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S.I.Lex, le blog revisité

 | 
Mélanie Leroy-Terquem
, 
Sarah Clément

Chapitre 3. Penser sa pratique professionnelle avec S.I.Lex : retours d’expérience des métiers du livre et de la culture

Parcours 9. Pratiquer l’exception pédagogique au droit d’auteur : le point de vue d’un formateur

Dominique Cambrésy

Testo integrale

1Je contribue à Wikipédia depuis 2007 et je m’intéresse aux logiciels libres depuis un peu plus longtemps, mais globalement cela participe de la même démarche. Sur le plan professionnel, mon activité d’enseignant de mathématiques m’a conduit à participer à la rédaction des manuels et des cahiers de mathématiques Sésamath, les premiers ouvrages pédagogiques placés sous licence libre. La préoccupation à propos des licences libres est constante dans Wikimédia, que ce soit pour le versement de photos ou la rédaction d’articles, pour lesquels le fait de donner les sources de ses informations est primordial. Ceci m’a conduit à soutenir les initiatives de Framasoft, à basculer mes usages logiciels vers le plus de libre possible, et à lire des blogs tels que S.I.Lex pour étayer mes convictions et mon argumentaire pro-libre.

Enseigner l’exception pédagogique au droit d’auteur

2Une première lecture sur le blog, alors que je naviguais de lien en lien dans la galaxie du libre sans que je me souvienne précisément du point de départ, ne m’a pas laissé un souvenir agréable. J’ai eu l’impression déstabilisante de ne pas y comprendre grand-chose, le contenu et le vocabulaire étant trop éloignés de ma formation et de mes habitudes. Ma deuxième rencontre est la « bonne », en février 2016, et je m’abonne alors pour recevoir les billets dans ma boîte aux lettres électroniques. D’une part, parce qu’entre-temps je me suis aguerri au vocabulaire des communs et à d’autres domaines comme la notion de tiers-lieu, ou le lobbying exercé auprès des instances de l’Unité d’enseignement (UE), et, d’autre part, parce que les billets que je lis alors portent sur une préoccupation directement exploitable dans mon activité professionnelle de formateur à l’École supérieure du professorat et de l’éducation (Espé), à propos de l’exception pédagogique au droit d’auteur.

  • 1 L’ensemble des citations sont extraites de la maquette du Master Métiers de l’enseignement, de l’é (...)

3La formation initiale des futurs enseignants s’effectue en deux années de Master (seulement la deuxième année pour les candidats déjà titulaires d’un Master, par exemple de recherche, qui passent alors un DU). La formation est découpée en UE et, pour ma part, j’intervenais dans l’UE 4 « Contexte d’exercice du métier » de la deuxième année, avec un groupe composé d’enseignants d’éducation physique et sportive, sciences et vie de la terre, physique-chimie, sciences économiques et sociales. L’ambition de cette UE, après une première année visant à « entrer dans le métier d’enseignant ou de personnel d’éducation en en comprenant les fondements et les valeurs et en s’appropriant son enjeu principal : favoriser la réussite de tous »1 est de permettre de « s’engager dans un métier dont la mission première est d’instruire et d’éduquer et qui requiert la coopération de tous au service de la continuité des apprentissages et de la réussite des élèves. »

4Disposant d’un volume total de 72 heures dans l’année, je réserve deux heures à l’approfondissement des connaissances des étudiants sur les questions de droits d’auteur et de droit à l’image, lors d’une séance qui se déroule sur 4 heures. Ce cours me permet de répondre à l’injonction officielle consistant à « faire vivre les valeurs de la République à l’école », à la fois parce que je retravaille les « Droits et obligations des personnels de l’Éducation nationale » (déjà étudiés au semestre 1), et, plus spécifiquement, parce que je donne corps à « l’éducation aux médias et à l’information ». Ma démarche répond également à plusieurs entrées du référentiel des compétences des enseignants qui préconise d’« inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre réglementaire de l’école », d’« agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques », de « s’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel », ou encore de « coopérer au sein d’une équipe ».

5En effet, il est demandé aux enseignants de l’Espé de montrer l’exemple, en respectant eux-mêmes la loi et, qui plus est, en la rappelant et en l’expliquant. Or le métier d’enseignant est sans doute l’un de ceux qui comportent le plus de recherches documentaires, que ce soit par le professeur lui-même pour illustrer et nourrir ses enseignements, ou par les élèves pour leurs exposés et leurs travaux personnels. Il est navrant de constater à quel point les enseignants négligent de citer leurs sources, aussi bien dans les mémoires obligatoires pour leur formation, que dans les diaporamas permettant de présenter en cours de formation leurs projets pédagogiques.

6Les deux heures s’articulent autour de trois thèmes principaux : l’éducation aux médias et à l’information, l’exception pédagogique au droit d’auteur et le cas particulier de Wikipédia.

7L’éducation aux médias et à l’information fait partie intégrante des demandes du Bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015, dans le Programme d’enseignement du cycle 4 (5e, 4e, 3e)2. Les enseignants de lycée sont également concernés par cette section : ils doivent connaître les compétences des anciens collégiens qu’ils vont accueillir, et surtout ils doivent se conformer à l’objectif du lycée qui est de rendre les élèves autonomes dans leurs apprentissages, donc autonomes dans la critique des informations qu’ils peuvent récolter. Ces nouveaux programmes comportent une section inédite et séparée des programmes disciplinaires (mathématiques, histoire, etc.), ce qui souligne sa dimension interdisciplinaire : l’éducation aux médias et à l’information est l’affaire de tous les enseignants et non réservée aux quelques heures d’éducation morale et civique.

8Le BO indique que l’éducation aux médias et à l’information vise à maîtriser les systèmes d’information et de communication à travers lesquels se construisent le rapport aux autres et l’autonomie. Cette dernière permet aussi la maîtrise des environnements numériques de travail.

9D’une part, les élèves sont initiés à des notions comme celles d’identité et de trace numériques, avec la protection des données personnelles, surtout pour des mineurs. D’autre part, elle oblige à questionner les enjeux démocratiques liés à l’information journalistique et aux réseaux sociaux.

10Elle aide, en outre, à distinguer une information scientifique vulgarisée d’une information pseudo-scientifique, grâce au repérage d’indices pertinents et à la validation des sources. Depuis, la notion de « fake news » ou d’« infox » a fait florès !

Lire S.I.Lex avec de futurs enseignants

  • 3 « Quelles perspectives pour les activités pédagogiques et de recherche dans la nouvelle directive (...)

11Une fois la demande institutionnelle bien présente dans les esprits, je donne à lire le billet de blog du 20 septembre 20163 et la discussion s’engage sur les croyances des enseignants : globalement, le fait d’être enseignant, au service de l’État dans une mission d’éducation, est perçu comme un passe-droit universel. L’exception pédagogique au droit d’auteur offre certes une assez grande liberté, mais dans des limites visiblement mal connues des futurs enseignants, très enclins à télécharger, photocopiller, mettre en ligne des contenus, le tout en complète ignorance de la loi !

12Le billet présente notamment les propositions de la Commission européenne en vue d’harmoniser la législation. L’intention affichée est le principe de rendre obligatoire l’exception pédagogique, notamment en prenant en considération les usages numériques, avec la multiplication des moyens de diffusion, des ENT et autres intranets. Comme prévu, le billet suscite de nombreuses questions, techniques et juridiques, en raison du vocabulaire employé et de la technicité du blog. Une partie des étudiants ayant effectué leur première année de Master non pas en Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), mais dans la recherche, confirment que l’accès aux données est comparable à une « jungle », où règnent quelques maisons d’édition diffusant à prix d’or des recherches souvent déjà financées par l’État ou les collectivités avec l’argent public. Leurs questions tournaient autour de « Est-ce que j’ai le droit de… ? À quoi je m’expose si… ? ». Avec au choix : mettre une image non libre de droit dans un devoir maison ; dans un document déposé sur l’ENT ou sur le blog de l’établissement ; scanner ou photocopier des manuels. Une question portait aussi sur les établissements français à l’étranger : sous quelle juridiction sont-ils ? Un autre étudiant s’interrogeait : « Suis-je propriétaire de mes documents de travail, ou est-ce l’État ? »

  • 4 « L’exception pédagogique : les nouveaux accords (BœN n° 17 du 17 février 2011), bilan » et rédigée (...)

13L’étude du billet est complétée par la présentation d’une synthèse émanant de Savoirs CDI4 qui récapitule les grandes lignes de l’exception pédagogique à la française.

  • 5 À cet égard, on peut consulter : « Le monde dystopique d’Oz, ou les avanies du domaine public sans (...)
  • 6 Voir par exemple : « Les malheurs de Jean-Michel Jarre (font-ils le bonheur du domaine public ? », (...)

14Les étudiants et professeurs-stagiaires ont donc à la fois un état des lieux de la question avec des références précises, et quelques pistes sur les évolutions prévisibles et souhaitables. J’insiste sur le fait que l’existence d’une exception pédagogique à la française n’est pas acquise à tout jamais et que, au niveau européen comme au niveau mondial, sont mis en œuvre des groupes de pression pour étendre toujours plus le champ de ce qui est monnayable (exemple pris avec la loi américaine « Disney » reculant la date d’accession au domaine public de certaines œuvres ou l’arrêté Chambord en France)5. Autre exemple avec le lobbying de Jean-Michel Jarre dans le domaine musical6. L’éducation est un marché et toute entrave à son exploitation économique, à sa monétisation, en l’occurrence les exceptions au droit d’auteur, est vécue par la partie libérale du monde économique et du monde intellectuel comme un obstacle à combattre. Nous abordons enfin brièvement les enquêtes menées périodiquement par le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) ; je fais circuler un imprimé et je projette le site.

15La séquence se termine sur une de mes marottes : Wikipédia. L’opinion générale est que l’encyclopédie où « tout le monde peut écrire n’importe quoi » n’est pas fiable, et nombreux sont les étudiants qui ont pu entendre un enseignant à l’université les mettre sévèrement en garde contre, voire leur interdire, l’usage de cette encyclopédie. Cette mauvaise réputation est tenace, bien que la situation ait nettement évolué depuis 2007, avec notamment la parution d’études comparatives. Je montre donc des mécanismes de mise en cause de certaines informations, des procédures de suppression d’articles, des critères de notoriété (pour les personnalités par exemple), des moyens de discussion permettant d’arriver à un consensus, des votes communautaires… Bref, de quoi garder une méfiance raisonnée et rassurer sur un usage pédagogique de l’encyclopédie coopérative, en précisant que l’outil wiki permet de travailler en équipe au sein d’un établissement ou avec des pairs même éloignés.

16Les échanges entre les étudiants et moi ne se limitent pas aux séances « en présentiel » et je communique aussi avec eux pour leur donner des liens ou des approfondissements. À l’issue de cette séance, je leur envoie des liens vers les autres billets de S.I.Lex (voir la partie suivante, Sélection de billets), puis, par un jeu de questions-réponses, je vérifie lors de la séance suivante la teneur de ce qu’ils ont gardé en mémoire, les séances étant espacées d’une à plusieurs semaines.

