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Livre blanc — Une Science ouverte dans une République numérique

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Direction de l’Information Scientifique et Technique - CNRS

L’avenir : « la Science numérique ouverte »

Des propositions à affirmer, des pistes pour l’avenir

Volltext

Un droit positif de text and data mining

Principes directeurs

1L’enjeu scientifique, économique, humain du TDM est crucial pour la recherche française.

2Les chercheurs français ne doivent pas être discriminés face à leurs homologues étrangers au risque de faire naître une recherche à deux vitesses et de mettre en péril des partenariats avec des instituts de recherche étrangers.

3La définition d’un cadre légal au TDM est nécessaire et peut se réaliser de deux manières :

  • par la voie de l’exception au droit d’auteur ; voie choisie par les députés ;

  • par la voie du droit positif : voie alternative à l’exception.

L’introduction d’une exception au droit d’auteur et au droit du producteur de base de données

4Dans le cadre de la révision de la directive 2001/29/CE DADVSI, l’Union européenne a conscience de la nécessité de réglementer la pratique du TDM. Dans ce cadre sera certainement proposée l’insertion dans la directive DADVSI révisée d’une exception au droit d’auteur et au droit du producteur de bases de données en faveur du TDM.

5Plusieurs rapports ont été réalisés et tous vont dans le sens de l’introduction d’une régulation du TDM :

    • 1 Rapport CSPLA page 8.

    le rapport Sirinelli pour le CSPLA « Rapport de la mission sur la révision de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information » de décembre 2014 demande la « création de nouvelles exceptions au droit d’auteur concernent notamment les activités dites de text and data mining (TDM) »1 ;

  • l’étude du cabinet Wolf & Partners de mars 2014, intitulée « Study on the legal framework of text and data mining »2 pour la Commission européenne ;

  • un groupe d’experts de la Commission européenne a également publié en avril 2014 un rapport intitulé « Standardisation in the area of innovation and technological development, notably in the field of text and data mining »3 ;

  • le rapport Reda : ce rapport adopté par le Parlement européen le 9 juillet 2015 affirme « l’impératif d’évaluer avec soin la mise à disposition des techniques analytiques automatisées des textes et des données (par exemple la “fouille de textes et de données”) à des fins de recherche. » ;

  • le communiqué de presse de la Commission européenne du 9 décembre 2015 présentant les mesures pour améliorer l’accès aux contenus en ligne et présentant sa vision d’un droit d’auteur modernisé.

6Dans la synthèse officielle de la consultation publique, il est précisé que « le droit européen ne permet pas actuellement de créer de nouvelles exceptions [au droit d’auteur], et le Gouvernement souhaite que cette question [du TDM] soit abordée dans le cadre des travaux européens en cours. »

7En effet, un projet de directive révisée est attendu pour début 2016. Toutefois, il faut compter au moins 2 à 3 ans avant que cette directive soit acceptée et 2 ans supplémentaires pour qu’elle soit transposée en droit français. La recherche française ne peut pas se permettre de prendre un tel retard et de risquer de réduire les partenariats avec les universités ou unités de recherche étrangères, de ralentir les chercheurs dans leur démarche de recherche, d’être irrémédiable et de reléguer la recherche française à des pratiques d’un autre âge.

8Projet de loi TA n° 663. Dans le cadre de l’examen du projet de loi pour une République numérique devant l’Assemblée nationale, des députés d’appartenance politique différente ont soutenu l’introduction d’un amendement en faveur du text and data mining. Le texte suivant a été adopté :

Article 18 bis (nouveau)

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Après le second alinéa du 9° de l’article L. 122-5, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l’exploration de textes et de données pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’exploration des textes et des données est mise en œuvre, ainsi que les modalités de conservation et de communication des fichiers produits au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites ; ces fichiers constituent des données de la recherche. »

2° Après le 4° de l’article L. 342-3, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les copies ou reproductions numériques de la base réalisées par une personne qui y a licitement accès, en vue de fouilles de textes et de données dans un cadre de recherche, à l’exclusion de toute finalité commerciale. La conservation et la communication des copies techniques issues des traitements, au terme des activités de recherche pour lesquelles elles ont été produites, sont assurées par des organismes désignés par décret. Les autres copies ou reproductions sont détruites. »

9Les députés ont fait le choix de définir un cadre légal au text and data mining par la voie de l’exception au droit d’auteur et au droit du producteur de base de données. Ce choix ne peut être que salué et les Auteurs du Livre blanc encouragent à l’adoption définitive de cet article. Cette voie de l’exception a pour alternative éventuelle, la création d’un droit positif sectorisé au domaine de la recherche.

