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Sengo, le Japon après la guerre

 | 
Michael Lucken
, 
Anne Bayard-Sakai
, 
Emmanuel Lozerand

Les textes fondamentaux de l'après-guerre

Constitution du Japon

Texte intégral

Introduction

1La loi constitutionnelle du 5 mai 1947 fut l’apogée d’un long processus de réformes politiques et institutionnelles entamé sous la direction de l’occupant américain dès la capitulation. Les exigences de démilitarisation et de démocratisation inscrites dans la déclaration de Potsdam du 26 juillet 1945 furent, dans un premier stade, satisfaites par les directives du général Douglas MacArthur d’octobre et de décembre 1945 visant à restaurer les libertés publiques, à libérer les prisonniers politiques et à démanteler les armées impériales. Le gouvernement impérial, soucieux de préserver l’« entité nationale du Japon », se serait contenté, bon gré mal gré, de ces réformes ponctuelles, mais le 10 octobre 1945, MacArthur indiqua au gouvernement japonais qu’une modification de la Charte de Meiji serait inévitable. Une commission gouvernementale fut installée le 25 octobre 1945, sous l’égide du ministre d’État Matsumoto Jōji, pendant que les services de MacArthur œuvraient également à une réforme en profondeur des institutions. Les grandes lignes du projet Matsumoto furent révélées dans la presse le 1er février 1946. Il fut jugé inacceptable par les Américains car trop timide. Le 13 février, MacArthur soumit au gouvernement japonais un avant-projet de Loi fondamentale pratiquement clé en main, qui réduisait l’empereur à une position symbolique, inscrivait le pacifisme dans le marbre constitutionnel et améliorait considérablement les garanties faites aux libertés, que le Conseil des ministres finit par avaliser le 6 mars 1946, ainsi que le Conseil privé de l’empereur le 8 juin. Le 20, la Diète impériale fut officiellement saisie du projet de Constitution qui, une fois définitivement adopté le 7 octobre puis examiné à nouveau en Conseil privé, fut promulgué le 3 novembre 1946.

2Telle quelle, la nouvelle Constitution n’est, formellement, qu’un amendement à la Charte de Meiji. Les négociateurs japonais et la Diète ne purent qu’amender l’avant-projet à la marge – la réintroduction du bicamérisme par exemple ou le réaménagement de la clause pacifiste – sans remettre en cause les grands équilibres de l’avant-projet de MacArthur. Du coup, les circonstances de la naissance de la Loi fondamentale alimentèrent par la suite une longue controverse entre la droite japonaise qui la considère comme imposée de l’étranger et la gauche qui y voit la pierre de touche de la démocratie au Japon. De ce fait, la « question constitutionnelle » est demeurée pendant tout l’après-guerre l’une des lignes de fracture entre la majorité, favorable à sa révision, et l’opposition socialo-communiste qui y était hostile, mais dont la position au Parlement interdisait toute possibilité de révision. Cette situation bloquée obligea le Parti libéral-démocrate (PLD) à promouvoir une stratégie de révision insidieuse par voie d’interprétation, en attendant des jours meilleurs. Aujourd’hui, en liaison avec la recomposition du paysage politique nippon depuis le milieu années 1990, si l’origine de la Loi fondamentale fait encore débat, l’idée d’une révision de la Constitution, pour l’adapter aux évolutions de la société japonaise et aux nouvelles ambitions du Japon sur la scène internationale, fait son chemin, non seulement dans la classe politique, mais aussi auprès de l’opinion publique. Il n’en est pas moins vrai qu’il s’agit là d’une question particulièrement sensible, non seulement pour des raisons domestiques, mais aussi internationales. La fin du « tabou » constitutionnel n’a donc pas mis un terme, tant s’en faut, aux discussions futures sur les contours et le contenu d’une nouvelle Loi fondamentale pour le Japon du xxie siècle.

La Constitution du Japon

Plan

  • 1  Le texte proposé ici est une version légèrement retouchée par les éditeurs (...)

3Sommaire1
Chapitre premier – L’Empereur
Chapitre II – Renonciation à la guerre
Chapitre III – Droits et devoirs du peuple
Chapitre IV – La Diète
Chapitre V – Le Cabinet
Chapitre VI – Le pouvoir judiciaire
Chapitre VII – Finances
Chapitre VIII – Autonomie locale
Chapitre IX – Amendements
Chapitre X – La loi suprême
Chapitre XI – Dispositions additionnelles

4Date de promulgation : le 3 novembre 1946.
Date d’entrée en vigueur : le 3 mai 1947.

