Les lois frumentaires d’époque républicaine
p. 11-29
Résumés
Réexamen de l’ensemble des témoignages portant sur les lois et projets de loi frumentaires d’époque républicaine, de Caius Gracchus à Clodius. Un certain nombre d’incertitudes demeurent tant sur leur datation que sur leur contenu. L’étude s’attache en particulier à tenter de déterminer les critères d’admission au bénéfice du blé public prévus par ces lois, pour proposer une évaluation du nombre des ayants-droit et de ses variations et, par là-même, des quantités de grains nécessaires pour les frumentationes. Un examen minutieux des textes permet de penser qu’un enregistrement particulier des bénéficiaires du blé public a sans doute existé dès l’époque républicaine, contrairement à l’idée couramment admise qui attribue à César la création des registres du frumentum publicum.
This is a new review of available data on grain laws and bills during the Republican era, from Caius Gracchus to Clodius. There remain a number of uncertainties concerning both their history and their contents. The study aims at establishing what selection criteria these laws provided to determine who was entitled to public grain. It also provides an assessment of the number of beneficiaries and its variation through the years, and hence, of the quantities of grain necessitated by the frumentationes. A close study of the texts reveals that a special census of those entitled to public grain probably existed as early as the Republic, contrary to the widely accepted idea that frumentum publicum was instituted by Caesar.
Texte intégral
1La demande romaine en céréales doit être chiffrée si l’on ne veut pas se satisfaire de vagues constatations sur “l’énormité des besoins d’une ville aussi gigantesque à l’échelle du temps” ou “l’impossibilité dans laquelle fût très tôt Rome de se contenter des productions agricoles de sa région pour subvenir à son approvisionnement en blé”. Peut-on être plus précis ? Si ce n’est pas possible, alors il faut renoncer à poser certaines questions que les spécialistes d’autres périodes tentent de résoudre à l’heure actuelle, renoncer à faire l’histoire économique du monde antique. Je pense pour ma part que l’on peut au moins présenter des évaluations plausibles, c’est ce que je me risquerai à faire aujourd’hui à propos des lois frumentaires de la fin de la République1.
2La “demande” globale de l’Urbs en céréales résulte de la consommation moyenne par individu multipliée par la population totale de la ville. Or, on ne possède aucun témoignage direct ni pour l’une ni pour l’autre. On doit se contenter de quelques maigres indices de caractère hétéroclite et épars.
3Face à de tels renseignements, on mesure mieux l’importance des informations que nous fournit l’histoire des frumentationes. Ces distributions mensuelles de blé, d’abord à prix réduit, puis gratuites, à la population citoyenne de Rome, que l’on suit de l’époque de Caius Gracchus à une date avancée de l’Empire, permettent de disposer sur le sujet de données en série, fait rarissime pour l’époque antique2.
4C’est à la législation frumentaire de ses débuts (le premier tribunat de Caius Gracchus), à la lex Clodia de 58 av. J. -C., que je vais m’intéresser plus particulièrement ici. La réforme de César en 46 av. J. -C., en instaurant un numerus clausus pour les bénéficiaires, change la portée de l’institution3. C’est pourquoi je me cantonnerai ici à la période républicaine. Les leges frumentariae, si nous parvenions à connaître avec exactitude leur contenu, permettraient au moins de savoir quelles étaient les quantités de céréales nécessaires pour assurer les distributions mensuelles aux bénéficiaires. Ce qui fournirait un début de réponse, très partiel certes mais non négligeable, à la question de l’évaluation globale de la “demande” romaine en blé qui constitue le thème de réflexion de cette première journée. Estimer le nombre des bénéficiaires et son évolution dans le dernier siècle de la République est donc le principal objet de mon enquête. Résoudre une telle question nécessite un réexamen attentif du contenu des lois frumentaires, en particulier de ce qui concerne les qualifications nécessaires pour bénéficier des distributions. C’est ce que je vais envisager. Mais auparavant il faut évoquer brièvement la toile de fond historique de ces lois : leur déroulement chronologique et le contexte politique et économique dans lequel elles s’inscrivent.
L’histoire des lois frumentaires des Graeques à Clodius
5On croit bien la connaître. En fait, bon nombre de problèmes subsistent qu’il n’est pas inutile de rappeler car leur intérêt n’est pas seulement d’ordre factuel. Ce rappel permettra de nuancer le tableau simpliste que l’on fait souvent des frumentationes. Elles sont considérées surtout comme un épisode des luttes entre populares et optimales à la fin de la République. Elles seraient une arme dans la main des tribuns pour gagner les faveurs populaires, arme que les optimates auraient tenté de désamorcer par des propositions plus modérées4. Cette idée reçue ne reflète que très partiellement la réalité, on va le voir.
Leur nombre
6Une première remarque s’impose à l’examen de la chronologie sommaire que je propose5 le nombre relativement important de lois et propositions de lois concernant les frumentationes pendant cette période. Les historiens mentionnent toujours les quatre ou cinq lois sur lesquelles on est le moins mal renseigné, mais on connaît en fait dix lois ou propositions de lois sur le sujet en soixante-cinq ans. Cette constatation plaide à elle seule en faveur de l’idée que je vais développer plus longuement : la législation frumentaire n’a pas été seulement un épisode du jeu politique romain à la fin de la République, mais a constitué une véritable tentative, plus ou moins réussie-c’est une autre question —, pour résoudre de réels problèmes de ravitaillement que connaissait alors Rome.
Leur statut juridique
7On remarquera ensuite que toutes les mesures n’ont pas le même statut juridique. Deux d’entre elles ne sont signalées ni comme leges ni comme rogationes. D’une part, pour le règlement de 62 av. J. -C., Plutarque, notre seule source, parle d’un sénatus-consulte inspiré par Caton, non d’une loi6. Pourtant, si la mesure n’est pas limitée à une seule année, et le texte laisse bien entendre qu’elle avait une portée plus large, on pourrait s’attendre à ce qu’elle ait abouti à une lex Porcia, Caton exerçant alors le tribunat de la plèbe. La chose n’est pas impossible : dans les Verrines, Cicéron évoque par deux fois le blé sicilien réquisitionné en vertu de la lex Terentia Cassia de 73 av. J. -C. et d’un sénatus-consulte7. A l’évidence les deux mesures sont liées : la loi s’est accompagnée d’un sénatus-consulte8.
8D’autre part, se pose le problème de la législation de Sylla en la matière. On n’en a vent que par une allusion très vague placée par Salluste dans la bouche de Lèpide9 et l’on verra que son contenu même est des plus douteux. Il n’est pas possible, pour ce qui nous intéresse ici, de savoir si Sylla a eu recours à une loi frumentaire ou a agi en fonction de ses pouvoirs dictatoriaux.
9Par ailleurs, si l’on en croit les sources, on constate qu’une seule proposition n’aurait pas été votée : c’est celle de 119, qui reste à l’état de rogatio10 puisque Marius exerça son veto tribunicien avant le vote. Toutes les autres sont qualifiées de leges, même si certaines en fait ne reçurent pas même un début d’application.
10C’est le cas de la lex Appuleia : il faudrait en fait parler de rogatio, même si le texte de la Rhétorique à Hérennius comporte l’expression lex frumentaria. L’auteur nous apprend en effet que l’assemblée qui devait voter la proposition de Saturninus fut dispersée violemment par les opposants au projet. Les pontes furent renversés, empêchant le vote11.
11La loi frumentaire proposée par Livius Drusus en 91 fut, quant à elle, vraisemblablement votée, mais abrogée ou interdite par le sénat dès la mort du tribun en même temps que l’ensemble des leges Liviae, comme l’atteste Cicéron à plusieurs reprises (Pro Cornel., αρ. Ascon., 68 C ; De Domo. XVI, 41 ; XIX, 50 ; De Leg., II. 6, 14 ; II. 12, 31).
12Le cas de la lex Aemilia est moins clair. On ne possède aucun témoignage direct de son annulation. On estime en général qu’elle fut abrogée pour deux raisons. D’abord, parce qu’en prétendant briguer un second consulat pour 77, Lèpide, son auteur, se posait en candidat à la tyrannie et qu’il fut à partir de ce moment mis au ban de la République et poursuivi comme tel. Ensuite, parce qu’une nouvelle loi frumentaire est attestée en 73 av. J. -C., la lex Terentia Cassia. Mais cette dernière ne fait peut-être que préciser ou modifier celle de Lèpide sur certains points. On est loin d’être sûr que l’ensemble de l’œuvre législative de Lèpide fut abrogée. Granius Licinianus, qui constitue notre source principale en ce domaine, précise que la loi frumentaire fut adoptée nullo resistente12. Lèpide disposait donc au moins de la neutralité du sénat dans l’affaire, peut-être en remerciement de son opposition au rétablissement du tribunat de la plèbe, mais peut-être aussi en raison du caractère relativement modéré de sa loi. Je ne vois donc-pas de raison a priori justifiant l’abrogation de la lex Aemilia.
Leur déroulement chronologique
13Un autre problème majeur auquel se heurte une étude historique des lois frumentaires est celui de la datation même de ces mesures, qui est loin d’être fixée13. Passe encore pour la proposition de Saturninus : on hésite à la placer en 103 ou en 100 parce que le personnage fut tribun ces deux années-là14. Mais l’une ou l’autre dates ne changent rien à notre compréhension de la mesure et de l’ensemble des lois frumentaires. Il n’en va pas de même pour la lex Octavia, émanant d’un certain M. Octavius, fils de Cnaeus. tribun de la plèbe.
14Cette loi, on le sait, passe pour avoir amendé dans le sens de la modération les dispositions de la lex Sempronio frumentaria .J’ai mentionné dans le tableau toutes les hypothèses proposées pour sa datation alors que la tendance actuelle est de considérer le problème comme résolu depuis les travaux de Schovânek (Schovânek 1972, 235-243 et 1977,378-381). Ce dernier suggère une fourchette chronologique comprise entre 99 et 87 av. J. -C., avec une présomption plus forte pour les années comprises entre 99 et 93, hypothèse qui fait de la lex Livia une tentative du tribun de 91 pour revenir aux clauses de la loi gracchienne. Il me semble pourtant que la question vaut d’être brièvement réexaminée, en particulier parce que, de la date de cette loi, dépend en bonne partie la reconstitution que l’on peut proposer de l’histoire des frumentationes entre le tribunat de Caius Gracchus et la dictature de Sylla.
15Les sources — deux passages de Cicéron et un fragment de Salluste15- ne fournissent directement aucun critère de datation. On peut éliminer d’emblée le témoignage de Salluste, trop aléatoire. Ce fragment des Histoires met en parallèle l’action d’un certain Octavius et de Q. Caepio, le questeur qui empêcha par la violence le vote de la loi frumentaire de Saturninus. Maisonne sait ni de quel Octavius, ni de quelle action il est question. L’historien rapproche peut-être les deux hommes pour leur manière d’agir et non pour leur action. Dans ce cas, l’Octavius cité ici pourrait être le tribun qui empêcha le vote de la loi agraire de Tiberius Gracchus en 13316. Rien ne vient donc vérifier l’hypothèse avancée parfois à partir de ce passage : après la mort de Saturninus, Caepio aurait collaboré d’une manière ou d’une autre à l’élaboration de la lex Octavia, collaboration qui serait évoquée sur une monnaie à l’effigie des questeurs Pison et Caepio17. En fait, tout ce que l’on peut dire de cette monnaie est qu’elle commémore l’achat par les questeurs de 100 av. J. -C. de blé destiné vraisemblablement à une distribution exceptionnelle à la plèbe. Ad frumentum emundum, dit la légende ; il n’est pas question d’Octavius.
