Le passage des citoyennetés locales à la citoyenneté romaine et la constitution de clientèles
p. 267-277
Texte intégral
1« Nos sumus Romani, qui fuimus antea Rudini », tel est le vers célèbre d’Ennius1 qui manifeste la fierté de l’étranger devenu membre de la communauté des citoyens romains. L’octroi de la citoyenneté romaine à une personne, avant le premier siècle av. J.-C., est généralement une récompense accordée pour des services très exceptionnels rendus à Rome. En cherchant à connaître les possibilités d’accès individuel à la citoyenneté romaine, j’ai tenté de m’intéresser à quelques-uns des mécanismes concrets de l’enregistrement des noms et de proposer quelques hypothèses pour répondre aux questions qu’ils peuvent poser, en particulier à celles qui concernent le poids respectif des contraintes légales et de l’initiative de ceux qui ont le pouvoir d’inscrire un individu sur les listes municipales qui vont servir à l’établissement du cens, registre d’une cité que l’on crée romaine (une colonie) ou d’une cité qui devient romaine (les cités d’Italie après la Guerre Sociale).
2Pour inclure une personne dans la citoyenneté romaine, il faut une loi, souvent précédée d’un senatus-consulte. Les exemples en sont nombreux ; c’est ainsi que L. Mamilius, dictateur de Tusculum2, ainsi que la turma salluitana3, furent récompensés pour des hauts faits militaires ; mais la citoyenneté peut être aussi donnée en fonction de considérations religieuses ; Cicéron rappelle que le culte de Cérès, importé de Grèce, a toujours été desservi à Rome par des prêtresses grecques auxquelles Rome a tenu à transmettre sa citoyenneté par une loi « ut deos immortales scientia peregrina et externa, mente domestica et civili precaretur »4.
3L’accès à la citoyenneté romaine peut aussi utiliser le recours à une loi dans d’autres circonstances et selon d’autres procédures : la création d’une colonie fait toujours l’objet d’un vote, et une clause des lois coloniales peut parfois autoriser le fondateur à donner la citoyenneté à des individus qui deviennent des colons. Peu de textes le signalent ; ils sont difficiles à interpréter ; ils permettent cependant de suggérer quelques réflexions sur les pouvoirs des fondateurs de colonies à un moment où la demande d’intégration est forte. L’observation de ces quelques cas peut être associée à celle d’autres faits liés aux conséquences de la Guerre Sociale et, en particulier, aux modalités pratiques de l’application des lois d’assimilation des Italiens ; c’est ainsi que les possibilités d’action des notables et des puissants dans des situations parallèles d’attribution de la citoyenneté romaine, mais dans un cadre politique élargi aux dimensions de l’Italie, seront mises en relief.
4L’exemple d’Ennius est le premier cas connu d’un individu devenu citoyen lors d’une déduction de colonie, en 184 av. J.-C. Originaire de Rudies en Messapie, il devint célèbre après sa rencontre avec Caton en Sardaigne, il fut aussi l’ami des Scipions et des Fulvii ; Marcus Fulvius Nobilior, consul en 189, l’emmena avec lui en Etolie, Cicéron5 nous apprend que les Romains lui donnèrent leur citoyenneté « maiores nostri in civitatem receperunt ». Cette phrase a, depuis longtemps déjà, été mise en relation avec un autre texte de Cicéron6 « qui etiam Q. Ennium, qui cum patre in Aetolia militaverat, civitate donavit, cum triumvir deduxisset » ainsi qu’avec une phrase de Tite-Live7 qui signalait que Q. Fulvius Nobilior participa à la fondation de deux colonies de citoyens romains en 184 av. J.-C., une à Potentia (Santa Maria di Potenza) et l’autre à Pisaurum (Pesaro). Nous ignorons dans laquelle de ces deux fondations Q. Ennius fut considéré comme colon. Il est vraisemblable que les magistrats fondateurs des colonies savaient qu’un colon comme Ennius ne serait pas résident ; il faut donc, dans son cas, distinguer l’endroit où il est inscrit comme citoyen du lieu où il habite, Rome.
5La personnalité d’Ennius aurait pu expliquer une mesure aussi exceptionnelle, mais il est possible que, dès cette epoque, les magistrats chargés de fonder une colonie aient disposé d’un pouvoir qui les autorisait à privilégier un certain nombre d’individus, parmi ceux qu’ils choisissaient comme colons, tout en respectant la loi de fondation. Je croirais volontiers que cette marge d’initiative des organisateurs de colonies peut être décrite, ou du moins qu’ils est possible d’essayer de la définir à partir du texte suivant (Tite-Live, 34, 42, 5) : « Novum ius eo anno a Ferentinatibus temptatum, ut Latini qui in coloniam Romanam nomina dedissent cives Romani essent. Puteolos Salernumque et Buxentum adscripti coloni qui nomina dederunt, et cum ob id se pro civibus Romanis ferrent, senatus iudicavit non esse eos cives Romanos ». « Les habitants de Ferentinum tentèrent cette année-là de faire reconnaître un nouveau droit, à savoir que les Latins qui avaient donné leur nom pour une colonie romaine étaient citoyens romains. Des colons qui s’étaient portés volontaires furent enrôlés à Pouzzoles, Salerne, Buxentum et quand, à cause de cela, ils commencèrent à se conduire eux-mêmes comme s’ils étaient citoyens romains, le Sénat décida qu’ils n’étaient pas citoyens ».
6L’étude de ce texte conduit à distinguer trois opérations successives : des habitants de Ferentinum8 se portèrent volontaires pour devenir colons dans trois villes que, si l’on en croit Tite-Live9, le peuple de Rome décida de fonder en 197. Νomen dare10 est un terme qui appartient au vocabulaire militaire, c’est être volontaire pour. L’action suivante est l’inscription sur une liste, qui rend adscriptus, inscrit, celui qui a donné son nom. Adscriptus11 peut signifier aussi bien être inscrit sur une liste initiale de colons que faire partie d’un contingent supplémentaire. Ensuite vient le droit de se conduire en citoyen12. Il est donc possible de déduire de ceci deux niveaux d’interventions des fondateurs de la colonie, le choix des colons parmi ceux qui ont été volontaires et la répartition de ces individus dans trois colonies différentes, la rédaction des listes de colons pouvant être utilisée comme document officiel pour l’enregistrement sur les listes publiques de citoyens romains. Contrairement à l’opinion la plus souvent admise, je pense que si le Sénat refusa de considérer les nouveaux inscrits comme des citoyens romains alors qu’ils se conduisaient déjà comme tels, c’est qu’ils n’avaient pas encore acquis ce droit, la fondation des colonies en 195 précédant d’un an la rédaction des registres du cens de 194. Festus distingue d’ailleurs bien les deux opérations complémentaires « adscripti dicebantur qui in coloniam nomina dedissent ut essent coloni »13.