17Le bilan de fin d’année, que j’effectue à titre personnel avec le groupe d’étudiants sans que cela soit formalisé au sein de l’école, souligne que cet apport, en particulier, les a marqués, par la remise en cause de croyances bien ancrées. Un autre focus apprécié est le détour par les neurosciences, le fonctionnement du cerveau et les intelligences multiples, mais ceci est une autre histoire.

Sélection de billets

Droit d’auteur et enseignement en France : état d’urgence !7

  • 7 « Droit d’auteur et enseignement en France : état d’urgence ! », 26 avril 2012. < https://scinfole (...)

18Publié le 26 avril 2012 par Calimaq

19On parle beaucoup de la question du plagiat en milieu scolaire et universitaire, mais le droit d’auteur a bien d’autres impacts sur la sphère éducative8. Enseigner et étudier implique en effet souvent de reproduire et diffuser des textes, des images, des vidéos, de la musique.

20C’est le cas traditionnellement pour les enseignants qui ont besoin d’utiliser des œuvres pour illustrer leurs cours, mais aussi de plus en plus pour les élèves, qui sont invités à créer eux-mêmes des supports pédagogiques, pour développer l’interactivité et stimuler leur implication.

21Dans le contexte actuel, ces usages collectifs d’œuvres en milieu scolaire passent de plus en plus souvent par le recours aux technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE)9, dont le développement constitue un enjeu important au niveau national.

Warning Light. Par Chidorian. CC-BY-SA. Source : Flickr

Warning Light. Par Chidorian. CC-BY-SA. Source : Flickr

État d’urgence ?

22Un rapport parlementaire a justement été remis au mois de février par le député des Yvelines Jean-Michel Fourgous, chargé par le Premier Ministre d’une mission sur ces questions : « Apprendre autrement à l’ère numérique : se former, collaborer, innover. Un nouveau modèle éducatif pour une égalité des chances »10. Il fait suite à une première mouture11, publiée en 2010, consacrée à la modernisation de l’école par le numérique.

23Les analyses et conclusions de ce rapport mettent particulièrement bien en évidence les crispations et blocages du système français en matière de droit d’auteur dans l’enseignement. S’il rappelle l’importance du respect du droit d’auteur sur Internet et de la sensibilisation des élèves à ces questions, le rapport Fourgous ne manque cependant pas de souligner que les rigidités actuelles de la propriété intellectuelle constituent des freins au développement des nouvelles technologies dans l’école.

24Pour lever cet obstacle, il fait la proposition, relativement audacieuse, de « Créer un Educ-Pass numérique, soit une exception pédagogique au droit d’auteur pour la ressource numérique ». Concrètement, cette proposition se décline en trois branches :

  • promouvoir la collaboration université-réseau Scéren pour créer des ressources libres ;
  • créer en urgence, dans le système juridique du droit d’auteur, une exception pédagogique facilitatrice et durable ;
  • faciliter la création de ressources produites par les enseignants sous licence libre Creative Commons.

25La seconde proposition est particulièrement intéressante, en premier lieu par sa formulation, qui met l’accent sur l’urgence, mais aussi sur le fond. Car en effet, de manière surprenante, le rapport Fourgous demande la création d’une exception pédagogique au droit d’auteur, alors que celle-ci… existe déjà dans la loi ! Du moins, en théorie, car les choses sont hélas beaucoup plus compliquées en pratique.

Ce que dit la loi DADVSI

26La loi DADVSI12 affichait pour objectif d’adapter le droit d’auteur à l’environnement numérique. Elle l’a fait surtout dans le but de lutter contre le piratage en interdisant le contournement des DRM, ainsi qu’en introduisant une première version de la riposte graduée. Mais on oublie souvent que la loi DADVSI a aussi, dans un esprit d’équilibre, créé de nouvelles exceptions au droit d’auteur13, destinées à faciliter certains usages.

27Parmi ceux-ci, figurait l’utilisation d’extraits d’œuvres protégées à des fins d’illustration de l’enseignement et de la recherche, qui était censée permettre le recours aux technologies numériques dans la sphère éducative. Le texte a cependant fait l’objet de discussions complexes et animées lors du vote par les deux assemblées, qui ont introduit de nombreuses restrictions, mais au final la loi14 permet de numériser et d’utiliser des extraits d’œuvres dans un contexte pédagogique, que ce soit pour les projeter en cours, dans le cadre de conférences et de colloques, ainsi pour les incorporer à des supports éducatifs.

28Sauf que… les choses ne se sont pas passées aussi simplement et qu’une véritable usine à gaz s’est mise en place en lieu et place de cette exception, pourtant votée par le Parlement français.

Le piège des accords sectoriels

  • 15 Géraldine Baudart-Alberti, « L’exception pédagogique : les nouveaux accords, bilan », BOEN n° 17 d (...)

29La loi a en effet prévu que cette exception devait être compensée par le biais d’une « rémunération négociée sur une base forfaitaire ». Or plutôt que de passer par un décret pour fixer le montant et les modalités de versement de cette rémunération, les titulaires de droits ont obtenu que ces questions soient réglées par le biais d’accords sectoriels15, négociés périodiquement branche par branche entre les ministères concernés (Enseignement supérieur et Éducation nationale) et des sociétés de gestion collective.

30Dans la pratique, ces accords vont beaucoup plus loin que la seule question de la rémunération et ils tendent à redéfinir le périmètre d’application de l’exception pédagogique. On est peu à peu arrivé en France à un système proprement fantastique : une exception au droit d’auteur, votée par les représentants du Peuple français, a besoin pour être applicable que des contrats avec des sociétés de gestion collective interviennent. Et pour savoir le contenu exact de cette exception, ce n’est pas au texte de la loi qu’il faut se reporter, mais à celui de ces accords négociés avec les titulaires de droits. La situation est si étrange que les professionnels se sont demandé16 longtemps si l’exception existait réellement ou non !

Une nouvelle version de l’iPad développée spécialement pour rester compatible avec l’exception pédagogique française. Par Wallig. CC-BY-NC-ND. Source : Flickr

Une nouvelle version de l’iPad développée spécialement pour rester compatible avec l’exception pédagogique française. Par Wallig. CC-BY-NC-ND. Source : Flickr

Dysfonctionnements inquiétants

  • 17 « 2010. Toujours pas d’exception pédagogique », Paralipomènes, 17 février 2010. < http://www.paral (...)

31La complexité de ce mécanisme a abouti dans la pratique à des dysfonctionnements inquiétants. En 2009, par exemple, les négociations entre les ministères et les sociétés de gestion ont traîné en longueur pendant près d’un an, faute de trouver un terrain d’entente sur le montant de la rémunération, et il a fallu attendre le mois de février 2010 pour que les fameux accords paraissent au Bulletin officiel. Cela signifie que pendant plus d’un an17, l’exception pédagogique a tout simplement été neutralisée et que les enseignants, élèves, professeurs, chercheurs et étudiants ont été abandonnés à eux-mêmes, dans un vide juridique criant, alors qu’au quotidien, ils étaient obligés d’utiliser des œuvres protégées.

32Conscients du problème, ministères et sociétés de gestion ont décidé de rendre ces accords tacitement reconductibles, mais uniquement dans le domaine de l’image animée et de la musique. Pour les livres, les revues, les partitions et les images fixes, les accords doivent toujours être renégociés à échéance régulière et cette année, il aura fallu attendre quatre mois en 2012, pour que ces nouveaux textes paraissent au Bulletin officiel18. Quatre mois, c’est mieux toujours qu’un an, me direz-vous, mais peut-on accepter encore une fois qu’une exception puisse ainsi être neutralisée ne serait-ce qu’un seul jour, alors qu’elle a été inscrite dans la loi ?

33Normalement, ces accords devraient n’être que transitoires et ils prévoient eux-mêmes qu’un système de gestion collective obligatoire devrait être instauré en France pour les usages pédagogiques. Sauf que cette réforme est sans cesse repoussée aux calendes grecques et que l’on doit se contenter en attendant d’un système bancal et aberrant…

Casse-tête effroyable…

34Les choses ne seraient sans doute pas si graves, si ces accords sectoriels étaient aisés à appliquer. Mais ils sont au contraire d’une complexité effroyable, qui rend dans les faits l’exception difficilement applicable par les professionnels de l’enseignement, et encore plus par les élèves.

  • 19 Ibid.

35La lecture des derniers accords parus19, relatifs aux livres, aux partitions, aux revues et aux images laisse perplexe, ou plutôt, provoque rapidement de violents maux de tête, tant ils semblent se complaire à multiplier les exceptions et les cas particuliers !

Accessoire indispensable pour tenter d’appliquer les accords sectoriels (non fournis avec le texte). Aspirine. Par Pierre Guinoiseau. CC-BY. Source : Flickr

Accessoire indispensable pour tenter d’appliquer les accords sectoriels (non fournis avec le texte). Aspirine. Par Pierre Guinoiseau. CC-BY. Source : Flickr

36Sachez par exemple que vous ne pourrez utiliser que des œuvres éditées sur support papier, sauf pour les images, qui peuvent être nativement numériques. Que pour chaque œuvre utilisée, professeurs et élèves sont censés vérifier si les titulaires de droits concernés sont bien membres des sociétés de gestion collective signataires des accords. Cela vaut pour un livre en entier, mais aussi pour chaque image, photo, illustration figurant dans ce livre, qui nécessiteront des vérifications à la pièce (!). Qu’on ne peut utiliser que des extraits d’œuvres, sachant que cela correspond à 5 pages consécutives pour les livres, mais seulement 4 pages pour le cas particulier des manuels (!). Que ceci ne vaut qu’à la condition que ces 4 ou 5 pages ne représentent pas plus de 5 % de l’œuvre dont ils sont extraits et pas plus de 20 % du support pédagogique dans lequel ils sont incorporés (vous suivez toujours ?). Que les supports produits ne peuvent être mis en ligne sur Internet, mais seulement diffusés sur Intranet ou extranet sécurisés, sauf si le but de l’opération consiste à mettre en place une base de données d’extraits. Mais il existe des exceptions pour les thèses ou les sujets blancs d’examen qui peuvent être diffusés sur Internet. [À condition] pour les thèses qu’elles ne contiennent pas d’œuvres musicales, qui relèvent d’un régime différent.

37Etc., etc., etc.

  • 20 Géraldine Baudart-Alberti, « L’exception pédagogique : les nouveaux accords, bilan », BOEN n° 17 d (...)

38On pourrait continuer ainsi longtemps : le reste de cet accord est du même acabit, sachant que pour les images animées et la musique, il faut se reporter à d’autres contrats signés en 201020, subtilement différents… Imaginez à présent un enseignant de collège, aux prises avec une classe d’une trentaine d’élèves et obligés de se débattre avec de telles règles et vous aurez une idée de la situation du droit d’auteur dans l’éducation en France…

  • 21 Comparaison entre les différents régimes des accords relatifs à l’exception pédagogique. < https:/ (...)

39On comprend dès lors que malgré la façade de la loi DADVSI, le rapport Fourgous puisse continuer à demander qu’une « exception pédagogique au droit d’auteur, facilitatrice et durable », soit créée dans notre pays. Ce n’est pas une incohérence, mais la conséquence d’un byzantinisme imposé par les titulaires de droits aux pouvoirs publics, qui a peu à peu transformé l’exception votée en 2006 en un véritable trompe-l’œil législatif. Victimes collatérales d’un tel système, les communautés scolaires et universitaires rencontrent les plus grandes difficultés pour respecter la loi, mais cela n’empêche pas pour autant le versement chaque année de plusieurs centaines de milliers d’euros21 par les ministères concernés aux sociétés de gestion collective signataires…

Réforme attendue d’urgence !

