Chapitre 1 - Les adaptations du droit à la technique
p. 29-33
Texte intégral
1Ce chapitre présente le contexte et les enjeux du partage de la culture, les tendances et controverses du droit d’auteur illustrant le type conflictuel des relations entre le droit et la technique qui constituent la toile de fond de cette recherche.
2Le droit d’auteur5 régule la circulation et l’exploitation des œuvres et des informations. Les œuvres sont régies par le droit de la propriété littéraire et artistique, qui comprend le droit d’auteur, les droits voisins des artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes (disques), de vidéogrammes (films), de bases de données.
1. Historique du droit d’auteur
3La technique permet la création de nouveaux types d’œuvres et entraîne la création de nouveaux types de droits. Les adaptations du droit d’auteur coïncident avec les innovations techniques, dès la naissance des privilèges des libraires, ancêtres du droit d’auteur, au moment de l’apparition de l’imprimerie. Les réformes du droit d’auteur correspondent à l’apparition de nouvelles catégories de droits, de titulaires de droits, d’exceptions et de limitations à ces droits exclusifs avec le développement de la photographie, du cinéma, de la radio, des logiciels, des bases de données, des phonogrammes (disques) et des vidéogrammes (cassettes vidéos puis DVD), des supports pour la copie privée (cassettes vierges puis disques durs externes et appareils mobiles, et enfin du numérique (qui peut aussi avoir plusieurs étapes, les réseaux pair-à-pair, le cloud, le streaming).
4Le droit d’auteur est considéré comme un monopole temporaire d’exploitation sur les créations originales de forme : les œuvres de l’esprit. Les idées sont de libre parcours et ne peuvent pas être appropriées, tous les auteurs puisant dans un fonds commun. Des droits exclusifs naissent automatiquement sur la tête de l’auteur sans qu’il lui soit nécessaire d’accomplir de formalité et lui permettent de contrôler la reproduction et la représentation de son œuvre. D’abord destiné au livre imprimé et aux représentations théâtrales, ces droits vont s’élargir pour couvrir différents actes : la distribution, l’adaptation, la traduction, la location, le prêt…
5À ces droits patrimoniaux ou économiques s’ajoutent en droit français et dans les droits d’inspiration civile une série d’attributs de droit moral, reflétant la relation personnaliste entre l’auteur et son œuvre. Il s’agit du droit de paternité qui implique de citer le nom de l’auteur à chaque reproduction et représentation de l’œuvre, du droit au respect à l’intégrité de l’œuvre et à l’honneur et à la réputation de son œuvre, du droit de divulgation qui permet à l’auteur de contrôler le moment de la première mise à disposition du public de son œuvre et enfin du droit de retrait et de repentir qui lui permet de retirer son œuvre de la circulation ou de la corriger, sous réserve de compenser les éventuels cessionnaires d’un droit d’exploitation. Ce contrôle de l’usage de l’œuvre diffère des transferts de propriété ordinaires.
6Le système du copyright a des origines légèrement différentes. Il ne reconnaît pas la spécificité du lien entre l’auteur et son œuvre : la Constitution des États-Unis cherche à encourager le progrès et la dissémination des arts et des sciences. On ne protège pas le créateur, mais la personne qui est à l’initiative de l’investissement financier rendant possible la création.
7En France, le droit d’auteur, puis les droits voisins sont accordés aux artistes interprètes sur leurs interprétations, puis aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes sur leurs fixations et aux entreprises de communication audiovisuelle sur leurs programmes à partir de 1985 et enfin aux producteurs de bases de données dès 1996, définit les types d’œuvres, les types de droits et la manière de les exercer. Le droit moral est perpétuel, inaliénable et incessible, tandis que les droits patrimoniaux ont une durée limitée qui ne fera qu’augmenter jusqu’à atteindre soixante-dix ans après la mort de l’auteur pour les œuvres individuelles. Cette durée limitée représente un équilibre entre l’incitation à la création et les prérogatives du public. A l’expiration de la protection, l’œuvre retourne dans le domaine public et peut être exploitée gratuitement. Des exceptions aux droits exclusifs permettent au public d’exercer certains actes selon certaines conditions sans devoir demander d’autorisation ne verser de rémunération proportionnelle aux actes d’exploitation : copie privée, représentation privée, courte citation, parodie ou caricature… Les limitations aux droits exclusifs permettent d’exercer certains actes sans autorisation préalable, mais requièrent le versement d’une rémunération : licence légale et rémunération équitable pour la diffusion de musique dans les lieux publics, reprographie, représentation et copie privée et rémunération sur supports vierges…
8Ces exceptions et limitations ont trois fondements : les droits fondamentaux (la liberté d’expression, le respect de la vie privée, le droit à l’information), l’intérêt du public (enseignement, musées, personnes handicapées) et enfin une carence du marché, une inaptitude à évaluer et à contrôler les actes. Le système du copyright ne procède par pas liste mais a dégagé quatre critères de l’usage équitable ou fair use à destination du juge : le but et le caractère de l’usage, par exemple sa destination à des fins éducatives, non lucratives, la nature de l’œuvre, l’importance de la partie utilisée par rapport à l’ensemble de l’œuvre, l’incidence sur le marché potentiel ou le préjudice économique.