7Le commentaire du texte de Tite-Live conduit à des interprétations très différentes de l’attitude romaine à l’égard des Ferentinates. On a parlé de la dureté romaine à l’égard des Latins, on a invoqué une décision du Sénat à la suite d’une plainte des gens de Ferentinum qui auraient refusé la migration d’une partie de leur population, on a même affirmé que les habitants de Ferentinum furent rayés des listes de citoyens14. Des textes montrent cependant qu’un citoyen de droit latin pouvait abandonner la citoyenneté latine pour se faire inscrire dans une colonie latine, et, par ce moyen, obtenir le droit de cultiver une plus vaste surface de terre15. C’est d’ailleurs la même expression « nomen dare » qui est utilisée, en latin, pour parler de ceux qui perdent volontairement la citoyenneté romaine pour devenir colons dans des colonies de droit latin « qui cives Romani in colonias proficiscebantur fieri non poterant Latini nisi auctores facti nomenque dederant »16.
8L’accès aux colonies de droit romain a pu être symétriquement possible aux citoyens latins ou même pérégrins pour peu qu’une clause de la loi coloniale le précise17, l’inscription sur les listes de colons constituant une procédure de recensement qui ne pouvait être validée que lors de la transmission des registres de la colonie au census de Rome18 ; ici, un an après la fondation de la colonie, en 194, les nouveaux colons purent vraisemblablement être considérés comme des citoyens romains.
9Il paraît, dans ces circonstances, important de mettre l’accent sur le témoignage donné par ce texte sur la liberté d’action personnelle des fondateurs de colonies ; celle-ci est évidemment difficile à mesurer ; néanmoins, dans un autre domaine, cette initiative personnelle a été récemment soulignée par C. Nicolet, dans un article des Annales19. les fondateurs de colonies ont le droit de réserver une partie du terroir de la colonie pour eux-mêmes ou pour leurs amis, sur les « agri excepti » de la colonie « inscribuntur quaedam excepta, quae aut sibi reservavit auctor divisionis et assignationis, aut alii concessit » « certaines parcelles sont appellées exclues, ce sont celles que se réservait pour lui-même le responsable de la distribution ou de l’assignation des terres, ou qu’il concédait à un autre ».
10La loi coloniale romaine laissait donc vraisemblablement aux membres des commissions triumvirales une part d’initiative qui leur permettait d’offrir une partie des terres à leurs amis, d’inscrire comme colons des gens qu’ils voulaient favoriser et, parfois, de cette manière, de donner la citoyenneté romaine. Ainsi, l’état romain leur permettait de gratifier leurs clients ou de se constituer de nouvelles clientèles. L’exemple d’Ennius20 n’apparaît alors plus isolé, il peut se rattacher à d’autres cas connus, celui de Marius, qui « distribua » la citoyenneté romaine grâce à la lex Appuleia, et celui de César qui fit de même à Côme par la lex Vatinia en 59 av. J.-C.
11Un texte de Cicéron est le seul document conservé qui fait mention du droit qu’eut Marius de donner la citoyenneté à quelques individus en les inscrivant comme colons21. On menait à Rome une information très rigoureuse pour réprimer l’obtention illégale du droit de cité, après le vote de la lex Licinia Mucia, en 95 av. J.-C. qui suivit une série d’inscriptions frauduleuses sur les registres du cens en 97-96, et c’est alors que L. Antistius accusa T. Matrinius, de la colonie latine de Spolète. Ce personnage, sur l’identité duquel on discute22, affirma que puisque la lex Appuleia, votée en faveur de Marius, l’autorisait à donner la citoyenneté romaine à trois personnes par colonie, établies en vertu de cette loi23, la disposition favorable à Matrinius n’était plus valide car cette mesure avait été annulée. Il est remarquable que T. Matrinius fut le seul de ceux qui reçurent de cette manière la citoyenneté romaine qui fut accusé. Dans ce cas, le droit de Marius de créer un certain nombre de nouveaux citoyens par colonie (trois, ternos plutôt que trois cents, trecenos)24 n’est pas mis en cause, donc la pratique n’a pas semblé illégale25, mais la contestation porte sur la validité de cette faveur, soit parce que les colonies ne furent jamais créées, soit parce que la législation d’Appuleius fut invalidée. Les registres des censeurs de 97 purent conserver les traces des générosités de Marius puisque, seul accusé, Matrinius fut acquitté, grâce à l’influence personnelle, à l’auctoritas, de Marius. Il semble, en effet, qu’à la même époque ne furent pas contestées les attributions des droits de citoyens que fit Marius à des soldats « virtutis causa »26, mais seulement des dispositions juridiquement plus contestables27. T. Matrinius est originaire d’une famille dont on connaît les descendants à Spolète28, il appartient vraisemblablement à une famille de notables, amis de Marius, il n’avait sans doute pas le désir de s’installer comme colon dans une ville outre-mer ; il est plutôt un de ces principes Italicorum populorum dont parle Asconius29, qui réussirent, à cette époque, de différentes manières, à figurer au census.
12La fondation césarienne de Côme fournit un autre exemple du rattachement artificiel d’individus à une colonie afin de donner une base à leur citoyenneté tout fraîche, ainsi que des possibilités d’action des fondateurs de colonies en faveur de leurs amis et clients30. Elles sont, 40 ans après les lois de Saturninus, très élargies. Le changement est considérable puisque cette fois-ci, le responsable de la fondation coloniale, César, avait le pouvoir de donner, dans une même ville, la citoyenneté romaine à 500 Grecs qui, sans doute, ne s’y installèrent pas, ce qui pose le problème de la mise en valeur des terres ainsi attribuées. La lex Vatinia, qui permit à César de se constituer ainsi une clientèle de notables grecs, est malheureusement connue par des attestations fragmentaires et discordantes et les opinions des critiques sur ce dossier difficile sont très différentes. Le texte de Strabon, le plus détaillé, pose lui-même problème31 : « εἰτα ὁ Θεòς Kαîσαϱaϱ πενταϰισχιλίους ἐπισυνῴϰισεν ὧν οἱ πενταϰοσιοι τῶν Ἑλλήνων ὑπῆϱξαν οἱ ἐπιϕανέστατοι · τούτοις δὲ ϰαὶ πολιτείαν ἔδωϰε ϰαὶ ἐvέyϱαΨεν αὐτοὺς εἰς τοὺς συνοιϰους οὐ μέντοι ᾤϰησαν αὐτόϑι ἀλλὰ ϰαὶ τοὔνομα yε τῶ ϰτίσματι ἐϰεῖνοι kατέλιπον · Νεοϰωμήται yαϱ ἐϰλήϑησαν ἅπαντες, τοῦτο δὲ μεϑεϱμηνευϑέν Νοβουμϰὡμουμ λέyεται. »
13J’avais fait une communication, le 4 mai 1979, au congrès qui s’était tenu à Strasbourg sur la citoyenneté romaine32, sur l’accès d’une série de Grecs et d’Orientaux à la citoyenneté à la fin de la République et j’avais commenté ce texte en le mettant en relation avec une lettre de recommandation de Cicéron33. En effet, en 45 av. J.-C., Cicéron recommande à M’. Acilius Caninius, gouverneur de Sicile, un de ses hôtes siciliens, Avianius Philoxenus. La relation d’hospitalité implique la résidence en Sicile, de même que la formule utilisée par Cicéron « in numero tuorum habeas ».
14Dans sa lettre, Cicéron mentionne que Philoxène est devenu citoyen de Côme grâce à la faveur de César « quem Caesar... in Novocomensis rettulit. et qu’il prit le nom d’Avianius Flaccus « nomen autem Aviani secutus est » avec lequel il était lié. Philoxène avait peut-être aussi des relations commerciales avec Avianius Flaccus, négociant en blé de Pouzzoles, que ses activités professionnelles entraînaient souvent en Sicile.