Le texte

5Nous, peuple japonais, agissant par l’intermédiaire de nos représentants dûment élus à la Diète nationale, résolus à nous assurer, à nous et à nos descendants, les bienfaits de la coopération pacifique avec toutes les nations et les fruits de la liberté dans tout ce pays, décidés à ne jamais plus être les témoins des horreurs de la guerre du fait de l’action du gouvernement, proclamons que le pouvoir souverain appartient au peuple et établissons fermement cette Constitution. Le gouvernement est le mandat sacré du peuple, dont l’autorité vient du peuple, dont les pouvoirs sont exercés par les représentants du peuple et dont les bénéfices sont à la jouissance du peuple. Telle est la loi universelle de l’humanité à la base de la présente Constitution. Nous rejetons toutes les constitutions, lois, ordonnances et édits impériaux y contrevenant.

6Nous, peuple japonais, désirons la paix éternelle et sommes profondément empreint des idéaux élevés présidant aux relations humaines ; nous sommes résolu à préserver notre sécurité et notre existence, confiant en la justice et en la foi des peuples du monde épris de paix. Nous désirons occuper une place d’honneur dans une société internationale luttant pour le maintien de la paix et l’élimination de la face de la terre, sans espoir de retour, de la tyrannie et de l’esclavage, de l’oppression et de l’intolérance. Nous reconnaissons à tous les peuples du monde le droit de vivre en paix, à l’abri de la peur et du besoin.

7Nous croyons qu’aucune nation n’est responsable uniquement envers elle-même, qu’au contraire les lois de la moralité politique sont universelles et que le respect de ces lois incombe à toutes les nations arguant de leur propre souveraineté et justifiant de leurs relations souveraines avec les autres nations.

8Nous, peuple japonais, nous engageons, sur notre honneur de nation, à servir ces grands idéaux et ces nobles desseins par tous nos moyens.

9Chapitre premier : L’Empereur

10Article premier.
L’Empereur est le symbole de l’État et de l’unité du peuple ; il doit ses fonctions à la volonté du peuple, en qui réside le pouvoir souverain.

11Article 2.
Le trône impérial est dynastique et la succession se fait conformément aux dispositions du Code de la Maison impériale adopté par la Diète.

12Article 3.
Tous les actes de l’Empereur, accomplis en matière de représentation de l’État, requièrent l’avis et l’approbation du Cabinet, qui en est responsable.

13Article 4.
L’Empereur ne peut exercer que les seules fonctions prévues par la présente Constitution en matière de représentation de l’État ; il n’a pas de pouvoirs de gouvernement.
L’Empereur peut déléguer ses fonctions en matière de représentation de l’État, conformément aux dispositions prévues par la loi.

14Article 5.
Lorsqu’en application du Code de la Maison Impériale est instituée une régence, le Régent agit en matière de représentation de l’État en tant que représentant de l’Empereur. Dans ce cas, s’applique le premier paragraphe du précédent article.

15Article 6.
L’Empereur nomme le Premier ministre désigné par la Diète.
L’Empereur nomme le président de la Cour suprême désigné par la Diète.

16Article 7.
L’Empereur, suivant l’avis et l’approbation du Cabinet, s’acquitte des fonctions suivantes en matière de représentation de l’État au nom du Peuple :

  • – promulgation des amendements à la Constitution, lois, décrets du Cabinet et traités ;
  • – convocation de la Diète ;
  • – dissolution de la Chambre des représentants ;
  • – convocation des élections générales des membres de la Diète ;
  • – attestation de la nomination et de la révocation des ministres d’État et autres fonctionnaires, en vertu de la loi, ainsi que des lettres de pleins pouvoirs et lettres de créances des ambassadeurs et ministres ;
  • – attestation des amnisties, générales ou spéciales, des commutations de peine, des grâces et des réhabilitations ;
  • – décernement des distinctions honorifiques ;
  • – attestation des instruments de ratification et autres documents diplomatiques, dans les conditions prévues par la loi ;
  • – réception des ambassadeurs et ministres étrangers ;
  • – représentation de l’État aux cérémonies officielles.

17Article 8.
Aucun bien ne pourra être cédé à la Maison impériale, ni accepté ou cédé par elle, sans l’autorisation de la Diète.

18Chapitre II : Renonciation à la guerre

19Article 9.
Aspirant sincèrement à une paix internationale fondée sur la justice et l’ordre, le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation, ainsi qu’à la menace ou à l’usage de la force comme moyen de règlement des conflits internationaux.
Pour atteindre le but fixé au paragraphe précédent, il ne sera jamais maintenu de forces terrestres, navales et aériennes, ou autre potentiel de guerre. Le droit de belligérance de l’État ne sera pas reconnu.

