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L’offre de livres numériques à destination des bibliothèques de lecture publique : un regard international

 | 
Hans Dillaerts
, 
Benoît Epron

5. La situation juridique et économique du livre électronique et sa présence en collectivité en France1

Sébastien Respingue-Perrin

Texto completo

1Le livre électronique cherche aujourd’hui sa voie en France. À bien des égards, le passage au numérique bouscule un secteur dont le fonctionnement reposait sur l’interdépendance entre les différents acteurs traditionnels de « la chaîne du livre » : éditeurs, libraires, bibliothèques.

2L’économie du livre en France se caractérise par un contrôle des prix, une stabilisation de la distribution et une sécurisation des points de vente. Régulation juridique et économie sont donc inextricables pour analyser ce marché.

3Même si certaines pratiques commerciales comme l’office1 ont pu être un facteur de déstabilisation, il est donc légitime de parler d’un « modèle français » de diffusion du livre, où les éditeurs s’appuient sur les détaillants pour promouvoir leurs offres. Cet édifice repose sur la grande loi de régulation du secteur, la loi Lang de 1981.

4Cet équilibre s’avère en péril :

  • il nécessite une très bonne connaissance des usages de consommation : c’est à ce titre que la librairie joue un rôle de premier plan. Prescriptrice, capable de promouvoir les ouvrages des éditeurs, elle oriente et permet d’avoir une visibilité pour les producteurs sur les comportements d’achat ;
  • il repose donc sur la pérennité de la librairie ; or cette dernière s’avère fragilisée par l’arrivée du commerce en ligne et la fermeture de nombreuses librairies indépendantes ;
  • il tend spontanément à produire un écosystème « fermé », avec des acteurs au rôle bien identifié. Or la contrainte juridique, principalement européenne, se fait de plus en plus sentir alors que l’environnement se mondialise. Elle bride les initiatives visant à faire perdurer ce modèle. La crainte du piratage achève d’expliquer une réticence de l’industrie face à une mutation pourtant inéluctable.
  • 2 Lequel doit être relativisé, comme le souligne le rapport de l’IDATE. Il faudrait plutôt parler d’ (...)

5Dans ces conditions, l’arrivée du livre électronique est perçue comme une menace, qui explique le « retard français » en la matière2. Nouveaux diffuseurs et nouvelles normes brouillent les repères des acteurs traditionnels qui, de leur côté, entament une lente évolution vers le numérique afin que celui-ci ne vienne pas déstabiliser l’économie globale du secteur (soit par une autre trop grande baisse des prix, soit par le renforcement des détaillants comme Amazon et d’autres pure players).

Ces exemples soulignent l’importance des cultures nationales du livre, en Allemagne ou en France, où règne un consensus quasiment unanime au sein de l’interprofession sur la valeur du livre et de la lecture – avec pour conséquence des appels à une régulation des prix et à une défense affirmée de leurs cultures du livre contre ce qui est perçu comme une « ingérence extérieure ».3

6Dans cette bataille entre anciens et modernes, la place des achats des collectivités constitue un relais de croissance. Les bibliothèques jouent un rôle de médiatrice de ce nouveau support auprès d’un public désireux d’expérimenter mais méfiant. Elles restent néanmoins aux yeux de l’édition un « lieu tiers », où on ne peut contrôler les usages.

7À ce titre, la notion de droit de prêt numérique tient une place centrale dans les réflexions en cours sur la régulation du marché des collectivités. Il faut toutefois préciser tout de suite que cette notion, pourtant couramment utilisée par l’édition, couvre des réalités très différentes :

  • le prêt de fichiers chronodégradables ;
  • la consultation d’un fichier un nombre de fois contractuellement limité. Une fois ce nombre de consultations atteint, le fichier n’est plus accessible ;
  • un accès limité à un certain nombre d’utilisateurs donnés et à distance, par abonnement ou location ;
  • le prêt de documents téléchargés sur liseuses ;
  • une compensation pour les ayants droit, sur le modèle de la loi de 2003 ;
  • un accès décomptant des crédits de consultation.

8Le « droit de prêt numérique » est à l’origine de modèles commerciaux variés, qui reproduisent des modèles dérivés de l’univers imprimé : rémunération des ayants droit, concept d’« usure des collections », transaction de prêt classique, etc. Il nie la plus-value du numérique et, dans certains cas, réduit même les droits par rapport aux possibilités d’exploitation accordées aux usagers dans l’univers imprimé. Par facilité, on peut le définir comme l’ensemble des contraintes pesant sur la mise à disposition par une bibliothèque d’un livre électronique, soit en restreignant sa durée d’accès dans les collections ou lors de la consultation, soit en justifiant un surcoût lors de l’acquisition.

Contexte du marché français

Présentation du marché français de l’édition

9Avant toute présentation de l’offre aux collectivités, il semble nécessaire de donner des éléments de contexte plus généraux concernant l’ensemble de l’industrie de l’édition en France.

10Le marché de l’édition représente la première industrie culturelle, avec un chiffre d’affaires de plus de 4 milliards d’euros. Le secteur se caractérise également par une importante concentration éditoriale autour de trois grands groupes agrégeant une constellation de maisons d’édition : Hachette, Editis et Gallimard-Flammarion.

11Comme nous l’avons rappelé en introduction, le marché hexagonal est structuré depuis plus de trente ans par la loi sur le prix unique du livre, dite « loi Lang ». Cette dernière, en empêchant la concurrence agressive sur les prix entre détaillants, a permis le maintien d’un réseau de librairies extrêmement dense et diversifié.

12Autre aspect plus méconnu, mais non moins important, de la loi : l’obligation de vendre à l’unité pour tous les détaillants. En d’autres termes, les libraires doivent être en mesure (en théorie du moins) de fournir l’ensemble des ouvrages parus. Voici la raison de la centralisation de la distribution du livre autour d’outils interprofessionnels, les principaux étant le Fichier exhaustif du livre (FEL) administré par la société Dilicom, et Electre, géré par le Cercle de la librairie.

13Quand la question du numérique (au sens large, intégrant la vente en ligne) a émergé en France, la coopération entre tous les acteurs était donc déjà coutumière dans l’industrie. Sa conséquence en termes techniques est l’accent mis sur la notion d’« interopérabilité » qui, seule, permet de faire dialoguer les métadonnées et les échanges de fichiers (à la différence des États-Unis, où Amazon au contraire a structuré la diffusion en silos). On signalera que ce « souci d’interopérabilité » est apparu dans des domaines où il n’était pas forcément attendu, comme le contrat d’édition numérique (l’éditeur doit garantir la diffusion dans un format interopérable). Ces liens d’interdépendance dans une économie pourtant fortement compétitive ont conduit à la conception de différents projets de mutualisation, comme la création de grands entrepôts numériques partagés. Le principal est Eden Livre (Actes Sud, Flammarion SA, les éditions Gallimard et La Martinière Groupe).

14En dehors de ces aspects touchant à la structure du secteur, pour ce qui concerne l’équilibre financier du marché, l’édition apparaît en quête de relais de croissance. La première cause est de fond : elle réside dans l’érosion du nombre de grands lecteurs. De façon conjoncturelle, ce phénomène s’explique par les choix d’arbitrage des ménages en faveur d’autres biens de consommation. Ainsi, selon Xerfi, entre 2012 et 2013, la baisse du nombre de volumes vendus est de 8 %. Le maintien du CA global de l’édition n’est possible que grâce à une hausse des prix sur la même période. Pendant ce temps, dans ce contexte morose dans le monde imprimé, le livre électronique représente désormais 13 % du CA d’Hachette Publishing.

15Si l’irruption du livre électronique ne fait qu’amplifier les déséquilibres émergents, il ne peut être accusé d’en être la cause. Au contraire, conclure à une déstabilisation par le numérique semble hâtif. On pourrait même argumenter que l’écosystème actuel freine, pour au moins deux raisons, le décollage du livre numérique :

  • Bien que fragilisé, le réseau de la librairie reste dense et important, grâce aux effets de la loi Lang qui soutient le maillage territorial. Il n’existe donc pas de « zone vide » de distribution du livre en France ou alors de façon résiduelle.
  • Pour ce qui est de l’achat de livres numériques, l’effet prix reste un élément moteur décisif. Un récent rapport de la Hadopi indique ainsi : « Quel que soit le genre de livre, le seuil psychologique d’achat est évalué à 10 € par les lecteurs, la dématérialisation du support rendant difficile la valorisation du contenu. »4

16Les lois de régulation historique du secteur du livre en France protègent et favorisent les acteurs en place. Rappelons qu’aux États-Unis, où 20 % du CA en 2013 étaient électroniques, le marché s’est ouvert suite à la faillite de Borders et à la politique tarifaire agressive d’Amazon. Dans ces conditions, la part du livre électronique reste donc logiquement marginale en France : en 2012, 0,6 % du marché selon l’institut GFK5 (qui ne prend en compte que les fichiers téléchargés), ou 3 % selon le SNE (qui prend en compte l’ensemble des ventes de biens immatériels, intégrant donc les ventes aux collectivités, mais également les documents sur support). Alors que le taux d’équipement des ménages reste bas (à peine 500 000 unités selon GFK), le marché des collectivités apparaît donc comme un marché pionnier.

