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Où sont les bibliothèques françaises spoliées par les nazis ?

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Martine Poulain

Principes de la conférence de Washington

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Principes de la conférence de Washington applicables aux œuvres d’art confisquées par les nazis communiqués à l’occasion de la conférence de Washington sur les biens confisqués à l’époque de l’Holocauste, Washington DC, 3 décembre 1998

Recherchant un consensus sur les principes non contraignants qui favorisent la résolution des questions liées aux œuvres d’art confisquées par les nazis, la conférence reconnaît que les nations participantes sont régies par des systèmes juridiques différents et que les pays agissent dans le contexte de leur propre législation.

I. Les œuvres d’art qui ont été confisquées par les nazis et n’ont pas fait l’objet d’une restitution ultérieure devraient être recensées.

II. Les fichiers et archives pertinents devraient être ouverts et accessibles aux chercheurs, conformément aux directives du Conseil international des archives.

III. Du personnel et des moyens devraient être mis à disposition pour faciliter le recensement de toutes les œuvres d’art ayant été confisquées par les nazis et n’ayant pas été restituées ultérieurement.

IV. Lorsque l’on veut établir qu’une œuvre d’art a été confisquée et n’a pas été restituée ultérieurement, il faudrait tenir compte des lacunes ou des ambiguïtés inévitables concernant sa provenance, du fait de l’époque et des circonstances dans lesquelles s’inscrit l’Holocauste.

V. Il ne faudrait ménager aucun effort pour faire connaître les œuvres d’art qui ont été reconnues confisquées par les nazis et qui n’ont pas été ultérieurement restituées afin de retrouver leurs propriétaires d’avant-guerre ou leurs ayants droit.

VI. Il conviendrait de s’employer à constituer un registre centralisant toutes ces informations.

VII. Les propriétaires d’avant-guerre ou leurs ayants droit devraient être encouragés à se faire connaître et à faire valoir leurs droits sur les œuvres d’art qui leur ont été confisquées par les nazis et qui ne leur ont pas été restituées ultérieurement.

VIII. Si l’on peut identifier les personnes qui, avant-guerre, possédaient des œuvres d’art ayant été reconnues confisquées par les nazis et ne leur ayant pas été restituées ultérieurement ou si l’on peut identifier leurs ayants droit, il faudrait prendre des mesures dans les meilleurs délais pour trouver une solution juste et équitable, sachant qu’il peut y avoir plusieurs variantes en fonction des faits et des circonstances propres à un cas donné.

IX. Si l’on ne peut identifier ni les personnes qui, avant-guerre, possédaient des œuvres d’art ayant été reconnues confisquées par les nazis, ni leurs ayants droit, il conviendrait de prendre des mesures dans les meilleurs délais pour parvenir à une solution juste et équitable.

X. Il y aurait lieu d’équilibrer la composition des commissions ou autres organes créés dans le but de recenser les œuvres d’art ayant été confisquées par les nazis et de faciliter le règlement des questions relatives au droit de propriété.

XI. Les nations sont invitées à mettre en place des processus nationaux pour appliquer ces principes, notamment dans la mesure où il s’agit de nouveaux mécanismes de résolution des différends permettant de régler des problèmes de droit de propriété.

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