Chapitre 18. Le surveillant général : un acteur méconnu de l’enseignement secondaire français au xixe siècle ?
p. 243-259
Texte intégral
1Edmond Rostand dans Les Musardises, consacre quelques poèmes à « Pif luisant », vieux pion, « aux coudes rapiécés, pauvre être marmiteux / Dont l’étroit Paletot, d’une luisante étoffe / Disait un long passé d’hivers calamiteux […] / Et, quand tu paraissais à l’étude le soir / Souvent ton nez flambait dans ta face blafarde / Et c’est en titubant que tu venais t’asseoir1. » Pif Luisant est sympathique avec le narrateur, lui récitant des vers et lui donnant sous le manteau des livres défendus. « Ce pion crasseux », poète lui-même, mène une vie de misère et de solitude, le narrateur le rencontrant bien des années plus tard, à l’aube de sa mort. Qui ne connaît, non plus, la figure littéraire mythifiée – mais curieusement admise comme décrivant la réalité professionnelle – de Monsieur Viot, l’homme aux clefs, surveillant général du collège de Sarlande, « petite ville des Cévennes2 », transposition littéraire du vécu d’Alphonse Daudet au collège d’Alès, surveillant général sous l’autorité duquel est placé le jeune Daniel Eyssette. Ce dernier, issu d’une famille désargentée, doit prendre un poste de maître d’études. Pour tout conseil, Monsieur Viot lui remet un petit cahier.
« C’est le règlement de la maison, me dit-il. Lisez et méditez. Le règlement, recopié avec amour de la propre main de M. Viot, son auteur, était un véritable traité, divisé méthodiquement en trois parties : 1 °. Devoirs du maître d’étude envers ses supérieurs ; 2 °. Devoirs du maître d’étude envers ses collègues ; 3 °. Devoirs du maître d’étude envers les élèves. Tous les cas y étaient prévus, depuis le carreau brisé jusqu’aux deux mains qui se lèvent en même temps à l’étude3. »
2Dans l’étude des petits, il s’en sort bien mais se fait rappeler à l’ordre par le surveillant général lors d’une de ses inspections du soir, le maître d’études, pour récompenser les élèves de leur bon travail, ayant pris l’habitude de leur lire des contes. Passé ensuite à l’étude des moyens, le petit Chose est chahuté alors que « l’affaire Boucoyran » achève de le discréditer, le maître d’étude ayant exclu de manière brutale ce fils de marquis. Quittant son poste, il part alors vers Paris et connaît une vie de misère. Dans Amédée Lobuse, pion (1907), Édouard Lepage dresse, de même, un réquisitoire très dur contre le système secondaire et décrit la vie misérable du pion. Il note alors, après avoir évoqué les chefs d’établissement : « À leurs ordres, marchent comme des pantins les surveillants généraux dont la platitude envers le patron n’a d’égale que la morgue envers les répétiteurs4. » Méprisé des enseignants qui ont plus de diplômes que lui, le surveillant général mène une existence morne, passant sa vie à surveiller sinon à traquer les élèves, incarnation caricaturale du règlement intérieur et de la discipline tatillonne, veule figure de la soumission aux désirs du chef d’établissement. Homme de peu, il se venge sur les élèves mais aussi sur les « surveillants » qui sont sous ses ordres. Cette construction littéraire d’un personnage résiste-t-elle à la confrontation des archives et à l’analyse historienne de ce personnel de l’Instruction publique5 ?
Le surveillant général au xixe siècle : une fonction plus qu’un statut. le poids des réalités scolaires héritées
3L’examen des textes officiels montre que les missions du surveillant général, officiellement apparu en 1847, sont longtemps accomplies par le censeur des études, adjoint direct du proviseur. Tout au long du siècle, le surveillant général apparaît « en creux » dans les nombreux textes qui tentent d’améliorer le statut des maîtres d’études devenus en 1853 maîtres répétiteurs puis répétiteurs en 1891.
La fonction précède le statut : combler un vide organisationnel (1802-1847)
4Le règlement général des lycées du 10 juin 1803 ne fait pas mention d’un surveillant général mais précise ce que l’on attend du proviseur, du censeur et des maîtres d’études : « Le censeur surveillera la conduite, les mœurs, le travail et les progrès des élèves. Les maîtres d’études lui seront subordonnés. » Le censeur s’occupe ainsi prioritairement de la discipline.