17Le passage au numérique pourrait toutefois s’amplifier : GFK note entre 2012 et 2013 une multiplication par deux du nombre du CA du livre électronique.

si le marché a doublé de taille entre 2012 et 2013, sa croissance en nombre de téléchargements payants n’a crû que de 45 % en 2014. Il représente 1,6 % du marché global en valeur et 2,4 % en volume, sachant qu’en nombre de titres l’offre numérique est quatre fois moindre que celle du livre imprimé.
Les conditions, en termes de pratiques de lecture et de taux d’équipement, semblent pourtant réunies pour que le marché numérique prospère en France à hauteur de ce qui peut être observé notamment dans les pays anglo-saxons. Si la proportion de lecteurs a baissé en France depuis le tournant des années 1990, tendance particulièrement sensible parmi les forts lecteurs, cette diminution n’a fait que réduire l’écart qui existait avec les États-Unis. Quant au taux d’équipement des ménages français, celui-ci peut être considéré comme significatif si l’on prend en compte l’ensemble des terminaux permettant la lecture numérique (smartphones, tablettes et liseuses).6

18Enfin même du côté de l’offre, contrairement au procès souvent fait, on ne peut pas parler d’un attentisme français. Plusieurs acteurs, pure players issus du Web ou acteurs traditionnels, essaient de développer des synergies entre distribution imprimée et vente électronique : on pense, par exemple, au partenariat entre Numilog (agrégateur lié historiquement au groupe Hachette) et le réseau lalibrairie.com, ou The Ebook Alternative (TEA) mis en place par le libraire Decitre pour proposer une plateforme de vente en ligne interopérable. On peut citer également la création de plusieurs agrégateurs implantés depuis une dizaine d’années (Cyberlibris, Immatériel, Izneo).

Le marché du livre électronique en bibliothèque

19Ces offres s’adressent au grand public, mais reposent souvent historiquement sur la vente aux collectivités. Le marché français du livre électronique en bibliothèque de lecture publique et en bibliothèque d’enseignement supérieur est donc contrasté.

20En effet, des freins sont clairement identifiés :

La situation en France se caractérise par un nombre assez faible de bibliothèques offrant un service de prêt numérique, un nombre de titres numériques relativement abondant et un nombre plutôt élevé de plateformes. Plusieurs facteurs freinent le développement des services, dont l’absence des nouveautés, la difficulté à intégrer les solutions techniques pour créer une « expérience » satisfaisante pour l’usager, les limites budgétaires des bibliothèques et l’intégration du livre numérique dans leurs activités.7

21Du côté des « acheteurs publics », la principale évolution consiste dans la structuration autour de deux grands consortiums :

  • Réseau Carel pour la lecture publique ;
  • Couperin pour l’enseignement supérieur et la recherche.
  • 8 Voir Arabesques, octobre-novembre-décembre 2012, no 68, et pour une présentation de la charte, Jea (...)

22Les deux structures se sont dotées d’un groupe de travail dédié au livre numérique, ce qui atteste de l’intérêt des bibliothèques pour ces questions. Ainsi, Couperin a créé en 2007 la Cellule e-books (CeB) dont les trois principales missions sont : l’organisation d’une veille sur le secteur (traduite par une journée qui se tient une fois tous les deux ans), le recensement de l’ensemble des négociations de livres électroniques de Couperin et la rédaction et le suivi d’un document cadre « Les 10 commandements à l’éditeur d’e-books : pour une offre idéale ». Preuve de la volonté des bibliothécaires d’exposer et communiquer auprès des fournisseurs sur leurs attentes, ce type de charte se multiplie. Réseau Carel s’en est doté, une autre a été produite dans le cadre des travaux du segment 7, en charge de l’édition publique, du programme « Bibliothèque scientifique numérique » impulsé par les pouvoirs publics8.

23Dans le cas de bibliothèques de lecture publique, le développement de l’offre numérique reste très faible : 1 % des dépenses des BM/BDP était consacré à ce support. L’« Étude sur l’offre commerciale de livres numériques à destination des bibliothèques de lecture publique », réalisée par la société IDATE pour le ministère de la Culture et de la Communication (MCC), montrait qu’en 2011 seuls 4 % des bibliothèques publiques françaises dites de niveau 1 proposaient des livres numériques alors que 16 % des bibliothèques allemandes avaient franchi le pas du prêt numérique, et surtout les trois quarts des bibliothèques anglaises et américaines ainsi que la totalité des établissements suédois. Mais ce n’est pas faute de fournisseurs. Une dizaine de détaillants considérés comme « distributeurs d’e-books » sont négociés par Réseau Carel : Izneo, Numilog, Classiques Garnier, Harmathèque, Immatériel, Publie.net. Une multiplicité d’acteurs donc, pour un marché de niche. Cette diversité favorise celle des modèles économiques : téléchargement direct du fichier, streaming, bouquet, achat titre à titre. Cela a l’avantage de faciliter l’émergence de modèles innovants ; l’inconvénient est l’éclatement des catalogues et la difficulté pour les bibliothécaires d’identifier clairement les prestataires les plus capables de satisfaire leurs besoins.

[En résumé :] la structure de l’offre de livres numériques aux bibliothèques varie fortement selon les pays considérés. Au regard des autres pays étudiés, la France se caractérise :
– par un nombre élevé de services de livres numériques à destination des bibliothèques ;
– par un nombre de titres disponibles pour les bibliothèques supérieur à celui des autres pays européens ;
– mais par une pénétration des services de prêt numérique plutôt inférieure à celle des autres pays.9

24Industrie déjà fondée sur la réputation et la capacité à créer une marque éditoriale, cette dimension de l’économie de l’édition est démultipliée par l’effet de marque propre à Internet10. Les bibliothécaires cherchent donc par réflexe des acteurs disposant d’une notoriété suffisante.

25De plus, aucun catalogue ne donne une vue d’ensemble de l’offre d’e-books et des plateformes qui les diffusent. N’oublions pas, encore une fois, l’héritage historique de la loi Lang, avec la mise à disposition d’un catalogue unifié référençant la totalité de l’offre éditoriale. Seul un segment limité est vendu aux bibliothèques, les nouveautés en particulier étant exclues afin de ne pas perturber le cycle d’exploitation auprès des personnes physiques.

26Pour favoriser l’exploitation du livre électronique en bibliothèque, les pouvoirs publics ont présidé, le 8 décembre 2014, à la signature d’un compromis par la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture et huit associations de bibliothécaires, d’auteurs, d’éditeurs et de libraires, formulant douze « Recommandations pour une diffusion du livre numérique par les bibliothèques publiques »11.

27Parmi les points remarquables de ces recommandations, soulignons le souci de favoriser l’interopérabilité et l’échange de métadonnées, de restaurer la place de la librairie dans la fourniture de livres électroniques, et de garantir aux bibliothèques l’accès à l’ensemble du catalogue des éditeurs – posant en principe l’équivalence de l’offre aux particuliers et de celle adressée aux collectivités. Ces engagements forts illustrent le souhait de l’interprofession de reconduire dans l’univers numérique le modèle du papier, sans freiner l’innovation. Ils expriment aussi la volonté d’y reproduire l’équilibre de la distribution aux collectivités dans l’univers imprimé.

28La troisième recommandation indique qu’il doit exister une égalité de traitement entre fournisseurs de métadonnées afin de garantir une concurrence égale lors d’une passation d’appel d’offres. Elle vise à réintroduire plus d’égalité entre les différents types de détaillants (libraires, agrégateurs) et « ouvre » ainsi le marché.

29Ces recommandations préconisent par ailleurs de stabiliser les contrats avec les fournisseurs (et donc de garantir un accès aux ouvrages) et d’expérimenter une variété de modèles économiques. Se trouve ainsi actée une réalité occultée dans l’univers papier : le prix et le modèle du fournisseur dépendent avant tout du segment éditorial de la ressource (possible captation de la clientèle privée, ouvrages à exploitation rapide ou longue), d’où la nécessité d’une économie proposant différents modèles.

30Certains aspects sont plus critiquables. Ces recommandations insistent sur les modalités de développement de « l’usage distant » lié au prêt numérique. La consultation distante faisant partie des plus-values propres au numérique, ce rappel peut sembler surprenant mais ce serait ignorer que certaines offres actuelles n’autorisent que la consultation sur place. En contrepartie, le texte affirme la nécessité de mise en place de dispositifs de contrôle technique, et légitime donc des DRM.

  • 12 Ibid.

Les systèmes de gestion des droits numériques contribuent à la protection du droit d’auteur et permettent de gérer le service de prêt numérique. Pour autant, le recours à des systèmes de gestion de droits ne doit pas rendre totalement impossibles les usages autorisés par la loi pour les bibliothèques et leur public.12

31Il convient de rester dubitatif sur cette formule, la possibilité de lire les œuvres achetées étant un impératif qui ne doit pas être de l’ordre de l’hypothèse. Le texte souligne néanmoins que les DRM ne sont pas les seuls systèmes de gestion des droits et invite les signataires à s’en saisir.

32Il fait aussi porter la charge du contrôle de l’usage sur les bibliothèques :

Le prêt de livres numériques à distance implique des modalités d’accès contrôlées pour les usagers, quel que soit le dispositif mis en œuvre, téléchargement ou lecture en ligne.
Il est de la responsabilité des collectivités territoriales de ne donner accès aux offres de livres numériques proposées par leurs bibliothèques qu’aux usagers dûment autorisés par les contrats qu’elles ont souscrits.

  • 13 Voir les copy parties. On rappellera en effet que la loi autorise toute copie à partir d’une sourc (...)

33On peut s’interroger sur les conditions réelles de moyen de contrôle des bibliothèques de l’usage fait par leurs lecteurs, surtout quand on connaît les difficultés liées à l’application de l’exception de copie privée13.

