1. Le droit du patrimoine écrit : d’où il vient ? Où il va ?
p. 14-25
Texte intégral
LES FONDS PATRIMONIAUX : DES FONDS À HISTOIRES
L'ANCIEN RÉGIME
1Les fonds patrimoniaux des bibliothèques françaises reflètent l'histoire politique de notre pays. Jusqu'à la Révolution française ils se sont développés dans quatre domaines : le domaine royal, dont la Bibliothèque nationale de France (BnF) est aujourd'hui l'héritière ; le domaine ecclésiastique, dont relevaient également les universités et les collèges ; le domaine municipal avec la constitution de bibliothèques publiques issues de dons ou de legs privés ; le domaine privé autour de grands patrimoines nobiliaires ou de riches particuliers1.
2Dès le XVIIe siècle, nombre d'entre elles sont ouvertes au public. L'origine de ces bibliothèques est diverse. Les bibliothèques municipales se constituent en général à partir du legs ou du don à la ville de la bibliothèque privée d'un particulier.
ENCADRÉ 1 QUELQUES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AVANT 1789
▪ Bibliothèques de Ville :
Abbeville (1643), Carpentras (1742), Chambéry (1783), Dijon (1764), Douai (1770), Dunkerque (1735), Grenoble (1772), Joigny (1746), La Rochelle (1783), Lyon (1731), Nemours (1754), Niort (1771), Oloron-Sainte-Marie (1764), Orléans (1715, propriété rétroactive en 1794 !), Paris, bibliothèque Moriau (1763), Reims (1764), Saint-Lô (1470), Salins-les-Bains (1593), Strasbourg (1765)
▪ Bibliothèques ecclésiastiques :
Annecy (1748), Besançon (1696), Castelnaudary (1774), Clermont-Ferrand (1742),
Coutances (1751), Langres (1786), Meaux (ca. 1710), Mulhouse (1730), Nantes (1753), Perpignan (XVIIIe s.), Sens (1727), Toulouse (1772), Troyes (1651), Valence (1775)
▪ Bibliothèques d’académies savantes :
Bordeaux (1740), Pau (1744).
▪ Bibliothèques princières :
Montbéliard (1765), Nancy (1750).
D’après : Patrimoine des bibliothèques de France, Paris, Payot, 1995.
LA SAGA RÉVOLUTIONNAIRE
3La révolution de 1789 va, en plusieurs séquences, bouleverser ce paysage sans en faire totalement table rase puisque les grandes catégories antérieures se retrouvent in fine dans la nouvelle organisation : Bibliothèque nationale, bibliothèques municipales, bibliothèques savantes et d'université, bibliothèques privées.
ENCADRÉ 2 LA RÉVOLUTION ET LES BIBLIOTHÈQUES EN 7 DATES
▪ Loi du 2 novembre 1789 : confiscation des biens du clergé.
▪ Décret du 9 février 1792 : confiscation des biens des émigrés.
▪ Décret du 18 août 1792 : suppression des congrégations, universités, facultés, sociétés savantes.
▪ Décret du 8 mars 1793 : confiscation des biens des écoles, collèges, paroisses, communautés religieuses, universités.
▪ Décret du 27 janvier 1794 : création des bibliothèques de district (545) qui ont le droit exclusif de constituer leurs collections à partir des ouvrages confisqués, stockés dans les dépôts littéraires.
▪ Instruction du 7 mai 1796 : les écoles centrales, récemment créées dans les chefs-lieux de département, peuvent choisir pour leur bibliothèque les ouvrages utiles à l’enseignement dans les dépôts littéraires.
▪ Décret du 28 janvier 1803 : les bibliothèques des lycées, qui ont remplacé en 1802 les écoles centrales, sont « mises à la disposition et sous la surveillance » des municipalités où elles sont situées : c’est la naissance des bibliothèques municipales.
4On peut évaluer cet immense « butin » révolutionnaire à plusieurs millions de volumes, répartis à peu près pour moitié entre les bibliothèques municipales et les bibliothèques parisiennes, dont la Bibliothèque nationale. Mais en l'absence d'inventaires complets et agrégés, et compte tenu de notre méconnaissance des destructions opérées, tout chiffrage se doit de rester prudent.