« Il y aura un maître de quartier ou d’étude pour chaque classe ou compagnie de vingt-cinq élèves, lorsqu’ils auront plus de quatorze ans ; au-dessous de cet âge, il n’y aura que deux maîtres pour trois compagnies (article 42). Les maîtres d’études ne quitteront les élèves qui leur seront confiés, que pendant le temps des leçons (article 43). Ils se feront rendre compte par les élèves des devoirs imposés à ceux-ci par les professeurs et veilleront à ce qu’ils les remplissent (article 44). Ils mangeront avec leurs élèves (article 45). Ils coucheront dans les mêmes dortoirs dont ils garderont les clefs (article 46). Ils accompagneront leurs élèves aux promenades, et en général dans toutes les sorties communes (article 47). Deux d’entre eux assisteront, à tour de rôle, aux récréations (article 48)6. »
5Le maître d’études doit aussi suppléer les professeurs en cas d’absence (article 40). Le décret impérial du 17 mars 1808 portant organisation de l’Université impériale, texte majeur qui fonde notre système d’Instruction publique, ne modifie rien à la situation initiale de 1803. Dans la hiérarchie des rangs des fonctionnaires de l’Université impériale, qui en comprend 19, les maîtres d’études sont au dernier rang. Il est rappelé cependant à l’article 31 que les « emplois de maître d’études et de pension ne pourront être occupés que par des individus qui auront obtenu le grade de bachelier ». Le règlement de police pour les lycées du 19 septembre 1809 ne fait pas plus mention d’un surveillant général7. L’article 10 relève que le censeur « est subordonné au proviseur et supérieur à tous les autres fonctionnaires du lycée. Il veille au progrès des études, à la direction de l’enseignement, au maintien de l’ordre et de la discipline. » L’instruction relative à la tenue du registre de contrôle de présence des élèves des lycées, du 4 mars 1813, outre qu’elle relève de nombreux « défauts d’exactitude dans la tenue du registre », décide que ce registre sera tenu par le censeur8. Le censeur est bien le chef des maîtres d’études et assure les missions du futur surveillant général.
6La Restauration puis la monarchie de Juillet ne bouleversent pas cette organisation. La date avancée dans certains ouvrages de 1819 pour la naissance du surveillant général n’est pas fondée9. Le statut concernant les collèges royaux et communaux du 4 septembre 1821 ne modifie pas l’organisation du travail10. Chaque maître d’études doit tenir un journal sur lequel il inscrit tous les jours les notes que chaque élève a méritées au niveau de la conduite et du travail et doit remettre « tous les soirs ce journal au censeur ». Le règlement concernant les maîtres d’études des collèges royaux, daté du 5 août 1828, est ensuite le premier vrai statut général de ce personnel qui tente de clarifier les conditions de leur recrutement en mettant en place une nomination provisoire qui permet, avant titularisation, de renvoyer les moins compétents11. La circulaire relative à la nomination des maîtres d’études des collèges royaux, du 10 octobre 1834, insiste sur la nécessité de respecter le cadre légal : « Malgré cette prescription, je sais qu’il y a encore dans beaucoup d’établissements des maîtres d’études qui n’ont aucune nomination régulière. Cet état de choses est contraire aux principes des règlements12. »
7La circulaire du 17 avril 1838, qui explique l’arrêté du 13 mars 1838, fixe des règles très strictes quant à leur mutation, trop de flou existant dans ces transferts qui désormais doivent être validés par le recteur après avis du chef d’établissement alors qu’apparaissent exeat et certificat de bonne conduite13. L’ordonnance concernant les maîtres d’études du 11 janvier 1839 applique aux collèges communaux la législation en vigueur dans les collèges royaux mais il n’y a pas de mention, une nouvelle fois, de l’existence d’un surveillant général. L’ordonnance sur l’agrégation et les maîtres d’études, datée du 17 janvier 1839, confirme ces éléments et insiste pour que les maîtres d’études poursuivent leurs études, proposant l’organisation de conférences dans les collèges royaux14. L’ordonnance du 14 novembre 1844 poursuit la même logique et propose la création de maîtres d’étude chargés de suppléance, afin de leur dégager du temps pour étudier, la surveillance devant devenir « le noviciat de l’enseignement15 ». Un nouveau règlement concernant les maîtres d’études est alors édicté le 7 janvier 1845 qui met en place un examen spécial dans l’établissement pour le devenir (une épreuve écrite et une épreuve orale) et revient sur la nécessaire poursuite d’études. Il y a obligation de leur réserver une demi-journée de temps libre16.