34Enfin, on notera les principes de rémunération équitable des auteurs, inquiétants pour les bibliothèques. Si la solution préconisée pour la rémunération de l’auteur lors d’un achat est conforme à la loi de 2003 en étant fondée sur le prix de vente (avec des risques de surcoût néanmoins), les modalités de financement prévues pour les offres en abonnement ou streaming dépendent du nombre de consultations. Ce type de rémunération (« droit de prêt payant », redevable à chaque acte de consultation) avait été évoqué lors des débats autour de la loi sur le droit de prêt en 2003 et alors abandonné. Les risques de dérives des coûts afférents condamneraient de fait les modèles économiques le prenant en compte, sauf à le rendre dérisoire ou négociable en amont du contrat.

35La situation est tout autre dans les bibliothèques de l’enseignement supérieur. Les usages ne sont pas les mêmes : le public est plus connecté, plus familiarisé avec les bases anglo-saxonnes et l’utilisation des revues en ligne. Le « mode de consommation » des œuvres est particulier, avec d’autres besoins que celui d’une lecture cursive : besoin d’accès rapide à l’information (ce qui signifie un moteur de recherche performant), lecture courte (ce qui rend le service de téléchargement moins indispensable) et ciblée (ce qui favorise la lecture au niveau du chapitre).

36À l’heure actuelle, le montant exact du CA e-book dans l’enseignement supérieur est inconnu. Toutefois, on peut estimer, qu’aujourd’hui, une quarantaine d’offres de livres électroniques sont négociées :

  • des agrégateurs multidisciplinaires (EBSCO, Dawsonera, Cyberlibris) ;
  • des agrégateurs spécialisés dans une discipline (Safari, Knovel, Cairn, etc.) ;
  • des bases éditeurs négociées (Dalloz, Harmathèque, Palgrave, etc.).

37Au total, le catalogue représenterait un peu plus d’un million de livres, dont 7 % en français (2,3 % si on retire l’Harmathèque).

38Le nombre des négociations n’est pas indice de succès : ce média peine à trouver sa place, mais, comme en lecture publique, ce n’est pas en raison d’un déficit quantitatif de l’offre. Ainsi, si le livre numérique représente 30 % des négociations, seuls 16 % des contrats signés concernent ce segment documentaire. Un malaise existe donc entre les bibliothèques et ce support.

  • 14 Monique Joly, Sébastien Respingue-Perrin, « Audition devant la Commission Bibliothèques numériques (...)

39Pour donner quelques éléments de réponse, il faut donc regarder du côté de la demande et de ses attentes. Dans le cadre d’une étude réalisée par la CeB auprès des membres de Couperin en décembre 2014, cinq questions étaient posées14 :

  • L’offre actuelle d’e-books correspond-elle à vos besoins documentaires en termes de contenu ?
  • Les modèles économiques sont-ils adaptés, en particulier les modèles de prêt de fichiers ?
  • La valorisation des collections acquises / abonnées est-elle satisfaisante pour les usagers ? Trouvent-ils facilement des ouvrages numériques dans le catalogue de la bibliothèque ou sur d’autres plateformes ?
  • Si vous connaissez le projet Prêt numérique en bibliothèque, quelle est votre opinion à son sujet ?

40Le contenu des réponses était libre. Voici les principaux enseignements :

  • Les établissements qui ont répondu regrettent l’absence de fonds disciplinaires spécialisés. Le problème des grands bouquets de livres est souligné, en raison du manque de visibilité sur leurs contenus (quels éditeurs, quelles collections, quelles éditions ?). 93 % des répondants se déclarent insatisfaits de l’offre actuelle, 44 % regrettent le manque de diversité.
  • L’offre en langue anglaise est jugée satisfaisante, mais réservée à un public de master et plus. En revanche, la lacune de l’offre éditoriale française est soulignée : 58 % des répondants, 65 % si on prend en compte la question des manuels. Ce problème se pose de façon plus grave pour les SHS.
  • La non-corrélation entre l’édition imprimée et l’édition numérique est perçue, en particulier l’absence d’édition récente.
  • Le projet PNB est largement méconnu ou jugé inadapté.

41Concernant le « prêt numérique », il faut tout d’abord souligner l’absence de retours concernant les prêts de tablettes, à la différence de la lecture publique. Le « prêt numérique » (compris en BU comme l’utilisation de fichiers chronodégradables) est majoritairement rejeté (presque à 100 %) et vécu comme une reproduction artificielle du monde imprimé.

42Un établissement souligne : « l’idéal est un modèle proposant les e-books en consultation soit en streaming, soit en téléchargement en fonction de l’usage ». Cela acte donc la distinction entre accès connecté et non connecté. À plus de 90 %, les établissements associent les problèmes liés au droit de prêt numérique à la présence des DRM jugés incompréhensibles pour les usagers. Le modèle des revues ou des offres éditoriales est valorisé (contenu accessible sans limites, téléchargeable en PDF, exhaustivité des collections).

43Les modèles innovants sont plébiscités : achat en PDA, achat de chapitres en PDF (36 % des répondants), achat pérenne au titre à titre (quitte à appliquer un surcoût).

44Pour ce qui est du modèle, 23 % des répondants souhaitent une souplesse des conditions tarifaires.

45Dernier point concernant la place des bibliothèques dans l’environnement actuel : le statut spécial des œuvres indisponibles. La loi du 1er mars 2012 sur les « œuvres indisponibles » a créé un système assez touffu visant à concilier les droits des auteurs et éditeurs et la re-mise à disposition de ces œuvres. Son principal effet pour les bibliothèques est que les ayants droit identifiés peuvent reprendre l’exploitation d’une partie de leurs œuvres, après l’avoir demandé, sur le constat de leur inscription sur le registre ReLIRE tenu par la Bibliothèque nationale de France. Les œuvres n’ayant fait l’objet d’aucune demande devraient être revendues sous forme de licences auprès des bibliothèques. À terme, un catalogue très important d’œuvres de fond devrait donc être commercialisé auprès des bibliothèques.

46Faut-il en conclure au danger d’une patrimonialisation de l’offre aux bibliothèques ? Il est trop tôt pour le dire. On notera toutefois le rôle de la BNF, avec cette notion nouvelle dans la chaîne du livre de « bibliothèque partenaire » du monde de l’édition. Peut-être ouvre-t-elle la voie à d’autres projets pour d’autres établissements ?

De la loi qui soutient à la loi qui obscurcit ?

La loi du 26 mai 2011 relative au prix sur le livre numérique (LPLN)

47S’il est une particularité française, elle réside dans l’intervention des pouvoirs publics dans le secteur de l’édition numérique. Le dispositif mis en place en 2011 concerne avant tout le grand public, mais par effet collatéral, déploie ses conséquences sur les collectivités.

48La LPLN a été mise en place pour protéger les éditeurs : face aux politiques tarifaires agressives des grands e-distributeurs (Amazon particulièrement, avec sa politique d’e-books vendus à 9,99 $), comment permettre aux producteurs de fixer leurs prix ? Tous les modes contractuels de droit privé ayant été attaqués par les Autorités de la concurrence, la seule solution restait la voie législative. Bien sûr, le danger de cette loi réside dans ses possibles rigidités. Les rédacteurs ont donc privilégié une écriture « souple », laissant de grandes marges d’interprétation.

49Même si la LPLN peut être présentée parfois comme une loi de transition, elle demeure un dispositif légal que les bibliothèques doivent prendre en compte.

50La LPLN repose sur plusieurs mécanismes :

  • une définition du livre électronique ;
  • un prix éditeur qui doit être utilisé par tous les distributeurs et qui s’appuie sur un barème précis ;
  • une possibilité pour les éditeurs de concevoir des tarifications variées, et donc des offres différentes, dépendantes en grande partie de la nature des droits accordés et du contenu ;
  • l’impossibilité de rabais quand une offre est fixée ;
  • un affichage public du prix ou du barème.

51Le premier défi de la loi consiste à définir son champ, c’est-à-dire à définir le livre numérique sur le plan légal. Le terme de « livre électronique » est une facilité de langage qui désigne diverses réalités : appareil de lecture, documents multimédias, ou simple reproduction numérique du papier. Sur le plan documentaire, le livre électronique consiste en un ensemble textuel achevé (sans être clos), susceptible de s’enrichir de nombreux services ou contenus (annotations, sons, liens, vidéos, etc.).

52La solution, depuis le rapport Zelnik, a consisté dans la définition dite « homothétique » du livre – soit l’idée d’une réversibilité à l’identique des contenus entre l’édition numérique et l’édition papier, faisant craindre une réduction des fonctionnalités du numérique. Comme on le verra, l’homothétie s’est en définitive révélée un concept juridique opératoire, du moins dans le cadre de la loi. Son article 1 indique :

La présente loi s’applique au livre numérique lorsqu’il est une œuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu’il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu’il est, par son contenu et sa composition, susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique.

53De façon surprenante, cette définition s’émancipait en effet des conclusions du rapport Zelnik, plus restrictives. Restait à savoir en quoi consistaient les « éléments accessoires ».

54L’article 1 du décret du 10 novembre 2011 en précise donc le sens :

les éléments accessoires propres à l’édition numérique mentionnés au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 26 mai 2011 susvisée s’entendent des variations typographiques et de composition, des modalités d’accès aux illustrations et au texte telles que le moteur de recherche associé, les modalités de défilement ou de feuilletage des éléments contenus, ainsi que des ajouts de textes ou de données relevant de genres différents, notamment sons, musiques, images animées ou fixes, limités en nombre et en importance, complémentaires du livre et destinés à en faciliter la compréhension.

55L’homothétie au sens de la loi est donc une homothétie « enrichie », qui en prenant en compte les éléments multimédias élargit la catégorie du livre numérique.

56Concernant la territorialité de la loi, cette dernière se borne à un principe général :

toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée. Ce prix est porté à la connaissance du public. Ce prix peut différer en fonction du contenu de l’offre et de ses modalités d’accès ou d’usage.

