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Livre blanc — Une Science ouverte dans une République numérique — Guide stratégique

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Direction de l’Information Scientifique et Technique - CNRS

Libre accès aux publications scientifiques

La consécration légale d’un droit à l’open access

Texto completo

1Ces dérives et risques de privatisation de la connaissance sont largement partagés et affirmés par l’ensemble des communautés scientifiques et notamment par les établissements d’enseignement supérieur dont les montants des abonnements aux plateformes des éditeurs augmentent de façon exponentielle.

2Ces éléments ont été accueillis par le législateur qui a introduit dans la loi pour une République numérique le principe d’un open access à la française aux publications scientifiques.

L’article 30 de la loi pour une République numérique : l’open access

3La loi pour une République numérique est venue consacrer ce droit d’accès aux publications scientifiques dans les termes suivants :

– Le chapitre III du titre III du livre V du code de la recherche est complété par un article L. 533-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-4. – I. – Lorsqu’un écrit scientifique issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve de l’accord des éventuels coauteurs, la version finale de son manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est au maximum de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales.

La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l’objet d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial.

« II. – Dès lors que les données issues d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu’elles ont été rendues publiques par le chercheur, l’établissement ou l’organisme de recherche, leur réutilisation est libre.

« III. – L’éditeur d’un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.

« IV. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. »

4L’article organise de la manière suivante l’open access :

– sur les publications :

  • l’article 30 prévoit un droit, pour l’auteur d’un écrit scientifique, de mise à disposition gratuite dans un format ouvert par voie numérique de la version finale du manuscrit acceptée pour publication ;

  • cette version pourra être mise à disposition soit immédiatement si l’éditeur met la publication en ligne gratuitement, soit après le respect d’un délai d’embargo ;

  • les délais d’embargo sont de six mois dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales, et ce en conformité avec les recommandations européennes ;

  • les clauses de cession exclusives de droit prévues dans les contrats d’édition n’entravent pas le droit de mise à disposition de l’auteur ;

– sur les données de la recherche :

  • les données de la recherche sont de libre réutilisation dès lors que l’établissement de recherche les a rendues publiques ;

  • l’éditeur ne peut pas réserver la propriété des données de recherche associées à une publication.

– les dispositions prévues dans cet article 30 sont d’ordre public et toute clause contraire est réputée non écrite.

La libre mise à disposition des écrits scientifiques

5Un besoin des chercheurs. Il a été clairement exprimé et ce de manière consensuelle dans le cadre de la consultation publique sur la loi pour une République numérique, la nécessité de renforcer les droits des chercheurs à diffuser librement leurs travaux, lorsque ces travaux ont été financés par des fonds publics.

6Consécration légale. Le législateur a introduit dans le code de la recherche française un droit pour l’auteur d’un écrit scientifique de mise à disposition gratuit de la version finale du manuscrit accepté pour publication lorsque cet écrit est issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics.

7Si l’intention des législateurs d’ouvrir l’accès et le partage des publications scientifiques ne peut être que saluée, certaines précisions doivent venir clarifier le texte et notamment la notion de « version finale du manuscrit accepté pour publication ».

8Précisions. En effet, la loi (code de la propriété intellectuelle ou code du patrimoine) ne connaît pas les notions de « manuscrit », « version auteur », « version éditeur », « prépublication », « postpublication »… Ces termes issus de la pratique doivent être définis, qualifiés juridiquement et doivent être associés à un régime juridique (titularité des droits et droits d’exploitation associés).

9La communauté scientifique et notamment les correspondants IST (CORIST) du CNRS se sont interrogés sur la définition des termes « manuscrit » et « version finale » au regard de la pratique. Dans son audition dans le cadre du Livre blanc, Claude Kirchner de l’INRIA résumait la problématique de la manière suivante :

  • 1 Audition Claude Kirchner, 15 octobre 2015, Livre blanc page 73.