XIXe - XXe SIÈCLES : LE BOOM DES COLLECTIONS
5Les bibliothèques municipales vont désormais s'accroître de façon substantielle par achats, par libéralités des particuliers, par concessions et envois de l’État.
6Les dons et legs des particuliers, surtout à partir des années 1830, sont tout à fait considérables : leur nombre avoisine celui des confiscations révolutionnaires en ordre de grandeur.
7Les apports de l’État aux collections des bibliothèques sont tout aussi importants. Ils se font sous la forme de concessions ministérielles : l’État lance auprès de tel ou tel éditeur la commande d'une série d'ouvrages sur des sujets qui lui paraissent le mériter et en distribue les exemplaires aux bibliothèques. On estime, avec une relative précision, à 13 millions de volumes l'ensemble de ces concessions depuis 1809, date des premières d'entre elles, jusqu'au XXe siècle2.
UNE HISTOIRE À RÉPÉTITION : 1901-1905
8Une nouvelle vague de confiscations se produit au début du XXe siècle : celles des bibliothèques des congrégations religieuses qui sont dissoutes par les lois de 1901-1905 sur la séparation de l'Église et de l'État3.
9Seules les confiscations de 1901 méritent ce nom. Celles de 1905-1906 organisent principalement la récupération des confiscations révolutionnaires qui, par divers biais, étaient, tout au long du XIXe siècle, revenues à leurs propriétaires d'origine. Quelques bibliothèques de séminaires rejoignent néanmoins les collections publiques et trouvent le chemin de bibliothèques municipales, universitaires et d'archives départementales.
UN DROIT COMPLIQUÉ POUR UNE HISTOIRE COMPLEXE
UNE FUSÉE JURIDIQUE À PLUSIEURS ÉTAGES
10Tout au long du XIXe et du XXe siècle, un droit du patrimoine des bibliothèques se met en place et finit par entourer sa conservation et sa circulation. Un triple ensemble de lois et de règlements encadre ainsi la protection des fonds, repris dans divers codes.
Les personnels
11Le premier ensemble organise l'affectation des personnels chargés de la conservation et de la mise en valeur des fonds patrimoniaux. Le statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales comporte quelques dispositions protectrices, notamment par l'obligation de contrôle des relations avec le secteur concurrentiel de droit privé (loi 84-16 du 11 janvier 1984, art. 72 et loi 93-122 du 29 janvier 1993) et en définissant les activités de droit privé incompatibles avec le statut des fonctionnaires en retraite ou en disponibilité, en l'occurrence conservateurs ou responsables de conservation (loi 84-16 du 11 janvier 1984, art. 72 et décret 95-168 du 17 février 1995). Les statuts des professions de conservation (conservateurs et bibliothécaires) leur attribuent une mission patrimoniale (décret 92-26 du 9 janvier 1992 et décret 91-841 du 2 septembre 1991) sans que ce patrimoine soit défini.
Les collections
12Le deuxième ensemble fixe le cadre légal qui régit la conservation et la protection des fonds. Concernant les bibliothèques municipales, le Code du patrimoine, partie législative (L. 310-1 à 6) et réglementaire (R. 310-1 à 14) prévoit un certain nombre de dispositions protectrices, qui se rattachent principalement au mode de contrôle exercé par l’État en fonction du type de bibliothèque (la richesse des collections influant sur cette classification) et aux types de contrôles exercés par l’État sur les fonds patrimoniaux (contrôle technique, vols, échanges, transferts, restaurations, communications hors site, désaffectations).
Le contrôle des biens culturels
13Le troisième ensemble s'attache au contrôle de la circulation et de la restitution des biens culturels, ensemble de biens patrimoniaux visés dans une nomenclature (Code du patrimoine, partie législative, L. 111-1 à 7 et réglementaire, art. R. 111-112). Ces dispositions encadrent l'exportation (hors des frontières douanières de l'Union européenne), que celle-ci soit définitive ou temporaire, la sortie (à l'intérieur des frontières douanières de l'Union européenne), que celle-ci encore soit temporaire ou définitive, la sortie et l'exportation illicites, enfin le statut de Trésor national de certains de ces biens. Elles fixent également les modalités de restitution en cas de délit et les instances chargées de les faire appliquer.