16Les arguments de ceux qui placent la lex Octavia dans les années 90 reposent d’abord sur une étude prosopographique des Octavii entre l’époque des Gracques et la dictature de Sylla ; cette étude rend plus plausible le fait que notre personnage, étant donné les liens qu’on lui prête avec les autres membres de la famille, ait exercé son tribunat au début du premier siècle. Mais ce raisonnement ne s’appuie sur aucun témoignage antique. Il n’est donc pas totalement impossible, comme le remarque d’ailleurs Schovánek lui-même, que M. Octavius ait été tribun plus tôt, dans les années qui suivirent la mort de Caius Gracchus.
17Le second indice avancé par Schovânek se fonde sur le témoignage de Cicéron. On sait que, dans le Brutus, Cicéron procède par ordre chronologique dans sa présentation des orateurs. Or M. Octavius est mentionné pour salex frumentaria a un ombre des hommes qui se sont illustrés dans les années 8018. Ce serait une manière indirecte de dater son tribunat. Cependant, il faut remarquer que, si l’on veut être totalement cohérent dans ce raisonnement, la loi frumentaire serait alors à placer dans les années 90-87 av. J. -C. et non avant la lex Livia comme le veut Γ hypothèse la plus couramment admise. Il est vrai qu’Octavius est cité au milieu d’une énumération d’hommes qui ne sont mentionnés par Cicéron que pour mieux être écartés du nombre des orateurs car ils furent des politiques avant tout. L’auteur s’est donc peut-être permis une petite entorse à la chronologie pour les besoins du “thème”. Cependant, semblable remarque affaiblit quelque peu la portée de l’argument : s’il y a entorse à la chronologie, l’allusion de Cicéron ne nous renseigne pas sur la date de la lex Octavia frumentaria. Et à son tour, le contraste que Cicéron établit, dans le De officiis19, entre la loi dispendieuse de Caius Gracchus et celle modérée d’Octavius pourrait lui avoir été suggéré par leur proximité chronologique et plaiderait en faveur de la datation haute de la mesure d’Octavius.
18Il me semble donc que l’on ne peut parvenir, en l’état actuel de nos connaissances, à un réglement définitif de la question. C’est pourquoi j’ai inséré dans le tableau la mention de la loi Octavia aux différentes dates possibles. Aucune ne me semble vraiment à exclure. Chacune implique des variantes importantes pour l’histoire et le contenu des lois frumentaires20.
19En définitive, on ne peut être sûr que d’une chose, dans la mesure où l’on sait que les lois ou propositions de lois de 119, 100 et 91 n’eurent pas de lendemain : la lex Octavia, qui supprima à une date inconnue les dispositions de la loi frumentaire de Caius Gracchus pour en instaurer de plus modérées, fut à son tour vraisemblablement abrogée pendant la dictature de Sylla.
Le contexte des lois frumentaires
20Ces problèmes de datation ne sont pas de simples détails relevant de l’histoire événementielle. Une bonne connaissance de la trame chronologique des lois frumentaires permettrait de se faire une meilleure idée de leur place exacte au sein des luttes politiques du dernier siècle de la République. Cette question pourrait être à elle seule l’objet d’une communication et je n’ai pas l’intention de l’approfondir ici. Il me semble, comme j’ai déjà eu l’occasion de l’écrire, que l’on simplifie trop les termes du débat en faisant, en toutes circonstances, des populares les défenseurs et des optimates les adversaires des frumentationes21. Notre vision des choses doit être dans ce domaine quelque peu déformée par le fait que nos sources principales sur la question, Cicéron et Salluste essentiellement, sources dont se servent aussi les auteurs d’époque impériale lorsqu’ils abordent le sujet, ont traité surtout des frumentationes dans des ouvrages ou des discours postérieurs à la lex Clodia, qui, rendant le blé public gratuit, modifiait sans doute considérablement les données du problème22. En fait, les partisans de la République oligarchique ne pouvaient s’opposer sans nuance aux distributions frumentaires dans la mesure où elles n’étaient pas seulement, me semble-t-il, un élément dans le jeu politique, mais, plus concrètement, un des moyens imaginés par les dirigeants romains pour répondre aux réelles difficultés de ravitaillement que connut l’Urbs pendant cette période de forte croissance démographique.
21Les frumentationes étaient une arme économique aux mains de l’Etat, même si l’on peut contester son efficacité. Cela a été bien montré récemment par différents travaux convergents pour la loi de Caius Gracchus (Cf. Garnsey 1985, 20-25 ; Virlouvet 1985, 105 et suiv.) Une série d’indices prouvent que la cité devait connaître de sérieux problèmes d’approvisionnement à l’époque gracchienne : en 138, Scipion Nasica refuse l’envoi d’une commission frumentaire réclamé par la plèbe en raison d’une cherté (Valère Maxime, III, 7, 3) ; en 135, la première révolte servile de Sicile a peut-être des répercussions sur le ravitaillement de la capitale ; en 123 en tout cas, les difficultés d’approvisionnement, alors qu’une famine est signalée au même moment en Afrique, provoquent des troubles au sein de la population (Appien, Pun., 136). Il est clair que la lex Sempronio frumentaria, qui se double de la mise en place d’un réseau de greniers publics23 et qui doit être envisagée en liaison avec le reste du programme gracchien, en particulier la loi agraire et la fondation de colonies qui devaient permettre de soulager Rome de la partie la plus indigente de sa population, était une tentative pour régulariser le marché des céréales dans l’Urbs.
22Mais ne pourrait-on pas en dire autant de presque toutes les lois frumentaires ? Quelques exemples suffiront ici à ma démonstration. On se souvient qu’en 104, en raison d’une disette, Saturninus, alors questeur à Ostie, vit ses responsabilités transférées au princeps senatus, M. Aemilius Scaurus, “par une mesure blessante” du sénat selon les propres termes de Cicéron24. Ce que l’on nomme parfois la “seconde guerre servile” de Sicile commence en 103 pour se terminer en 99. Nul doute que les arrivées de blé de Sicile à Rome devaient s’en trouver perturbées. La lex Appuleia fut donc proposée dans un contexte qui mettait les questions de ravitaillement au premier plan des préoccupations des hommes politiques romains. D’ailleurs, ceux-là même qui empêchèrent son adoption eurent vraisemblablement recours à des achats extraordinaires de blé destiné à la distribution, comme en témoignent la scène et la légende ad frumentum emundum figurées sur la monnaie émise par Caepio et Pison25.
23La suppression même par Sylla des frumentationes, si l’on donne bien ce sens à l’allusion placée par Salluste dans la bouche de Lépide26, n’est pas seulement une mesure politique. La monnaie émise par M. Fannius et L. Critonius, édiles de la plèbe en 85 ou 83 (Grueber 1910, I, 314f), laisse penser que l’on eut recours de nouveau aux distributions extraordinaires dans ces années-là, sans doute parce que le besoin s’en faisait sentir. Et la fréquence de l’apparition des cornes d’abondance sur les monnaies frappées pendant la dictature de Sylla témoigne vraisemblablement du souci qu’eût le dictateur d’assurer à la Ville un approvisionnement régulier. Avait-il le projet de substituer aux distributions frumentaires une organisation de l’ensemble du ravitaillement romain en céréales, un service de l’annone avant la lettre ? L’absence de sources ne permet pas de le dire (Cf là-dessus Hinard 1985,253).
24Le rétablissement des frumentationes par Lépide, puis par Terentius Varron et Cassius Longinus, s’inscrit à son tour dans un contexte de difficultés : les pirates gênent alors le commerce en Méditerranée ; à partir de 78 et ce jusqu’à la mission extraordinaire de Pompée en 66 av. J. -C., les Romains entrent dans une phase de guerre ouverte contre eux. On sait aussi par Cicéron que, de 76 à 74, le prix du blé en Sicile atteint des niveaux très élevés (Cicéron, Pro Piando, 64). En 75, la disette provoque une émeute à Rome et Hortensius doit effectuer, en tant qu’édile, une distribution à prix réduit (Salluste, Hist, fgt II, 45 M ; Cicéron, 2Verr., III, 2 15). Seius, édile l’année suivante, renouvelle cette générosité (Cicéron, De Off., II, 58 ; Pline, ΗΝ, XVIII, 4, 16). De 73 à 71, la “guerre de Spartacus” a certainement des retentissements sur la production agricole de l’Italie du Sud et par là même sur l’approvisionnement de Rome. En tout cas, elle mobilise des légions romaines qu’il faut nourrir et qui détournent peut-être une partie du blé destiné habituellement à la capitale. Je ne fais que regrouper, on le voit, une série de faits bien connus. Mais il me semble que leur accumulation même éclaire d’un jour nouveau certains aspects de la lex Terentia Cassia sur lesquels de nombreux contresens ont été commis. Celle-ci, nous dit Cicéron, prévoyait que la Sicile fournirait à Rome, en plus de la dîme habituelle versée à titre d’impôt, une seconde dîme égale à la première et une certaine quantité de blé “réquisitionné”. On estime parfois que la totalité de ce blé servait aux frumentationes et on fonde là-dessus le calcul du nombre des bénéficiaires. Mais Cicéron ne dit rien de tel. La lex Terentia Cassia, adoptée dans une période de nécessité extrême, comportait vraisemblablement des clauses portant sur l’approvisionnement de Rome en général et pas seulement sur les distributions à prix réduit. Te igitur auctore et interprete in foro quidem et commeatu Mamertini iuvare populum Romanum debuerunt (Cicéron, 2 Verr., V, 52). Iuvare populum Romanum : les termes dont use Cicéron sont sans ambiguïté et témoignent bien du fait que la loi cherchait à résoudre d’une manière générale les difficultés de ravitaillement de Rome et de son armée. L’expression lex frumentaria utilisée par Cicéron ne doit pas nous tromper : les Romains appellent de cette manière toutes les lois sur le blé en général. A preuve, toujours dans les Verrines, la lex Hieronica, loi fiscale qualifiée de lex frumentaria27.
25La lex Terentia Cassia n’était d’ailleurs pas la seule loi frumentaire comportant des dispositions plus générales sur l’ensemble du ravitaillement de l’Urbs. La lex Sempronio frumentaria prévoyait sans doute aussi la constitution de greniers d’Etat28. Et l’on sait que la lex Clodia ne se préoccupait pas seulement d’accorder la gratuité aux bénéficiaires du blé public. Asconius parle d’ailleurs à son propos de lex annonaria29. Et Cicéron, dans le De Domo, fait à plusieurs reprises allusion à la mission confiée à Cloelius dans le cadre de cette législation, mission qui lui donne “la clé de tous les greniers”. Le texte n’est guère explicite, mais on a bien l’impression que la loi confiait à Cloelius une sorte de curatèle de l’annone avant l’heure pour régler les problèmes de ravitaillement que connaissait alors Rome30.
26Ainsi, les lois frumentaires d’époque républicaine sont bien une réponse à la question de l’approvisionnement de Rome qui se pose à cette époque de manière aiguë pour deux raisons principalement. D’abord, parce qu’il s’agit d’une période troublée et qu’une partie de ces troubles affectent au premier chef le ravitaillement en blé de l’Urbs : la piraterie gêne les transports maritimes, les révoltes serviles touchent la Sicile et l’Italie du Sud, régions qui sont parmi les grandes pourvoyeuses en céréales de la ville. Ensuite, parce que la population de Rome connaît alors vraisemblablement une croissance sans précédent. Les anciens eux-mêmes rendaient d’ailleurs les lois frumentaires partiellement responsables de ce gonflement de la population : les largesses publiques et privées attirent à Rome les ruraux sans terre31. Il y a là une sorte de cercle vicieux et l’on peut dire que de ce point de vue les frumentationes ont manqué leur but. Mais il ne faut pas oublier qu’à l’origine l’idée de Caius Gracchus était, dans le même temps qu’il accordait le blé à prix réduit aux citoyens de l’Urbs, de limiter la croissance de la population de Rome par la loi agraire et la création de colonies.
