaction de biens immatériels régulés par le contrat. Il ne s’agit pas non plus d’une ontologie de la propriété intellectuelle. On peut critiquer justement l’utilisation du vocabulaire de la propriété pour désigner des droits personnels portant sur des ressources immatérielles liées à la personnalité de leurs auteurs ou sujets (des données personnelles et l’image de personnes pouvant être intégrées dans des œuvres de l’esprit). Il s’agit d’une ontologie descriptive des droits intellectuels destinée à appréhender les différences conceptuelles entre les justifications à l’absence de droits exclusifs, en vue de représenter l’existence des exceptions. J’ai élaboré à partir d’un corpus de lois une représentation des droits personnels représentée sous forme d’arbre, distinguant les cas dans lesquels s’applique un droit exclusif des autres cas dans lesquels le droit exclusif ne s’applique pas.

    §1. L’analyse linguistique d’un corpus juridique

    21L’informatique juridique utilise la linguistique de corpus pour produire des ontologies de domaine. Les codes sont des « recueils thématiques de normes applicables ». En raison des choix du législateur quant à leur contenu et du codificateur quant à leurs titres, ils reflètent une certaine « vision du droit » [Lame, 2002, p. 87]. J’ai mené une étude statistique des syntagmes nominaux, ou groupes de mots comprenant au moins un nom, employés dans un corpus de 84000 mots rassemblant la législation applicable aux créations immatérielles : la partie Propriété Littéraire et Artistique (PLA) du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) en 2006, six directives européennes et sept conventions internationales. Une fois le texte structuré à l’aide de marqueurs, il a été analysé (parse en anglais) par le logiciel Syntex basé sur l’analyse distributionnelle [Bourigault, Lame, 2002], qui a repéré les régularités syntaxiques et produit une série de statistiques renseignant sur le nombre et la proximité de certaines unités linguistiques.

    Figure 4 : Extrait des résultats produits par le logiciel Syntex

    Image 10000201000003B0000002AC49E61125.png

    22Mon hypothèse était de vérifier si la construction de la ressource terminologique à la base d’un langage d’expression des droits pouvait s’effectuer de manière semi-automatique à partir des textes de loi applicables uniquement, ou si le choix d’un tel corpus et d’une telle méthode devait être rejeté car il subirait l’influence des tendances du renforcement de l’exclusivité de la propriété privée face aux biens communs, domaine public, exceptions, limitations, libertés individuelles, droits personnels que nous souhaitons justement intégrer, car nous pressentons qu’ils ne sont pas pris en compte dans les autres langages d’expression des droits.

    23J’ai utilisé la méthode différentielle de construction d’ontologies [Bachimont et al, 2002] pour analyser les fondements et les différences et repérer les catégories qui partagent la caractéristique d’exclure la mise en œuvre des droits exclusifs. J’ai d’abord étudié les règles, lois, jurisprudences, tables des matières de manuels et dictionnaires de la propriété littéraire et artistique, puis testé les méthodes semi-automatiques de construction d’ontologie, avant de revenir à la méthode manuelle assistée par un éditeur automatique pour le choix et la représentation des concepts et relations.

    24Les statistiques démontrent bien que le poids respectif des différents concepts présents dans les manuels de la discipline n’est pas reflété dans le Code de la Propriété Intellectuelle. J’ai rassemblé manuellement les groupes nominaux considérés comme synonymes ou quasi-synonymes. Voici le début de la liste des principales expressions classées par ordre décroissant d’importance :

    Figure 5 : Groupes nominaux les plus fréquents dans le CPI (1)

    24 répartition des droits

    23 société de répartition

    22 société de perception et de répartition

    19 société de répartition des droits

    18 société de perception et de répartition des droits

    25Les fréquences les plus élevées concernent la gestion collective, et non pas les prérogatives des droits ou leurs définitions et conditions d’application. Outre le fait regrettable que l’expression n’est pas figée dans le langage juridique législatif, on peut en déduire qu’un objectif important de la loi est d’organiser ce mode particulier de perception et de répartition, ou plus prudemment que cette activité de régulation nécessite plus de détails que l’organisation d’autres objectifs de la loi.

