F. Possibilités et contraintes de l’utilisation du cédérom en bibliothèque
p. 99-108
Texte intégral
1Communiquer des cédéroms en bibliothèque représente une innovation technologique bienvenue. La régularité de leur communication soulève des questions juridiques finalement assez classiques et voisines de celles résolues par les bibliothécaires pour la communication des logiciels et des documents audiovisuels. Le cédérom se voit donc appliquer le droit existant indépendamment de sa nature numérique.
1. Quelques lois et normes applicables
2Le cédérom bénéficie de la protection du code de la propriété intellectuelle instituée pour les œuvres de l’esprit, sous réserve de son originalité, manifestée par l’empreinte de la personnalité de son auteur. Ce critère apprécié largement par les tribunaux n’aboutit pas toutefois à la protection d’une compilation d’adresses, classée alphabétiquement, sans enrichissement graphique.
3Le logiciel de navigation du cédérom suit le régime des programmes d’ordinateurs conformément à la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 intégrée dans le code de la propriété intellectuelle. Les données dupliquées sur cédérom sont très diverses, la législation les concernant, est également très variée : propriété littéraire et artistique, loi dite informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 notamment.
4Les mécanismes de la responsabilité civile et la théorie des agissements parasitaires peuvent sauvegarder les intérêts de l’éditeur de cédéroms. Néanmoins, la protection générale du cédérom par le droit de la propriété intellectuelle a des conséquences immédiates sur leur acquisition et leur communication au public. La propriété du support n’emporte pas ipso facto l’autorisation de le communiquer au public. Les auteurs d’un cédérom jouissent, conformément à l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, « d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
5L’article L 111-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : « la propriété incorporelle définie par l’article L111 -1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel ». En l’absence de concession d’usage, l’acquisition d’un cédérom dans une librairie ne vaut pas autorisation de communication au public.
6La communication dans un lieu public par voie d’affichage sur écran est une représentation publique. Selon l’article L122-2 du code de la propriété intellectuelle, la représentation, prérogative soumise à l’autorisation de l’auteur ou de ses ayants-droit, consiste dans « la communication de l’euvre au public par un procédé quelconque ».
7A l’appui de cette définition légale, le syndicat national de l’édition, dans le Livre blanc du groupe audiovisuel et multimédia de l’édition, indique : « ... la consultation des produits multimédias implique nécessairement un appel sur écran et fait donc entrer en jeu le droit de représentation [...] Cette exception (les représentations privées et gratuites effectuées dans le cercle de famille) ne vise pas les représentations dans une bibliothèque qui est un lieu public non assimilable au cercle de famille » (p. 59).
8Le droit communautaire concerne également le cédérom dont de nombreux titres rentrent dans le champ d’application de la directive européenne n° 96-9 du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.
1.1. L’importance du contrat
9Que retenir de ce corpus législatif ? Avant toute chose, la communication de cédéroms en bibliothèque est autorisée au moyen de licences dont le contenu et la rémunération sont négociables. Une fois conclu, les clauses du contrat, parfois plus contraignantes que la législation en vigueur, deviennent la « loi » des parties dont l’inexécution est sanctionnée par la responsabilité contractuelle du cocontractant défaillant.
10Dans le cadre des licences d’utilisation, les bibliothèques doivent faire connaître et accepter les modalités de consultation des cédéroms offerts au public, puis déterminer les usages et les extractions permises aux lecteurs.
2. La consultation du cédérom en bibliothèque
11Cette consultation par affichage sur écran procède du droit de représentation, mais également du droit de reproduction défini dans l’article L 122-3 du code de la propriété intellectuelle comme la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte.
2.1. Le montage contractuel
12L’autorisation de communication publique d’un cédérom par son producteur n’est valide que si celui-ci bénéficie de la cession des droits de reproduction ou de représentation afférents à ce document numérique et éventuellement aux données qui y figurent. Cessionnaire, il exerce les droits cédés au moyen d’un contrat type proposé à sa clientèle. Le caractère d’adhésion du contrat sans négociation préalable, ne lui retire pas sa force obligatoire. Avant de signer une licence, avant toute acquisition, le contenu des conditions générales doit être connu.