  • 22 Rapport de la mission parlementaire de Jean-Michel Fourgous, député des Yvelines, sur la modernisa (...)

40Le plus incroyable (ou désespérant, au choix), c’est que le précédent rapport22, remis par Jean-Michel Fourgous en février 2010, comportait exactement la même proposition concernant la création d’une vraie exception pédagogique en France. Elle est cependant restée lettre morte pendant deux ans, à croire que d’autres priorités, sans doute tellement plus importantes pour l’avenir du pays que l’éducation, l’enseignement et la recherche, ont occupé le devant de la scène en matière de régulation du droit d’auteur…

41La nouvelle mouture du rapport contient pourtant des pistes intéressantes, qui permettraient de refondre le cadre juridique dans la sphère éducative, pour faciliter le développement des usages numériques. Le député Fourgous cite notamment l’apport que pourraient constituer les licences Creatives Commons23 pour permettre à des communautés d’enseignants de produire de manière collaborative des ressources éducatives libres. Il mentionne des exemples convaincants de plateformes de partage de ressources éducatives libres (Open Sankoré utilisé pour la coopération avec les pays du Sud) ou d’édition de manuels scolaires libres (projet Sésamath en France)24. Il s’appuie sur le droit comparé en invoquant l’exemple des États-Unis, où la solide tradition du fair use25 (usage équitable) renforcée en 2002 par le vote du TEACH Act26 et le soutien de l’administration Obama27 au développement des ressources éducatives libres ont créé un climat beaucoup plus favorable qu’en France aux pratiques numériques dans la sphère éducative.

  • 28 Clément Solym, « Promouvoir la lecture, grand enjeu pour le prochain quinquennat », ActuaLitté, 16 (...)

42Sans doute pourtant, de telles propositions ont-elles le défaut de froisser le puissant lobby de l’édition, qui dans une déclaration publiée lors du dernier Salon du livre28 remettait en cause le principe même de l’exception pédagogique.

43La question du financement de la création29 et de la réponse au piratage a une nouvelle fois monopolisé le débat public lors de la campagne présidentielle. Mais il faut espérer que des sujets touchant au quotidien des centaines de milliers de personnes en France, comme celui du droit d’auteur dans l’éducation, finiront un jour ou l’autre par occuper la première place de l’agenda politique.

44Comment attendre de futurs citoyens qu’ils respectent les lois si leurs professeurs ne sont pas en mesure de le faire eux-mêmes pour enseigner ?

  • 30 « Veut-on tuer l’exception pédagogique ? », Droits d’auteur, 7 mars 2012. < https://droitsdauteur. (...)
  • 31 à ce scandale intolérable « Une exception pédagogique toujours complexe », Paralipomènes, 25 avril (...)

45PS : à lire pour aller plus loin les billets consacrés par mes confrères Rémi Mathis30 et Michèle Battisti31 à l’exception pédagogique.

Nouvel accord sur l’exception pédagogique : quelques avancées, mais un dispositif toujours inadapté32

  • 32 « Nouvel accord sur l’exception pédagogique : quelques avancées, mais un dispositif toujours inada (...)

46Publié le 5 janvier 2015 par Calimaq

47Le 1er janvier dernier est paru un nouveau protocole d’accord33 sur l’utilisation des livres, des œuvres musicales éditées, des publications périodiques et des œuvres des arts visuels à des fins d’illustration des activités d’enseignement et de recherche. Conclu entre le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la Conférence des présidents d’universités et les représentants des titulaires de droits intéressés, cet accord est important dans la mesure où c’est lui qui va à présent conditionner l’application de l’exception pédagogique34 introduite dans le droit français en 2006 par la loi DADVSI.

Image par Geralt. Public Domain

Image par Geralt. Public Domain

48Le dispositif français a jusqu’à présent fait l’objet de vives critiques35, en raison de sa rigidité et de sa trop grande complexité. Plusieurs missions d’experts, comme le rapport Fourgous en 201236 ou plus récemment la mission Lescure37, avaient d’ailleurs appelé à une réforme du système, notamment pour mieux épouser les usages numériques. En 2013, la loi Peillon38 est venue retoucher le texte de l’exception dans la loi, mais de manière limitée seulement, sans aller jusqu’à opérer une véritable refonte du dispositif.

49Le nouveau protocole contient quelques avancées, notamment une simplification des notions employées et un élargissement des usages autorisés qui sont les bienvenus. Mais l’exception française reste fortement handicapée par la manière dont elle a été conçue à l’origine. Il en résulte des lourdeurs procédurales qui la rendront encore difficilement applicables par les communautés d’enseignants, de chercheurs et d’apprenants. Par ailleurs depuis 2006, la pédagogie sous forme numérique a beaucoup évolué, avec par exemple le développement des MOOCs39, et dans un tel contexte, l’exception française reste encore trop limitée. En définitive, la France demeure en retrait par rapport à d’autres pays, notamment anglo-saxons comme les États-Unis, le Canada ou le Royaume-Uni où des réformes récentes ont créé un contexte plus favorable aux usages pédagogiques et de recherche.

Une simplification bienvenue de la notion « d’extrait »

50L’exception figurant dans le Code de propriété intellectuelle40 permet « la représentation ou la reproduction d’extraits d’œuvres […] à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche […] ». Mais tout comme c’est le cas avec l’exception de courte citation, la loi ne définit pas la longueur des extraits pouvant être ainsi employés. Dans la précédente mouture de cet accord contractuel, le texte était intervenu pour fixer cette longueur, mais il l’avait fait d’une manière beaucoup trop complexe pour être opératoire. Voyez par exemple la manière dont Michèle Battisti résumait ces dispositions sur son blog41 :

Une œuvre conçue à des fins pédagogiques ? Pas plus de 4 pages consécutives, pour une partition, 3 pages, pour un ouvrage de formation musicale, mais pour un livre, 5 pages qui, dans le nouvel accord peuvent ne plus être consécutives. En outre, l’extrait ne doit pas représentent plus de 20 % de la pagination totale pour un ouvrage, pas plus de 10 % pour un périodique, pas plus de 5 % pour un OCFP, etc.

51Dans le nouvel accord, la longueur des extraits n’est plus définie par un nombre de pages maximum, mais par le biais d’une notion plus souple, reposant sur deux critères cumulatifs : « partie ou fragment d’une œuvre d’ampleur raisonnable et non substituable à la création dans son ensemble ». Les enseignants et apprenants pourront donc apprécier en fonction de chaque situation donnée quelle proportion d’une œuvre ils pourront utiliser sous forme d’un extrait, sans être pris dans le carcan rigide d’un nombre de pages et de pourcentages à calculer.

52Hélas, la complexité des accords précédents n’est pas complètement évacuée. La loi Peillon a maintenu en effet certaines des limitations incluses dans le texte de l’exception, en particulier l’exclusion des œuvres musicales éditées (les partitions) et des œuvres conçues à des fins pédagogiques (les manuels) de son champ d’application. Comme c’était déjà le cas dans la version précédente, le nouvel accord sectoriel va cependant plus loin que l’exception législative et il permet l’utilisation d’extraits de ces deux types d’œuvres, mais uniquement dans des proportions fixées de manière détaillée, à savoir :

  • pour les manuels, 4 pages consécutives maximum, dans la limite de 10 % de la pagination de l’ouvrage, par travail pédagogique ou de recherche ;
  • pour les partitions, 3 pages consécutives, dans la limite de 10 % de l’œuvre concernée, par travail pédagogique et de recherche ;
  • pour les œuvres conçues à des fins pédagogiques publiées sous forme de publication périodique, 2 articles maximum dans la limite de 10 % maximum, par travail pédagogique et de recherche.

53On retombe donc dans la complexité caricaturale qui caractérisait le précédent accord, sachant qu’il est absurde que l’exclusion des manuels et des partitions ait été maintenue dans la loi Peillon si ensuite les titulaires de droits acceptent leur usage dans l’accord sectoriel. La définition souple et abstraite de l’extrait aurait très bien pu leur être appliquée… à quoi bon une telle rigidité ?

54Néanmoins, on peut saluer au titre des avancées le fait que la loi Peillon ait ouvert l’usage des « œuvres conçues pour une édition électronique », exclues de la première rédaction législative de l’exception en 2006. Cela signifie que désormais des extraits d’eBooks pourront être utilisés sur la base de l’exception. Et de manière assez surprenante, l’accord considère que l’on peut appliquer aux manuels numériques la nouvelle notion souple d’extrait, et pas la limite de 4 pages appliquée aux manuels papier. Allez comprendre la logique, mais pour une fois cela va dans le sens des usages…

Maintien d’une possibilité d’utilisation des œuvres en intégralité, notamment les images

55Les accords sectoriels présentent la particularité d’aller plus loin sur certains points que l’exception législative elle-même. C’est le cas notamment pour ce qui est de la possibilité d’utiliser des œuvres en intégralité, alors que la loi n’évoque que l’usage d’extraits.

56Le nouvel accord reprend à ce titre des dispositions salutaires du texte précédent, à savoir la possibilité d’utiliser en classe des œuvres dans leur intégralité (sauf manuels et partitions…). Cette latitude vaut donc pour les livres, revues et journaux. Pour les films et la musique enregistrée, il faut se reporter à deux autres accords sectoriels conclus en 2009 et reconduits tacitement en 2015. Ceux-ci prévoient que les musiques enregistrées peuvent également être diffusées dans leur intégralité en classe, mais la diffusion des films doit être limitée à des extraits de 6 minutes seulement (sauf émissions TV gratuites, qui peuvent être diffusées en entier).

57Heureusement, le nouvel accord sectoriel est plus souple en ce qui concerne les images fixes (photos, tableaux, dessins, etc.). Il commence par indiquer que la notion d’extrait est « inopérante » pour les œuvres des arts visuels, rejoignant la position de la jurisprudence française selon laquelle la citation des images est impossible, même sous la forme de détails. Mais l’accord précise ensuite que des images peuvent être utilisées dans leur intégralité pour les usages couverts par l’exception, à savoir la réalisation de travaux pédagogiques ou de recherche, l’utilisation pour des sujets d’examen ou de concours et l’utilisation lors de colloques, conférences ou séminaires. Le nombre des images doit cependant être limité à 20 par travail pédagogique ou de recherche et leur résolution ne doit pas être supérieure à 400×400 pixels ou 72 dpi (limite risible !).

  • 42 André Gunthert, « Permettre les usages publics des images », L’atelier des icônes, 4 novembre 2013 (...)

58Ici l’accord anticipe peut-être une évolution qui pourrait s’appliquer de manière plus générale à la citation des images42 et dont la nécessité se fait de plus en plus fortement sentir.