Une alternative avec la création éventuelle d’un droit positif dans le Code de la recherche

10Compte tenu des enjeux fondamentaux du TDM pour la recherche et de ces contraintes de calendrier, il est recommandé de réfléchir à une alternative éventuelle, dans le Code de la recherche, avec l’introduction d’un droit positif pour réaliser des opérations de traitement et de fouilles sur les données scientifiques, les données de la recherche et les publications scientifiques.

11Intérêt supérieur de la recherche. Cette proposition ne constitue apparemment pas une exception au droit d’auteur, même si elle peut paraître constitutionnellement fragile, et par conséquent elle ne se heurte pas à l’interdiction posée par la directive DADVSI de créer des exceptions autres que celles expressément prévues par la directive.

12Elle ne traite pas des œuvres en général, mais s’attache exclusivement aux données et résultats de la recherche scientifique publique, qui comprennent entre autres des publications scientifiques.

  • 4 Droit d’auteur et intérêt général, Yves Gaubiac, Revue Propriétés intellectuelles Juillet 2010 - N° (...)

13Ce droit positif introduit au nom de l’intérêt supérieur de la recherche prend forme dans le droit à l’information et le droit d’accès à la connaissance. Cet intérêt général « n’est désormais plus géré exclusivement dans les exceptions au droit d’auteur ; il prend de plus en plus la forme de limitations externes au droit d’auteur, en plus donc des exceptions »4.

14Droit d’observation préexistant. L’introduction d’un droit d’exploration numérique constitue l’affirmation d’un principe général d’observation et la transposition d’une pratique existant à l’ère du papier, l’analyse de texte par des outils matériels (stabilo, commentaires, etc.) à une pratique numérique d’analyse par des outils automatiques. L’objectif est le même mais l’outil diffère et permet le traitement simultané d’une grande masse de données.

15L’affirmation de ce droit positif préexistant permettrait de lever l’incertitude quant aux droits des chercheurs d’analyser, d’explorer les données scientifiques légalement accessibles et réduirait le risque de privatisation des données de la recherche par les éditeurs.

16La création de ce droit au TDM est proposée pour ajout dans le Code de la recherche sous les termes suivants :

Au chapitre III du titre III du Livre V du Code de la recherche, il est inséré un article L.533-5 ainsi rédigé :

Art. L. 533-5 :

- « Les données de la recherche et les écrits scientifiques dans les conditions mentionnées à l’article L. 533-4 du Code de la recherche, peuvent librement et gratuitement faire l’objet d’une copie technique à des fins d’observation, de traitement et d’exploration numérique, pour les besoins de la recherche publique et dans le respect du droit moral de l’auteur. »

La définition d’un droit de la Science ouverte : affirmation des valeurs

Principes directeurs

17Le Code de la recherche organise institutionnellement les organismes qui participent en France à la recherche scientifique mais aucun texte ne définit les principes et les valeurs de la communauté scientifique.

18Un droit de la Science, défini par consensus par les chercheurs pour la recherche publique, serait la retranscription des valeurs des communautés scientifiques telles que :

  • le partage de la connaissance ;

  • le libre accès aux données scientifiques ;

  • la liberté de traitement des données scientifiques ;

  • les enjeux de valorisation.

19Un texte posant les principes d’une Science ouverte permettrait à la France d’être pionnière dans ce domaine.

