Les marchés publics de documentation électronique1. Un achat en miettes ?
- 1 Je remercie les membres de Couperin et de Réseau Carel de leur aide, en particulier Mme Sandrine Gr (...)
- 2 Code des marchés publics, art. 1-I°. [En ligne] : < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle (...)
1Comme toute fourniture de biens ou de services, l'acquisition de ressources électroniques est encadrée par le Code des marchés publics (CMP) : « Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs [...] et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins »2.
- 3 Nathalie Emmanuel, « Droits de propriétés intellectuelles et marchés publics : un thème émergent, (...)
2Mais la formalisation des procédures d'acquisition et leur pertinence restent pour l'heure une « zone grise ». À cela plusieurs raisons3 :
- une économie complexe et impliquant de nombreux acteurs ;
- l'absence d'articulation entre droit des contrats publics et droit d'auteur ;
- l'apparente absurdité de mettre en concurrence des bases qui possèdent chacune des fonds documentaires propres ;
- leur manque de visibilité. Leur coût est souvent d'un montant inférieur aux « radars » du contrôle de gestion. Les groupements de commandes ont partiellement satisfait ces derniers, en externalisant la passation des marchés.
3Toutefois, cette stratégie d'évitement atteint ses limites. Le développement de cette documentation et sa place au sein des politiques documentaires ont suscité la question de son encadrement. Par ailleurs, on assiste à un renforcement au sein des pouvoirs adjudicateurs des pôles de gestion financière, couplé à la crainte des autorités de contrôle et au risque d'accusation de favoritisme.
4Des mises en concurrence hâtives débouchent sur un achat public de mauvaise qualité. Technique et délicate, l'acquisition de ressources électroniques doit amener les bibliothèques à une meilleure connaissance des arcanes du CMP, qui passera sans doute par une mutualisation des pratiques.
EN AMONT DU MARCHÉ : LA DÉFINITION DU BESOIN
Les principes de la commande publique
- 4 Code des marchés publics, art. 1-II°.
5Les marchés publics doivent respecter les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures4.
6La passation de tout marché est déterminée par la définition technique et financière du besoin. Au-delà d'un certain montant, le CMP exige de recourir à une procédure dite « formalisée ». À ce jour, les seuils sont de :
- 134 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services de l’État ;
- 207 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales.
- 5 Code des marchés publics, art. 27 2-II° al. 2.
7Tous les achats d'un même produit doivent être regroupés au sein d'un même marché et faire l'objet d'une mise en concurrence : « La délimitation d'une catégorie homogène de fournitures ou de services ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables »5.
- 6 Ibid.
8Mais pour un achat performant, le besoin doit être satisfait grâce à une analyse économique du secteur combinée au choix d'une procédure pertinente. La nature du besoin conditionne en définitive les seuils. « Il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle. »6
Définir avec justesse son besoin et le périmètre du marché
9Les acheteurs ont deux méthodes pour estimer le besoin, ce qui leur donne une certaine marge de manœuvre.
- 7 Service du livre et de la lecture, « Achat de livres. Vade-mecum à l'usage des bibliothèques de l' (...)
10Il est possible de considérer les bases de données comme un ensemble homogène de produits liés par des « caractéristiques propres ». Dans ces conditions, « la définition du besoin homogène est laissée à l'appréciation de l'acheteur, qui peut se référer à la nomenclature européenne Common Procurement Vocabulary (CPV) ou […] à la Nomenclature de fournitures et de prestations de services homogènes de 2001 »7.
- 8 Par exemple, la Nomenclature des achats de la recherche et de l’enseignement supérieur (NACRES) po (...)
11D'autres nomenclatures existent8. L'achat de bases de données ou de documentation en ligne est couramment assimilé à la fourniture de services électroniques.
- 9 Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics, (...)
