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Livre blanc — Une Science ouverte dans une République numérique

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Direction de l’Information Scientifique et Technique - CNRS

L’état des lieux : « la Science en transition »

Les risques de captation abusive

Testo integrale

1La captation des données et résultats scientifiques peut être légitime si elle répond aux intérêts légitimes de valorisation, de préservation des secrets ou de respect de la vie privée. En revanche, lorsqu’elle répond à des intérêts privés au détriment de la Science, a fortiori s’agissant de résultats issus de la recherche publique, la captation s’avère abusive.

2Cet abus peut se manifester dans :

  • le choix du modèle économique de l’édition scientifique ;

  • le détournement du droit de la propriété intellectuelle ;

  • les pratiques contractuelles.

Captation par les usages économiques

3Le modèle Gold hybride, que certains considèrent comme transitoire, permet un libre accès aux publications scientifiques sous réserve du paiement d’« article processing charges » et représente ainsi une première source de captation.

4Le marché de l’édition scientifique est divisé en deux groupes entre lesquels un écart se creuse de manière irréversible : les « majors » (Elsevier, Springer, Nature), qui se développent plus vite que le marché en captant les activités d’édition des sociétés savantes, ont permis de faire croître leur catalogue beaucoup plus rapidement que celui des éditeurs académiques et commerciaux de plus faible taille.

  • 1 Informations extraites de l’étude de la DIST-CNRS « L’Edition de sciences à l’heure numérique : dyn (...)

5Par ailleurs, le secteur de l’édition scientifique est un secteur de concurrence imparfaite où la concurrence par les prix n’existe pas puisque les revues ne sont pas substituables les unes aux autres. Cela explique les taux de marge très élevés des grands éditeurs et la fixation de manière unilatérale et non concurrentielle des montants des abonnements et des « article processing charges »1.

Captation par les usages de l’édition scientifique

6Le droit de la propriété intellectuelle appliqué aux données de la science aboutit de fait à une privatisation de la connaissance au profit des éditeurs, ce qui a pour conséquence :

  • de poser des barrières juridiques et financières à l’accès aux informations scientifiques et techniques ;

  • de ralentir la recherche et les avancées scientifiques ;

  • de favoriser la concentration des informations scientifiques et des thématiques de recherche financées au moins pour moitié par des fonds publics entre les mains d’éditeurs privés.

7Les éditeurs exploitent et tirent des bénéfices importants de l’édition des articles scientifiques alors :

  • que les coûts de l’édition numérique sont plus faibles que les coûts de l’édition papier ;

  • que ni les auteurs, ni le comité éditorial, ni les experts ne sont rémunérés par les éditeurs ; souvent même les auteurs doivent payer des « article processing charges » et les organismes doivent payer leurs abonnements.

8Les bénéfices des éditeurs n’ont d’ailleurs jamais été aussi importants qu’aujourd’hui. Le marché mondial de l’édition scientifique de recherche est estimé à 12,8 milliards d’euros. Les services numériques représentent en moyenne 60 % des chiffres d’affaires. Chez les grands éditeurs qui ont investi de façon précoce dans le numérique et dans une logique de plateformes, ce ratio est de 75 %.

9Les conditions de réutilisation des leurs propres articles par les chercheurs sont très restrictives voire inexistantes, les auteurs cédant dans la grande majorité des cas leurs droits à titre exclusif par de véritables contrats d’adhésion.

Captation par les contrats

Le contrat d’édition scientifique

10Contrat nommé. L’auteur d’un écrit scientifique peut par un contrat d’édition céder « à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion »2.

