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Produire des contenus documentaires en ligne

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Christelle Di Pietro

Partie 4. Les outils et le droit

Production de contenus en ligne : mises en garde juridiques

Michèle Battisti

Volltext

1Votre projet est bouclé : votre site sera alimenté par un large éventail de contenus propres à séduire un public très varié. Oui, mais de quels droits disposez-vous pour ceci ? N’y aurait-il pas des négociations à envisager ? Avec qui ? Quels risques prenez-vous lorsque les zones juridiques sont grises ?

Quels droits ?

2Pour déterminer les droits à prendre en compte, on classera les types de contenus mis à la disposition de son public. On distinguera ainsi :

  • des documents primaires, soit généralement des œuvres ;
  • des documents secondaires, résultat d’un traitement documentaire descriptif ;
  • des documents tertiaires*, produits documentaires plus élaborés, formes condensées d’un contenu.

3Mais les sommaires, premières et quatrièmes de couverture des publications, par exemple, utilisés à des fins documentaires, ne sont-ils pas des (éléments de) documents primaires ? Les commentaires des internautes ne sont-ils pas des documents tertiaires d’un autre type ? Le paysage se trouble et on perdra, dès à présent, l’idée de tout maîtriser.

4Un paysage complexe n’évite pas pour autant de se mettre en règle avec le droit. On poursuivra donc le travail à mener en amont en se posant d’autres questions :

  • Les contenus sont-ils proposés par des éditeurs ? Sont-ils créés par vous-même ? Par des collègues de votre établissement ? Par des personnes extérieures ?
  • Les documents proviennent-ils des fonds de votre établissement ? Ont-ils fait l’objet d’une négociation contractuelle ? Laquelle ? Etc.

5Penchons-nous à présent sur le droit d’auteur, la branche du droit essentielle en la matière.

L’œuvre est-elle protégée par le droit d’auteur ?

6Puisque le droit d’auteur protège toutes les créations intellectuelles dont la mise en forme est originale, il faut déterminer si les documents utilisés « portent l’empreinte de la personnalité » de leurs auteurs. Sachant que même un descriptif de brevet, soit une notice très technique, répond généralement à ce critère, il est prudent d’imaginer que l’œuvre que l’on veut utiliser est plutôt protégée par le droit d’auteur.

Le domaine public ?

  • 1 < http://calculateurdomainepublic.fr >

7Mais la protection peut avoir expiré. L’œuvre n’est-elle pas dans le domaine public 70 ans après la mort de l’auteur ? Encore faut-il réussir à définir précisément si c’est le cas. Années de guerre, auteurs morts pour la France, œuvres de collaboration, œuvres collectives, anonymes et pseudonymes, œuvres posthumes, autant de situations à prendre en compte. Autant de difficultés qu’entend résoudre un calculateur du domaine public1et que souligne le rôle clef joué par les métadonnées culturelles (nom de l’auteur, nature de l’œuvre, qualification et statut juridique de l’auteur, etc.). Vous êtes certain que tous les éléments (enrichissements, traductions, etc.) de l’œuvre appartiennent au domaine public ? Si c’est le cas, n’oubliez pas cependant de respecter les droits moraux de l’auteur, notamment l’obligation de mentionner le nom de l’auteur et, plus subjectif, de respecter l’intégrité de l’œuvre utilisée. Les droits moraux, attachés à la personnalité de l’auteur, auxquels l’auteur ne peut jamais renoncer, sont perpétuels, exercés après sa mort par ses héritiers.

8L’œuvre est encore sous droit (ou vous n’êtes pas sûr qu’elle soit dans le domaine public). Mais ne peut-on faire valoir des exceptions au droit patrimonial de l’auteur, soit aux droits de reproduction et de représentation dont l’auteur a le contrôle ? S’il s’agit d’alimenter un site Web, aucune ouverture, ou si peu. Oublions, en effet, ici : les usages privés (copies privées et représentations dans le cercle dit « de famille ») ; les usages réservés à un public précis de l’exception pédagogique et de recherche et de l’exception au bénéfice de personnes handicapées ; la communication sur place autorisée par l’exception accordée (pour certaines œuvres) aux bibliothèques « accessibles au public ». Reste l’exception pour parodie, la caricature et le pastiche, soit un exercice très particulier, tout comme l’exception accordée aux revues de presse et la reprise de discours publics liés à l’actualité. Quant à la citation, courte, elle doit alimenter une réflexion et ne peut pas (en théorie, car les outils de curation du Web 2.0 bousculent cette affirmation) s’appliquer à une liste d’extraits, encore moins à la reprise d’une image que l’on entend commenter.