15Cette lettre constitue une confirmation du fait que César donna la citoyenneté à 500 Grecs dont le domicilium devait être largement en dehors de Côme, cependant ce fait est encore controversé, et suscite de larges discussions ; d’importants débats, en particulier, ont porté sur le statut de la colonie de Côme, qui reçut ces citoyens grecs, et sur le recrutement de ceux-ci. En effet, le problème du statut de la ville est rendu plus complexe par l’existence de textes postérieurs qui décrivent un évènement étrange : en mai 51, c’est-à-dire au moment où César brigue un nouveau consulat, le consul M. Claudius Marcellus fait fustiger un citoyen de Novum Comum qui était venu à Rome ; il lui ordonne même d’aller montrer ses plaies à César, et donc de montrer à César qui lui a donné la citoyenneté romaine, qu’à Rome on ne le considère pas comme un citoyen romain, qu’il ne jouit pas de la provocatio. Cicéron ajoute « est ille magistratum non gesserit, erat tamen Transpadanus »34. Cicéron a compris que l’action de Marcellus ne pouvait être considérée comme illégale que si l’habitant de Côme était magistrat de sa cité, cité qui n’aurait eu que le droit latin.
16Pour montrer que les habitants de Novum Comum n’eurent que le droit latin, ce texte, ainsi que ceux d’Appien et de Plutarque fourniraient de bons arguments si un passage de Suétone ne pouvait leur être associé. Suétone35 est, en effet, le seul à rapporter que l’année de son consulat, Marcellus fit une relatio au Sénat pour demander que le droit de cité fût enlevé aux colons conduits par lui à Novum Comum, sous prétexte qu’il le leur avait été donné par ambition et en outrepassant les prescriptions de la loi36 « rettulit etiam, ut colonis quos rogatione Vatinia Novum Comum deduxisset, civitas adimeretur, quod per ambitionem et ultra praescriptum data esset ». C’est dans l’interprétation de ces textes que les théories des érudits sont très différentes37 ; pour les uns, César fonda une colonie latine, et il essaya de faire passer quelques colons comme citoyens romains38, pour d’autres, Novum Comum est un municipe de droit latin que César, outrepassant ou non les facultés à lui imparties par le plébiscite vatinien, avait érigée en colonie de citoyens romains39, ou bien certains proposent l’hypothèse d’une double communauté et d’une différence de statut entre la majorité des colons de droit latin et un petit groupe de 500 Grecs privilégiés, mêlés à quelques Transpadans qui auraient obtenu la citoyenneté romaine40. C’est l’abus de ce privilège dans le choix des destinataires et donc une mauvaise interprétation de la loi qui aurait entraîné son annulation.
17L’existence de deux communautés paraît peu vraisemblable. En revanche, il est possible de penser qu’une clause de la lex Vatinia, confiant à César l’installation d’une colonie de citoyens romains à Côme, l’ait autorisé à inscrire sur ses listes de colons 500 Grecs auxquels il aurait donné la citoyenneté romaine mais que, quelques années plus tard, son adversaire Marcellus, patron de la région de Côme, ait saisi un prétexte, l’existence d’un nombre excessif de colons nouveaux citoyens, pour essayer de supprimer cette loi et réduire les habitants de Côme au statut des autres habitants de Cisalpine, c’est-à-dire au droit latin. Quelle a pu être la portée d’une telle mesure ? Il est certain qu’en 45, l’accès à la citoyenneté de tous les colons de Côme n’avait pas été remise en cause, la lettre de Cicéron le montre. Beaucoup plus que des commerçants41, ou même des artistes42, les protégés de César à Côme devaient être des notables, des gens illustres43 ; le mot de Strabon qui les désigne doit garder toute sa valeur « ἐπιφανέστατοι ».
18Mais, sans doute, la majorité d’entre eux, comme Philoxène, bénéficiaient à Rome de puissantes protections qui pouvaient leur garantir la citoyenneté acquise. Les exemples précédemment étudiés permettent de constater des possibilités de faveurs individuelles. Elles existent aussi, je crois, à un niveau différent, et dans un autre contexte historique, après la Guerre Sociale ; l’étude de quelques procédures concrètes d’enregistrement des citoyens le montre.
19Deux lois, la lex Julia et la lex Plautia Papiria donnèrent successivement la citoyenneté romaine aux Italiens, et il se peut que dans les années immédiatement postérieures, certaines mesures de ce qu’on a appelé la lex Julia Municipalis aient été appliquées44 ; deux sont intéressantes ici, la première concerne l’obligation d’organiser, dans les 60 jours qui suivent l’institution d’un census à Rome, la même procédure dans toutes les cités d’Italie45, la seconde impose aux Italiens qui avaient plusieurs domiciles en Italie de se faire recenser à Rome46. Le problème de la rédaction des cens locaux est ainsi soulevé, ainsi que celui de la résidence et de la non-résidence. La non-résidence était prévue par une clause de la lex Plautia Papiria, citée dans la pro Archia 7, « si quis foederatis civitatibus adscripti fuissent, si turn, cum lex ferebatur, in Italia domicilium habuissent, et si sexaginta apud praetorem professi »·, la loi accorda donc la citoyenneté romaine à ceux qui s’étaient trouvés inscrits dans les cités fédérées, si, au moment du vote de la loi, ils avaient leur domicile en Italie, et si dans les 60 jours (c’est le délai imposé par la lex Julia Municipalis pour faire le census dans les cités) ils avaient fait une déclaration devant le préteur.
20Pour ceux dont la civitas et le domicilium coïncident, la méthode d’enregistrement est simple, décentralisée ; à l’offre de la lex Julia peut correspondre une inscription collective, et la transmission d’un registre à Rome ; les étrangers qui ont reçu la citoyenneté d’une ville et qui résident dans celle-ci sont intégrés au même titre que les habitants de cette ville ; L. Manlius Sosis qui, originaire de Catane, était devenu décurion de Naples, en est un bon exemple « L. Manlius Sosis est. Is fuit Catinensis sed una cum reliquis Neapolitanis civis Romanus factus decurioque Neapoli ; erat enim adscriptus in id municipium ante civitatem sociis et latinis datam »47. L. Manlius Sosis était inscrit sur la liste des citoyens de Naples avant 90 ; la lex Julia a pu être appliquée. On pourrait néanmoins s’interroger sur les mécanismes de cette inscription ; par qui était-elle accomplie ? Comment la loi romaine concernant le recensement était-elle exécutée ? Comment les censeurs de Rome pouvaient-ils contrôler les registres locaux ? N’y avait-il pas des possibilités de fraude ainsi que des contestations ? Une lecture du discours de Cicéron en faveur d’Archias le suggère.