« Les éventuelles contraintes d’embargo ne peuvent porter que sur la "version éditeur"’ dans sa mise en forme finale et ce afin de respecter l’exploitation commerciale éventuelle. Elles ne sont acceptables que si la "version auteur" est effectivement libre de diffusion, et la durée de l’embargo devrait alors être fixée en cohérence avec les pratiques internationales. »
(Audition INRIA, Claude Kirchner, 15 octobre 2015)1

10Les décrets d’application sont l’occasion de proposer des définitions relevant de la pratique et de l’usage dans l’édition scientifique.

11Pour ce faire, le présent Guide propose la création d’un référentiel des usages, référentiel qui peut contenir une nomenclature et une définition des termes utilisés en pratique, ainsi que le régime applicable pour les différentes versions de l’article. La typologie des différentes versions d’un article sont les suivantes :

12La notion de « version finale du manuscrit acceptée pour publication » semble vouloir désigner la dernière version de l’auteur avant publication et donc avant mise en forme par l’éditeur. Par conséquent, l’article 30 de la loi pour une République numérique pourrait être précisé par décret afin de clarifier la version objet de l’embargo.

⚠ Décret : création d’un référentiel des usages et précision quant à la version du manuscrit objet de l’embargo.

L’absence d’effet des clauses de cession exclusive de droits

13Le texte de l’article 30 prévoit que le droit du chercheur de mettre à disposition gratuitement ses publications scientifiques s’applique « même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur ».

14Conscient que le contrat d’édition entre un chercheur et un éditeur prend le plus souvent la forme d’un contrat d’adhésion, le législateur a choisi de rendre inefficient la clause de cession exclusive de droits d’auteur pour les besoins de l’open access.

15Proposition : contrat-type. Afin de garantir les droits des chercheurs sur leur publication et de prendre en compte les risques d’asymétrie contractuelle, un décret pourrait également organiser un contrat type de cession de droits d’auteur destiné à la recherche publique.

16Ce contrat définirait les règles du jeu entre les parties et la protection du chercheur dans sa relation avec l’éditeur. Il permettrait notamment de s’assurer de l’absence de cession à titre exclusif et de garantir les droits des chercheurs :

  • d’autoriser le dépôt et la reproduction en archive ouverte de la publication dans la version auteur immédiatement et dans la version éditeur après le respect d’une période d’embargo ;

  • de permettre l’exploration immédiate du contenu de l’article à partir d’outils numériques de traitement de données ;

  • d’empêcher toutes formes de privatisation ou de réserve de propriété sur le contenu de l’article et les données associées.

17Ce contrat pourrait faire l’objet d’un décret et ainsi avoir une valeur réglementaire qui s’imposerait à l’éditeur pour toute publication scientifique constituant un résultat de la recherche publique.

⚠︎ Décret : création d’un contrat type de cession de droits destiné aux publications scientifiques

Les recommandations de la communauté européenne sur les délais d’embargo

18A la recherche d’un équilibre entre les positions des différents acteurs en présence à l’heure du numérique et de la société de la connaissance, le Gouvernement a introduit dans la loi :

  • l’ouverture de la possibilité d’une diffusion en accès libre des travaux scientifiques financés sur fonds publics, au terme d’une durée dite « d’embargo » ;

  • des délais « d’embargo » de 6 et 12 mois, au terme desquels l’auteur d’une publication financée sur fonds publics peut, au plus tard, mettre librement à disposition son écrit. Si l’article est mis à disposition gratuitement par l’éditeur en ligne, l’auteur pourra immédiatement faire usage de son droit.

19Recommandations CE. Les délais d’embargo fixés par la loi correspondent aux délais maximaux prévus par la recommandation de la Commission européenne (C(2012) 4890)2 :

20Il est recommandé aux Etats membres :

  • « de définir des politiques claires en matière de diffusion des publications scientifiques issues de la recherche financée par des fonds publics et du libre accès à ces dernières. Ces politiques devraient prévoir :

    • des objectifs et des indicateurs concrets permettant de mesurer les progrès accomplis,

    • des plans de mise en œuvre, incluant la répartition des responsabilités,

    • la programmation financière correspondante » ;

  • « de veiller à ce que « les publications issues de la recherche financée par des fonds publics soient librement accessibles dans les meilleurs délais, de préférence immédiatement et, dans tous les cas, au plus tard six mois après leur date de publication, et au plus tard douze mois pour les publications dans les domaines des sciences sociales et humaines ».