12Mais lorsqu'il s'agit de satisfaire un besoin concourant à la réalisation d'un projet, l'acheteur peut aussi utiliser « l'unité fonctionnelle ». Il s'agit de plusieurs services ou fournitures concourant à un même objet. « L'ensemble des prestations nécessaires à l'élaboration d'un projet, et faisant partie d'un ensemble cohérent, est pris en compte de manière globale. »9
13Par exemple, lors de la détermination du périmètre du marché, ces ressources peuvent être librement intégrées dans les marchés « monographies » ou « périodiques papier », ou constituer un marché séparé « service de fourniture de documentation en ligne ». Le CMP laisse donc une grande latitude à l'acheteur et n'implique pas le recours systématique aux procédures formalisées. Cette « plasticité » est nécessaire pour l'achat de ressources numériques, très diverses par leur nature et leur destination.
14Au fond, la définition du besoin répond aux missions de la bibliothèque : donner accès à une revue, fournir une base indispensable ou constituer une collection de référence sous format numérique.
La procédure adaptée : la liberté d'acheter, sous réserve de respecter les grands principes de la commande publique
- 10 Sur les règles relatives à ces marchés, voir Code des marchés publics, art. 28.
15Sous les seuils, les marchés sont dits à « procédure adaptée » (MAPA)10. L'effet sur le déroulement de la procédure est très important : si les procédures formalisées sont d'une excessive rigidité et ne laissent aucune souplesse, les MAPA visent l'efficacité.
- 11 Ibid., art. 10.3.2.2.
16Ainsi : « sous les seuils de procédure formalisée, la mise en concurrence relève de la responsabilité de l'acheteur et doit être adaptée en fonction du marché envisagé. Le fait que ces marchés puissent être passés selon une procédure adaptée ne les dispense pas du respect des principes généraux de la commande publique. »11
- 12 Ibid., art. 10.3.2.1.
17Il appartient à l'acheteur de déterminer les modalités de publicité « appropriées aux caractéristiques de ce marché, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé »12.
- 13 Ibid, art. 28-II.
18La publicité est le moyen de garantir l'égalité de traitement des candidats. Néanmoins, « le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence […] lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré »13. Gardien des principes de la commande publique, l'acheteur doit être en capacité de motiver les choix encadrant le déroulement de la procédure, ce qui implique des justificatifs.
19Enfin, les MAPA autorisent le recours à la négociation – ce qui est utile au vu de l'économie du secteur.
Le livre numérique
Le livre numérique a la spécificité d'avoir un encadrement légal posé par la loi sur le prix unique du livre numérique de 2011 et son décret d’application comportant* :
• une définition légale du livre numérique ;
• le droit pour les éditeurs de concevoir des offres variées, chacune ayant un prix fixe.
Les œuvres sont souvent diffusées par plusieurs détaillants. Le projet Prêt numérique en bibliothèque donne ainsi l'opportunité aux libraires de vendre des ebooks aux bibliothèques, ce qui rend possible un marché unique imprimé/numérique**. Mais, parallèlement, des offres ad hoc sont faites par les éditeurs. Appels d'offres et marchés de gré à gré sont donc possibles dans cette perspective.
* Sébastien Respingue-Perrin, « De l'encre à la tablette : un droit innovant pour un nouveau livre ? », Revue Lamy Droit de l'Immatériel, 2012, n°84, pp. 49-56.
** Pour une présentation du projet : Dilicom « Le Projet PNB ». [En ligne] : < https://dilicom-prod.centprod.com/documents/307-PNB_Presentation > (consulté le 3 janvier2014).
Quelle procédure choisir ?
Acheter sans publicité et mise en concurrence : les marchés de gré à gré
20Il faut tout d’abord distinguer deux types de marchés de gré à gré :
- les « petits marchés », conclus en dessous du seuil de 15 000 € HT, permettent d'acheter des bases en direct. Attention, le code prévoit que le titulaire ne doit pas être systématiquement reconduit ;
- les marchés négociés de l'article 35-II-8° qui « ne peuvent être confiés qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons, techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité »14. L'achat de ressources en ligne portant sur des œuvres protégées par la propriété intellectuelle, cette facilité est souvent utilisée. Comme le nom l'indique, une phase de négociation est prévue.
