Les conceptions de la propriété foncière à l'épreuve des revendications autochtones : possession, propriété et leurs avatars
| ,II. Rencontres et métissages : études de cas
Métissages juridiques aux Samoa américaines : entre fixation légale de la tenure foncière coutumière et manipulation des pratiques autour de la propriété des terres
Full text
1De manière générale les sociétés du Pacifique, jusqu’à la colonisation, ont connu un système foncier communautaire selon lequel les terres étaient détenues et utilisées par un groupe de parenté en entier et non par des individus isolés. Avec l’arrivée des colons européens, cependant, ces sociétés virent cette organisation se transformer sous l’influence des Occidentaux, qui introduisirent notamment la notion de propriété privée. Les législations qui, aujourd’hui, régissent l’accès aux terres dans les États du Pacifique sont issues de cette histoire coloniale et affectent la manière dont les Océaniens se représentent la terre, l’utilisent et réclament des droits sur ces espaces. Aux Samoa américaines, bien que le sol soit encore largement sous le coup d’une propriété communautaire coutumière, son accès, et le droit de l’acheter, de le vendre et de l’utiliser ont été, au fil du temps, inscrits dans les textes de lois mis en place par l’administration américaine ; aujourd’hui, le système juridique du territoire est un héritage à la fois de la coutume samoane et du droit américain.
2Dans cet article, j’expliquerai en premier lieu la manière dont cette forme de métissage juridique s’est historiquement mise en place. Je décrirai ensuite le droit samoan américain contemporain en matière de propriété foncière, en revenant plus particulièrement sur les transformations récentes affectant la société de ces îles et en montrant le rôle joué dans ce processus par le droit et la Haute cour de justice des Samoa américaines. Enfin j’analyserai, à partir du cas précis de la création d’un Parc national, les conséquences de ces changements sur la propriété foncière et la perception contemporaine que les Samoans américains ont de leurs terres.
3Les Samoa américaines sont un petit territoire insulaire du Pacifique associé aux États-Unis depuis 1900. Les cinq îles et deux atolls qui les composent faisaient à l’origine partie du même groupe que les Samoa occidentales. En effet, cet archipel a été, au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, le théâtre d’intenses compétitions entre l’Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis, chacun étant à la recherche de ports d’escale amis pour leurs traversées en direction du très convoité marché chinois et des nouveaux territoires australiens et néo-zélandais (Heffer 1995). Entre 1847 et 1861, les trois puissances établirent des comptoirs et des postes diplomatiques dans l’archipel et y développèrent des plantations de coprah (les Allemands principalement). Elles commencèrent aussi à intervenir dans les politiques locales ; des alliances avec certains chefs samoans furent convenues et certains privilèges obtenus, comme celui d’acquérir des terres. À l’époque, de nombreux conflits armés avaient lieu entre chefferies samoanes, menaçant aussi les intérêts respectifs des trois puissances coloniales. Ces dernières en vinrent à intervenir davantage et à signer en 1889 le Traité de Berlin (Gray 1980 : 46). L’objectif était alors de restaurer le calme et l’ordre nécessaire à leurs entreprises en mettant en place un condominium anglais, allemand et américain pour préserver leurs propres droits tout en laissant leur indépendance aux Samoans. Cependant, les conflits entre factions samoanes et les rivalités entre les trois puissances perdurèrent, conduisant à l’échec de l’accord de Berlin. L’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, lors de la Convention tripartite de 1899 à Washington, mirent alors fin au condominium et se répartirent l’administration des îles. Celles situées à l’est du 171e méridien passèrent sous la juridiction du Département américain de la Navy le 19 février 1900 (US Congres 1988 : 5), devenant les Samoa américaines. Les îles à l’ouest du méridien passèrent sous juridiction exclusive des Allemands avant d’être administrées par la Grande-Bretagne puis la Nouvelle-Zélande après la seconde guerre mondiale — ces îles constituent aujourd’hui un État indépendant (depuis 1962) nommé Samoa occidentales ou Samoa indépendantes. Les Anglais, eux, se virent reconnaître autorité sur Tonga, les îles Salomon et certains territoires disputés d’Afrique de l’ouest.
Le droit foncier aux Samoa américaines : entre coutume et loi étatique
4Lorsque les Européens arrivèrent en Polynésie, ils rencontrèrent des systèmes légaux autochtones organisés. En effet, si comme le faisait remarquer Radcliffe-Brown (1968 : 301), ces sociétés orales ne connaissaient pas d’autorité légale comme celles que l’on rencontrait alors dans les sociétés occidentales pour lesquelles la loi était consignée par écrit, elles possédaient néanmoins une forme de pouvoir exécutif qui constituait et représentait la loi. Les Européens, par conséquent, identifièrent des caractéristiques communes au droit européen et aux systèmes coutumiers polynésiens.
- 1 Ce régime fut expérimenté par les Britanniques dans ce qui deviendrait le Canada dès 1774 (Baritea (...)
5Face à ces systèmes coutumiers, les pouvoirs coloniaux trouvèrent souvent plus facile de s’appuyer sur l’autorité légale attribuée aux chefs polynésiens plutôt que de la remplacer par un autre système importé ; l’exemple le plus marquant étant l’Indirect Rule des Britanniques1. Chaque puissance coloniale négocia donc, au cas par cas, la mise en place de systèmes exécutifs et juridiques reflétant à la fois leur héritage légal occidental et les formes d’autorité traditionnelle polynésienne telles qu’elle les comprenait.
6Les États du Pacifique contemporain sont donc les héritiers de ces systèmes juridiques originaux et hybrides décrits par Scaglion (1999) comme un « pluralisme légal ». Ce concept a été largement utilisé pour décrire les systèmes juridiques qui virent le jour à l’issue des indépendances des anciennes colonies européennes, notamment dans le Pacifique (Bambridge & Neuffer 2002, Weisbrot 1989). Cette notion de pluralisme légal implique l’existence simultanée, au sein d’un même dispositif juridique, de différents types de systèmes légaux ; soit l’articulation entre les principes de la loi coutumière endogène et ceux du droit introduit par les autorités coloniales, donc exogène (Scaglion 1999). Les premiers sont flexibles et mouvants lorsque les seconds sont fixes et rigides (Deckker & Kuntz 1998 : 113). Si aux Samoa américaines il n’y a pas de mélange au sens strict, on peut cependant y parler de métissage car la Loi représente aujourd’hui la rencontre de deux traditions qui sont à son fondement. Ce métissage juridique ou « pluralisme légal » est donc le résultat de l’histoire coloniale des îles du Pacifique, et les institutions légales contemporaines reflètent les négociations et la conciliation au cours du temps de modèles de droit, d’autorité et de morale en compétition (Scaglion 1999 : 221). De manière générale, les lois coutumières gouvernent l’accès aux terres, la succession, le gouvernement local, les mariages et les divorces. Les lois introduites, elles, s’appliquent typiquement à la criminalité, aux transactions économiques monétaires et aux activités des gouvernements centraux s’appliquant sur ces territoires (ici le Congrès américain). Néanmoins, ces modèles se superposent et s’entrecroisent souvent, laissant une place suffisante aux manipulations légales (Ibid. : 227). Avant de développer ce point davantage, revenons sur l’organisation sociale samoane dont la compréhension est nécessaire à l’analyse qui va suivre.
Organisation sociale traditionnelle
7L’organisation sociale des Samoa américaines est largement communautaire. L’unité centrale en est la famille étendue ou aiga, avec à sa tête un chef, le senior matai ou sa’o (Mead 1930, O’Meara 1990). Cet homme, rarement une femme, est chargé de gérer les affaires de sa famille, par exemple en cas de conflits ou d’échanges cérémoniels entre groupes apparentés — les fa’alavelave. il représente aussi les intérêts de son aiga au conseil du village (Grattan 1985). À chaque aiga est donc associé un nom qui est aussi le nom-titre de son matai, ainsi qu’un certain nombre de terres dont la propriété est commune à l’ensemble du groupe familial (communal land) (O’Meara 1990, Schoeffel 1979, Tcherkézoff 2003).
- 2 En effet, un senior matai est choisi pour occuper ce poste par ses proches qui en consensus l’ont (...)
- 3 Le terme famille nucléaire est ici employé pour distinguer ce groupe familial de la famille étendu (...)
