Les dénaturalisations dans les colonies
Texte intégral
1Cette communication s’inscrit dans un travail en cours portant sur les dénaturalisations opérées par le régime de Vichy dans l’Empire colonial français, travail à la croisée de deux recherches précédentes de chacune des auteures : l’une sur les dénaturalisés de Vichy1 et l’autre sur les naturalisations de colonisés algériens2.
2La question des dénaturalisations coloniales est un point peu exploré par l’historiographie3, qui s’est surtout intéressée à l’abrogation du décret Crémieux le 7 octobre 1940, loi de « dé-citoyennisation » des Juifs d’Algérie, qui redeviennent « indigènes israélites » de façon collective, à rebours de la logique des révisions individuelles de naturalisation de la loi du 22 juillet 1940.
3Notre objectif dans ce travail consiste ainsi à croiser deux moments de l’histoire de France de mise en place d’un droit de la discrimination raciale (le régime de Vichy et la colonisation), à partir de l’étude d’un cas concret où les deux logiques, vichystes et coloniales, s’imbriquent. Pour ce faire, nous adoptons le parti d’étudier ces logiques à travers les pratiques concrètes des administrations aux prises avec la politique de retrait de nationalité mise en œuvre par l’État français.
4Dans le cadre de cette communication, il s’agira plus précisément de montrer comment la base Dénat, mise au point par les Archives nationales, donne d’ores et déjà des informations précieuses pour explorer la question des dénaturalisations coloniales et ouvre ainsi de nouvelles pistes de recherche.
La « loi du 22 juillet 1940 » et les naturalisations dans l’Empire
5Pour commencer cette recherche, nous sommes parties de la « loi »4 du 22 juillet 1940 sur la révision des naturalisations. Or, cette dernière reste muette sur la question de l’Empire.
6En effet, celle-ci n’indique pas son territoire d’application. Pourtant les législations sur la nationalité qui l’ont précédée, plus précisément les lois de 1889 et 1927, comportaient des articles précisant qu’elles s’appliquaient à l’Algérie, à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion, excluant ainsi implicitement le reste de l’Empire colonial.
7La composition de la commission de révision des naturalisations, instituée par cette même « loi » du 22 juillet 1940, ne nous éclaire pas davantage. Si elle comprend, lors de sa mise en place en 1940, des représentants des principaux ministères concernés par les questions de naturalisation (Affaires étrangères, Intérieur, Défense, secrétariat d’État à la Jeunesse et à la Famille), aucun représentant du ministère des Colonies n’y siège5. La question de son application dans les colonies demeure donc en suspens.
8Plusieurs éléments expliquent ce silence.
9D’une part, la situation militaire dans les colonies demeure alors tout à fait incertaine. D’autre part, pour Vichy, la question coloniale se trouve ailleurs, dans le statut particulier des Juifs d’Algérie. Ceux-ci sont l’objet d’une législation spécifique, postérieure à la « loi » sur la révision des naturalisations : la « loi » du 7 octobre 1940 qui abroge le décret Crémieux du 24 octobre 18706. Il s’agit d’un acte collectif qui met fin à un autre acte collectif. En effet, le décret Crémieux de 1870 accordait la citoyenneté française de façon collective à tous les « indigènes israélites » de l’Algérie7. Le texte du 7 octobre les dénaturalisent ou, plutôt, les « dé-citoyennisent » collectivement. Ils redeviennent « israélites indigènes ». Aucune commission de révision n’intervient alors pour étudier individuellement les dossiers concernés par cette abrogation.