20Chapitre III : Droits et devoirs du peuple

21Article 10.
Les conditions requises pour la nationalité japonaise sont fixées par la loi.

22Article 11.
Le peuple n’est privé de l’exercice d’aucun des droits fondamentaux de la personne humaine. Ces droits fondamentaux, qui lui sont garantis par la présente Constitution, sont accordés au peuple de cette génération comme à celui des générations à venir, au titre de droits éternels et inviolables.

23Article 12.
La liberté et les droits garantis au peuple par la présente Constitution sont préservés par les soins constants du peuple lui-même, qui s’abstient d’abuser d’une façon quelconque de ces libertés et de ces droits ; il lui appartient de les utiliser en permanence pour le bien-être public.

24Article 13.
Tous les citoyens devront être respectés comme individus. Leur droit à la vie, à la liberté, à la poursuite du bonheur, dans la mesure où il ne fait pas obstacle au bien-être public, demeure le souci suprême du législateur et des autres responsables du gouvernement.

25Article 14.
Tous les citoyens sont égaux devant la loi ; il n’existe aucune discrimination dans les relations politiques, économiques ou sociales fondée sur la race, la croyance, le sexe, la condition sociale ou l’origine familiale.
Ni nobles ni titres nobiliaires ne seront reconnus.
Aucun privilège n’accompagne l’attribution d’un titre honorifique, d’une décoration ou distinction quelconque, et pareille attribution ne vaut au-delà de la durée de l’existence de la personne qui en est actuellement l’objet ou peut en devenir l’objet dans l’avenir.

26Article 15.
Le peuple a le droit inaliénable de choisir ses représentants et ses fonctionnaires et de les révoquer.
Tous les représentants et fonctionnaires sont au service de la communauté, et non de l’un quelconque de ses groupes.
Le suffrage universel est garanti aux adultes pour l’élection des représentants du peuple.
Dans toutes les élections, le secret du scrutin est observé. Un électeur n’a pas de compte à rendre, en public ou en privé, du choix qu’il a effectué.

27Article 16.
Toute personne a le droit de pétition pacifique pour réparation de tort subi, destitution de fonctionnaires, application, abrogation ou amendement de lois, ordonnances ou règlements, ou pour toute réclamation en d’autres domaines ; nul ne peut faire l’objet de discrimination pour avoir pris l’initiative de pareille pétition.

28Article 17.
Toute personne qui a subi un dommage du fait d’un acte illégal d’un fonctionnaire a la faculté d’en demander réparation auprès de l’État ou d’une personne morale publique, dans les conditions prévues par la loi.

29Article 18.
Nul ne peut être soumis à une sujétion quelconque. La servitude involontaire, sauf à titre de châtiment pour crime, est interdite.

30Article 19.
La liberté d’opinion et de conscience ne peut être enfreinte.

31Article 20.
La liberté de religion est garantie à tous. Aucune organisation religieuse ne peut recevoir de privilèges quelconques de l’État, pas plus qu’elle ne peut exercer une autorité politique.
Nul ne peut être contraint de prendre part à un acte, service, rite ou cérémonial religieux.
L’État et ses organes s’abstiendront de l’enseignement religieux et de toute autre activité religieuse.

32Article 21.
Est garantie la liberté d’assemblée et d’association, de parole, de presse et de toute autre forme d’expression.
Il n’existe ni censure, ni violation du secret des moyens de communication.

33Article 22.
Toute personne a le droit de choisir et de changer sa résidence, ou de choisir sa profession, dans la mesure où elle ne fait pas obstacle au bien-être public.
Il ne peut être porté atteinte à la liberté de chacun de se rendre à l’étranger ou de renoncer à sa nationalité.

34Article 23.
La liberté de l’enseignement est garantie.

35Article 24.
Le mariage est fondé uniquement sur le consentement mutuel des deux époux, et son maintien est assuré par coopération mutuelle, sur la base de l’égalité de droits du mari et de la femme.
En ce qui concerne le choix du conjoint, les droits de propriété, de succession, le choix du domicile, le divorce et autres questions se rapportant au mariage et à la famille, la législation est promulguée dans l’esprit de la dignité individuelle et de l’égalité fondamentale des sexes.

36Article 25.
Toute personne a droit au maintien d’un niveau minimum de vie matérielle et culturelle.
Dans tous les aspects de l’existence, l’État s’efforce d’encourager et d’améliorer la protection et la sécurité sociales, ainsi que la santé publique.

