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Les conceptions de la propriété foncière à l'épreuve des revendications autochtones : possession, propriété et leurs avatars

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Maïa Ponsonnet
, 
Céline Travési

II. Rencontres et métissages : études de cas

Délimiter, occuper ou transmettre un terrain en pays kanak : l’exemple d’Ouvéa, ancienne « réserve indigène »

Mélissa Nayral

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1. Introduction

  • 1 Les premiers occidentaux arrivés en Nouvelle-Calédonie désignèrent les ‘indigènes’ par le terme de (...)

1Deux ans après la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par l’État français en 1853, celui-ci s’approprie l’intégralité de ce territoire sur lequel vivaient jusque-là les Kanaks1. Leurs terres deviennent ainsi « propriété de l’État français », lequel les destine à une population européenne nouvellement arrivée (militaires, bagnards ou colons). Le système foncier constituant un aspect central de « la coutume » kanake, les spoliations foncières ont alors des répercussions sociales considérables. En 1855, Ouvéa n’est pas encore rattachée administrativement à la Nouvelle-Calédonie et ne le sera que douze ans plus tard, suite à quoi elle sera déclarée « réserve indigène » dans son intégralité. Les Kanaks d’Ouvéa, seront donc colonisés sans toutefois être spoliés de leurs terres.

2Ce chapitre vise à rendre compte de ce qui se passe à Ouvéa au niveau de l’organisation du système foncier, dans cette situation originale où les autochtones pourtant colonisés n’ont jamais été spoliés de leur terre. Les usages de la terre en pays kanak étant fortement liés à l’organisation sociale kanake, ce texte constitue une base pour des analyses ultérieures de l’organisation du système foncier sur cette île. Une telle étude scientifique n’a en effet jamais été réalisée.

3Afin de décrire les différentes catégories de terres qui comptent parmi les « terres coutumières » à Ouvéa, nous reviendrons dans un premier temps sur l’histoire coloniale de cette île qui diffère quelque peu de celle de la Grande Terre. Celle-ci sera développée dans la partie 2. Nous décrirons ensuite les terres qui sont gérées selon « la coutume » (partie 3) puis celles que les Kanaks décrivent comme ayant été « cédées » (partie 4).

2. À Ouvéa : des Kanaks colonisés mais pas privés de leurs terres

4La question du foncier se situant au cœur de la vie politique de la Nouvelle-Calédonie et de son histoire, il convient de revenir sur cette histoire dans un premier temps avant de détailler la situation d’Ouvéa dans un second.

  • 2 Déclaration du 20 janvier 1855 de l’amiral du Bouzet.

5La Nouvelle-Calédonie était vouée à être une colonie de « peuplement blanc » (Dauphiné 1989 : 16), projet qui impliquait « l’appropriation de vastes espaces pour le domaine pénitentiaire et des […] terres cultivables pour les colons libres (Naepels, 1997 : 6). C’est ainsi qu’une large partie de sa politique coloniale fut élaborée pour permettre la mise en œuvre de spoliations foncières. Dès le 24 septembre 1853, date à laquelle la France prit officiellement possession de la Nouvelle-Calédonie, les Kanaks, alors seuls habitants du territoire, commencèrent à être privés de leurs terres, celles-ci étant redistribuées ou vendues à des militaires et des bagnards puis à des colons français. Le 20 janvier 18552, toutes les terres considérées par l’administration comme « non occupées » par les Kanaks, devinrent ainsi propriété de l’État français. Ce découpage du territoire en « terres apparemment vacantes » (Dauphiné 1989 : 18) et terres occupées, totalement arbitraire, ne tint pas compte de l’occupation du sol par les Kanaks (Leblic, 1993 : 24).

  • 3 Avec l’arrêté du gouverneur Guillain du 24 décembre 1867 dans un premier temps et celui du 22 janv (...)
  • 4 Les Îles Loyauté avaient été intégralement déclarées comme étant des réserves.
  • 5 En Nouvelle-Calédonie, « tribu » désigne un village kanak. Initialement imposé par l’administratio (...)
  • 6 Il s’agissait du grand-chef de district (unique interlocuteur kanak du Service des affaires indigè (...)
  • 7 Précisons par ailleurs que ce sont les textes de l’administration coloniale qui furent à l’origine (...)

6Au fur et à mesure des spoliations foncières, les Kanaks perdirent le contrôle d’environ 90 % des terres. À partir de 18673, le gouverneur Guillain organisa, au nom de l’administration coloniale, une politique de cantonnement qui imposait aux Kanaks, de la Grande Terre dans un premier temps et ceux des Îles Loyauté dans un second4, de demeurer au sein de « réserves indigènes ». Ces dernières étaient en fait des espaces sur lesquels s’exerçaient les droits fonciers d’une ou plusieurs tribus et dont les surfaces avaient été calculées « en proportion de la qualité du sol et du nombre de membres composant la tribu5 » (Christnacht 1987 : 15 ; cité dans Leblic 1993 : 25, note 12). Les Kanaks ne pouvaient en sortir sans une autorisation ponctuelle délivrée par un interlocuteur de l’administration coloniale6. Cette dernière statua en outre sur le caractère non-individuel des terres de réserves qui devenaient inaliénables, incommutables et insaisissables au plan juridique7.

  • 8 « En 1995, […] les Kanaks possédaient 16 % de la Grande Terre au lieu des 7 à 8 % après la fin du (...)

7Les revendications indépendantistes pour la restitution des terres spoliées, qui prirent une importance considérable à partir des années 1970, auront pour conséquence vingt ans de réformes foncières8. Celles-ci impliquèrent notamment un agrandissement progressif des « réserves indigènes » (Dauphiné 1989 : 274) et la fondation d’un office foncier destiné à gérer les quelques premières restitutions de terres. La signature de l’Accord de Nouméa mit un terme à cette période en reconnaissant l’existence de terres dites « coutumières » (voir en particulier le paragraphe 3 du préambule de l’accord). Cet accord sera en ce sens prolongé un an plus tard par l’article 18 de la loi organique de 1999 qui définit les terres coutumières comme appartenant aux personnes de statut coutumier kanak.

8Depuis 1999, l’État a donc officialisé la responsabilité des Kanaks à définir, à partir des usages oraux (discussions intra-claniques ou palabres), des règles de gestion et d’attribution du foncier pour toutes les terres dites « coutumières » (Demmer 2010 : 381). Ces derniers gèrent donc aujourd’hui, sous tutelle de l’État, une partie des terres de la Nouvelle-Calédonie : les « terres coutumières ».

