6. Le droit d’auteur1
p. 117-120
Texte intégral
1L’accès ouvert utilisé de manière impropre peut constituer une entorse au droit d’auteur, tout comme dans l’édition conventionnelle où des dérives existent également. Quel que soit le type d’accès (payant ou ouvert), la solution est de se fier au domaine public pour les œuvres anciennes et au consentement de l’ayant droit pour les œuvres récentes. Faire payer ou non les œuvres ne change rien à l’existence du droit d’auteur, qui protège les revenus de ceux qui choisissent de vendre leurs œuvres, mais n’incite pas pour autant à rendre les œuvres payantes dans le seul but de protéger ce droit.
2Lorsqu’un auteur publie un article dans une revue ouverte, soit il garde l’essentiel de ses droits avant de traiter avec un éditeur, soit il les transfère à un éditeur qui va autoriser l’accès ouvert. Les revues payantes ne mettent bien entendu pas leurs articles en accès ouvert, mais elles accordent souvent une autorisation d’emblée à leurs auteurs pour diffuser leurs manuscrits révisés en accès ouvert (voir la section sur la voie verte dans le chapitre 3). Lorsque les auteurs transfèrent la totalité de leurs droits à un éditeur, c’est ce dernier qui décide si l’œuvre sera disponible en accès ouvert. S’il ne permet pas déjà la voie verte, il appartient à l’auteur de lui demander une autorisation spécifique2. Les éditeurs qui n’accordent pas une autorisation d’emblée l’octroient généralement au cas par cas, comme Elsevier, avant qu’il n’accorde cette autorisation d’emblée en 2004.
3Lorsque les auteurs soumettent leurs articles à des revues payantes mais conservent le droit de les diffuser en accès ouvert, cette décision est donc de leur ressort. Les éditeurs peuvent ensuite refuser de publier leurs articles, mais c’est rarement le cas parce que le fait de conserver le droit à l’accès ouvert est souvent requis par l’employeur du chercheur ou son agence de financement. Comme indiqué plus haut (dans le chapitre 4 sur les réglementations et mandats), l’une des réglementations les plus strictes est celle des National Institutes of Health (NIH), mais aucun éditeur n’a jamais refusé de publier un auteur subventionné par le NIH sous prétexte que cet auteur est astreint par contrat à la voie verte3.
4Les éditeurs qui refusent de publier les auteurs liés par un contrat requérant la voie verte ne défendent pas le droit d’auteur en tant que tel, mais celui de refuser de publier un auteur pour quelque raison que ce soit, un droit qui est respectable en soi. (Je suis en faveur de ce droit et je n’aimerais surtout pas que les éditeurs le perdent.) Les auteurs qui conservent le droit à l’accès ouvert après avoir traité avec un éditeur, parfois suite à de rudes discussions, ne vont donc pas outrepasser des droits appartenant aux éditeurs, mais se contentent de les empêcher d’acquérir ces droits. En conséquence, lorsque les chercheurs mettent ces articles en accès ouvert, les éditeurs ne peuvent pas leur reprocher de commettre une infraction passible de poursuites légales. Dans le cas du NIH, les éditeurs conventionnels n’ont pas pu intenter de procès puisque cette réglementation est légale, mais ils ont entamé une bataille juridique en soutenant un projet d’amendement à la loi américaine du copyright pour la rendre illicite. Cela constitue en soi une reconnaissance de la légalité des réglementations de ce type. Ce projet d’amendement, dénommé « Fair Copyright in Research Works Act », a été proposé en septembre 2008 puis en février 2009 par le républicain John Conyers, mais n’a pas eu de suite4. En ce sens, les mandats pour conserver le droit à l’accès ouvert sont à la fois légaux et « bien rodés ».
5Un auteur peut également demander de conserver le droit à l’accès ouvert à titre individuel, sans prendre en compte la réglementation instituée par son employeur ou son agence de financement. Mais, s’il agit seul, la possibilité qu’il a de négocier est infime face à un éditeur qui va exiger le transfert de ce droit pour publier son article. L’existence de mandats au niveau d’une université ou d’une agence de financement renforce à la fois le pouvoir de négociation des auteurs et la volonté d’acceptation des éditeurs. Quoique peu habituelle, une décision individuelle reste toujours possible, et il s’agit d’un processus légal vis-à-vis d’un éditeur, même si celui-ci est réticent. Si l’auteur décide de lui transférer les autres droits de publication, l’éditeur devient l’ayant droit, sauf pour le droit à l’accès ouvert, qui reste la propriété de l’auteur.