8On dit aux Samoa que le senior matai a le pule (l’autorité) sur les terres de son aiga (Tcherkézoff 2003 : 117), soit l’autorité pour protéger et préserver les biens de la famille et pour assigner à ses proches l’usage de certaines parcelles (et éventuellement leur retirer s’il n’est pas satisfait de la gestion faite de ces espaces) (Fox & Cumberland 1962, Sahlins 1958) ; autorité dont il est investi par les membres de sa famille étendue2. Si le senior matai possède une telle autorité, il n’est pourtant pas le seul détenteur des terrains aiga. Ces derniers sont la propriété de l’ensemble du groupe familial, soit tout à la fois les ancêtres, les vivants et les générations à venir (Gilson 1963, O’Meara 1990). Du moment qu’une personne est liée par le sang à une famille étendue, elle détient des droits d’usage sur les terres du groupe et sur les bénéfices qui en sont tirés. Pour activer ces droits, il faut, premièrement, vivre au sein du groupe familial et sur ses terres et, deuxièmement, faire le tautua, c’est-à-dire servir son matai et sa famille, participer physiquement et/ou matériellement par exemple à chaque fois que l’aiga doit prendre part à un fa’alavelave. Le tautua est une pratique centrale à l’organisation familiale et à la cohésion du groupe. Dans des cas extrêmes, un membre qui refuserait de donner le tautua à son aiga pourrait même être exclu de sa parenté. Plus et mieux vous servirez, plus vous avez de chances de vous voir attribuer une parcelle de terre pour l’usage de votre famille nucléaire3 ; le service à la famille et à son chef renforçant les droits de naissance. Puisque chaque membre de l’aiga a en théorie les mêmes droits sur les terres communautaires, ces sols, dont on partage tout à la fois la propriété, l’usage et le produit de leur exploitation, incarnent le lien qui unit le groupe familial (Blondet 2010).
9Pour revenir au pule du senior matai, cela signifie aussi que cet homme est le seul ayant l’autorité administrative sur les terres de sa famille. Il est le seul habilité à prendre les décisions qui concernent ces espaces, notamment pour l’époque contemporaine celle de signer un contrat de vente ou de location de certaines parcelles ; et ce, même si, en principe, la décision doit avoir été prise avec l’accord de l’ensemble des membres de l’aiga. Je reviendrai sur cette question.
- 4 Aux îles Samoa, chaque famille et son senior matai occupait une place précise dans un système de h (...)
10L’autorité politique et légale aux Samoa américaines d’avant le contact — telle qu’identifiée par Radcliffe-Brown —, était concentrée dans le fa’amatai, ou système des chefs matai fondé sur une hiérarchie extrêmement précise4 et sur le fa’asamoa, terme qui recouvre à la fois la façon de faire et la coutume samoane. Les États-Unis, tout au long de leur gestion du territoire, semblent avoir pris soin d’intégrer cette autorité coutumière. Notamment, ils ont reconnu le pouvoir des chefs samoans en signant avec eux les deux Actes de cession (Deeds of Cession), à l’origine du statut actuel des îles de « territoire associé » aux États-Unis (actes signés respectivement en 1900 pour Tutuila et Aunu’u, et en 1904 pour les îles Manua). Ces actes, s’ils donnèrent aux États-Unis la souveraineté sur les îles, inscrivirent également dans la loi la protection statutaire des terres communautaires, ce qui obligea par la suite les États-Unis à respecter et préserver les droits des Samoans sur leurs terres (Tagupa 1994 ; Mc Cormick 1993).
11Une telle attitude pourrait paraître étonnante, mais elle a permis aux premiers administrateurs américains de simplifier l’administration du territoire. En 1900, le principal intérêt des États-Unis était de continuer à pouvoir utiliser le port de Pago Pago, le maintien du statu quo et la poursuite de la gestion par l’intermédiaire de la chefferie samoane en place leur a permis de faire (Holmes 1971 : 100). Les États-Unis (conformément aux deux Deeds of Cession) choisirent donc de constituer un pouvoir exécutif et législatif reposant sur l’organisation politique existante. Ils acceptèrent entre autres que les chefs traditionnels samoans continuent de gouverner tant qu’ils n’entraient pas en conflit avec la loi américaine, qui conservait l’autorité ultime, ou qu’ils n’agissaient pas « à l’encontre de l’avènement de la civilisation » (Sunia 1998 : 12). Les coutumes samoanes qui n’allaient pas à l’encontre des lois américaines pouvaient ainsi être conservées.
12Il existait déjà en 1900, lors de la prise de fonction du Commandant B. F. Tilley, le premier administrateur américain des Samoa américaines, des conseils traditionnels des chefs samoans les plus influents de chaque district, que le Commandant décida de maintenir en place. Ces conseils, néanmoins, n’avaient pas de réelle autorité administrative si ce n’est les affaires locales samoanes ; leur fonction était essentiellement consultative (ibid. : 13). En parallèle, un gouvernement naval américain fut mis en place, gérant l’ensemble des affaires du territoire. À cette époque, la présence américaine était relativement réduite : le gouverneur, quelques officiers de marine et expatriés américains (commerçants, planteurs ou missionnaires). Par conséquent, les Samoans continuèrent à gérer leurs affaires internes sans grandes interférences de la part des États-Unis. Cette situation perdura jusqu’à la seconde guerre mondiale, au cours de laquelle l’influence américaine se fit davantage sentir. Les États-Unis installèrent une base militaire dans la plaine de Tafuna et que pendant quelques années le nombre de soldats américains présents sur le territoire surpassa celui des autochtones. Enfin, en 1948, le tout premier parlement samoan ayant un véritable pouvoir exécutif et législatif fut mis en place. Cette initiative fut portée par un groupe de jeunes chefs Samoans éduqués aux États-Unis et soutenue par l’administration américaine qui souhaitait donner plus d’autonomie au territoire.
13Ce qui est intéressant dans le cas présent, c’est qu’à l’inverse de nombreuses îles du Pacifique qui sont aujourd’hui des États indépendants, les Samoa américaines restent un territoire américain non incorporé et non organisé, pour lequel la question de l’autorité de la Constitution des États-Unis a toujours été centrale (non-organisé car l’administration du territoire n’est pas organisée par l’adoption d’un Organic act et non-incorporé puisque les Samoa américaines ne sont pas un État des États-Unis). Si les États-Unis reconnurent officiellement l’autorité des chefs traditionnels et les intégrèrent au gouvernement des îles, ils essayèrent aussi plusieurs fois de faire adopter un Organic Act par le territoire pour qu’il change de statut et devienne un État américain à part entière. Ce fut le cas en 1951, quand l’administration du territoire passa des mains de la Navy à celles du Département de l’intérieur, ou encore lors de la révision de la Constitution des Samoa américaines en 1967 (initialement édictée en 1960). Une telle loi, cependant, a toujours été rejetée par les leaders samoans, car elle aurait signifié l’adoption totale des dispositions de la Constitution des États-Unis, en particulier en ce qui concerne les droits de propriété et les questions de discrimination raciale. La Constitution américaine promeut la propriété privée et interdit toutes formes de discrimination raciale, alors que la Constitution des Samoa américaines préserve la propriété communautaire et favorise les personnes d’origine samoane. Les leaders samoans craignaient de connaître le même sort qu’à Hawaii où les autochtones avaient perdu leurs terres à la suite de l’adoption d’une telle loi (Gray 1980 : 260 ; Sunia 1998 : 145). Cette inquiétude conduisit à inscrire dans l’Article 1 de la Constitution de 1967 l’obligation pour le gouvernement des Samoa américaines de protéger les personnes d’ascendance samoane contre l’aliénation de leur terre et la destruction de leur mode de vie traditionnel et de leur langue (Revised Constitution of AS, Article I, section 3, 1967. in Tagupa 1994 : 185). En outre, la section 3 de cette Constitution déclare que l’État est responsable de la protection du fa’asamoa. Ce texte est donc le gardien des traditions samoanes. La section 1.0202 laisse aussi entendre que « la coutume peut être source de loi » (McCormick 1993 : 435-6).
14La Haute Cour des Samoa américaines (créée dès 1901 par le premier gouverneur américain du territoire) a, elle aussi, joué un rôle très important dans ce processus de protection des principes coutumiers. Elle a en effet rendu, en vertu de la Constitution des Samoa américaines, différents jugements en faveur du maintien du statut des terres samoanes. Par exemple, en 1987, la Cour rappelait :
- 5 Toutes les citations en langue anglaises ont été traduites par l’auteure.
« First, the Instruments (...)D’une part, les instruments de Cession en vertu desquels ces îles promirent allégeance aux États-Unis stipulent que ces derniers « respecteront et protégeront les droits individuels de tout Samoan… sur ses terres » et reconnaîtront de tels droits « en accord avec la coutume ». D’autre part, la Constitution samoane stipule expressément qu’il est « de l’autorité du gouvernement des Samoa américaines de protéger toute personne de descendance samoane contre l’aliénation de ses terres… » Un tel transfert annoncerait inévitablement la fin du Fa’asamoa [Corporation of the Presiding President V. Hodel, 830 F.2d 374, 386, D.C. Cir. 1987] (Tagupa 1994 : 186)5.