Le contenu des lois frumentaires
27Nos renseignements en ce domaine sont extrêmement maigres. Il n’y a pas lieu de s’en étonner : les Anciens savaient de quoi ils parlaient et pouvaient rester allusifs. Ils ne répondent donc que très imparfaitement aux trois questions que l’on se pose à propos des frumentationes : quelles étaient les quantités distribuées, à quel prix (tant que le blé ne fut pas gratuit), et à qui ? Pourtant, c’est en apportant des réponses à ces trois questions que l’on parviendra à proposer des estimations chiffrées de la demande romaine en céréales pour les besoins des distributions frumentaires.
Les quantités distribuées
28On admet en général que les rations distribuées se montaient à cinq modii (soit 35 à 40 kg) de blé par personne et par mois. Celles-ci, excédant les besoins d’un individu isolé, ne pouvaient suffire pour autant à nourrir une famille. On estime qu’une telle quantité nourrissait environ une personne et demie.
29En fait, la ration mensuelle de cinq modii est mentionnée pour la première fois seulement à propos de la lex Aemilia, par Granius Licinianus. L’information est confirmée par Salluste, cette fois sans doute pour la lex Terentia Cassia32. Ces deux lois sont les seules à propos desquelles nos sources fournissent explicitement des quantités.
30L’idée que la loi de Caius Gracchus limitait à cinq modii les quantités allouées mensuellement à chaque bénéficiaire a été formulée pour la première fois par Mommsen (1844, 180). Sa théorie repose sur l’hypothèse voulant que la loi de Lépide et celle de Terentius Varron et Cassius Longinus, qui rétablissaient les frumentationes après leur suppression par Sylla, aient repris aussi les quantités prévues par la lex Sempronio puisqu’elles reprenaient le même prix au modius33. Ainsi, les rations attestées pour ces deux lois seraient valables aussi pour cette dernière. Cette thèse est plausible d’autant qu’un indice me semble en apporter confirmation. Il s’agit du prix au modius exigé par la loi gracchienne : 6 as 1/334. Cette somme un peu surprenante (pourquoi 1/3 ?), qui ne correspond à aucune espèce monnayée, se comprend mieux lorsque l’on réalise qu’on parvient au total de 2 deniers pour 5 modii. Le prix au modius aurait donc été déterminé en fonction de la ration maximale consentie par la lex Sempronio : 5 modii35.
31On admet en général que cette quantité, qui aurait donc été fixée dès la création des frumentationes, n’a pas varié par la suite36. De toute manière, il ne faut pas perdre de vue, me semble-t-il, le point suivant : tant que le blé reste vendu, même à prix réduit, mais vendu tout de même, c’est-à-dire jusqu’à la lex Clodia de 58, il n’est pas sûr que tous les ayants droit aient pu ou voulu acheter la quantité maximale autorisée, d’autant que celle-ci dépassait la ration mensuelle nécessaire à un individu. Certains citoyens pouvaient posséder ou exploiter à proximité de la ville des lopins de terre leur fournissant des céréales à meilleur marché. D’autres recevaient peut-être tout ou partie de leur salaire en nature. On commettrait certainement un anachronisme en imaginant les besoins en denrées alimentaires des habitants de la Rome du IIe siècle av. J. -C. à l’aune de ceux des citadins du XXe siècle. On gardera donc présent à l’esprit que, jusqu’en 58 av. J. -C., les lois frumentaires ne sont que des possibilités d’achat à prix réduit.
Le prix au modius
32La remarque précédente nous amène au problème du prix du blé public. Sur ce point, les témoignages antiques sont assez clairs : le prix de 6 as 1/3 par modius fixé par la lex Sempronio resta le même jusqu’à sa suppression par la loi de Clodius en 5837. Ce n’est que par un abus de langage que l’on rencontre parfois le verbe dare à propos des distributions prévues par telle ou telle mesure. Les lois qui ont tenté d’abaisser ce prix ont toutes échoué. Ainsi, il est possible que la rogatio de 119 ou la lex Livia aient comporté de telles clauses. Et il est à peu près certain que la lex Appuleia entendait bien abaisser le prix du modius jusqu’à 5/6 d’as38.
33Il est plus délicat d’évaluer ce que représentait la somme de 6 as 1/3 par modius, tant pour les bénéficiaires qui devaient la payer que pour l’Etat qui couvrait ainsi une partie du coût brut des frumentationes. D’autant qu’on ne peut aboutir à aucune évaluation valable pour l’ensemble de la période dans la mesure où les prix des céréales étaient soumis à d’importantes fluctuations. Cicéron en témoigne bien dans les Verrines : en Sicile, dans les années 75/74, le prix du blé au modius atteignit jusqu’à 20 sesterces. Au contraire, l’année de la préture de Verrès, le prix moyen sur le marché était de 2 sesterces ou 2,5 sesterces. Et pour le milieu du second siècle av. J. -C., on sait que Polybe témoigne de prix bien inférieurs, de 1,7 as par modius39.
34On peut cependant raisonnablement soutenir l’idée suivante : la somme demandée par modius à chaque ayant droit n’était pas symbolique. On estime parfois, mais sans preuve véritable, qu’elle représentait en gros la moitié du prix du blé sur le marché. Bien sûr, je viens de citer à propos de la Sicile des prix de beaucoup supérieurs à celui-là. Mais ce sont des extrêmes. Dans les distributions extraordinaires mentionnées par Tite-Live à la fin du IIIe siècle et au début du IIe siècle av. J. -C., le modius est octroyé contre des sommes allant de 2 à 4 as40. En 74, pour combattre la cherté qui sévissait à Rome, Seius vendit du blé à un as le modius (Cf. Cicéron, De Off., II, 58 ; Pline, ΗΝ, XVIII, 4. 16). Mais il fallait alors venir en aide au peuple souffrant de la disette. L’esprit de la loi gracchienne était bien différent. Il ne s’agissait pas de soulager momentanément une population en situation difficile, mais de contribuer à un approvisionnement régulier et à prix stable de Rome.
35Quant à savoir quelle dépense les frumentationes représentaient pour l’Etat, ce n’est pas plus aisé. Les données du problème sont faussées par le tour politique et polémique pris par le débat sur le coût des frumentationes dans l’Antiquité même. Lorsque Cicéron dit, en visant peut-être surtout d’ailleurs la mesure de Clodius, que la lex Sempronio épuisait le trésor public (exhaurire aerarium), il émet un jugement qualitatif inutilisable pour l’historien41. Les lois frumentaires coûtaient à l’Etat, c’est certain. Plutarque chiffre même cette dépense pour la fin de la période, on va le voir bientôt. Mais pour résoudre de façon satisfaisante cette question, il faudrait avoir en main une série de données qui font défaut. Savoir entre autres, dans le blé distribué, la part qui provient de la dîme et celle qui a été achetée par le gouvernement de Rome, peut-être à des tarifs préférentiels. Estimer aussi la dépense entraînée par le transport, le stockage et la manutention du blé. On va voir à présent que l’on se heurte à ces mêmes problèmes lorsque l’on essaie de proposer des chiffres de bénéficiaires.
Les bénéficiaires des distributions
36L’évaluation du nombre des ayants droit est indissociable de la question des critères d’admission requis pour appartenir à la plèbe frumentaire. Ce sont ces deux points que je vais développer à présent pour justifier les chiffres que j’avance, avec toute la prudence qui s’impose, dans le tableau joint.
La lex Sempronio frumentaria
37L’idée communément admise est qu’il n’y eut pas de critère d’admission plus précis en 123 que le fait d’être citoyen romain mâle adulte et de se présenter en personne aux distributions42. C’est en effet ce que nous apprennent les sources les plus précises dans ce domaine43. Mais au-delà, on ne sait pas comment le législateur avait prévu très concrètement le déroulement de la distribution. Tout se passe comme si les frumentationes à l’époque de Caius Gracchus avaient pu se contenter d’une organisation des plus floues44.
38Les chiffres du cens donnent pour l’époque un peu plus de 400 000 citoyens romains45, répartis surtout sur l’ager romanus qui comprend environ un cinquième de l’Italie de l’époque, soit 55 000 km2, et qui s’étend jusqu’à l’ager Gallicus, le Picenum, la Sabine, le Samnium, la Campanie... Il est bien évident que tous les citoyens domiciliés loin de Rome étaient exclus de fait du privilège frumentaire. Mais l’Etat romain ne pouvait se contenter d’une telle imprécision pour mettre sur pied une organisation du type de celle des frumentationes. Car la demande des bénéficiaires aurait pu être alors d’une inquiétante élasticité. A partir de quelle distance le déplacement à Rome devenait-il rentable ? Cela devait dépendre étroitement des aléas de la production agricole italienne. En période de soudure, à plus forte raison les années de disette, le risque était grand de voir affluer vers l’Urbs un nombre de citoyens nettement plus important, compromettant dangereusement l’équilibre dans le ravitaillement de la ville.
39La lex Sempronia aurait ainsi singulièrement manqué un de ses objectifs principaux, assurer à la Ville un approvisionnement plus régulier, si elle n’avait pas comporté de définition plus précise des bénéficiaires. Il me semble que l’on peut résoudre le problème en supposant qu’il y avait dès cette époque un enregistrement spécifique des ayants droit et que seuls les inscrits pouvaient prendre part aux frumentationes. Seuls des citoyens susceptibles d’être régulièrement intéressés par les distributions se présentaient pour la confection et la révision des listes.
40L’hypothèse a de quoi surprendre : on estime en général, encore que l’idée ne soit pas admise par tous, que le premier enregistrement spécifique des ayants droit date de la réforme de César46, ou au mieux de la cura annonae exercée par Pompée en 56 av. J. -C. (Cf. Nicolet 1976b, 44-48). On peut pourtant, à mon avis, trouver un indice de ce que j’avance dans un passage fameux des Tusculanes. On connaît l’anecdote : Caius Gracchus est surpris de volile consulaire Pison, adversaire de sa loi, se présenter pour réclamer son droit au blé public47. La scène se passe in contione, on l’a rarement fait remarquer. Ce cadre très politique, la présence de Caius Gracchus pourraient bien témoigner qu’il s’agissait là non seulement de la première frumentatio, mais aussi par la même occasion du premier établissement des listes. Cette idée est encore confortée par la scène évoquée par Cicéron dans la IIe Philippique : Antoine vomissant sur le tribunal depuis lequel il préside à une contio dans la porticus Minucia vetus. Le lieu de l’incident incite fortement à penser qu’Antoine était alors en train de présider à la révision des listes d’ayants droit prévue par la réforme de César48.
41L’existence même d’une liste réservait les distributions aux habitants de Rome et des environs immédiats. Peut-être la limitation était-elle plus précise encore si on suppose que le domicilium romain était dès cette époque exigé. Il existait certainement déjà des moyens officiels de vérifier le domicile des citoyens romains, ne serait-ce que par l’entremise des registres du cens. On sait par exemple que la lex repetundarum de 123 exigeait probablement le domicile romain pour les chevaliers qui siègeaient désormais dans les tribunaux49. On peut donc estimer que le chiffre des bénéficiaires de la mesure gracchienne était proche de celui des citoyens romains de Rome.
42Certes, on ne peut avoir qu’une idée fort imprécise de ce nombre, à partir des hypothèses que l’on formule sur la taille de la ville à cette époque. Or, plusieurs études récentes vont dans le même sens50 : le IIe siècle av. J. -C. a été pour Rome une période de forte croissance démographique dont on possède de nombreux témoignages tant archéologiques qu’historiques51. A l’époque gracchienne, on peut raisonnablement penser que le chiffre de la population totale se situe dans une fourchette comprise entre 200 000 et 400 000 habitants52.