57Il s’agit d’une loi de police, s’appliquant à tout acheteur domicilié en France : « le prix de vente, fixé dans les conditions déterminées à l’article 2, s’impose aux personnes proposant des offres de livres numériques aux acheteurs situés en France. »

58Tout éditeur français revendant à une personne établie en France doit donc commercialiser son livre au même prix sur l’ensemble du territoire. Tout détaillant, y compris étranger, vendant à un acheteur français est également assujetti.

59Les déterminants du prix sont les suivants :

  • le contenu d’une offre peut être composé de tout ou partie d’un ou plusieurs livres numériques ainsi que de fonctionnalités associées ;
  • les modalités d’accès au livre numérique s’entendent des conditions dans lesquelles un livre numérique est mis à disposition sur un support d’enregistrement amovible ou sur un réseau de communication au public en ligne, notamment par téléchargement ou diffusion en flux (streaming) ;
  • les modalités d’usage du livre numérique se rapportent notamment au caractère privé ou collectif de cet usage, à sa durée de mise à disposition, à la faculté d’impression, de copie et de transfert du fichier sur divers supports de lecture.
  • 15 Bérengère Gleize, Philippe Bonnet, « Le prix du livre numérique à l’épreuve de la loi du 26 mai 20 (...)

60La loi ouvre la voie à un mode de tarification souple, en reconnaissant la possibilité d’achat groupé ou à l’unité. « [Elle] est souvent présentée comme fixant un prix unique pour le livre numérique. En réalité, la régulation résulte de l’exigence de fixation du prix et non de son unicité. »15

61Une exception est prévue pour certaines collectivités. Les achats effectués à des fins de recherche ou d’enseignement sont ainsi exonérés des contraintes légales de l’article 2 de la loi. C’est à ce titre que l’Interassociation archives bibliothèques documentation… (IABD) a dénoncé le double sort fait aux bibliothèques de lecture publique et aux bibliothèques universitaires. Cette séparation correspond de fait à une tendance de fond du marché : comme vu précédemment, si les bibliothèques de l’enseignement supérieur et celles de lecture publique ont des points communs, la nature même de leurs usages et de l’offre des grands éditeurs français (orientés généralistes ou sciences humaines) conduit à segmenter le marché entre ces deux types d’institutions. Quoi qu’il en soit, le législateur n’est pas allé jusqu’à créer ce qu’on pourrait appeler « une exception recherche pour le livre numérique ». L’exemption n’est en effet applicable qu’à une double condition : que les licences d’utilisation soient adressées à des fins de recherche, d’enseignement supérieur ou d’usage professionnel, et qu’elles associent « à ces livres numériques des contenus d’une autre nature et des fonctionnalités ».

62Concrètement, l’achat d’un livre électronique par une BU demeure soumis à la loi. Autres points potentiellement problématiques pour les bibliothèques universitaires :

  • Le décret ne précise pas le statut des offres commerciales de livres électroniques hébergés sur une même plateforme que des revues, mais commercialisés séparément de ces dernières (comme Dalloz ou Cairn). Dans ce cas, l’offre tombe-t-elle sous le coup de la loi ou est-elle couverte par l’exception ?
  • Les bouquets mêlant œuvres françaises et étrangères : les premières seront soumises au prix unique, ce qui nécessitera pour un agrégateur de les distinguer au sein de l’offre tarifaire globale. Cela favorise la constitution de lots étrangers.
  • Dans le cadre des marchés publics, cette exception est un frein à la constitution d’un marché unique de livres intégrant les deux supports – au détriment de la librairie (même dans l’hypothèse où elle commercialise des livres électroniques). En effet, il sera préférable pour une bibliothèque universitaire de chercher une offre d’agrégateur ou d’éditeur qui associe le livre à d’autres contenus, afin que le prix redevienne négociable.

63Pour ce qui est de la distribution, on se souvient que la loi Lang, en imposant le service de vente à l’unité dans tous les points de vente, oblige tous les fournisseurs à procurer un livre, quels que soient ses accords avec des distributeurs. Cette mesure n’a pas été reconduite dans l’univers numérique.

64Toutefois, la LPLN impose aux diffuseurs de respecter les tarifs du producteur. La publicité du prix garantit une application uniforme sur le territoire national et la clarté des modèles tarifaires. L’article 4 du décret indique :

Le prix de vente au public d’une offre de livre numérique, […] doit être porté à la connaissance des personnes auxquelles cette offre est destinée de manière non équivoque, visible et lisible.
Dans le cas d’un usage collectif de l’offre, le prix est fixé en application du barème établi par l’éditeur.

65Ces éléments figureront dans une base de données (gérée par l’éditeur lui-même) qui indiquera la « description de chaque offre et la mention du prix ou des barèmes qui lui sont associés ». L’idéal serait qu’une base de données nationale (ou du moins un portail) permette à terme de rassembler l’ensemble de ces informations. Cette publicité pourra faciliter la comparaison des modèles tarifaires pratiqués chez les différents éditeurs : combien vaut une « tranche » de 500 étudiants de premier cycle en sciences ? Quels sont les surcoûts appliqués par les différents éditeurs ? Malheureusement, cette obligation de publicité semble pour l’instant peu suivie d’effets. Le prix à payer sera sans doute une certaine inertie des offres et donc une capacité d’innovation commerciale amoindrie : les éditeurs pourront très difficilement revenir sur une offre publiée, surtout si elle repose sur un bouquet de titres pré-paramétrés ou un embargo. En revanche, comme dans l’univers papier, ils conservent la possibilité de changer le prix à tout instant. Par ailleurs, le travail de négociation des offres devrait sans doute se déporter en amont de la publicité, dès la conception du modèle tarifaire. Une fois le tarif fixé, il n’est en droit plus possible de le négocier. Dernier point : rien n’interdit à un éditeur de concevoir plusieurs offres (par exemple, différents bouquets) mais de conserver l’exclusivité de son offre la plus intéressante.

  • 16 Voir ci-dessous.

66Le bilan de la LPLN, eu égard à ses objectifs, reste satisfaisant. Protégée par une loi à la rédaction « souple », l’édition française a amorcé un virage vers le numérique. Mais, comme l’a montré le cas des offres en abonnement et streaming illimités, les textes peinent à anticiper tous les usages16. D’où la nécessité d’une autorité de régulation, le « médiateur du livre », mise en place par le MCC. Son poids est sans doute appelé à grandir, au détriment des acteurs économiquement les plus innovants – incertains quant à la légalité de leurs offres et dépendants in fine d’une autorité administrative.

La définition fiscale du livre électronique et le flou des textes

67La question de la définition fiscale pourrait sembler accessoire : elle est pourtant centrale dans l’édifice législatif qui se construit, en particulier sur le plan européen. La TVA à 5,5 % sur le livre électronique est applicable depuis le 1er janvier 2012.

68La décision d’appliquer le taux réduit de TVA vise à encourager la diffusion du livre numérique. En compétition avec le livre imprimé, comment espérer trouver un marché alors que la TVA implique un surcoût de 14,4 %, à charge du fournisseur ou du producteur ?

69Dès lors, l’application d’un taux réduit implique de traiter séparément le livre numérique des autres ressources électroniques, considérées comme des prestations de service. On rappellera que le principe d’autonomie du droit fiscal ne permet pas de s’appuyer sur les acquis de la LPLN concernant la définition légale du livre, les services fiscaux jouissant d’une relative marge d’interprétation pour l’application de toute mesure concernant le recouvrement.

  • 17 Sébastien Respingue-Perrin, “Too early, too fast”, Liber Quarterly, 2013 ; id., « De l’encre à la (...)

70Ce choix était particulièrement risqué, puisque la France s’expose à l’accusation de dumping fiscal. À la différence des politiques culturelles, pour lesquelles la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a reconnu une souveraineté des États membres, la matière fiscale est clairement dépendante des règles du marché commun. Selon un rapport rendu par Bercy, la seule parade consistait à insister sur l’identité du livre papier et du livre numérique : un taux de TVA commun doit ainsi être appliqué17. L’argumentation avancée repose sur le principe de neutralité fiscale : une mesure fiscale ne doit pas entraîner de distorsion de concurrence pour un même produit sur le même marché. Le livre papier et le livre numérique doivent être un même produit pour en bénéficier.

71En conséquence et très logiquement, le rescrit 2011/38 rédigé par le ministère des Finances réduit donc le champ du livre électronique en supprimant la notion d’éléments accessoires :

  • 18 Rescrit no 2011/38 – TVA : « Taux et définition du livre numérique ».

Le livre numérique, ou sur support physique, a pour objet la reproduction et la représentation d’une œuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs, constituée d’éléments graphiques (textes, illustrations, dessins, etc.) publiée sous un titre.
Le livre numérique ne diffère du livre imprimé que par quelques éléments nécessaires inhérents à son format. Sont considérés comme des éléments accessoires propres au livre numérique les variations typographiques et de composition ainsi que les modalités d’accès au texte et aux illustrations (moteur de recherche associé, modalités de défilement ou de feuilletage du contenu).
Le livre numérique est disponible sur un réseau de communication au public en ligne, notamment par téléchargement ou diffusion en flux, ou sur un support d’enregistrement amovible.18

72L’ordre juridique français encadrant le livre électronique débouche donc sur un conflit de normes internes : la France a deux définitions du livre numérique, toutes les deux « homothétiques » mais qui ne couvrent pas le même champ. Une même œuvre pourrait donc actuellement être livre électronique au sens de la loi sur le prix unique, et base de données au sens fiscal.