Des usages numériques un peu étendus, mais toujours du flou en ce qui concerne les MOOCs

59Dans les précédents accords, l’usage des œuvres reproduites ou représentées pouvait se faire soit en classe (sur des écrans ou un tableau blanc interactif par exemple), soit sur un intranet ou extranet. Le nouvel accord reprend ces éléments et répercute un des apports de la loi Peillon, qui est venue préciser que ces usages peuvent avoir lieu dans un ENT, « destiné majoritairement aux utilisateurs directement concernés par l’acte d’enseignement, de formation ou l’activité de recherche ». L’accord précise également que la diffusion numérique peut prendre la forme « d’une diffusion au moyen d’une messagerie électronique, d’un support amovible (notamment clé USB, CD-Rom ou autre), ou dans le cadre d’une visioconférence ».

60La restriction de la diffusion à un public directement intéressé à l’acte d’enseignement ou de recherche, qui figure dans la loi, empêche normalement la mise en ligne sur internet de contenus réutilisant des extraits d’œuvres protégées. Jusqu’à présent, l’accord sectoriel prévoyait toutefois que la diffusion sur Internet était possible en ce qui concernait les extraits ou les images inclus dans des thèses. Le nouvel accord ajoute deux autres hypothèses dans lesquelles la mise en ligne sur Internet sera dorénavant possible : la publication de sujets d’examens ou de concours et les enregistrements de colloques, conférences ou séminaires au cours desquels des extraits d’œuvres ou des images auraient été montrées au public.

61Ces élargissements sont à saluer, mais ils paraissent encore trop limités pour convenir totalement aux nouveaux usages pédagogiques innovants, comme par exemple les MOOCs. Concernant ces derniers, l’accord contient une précision favorable. L’exception ne s’applique plus à présent seulement à des élèves ou à des étudiants rattachés à un établissement donné, mais à des « apprenants » définis de manière souple comme « toute personne qui suit un enseignement, y compris les enseignants et les chercheurs ». Cette définition paraît applicable aux participants à un MOOC, n’ayant pas forcément le statut d’étudiants. Mais que peut-on faire exactement en termes de diffusion dans le cadre d’un MOOC ? C’est plus compliqué à déterminer.

62L’accord précise bien que la diffusion de supports contenant des extraits d’œuvres ou des images protégées peut se faire sur des intranets, des extranets, par des visioconférences ou d’autres dispositifs, du moment où il n’y a pas de rediffusion à « un tiers au public directement concerné par l’acte d’enseignement ou de recherche ». L’exception semble donc applicable pour un MOOC pour lequel la diffusion des contenus s’effectue sur une plateforme dont l’accès est limité à un nombre défini d’inscrits. Cela concerne la mise à disposition de contenus pédagogiques aux apprenants, mais aussi la réalisation par ces mêmes apprenants de travaux incorporant des extraits d’œuvres ou des images protégées. Mais la diffusion sur Internet de ces mêmes contenus reste prohibée. Une plateforme comme FUN43, où les contenus sont accessibles aux seuls inscrits, semble donc cadrer avec ces dispositions, mais pas un site comme la Khan Academy44 par exemple, où les vidéos pédagogiques sont accessibles directement sur Internet à n’importe quelle personne intéressée.

63Il y a donc une marge de manœuvre exploitable pour les Massive Open Online Courses, mais seulement à condition que ceux-ci ne soient pas complètement Open… On aboutit au paradoxe que des enregistrements de conférences données physiquement en présence d’un public peuvent être diffusés sur Internet, mais pas les vidéos utilisées dans le cadre d’un MOOC…

Mais des lourdeurs procédurales toujours dirimantes…

64Comme j’ai essayé de le montrer dans ce billet, ce nouvel accord sectoriel contient quelques avancées intéressantes, que l’on aurait aimé pouvoir saluer. Mais hélas, le dispositif reste encore affecté par des lourdeurs procédurales aberrantes, qui peuvent rendre tout le système inapplicable par les communautés d’enseignants, de chercheurs et d’apprenants.

65Pour commencer, l’accord prévoit l’obligation ubuesque d’aller vérifier, œuvre par œuvre, sur un moteur de recherche mis à disposition sur le site du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC)45 si les titulaires de droits ont bien apporté leurs droits aux sociétés de gestion collective signataires de l’accord. Cela signifie donc que toutes les œuvres protégées ne sont pas couvertes par l’exception, mais seulement une partie d’entre elle, impossible à connaître à l’avance. Cette obligation rend le dispositif bien trop lourd pour les utilisateurs (notamment les étudiants et les élèves), alors qu’elle ne repose sur aucune justification juridique crédible. En effet, la loi française a bien prévu depuis 2006 une nouvelle exception au droit d’auteur, impliquant que les œuvres puissent être utilisées à des fins l’illustration de la recherche et de l’enseignement sans autorisation. Il n’y a donc pas lieu de vérifier si les droits d’usage collectif ont été apportés à des sociétés de gestion. Il est assez incompréhensible que le ministère accepte le maintien de telles exigences sans fondement.

66Par ailleurs, l’accord prévoit aussi l’obligation en bout de chaîne pour les établissements de déclarer les œuvres utilisées aux sociétés de gestion collective concernées, afin qu’elles puissent répartir les sommes versées par le ministère au titre de cette exception. Cela impliquerait donc que chaque professeur, chaque chercheur, mais aussi chaque élève et chaque étudiant qui réutilise une œuvre sur la base de l’exception le signale à l’établissement, avec pour lui l’obligation de tenir un registre à remettre chaque année à ces sociétés. Il est évident qu’aucun établissement ne peut se lancer dans le montage d’une telle usine à gaz, ni imposer le respect de cette formalité aux communautés qu’il abrite. Sans compter que là encore ces formalités sont inutiles, car des organismes comme le CFC disposent déjà de leurs clés de répartition qu’ils pourraient utiliser pour redistribuer les sommes.

67Si de telles lourdeurs persistent, c’est parce que le système français est encore bancal, faute d’avoir clairement opté soit pour une vraie exception gratuite en faveur des usages pédagogiques et de recherche, soit pour une gestion collective obligatoire, comme le préconisait le rapport Lescure.

Encore pâle figure par rapport aux pays anglo-saxons…

68Ces difficultés font que la France fait encore pâle figure en matière d’usages pédagogiques et de recherche par rapport aux pays anglo-saxons. Les États-Unis ont depuis longtemps dans leur droit la notion de fair use46(usage équitable), largement applicable en contexte pédagogique et de recherche. Le Canada a introduit de son côté en 201347 une exception pédagogique intéressante, car largement ouverte aux usages numériques, mais aussi gratuite. Le législateur canadien a en effet considéré au nom de l’intérêt général que les usages pédagogiques et de recherche des œuvres ne constituaient pas un préjudice infligé aux titulaires de droits et qu’il n’y avait pas de compensation financière à verser. Le Royaume-Uni a fait le même choix en novembre dernier48, avec l’élargissement de son exception pédagogique à tous les types d’œuvres, sans compensation et l’introduction pour promouvoir les usages de recherche d’une exception gratuite pour l’exploration de données.

69En attendant, l’exception française va coûter encore à l’État français 2 millions d’euros par an, alors qu’elle reste plombée de défauts importants.

70PS : une première version de ce billet a été publiée avec deux erreurs de ma part. J’avais indiqué que les sommes versées par l’État au titre de l’exception pédagogique s’élevaient à 3,4 et pas 2 millions d’euros. Par ailleurs, j’avais écrit que la diffusion des musiques en classe était limitée à des extraits de 30 secondes, alors qu’elles peuvent l’être en intégralité (30 secondes est la durée des extraits pouvant être incorporés dans des travaux pédagogiques).

Commentaires au billet « Nouvel accord sur l’exception pédagogique : quelques avancées, mais un dispositif inadapté »

1/ Commentaire par Jn Lafargue

716 janvier 2015 à 13 h 08

72Ceux qui ont rédigé cet accord savent-ils que 400×400 pixels à 72 dpi est plus grand que 400×400 pixels à 600 dpi ? Je ne le parierais pas :-)

73Réponse de Calimaq à Jn Lafargue

746 janvier 2015 à 15 h 49

Pardonnez-leur (ou pas…), ils ne savent pas ce qu’ils font ! ;-)

2/ Commentaire par Laure

756 janvier 2015 à 20 h 18

76C’est aussi sans compter, certains éditeurs qui ont un intérêt à diffuser leurs produits gratuitement auprès du monde enseignant. Je pense notamment à Microsoft qui a pratiqué cette politique durant des années et avec le succès que l’on lui connaît. Mais là, on s’écarte un peu du chemin du droit juridique :)

3/ Commentaire par Labayle Katia

7711 mars 2015 à 18 h 16

78Bonjour,

79Afin d’éviter la recirculation de fausses informations (Cf. tract du parti pirate : < http://bretagne.partipirate.org/​IMG/​pdf/​recto_v8.11-web.pdf >), je vous remercie de bien vouloir apporter les corrections suivantes à votre article :

80« 3,4 millions d’euros par an (uniquement pour l’écrit et les images) ».

81Le montant global versé par le ministère de l’Éducation nationale (MEN) pour les 3 protocoles est de 2 millions € par an :

  • 1,7 million € pour l’écrit et les images (soit en moyenne 0,12 € par inscrit pour plus de 14 millions d’élèves et d’étudiants) ;
  • 150 000 € pour la musique ;
  • – 150 000 € pour l’audiovisuel.

82« 30 secondes seulement pour la musique enregistrée »

83Concernant la musique, une œuvre peut être utilisée en classe dans son intégralité.

84Sources :

85http://www.education.gouv.fr/​pid25535/​bulletin_officiel.html?cid_bo=84937 > (article 7) < http://www.education.gouv.fr/​cid50450/​menj0901121x.html > (article 2.3.1 + commentaire du MEN point 1.1.1, et article 3)

86http://www.education.gouv.fr/​cid50451/​menj0901120x.html > (article 3).

87Comptant sur votre honnêteté intellectuelle, Bien cordialement.

88Réponse de Calimaq à Labayle Katia

8912 mars 2015 à 18 h 38

90Bonjour,

91En effet, vous avez raison sur ces deux points et il y a eu erreur de ma part. Le texte du billet a été corrigé en ce sens et j’ai également rajouté un PS pour mentionner les deux erreurs initiales.

La France a-t-elle la pire exception pédagogique d’Europe ?49

  • 49 « La France a-t-elle la pire exception pédagogique d’Europe ? », 22 février 2016. < https://scinfo (...)

92Publié le 22 février 2016 par Calimaq

  • 50 « Droit d’auteur et enseignement en France : état d’urgence ! », op. cit., 26 avril 2012. < https: (...)
  • 51 « Nouvel accord sur l’exception pédagogique : quelques avancées, mais un dispositif toujours inada (...)

93J’ai déjà consacré plusieurs billets (ici50 ou 51) à l’exception pédagogique et de recherche reconnue en France par le Code de propriété intellectuelle, pour en critiquer la complexité et les limites (notamment par rapport aux usages numériques).

Image par Alan Levine. CC-BY. Source : Flickr

Image par Alan Levine. CC-BY. Source : Flickr
  • 52https://www.communia-association.org/ >.
  • 53 Lisette Kalshoven, “Dear teacher: copyright concerns you”, Medium, 20 octobre 2015. < https://medi (...)
  • 54 Lisette Kalshoven, “5 outrageous things educators can’t do because of copyright”, Medium, 12 janvi (...)
  • 55 Lisette Kalshoven, “Educators making copyright work for them”, Medium, 9 février 2016. < https://m (...)
  • 56 Lisette Kalshoven, “5 outrageous things educators canot do because of copyright”, Medium, op. cit.