21Archias fut accusé en 62 av. J.-C., par un certain Grattius, d’avoir usurpé la citoyenneté romaine. La lex Papia, qui fut votée en 65 av. J.-C., frappait d’exil tout étranger jouissant indûment des droits du citoyen à Rome. Il était pourtant un poète célèbre ; né à Antioche, il était arrivé en Italie à 17 ans, il avait été protégé par Marius et surtout par Lucullus et sa famille. Il habitait Rome et se comportait en citoyen romain48, mais son nom n’était pas inscrit sur les registres des censeurs. Il était, semble-t-il d’après Cicéron, bénéficiaire de la lex Papiria Plautia, puisque, citoyen inscrit à Héraclée mais résident à Rome, il était allé faire, dans les délais, une déclaration devant un préteur à Rome, mais les registres d’Heraclée avaient brûlé ; seuls les témoignages des habitants de la ville d’Heraclée, ainsi que le registre du préteur pouvaient authentifier son inscription49.
22A travers le discours que fit Cicéron pour défendre Archias, il est possible de constater que l’inscription sur les registres d’une cité, qui doit mener au census de Rome, peut dépendre de la volonté d’une ville qui est fière de compter tel ou tel notable étranger parmi ses concitoyens, Tarente, Rhegium, Naples ont gratifié Archias de leur citoyenneté à cause de ses talents50 ; du désir d’un individu qui souhaite se faire inscrire dans une cité : le pro Archia fait allusion à des gens qui se glissent de cette manière dans les registres d’une cité « sed etiam post legem Papiam aliquo modo in eorum municipiorum tabulas inrepserunt »51, mais signale aussi l’insistance d’Archias pour se faire donner la citoyenneté d’Heraclée « adscribi se in earn civitatem voluit... cum ipse per se dignus putaretur » principalement parce qu’elle jouissait d’un traité de grande égalité avec Rome52 ; de l’appui d’un puissant protecteur qui aide, par son influence, à décider les responsables d’une cité : la faveur de Lucullus permit à Archias d’être citoyen d’Heraclée « tum auctoritate et gratia Luculli ad Heracliensibus impetravit »53. mais d’autres facteurs favorables peuvent aussi confirmer une inscription douteuse, et permettre aussi l’acquisition de la citoyenneté romaine, la témoignage unanime des habitants d’une cité peut remplacer la lecture d’un nom dans un registre municipal quand celui-ci a disparu54 ; enfin le bon vouloir du préteur qui reçoit les déclarations faites en fonction de la lex Papiria Plautia doit jouer aussi un rôle important ; ce n’est sans doute pas par hasard qu’Archias s’est présenté devant un ami, le préteur Q. Metellus. Le passage de Cicéron qui y fait allusion indique aussi que parfois les registres des préteurs étaient raturés, ce qui peut laisser supposer d’autres possibilités de fraude55...
23Il me semble, enfin, que l’inscription sur les « tabulas publicas » des municipes pouvaient aussi être l’objet de malversations, d’abus de pouvoir des magistrats municipaux. Un discours comme le pro Cluentio de Cicéron est rempli de renseignements précieux sur la vie à Larinum, l’écho des luttes politiques romaines y parvient, mais aussi des allusions à des actes que les Romains contrôlaient mal ; ce discours décrit, en effet, des affrontements entre familles et entre clans, et des pratiques qui peuvent surprendre, comme l’utilisation du recensement à des fins politiques.
24La chronologie du pro Cluentio est mal connue et volontairement même bouleversée56 ; l’interprétation de certains passages est difficile57 ; cependant, l’épisode qui a permis à Oppianicus de devenir magistrat à Larinum est célèbre. Oppianicus, qui bénéficiait de la faveur de Sylla, était l’auteur d’un coup de force : il remplaça les magistrats, quattuorviri, du municipe et prit la place de l’un d’entre eux. Il avait, en effet, déclaré que Sylla l’avait désigné ainsi que trois autres personnes pour prendre la place de magistrats régulièrement élus58.
25Deux autres passages du pro Cluentio, ont, semble-t-il, peu retenu l’attention jusqu’à présent. Ils signalent, à deux reprises, que l’ami de Sylla a falsifié les registres publics, et même les registres du cens59 « illum tabulas publicas Larini censorias corrupisse decuriones universi iudicaverunt », et, plus loin, « dum vero eum fuisse Oppianicum constabit qui tabulas publicas municipi iudicatus sit ». C’est dans un autre paragraphe du pro Cluentio que Cicéron décrit une affaire qui lésait gravement Larinum et dans laquelle Cluentius fut envoyé à Rome défendre les intérêts de son municipe. Le client de Cicéron échappa alors de justesse à une tentative d’assassinat fomentée par Oppianicus60.
26Cluentius avait été chargé de protester contre le changement arbitraire des statut de Martiales de Larinum, serviteurs du dieu Mars, qu’Oppianicus avait libérés et considérait comme citoyens romains « repente Oppianicus eos omnis liberos esse civisque Romanos coepit defendere »61. La libertas et la civitas ont été données aux Martiales par Oppianicus, c’est la raison pour laquelle je pense que ce texte peut être mis en relation avec ceux qui font allusion à la falsification des tabulas publicas de Larinum. Dans cette hypothèse, l’action d’Oppianicus serait conforme à la procédure prévue par la lex Julia ; les Martiales sont résidents à Larinum ; ils seraient donc entrés, s’il avaient été libres, dans la catégorie des Italiens qui reçurent la citoyenneté romaine par cette loi62. En les inscrivant comme citoyens de Larinum sur les registres du cens local, Oppianicus a pu, ainsi, leur faire acquérir d’une manière frauduleuse la citoyenneté romaine, et se constituer à Larinum, une clientèle sur le modèle de celle qu’avait formée Sylla en accordant la liberté à un bon nombre d’esclaves de ces adversaires vaincus63. Mais les 10.000 Cornelii libérés par Sylla sont des anciens esclaves de proscrits alors que les Martiales sont les serviteurs officiels du dieu Mars64 ; Cicéron les compare d’ailleurs aux Venerii65 attachés au sanctuaire du Mont Eryx qui, d’après les Verrines, font preuve de compétences politiques aussi bien qu’administratives et semblent avoir été très nombreux.
27Il est impossible de savoir si les Martiales exerçaient une influence semblable à Larinum66 ; dans ce cas, le souci des décurions de ce municipe de faire porter, par l’intermédiaire de Cluentius, l’affaire à Rome, serait encore mieux comprise. L’enjeu était important ; il s’agissait peut-être d’un changement de majorité politique, Oppianicus tentant de renverser celle-ci à son profit en donnant la citoyenneté romaine à un groupe de clients67. Il est remarquable que l’usage abusif d’une procédure de recensement prévue par Rome soit la cause de ces troubles politiques. Ceci laisse supposer que le pouvoir du magistrat municipal chargé de l’inscription sur les listes devait être considérable. Il est malheureusement très rare de pouvoir signaler les limites et les conséquences politiques de l’action des magistrats responsables du recensement, car l’application des lois romaines dans les colonies et les municipes est très mal connue.
28La littérature classique fournit pourtant quelques exemples concrets de procédures d’enregistrement. Malgré la diversité des situations entrevues dans cette étude, il me semble que de larges possibilités d’interaction existaient, dans les cités, entre les notables et les hommes qu’ils voulaient favoriser ainsi qu’avec les hommes qui avaient le pouvoir, à Rome, de proposer l’attribution de la citoyenneté. L’inscription sur les registres du census peut alors s’insérer dans un système de relations clientélaires.