Proposition de texte

20Il est proposé d’ajouter les dispositions suivantes dans le Code de la recherche :

Il est ajouté au


Code de la recherche,


LIVRE Ier : L’ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

TITRE Ier : ORIENTATION DE LA RECHERCHE ET DU DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE


Chapitre II : Objectifs et moyens institutionnels de la recherche publique


Les articles L.112-6 à L.112-11 suivants :


Article L.112-6


1° Sans préjudice des dispositions de l’article L. 112-1, les données scientifiques issues de la recherche publique mises à la disposition de la communauté scientifique et librement réutilisées pour les besoins de la recherche publique dans les conditions prévues par le présent chapitre, sont des biens communs relevant du régime du domaine commun informationnel.


2° Les données scientifiques sont réputées être issues de la recherche publique lorsqu’elles sont issues d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics ou lorsqu’elles sont le fruit de travaux intégralement conduits par des unités de recherche créées par des établissements participant à la mise en œuvre du service public de la recherche.


3° On entend par données scientifiques tous les résultats de la recherche ainsi que toutes les données de la recherche ayant servi à établir ces résultats.


Article L.112-7


À moins que des exigences de valorisation ou de transfert ou un motif d’intérêt général s’opposent à leur publicité, la mise à disposition de données scientifiques prévue à l’article L. 122-6 est réalisée par un dépôt sur des plateformes numériques ouvertes à la communauté scientifique. Celles-ci offrent des fonctionnalités d’accès en ligne, de référencement, de partage et de traitement des connaissances et ce sans préjudice du droit d’auteur et du droit du producteur de base de données.


Les établissements publics chargés d’une mission de recherche peuvent mettre en place des plateformes numériques à cet effet.


Article L.112-8


Les établissements et organismes de recherche ayant rendu public une donnée sous quelque forme que ce soit ont le droit de se réserver l’exploitation de la donnée, y compris à des fins de recherche, dans des conditions et pendant une durée définie par lesdits établissements et organismes. Il est alors tenu compte des usages et pratiques dans les domaines scientifiques concernés. En tout état de cause, cette durée ne peut excéder cinq ans.


Article L.112-9


Lorsque des données scientifiques font l’objet d’une publication par un éditeur privé, elles doivent faire l’objet d’un dépôt parallèle, sous une forme appropriée, sur une plateforme numérique ouverte telle que visée à l’article L. 112-7.


Ces données scientifiques sont rendues accessibles et réutilisables immédiatement dans leur version auteur et au plus tard à l’issue d’un délai de six mois pour les sciences et de douze mois pour les sciences humaines et sociales à compter de la première publication dans leur version éditeur.


Article L.112-10

La réutilisation des données scientifiques s’effectue dans le respect du droit de paternité des enseignants-chercheurs, des chercheurs et, plus généralement, de toute personne ayant directement contribué à leur obtention.

La réutilisation inclut notamment la reproduction, la modification et le traitement des données quelle qu’en soit la forme par tous outils informatiques et toutes techniques automatisées d’exploration, d’analyse, d’indexation, d’agrégation, de classement, de traitement des données, telle la fouille de texte et de données.


Article L.112-11

Les contrats portant sur la publication de données scientifiques issues de la recherche publique ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle, en tout ou en partie, à l’application des dispositions du présent chapitre, notamment des articles L. 112-9 et L. 112-10.

Un référentiel des usages de l’IST numérique

21L’objectif de la création d’un répertoire des usages des communautés scientifiques est de disposer d’un référentiel souple et adaptable. Ce répertoire recenserait :

  • les pratiques communes de l’ensemble des communautés scientifiques ;

  • les pratiques propres à chacune des communautés scientifiques ;

  • les définitions structurantes de la Science.

22Ce référentiel pourrait prendre deux formes :

  • un répertoire créé par une instance représentative de la communauté scientifique ; cela pourrait être le rôle de la future Agence pour la Science ouverte ;

  • un référentiel général des usages publié par arrêté.

Un droit souple : un répertoire des usages

23Droit souple. Le Conseil d’État recommande de doter les pouvoirs publics d’une doctrine de recours et d’emploi du droit souple pour contribuer à la politique de simplification des normes et à la qualité de la réglementation (codes de bonne conduite, recommandations de bonnes pratiques).