14Ce droit s'applique aux fonds d’État comme à ceux qui sont propriété des collectivités. Il est erroné de croire que seuls les premiers seraient soumis à ces dispositions et que les autres en seraient exemptés. Encore aujourd'hui le préfet de département et le préfet de région interviennent dans leur gestion à des titres divers. Les lois de décentralisation de 1982 n'entraînent pas de modification du dispositif d'ensemble. En revanche, l’État relâche progressivement la pression directe que les textes lui autorisaient à exercer. Le contrôle technique rempli par l'IGB existe toujours et les conservateurs d’État, dont la mise à disposition auprès des communes est encadrée par des conventions ville-État depuis 2010, continuent de veiller à leur conservation et à leur mise en valeur. Mais l'antinomie née de l'autonomie des villes (et des bibliothèques qui en sont un des services) et de la tutelle résiduelle de l’État ouvre indéniablement sur une clarification à venir.
ENCADRÉ 3 DE QUOI L’ÉTAT SE MÊLE-T-IL ?
▪ contrôle technique sur les bibliothèques (Inspection générale des bibliothèques) ;
▪ affectation de conservateurs d’État auprès des bibliothèques municipales classées par convention ville-État ;
▪ affectation des exemplaires de dépôt légal éditeur (2) à la BnF et imprimeur (1) aux bibliothèques attributaires ;
▪ contrôle de la circulation des biens culturels des bibliothèques par le Service du livre et de la lecture (SLL) à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union européenne ;
▪ contrôle des opérations de restauration de documents et d’objets patrimoniaux par le préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles, DRAC) sur avis du Comité technique restauration (CTR)*4 ;
▪ contrôle de la sûreté et des échanges de documents et d’objets patrimoniaux entre bibliothèques par le préfet de département.
LE DÉPÔT LÉGAL : UNE OBLIGATION IRRÉGULIÈRE
15Le dépôt légal est actuellement régi par le titre III du livre Ier du Code du patrimoine. La BnF est affectataire au titre du dépôt légal d'éditeur de 2 exemplaires des imprimés (livres, périodiques, cartes, gravures), des médailles, des phonogrammes, des vidéogrammes et des « œuvres informatiques » (logiciels, bases de données, sites Internet.) Le Centre national du cinéma est affectataire du dépôt légal des œuvres cinématographiques. L'Institut national de l'audiovisuel reçoit celui des programmes de radio et de télévision. Le dépôt légal d'imprimeur en 1 exemplaire (imprimés seulement) est affecté à une liste de bibliothèques régionales attributaires par décret.
16Le dépôt légal a considérablement étendu le champ du domaine patrimonial (au sens légal, c'est-à-dire de ce qui relève du patrimoine de la nation). Il a cependant été loin d'être toujours exhaustif. Il présente, tant à la BnF que dans les bibliothèques municipales attributaires, des lacunes considérables qu'il est nécessaire de combler afin de disposer de séries cohérentes.
LE DROIT DOMANIAL : UN MONARQUE MAINTES FOIS DÉPOSSÉDÉ5
17Inaliénabilité, imprescriptibilité de la propriété publique (et des actions en recouvrement mais pas des délits qui leur sont liés !) : ces deux termes magiques surplombent le droit de propriété du patrimoine des bibliothèques en tant que relève du domaine public des personnes publiques qui le détiennent. Comme l'histoire le montre, ce droit a été long à s'établir, une fois établi il a été maintes fois violé ou contourné et il a récemment changé de face.
18À la fin de l'Ancien Régime, le domaine public se restreint au domaine royal6. Son inaliénabilité ne s'applique pas aux objets mobiliers dont les livres et objets de bibliothèque font partie. Les livres et manuscrits de la Bibliothèque royale sont volontiers prêtés, donnés, vendus ou échangés. La notion même de patrimoine culturel n'existe pas : elle apparaît, réduite au patrimoine monumental, autour des années 1830, au sein d'un mouvement romantique passionné d'histoire et révulsé par le vandalisme issu de la Révolution.