Notes de bas de page
1 Cic., Orat., 3, 42, 168.
2 T.-L., 3, 29, 9 « eo die L. Mamilio Tuscolano, approbantibus cunctis, civitas data est ».
3 CIL I2, 709 ; sur cette inscription, cf. N. Criniti, L’epigrafe di Asculum di Gn. Pompeo Strabone, publ. dell’Università cattolica del S. Cuore, Milano, 1970.
4 Cic., Balb., 24, 55 « Calliphana Veliensis, sacerdos Cereris, de senatus sententia C. Valerius Flaccus, praetor urbanus, nominatim ad populum tulit, ut ea civis Romana esset ». Val. Max. rappelle le même épisode, mais il donne à la prêtresse de Cérès un autre nom (Calcitana ou Calliphenna), I, 1. Sur cet épisode, cf. H. Le Bonniec, Le culte de Cérès à Rome des origines à la fin de la République, Paris, 1958, pp. 381 et sq.
5 Pro Archia, 22.
6 Brut., 79.
7 T.-L., 39, 44, 10. L’exemple d’Ennius est utilisé par H.H. Scullard, Roman Politics, Oxford, 1951, p. 169, n. 2, pour montrer qu’il y avait des non-Romains parmi les colons déduits à Potentia et Pisaurum ; E. Badian s’est interrogé sur la personne des fondateurs de ces colonies, Ennius and his friends, Entretiens de la fondations Hardt sur Ennius, Vandoeuvre, 1972, pp. 151-195 ; il pense que celui qui donna la citoyenneté romaine à Ennius n’est pas un Q. Ennius qui aurait été trop jeune, mais peutêtre un M. Fulvius Nobilior qui devint consul en 159.
8 T.-L., 34, 42, 5 ; les habitants de Ferentinum sont des Herniques qui, en 306 av. J.-C., ont obtenu le droit latin ; sur cet épisode, cf. M. Humbert, Municipium et civitas sine suffragio, Rome, 1978, p. 213.
9 T.-L., 32, 29, 3-4.
10 Nomen dare est utilisé à propos du recrutement militaire aussi bien chez Cicéron, (par. ex. Att., VII, 21, 1), que chez Tite-Live, (par ex. 2, 27, 10), Tacite (par ex. Hist., 2, 97), César (par ex. B.C., 3, 110, 4). Cf. aussi les mots d’esprit de Plaute, Poenulus, 47, à propos de la comédie ; le sujet de la pièce est défini comme le territoire d’une colonie ; on y trouve les expressions caractéristiques : nomen dare, finitor, regiones, limites, confinia la décision de partir pour une colonie est un acte volontaire ; ceci est bien souligné par Cicéron à propos du départ des citoyens de droit romain dans les colonies de droit latin, de domo sua, 77 « qui cives Romani in colonias Latinas proficiscebantur, fieri non poterant Latini nisi auctores facti nomenque dederant ». L’expression auctores est intéressante aussi ; elle a été commentée par W. Seston, La lex Iulia et les Italiens, C.R.A.I., 1978, p. 541.
11 Etre adscriptus se dit d’un inscrit dans une tribu, cf. Festus, 312 L, dans une cité. cf. Balb., 30 ou Arch., 6,8, 10 ou Fam., XIII, 30 (cf. infra, note 47) et dans une colonie ; les exemples en sont nombreux chez Tite-Live, cf. par ex. 8, 14, 7. L’expression est aussi utilisée pour l’inscription de nouveaux colons, cf. par ex. T.-L., 33, 24, 8 et Tacite, Ann., 14, 27.
12 L’expression pro cive gerere a été discutée par P. Frezza, Pro cive gerere, Note esegetiche di diritto pubblico romano.
Acquisto della cittadinanza romana e iscrizione nel censo, Studi in onore di P. de Francisci, I, Milano, 1865, pp. 201-206 ; il utilise malheureusement un corpus de textes qui n’inclut pas l’épisode des habitants de Ferentinum.
13 Festus, 11, 20 L.
14 Ce texte de Tite-Live a suscité de nombreuses polémiques, C. Castello, Il cosiddetto ius migrandi dei Latini a Roma, B.I.D.R., 41-42, 1958, pp. 209-269, suggère même, à la note 126, que la loi de fondation n’avait pas prévu le cas de l’inscription de nouveaux citoyens et que, donc, les habitants de Ferentinum s’étaient inscrits en fraude (note 115). Selon M. Humbert, le ius migrandi des Latins, qu’il définit, op. cit. p. 108, comme « le droit pour un latin, de troquer sa citoyenneté d’origine contre la citoyenneté romaine en s’installant sur le sol romain et en se faisant enregistrer comme civis romanus lors des opérations de recensement, « a été interprété d’une manière nouvelle et abusive (novum ius) par certains Herniques en 195, cf. note 71 ; à son avis le Sénat rejeta cette conception nouvelle ; les Ferentinates furent rayés des listes ; c’est un souci de sécurité militaire qui pourrait expliquer ce refus du Sénat qui, par ailleurs, a parfois accepté des non-Romains comme citoyens. Alors que ce passage a souvent été utilisé pour montrer que les non-Romains ne devaient pas faire partie des colonies de citoyens romains, je pense, au contraire que les Romains avaient invité les Latins à proposer leurs noms comme colons ; il est, à cette période, parfois difficile de recruter des colons (cf. l’exemple de Buxentum. T.L., 39, 23, 3). D’autres auteurs, qui croient qu’en vertu du ius migrandi les habitants de Ferentinum peuvent participer à des fondations de colonies romaines, écrivent qu’il n’était pas nécessaire de leur conférer la citoyenneté, c’est le cas de V. Ilari. Gli Italici nelle strutture militari romane. Milan, 1974, p. 14, note 30 et de G. Luraschi, Foedus, ius latii, civitas. publ. de l’Université de Pavie, Padoue, 1979, p. 22, note 33 et p. 73, note 140 ; la coexistence de deux communautés de statut différent est difficile à imaginer, cf. infra, pour Côme ; je pense plutôt, comme l’auteur de l’article Colonia dans le Diz. Epigr. que, dans la loi coloniale, une clause permettait exceptionnellement l’admission d’étrangers. Sur l’inscription possible des Ferentinates dans les trois colonies, cf. aussi H. Galsterer, Herrschaft und Verwaltung im republikanischen Italien, Munich, 1976, p. 162.