  • 2 Si l’œuvre originale (et non sa copie) qui est dans votre fonds n’a pas été publiée et que la pério (...)

9L’œuvre que vous souhaitez numériser fait partie de votre fonds. Certes, mais vous n’êtes généralement propriétaire que du support et ne disposez pas des droits vous permettant d’exploiter l’œuvre qui y figure sous cette nouvelle forme2. Vous ne retrouvez pas un auteur ? Que faire alors de cette œuvre orpheline de droits ? Il est temps, à présent, de se pencher sur la gestion des droits.

Que doit-on négocier ?

Qui a les droits ? L’auteur, votre établissement, ou des tiers ?

10Savoir auprès de qui négocier, voici la question à se poser ensuite. Les collègues de votre établissement, auteurs de certaines contributions, ont-ils cédé les droits à leur employeur ? Si vous opérez dans le secteur public, la création fait-elle partie de leur mission ? Si ce n’est pas le cas, bien que peu d’employeurs (et d’employés) le savent, ce sont vos collègues qu’il conviendrait de contacter. Cependant, si l’œuvre de votre collègue a été publiée par un éditeur ou un producteur, des conditions contractuelles pourraient faire obstacle à toute réutilisation. Il convient de vérifier que l’usage voulu ne leur a pas été déjà cédé de manière exclusive à l’éditeur ou au producteur et, si ce devait être le cas, renégocier les droits pour disposer de cet usage.

  • 3 Joëlle Verbrugge, « Pack-shot, originalité et nullité d’une clause imprécise », in Droit et photog (...)

11Vous faites appel à des tiers : ce sont les éditeurs, les producteurs ou les auteurs eux-mêmes (par exemple dans le cadre de la commande d’un produit tel qu’un « panorama de presse » ou, plus classiquement pour une photographie, un texte, etc.) qu’il convient de contacter et auxquels vous serez lié par un contrat prévoyant la cession des droits pour les usages envisagés de l’œuvre. Attention ! Tout usage non prévu au départ doit faire l’objet d’un avenant au contrat initial sous peine de rencontrer de sérieuses difficultés. Toute mention vague, comme une cession « tous droits inclus »3 ou « pour tous usages » est à éviter.

12Des contrats avec les sociétés de gestion collective ? S’il s’agit de musique, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) est généralement incontournable. Pour l’image, on peut s’adresser à la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP), la Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe (SAIF), etc. Mais s’il s’agit de textes, dans l’environnement numérique, le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) ne peut vous proposer (si vous le souhaitez, car la loi ne l’impose pas) que des contrats pour des panoramas de presse sur intranet, sur extranet ou des copies numériques internes. Quant aux usages pédagogiques et de recherche, couverts au titre de l’exception pédagogique, pour certaines œuvres, ils ne s’appliquent qu’à certains usages destinés majoritairement à des étudiants ou des chercheurs, en classe, pour des sujets d’examens ou lors de congrès ou séminaires. Rien de pertinent pour un site ouvert à tous, même si ceux-ci devraient être réservés aux usagers inscrits à votre bibliothèque ou centre de documentation. Livres, périodiques… des autorisations expresses avec les éditeurs doivent être envisagées. Et celles-ci doivent pouvoir être produites – donc remises par écrit – lors de toute contestation. Garder les traces des autorisations données s’impose.

Les œuvres orphelines

13Restent les œuvres orphelines, ces œuvres sous droit ou qui pourraient l’être car on peine à trouver leurs auteurs ou ayants droit pour négocier les droits nécessaires. Lorsqu’il s’agit de livres « indisponibles », des livres publiés avant le 1er janvier 2001 qui ne sont plus commercialisés, c’est la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA), une autre société de gestion collective qui serait votre interlocuteur. Pour les autres œuvres – périodiques, presse, illustrations, musique, vidéos – une loi transposera en France une directive européenne du 25 octobre 2012. Certains établissements accessibles au public pourront, sous certaines conditions, notamment après une recherche « diligente » des ayants droit, mettre ces œuvres à la disposition d’un public.