19Les deux vagues de confiscation s'étant effectuées au profit de la nation, elle en détient la propriété et en exerce les droits dans le cadre d'un droit de la propriété publique qui se renforce tout au long des XIXe et XXe siècles. Néanmoins ces fonds, propriété de l'État, dont une grande partie se retrouve dans les bibliothèques municipales où ils ne sont qu'en dépôt, ne bénéficient pas d'une protection jugée suffisante jusqu'à ce que l'ordonnance royale de 1839 interdise l'aliénation des collections par les villes, fonds d’État compris. De la même façon, les concessions ministérielles, dont nous avons vu l'ampleur, ne reçoivent le statut définitif de fonds d’État que par décret du 1er juillet 1897, au terme d'une incertitude juridique qui aura duré tout le XIXe siècle7.
ENCADRÉ 4 LES FONDS D’ÉTAT
▪ les fonds issus des deux confiscations (Révolution et 1901-1905) et des prises de guerre ;
▪ des exemplaires du dépôt légal ;
▪ les concessions ministérielles ;
▪ les dations* reçues en paiement de certaines obligations fiscales ;
▪ les acquisitions de l’État et de ses établissements publics, quel qu’en soit le mode.
20Les collections de livres acquises par les communes relèvent de leur propriété. Néanmoins, l’État y exerce un droit de regard : en tant que dépendantes du domaine public mobilier de la nation, il en interdit alors l'aliénation, comme il interdit celle des fonds des bibliothèques municipales qui n'ont pas été confisqués en 1789. Là encore, les bibliothécaires, faisant fi du droit, ne se sont pas privés de désherber. La fragilité de ce droit prétendu régalien éclate encore dans la confusion qui règne dans les bibliothèques entre les fonds d’État qu'elles détiennent et leurs autres collections. Aucune marque de propriété par l’État ne figure sur les exemplaires et ce n'est que par leur ancienneté qu'on peut en déduire leur statut.
PATRIMONIALITÉ : CHANGEMENT DE CAP DEPUIS 2006
21Les bibliothèques de l’État et des collectivités publiques relèvent actuellement du droit des personnes publiques. La domanialité des biens mobiliers que possèdent l'État et les collectivités et dont les documents de bibliothèques font partie, peut être soit publique soit privée. Jusqu'en 2006, elle a été dite publique lorsque le bien était affecté à l'usage d'un public ou à un service public. Elle était privée dans tous les autres cas. Relevaient ainsi de la domanialité publique* non seulement les fonds d’État mais les collections acquises par les collectivités publiques à l'usage du public. Les fonds patrimoniaux figurant dans les bibliothèques municipales constituées avant la Révolution mais qui n'ont fait l'objet d'aucune mesure de confiscation relevaient également du domaine public.
22Les choses ont changé. En 2006, le législateur introduit à l'article 2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (dit CG3P) une disposition tout à fait novatrice :
23Font partie du domaine public mobilier de la personne publique qui en est propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique et, notamment, en ce qui concerne les bibliothèques :
- un exemplaire identifié de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d'une mémoire nationale par l'article L. 131-2 du Code du patrimoine ;
- les objets mobiliers classés ou inscrits au titre du chapitre 2 du titre II du livre VI du Code du patrimoine ou situés dans un immeuble classé ou inscrit et concourant à la présentation au public de parties classées ou inscrites dudit immeuble (L. 2112-1, 6°) ;
- les objets mobiliers autres que ceux mentionnés au 6° ci-dessus, présentant un intérêt historique ou artistique, devenus ou demeurés propriété publique en application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État (L. 2112-1, 7°) ;
- les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques (L. 2112-1, 10°).
24Se pose néanmoins la question du statut juridique des nouveaux objets, numériques et incorporels, notamment réalisés à partir des fonds patrimoniaux, lesquels constituent un nouveau domaine public immatériel que le législateur n'a pas encore défini concernant les bibliothèques. Il faut ainsi désormais qu'un document ou un objet de bibliothèque présente un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique ou entre dans la nomenclature, d'ailleurs non exhaustive, figurant dans l'article. On est passé d'une patrimonialité subie à une patrimonialité active : en d'autres termes, c'est aux bibliothécaires de décider si un document ou un objet est ancien, rare, précieux ou non, et s'il présente un intérêt historique, artistique, archéologique, scientifique ou technique.