Dans la première édition de son livre The Roman Citizenship, Α.Ν. Sherwin-White, Oxford, 1939, p. 92, affirmait que l’inscription des Latins dans les colonies romaines était impossible ; dans la deuxième édition, de 1973, p. 100 il suggère que l’exclusion postérieure des Latins est sans doute due aux protestations du gouvernement de Ferentinum ; c’est aussi l’hypothèse que propose H.H. Scullard, Roman Politics, 220-150 B.C., 2ème éd. Oxford, p. 169, note 2. G. de Sanctis, le premier, avait bien vu que le fait de s’inscrire dans une colonie de citoyens romains était un moyen d’acquérir la citoyenneté romaine à un moment où apparaissaient clairement les avantages d’une participation à celle-ci, sans attendre une inscription directe sur les registres des censeurs à Rome, il pensait que l’annulation de l’inscription sur les registres de la colonie paraissait justifiée dans la mesure où Rome tenait à se réserver les profits de l’attribution de la citoyenneté romaine, Storia dei Romani, t. IV, 1969, p. 547. A.H. Mac Donald, Rome and the Italian confederation, 200-186 B.C., JR.S., 34, 1944, p. 10, soulignait aussi que l’inscription des Latins dans les colonies romaines leur permettait d’accéder à la citoyenneté romaine ; cette hypothèse est reprise par R.E. Smith. Latins and Roman Citizenship in Roman colonies, J.R.S., 44. 1954, p. 18 sq. A son avis, le droit d’émigrer à Rome vaut pour une colonie romaine, simple extension de Rome, mais dans le contexte de 195, les colons voulaient créer un précédent, novum ius, en affirmant que ce n’était pas le census mais le fait de proposer leurs noms qui leur conférait la citoyenneté. Face à ce désir d’anticipation, le Sénat refusa ; Smith note à juste titre que, s’il avait accepté, il aurait été impossible ensuite d’empêcher la fraude car, si donner son nom était devenu suffisant, des gens qui n’avaient pas du tout l’intention de se rendre dans les colonies auraient pu s’inscrire comme colons. Sur le problème de l’inscription au cens liée à la reconnaissance de la prétention à devenir citoyen romain, cf. H. Last, The Servian reforms, J.R.S., 35, 1945, pp. 36 sq. ainsi que D. Daube. Two early patterns of manumission, J.R.S., 36, 1946, pp. 57, 75 qui montre bien que parallèlement, lors de la fondation d’une colonie latine, le changement de statut pour un Romain semble se réaliser au premier census qui suit ; c’est à ce moment-là que les deux citoyennetés deviennent incompatibles.
15 Cic., pro Caec., 98 ; de domo sua, 77.
16 Cic., de domo sua, 77 ; sur la symétrie possible des procédures, cf. supra, note 14, fin.
17 Lors de la fondation d’Antium, par exemple, on accepta d’inscrire les anciens habitants de la cité, cf. T.-L., 8, 14, 7. La rédaction de clauses particulières concernant le recrutement des colons de chaque colonie explique sans doute en partie l’opposition de certains Romains à la fondation de la colonie gracchienne de Carthage ; elle pouvait, selon Appien, B.C., I, 24, accueillir comme colons des alliés italiens.
18 Je n’entre pas ici dans le détail des procédures de recensement.
19 C. Nicolet. Economie, société et institutions à Rome au IIème siècle av. J.-C., Annales, 1980, pp. 888, cite le texte de Siculus Flaccus (157, 7-8) sur les agri excepti.
20 E.T. Salmon, Roman colonization from the second Punic War to the Gracchi, J.R.S., 36, 1946, pp. 47-67, est à ma connaissance le seul à associer les données concernant Ennius à un texte tardif de St. Jérôme, Eusèbe, ad an ol., 160, 2, qui contient une allusion vraisemblablement erronée à un fundus Accianus près de Pisaurum, qui doit correspondre au souvenir qu’un poète connu participa à la colonisation de Pisaurum « quia illuc inter colonos fuerat ex urbe deductus ». L’attribution de la citoyenneté romaine va de pair avec l’inscription sur une liste de colons, c’est-à-dire d’individus gratifiés d’un lot de terre dans une colonie romaine.
21 Pro Balb., 48 « Itaque cum paucis annis post hanc civitatis donationem acerruma de civitate quaestio Licinia et Mucia lege venisset, numquis eorum qui de foederatis civitatibus esset civitate donatus in iudicium est vocatus ? nam Spoletinus T. Matrinius unus ex ils quos C. Marius civitate donasset, dixit causam ex colonia Latina in primis firma et inlustri. Quern cum disertus homo L. Antistius accusaret, non [Spoletinus] dixit fundum Spoletinum populum non esse factum, videbat enim populos de suo iure, non de nostro fundos fieri solere - sed cum lege Apuleia coloniae non deductae, qua lege Saturnius C. Mario tulerat ut in singulas colonias ternos cives Romanes facere posset, negabat hoc beneficium re ipse sublata valere ».
22 G. Niccolini, I Fasti dei tribuni delta plebe. Milan, 1934, p. 214, suggère qu’il s’agissait de L. (Antistius) Reginus qui accompagna Q. Caepio l’ainé en exil à Smyrne.
23 Des colonies devaient être fondées en Sicile, Achaie, Macédoine, peut-être aussi en Sardaigne et en Corse (à cause de la colonia mariana citée par Pline, N.H., III, 80).
24 Saturninus proposa une loi agraire d’une large portée en 100 av. J.-C., mais W. Ilne, Römische Geschichte, Leipzig, 1879, p. 231, note 3, est convaincu qu’il faut remplacer le chiffre de trois bénéficiaires par colonies par celui de trois cents. Les autres, aussi bien F.W. Robinson, Marius, Saturninus und Glaucia, Beitrage zur Geschichte der Jahre 106-100 B.C., Bonn, 1912, Jenaer Historische Arbeiten, 3, p. 68, que les éditeurs des collections Teubner, C.F.W. Müller, Loeb, R. Gardner, Oxford Texts, G. Peterson, que W.H. Harris, Rome in Etruria and Umbria, Oxford. 1971, p. 196, E. Badian, Historia, XI, 1962, p. 219, note 87, P. A. Brunt, Italian aims at the time of the Social War, J.R.S.. 1965, p. 106, ou Ε. Gabba, dans son commentaire à Appien, B.C., 1, 29, 132 gardent ternos. Niccolini, Fasti, op. cit., ne se prononce pas. A. Passerini, Caio Mario come uomo politico, Athenaeum, XII, 1934, p. 119 et note 3, discute ce chiffre ainsi que G. Samonati, L. Appuleio Saturnino e i federati, Bull. Museo Imp. Rom., 8, 1937, p. 35. J. Carcopino, Des Gracques à Sylla, Paris. 1926, p. 343, note 162, se rattache en revanche à la tradition de Ilne et suppose une erreur de copie tant le chiffre est minime.
25 Cette pratique a semblé tellement surprenante à H.M.D. Parker, On Cicero pro Balbo, 21, 48, Cl. Rev.. LII, 1938. 1, p. 8, qu’il affirme que les colonies en question n’étaient pas des fondations romaines mais latines et qu’en conséquence, les citoyens romains y constitueraient une classe privilégiée ; il souligne qu’à l’époque de Marius, l’accès à la citoyenneté était une faveur donnée à celui qui avait géré une magistrature dans une colonie latine et donc pour lui, les trois hommes sont les magistrats des colonies latines créées ; curieusement, il explique que la chiffre de trois hommes par colonie reproduit une institution familière à Arpinum (d’où Marius était originaire : trois magistrats appelés édiles jusqu’à l’époque du principat, une autre hypothèse, aussi peu vraisemblable, a été émise par G. Niccolini, Saturnino e le sue leggi, Stud. Ital. Fil. Class., 1897, p. 441-486 ; il suppose, en effet, que le droit de donner la citoyenneté romaine à trois habitants par colonies sanctionnait l’acte arbitraire qui avait permis à Marius de faire citoyens sur le champ de bataille les soldats de deux cohortes de Camerinum et lui permettait de multiplier les actes de ce genre à l’avenir.
