C. La réalité juridique du traitement des notices bibliographiques
p. 35-40
Texte intégral
1Les bibliothèques françaises utilisent de plus en plus fréquemment des notices produites par des tiers. Qu’elles dérivent les notices bibliographiques du Cercle de la Librairie, de la Bibliothèque nationale de France ou qu’elles confient la saisie de leurs propres catalogues à une société extérieure, les bibliothèques doivent analyser les conséquences juridiques de ce mode d’alimentation de leur système de gestion. L’enjeu est double. D’une part, il s’agit de bien respecter des obligations qui font l’objet d’une protection efficace et d’autre part il s’agit de ne pas perdre certains droits sur ses propres notices.
1. Dériver les notices à partir d’un réservoir : quelles sont les obligations qui en découlent ?
2Avant toute chose, il faut savoir si le producteur de la notice bénéficie de la protection associée aux droits de l’auteur1. Cela revient à se poser une question fort simple. La notice peut-elle être considérée comme une oeuvre matérialisée, formalisée et originale ? La réponse semble immédiate pour les deux premiers points. La matérialisation et la formalisation de la notice ne font aucun doute. Pour l’originalité, les choses deviennent bien plus complexes. La portée et les ambitions des normes de catalogage sont telles que deux catalogueurs doivent (ou devraient) aboutir à la même notice bibliographique lorsqu’ils traitent tout deux le même ouvrage. Pour l’indexation matière et l’indexation systématique, qui oserait prétendre que ces deux bibliothécaires vont attribuer à coup sûr la même vedette RAMEAU ? Si la notice possède un caractère original, cela découle très certainement du caractère relativement aléatoire des travaux d’indexation. Mais alors, me direz-vous, que vaut ce qu’achète la bibliothèque si la qualité de la notice est aussi aléatoire I Bref, dans l’attente d’un procès retentissant entre une agence bibliographique nationale et l’un de ses clients, il est plus prudent de considérer que la notice bénéficie de la protection de la loi sur les droits de l’auteur.
1.1. L’usage prévu des notices dérivées
3L’auteur bénéficie d’un monopole d’exploitation. Tout ce qu’il n’a pas explicitement autorisé est donc interdit. L’utilisateur ne peut invoquer le silence du contrat. Directeurs de bibliothèque, penchez-vous vite sur vos licences et examinez attentivement l’usage de la notice qui est proposé à la bibliothèque. Cet usage permet-il d’utiliser la notice aux fins prévues par la bibliothèque ?
4Pourrez-vous reproduire et représenter la notice comme vous l’envisagez ?
5Par exemple, la licence vous accorde-t-elle les droits :
- de procéder aux opérations de sauvegarde ?
- d’afficher cette notice à l’OPAC - dans et hors les murs, sur vidéotex ou sur Internet - ?
- d’alimenter un catalogue collectif ?
- de produire des catalogues thématiques ou des listes de références - sur papier ou sur support informatique - ?
- d’alimenter automatiquement la base d’autorité locale à partir de la vedette et des formes rejetées trouvées dans la notice bibliographique ?
- de compléter l’indexation matière de la notice en ajoutant une indexation supplémentaire ?
- de remplacer la vedette RAMEAU ? de changer l’indice de classification ?...
6Une fois ces points clarifiés, reprenez votre souffle et penchez-vous sur les obligations découlant du droit moral de l’auteur.
1.2. L’obligation de citation
7La bibliothèque a une obligation de citation de l’auteur. C’est le pendant du droit au nom. Pour la notice, cela signifie d’une part qu’elle doit rester signée et être authentifiée sans le moindre doute et d’autre part qu’à chaque utilisation, la mention du nom de l’auteur doit apparaître en clair. S’il est certain qu’à l’OPAC, il faut citer l’auteur lorsque l’on affiche la notice d’un document, d’autres points paraissent bien plus obscurs.
Où commence et où s’arrête l’obligation de citation ?
8Faut-il également citer l’auteur lorsque l’usager consulte un index dans lequel apparaît une mention extraite de la notice ? Quelles sont les autres fonctions informatiques concernées par l’obligation de citation ? Faut-il citer le nom de l’auteur lorsque l’on produit une commande faisant apparaître tout ou partie des éléments d’une notice dérivée ? Faut-il faire la même chose sur les lettres de relance des lecteurs retardataires, puisque le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage apparaissent2 ?
Quelles sont les bonnes modalités de citation ?
9Un mécanisme renvoyant à une démarche volontaire de l’usager est-il conforme à l’obligation de citation3 ou faut-il systématiquement afficher le nom de l’auteur ? Dans ce cas, comment concilier cette obligation, les règles d’ergonomie du logiciel et la taille limitée des écrans d’affichage ? Comment lors de l’appel d’une notice récupérée du C.C.N. afficher en clair les indications suivantes :
- mention « CCN-PS sur la bannière apparaissant à l’interrogation »,
- « mentions de copyright Ministère chargé des universités et ISSN-International »4 ?
10Où caser cette cinquantaine de caractères ? Comment ne pas pénaliser l’usager et ne pas dégrader la lisibilité de l’OPAC ?