9L’histoire coloniale d’Ouvéa diffère quelque peu de celle de la Grande Terre. En effet, au moment de la colonisation française en 1853, elle ne fait pas partie de la Nouvelle-Calédonie. En matière de privation de terres, cette île, tout comme Lifou et Maré, les deux autres îles principales de l’archipel, ne subit donc pas de manière frontale les politiques de l’administration coloniale et Ouvéa ne fut rattachée à la Grande Terre qu’en 1865 soit douze ans après la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France. Les administrateurs coloniaux estimèrent alors qu’une exploitation économique importante n’était pas envisageable et il n’y eut donc pas à Ouvéa (pas plus qu’à Lifou ni à Maré), d’implantation européenne massive, ni même d’exploitation agricole ou minière (Howe 1977).

10Ainsi « préservés » de certains abus coloniaux, les Kanaks des Îles Loyauté subirent toutefois les politiques coloniales relatives à l’administration des territoires. L’arrêté de prise de possession de juin 1865 par exemple, stipule très clairement que l’île sera dorénavant divisée en trois districts administratifs (qui existent toujours aujourd’hui mais sous une forme un peu différente) et que certains mouvements de populations entre chaque district seront désormais interdits :

Figure 1 : Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Gouverneur Guillain. Décision du 25 juin 1865 du Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et des Îles Loyalty sur le groupe d’Ouvéa.
Moniteur de la Nouvelle-Calédonie : Journal officiel de la colonie, no 301 (2 Juillet 1865), p. 1

  • 9 Le régime de l’indigénat a été « appliqué en Algérie par une loi en 1881 puis étendu progressiveme (...)

11À partir de 1897, le « régime de l’indigénat »9, cet ensemble législatif et réglementaire répressif qui s’appliquait aux Kanaks, est mis en place partout en Nouvelle-Calédonie y compris à Ouvéa qui, à l’époque, ne constitue pas encore l’une des « réserves ». Les Kanaks d’Ouvéa se retrouvent néanmoins eux aussi soumis à la privation de liberté de circulation et de travail, mais ils demeurent encore maîtres de leurs terres.

Figure 2 : Dispositions arrêtées à Ouvéa (Loyalty), les 25 et 26 juin 1865 par le Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. In Dauphiné Joël, 1996. Christianisation et politique en Nouvelle-Calédonie Au XIXe Siècle.
Archives du territoire de NC, Nouméa : Centre territorial de recherche et de documentation pédagogiques (Points d'histoire, no 11), p. 37.

  • 10 Certains textes parlent de « réserve autochtone » mais les décrets stipulent « indigène ».

12C’est en 1900 que les administrateurs coloniaux déclarent qu’Ouvéa constitue désormais une « réserve indigène »10 dans son intégralité.

13On sait néanmoins qu’en dépit du fait qu’aucune terre n’ait jamais été réquisitionnée par l’administration française à ce moment-là comme cela avait pu être le cas sur la Grande Terre, la gestion actuelle du foncier à Ouvéa n’est plus la même qu’avant la colonisation (cette gestion n’était par ailleurs pas figée mais dynamique), et force est de constater que certaines réorganisations foncières furent incitées ou à tout le moins fortement suggérées. À titre d’exemple, la subdivision du territoire en districts, qui engendra des délimitations arbitraires (l’historien J. Dauphiné parle d’ailleurs de limites « autoritairement tracées » [Dauphiné 1996 : 30]). De plus, il semble que nombre de petites querelles locales actuelles trouvent leurs racines dans ce qu’il est localement convenu d’appeler des « conflits fonciers » qui découlent en partie des dispositions jadis prises par l’administration coloniale pour circonscrire certains districts.

14À la différence des Kanaks de la Grande Terre, en 1865, ceux d’Ouvéa ne furent donc ni déplacés ni privés de leurs terres et aujourd’hui à Ouvéa, hormis les parcelles qui ont été cédées (décrites en partie 3), l’intégralité de l’île est constituée de « terres dites coutumières ». Celles-ci sont par définition et depuis que la signature de l’Accord de Nouméa a réentériné ce principe, collectives, inaliénables, incommutables et insaisissables. Il est donc impossible à quiconque d’en faire l’acquisition. La situation y demeure donc différente de celle de la Grande Terre où il est parfois possible d’acheter et/ou vendre des terrains.

15La valeur sociale et symbolique forte que les Kanaks associent à la terre est précisément à l’origine de l’importance que la question foncière a eue dans les revendications politiques kanakes, en particulier à partir des années 1970. A. Saussol écrit ainsi que « toute l’histoire coloniale de la Nouvelle-Calédonie est celle d’une lutte dont la terre fut l’enjeu » (Saussol 1985 : 1612 dans Leblic 1993 : 25).

  • 11 Les travaux d’A. Bensa à propos de l’organisation foncière en pays kanak ont montré que dans l’air (...)

16Par l’intermédiaire d’une série de lieux symboliques11, la terre constitue pour chaque clan, lignées de filiations patrilinéaires exogames et patrilocales, le support principal de son histoire et de sa généalogie. Ce faisant, ces mêmes lieux fonctionnent comme un support d’identification sociale, interne à chacune des chefferies (voir infra) (Demmer 2010 : 377) et c’est ce qui fait dire à A. Bensa que « la généalogie se branche sur une carte » (Bensa 1995 : 27 ; voir aussi Dousset, ce volume).

  • 12 Le terme de « propriétaire terrien » est le terme français utilisé pour désigner les possesseurs e (...)
  • 13 Depuis les années 1980, de nombreuses tentatives de récupérations des terres et/ou de rétrocession (...)

17De manière générale en pays kanak, la terre est constitutive de l’identité et du statut des groupes, dans la mesure où, comme A. Bensa l’a démontré, l’ordre politique repose notamment sur la maîtrise du sol. En ce sens, les clans les plus puissants sont en principe des « propriétaires terriens »12. Ce sont ceux qui disposent par exemple de suffisamment d’espace pour pouvoir « accueillir » de nouveaux arrivants sur leurs parcelles, agrandissant ainsi leur groupe et augmentant leur puissance. En dépit de certaines variantes sur la Grande Terre, souvent conséquences des « rétrocessions » des années 198013, en pays kanak la répartition des parcelles de terre est gérée par des groupes segmentaires agnatiques, couramment appelés « clan ». La propriété étant au départ, comme le formule C. Demmer, une « affaire qui concerne des groupes segmentaires agnatiques ayant créé un espace de vie commun » (Demmer 2010 : 386).

  • 14 En particulier Saussol 1979.
  • 15 Voir en particulier Bensa 1992.

18En sciences sociales, la question de la « terre » en Nouvelle-Calédonie (ses usages, ses restitutions, sa répartition, les conflits qui y sont liés etc.) a également été saisie de multiples manières par les chercheurs dont les discours ont parfois pu servir d’arguments à des discours politiques variés. M. Naepels, par exemple, considère que, depuis les années 1960, elle y a été traitée autour de quatre grandes tendances (Naepels, 2010a). La première correspond aux travaux des années 1960-1970 et concerne la « question de la tenure foncière » que posait la densification des réserves en termes de démographie. La seconde est caractérisée par les travaux du géographe A. Saussol14, qui a minutieusement analysé les différentes politiques foncières et notamment l’instauration des réserves en Nouvelle-Calédonie depuis la prise de possession de ce territoire par la France. La troisième est relative aux spoliations foncières et en particuliers aux « enjeux politiques liés à la terre » (Naepels 2010a : 247) qu’A. Bensa a étudié dans le détail pour la région Paicî sur la Grande Terre, en particulier dans les années 198015. Enfin, la quatrième de ces tendances correspond à une situation plus actuelle, où la question foncière n’est plus analysée uniquement comme un « problème » à résoudre (Naepels 2010a : 247) mais bien comme l’élément d’un tout, celui-ci étant constitué par le contexte social et politique récent de la Nouvelle-Calédonie.