10À partir de 1942, les choses changent : les révisions des naturalisations dans l’Empire colonial semblent en effet reconnues comme partie intégrante et spécifique des tâches de la commission de révision puisqu’un arrêté du 1er juin 1942 prévoit qu’y siège de manière permanente un représentant du ministère des Colonies. Le premier à occuper le poste est André Chimier, né en 1901 à Djerba en Tunisie. Administrateur de la France d’outre-mer, il est rédacteur depuis 1929 au ministère des Colonies, puis sous-chef de bureau au secrétariat d’État aux Colonies. Il est remplacé à la fin de l’été 1942 par Maurice Levallois, également employé au secrétariat aux Colonies. L’absence de localisation des archives de la commission de révision8 ne permet pas de connaître le rôle exact joué par ces représentants du ministère des Colonies dans l’institution mise en place par Vichy pour mener la politique de dénaturalisation. Néanmoins, il est significatif qu’à partir de 1942, on juge nécessaire d’y admettre des hommes représentant le secrétariat d’État aux Colonies.
Les dénaturalisations dans les colonies à partir de la base Dénat
11Dès lors, la question demeure entière : qu’en est-il de l’application de la « loi » du 22 juillet 1940 dans l’Empire colonial français ?
12Une première réponse nous est donc fournie par la base Dénat. Contient-elle des cas de dénaturalisation dans les colonies ?
13À partir de Dénat, il est possible de répondre positivement à cette question : la base révèle des mentions de retraits de nationalité touchant des individus nés ou vivant dans l’Empire.
14Ainsi, si on retient comme critère le lieu de naissance des individus touchés par des décisions de retrait, nous pouvons dénombrer :
Pays de naissance | Algérie | Tunisie | Maroc | Djibouti | Indochine |
Nombre d’individus concernés | 70 | 92 | 23 | 1 | 1 |
15Si l’on se penche sur le lieu de résidence dans les territoires coloniaux au moment du retrait, on s’aperçoit que nombre de dénaturalisés y vivent.
Pays de résidence | Algérie | Tunisie | Maroc | Madagascar |
Nombre d’individus concernés | 121 | 82 | 39 | 2 |
16Cependant, ce premier dénombrement ne nous éclaire que très partiellement sur les pratiques de retrait des naturalisations dans les colonies. En particulier qui sont ces dénaturalisés de l’Empire ? Plus précisément, qui sont-ils au regard de la mosaïque de populations et de statuts propres à la colonisation ?
Spécificités coloniales
17Pour bien comprendre ces enjeux, il est nécessaire de faire un petit détour sur la question de la nationalité, de la citoyenneté et de la naturalisation dans l’Empire colonial français.
18Qu’est-ce qu’un « indigène » du point de vue de l’État français ? Quelle est la nationalité des sujets de l’Empire, résidant sur les territoires avant la conquête française ?
19Cette question est complexe et a occupé les juristes pendant toute la colonisation, d’autant que la situation varie selon les territoires.
20Dans l’entre-deux-guerres, l’Empire français est divisé entre colonies (Algérie, l’A.-O. F. et l’A.-É. F., la Cochinchine, Madagascar), protectorats (Tunisie, Maroc, Tonkin, Annam, Laos, Cambodge) et territoires sous mandats (Liban, Syrie, Togo, Cameroun).
21Dans les protectorats et territoires sous mandats, le statut légal des colonisés est relativement clair : les sujets ont conservé leur nationalité d’origine. Les habitants du Maroc sont marocains, ceux de Tunisie tunisiens ou d’autres nationalités européennes s’ils ont émigré d’Europe.
22S’ils ont immigré en métropole (ou formellement a fortiori en Algérie), la loi sur la nationalité de 1889 s’applique à leurs enfants nés sur le sol français.
23Par ailleurs, les gouvernements français ont mis en place plusieurs législations pour ouvrir des procédures de naturalisation dans les protectorats : ainsi de la loi du 20 décembre 1923 pour la Tunisie, ou du décret du 29 avril 1929 pour les étrangers non marocains du Maroc.
24Dans les colonies, la situation est plus complexe. L’Algérie, première colonie du deuxième empire colonial, est le premier territoire dans lequel s’est forgée une nouvelle citoyenneté coloniale exportée après dans le reste de l’Empire.