43Là-dessus, la population libre serait d’environ 130 000 personnes au minimum, en reprenant les proportions proposées par Beloch entre population servile et population libre (un esclave pour deux libres). Si cette dernière était entièrement formée de citoyens (mais il y a la présence des pérégrins, totalement inchiffrable), en supposant que les mâles adultes en formaient à peu près un tiers (toujours les “canons” de Beloch), il y aurait eu à peu près 43 000 citoyens mâles adultes au moins domiciliés à Rome à l’époque de Caius Gracchus. L’estimation haute, avec une population totale autour de 400 000 habitants, donnerait un chiffre de 86 000 citoyens. Il me semble que l’on peut raisonnablement retenir cette fourchette pour le nombre des bénéficiaires de la lex Sempronia frumentaria. Ce qui signifie que, pour les seules frumentationes (en mettant la ration mensuelle à cinq modii), l’état devait fournir par an entre deux millions et demi et cinq millions de modii de blé. On se souviendra, pour donner un ordre de grandeur, que le montant de la dîme de Sicile cinquante ans plus tard, à l’époque de Verrès, était de trois millions de modii.
La lex Terentia Cassia
44La lex Terentia Cassia est la première pour laquelle les historiens osent avancer un nombre de bénéficiaires, encore qu’ils soient loin de s’entendre sur un chiffre. Il faut rejeter d’emblée, me semble-t-il, les calculs qui se fondent sur les quantités de blé que Rome recevait de Sicile d’après Cicéron pour déterminer le nombre des bénéficiaires53. Rien ne prouve que la totalité de ce grain ait été destinée aux frumentationes54. D’ailleurs l’évaluation ainsi obtenue (autour de 110 000 ayants droit) contredirait totalement un autre renseignement fourni par les Verrines : les 33 000 médimnes (soit 198 000 modii) de blé que les habitants d’Agyrium furent contraints de verser à Apronius représentaient plebis Romanaeprope menstrua cibaria (Cicéron, 2 Verr., III, 72). Si on ajoute foi aux dires de Cicéron, les bénéficiaires du blé public seraient alors à peine 40 000. Même en comptant avec l’exagération rhétorique de l’orateur (le terme prope laisse place à bien des interprétations), ce chiffre ne paraît guère compatible avec l’estimation de 110 000 bénéficiaires données par beaucoup. En revanche, il est beaucoup plus proche, si l’on accepte de le relever un peu-ce que les termes employés par Cicéron lui-même nous autorise à faire -, de la fourchette que 1’on vient de proposer pour la période gracchienne.
45Certes, depuis le tribunat de Caius Gracchus, la ville s’était encore développée et sa population citoyenne avait augmenté. Pour maintenir à peu près le nombre des bénéficiaires à son niveau de la fin du IIe siècle, il avait fallu certainement introduire des critères de sélection pour les ayants droit. On a d’ailleurs la preuve de cette limitation du nombre des bénéficiaires à ce moment-là dans la manière dont Plutarque présente la mesure conseillée au Sénat par Caton en 62 : il s’agit d’ouvrir les distributions à un plus grand nombre, “aux indigents”, dit Plutarque55.
46On ne peut déterminer avec certitude les critères de sélection de la lex Terentia Cassia56, si elle en fixait bien comme je le pense. Les hypothèses que l’on peut proposer tournent autour de deux solutions possibles, qui ne sont d’ailleurs pas exclusives l’une de l’autre. Il s’agit de l’exigence de critères de résidence à Rome d’une part, si la lex Sempronia ne l’avait déjà fait. Il existait des moyens officiels de vérifier le domicilium des citoyens romains, ne serait-ce que par l’entremise des registres du cens, on l’a déjà dit57. Le Pro Archia de Cicéron, la Table d’Héraclée, qui date peut-être au moins partiellement des années 70 av. J. -C., prouvent que l’on faisait parfois appel au critère du domicile dans certaines procédures juridiques58. Il n’est donc pas impossible que le domicilium romain ait été exigé des ayants droit. Cela aurait été une manière d’éliminer au moins pour un temps les ruraux que leur pauvreté extrême avait poussés vers Rome59 mais qui ne disposaient pas encore de domicile officiel-ou tout simplement de domicile fixe-dans l’Urbs. Une manière peut-être aussi de décourager de futurs candidats à l’immigration.
47L’ingénuité pourrait être un second critère retenu pour limiter la croissance du nombre des bénéficiaires du blé public. On s’expliquerait ainsi que les auteurs anciens mentionnent, pour l’extrême fin de la République seulement, des affranchissements en grand nombre pour permettre aux anciens esclaves de toucher les rations de blé60. C’est qu’auparavant les affranchis auraient été pendant une durée plus ou moins longue tenus à l’écart des frumentationes61.
48A l’époque de la lex Terentia Cassia donc, le nombre des bénéficiaires étaient compris entre 40 000 et peut-être 80 00062, sans doute plus près du premier chiffre, ce qui permet d’évaluer la demande romaine pour les frumentationes entre 2 400 000 modii et 4 800 000 modii.
Le sénatus-consulte de 62
49Le sénatus-consulte de 62 ouvrait les frumentationes à un plus grand nombre de bénéficiaires. On vient de voir de qui il pouvait s’agir : ruraux à peine arrivés, sans domicilium romain, affranchis... Il faudrait à présent tenter d’évaluer à quel chiffre fut porté le nombre des ayants droit après cette mesure.
50Plutarque nous fournit dans deux passages différents des renseignements chiffrés sur ce que la mesure préconisée par Caton coûta à l’Etat : 1250 talents d’un côté, 7,5 millions de drachmes de l’autre, c’est-à-dire la même somme, soit 30 millions de sesterces63. Mais on a un certain mal à comprendre ce que représentaient exactement ces sommes : le coût global des frumentationes à partir de 62 ou le coût que la mesure de Caton ajoutait aux dépenses déjà engagées pour les frumentationes. Il me semble pour ma part que les deux textes désignent sans ambiguïté le surcroît de dépenses occasionné par la mesure de 62. Ce qui n’exclut pas une erreur de Plutarque ou des manuscrits. On corrige parfois le passage mentionnant les 7 500 000 drachmes. Il faudrait lire en fait 5 500 000 drachmes-c’est d’ailleurs la leçon du meilleur manuscrit —, et ce serait cette somme qui représenterait le coût supplémentaire occasionné pour le trésor par la mesure de Caton64. Pour plus de prudence, on a pris en compte les trois solutions dans les calculs.
51Reste le problème majeur, qui est de savoir comment on peut déduire de cette somme un nombre de bénéficiaires. Cela suppose en fait une série d’hypothèses tout à fait hasardeuses, car pour connaître réellement le nombre des bénéficiaires impliqués par de telles dépenses, il faudrait disposer de deux séries d’informations qui nous font défaut. Combien coûtait à l’Etat le blé qui servait aux distributions ? Combien coûtaient le transport, le stockage et les opérations de manutention de ce blé ?
52Pour le coût du blé, la plupart des chercheurs se fondent sur un prix moyen extimé à4 HS le modius65. On peut émettre des réserves à l’égard de ce choix. On sait combien le cours des céréales variait en fait d’une année sur l’autre et même à l’intérieur d’une même année. Ces réserves sont fondées. Cependant, il faut remarquer que les fluctuations du cours des céréales devaient être singulièrement atténuées pour l’Etat romain : une partie du blé pouvait être fournie par la dîme et le reste estimé à un tarif fixe selon la procédure décrite dans les Verrines. Je garderai donc la somme de 4 HS comme base raisonnable de calcul, en l’absence d’une solution plus satisfaisante.
53Il faut déduire de cette somme le montant des rations que les bénéficiaires achetaient encore à l’époque au prix de 6 as 1/3 le modius66. Cet argent retournait au trésor public. Tout se passe alors comme si chaque modius de blé était en fait acheté par l’Etat 2,5 HS. Mais il faudrait aussi tenir compte de ce que coûtait à l’Etat l’acheminement et la “maintenance” de semblables quantités de blé. On n’a guère de renseignements en ce domaine que pour les transports, à une époque beaucoup plus tardive : à l’époque de Dioclétien, le prix du transport par mer entre Alexandrie et Rome représentait un sixième du coût des marchandises transportées67. Une dépense somme toute très modeste, que l’on pourrait faute de mieux appliquer à notre époque, en dépit de l’anachronisme, parce qu’elle constitue un minimum que l’on peut déduire sans être accusé de surestimer les frais de “maintenance”.
54Admettons donc que sur une dépense de 30 millions de sesterces, le sixième soit consacré aux frais divers (en particulier au transport), il reste 25 millions qui ont été véritablement utilisés pour l’achat du blé. Si ce blé revient 2,5 HS le modius à l’Etat, il en a donc acheté 10 millions, c’est-à-dire de quoi assurer des distributions frumentaires pour un peu plus de 160 000 personnes. En 62 av. J. -C., les bénéficiaires du blé public seraient donc entre 160 000 et 200 000 environ, si l’on estime que le chiffre fourni par Plutarque s’ajoute aux dépenses déjà consenties pour les ayants droit définis par la lex Terentia Cassia. La demande de blé pour les frumentationes serait donc alors comprise entre 10 et 12 millions de modii. Si l’on retient l’hypothèse fixant à 5 500 000 drachmes, soit 22 millions de sesterces, le coût supplémentaire de la mesure catonienne, les mêmes calculs aboutissent à 123 000 bénéficiaires auxquels il faut cette fois obligatoirement ajouter les 40 000 ayants droit de la loi de 73, ce qui donne encore un nombre total à peine supérieur à 160 000 bénéficiaires.
La lex Clodia de 58
55C’est par des procédés comparables — et aussi peu satisfaisants — que l’on peut estimer le nombre des bénéficiaires de la loi du tribun Clodius. Cicéron, dans le Pro Sestio, estime que la remise des 6 as 1/3 faisait diminuer de près d’un cinquième les revenus du Trésor68. Or, on sait par Plutarque que les conquêtes de Pompée avaient fait passer les revenus de Rome de 50 à 85 millions de drachmes69, soit 200 à 340 millions de sesterces. En fait, ce n’est pas ce que dit le texte grec pris à la lettre. Si l’on suit le biographe, Pompée aurait ajouté 340 millions de sesterces aux revenus déjà existants, et le montant des rentrées dans les caisses de l’Etat romain s’élèverait alors à 540 millions de sesterces. Mais une telle augmentation paraît peu crédible et l’on estime en général que Plutarque a, sur ce point, mal interprété ses sources.
56Si les frumentationes coûtaient bien au trésor public le cinquième de ses revenus, on obtient une dépense globale de 68 millions de sesterces70. En reprenant les mêmes bases de calcul que pour le sénatus-consulte de 62, c’est-à-dire en estimant au sixième de la dépense globale le coût de la manutention et en prenant la base de 4 HS comme prix d’achat du grain, de telles sommes permettent d’assurer des distributions à un peu moins de 246 000 bénéficiaires et impliquent l’acquisition de 14 750 000 modii de blé pour les seules frumentationes71. Il y a donc eu un gonflement sensible des effectifs entre 62 et les années suivant la mesure de Clodius. Pourtant cette dernière ne prévoyait pas, d’après nos sources, d’élargissement du bénéfice des frumentationes à de nouvelles catégories d’ayants droit. C’est par ce problème que je voudrais terminer.