94Il se trouve que l’association Communia52, qui agit au niveau européen pour la réforme du droit d’auteur, a publié le mois dernier une série de trois billets (153, 254, 355) particulièrement intéressants qui dressent un bilan de la situation en Europe. Le second notamment56 a été réalisé à partir de témoignages de correspondants issus de cinq pays de l’Union européenne, pointant chacun une lacune de leur législation nationale qui empêche les enseignants et les élèves d’utiliser des œuvres protégées dans un contexte pédagogique.

95Aucun des exemples évoqués dans cet article ne concerne la France. Du coup, il est intéressant de reprendre chacun des usages décrits et de se demander s’ils seraient licites ou non selon la loi française. C’est un bon test pour savoir si notre exception pédagogique est satisfaisante ou si elle devrait être révisée. Cette comparaison présente aussi l’intérêt de pointer du doigt le défaut d’harmonisation du droit d’auteur au niveau européen, car on constate que des usages sont autorisés dans certains pays, tandis qu’ils restent interdits dans d’autres. La Commission européenne a d’ailleurs annoncé à la fin de l’année dernière57 une révision du droit d’auteur et la question des usages pédagogiques et de recherche figure bien parmi les pistes de travail auxquelles elle veut accorder la priorité.

96Je vous propose donc ci-dessous une traduction en français des exemples problématiques figurant dans le billet de Communia, suivie d’une comparaison avec l’état du droit en France.

En Finlande : pas d’images animées en classe

Dans les années 90, la loi sur le droit d’auteur en Finlande a été modifiée de manière à ce que des films commercialisés puissent être diffusés en classe, à condition que les écoles payent un droit de projection. Malheureusement, la formulation de la loi est ambiguë, et elle couvre toutes les « œuvres audiovisuelles ». Dès lors, pour pouvoir diffuser un film éducatif en ligne ou un tutoriel vidéo réalisé par un autre enseignant ou un étudiant, un professeur doit aussi obtenir la permission de la part des titulaires de droits. Et à l’inverse des films commerciaux – pour lesquels les enseignants peuvent payer pour les droits de projection à l’aide d’une simple interface web – il n’y a pas de moyens d’obtenir les droits pour des vidéos en ligne ou des films indépendants autrement qu’en négociant les droits directement. En pratique, cela signifie que les professeurs doivent soit se mettre hors-la-loi, soit gaspiller beaucoup de temps à rechercher les titulaires de droits pour obtenir la permission.

Qu’en est-il en France ?

97L’exception pédagogique figurant dans notre Code de propriété intellectuelle58 permet aux enseignants d’utiliser des extraits d’œuvres protégées « à des fins d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche » à condition que leur diffusion soit limitée à un public d’élèves directement concernés. Pour savoir exactement quels types d’usages sont possibles en fonction des différents médias, il est nécessaire de se reporter à des accords sectoriels négociés entre des sociétés de gestion collective et les ministères de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

98Pour les œuvres audiovisuelles, l’accord en vigueur date de 200959 et il fixe les règles suivantes :

S’agissant du cinéma et de l’audiovisuel, est autorisée la représentation dans la classe, aux élèves ou aux étudiants, d’œuvres intégrales diffusées en mode hertzien, analogique ou numérique, par un service de communication audiovisuelle non payant. Dans les autres cas, seule l’utilisation d’extraits, dans les limites précisées par l’accord, est possible.

99On peut donc en conclure que seule la diffusion d’émissions de télévision en provenance de chaînes non-payantes est possible en intégralité dans la classe. Pour ce qui est des autres types d’œuvres audiovisuelles (notamment les films), l’accord précise que la diffusion en classe n’est possible que pour des extraits d’une durée de 6 minutes maximum (ou un dixième de la durée totale pour des œuvres plus courtes).

100La situation est donc légèrement plus ouverte qu’en Finlande, mais guère davantage. Pour les films commerciaux, les enseignants français souhaitant procéder à une diffusion intégrale en classe ne bénéficient en effet pas d’un guichet unique en ligne pour s’acquitter des droits de projection. Les établissements doivent se fournir auprès d’intermédiaires spécialisés (type ADAV60, CVS61, etc.) en supports type DVD pour lesquels des droits de consultation ont été négociés en amont avec les titulaires de droits. Ces supports sont vendus aux établissements avec un surcoût permettant de rémunérer les ayants droit et les enseignants peuvent généralement en trouver dans les CDI de leur établissement. Mais les catalogues des intermédiaires mentionnés ci-dessus sont loin de couvrir l’intégralité des films commerciaux (notamment pour les nouveautés). Et pour les films commerciaux non-couverts par ces dispositifs contractuels, les enseignants français sont moins bien lotis que leurs homologues finlandais, car ils ne pourront diffuser que des extraits de 6 minutes maximum (sauf s’il s’agit de programmes diffusés sur des chaînes hertziennes non payantes).

101Par contre, en ce qui concerne des vidéos non-commerciales, diffusées sur Internet par exemple, les professeurs français n’ont pas à effectuer des recherches pour retrouver les ayants droit œuvre par œuvre, comme c’est visiblement le cas en Finlande. Ils peuvent mobiliser l’exception pédagogique pour les diffuser en classe, mais là encore avec la limite des 6 minutes, voire beaucoup moins si les vidéos sont courtes (un dixième du temps total, ce qui peut n’avoir aucun sens pour une vidéo pédagogique). À noter que les fameux accords sectoriels français sont plus restrictifs en matière de vidéo que de musique, puisque des morceaux protégés peuvent être diffusés de leur côté en intégralité dans la classe.

102La situation est peut-être un peu plus favorable en France, mais des rigidités importantes existent aussi en matière d’utilisation des images animées en classe.

Autriche et Lituanie : pas d’envoi par mail des citations

La plupart des législations des pays de l’Union européenne prévoient une exception au droit d’auteur pour la citation des œuvres protégées. C’est une exception importante pour la conduite de la recherche, l’analyse et la critique d’œuvres couvertes par le droit d’auteur, et bien d’autres pratiques, incluant les usages pédagogiques. Pourtant, en Autriche et en Lituanie, les enseignants peuvent inclure une citation d’une œuvre littéraire sur des supports papier ou sur un tableau, mais ils ne peuvent pas faire d’usages en ligne des mêmes citations. Cela signifie qu’un professeur en Autriche ou en Lituanie ne peut pas légalement envoyer par mail à ses élèves un devoir dans lequel ils devraient par exemple commenter un paragraphe tiré d’un ouvrage protégé autrement qu’en employant des biais détournés (par exemple les renvoyer à telle page de telle édition de ce livre).

Qu’en est-il en France ?

103Pour le coup, l’envoi par mail de simples citations à des élèves serait bien autorisé en France. Un tel usage est en effet couvert par l’exception de courte citation figurant aussi dans le Code62, qui permet : les « analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ». L’exercice de la courte citation est limité en France aux œuvres littéraires (elle ne couvre pas les images ou la musique), mais pour celles-ci, il n’y a pas de limitation quant aux modes de transmission des citations, qui peuvent donc bien être envoyées par mail.

104Par contre, il est normalement nécessaire que les citations soient incorporées dans une autre œuvre, ayant une existence propre. Du coup, un professeur peut légalement envoyer à ses élèves un cours qui citerait des paragraphes d’autres livres. Par contre, envoyer simplement un paragraphe en précisant que les élèves doivent le commenter ne fonctionnerait sans doute pas (et du coup, il n’est pas si certain que les choses soient plus ouvertes en France qu’en Autriche ou en Lituanie…).

105Si un enseignant français veut envoyer par mail davantage que des courtes citations, il peut utiliser l’exception pédagogique pour réutiliser des extraits plus longs, dont les accords sectoriels nous disent qu’ils doivent se limiter à « une partie ou fragment d’une œuvre d’ampleur raisonnable et non substituable à la création dans son ensemble ». Les accords autorisent explicitement l’incorporation de ces extraits dans des supports pédagogiques, qui peuvent donc correspondre à l’énoncé d’un exercice à réaliser par les élèves. Mais concernant les possibilités de diffusion, il est précisé que la transmission à distance ne peut se faire que sur l’intranet ou l’extranet de l’établissement, et l’exception législative ajoute qu’elle peut se faire au moyen d’un « environnement numérique de travail » (ENT).

106L’envoi à distance d’extraits incorporés à l’énoncé est donc possible, mais pas par mail, et les enseignants français sont donc de ce point de vue tout aussi limités que leurs homologues lituaniens ou autrichiens.

Italie vs Bulgarie : pas de devoir de traduction

Un enseignant en Italie ne peut pas légalement demander à ses étudiants de traduire en italien un poème d’un auteur étranger. Il en est ainsi parce que le législateur italien n’a pas inclus les traductions parmi la liste fermée des usages pédagogiques autorisés dans ce pays. Si le même enseignant officiait en Bulgarie, il ou elle pourrait légalement demander à ses étudiants de réaliser cette tâche, car la loi bulgare sur le droit d’auteur ne contient pas de liste fermée d’usages exemptés de demande d’autorisation. Du moment qu’une traduction est réalisée dans un but pédagogique, elle est autorisée en Bulgarie. Imaginez maintenant qu’un étudiant italien veuille participer à un cours à distance délivré par une institution éducative en Bulgarie : pourrait-il réaliser une traduction à la demande de son professeur bulgare sans enfreindre la loi italienne sur le droit d’auteur ? La réponse est non…

Qu’en est-il en France ?

107La situation est tout aussi verrouillée chez nous en matière de traduction qu’en Italie.

108L’exception pédagogique française ne contient à vrai dire même pas une liste d’usages autorisés, vu qu’elle ne fait référence qu’à une seule possibilité d’utilisation des œuvres protégées : la reproduction ou la représentation d’extraits dans un contexte pédagogique ou de recherche. Les accords sectoriels sont un peu plus détaillés et ont établi une liste d’usages autorisés (en classe, dans des conférences, dans des supports ou travaux pédagogiques, dans des thèses et dans des sujets d’examen).

109Mais le cas de la traduction d’œuvres protégées n’est à aucun moment évoqué. On en déduit donc que pour être en mesure de proposer un exercice de traduction à ses étudiants, un professeur français serait obligé d’aller négocier œuvre par œuvre une autorisation auprès des titulaires de droits, alors que le même usage est directement autorisé par la loi en Bulgarie…

Pologne : réutilisation de contenus autorisée, tant que ce n’est pas en ligne…

En comparaison avec d’autres pays européens, la Pologne dispose d’une exception pédagogique relativement plus étendue.Des contenus protégés peuvent librement être utilisés dans un but d’illustration de l’enseignement à l’intérieur de la salle de classe. Mais les choses se compliquent lorsque les enseignants et les élèves vont en ligne. Les enseignants souhaitent publier du contenu en ligne et ils encouragent leurs élèves à faire de même, d’autant plus qu’on les incite à former de futurs citoyens capables d’utiliser les technologies numériques à des fins créatives. Malheureusement, la loi polonaise ne ménage aucun espace de liberté pour les usages éducatifs en ligne. Les enseignants qui utilisent des œuvres protégées dans des séquences pédagogiques ou des présentations qu’ils réalisent avec leurs élèves sont susceptibles de violer la loi sur le droit d’auteur. Un « troll » s’est rendu tristement célèbre en Pologne en attaquant en justice des écoles et des bibliothèques qui avaient utilisé en basse résolution une de ses photographies représentant un célèbre poète polonais. Le droit d’auteur polonais fonctionne assez bien pour l’usage des œuvres dans la classe physique, mais il est honteux qu’il n’englobe pas de manière plus appropriée les pratiques éducatives modernes – qui ont lieu à la fois en ligne et hors ligne.