Droit commun étatique et loi coutumière autour des terres aux Samoa américaines
15Le Traité de Berlin de 1889, en plus d’organiser la gestion politique des îles, interdit aussi à tout non-Samoan d’acquérir des terres détenues par les autochtones. Par ailleurs, ce traité conduisit à la création, à Apia (Samoa occidentales), d’une Cour de justice spéciale, la Land Commission, chargée de régler les conflits existants autour de la propriété des sols entre les Samoans et les colons européens et américains. Ces derniers furent sommés d’enregistrer leurs possessions auprès de la Cour. Lorsque la Commission commença son travail en 1893, la totalité des terres dont les colons déclaraient être les propriétaires équivalait à plus de deux fois la superficie des îles. Finalement, après deux ans d’investigation, la majorité des réclamations des Occidentaux fut rejetées. Seuls huit pour cent d’entre elles furent validées et leurs propriétaires furent les seuls légalement enregistrés (Holmes 1971 ; Stover 1990).
16À la suite de la partition des îles, les États-Unis poursuivirent le travail de la Land Commission sur le territoire qui leur était depuis associé. Dès 1901, le commandant Tilley établit une Haute Cour de justice ayant juridiction exclusive sur les affaires de propriété foncière (Holmes 1971 : 98). En effet, dès leur arrivée dans les îles, certains colons américains et autres avaient réussi à négocier avec les chefs samoans des droits de propriété privée sur certains espaces des îles dont ils avaient le plus souvent fait des plantations (copra, canne à sucre, etc.). En 1901 donc, la Haute Cour exigea des propriétaires terriens non samoans américains qu’ils enregistrent leurs droits de propriété sur les terrains qu’ils occupaient. Cette première vague d’enregistrement légal donna naissance aux freehold land. Ce qualificatif fait référence aux terres qui en 1901 étaient détenues par des étrangers et qui pendant plusieurs décennies furent les seuls terrains à pouvoir faire l’objet de transactions. À l’issue du travail de la Haute Cour des Samoa américaines, trois pour cent du territoire furent ainsi reconnu comme la propriété de colons occidentaux, le reste demeurant majoritairement aux mains des autochtones, hormis quelques terrains occupés par la Navy américaine.
17En réalité, les États-Unis n’étaient pas intéressés par la conquête des terres communautaires des Samoa américaines. Leur seul véritable objectif au début du XXe siècle était de bâtir, puis de maintenir, une station de ravitaillement en charbon, destinée à leur flotte. Pour assurer la sécurité de ce site, il n’était pas nécessaire pour les administrateurs de remettre en question le système social samoan et sa tenure foncière (Stover 1990 : 40). Les premières décisions légales de l’administrateur américain régissant la propriété des terres datent de cette période, avec notamment la loi la plus emblématique : la Native Land Ordinance.
La Native Land Ordinance
18La Native Land Ordinance, entrée en vigueur le 30 avril 1900, est la toute première loi à avoir légiféré sur la question de l’aliénation des terres samoanes. Le titre de la loi était on ne peut plus clair : Regulation to Prohibit the Alienation of Native Land in Tutuila and Manu’a. Cette ordonnance déclare que l’aliénation des terres autochtones ou native land sous juridiction des États-Unis était interdite par toute personne ne possédant pas « cent pour cent de sang samoan » (Stover 1990 : 117).
19Plus tard, cette loi fut assouplie pour permettre aux métisses possédant « un minimum de cinquante pour cent de sang samoan » d’acquérir des terres. La Native Land Ordinance régulait aussi la location des terres, s’assurant que celle-ci ne soit pas utilisée pour camoufler le transfert de terrains à des non Samoans. Elle limita ainsi la durée des baux à quarante ans (cinquante aujourd’hui) et exigea que les espaces loués soient utilisés pour les raisons inscrites dans le contrat de location dans les deux ans suivant la signature sous peine de rupture du bail et d’expulsion.
- 6 Comme beaucoup de traités signés dans le Pacifique ou ailleurs entre les autochtones et les Occide (...)
20Selon certains historiens, l’objectif du Commandant Tilley aurait été de s’assurer que le contrôle des terres reste aux mains des Samoans et ne passe pas à de riches planteurs, comme ce fut le cas aux Samoa occidentales — tout en s’assurant qu’une partie du foncier reste sous le contrôle de l’administration américaine. En cela, la loi mettait en pratique ce qui sera inscrit dans les deux Deeds of Cession qui seront signés entre les représentants des États-Unis et les chefs samoans en 1901 et 1904 : la protection des Samoans et de leur propriété6. En outre, cela permettait sans doute aussi au Gouvernement américain de s’assurer que les colons américains ne risquaient pas de devenir trop puissants et de faire pression sur l’administration américaine par le biais de l’acquisition d’un très grand nombre de terres des îles comme cela a pu être le cas à Hawaii (Sunia 1998).
- 7 Ces conditions ne sont pas des alternatives, mais sont des exigences cumulatives. Si un acheteur n (...)
21La Native Land Ordinance est aujourd’hui encore un des fondements du système légal aux Samoa américaines et représente même pour certains l’un des deux piliers du développement politique du territoire (American Samoa. A Forty Years History of the Legislation of AS 1988, Sunia 1998), l’autre étant la protection du système des chefs matai. La loi a tout de même été modifiée et assouplie depuis 1901. Le Code samoan américain actuel (American Samoa Code Annotated) stipule que les chefs matai d’une famille samoane ne peuvent aliéner les terres communautaires de leurs familles sans l’accord écrit du Gouverneur des Samoa américaines. il est également interdit à toute personne ne pouvant faire preuve qu’elle est à moitié de « sang samoan »(native blood) d’aliéner toute terre, à l’exception des freehold land. Une personne qui ne peut démontrer qu’elle possède « cinquante pour cent de sang samoan », ne peut acquérir de terre que si elle est née aux Samoa américaines, descend d’une famille samoane, vit avec des Samoans comme un Samoan, a résidé aux Samoa américaines plus de cinq années consécutives et a officiellement rendu publique son intention de faire des Samoa américaines son unique résidence à vie (American Samoa Legislative Reference Bureau 2005, Chapter II, section 37.024 (b))7.
Position de la Haute Cour et transition vers la propriété individuelle des terres
22Depuis que le Commandant Tilley a donné à la Haute Cour la juridiction exclusive sur les questions foncières, ce corps a quasiment toujours soutenu le système autochtone de propriété coutumière face à la montée de la propriété individuelle. La Cour s’est très souvent montrée conservatrice et, lorsqu’il est question de décisions relatives au fa’asamoa, a le plus possible essayé de rendre des jugements sur la base des pratiques traditionnelles en favorisant la coutume. Par exemple, malgré le caractère coutumier de l’organisation familiale, son autorité a été reconnue par l’administration américaine et elle a été intégrée aux textes de lois du territoire. La Cour reconnaît aussi l’autorité (le pule) des senior matai sur les terres de leur famille étendue, et renforce ces personnes dans leur position d’administrateur légal de ces terrains, en fait détenus par la famille tout entière. Des exemples de jugements récents de la Haute Cour de justice montrent la préférence donnée à ces pratiques coutumières. Dans l’American Samoa Digest (Coletti & Weaver 2007) on peut lire :
Selon la coutume samoane, les terres familiales communautaires sont détenues par l’ensemble de la famille et chaque membre a le droit d’en utiliser une portion (Ref. Tuanaitau v. Paogofie 4 A.S.R. 375).
Le Matai n’est pas le détenteur absolu des terres de sa famille mais les gère tel un administrateur pour le bénéfice de la famille (Ref. American Samoa v. Iose, 2 A.S.R. – 638).
23Ou encore :
Les droits d’un membre d’une famille à utiliser les terres communautaires sont conditionnels ; ce membre doit rendre le tautua au matai en accord avec la coutume et doit utiliser et occuper les terres (Ref. Toleafoa v. Tiapula 7 A.S.R. 2d. 117).
- 8 « As head of a family, a matai has the right to evict from the family land not only a married man, (...)
- 9 De forts droits héréditaires, l’accord unanime ou majoritaire des différents clans coutumiers, la (...)