73Afin de respecter la volonté du législateur, Couperin demande donc aux éditeurs une application systématique du taux de TVA réduit. Mais, très concrètement, le dispositif actuel entraîne plusieurs difficultés :

  • Concernant la nature des œuvres et leur usage, le statut des ouvrages disponibles en téléchargement ne pose pas problème. Ils sont homothétiques. La question est plus complexe concernant les offres en streaming ou en abonnement.
  • Un recours contre la France a été ouvert. En cas de condamnation, le taux de TVA repasserait à 20 %. Cette action contentieuse n’interdit pas, par ailleurs, une harmonisation communautaire du taux de TVA.
  • La dualité du livre électronique brouille la vision des acteurs et la clarté de l’offre. Actuellement, en fonction de l’appréciation du risque fiscal par chaque fournisseur, certaines offres qui sont clairement des e-books sont assujetties à un taux de 20 %, d’autres qui semblent avoir un rapport lointain avec l’homothétie sont vendues à 5,5 %. Enfin, certains fournisseurs appliquent un double taux (frais techniques / frais de propriété intellectuelle).
  • À terme, au niveau européen, le passage du livre numérique à un taux réduit paraît faire consensus. Toutefois, si cela vient à arriver, il est probable que la définition fiscale servira de base à la définition du livre numérique au plan communautaire. Quid alors de la définition au sens de la LPLN ?

74Face à ces incertitudes et au poids de la fiscalité dans l’équilibre financier et juridique des ventes, on note donc actuellement une frilosité croissante des acteurs et une tendance à appliquer les textes de façon de plus en plus rigide. Il est souhaitable que les producteurs prennent conscience que la flexibilité des textes de la LPLN, nécessaire, ne devienne pas un outil plus ou moins malléable dans leurs relations commerciales. Sinon, la loi finira par être instrumentalisée, au détriment de certains opérateurs.

75La récente position de la médiatrice du livre concernant la légalité des offres en streaming est un bon exemple. Saisie de la légalité au regard de la LPLN des offres en bouquet et en abonnement (plainte qui visait principalement le programme Kindle Unlimited), l’autorité a rendu un avis très argumenté mais difficile à suivre, par souci de contrer ce programme sans freiner d’autres types d’offres adaptées à un usage qu’on pense appelé à se développer. Tout d’abord, la médiatrice rappelle :

On insistera notamment sur le fait que le prix de vente qui doit être fixé par l’éditeur s’applique aux « offres » et non aux « livres » ; et que la loi fait référence à tout type d’offres, toutes formes de modalités d’accès, dont les offres groupées et l’accès en streaming. Il faut toutefois être très clair et éviter les raccourcis trompeurs : ni l’abonnement dans son principe, ni évidemment le streaming ne sont interdits par la loi.
[Mais par ailleurs] les offres d’abonnement dont le prix n’est pas fixé par l’éditeur ou dont le prix fixé par l’éditeur n’est pas porté à la connaissance de l’ensemble des détaillants ainsi que des usagers, contreviennent aux dispositions législatives.19

76Dès lors, quelle obligation pèse sur l’éditeur pour parvenir à concilier ces deux exigences de la loi ? La médiatrice rappelle tout d’abord que l’obligation de fixation du prix de vente porte sur le prix public et non sur le prix au diffuseur. La relation entre ce dernier et l’éditeur est donc contractuelle. Dès lors, la question est celle de la juste rémunération des auteurs et ayants droit et de la potentielle destruction de valeur posée par le modèle d’accès à un catalogue illimité.

77Si l’offre émane d’un éditeur, ce dernier n’est pas tenu par le prix de vente unitaire. L’offre est donc légale. Si l’offre vient d’un bouquet constitué de différents éditeurs, le nombre d’ouvrages doit être limité, autrement la rémunération des auteurs en pâtit.

  • 20 Ibid., p. 18.

Sans être exhaustif et en laissant à l’initiative des opérateurs la responsabilité d’imaginer des offres légales répondant aux attentes des lecteurs, on peut évoquer quelques formules envisageables, témoins de la diversité des possibilités offertes par le cadre légal : abonnement à un catalogue de livres provenant d’un même éditeur accompagné des services propres au numérique (feuilletage, sociabilité en réseau, prescription…), abonnement à un catalogue constitué à partir de la cession de droits limitée à ce type d’exploitation (équivalent d’une édition de seconde gamme de type livre de poche ou club de livres), abonnement à un nombre prédéfini d’ouvrages, abonnement à un « compte livres » (sur le mode des chèques livre ou d’un système de points), abonnement à un bouquet d’offres éditeur (au menu ou à la carte)…20

78En effet, les offres illimitées nécessiteraient de mettre en place des ententes entre éditeurs, ce qui est illicite (sauf si les éditeurs font partie d’un même groupe). En d’autres termes, dans ce cas, le risque est que le prix de l’éditeur disparaisse dans un catalogue illimité, sauf à s’entendre sur les montants de rémunération versés.

79On voit que le raisonnement est structuré, mais fait jouer des mécanismes d’une grande complexité et pose des postulats qui ne peuvent être assumés que par l’administration. Avec la prudence de rigueur, on peut déjà estimer qu’une des prochaines questions soulevées auprès de la médiatrice sera sans doute celle des offres de livres électroniques dont le modèle repose sur l’achat du livre papier.

L’offre aux bibliothèques à la croisée des chemins

L’achat des collectivités : zones grises

80En dépit de cette intense activité législative, tous les problèmes juridiques liés au livre électronique sont loin d’être résolus. Certaines modalités d’achat, particulièrement en collectivité, restent dans une « zone grise » voire « noire ». À n’en pas douter, leur émergence progressive, le poids des acheteurs publics et les questions qu’il ne manquera pas de susciter nécessiteront un ajustement des textes ou une réflexion mutualisée autour des pratiques.

81La première de ces interrogations concerne les marchés publics de documentation électronique. La mise en conformité de l’achat de livres électroniques avec le Code des marchés publics (CMP) est épineuse. Actuellement, les seuils modestes ont permis aux bibliothèques d’esquiver en partie le problème de la formalisation des procédures. Ces dernières sont toutefois particulièrement importantes car, à terme, elles structureront les modalités de mise en concurrence.

82Ce constat est valable pour l’ensemble de la documentation électronique, mais se pose avec le plus d’acuité pour les e-books. En effet, les bibliothèques doivent faire face aux habitudes du monde de l’imprimé, où la mise en concurrence est de règle. Par ailleurs, l’importance des agrégateurs dans ce secteur favorise une mise en concurrence directe, à la différence des revues ou des bases d’éditeurs. Comme on le verra, les marchés apparaissent également comme un moyen de remettre en compétition un acteur écarté jusque-là de l’offre aux bibliothèques : la librairie.

83Vu la technicité du sujet, il apparaît difficile d’être exhaustif. Nous nous bornerons donc à rappeler les points les plus importants de cette question :

  • La procédure la mieux connue des bibliothèques est l’appel d’offres. Or ce dernier signifie une opposition frontale des fournisseurs, sans négociation. Quand on connaît la nécessité d’un dialogue avec le fournisseur, le recours à d’autres procédures semble nécessaire.
  • Poser la question des marchés publics revient à poser la question du périmètre exact de ce marché : faut-il concevoir un marché « livres » unique et multisupport, un marché « documentation électronique », un marché « livres numériques » ?
  • Le CMP autorise le recours à la négociation dans un cas précis, prévu à l’article 35 II 8° : l’absence de marché passé sans formalités préalables est autorisée si le fournisseur possède une exclusivité découlant de la propriété intellectuelle. Toutefois, dans le cas de l’édition, cette exception s’avère difficile à utiliser : si l’éditeur est bien détenteur d’une exclusivité au sens de la propriété intellectuelle et artistique, cela ne signifie pas qu’il s’agisse d’une exclusivité commerciale. Un même livre peut être présent chez plusieurs e-distributeurs. L’exclusivité ne peut alors jouer que si on apporte la preuve que le livre n’est disponible que chez un seul fournisseur (ce qui est absolument impossible à garantir à long terme) ou que le bouquet d’ouvrages n’a pas d’équivalent dans le commerce. Mais cette notion de collection n’est pas reconnue dans le CMP, ce qui entraîne des incompréhensions entre bibliothèques et services achats.21

84En cas de mise en concurrence ratée, rappelons que le risque pour les collectivités est de se voir engagées avec un fournisseur ne satisfaisant pas leurs demandes (qu’elles soient techniques ou liées au contenu). Enfin, on retrouve le problème de la double définition du livre en France : en cas de passation de marché, laquelle retenir : la définition de la LPLN ou la définition fiscale ?

85Dans d’autres domaines, les bibliothèques se trouvent également entravées par des problèmes découlant directement de la propriété intellectuelle ou de la gestion des modèles innovants de commercialisation ou de publication. Sans prétendre à l’exhaustivité, on retrouvera ci-dessous quelques-unes des problématiques de l’achat d’e-books par les bibliothèques.

  • 22 CJUE, Technische Universität Darmstadt / Eugen Ulmer KG, C-117/13, 11 septembre 2014.

86La première et la plus importante est la préservation des fichiers. Même les modèles dits d’« achat pérenne » ne consistent en réalité qu’en un « accès pérenne ». Un récent arrêt de la CJUE a ouvert la possibilité de procéder à des copies des ouvrages achetés22, mais ses modalités pratiques restent sujettes à discussion. À ce titre, les récentes recommandations du MCC sont très importantes, car elles témoignent de la nécessité d’une préservation sur le temps long des collections, en écartant le risque que l’arrêt des licences signifie la disparition d’années d’acquisitions.