37Article 26.
Chacun a le droit de recevoir une éducation égale correspondant à ses capacités, dans les conditions prévues par la loi.
Chacun est tenu de donner aux garçons et aux filles, sans exception, placés sous sa protection, l’enseignement élémentaire dans les conditions prévues par la loi. L’éducation obligatoire est gratuite.

38Article 27.
Chacun a le droit et le devoir de travailler. Les normes de salaires, d’horaires, de repos et autres conditions de travail sont fixées par la loi.
L’exploitation de la main-d’œuvre infantile est interdite.

39Article 28.
Le droit des travailleurs de s’organiser, de négocier et d’agir collectivement est garanti.

40Article 29.
Le droit de propriété ou de possession de biens est inviolable.
Les droits de propriété sont définis par la loi, conformément au bien-être public. La propriété privée peut être expropriée pour utilité publique, moyennant juste compensation.

41Article 30.
Le peuple est imposable dans les conditions prévues par la loi.

42Article 31.
Nul ne peut être privé de la vie ou de la liberté, ou faire l’objet d’un châtiment criminel en dehors de la procédure prévue par la loi.

43Article 32.
Nul ne peut se voir refuser le droit de recours devant les tribunaux.

44Article 33.
Nul ne peut être appréhendé que sur mandat d’arrêt délivré par un magistrat compétent, spécifiant le délit ou le crime dont l’intéressé est accusé, à moins qu’il ne soit surpris en flagrant délit.

45Article 34.
Nul ne peut être arrêté ou détenu sans être immédiatement informé des accusations pesant sur lui, ou sans pouvoir immédiatement se faire assister d’un avocat ; nul ne peut être détenu en l’absence de motifs valables ; au surplus, à la requête de quiconque, ces motifs doivent être immédiatement précisés en audience publique de justice, en présence de l’intéressé et de son avocat.

46Article 35.
Le droit de chacun à l’intégrité du foyer, de la correspondance et des effets à l’abri des perquisitions, recherches et saisies ne peut être enfreint en l’absence d’un mandat valablement motivé décrivant, en particulier, le lieu soumis à perquisition, les choses sujettes à saisie, ou dans les conditions prévues à l’article 33.
Chaque perquisition ou saisie doit faire l’objet d’un mandat distinct délivré par un magistrat.

47Article 36.
L’imposition de tortures ou de châtiments cruels par un fonctionnaire est absolument interdite.

48Article 37.
Dans toute affaire criminelle, l’accusé jouit, dans tous les cas, du droit d’être jugé rapidement et publiquement, par un tribunal impartial.
Il doit avoir pleine faculté de questionner tous les témoins, et le droit de convocation obligatoire en vue d’obtenir la comparution des témoins en sa faveur, aux frais de l’État.
L’accusé jouit, à tout moment, de l’assistance d’un avocat compétent qui, dans le cas où l’accusé est incapable de s’en procurer un lui-même, lui sera fourni par l’État.

49Article 38.
Nul ne peut être contraint de témoigner à son encontre.
Les aveux faits sous la contrainte, la torture ou la menace, ou après arrestation ou détention prolongée, ne peuvent être retenus comme éléments de preuve.
Nul ne peut être condamné ou puni dans les cas où la seule preuve contre lui est constituée par ses propres aveux.

50Article 39.
Nul ne peut être tenu pour criminellement responsable d’un acte qui était légal lorsqu’il a été commis, ou dont il a été acquitté, pas plus qu’il ne peut se trouver doublement compromis.

51Article 40.
Quiconque est acquitté après avoir été arrêté ou détenu peut se pourvoir en réparation contre l’État, dans les conditions prévues par la loi.

52Chapitre IV : La Diète

53Article 41.
La Diète est l’organe suprême du pouvoir d’État, et le seul organe légiférant de l’État.

54Article 42.
La Diète se compose de deux chambres : la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

55Article 43.
Les deux Chambres se composent de membres élus, représentants du peuple tout entier.
Le nombre des membres de chaque Chambre est fixé par la loi.

56Article 44.
Les conditions d’éligibilité des membres des deux Chambres et de leurs électeurs sont fixées par la loi. Cependant, il n’existe aucune discrimination fondée sur la race, la croyance, le sexe, la condition sociale, l’origine familiale, l’éducation, la propriété ou le revenu.

57Article 45.
Le mandat des membres de la Chambre des représentants est de quatre ans. Cependant, le mandat prend fin avant terme en cas de dissolution de la Chambre des représentants.

58Article 46.
La durée du mandat des membres de la Chambre des conseillers est de six ans, et l’élection de la moitié des membres a lieu tous les trois ans.