26 Cf. en particulier, sur l’attribution « virtutis causa » de la citoyenneté romaine à deux cohortes de Camerinum, P.J. Cuff, Two cohorts from Camerinum, dans The ancient historian and his materials, Essays in honour of C.E. Stevens, Oxford, 1975, pp. 77-91.
27 La plupart des auteurs insistent sur le fait que la loi Licinia Mucia n’était pas faite pour affronter directement Marius, pour oser directement mettre en cause ses attributions de citoyenneté « virtutis causa » mais se limite à contester des cas plus douteux ; ils insistent aussi sur le prestige personnel de Marius qui défendit lui-même son client. Mais ils s’opposent sur le problème de l’invalidation de la loi coloniale ; E. Gabba, Ricerche su alcuni punti di storia mariana, Athenaeum, 1951, p. 12-24, spécialement p. 17, note 2, soutient que les lois de 103 ne furent pas supprimées mais que celles de 100 le furent, cf. aussi Athenaeum, 1953, p. 266 ; il lui semble que, bien que la loi ait été abrogée, il aurait été trop difficile d’invalider la citoyenneté romaine de ceux qui l’avaient ainsi reçue. E. Badian, au contraire, pense que la loi était encore valide, mais que, puisque les colonies ne furent jamais fondées, l’octroi de la citoyenneté romaine par Marius aurait pu être annulé, cf. Caepio et Norbanns, Historia. VI, 1975, pp. 318-346 et Historia, XI, 1962, p. 87.
28 Sur les Matrinii de Spolète, cf. CIL XI, 2, 4888, L. Matrinius, et CIL XI, 2, 4889, Cn. Matrinius et ses affranchis.
29 Asconius, p. 54. 13-18, éd. Stangl. p. 68-69, par. 60, éd. Clark.
30 A. Mocsy, Die Novocomenses von Cäsar und die fingierte Heitmatsangage der Soldaten, Oikumene, 1, 1976, p. 125-130, le signale en mettant en relation cette pratique avec celle qui fut répandue sous l’Empire pour les soldats ; sur de nombreuses inscriptions militaires, l’origo indiquée ne révèle pas le lieu d’origine du soldat mais la colonie dans laquelle il a été inscrit.
31 Strabon, V, 1, 6. En effet, en ajoutant un mot au texte grec, l’éditeur des Belles Lettres, F. Lassère, transforme la signification de la phrase, il ajoute μόνον entre où et μέντοι, ce qui donne la traduction suivante : « puis le dieu César accrut la colonie de 5000 nouveaux habitants, dont les plus illustres, au nombre de 500, se trouvaient être des Grecs. Ils reçurent de lui le droit de cité et furent inscrits au nombre des colons. Or non seulement ces Grecs n’habitèrent pas la ville, mais encore ils laissèrent leur nom à la nouvelle fondation. Ils furent, en effet, tous désignés sous le nom de Neocometes dont la traduction a donné Novum Comum » ; il ne semble pas nécessaire d’ajouter ce mot pour mettre l’accent sur la non-résidence des Grecs.
32 A paraître dans Ktèma. 1982, sous le titre « Civitate donati, Naples, Héraclée, Côme ».
33 Fam., XIII, 35 ; l’étude de lettres de recommandation de Cicéron fait partie de la thèse que je prépare sous la direction de Monsieur C. Nicolet.
34 Cet épisode est rapporté par Cicéron, Att., V, 11, 2, Plutarque, Caes., 29, 1, Appien, B.C., II, 26 ; il est commenté dans l’article à paraître dans Ktèma.
35 Suet., Caes., 28.
36 D’autres exemples d’annulation de lois sont connus au 1er siècle av. J.-C., cf. par ex. une partie de la législation de Saturninus ou bien une partie des lois d’Antoine.
37 Un bon état de cette difficile question avait été fait par. G. Luraschi, La lex Vatinia de colonia Comum deducenda ed i connessi problemi di storia costituzionale romana. Atti del Convegno celebrativo del Centenario della Rivista Archeologica Comense, Côme, 1974, pp. 363-400, qui a élargi ses perspectives dans un livre cité supra note 14. Une mise au point bibliographique a aussi été donnée par H. Wolff, Caesars Neugründung von Comum und das sogenannte ius Latii, Chirôn, 9, 1979, pp. 169-187.
38 G. Tibiletti, Per la storia di Comum nel 1er sec. a.C., Riv. Arch, dell’antica provincia e diocesi di Como, 1977, p. 143.
39 J. Carcopino, César, rééd. Paris, 1968, p. 349 ; J.S. Reid, On some questions of Roman public Law, J R.S. 1, 1911, pp. 69-77, et G. Luraschi. op. cit. p. 436 pour la double communauté.
40 P. Baldacci, Comum et Mediolanium, Rapporti tra le due città nel periodo della romanizzazione, édité par E. Frézouls, Thèmes de recherche sur les villes antiques d’Occident, coll. C.N.R.S., Paris, 1977, pp. 99-116, et G. Luraschi, op. cit., pp. 441 et sq.
41 L’hypothèse de G. Tibiletti. op. cit. supra, note 38 est en partie reprise par G. Luraschi, op. cit., p. 462, selon lequel Philoxène était parti en Sicile chercher de nouveaux marchés.
42 Selon l’hypothèse de M. Rebecchi, qui intervint au Colloque pour montrer, par l’examen d’une série de documents figurés, l’existence d’un courant d’influences hellénistiques.
43 F. d’Ippolito, L’organizzazione degli « intellettuali » net regime cesariano, Quaderni di Storia, IV, 8, 1978, pp. 245-272, a suggéré que, de cette manière. César avait tenté de rallier des intellectuels à son nouveau régime.
44 II existe une importante bibliographie sur ce thème, cf. récemment, F. de Martino, Nota sulla « lex Iulia Municipalis » dans Diritto e società nell’antica Roma. Rome, 1979, pp. 339356, qui commente une étude récente de E. Schönbauer, Die Tafel von Heraclea in neuer Beleuchtung, Anz. d. Ο ester Ak. d. Wiss. phil. hist, klas., 1952 ; ils pensent que cette loi peut être datée de la période de réorganisation de l’Italie qui suivit la Guerre Sociale ; dans cette hypothèse, la loi pouvait être en application à Larinum à l’époque syllanienne. Le problème du recensement au premier siècle av. J.-C. est un problème difficile et controversé. Il est vraisemblable que, pour des raisons de commodité, on ait imposé aux municipes italiens des conditions de recensement semblables à celles de Rome, que respectaient sans doute déjà les colonies romaines, cf. l’exemple de Ferentinum supra. Th. Mommsen le supposait. Ant. Rom., IV, p. 45, en citant l’exemple de Larinum, qui sera examiné plus tard. Mais les opinions des autres chercheurs sont parfois différentes, cf. en particulier T.P. Wiseman, qui avait écrit en 1969 qu’il existait un seul census à Rome « The census in the first century B.C., J R.S., 59, 1969, pp. 60-75, mais ne soutient plus cette hypothèse maintenant. Parmi d’autres arguments qui sont utilisés pour prouver l’existence d’un recensement unique à Rome le texte de Cicéron, 1 Verr., 18, 54, est souvent avancé ; en 70, Cicéron faisait allusion aux foules venues à Rome pour se faire recenser « comitiorum ludorum censendi causa » ; mais il est possible d’expliquer cette affluence par l’arrivée des Italiens qui ont plusieurs domiciles en Italie (si on admet que la lex Julia Municipalis est antérieure à César), des habitants des cités d’Italie qui entrent dans la catégorie des adscripti de la lex Papiria Plautia, comme Archias, cf. infra, et, enfin, — et je remercie Monsieur C. Nicolet d’avoir bien voulu me le suggérer —, des notables qui souhaitaient se faire recenser à Rome pour entrer dans l’ordre équestre.