24À propos du tautua — le service rendu à son aiga et à son senior matai —, la Cour a plusieurs fois statué en faveur du droit de tout chef matai d’expulser des terres de la famille toute personne qui refuserait de rendre ce service (Stover 1999 : 127)8. Le Code répertorie également très clairement les critères requis pour pouvoir prétendre au titre de matai9.
25En outre, la préférence est souvent donnée à la propriété communautaire traditionnelle des terres contre la propriété individuelle. Pourtant, et malgré cela, la propriété individuelle progresse. Cette tendance est aussi ancienne que l’arrivée des Européens, qui ont introduit l’idée que la terre puisse être vendue, achetée et louée. Ce basculement idéologique s’est, cependant, accéléré depuis les années 1970, porté par les Samoans américains eux-mêmes, et par leur système juridique. La Haute Cour des Samoa américaines, en effet, a joué un rôle important dans ce processus puisqu’elle a aussi légalement reconnu l’individualisation des terres et de leur propriété dans plusieurs de ses jugements (Stover 1990 : 41).
26En l’absence d’informations précises concernant les Samoa américaines, nous pouvons — compte tenu de l’origine commune de ces deux sociétés — considérer que la transformation de la propriété foncière a sans doute suivi une évolution similaire à celle des Samoa indépendantes voisines. Dans ces îles, la propriété foncière aurait commencé à évoluer dès les années 1930, du fait de l’accroissement de la demande accompagnant l’arrivée des Européens et, avec eux, l’idée que la terre était une marchandise, donc valorisée matériellement (Keesing 1934 : in Stover 1990 : 103-104). Selon Keesing, l’ensemble du processus de vente et de location des terres a impliqué une définition précise de la propriété qui, dès 1870, a aiguisé le sens des droits fonciers des Samoans. Dès lors, ces derniers acquirent une nouvelle conscience des terres. Les délimitations des parcelles revêtirent une nouvelle signification ; les titres de propriété devinrent plus définis du fait de l’extension des activités agricoles ; les utilisateurs des sols affirmèrent un désir croissant de monopoliser le fruit de leur travail. Enfin, avec la fin de la seconde guerre mondiale, l’influence des Blancs et les stimuli de la Land Commission et des récentes poursuites judiciaires, un sens nouveau de la valeur de la propriété émergea progressivement.
27La situation a sans doute été très similaire aux Samoa américaines, où, pour répondre à ces transformations et les prendre en compte légalement, l’American Samoa Code Annotated (American Samoa Legislative Reference Bureau 2005, section 37.0201), en 2005, distinguait trois catégories de terres :
- Les Freehold land, qui sont les terrains privés des tout premiers colons européens sur lesquels la Haute Cour de justice a statué avant 1901.
- Les Native land, ou « communal land » qui sont les terres communautaires sous le contrôle des familles étendues samoanes et de leur senior matai.
- Les Individually owned land, ou terres individuelles qui désignent l’ensemble des terres n’étant ni communautaires, ni freehold land mais étant la propriété d’une personne en particulier.
28Plus précisément, le dernier type regroupe des espaces qui, communautaires à l’origine, devinrent propriété privée, soit en conformité avec la loi régissant l’aliénation de ces terrains communautaires, c’est-à-dire suite à une transaction entre personnes de sang samoan ayant obtenu l’accord du Gouverneur du territoire et de la Land Commision ; soit par le recours à la notion juridique d’Adverse possession. Ce concept juridique utilisé dès la création de la Haute Cour des Samoa américaines est une disposition issue du droit américain et sert à déterminer si une personne et sa famille ont occupé des terrains depuis assez longtemps et possèdent donc suffisamment de droits sur ces espaces pour en être déclarés propriétaires (McCormick 1994 : 453). Je reviendrai plus longuement sur cette notion dans les pages qui suivent, mais à ce stade, il est important de souligner qu’aux Samoa américaines la propriété individuelle de terres samoanes a également été ratifiée par décision de justice.
29Il y a donc bien eu, au fil des années, une volonté claire de la part des États-Unis de reconnaître la coutume samoane comme source de loi en l’inscrivant dans les textes juridiques du territoire. De fait, les dispositions les plus centrales à l’organisation sociale traditionnelle aux Samoa américaines ont été fortement institutionnalisées. Cependant, si cet enregistrement officiel vise à préserver cette organisation, cela participe aussi à la fixation de ces dispositions. En effet, des coutumes qui jusque-là procédaient du savoir oral commun et du tacite, avec toute la malléabilité, et les possibilités que cela offrait de les contourner du fait de leur souplesse d’application, se trouvent aujourd’hui inscrites et en quelque sorte figées par écrit dans le droit. Cette situation pourrait poser un certain nombre de problèmes dans le futur. Par exemple, la judiciarisation de la tenure foncière coutumière est une question sensible pour les Samoans américains et leurs leaders et son impact sur la perception que les gens ont de leurs terres communautaires est indéniable.
30Mes observations en 2006 et 2007 m’ont permis d’identifier une très forte tendance structurelle à la compétition chez beaucoup de Samoans américains autour, d’une part, des positions de senior matai et, d’autre part et surtout, autour de l’accès et de l’usage d’une terre communautaire. Dans cette société particulière et compte tenu du contexte contemporain caractérisé par des concurrences internes, la loi des Samoa américaines, telle qu’elle existe aujourd’hui, conduit à deux attitudes possibles de la part de la population ; soit on contourne la coutume telle qu’elle est inscrite dans les textes de loi en se servant par exemple d’autres articles juridiques, à l’image de l’Adverse Possession ; soit on instrumentalise ces dispositions légales à d’autres fins que celles justement prévues par la loi — pour individualiser de terres par exemple. Après être revenue sur le concept d’Adverse possession et la question de l’individualisation des terres, je montrerai en quoi la création du Parc national des Samoa américaines participe à et accentue ces tendances autour de la manipulation des lois.
Adverse possession et individualisation des terres
31L’Adverse possession est un principe du droit américain qui a été inscrit dans la Loi des Samoa américaines et y est aujourd’hui central en cas de litige autour des terres. Ce principe permet l’acquisition d’un titre de propriété individuelle sur une terre au nom de l’usage et de l’occupation de celle-ci sur une période suffisamment longue (Stovers 1990 : 124). Selon la loi, cet usage doit répondre à des critères précis, soit une « occupation actuelle, ouverte, de notoriété publique, exclusive et continue d’un espace sur une période d’au moins 30 ans » (American Samoa Legislative Reference Bureau 2005, sec. 37.0120). Pour se voir investi d’un titre de propriété privée sur un espace, il ne faut pas nécessairement habiter les lieux ; leur utilisation longue et continue au cours des trente dernières années est suffisante. Il faut par exemple les avoir défrichés (comme pour une plantation) de sa propre initiative et non à la demande de son aiga ou de son matai, et les utiliser continuellement depuis (Coletti & Weaver 2007 : 289).
- 10 Ces terrains peuvent par exemple être situés sur le territoire d’un village éloigné et avoir été p (...)
32Ce concept d’Adverse possession était déjà utilisé par les premiers juges américains en poste dans le territoire et continua de l’être depuis. En faisant référence à ce principe, ils cherchaient à déterminer quand une famille avait exercé suffisamment de droits sur un terrain ayant été précédemment défriché par un autre groupe familial10, pour que la Cour puisse justifier de la reconnaissance d’un titre de propriété au groupe occupant actuellement cet espace.
33Si à l’origine cette disposition juridique n’était faite pour s’appliquer qu’aux freehold land — c’est-à-dire les terres privées détenues par des étrangers — elle pourrait être mobilisée dans d’autres cas, par exemple lorsqu’une terre communautaire a été louée par un matai à un membre de son aiga. Un tel cas ne s’était pas encore produit en 2007, mais un avocat samoan interrogé reconnaissait que cela pourrait tout à fait se produire à l’avenir.
34En effet, aux Samoa américaines il est possible, pour un senior matai, de signer un bail de location avec l’un de ses proches. Ce cas de figure est de plus en plus fréquent. Les banques présentes aux Samoa américaines furent à l’initiative de ces contrats de location internes à une aiga. En effet, suivant les méthodes en place aux États-Unis, les organismes bancaires demandent, pour accorder un prêt à la construction, que le signataire fournisse comme garantie de sa bonne foi une preuve qu’il a l’accord de son aiga pour bâtir sur la parcelle concernée, en l’occurrence ici un contrat de location signé avec son matai. En général le loyer est de l’ordre du dollar symbolique. Cependant, ce contrat officialise et institutionnalise l’usage et l’occupation longue — en moyenne trente ans — d’un espace communautaire par une famille nucléaire. On peut donc aisément imaginer, dès lors, que cette dernière puisse un jour faire appel au principe juridique d’Adverse possession pour se voir investie par le tribunal d’un titre de propriété individuelle sur l’espace qu’elle occupe.