    Figure 6 : Groupes nominaux les plus fréquents dans le CPI (2)

    16 communication audiovisuelle

    16 producteurs de vidéogrammes

    15 entreprises de communication

    14 entreprises de communication audiovisuelle

    13 œuvre de l’esprit

    11 producteur de phonogrammes ou de vidéogramme

    26Le champ lexical dominant en seconde position est celui des acteurs auxiliaires de la création et particulièrement de l’audiovisuel, les titulaires de droits voisins, introduits dans la législation en 1985. L’objet de la régulation même du CPI, les œuvres de l’esprit, et son origine première, l’auteur, l’artiste ou le compositeur, n’interviennent que plus bas dans la liste des syntagmes nominaux classés par ordre de fréquence décroissante. Soit ils font l’objet de moins d’attention, soit leur comportement ou leur régulation ne nécessite pas autant de dispositions, si toutefois l’on considère que la fréquence de l’utilisation de termes traduit leur importance dans une législation.

    27Quand on compare les résultats de la fréquence des syntagmes nominaux dans le CPI, les conventions et directives du corpus, on s’aperçoit que les fréquences les plus élevées sont, immédiatement après les sociétés, qu’elles soient de répartition, de gestion ou de perception et de répartition, les objets même de la loi : droit d’auteur, œuvre (qui peut être indifféremment œuvre littéraire, œuvre de l’esprit, œuvre artistique…), base de données, droit voisin, titulaire de droit, droit exclusif, artiste interprète.

    28Le CPI se concentre dans l’écrasante majorité de son texte sur la définition des droits d’exploitation qui peuvent et doivent faire l’objet de contrats. Le champ des exceptions et limitations est défini dans trois articles sur le droit d’auteur, les droits voisins et le droit des producteurs de bases de données, ainsi que dans les articles qui traitent de leur rapport avec les MTP. Les occurrences de titulaires de droits sont sur-représentés, tandis que celles portant sur les prérogatives du public et les actes qui ne sont pas régulés par la loi ou ne nécessitent pas d’autorisation préalable sont absents ou largement sous-représentés (exceptions et limitations). Le domaine public n’est ni défini ni représenté, il apparaît en filigrane à travers une lecture « négative » [Dulong de Rosnay, 2006] de la loi, au sens de la révélation chimique de « l’envers de la loi » par un négatif photographique au sujet desquels la loi reste muette.

    §2. Une représentation ontologique de l’absence d’exclusivité

    29En vue de représenter correctement l’ensemble du champ des droits intellectuels, il convenait d’éviter les biais introduits pas le poids relatif des termes dans dispositions législatives analysées automatiquement. J’ai ensuite recouru à une méthode manuelle en tentant de respecter les critères ontologiques, au sens premier, de séparation à chaque subdivision d’une arborescence de la connaissance des catégories juridiques. Cette représentation prend la forme d’un arbre de Porphyre modélisant les droits intellectuels en prenant en compte le domaine public et les actes non gouvernés, contrairement aux contraintes imposées par une modélisation semi-automatique à partir de textes. Porphyre est un philosophe grec qui a prolongé les travaux d’Aristote dans ses Catégories en utilisant une représentation binaire hiérarchique basée sur l’identification des différences entre les catégories et les sous-catégories :

    Figure 7 : Arbre de Porphyre, philosophe grec du IIIe siècle

    Image 10000200000001C90000017CD4B54A21.png

    Source : Alain Mille, Université Lyon I, LIRIS, Cours de DEA sur les ontologies
    http://liris.cnrs.fr/~amille/enseignements/DEA-ECD/ontologies/notion_ontologie.htm