25Pour que leur décision ne soit pas subjective ni fluctuante, deux conditions doivent être réunies. Elle doit d'abord être collective : une décision solitaire présente les plus grands risques. Elle doit ensuite être scientifique et reposer sur les consensus de la communauté professionnelle des bibliothécaires, éclairés, si besoin est, par ceux de la communauté des historiens, archéologues, scientifiques ou techniciens spécialistes du domaine sur lequel porte le document, l'objet ou le fonds. Dans les mêmes conditions, celui-ci peut être dépatrimonialisé, disposition qui ouvre la voie à un désherbage raisonné des fonds patrimoniaux.
LES CHARTES ÉTHIQUES ET LES CODES DÉONTOLOGIQUES
26L'intensification des échanges de biens et d'informations entre les nations, l'abaissement des frontières, l'enchérissement des biens patrimoniaux, l'intrication de plus en plus étroite du secteur public et du secteur privé en matière culturelle, avec, en particulier, le développement d'industries culturelles puissantes, l'amplification des revendications mémorielles, bien d'autres facteurs encore, appellent d'autres réponses que la simple réponse réglementaire. C'est pourquoi l'éthique et la déontologie viennent en renfort des dispositifs classiques en impliquant directement la responsabilité professionnelle des individus et des institutions.
27La déontologie, dans tous les métiers, prend aujourd'hui une importance croissante. Comme l'étymologie l'indique, elle désigne l'ensemble des devoirs qui incombent au praticien d'un métier ou d'une profession au regard de situations où un conflit, notamment d'intérêt, peut surgir entre sa mission et les conditions dans lesquelles il la remplit. « Devoir » n'a pas ici forcément un sens moral : c'est l'ensemble des bonnes pratiques qu'un métier ou une profession juge indispensables à la réalisation des standards qu'il s'est fixés. La notion de standard se distingue elle-même de celle de norme comme la déontologie se distingue de la législation : c'est une exigence qu'on se donne, souvent collectivement, non une obligation à laquelle on se soumet.
28La déontologie est particulièrement adaptée au règlement des situations qui n’entrent pas dans le cadre prévu par la loi ou qui appellent une interprétation de celle-ci, souvent dans un sens plus rigoureux. Il est donc naturel que les responsables de fonds patrimoniaux de grande valeur, une valeur qui peut être vénale mais aussi scientifique, religieuse, idéologique, affective, identitaire, etc., éprouvent le besoin d'une déontologie professionnelle. Celle-ci n'a pas toujours reçu en France, dans les bibliothèques, l'accueil qui lui a été réservé dans d'autres pays. L'International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) recense néanmoins des codes déontologiques du bibliothécaire dans une trentaine de nations8. Comme cette approche est avant tout professionnelle, c'est aux associations professionnelles de s'en saisir. C'est pourquoi l’Association des bibliothécaires de France (ABF) et l’Association des professionnels de l’information et de la documentation (ADBS) se sont dotées d’un code de déontologie pour l’une en 2003, pour l’autre en adhérant au Code déontologique de l’European Council of Information Associations (ECIA) en 2005. Les institutions chargées de conserver des ensembles patrimoniaux sont confrontées aux mêmes dilemmes. D'où la multiplication des chartes éthiques qui fixent des engagements visant à impliquer aussi bien leur administration que leurs usagers et partenaires extérieurs. Dès la fin des années 1990, de grandes institutions patrimoniales se sont dotées de chartes éthiques, encadrant certaines de leurs activités particulièrement exposées.
29Le musée du Louvre, précurseur dans le secteur patrimonial, a édicté ou signé plusieurs chartes éthiques : dans le domaine du mécénat (charte éthique du musée du Louvre en matière de mécénat, 2003) et des dons privés (charte éthique du musée du Louvre pour ses relations avec les donateurs individuels), dans le domaine du développement durable (charte Développement durable des Établissements publics et Entreprises publiques, 2010).