19L’auteur nous invite ainsi à nous détacher de la question des revendications foncières et des conflits qu’elle a pu engendrer par le passé, pour traiter de la façon dont elle peut être appréhendée de manière peut-être plus locale et quotidienne. Dans le cas d’Ouvéa, cette démarche se justifie d’autant plus qu’en tant qu’ancienne réserve indigène intégrale jamais spoliée de ses terres, la question foncière ne s’y pose pas en termes de revendications, contrairement à ce qui existe ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Ouvéa n’est en effet constituée que de « terres coutumières » et son patrimoine foncier actuel est organisé selon deux grandes catégories de terres. D’une part, les terres qui ont été cédées (et non vendues, bien que certaines aient été dans la pratique, partiellement monnayées) aux différentes institutions, et sur lesquelles ont été construits les bâtiments servant à la collectivité (le dispensaire, l’aérodrome, les bâtiments municipaux etc.) et, d’autre part celles qui sont, de manière générale, gérées selon des règles de la coutume.

3. Des terres gérées selon les règles de « la coutume »

20La première grande catégorie de « terres » concerne celles qui sont gérées et organisées selon les règles de la coutume et que l’on appelle, pour cette raison, « terres coutumières ». Ces terres correspondent pour la plupart à d’anciennes terres de réserve et rappelons-le, l’intégralité de l’île d’Ouvéa avait été classée réserve indigène.

21Pour les besoins de l’analyse, les terres qui relèvent de cette première catégorie seront ici distinguées en trois sous-catégories que nous décrirons tout au long de cette partie 3. Il s’agit des terres sur lesquelles les familles vivent, « les terres où l’on réside » ; des terres qui sont cultivées et ou travaillées (les champs ou les portions de cocoteraies où broute le bétail) ou encore celles sur lesquelles on poursuit des activités économiques (fonctionnement d’un magasin, d’un gîte ou d’une pompe à essence etc.), « les terres où l’on travaille ou que l’on travaille » ; et enfin les maisons communes et chefferies qui seront désignées ici comme « les espaces collectifs ».

Les terres où l’on habite

  • 16 À propos de l’adoption en pays kanak, voir Leblic, 2004.

22Celles qui sont désignées dans le cadre de cette analyse comme « les terres où l’on habite » sont directement liées au nom que l’on porte. « La coutume » veut qu’elles soient transmises comme le nom, c’est-à-dire de père en fils et de génération en génération. Si la transmission du nom se fait en principe à la naissance, ajoutons qu’à Ouvéa, les adoptions sont très nombreuses16. Elles concernent plutôt les enfants, mais il arrive que des adultes se fassent aussi adopter, la transmission des terres étant dans ces cas-là l’argument fréquemment invoqué. Un clan, par l’intermédiaire d’un foyer, adoptera par exemple un garçon (qui devient alors un fils) afin de s’assurer que les terres possédées par le clan continuent d’être associées à son nom.

  • 17 Le terme français « enfance » ne décrit qu’une partie de la réalité sociale dans la mesure où en p (...)

23Pendant l’enfance17 (jusqu’à la puberté), garçons et filles cohabitent généralement avec leurs parents. À l’adolescence, les jeunes gens vont s’installer chacun de leur côté dans une case qui leur sera réservée, les garçons d’un côté et les filles de l’autre. Ces cases sont toujours construites par les jeunes garçons, et se trouvent à proximité de la maison des parents. « La coutume » veut que les adolescents y restent jusqu’à ce qu’ils se marient.

24Une fois mariés, les hommes ont la responsabilité de construire la maison qui accueillera leur future famille. Si le terrain du père n’est pas suffisamment grand pour que le fils puisse y construire sa maison, le clan (par l’intermédiaire de son père) pourra donner au fils l’usage d’un autre terrain.

  • 18 En pays kanak, un mariage entre un homme et une femme demeure une alliance de clans et est soumise (...)

25Quand elles se marient, les jeunes filles quittent leur clan paternel (auquel elles étaient rattachées depuis la naissance) pour rejoindre celui de leur mari. Les « épouses » habitent toujours avec leur mari, sur les terres du clan auquel il est rattaché. Il arrive parfois qu’un terrain (qui pourra être cultivé) soit donné en dot à une femme qui se marie. Lorsque cela se produit, il s’agit d’une parcelle qui lui est « personnelle » (la parcelle est en fait une propriété du clan paternel auquel elle appartient jusqu’à ce qu’elle le quitte par son mariage) et qui, à sa mort, reviendra à son fils aîné, la parcelle s’intégrant alors à la lignée du mari. On trouve néanmoins plus fréquemment le cas de terres simplement « prêtées »18 et qui, après la mort de la femme, reviennent à son clan paternel.

26Quand une femme n’est pas mariée, elle est en principe à la charge de l’un de ses frères, et habite sur sa parcelle à lui. Il n’est pas rare de trouver des très grandes parcelles dont chacun des frères gère une portion, délimitée soit par des frontières végétales préexistantes aux maisons (cocotiers etc.), soit par des frontières érigées pour marquer des délimitations (clôtures etc.). Les frontières faisant référence à des éléments du paysage impliquent à Ouvéa comme en Nouvelle-Zélande, des « inexactitudes et des imprécisions » (voir Condevaux, ce volume) et sont, dans certains cas, la cause de litiges relatifs à la délimitation d’une parcelle. La figure 3 constitue un exemple de ces deux premiers cas de figure : la parcelle est partagée entre trois frères mariés et une de leur sœur qui ne l’est pas. Il n’existe pas de frontière matérielle entre chacune des « sections » néanmoins les entrées sont distinctes et l’entretien et l’organisation de chacune des « sections » est à la charge de l’un des frères, y compris celle de la sœur.

Figure 3 : Parcelle clanique partagée entre trois frères mariés et une des sœurs qui ne l’est pas

27La figure 4 quant à elle illustre un partage plus intergénérationnel, sans aucune frontière, d’une même parcelle.

Figure 4 : Parcelle partagée de manière intergénérationnelle

Les terres où l’on travaille / que l’on travaille

28Qu’il s’agisse de terres qui servent de support à une activité économique, de type magasin, gîte ou pompe à essence par exemple, ou bien de terres travaillées comme le sont les champs d’ignames ou de taros, la gestion est la même que pour les terres où l’on habite. Un certain nombre de terres est attribué dès la naissance par le clan, puis en fonction des besoins, il est possible de demander au clan le droit d’utiliser une ou des parcelle(s) supplémentaire(s).