    30En reprenant cette méthode de la philosophie classique, j’ai voulu représenter les droits intellectuels en vue de comprendre l’essence des distinctions entre les différentes natures de propriété. Beaucoup de plans de Code ou de manuels emploient de manière interchangeable les termes de Propriété Intellectuelle, Droit d’Auteur, Propriété Littéraire et Artistique, Propriété Industrielle, voire même Copyright et IPR pour certains guides. Cette confusion des catégories, des niveaux et des objets (la « propriété » intellectuelle étant une fiction juridique apparue il y a quelques siècles) révèle une absence d’ontologie. Elle peut être la cause d’une une mauvaise structuration de la représentation cognitive des connaissances juridiques au sein des « RELs » et des « DRMs » dont l’objectif déclaré est de protéger des « IPR », les « droits de propriété intellectuelle ». L’emploi conjoint de ces termes n’est justifiée en droit positif que dans certains cas (ainsi l’objet logiciel peut se prêter à différents types de protection, droit d’auteur et brevet) qui ne constituent qu’une minorité des œuvres culturelles et informationnelles ciblées par les mesures techniques.

    31Utiliser la méthode de l’arbre des connaissances permet d’évaluer si l’organisation des connaissances juridiques propres à la gestion des biens immatériels consensuellement acceptée (divisions du Code, utilisations dans les manuels et classifications par les praticiens et la doctrine) est cohérente. Elle permet aussi de vérifier que les différences soient logiques au sens formel (avec un héritage des propriétés et des caractéristiques différentielles entre chaque étage de la structure conceptuelle). Si ce n’était pas le cas, elle ne devrait pas être reprise pour la construction d’une ressource terminologique équitable qui prendrait en compte les droits des utilisateurs et ne chercherait pas à contrôler les utilisations non gouvernées par le droit.

    32Il semble être dans la nature même du droit positif de ne traiter que de ce qui est gouverné, et pas de ce que le droit prévoit expressément de ne pas gouverner, ou plutôt de ce qui est prévu par le droit comme étant non gouverné, à savoir les exceptions et le domaine public. La représentation de la réalité juridique par le droit positif est donc partielle, puisque tout un pan, qui reste non régulé, n’est pas représenté. Il est difficile d’appréhender les notions et règles qui sont en dehors des structures du droit et dont pourtant on a besoin pour construire une représentation, automatisable ou non, des règles et des permissions du domaine. Le législateur ne définit pas ces termes, règles et permissions dans le Code du domaine, et certains termes fondamentaux comme le domaine public ne sont pas définis non plus. Autre exemple, la notion d’auteur se définit par présomption récursive comme la personne qui a créé l’œuvre, elle-même repérable à partir de critères jurisprudentiels d’originalité et de forme et d’une liste non limitative de ressources « notamment considéré(e)s comme œuvres » (art. L. 112-2 du CPI). La construction d’une ontologie est donc indispensable car on ne peut se contenter des termes et définitions proposés par le législateur, le codificateur ou les auteurs de manuels de droit.

    33Aux notions classiques d’appropriabilité, d’exclusivité et d’exclusion, propres aux biens matériels et immatériels par l’artifice de la propriété intellectuelle ou incorporelle, s’opposent les notions de biens communs et de biens publics au sens économique. La théorie de la propriété intellectuelle prévoit un monopole d’exploitation limité (par opposition à la propriété matérielle) afin de favoriser l’innovation et la diffusion dans la société (sur lesquelles le droit américain fonde plus particulièrement le copyright et les patents). Le partage pourrait accroître la valeur des biens en démultipliant leur usage et les productions qui en découleraient. La propriété intellectuelle constitue une exception, une dérogation au régime du droit commun qui existait avant la mise en place du droit d’auteur et reprend sa place à l’expiration du monopole temporaire.