- 15 Delphine Gobert, Antoine Woimant, « Les droits d'exclusivité dans le cadre des marchés exclus de m (...)
- 16 Ibid.
21Toutefois, ce dernier article est de portée restreinte, dérogatoire au principe de mise en concurrence. Il doit être concilié avec les principes généraux de la commande publique. « Le choix du cocontractant doit être dicté d’une part, par des motifs liés à une exclusivité objective reconnue et, d’autre part, par le constat que le besoin ne peut être satisfait par un autre moyen qui ne serait pas un droit d’exclusivité »15. Le juge peut s’autoriser l'étude d’autres options. « Les juridictions administratives font prévaloir le principe d’égale concurrence en favorisant les substituts aux prestations protégées par un droit d’exclusivité »16.
- 17 Éric Pourcel, « Droit de la propriété intellectuelle appliquée aux marchés publics », in Jurisclas (...)
- 18 Tribunal administratif de Versailles, 22 octobre 2010, « Société Doolittle », req. n°10-06118.
22Le concept d’exclusivité n’est pas défini par le CMP, mais il « ne se réduit pas aux seuls droits de la propriété intellectuelle »17. Quels sont les autres types d'exclusivités possibles ? Une récente décision, importante pour les marchés de documentation, l'a précisé : « les droits d’exclusivité que peut posséder l’éditeur Dalloz sur les ouvrages qu’il publie, s’ils concernent l’utilisation et l’exploitation de l’œuvre, ne couvrent pas la vente des ouvrages qu’il édite, lesquels peuvent être vendus par des libraires »18. Le monopole est donc lié à la diffusion. Sa réalité est commerciale.
23Néanmoins, l'éditeur étant l'unique détenteur de l'exploitation des droits attachés à l'œuvre, une attestation d'exclusivité de sa part est la meilleure garantie juridique pour un marché négocié.
24Un détaillant devra cependant prouver détenir un monopole commercial :comment obtenir un certificat couvert par le secret des affaires ? Quelle garantie peut donner un diffuseur de conserver cette exclusivité ?la présence d'une seule œuvre en situation de monopole peut-elle justifier une absence de mise en concurrence ? Si non, quelle est la « masse » d'exclusivités justifiant le recours à une procédure négociée ?
- 19 Voir dans le Code de la propriété intellectuelle, l'article L 112-3. Prudence toutefois : la prote (...)
25Voici une véritable lacune du CMP. Le code ne reconnaît pas la valeur « éditoriale » d'une base - la collection ou l'ensemble des œuvres qui la constitue. C’est pourquoi il semble intéressant d’évoquer ici l'existence d'une définition juridique des bases de données pour motiver le recours à un marché négocié19.
Négocier les droits d'exploitation
A - Des sociétés proposent désormais à des auteurs d'autoéditer des ebooks. Si une bibliothèque souhaite les acquérir, il faut s'assurer que les droits couvrent un usage collectif. Sinon, ils doivent être négociés avec l'auteur.
B - Des éditeurs de manuels diffusent une version électronique donnant accès à des contenus enrichis (espace de travail collaboratif, chapitre d'ouvrages). Le contenu en ligne est accessible par code et n'autorise pas un usage collectif. Si la bibliothèque souhaite y donner accès, il faut en discuter directement avec l'éditeur.
Mettre en concurrence
- 20 Sébastien Respingue-Perrin, « Le code et la licence », Bulletin des bibliothèques de France, 2011, (...)
26L’appel d’offres est la procédure la plus sécurisée : le pilotage de la procédure est intégralement pris en charge par le CMP et conçu pour respecter les principes de la commande publique20. Un marché vise à mettre en compétition des concurrents, après publicité, et à ne retenir qu’une seule offre. Toute autre application est dérogatoire. Cette approche a fait de l’appel d’offres la « procédure reine ».