- 11 C’est en grande partie en raison de cette tradition que, dans le contexte de fortes migrations des (...)
35Il faut rappeler qu’aux Samoa américaines, très peu de titres de propriété sont légalement enregistrés, pas plus que les limites de ces propriétés. De plus, la tradition veut que ce soit l’occupation et l’utilisation continues d’un terrain qui donnent à l’individu des droits légitimes sur cet espace et permettent la reconnaissance de ces droits par la communauté11. Attention il est ici question du droit d’y vivre et de l’utiliser mais pas de propriété privative exclusive au sens occidental et qui exclurait le droit d’accès et d’usage de tous les autres membres de la famille étendue.
36Comme on l’a vu, les législateurs ont souhaité inscrire cette disposition coutumière dans le Code samoan (American Samoa Legislative Reference Bureau 2005 & 1992, Code, Title 37, Chapt 4 and 15). L’Adverse possession est, en fait, la traduction dans des termes connus par le droit américain d’un aspect particulier de la coutume samoane. On retrouve là un phénomène décrit dans le contexte aborigène australien par Dousset et Glaskin (2011). Ces auteurs, reprenant la notion de reconnaissance développée par Ricœur expliquent que les pouvoirs en place — ici le Congrès américain — reconnaîtront d’autant mieux l’existence d’une société autochtone et de ses coutumes qu’ils identifieront chez cette dernière des signes leur rappelant leurs propres structures.
37Le concept d’Adverse possession est aussi directement associé et participe au phénomène d’individualisation des terres. Fairbairn-Dunlop (2001) déclarait pour les Samoa indépendantes — mais c’est aussi vrai des Samoa américaines — que même si le système foncier coutumier est encore relativement intact, ce que tout Samoan souhaite aujourd’hui c’est détenir 1 000 m ² en propre ; soit un espace détaché des obligations vis-à-vis du senior matai et de l’aiga et qui sera transmis à ses enfants.
38Si le phénomène d’individualisation des terres s’observe sur l’ensemble des îles, c’est dans la plaine de Tafuna, sur l’île de Tutuila, que cette forme de propriété est la plus présente. Cette zone est la plus développée en termes d’infrastructures, de commerces et de service de l’île. Le cas de Tafuna est aussi assez unique puisque l’organisation sociale et familiale traditionnelle ne s’y applique pas. À l’inverse du reste de l’île, les sols sont rarement détenus de manière communautaire et les limites des propriétés sont enregistrées et clairement marquées. Cette situation originale a, cependant, largement participé à l’accentuation du phénomène d’individualisation des terres qui depuis s’étend au reste des îles bien que dans une proportion moindre.
39Cette plaine étant l’un des seuls espaces relativement plats de Tutuila, c’est le lieu que l’armée américaine choisit en 1943 pour construire un aéroport et une base militaire. Pour ce faire, les villages s’y trouvant furent déplacés à l’intérieur des terres. À la fin de la seconde guerre mondiale, et suite au départ de l’armée, ces terrains n’appartenant plus à personne commencèrent à être occupés par de nouveaux habitants. La Haute Cour de justice, là encore, joua un rôle important dans ce processus puisqu’elle statua sur cette région en donnant des droits à ceux qui pouvaient démontrer qu’ils avaient défriché et cultivé une terre. Cette décision encouragea les Samoans américains à nettoyer et à travailler ces sols, parfois même au-delà de leurs besoins immédiats. Des titres de propriété individuelle furent ainsi donnés aux habitants qui en faisaient la demande à la Cour (Stover 1990). Ce phénomène, bien que localisé géographiquement a contribué au développement de l’individualisation des terres à l’ensemble du territoire. De plus il existe aujourd’hui, entre les décisions du tribunal concernant la plaine de Tafuna et celles faisant appel à l’Adverse Possession, des jugements qui peuvent faire jurisprudence dans le futur.
40Toutefois, il est intéressant de remarquer que ces Individually owned land sont toujours juridiquement qualifiées de Native land car c’est ce qu’elles étaient à l’origine et que, compte tenu de la législation concernant la vente des sols samoans, seules les personnes possédant au minimum cinquante pour cent de sang samoan peuvent se porter acquéreurs de ces espaces.
41Dans les villages du reste du territoire, ce phénomène n’a pas la même ampleur. Bien sûr il arrive qu’une terre soit vendue et passe du domaine communautaire à celui du privé, mais cela reste relativement exceptionnel. On constate en revanche une autre forme d’individualisation, celles des foyers. Les jeunes générations sont de moins en moins enclines à vivre à la manière communautaire de leurs parents et grands-parents, à dix ou douze personnes dans la même maison. Les jeunes couples souhaitent avoir leur propre logement dont ils seront les seuls usagés, même si cette habitation est construite sur les terres aiga, à proximité de leur famille. Néanmoins, étant donné les dispositions légales et les jugements déjà rendus par la Haute Cour, ainsi que les transformations récentes du mode de vie des jeunes générations tendant vers plus d’intimité, il semble fort probable que le phénomène d’individualisation des terres se développe progressivement dans les villages au-delà de la plaine de Tafuna.
- 12 Ces personnes ne sont pas pour autant exclues de l’aiga, mais on leur retire l’usage qu’ils avaien (...)
42Au fond, l’objectif des Samoans qui préfèrent la propriété individuelle des sols est de contrôler les incertitudes du futur et de s’assurer que leurs droits d’occupation d’un terrain passeront à leurs descendants (Blondet 2010 : 326). En effet, lors d’un changement de senior matai, le nouvel élu peut éventuellement revenir sur les décisions prises par son prédécesseur et demander à certains de quitter les terres qu’ils occupaient jusque-là12. Stover (1990) fait la même remarque à propos de la plaine de Tafuna, en montrant qu’une des principales motivations des Samoans américains pour contrôler la terre en acquérant une parcelle individuelle est leur volonté de pouvoir la léguer à leurs enfants. Si la situation dans les villages n’est pas la même que celle de la plaine de Tafuna, l’exemple en est pourtant donné. Les tensions autour des terres, les compétitions autour de leur usage, et au-delà de la possibilité de s’en emparer en propre, ne cessent de s’accroître.
- 13 Je pense notamment à un cas où dans un des villages du Parc national, une famille, pour une raison (...)
43Plusieurs stratagèmes peuvent être mis en place par les villageois pour renforcer et garantir leurs droits sur des espaces familiaux et s’approprier ces lieux, au risque à terme de remettre en question l’organisation familiale actuelle et l’autorité du matai. L’une des tactiques traditionnelles les plus communes est d’intensifier sa participation aux affaires de l’aiga et son service — tautua — au senior matai. En principe, cette contribution renforcée, voire excessive, devrait permettre à une personne et à sa famille nucléaire de voir leur demande à utiliser tel ou tel lopin plus facilement satisfaite. Si l’on obtient ainsi le droit à occuper et à utiliser une terre familiale et que l’on y reste pendant de nombreuses années — peut-être même qu’un contrat de location de trente ans sera signé avec son matai pour obtenir un prêt de la banque — le droit légitime sur cet espace sera encore renforcé. il semble alors justifié de penser qu’une personne pourrait en référer à la Haute Cour de justice et lui demander de lui attribuer un droit de propriété individuelle en faisant appel au principe de l’Adverse possession13.
44La possible instrumentalisation des dispositions de la loi, issues de son pluralisme légal, rendrait ainsi possible le transformation d’une terre communautaire en terre privée. Ce serait l’une des conséquences de la transposition de règles coutumières non écrites en un texte de loi rigide qui au final donnerait la possibilité légale de contourner la coutume en ce qui concerne la propriété foncière. C’est aussi la porte ouverte à de nombreux détournements, qui apparaissent encore plus clairement autour de la mise en place du Parc national des Samoa américaines.
Le Parc national des Samoa américaines
45En 1988, le Congrès américain autorisa la création d’une réserve naturelle protégée qui ouvrit ses portes en 1994. À l’inverse de la majorité des parcs nationaux américains pour lesquels le Congrès est propriétaire des sols et dans lesquels les populations humaines, hormis les visiteurs de passage, ne sont pas autorisées, le Parc national des Samoa américaines a choisi de conserver des villages en son sein. Qui plus est, les familles étendues habitant ces villages sont les propriétaires des terres sous statut de protection. L’objectif, au-delà de la préservation de la forêt tropicale et du récif corallien, était de promouvoir les îles auprès des visiteurs et ainsi participer au développement de l’activité touristique et de l’économie du territoire. Néanmoins, la création de cette réserve naturelle a nécessité le recours à deux stratégies. D’une part, il a fallu établir un nouveau statut juridique, celui de « terre de village ». D’autre part, un contrat de location a dû être mis en place entre le National Park Service américain et les sept villages situés au sein du parc.