59Article 47.
Les circonscriptions électorales, la procédure de vote et tout autre problème ayant trait au mode d’élection des membres des deux Chambres sont réglés par la loi.

60Article 48.
Nul ne peut cumuler les fonctions de membres des deux Chambres.

61Article 49.
Les membres des deux Chambres perçoivent du Trésor national un traitement annuel approprié, dans les conditions prévues par la loi.

62Article 50.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les membres des deux Chambres ne peuvent être arrêtés durant les sessions de la Diète ; tout membre arrêté avant l’ouverture de la session sera libéré pour la durée de la session, à la requête de la Chambre.

63Article 51.
Les membres des deux Chambres ne sont pas sujets à poursuites en dehors de la Chambre pour les discours, débats et votes intervenus à la Chambre.

64Article 52.
La Diète est convoquée une fois par an en session ordinaire.

65Article 53.
Le Cabinet a la faculté de décider la convocation de la Diète en sessions extraordinaires. Lorsqu’un quart ou davantage du total des membres de l’une ou l’autre Chambre le demandent, le Cabinet est tenu de procéder à sa convocation.

66Article 54.
Lorsque la Chambre des représentants est dissoute, des élections générales des membres de la Chambre des représentants doivent avoir lieu dans les quarante (40) jours qui suivent la date de la dissolution, et la Diète doit être convoquée dans les trente (30) jours suivant la date des élections.
Lorsque la Chambre des représentants est dissoute, la Chambre des conseillers s’ajourne simultanément. Cependant, le Cabinet peut décider, en cas de péril national de convoquer la Chambre des conseillers en session extraordinaire.
Les mesures prises dans le cadre d’une session, telle que celle évoquée au précédent paragraphe, ont un caractère provisoire et sont frappées de nullité, à moins qu’elles ne soient approuvées par la Chambre des représentants dans les dix (10) jours qui suivent l’ouverture de la session suivante de la Diète.

67Article 55.
Chaque Chambre juge les conflits relatifs à l’éligibilité de ses membres. Cependant, un membre ne peut être privé de son siège que par l’adoption d’une résolution prise à la majorité des deux tiers au moins des membres présents.

68Article 56.
L’ordre du jour ne peut être abordé dans l’une ou l’autre Chambre que si un tiers au moins de la totalité des membres sont présents.
Toutes les questions sont tranchées, dans chaque Chambre, à la majorité des membres présents, à moins qu’il n’en soit autrement décidé dans la Constitution ; en cas d’égalité des voix, le président de séance statue.

69Article 57.
Les débats sont publics dans chaque Chambre. Cependant, une séance peut se dérouler à huis clos si la majorité des deux tiers ou davantage des membres présents adoptent une résolution dans ce sens. Chaque Chambre fait établir un procès-verbal des débats. Ce procès-verbal est publié et fait l’objet d’une large distribution, à l’exception des passages correspondant aux séances à huis clos que l’on estime devoir rester secrets.
À la demande de un cinquième ou davantage des membres présents, les votes des membres sur toute question à l’ordre du jour peuvent figurer au procès-verbal.

70Article 58.
Chaque Chambre choisit elle-même son président et son bureau.
Chaque Chambre adopte son règlement de séance, sa procédure et son règlement intérieur, et possède la faculté de sanctionner ses membres pour manquement au règlement. Cependant, un membre ne peut être expulsé que par résolution adoptée à la majorité des deux tiers ou davantage des membres présents.

71Article 59.
Un projet de loi ou une proposition de loi devient loi après son adoption par les deux Chambres, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par la Constitution.
Un projet de loi ou une proposition de loi adopté par la Chambre des représentants, et sur lequel la Chambre des conseillers se prononce différemment, devient loi lorsqu’il a été adopté une seconde fois par la Chambre des représentants, à la majorité des deux tiers des membres présents.
Nonobstant les dispositions du précédent paragraphe, la Chambre des représentants peut convoquer la réunion d’une commission conjointe des deux Chambres, prévue par la loi.
Dans le cas où la Chambre des conseillers ne s’est pas prononcée définitivement dans les soixante (60) jours de la réception d’un projet de loi ou d’une proposition de loi adopté par la Chambre des représentants, compte non tenu des vacances parlementaires, la Chambre des représentants peut décider que ce défaut équivaut au rejet dudit projet ou de ladite proposition par la Chambre des conseillers.