11Il s’agit d’un contrat nommé régi par les articles L.132-1 à L.132-17 du Code de la propriété intellectuelle, qui pose des obligations importantes à la charge de l’éditeur et notamment :

  • une obligation de publication : à défaut de publication, le contrat sera résilié (article L. 132-17 CPI) ;

  • une exploitation permanente et suivie : l’article L.132-12 du CPI met à la charge de l’éditeur l’obligation d’assurer à l’ouvrage une disponibilité permanente, et donc de procéder à des réimpressions d’office, de procéder ou faire procéder à des éditions populaires ;

  • une reddition des comptes : l’article L 132-13 précise que « l’éditeur est tenu de rendre compte ».

12L’édition implique une cession des droits de l’auteur à son éditeur, et cette cession de droits, avec l’objectif qui lui est assigné, est l’élément qui caractérise les contrats d’édition par rapport aux autres contrats de cession de droits de propriété intellectuelle.

13L’article L.132-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur doit garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé. »

14Rémunération. La rémunération proportionnelle est la contrepartie de la cession des droits au profit de l’éditeur. La loi prévoit donc, par principe, la rémunération de l’auteur proportionnellement « aux recettes » ou « aux produits d’exploitation ». En d’autres termes, afin de protéger l’auteur et de lui permettre de participer au succès de son œuvre, l’article L. 132-5 du code prévoit une rémunération de l’auteur proportionnelle à l’exploitation de son œuvre, ce qui inclut non seulement l’édition, mais aussi le droit de représentation, la traduction ou l’adaptation de son œuvre.

15Par la règle de la participation proportionnelle, le législateur a voulu protéger l’auteur contre toute cession des droits d’exploitation qu’il pourrait consentir pour une somme dérisoire, au regard des profits dégagés par l’éditeur. Par dérogation, une rémunération forfaitaire peut être prévue dans les cas limitativement énumérés aux articles L. 131-4 et L. 132-6 du CPI.

16L’auteur peut toutefois renoncer contractuellement à une rémunération proportionnelle à l’exploitation de son œuvre. En effet, l’article L. 122-7 du CPI relatif à la cession du droit de reproduction d’une œuvre prévoit qu’une telle cession peut être gratuite. Pour cela, une clause de cession du droit de reproduction à titre gratuit doit être prévue formellement dans le contrat d’édition.

  • 3 Dalloz Action Droit d’auteur Chapitre 112 – Transmission, cession et contrats relatifs aux droits d (...)

17La violation des dispositions relatives à la rémunération est sanctionnée par une nullité relative dont l’action se prescrit par cinq ans, délai qui court à compter de la signature du contrat3.

18Contrat dadhésion. En cédant à titre exclusif à l’éditeur ses droits patrimoniaux sur son article, l’auteur-chercheur ne peut plus exploiter ses articles, les partager ou les auto-archiver même à titre gratuit et au bénéfice de la communauté scientifique. Dans la majorité des cas, le contrat signé est un véritable contrat d’adhésion prévoyant une cession exclusive des droits et n’est pas assorti d’une rémunération. Ces contrats pourraient être révisés au regard des dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

19Il serait intéressant de revenir à un régime plus protecteur des auteurs, autorisant l’auteur-chercheur à partager ses articles sans limite, y compris contractuelle, et ce au nom :

  • de l’intérêt supérieur de la Science ;

  • du financement par des fonds publics des recherches ayant abouti à la rédaction de l’article.

20Ce système autorisant l’auteur-chercheur à partager librement ses publications ne doit pas pour autant pénaliser le monde de l’édition scientifique ; des aménagements peuvent être trouvés notamment par la définition de période(s) d’embargo.

➕ Les contrats d’édition signés par les chercheurs sur leurs articles rédigés dans le cadre de la recherche financée sur fonds public prévoient majoritairement des cessions exclusives de droits au profit de l’éditeur.
Ces contrats constituent de véritables contrats d’adhésion.
Les contrats d’édition qui n’indiquent pas formellement que les droits sont cédés à titre gratuit encourent la nullité.

