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Sengo, le Japon après la guerre

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Michael Lucken
, 
Anne Bayard-Sakai
, 
Emmanuel Lozerand

Les textes fondamentaux de l'après-guerre

Loi fondamentale sur l’éducation (Loi no 25, 31 mars 1947)

Christian Galand

Texto completo

Présentation

1La Loi fondamentale sur l’éducation, Kyōiku kihon hō, est le texte fondateur du système éducatif japonais actuel. Sa philosophie est à l’exact opposé de celle du Rescrit impérial sur l’éducation, Kyōiku chokugo, rescrit qui fut imposé comme cadre moral et idéologique à l’ensemble de la population japonaise entre sa promulgation en 1890 et son abolition après la défaite.

2Rédigée sous le contrôle des forces d’occupation américaines, à partir des travaux de la Commission des réformes éducatives, Kyōiku sasshin iinkai, mise en place le 9 août 1946 et dépendant du Premier ministre, la Loi fondamentale sur l’éducation fut promulguée le 31 mars 1947. Il s’agit d’une loi organique (la toute première) directement liée à la Constitution de novembre 1946.

3Les principes éducatifs dont la Loi fondamentale sur l’éducation est porteuse furent notamment établis en respect du principe de la souveraineté du peuple. Celle-ci garantit ainsi, outre l’accès de tous à l’éducation et l’égalité des chances, le caractère libre de l’étude et de l’enseignement.

4Elle fut complétée par la Loi sur l’éducation scolaire, Gakkō kyōiku hō, promulguée le même jour et qui mit concrètement en place le nouveau système éducatif appelé « système 6-3-3-4 », roku-san-san-yon sei (6 années d’école élémentaire, 3 de collège, 3 de lycée et 4 d’université), étendant la scolarité obligatoire à neuf ans.

  • 1 Sur cette question, voir : Christian Galan, « La réforme de la Loi fondamentale de l’éducation de (...)

5Bien que l’objet, depuis la fin des années 1950, de nombreuses critiques de la part du Parti Libéral Démocrate (notamment pour son caractère « trop américain »), la Loi fondamentale sur l’éducation n’avait jamais été modifiée ni amendée en près de soixante-dix ans. Elle a cependant finalement fait l’objet, en décembre 2006, d’une profonde révision qui en a modifié la philosophie et la cohérence1.

Loi fondamentale sur l’éducation

Préambule

6En établissant préalablement la Constitution du Japon et en bâtissant un État démocratique et culturel, nous avons montré notre détermination à contribuer à la paix du monde et au bien-être de l’humanité. La réalisation de cet idéal repose fondamentalement sur le pouvoir de l’éducation.

7En même temps que nous sommes résolus à former des êtres humains épris de vérité et de paix et respectueux des individus, nous avons pour obligation de diffuser partout une éducation qui vise à la création d’une culture non seulement universelle mais aussi riche d’individualités.

8Nous établissons ici cette loi, conforme à l’esprit de notre Constitution, de façon à indiquer clairement la finalité de l’éducation et à établir les principes éducatifs fondamentaux du nouveau Japon.

9Article 1. (Finalités) L’éducation devra être mise en place en visant le plein développement de la personnalité de chacun et en s’efforçant de former des citoyens sains de corps et d’esprit qui, en tant que bâtisseurs d’un État et d’une société pacifiques, aimeront la vérité et la justice, respecteront la valeur de l’individu, tiendront pour importants le travail et les responsabilités, et seront habités d’un esprit d’indépendance.

10Article 2. (Principes de l’éducation) Les finalités de l’éducation devront être prises en compte en toute occasion et en tout lieu. Pour parvenir à ces finalités, nous devrons veiller au respect de la liberté académique, être en phase avec la vie réelle, cultiver l’esprit d’initiative, et contribuer, par le respect et l’entraide mutuels, à la création et au développement de la culture.