72Article 60.
Le budget doit être soumis en premier lieu à la Chambre des représentants.
Si, lors de l’examen du budget, la Chambre des conseillers se prononce différemment de la Chambre des représentants ; si l’on ne peut parvenir à un accord malgré le recours à une commission conjointe des deux Chambres, dans les conditions prévues par la loi, ou bien si la Chambre des conseillers ne peut se prononcer définitivement dans les trente (30) jours (période de vacances non comprise) qui suivent la réception du budget adopté par la Chambre des représentants, la décision de la Chambre des représentants est considérée comme décision de la Diète.

73Article 61.
Le deuxième paragraphe de l’article précédent s’applique également à l’approbation, par la Diète, des traités conclus.

74Article 62.
Chaque Chambre peut mener des enquêtes en matière de gouvernement et peut exiger la présence et l’audition de témoins, ainsi que la production de documents.

75Article 63.
Le Premier ministre et les autres ministres d’État ont, à tout moment, la faculté de venir devant l’une ou l’autre Chambre pour prendre la parole sur des projets de loi ou des propositions de loi, qu’ils soient ou non membres de la Chambre. Ils doivent se présenter lorsque leur présence est requise aux fins de réponses et d’explications.

76Article 64.
La Diète peut créer un tribunal de mise en accusation parmi les membres des deux Chambres, aux fins de juger les magistrats contre lesquels un procès de destitution a été intenté.
Les problèmes relatifs à la mise en accusation sont réglementés par la loi.

77Chapitre V : Le Cabinet

78Article 65.
Le pouvoir exécutif est dévolu au Cabinet.

79Article 66.
Le Cabinet se compose du Premier ministre, qui en assure la présidence, et des autres ministres d’État, dans les conditions prévues par la loi.
Le Premier ministre et les autres ministres d’État doivent être des civils.
Le Cabinet, dans l’exercice de son pouvoir exécutif, est solidairement responsable devant la Diète.

80Article 67.
Le Premier ministre est désigné parmi les membres de la Diète, sur résolution de celle-ci. Cette désignation a priorité à l’ordre du jour.
Si la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers ne sont pas d’accord, si l’accord se révèle impossible même par l’entremise d’une commission conjointe des deux Chambres, selon la procédure prévue par la loi, ou bien si la Chambre des conseillers ne désigne personne dans les dix (10) jours (période de vacances non comprise) qui suivent la désignation par la Chambre des représentants, la décision de celle-ci est considérée comme décision de la Diète.

81Article 68.
Le Premier ministre nomme les ministres d’État. La majorité des ministres doit être choisie parmi les membres de la Diète.
Le Premier ministre peut révoquer à son gré les ministres d’État.

82Article 69.
Si la Chambre des représentants adopte une motion de censure, ou rejette une motion de confiance, le Cabinet doit démissionner en bloc, à moins que la Chambre des représentants ne soit dissoute dans les dix (10) jours.

83Article 70.
Le Cabinet doit démissionner en bloc si une vacance du poste de Premier ministre se présente, ou lors de la première convocation de la Diète après des élections générales des membres de la Chambre des représentants.

84Article 71.
Dans les cas mentionnés aux deux articles précédents, le Cabinet demeure en fonction jusqu’à la nomination d’un nouveau Premier ministre.

85Article 72.
Le Premier ministre, représentant le Cabinet, soumet à la Diète les projets de loi ainsi que des rapports sur les divers secteurs de la vie nationale et sur la politique étrangère ; il exerce contrôle et droit de regard sur les diverses branches de l’administration.

86Article 73.
Le Cabinet, en sus de ses fonctions d’administration générale, est chargé des tâches suivantes :

  • appliquer fidèlement la loi et gérer les affaires de l’État ;
  • diriger la politique étrangère ;
  • conclure les traités. Il doit cependant obtenir l’approbation préalable ou, selon les cas, subséquente, de la Diète ;
  • diriger l’administration, conformément aux normes définies par la loi ;
  • préparer le budget et le soumettre à la Diète ;
  • prendre des décrets afin d’exécuter les dispositions de la présente Constitution et de la loi. Cependant, il ne peut inclure de stipulations pénales dans pareils décrets, sans y être autorisé par la loi ;
  • statuer en matière d’amnistie générale, d’amnistie spéciale, de commutation de peine, de grâce et de réhabilitation.

87Article 74.
Lois et décrets doivent être signés par le ministre d’État compétent et contresignés par le Premier ministre.

88Article 75.
Les ministres d’État, durant l’exercice de leur mandat, ne peuvent faire l’objet de poursuites sans le consentement du Premier ministre. Le droit de leur en intenter n’en demeure pas moins.

