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Livre blanc — Une Science ouverte dans une République numérique

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Direction de l’Information Scientifique et Technique - CNRS

L’avenir : « la Science numérique ouverte »

La modification de l’article 17 du projet de loi pour une République numérique

Testo integrale

1L’article 17 du projet de loi pour une République numérique dans sa version finale produite par le Gouvernement a fait sien un grand nombre de principes directeurs dégagés dans le cadre de la consultation nationale et du GouvCamp. Des améliorations prenant en compte les idées formulées par les grands témoins sont proposées.

Principes directeurs

2La proposition de texte est basée sur les 8 principes directeurs suivants. Ces principes directeurs ont été présentés par Alain Bensoussan et Grégory Colcanap, co-rapporteurs dans le cadre du compte rendu consensuel du groupe GouvCamp de l’article open access (atelier de travail dans le cadre du GouvCamp sur l’avant-projet de loi pour une République numérique 16-10-2015) et ont fait l’objet d’un rapport remis à Axelle Lemaire, Secrétaire d’État chargée du Numérique, vendredi 16 octobre 2015.

  1. Les écrits scientifiques doivent devenir des biens communs. En effet, les connaissances scientifiques et résultats de la Science sont des biens communs destinés à un usage universel dans l’intérêt de l’humanité. Les écrits scientifiques ne peuvent être un moyen d’interdire ou restreindre l’accès à la connaissance scientifique.

  2. Le texte « Data mining » doit être réintroduit de manière absolue. Il s’agit d’un enjeu économique (innovation et moteur de la recherche) et de positionnement concurrentiel (se doter de dispositions comparables à d’autres pays comme la Grande Bretagne). La demande est que la recherche française puisse disposer a minima des réglementations favorables aux recherches anglaises (TDM) afin d’être compétitive. Le data mining est un « télescope » consacrant un droit à l’observation numérique en toute liberté.

  3. Les données scientifiques (à financement majoritairement public) doivent devenir un bien commun informationnel. L’objectif est d’autoriser le dépôt en même temps que des articles, des données de base de la recherche. Un tel dépôt faciliterait la reproductibilité de la recherche en même temps qu’il favoriserait l’innovation dans la société civile.

  4. La valorisation des contenus d’un article scientifique doit pouvoir faire l’objet d’une exploitation notamment commerciale. L’écrit scientifique en tant que tel ne peut faire l’objet d’une exploitation commerciale sans autorisation des titulaires de droit. En revanche, le contenu d’un écrit scientifique et l’information scientifique et technique qu’il recèle sont la source potentielle d’innovations dont les retombées commerciales peuvent être considérables. La valorisation des avancées scientifiques, et par conséquent, des écrits qui les décrivent, est l’une des missions fondamentales attribuées aux organismes de recherche et aux universités. Interdire l’exploitation commerciale du contenu d’un article scientifique par ses auteurs et leurs employeurs serait contraire aux missions fondamentales des écoles, universités et instituts d’enseignement et de recherche, et constituerait un lourd handicap à l’innovation en France. La limitation de l’exploitation commerciale des publications mises en ligne en accès ouvert peut porter sur l’article en lui-même par l’auteur ou un tiers, mais pas sur le contenu et conclusions de l’article.

  5. Les clauses de cession exclusive doivent être déclarées nulles et non avenues. Il est souhaitable de rééquilibrer les intérêts en présence par la prise en compte des risques d’asymétrie contractuelle.

  6. La dernière version acceptée du manuscrit doit être disponible immédiatement ou dans un délai de 6 à 12 mois. La durée du délai proposé constituerait un handicap pour la recherche française et sa diffusion aux autres pays ; elle n’est pas non plus en concordance avec les recommandations européennes, ce qui créerait des incohérences dans le cas de contrats européens.

  7. Le dépôt doit être en archive ouverte publique et pérenne. Il apparaît essentiel de mentionner la conservation du droit de dépôt dans les archives ouvertes. Ces infrastructures ont pour vocation de recueillir, préserver et mettre en libre accès la production scientifique et répondent à des standards internationaux. Ne pas les mentionner expose à ne pas leur donner une juste reconnaissance en tant qu’outil stratégique, à une mise en ligne désordonnée et à un risque de refus de dépôt en archive ouverte sous prétexte de mise en ligne sous une autre forme numérique.

  8. La loi s’applique aux contrats selon les règles d’application de la loi dans le temps.

3Certains de ces principes ont été pris en compte dans la rédaction de l’article 17 tel qu’issu du Conseil des ministres et notamment :

  • la clarification de la disposition relative à l’exploitation commerciale ;

  • la déclaration de certaines clauses de cession nulles et non avenues ;

  • les délais d’embargo ramenés au maximum à 6 et 12 mois ;

  • l’application de la loi selon les règles d’application de la loi dans le temps.

Proposition de modifications de texte

4Résultats scientifiques publiés. Les modifications complémentaires proposées sur l’article 17 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale apparaissent en vert ci-dessous.

Article 17

A la fin du chapitre III du Titre III du Livre V du code de la recherche, il est ajouté un article L. 533-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-4. - I. - Lorsque un écrit résultat scientifique, issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne, est publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique notamment dans une archive ouverte publique et pérenne, sous réserve des droits des éventuels coauteurs, toutes les versions successives du manuscrit jusqu’à la version finale acceptée pour publication, dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique et, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai est de six mois pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales. Un délai inférieur peut être prévu pour certaines disciplines, par arrêté du ministre chargé de la recherche.

La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l’objet d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial.

« II. – Dès lors que les données issues d’une activité de recherche, financée au moins pour moitié par des dotations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des subventions d’agences de financement nationales ou par des fonds de l’Union européenne, ne sont pas protégées par un droit spécifique, ou une réglementation particulière, et qu’elles ont été rendues publiques par le chercheur, l’établissement ou l’organisme de recherche, leur réutilisation est libre.

« III. - L’éditeur d’un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication.

« IV. - Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite. »

5Notion d’écrit scientifique. La notion d’écrit scientifique utilisée par le texte du projet de loi ne correspond pas à une typologie de données telle qu’utilisée par les chercheurs. Il serait préférable d’utiliser le vocabulaire issu de la pratique dans la loi (résultat scientifique publié).

6La notion d’écrits scientifiques fait référence à l’article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle. Les écrits scientifiques sont abordés dans leur dimension d’œuvre de l’esprit, protégée par le droit d’auteur dans sa forme d’expression originale. Cette approche ne rend pas compte de la valeur scientifique ou informationnelle de l’écrit scientifique, ni des données scientifiques qu’il renferme.

7Suppression de la notion de bien commun. La référence à la notion de bien commun et à l’article 714 du Code civil a été supprimée de la version du projet de loi ; le texte préférant affirmer un principe de libre réutilisation. La justification de cette reformulation est la suivante ;

  • « Le Gouvernement a tenu compte de l’avis du Conseil d’État, qui estime que les effets d’une référence à l’article 714 du Code civil seraient incertains, faute d’une jurisprudence suffisante. La formulation choisie, issue des échanges avec le Conseil d’État, vise les mêmes finalités, à savoir la libre réutilisation des données. »

8TDM. Les dispositions de l’avant-projet de loi numérique dans sa version de juillet intégraient dans le Code de la propriété intellectuelle une exception au droit d’auteur et au droit du producteur de base de données en faveur du text and data mining. Ce texte a été supprimé puis a été réintroduit par amendements devant l’Assemblée nationale. Des propositions de modification et de renforcement de ce texte ouvrant la voie au TDM sont proposées ci-après.

CC-BY-NC-ND-4.0

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