Qu’en est-il en France ?

110Comme on l’a déjà vu ci-dessus, l’exception législative française et les accords sectoriels prévoient que des extraits puissent être diffusés à distance, mais seulement via l’intranet ou l’extranet d’un établissement, ou un ENT. L’utilisation d’extraits d’œuvres protégées ne peut pas en principe avoir lieu directement sur Internet. Les accords sectoriels admettent tout au plus certains usages limités en dérogation à cette limitation : des images protégées illustrant une thèse de doctorat peuvent être mises en ligne sur Internet si l’auteur choisit ce mode de diffusion (dans la limite de vingt images par thèses) ; si un enseignant utilise des œuvres protégées dans un support projeté dans le cadre d’une conférence ou d’un séminaire et que sa présentation fait l’objet d’une captation audiovisuelle, celle-ci pourra être mise en ligne ; et des sujets d’examens ou de concours peuvent aussi être postés sur Internet, même s’ils comportent des extraits d’œuvres protégées.

111Le dispositif français est donc un petit peu plus ouvert aux usages en ligne qu’en Pologne. Mais si l’on reprend les pratiques prises comme exemples dans l’article de Communia – comme par exemple le fait de poster sur Internet via un site ou un blog des supports ou des travaux pédagogiques réalisés conjointement par des enseignants et des élèves, la loi française reste limitée. Ce type de publications peut avoir lieu sur un ENT ou un extranet, mais pas directement sur Internet.

Bilan

112Au vu des exemples ci-dessus, on se rend compte que si l’exception française offre parfois quelques marges de manœuvre supplémentaires par rapport aux pays cités par Communia, notre cadre juridique est tout de même loin d’offrir des solutions satisfaisantes pour les pratiques pédagogiques. Par rapport aux pays cités, des limites similaires existent chez nous en matière d’usage des images animées en classe, de transmission de citations par mail, de réalisation de traductions ou de réutilisation de contenus sur Internet.

113La France n’a peut-être pas la pire des exceptions pédagogiques en Europe, mais on voit bien qu’elle cumule encore plusieurs lacunes importantes dans son dispositif.

***

  • 63 Lisette Kalshoven, “Dear teacher: copyright concerns you”, Medium, op. cit.

114Communia appelle les communautés éducatives63 (enseignants, élèves, parents) à intervenir dans le débat sur la réforme du droit d’auteur pour réclamer des aménagements en faveur des pratiques. C’est effectivement un point crucial si l’on veut que les choses évoluent.

  • 64 Lisette Kalshoven, “Educators making copyright work for them”, Medium, op. cit.

115Dans le dernier billet de sa série64 consacrée au secteur éducatif, Communia montre aussi à travers des exemples concrets tirés de plusieurs pays européens comment les licences Creative Commons peuvent être mises à profit pour favoriser des usages innovants (impression 3D, apprentissage du code, Massive Open Online Course [MOOC]).

116Enfin si ces questions vous intéressent, je vous recommande de lire les propositions de réforme du droit d’auteur65 en faveur des usages éducatifs et de recherche rédigées par Communia et qu’elle va pousser dans le cadre du processus de révision enclenché par la Commission européenne.

Quelles perspectives pour les activités pédagogiques et de recherche dans la nouvelle directive sur le droit d’auteur ?66

  • 66 « Quelles perspectives pour les activités pédagogiques et de recherche dans la nouvelle directive (...)

117Publié le 20 septembre 2016 par Calimaq

118La semaine dernière, la Commission européenne a officiellement publié67 son projet de nouvelle directive sur le droit d’auteur. Ce texte a déjà suscité un grand nombre de réactions68, aussi bien de la part des titulaires de droits que des défenseurs des libertés. Chez ces derniers, l’attention s’est surtout focalisée sur deux propositions particulièrement inquiétantes : la création d’un droit voisin pour les éditeurs de presse et la mise en place d’une obligation de filtrage automatisé des contenus sur les plateformes. Néanmoins, le projet contient aussi d’autres dispositions méritant qu’on s’y attarde, car certaines vont dans le sens des usages.

Flag of the European Union. Par rockcohen. CC-BY. Source : Wikimedia Commons

Flag of the European Union. Par rockcohen. CC-BY. Source : Wikimedia Commons

119C’est le cas notamment de mesures en faveur des activités pédagogiques, décrites en ces termes par la Commission :

Les étudiants et les enseignants sont certes désireux d’utiliser les matériaux et technologies numériques à des fins d’apprentissage et d’enseignement, mais aujourd’hui, près d’un éducateur sur quatre se heurte chaque semaine à des restrictions liées au droit d’auteur dans ses activités pédagogiques numériques. La Commission a proposé aujourd’hui une nouvelle exception en vue de permettre aux établissements d’enseignement d’utiliser des matériaux à des fins d’illustration dans leurs activités pédagogiques fondées sur des outils numériques et dans le cadre des cours en ligne transfrontières.

120La précédente directive de 200169 comportait déjà une exception au droit d’auteur pour l’utilisation d’extraits d’œuvres à des fins d’illustration de la recherche et de l’enseignement. Mais celle-ci restait seulement facultative pour les États-membres, sans obligation de la transposer dans la loi nationale. La France a choisi de le faire de son côté avec la loi DADVSI en 2006 et j’ai déjà eu l’occasion de consacrer plusieurs billets à cette question sur S.I.Lex70. Mais en fonction des différents choix effectués par les États lors de la transposition, de fortes disparités persistaient au sein de l’Union européenne71, avec des inégalités flagrantes selon les pays. L’idée de la Commission est donc d’harmoniser la situation au sein de l’Union, en rendant cette exception au droit d’auteur obligatoire et en fixant un « seuil » auquel les États devront se tenir, notamment en ce qui concerne les usages numériques.

121À première vue, on peut se réjouir que la Commission ait retenu une telle option dans son projet, notamment quand on voit la violente campagne72 menée par les ayants droit contre le principe même des exceptions au droit d’auteur. Mais il importe de se plonger dans les détails du texte du projet de directive pour évaluer en quoi les propositions de la Commission constitueraient un progrès pour les usages pédagogiques et de recherche, notamment par rapport au dispositif actuellement applicable en France73. Je précise que je laisse de côté la question de l’exception en faveur de la fouille de textes et de données (Text and Data Mining) qui figure aussi dans le projet de directive (et je vous renvoie au site Communia pour plus d’informations à ce sujet)74.

Les activités de recherche inexplicablement écartées

122La première chose qui frappe lorsqu’on se plonge dans le texte du projet de directive, c’est que cette nouvelle exception obligatoire concerne les usages pédagogiques, mais pas les activités de recherche. L’article 4 qui traite de ce point est consacré aux « Usages des œuvres et autres objets protégés dans le cadre d’activités d’enseignement numériques et trans-frontières » (Use of works and other subject-matter in digital and cross-border teaching activities). Or le fait que les activités de recherche n’apparaissent pas est très surprenant, dans la mesure où la directive de 2001 prévoyait bien de son côté une exception « pour les utilisations à des fins éducatives et de recherche non commerciales ». C’est d’ailleurs aussi ce qui ressort aujourd’hui de la législation française, puisque l’exception introduite pour transposer la directive en 2006 portait bien à la fois sur l’éducation et la recherche.

123C’est donc déjà une première déception qui nous frappe à la lecture des propositions de la Commission, car si l’objectif est d’harmoniser et de développer les pratiques numériques, il était tout aussi important de le faire dans le champ de la recherche que dans celui de l’éducation. L’actuel dispositif prévu en France prévoit par exemple que des extraits d’œuvres peuvent être utilisés par des chercheurs lors de colloques, séminaires et conférences. Il autorise aussi la diffusion d’images et d’extraits d’œuvres dans les thèses, y compris lorsqu’elles sont publiées en ligne.

  • 75 “EU action plane calls for full Open Access by 2020”, Maastricht University Online Library, 8 avri (...)

124Il existe à l’évidence des points de friction sur lesquels la Commission aurait pu se pencher à l’occasion de la révision de la directive sur le droit d’auteur. Par exemple, la Commission pousse clairement pour que la plus grande partie des articles scientifiques produits en Europe soit librement accessible en ligne en Open Access d’ici à 202075. Mais pour l’instant, il reste complexe et coûteux pour des chercheurs de négocier les droits sur des illustrations accompagnant des articles. L’exception actuellement en vigueur en France ne couvre pas ce type d’usages et comme on le verra plus loin, les propositions de la Commission ne remédieront en rien à ce problème. Plus largement, beaucoup de projets de recherche avec une composante numérique, surtout en sciences humaines et sociales, s’appuient sur la numérisation de corpus d’œuvres et de contenus, qui peuvent être protégés par le droit d’auteur. Là encore, les propositions de la Commission n’apporteront aucune réponse aux chercheurs sur ce point (si ce n’est sur le volet Text et Data Mining, mais il ne prendra en compte que les reproductions nécessaires à l’analyse des contenus et pas leur diffusion, même sous forme d’extraits).

Promouvoir les usages en ligne et au-delà des frontières, vraiment ?

125Si l’on en croit les annonces de la Commission, l’objectif de l’exception obligatoire envisagée serait de promouvoir « les activités pédagogiques fondées sur des outils numériques » et de développer « les cours en ligne transfrontières ». L’intention est louable, surtout lorsque l’on voit l’importance croissante prise par des outils comme les MOOC76 dans l’écosystème de l’enseignement supérieur.

126Mais là encore, la déception frappe cruellement à la lecture du texte du projet de directive, car l’exception couvrirait (je traduis) :

[…] l’usage numérique des œuvres et autres objets protégés dans le seul but d’illustration de l’enseignement, dans la mesure justifiée par le but non-commercial poursuivi, au cas où l’usage a lieu dans les emprises de l’établissement éducatif ou à travers un réseau sécurisé accessible uniquement par les élèves ou les étudiants de l’établissement éducatif et son personnel enseignant.

127Il y a donc un énorme décalage entre les ambitions affichées par la Commission et ce qui résulte du texte, car on voit bien ici qu’il n’est nullement question de favoriser des diffusions en ligne sur Internet et encore moins de faciliter les usages pédagogiques par-delà les frontières de l’Union européenne. D’après ce qui est dit ici, on ne pourra pas aller au-delà d’une diffusion d’extraits d’œuvres protégées par le biais d’un extranet ouvert seulement aux communautés fréquentant un établissement donné. Les échanges seront donc impossibles entre deux établissements situés sur une même commune : on est donc extrêmement loin des « cours trans-frontières », alors que c’est pourtant ce dont parle la Commission.

  • 77 « Nouvel accord sur l’exception pédagogique : quelques avancées, mais un dispositif toujours inada (...)
  • 78https://www.fun-mooc.fr/ >.