- 21 Jean-Marc Peyrical, « L’évolution du droit de la commande publique, quelques commentaires et réfle (...)
- 22 Code des marchés publics, art. 59-I°.
27Mais « par le biais de l’appel d’offres […] trop de marchés publics restent encore des contrats d’adhésion »21. Ainsi, il n’autorise pas de phase de négociation22 ; de plus, un marché mal défini risque dans l’univers numérique de limiter les fournisseurs et donc d’appauvrir les collections.
28Actuellement, deux types d’appels d’offres pour la fourniture de documentation électronique sont passés. Ils visent deux types de prestations très différents :
- la première consiste à retenir directement des fournisseurs de bases. Le problème est alors de concevoir un marché permettant de retenir pour une durée longue un nombre limité de prestataires alors que le besoin peut évoluer ;
- la deuxième consiste à retenir un gestionnaire d’abonnement, qui prendra en charge la gestion des bases, sur le modèle du marché abonnement imprimé. Cette solution peut induire des surcoûts et des lourdeurs administratives (retard dans la mise en œuvre des accès, facturation déficiente…)23.
29Attention, si une bibliothèque a acquis une base par un appel d'offres, il sera délicat de recourir par la suite à un marché de gré à gré pour d'autres produits similaires. La possibilité d'une mise en concurrence a été établie. Le risque est un changement brutal de fournisseur.
30Enfin, cette procédure doit être complétée par d'autres contrats : de nouveaux besoins surgiront ou il sera nécessaire de faire appel à d'autres prestataires. Il faut en faire mention au cahier des charges. La structure du marché est « nucléaire » : autour d'un marché principal gravitent des marchés de gré à gré.
31Cette procédure semble pertinente dans certains cas :
- une bibliothèque importante peut avoir intérêt à externaliser son portefeuille d'abonnements s’il comporte notamment des bases rares et de multiples modèles économiques ;
- une bibliothèque avec un faible budget n'a pas d'utilité à multiplier les fournisseurs ;
- une mise en concurrence frontale est parfois le plus sûr moyen de satisfaire son besoin au meilleur coût.
Le « vivier de fournisseurs »
32Certaines formes de marchés permettent de contourner les problèmes liés à la concurrence imposée et au prestataire unique en autorisant le recours à plusieurs fournisseurs potentiels.
L'accord-cadre (article 76 du CMP)
- 24 Circulaire du 14 février 2012, 84.
33L'accord-cadre n'est pas en lui-même un marché public, mais un contrat administratif liant une administration et des fournisseurs. « Il permet de sélectionner plusieurs prestataires, qui seront remis en concurrence lors de la survenance du besoin »24. Il permet donc de :
- retenir dans un premier temps les fournisseurs pertinents ;
- les remettre en concurrence dans un deuxième temps lors de la survenance du besoin ;
- si nécessaire, leur demander de compléter leur offre (par une évolution technique par exemple)25.
34L'accord-cadre semble adapté à l'achat de livres numériques : une mise en concurrence est régulièrement effectuée sur le critère du prix, de la disponibilité des ouvrages et des contraintes techniques.
35La principale critique faite à l'accord-cadre est sa lourdeur administrative. Un avis de publicité doit être passé avant chaque consultation. Ces dispositions formelles pouvant être aménagées, il est important que la bibliothèque discute avec son service des marchés des solutions pour alléger le circuit de commande.
Les marchés à bons de commandes (article 77 du CMP)
- 26 Circulaire du 14 février 2012, 81.
36Ces derniers offrent également la possibilité de retenir des cotitulaires. « Les bons de commandes, qui déterminent la quantité des prestations ou des produits demandés, sont ensuite émis sans négociation, ni remise en concurrence des titulaires, même si le marché a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques. »26
- 27 La circulaire d'application cite, par exemple, la méthode « en cascade », qui consiste à faire app (...)