    34J’ai recherché les catégories organisant l’exclusivité et ce qui est non exclusif à travers la relation entre l’homme et l’objet de droits, deux catégories fondamentales chez les Romains. Ma distinction est basée sur l’appropriation qui entraîne des droits exclusifs et son opposé, l’absence d’exclusivité ou de propriété. Cette représentation propose une catégorisation des objets, situations et qualifications qui ne donnent pas prise à des droits exclusifs de propriété (par défaut, cette notion n’étant pas explicite dans le Code de la Propriété Intellectuelle), par opposition à la relation entre la personne titulaire de droits exclusifs et l’objet immatériel source ou objet de droits de propriété intellectuelle.

    Figure 8 : Représentation ontologique de la relation entre une personne et un objet

    Image 10000000000002D00000021CA4137BA5.jpg

    35Cette figure structure et classifie les différentes formes de droits exclusifs et d’absence de droits exclusifs. Le droit exclusif matériel décrit les droits réels (meubles, immeubles). Le droit exclusif immatériel est scindé entre les droits attachés à l’objet représenté (qui peut être une œuvre qui comprend des données personnelles relevant du droit à l’image ou de la vie privée, les différents droits pouvant être cumulés sur une même ressource) et les droits attachés au créateur. Le droit voisin est hybride puisqu’il rassemble des artistes interprètes et des producteurs qui ne disposent pas des mêmes prérogatives (les personnes morales ne bénéficient pas des droits moraux en droit français).

    36Les cas caractérisés par une absence de droits exclusifs, qu’elle soit partielle ou totale, peuvent être divisés entre les cas nécessaires et les cas contingents.

    Les cas dits nécessaires en raison de la nature même des objets peuvent eux-mêmes être répartis entre des ressources au nombre fini (les Choses Communes [Chardeaux, 2006] : rivières, protocoles internet…) et des ressources au nombre infini (les idées, informations brutes et autres ressources non protégeables par la propriété intellectuelle car ne remplissant pas l’exigence de forme et appartenant au Fonds Commun).

    Les cas dits contingents sont divisés entre l’absence d’exclusivité pour des raisons objectives extérieures à la volonté des acteurs et des raisons subjectives exprimant le choix des acteurs.

    37Les raisons extérieures sont d’une part l’écoulement du temps qui renvoie ou élève les œuvres dans le Domaine Public à l’expiration de la protection légale, et d’autre part les usages et justifications des Exceptions et Limitations légales aux droits exclusifs.

    38Les raisons subjectives liées à la volonté des acteurs aboutissent à la distinction entre les Biens Publics et les Biens Communs.

    Les Biens Publics (finis, ou matériel) sont placés sous un régime spécifique en raison de leur nature, ils peuvent être créés, appropriés et gérés par les personnes publiques, pour les biens publics artificiels, ou placés volontairement dans cette catégorie, pour les biens publics naturels.

    Les Biens Communs, les œuvres sous contrat libre ou licence ouverte (infinies, ou immatérielles) placées volontairement par leurs créateur sous un régime contractuel plus ouvert.

    39Cette catégorisation revêt un statut de proposition et pourrait tout à fait être structurée différemment, voire complétée. Ainsi, on pourrait opérer une distinction entre ce qui appartient à tous (Res Communes) et à personne (Res Nullius) à l’intérieur de la catégorie des cas nécessaires, en raison de la nature des objets. On peut aussi opposer ce qui est du ressort de la volonté, du consentement explicite de créateurs individuels (œuvres sous contrats ouverts ou libres qui sans cette démarche appartiendraient au régime des droits exclusifs de leurs créateurs) et de la responsabilité de la communauté. Les biens communs au sens de Ostrom [1990] envisagent la propriété commune comme faisceau de droits distribués, sur la propriété commune [Orsi, 2012 et Rochfeld, 2009].

    40Le Domaine Public Objectif ou Historique, à l’expiration du monopole légal ou en l’absence de réunion des conditions légales de protection (Fonds Commun que nous préférons distinguer du Domaine Public en raison de la nature des ressources visées, œuvre ou non), s’oppose au Domaine Public Subjectif ou Consenti, qui consiste en une offre expresse et volontaire de créateurs titulaires de droits de certaines prérogatives relevant des droits exclusifs au public [Communia, 2010].