8Dans certains établissements cependant, assez tôt au cours du xixe siècle, un maître d’études plus âgé, doté d’une solide expérience et disposant de la confiance du proviseur et du censeur, devient le chef des maîtres d’études, souvent sous le terme de « sous-directeur ». Il apparaît soit dans les gros établissements qui ont des effectifs nombreux, afin de venir en aide au censeur, soit dans les établissements plus modestes où le chef d’établissement ne dispose pas de censeur. Le terme de « surveillant général » est alors usité mais ne correspond à aucun statut, situation inédite au sein d’une Université très marquée par la codification napoléonienne.
La création officielle du surveillant général en 1847
9Il faut attendre l’arrêté du 16 novembre 1847 portant règlement général sur les maîtres d’études des collèges17, pour voir apparaître une forme de statut du surveillant général. Il s’agit moins ici d’une création nouvelle que de la reconnaissance légale et administrative d’une fonction déjà existante. Cet arrêté récapitule l’ensemble des modifications opérées dans le statut des maîtres d’études, précisant les procédures d’embauche et de licenciement ou de sanction disciplinaire, tout en ajoutant une autre demi-journée de liberté pour travail personnel. L’article 18 rappelle que les maîtres d’études ont vocation à changer de profession et relève que, « parmi ces emplois, ceux de maîtres élémentaires et ceux de sous-directeurs ou surveillants généraux leur sont exclusivement réservés ». Les articles 19 et 20 fixent pour des décennies les règles d’accès à la fonction de surveillant général : « Nul ne peut être nommé sous-directeur ou surveillant général, s’il n’a été trois ans maître d’étude, avec nomination du grand maître […]. Ceux des maîtres d’études qui seront appelés aux emplois de sous-directeurs ou surveillants généraux, seront nommés en cette qualité par le grand-maître sur la proposition du proviseur et après avis du recteur18. »
10Le traitement fixe des surveillants généraux est de 1 500 francs dans les collèges royaux de Paris et varie de 1 200 à 900 francs dans les autres collèges. L’instruction du 20 décembre 1847, relative à l’exécution de l’arrêté du 16 novembre, définit brièvement mais clairement les missions du surveillant général :
« La position des sous-directeurs ou surveillants généraux, qui, jusqu’à ce jour, n’était pas régulièrement déterminée dans l’Université, se trouve fixée par l’article 29. C’est à dater du 1er janvier prochain qu’ils entreront en jouissance des avantages nouveaux attachés à leur titre. Les surveillants généraux sont les auxiliaires nécessaires du censeur ; ils sont chargés, sont les ordres de ce fonctionnaire, de diriger les maîtres d’étude, de les aider de leur autorité et de leur expérience. Il était convenable d’introduire légalement dans la hiérarchie universitaire des fonctionnaires éminemment utiles et qui existent de fait depuis la création de l’Université19. »
Le surveillant général, « soldat inconnu » des textes officiels (1847-1914) ?
11Le ministère, entre 1847 et 1914, témoigne à de nombreuses reprises de la volonté d’améliorer le sort des maîtres d’études qui deviennent en 1853 les maîtres répétiteurs20. Quatre enjeux transparaissent de la multiplicité des arrêtés, décrets et circulaires. Il y a d’abord le souci de mettre fin à une forme d’arbitraire dans leur nomination, leur promotion, leur renvoi ou leur mutation en encadrant le pouvoir du chef d’établissement. Il y a ensuite la volonté d’améliorer leurs conditions de travail par la définition de missions précises, l’augmentation du salaire ou l’obtention d’avantages (emploi du temps, logement, etc.). Il s’agit aussi de faire en sorte que ces personnels ne soient pas uniquement cantonnés dans des tâches de surveillance mais puissent accompagner éducativement les élèves et remplacer des enseignants. Tout ceci est en fait lié à un quatrième objectif qui est de leur permettre de sortir de leur condition par l’obtention de la licence ou de l’agrégation. Si, à ce niveau, l’arsenal législatif adopté est important, force est de constater que le surveillant général lui, si l’on excepte l’arrêté de 1847 où il n’est d’ailleurs pas la figure centrale, est pratiquement absent des textes officiels.