29Les territoires maritimes que l’on exploite selon certaines règles entrent également dans cette sous-catégorie des terres coutumières. M. Faurie, géographe, détaille les terrains que l’on travaille à Ouvéa :

Dans le nord d’Ouvéa, les champs se situent généralement aux abords directs des cases des tribus côté lagon (et comportent des patates douces, bananiers, agrumes, papayers, oignons…). D’autres sont situés dans la dépression inter-dunaire, inondée régulièrement (avec des taros et des patates douces) mais fertile. Certains champs sont encore conquis sur les terres coralliennes de la côte au vent, Ceu (avec entre autres des ignames, cannes à sucre, bananiers, oignons), notamment dans des petites dolines circulaires où se concentrent les poches de bonne terre. Enfin, des parcelles sont temporairement mises en valeur dans la cocoteraie (et comportent des patates douces et des ignames), ou sont encore aménagées dans des fosses inondées dédiées à la culture des taros d’eau. (Faurie 2011 : 22)

30À Ouvéa comme ailleurs en Nouvelle-Calédonie, les terrains travaillés, quelle que soit leur taille, sont appelés « champs » en français (il y pousse patates douces, maniocs, taros etc.) et non « jardins » comme c’est par exemple le cas au Vanuatu. Il s’agit bien, toutefois, de terrains à vocation horticole. Le fagauvea comme le iaai (les deux langues vernaculaires d’Ouvéa) ne marquent pas de différence entre jardin et champ, les désignant tous deux par le terme manaha (littéralement champ ou jardin).

31À Ouvéa, tout comme « les terres où l’on habite » détaillée ci-dessus, « les terres que l’on travaille » relèvent du clan et sont attribuées ou mises à disposition en fonction des disponibilités et des besoins de chacun. Les attributions se faisaient autrefois lors de longues discussions que concluaient souvent des palabres auxquels se substituent désormais des actes coutumiers. Bien que leur répartition entre les différents clans ou les différentes familles fasse le plus souvent consensus, les désaccords concernant les « vrais » propriétaires, ceux qui sont les plus légitimes pour se réclamer « propriétaire » de terrains, sont très fréquents et font écho à ce qu’E. Fache dit des « asymétries intrinsèques à tout processus de reconnaissance » dans son texte sur la propriété foncière dans le Territoire du Nord de l’Australie (voir Fache, ce volume). Ces conflits portant sur la légitimité de celui qui se revendique « propriétaire » d’un terrain concernent particulièrement des zones où peu de terres sont habitées ou cultivées, comme en forêt ou là où la brousse est dense qui sont des endroits moins fréquentés et où la végétation abondante rend difficile l’installation de « frontières ».

Les espaces collectifs

  • 19 En majorité les associations des femmes, de jeunes ou encore des associations sportives.

32La dernière sous-catégorie de « terres coutumières » est constituée des « espaces collectifs » tels que ce qui est localement désigné comme une « maison commune » et qui existe dans toutes les tribus. Construites « en dur » et propriété commune de tous les habitants de la tribu dans laquelle elles sont construites, elles sont surtout destinées aux diverses associations locales19 qui s’y réunissent et/ou y conduisent des projets.

33En revanche, les modalités de l’utilisation du local (distribution des clés, stock du mobilier etc.) et du terrain sur lequel il est construit varient dans chacune des tribus. Les décisions à ce sujet sont en effet prises au sein de la chefferie concernée. À titre d’exemple, les clés du local peuvent être sous la responsabilité d’un président d’association, dans d’autres du porte-parole de la chefferie.

  • 20 En iaai, la chefferie se dit hnyeule (chefferie, lieu entouré de barrière, de cailloux – ou champ, (...)

34La chefferie20 est à Ouvéa, comme ailleurs en pays kanak, un instrument de la vie politique plutôt ancien qui fait partie de « la coutume », laquelle est revendiquée par beaucoup comme étant l’essence de la culture kanake. Dans le cas d’Ouvéa, la chefferie désigne aussi une organisation territoriale dans la mesure où elle circonscrit également un espace au sein duquel sont regroupées les différentes familles et clans. La chefferie est donc à la fois un espace politique, par ailleurs fortement hiérarchisé, ainsi qu’un espace de résidence, qui est d’abord au chef avant d’être collectif. Dans le langage courant, on appelle aussi « chefferie » l’espace du chef (qui comprend notamment la maison où il habite), lequel est très clairement délimité par des grandes barrières de bois à la différence de la Grande Terre.

35En tant que lieu et dans certaines circonstances (en particulier lors de travaux coutumiers), la « chefferie » peut toutefois constituer comme un espace collectif où les membres des clans qui la composent ainsi que ceux de clans « invités » pour l’occasion, peuvent être accueillis. Les grandes barrières de bois mentionnées plus haut existent à Heo et à Muli (figure 5) sur la photographie ci-contre (mais aussi à Takedji et à Weneki). Ces grandes barrières de bois, hak en iaai et lokotolo en fagauvea, matérialisent des frontières qui ne peuvent être franchies que selon certaines modalités (être accompagné du porte-parole de la chefferie, lorsqu’une autorisation doit être demandée etc.). La plupart des chefferies d’Ouvéa n’ont cependant pas de barrières aussi grandes et ce sont souvent des cailloux ou des petites haies qui délimitent l’espace.

4. Des terrains cédés

36La deuxième catégorie de terres qui existe à Ouvéa concerne les terrains que les Kanaks présentent aujourd’hui comme ayant été « cédés », aux Églises d’abord et à des collectivités publiques ensuite. Elles seront décrites tout au long de cette partie 4.

37Les « terrains cédés » sont des parcelles de terres qui relevaient d’un clan ou d’une chefferie et qui ont fait l’objet d’une demande, de la part des institutions concernées, généralement dans un contexte d’aménagement du territoire. La cession de ces terrains a été longuement discutée avec ceux qui se disaient propriétaires de ces parcelles avant de les céder. « Palabrer », le verbe, ou « palabre » le substantif, termes français, ont depuis été repris localement et sont désormais utilisés pour désigner des négociations foncières ayant lieu au sein du système coutumier et selon ses règles, c’est-à-dire, en principe, à l’abri des regards extérieurs et lors de discussions censées aboutir à un consensus final. Jusqu’à la récente instauration des « actes coutumiers » (en 2007, voir ci-dessous), un « palabre » permettait l’identification des « propriétaires » d’une parcelle X, selon divers critères. Par exemple, telle personne a l’usage d’une parcelle Y qui se trouve à tant de kilomètres de l’église, telle autre personne cultive un champ à telle distance de la parcelle Z etc. Le « palabre » faisait office d’autorisation d’utiliser la parcelle pour un usage défini (habitation, champ, etc.). Jusqu’à la création des actes coutumiers, à Ouvéa, les « palabres » étaient mis par écrit par la gendarmerie et validés par le service juridique de la province des Îles à Lifou. Aujourd’hui, depuis la loi du 15 janvier 2007 relative aux actes coutumiers « [l] e palabre est une discussion organisée selon les usages de la coutume kanak, à l’issue de laquelle une décision coutumière est adoptée » (Art. 1er loi de pays du 15 janvier 2007). Le « palabre » est désormais signé par un OPC, Officier Populaire Coutumier, qui en établi le procès-verbal dans un « acte coutumier ».