24Le droit souple est défini par le Conseil d’État comme répondant à trois conditions cumulatives :

25Droit coutumier. En plus d’être qualifié de droit souple, ce répertoire des usages pourrait constituer une véritable coutume des communautés scientifiques, s’imposant à ce titre comme un élément de droit positif.

26La coutume est définie par le dictionnaire de « Vocabulaire juridique » de Gérard Cornu comme la « norme de droit objectif fondée sur une tradition populaire qui prête à une pratique constante, un caractère juridiquement contraignant ; véritable règle de droit mais d’origine non étatique que la collectivité a faite sienne par habitude dans la conviction de son caractère obligatoire ».

27Agence de la Science ouverte. Le répertoire doit être rédigé, tenu, modifié, mis à jour par une instance représentative de la communauté scientifique qui pourrait être la future Agence de la Science ouverte.

28Il pourrait également être mis en ligne pour être commenté, pour que des propositions de modifications émergent des communautés scientifiques, et que ce répertoire soit un véritable instrument de la communauté scientifique aux services de la Science.

29La plateforme ISTEX pourrait servir de pré-configurateur à ce répertoire des usages.

Un droit réglementaire : un référentiel général des usages

30Ce répertoire des usages pourra prendre la forme d’un « Référentiel général des usages » qui comme le Référentiel général de sécurité serait issu d’un arrêté et aurait pour effet de s’imposer comme un cadre contraignant tout en étant adaptable et adapté aux enjeux et besoins de la recherche publique.

31Le référentiel général constitue également un document de référence pour le secteur privé.

Une norme Afnor ou Iso

Un référentiel de l’état de l’art et des usages

32Une norme désigne un ensemble de spécifications décrivant un objet, une entité ou une manière d’opérer. Il en résulte un principe servant de règle et de référence technique.

33Une norme n’est pas obligatoire, sauf exception, son adhésion est un acte volontaire.

34Néanmoins, même si l’application des normes n’est pas impérative, les juges ne manquent pas de se référer à ces normes lorsqu’elles existent, comme constitutives de l’état de l’art ou des usages de la profession.

35C’est ainsi que pour les tribunaux, le non-respect d’une norme (facultative ou obligatoire) peut être constitutif d’une faute susceptible d’engager la responsabilité du professionnel.

36Ainsi, bien que non obligatoire, la norme présente une importance non négligeable. Notamment sa reconnaissance comme étant représentative des usages et des règles de l’art est susceptible de lui conférer une présomption de conformité à la réglementation.

Modalités pratiques

37Les normes sont élaborées par des organismes dont les plus connus sont :

  • au niveau international : l’ISO (International Organization for Standardization) ;

  • au niveau européen : le CEN (Comité Européen de Normalisation) ;

  • au niveau français : l’AFNOR (Association Française de Normalisation).

38Il convient d’adresser à l’organisme de certification choisi, la demande de de normalisation. Le bureau de certification va procéder à l’évaluation de l’opportunité de lancer des travaux dans le domaine envisagé. Selon le résultat de cette étude d’opportunité, il peut être décidé soit d’inscrire ces travaux dans une commission de normalisation existante, soit de créer un nouveau domaine d’activité de normalisation ou d’étendre un domaine d’activité existant.

39Un premier document de travail sera rédigé par un groupe de travail ou par un chef de projet désigné à cet effet. Une enquête publique est ensuite lancée. Si la consultation réalisée en vue d’obtenir l’accord final sur le document est positive, la mise au point définitive du texte peut être effectuée. L’homologation de la norme par l’organisme est alors prononcée.

40La norme pourra contenir :

  • le domaine d’application ;

  • les définitions structurantes du domaine ;

  • la démarche scientifique et les usages associés ;

  • les conditions de publication des résultats ;

  • le dépôt en archive ouverte (format du dépôt, métadonnées…) ;

  • le respect de la paternité…

Un contrat type de cession de droits d’auteur : pour la protection des chercheurs

41Afin de garantir les droits des chercheurs sur leur publication et de prendre en compte les risques d’asymétrie contractuelle, un décret pourrait organiser un contrat type de cession de droit d’auteur destiné à la recherche publique.