21Dispositions étrangères. Les délais d’embargo français correspondent ou sont proches également de ceux prévus par les législations nationales de nos voisins européens :

  • en Allemagne : délai d’embargo de 12 mois sans distinction entre les disciplines ;

  • en Espagne : dépôt dans une archive institutionnelle le plus rapidement possible, sans dépasser 12 mois, sans distinction entre les disciplines.

L’interdiction de privatisation des données de la recherche

22Besoin de partage. Le Code de la recherche définit parmi les missions de la recherche publique (article L.112-1 du Code de la recherche) :

  • « le partage et la diffusion des connaissances scientifiques » ;

  • « l’accès libre aux données scientifiques ».

23Toutes les communautés scientifiques s’accordent à affirmer la nécessité d’avoir un accès libre et massif aux données de la recherche, au nom de l’intérêt supérieur de la recherche dont les enjeux sont multiples.

  • 3 Préserver les données de la recherche à l’ère du Big Data du 9-9-2016 par Guillaume Garvanèse
    https: (...)

24Dans un article « Préserver les données de la recherche à l’ère du Big Data »3, la problématique de la conservation mais également du partage des données de la recherche est parfaitement et exhaustivement appréhendée.

« Alors qu’on assiste à une explosion du volume des données produites par la recherche, la question de leur archivage est devenue cruciale, tant pour pérenniser notre héritage scientifique que pour permettre leur réutilisation par la communauté. (…) À mesure que les instruments et les outils d’analyse se perfectionnent, la quasi-totalité des disciplines fait face à une explosion du volume de données produites chaque année. Et ces données sont précieuses, car elles sont très souvent issues d’expériences complexes et coûteuses comme en physique des hautes énergies, ou sont le fruit d’observations ponctuelles sur une longue période de temps à l’instar du suivi de la position des objets stellaires ou des relevés démographiques. »

25L’article 30 de la loi pour une République numérique traduit cette nécessité de libérer et d’ouvrir l’accès « aux données issues d’une activité de recherche » mais également d’empêcher toute privatisation notamment par contrat d’édition de ces données.

« II. – Dès lors que les données issues d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière et qu’elles ont été rendues publiques par le chercheur, l’établissement ou l’organisme de recherche, leur réutilisation est libre.

« III. – L’éditeur d’un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication. »

26Le texte prévoit un principe de libre réutilisation des données de la recherche publique. Toutefois, le périmètre de « ces données issues d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations » publiques n’est pas précisé et les modalités de partage et d’accès à ces données ne sont pas définies.

27Ces précisions nécessaires à une bonne gouvernance des données de la recherche et de la science ouverte doivent figurer dans un décret d’application. En effet, valeur importante et fondement historique de la démarche scientifique, le partage des connaissances est le moteur même de la recherche. La transition numérique a bouleversé la pratique par un accès à une masse de données grandissante et globale, de manière instantanée et ce partout dans le monde. Ce big data des données scientifiques entraîne le développement d’outils, de pratiques d’exploration intelligente par des services d’analyse et d’observation automatique des données.

28L’utilisation de ces outils de text and data mining et l’avènement d’une pratique scientifique nouvelle, transverse et multidisciplinaire, sont le terrain d’enjeux multiples, scientifique mais également humain, économique, éthique. Le législateur a compris ces enjeux et la nécessité d’introduire ce droit au text and data mining dans la législation française, permettant à la recherche française de rivaliser avec ses homologues anglais, américains ou encore canadiens. La mise en œuvre de ces principes doit s’inscrire dans une organisation garante de son efficience.

Notas

1 Audition Claude Kirchner, 15 octobre 2015, Livre blanc page 73.

2 https://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/recommendation-access-and-preservation-scientific-information_fr.pdf.

3 Préserver les données de la recherche à l’ère du Big Data du 9-9-2016 par Guillaume Garvanèse
https://lejournal.cnrs.fr/articles/preserver-les-donnees-de-la-recherche-a-lere-du-big-data.

Índice de ilustraciones

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