45 F.I R A., n° 13, 1., 144 et 153.
46 ibid. 1., 157.
47 Cic., Fam. XIII, 30, la lettre de Cicéron n’est pas liée à une question de citoyenneté, Cicéron le recommande à un gouverneur de Sicile pour qu’il puisse bénéficier de l’héritage de son frère resté là-bas. La situation d’une série de citoyens de Naples, Manlius Sosis, Archias et Philostrate d’Ascalon a été étudiée dans l’article à paraître dans Ktèma 1982.
48 Arch., 11.
49 Arch., 7 et 8.
50 Arch., 5 itaque hunc et Tarentini et Regini et Neapolitani civitate ceterisque praemiis donarunt et omnes... cognitione atque hospitio dignum existimarunt. Ce texte pose le problème de l’hospitalité et de la citoyenneté honorifique qu’avaient abordé W. Seston, op.cit., C.R.A.I., 1978, p. 534 et M. Humbert, Municipium... op.cit., p. 32, note 74. Le terme utilisé pour définir la citoyenneté donnée par ces villes à Archias est le même que celui qui désigne son inscription sur les registres des citoyens d’Héraclée « adscriptus », cf. Arch., 10 « cum aliis quoque in civitatibus fuerit adscriptus ». C’est aussi, cf. supra, le terme utilisé pour le colon, qui a donné son nom pour faire partie d’une colonie, et dont le nom a été retenu ; il semblerait donc que ce terme puisse avoir une même valeur dans tous les cas, que l’inscrit décide ou non de faire usage de ses droits, ce qui pose un problème institutionnel : faut-il faire une différence entre les adscripti et les citoyens traditionnels, comment sont considérés, dans les registres du cens des cités, les différentes catégories d’adscripti, les résidents, les non-résidents, les « citoyens d’honneur » ?
51 Arch., 10.
52 Arch., 6 « quae cum esset civitas aequissimo iure ac foedere ».
53 Arch., 6. La biographie d’Archias, cf. Th. Reinach, De Archia poeta, Paris, 1890, comporte des incertitudes. Cependant, la protection des Luculli est un des faits les mieux attestés de celle-ci. Accompagnant L. Lucullus en Asie lors de son commandement de la seconde guerre contre Mithridate, Archias célébra par un poème la campagne de son patron. Le carmen Mithridaticum d’Archias est d’ailleurs contemporain du groupe de cavaliers offerts par les Luculli à Lanuvium, récemment étudiés par F. Coarelli qui démontre que cet ensemble est la traduction plastique d’un des principaux épisodes du poème cf. Alessandro, i Licinii e Lanuvio, L’art décoratif à Rome à la fin de la République et au début du Principat, Table ronde de l’Ecole française de Rome, 1981.
54 Arch., 7.
55 Arch., 7 « cum hic domicilium Romae multos iam annos haberet, professus est apud praetorem Q. Metellum, familiarissimum suum » ; cf. Arch., 9 pour les registres raturés des autres préteurs (et peut-être falsifiés...).
56 D. Berger, Cicero als Erzähler, Forenseische und literarische Strategien in den Gerichtsreden, Frankfurt am Main, 1978, souligne bien que la volonté de démonstration de Cicéron l’emporte sur le souci de respecter la chronologie.
57 Je remercie Ph. Moreau de m’avoir amicalement aidée à établir le bibliographie du pro Cluentio.
58 Le pro Cluentio, 25 est le plus ancien texte littéraire qui mentionne des quattuorviri dans un municipe ; cf. à propos d’Oppianicus « se a Sulla et alios tres praeterea factos esse dixit ». Sur l’illégalité de l’action d’Oppianicus mise en relation avec les proscriptions, cf. la communication de F. Hinard, infra. M. Torelli, Una nuova iscrizione di Silla da Larino, Athenaeum, 1973, pp. 336-354 a récemment insisté sur le rôle d’Oppianicus, « fautore » di Silla (p. 342).
59 Pro Cluentio, 41 et 135. 11 est possible de s’interroger sur la valeur du verbe iudicare, spécialement dans la deuxième phrase ; s’agit-il du jugement d’une quaestio à Rome, et si c’est le cas, de laquelle ? La lex Licinia Mucia, en vertu de laquelle T. Matrinius a été jugé, peut-elle-être utilisée dans ce cas ?
60 Je n’ai rien trouvé concernant l’étude des registres falsifiés dans G. Pugliese, Aspetti giuridici della pro Cluentio di Cicerone, Iura, 21, 1970, pp. 155 et sq. pas plus que dans G.S. Hoenigswald, The murder charge in Cicero’s pro Cluentio, T.A.Ph.Α., XCIII, 1962. pp. 109-123, qui veut montrer la culpabilité du client de Cicéron.
61 Pro Cluentio, 43.
62 Cf. l’exemple de L. Manlius Sosis, cité supra.
63 M. Torelli, op. cit., le souligne, pp. 340 et 342. Cf. Appien, B.C., I, 100 et 104.
64 Pro Cluentio, 43 « Martiales quidam Larini appellabantur, ministri publici Martis atque ei deo veteribus institutis religionibusque Larinatium consecrati. Quorum cum satis magnus numerus esset, cumque item ut in Sicilia permulti Venerii sunt sic illi Larini in Martis familia numerarentur ». R.M. Haywood, Some traces of serfdom in Cicero’s Day, Am. Phil., 4, 54, 1933, pp. 145-153, explique cet épisode en disant que les Martiales étaient des serfs ; il n’explique en rien les procédures utilisées pour leur donner la citoyenneté, mais suggère que serfs, les Martiales avaient le statut de clients, ce qui implique la citoyenneté ; Rome aurait eu tout à gagner à leur donner sa propre citoyenneté, ils auraient « bien accompli leurs devoirs », quant aux mobiles d’Oppianicus, ils auraient pu être « le sens du devoir, l’espoir d’un gain, ou simplement le désir d’ennuyer le peuple de Larinum ».
65 Sur les esclaves attachés à ce sanctuaire, cf. tout récemment, G. Martorana, La Venus di Verre e le Verrine, Kokalos, XXV, 1979, pp. 73-103.
66 Il semble qu’on ait découvert à Larinum, cependant, un important sanctuaire, cf. A. La Regina, Sannio, Pentri e Frentani dal VI secolo al I secolo a.C. Isernia, ott. dic. 1980, spécialement pp. 289-290.
67 Comme l’a suggéré E. Gabba, dans sa communication, supra ; en donnant la citoyenneté romaine à des groupes, Rome transformait la structure des communautés, cette mesure pouvait être défavorable à la classe dirigeante traditionnelle.
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