2.2. Les publics visés
13Exceptionnellement, des producteurs qui visent une clientèle exclusivement privée ne disposeront pas des droits de représentation car ils n’auront envisagé qu’une diffusion dans le cercle de famille. Le plus souvent, en cas de communication publique, ils exigeront des accords particuliers. Agnès Prêche, dans un article d’un numéro de la revue Expertises des systèmes d’information (mars 1996, Radioscopie d’une licence de cédérom) évoque les conditions générales d’un cédérom édité par Hachette Livre. La licence indique à son point 5 : « Les bibliothèques publiques ou privées, les entreprises ou établissements publics ou privés qui souhaiteraient mettre le disque à disposition du public pour consultation sont invités à demander l’accord écrit de l’éditeur qui se réserve le droit de refuser ».
14Des éditeurs qui diffusent de l’information économique à forte valeur ajoutée souhaiteront empêcher le comportement parasitaire de clients indélicats. Des clauses souvent intitulées « conditions d’utilisation », comme par exemple pour Kompass France, limiteront l’usage du cédérom à « une utilisation exclusivement destinée à l’usage interne du client pour ses besoins propres », lequel s’interdit de « reproduire, de diffuser ou de céder tout ou partie des données du disque et des logiciels en sa possession au bénéfice d’un tiers de quelque façon que ce soit à titre gratuit ou onéreux quel que soit ses rapports avec le tiers ». Néanmoins, ces contrats conçus pour un usage en entreprise peuvent être adaptés pour une utilisation en bibliothèque généralement acceptée par les producteurs.
15Les conditions générales des cédéroms bibliographiques organisent souvent la consultation en bibliothèque. Elles accordent le droit d’utiliser les données pour les besoins propres du client, de son personnel et des usagers sur son site. D’autres stipulations peuvent étendre les droits de représentation sur écran aux personnes ayant accès aux locaux du licencié pour un usage privé.
16En pratique, la révision d’un contrat d’adhésion peut s’avérer délicate compte tenu de la charge administrative qui en résulte. Pour une simple consultation en bibliothèque, dès lors que les cocontractants sont informés de la mise à disposition des lecteurs et l’ont acceptée, les conditions générales du vendeur peuvent être neutralisées par la communication préalable de conditions générales d’achat.
2.3. Les mentions du bon de commande
17Puisque la bibliothèque ne traite pas directement avec l’auteur, mais avec son cessionnaire, elle n’est pas tenue au formalisme de l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle qui subordonne à des fins probatoires la transmission des droits de l’auteur à certaines mentions obligatoires. La preuve de l’engagement d’un commerçant pouvant être rapportée par tout moyen, il me semble possible d’insérer dans les bons de commande, les clauses suivantes :
« L’abonnement au cédérom X est effectué dans le seul but d’une consultation par les usagers et le personnel de la bibliothèque Y, pour leur strict usage privé à l’exclusion de toute utilisation collective ou commerciale. L’autorisation de cette consultation forme la condition essentielle du consentement de la bibliothèque Y, toute stipulation contraire des conditions générales du fournisseur est réputée non écrite. »
18Le fournisseur manifeste son acceptation par la livraison et la facturation quand elles sont postérieures au bon de commande. Une garantie contre recours peut être introduite :
Le fournisseur garantit l’exercice paisible de l’usage concédé contre tous troubles, revendication ou recours des tiers.
19Les éditeurs et les auteurs de cédérom peuvent obtenir une rémunération complémentaire lorsque les modalités techniques de la consultation aboutissent à des représentations et reproductions nouvelles.
