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Chroniques d’un amateur de sciences

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Bruno Latour

Droit et science

Texte intégral

1Ils sont assis autour d’une table devant le jardin du Palais Royal. L’un de ces personnages s’appelle le « rapporteur ». Il y a quelque temps déjà, six mois, un an peut-être, on lui a confié le gros dossier d’un contentieux quelconque, par exemple sur les dates d’ouverture de la chasse aux oiseaux migrateurs. Il a préparé une « note » qui doit éclairer ses collègues sur la décision à prendre. À la demande du président, il lit d’une voix détachée ce long texte dont il a dans l’intervalle oublié la plupart des détails. En face de lui, le « réviseur » a dans les jours qui précèdent repris tout le dossier et, une fois la note lue, recommence à exposer toute l’affaire à ses collègues – le président, un assesseur, d’autres conseillers, quelques stagiaires – qui n’en ont jamais entendu parler. Le réviseur, toutefois, ne se contente pas de répéter la note : il l’évalue, il la condense, il en fait ressortir les difficultés, il en exprime les points de droit. La discussion se termine lorsque la « sous-section » s’est mise d’accord sur un « projet », une sorte de brouillon de l’arrêt futur. L’affaire n’est pas pour autant jugée, elle n’a été qu’ » instruite ».

2En face du président, un homme est assis, le plus souvent silencieux, qui prend des notes. Lui aussi prend connaissance pour la première fois du dossier. À l’occasion de la discussion de ses collègues, il commence à se former une opinion. C’est le « commissaire du gouvernement », dont le rôle singulier permet peut-être de soupeser, à l’occasion du bicentenaire du Conseil d’État, la différence entre le désintéressement juridique et l’objectivité scientifique.

  • 1 Étrangement, le même Napoléon est à l’origine de deux formes de droit français tout à fait différe (...)

3Dans quelques jours, après avoir étudié le dossier, il va lire ses « conclusions » en séance, debout devant les avocats des requérants et en face d’une formation de jugement qui comprend ses collègues de la séance précédente plus une autre « sous-section » étrangère à l’affaire. Après quoi il se rassied et l’affaire est « mise en délibéré ». On passe à un autre dossier. Le commissaire, contrairement à son nom, est entièrement libre de son opinion et même de son texte, qu’il peut publier s’il le souhaite. Il ne joue pas le rôle d’un procureur, mais plutôt celui d’un savant qui n’aurait à rendre de compte qu’à lui-même et à la Loi qu’il a pour charge d’incarner, quelles que soient les contraintes politiques, sociales, administratives qu’un changement éventuel de jurisprudence risquerait d’entraîner. La formation de jugement, qui l’écoute avec attention, ne jouit pas de cette liberté. Elle a derrière elle deux cents ans de texte avec lesquels elle doit rester compatible1. Nul ne sait si elle va suivre ou non les conclusions du commissaire. Quelques jours plus tard, au rez-de-chaussée du Palais-Royal, on affichera sur un listing un jugement bref.

4Après quelques mois passés dans le Conseil, un dossier aura été entièrement repris par une personne, puis deux, puis trois, puis quatre, puis une douzaine à qui il faut à chaque fois réexpliquer l’ensemble de l’affaire. Appliquée à une production scientifique, cette procédure serait aberrante : au lieu de confier l’affaire à des spécialistes, intéressés directement au cas d’espèce, on s’ingénie par mille précautions à détacher celui qui juge de toute implication directe avec le cas en faisant reprendre plusieurs fois le dossier par des gens chaque fois plus ignorants. N’émergera du travail d’élaboration qu’un point de droit de plus en plus succinct, au point qu’avant la délibération les juges se retrouveront avec un document d’une ou deux lignes à peine qui leur posera une question uniquement juridique au sujet d’une affaire dont il ne restera que le numéro et le nom du requérant.

5Cette épuration, cette formalisation sont d’autant plus éloignées du travail scientifique que l’on s’en tient, à chaque étape, à ce « qui ressort du dossier », petit monde entièrement écrit, borné par les documents, et strictement limité aux « moyens » soulevés par les avocats lesquels sont privés de toute expression orale – et de tout effet de manches. Impossible de retourner sur le terrain, de faire une nouvelle expérience, d’enquêter directement auprès des requérants, de rouvrir le dossier en multipliant, par un travail de recherche, les sources d’incertitude.

6Tout au contraire, il faut juger, et aussi vite que possible, prononcer un mot ultime. C’est pour clore la dispute que cette cour suprême du droit administratif a été instituée et c’est pour qu’on ne discute plus qu’elle émet ce qu’on appelle justement un « arrêt ».

  • 2 Voir Bruno Latour, La Fabrique du droit, La Découverte, Paris (2002).

7Toute la mécanique compliquée du Conseil d’État produit du désintéressement et du jugement, mais recherche la clôture plus que la vérité. Toute la mécanique compliquée d’un grand laboratoire produit de l’objectivité et cherche la vérité plus que la clôture. La différence est d’autant plus difficile à saisir qu’on y parle dans les deux cas de « fait », de « forme », de « doctrine », de « théorie », de « construction », d’ » invention » et même de « fiction ». Il serait pourtant périlleux de les confondre, car en donnant à la science le dernier mot on lui offrirait ce pouvoir de lier et de délier qui n’appartient qu’au seul règne de la loi ; en exigeant du droit l’objectivité, on lui demanderait un niveau de vérité scientifique qu’il doit s’abstenir, avec obstination, de jamais fournir. Et pourtant, de plus en plus d’affaires mêlent aujourd’hui ces deux formes qu’il nous faudra tous apprendre à mieux distinguer2.

8Janvier 2000

Notes

1 Étrangement, le même Napoléon est à l’origine de deux formes de droit français tout à fait différents puisqu’il a institué le Code civil et créé le Conseil d’État. En effet le droit administratif, contrairement au droit judiciaire, s’est lentement formé par le jeu des précédents, un peu comme le droit anglo-américain, et non par l’intermédiaire d’un Code que le juge ordinaire n’a pas le pouvoir de modifier. Voir Guy Braibant, Le Droit administratif français, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques et Dalloz, Paris (1992).

2 Voir Bruno Latour, La Fabrique du droit, La Découverte, Paris (2002).

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