    41La définition de la domanialité publique patrimoniale en droit administratif diffère de celle du domaine public immatériel au sens de la propriété littéraire et artistique après expiration du monopole temporaire [Choisy, 2002]. Le domaine public patrimonial est « un régime juridique exceptionnel » qui affecte des biens et droits patrimoniaux à des personnes publiques « en vue d’assurer directement ou indirectement le fonctionnement des services publics ou la réalisation de buts d’intérêts publics. » [Capitant, 1930].

    42La représentation du domaine juridique de la propriété en droit français à l’aide de la logique aristotélicienne et de la méthode de l’arbre de Porphyre provoque une réflexion sur les différences ontologiques entre les concepts et les sous-concepts d’un domaine. Elle permet de confirmer la subjectivité de la structuration du Code de la Propriété Intellectuelle, l’espace non gouverné par ces dispositions n’apparaissant que de manière indirecte, négative. Cette réflexion n’est pas menée dans les manuels et traités de référence des droits immatériels et intellectuels, qui amalgament fréquemment domaine public et fonds commun, sans discuter la nature de la distinction, alors que leurs catégorisations sont fines et rigoureusement analysées dans d’autres sous-domaines de la matière.

    43Dans la relation entre l’homme et l’objet, le Code Civil et le Code de la Propriété Intellectuelle régulent les usages réservés, les droits exclusifs sources ou objets de propriété. Le domaine public n’est pas présent dans les textes de la Propriété Littéraire et Artistique par nature, par architecture ou design du droit. L’appartenance à la catégorie du domaine public n’est pas intangible puisque l’apparition de nouveaux droits et contrats (bases de données) peuvent menacer l’appartenance au Domaine Public d’une œuvre ou l’appartenance au Fonds Commun d’une œuvre ou d’une donnée. De plus, tout contrôle n’est pas exclu en raison du droit moral.

    44On pourrait aussi inverser Domaine Public et Fonds Commun selon si l’on considère que l’expiration du monopole dans le temps est naturel (ma position et celle de Communia, c’est l’état naturel de libre circulation qui reprend son règne après l’expiration du monopole artificiel) ou légal (en vertu d’une position positiviste selon laquelle c’est le droit qui détermine le nombre d’années de protection par des droits exclusifs). Le Domaine Public est défini strictement comme l’absence de protection, soit qu’elle n’existe pas encore (à l’époque antérieure aux débuts de la propriété intellectuelle), soit qu’elle a expiré. Le domaine public payant n’a pas été pris en compte dans ce modèle. Le Domaine Public a une origine naturelle et non pas humaine, si l’on considère que la propriété intellectuelle est elle-même une invention, une fiction juridique.

    45Le Fonds Commun regroupe les objets qui ne remplissent pas les conditions légales d’originalité et de forme pour bénéficier d’une protection en tant qu’œuvre (idées, méthodes, autres objets dits de libre parcours).

    46Les Biens Communs sous contrats ouverts ou licences libres sont du ressort de la volonté contractuelle.

    47Les Exceptions et limitations aux droits exclusifs de propriété littéraire et artistique sont définies par la loi en vertu des usages, de fondements pratiques ou de libertés fondamentales.

    Les Exceptions vont avoir trois qualifications selon les disciplines et les points de vue :

    • des permissions selon les règles de la logique déontique,

    • des relations en ingénierie des connaissances,

    • des conditions d’exercice dans mon modèle.

    48Elles régulent en effet les conditions d’exercice des actions sur les objets, posent des critères déterminant la possibilité d’exercice de l’action. Elles se placent ainsi au même niveau conceptuel que la rémunération, la destination, l’étendue des droits et les autres éléments qui peuvent et doivent figurer dans un contrat soumis à un formalisme juridique. La différence est qu’elles ont pour fonction d’autoriser immédiatement, de dispenser de la demande d’autorisation contractuelle préalable à l’utilisation en question. Dans l’hypothèse où le placement dans le domaine public au sens du droit positif ou sous licence libre venait à devenir obligatoire par la loi pour certaines catégories d’œuvres ou d’auteurs, comme je l’ai recommandé pour les informations du secteur public ou les publications scientifiques (audition Lescure), la catégorie du Fonds Commun pourra les accueillir.