Figure 5 : La grande chefferie de Muli (vue de l’extérieur).

Des parcelles pour les Églises

38Les terres cédées comptent d’abord celles qui ont été octroyées aux Églises. Il faut savoir que dans les années 1850 à Ouvéa, avant même la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France, certaines parcelles leur avaient été accordées. Ces parcelles étaient destinées à accueillir la construction de lieux de culte ainsi que des populations regroupées autour de ces mêmes lieux de culte. Cette pratique a d’ailleurs eu des répercussions linguistiques puisqu’aujourd’hui, en langue Iaai, le mot pour dire tribu est Hneuhnahmi, ce qui signifie littéralement « l’endroit où l’on prie ».

39Jusque dans les années 1950, les clans de la tribu de Hnimähä dans le centre d’Ouvéa côté lagon étaient partie intégrante de la chefferie de Banutr. Ils occupaient alors des terres en forêt, relativement éloignées de l’endroit où avait été construit le temple protestant. Afin de faciliter leurs déplacements, la chefferie de Banutr avait alors consenti à leur donner des parcelles leur permettant d’avoir un « pied à terre » à proximité du temple où ils finirent par s’établir de manière permanente.

40Ainsi, les premiers terrains cédés sont ceux que les chefs avaient décidé d’octroyer aux missionnaires protestants d’abord, catholiques ensuite, durant la deuxième moitié du XIXe siècle. Ces derniers y ont fait construire trois églises et des chapelles, une dizaine de temples, des bâtiments prévus pour accueillir les religieuses et les pasteurs ainsi que des écoles primaires (privées, sous contrat avec l’État). Tous ces bâtiments sont aujourd’hui gérés par les institutions religieuses de la Nouvelle-Calédonie dont ils relèvent, en partenariat avec les associations qui gèrent les écoles privées sur le territoire ainsi que par des fidèles des tribus où ces bâtiments sont implantés.

Des parcelles cédées pour « l’intérêt général »

  • 21 On sait que des Commissions municipales ont été créées « en brousse » à partir de 1879, pour les E (...)

41Les terres cédées comptent également des parcelles cédées à diverses collectivités. En plus de celles déjà mises à disposition des Églises, d’autres parcelles ont en effet été octroyées aux diverses administrations au fil des ans. Par exemple pour la mise en place de la commune d’Ouvéa telle qu’elle existe aujourd’hui (depuis 196921) afin de bâtir la mairie ainsi que la gendarmerie, pour la construction de certains bâtiments « publics » comme les écoles maternelles (à raison d’une par tribu), l’aérodrome (à Hulup) ou encore le dispensaire. D’autres encore ont fait l’objet de nouvelles négociations, en particulier celles sur lesquelles se trouvent désormais la médiathèque d’Ouvéa, le marché communal ainsi qu’une conserverie de poissons établie tout récemment (2010). L’État en a la jouissance mais pas la possession en dépit du fait qu’ils relèvent de l’espace public. Ces parcelles ne relèvent donc pas du droit commun car la commune n’est pas propriétaire du terrain sur lequel reposent ses infrastructures.

42Il en est de même pour les parcelles qui ont été cédées à la Province des Îles au fur et à mesure des années, laquelle en assure désormais la gestion. Ainsi, une immense parcelle accueille aujourd’hui le dispensaire central de Fajawe (et ses deux annexes) ainsi que des logements pour les personnels soignants ; une autre héberge le bâtiment des bureaux de la Province à Hwadrilla ; sur d’autres parcelles on trouve le quai où accostent les cargos qui approvisionnent l’île en marchandises et biens de consommation (localement désigné comme « le warf »), et l’aérodrome d’Hulup qui relie quotidiennement Ouvéa à Nouméa. La route principale d’Ouvéa, longue d’une vingtaine de kilomètres est elle aussi gérée et entretenue par la Province, de même que la toute récente école de voile.

  • 22 La Nouvelle-Calédonie est subdivisée en huit aires dites coutumières. Ouvéa en constitue une, « l’ (...)
  • 23 L’auteur de cet incendie avec lequel j’ai pu travailler justifie cette action par une opposition p (...)

43Enfin, depuis la création du Sénat coutumier en 1998, l’aire coutumière22 Iaai est censée disposer d’un local sur place. À Ouvéa, le bâtiment est en construction depuis la fin de l’année 2010 (à Hulup, à proximité du dispensaire). Le premier bâtiment (et les archives qu’il contenait) avait en effet été incendié de manière criminelle23 et les démarches pour trouver un nouveau terrain d’accueil ont ensuite duré plusieurs années. En attendant que la construction du nouveau bâtiment soit achevée, le personnel de l’aire coutumière est accueilli dans une salle de la mairie (à Hwadrilla).

  • 24 Les terres de réserves ou terres coutumières étant incommutables, inaliénables et insaisissables, (...)

44Rappelons que même si des compensations financières ont parfois pu être versées (de manière plus ou moins officielle), aucune de ces parcelles n’a été vendue et ne pourra l’être par la suite. Rappelons également que dès lors que des parcelles sont cédées24, leur gestion ne peut, en principe, plus dépendre des propriétaires initiaux.

45Aucune des terres d’Ouvéa ne peut être vendue et toutes les parcelles cédées sont celles qui relèvent du « droit coutumier » ou ancien droit particulier.

46Comme le stipule l’article 18 de la loi organique de 1999 :

Sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens qui y sont situés appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier. Les terres coutumières sont constituées des réserves, des terres attribuées aux groupements de droit particulier local et des terres qui ont été ou sont attribuées par les collectivités territoriales ou les établissements publics fonciers, pour répondre aux demandes exprimées au titre du lien à la terre. Elles incluent les immeubles domaniaux cédés aux propriétaires coutumiers. Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables. (Art. 18 de la Loi organique de 1999).