37À la différence de l'accord-cadre, il est obligatoire de fixer dans le cahier des charges les modalités d'attribution des commandes. Elles doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires27.
38Selon la politique d'achat de la collectivité, la préférence pourra être accordée à l'accord-cadre ou au marché à bons de commandes. Ce dernier a l'avantage d'être moins lourd administrativement en cours d'exécution, mais est aussi moins adaptable et exige une très grande rigueur lors de la rédaction des clauses d'attribution, pour garantir à chaque candidat retenu le respect de ses droits.
LA RÉDACTION DU CAHIER DES CLAUSES PARTICULIÈRES (CCP)
Les pièces du marché
Hiérarchisation des documents et durée du marché
39En premier lieu, se pose la question de la hiérarchisation des pièces du marché. En droit, les clauses des documents rédigés par le pouvoir adjudicateur ont rang supérieur aux clauses des fournisseurs, sauf stipulation contraire.
40Toutefois, à cause de la primauté des droits découlant de la propriété intellectuelle, la place accordée à la licence d'exploitation native du fournisseur doit être soigneusement réfléchie.
41Si la bibliothèque choisit d'imposer des sujétions quant à l'exploitation des ressources, il est nécessaire de rédiger avec précaution ces clauses. Ou à l'inverse, le CCP peut accepter en l'état la licence du fournisseur.
42L'autre point délicat est la rédaction des préconisations techniques. Le CCP doit décrire l'architecture informatique de la bibliothèque et les conditions de mise à disposition des ressources : accès distant, portail, mode d'identification, liste des utilisateurs autorisés, gestion des DRM… Ce document, qui facilite l'examen de la compatibilité des systèmes du client et du fournisseur, a deux objectifs :
- éclairer les candidats sur les modalités d'exécution du marché ;
- en cas de litige, fournir un document faisant foi.
La durée du marché
43Il est sans doute préférable de limiter la durée du marché. La brièveté permet une phase d'expérimentation du CCP et de mieux suivre l'évolution des produits. Elle permet surtout à la bibliothèque de rester en MAPA, avec les avantages afférents (négociations, souplesse…).
Les critères d'analyse
44Voici quelques suggestions de critères de choix, selon le type de prestataire souhaité :
45Pour les fournisseurs de bases :
- format technique des données, favorisant l'ouverture ;
- interface ;
- frais d'accès ;
- droits accordés par la licence ;
- contenu de la base (nombre de documents, information sur les changements de titres…) ;
- présence d'outils bibliographiques ou documentaires (annotations, partage…) ;
- fourniture de statistiques et format.
46Pour les agences d'abonnement :
- qualité de leur service (personnel, outils, facturation…) ;
- procédures utilisées pour repérer les bases ;
- présence d'équipes de négociateurs ;
- conception d'un tableau de gestion des abonnements et des droits (logins, mots de passe…).
47Pour les marchés de livres numériques :
- nature des DRM ;
- modèles commerciaux proposés (achat titre à titre, PDA, bouquets…) ;
- liseuses compatibles ;
- facilité d'utilisation du catalogue ;
- nombre de livres par éditeur, par discipline et par langue.
48Depuis 2008, il n'est plus exigé que les candidats présentent des références. Une proposition conçue pour les bibliothèques est pourtant notoirement plus simple à gérer que l'offre d'un nouvel entrant.
Forme du marché et clauses du CCP
49Le début du CCP décrit la nature et la forme du marché, les modalités d'exécution. Le problème de la rédaction d'un marché de ressources électroniques consiste dans l'hétérogénéité des ressources. Chaque lot ne doit pas nécessiter un CCP en soi…
Forme du marché : l'allotissement
- 28 On peut prévoir un lot autorisant la mise en concurrence de fournisseurs distribuant une base diffu (...)