  • 4 Le lien est libre s’il donne accès à des contenus librement accessibles, Arrêt de la Cour de justic (...)

14Les boutons de partage figurant sur bon nombre d’articles ou de billets de blogs vous permettent d’alerter votre public. Oui, mais ce sont de courts extraits, munis quelquefois de la photographie qui les accompagnent qui sont ainsi reproduits sur Facebook, LinkedIn, etc. via des outils du réseau social tels que Diigo, Scoop.it, etc. et ce, bien que les conditions générales d’utilisation (CGU) des sites interdisent (généralement) toute rediffusion partielle du contenu du site. Tant que vous ne mettez pas à la disposition l’article dans son intégralité, lorsque celui-ci n’est plus accessible qu’aux abonnés, pourquoi pas ? Ne vous bornez-vous pas à aiguiller votre public sur des contenus auxquels il a de toute manière accès ?4 Voilà une superbe zone grise : le titre de presse bénéficie de lecteurs supplémentaires, mais vous-même vous tirez parti d’un service que vous proposez (même si celui-ci est gratuit).

15Bien mieux, certains sites – Fotopedia, YouTube, etc. – permettent d’incruster les œuvres que l’on y trouve sur votre propre site. Si d’aventure elles disparaissaient sur le site initial après notification des ayants droit ayant signalé leur présence illicite, elles disparaîtraient automatiquement de votre site. Voilà qui limite votre propre responsabilité. Les noms des auteurs et les sources des œuvres incrustées sur votre site doivent cependant être correctement mentionnés, sous peine d’être accusé de parasitisme pour s’être approprié indûment l’œuvre d’autrui.

Les œuvres « libres de droit »

16Certaines œuvres sont « libres de droit ». Certes, méfiez-vous toutefois de cette appellation trompeuse. Elles ne sont « libres » que dans les limites des usages définis par l’auteur de l’œuvre. Des conditions sont imposées (une éventuelle interdiction de la modifier, d’en faire un usage commercial, de modifier les conditions contractuelles définies initialement par l’auteur, etc.) pour utiliser les œuvres récupérées (souvent achetées) dans des banques d’images ou celles, pour prendre un autre exemple, qui sont accompagnées d’une des licences Creative Commons5. Attention ! Libre accès ne signifie pas toujours libre réutilisation. Sur Flickr, par exemple, la majorité des photographies (6 milliards en 2011) sont accompagnées du symbole ©. Toute utilisation implique une demande expresse. Pas de © apposée à une œuvre ? Originale, elle n’en reste pas moins protégée et le droit d’auteur s’y applique avec la même force. Une autorisation expresse pour tout usage souhaité s’impose tout autant.

Quelle responsabilité ?

Éditeur ou hébergeur ?

17Telle est la question, car les règles ne sont pas les mêmes.

  • Responsabilité a priori pour l’éditeur, responsable d’emblée pour toutes les informations illicites qu’il diffuse. Il peut s’agir d’œuvres contrefaisantes, bien sûr, mais aussi des atteintes à la vie privée, au droit à l’image, ou pour délits de presse, soit diverses incitations à la haine ou à la violence commises par voie de publication ;
  • Responsabilité a posteriori pour l’hébergeur, responsable pour les informations manifestement illicites ou, après avoir été informé de l’existence sur son site d’une information illicite, s’il ne les a pas retirées « promptement ». Mais si votre site est modéré, ce qui suppose un contrôle a priori des contenus, vous ne pourriez plus vous appuyer sur cette disposition qui limite votre responsabilité qui vous évitait même aujourd’hui6 de vérifier que toute œuvre signalée une première fois n’a pas réapparu sur votre site.

Responsabilité civile et pénale

18Responsabilité civile pour les préjudices causés à des tiers par sa faute ou, tout simplement, par sa négligence. Vous êtes intrigué ? Les informations diffusées peuvent fort bien être fausses, incomplètes, obsolètes, secrètes et utilisées par des tiers, avoir des conséquences graves. Il suffit de se placer dans un contexte médical, financier, industriel, etc. La faute est intentionnelle ? Une responsabilité pénale (amendes et peine de prison) sera encourue.