57Il faut en effet dire un mot des chiffres de bénéficiaires à partir de la mesure de Caton. Quelles que soient les bases de calcul retenues, les spécialistes arrivent pour cette période à des chiffres impressionnants, tous situés entre 150 000 et 300 000 bénéficiaires. On a l’impression d’un véritable saut quantitatif à partir de 62, surtout si l’on estime, comme je le fais, que le nombre des ayants droit restait modeste à l’époque de la lex Terentia Cassia. Le saut ne doit pas être d’ailleurs seulement quantitatif mais aussi qualitatif, si l’on peut s’exprimer ainsi. Les mesures de Caton et de Clodius enregistrent chacune à leur manière le changement intervenu tout au long du dernier siècle dans la composition de la population de Rome. Les “paresseux”, les “mendiants”, les “vagabonds” de toute l’Italie ont reflué à Rome72 : les termes employés ici par Appien expriment les préjugés sociaux de son temps. Mais ils reflètent aussi de réels bouleversements dont les lois frumentaires ont peut-être moins été la cause, comme le disent nos sources, que la conséquence. La crise des structures sociales de l’époque a conduit vers Rome une foule de gens dans le besoin, créant une croissance urbaine sans précédent. Les frumentationes, instaurées à l’origine pour résoudre les problèmes de ravitaillement de la Ville, ont essayé d’abord de suivre le mouvement. A partir de 62 et jusqu’à la réforme de César, on devient moins regardant sur les critères de qualification au bénéfice des distributions de blé public : d’abord, en octroyant très officiellement des droits à ceux qui n’en avaient pas encore. C’est le but du sénatus-consulte de 62. Ensuite, en donnant la gratuité. Enfin, en admettant vraisemblablement de plus en plus de bénéficiaires qui n’avaient pas même le minimum de qualifications encore requises. De nombreux témoignages prouvent que l’administration des frumentationes fut, aux lendemains de la lex Clodia, quelque peu “débordée” : pour empêcher les vérifications d’identité, Clodius fit incendier le temple des Nymphes où se trouvaient sans doute entreposés les registres des bénéficiaires ; Pompée dût ensuite dresser des listes prenant en compte les nouveaux bénéficiaires — des affranchis surtout-pendant sa cura annonae73. On observe aussi ce phénomène dans le gonflement progressif du nombre des ayants droit, jusqu’au maximum de 320 000 avant la réforme césarienne. Si ces chiffres étaient seulement ceux des citoyens mâles adultes romains, cela donnerait à peu près, en reprenant les bases de calcul fournies par Beloch, une population totale de 1 200 000 habitants à Rome en 46 av. J. -C. C’est beaucoup, même en admettant la forte croissance de l’Urbs.
58Le corps des bénéficiaires à la veille de la réforme de César comprenait donc certainement un groupe plus large que les seuls citoyens romains de Rome : des personnes sans domicile, des individus affranchis de manière plus ou moins légale, des fraudeurs en tout genre. Ils furent les premiers touchés par la mesure de 46 av. J. -C. César, et Auguste à sa suite, prirent acte du fait que les frumentationes n’étaient pas le moyen pour résoudre les problèmes d’approvisionnement de Rome. L’institution fut désormais réservée à un nombre limité de “privilégiés” au sein de la plèbe romaine. C’est au service de l’annone, mis progressivement et pragmatiquement sur pied pendant le principat d’Auguste, que fut désormais confié le soin du ravitaillement de la Ville.
Discussion
59E. LO CASCIO : Nella sua relazione Mme Virlouvet ha messo bene in rilievo come la legislazione frumentaria, a partire dalla lex Sempronia, debba essere intesa non solo ο non tanto nel contesto della lotta politica a Roma, quanto come tentativo di risolvere i gravi problemi che suscita l’approvvigionamento di un centro urbano di dimensioni che vanno divenendo abnormi. Si può dire, mi sembra, in questo senso, che la stessa lex Sempronio, come quella che intende porre rimedio alle inevitabili fluttuazioni nell’offertae nel prezzo del grano, sia un intervento assai più tradizionale di come le fonti non la vogliano far apparire : la distribuzione di grano a prezzo politico non va dunque vista come una misura specificae qualificante di una parte politica, ma, si potrebbe dire, come un tentativo di regolarizzare il mercato del grano a Roma. Intesa in questo modo, tuttavia, ci si può chiedere come la legislazione frumentaria potesse davvero rappresentare quel formidabile incentivo all’inurbamento di tanta popolazione rurale, che è certo che essa rappresentò (e già prima della lex Clodia, come mostrano i luoghi famosi della de lege agraria). Peraltro, se la legislazione frumentaria va vista come uno strumento per risolvere i problemi dell’approvvigionamento di Roma, si può ritenere plausibile che già la lex Sempronio abbia potuto prevedere una lista di ammessi alle distribuzioni, per esempio in quanto domiciliati a Roma,e dunque un numero almeno temporaneamente fisso (se non proprio un numero chiuso) di beneficiari ? Ci sono due motivi che, a mio avviso, ostano all’ipotesi che fosse precocemente prevista una limitazione degli ammessie dunque una loro lista ο addirittura un numero chiuso : il primo è che di requisiti non si parla nelle nostre fonti a proposito della lex Sempronio (e anzi per tutto il resto della legislazione frumentaria sino all’età cesariana) ; il secondo è che, appunto, la tradizione è concorde nell’attribuire alle fru-mentazioni il carattere di incentivo all’immigrazione nella città. Peraltro, ho qualche difficoltà a immaginarmi come in concreto potesse essere confezionata questa lista di ammessi : in quali modi poteva essere realizzata una limitazione del beneficio a una parte soltanto della plebe presente a Roma, su quali basi di documentazione, prodotta da chi ? Io credo, per parte mia, che una tale lista non è esistitae forse non è esistita nemmeno in età cesariana. In età cesariana c’è certamente una lista,e questa volta è detto come viene costituita — vicatim e per dominos in-sularam, dice Suetonio-ma tuttavia non si tratta, come a me sembra, di una lista degli accipientes in quanto tali, ma di coloro che sono legittimamente domiciliati a Roma (donde l’intervento dei domini insularum). Prima di questa età non saprei davvero immaginarmi come, tecnicamente, potesse essere confezionata una lista di accipientes, mentre mi sembra molto più naturale che al beneficio dovessero essere di fatto ammessi tutti coloro i quali si trovavano presenti a Roma nel momento stesso della distribuzione.
60C. VIRLOUVET : Je répondrai d’abord sur le premier point que vous avez évoqué. Bien entendu je suis entièrement d’accord avec vous, j’ai d’ailleurs parlé ce matin de “cercle vicieux” en ce qui concerne ce problème des frumentationes. Mon hypothèse est que dans un premier temps, à l’époque de Caius Gracchus, la loi frumentaire a bien répondu-ou plutôt a bien tenté d’être une réponse-aux problèmes de ravitaillement de la cité à cette époque-là ; réponse qu’on ne peut pas dissocier du reste de la politique gracchienne, c’est à dire d’une loi agraire qui résoudrait ce problème de crise des structures agraires de Γ Italie et aussi des déductions de colonies. Mais le but poursuivi par Caius Gracchus n’a clairement pas été atteint et c’est là qu’on tombe dans le cercle vicieux : effectivement la population s’accroît à la suite de ces lois frumentaires, et dans un premier temps il me semble qu’on a continué à utiliser les lois frumentaires comme moyen pour essayer de résoudre les problèmes de ravitaillement de la cité, d’où des lois qui ouvraient le bénéfice des distributions à des catégories de plus en plus larges de la population romaine, comme le senatus-consultus proposé par Caton par exemple. Mais il est bien évident, et c’est pour cette raison que j’avais arrêté ma réflexion ce matin à la Lex Clodia, que par la suite, César puis Auguste, prennent conscience que les frumentationes ne sont pas une manière de résoudre le problème. Il va y avoir alors un développement des services de l’annone, dont il n’était pas question pour moi de parler, et, au contraire, les frumentationes sont figées en un privilège réservé à une partie seulement de la plèbe frumentaire.
61Pour ce qui est du second point que vous avez évoqué, vous dites que vous avez du mal à imaginer un système permettant de constituer une liste à cette époque-là. Moi, ce que j’imagine mal, c’est comment on pouvait distribuer du blé à tous ceux qui se présentaient. Parce que, et en fait mon raisonnement est parti de là, cela suppose — suivant les fluctuations des cours du blé, les fluctuations des récoltes, les disettes éventuelles, les problèmes de soudure, etc. -une demande qui peut être très élastique ; les gens peuvent entreprendre au moins une journée ou deux de voyage pour venir toucher cette quantité de blé qui n’est pas négligeable, si vraiment le besoin s’en fait sentir à ce moment-là. C’est pourquoi il me semble qu’il est plus rationnel de la part de l’État, plus économique, d’imaginer la constitution d’une liste. Bien sûr, faute de témoignages formels, on ne peut qu’émettre des hypothèses sur la manière dont pouvaient se présenter ces listes. Mais je me suis peut être mal fait comprendre : il est probable que toute la plèbe urbaine de l’époque avait droit aux frumentationes, et c’est bien ce à quoi je suis arrivée dans mon évaluation ; mais simplement il devait y avoir une clause qui réservait ce privilège aux citoyens romains de Rome. C’est-à-dire que les autres citoyens ne pouvaient pas venir pour toucher leur blé même s’ils en avaient besoin. Et, pour réserver cela aux citoyens romains de Rome, à mon avis, il devait être nécessaire, dès cette époque-là, de disposer d’une liste. Tous ceux qui voulaient participer régulièrement aux frumentationes, devaient se faire inscrire, et je pense que c’est cet épisode qu’évoque en fait Cicéron dans les Tusculanes, lorsqu’il parle de la contio présidée par Caius Gracchus. Le professeur De Martino a émis l’hypothèse que le passage de Cicéron faisait peut être allusion à la nécessité pour les bénéficiaires de faire une sorte de professio pour participer. Je pense qu’effectivement on ne peut pas faire l’économie de cette hypothèse si on ne veut pas trouver l’État devant la situation difficile d’avoir à certaines périodes de l’année une demande qui enfle brusquement pour diminuer par la suite.
Bibliographie
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Van Berchem 1939 : VAN BERCHEM (D.), Les distributions de blé et d’argent à la plèbe romaine sous l’Empire. Genève, 1939.
Virlouvet 1985 : Virlouvet (C.), Famines et émeutes à Rome des origines de la République à la mort de Néron. Paris-Rome, 1985 (Coll. EFR, 87).
Virlouvet 1989 : VIRLOUVET (C.), Le pain quotidien des cités antiques. JRA 2, 1989, 223-234.
Virlouvet 1991 : VIRLOUVET (C.), La plèbe frumentaire à l’époque d’Auguste. Une tentative de définition. In : Nourrir la plèbe. Actes du colloque de Genève en hommage à D. van Berchem (1989) (A. Giovannini éd.). Basel/Kassel, 1991,43-65.
Virlouvet (s. p.) : VIRLOUVET (C.), Tessera frumentaria. Les procédures de distribution du blé public à Rome de la fin de la République au Haut-Empire. Thèse dactylographiée. Université de Paris I, 1986 (à paraître dans la BEFAR).
Annexe
ANNEXE 1
ANNEXE 2. Les lois frumentaires de C. Gracchus à Clodius
La lex Sempronia frumentaria
1 - Plutarque, C. Gr., 5, 2
... ό δἐ σιτικός (νόμος) ἐπευωνίζων τοῖς πένησι τὴν ἀγοράν.
2 - Plutarque, C. Gr., 6, 3
3’Έγραψε δὲ καὶ... κατασκευάζεσθαι σιτοβόλια.
3 - Appien, B. C., I, 21...
σιτηρέσιον ἔμμηνον όρίσας ἑκάστῳ τῶν δημοτών ἀπò τῶν κοινών χρημάτων, ού πρότερον εἰωθòς δια-δίδοσθαι.
4 - Velleius Paterculus, II, 6, 3
Frumentumplebi dari instituerat.
5 - Tite-Live, Per. 60
Leges tulit, inter quas frumentariam, ut senis et triente frumentum plebi daretur.