    49La Chose Commune rassemble les objets qui appartiennent à tous (la mer) par opposition à ceux qui n’appartiennent encore à personne (les poissons). La Chose Commune, ressource rare, nécessite une intervention extérieure pour assurer la gestion du bien (l’État, la « Res Publica » ou la gouvernance sur le mode des biens communs). Les protocoles de l’internet, les fonctionnalités telles que les liens hypertextes appartiennent moins au Fonds Commun qu’aux Choses Communes, comme faisant partie de l’environnement plutôt qu’étant des informations et faits bruts (les partisans de leur brevetage pourront argumenter dans le sens contraire).

    50Les biens non appropriables ne peuvent pas tous être régulés de manière identique afin de préserver leur valeur pour la collectivité. Les connaissances, ressources, cultures, éléments du folklore et autres traditions des populations indigènes ou autochtones, que l’OMPI classe dans la catégorie « Savoirs traditionnels, Ressources génétiques et Expressions culturelles traditionnelles/folklore », sont aussi protégés par la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Elles ne sont pas régulées selon les normes de la propriété occidentale, mais par la coutume et des croyances sociales, sacrées et spirituelles. Elles ne trouvent pas leur place dans cette représentation qui vise les objets gouvernables selon les représentations normatives occidentales du droit d’auteur et du copyright. De telles ressources ne peuvent pas être appropriées et modifiées par quiconque. Certes, ce patrimoine immatériel doit être protégé et géré dans l’intérêt de tous, mais il appartient collectivement à une communauté qui n’est pas la collectivité mondiale. Le point commun de ces connaissances traditionnelles avec les biens communs selon la vision occidentale serait peut-être l’inaliénabilité sans enclosure au sens d’une appropriation exclusive et privative en tant qu’objet de commerce. La catégorie la plus proche dans notre représentation sera le Fonds Commun : ces connaissances et expressions culturelles ne remplissent pas les conditions légales de forme dans le sens où un auteur précis ne peut pas être identifié de manière intangible.

    51J’ai opéré une catégorisation des droits intellectuels selon des critères de type ontologique. Cette analyse permet de mieux appréhender les différences de nature entre les régimes juridiques, notamment entre les justifications de l’absence, partielle ou totale, de l’exercice de l’exclusivité.

    52Le recours aux méthodes et outils des ontologies permet d’opérer un redécoupage des droits intellectuels. J’ai présenté une ontologie fondée sur les justifications de l’absence d’exclusivité. Ce résultat se distingue des catégories les plus représentées statistiquement dans les textes du droit positifs et les manuels de la propriété littéraire et artistique qui accordent une moindre importance à ce domaine du droit proportionnellement aux autres dispositions.

    53Cette représentation est le résultat d’un point de vue et répond au projet de développer des systèmes de gestion des droits qui ne reflètent pas uniquement les droits exclusifs exercés pleinement, mais qui intègrent aussi les situations non régulées juridiquement (le domaine public, le fonds commun, les exceptions, les biens publics, les choses communes et les biens communs sous contrats libres ou ouverts).

    54Dans l’optique d’une interface cognitive pour la représentation des informations juridiques, il importe de dégager les facteurs qui conduisent à l’absence d’exclusivité (ou de nécessité d’une demande d’autorisation préalable à l’utilisation d’une ressource et d’une rémunération). Certains facteurs sont donc liés à la nature de la ressource, tandis que d’autres dépendent de facteurs objectifs, de choix institutionnels ou personnels, ou encore de la qualification des actes envisagés. Après les ontologies de la description de la nature des concepts, j’examine les langages de la transaction (chapitre 7), vers la définition d’un modèle d’expression des métadonnées juridiques basé sur les actions (chapitre 8).