25En effet, longtemps incertaine, la nationalité des colonisés de l’Algérie est précisée de façon claire et définitive par le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 : les colonisés (musulmans ou juifs) sont français, ils ont la nationalité française mais ne sont pas citoyens. Ils conservent un statut personnel religieux et relèvent du régime répressif de l’indigénat. Juridiquement les colonisés sont donc considérés comme des « indigènes » tout en possédant la nationalité française.
26En conséquence, les colonisés des territoires au statut de colonie se distinguent également des étrangers stricto sensu. De ce point de vue, ils ne sont pas concernés par la loi de 1889 sur la nationalité, qui pourtant s’applique à l’Algérie, précisément parce qu’ils sont considérés comme étant déjà Français.
27Cependant les points de ressemblance avec le statut d’étranger demeurent dans la mesure où le sénatus-consulte de 1865 prévoit que les « indigènes » peuvent demander à jouir des droits de citoyens : ils doivent alors faire une demande individuelle d’accès au statut de citoyen français (parfois indiqué « droit de cité »). Pendant toute la période coloniale, on peut estimer à environ 6 000 le nombre d’Algériens à avoir bénéficié d’une telle naturalisation.
28C’est ce qu’on a appelé improprement une naturalisation alors qu’on devrait plutôt la qualifier de « citoyennisation ». Cependant, cette dénomination abusive était répandue pendant toute la colonisation ; en outre, les dossiers de procédure ne sont pas classés à part et se mélangent, dans les archives du ministère de la Justice, avec les dossiers de naturalisations déposées par des étrangers. Ils portent le même type de numéro (en X) et semblent traités par les mêmes services, autrement dit le bureau du Sceau. On retrouve donc aux Archives nationales ces dossiers disséminés dans les cartons d’archives de ce bureau du Sceau, qui comprennent, dans une proportion tout à fait considérable, des dossiers de naturalisation.
29La logique du sénatus-consulte de 1865 (en particulier la procédure de naturalisation) a ensuite été exportée d’Algérie dans les différentes colonies, étayée par un ensemble de textes juridiques créant des procédures spéciales d’accès à la citoyenneté française pour chaque territoire (1909 pour Madagascar, 1881 pour la Cochinchine, 1912 pour l’A.-O. F. et l’A.-É. F., 1932 pour la Nouvelle-Calédonie). Pour les étrangers ayant émigré dans l’Empire français, le décret du 7 février 1897 étend l’application de la législation sur la nationalité de 1889.
30Dans cette situation complexe, comme la « loi » de 1940 a-t-elle été appliquée ?
31À partir de la base Dénat, nous avons donc recensé 188 personnes nées dans les colonies françaises, protectorats ou territoires sous mandat, mais sans spécification sur leur statut : indigène, protégé ou étrangers immigrés.
32De plus, si le texte de la « loi » du 22 juillet 1940 ne mentionne pas le territoire d’application, il entend réviser toutes les acquisitions de nationalité française, ce qui semble exclure le cas des indigènes des colonies, puisqu’ils étaient déjà français !
33La base Dénat ne permet pas de répondre de façon systématique à cette question. En isolant les individus nés dans l’Empire, quelques très rares cas semblent concerner des colonisés, touchés par la procédure de retrait.
34Ainsi Fatima Bent El Houssine Ben Ali, épouse Dantes, née à Marrakech et habitant à Oujda (Maroc), qui fait l’objet d’un retrait de nationalité lors du premier décret de retrait le 1er novembre 1940. De nationalité marocaine, elle appartient au groupe des protégés français. Son dossier de naturalisation porte la mention « devenue française par son mariage le 28 juin 1939 ».
35Un autre cas attire notre attention : Duong Van Giao, né en 1888 à Daphuoc (Cochinchine), perd sa nationalité en 1944.