128Le dispositif actuellement prévu en France comporte de nombreux défauts, mais il va déjà plus loin que les propositions de la nouvelle directive. Il ne permet certes pas la mise en ligne directement sur Internet de supports pédagogiques contenant des extraits d’œuvres protégées, dans la mesure où le public visé doit être directement concerné par l’acte d’enseignement ou de recherche. Mais le texte des derniers accords sectoriels signés en 201577 couvre les diffusions par le biais d’un ENT, d’un intranet ou d’un extranet, et surtout le public qui peut être visé est défini de manière assez large comme celui des « apprenants », compris comme « toute personne qui suit un enseignement ». Du coup contrairement à ce que propose la Commission, l’exception pédagogique française est sans doute applicable à des MOOCs, dans la mesure où les contenus proposés sont accessibles uniquement sur inscription (comme c’est le cas sur la plateforme FUN78 par exemple) et pas directement en ligne sur Internet. Et l’exception a le mérite de s’appliquer quelle que soit la provenance géographique de ces « apprenants », sans obligation de rattachement à un établissement donné.

Une subsidiarité problématique entre l’exception et des licences contractuelles

129On voit donc que la nouvelle directive risque de ne pas apporter grand-chose par rapport à ce qui existe déjà en France, mais il y a un aspect de la réforme envisagée qui risque même de provoquer une véritable régression. On peut lire en effet dans le texte un paragraphe très surprenant qui prévoit ceci :

Les États-membres pourront prévoir que l’exception adoptée en vertu du paragraphe 1 ne s’appliquera pas de manière générale ou ne couvrira pas certains types d’œuvres ou d’objets protégés, dans la mesure où des licences adéquates autorisant les actes décrits au paragraphe 1 sont facilement accessibles sur le marché.

130Ce passage signifie que la Commission envisage un étrange mécanisme de subsidiarité entre l’exception pédagogique et des licences proposées par les titulaires de droits. Or c’est normalement l’inverse qui prévaut normalement : lorsqu’une exception au droit d’auteur est instaurée, il est souvent prévu que les contrats ne peuvent y déroger (c’est par exemple ce qui est envisagé pour l’exception en faveur du Text and Data Mining). Ici, la directive va en fait laisser la possibilité aux États d’introduire une « exception subsidiaire » qui ne jouera qu’au cas où des licences n’existent pas pour autoriser les usages pédagogiques des contenus. Cela revient à laisser une immense marge de manœuvre aux titulaires de droits pour définir eux-mêmes les conditions d’utilisation des œuvres et c’est exactement le contraire de ce que l’on veut normalement lorsqu’on met en place une exception. À l’échelle d’un pays, ce dispositif risque déjà de provoquer une complexité énorme, due aux disparités entre les licences proposées par les différents éditeurs de contenus, mais à l’échelle de l’Union européenne tout entière, on n’imagine à peine ce que cela produira comme désordre, en contradiction complète avec l’objectif d’harmonisation affiché par la Commission.

  • 79 « Nouvel accord sur l’exception pédagogique : quelques avancées, mais un dispositif toujours inada (...)

131Concernant la France, l’impact d’une telle disposition risque de ne pas être complètement négligeable. En effet dans notre pays, l’exception pédagogique présente déjà un visage « hybride » assez déconcertant, qui est loin de faciliter sa mise en œuvre. L’exception figure en effet formellement dans la loi, mais elle n’est réellement applicable qu’après que le ministère de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur signe périodiquement des accords sectoriels avec les différentes sociétés de gestion de droits79. Or en pratique, ces accords contractuels ont une importance déterminante sur l’applicabilité de l’exception. Parfois, ils autorisent des usages pourtant interdits dans l’exception législative et parfois au contraire, ils vont introduire des contraintes supplémentaires qui restreignent son champ d’application. Le tout crée une situation extrêmement compliquée pour les acteurs de terrain, même si les accords tendent quand même depuis 2006 à autoriser un plus grand nombre d’usages.

132Le système de subsidiarité prévu par ce projet de directive risque déjà de donner une base juridique à ces accords sectoriels, alors que celle-ci était jusqu’à présent relativement douteuse. Mais pire encore, il peut conduire à des régressions, car il suffira que des éditeurs proposent des licences pour l’usage pédagogique de contenus et l’exception sera alors écartée au profit de ces contrats spécifiques, qui prendront alors aussi sans doute le pas sur les accords sectoriels. Autant dire qu’il n’y aura plus réellement d’exception législative et qu’on reviendra à une situation où il faudra négocier les usages pédagogiques directement avec les ayants droit. La loi ne servira que de recours ultime, au cas où les titulaires n’aient rien prévu.

***

133On voit donc que même si le principe de rendre obligatoire l’exception pédagogique est louable, les propositions de la Commission restent en l’état hautement problématiques. Il y a certes encore loin jusqu’à ce que ce projet soit adopté définitivement et nul doute qu’il fera notamment l’objet d’âpres débats au Parlement européen. Mais les communautés pédagogiques et de recherche devraient sans tarder faire entendre leur voix, car à défaut, la prochaine directive sur le droit d’auteur imposerait aux États-membres une exception pédagogique poussive, qui risque surtout de servir de cheval de Troie à la généralisation de la voie contractuelle et à la toute-puissance des ayants droit sur la définition des conditions d’usage pédagogique des œuvres.

Commentaires au billet « Quelles perspectives pour les activités pédagogiques et de recherche dans la nouvelle directive sur le droit d’auteur ? »

1/ Commentaire par Thelonious Moon

13421 septembre 2016 à 14 h 23

135Cette imbrication d’une exception « obligatoire » et de licences est vraiment surprenante. On cherchera en vain une explication dans l’exposé des études d’impact mentionnées dans l’introduction de la proposition de directive :

136“Option 1 consisted in providing guidance to Member States […] This was considered not sufficient to ensure legal certainty, in particular as regards cross-border uses.

137Option 2 required the introduction of a mandatory exception with a cross-border effect covering digital uses.

138Option 3 is similar to Option 2 but leaves some flexibility to Member States that can decide to apply the exception depending on the availability of licences. This option was deemed to be the most proportionate one.”

139Aucun argument sérieux pour expliquer le choix de l’option 3 plutôt que de l’option 2 ! Je crois qu’on peut décerner sans problème aux commissaires européens la palme du flou artistique et de la désinvolture.

140Réponse de Calimaq à Thelonious Moon

14121 septembre 2016 à 14 h 38

142La Commission européenne n’a eu de cesse depuis le rejet de l’accord ACTA d’essayer de pousser des licences contractuelles à la place des exceptions au droit d’auteur. Ça rejoint aussi toute une idéologie des titulaires de droits qui font la guerre aux exceptions, considèrent qu’elles provoquent une perte de contrôle insupportable. Donc j’imagine que la Commission a dû ici céder à des pressions pour sauvegarder la primauté des systèmes de licences et rejeter l’application de l’exception simplement dans les cas où les titulaires de droits ne feraient aucune offre. Ce qui revient en fait à vider le principe même de l’exception de son sens…

143À noter que c’est aussi pour ça que les titulaires de droits français s’accrochent à ce système des accords sectoriels, alors qu’une exception législative a pourtant été votée dans la loi française. Cela maintient une sorte de fiction contractuelle, qui rogne sur l’autorité de la loi…

144Ce que je trouve problématique, c’est que la CJUE n’a pas du tout la même lecture de l’articulation entre les exceptions et les licences. Dans la décision qu’elle a rendu à propos de l’usage fait par une bibliothèque universitaire allemande de l’exception conservation pour numériser des manuels, la Cour a explicitement dit que l’exception restait valable même si les titulaires de droits proposent une licence par ailleurs pour les mêmes contenus.

145Et elle est même allée jusqu’à dire à cette occasion que la primauté de l’exception sur les licences était indispensable pour sauvegarder le « droit » que les bibliothèques ont à numériser leurs collections.

146C’est donc tout sauf une question anodine.

147Et enfin le même problème va aussi se poser à propos de la décision en cours d’examen devant la CJUE pour le livre numérique en bibliothèque. L’avocat général est d’avis que l’exception prévue par la directive européenne doit prévaloir, même si les éditeurs fournissent des offres sous licence. Et il justifie cela par le fait que l’exception est le meilleur moyen de garantir la pérennité des missions des bibliothèques, mais aussi le droit des auteurs à une juste rémunération ne dépendant pas de la négociation contractuelle avec les éditeurs.

148L’articulation entre les exceptions et les licences est donc une question stratégique majeure et le fait que la Commission ait lâché sur les usages pédagogues devrait nous inquiéter pour la suite, car cela crée un précédent très dangereux.

Note

1 L’ensemble des citations sont extraites de la maquette du Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), dans sa version de 2016. Voir le site : <  http://espe-lnf.fr/spip.php?rubrique5 >.

2 Annexe 3 Programme d’enseignement du cycle des approfondissements (cycle 4). < http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717 >.

3 « Quelles perspectives pour les activités pédagogiques et de recherche dans la nouvelle directive sur le droit d’auteur ? », 20 septembre 2016. < https://scinfolex.com/2016/09/20/quelles-perspectives-pour-les-activites-pedagogiques-et-de-recherche-dans-la-nouvelle-directive-sur-le-droit-dauteur >.

4 « L’exception pédagogique : les nouveaux accords (BœN n° 17 du 17 février 2011), bilan » et rédigée en mai 2011 par Géraldine Baudart-Alberti (DAJ-CNDP). < https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/cadre-reglementaire/questions-juridiques/lexception-pedagogique-les-nouveaux-accords-bœn-n17-du-17-fevrier-2011-bilan.html >.

5 À cet égard, on peut consulter : « Le monde dystopique d’Oz, ou les avanies du domaine public sans copilote », 17 mars 2013. < https://scinfolex.com/2013/03/17/le-monde-dystopique-doz-ou-les-avanies-du-domaine-public-sans-copyleft/ > et « Décret Chambord : le patrimoine livré à l’arbitraire », 3 avril 2017. < https://scinfolex.com/2017/04/03/decret-chambord-le-patrimoine-livre-a-larbitraire/ >.

6 Voir par exemple : « Les malheurs de Jean-Michel Jarre (font-ils le bonheur du domaine public ? », 1er octobre 2017. < https://scinfolex.com/2017/10/01/les-malheurs-de-jean-michel-jarre-font-ils-le-bonheur-du-domaine-public/ >.

7 « Droit d’auteur et enseignement en France : état d’urgence ! », 26 avril 2012. < https://scinfolex.com/2012/04/26/droit-dauteur-et-enseignement-en-france-etat-durgence/ >.

8 Noël Debarle, « Enseignants et droit d’auteur », SesaBlog, 9 avril 2009. < http://blog.sesamath.net/index.php/2009/04/09/enseignants-et-droit-d-auteur >.

9https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies_de_l%27information_et_de_la_communication_pour_l%27enseignement >.

10 https://missionfourgous-tice.fr/ >.

11 Rapport de la mission parlementaire de Jean-Michel Fourgous, député des Yvelines, sur la modernisation de l’école par le numérique : réussir l’école numérique, Paris, La Documentation française, février 2010. < https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000080.pdf >.