Village lands
- 14 Dans l’American Samoa Code Annotated, on trouve même le jugement suivant : « Land can only be regi (...)
46On l’a vu, jusqu’à l’établissement du Parc national, seule l’autorité des senior matai sur les terres communautaires était juridiquement reconnue. Avec la réserve naturelle, il devint nécessaire de faire évoluer le droit foncier en donnant une définition juridique à la notion de « terres de village ». Traditionnellement, le rôle administratif des conseils de village était relatif, bien qu’on considère communément qu’ils détiennent juridiction sur toutes les terres, cultivées ou non, entourant le village. Cependant, le Code des Samoa américaines ne mentionnait nulle part la catégorie « terres de village », ni une quelconque définition légale d’une telle entité14. Poutant, le contrat de location du parc stipule que ce sont des terrains de ce type qui sont loués et non ceux de familles particulières.
- 15 Les autres catégories étant les village house lots, soit les terrains d’habitation divisés en plus (...)
- 16 L’inspiration à l’origine du Code civil des Samoa américaines provenait du droit états-unien qui n (...)
47Il semblerait néanmoins qu’un tel concept existait déjà aux Samoa. En 1934, Keesing (cité par Holmes 1971 : 94-95) identifiait cinq catégories différentes de terres à Samoa dont les Village lands, des espaces localisés à l’intérieur des frontières du village et qui n’appartenaient à aucune famille spécifique. Ces espaces englobaient également le rivage qui avait de la valeur pour l’ensemble de la communauté15. Eaton (1985 : 115), de son côté, expliquait que les droits d’utilisation des sols, généralement très définis pour les terres les plus proches du village, étaient beaucoup plus vagues pour les parcelles les plus éloignées qui étaient alors considérées comme appartenant à l’ensemble de la communauté. Ces deux commentaires montrent que les Samoans considéraient bien qu’une partie des terres entourant leur campement était sous l’autorité vague du groupe villageois. Le concept de « terre de village » semble donc bien préexister dans la tradition samoane, même s’il n’avait jusque-là aucune reconnaissance juridique. Cette absence de reconnaissance pourrait s’expliquer par le caractère mouvant, même pour les Samoans, de cette entité territoriale ; les « terres de village » étant définies selon le contexte. Par exemple, deux villages ne s’accorderont probablement pas sur les limites exactes de leurs terres respectives. La notion étant trop vague, elle n’aurait pas été prise en considération par l’administration américaine pour établir le système légal du territoire16. Le Code civil samoan reconnaît donc la propriété communautaire pour une famille étendue mais pas pour une communauté villageoise ; à une exception près, celle du Parc national des Samoa américaines (NPAS).
- 17 La Haute Cour des Samoa américaines édicta un amendement à la loi, (le Supplemental Rules for Dete (...)
48Pour créer la réserve naturelle, le National Park Service américain dut faire face à la question de la définition des terres qui allaient être protégées et pour lesquelles un loyer allait être versé. Certains des espaces sélectionnés étaient publiquement connus pour être la propriété d’une aiga particulière, d’autres toutefois étaient si éloignés des villages que plus personne ne savait à qui ils appartenaient et qu’aucune famille étendue ne pouvait réclamer de droits indiscutables dessus. Ces terres, selon la tradition, restaient néanmoins sous la juridiction des villages. Par conséquent en 1991, dans le cadre de la création du Parc national, la Cour dut ajuster la loi et donner à ces espaces une définition légale, reconnaissant ainsi une forme de droits de propriété à une communauté entière17. il était aussi plus commode d’englober les différents types de terre sous le concept juridique de « terres de village » plutôt que d’avoir à faire face à des réclamations contradictoires de droits de propriété en provenance de différentes familles.
- 18 Non seulement les conseils de village rassemblent les senior matai de toutes les aiga du village, (...)
- 19 La Haute Cour des Samoa américaines statua également sur les modalités de paiement des loyers à ch (...)
49L’autre argument qui poussa la Cour de justice à combler ce vide juridique fut que le National Park Service choisit de négocier le bail de location avec les conseils des villages concernés plutôt qu’avec les senior matai de chaque famille étendue individuellement. Cette dernière option aurait sans doute rendu la situation impossible à gérer puisque chaque aiga aurait alors négocié le contrat de son côté et avec ses propres exigences, ce qui aurait forcément provoqué des inégalités de traitement. En outre, aux yeux de la population locale et compte tenu de la tradition, les conseils de village, ou fono, étaient la seule autorité légitime pour traiter à la fois des terres aiga et de celles du village18. La complexité de la discussion pour établir le Parc national et le contrat de location, a donc rendu nécessaire l’amendement de la loi et la reconnaissance légale du statut des conseils de village en tant qu’autorité officielle avec laquelle négocier le bail19. Toutefois, cette reconnaissance juridique ne fonctionne que dans le cas précis du Parc national et de son contrat de location des sols samoans. Dans ce contexte particulier, il existe donc deux formes de propriété communautaire coutumière reconnues par la loi, celle des aiga et celle des villages. Ceci renforce la confusion des Samoans américains vivant au sein du Parc national concernant les questions de propriété de la terre — est-ce la propriété de l’aiga ou celle du village ? — et celles relatives à la valeur du sol. La création de la réserve naturelle a donc conduit la loi à institutionnaliser dans le texte une autre disposition de la coutume samoane.
Contrat de location
- 20 Le document du contrat de location stipule le nom du village et répertorie le nom de tous les seni (...)
- 21 En fonction des critères de taille, usage et accessibilité retenus, il a été calculé pour chaque a (...)
- 22 Aux yeux de beaucoup de villageois, d’ailleurs, les chefs matai, en signant le contrat de location (...)
50La deuxième stratégie utilisée dans le cadre de l’établissement du Parc national (rendu nécessaire du fait que les propriétaires des espaces considérés sont les aiga samoanes) a été de mettre en place un contrat de location de ciquante ans — durée maximale autorisée par la loi — signé entre le Service des parcs nationaux et les senior matai des aiga des sept villages concernés. En fait, si le Parc national a négocié le contrat de location au sein des conseils de village, les baux et la rémunération correspondante, eux, ont été calculés aiga par aiga20. Chacune des familles étendues possédant des sols à l’intérieur de l’aire protégée perçoit donc, une fois par an, un loyer qui a été estimé en vertu de critères marchands, tels que la taille, l’accessibilité et le type d’utilisation (terres agricoles, constructibles, forêt, etc.)21. Cette somme est gérée, comme tout bien issu du travail d’une aiga ou tout revenu tiré de l’exploitation de ses terres familiales, par le senior matai qui est censé la redistribuer en fonction de la position et du tautua de chacun au sein de la famille22. Il arrive pourtant régulièrement que le matai ne redistribue pas cet argent, ou seulement en partie, gardant l’ensemble ou la plus grande part pour son usage personnel ; ce qui provoque de vives tensions au sein de la famille.
51Les compétitions entre proches pour s’attirer les faveurs du senior matai et ainsi obtenir une part plus importante de ce revenu s’en trouvent intensifiées. Les concurrences, voire les conflits pour l’accès à une terre familiale et à son usage sont aussi de plus en plus fréquents — la volonté des villageois d’accéder à un terrain de leur aiga étant encore renforcée par l’arrivée des loyers. Dans l’esprit des gens, s’ils possédaient un sol en propre, ils toucheraient directement l’argent des loyers, sans l’intermédiaire de leur senior matai et seraient certains que la totalité de la somme leur parviendrait.
52Cette situation soulève néanmoins un problème important. Malgré les efforts avoués du service des Parcs nationaux américains pour respecter l’organisation sociale traditionnelle, particulièrement en ce qui concerne la position centrale des senior matai dans les négociations et la signature du contrat de location — comme il est inscrit dans les nombreux documents officiels du parc — le fait de verser de l’argent à ces hommes et à leur famille n’a pas été envisagé comme pouvant avoir de fortes répercussions sur cette dite organisation.
- 23 Ces dernières décennies, la pression sur les foyers de chaque aiga pour qu’ils contribuent au fa’a (...)