    Notes de bas de page

    74  Une métadonnée est une information sur l’information. Elle sert à décrire ou définir une information ou un document. Elle permet la gestion des ressources documentaires, mais aussi d’une manière plus large la gestion des données dans tout type d’organisation. Elles sont définies et structurées selon des recommandations définies par des initiatives privées ou des organismes de standardisation de jure ou de facto.

    Précédent Suivant
    Table des matières

    Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

    Voir plus de livres
    Chroniques d’un amateur de sciences

    Chroniques d’un amateur de sciences

    Bruno Latour

    2006

    Le Design : l’objet dans l’usage

    Le Design : l’objet dans l’usage

    La relation objet-usage-usager dans le travail de trois agences

    Sophie Dubuisson et Antoine Hennion

    1996

    La nature a-t-elle un prix ?

    La nature a-t-elle un prix ?

    Critique de l’évaluation monétaire des biens non-marchands

    Martin Angel

    1998

    Reconnaissance et usages d’Internet

    Reconnaissance et usages d’Internet

    Une sociologie critique des pratiques de l’informatique connectée

    Fabien Granjon

    2012

    Sur la piste environnementale

    Sur la piste environnementale

    Menaces sanitaires et mobilisations profanes

    Madeleine Akrich, Yannick Barthe et Catherine Rémy (éd.)

    2010

    Gouverner par les nombres

    Gouverner par les nombres

    L’argument statistique II

    Alain Desrosières

    2008

    Petit dans le marché

    Petit dans le marché

    Une sociologie de la Très Petite Entreprise

    Alexandre Mallard

    2011

    Communiquer à l’ère numérique

    Communiquer à l’ère numérique

    Regards croisés sur la sociologie des usages

    Julie Denouël et Fabien Granjon (dir.)

    2011

    Frédéric Le Play

    Frédéric Le Play

    Parcours, audience, héritage

    Antoine Savoye et Fabien Cardoni (dir.)

    2007

    Valoriser la science

    Valoriser la science

    Les partenariats des start-up technologiques

    Liliana Doganova

    2012

    Le vin et l’environnement

    Le vin et l’environnement

    Faire compter la différence

    Geneviève Teil, Sandrine Barrey, Pierre Floux et al.

    2011

    Des environnements à risques

    Des environnements à risques

    Se mobiliser contre le cancer

    Marcel Calvez et Sarah Leduc

    2011

    Voir plus de livres
    1 / 12
    Chroniques d’un amateur de sciences

    Chroniques d’un amateur de sciences

    Bruno Latour

    2006

    Le Design : l’objet dans l’usage

    Le Design : l’objet dans l’usage

    La relation objet-usage-usager dans le travail de trois agences

    Sophie Dubuisson et Antoine Hennion

    1996

    La nature a-t-elle un prix ?

    La nature a-t-elle un prix ?

    Critique de l’évaluation monétaire des biens non-marchands

    Martin Angel

    1998

    Reconnaissance et usages d’Internet

    Reconnaissance et usages d’Internet

    Une sociologie critique des pratiques de l’informatique connectée

    Fabien Granjon

    2012

    Sur la piste environnementale

    Sur la piste environnementale

    Menaces sanitaires et mobilisations profanes

    Madeleine Akrich, Yannick Barthe et Catherine Rémy (éd.)

    2010

    Gouverner par les nombres

    Gouverner par les nombres

    L’argument statistique II

    Alain Desrosières

    2008

    Petit dans le marché

    Petit dans le marché

    Une sociologie de la Très Petite Entreprise

    Alexandre Mallard

    2011

    Communiquer à l’ère numérique

    Communiquer à l’ère numérique

    Regards croisés sur la sociologie des usages

    Julie Denouël et Fabien Granjon (dir.)

    2011

    Frédéric Le Play

    Frédéric Le Play

    Parcours, audience, héritage

    Antoine Savoye et Fabien Cardoni (dir.)