2.4. Les procédés techniques de communication au public, leurs implications financières
20Par rapport à une consultation monoposte, la connexion du public grâce à plusieurs écrans consultables simultanément en local ou par télédiffusion dans des sites distants constitue une représentation nouvelle. Si le chargement sur une mémoire d’ordinateur, la fixation sur un disque dur forment une reproduction parfois autorisée, moyennant une simple information et sans supplément de prix en version monoposte, la consultation en réseau nécessitera des accords spécifiques.
21Les concessions dites multipostes prévoient des modalités particulières de rémunération, d’information et d’autorisation. La rémunération est calculée à partir d’une majoration de la redevance unitaire ou monoposte en fonction du nombre de sites déclarés et d’utilisateurs pouvant se connecter simultanément.
22La licence monoposte peut renvoyer simplement à un accord particulier à négocier avec les services commerciaux. La concession d’usage peut permettre la mise en réseau sur plusieurs sites distants déclarés au préalable, mais interdire l’utilisation de réseaux ouverts comme Internet.
23Certains contrats stipuleront un consentement exprès et écrit du producteur de cédéroms, préalable à tout usage sur un réseau local ou sur tout système permettant à plus d’un utilisateur d’accéder au disque ou aux données. Avec de telles clauses, l’envoi d’un courrier type avant une mise en réseau est insuffisant et ne garantit pas la sécurité juridique de l’établissement qui a effectué des investissements financiers et informatiques importants.
24Compte tenu de la variété des licences des différents producteurs de cédéroms, avec leur culture propre, sociétés informatiques, éditeurs de littérature générale, universités, fournisseurs d’information économique et financière, producteurs audiovisuels, un examen attentif de chacun de ces accords est nécessaire. Il sera difficile d’appliquer un régime contractuel uniforme aux cédéroms acquis. Les facultés d’extraction des données consenties aux lecteurs et aux bibliothèques seront également déterminées au cas par cas.
3. Les extractions de données autorisées au public des bibliothèques
25La consultation de cédéroms à un coût modéré pour les bibliothèques ou les lecteurs ne sera possible à terme que si leur exploitation commerciale n’est pas concurrencée abusivement par l’action du service public. L’impact des bibliothèques est positif, car il permet de populariser des produits relativement chers auprès du public qui, s’il est séduit, passera le cap de l’achat.
26Pour que cet argument aboutisse à la négociation de tarifs favorables par les bibliothèques, les lecteurs doivent se voir rappeler l’impératif de l’usage privé. Par une signalétique appropriée ou par affichage sur le menu d’un micro-ordinateur, les lecteurs doivent prendre connaissance d’une mention qui pourrait être rédigée ainsi : « Les cédéroms et leur contenu protégés par le code de la propriété intellectuelle ne sont mis à la disposition des lecteurs que pour un usage strictement personnel et privé. La reproduction totale ou partielle des logiciels, du cédérom, de ses données ou de toute sortie imprimante délivrée par la bibliothèque est interdite. »
27L’extraction des données qui peut revêtir un caractère déloyal est un risque que les producteurs de cédéroms cherchent à pallier par le contrat, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la directive base de données au 1er janvier 1998 qui reconnaît un droit dit « sui generis », différent du droit d’auteur. Le titulaire d’une licence, pourra néanmoins extraire et réutiliser des parties non substantielles du contenu de la base, à la condition de ne pas rentrer en conflit avec l’exploitation normale de la base ou de ne pas léser de manière injustifiée les intérêts légitimes du fabricant.
3.1. Les limitations contractuelles
28Les concessions d’usage mettent en œuvre d’ores et déjà l’ensemble de ces droits. Il peut s’agir de l’interdiction de dupliquer la totalité des données figurant sur le cédérom. Généralement, la récupération des informations contenues dans le document numérique afin de les intégrer sur un produit concurrent est prohibée au moyen de clauses interdisant toute diffusion commerciale des données quelques soient les médias utilisés : document papier, informations en ligne, support magnétique. Certains cédéroms bibliographiques autorisent cependant l’intégration des données d’un cédérom dans le catalogue de la bibliothèque ayant procédé à son acquisition.