9Le monopole d’exploitation ne peut naître à l’origine en droit français que sur la tête d’une personne physique mais des exceptions à ce principe existent pour les œuvres plurales, réalisées par plusieurs personnes. On obtient des statuts spécifiques pour les œuvres réalisées par des auteurs salariés ou fonctionnaires, pour les œuvres auxquelles participent plusieurs auteurs (œuvres collectives, œuvres de collaboration, œuvres dérivées ou composites) et enfin pour la titularité des œuvres audiovisuelles et logicielles.
10Le titulaire des droits a la possibilité de les céder en vue d’une exploitation qui sera définie dans un contrat obéissant à des règles formelles. Le contrat devra notamment mentionner l’étendue des droits cédés, la destination, le lieu et la durée de l’exploitation. L’interprétation des contrats est de nature restrictive et les modes d’exploitation non prévus sont réputés non cédés.
11La gestion de ces droits peut être individuelle, mais aussi collective. En 1777 apparaît la première société de perception et de répartition des droits, la SACD, Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques. Ces sociétés se généralisent et il existe en France une vingtaine de sociétés qui couvrent les différents domaines de la création et types de droits. On distingue la gestion collective volontaire pour laquelle le sociétaire décide de confier la gestion de ses droits par mandat à une société, de la gestion collective obligatoire qui est prévue par la loi, par exemple pour la diffusion par câble. Les justifications de la gestion collective sont économiques et pratiques, l’impossibilité de négocier et contrôler toutes les exploitations de son œuvre. La gestion peut enfin être numérique avec les normes de régulation techniques.
2. Les controverses entre extension de la protection et biens communs
12Chaque innovation technique perturbe les modèles des industries culturelles et réactive les tensions entre les porteurs d’intérêts, les représentants des titulaires de droits et les représentants du public, de l’éducation, des bibliothèques, de la recherche… avant d’être absorbée et de donner lieu à un compromis et à une nouvelle source de rémunération, souvent organisée par la création d’une limitation aux droits exclusifs.
13La majorité des manuels et ouvrages de propriété littéraire et artistique et de copyright décrivent la tendance positiviste, tandis que d’autres auteurs (à commencer en France par [Aigrain, 2005 et Latrive, 2004]) présentent une mise en œuvre d’un droit et d’une politique en faveur des biens communs, différents du courant dominant dit extensionniste. Ces derniers dénoncent les effets pervers pour les libertés, la création et l’intérêt général des transformation de la régulation et notamment la régulation par la technique ainsi que le rétrécissement des exceptions et l’élargissement de l’appropriation marchande à de nouveaux domaines au détriment du domaine public, de l’intérêt général et de la création : données factuelles incluses dans des bases de données, information brute, données personnelles et génétiques…
14Le conflit qui intervient depuis l’arrivée du numérique n’est pas encore résolu. On assiste à un renforcement de l’exclusivité des droits dont l’étendue et la durée augmentent face aux droits du public, aux biens communs et aux libertés personnelles. Les titulaires de droits menacés ont plusieurs types de réaction : demander au législateur de renforcer la régulation juridique et la régulation technique, ou poursuivre en justice les auteurs de contrefaçon, les individus qui téléchargent des œuvres sans autorisation sur les réseaux pair-à-pair, ou directement les auteurs de ces programmes d’échange de fichiers. C’est ainsi que droit tente d’utiliser la technique à des fins de contrôle. En France, la loi dite DADVSI sur le droit d’auteur et les droits voisins définit en 2006 les modalités relatives aux mesures techniques de protection et d’information sur les droits. Puis la loi dite Hadopi ou Création et Internet en 2009 vise à mettre un terme aux pratiques de partage de fichiers soumis au droit d’auteur et aux droits voisins. Mais aucune ne cherche à produire de la valeur économique. Deux formes de régulation semblent appropriées pour la perception d’une rémunération car elles ne rétablissent pas une rareté artificielle et présentent un coût marginal nul pour l’utilisateur : la régulation par le marché qu’est l’abonnement, et la régulation par le droit que constitue une taxe de type réglementaire.