53Dans le contexte du Parc national et de ses loyers, on pourrait imaginer dans le futur une intensification du nombre de revendications devant la Cour de justice pour l’obtention de titres de propriété individuelle. Par exemple, les villageois pourraient obtenir de leur matai un droit d’usage d’un terrain, l’occuper de longues années, puis aller devant la Cour pour obtenir un titre de propriété privée sur cet espace au nom de l’Adverse possession. Plusieurs de mes interlocuteurs, s’ils n’ont pas l’intention pour l’instant de faire un procès à leur aiga, m’ont souvent répété qu’ils souhaiteraient être propriétaire en propre d’une terre pour ainsi la gérer comme bon leur semble et ne plus être sous la coupe de leur aiga et senior matai, ni avoir à leur rendre de compte ou de service (tautua)23. À ce jour, de tels conflits restent encore exceptionnels mais les quelques cas de procès passés ou en cours pourraient servir de précédent devant la Haute Cour de justice et ainsi faciliter de futures démarches juridiques.
54Le contrat de location signé entre le NPAS et les aiga, bien qu’étant un document officiel, n’empêcherait pas le transfert du droit de propriété d’un groupe familial à un individu isolé. En outre, la population de ces villages souffre d’un réel manque d’information à propos de la réserve naturelle et notamment de ses limites. Très souvent, les personnes confondent, d’une part, les terres du village et celles des aiga situées dans le parc et louées par ce dernier et, d’autre part, les terres aiga se trouvant dans les frontières du village mais qui ne sont pas incluses dans la réserve. En effet, les limites de l’aire naturelle protégée sont placées à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui fait que le cœur des villages par exemple n’est pas situé au sein de parc. Du fait de cette confusion, les gens s’imaginent souvent qu’en acquérant en propre une terre dans le village ils seront dans le Parc national et recevront un loyer. En même temps, quelqu’un pourrait très bien investir des terres réellement situées dans les limites du parc — en demandant la permission à son sao — pour y créer une plantation par exemple. Ce qui pourrait suffire, puisque le critère central pour justifier de l’Adverse Possession est l’utilisation longue et continue d’un espace et non le type d’usage qu’on en fait. Cela nourrirait là aussi un processus d’individualisation des terres. En outre, même si les villageois, en obtenant une parcelle de terre de leur aiga située dans le village mais hors Parc national, ne touchent pas de loyer comme ils l’espèrent, cela ne change pas la manière dont le phénomène est interprété localement. Ce qui est important c’est que la description donnée illustre la manière dont les villageois perçoivent la réserve naturelle et les loyers qu’elle verse, et explique ce qui les pousse à agir et à tendre vers plus d’individualisation. Tout ceci concourt également à la transformation de la perception que les Samoans américains ont de leurs terres coutumières.
55Si cette tendance à l’individualisation de la propriété des terres se poursuit, le mode de vie en communauté pourrait en être affecté, ainsi que l’autorité du senior matai sur son groupe familial. En effet, lorsqu’une terre sort du cercle des propriétés communautaires d’une aiga et devient la propriété individuelle d’une personne, cette parcelle et cette personne sortent aussi de la sphère d’autorité du matai et du cercle de droits et d’obligations de la famille étendue. Ce phénomène, n’est évidemment pas la conséquence de la seule création du Parc national. Cependant, celle-ci s’est avérée être un révélateur et un amplificateur de dynamiques déjà à l’œuvre depuis longtemps aux Samoa américaines ; dynamiques ayant trait à l’individualisation des modes de vie et de pensée et à un consumérisme grandissant des Samoans américains. Les logiques à l’œuvre au sein de la réserve naturelle pourraient encore intensifier l’individualisation des terres communautaires et le délitement de l’autorité des senior matai.
56Pour conclure, la situation observée montre à quel point des projets louables comme celui de préserver la coutume samoane en l’inscrivant dans la loi et celui de protéger les richesses de la biodiversité de ces îles pourraient potentiellement, à l’avenir, poser un certain nombre de problèmes à cette société.
57Le fait d’inscrire des principes coutumiers flexibles et tacites dans des textes de loi plus rigides les a institutionnalisés, ce qui n’est pas sans conséquences. Les gens dès lors pourraient s’en servir devant la Cour pour faire reconnaître leurs droits. Un système coutumier plus souple et malléable qui, en lui même, offre des moyens de contourner les règles aurait davantage permis la discussion et la conciliation entre parties, donc une autre forme, plus informelle, de résolution de conflits. Cette rigidification accompagne et participe aux transformations touchant la société des Samoa américaines.
58De son côté, l’arrivé du Parc national et les modifications que cela a nécessité en termes de droit foncier semblent accentuer aussi le délitement de l’autorité des matai sur les espaces protégés. En outre, le versement de loyers accompagnant la réserve naturelle, associé à la montée constante de l’individualisme, encourage les Samoans américains à davantage souhaiter devenir des propriétaires individuels. Ce qui pose enfin de sérieux problèmes du point de vue l’organisation sociale encore en place. D’un autre côté, nous pourrions aussi voir ces transformations comme l’opportunité pour certains membres subalternes de ces aiga de prendre leur indépendance vis-à-vis de celles-ci et de leur matai.
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Notes
1 Ce régime fut expérimenté par les Britanniques dans ce qui deviendrait le Canada dès 1774 (Bariteau 2000). Il a été particulièrement appliqué dans les colonies britanniques africaines et dans l’Empire britannique des Indes lorsqu’il était trop difficile de déployer, sur les territoires conquis et pacifiés, une administration coloniale d’occupation suffisante. L’administration des territoires sous l’Indirect Rule était alors confiée à des chefs autochtones au profit de la nation britannique. Ces leaders traditionnels garantissaient des avantages commerciaux et versaient l’impôt à la Grande-Bretagne qui en échange assurait militairement l’autorité de ces chefs.
2 En effet, un senior matai est choisi pour occuper ce poste par ses proches qui en consensus l’ont sélectionné parmi plusieurs candidats selon ses aptitudes personnelles. À l’origine, les qualités recherchées pour être un bon senior matai étaient d’avoir une très grande connaissance de la coutume samoane, des histoires des aiga, de leur relation d’allégeance et d’alliance et de leur hiérarchie (fa’alupega) (McCormick 1993, O’Meara 1990). On recherchait aussi quelqu’un qui soit un bon travailleur, un agriculteur et un gestionnaire des hommes et des terres à cultiver. Aujourd’hui, on demande que le futur senior matai soit éduqué, si possible aux États-Unis, qu’il ait un bon revenu.
3 Le terme famille nucléaire est ici employé pour distinguer ce groupe familial de la famille étendue. Une famille nucléaire peut ainsi être composée de deux parents, de leurs enfants, de grands-parents et de cousins éventuellement, sans pour autant atteindre la taille d’une aiga. On pourrait aussi y faire référence en parlant d’un foyer.
4 Aux îles Samoa, chaque famille et son senior matai occupait une place précise dans un système de hiérarchie des groupes familiaux. Cette classification hiérarchique, ou fa’alupega reposait sur la profondeur généalogique de chaque aiga. En d’autres termes, plus une famille étendue et le nom-titre de son senior matai étaient anciens, plus ce groupe était haut placé dans la pyramide sociale. De plus les titres et familles les plus récents provenaient en général de la création d’un titre de matai par un senior matai plus ancien qui par ce moyen remerciait un homme et son groupe pour services rendus ou faits de guerre par exemple. C’est toujours le cas aujourd’hui. L’organisation politique interne aux îles reposait sur différents conseils à chaque niveau de l’échiquier politique : le village, le comté, le district, le territoire.
Le conseil du village regroupait l’ensemble des senior matai et matai de rang inférieur du bourg, les autres conseils réunissaient les senior matai les plus haut placés dans la hiérarchie de chaque sous division (comté, district). Au niveau du territoire, ce conseil comprenait les chefs des familles les plus anciennes et les plus influentes des Samoa américaines, celles qui étaient les plus nobles et dont l’histoire des origines racontait aussi l’origine du territoire. Ce sont ces différents conseils qui géraient, chacun à leur niveau, la vie politique des îles.
5 Toutes les citations en langue anglaises ont été traduites par l’auteure.
« First, the Instruments of Cession by which these islands undertook allegiance to the United States provided that the United States would ‘respect and protect the individual rights of all people… to their land’, and would recognise such rights ‘according to their customs’. Second, the Samoan Constitution expressly provides that ‘it shall be the policy of the Government of American Samoa to protect person of Samoans ancestry against alienation of their lands…’ Such a transfer would inevitably spell the end of the Fa’a Samoa [Corporation of the Presiding President V. Hodel, 830 F.2d 374, 386, D.C. Cir. 1987] (Tagupa 1994: 186) ».