50Rappelons que l'article 10 du CMP érige l'allotissement en règle. La collectivité est libre d'allotir en fonction de son besoin, sans souci du nombre de lots ou de leur nature : par type de modèle économique, par support, par discipline, par langue, par type de base (bouquets de périodiques et bases de données par exemple)28…
- 29 Fiche technique de la Direction des affaires juridiques, « Un lot = un marché », 2012. [En ligne] (...)
51Autre souplesse utile : l'allotissement permet de faire appel, dans la limite de 20 % du marché, à d'autres prestataires29.
Les frais d'hébergements
52Afin d'éviter de perdre l'accès au contenu en cas de changement de fournisseur, il est important de distinguer en amont les éléments du coût global, en particulier les frais d'accès à la plate-forme, de la fourniture de contenu.
53Les frais d'accès à la plate-forme peuvent être considérés comme une redevance relevant d'une exclusivité technique au sens de l'article 35 ou d'un « petit marché ».
Juridiction compétente
- 30 Malvina Mairesse, « Contrats publics et propriétés intellectuelles : la fin du dualisme juridictio (...)
54Tout marché public a le caractère de contrat administratif dépendant du tribunal administratif. Toutefois, pour tout litige engageant la propriété intellectuelle, c'est le juge judiciaire qui est a priori compétent30.
Référence aux clauses consortiales
55La mention de clauses demandant l'application du prix négocié par un consortium est délicate. On peut y voir une rupture dans l'égalité de traitement des candidats. La bibliothèque peut faire valoir les obligations du pouvoir adjudicateur qui, en adhérant à un consortium, fait de ce dernier son mandataire pour la négociation de ressources électroniques.
56Par ailleurs, certains fournisseurs refusent de fournir des bases au tarif consortial si la commande passe par un intermédiaire. Ce cas de figure doit alors être couvert par une clause autorisant un marché de gré à gré.
Perte de contenu dans un marché pluriannuel
57En cas de retrait d'éditeurs du catalogue d'une base pour un marché pluriannuel, sur quels éléments doit porter la demande de réfaction ?
58L'accord-cadre semble la solution la plus simple, puisqu'il permet de prendre en compte l'évolution du besoin. À défaut, on établira une liste de titres dont la fourniture devra être continue sur la durée du marché, avec le montant de la réfaction.
Fourniture d'une licence
59Dans le cas d'un marché déléguant à une agence d'abonnement la gestion de la documentation électronique, une licence doit systématiquement être demandée pour chaque produit.
60Si une nouvelle clause dans la licence est proposée en cours de contrat, un avenant au marché est rédigé.
Vérification du service fait
61Pour les bases de données, le problème semble simple. Le service doit être en place à la date de début d'abonnement figurant sur le bon de commande.
62Dans le cas d'un livre électronique, la prestation doit-elle être considérée comme réalisée lors de la fourniture de la notice, lors de son ajout dans le catalogue ou lors de l'ouverture de l'accès sur le site du fournisseur ? Il est sans doute préférable de s'appuyer sur la proposition initiale du fournisseur, puis de la négocier pour obtenir les données permettant le signalement, en veillant à ne pas formuler des préconisations irréalistes.
Conclusion
63Multiplicité des acteurs, multiplicité des besoins et des supports, multiplicité des procédures : on voit l'impossibilité de déterminer « un » mode d'acquisition unique pour la documentation électronique. Elle est orpheline d'une procédure systématiquement privilégiée. Le choix du mode de consultation est donc ouvert.
64Les marchés de documentation électronique donnent l’opportunité de remettre à plat les pratiques existantes et de clarifier les modes d'exploitation et de gestion de ce support. Ils constituent dès lors, non une charge administrative supplémentaire, mais un élément de la politique documentaire.
65À l'avenir, même si la mise en concurrence demeure sans doute un instrument privilégié, ces acquisitions mettent les bibliothèques au défi de développer une double expertise. Elles doivent défendre leurs positions auprès des autres services de la collectivité et mieux connaître les « règles du jeu » de la commande publique, tout en développant une connaissance de l'offre éditoriale. Une mutualisation des pratiques paraît donc indispensable, sans crainte de l'expérimentation.