Quand les « palabres » sont remis en question

47Nous l’avons vu, les cessions de parcelles, auparavant conclus par des palabres et aujourd’hui par des actes coutumiers, supposent que l’usufruit de la terre cédée n’appartienne pas à celui avec qui le palabre a été discuté. De la même manière, ils supposent que les héritiers de celui qui ont effectué ce contrat ne sont pas censés pouvoir revenir dessus. Pourtant, ces situations existent :

M.T. : Ce qu’il faut savoir maintenant. C’est que. Même, quand les coutumiers cèdent le terrain, tôt ou tard, ce terrain est toujours revendiqué. C’est un peu ce qu’on a à certains endroits où il y a eu un palabre, par exemple l’aérodrome : on est en train de refaire un acte coutumier, alors qu’à l’époque les vieux avaient déjà palabré, et aujourd’hui… les enfants ne sont plus d’accord ! Et ils reviennent sur le palabre qui a été signé par les anciens. […] Et pour le refaire ? Il faut qu’on rediscute ! C’est ce que nous faisons aujourd’hui. Nous rediscutons sur le palabre qui a déjà été fait. Pour refaire par-dessus, un nouvel acte coutumier !

M. N. : Par rapport à ce cas précis de l’aérodrome, on peut « casser » le palabre signé, l’annuler ?

M. T. : […] C’est-à-dire, l’aérodrome reste, mais c’est plutôt l’agrandissement. […] À l’époque les vieux, ils avaient cédé une partie qu’on nous demande de renégocier aujourd’hui.

Mais cette partie, ils l’avaient déjà cédée ! Ils l’avaient cédée en 1959, ils avaient dit, un jour, ça deviendra un grand aéroport, donc il nous faut palabrer aujourd’hui. […] Les vieux ils ont donc donné, ils ont signé, et aujourd’hui les enfants ? Et ben ils sont pas d’accord ! Ils ne sont pas d’accord et ils veulent revenir dessus ! » (Entretien réalisé avec M. Tillewa en novembre 2010 à la mairie d’Ouvéa).

48Les problèmes posés par l’agrandissement de l’aérodrome d’Ouvéa présentés ci-dessus imposent de tenter de comprendre cette situation ainsi que l’état de colère du maire, M. Tillewa, qui la décrit.

49À Ouvéa l’aérodrome ainsi que le quai où accostent les cargos, « le warf », sont gérés par la Province des Îles. Celle-ci dispose également de la gestion de la route (en gras dans la carte ci-dessous) qui relie tous les lieux dont elle a la compétence (voir infra).

Figure 6 : Carte d’Ouvéa matérialisant les portions de route gérées par la Province des Îles (Carte réalisée par l’auteure).

50En 2010, la Province des Îles décide d’entreprendre un chantier de rénovation de la portion de la route dont elle assure la gestion (en gras sur la carte). Les marchandises et engins de chantier n’étant pas disponibles à Ouvéa, la Province opte pour faire venir sur l’île, au moyen de cargos spécialement affrétés, les engins et matériaux nécessaires.

51L’acheminement de rouleaux compresseurs, marteaux-piqueurs, sable etc. étant particulièrement onéreux, la Province décide de profiter du matériel, qui sera alors disponible sur place, pour entamer, une fois les travaux sur la route terminés, un chantier d’agrandissement de l’aérodrome de Hulup. Cette extension est prévue dans le palabre de cession de parcelles pour la construction et l’agrandissement (ultérieur) de l’aérodrome d’Ouvéa signé en 1959.

Figure 7 : Le warf d’Ouvéa. Débarquement de marchandises (©Nayral, novembre 2010).

Figure 8 : Débarquement de marchandises au warf d’Ouvéa (©Nayral, novembre 2010).

52Les parcelles destinées à l’agrandissement appartenant à des clans de Hulup (comme celles sur lesquelles l’aérodrome a été construit), des représentants de la Province des Îles se rendent auprès des représentants de ces clans pour les informer du commencement prochain du chantier. Or, loin de se conformer aux termes du palabre signé par leurs aïeux en 1959, ces derniers ne souhaitent pas céder davantage de terres à la Province des Îles, estimant le projet fort coûteux et inutile. Le maire, en qui la Province des Îles voit un intermédiaire adéquat, est ainsi saisi du dossier. Il est sommé d’aller renégocier, avec l’aide de représentants de l’« aire iaai », ces parcelles de terres auprès des membres des clans de Hulup concernés, afin que le chantier puisse être immédiatement lancé une fois celui de la route achevé. En effet, en tant que collectivité subventionnée par la France, la Province des Îles reçoit un certain nombre d’enveloppes budgétaires qui doivent être dépensées dans un temps imparti sous peine d’être ajournées (rarement) ou annulées (la plupart du temps).

53La colère exprimée par le maire dans l’extrait d’entretien ci-dessus, est en fait liée à la crainte de perdre l’enveloppe budgétaire prévue pour l’extension de l’aérodrome, ce qui aurait pour conséquence de ne jamais le voir agrandi. Le maire est dans une position difficile, et particulièrement intéressante à analyser, dans la mesure où en négociant une nouvelle fois des parcelles de terres, il doit en fait jouer d’une part avec « la coutume », et la manière qu’elle a de gérer le foncier ; et d’autre part avec l’État, qui, en se fondant sur des bases totalement différentes, impose que les travaux commencent dans un temps donné sous peine d’annuler les financements.

54On sait que d’autres situations de ce type existent partout en pays kanak. Ceci nous conduit à insister sur le fait que la norme de « la coutume » consiste justement à pouvoir être renégociée, comme ailleurs en Océanie où le système de droit est oral et non écrit. Cet exemple doit par ailleurs nous inciter à réfléchir non sur le décalage entre les normes et la pratique de « la coutume », mais sur « la coutume » elle-même en tant qu’objet dynamique d’une part et d’autre part sur le fait qu’elle constitue aussi un système juridique, qui dans le cas présenté ici, apparaît comme plus souple que le système juridique français.

Conclusion

55Aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie, sur la Grande Terre, l’un des enjeux des revendications indépendantistes demeure lié aux modalités de « récupération » et d’occupation des terres (à l’image de ce que l’on peut par exemple observer par ailleurs dans le Territoire du Nord de l’Australie, voir Fache, ce volume). À Ouvéa, le problème se pose autrement et on y observe un équilibre raisonnable dans la gestion des terres.

56D’une part, depuis la colonisation française et dans un but dit d’intérêt général, certaines parcelles ont été cédées à des collectivités. Il semble que ces dernières parviennent à obtenir, lorsque nécessaire, l’usage d’une parcelle de terre appropriée à la réalisation d’un projet collectif (dispensaire, bâtiment communal etc.). D’autre part, Ouvéa, auparavant répertoriée comme une « réserve indigène » n’est aujourd’hui constituée que de terres dites « coutumières » qui, sous tutelle de l’État, sont gérées par les Kanaks selon les règles de la coutume.