87Le service de prêt entre bibliothèques est interdit, ou alors réduit à un transfert de copies papier d’extraits des œuvres. Seuls certains grands éditeurs étrangers travaillent à la mise en place de solutions de transfert de fichiers, lesquelles ne reposent que sur une base contractuelle et un système technique « fermé » et non interopérable. Ce qui implique que seules les bibliothèques équipées en bénéficient. Une bibliothèque de référence n’aura donc aucun intérêt à migrer vers le livre électronique, puisqu’elle ne pourra plus fournir ce service.

88Parmi les modèles innovants, on cite souvent le Patron-Driven Acquisition (PDA). Cette « acquisition pilotée par les usagers » consiste à déclencher l’achat d’un ouvrage au bout d’un certain nombre de consultations. Mais ce modèle économique pose des questions. D’abord, en termes de gestion interne. Le recours à cette procédure peut devoir être encadré en fonction de l’offre du fournisseur : il s’agit alors par exemple de prévoir un plafond, de mensualiser les ordres d’achat, de limiter par usager, de concevoir une procédure basée sur la délivrance de bons de commande afin que la bibliothèque soit le validateur final, d’utiliser des statistiques pour vérification. Derrière ce terme générique se cachent en réalité des pratiques d’achat très diverses et qui nécessitent un suivi rigoureux.

89Ensuite, son statut par rapport à la LPLN. Si cette dernière nécessite de respecter le prix fixé par l’éditeur, les pratiques qui consistent à déterminer un plafond maximum d’achat en PDA correspondant à un nombre déterminé par avance d’ouvrages sont-elles légales ? Enfin, « le système de licence encadrant le PDA est toujours épineux, et les restrictions portant sur l’étendue des droits de propriété intellectuelle du contenu acquis sont un champ de mines pour les personnes mal informées »23.

90Il existe également des e-books que les bibliothèques ne savent actuellement pas acheter, ou difficilement.

91Par exemple, les ouvrages autoédités : des sociétés proposent désormais à des auteurs de publier des livres électroniques, sans recours à des éditeurs. Si une bibliothèque souhaite acheter un livre autoédité, plusieurs points doivent être vérifiés :

  • Il faut s’assurer que les droits couvrent un usage collectif.
  • Si ce n’est pas le cas (ce qui est la norme), les droits doivent être négociés avec l’auteur. Si la procédure est trop complexe, le plus simple consiste dans la mise à disposition de l’ouvrage sous format imprimé.
  • Enfin, des fees peuvent être demandés par le fournisseur : sa désintermédiation et la négociation en direct avec l’auteur sont alors illégales.

92Autre exemple, plusieurs éditeurs de manuels diffusent une version électronique de leur manuel, accompagnée de codes d’activation. Ces derniers permettent d’accéder à des contenus complémentaires enrichis (cours, espace de travail collaboratif, parfois des chapitres d’ouvrages). Le problème est que ces codes sont strictement réservés à un usage privé et non collectif. Une partie des contenus sont donc inaccessibles. Cette pratique, dite du « livre amputé », tend à se répandre sans que de véritables solutions soient à l’heure actuelle trouvées.

93De façon plus générale, il nous semble important de souligner une particularité du marché du livre électronique : l’enchevêtrement des responsabilités. C’est pourquoi nous sommes sceptiques quant aux recommandations de l’interprofession sur ce point.

94Car, au fond, ce qui rend la plupart des points cités ci-dessus bloquants est en effet la création de chaînes contractuelles reliant bibliothèques, éditeurs, agrégateurs, fournisseurs de services techniques.

95Il ne s’agit certainement pas ici de critiquer les solutions contractuelles en tant que telles. La régulation dans un secteur en développement doit rester proportionnée. Toutefois, l’absence d’harmonisation des conditions d’utilisation finit par créer la plus grande confusion. Tout d’abord, certains services seront accessibles ou pas en fonction du modèle économique de l’éditeur ou de l’agrégateur, mais à chaque fois selon des modalités différentes : c’est le cas du prêt entre bibliothèques (PEB). La multiplication des contrats équivaut à la multiplication des modalités d’exploitation et des droits.

96Ensuite, au sein de cette chaîne, l’éditeur occupe une place centrale mais sa responsabilité ne peut pas être toujours directement engagée en raison des privilèges liés à sa détention de droits exclusifs, a fortiori si le contrat est passé entre une bibliothèque et un agrégateur.

97Cette situation peut se transformer en abus de droit :

  • Modification unilatérale des conditions de vente, comme la restriction au seul streaming par un éditeur pour tous les ouvrages de son catalogue ou retrait d’ouvrages des catalogues. Acceptable pour les achats futurs, cette politique l’est beaucoup moins si elle s’impose également aux achats rétrospectifs. Le préjudice pour les clients est évident, et l’agrégateur se retrouve dans la situation délicate de gérer ce virage brutal de politique éditoriale. En conséquence, les clauses exonératoires de responsabilité tendent à se multiplier dans les licences.
  • Présence de DRM qui ne sont pas acceptables car ils constituent une régression par rapport à l’exploitation imprimée (pas de droit de copie, impossibilité de consulter les fichiers en dehors de formats propriétaires, destruction des accès après un nombre déterminé de consultations). Pourtant le propre de l’achat en collectivité est de regrouper des matériels et supports de lecture variés, particulier à chaque lecteur. Ce point est incompatible avec l’utilisation de solutions de lecture imposées par les fournisseurs.
  • 24 Le DRM étudié au sein du consortium est Readium LCP.

98De ce point de vue, le refus des DRM de la part des bibliothèques ne doit pas être compris comme une politique idéologique de refus des outils de gestion des droits, mais au contraire, comme le souci pratique de prendre en compte la réalité des usages dans leurs établissements ou leurs collectivités. Enfin, et peut-être surtout, le monde de l’édition, faute d’avancée au sein du consortium Readium pour développer un dispositif ouvert de DRM24, recourt massivement aux DRM développés par Adobe Publishing.

La Fondation Readium a été créée pour soutenir les initiatives commerciales et vise, grâce à sa nature collaborative, à orienter la tendance naturelle des entreprises à rechercher des avantages compétitifs dans la voie positive. Elle les encourage à créer des solutions innovantes simplifiant la vie des consommateurs et des créateurs de contenus. Mais la frontière entre un open source « marchand » et un gain commercial n’est jamais parfaitement déterminée.25

99Adobe complique encore plus le problème de la responsabilité de la fourniture et du maintien de l’accès : en cas de rupture, sur qui pèse la charge ? L’agrégateur, qui est l’e-vendeur, l’éditeur, qui a choisi les modalités d’exploitation de ses droits, ou Adobe26 ? Voire la bibliothèque, si elle n’a pas fait évoluer son environnement informatique dans les prérequis techniques ? C’est pourquoi, en définitive, la solution de la gestion des droits numériques consiste vraisemblablement en un recours accru aux solutions de watermarking, à la gestion par mot de passe et à la mise en place d’une norme de DRM interopérable.

100L’insécurité juridique qui en découle, l’absence de prise en compte de solutions à long terme, l’archipellisation (fragmentation, prolifération, multiplication ?) des droits et des contenus constituent un frein de taille à une véritable intégration du livre électronique dans les collections.

Présentation du projet PNB

101La solution à ces sujets consisterait dans un dialogue interprofessionnel. Ce dernier s’amorce en France grâce à un projet, nommé « Prêt numérique en bibliothèque ». Ce dispositif, inconnu dans les autres pays à l’exception peut-être du Canada, s’appuie sur les outils mis en place par la loi Lang et conserve ainsi l’écosystème français du livre. À terme, il peut bouleverser l’ensemble de l’économie de la distribution du livre électronique en bibliothèque, principalement en supprimant les agrégateurs – mais, disons-le tout de suite, ce point doit être nuancé.

102Au sein de ce catalogue déjà appauvri par rapport au nombre de publications imprimées, seule une infime partie est mise à disposition des bibliothèques. L’un des objectifs du projet PNB serait de proposer à l’ensemble des bibliothèques l’accès à l’exhaustivité du catalogue numérique disponible.

103L’autre caractéristique du projet est le souhait de remettre la librairie au cœur du circuit de vente traditionnel. Il est le prolongement des politiques publiques mises en place (normes, recommandations) et répond au souci de maintien de la chaîne du livre déjà évoqué. Le projet est soutenu par le Centre national du livre (CNL).

104Après l’échec du site 1001libraires.com, il est apparu que la meilleure solution pour positionner la librairie comme acteur sur le segment du livre électronique était de confier à un opérateur unique la circulation des fichiers, à charge pour lui de permettre à des détaillants de s’interfacer avec son canal de distribution et d’échange de métadonnées.

105La distribution est organisée autour du modèle dit du « tiers de confiance » et d’une chaîne technique interopérable qui permet à tous les acteurs (éditeurs, distributeurs, libraires) d’intégrer le projet. L’opérateur centralise, en effet, les flux et la distribution, sans être soupçonnable de favoriser un acteur ou un autre. L’opérateur à qui a été confié ce projet est Dilicom.

106PNB réussit donc à concilier une grande hétérogénéité de partenaires et à centraliser les conditions de distribution. Il a même vocation à regrouper l’ensemble de l’offre éditoriale française (ce qui est, en théorie, possible, étant donné le caractère oligopolistique de cette dernière). Parmi les questions délicates figure le rôle des pure players présents sur le marché des bibliothèques (comme Izneo ou Immatériel). L’articulation de ces agrégateurs avec PNB reste à l’heure actuelle floue, même s’il semble que leurs offres puissent être prises en charge par le hub géré par Dilicom. PNB ouvre aussi la voie à de nouveaux métiers : les diffuseurs, tel Feedbooks, qui centralisent la distribution auprès des libraires du catalogue des distributeurs.

