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D. Les aspects juridiques de la consultation d’un catalogue informatisé
p. 63-66
Texte intégral
1Deux catégories d’obligation doivent être distinguées, d’une part celles résultant de la loi « informatique et libertés » et d’autres part celles découlant des droits de propriété littéraire et artistique.
1. La loi informatique et libertés1
2La loi informatique et libertés définit certains droits de la personne quant au traitement nominatif des informations la concernant. Il s’agit principalement du droit d’accès et de rectification et du droit à la confidentialité. Outre les obligations découlant de ces droits, le « maître du fichier » a une obligation de déclaration préalable de mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives.
3La bibliothèque utilisant un système de gestion automatisé doit faire ces déclarations. Elle n’a pas d’obligations spécifiques associées au catalogue informatisé, à l’exception peut-être du cas où ce catalogue est la base d’un service de diffusion sélective d’information (Cf. norme simplifiée n° 25 référencée page précédente).
4Soulignons enfin les contraintes fonctionnelles associées au respect du droit à la confidentialité et à l’exactitude des informations. Ce point concerne particulièrement la gestion informatisée de la communication indirecte (ouvrages en magasin). Si la bibliothèque informatise cette fonction, celle-ci sera généralement une sous-fonction du module de consultation du catalogue. La logique générale en est la suivante. Après consultation du catalogue, le lecteur s’identifie pour contrôle de ses droits et demande communication de certains documents, ce qui déclenche l’impression d’un bulletin de communication. Le droit à la confidentialité rend obligatoire la mise en œuvre d’un mécanisme d’identification, suivi d’une authenjification. Un lecteur ne doit pas pouvoir se faire passer pour un autre. Pratiquement cela oblige à contrôler l’identité du lecteur en lui demandant de fournir un mot de passe. La même obligation est associée à la consultation de la situation d’un lecteur.
2. Les droits de propriété littéraire et artistique2
5Un catalogue informatisé met en œuvre des programmes et des données, qui relèvent du régime de la propriété littéraire et artistique. Partant du principe que vous disposez des droits d’utilisation des programmes, nous n’évoquons ici que la question des droits de l’auteur de la notice.
Les notices utilisées font-elles l’objet d’une protection ?
6La réponse, sauf pour les producteurs de notices que ce discours n’arrange guère, est loin d’être évidente. Les droits de propriété littéraire et artistique présentent les caractéristiques suivantes : ce sont des droits sur des créations de l’esprit (ni réels, ni personnels) dont le bénéficiaire est le créateur. Celui-ci bénéficie d’un monopole d’exploitation de son œuvre ne naissant pas du dépôt mais de la seule création de l’œuvre. Les conditions nécessaires pour bénéficier de ojette protection sont les suivantes : l’œuvre doit être matérialisée, formalisée, originale. Si la notice est matérialisée, formalisée, est-elle par contre originale ? La portée des normes est telle que le catalogage descriptif ne peut prétendre à l’originalité. La seule piste prometteuse est celle des travaux d’indexation. Mais là aussi, les choses ne sont pas très claires. Comment un producteur de notices peut-il à la fois prétendre au caractère scientifique de ses données d’indexation et à leur originalité ?
7Dans le doute, mieux vaut faire comme s’il y avait droit d’auteur sur les notices dérivées. De toute manière, les bibliothèques utilisant des notices produites par des organismes extérieurs sont généralement engagées dans une relation contractuelle.
Quelles sont les obligations de l’utilisateur de la notice ?
8Ce sont d’une part celles qui figurent en toutes lettres dans le contrat et d’autre part celles découlant de la protection des droits de l’auteur. Parmi les attributs de ces droits, nous nous arrêterons sur le droit au nom, le droit au respect de l’œuvre et sur le droit exclusif d’exploitation.
Notes de bas de page
1 Textes à consulter.
• Loi n" 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (modifié par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988).
• Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public (modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979)
• Norme simplifiée n° 9 : traitements automatisés d’informations nominatives relatifs à la gestion de prêts de livres, de supports audiovisuels et d’œuvres artistiques.
• Norme simplifiée n° 25 : traitements automatisés d’informations nominatives relatifs à la gestion des fichiers de destinataires d’une publication périodique de presse (en cas de diffusion sélective d’information).
• Recommandation relative à la mise en œuvre du droit individuel d’accès aux fichiers automatisés (délibération n" 80-10 du 1er avril 1980).
2 Textes à consulter : loi du 11 mars 1957, la loi du 3 juillet 1985 et plus généralement le Code de la propriété intellectuelle.
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