6 - Cicéron, Tuse., III, 48
C. Gracchus, cum largitiones maximas fecisset et effudisset aerarium, uerbis tamen defendebat aerarium. Quid uerba audiam, cum facta uideam ? L. Piso ille Frugi semper contra legem frumentariam dixerat. Is lege lata consularis ad frumentum accipiendum uenerat. Animum aduertit Gracchus in contione Pisonem stantem ; quaerit audiente populo Romano, qui sibi constet, cum ea lege frumentum petat. quam dissuaserit. “Nolim”, inquit, “mea bona, Gracche, tibi uiritim diuidere libeat, sed, si facias, partem petam”.
7 - Schol. Bobb., p. 96 St.
Plurimi quidem ex hac familia cognomentum frugalitatis habuerunt, sed enim primus hoc meruit L. Piso, qui legem de pecuniis repetundis tulit et fuit C. Graccho capitalis inimicus ; in quemipsius Gracchi exstat orario maledictorum magis plena quam criminum.
8 - Festus, p. 392 L.
Sempronio horrea qui locus dicitur, in eo fuerunt lege Gracchi ad custodiam frumenti publici.
La lex Octavia
9 - Cicéron, De Off., II, 72
C. Gracchi frumentaria magna largitio exhauriebat igitur aerarium ; modica M. Octaui et rei publicae tolerabilis et plebi necessaria ; ergo et ciuibus et rei publicae salutaris.
10-Cicéron. Brutus, 222
... M. Drusum, tuum magnum auunculum, grauemoratorem, ita dumtaxat cum de republica diceret, L. autem Lucullum etiam acutum, patremque tuum, Brute, iuris quoque et publici et priuati sane peritimi, M. Lucullum, M. Octauium, Cn. f., qui tantum auctoritate dicendoque ualuit, ut legem Semproniam frumentariam populi frequentis suffragiis abrogauerit, Cn. Octauium M. f., M. Catonem patrem, Q. etiam Catulum filium abducamus ex acie, id est a iudiciis, et in praesidiis rei publicae, cui facile satisfacere possint, collocemus.
La rogatio de 119
11 - Plutarque, Marius, 4, 6-7
6 Καὶ λαμπρός έξελάσας ό Μάριος εἰς τò πλῇθος ἐκύρωσε τòν νόμον, δόξας ἄκαμπτος μεν είναι προς φόβον, ἄτρεπτος δ’ύπ’αἰδοῦς, δεινός δε κατά της βουλής άνίστασθαι, χάριτι τών πολλών δημαγωγών. 7 Οὐ μήν ἀλλά ταύτην μεν ταχέως μετέστησεν έτέρω πολιτεύματι τήν δόξαν. Νόμου γὰρ εἰσφερομένου περὶ σίτου διανομής, τοις πολί-ταις έναντιωθείς έρρωμενέστατα καὶ κρατήσας, εἰς τò ἲσον ἑαυτòν κατέστησε τή τιμή προς ἀμφοτέρους, ώς μηδετέροις παρά τό συμφέρον χαριζόμενος.
La lex Appuleia
12 - Cicéron, Rhét. à Herennius, I, 21
Cum L. Saturninus legem frumentariam de semissibus (codd. ; v. l. senis ?) et trientibus laturus esset, [Q.] Caepio, qui per id temporis quaestor urbanus erat. docuit senatum aerarium pati non posse largitionem tantam. Senatus decreuit, si earn legem ad populum ferat, aduersus rem publicam uideri eum facere. Saturninus ferre coepit. Collegae intercedere. Ille nihilo minus cistellam detulit. Caepio, ut illum contra intercedentibus collegis, aduersus rem publicam uidit ferre, cum uiris bonis impetum facit, pontes disturbat, cistas deicit, impedimento est quo setius feratur : arcessitur Caepio maiestatis.
13 - Tite-Live. Per., 70-71
Senatus cum impotentiam equestris ordinis in iudiciis exercendis ferre nollet, omni ui niti coepit ut ad se iudicia transferret, sustinente causant eius M. Livio Druso tribu-nusno plebis, qui ut uires sibi adquireret perniciosa spe largitionum plebem concitauit... M. Livius Drusus tribu-nus plebis quo maioribus uiribus senatus causant susceptam tueretur, socios et Italicos populos spe ciuitatis Romanae sollicitauit, iisque adiuuantibus per uim legibus agrariis frumentariisque latis, iudiciariam quoque pertulit, ut aequa parte iudicia penes senatum et equestrem ordi-nem essent. Cum deinde promissa sociis ciuitas praestari non posset, irati Italici defectionem agitare coeperunt.
La mesure de Sylla concernant les frumentationes
14 - Salluste, Hist., 55, 11 M
Populus Romanus, paulo ante gentium moderator, exutus imperio, gloria, iure, agitandi inops despectusque, ne seruilia quidem alimenta relicua habet.
La lex Aemilia
15 - Granius Licinianus, p. 33 F
Uerum <ubi> conuenerant tribuni plebis consules uti tribuniciam potestatem restituerent, negauit prior Lepidus, et in contione magna pars adsensast dicenti non esse utile restituì tribuniciam potestatem. Et extat oratio. [Et] legem frumentariam nullo resistente tutatus est ut annonae quinque modii populo darentur et alia multa pollicebatur ; exules reducere, res gestas a Sulla [rescindere], in quorum agros milites deduxerat restituere.
La lex Terentia Cassia
16 - Salluste, Hist.. III, 48, 19
M Nisi forte repentina ista frumentaria lege munia uostra pensantur ; qua tamen quinis modiis libertatem omnium aestumauere, qui profecto non amplius possunt alimentis carceris.
17 - Cicéron, 2Verr.. III, 72
Imperas ut decumas accipiant, Apronio dent lucri tritici medimnum XXXIII. Quid est hoc ? Una ciuitas ex uno agro plebis Romanae prope menstrua cibaria praetoris imperio donare Apronio cogitur.
18 - Cicéron, 2Verr., III, 163
Frumentum emere in Sicilia debuit Verres ex senatus consulto et ex lege Terentia et Cassia frumentaria. Emundi duo genera fuerunt, unum decumanum, alterum quod praeterea ciuitatibus aequaliter esset distributum ; illius decumani tantum quantum ex primis decumis fuisset, huius imperati in annos singulos tritici mod. DCCC ; pretium autem constitutum decumano in modios singulos HS III, imperato HS III s. Ita in frumentum imperatum HS duodetriciens in annos singulos Verri decernebatur quod aratoribus solueret, in alteras decumas fere ad nonagiens. Sic per triennium ad hanc frumenti emptionem Siciliensem prope centiens et uiciens erogatum est.
19 - Cicéron, 2 Verr., V, 52
Denique cum ex senatus consulto itemque ex lege Terentia et Cassia frumentum aequabiliter emi abomnibus Siciliae ciuitatibus oporteret, id quoque munus leue atque commune Mamertinis remisisti. Dices frumentum Mamertinos non debere. Quomodo non debere ? an ut ne uenderent ? Non enim erat hoc genus frumenti ex eo genere quod exigeretur, sed ex eo quod emeretur. Te igitur auctore et interprete ne foro quidem et commeatu Mamertini iuuare populum Romanum debuerunt.
La mesure de Caton le Jeune
20 - Plutarque, Cat.. J., 26, 1
1 Τῶν δε περί τòν Λέντλον ἀναιρεθέντων, και τοῦ Καίσοορος περί ὧν εἰσηγγέλθη και διεβλήθη πρòς τὴν σύγκλητον εις τòν δήμον καταφυγόντος καὶ τὰ πολλὰ νοσοῦντα καί διεφθαρμένα τῆς πολιτείας μέρη ταράττοντος καί συνάγοντος προς αὑτόν, ό Κάτων φοβηθείς έπεισε την βουλὴν άναλαβείν τον ἄπορον καὶ ἀνέμητον ὄχλον εἰς τò σιτηρέσιον, ἀναλῶματος μὲν ὄντος ἐνιαυσίου χιλίων καί διακοσίων καί πεντήκοντα ταλάντων, περιɸανῶς δὲ τῆ φιλανθρωπία ταύτη καὶ χάριτι της ἀπειλῆς εκείνης διαλυθείσης.
21 - Plutarque, César, 8, 6-7
6 Διό καί Κάτων φοβηθείς μάλιστα τòν ἐκ τῶν ἀπóρων νεωτερισμόν, οἳ τοῦ παντòς ύπέκκαυμα πλήθους ήσαν έν τω Καίσαρι τὰς ελπίδας έχοντες, ἔπεισετὴν σύγκλητον άπονείμαι σιτηρέσιον αὐτοῖς έμμηνον, 7 ἐξ ού δαπάνης μέν έπτακόσιαι πεντήκοντα μυριάδες ἐνιαύσιοι προσεγίνοντο τοις άλλοις ἀναλῶμασι, τòν μέντοι μέγαν έν τω παρόντι φόβον έσβεσε περιɸανῶς τò πολίτευμα τούτο, καί τò πλείστον άπέρρηξε τής Καίσαρος δυνάμεως καί διεσκέδασεν ἐν καιρῷ, στρατηγείν μέλλοντος καί ɸοβερωτέρου διὰ τήν άρχήν ὄντος.
22 - Salluste, Catilina, XXXVII. 4-7
4 Sed urbana plebes, ea uero praeceps erat de multis causis. 5 Primum omnium, qui ubique probo atque petulantia maxume praestabant, item alii per dedecora patrimoniis amissis, postremo omnes quos flagitium aut facinus domo expulerat, ei Romam sicut in sentinam confluxerant. 6 Deinde multi memores Sullanae uictoriae, quod ex gregariis militibus alios senatores uidebant, alios ita diuites ut regio uictu atque cultum aetatem agerent, sibi quisque, si in armis foret, ex uictoriatalia sperabat. 7 Praeterea iuuentus, 27 quae in agris manuum mercede inopiam tolerauerat, priuatis atque publicis largitionibus excita, urbanum otium ingrato labori praetulerat.
La lex Clodia
23 - Cicéron, Pro Sestio, 55...
ut remissis senis et trientibus quinta prope pars uectigalium tolleretur...
24 - Schol. Bobb. p. 132 St = 300 Or.
Antea quidem [C.] Gracchus legem tulerat ut populus pro frumento quod sibi publice daretur in singulos modios senos aeris et trientes pretii nomine exsolueret. Sed hoc hic P. [Clodius] anno suo [tr. pl.] frumentariam legem tulit, ut gratuito populus acciperet. Per hoc igitur ab eo uectigalia deminuta criminantur.
25 - Asconius, In Pison., p. 8 C.
Diximus L. Pisone A. Gabinio coss. P. Clodium tr. pl. quattuor leges perniciosas populo Romano tulisse : annonariam, de qua Cicero mentionem hoc loco non facit-fuit enim summe popularis — ut frumentum populo quod antea senis aeris ac trientibus in singulos modios dabatur gratis daretur.
26 - Dion Cassius, XXXVIII, 13...
τòν τε σῖtον προῖκα εὐθὺς διένειμε (τò γὰρ μετρέῖσθαι τόῖς άπόροις, τοῦ χε Γαβινίου ἢδη καὶ τοῦ Πίσωνος ὑπατευόνχων, ἐσηγήσαχο).
27 - Plutarque, Pompée, 45, 4
4 Προς δε χούχοις έφραζε δια χών γραμμάχων όχι πεντακιστίλιαι μὲν μυριἀδες ἐκ τῶν τελῶν ὑπήρ-τον, ἐκ δ’ὧν αὐτòς προσεκτήσατο τῇ πόλει μυριάδας ὀκτακισχιλίας πεντακοσίας λαμβάνουσιν, ἀναɸέρεται δ’εἰς τò δημόσιον ταμιεῖον ἐν νομίσ-ματι καὶ κατασκευaῖς ἀργυρίου καὶ χρυσίου δισμύρια τάλαντα, πάρεξ τῶν εἰς τοὺς στρατιώτας δεδομένων, ὧν ὀ τοὐλάχιστον αἴρων κατά λόγον δραχμὰς εἴληɸε χιλίας πενtακοσίας.