57Nous l’avons vu avec le cas de l’agrandissement de l’aérodrome de Hulup, cette situation n’exclut toutefois pas complètement l’existence de conflits fonciers. En principe, les termes du contrat ne sont pas renégociables une fois signés, mais ils font néanmoins parfois l’objet de contestations a posteriori devenant ainsi un cas de « problème foncier » qui peut être plus ou moins problématique selon les situations. L’autre type de « problème foncier » concerne la légitimité de certains à se revendiquer « propriétaires terriens » d’une (ou plusieurs) parcelle(s), ce qui peut entraîner des querelles. Selon les situations, celles-ci peuvent être rég(u)lées au sein même de la famille, du clan ou de la chefferie concernée en prenant, là aussi, des proportions diverses selon les cas pouvant mener à la scission d’une chefferie comme c’est aujourd’hui le cas dans une chefferie du nord d’Ouvéa.

58Toutefois, en dépit de quelques cas de problématiques, la gestion des terres coutumières à Ouvéa ne semble pas poser de problème majeur. Il semblerait cependant qu’il n’en soit pas de même pour son territoire maritime et ses ressources. À Ouvéa (comme ailleurs en pays kanak), hormis les parcelles cédées, la terre est toujours la « propriété » d’un groupe et son usage relève donc d’une autorité définie. Ceci est également valable pour l’espace maritime qui entoure l’île, ce qui soulève directement la question des droits d’usage du territoire en général, et maritime en particulier et ce d’autant plus que l’activité de pêche y est soutenue et que certains coraux ont des noms qui les relient directement à certains clans. Ainsi une typologie complète du système foncier d’Ouvéa nécessite désormais la réalisation d’une étude détaillée de son patrimoine foncier maritime et en particulier de l’usage qui peut en être fait, et pour laquelle le présent chapitre devrait pouvoir constituer une base.

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Notas

1 Les premiers occidentaux arrivés en Nouvelle-Calédonie désignèrent les ‘indigènes’ par le terme de « Canaques », un mot dérivé d’un terme polynésien signifiant « homme ». Devenu extrêmement péjoratif lors de l’époque coloniale, les indépendantistes se réapproprièrent ensuite ce terme en en restaurant l’orthographe initiale (anglicisée). « Kanak », devint alors un symbole fort de la revendication politique indépendantiste. En 1998, l’Accord de Nouméa officialisa cette graphie : Kanak est désormais un nom commun, invariable. J’ai toutefois choisi de l’accorder en genre et en nombre, tout comme le font D. Gorodéé (poétesse kanake), H. Nicolas, C. Hamelin et C. Salomon (anthropologues) afin de ne pas invisibiliser le genre et la diversité des Kanaks. Lorsqu’il s’agit de citations, c’est en revanche l’orthographe de l’auteur qui sera reprise.

2 Déclaration du 20 janvier 1855 de l’amiral du Bouzet.

3 Avec l’arrêté du gouverneur Guillain du 24 décembre 1867 dans un premier temps et celui du 22 janvier 1868 dans un second.

4 Les Îles Loyauté avaient été intégralement déclarées comme étant des réserves.

5 En Nouvelle-Calédonie, « tribu » désigne un village kanak. Initialement imposé par l’administration coloniale, le terme n’a pas de réelle pertinence sociologique et c’est sans doute ce qui explique que certains préfèrent parler de « village kanak » ou de « hameau kanak ». Il s’agit toutefois du mot français utilisé par les Kanak pour parler du lieu où ils vivent, c’est pourquoi il est utilisé dans ce texte. À ce sujet, voir par exemple Saussol, 1985 ; Leblic, 1993 ; Merle, 1995 ; Lafargue et Nicolau, 2003 ; Naepels, 2010b.

6 Il s’agissait du grand-chef de district (unique interlocuteur kanak du Service des affaires indigènes), lui-même nommé par l’administration coloniale en vigueur. En contrepartie de leur fonction, ces chefs (qui n’avaient pas toujours de légitimité coutumière) percevaient une indemnisation et étaient dotés des pouvoirs de police (Trépied 2010 : 64).

7 Précisons par ailleurs que ce sont les textes de l’administration coloniale qui furent à l’origine de l’idée de la propriété kanake collective et non pas les pratiques alors à l’œuvre, puisque certains particuliers possédaient aussi des terres à titre individuel. Dans un article récent le géographe A. Saussol considère qu’il s’agissait alors d’« un non-sens pour des paysan Kanak » (Saussol 2011 : 78).

8 « En 1995, […] les Kanaks possédaient 16 % de la Grande Terre au lieu des 7 à 8 % après la fin du cantonnement. Deux tiers de ces terres ont été restitués durant les accords de Matignon-Oudinot [signés en 1988]. » (Demmer 2010 : 376). Ces différentes réformes mises en place ont été également responsables de problèmes entre Kanak comme le montre M. Naepels dans son ouvrage sur les conflits fonciers à Houailou (Naepels 1998). Au sujet des réformes foncières, voir par exemple Lafargue 1978 ; Leblic 1993 ; Naepels 1998 ; Demmer 2010 ; Saussol 2011.

9 Le régime de l’indigénat a été « appliqué en Algérie par une loi en 1881 puis étendu progressivement à l’ensemble des colonies par décret, en tant que dispositif impérial central de répression et de contrôle » (Merle 2010 : 24). Il a été en vigueur en Nouvelle-Calédonie entre 1887 et 1946 et contraignait notamment les Kanak à rester dans des réserves desquelles ils ne pouvaient sortir sans autorisation du chef, lui-même nommé par l’administration coloniale. À ce sujet voir Merle, 1995 et 2010.

10 Certains textes parlent de « réserve autochtone » mais les décrets stipulent « indigène ».

11 Les travaux d’A. Bensa à propos de l’organisation foncière en pays kanak ont montré que dans l’aire Paicî (nord de la Grande Terre) ces lieux mythiques sont des « tertres » ou « tertres-lignages », « sites d’habitats qui remontent […] jusqu’à […] l’ancêtre de son clan » (Bensa 1995 : 27). Il s’agit en fait du lieu mythique d’origine d’un clan et auquel ce dernier demeure rattaché. Les « tertres » correspondent à des petites buttes de terres souvent encore bien visibles sur la Grande Terre.

12 Le terme de « propriétaire terrien » est le terme français utilisé pour désigner les possesseurs et usagers d’un territoire donné. Toutefois, et comme en Nouvelle-Zélande (Condevaux, ce volume), le système coutumier de tenure foncière ne contient en aucun cas l’équivalent de l’acception courante du mot « propriétaire », qui renvoie quant à elle au code civil napoléonien français.

13 Depuis les années 1980, de nombreuses tentatives de récupérations des terres et/ou de rétrocessions ont été mises en place.

14 En particulier Saussol 1979.

15 Voir en particulier Bensa 1992.

16 À propos de l’adoption en pays kanak, voir Leblic, 2004.

17 Le terme français « enfance » ne décrit qu’une partie de la réalité sociale dans la mesure où en pays kanak on ne sort véritablement de l’enfance pour devenir adulte qu’une fois marié. À défaut, une personne sera considérée comme un « non-enfant » toute sa vie. À propos du mariage en pays kanak, voir Nicolas, 2012.