Notes
1 Je remercie les membres de Couperin et de Réseau Carel de leur aide, en particulier Mme Sandrine Gropp et la Cellule e-Books (CEB).
2 Code des marchés publics, art. 1-I°. [En ligne] : < http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204294&dateTexte=&categorieLien=cid >.
3 Nathalie Emmanuel, « Droits de propriétés intellectuelles et marchés publics : un thème émergent, un débat urgent », Revue Lamy Droit de l'Immatériel, 2008, n°35, pp. 81-87.
4 Code des marchés publics, art. 1-II°.
5 Code des marchés publics, art. 27 2-II° al. 2.
6 Ibid.
7 Service du livre et de la lecture, « Achat de livres. Vade-mecum à l'usage des bibliothèques de l'État, des collectivités et de leurs établissements », 2011. [En ligne] : <http://www.culture.gouv.fr/champagne-ardenne/pdf/vademecum_guide_achat_public_livres_2011.pdf> (consulté le 2 janvier 2014).
8 Par exemple, la Nomenclature des achats de la recherche et de l’enseignement supérieur (NACRES) pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST).
9 Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics, 8. 2°.
10 Sur les règles relatives à ces marchés, voir Code des marchés publics, art. 28.
11 Ibid., art. 10.3.2.2.
12 Ibid., art. 10.3.2.1.
13 Ibid, art. 28-II.
14 Code des marchés publics, art. 35-II° al. 8.
15 Delphine Gobert, Antoine Woimant, « Les droits d'exclusivité dans le cadre des marchés exclus de mise en concurrence », Contrats publics, 2013, n°128, pp. 47-50.
16 Ibid.
17 Éric Pourcel, « Droit de la propriété intellectuelle appliquée aux marchés publics », in Jurisclasseur Contrats et marchés publics, 2013, fasc.17.
18 Tribunal administratif de Versailles, 22 octobre 2010, « Société Doolittle », req. n°10-06118.
19 Voir dans le Code de la propriété intellectuelle, l'article L 112-3. Prudence toutefois : la protection des bases de données ne découle pas d'un droit d’auteur mais d'un droit voisin.
20 Sébastien Respingue-Perrin, « Le code et la licence », Bulletin des bibliothèques de France, 2011, n°3, pp. 22-28. [En ligne] : < http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-03-0022-005 >.
21 Jean-Marc Peyrical, « L’évolution du droit de la commande publique, quelques commentaires et réflexions », L'Actualité Juridique. Droit Administratif (AJDA), 2009, n°18, pp. 965-972.
22 Code des marchés publics, art. 59-I°.
23 Dominique Rouillard, Sébastien Respingue-Perrin, « Atelier juridique sur le livre électronique », in Actes de la 6e journée sur le livre électronique, 2012, pp. 28-43 [En ligne] : < http://bimpe.free.fr/temp/ceb/actes_jle2012_finale.pdf > (consulté le 6 janvier 2014).
24 Circulaire du 14 février 2012, 84.
25 Fiche technique de la Direction des affaires juridiques, « Les accords-cadres », 2010. [En ligne] : < http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/cons > (consulté le 3 janvier 2014).
26 Circulaire du 14 février 2012, 81.
27 La circulaire d'application cite, par exemple, la méthode « en cascade », qui consiste à faire appel aux titulaires les mieux-disants.
28 On peut prévoir un lot autorisant la mise en concurrence de fournisseurs distribuant une base diffusée ayant plusieurs interfaces, mais dont le contenu reste identique.
29 Fiche technique de la Direction des affaires juridiques, « Un lot = un marché », 2012. [En ligne] : < http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_p > (consulté le 3 janvier 2014).
30 Malvina Mairesse, « Contrats publics et propriétés intellectuelles : la fin du dualisme juridictionnel », Contrats publics, n°128, pp. 65-67.