28 - Dion Cassius, XXXIX, 24 Ό
Πομπήιος ἒσχε μὲν καὶ ἐν τῇ τοῦ σίτου διαδόσει τριβήν τινα· πολλῶν γὰρ πρòς τὰς ἀπ’ἀὐτοῦ ἐλπίδας ἐλευθερωθένχων, ἀπογραφήν σφων, ὅπως ἐν τε κόσμω καί ἐν τάξει τιvὶ σιτοδοτηθῶσιν, ἠθέλησε ποιήσασθαι
29 - Appien, BC, II, 120
Τό τε σι τηρέσιον tοῖ πένησι τορηγούμενον έν μόνng Ῥώμη τòv ἀργόν και πτωχεύοντα και ταχυεργòν τής Ίταλίας λεών ἐς τήν Ῥώμην έπάγεται. Τό τε πλήθος τών ἀποστρατευομένων, οὐ διαλυόμενον ἐς τὰς πατρίδας ἔτι ώς πάλαι καθ’ἕνα ἄνδρα δέει τοῦ μή δικαίους πολέμους ένίους πεπολεμηκέναι, κοινή δε ές κληρουχίας ἀδικους ἀλλοχρίας τε γής καί ἀλλοχρίων οἰκιών ἐξιόν,άθρουν τότε ἐστάθμευεν ἐν τοίς ίεροίς καί τεμένεσιν ύϕ’ἑνὶ σημείω καὶ ὑϕ’ένὶ ἄρχοντι τής άποικίας, τά μεν ὄντα σϕίσιν ώς έπί έξ-οδον ἢδη διαπεπρακότες, εὔωνοι δ’ές ὅ τι μισθοίντο.
Notes de bas de page
1 Je partage sur ce point les considérations de méthode exprimées par J. Durliat dans l’introduction de son récent livre De la ville antique à la ville protobyzantine. Le problème des subsistances. Rome, 1990 (Coll. EFR, 136).
2 Sur les frumentationes, on consultera principalement Van Berchem 1939 ; Rickman 1980 ; Reduzzi Merola 1984 ; Garnsey 1988 ; Virlouvet (s. p.).
3 L’introduction par César d’un numerus clausus dans le nombre des bénéficiaires a été contestée par E. Lo Cascio dans une étude récente (Lo Cascio 1990,301 et n. 45), à tort me semble-t-il. Le fait que le chiffre des bénéficiaires ait de nouveau crû pendant la période du second triumvirat n’est pas une preuve de ce qu’avance Lo Cascio, mais s’explique simplement par le fait que la législation césarienne n’a pas été appliquée après la mort du dictateur. Le passage de Suétone, Div. lul.. XLI, 5, prouve bien à mon avis l’instauration du numerus clausus. en particulier parce que je ne donne pas le même sens que Lo Cascio au terme coetus. et que j’estime après d’autres que l’on ne peut faire du recensus mentionné par le biographe l’équivalent d’un census, même limité. Cf. là-dessus ma thèse dactylographiée, Virlouvet (s. p.), 381-387.
4 C’est encore le point de vue reflété malgré tout par le très bon livre de Garnsey 1988, ch. 13, 198 et suiv. Voir mon compte-rendu de cet ouvrage : Virlouvet 1989. en particulier 230-231.
5 Cf. le tableau en annexe 1.
6 Plutarque, Caton. 26, 1 ; César. 8, 6-7. Les textes sont cités dans l’annexe 2, aux numéros 20 et 21.
7 Cicéron 2 Verr., III, 163 ; 2 Verr„ V, 52. Cf. n° 18 et 19 de l’annexe 2.
8 Il est d’ailleurs intéressant de constater que les consuls de 73, comme Caton, sont proches politiquement de l’oligarchie sénatoriale : en agissant avec le sénat, ils veulent peut-être se démarquer des tribuns de tendance populaire. Mais il est tout à fait possible aussi que toutes les lois frumentaires se soient accompagnées d’un sénatus-consulte d’application. L’expression employée par Cicéron (ex senatus consulto et ex lege Terentia et Cassia) paraît tout droit sortie du formulaire officiel.
9 Salluste, Hist.. I, 55, 11 M. Cf. annexe 2, n° 14.
10 Plutarque. Marius, 4, 6-7. Cf. annexe 2, n° 11
11 Cicéron. Rhét. à Hérennius, I, 21. Cf. annexe 2, n°12.
12 Granius Licinianus. p. 33 F. Cf. annexe 2. n°15.
13 Je renvoie à la deuxième colonne de gauche du tableau en annexe.
14 L’opinion la plus couramment admise date la loi de 100 av. J. -C. Cf. Mattingly 1969,267-270 ; Hands 1972,12 ; Rickman 1980, 163.
15 Cicéron, De Off., II, 72 ; Brutus, 222, cités en annexe 2, n°9 et 10 ; Salluste, Hist., 62 M : Idem facere Octavius et Q. Caepio sine gravi cuiusquam expectatione neque sane ambiti publice.
16 C’est déjà l’hypothèse de Niccolini 1934, 427.
17 Sur cette monnaie, cf. Grueber 1910, I, 170 et suiv. ; Sydenham 1952, n°603 et pl. 19 ; Crawford 1974, I, 73. L’hypothèse du lien existant entre Caepio et Octavius est soutenue par Mattingly 1969, 268.
18 Cicéron, Brutus, Cf. annexe 2, n°10.
19 Cf. annexe 2, n°9.
20 Si on estime que la loi a été portée au lendemain de la mort de Caius Gracchus, dans un mouvement de réaction au programme politique du tribun, cela signifie d’abord que la lex Sempronio n’a reçu d’application pratique que pendant de brèves années avant d’être remplacée par une autre législation plus modérée. Par ailleurs, dans cette optique, larogatio119, la lex Appuleia et la lex Livia, présentées par les sources comme des lois favorables à la plèbe, sont donc toutes trois des tentatives pour restaurer la législation gracchienne, en allant même parfois plus loin sur certains points (pour la lex Appuleia par exemple, on le verra).
Si la législation d’Octavius se place entre 119 et 100, la rogatio119 doit surenchérir sur la loi Sempronia à la manière d’une lex Appuleia avant la lettre. Cette dernière annule quant à elle la lex Octavia, même si elle ne reprend pas à l’identique la loi de Caius Gracchus.
Dans le troisième cas de figure, seule la tentative de Livius Drusus s’inscrit contre la législation octavienne, pour une restauration du système gracchien.
Enfin, la dernière hypothèse change la portée de la lex Livia. Celleci devait modifier dans un sens plus favorable encore à la plèbe les conditions de la lex Sempronia, toujours en vigueur à cet époque, étant donnée l’échec de la tentative dans le même sens de Saturninus. Cette hypothèse permet aussi de rattacher la lex Octavia aux conséquences de la guerre sociale : l’octroi de la citoyenneté à l’ensemble de l’Italie aurait nécessité une redéfinition des conditions d’accès aux frumentationes, et peut-être l’application d’une clause de résidence.
21 Le véritable enjeu se situait sans doute plutôt au niveau de la prise de décision politique, j’ai eu l’occasion d’y faire allusion tout à l’heure en évoquant le sénatus-consulte de Caton. Qui devait gérer le ravitaillement de Rome ? Le sénat, comme il était de tradition, ou le peuple dans ses assemblées, comme le voulaient les Gracques et, à leur suite, les populaires ? Cf. Virlouvet 1989, 230 et suiv.
22 Par exemple, il faut savoir que les écrits de Cicéron accusant la lex Sempronio frumentaria d’avoir épuisé le trésor public datent de la période postérieure à la législation clodienne. Cf. Virlouvet 1989, 232.
23 Festus, p. 392 L. Cf. n°8 de l’annexe 2
24 Cicéron, Pro Sestio, 39 : nec mihi erat res cum Saturnino, qui quod a se quaestore Ostiensi per ignominiam ad principem et senatus et civitatis M. Scaurum rem frumentariam tralatam sciebat...
25 Citée ci-dessus n. 17.
26 Salluste, Hist., I, 55, 11 M. Cf. annexe 2, n°14.
27 Cicéron, 2 Verr. II, 32 : inter aratores et decumanos lege frumentaria quam Hieronicam appellant, iudiciafiunt.
28 Cf. Festus. p. 392 L. Annexe n°8.
29 Cf. Asconius, In Pison., p. 8 C. Cf. annexe 2, n°25.
30 Cf. Cicéron, De Domo, 25 : Sex. Clodio (...) omne frumentatum privatum et publicum, omnis provincias frumentarias, omnis mancipes, omnis horreorum clavis lege tua tradidisti.
31 Cf. Salluste, Cat., XXXVII, 4-7. Cf. annexe 2, n°22.
32 Granius Licinianus, p. 33 F ; Salluste. Hist.. III, 48, 19 M. Cf. annexe 2, n°15 et 16.
33 C’est du moins ce qui semble ressortir de la manière dont les Anciens présentent la lex Clodia qui instaurait la gratuité des frumentationes alors qu’auparavant le prix du modius était de 6 as. 1 /3, celui précisément prévu par la loi de Caius Gracchus. Sur ces questions de prix, cf. ci-dessous p. 18.
34 Cf. Tite-Live, Per. 60. Cf. annexe 2, n°5.
35 Cet argument va à rencontre de l’opinion d’E. Lo Cascio qui estime dans deux études récentes (Lo Cascio 1990, 302 n. 48 et 1991, 247) que la loi de Caius Gracchus ne devait pas fixer une quantité maximale de grains par bénéficiaires, mais se contenter d’établir un montant global des dépenses et donc une quantité de grains à distribuer.
36 Les sources témoignent bien du fait que les modifications du S. C. de 62 et de la lex Clodia portaient sur d’autres domaines, on va y revenir. La seule loi pour laquelle on pourrait se poser la question du montant des rations distribuées est la lex Octavia, à propos de laquelle Cicéron affirme clairement qu’elle coûte moins cher au trésor que la lex Sempronia, mais sans dire de quelle manière (cf. De Off., II, 72 : voir annexe 2, n°9) : par une limitation du nombre des bénéficiaires, une augmentation du prix de vente du blé ou une diminution des rations allouées ? Cicéron ajoute que la proposition d’Octavius fut adoptée par “le peuple assemblé en foule” (populus frequens) : si un tel consensus n’est pas seulement imputable aux qualités oratoires du tribun, peut-être est-il la preuve que les restrictions prévues par la loi touchaient seulement une partie de la population et qu’Octavius ne s’était pas aliéné la majorité du corps électoral par sa proposition. Dans ce cas, on ne peut pas supposer de diminution sur les quantités distribuées, qui se serait appliquée à tous. Octavius aurait donc maintenu sur ce plan les dispositions gracchiennes.
37 Cicéron, Pro Sestio, 55. Cf. annexe 2, n°23.
38 Il n’y a en effet aucune raison valable pour corriger le texte de la Rhétorique à Herennius (I, 21. Cf. annexe 2, n° 12) : l’expression employée par l’auteur (semissis et trientibus) est certes un peu compliquée, mais le mot dextans, qui désignait la même chose, n’apparaît pas dans les textes avant l’époque impériale. La proposition de Saturninus, qu’elle ait ou non tenté d’abroger la lex Octavia, allait sur ce point plus loin que la mesure de Caius Gracchus. Cf. sur ce point Νicolet 1976a, 260.
39 Cf. Cicéron 2 Verr., III, 214 (20 sesterces) ; 2Verr., III, 174 (2 sesterces). Ce dernier passage de Cicéron met bien Γ accent sur l’extrême variabilité des cours du blé. Polybe II, 15, 1 : « on y (en Italie) trouve du grain en si grande abondance selon les endroits que souvent à notre époque le médimne sicilien de blé y vaut 4 oboles, celui d’orge deux et le métrète de vin le prix du médimne d’orge» (Trad. P. Pédech, CUF).