29Toute politique de prêt doit tenir compte de la prévention du piratage par des tiers qui peut entraîner la responsabilité contractuelle du prêteur.
3.2. Le prêt de cédéroms
30Le prêt qui se rattache à un attribut du droit de reproduction, le droit de destination doit être autorisé par le titulaire des droits sur le cédérom. En effet, la bibliothèque en remettant un cédérom pour une durée limitée en perd le contrôle. Dans le cadre d’une consultation sur place, des verrouillages informatiques peuvent empêcher des actes illicites. A son domicile, le lecteur initié à l’informatique sera tenté à procéder à des actes contrefaisants.
31Des cédéroms comprennent des dispositifs empêchant leur reproduction intégrale, toute tentative entraînant la destruction du disque ou même des dysfonctionnements informatiques sur les équipements du contrefacteur. Avec ces garanties techniques, le producteur de cédéroms peut envisager sereinement le prêt.
32Compte tenu des besoins des utilisateurs, les fabricants de cédéroms autorisent le cas échéant, les duplications sur disquettes et différents types de sauvegardes sur disques optiques ou magnétiques. Il convient de se reporter aux différents contrats conclus dont les modalités sont, par définition, variables. En ce qui concerne les sorties imprimantes, la reconnaissance législative du droit de reprographie a changé la donne.
3.3. Le droit de reprographie
33La loi n° 95-4 du 3 janvier 1995 complétant le code de la propriété intellectuelle et relative à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie dispose dans un nouvel article L 122- 10 : « La publication d’une œuvre emporte la cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agrée par le ministère de la culture. » Ces sociétés comparables à la SAGEM « peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé... ».
34Cette dévolution légale du droit de reprographie dont la rémunération est réglée par voie contractuelle autorise les utilisateurs à effectuer des sorties imprimantes sans rechercher l’autorisation des producteurs au titre de leur qualité de titulaire ou de cessionnaire de droits d’auteurs. Il ressort, en effet, des débats parlementaires, que les sorties imprimantes rentrent dans le champ d’application de la loi qui définit la reprographie comme la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d’effets équivalents permettant une lecture directe.
35Le vocable lecture directe élimine tout affichage par écran et donc toute copie sur disquette. L’autorisation légale, bien évidemment, implique une rémunération dont la négociation fait l’objet de débats très vifs entre les associations de documentalistes et de bibliothécaires avec le Centre français d’exploitation du droit de copie, agréé par l’arrêté du ministère de la Culture du 23 juillet 1996 (JO du 6/08/96).
36Traiter directement à titre onéreux avec un producteur de cédéroms risquerait d’exposer la bibliothèque concernée à payer simultanément deux autorisations. La sécurité juridique de la dévolution légale a naturellement un prix mais dont la contrepartie, l’absence de contrefaçon et le soutien de l’édition, secteur en difficulté, n’est pas négligeable.
3.4. Les perspectives d’avenir
37Les rapports juridiques régissant l’utilisation des documents numériques reposent essentiellement sur des licences équilibrées par le cadre législatif du droit d’auteur. La souplesse des mécanismes contractuels a pour corollaire leur complexité compte tenu du nombre et de la variété des conventions à négocier.
38Une évolution vers des mécanismes de gestion collective plus opérationnels semble se dessiner. Le droit de reprographie est un ballon d’essai. Les sociétés d’auteurs, en particulier la SAGEM, la SACD, la SCAM et l’ADAGP envisagent la création de la société SESAME qui, selon une procédure dite de guichet unique, gérerait la perception des droits d’auteur auprès des utilisateurs. Le paiement direct de l’usager aura également vocation à se généraliser. La généralisation et les facilités de reproduction offertes par les moyens informatiques entraînent de manière concomitante la réduction de l’exonération de la copie privée.
Auteur
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Dominique Rouillard
Bibliothèque Publique d’Information
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