12https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_relative_au_droit_d%27auteur_et_aux_droits_voisins_dans_la_soci%C3%A9t%C3%A9_de_l%27information >.

13https://wiki.vvlibri.org/index.php?title=Approche_Synthetique_Des_Apports_De_La_Loi_DADVSI >.

14https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=590E8E90C4DA35F09F90AD7B53D02887.tpdjo05v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006161637&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20120423 >.

15 Géraldine Baudart-Alberti, « L’exception pédagogique : les nouveaux accords, bilan », BOEN n° 17 du 17 février 2011. < https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/cadre-reglementaire/questions-juridiques/lexception-pedagogique-les-nouveaux-accords-boen-n17-du-17-fevrier-2011-bilan.html >.

16 Philippe Gauvin, « L’exception pédagogique », janvier 2008. < https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/cadre-reglementaire/le-coin-du-juriste/lexception-pedagogique.html >.

17 « 2010. Toujours pas d’exception pédagogique », Paralipomènes, 17 février 2010. < http://www.paralipomenes.net/archives/507 >.

18 « Propriété intellectuelle », Bulletin officiel, n° 16 du 19 avril 2012. < http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=59631&cbo=1 >.

19 Ibid.

20 Géraldine Baudart-Alberti, « L’exception pédagogique : les nouveaux accords, bilan », BOEN n° 17 du 17 février 2011, op. cit

21 Comparaison entre les différents régimes des accords relatifs à l’exception pédagogique. < https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/fileadmin/fichiers_auteurs/Societe_de_l_information/Reflexion/exception_pedagogique.pdf >.

22 Rapport de la mission parlementaire de Jean-Michel Fourgous, député des Yvelines, sur la modernisation de l’école par le numérique : réussir l’école numérique, op.cit.

23http://creativecommons.fr/licences/ >.

24http://www.sesamath.net/ >.

25https://fr.wikipedia.org/wiki/Fair_use >.

26https://en.wikipedia.org/wiki/TEACH_Act >.

27 Timothy Vollmer, “New federal education fund makes available $2 billions to create OER resources in community colleges”, Creative Commons Weblog, 20 janvier 2011. < https://creativecommons.org/2011/01/20/u-s-department-of-labor-and-department-of-education-commit-2-billion-to-create-open-educational-resources-for-community-colleges-and-career-training-cc-by-required-for-grant-outputs/ >.

28 Clément Solym, « Promouvoir la lecture, grand enjeu pour le prochain quinquennat », ActuaLitté, 16 mars 2012. < https://www.actualitte.com/article/tribunes/promouvoir-la-lecture-grand-enjeu-pour-le-prochain-quinquennat/58009 >.

29 Lionel Maurel, « Une pax numerica pour la création », OWNI, 21 mars 2012. < http://owni.fr/2012/03/21/creation-et-internet-pour-une-pax-numerica/ >.

30 « Veut-on tuer l’exception pédagogique ? », Droits d’auteur, 7 mars 2012. < https://droitsdauteur.wordpress.com/2012/03/07/veut-on-tuer-lexception-pedagogique/ >.

31 à ce scandale intolérable « Une exception pédagogique toujours complexe », Paralipomènes, 25 avril 2012. < http://www.paralipomenes.net/archives/7947 >.

32 « Nouvel accord sur l’exception pédagogique : quelques avancées, mais un dispositif toujours inadapté », 5 janvier 2015. < https://scinfolex.com/2015/01/05/nouvel-accord-sur-lexception-pedagogique-quelques-avancees-mais-un-dispositif-toujours-inadapte/ >.

33https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84937 >.

34http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-publier/visualiser-projeter-des-contenus/faire-jouer-lexception-pedagogique.html >.

35 « Droit d’auteur et enseignement en France : état d’urgence ! », 26 avril 2012. < https://scinfolex.com/2012/04/26/droit-dauteur-et-enseignement-en-france-etat-durgence/ >.

36 Op. cit.

37 [NdE] : ce lien n’est plus accessible. Voir Pierre Lescure, Mission « Acte II de l’exception culturelle », Contribution aux politiques culturelles à l’ère numérique, Paris, La Documentation française, 2013. < https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000278.pdf >.

38https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=id >.

39http://mooc-francophone.com/liste-mooc-en-francais/ >.

40https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=58194CD398C5E7D4CCC40F38056DE592.tpdjo14v_3?idArticle=LEGIARTI000027683084&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20150105 >.

41 « Une exception pédagogique toujours complexe », Paralipomènes, op. cit.

42 André Gunthert, « Permettre les usages publics des images », L’atelier des icônes, 4 novembre 2013. < http://histoirevisuelle.fr/cv/icones/2832 >.

43https://www.fun-mooc.fr/ >.

44https://www.khanacademy.org/ >.

45http://www.cfcopies.com/copie-pedagogique >.

46 Op. cit.

47 « Déverrouiller l’exception pédagogique et de recherche ? C’est possible ! », 3 juillet 2012. < https://scinfolex.com/2012/07/03/deverrouiller-lexception-pedagogique-et-de-recherche-cest-possible/ >.

48https://www.gov.uk/guidance/exceptions-to-copyright >.

49 « La France a-t-elle la pire exception pédagogique d’Europe ? », 22 février 2016. < https://scinfolex.com/2016/02/22/la-france-a-t-elle-la-pire-exception-pedagogique-deurope/ >.

50 « Droit d’auteur et enseignement en France : état d’urgence ! », op. cit., 26 avril 2012. < https://scinfolex.com/2012/04/26/droit-dauteur-et-enseignement-en-france-etat-durgence/ >.

51 « Nouvel accord sur l’exception pédagogique : quelques avancées, mais un dispositif toujours inadapté », op. cit., 5 janvier 2015. < https://scinfolex.com/2015/01/05/nouvel-accord-sur-lexception-pedagogique-quelques-avancees-mais-un-dispositif-toujours-inadapte/ >.

52https://www.communia-association.org/ >.

53 Lisette Kalshoven, “Dear teacher: copyright concerns you”, Medium, 20 octobre 2015. < https://medium.com/copyright-untangled/dear-teacher-copyright-concerns-you-829b2f33174c >.

54 Lisette Kalshoven, “5 outrageous things educators can’t do because of copyright”, Medium, 12 janvier 2016. < https://medium.com/copyright-untangled/5-outrageous-things-educators-can-t-do-because-of-copyright-ac447dcc6e09 >.

55 Lisette Kalshoven, “Educators making copyright work for them”, Medium, 9 février 2016. < https://medium.com/copyright-untangled/educators-making-copyright-work-for-them-c199b82c2dce >.

56 Lisette Kalshoven, “5 outrageous things educators canot do because of copyright”, Medium, op. cit.

57http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EN/1-2015-626-EN-F1-1.PDF >.

58https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6AA1B1DFF9220A43332358E9EF8C644B.tpdila10v_1?idArticle=LEGIARTI000027683084&cidTexte=LEGITEXT000006069414&categorieLien=id&dateTexte= >.

59https://www.education.gouv.fr/cid50451/menj0901120x.html >.

60http://www.adav-assoc.com/html/home/qui.html >.

61https://www.cvs-mediatheques.com/ >.

62https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6AA1B1DFF9220A43332358E9EF8C644B.tpdila10v_1?idArticle=LEGIARTI000027683084&cidTexte=LEGITEXT000006069414&categorieLien=id&dateTexte= >.

63 Lisette Kalshoven, “Dear teacher: copyright concerns you”, Medium, op. cit.

64 Lisette Kalshoven, “Educators making copyright work for them”, Medium, op. cit.

65https://www.communia-association.org/2016/01/11/communia-policy-paper-on-leveraging-copyright-in-support-of-education/ >.

66 « Quelles perspectives pour les activités pédagogiques et de recherche dans la nouvelle directive sur le droit d’auteur ? », 20 septembre 2016. < https://scinfolex.com/2016/09/20/quelles-perspectives-pour-les-activites-pedagogiques-et-de-recherche-dans-la-nouvelle-directive-sur-le-droit-dauteur/ >. Note de l’auteur : ce dernier billet a été le plus utilisé en formation de Master MEEF 2e année à l’Espé de Lille.

67http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_fr.htm >.

68 Marc Rees, « La proposition de directive sur le droit d’auteur suscite un déluge de réactions », Next INpact, 14 septembre 2016. < https://www.nextinpact.com/news/101371-la-proposition-directive-sur-droit-d-auteur-suscite-deluge-reactions.htm >.

69https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32001L0029 >.

70 « Quelles perspectives pour les activités pédagogiques et de recherche dans la nouvelle directive sur le droit d’auteur ? », 20 septembre 2016. < https://scinfolex.com/tag/exception-pedagogique/ >.

71 « La France a-t-elle la pire exception pédagogique d’Europe ? », 22 février 2012. < https://scinfolex.com/2016/02/22/la-france-a-t-elle-la-pire-exception-pedagogique-deurope/ >.

72 “Campaign #CopyrightForFreedom”, Federation of European Publishers, 20 mars 2015. < https://fep-fee.eu/Campaign-CopyrightForFreedom-767 >.

73 Géraldine Baudart-Alberti, « L’exception pédagogique : les nouveaux accords, bilan », BOEN n° 17 du 17 février 2011, op. cit.

74https://www.communia-association.org/2016/09/06/commission-proposes-limit-text-data-mining-europe/ >.

75 “EU action plane calls for full Open Access by 2020”, Maastricht University Online Library, 8 avril 2016. < https://library.maastrichtuniversity.nl/eu-action-plan-calls-full-open-access-2020/ >.

76https://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course >.

77 « Nouvel accord sur l’exception pédagogique : quelques avancées, mais un dispositif toujours inadapté », 5 janvier 2015. [En ligne] < https://scinfolex.com/2015/01/05/nouvel-accord-sur-lexception-pedagogique-quelques-avancees-mais-un-dispositif-toujours-inadapte/ >.

78https://www.fun-mooc.fr/ >.

79 « Nouvel accord sur l’exception pédagogique : quelques avancées, mais un dispositif toujours inadapté », op. cit.

Indice delle illustrazioni

Titolo Warning Light. Par Chidorian. CC-BY-SA. Source : Flickr
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10497/img-1.jpg
File image/jpeg, 252k
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10497/img-2.jpg
File image/jpeg, 497k
Titolo Une nouvelle version de l’iPad développée spécialement pour rester compatible avec l’exception pédagogique française. Par Wallig. CC-BY-NC-ND. Source : Flickr
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10497/img-3.jpg
File image/jpeg, 373k
Titolo Accessoire indispensable pour tenter d’appliquer les accords sectoriels (non fournis avec le texte). Aspirine. Par Pierre Guinoiseau. CC-BY. Source : Flickr
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10497/img-4.jpg
File image/jpeg, 343k
Titolo Image par Geralt. Public Domain
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10497/img-5.jpg
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Titolo Image par Alan Levine. CC-BY. Source : Flickr
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10497/img-6.jpg
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Titolo Flag of the European Union. Par rockcohen. CC-BY. Source : Wikimedia Commons
URL http://books.openedition.org/pressesenssib/docannexe/image/10497/img-7.jpg
File image/jpeg, 349k

Autore

Professeur de mathématiques au collège Arthur Rimbaud, Villeneuve-d'Ascq.

CC-BY-4.0

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