30La BnF à son tour a présenté une charte éthique pour ses relations avec ses mécènes en 2009. On peut citer aussi nombre de bibliothèques municipales et universitaires qui se sont dotées de chartes mais où l'accent est plutôt mis sur la constitution des collections que sur leur patrimonialité, malgré les contraintes spécifiques que celle-ci fait peser sur ceux qui en sont responsables comme sur les institutions qui les conservent.
31Enfin, le Service du livre et de la lecture au ministère de la Culture et de la Communication (MCC) élabore actuellement une charte de la conservation destinée à fixer les bonnes pratiques en matière de conservation telles que la réflexion théorique en la matière ainsi que l'évolution des méthodes au niveau international les ont répandues depuis plusieurs années.
32Il est important de bien distinguer les chartes éthiques et les codes déontologiques : les chartes éthiques énoncent en général ce que telle ou telle institution s'interdit de faire dans telle ou telle circonstance ; les codes déontologiques codifient un ensemble de bonnes pratiques correspondant aux standards professionnels et « vertueux » d'un métier. À la différence des chartes éthiques, les codes déontologiques peuvent comporter un processus juridictionnel et disciplinaire, et notamment être assortis de sanctions pour les contrevenants pouvant aller jusqu'à une exclusion temporaire ou définitive de la communauté professionnelle9.
33Concluons brièvement. Le patrimoine de nos bibliothèques est exceptionnel. Aussi, chaque fois qu'un bibliothécaire rencontre une pièce de cet ensemble, doit-il être conscient qu'il ne doit pas agir sans connaître sa forme et son contenu, son histoire, le droit qui la protège, les obligations qu'il a vis-à-vis de l'institution qui la conserve et les devoirs personnels qu'elle exige de lui.
Notes de bas de page
1 Histoire des bibliothèques françaises, 4 vol., Paris, Promodis-Éd. du Cercle de la Librairie, 1988-1992.
2 Cf. Henri Comte, Les bibliothèques publiques en France, Paris, Presses de l’École nationale supérieure des bibliothèques, 1977, p. 72.
3 Isabelle Westeel, « Premiers jalons pour une histoire des confiscations de bibliothèques ecclésiastiques en 1905 », Revue française d’histoire du livre, n° 104-105, 1999, pp. 349-368.
4 Voir l’article de Jocelyne Deschaux : « Comment (bien) conserver les collections patrimoniales ? », particulièrement pp. 65-67.
5 Henri Comte, op. cit., pp. 127-167. Jean-Gabriel Sorbara, « De quelques conséquences du Code général de la propriété des personnes publiques sur la gestion des collections », Bulletin des bibliothèques de France, 2009, t. 54, n° 1, pp. 38-40. [En ligne] < http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2009-01-0038-005 >. Raphaële Mouren (dir.), Manuel du patrimoine en bibliothèque, Paris, Éditions du Cercle de la Librairie, 2007, pp. 31-37.
6 Albert Rigaudière, Pouvoir et institutions dans la France médiévale. II, des temps féodaux au temps de l’État, Paris, A. Colin, 1994. La première apparition de l'ancêtre du domaine public se retrouve dans une proclamation de l'assemblée de Vincennes (1329) puis, de manière plus formelle, dans l'édit de Moulins (février 1566).
7 Nombre de textes, dont un arrêté du 25 juillet 1838, utilisaient le verbe « donner » pour qualifier ces concessions.
8 < http://www.ifla.org/en/faife/professional-codes-of-ethics-for-librarians >.
9 Voir le code déontologique des bibliothécaires britanniques : The Library Association : code of professionnal conduct, art. 2, k. < http://archive.ifla.org/faife/ethics/lacode.htm >.
Auteur
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Communiquer !
Les bibliothécaires, les décideurs et les journalistes
Jean-Philippe Accart (dir.)
2010
Mener un projet international
Bibliothèques françaises et coopération internationale
Raphaëlle Bats (dir.)
2011
Créer des services innovants
Stratégies et répertoire d'actions pour les bibliothèques
Marie-Christine Jacquinet (dir.)
2011
Faire connaître et valoriser sa bibliothèque
Communiquer avec les publics
Jean-Marc Vidal (dir.)
2012