6 Comme beaucoup de traités signés dans le Pacifique ou ailleurs entre les autochtones et les Occidentaux, les termes des actes de cession n’ont pas été compris de la même manière par les deux parties. Notamment, la question de qui des États-Unis ou des Samoans américains sont souverains sur les terres des îles est encore aujourd’hui régulièrement discutée. On peut néanmoins reconnaître que la protection de la propriété autochtone des terres figure au cœur de ces documents.
7 Ces conditions ne sont pas des alternatives, mais sont des exigences cumulatives. Si un acheteur n’a pas forcément besoin de satisfaire à tous les critères, il doit néanmoins répondre à plusieurs d’entre eux.
8 « As head of a family, a matai has the right to evict from the family land not only a married man, but even a blood member if such blood member refuses to render services to the matai in accordance with Samoan custom (Leapaga v. Masalosalo, American Samoa 23 – 1962) (Stover 1990: 127). »
9 De forts droits héréditaires, l’accord unanime ou majoritaire des différents clans coutumiers, la détermination, le caractère et la personnalité du candidat, sa grande connaissance de la coutume, la valeur ajoutée apportée par cette personne à sa famille, son village, son comté (Mc Cormick 1993 : 454). L’aspirant à un tel titre doit aussi être de « sang samoan » à au moins cinquante pour cent, être né sur le sol américain, avoir été choisi par sa famille pour porter le titre, et vivre aux Samoa américaines à la manière des Samoans (1 A.S.C. Sec. 751 in Tapuga 1983 : 25).
10 Ces terrains peuvent par exemple être situés sur le territoire d’un village éloigné et avoir été progressivement abandonnés par le groupe familial qui les détenait à l’origine. Autre possibilité, le groupe familial qui détenait ces terres est parti vivre sur une autre île du territoire ou a immigré à Hawaii ou ailleurs aux États-Unis. Les terres restent donc inexploitées et peuvent ainsi être investies par d’autres personnes.
11 C’est en grande partie en raison de cette tradition que, dans le contexte de fortes migrations des Samoans américains vers les États-Unis, une aiga s’arrangera toujours pour que quelques membres restent sur le territoire et continuent d’occuper les terres familiales pour éviter qu’un autre groupe ne puisse s’y installer en leur absence et revendiquer plus tard des droits sur ces espaces.
12 Ces personnes ne sont pas pour autant exclues de l’aiga, mais on leur retire l’usage qu’ils avaient jusque-là d’un espace. De telles situations sont évidemment source de conflits internes à la famille étendue et résultent souvent de luttes d’influence entre différents sous-groupes de l’aiga. Se voir confier l’usage d’une terre est un privilège. Si tous les membres d’une aiga ont les mêmes droits sur les terres communautaires, tous ne se voient pas confier l’usage d’une parcelle. Si dans les faits un tel risque est faible, cette crainte m’a cependant été très souvent rapportée par mes interlocuteurs et semble être encore largement partagée.
13 Je pense notamment à un cas où dans un des villages du Parc national, une famille, pour une raison que j’ignore, a été mise au ban par le conseil du village. Son matai a été expulsé de ce conseil. Le groupe familial aurait dû quitter le village. Au lieu de cela, elle est allée devant la Cour qui a reconnu les droits de propriété de cette famille sur des terrains du village. Je n’ai pas eu connaissance de la totalité du jugement, mais je suppose qu’il a été rendu en vertu de l’Adverse Possession.
14 Dans l’American Samoa Code Annotated, on trouve même le jugement suivant : « Land can only be registered by its owner and not a village because the concept of village ownership of land is ordinarily contrary to Samoan custom and tradition » (Lualemana v. Atualevao 16.ASR.21 34 (1990) In American Samoa Legislative Reference Bureau 1992 section 37.0101)
15 Les autres catégories étant les village house lots, soit les terrains d’habitation divisés en plusieurs parcelles, une par foyer. Venaient ensuite les terres de plantation ou plantation lots situées autour du village, puis les « réserves familiales » ou families’ reserve sections, des espaces annexes associés à chaque groupe familial et situés haut dans la montagne. La dernière subdivision, après les village lands était les « terres de district » (district land) qui appartenaient au conseil traditionnel des districts samoans. De plus il est à noter qu’aux Samoa américaines, chaque village possède des droits sur un territoire précis qui s’étend depuis le rivage jusqu’au centre de l’île à travers la forêt et les montagnes situées à l’arrière du campement. Cet espace comprend plusieurs sortes d’environnements naturels, tous ayant leur importance pour la communauté. Une telle délimitation des sols associés à un village est attestée chez de nombreuses sociétés du Pacifique (Hawaii, Yap, Fiji, îles Salomon) (Berkes 1999).
16 L’inspiration à l’origine du Code civil des Samoa américaines provenait du droit états-unien qui ne reconnaît pas la propriété communautaire en général et encore moins celle d’un village entier.
17 La Haute Cour des Samoa américaines édicta un amendement à la loi, (le Supplemental Rules for Determination of Rental Compensation under the National Park Lease Agreement [High Court of American Samoa 1991 : 218-232]) qui stipule : « La loi déclare que le payement des loyers sera uniquement fait pour des terres détenues par un village, ou ‘terres de village’ […] en tant qu’une sous-catégorie de terres de district. Pour le seul cas du contrat de location, les terres de village sont définies comme étant des terrains non communément reconnus par les villageois comme étant les terres communautaires d’une famille ou des terres dont la propriété est individuelle. Le contrat doit nommer le village comme entité destinataire du montant de la compensation des loyers […]. ».
18 Non seulement les conseils de village rassemblent les senior matai de toutes les aiga du village, ce qui en-soi leur donne la légitimité de parler au nom de ce groupe, mais les conseils ont également l’autorité sur les terres n’appartenant à aucune famille étendue tout en étant situées sur le territoire du village. Ce que le National Park Service cherchait en négociant avec les conseils de village et non famille étendue par famille étendue, c’était à atteindre un consensus entre tous les chefs et non l’accord de quelques aiga disparates. L’objectif était sans doute aussi de rechercher la continuité et la cohérence entre les espaces loués – si une famille refusait de louer ses terres, cela aurait pu créer un trou dans les contours de la réserve.
19 La Haute Cour des Samoa américaines statua également sur les modalités de paiement des loyers à chaque aiga mais au nom des villages récipiendaires.
20 Le document du contrat de location stipule le nom du village et répertorie le nom de tous les senior matai dont l’aiga possède des terres au sein de la réserve naturelle. Chacun de ces chefs a apposé sa signature au contrat. Cependant, c’est famille par famille que les loyers sont versés. Ce ne sont donc pas les conseils de village qui perçoivent le montant des loyers, mais chaque aiga individuellement. Finalement, ce sont donc bien les senior matai qui louent les terres de leur famille étendue au Parc national, mais ils le font par le biais du conseil de village.
21 En fonction des critères de taille, usage et accessibilité retenus, il a été calculé pour chaque aiga le montant du loyer annuel. Le National Park Service verse tous les ans en février la totalité de la somme des loyers à redistribuer aux aiga, sur un compte en banque dont les fonds ne peuvent être débloqués que par le gouverneur des Samoa américaines. Chaque loyer est alors versé au senior matai des aiga concernées. Ce matai est alors responsable de la gestion et de la redistribution de cet argent au sein de l’aiga.
22 Aux yeux de beaucoup de villageois, d’ailleurs, les chefs matai, en signant le contrat de location, ont agi pour le mieux en vertu de leur qualité de gestionnaire des terres aiga.
23 Ces dernières décennies, la pression sur les foyers de chaque aiga pour qu’ils contribuent au fa’alavelave – les échanges ritualisés entre familles apparentées en cas de baptême, mariage, décès – et donnent de leur temps, de l’argent et des biens s’est largement accentuée. Les attentes des Samoans américains en termes de don à faire et à rendre ont augmenté. Il est de coutume d’estimer pour chaque famille étendue et fonction de sa position dans la hiérarchie sociale, le montant approximatif de ce qu’elle doit donner. Il en va de la réputation du groupe de répondre à ces attentes. Il arrive donc de plus en plus souvent que les senior matai et le groupe familial en entier fassent pression sur les différents foyers pour qu’ils donnent toujours plus lors de ces fa’alavelave. La famille avec laquelle j’ai vécu par exemple a dû faire face à trois de ces événements en un mois, il leur a alors fallu donner près de 500 dollars américains, sans compter les mètres de tissu, les nattes fines de pandanus etc. ; ceci pour une famille dont le père et la mère sont des instituteurs avec un salaire mensuel de 600 dollars environ.
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