12Le décret du 17 août 1853 transforme les maîtres d’études en maîtres répétiteurs. Le texte insiste sur la dimension pédagogique de leur fonction et sur son caractère temporaire. On confirme la nécessité pour eux de suivre des conférences. Les maîtres répétiteurs peuvent suppléer les enseignants absents, se charger de répétitions, de conférences21. Comme le relève l’article 3 : « Les répétiteurs sont chargés non seulement de veiller à la discipline mais aussi de concourir à l’enseignement. » Un système de classement et d’avancement est mis en place comme pour les autres fonctionnaires. Ils sont nommés par le ministre sur proposition du proviseur après avis du recteur. Le rapport à l’Empereur relève que : « La fonction de répétiteur ne constitue pas une profession, c’est un début de carrière, et ceux qui ne peuvent en franchir le seuil, par défaut d’aptitude naturelle ou d’énergie morale, ne doivent pas vieillir dans cette position douloureuse ou l’autorité s’anéantit, où s’abaisse la dignité du caractère22. » Le décret ne mentionne pratiquement pas le surveillant général. Seul l’article 10 relève que : « les fonctions de surveillant général dans les lycées seront réservées à ceux des répétiteurs de première et de deuxième classe qui auront fait preuve d’une aptitude particulière pour la direction de la jeunesse » alors que l’article 12 déclare que les surveillants généraux sont divisés en trois classes avec respectivement 1 800 francs, 1 600 francs et 1 400 francs de rétribution. Un répétiteur de première classe gagne 1 200 francs, son collègue de seconde classe, 1 000 francs et un aspirant répétiteur 700 francs. Les répétiteurs ont vocation à être « les auxiliaires des professeurs23 ». Comme l’indique l’instruction du 2 septembre 1853 : « Les surveillants généraux forment, comme par le passé, un personnel à part, qui, conformément à l’article 10, se recrutera dans les rangs des maîtres répétiteurs de première classe les plus distingués. » L’instruction relative à l’organisation dans les lycées de conférences pour les maîtres répétiteurs qui aspirent à la licence, datée du 14 janvier 1854, revient sur cette nécessité de poursuite d’études24. Le décret concernant les maîtres répétiteurs des lycées, du 27 juillet 1859, vient supprimer le couperet du délai fixé en 1853 d’obtention de la licence (en six ans maximum) alors que les grilles de promotion sont revues25. Le censorat est aussi réouvert aux surveillants généraux (dispense de l’agrégation, imposée en 1832). L’article 8 déclare : « Après cinq ans d’exercice dans la première classe, les maîtres répétiteurs pourront être nommés surveillant général, s’ils sont licenciés et officiers d’académie. »
13Une lettre du ministre de l’Instruction publique, Jules Simon, au ministre de la Guerre, le 23 septembre 1872, propose de nommer « d’anciens officiers et adjudants comme maîtres répétiteurs et surveillants dans les lycées26 », signe, en cette période de traumatisme profond lié à l’humiliation de la défaite, d’une forme de contamination militaire des modèles éducatifs.
« Depuis longtemps, je me préoccupe des moyens d’améliorer le service de la surveillance des lycées et, après mûr examen, j’ai pensé qu’il conviendrait de remplacer les maîtres répétiteurs actuels par d’anciens officiers et adjudants présentant toutes les garanties nécessaires, ainsi que cela a lieu à La Flèche. Avant de généraliser ces dispositions, je voudrais les mettre à l’essai à l’école préparatoire du lycée Saint-Louis et je voudrais vous prier, Monsieur le Ministre et cher collègue, de vouloir bien, s’il est possible, m’adresser des propositions en faveur d’anciens militaires qui vous paraîtraient capables de remplir les emplois dont il s’agit. Le personnel à pourvoir pour la prochaine rentrée des classes (7 octobre) comprendrait un capitaine, surveillant général, chargé spécialement de la surveillance de l’école préparatoire et, en outre, de la surveillance des promenades topographiques et des exercices militaires pour tous les élèves du lycée. Ce fonctionnaire qui relèverait du proviseur, recevrait, outre le traitement de sa retraite, une indemnité de 1 500 francs, plus la nourriture et un logement convenable dans le lycée27. »
14La suite du courrier demande également six officiers pour la surveillance des études et les mouvements des élèves allant en classe ou revenant à l’étude, si possible anciens élèves de Saint-Cyr ou de Polytechnique, et six anciens adjudants pour les autres surveillances (dortoirs, corridors, exercices divers). Il ne semble pas cependant que cette invitation ait été suivie de beaucoup d’effets, même si elle témoigne d’une certaine vision des métiers de la surveillance.