89Chapitre Vl : Le pouvoir judiciaire

90Article 76.
Le pouvoir judiciaire, dans son ensemble, est dévolu à une Cour suprême ainsi qu’à toute juridiction inférieure créée par la loi.
Il ne peut être créé de tribunal extraordinaire, et aucun organe ou service de l’exécutif ne peut être investi de l’exercice du pouvoir judiciaire en dernier ressort. Tous les juges se prononcent librement en leur âme et conscience et sont tenus d’observer exclusivement la Constitution et les lois.

91Article 77.
La Cour suprême jouit du pouvoir réglementaire, en vertu duquel elle détermine les règles de procédure et de jurisprudence, les questions relatives aux avocats, la discipline intérieure des tribunaux et l’administration des affaires judiciaires.
Les procureurs publics relèvent du pouvoir réglementaire de la Cour suprême.
La Cour suprême peut déléguer aux juridictions inférieures le pouvoir d’édicter des règlements destinés auxdites juridictions.

92Article 78.
Les juges ne peuvent être révoqués que par la voie de la mise en accusation publique, à moins qu’ils ne soient judiciairement déclarés mentalement ou physiquement incapables de s’acquitter de leurs fonctions officielles. Aucune action disciplinaire contre des juges ne peut être entreprise par un organe ou service dépendant de l’exécutif.

93Article 79.
La Cour suprême se compose d’un président et de juges, en nombre déterminé par la loi ; ces juges, exception faite du président, sont nommés par le Cabinet.
La nomination des juges de la Cour suprême est ratifiée par le peuple lors des premières élections générales des membres de la Chambre des représentants, suivant leur nomination ; elle est de nouveau soumise à ratification lors des premières élections générales des membres de la Chambre des représentants, à l’expiration d’une période de dix (10) ans, et ainsi de suite.
Dans les cas mentionnés au paragraphe précédent, si la majorité des votants se prononce pour le renvoi d’un juge, celui-ci est révoqué.
Les questions sujettes à ratification sont fixées par la loi.
Les juges de la Cour suprême sont mis à la retraite lorsqu’ils atteignent l’âge limite fixé par la loi.

94Article 80.
Les magistrats des juridictions inférieures sont nommés par le Cabinet sur une liste de personnes désignées par la Cour suprême. Tous les magistrats demeurent en fonction dix (10) années, avec possibilité de renouvellement de leur mandat, sous réserve qu’ils soient mis à la retraite dès qu’ils atteignent l’âge fixé par la loi.
Les magistrats des juridictions inférieures perçoivent, à intervalles réguliers déterminés, une indemnité adéquate qui ne peut être réduite durant leur mandat.

95Article 81.
La Cour suprême est le tribunal de dernier ressort ; elle a le pouvoir de statuer sur la constitutionnalité des lois, décrets, règlements et tous autres actes officiels quels qu’ils soient.

96Article 82.
Les procès se déroulent en public et les jugements sont également rendus publiquement. Lorsqu’un tribunal décide, à l’unanimité, que la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou la morale, un procès peut se dérouler à huis clos ; toutefois, les procès à caractère politique, ceux impliquant la presse, ou ceux ayant trait aux droits civiques garantis par le chapitre III de la présente Constitution se déroulent toujours en audience publique.

97Chapitre VII : Finances

98Article 83.
Le pouvoir d’administration des finances nationales est exercé selon la procédure fixée par la Diète.

99Article 84.
Aucun nouvel impôt ne peut être levé, aucun impôt existant ne peut être modifié autrement que par la loi, ou dans les conditions prescrites par la loi.

100Article 85.
Aucun crédit ne peut être utilisé, et aucun engagement financier ne peut être pris par l’État sans l’autorisation de la Diète.

101Article 86.
Le Cabinet prépare et soumet à la Diète, pour examen et décision, un budget pour chaque année d’exercice.

102Article 87.
Aux fins de combler des déficits budgétaires imprévus, la Diète peut autoriser la création d’un fonds de réserve, dont l’emploi reste sous la responsabilité du Cabinet.
Le Cabinet doit obtenir l’approbation subséquente de la Diète pour tout paiement effectué sur le fonds de réserve.

103Article 88.
Tous les biens de la Maison impériale sont la propriété de l’État. Toutes les dépenses de la Maison impériale sont approuvées par la Diète, qui vote les crédits correspondants dans le cadre du budget.

104Article 89.
Aucun denier public, aucun bien de l’État ne peut être affecté au profit ou au maintien d’une institution ou association religieuse, quelle qu’elle soit, ou d’une entreprise charitable, pédagogique ou bénévole échappant au contrôle des pouvoirs publics.