Le contrat d’abonnement à la plateforme de l’éditeur

21CGU ou abonnement. Les conditions générales d’utilisation ainsi que les contrats d’abonnement auprès des éditeurs organisent les conditions d’utilisation des articles et des services accessibles à partir des plateformes. Ces contrats prévoient généralement des conditions limitées d’utilisation des articles :

  • l’accès au texte intégral, l’impression, le téléchargement pour le seul usage de l’abonné ;

  • l’impossibilité de procéder à l’exploration des articles à l’extérieur de la plateforme.

22À titre d’exemple les conditions générales d’utilisation d’Elsevier Masson disponibles sur son site web stipulent à l’article Propriété intellectuelle :

  • « 6.1 Sauf disposition écrite contraire, les droits d’auteur et autres droits de propriété intellectuelle sur l’ensemble des offres, publications et autres Produits et/ou Services d’Elsevier demeureront sa propriété. Les droits concédés par Elsevier sont destinés au seul usage par le Client et ne peuvent être cédés, transférés ou concédés par voie de sous licence sans l’accord préalable écrit d’Elsevier. Les droits concédés par Elsevier le sont à titre non exclusif et aux fins dont les parties sont expressément convenues. Toute autre utilisation requerra l’accord préalable écrit d’Elsevier. Le Client n’acquerra aucun droit de propriété intellectuelle sur les Produits.

  • 6.2 Aucune partie des offres, publications ou Produits d’Elsevier ne peut être stockée dans un fichier de données automatisé et/ou reproduite, par un procédé mécanique, électronique, par télécopie, photocopie, enregistrement ou par tout autre moyen ou sous toute autre forme sans l’accord préalable écrit et exprès d’Elsevier. »

23Contenus générés par les utilisateurs. Conscients de la nécessité de proposer à leurs abonnés des services de traitement de l’information (croisement, analyse sémantique et lexicographique, synthèse automatique, traduction…), les éditeurs ont développé des services à valeur ajoutée disponibles depuis leur plateforme.

24À titre d’exemple, Elsevier propose via son API un contrat de licence TDM :

  • limitant l’utilisation de l’API à des fins non commerciales ;

  • limitant l’exploration des résultats de l’utilisation de l’API sur des jeux de données, les « user-generated content », à :

    • la mise en ligne des données bibliographiques accompagnée d’un lien DOI (Digital Object Identifier) qui pointe vers l’article en texte plein ;

    • l’ajout d’une mention de propriété ;

  • interdisant :

    • l’utilisation d’un extrait du texte plein de plus de 200 caractères ;

    • de modifier, traduire ou créer des travaux dérivés sur la base des jeux de données ;

    • de reproduire, conserver ou redistribuer les jeux de données ;

    • d’extraire ou d’utiliser les jeux de données à titre commercial ;

    • d’utiliser des robots ou d’autres programmes automatisés, des algorithmes de recherche ;

    • d’utiliser les résultats de l’utilisation de l’API pour améliorer des dépôts institutionnels ou d’une manière qui concurrencerait l’article tel que validé par les pairs.

25La propriété des contenus générés par les utilisateurs n’est pas clairement affirmée par l’éditeur mais en concédant des droits sur les « TDM Output », l’éditeur présuppose en être titulaire.

26Cette captation de la Science financée sur fonds publics par les éditeurs privés appelle à légiférer en faveur du droit des chercheurs :

  • sur le libre accès aux données et aux résultats de la recherche ;

  • sur la libre exploration des données et des résultats de la recherche.

27Afin de répondre aux besoins des chercheurs au regard de l’environnement macro de la Science, il est proposé en partie 2 une démarche et des solutions juridiques en faveur de l’open science.

Note

1 Informations extraites de l’étude de la DIST-CNRS « L’Edition de sciences à l’heure numérique : dynamiques en cours (2015) ».

2 CPI art L132-1.

3 Dalloz Action Droit d’auteur Chapitre 112 – Transmission, cession et contrats relatifs aux droits d’auteur – André R. Bertrand – 2010.

CC-BY-NC-ND-4.0

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