11Article 3. (Égalité des chances) (1) Tous les citoyens se verront obligatoirement accorder les mêmes chances de recevoir une éducation adaptée à leurs capacités, et aucune discrimination liée à la race, aux croyances, au sexe, au statut social, à la situation économique, ou encore à l’origine familiale, ne pourra donc être exercée en matière d’éducation.

12(2) L’État et les collectivités locales devront prendre les mesures nécessaires pour aider financièrement ceux qui, bien qu’ayant des capacités, auraient pour des raisons économiques des difficultés à poursuivre une scolarité.

13Article 4. (Enseignement obligatoire) (1) Tous les citoyens ont l’obligation d’assurer aux garçons et aux filles placés sous leur responsabilité une éducation générale de neuf ans.

14(2) Aucuns frais de scolarité ne pourront être prélevés en ce qui concerne l’éducation obligatoire dans les écoles instituées par l’État ou par les collectivités locales.

15Article 5. (Mixité de l’éducation) Les hommes et les femmes devant se respecter et s’entraider mutuellement, la mixité garçon-fille doit être reconnue sur le plan de l’éducation.

16Article 6. (Éducation scolaire) (1) Les écoles habilitées par la loi possèdent un caractère public et, en dehors de l’État ou des collectivités locales, seules les personnes juridiques habilitées par la loi sont autorisées à en créer.

17(2) Les enseignants des écoles établies par la loi sont au service de l’ensemble de la communauté et doivent par conséquent être conscients de leur mission propre et tout mettre en œuvre pour accomplir leur devoir. Pour cela, le statut des enseignants sera respecté et un traitement convenable devra être assuré à ces derniers.

18Article 7. (Éducation sociale) (1) L’éducation à la maison ainsi que sur les lieux de travail et partout ailleurs dans la société devra être encouragée par l’État et par les collectivités locales.

19(2) L’État et les collectivités locales devront s’efforcer de parvenir aux finalités de l’éducation par la création d’équipements tels que bibliothèques, musées, salles de réunions publiques, etc., par l’utilisation des équipements des établissements scolaires, ainsi que par tout autre moyen approprié.

20Article 8. (Éducation politique) (1) L’instruction politique nécessaire pour devenir un citoyen éclairé devra être prise en considération dans l’éducation.

21(2) Les écoles habilitées par la loi ne doivent dispenser aucun enseignement politique pour soutenir un parti politique particulier ou s’y opposer ni autoriser aucune autre sorte d’activité politique.

22Article 9. (Éducation religieuse) (1) Une attitude de tolérance vis-à-vis des religions ainsi que la place que la religion occupe dans la vie sociale devront être prises en considération dans l’éducation.

23(2) Les écoles instituées par l’État ou par les collectivités locales ne doivent donner aucun enseignement religieux en faveur d’une religion particulière ni avoir aucune autre sorte d’activité religieuse.

24Article 10. (Administration de l’éducation) (1) L’éducation ne sera soumise à aucun contrôle injustifié et devra être mise en œuvre sous la responsabilité directe de l’ensemble des citoyens.

25(2) L’administration scolaire devra être organisée en toute conscience de ces principes, avec comme objectif la création et la consolidation des différentes conditions nécessaires pour parvenir aux finalités de l’éducation.

26Article 11. (Clause supplémentaire) Lorsque cela sera nécessaire afin de mettre en application les articles énoncés dans cette loi, des lois ou arrêtés appropriés devront être promulgués.

  • 2  Texte traduit par Christian Galan et révisé en février 2016.

27Clause additionnelle. Cette loi entrera en vigueur à partir du jour de sa promulgation2.

Notas

1 Sur cette question, voir : Christian Galan, « La réforme de la Loi fondamentale de l’éducation de 2006 : quelle réponse à la “crise” du système Éducatif japonais ? », in Jean-Michel Butel et Makiko Ueda (sous la dir. de), Japon pluriel 9, Arles, Philippe Picquier, 2013, p. 497-506.

2  Texte traduit par Christian Galan et révisé en février 2016.

CC-BY-NC-SA-4.0

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