105Article 90.
La comptabilité définitive des dépenses et recettes de l’État est vérifiée annuellement par un commissaire aux comptes, et soumise par le Cabinet à la Diète, ainsi que les bilans comptables correspondant à l’année fiscale qui suit immédiatement l’exercice en cause.
L’organisation et la compétence du commissariat aux comptes sont fixées par la loi.

106Article 91.
À intervalles réguliers et au moins une fois l’an, le Cabinet soumet à la Diète et au peuple un rapport sur l’état des finances nationales.

107Chapitre Vlll : Autonomie locale

108Article 92.
Les règlements concernant l’organisation et le fonctionnement des administrations locales sont fixés par la loi, en application du principe d’autonomie locale.

109Article 93.
Les collectivités locales créent des assemblées pour leur servir d’organes délibérants, conformément à la loi.
Les principaux administrateurs des collectivités locales, les membres de leurs assemblées, ainsi que tout autre agent local que la loi pourrait prévoir, sont élus au suffrage universel direct, dans le cadre des diverses communautés.

110Article 94.
Les collectivités locales ont le droit de gérer leurs biens, affaires et administration et de stipuler leurs propres règlements dans le cadre de la loi.

111Article 95.
Une loi spéciale s’appliquant exclusivement à une seule collectivité locale ne peut être adoptée par la Diète, sans le consentement de la majorité des électeurs de la collectivité locale en cause, lequel est obtenu conformément à la loi.

112Chapitre IX : Amendements

113Article 96.
Les amendements à la présente Constitution sont introduits à l’initiative de la Diète, par vote des deux tiers au moins de tous les membres de chaque Chambre ; après quoi ils sont soumis au peuple pour ratification, pour laquelle est requis un vote affirmatif d’une majorité de tous les suffrages exprimés à ce sujet, lors d’un référendum spécial ou à l’occasion d’élections fixées par la Diète.
Les amendements ainsi ratifiés sont immédiatement promulgués par l’Empereur au nom du peuple, comme partie intégrante de la présente Constitution.

114Chapitre X : La loi suprême

115Article 97.
Les droits fondamentaux de la personne humaine, garantis par la présente Constitution au peuple du Japon, sont les fruits de la lutte millénaire de l’homme pour sa libération ; ils ont survécu à de nombreuses et épuisantes épreuves d’endurance, et sont conférés à la présente génération et à celles qui la suivront, avec mission d’en garantir à jamais l’inviolabilité.

116Article 98.
La présente Constitution est la loi suprême du pays ; aucune loi, ordonnance, aucun édit impérial ou autre acte de gouvernement, en tout ou partie, contraire aux dispositions y afférentes, n’aura force de loi ou validité.
Les traités conclus par le Japon et le droit international établi doivent être scrupuleusement observés.

117Article 99.
L’Empereur, le Régent, les ministres d’État, les membres de la Diète, les juges et tous les autres fonctionnaires sont tenus de respecter et de défendre la présente Constitution.

118Chapitre Xl : Dispositions additionnelles

119Article 100.
La présente Constitution entrera en vigueur six mois, jour pour jour, après sa promulgation.
L’adoption des lois nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente Constitution, l’élection des membres de la Chambre des conseillers et la procédure de convocation de la Diète, ainsi que les autres mesures réglementaires préparatoires nécessaires à l’application de la présente Constitution peuvent précéder le jour prescrit au précédent paragraphe.

120Article 101.
Si la Chambre des conseillers n’est pas constituée avant la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution, la Chambre des représentants fait fonction de Diète jusqu’à la constitution de la Chambre des conseillers.

121Article 102.
Le mandat de la moitié des membres de la Chambre des conseillers en service durant la première législature sous la présente Constitution sera d’une durée de trois ans. Il sera décidé, conformément à la loi, des membres entrant dans cette catégorie.

122Article 103.
Les ministres d’État, les membres de la Chambre des représentants et les magistrats en exercice le jour de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, ainsi que tous les autres fonctionnaires titulaires de postes correspondant à ceux reconnus par la présente Constitution ne perdent pas automatiquement leur poste du fait de l’entrée en vigueur de la Constitution, à moins qu’il n’en soit autrement décidé par la loi. Cependant, si des successeurs sont élus ou nommés en application des dispositions de la présente Constitution, les anciens titulaires perdent, par ce fait même, leur poste.

Notes

1  Le texte proposé ici est une version légèrement retouchée par les éditeurs de la traduction dite « provisoire » du ministère japonais des Affaires étrangères.

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-SA 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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