15Le décret du 30 décembre 1874 relatif aux surveillants généraux est dès lors l’un des rares textes à s’intéresser à eux spécifiquement mais il est extrêmement bref (une vingtaine de lignes). Les surveillants généraux sont divisés en trois classes et leur salaire est ainsi fixé : première classe (3 000 francs à Paris, 2 400 francs dans les autres départements), seconde classe (2 500 et 2 000 francs), troisième classe (2 000 et 1 800 francs). Nul ne pourra être promu à la deuxième classe qu’après cinq ans d’exercice dans la troisième, et à la première classe qu’après dix ans passées dans la deuxième. Le décret relatif aux répétiteurs, daté du 27 janvier 1877, réaffirme qu’ils doivent disposer de temps libre pour étudier : « Chaque maître répétiteur devra avoir sa chambre de travail, si les dispositions intérieures de l’établissement le permettent28. » Des augmentations de salaire sont décidées. Une longue circulaire en date du 26 octobre 1886 tente de réagir à l’envoi d’une pétition par l’Association des maîtres répétiteurs de lycées et collèges et précise de nouveau que la fonction n’est pas une carrière mais qu’elle vaut surtout « comme stage, comme abri temporaire permettant de se recueillir et de prendre des forces pour continuer la route29. » Il faut donc leur laisser du temps libre pour l’étude et le suivi de conférences, faciliter la création de bibliothèques dans les établissements. Le décret sur les maîtres répétiteurs des lycées et collèges du 8 janvier 1887, nouveau statut général de la fonction, tente de satisfaire certaines revendications en les soustrayant à la tutelle des proviseurs pour les placer sous celle du recteur et du ministre30. Il les admet à l’assemblée des professeurs (rétablie mensuellement en 1881) et leur permet d’être représentés au conseil d’enseignement (fondé par le décret du 10 octobre 1882). Ils peuvent manger à l’écart des élèves et doivent disposer de conférences soit dans les facultés soit dans les établissements. Rien ne change cependant pour le surveillant général.
16Le décret du 28 août 1891, opère ensuite quelques modifications pour les maîtres répétiteurs désormais appelés répétiteurs31. Une nouvelle fois, le ministère souhaite voir relancer la préparation à la licence et aux agrégations en concentrant dans les lycées des villes qui sont le siège d’une faculté les répétiteurs les plus méritants. Une distinction est opérée entre répétiteurs divisionnaires et répétiteurs généraux (plus expérimentés), certains pouvant désormais loger en dehors du lycée. Il est rappelé que le répétiteur ne doit pas avoir que des fonctions de surveillance. « Son service se réduit trop souvent à ce rôle tout négatif32 ». Il doit pouvoir suppléer les enseignants absents.
« Les répétiteurs généraux licenciés comptant au moins cinq ans de services et les répétiteurs bacheliers comptant au moins huit ans de services peuvent être nommés surveillants généraux par le ministre sur la proposition du recteur (article 23). Les répétiteurs des lycées et les répétiteurs titulaires des collèges font partie, ainsi que les surveillants généraux, de l’assemblée générale des professeurs ; ils sont représentés au conseil de discipline dans les conditions prévues par l’article 18 du règlement du 5 juillet 1890 (un surveillant général et deux maîtres répétiteurs élus par leurs collègues). Ils prennent part à la confection du tableau d’honneur, à la préparation des notes trimestrielles et à l’attribution du prix d’excellence (article 24)33. »
17On assiste ainsi à un début d’affirmation de la nécessaire dimension pédagogique du travail du surveillant général, membre du conseil d’enseignement et du conseil de discipline. Le décret 29 août 1891 réorganise ensuite la grille de classement des répétiteurs en créant deux ordres qui se subdivisent respectivement en 5 et 4 classes. La circulaire du 1er juillet 1893 vient rappeler l’obligation pour les répétiteurs des lycées nommés dans les villes sièges des facultés, de « suivre assidûment les cours et conférences34 », les rapports des doyens se plaignant de leur absentéisme. Une circulaire relative à l’externement des répétiteurs, datée du 6 août 1898, facilite le logement à l’extérieur du lycée en donnant droit à une indemnité compensatrice. Le décret du 18 novembre 1901 accentue encore le processus.