    2007

    Valoriser la science

    Valoriser la science

    Les partenariats des start-up technologiques

    Liliana Doganova

    2012

    Le vin et l’environnement

    Le vin et l’environnement

    Faire compter la différence

    Geneviève Teil, Sandrine Barrey, Pierre Floux et al.

    2011

    Des environnements à risques

    Des environnements à risques

    Se mobiliser contre le cancer

    Marcel Calvez et Sarah Leduc

    2011

    Accès ouvert

    Accès ouvert freemium

    ePub

    PDF

    PDF du chapitre

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque

    Acheter

    Édition imprimée

    Presses des Mines
    • amazon.fr
    • decitre.fr
    • mollat.com
    • leslibraires.fr
    • placedeslibraires.fr
    ePub / PDF

    74  Une métadonnée est une information sur l’information. Elle sert à décrire ou définir une information ou un document. Elle permet la gestion des ressources documentaires, mais aussi d’une manière plus large la gestion des données dans tout type d’organisation. Elles sont définies et structurées selon des recommandations définies par des initiatives privées ou des organismes de standardisation de jure ou de facto.

    Les golems du numérique

    X Facebook Email

    Les golems du numérique

    Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks

    Suggérer l’acquisition à votre bibliothèque Acheter ce livre aux formats PDF et ePub

    Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org

    Les golems du numérique

    Vérifiez si votre bibliothèque a déjà acquis ce livre : authentifiez-vous à OpenEdition Freemium for Books.

    Vous pouvez suggérer à votre bibliothèque d’acquérir un ou plusieurs livres publiés sur OpenEdition Books. N’hésitez pas à lui indiquer nos coordonnées : access[at]openedition.org

    Vous pouvez également nous indiquer, à l’aide du formulaire suivant, les coordonnées de votre bibliothèque afin que nous la contactions pour lui suggérer l’achat de ce livre. Les champs suivis de (*) sont obligatoires.

    Veuillez, s’il vous plaît, remplir tous les champs.

    La syntaxe de l’email est incorrecte.

    Référence numérique du chapitre

    Format

    Dulong de Rosnay, M. (2016). Chapitre 6 - La représentation des connaissances juridiques. In Les golems du numérique. Paris: Presses des Mines. https://doi.org/10.4000/books.pressesmines.2068
    Dulong de Rosnay, Mélanie. « Chapitre 6 - La représentation des connaissances juridiques ». In Les golems du numérique. Paris: Presses des Mines, 2016. doi:10.4000/books.pressesmines.2068.
    Dulong de Rosnay, Mélanie. « Chapitre 6 - La représentation des connaissances juridiques ». Les golems du numérique, Presses des Mines, 2016, https://doi.org/10.4000/books.pressesmines.2068.

    Référence numérique du livre

    Format

    Dulong de Rosnay, M. (2016). Les golems du numérique. Paris: Presses des Mines. https://doi.org/10.4000/books.pressesmines.2043
    Dulong de Rosnay, Mélanie. Les golems du numérique. Paris: Presses des Mines, 2016. doi:10.4000/books.pressesmines.2043.
    Dulong de Rosnay, Mélanie. Les golems du numérique. Presses des Mines, 2016, https://doi.org/10.4000/books.pressesmines.2043.
    Compatible avec Zotero Zotero

    1 / 3

    Presses des Mines

    Presses des Mines

    • Plan du site
    • Se connecter

    Suivez-nous

    • Flux RSS

    URL : http://www.pressesdesmines.com

    Email : presses@mines-paristech.fr

    Adresse :

    60, Boulevard Saint-Michel

    75272

    Paris

    France

    OpenEdition
    • Candidater à OpenEdition Books
    • Connaître le programme OpenEdition Freemium
    • Commander des livres
    • S’abonner à la lettre d’OpenEdition
    • CGU d’OpenEdition Books
    • Accessibilité : partiellement conforme
    • Données personnelles
    • Gestion des cookies
    • Système de signalement