11Question subsidiaire : existe-t-il sur le marché un système capable de prendre en charge cette avalanche d’obligations ? Si votre système n’en est pas capable, il serait prudent d’obtenir une autorisation écrite de l’auteur définissant les modalités particulières de l’exercice de l’obligation de citation.
1.3. L’interdiction de déformer et de dégrader
12Cette double obligation découle du droit au respect de l’oeuvre. C’est la base des interdictions de corriger ou de modifier les notices mêmes si celles-ci présentent des erreurs manifestes. Comment ferez-vous dans ces conditions pour rectifier l’erreur ? Ne serez-vous pas simplement obligé d’effacer l’ensemble de la notice pour pouvoir la saisir correctement ? Le système permettra-t-il cet effacement ?
13Si ce long discours ne vous a pas abattu, plongez-vous dans les licences de vos fournisseurs de notices. Examinez scrupuleusement l’usage qui vous est accordé. Avisez l’auteur ou son éditeur des autres usages envisagés, obtenez un accord écrit. Profitez-en pour faire le point sur les capacités de votre progiciel. Vous permet-il de satisfaire à l’obligation de citation et d’empêcher toutes les dégradations ou déformations de la notice. S’il est déficient, ce dont nul ne doute, compensez ces lacunes en communiquant à l’auteur de la notice les modalités particulières de citation. Obtenez là encore si possible son accord écrit. Par ailleurs rédigez les consignes de correction et de retraitement des notices destinées au personnel de la bibliothèque. Cela n’empêchera personne de dégrader une notice mais cela diluera les responsabilités I
2. Faire saisir son catalogue par une société de services
14La reprise d’un catalogue sur fiche est une tâche exceptionnelle dont la charge représente bien souvent plusieurs mois voire plusieurs années*homme. La sous-traitance est une solution qui doit permettre de maîtriser tant la charge que la qualité ou les délais de réalisation de l’opération. Le recours à un tiers pose deux problèmes pratiques. Il faut que la bibliothèque garde la propriété de ses notices et qu’elle ne contraigne pas son prestataire à s’engager dans des manoeuvres délictueuses.
Une clause de cession de propriété
15Des droits d’auteur nouveaux peuvent-ils naître d’une opération de saisie d’un catalogue ? C’est peu probable, s’il n’y a aucun retraitement des données. Mais peut-il y avoir saisie sans retraitement ? Les opérateurs effectuent toujours un zonage de l’information, parfois un retraitement des formats de cote voire une véritable recotation... Dans le doute, mieux vaut agir comme si de nouveaux droits allaient résulter de cette opération. En conséquence, il faut prévoir une clause de cession de propriété. Pensez bien alors à distinguer les différentes composantes des droits cédés (droits de reproduction et de représentation).
Le recours à la dérivation
16Si vous faites saisir votre catalogue en récupérant les notices de la Bibliothèque nationale de France ou d’un autre producteur, ne demandez pas à votre prestataire de retoucher les notices. Il refusera tout net de devenir votre complice : cette opération porterait atteinte au droit au respect de l’oeuvre. Il vous demandera très certainement d’obtenir un accord préalable (écrit) de l’auteur de la notice autorisant les retraitements envisagés.
17Ces quelques lignes sauveront-elles de la prison même les plus téméraires d’entre vous ? Car rappelons-le pour terminer sur une note optimiste, les infractions aux droits d’auteur sont des délits, passibles de prison et relevant du tribunal correctionnel. Mais au fait, qui va en prison ? Est-ce le directeur de la bibliothèque ou le responsable de sa tutelle ?...
Notes de bas de page
1 Consulter les lois n° 57-298 du 11 mars 1957 et n° 85-660 du 3 juillet 1985.
2 La « convention d’utilisation de la bibliographie nationale française depuis 1970 sur CD-ROM, version monoposte » proposée par la S.A. Chadwyck-Healey France ne laisse aucun doute à ce sujet. « Lors de la mise à disposition des données provenant de BN-OPALE au profit de ses usagers, quel que soit le support ou le moyen de cette mise à disposition, l’utilisateur [c’est-à-dire la bibliothèque] s’engage à faire apparaître sur ledit support la mention de source BN OPALE ». Si la bibliothèque a la mauvaise idée de prêter des périodiques, le lecteur verra également la mention « copyright Agence bibliographique de l’enseignement supérieur et ISSN International ». Les lettres de rappel vont être chargées I Si le lecteur décode tout cela, il comprendra également très certainement qu’il doit rapporter les ouvrages manquants.
3 On peut penser à l’utilisation d’une touche de fonction « Pour consulter le nom de l’auteur de la notice, appuyer sur la touche FI3 ». Mais il va falloir expliquer aux lecteurs ce que l’on entend par notice et qu’il existe des auteurs de notices (Oui, oui des gens qui rédigent des notices à longueur de journée I). Vous risquez de passer pour un doux dingue I
4 Ces éléments sont extraits du document intitulé « Contrat de concession de droit d’utilisation des données extraites du CCN-PS » rédigé par l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur et proposé à toute bibliothèque désirant charger les notices du C.C.N. sur son système de gestion.
Auteur
Tosca Consultants
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