107PNB est ainsi un modèle fondé sur la « ré-intermédiation », reconduisant dans l’univers électronique le schéma de la distribution papier.

108Concrètement, le déploiement de PNB est issu d’une expérimentation venant de la lecture publique. Il a débuté par un partenariat avec la bibliothèque de Grenoble27. L’élément moteur du projet réside dans les insuffisances de l’offre francophone, pointées dans le rapport de l’IDATE. Cliente historique de Numilog (présentant à l’époque principalement des titres du groupe Hachette), la bibliothèque municipale de Grenoble a monté un partenariat soutenu par le CNL, permettant de développer sa propre interface de prêt28 avec un ensemble de partenaires associant Dilicom et des éditeurs. À partir de ces premières expériences, la bibliothèque de Grenoble a monté un service de prêt (Bibook) en partenariat avec une librairie grenobloise. Cette phase d’expérimentation technique en lien avec les libraires locaux s’est poursuivie avec l’extension du projet à d’autres bibliothèques de lecture publique (Pontoise, Montpellier, etc.).

  • 29 Communiqué Dilicom.

109La phase de déploiement s’est officiellement arrêtée en septembre 201429 pour un passage en production auprès des bibliothèques de lecture publique. De nombreux éditeurs ont rejoint le projet : Madrigall (groupe Gallimard-Flammarion et leurs éditeurs diffusés), Volumen (groupe La Martinière-Seuil et leurs diffusés), Editis. On a appris en décembre 2014 la passation d’un accord avec Numilog (qui diffuse des ouvrages du groupe Hachette). On le voit, une partie très importante de l’édition française est donc associée au projet, ce qui ne va pas sans conséquence au niveau de la diversité des offres.

110Plusieurs points sont à signaler :

  • PNB apparaît comme le meilleur moyen de faire réellement appliquer la LPLN dans le livre numérique en permettant aux éditeurs de passer par un canal unique de diffusion. En cela, il rejoint les objectifs des pouvoirs publics. PNB garantit donc également les droits fixés par les éditeurs qui sont un élément du prix.
  • Les modèles économiques sont donc déterminés en amont par les éditeurs et applicables ensuite sur l’ensemble du territoire national. Ces modèles ont été discutés entre éditeurs, qui sont parvenus à la construction d’une « syntaxe » économique, prenant en compte différents aspects de l’offre (prix, usage). Toutefois, chaque éditeur conserve la possibilité de faire évoluer son offre.
  • Techniquement, des application programming interfaces (API) spécifiques doivent être développées par les bibliothèques afin de permettre à leurs systèmes de gestion de gérer la facturation et le prêt de l’ouvrage. Un module doit donc être développé pour chaque fournisseur de système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB).
  • PNB, en mettant à disposition la totalité de la production francophone récente, constitue une chance historique pour les bibliothèques. Une grande vigilance devra toutefois être de mise concernant la présence d’ouvrages de fond.

111S’il a salué l’opportunité de disposer d’une offre francophone de livres électroniques satisfaisante et le développement de nouvelles fonctionnalités (achat titre à titre, lecture en mode connecté et non connecté), Réseau Carel a pour sa part formulé des points d’inquiétude concernant le projet, en particulier l’existence de nombreux DRM :

Réseau Carel regrette l’hétérogénéité de l’offre entre les éditeurs, et ce selon plusieurs critères : prix d’un titre, nombre d’emprunts simultanés autorisé, nombre d’emprunts total autorisé (le nombre de « jetons »), durée de validité d’un lot de jetons acheté, durée maximale autorisée pour un prêt. Si on comprend que les formules de calcul des prix ne soient pas unifiées, un choix identique au sein d’un même groupe éditorial pour les autres variables clarifierait grandement les choses.

112La principale critique à faire au projet provient de sa « syntaxe » économique élaborée par les éditeurs. Voici les tarifs, conçus par les différents éditeurs, publiés sur le site de veille Aldus :

Éditeur Prix Nombre Durée
Gallimard × 2 30 6 ans
Flammarion × 1,6 20 3 ans
Seuil × 3 50 5 ans
Editis × 1,3 30 1 an

Source : Hervé Bienvault, « PNB : les éditeurs revoient la copie », Aldus, 17 mai 2014.

113Comme on le voit, les modèles tarifaires actuellement utilisés par PNB mobilisent pratiquement tous les modèles de « droit de prêt numérique » rappelés plus haut : abonnement limité dans le temps, nombre de téléchargements limité, surcoûts liés à la rémunération des auteurs et/ou à la prise de risque supposée à l’acquisition par les bibliothèques de leurs ouvrages dans l’univers numérique. La syntaxe systématise donc les modes d’accès « dégradés » aux livres numériques, pour la première fois en France.

114Ce modèle a vraisemblablement été conçu pour la lecture publique, mais il est évident que les surcoûts sont une déception pour les bibliothèques. Surtout, la constitution de collections d’e-books par achat titre à titre n’est viable dans l’univers électronique que si les accès sont pérennes : dans la syntaxe PNB actuelle, les ouvrages sont de toute façon promis à être rachetés, puisqu’au bout d’un nombre variable de consultations, l’accès disparaît. De plus, la durée de « location » de l’ouvrage est limitée : au terme de la durée contractuelle, l’ouvrage n’est plus consultable.

115Si la gestion des achats est donc possible pour un fonds électronique de taille limitée, il est impossible de se lancer dans une politique documentaire systématique :

  • Les surcoûts auront des conséquences pour les budgets.
  • Chaque bibliothèque devrait suivre titre à titre l’évolution des droits conférés, ce qui est bien sûr impossible sur un vaste corpus.

116Encore une fois, ce modèle est issu d’une expérimentation : rien n’interdit de penser qu’il puisse évoluer pour prendre en compte les besoins de l’ensemble des bibliothèques.

  • 30 Hans Dillaerts, Benoît Epron, « La place du livre numérique dans les bibliothèques publiques franç (...)

[Une] relation directe qui existe entre les bibliothèques publiques et les agrégateurs / éditeurs n’existe pas en France et au Québec. Comme dans le modèle du livre papier, les relations entre bibliothèques publiques et éditeurs restent, dans le modèle du livre numérique et dans les propositions de PNB, largement inexistantes. Des relations directes entre ces deux types d’acteurs seraient toutefois souhaitables afin d’ouvrir un espace de dialogue, notamment sur les aspects du prêt de livre numérique autres que tarifaires (modalités techniques, médiation, cadre législatif).30

117Les principales solutions pour faire évoluer les rigidités – qu’elles soient celles du modèle lui-même mais aussi des acteurs – passent sans doute par la prise en compte des spécificités des segments éditoriaux. Si la considération du cycle d’exploitation de la ressource par les éditeurs est un élément déterminant de l’équilibre financier du modèle, l’utilisation d’une même syntaxe pour tous les éditeurs apparaît certainement disproportionnée.

118D’autres pistes existent pour mieux intégrer le cycle d’exploitation dans les modèles commerciaux. Hachette propose un autre modèle économique, s’appuyant sur la chronologie d’exploitation du média : le livre paru récemment serait revendu 3 fois le prix public aux collectivités, puis 1,5 fois au bout d’un ou deux ans d’exploitation. Ce modèle consiste de fait à retrouver certaines pratiques de l’édition anglo-saxonne, qui différencie backlist (ouvrages ayant une antériorité) et uplist (ouvrages récents).

119Après avoir été informé des modèles économiques à l’étude, Couperin a publié le 14 mars 2013 un communiqué indiquant que le projet PNB ne convenait pas aux établissements de l’enseignement supérieur. Outre les éléments de coûts, le problème du DRM limitant le nombre de « jetons » est un point bloquant.

120Suite à ce communiqué, une rencontre a été organisée entre Dilicom et Couperin. Elle a été suivie d’une réunion avec Gallimard, qui a permis de discuter de modèles économiques alternatifs et de présenter les exigences des membres de Couperin. Des échanges avec d’autres éditeurs partenaires devraient suivre. Réseau Carel, pour sa part, publie des points d’étapes réguliers d’audit de l’expertise et continue les discussions avec les groupes. En étant optimiste, un ajustement de l’offre serait donc en cours.

121Si PNB peut être considéré comme une mise en œuvre de la LPLN, on voit qu’en définitive elle ne signifie concrètement pas l’impossibilité de négocier, mais la suppression de cette dernière au niveau local. La discussion est désormais centralisée directement entre consortiums et éditeurs lors de la conception des tarifs.

122Ce dialogue doit désormais être systématisé et ne saurait se réduire à la publication de déclarations d’intention ou de documents de cadrage trop généraux. Les aspects techniques doivent également être revus afin de mieux prendre en compte les usages (comme la question des statistiques ou encore l’articulation avec les discovery tools en bibliothèque universitaire). C’est donc bien une refonte de l’ensemble du mode de gouvernance de PNB qui semble indispensable, avec au moins la mise en place d’une instance de concertation interprofessionnelle, associant toutes les parties au projet.

Conclusion : la France est-elle le pays de l’impossible « livre libre » ?

123Peut-on parler d’un « cas » français au sujet de la distribution du livre électronique ? Il est certain que le poids des spécificités du marché de l’imprimé, comme le souci des acteurs en place de ne pas perturber un écosystème fragile et les lois de régulation entourant le secteur, indiquent que la France constitue un « univers » à part dans le monde de l’e-book. Toutefois, cela serait ignorer qu’elle partage de nombreux points communs avec les autres pays : absence d’offres éditoriales récentes, droits concédés inférieurs à ceux en usage pour le papier, surcoûts. On ne saurait trop rappeler que la régulation ne fait qu’anticiper le développement naturel de la réalité d’un marché, dont les facteurs restent invariants d’un pays à l’autre, et tenter de s’y ajuster.