6Le fait que les auteurs conservent le droit à l’accès ouvert est une solution concluante parce que les agences de financement et les universités se trouvent en amont des éditeurs dans la chaîne de diffusion de la recherche. Les chercheurs subventionnés signent leurs contrats de financement bien avant leurs contrats de publication. C’est aussi le cas du corps enseignant d’une université puisque la réglementation de l’accès ouvert est décidée au niveau de leur institution bien avant que les auteurs universitaires ne signent leurs propres contrats de publication.
7Les revues ouvertes obtiennent cette autorisation par le biais d’un contrat de publication avec l’auteur, tout comme les revues conventionnelles. Mais, comme ces revues ne sont pas soumises aux revenus liés à un prix de vente ou d’abonnement (contrairement aux revues payantes), elles n’ont pas besoin d’interdire la copie et la redistribution de ces articles. Elles vont au contraire encourager leur diffusion et les droits de réutilisation pour un impact maximal. Elles n’ont pas non plus besoin de demander le transfert d’autant de droits de la part de leurs auteurs. Cependant, malgré cela, la plupart des revues ouvertes se contentent d’autoriser l’accès ouvert gratis alors qu’elles pourraient tout aussi bien autoriser l’accès ouvert libre (voir la section sur l’accès ouvert gratis ou libre dans le chapitre 3).
8Il est généralement admis que l’existence légale du droit d’auteur donne à ces auteurs l’envie d’écrire. C’est peut-être vrai pour la plupart des romanciers ou des journalistes (même si L. Ray Patterson se plaisait à rappeler que ce ne fut pas le cas pour Chaucer, Shakespeare et Milton5). Mais il existe deux raisons pour lesquelles cet argument ne s’applique pas aux auteurs d’articles de recherche. D’abord, ils ne sont pas rémunérés pour leurs publications. Lorsqu’un auteur souhaite publier un ouvrage pour, entre autres, des raisons pécuniaires, le droit d’auteur donne un monopole temporaire, y compris pour toucher des revenus sur ses écrits. Sans ce droit d’auteur, des copies non autorisées envahiraient le marché et les réduiraient d’autant.
9Ces remarques n’ont pas lieu d’être pour les auteurs d’articles scientifiques qui écrivent pour les répercussions de leurs articles et non pour l’argent, puisqu’ils ne sont pas rémunérés pour le faire. De plus, jusqu’à un passé récent et même encore maintenant, ces auteurs transféraient leurs droits aux éditeurs, si bien que la législation sur le droit d’auteur protégeait en réalité les éditeurs et non les auteurs, qui étaient les seuls à toucher des revenus issus des ventes et des abonnements. Si on en croit les idées reçues, cela aurait pu diminuer d’autant la productivité des chercheurs, ce qui ne fut pas le cas. Bien au contraire, les chercheurs ont continué d’écrire des articles pour partager leur savoir, établir leur réputation et créer une bibliographie dans le but d’une promotion ou d’un poste permanent.
10De plus, comme les chercheurs ne tirent pas de revenus de leurs articles scientifiques, ils ne pâtiraient en rien d’une réforme en profondeur du droit d’auteur qui permettrait une équité plus grande entre les ayants droit et les usagers, mais cette réforme n’est pas près de voir le jour. Les éditeurs qui prétendent être le porte-parole des auteurs en défendant la législation actuelle ne sont en fait que le porte-parole de ceux touchant des droits. Les intérêts des auteurs de la littérature scientifique sont très différents.
Notes de fin
1 Ce chapitre s’inspire de quatre de mes publications :
« Open Access Overview » : http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4729737/suber_oaoverview.htm?sequence=1 ;
« The mandates of January », SPARC Open Access Newsletter, 2 février 2008 : http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4322581/suber_january.html?sequence=1 ;
« A bill to overturn the NIH policy », SPARC Open Access Newsletter, 2 octobre 2008 : http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4322592/suber_nihbill.html?sequence=1 ;
« A field guide to misunderstandings about open access », SPARC Open Access Newsletter, 2 avril 2009 : http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4322571/suber_field guide.html?sequence=1.
2 La loi numérique a fait évoluer ce point en France depuis 2016. La préface de Marin Dacos apporte les précisions nécessaires. [Note de l’Éditeur]
3 Voir la liste de ces éditeurs dans l’Open Access Directory (OAD) : http://oad.simmons.edu/oadwiki/Publisher_policies_on_NIH-funded_authors.
4 Voir deux de mes articles à ce sujet :
« A bill to overturn the NIH policy », SPARC Open Access Newsletter, 2 octobre 2008 : http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4322592/suber_nihbill.html?sequence=1 ;
« Re-introduction of the bill to kill the NIH policy », SPARC Open Access Newsletter, 2 mars 2009 : http://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/4391154/suber_reintro.html?sequence=1.
5 L. Ray Patterson, « A Response to Mr. Y’Barbo’s Reply », Journal of Intellectual Property Law, n° 5, 1997.

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