36Afin de comprendre précisément quel est le sort des populations colonisées qui ont obtenu la naturalisation, nous avons décidé de reconstituer le travail de la commission en pratique, en étudiant de façon fine et intensive les dossiers de naturalisation eux-mêmes. Pour cela, il s’agit de comprendre comment étaient traités les dossiers des colonisés naturalisés en les comparant aux autres dossiers ouverts pendant les mêmes séances d’instruction. Ce travail, que nous sommes actuellement en train de mener, est encore inachevé.
Un nouveau mystère : la « loi » du 17 avril 1942
37Parallèlement à cette première recherche à partir de la base Dénat et poursuivie avec l’étude systématique des dossiers de naturalisation, nous travaillons sur un texte quasiment jamais mentionné : celle de la « loi » du 17 avril 19429.
38Ce texte, publié au Journal officiel10, est totalement absent des principales études sur la nationalité française ou les dénaturalisations de Vichy ou sur la nationalité dans les colonies. Il est juste mentionné dans le livre d’Eric Jennings Vichy sous les tropiques11. Nous avons donc décidé de la reproduire ici dans son intégralité.
Loi du 17 avril 1942 :
Art. 1. Il sera procédé à la révision de toutes les admissions aux droits de citoyens français des anciens indigènes, sujets protégés ou administrés sous mandat français originaires d’un territoire relevant du secrétariat d’État aux colonies, qui, depuis le 1er septembre 1939, ont été l’objet soit d’une mesure d’internement administratif, soit d’une condamnation par une juridiction de droit commun ou un tribunal d’exception pour menées antifrançaises ou crime ou délit de droit commun.
Art. 2. Le retrait des droits de citoyen sera, s’il y a lieu, prononcé par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre secrétaire d’État à la Justice, et du secrétaire d’État aux Colonies, après avis de la commission prévue par l’article 2 de la loi du 22 juillet 1940 relative à la révision des naturalisations.
Ce décret fixera la date à laquelle remontera la perte de la qualité de citoyen français.
Cette mesure pourra être étendue à la femme et aux enfants de l’intéressé.
Art. 3. L’individu privé de la qualité de citoyen français en vertu de la présente loi est replacé dans le statut indigène qu’il possédait ou que possédait son auteur avant admission aux droits de citoyen.
Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’État.
39La « loi » de 1942 est rédigée selon le même modèle que celle de 1940 qui est d’ailleurs mentionnée explicitement dans son article 2.
40Elle annonce la révision des admissions au droit de citoyens de tous les sujets coloniaux, quel que soit leur statut : indigène, protégé ou administrés sous mandats, avec la seule restriction d’être l’objet d’une mesure administrative ou judiciaire.
41Comme dans la « loi » de 1940, la mesure peut être étendue à sa famille de l’individu objet du retrait.
42En revanche, il n’est pas fait de mention de la loi du 10 août 1927, ni d’une quelconque limitation temporelle ou chronologique dans son champ d’application, et de fait, elle concerne des naturalisations du début des années 1920.
43Cependant, la signification et la portée de ce texte demeurent ambiguës. D’un côté, il annonce une vaste action de révision similaire à celle de 1940, ce qui semble suggérer la volonté d’inclure les sujets coloniaux dans le mouvement de révision alors qu’ils en avaient été écartés pendant un an. D’ailleurs, c’est sans doute la promulgation de ce texte qui explique l’inclusion, au sein de la Commission de révision, d’un représentant du secrétariat des Colonies.
44Cependant jusqu’à présent, notre analyse de la base Dénat ou des cartons de naturalisation n’ont pas confirmé qu’une telle entreprise de révision systématique ait été menée à bien.
45Au contraire, les seuls retraits de citoyenneté que nous avons trouvés à la suite de la « loi » du 17 avril 1942 sont ceux mentionnés par Eric Jennings : Jules Ranaivo (Madagascar), Duong Van Giao et Phan Van Thiet (Indochine), trois militants engagés dans la cause indépendantiste.