  • 7 Muriel Cahen, La responsabilité de l’employeur du fait de l’activité de ses salariés, Net-Iris, 8 j (...)

19Une clause de non-responsabilité : votre profil professionnel figure dans les mentions légales de votre site ? N’imaginez pas pour autant que cela vous donne un blanc-seing et évite toute condamnation. Un juge peut toujours évaluer votre responsabilité en fonction de votre profil et d’un contexte donné. On rappellera, bien sûr, que c’est votre employeur qui répondra le plus souvent7 des fautes de son salarié et qui pourrait se retourner contre vous ensuite.

Quel paysage juridique ?

Une situation appelée à évoluer

20C’est le droit, mais aussi les contrats qui peuvent avoir été conclus qui vous imposent les règles à respecter. Non seulement celles-ci varient ainsi selon les établissements, mais la loi elle-même pourrait changer. Une loi sur les livres indisponibles récemment, une autre sur les œuvres orphelines prochainement, mais aussi une directive européenne sur le droit d’auteur et les droits voisins qui serait révisée, modifiant ainsi la loi française, etc. Verra-t-on apparaître une exception au droit d’auteur pour réaliser des œuvres transformatives et les diffuser dans un cadre non marchand, voire, pourquoi pas, un élargissement de l’exception accordée à la citation, pour ne prendre que deux exemples ? Sera-t-on plutôt face à une gamme de licences simples à utiliser qui, moyennant un prix raisonnable, ouvrira l’éventail des œuvres utilisables ? L’un ou l’autre, l’un et l’autre ?… Il est nécessaire de maintenir une veille sur les questions juridiques.

Les zones sont grises

  • 8 Cédric Manara, « Droit de l’information : paradoxes et ouvertures », Documentaliste-Sciences de l’i (...)

21Éviter de s’y glisser, sous peine de limiter considérablement l’accès à l’information, au dam même des ayants droit ? Ne peut-on pas imaginer faire valoir un droit distinct pour des usages informatifs (à l’image des titres d’œuvres que l’on utilise dans les notices bibliographiques, même si, originaux, ils sont protégés par le droit d’auteur, ou pour les logos, bien que souvent protégés par le droit des marques, lorsqu’ils sont utilisés à des fins d’information) permettant la reprise de couvertures de publications, de quatrièmes de couverture, la reprise de résumés… car « lieux sans âge, lieux de mémoire, les centres de documentation sont des sanctuaires, et l’information que l’on y trouve ne devrait pas être la cible de multiples couches juridiques définies pour d’autres cadres. L’information est polymorphe et les règles de droit qui peuvent exploser à la tête des documentalistes sont multiples. L’information qui y est traitée doit être détachée du contexte social où elle était produite. Il faut concevoir un droit spécifique qui protège ceux qui manipulent l’information et la mettent à la disposition d’un public dans un contexte différent du contexte initial. »8

Anmerkungen

1 < http://calculateurdomainepublic.fr >

2 Si l’œuvre originale (et non sa copie) qui est dans votre fonds n’a pas été publiée et que la période post-mortem de 70 ans est échue. Dans ce cas, votre institution dispose des droits pendant 25 ans après la communication de l’œuvre.

3 Joëlle Verbrugge, « Pack-shot, originalité et nullité d’une clause imprécise », in Droit et photographie, 23 décembre 2013. [En ligne] : < http://blog.droit-et-photographie.com/pack-shot-originalite-et-nullite-dune-clause-imprecise/ >.

4 Le lien est libre s’il donne accès à des contenus librement accessibles, Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (affaire C 466/12) du 13 février 2014.

5 <http://creativecommons.fr/>.

6 La fin du système “ notice and stay down “ et le retour au système du “ notice and take down “, Jacob Avovats, 30 juillet 2012. [En ligne] : <http://www.jacobavocats.com/la-fin-du-systeme-de-notice-and-stay-down-et-le-retour-au-systeme-du-notice-and-take-down/>.

7 Muriel Cahen, La responsabilité de l’employeur du fait de l’activité de ses salariés, Net-Iris, 8 juin 2007.

8 Cédric Manara, « Droit de l’information : paradoxes et ouvertures », Documentaliste-Sciences de l’information, 2012, volume 49, n° 3, pp. 18-19.

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