42Ce contrat définirait les règles du jeu entre les parties et la protection du chercheur dans sa relation avec l’éditeur. Il permettrait notamment de s’assurer de l’absence de cession à titre exclusif et de garantir les droits des chercheurs :

  • d’autoriser le dépôt et la reproduction en archive ouverte de la publication dans la version auteur immédiatement et dans la version éditeur après le respect d’une période d’embargo ;

  • de permettre l’exploration immédiate du contenu de l’article à partir d’outils numériques de traitement de données ;

  • d’empêcher toutes formes de privatisation ou de réserve de propriété sur le contenu de l’article.

43Ce contrat pourrait faire l’objet d’un décret et ainsi avoir une valeur réglementaire qui s’imposerait à l’éditeur pour toute publication scientifique constituant un résultat de la recherche publique.

Une charte éthique de la Science numérique

44Le Comité d’éthique du CNRS soutenu par le Conseil Scientifique du CNRS soutient l’introduction d’une charte éthique de la Science numérique. Cette charte définirait les valeurs d’accès et de partage des données scientifiques ainsi que les bonnes pratiques des chercheurs telles que :

  • le dépôt des données scientifiques sur des plateformes open science ;

  • le respect des mentions de paternité.

45Un comité d’éthique serait garant du respect de cette charte en veillant notamment à :

  • la diffusion et à la compréhension de son contenu ;

    • 6 Avis COMETS « Les enjeux éthiques du partage des données scientifiques » 7-6-2015.

    la sensibilisation des chercheurs à l’importance de l’éthique : « Les chercheurs et les personnels du monde de la recherche doivent être formés aux dimensions éthiques de la gestion des données, en particulier au respect de la vie privée, de la propriété intellectuelle, de la qualité et de l’intégrité des données. Ils doivent être informés de l’état actuel et de l’évolution des règles juridiques concernant le partage responsable de données utilisées »6 ;

  • formuler des avis assortis de recommandations afin de préciser les lignes de conduite définies dans la charte.

Une Agence de la Science ouverte

46Une Agence de la Science ouverte pourrait être créée.

47Elle aurait notamment pour rôles :

  • le contrôle du respect des règles éthiques posées dans la Charte éthique ;

  • le contrôle du respect du principe de libre accès ;

  • un rôle consultatif ;

  • le suivi des évolutions techniques et des usages ainsi que la gestion du répertoire des usages ;

  • des propositions d’adaptation des cadres légaux existants au regard de l’évolution des pratiques et de besoins.

48L’Agence pourrait également être en charge de la rédaction du rapport sur « l’impact du principe de libre accès aux données scientifiques sur le marché de l’édition scientifique et sur la circulation des idées et des données scientifiques » prévu par l’article 17 ter (nouveau) du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale.

Une Convention internationale de la Science ouverte universelle

49La France pourrait être à l’initiative d’une Convention internationale de la Science ouverte universelle.

50La notion de « convention internationale » est utilisée en droit international pour décrire des déclarations formelles de principes qui n’ont au départ pas de force obligatoire. Ces conventions doivent généralement être ratifiées par les États signataires de la convention pour obtenir une force obligatoire et ainsi devenir de véritables traités internationaux.

51Compte tenu des positions déjà prises par l’UNESCO en faveur de l’open science, cette institution pourrait être l’organisme porteur de cette convention.

Anmerkungen

1 Rapport CSPLA page 8.

2 http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/1403_study2_en.pdf.

3 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/TDM-report_from_the_expert_group-042014.pdf.

4 Droit d’auteur et intérêt général, Yves Gaubiac, Revue Propriétés intellectuelles Juillet 2010 - N°36.

5 http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Rapports-Etudes/Etude-annuelle-2013-Le-droit-souple.

6 Avis COMETS « Les enjeux éthiques du partage des données scientifiques » 7-6-2015.

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