18 En pays kanak, un mariage entre un homme et une femme demeure une alliance de clans et est soumise à leur approbation. Des échanges de biens et de discours ponctuent les différentes étapes du mariage (voir Nicolas 2012). En permettant au clan de jouir d’un terrain supplémentaire pendant un certain lapse de temps, via la femme qui en amène un ou plusieurs avec elle dans le clan de son mari, la puissance dudit clan peut s’en trouver ainsi renforcée.

19 En majorité les associations des femmes, de jeunes ou encore des associations sportives.

20 En iaai, la chefferie se dit hnyeule (chefferie, lieu entouré de barrière, de cailloux – ou champ, c’est le contexte qui donne le sens) ou hunhamhi. En fagauvea on dira mahale efa (littéralement maison grande) ou lokotolo (le même terme que celui utilisé pour désigner les barrières qui entourent les chefferies). La chefferie kanake a fait l’objet de nombreux écrits. Voir notamment Bensa et Rivierre, 1982 ; Bensa, 1995 et 2000 ; Demmer, 2002 ; Douglas, 1979 ; Guiart, 1992 ; Nayral, 2013.

21 On sait que des Commissions municipales ont été créées « en brousse » à partir de 1879, pour les Européens. Lors des élections municipales de 1947, pour la première fois, quatre Commissions municipales incluent un élu mélanésien. En 1953, un long et tumultueux débat se solde par l’ouverture des Commissions municipales aux Mélanésiens (au sein des Commissions municipales existantes) ainsi que par la création de « Commissions Régionales » dans chacune des îles Loyauté. Cette modification sera effective à partir des élections municipales d’octobre 1954 qui eurent lieu dans certains endroits de la Nouvelle-Calédonie et il est fort probable que des élections pour la Commission régionale d’Ouvéa aient eu lieu à Ouvéa à cette même date, en octobre 1954 (une grande partie des archives municipales d’Ouvéa ont été détruites dans un incendie en 1988). En 1961, les Commissions municipales de même que les Commissions régionales deviennent des « municipalités ». Enfin en 1969, les municipalités sont transformées en communes de plein exercice (Trépied 2012, Communication personnelle).

22 La Nouvelle-Calédonie est subdivisée en huit aires dites coutumières. Ouvéa en constitue une, « l’aire iaai », du deuxième nom de cette île et de l’une des deux langues qui y sont parlées. Chaque aire coutumière compte deux représentants qui siègent au Sénat coutumier qui se trouve à Nouméa, les « sénateurs coutumiers ». Le « Sénat coutumier » est composé de tous les administratifs de toutes les aires coutumières ainsi que de tous les sénateurs coutumiers qui sont désignés par les membres de leur aire coutumière de rattachement, pour un mandat de X années, selon des modalités qui varient en fonction des aires. Le « Sénat coutumier » est saisi de tous projets et propositions de loi du pays relatifs aux signes identitaires, au statut civil coutumier et au régime des terres coutumières, aux procès-verbaux de palabres. Il dispose de la faculté de saisir le gouvernement, le congrès ou une province concernant toute proposition relative à l’identité kanak, mais le « Sénat coutumier » n’a aucun pouvoir exécutif et il n’est que consultatif.

23 L’auteur de cet incendie avec lequel j’ai pu travailler justifie cette action par une opposition politique à la signature des Accords de Matignon. Les aires coutumières étant des institutions créées par ces accords, brûler le local de l’aire coutumière d’Ouvéa se voulait être un acte symbolisant cette opposition politique.

24 Les terres de réserves ou terres coutumières étant incommutables, inaliénables et insaisissables, la seule forme juridique autorisée pour les « céder » ou les « confier » est le bail de location (qui est assimilé à des baux emphytéotiques).

Índice de ilustraciones

Leyenda Figure 1 : Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Gouverneur Guillain. Décision du 25 juin 1865 du Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et des Îles Loyalty sur le groupe d’Ouvéa.Moniteur de la Nouvelle-Calédonie : Journal officiel de la colonie, no 301 (2 Juillet 1865), p. 1
URL http://books.openedition.org/pacific/docannexe/image/339/img-1.jpg
Archivo image/jpeg, 281k
Leyenda Figure 2 : Dispositions arrêtées à Ouvéa (Loyalty), les 25 et 26 juin 1865 par le Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances. In Dauphiné Joël, 1996. Christianisation et politique en Nouvelle-Calédonie Au XIXe Siècle.Archives du territoire de NC, Nouméa : Centre territorial de recherche et de documentation pédagogiques (Points d'histoire, no 11), p. 37.
URL http://books.openedition.org/pacific/docannexe/image/339/img-2.jpg
Archivo image/jpeg, 574k
Leyenda Figure 3 : Parcelle clanique partagée entre trois frères mariés et une des sœurs qui ne l’est pas
URL http://books.openedition.org/pacific/docannexe/image/339/img-3.jpg
Archivo image/jpeg, 163k
Leyenda Figure 4 : Parcelle partagée de manière intergénérationnelle
URL http://books.openedition.org/pacific/docannexe/image/339/img-4.jpg
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Leyenda Figure 5 : La grande chefferie de Muli (vue de l’extérieur).
URL http://books.openedition.org/pacific/docannexe/image/339/img-5.jpg
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Leyenda Figure 6 : Carte d’Ouvéa matérialisant les portions de route gérées par la Province des Îles (Carte réalisée par l’auteure).
URL http://books.openedition.org/pacific/docannexe/image/339/img-6.jpg
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Leyenda Figure 7 : Le warf d’Ouvéa. Débarquement de marchandises (©Nayral, novembre 2010).
URL http://books.openedition.org/pacific/docannexe/image/339/img-7.jpg
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Leyenda Figure 8 : Débarquement de marchandises au warf d’Ouvéa (©Nayral, novembre 2010).
URL http://books.openedition.org/pacific/docannexe/image/339/img-8.jpg
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Autor

Anthropologue, actuellement postdoctorante à l’antenne de Nouvelle-Calédonie de l’Institut de recherche pour le développement (IRD). Membre de l’UMR Gouvernance, Risque et Développement (basée à Montpellier) elle travaille actuellement en anthropologie politique sur les enjeux de gouvernance d’une réserve naturelle du Grand Nord de la Nouvelle-Calédonie. Cette recherche s’inscrit dans le prolongement de ses travaux antérieurs sur la vie politique en Nouvelle-Calédonie et plus particulièrement sur l’île d’Ouvéa, qui a fait l’objet de sa thèse de doctorat (CREDO, 2013). Les recherches de Mélissa Nayral ont été l’occasion de plusieurs publications, notamment « Des femmes à la mairie : la loi sur la parité au conseil municipal d’Ouvéa » et « La mémoire des ‘ événements d’Ouvéa’ : parler ou se taire », à paraître en 2015 dans la revue Ethnies ou encore « L’Ordre et la morale : quand le cinéma s’égare dans la coutume » (Journal de la Société des Océanistes).

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