46C’est pourquoi Eric Jennings a suggéré que la « loi » de 1942 était un mélange du texte du 22 juillet 1940 avec celui du 23 juillet 1940 sur la déchéance de nationalité à l’encontre de ceux qui avaient quitté le territoire français. La restriction de l’application de la « loi » aux sujets coloniaux faisant déjà l’objet d’une mesure répressive de l’administration coloniale semble confirmer la signification avant tout politique (dans le sens de répressif du terme) du projet.
47L’étude des dossiers confirme cette impression. Dans les deux cas de Ranaivo et Van Giao, la procédure commence avec la transmission d’un rapport secret du secrétariat aux Colonies au ministre de la Justice (direction des affaires politiques, 5e bureau) informant de la demande de l’administration coloniale (haut-commissaire pour Van Giao, gouvernement général pour Ranaivo) visant à les dénaturaliser.
48À chaque fois, les autorités coloniales joignent à leur demande un rapport détaillé sur le danger politique supposément représenté par ces individus.
49La commission, qui a étudié ces deux demandes le même jour, semble avoir simplement recopié les arguments de l’administration coloniale pour justifier sa décision de retrait. Il convient, néanmoins, de continuer l’enquête afin de déterminer s’il n’existe pas d’autre cas, qui pourraient ne pas figurer d’ailleurs dans la base Dénat, si celle-ci était limitée à l’application de la « loi » du 22 juillet 1940.
***
50En conclusion, cette communication n’est qu’une première étape d’une recherche encore à approfondir, à la fois pour reconstituer le travail de la commission de révision des naturalisations sur les dossiers de naturalisation de colonisés (et plus largement des naturalisations prononcées dans l’Empire). Par ailleurs, à partir des archives des administrations coloniales (en particulier des archives du gouvernement général à Hanoï), il nous faut encore déconstruire la genèse de la « loi » du 17 avril 1942 pour mieux en comprendre la portée et son application pratique.
Notes de bas de page
1 Zalc Claire, Dénaturalisés. Les retraits de nationalité sous Vichy, Paris, Seuil, 2016.
2 Blévis Laure, « La citoyenneté française au miroir de la colonisation : étude des demandes de naturalisation des "sujets français" en Algérie coloniale », Genèses, vol. 53, n° 4, 2003, p. 25-47.
3 À l’exception de Jennings Eric, Vichy sous les tropiques. La Révolution nationale à Madagascar, en Guadeloupe, en Indochine, 1940-1944, Paris, Grasset, 2001.
4 Il ne s’agit pas d’une loi votée par le Parlement puisque l’Assemblée est dissoute par Pétain le 10 juillet 1940 ; c’est pourquoi nous préférons indiquer ce terme, qui figure dans le texte entre guillemets.
5 Zalc Claire, ibid, p. 70.
6 Le Foll-Luciani Pierre-Jean, Les juifs algériens dans la lutte anticoloniale. Trajectoires dissidentes (1934-1965), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015.
7 Blévis Laure, « En marge du décret Crémieux. Les Juifs naturalisés français en Algérie (1865-1919) », Archives juives, 2012/2, vol. 45, p. 47-67.
8 Zalc Claire, ibid, ; Poinsot Annie, « Retrait, maintien, enquête ». La Commission de révision des naturalisations (1940-1944). Un instrument de la politique xénophobe et antisémite de Vichy ?, mémoire de master 2, université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, octobre 2013.
9 Merci à Aliénor Cadiot de nous avoir signalé son existence. Cette loi est également mentionnée dans un rapport secret de février 1944 du Comité français de libération nationale concernant un projet de loi de déchéance (Archives nationales, BB/30/1731).
10 Journal officiel de la République française, 13 juin 1942, p. 2058.
11 Jennings Eric, Vichy sous les tropiques. La Révolution nationale à Madagascar, en Guadeloupe, en Indochine, 1940-1944, Paris, Grasset, 2001.
Auteurs
Université Paris Nanterre-ISP
Institut d’histoire moderne et contemporaine
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