40 Cf. par exemple Tite-Live, XXX, 26, 5-6 (203 av. J. -C.) ; XXXI, 4, 6 (201 av. J. -C.) ; XXXI, 50, 1 (200 av. J. -C.) ; XXXIII, 42, 8 (196 av. J. -C.). La plupart des spécialistes s’accordent aujourd’hui pour penser que la réforme faisant passer le denier à 16 as date des environs de 210/209 av. J. -C.
41 Cicéron, De Off., II, 72. Cf. annexe 2. n°9.
42 Cf. encore récemment Lo Cascio 1991, 247.
43 Cf. en particulier Appien, B. C., I, 21. Cf. annexe 2, n°3.
44 C’est l’impression qui ressort par exemple des réflexions d’E. Lo Cascio (1990, n. 48) estimant que l’Etat s’était alors contenté de fixer un montant des dépenses qui équivalait à une quantité totale de blé à distribuer. A qui ? Dans quelles proportions par tête ? Selon quelles modalités ? L’auteur ne soulève pas ces questions.
45 Cf. Brunt 1971, 70 ; 78-79. Les spécialistes hésitent à corriger le chiffre fourni par les sources (433 500) à la baisse (333 500). Cela n’a d’ailleurs pas beaucoup d’importance pour ma démonstration.
46 Cf. Suétone, Div. Iul., XLI, 5 : Recensum populi nec more nec loco solito, sed vicatim per dominos insularum egit atque ex vigiliti trecentis-que milibus accipientium frumentum e publico ad centum quinquaginta retraxit ; ac ne qui novi coetus recensionis causa moveri quandoque possent, instituit, quotami is in demortuorum locum exiis, qui recensi non essent, subsortitio a praetore fieret. Ce passage a suscité diverses interprétations. et récemment encore E. Lo Cascio (1990, spécialement pp. 292-306) refusait d’y voir la preuve de l’existence d’un enregistrement spécifique des bénéficiaires sous César. Je ne peux que résumer brièvement ici les raisons principales qui me font rejeter son argumentation. Tout d’abord, on ne peut assimiler le recensas du passage de Suétone à un simple census, même partiel, de la population de Rome (cf. là-dessus Virlouvet (s. p.), 382 et suiv.). D’ailleurs, les renseignements fournis sur ce point par le biographe sont recoupés par Dion Cassius (XLIII, 21, 4 ; l’expression ἐξέτασιν ἐποιήσατο désigne clairement un examen minutieux de listes effectué par César), texte que Lo Cascio ne mentionne pas, à ma connaissance. Par ailleurs, la remarque du même Dion déclarant, dans un passage connu d’ailleurs seulement par Xiphilin (LV, 10), qu’avant le règne d’Auguste le nombre des bénéficiaires n’était pas fixé, prouve simplement que, pendant le second triumvirat, la réglementation césarienne ne fut pas appliquée, ce dont témoignent formellement les chiffres de bénéficiaires durant cette période, fournis au paragraphe 15 des Res gestae. Enfin, l’affichage, prévu par la Table d’Héraclée, d’une liste de personnes écartées des frumentationes, n’exclut pas l’existence à ses côtés d’un enregistrement des admis. Les deux documents font peut-être à nos yeux double emploi, mais on se souviendra que les Anciens ont souvent tendance à multiplier, dans les procédures administratives, vérifications et contre-vérifications et que l’affichage d’une liste d’exclus pourrait bien être tout simplement une précaution du législateur romain. De ce point de vue, la procédure mérite d’être comparée avec celle que connaissait au IIe siècle av. J. -C. la cité de Samos, dans un contexte analogue (cf. entre autres sur ce document Pouilloux 1960, 126-135).
47 Cicéron, Tusc., III, 48. Cf. annexe 2, n°6.
48 Cf. Cicéron, Phi!., Il, 84 : Quidlibet, modo ne nauseet, faciat quod in porticu Minucia fecit! L’allusion renvoie au paragraphe 63 :... tantum vini in Hippiae nuptiis exhauseras ut libi necesse esset inpopuli Romani conspect u vomere post ridie (...) In coetu vero populi Romani, negoti um publicum gerens, magister equitum, cui ruotare turpe esset, is vomens frustis esculentis vinum redolentibus gremium suum et totum tribunal implevit. Sur l’hypothèse faisant de la porticus Minucia vêtus un lieu destiné aux frumentationes dès l’époque républicaine, cf. Nicolet 1976, 50-51 ; Coarelli 1981, 34-36 ; Virlouvet (s. p.), 368-373.
49 Cf. CIL, I2 n. 58 3= Bruns, I, 3, 10, 1. 13 :... queive in urbem Romam propriusve urbem Romam p(assus) M domicilium non habeat.
50 Citons entre autres les articles d’E. Gabba (1972) et F. Coarelli (1977).
51 Il faut mentionner en particulier les remarques de Tite-Live (XXXIX, 3,4-5 ; XLI, 8, 6-12 ; 9, 9-12 ; XLII, 10, 1 -3), et la création de nouveaux aqueducs (Aqua Marcia en 144, Aqua Tepula en 125), explicitement mis en relation avec l’accroissement de la population par les Romains eux-mêmes (cf. Frontin, Aqu., 1,7). Enfin, l’apparition à la fin du second siècle, à Rome en premier lieu, de constructions utilisant la technique de l’opus reticulatum irait dans le même sens car cette technique nouvelle permettait avant tout de faire des bâtiments plus élevés (cf. Coarelli 1977, 14-17).
52 On sait que l’enceinte de Servius Tullius délimitait une superficie de 426 ha environ, surface déjà considérable pour une cité antique. Rome mit sans doute plusieurs siècles à dépasser ses murailles. Cependant, c’était certainement chose faite à l’époque de Caius Gracchus. Beloch estimait jadis que la superficie de la ville avait doublé à la fin de la République, et l’on peut retenir cette évaluation pour l’époque des Gracques sans être accusé d’exagérer. Cela donne une base de 852 ha. Quel chiffre proposer pour la densité de la ville ? Etant donné le type de constructions qui prédominait, les insulae, et cela dès la période républicaine, la densité de population devait être plus proche de celle d’Ostie impériale (390 hab. /ha environ) que de celle de Pompéi (180 hab. /ha au maximum d’après les travaux les plus récents). En fait on sait que la Rome impériale dût connaître des densités beaucoup plus fortes encore : si l’on estime que la cité était au moins millionnaire et s’étendait environ sur 1400 ha (les limites de la muraille d’Aurélien), cela donne des densités de l’ordre de 728 hab. /ha. Il me semble donc que retenir le chiffre de 390 hab. /ha pour la Rome de Caius Gracchus ne constitue pas non plus une exagération. Cela donne une ville de 220 000 habitants environ, qui est, à mon avis, un chiffre minimum.
53 Cf. Cicéron, 2 Verr., III, 163. Cf. annexe 2, n° 18. Les chiffres fournis par Cicéron sont utilisés dans ce sens par R. J. Rowland Jr (1965, 81-83), avec une erreur de calcul relevée par C. Nicolet (1976, 262 n. 1).
54 Certes, Cicéron précise bien dans le passage en question que les achats de blé effectués par Verrès en Sicile le sont ex senatus consulto et ex lege Terentia et Cassia frumentaria, mais j’ai déjà eu l’occasion de montrer ci-dessus que les lois frumentaires comportent souvent des prescriptions bien plus larges que la simple distribution de blé à prix réduit, des prescriptions touchant la question du ravitaillement de Rome dans son ensemble.
55 Cf. Plutarque, Cat. J., 26, 1 (τòν ἄπορον καὶ ἀνέμητον ὄχλον) ; César, 8, 6 (των ἀπóρων). Voir annexe 2, n°20 et 21. On peut se demander dans quelle mesure il fournit en employant ces expressions un indice pour déterminer le ou les critères de sélection fixés par la lex Terentia Cassia. Il est vrai que les auteurs anciens sont prompts à qualifier d’indigents tous ceux qui n’appartiennent pas à l’élite du corps civique. On remarquera aussi le terme employé par Plutarque (τοῖς πένησι) pour désigner les bénéficiaires de la législation gracchienne (Cf. annexe 2. n° 1).
56 Et peut-être avant elle de la lex Ottavia.
57 Cf. ci-dessus p. 19-20.
58 Cf. Cicéron, Pro Archia, 7, rapportant les termes de la loi de Silvanus et Carbon donnant la citoyenneté romaine si qui foederatis civitatibus adscripti fuissent, si turn, cum lexferebatur, in Italia domicilium habuissent et si sexaginta diebus apud praetorem essent professi. Pour la Table d’Héraclée, cf. CIL, I. p. 119, n° 206=CIL, II, p. 482, n° 593=Bruns p. 102 n°18=Dessau n°6085=Girard p. 80=FIRA I, p. 140, n°13. Il s’agit de la ligne 157 : Qui pluribus in municipieis coloneis praefectureis domicilium habebit....
59 Cf. le témoignage de Salluste, Cat.. J., 37, 4-7, cité en annexe 2, n°22.
60 Cf. Dion Cassius XXXIX, 24 (annexe 2, n°28) ; Denys d’Halicarnasse, Ant. Rom., IV, 24, 5. Je développe cette idée dans Virlouvet 1991,48-55.
61 On comprendrait peut-être mieux aussi la remarque de Cicéron dans le Brutus (cf. annexe 2, n° 10). Si M. Octavius a pu faire largement passer sa loi frumentaire, pourtant modérée par rapport à la législation gracchienne précédente, devant une assemblée nombreuse (populus frequens), ce n’est peut-être pas seulement en raison de ses qualités d’orateur. Les affranchis votaient très majoritairement dans les 4 tribus urbaines, on le sait. Proposer une mesure qui n’était défavorable qu’à eux ne devait sans doute pas alliéner le vote des 31 tribus rustiques restantes. Voir à ce sujet les idées très justes développées par Brunt 1971, 376-383.
62 En supposant que l’exagération rhétorique de Cicéron puisse aller jusqu’à diminuer de moitié le nombre des bénéficiaires.
63 Cf. textes en annexe 2 aux n°20 et 21.
64 Pour une mise au point récente sur le débat autour des deux passages de Plutarque, cf. Rickman 1980, 169-171 ; Cullens l988 et Pelling 1989.
65 Cf. Scramuzza 1937,329-330 ; Rickman 1980,170-171 propose un prix de 6 HS le modius.
66 A moins que les chiffres proposés par Plutarque ne prennent eux-mêmes en compte cette donnée. Il n’est pas possible de le savoir et cela ne fait qu’ajouter une incertitude de plus aux calculs des historiens.
67 Cf. Edictum Diocletiani, ch. 35, I, 1 a : ab Alexandria Romam in castrensi modio uno X sedercim (éd. M. Giacchero, Gênes 1974,220). Il faudrait de toute manière ajouter à cette dépense le coût du transport entre les zones de productions et Alexandrie.
68 Cicéron, Pro Sestio, 55. Cf. annexe 2, n°23.
69 Plutarque, Pompée, 45. Cf. annexe 2, n°27.
70 Qui se monterait à 108 millions en prenant le chiffre de 540 millions comme montant des revenus de l’Etat.
71 Le même calcul effectué sur la base d’une dépense de 108 millions de sesterces montre bien le caractère erroné de l’information fournie par Plutarque. On obtiendrait en effet en partant de là 375 000 bénéficiaires, chiffre improbable, qui dépasserait même les 320 000 ayants droit précédant la réforme césarienne, que les sources antiques paraissent bien présenter comme un maximum.
72 Cf. Appien, B. C., II, 120. Cf. annexe 2, n°29.
73 Sur ces événements et pour les références aux sources antiques, cf. Nicolet 1976b, 29-51.
Auteur
Ecole Française de Rome
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