15Les trois propositions qui sont apparues pour tenter d’apporter une solution au conflit entre droit et technique semblent mutuellement exclusives :
Les mesures de protection technique qui restreignent la copie privée ;
L’extension de la copie privée et de la rémunération qui en découle aux échanges sur les réseaux ou la création d’une licence ou d’une forme de compensation alternative mutualisée comme le proposent [Netanel, 2003; Fisher, 2004 et Aigrain, 2012].
Les licences ouvertes qui permettent aux titulaires de droits qui le souhaitent d’accorder plus de droits au public que le droit par défaut.
16Cette partie a présenté succinctement les mécanismes du droit d’auteur et les controverses qui apparaissent avec le numérique, entre renforcement du contrôle de l’accès et émergence de biens communs. Le droit d’auteur peut être considéré comme une exception au principe naturel de la libre circulation des œuvres qui existait avant l’introduction de cette fiction juridique et ne s’applique que pendant une durée limitée dans le temps : « la destination naturelle de l’œuvre est le domaine public, le monopole temporaire est une parenthèse » [Benabou, 2002].
17Il convient d’opérer une distinction entre les notions d’œuvre, d’information, de donnée et de ressource. Contrairement à l’œuvre, l’information n’est pas nécessairement appropriable exclusivement comme un bien, elle peut être considérée comme une chose qui peut appartenir à tout le monde (res communes) ou à personne (res nullius). Les œuvres peuvent être considérées comme des données, des matériaux informationnels auxquels il est possible d’appliquer des traitements en vue de la recherche d’information et de la transformation de l’information dans des œuvres dites dérivées. Les informations peuvent être produites par d’autres acteurs que les industries de l’information. On distingue les données personnelles (qui sont régies par les dispositions sur la vie privée), les données confidentielles (courrier, rapports d’entreprises), ou encore les données publiques produites par l’État (leur mise à disposition est aussi source à controverse, entre appropriation privée par des éditeurs et accès ouvert). Enfin, les informations peuvent être des « métadonnées », c’est-à-dire des informations sur l’information, des descripteurs de contenu au sens des sciences de la documentation. Ces informations peuvent être de type bibliographique (nom de l’auteur, éditeur, genre…) et juridique : il s’agit des « informations sur les droits » ou& mesures techniques d’information qui renseignent les utilisateurs sur les conditions juridiques de mise à disposition des œuvres auxquelles elles sont associées. Elles peuvent enfin être des données de nature personnelle, quand les métadonnées désignent la durée, les titres et la destination des échanges surveillés par les États et les opérateurs de télécommunications.
18Je définis la notion de ressource numérique par analogie aux ressources naturelles. Les ressemblances sont nombreuses : le droit de l’environnement et le droit de l’information sont à la croisée du droit et de la technique, les biens communs peuvent être informationnels ou physiques [Aigrain, 2005], leur contrôle oppose les intérêts industriels de profit à court terme à l’intérêt public de préservation à long terme. On parle d’environnement et de patrimoine naturel, mais aussi d’environnement et de patrimoine culturel et informationnel [Boyle, 2003]. La ressource numérique est donc considérée ici comme une œuvre, une information et une métadonnée qui devra être préservée afin d’être partagée et utilisée sans exclusivité.
Notes de bas de page
5 Une important bibliographie retrace l’histoire et le fonctionnement du droit d’auteur. On se référera notamment sur les aspects historiques à [Latournerie, 2001], sur les aspects économiques à [Benhamou, Farchy, 2007 et Paris, 2002], sur les aspects juridiques au Jurisclasseur Propriété Littéraire et Artistique, à [Lucas 1998] et surtout [Lucas et Lucas 2001].
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