124La préférence française pour l’intervention publique tend donc, à notre sens, plus à accompagner qu’à freiner l’émergence de ce support. Le récent avis de la médiatrice du livre est de ce point de vue exemplaire, tant par sa prudence que la relative souplesse dans son interprétation des textes.

125Si la France se singularise par un élément pour ce qui est de l’offre en collectivité, c’est en définitive par la scission croissante entre bibliothèques relevant de l’enseignement supérieur et de la recherche et bibliothèques de lecture publique. L’action des pouvoirs publics s’est caractérisée par un traitement distinct des établissements de lecture public et académique, comme le montrent les recommandations. L’exception prévue par la loi, si elle est peu opérante, ouvre tout de même des possibilités pour les établissements d’éducation. Ensuite, parce que la commercialisation du livre électronique montre bien la nécessité de ne pas penser en termes d’offre globale mais en segments éditoriaux différents : la problématique des manuels universitaires est paradoxalement plus proche de celle de la fiction, puisque leur cycle d’exploitation est le même et que, dans les deux cas, la cannibalisation de l’offre privée est une véritable crainte ; ceci est bien sûr totalement faux pour les ouvrages de recherche, où les bibliothèques ont toujours été des clients importants – ce qui explique pourquoi il existe déjà des offres pour les ouvrages universitaires.

126La concentration de l’édition française et la mise en place d’une syntaxe unique empêchent pour l’instant de prendre en compte ce facteur pourtant évident. Chaque grand groupe tend à mettre en place un modèle unique, valable pour tous les secteurs éditoriaux.

127L’autre particularité française reposerait dans la disparition des agrégateurs au profit de PNB. À notre sens, il convient d’observer la plus grande prudence à ce sujet : l’accord passé avec Numilog semble ainsi permettre une commercialisation des ouvrages d’Hachette via le hub. En aucun cas, cet accord ne signifie la fin de la plateforme Numilog. De même, des agrégateurs sont partenaires du projet. Comme le souligne Hervé Bienvault, ce rapprochement traduit avant tout le souhait de mettre en place des catalogues interopérables, exprimé dans les recommandations du MCC. La possibilité d’avoir recours à des diffuseurs différents est, dans tous les cas, extrêmement importante, en termes d’émulation technique ou d’offre de fond. La question de la librairie est de ce point de vue inséparable de celle de possibles partenariats locaux : à ce titre, leur maintien concerne plus le réseau de lecture publique que le monde académique.

128D’un autre côté, on a vu à quel point les usages en lecture publique et dans l’enseignement et la recherche sont différents. Cela est vrai aussi des offres. Il est d’usage d’évoquer les « modèles innovants » du livre électronique. On souligne assez peu que parmi ceux-ci figurent les modèles qui tendent à « libérer » le livre numérique dans le cadre de politiques d’open access – soit par l’action de crowdfunding, soit par des dispositifs incitatifs auprès des éditeurs, soit par la production native de manuels31. Ces modèles sont propres aux universités et organismes de recherche et sans doute peu transposables dans un autre contexte.

129Néanmoins, on le voit, la capacité du projet PNB à développer une offre correspondant aux attentes de la totalité de la demande sera cruciale. En dépit de ses imperfections actuelles, il est amendable – mais, au risque de nous répéter, son ampleur et les enjeux nécessitent une refonte de sa gouvernance.

130Cependant, pour que ce projet prenne vraiment son envol, il est nécessaire que l’interprofession abandonne la notion de droit de prêt numérique, tant ce terme semble flou et couvrir des réalités différentes – dont le seul point commun est de recréer artificiellement une rareté32. Les futures évolutions pourront être impulsées par l’Union européenne, comme l’a commencé la CJUE avec l’arrêt Darmstadt qui pose les prémices d’une réelle réflexion juridique sur le sujet. Nous avons vu que pour comprendre le cheminement de la régulation en France depuis 2011, il est impossible de faire l’économie des contraintes communautaires. L’Europe constitue sans doute le futur champ de bataille du livre électronique.

Notas

1 Texte issu de l’intervention du 21 mai 2014 à l’Enssib (Lyon) ; [slides en ligne] < http://www.enssib.fr/sites/www/files/image/Recherche/zooms/intervention_s._respingue_perrin_21_mai.pdf >.

1 Sur les dérives liées au système de l’office.

2 Lequel doit être relativisé, comme le souligne le rapport de l’IDATE. Il faudrait plutôt parler d’un retard « continental ».

3 Rüdiger Wischenbart Consulting, Global eBook. A Report on Market Trends and Developments, 2014, p. 89 : “Examples include the emphasis on the national book culture in Germany or France, with an almost unanimous consensus in the professional book communities there on the value of the book and reading and, as a result, calls for price regulation as well as a strong defense of their book cultures against what is defined as ‘external interference’”.

4 Hadopi, « Étude des perceptions et usages du livre numérique », 23 octobre 2014.

5 Hervé Bienvault, « Marché du livre numérique en France: quel chiffre réel ? », Aldus, 2 juillet 2013.

6 Avis de la médiatrice du livre, Laurence Engel, « La conformité des offres d’abonnement avec accès illimité à la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique », 9 février 2015, p. 19.

7 IDATE, « Étude sur l’offre commerciale de livres numériques à destination des bibliothèques de lecture publique », mars 2013.

8 Voir Arabesques, octobre-novembre-décembre 2012, no 68, et pour une présentation de la charte, Jean-François Lutz, « La charte des bonnes pratiques pour l’édition numérique scientifique », 7es Journées Couperin sur le livre électronique, 3 juin 2014.

9 IDATE, « Étude sur l’offre commerciale… ».

10 Olivier Bomsel, « Copyright et économie des revues académiques », Revue européenne des sciences sociales, juin 2014, no 52-1.

11 « Recommandations pour une diffusion du livre numérique par les bibliothèques publiques », 8 décembre 2014.

12 Ibid.

13 Voir les copy parties. On rappellera en effet que la loi autorise toute copie à partir d’une source licite – ce qui est le cas des fonds des bibliothèques. Ainsi un particulier pourrait, en théorie, reproduire les ouvrages achetés par la bibliothèque pour son propre usage à condition d’utiliser un appareil de reproduction personnel. Bien sûr, cette analyse suscite de nombreuses réserves en doctrine, la principale reposant sur le respect de l’exploitation normale de l’œuvre ; Michèle Battisti, Lionel Maurel, « De la copie privée en bibliothèque », Paralipomènes, 8 juillet 2012.

14 Monique Joly, Sébastien Respingue-Perrin, « Audition devant la Commission Bibliothèques numériques de l’Inspection générale des bibliothèques », 5 décembre 2014.

15 Bérengère Gleize, Philippe Bonnet, « Le prix du livre numérique à l’épreuve de la loi du 26 mai 2011 », Legicom, 2013/3, no 51, pp. 51-60.

16 Voir ci-dessous.

17 Sébastien Respingue-Perrin, “Too early, too fast”, Liber Quarterly, 2013 ; id., « De l’encre à la tablette », Revue Lamy. Droit de l’immatériel, 2012, pp. 49-56 (56).

18 Rescrit no 2011/38 – TVA : « Taux et définition du livre numérique ».

19 Avis de la médiatrice du livre, Laurence Engel, « La conformité des offres d’abonnement… », p. 2.

20 Ibid., p. 18.

21 Sébastien Respingue-Perrin, « Les marchés publics de documentation électronique. Un achat en miettes ? », in Géraldine Barron, Pauline Le Goff-Janton (dir.), Intégrer des ressources numériques dans les collections, Villeurbanne, Presses de l’enssib, 2014 (coll. La Boîte à outils ; 29), pp. 58-72.

22 CJUE, Technische Universität Darmstadt / Eugen Ulmer KG, C-117/13, 11 septembre 2014.

23 “Patron-driven library”, Research Information, 26 September 2014: “Licensing is always tricky around PDA for e-books, and copyright restrictions on acquired content are also a minefield for the ill-informed.”

24 Le DRM étudié au sein du consortium est Readium LCP.

25 Bill McCoy, “London Book Fair 2014: open source for an open publishing ecosystem: Readium.org turns one”, Publishers Weekly, 4 April 2014: “Readium Foundation was formed to support commercial enterprises, aiming through collaboration to nudge the natural tendency of firms to seek competitive advantage in the positive direction of creating innovative solutions that make life better for consumers and content authors. But the boundary between ‘commoditized’ open source and commercial value-add are never entirely clear-cut.”

26 Voir Nicolas Gary, « E-books : Adobe sous le couperet, pour violation de la vie privée des lecteurs », ActuaLitté, 14 octobre 2014.

27 Dan Mount, “A review of public library e-lending models”, rapport publié par Civic Agenda pour le compte de Taalunie, Bibnet et Bibliotheek.nl.

28 International Publishers Association, “Innovation in e-lending: an IPA special report”, 24th June 2014, p. 5.

29 Communiqué Dilicom.

30 Hans Dillaerts, Benoît Epron, « La place du livre numérique dans les bibliothèques publiques françaises : état des lieux et prospective », Revue canadienne des sciences de l’information et de bibliothéconomie, 2014, vol. 38, no 2, pp. 80-96.

31 Sur ce sujet, voir la journée organisée par la CeB de Couperin le 3 juin 2014.

32 Lionel Maurel, « Légalisation du partage et livre numérique en bibliothèque : même combat ? », S.I.Lex, 26 août 2013.

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