18L’importante réforme de l’enseignement secondaire de 1902 ne touche qu’indirectement le surveillant général35. Par le décret relatif à l’administration financière des lycées recevant de l’État une subvention fixe, daté du 31 mai 1902, l’État décide la séparation de l’administration de l’internat de celle de l’externat « au point de vue matériel et financier » (article 1). Il confie au proviseur le choix des surveillants d’internat, fonction spécifique qui va progressivement libérer les répétiteurs du travail de soirée et de nuit36. Le décret du 30 juillet 1909 vient alors proposer un nouveau statut général des répétiteurs qui tient compte de l’existence de ces surveillants d’internat. Il est fixé un temps de service de 36 heures par semaine aux répétiteurs qui se voient aussi proposer les fonctions temporaires de professeur-adjoint s’ils ont enseigné « avec succès pendant une durée totale de cent heures au moins37 ». On ne parle du surveillant général que pour évoquer la perspective de nomination à ce poste. « Les professeurs adjoints et les répétiteurs comptant au moins cinq ans de services peuvent être nommés surveillants généraux par le ministre sur proposition du recteur (article 24). »
19L’analyse en continu des textes officiels montre à l’évidence la très faible place et le manque de prestige des surveillants généraux dans le système scolaire français du xixe siècle. La fonction existe cependant, de fait, avant même que les autorités n’aient fixé un statut légal, signe d’un besoin réel dans les établissements. Une fois l’arrêté fondateur de 1847 adopté, les textes qui se consacrent spécifiquement aux surveillants généraux n’existent pratiquement pas. La fonction est systématiquement définie « en creux », dans les nombreux textes qui s’intéressent aux maîtres d’études devenus maîtres répétiteurs puis répétiteurs. La fonction de surveillant général y est présentée sous l’angle d’une possible promotion pour ces personnels, par le biais de la définition des conditions d’accès.
Un métier qui peut se décliner au féminin ? les surveillantes générales ?
20Le vote de la loi Camille Sée, le 21 décembre 1880, crée les lycées et collèges de jeunes filles, l’État fondant enfin ses propres établissements alors que les structures secondaires féminines relevaient jusque-là presque exclusivement de l’initiative privée38. Si cet enseignement est différent de celui des garçons, proposant des formations conformes à la « nature féminine », si le personnel enseignant est recruté avec des titres moins élevés, l’ouverture de ces établissements nécessite le recrutement de maîtresses répétitrices39. Le décret relatif aux établissements secondaires de jeunes filles, du 28 juillet 1881 organise ces nouveaux établissements sous la direction d’une directrice nommée par le ministre mais ne mentionne pas la présence d’une surveillante générale. Le décret du 13 septembre 1883 sur les traitements des directrices, professeurs et maîtresses des lycées et des collèges de jeunes filles, ne mentionne pas, lui non plus, l’existence d’une surveillante générale mais fait une place aux maîtresses surveillantes payées de 2 400 à 1 600 francs selon leur classe40. L’arrêté portant règlement pour les lycées de jeunes filles, daté du 28 juillet 1884, en dit davantage : « Le personnel administratif et enseignant des lycées de jeunes filles se compose de la directrice, de l’économe, des professeurs titulaires ou déléguées, des maîtresses chargées de cours, des institutrices primaires et des maîtresses répétitrices (article 1)41. » La directrice ne dispose pas d’un censeur comme chez les garçons et doit assumer les deux rôles, « tout en prenant part à l’enseignement » (article 3). « La directrice doit surveiller, par un contrôle régulier et personnel, l’exécution des mesures prescrites par les règlements, la conduite et le travail des élèves, la marche et la bonne direction des études. Elle visite les classes et les salles d’étude. Elle examine chaque jour le journal de classe (article 4). » Il n’y a pas de cadre horaire légal et le service des maîtresses répétitrices est très lourd.
« Les maîtresses répétitrices sont nommées sur la présentation de la directrice et la proposition du recteur ; elles doivent être pourvues du diplôme de fin d’études secondaires ou du brevet supérieur de l’enseignement primaire. Elles veillent à la discipline et sont nécessairement chargées d’un enseignement. Elles peuvent, selon les besoins du service, remplacer les professeurs malades ou empêchées (article 23). Les maîtresses répétitrices dirigent et surveillent les élèves pendant tout le temps que celles-ci ne sont point avec leurs professeurs. Dans les salles d’étude, elles contrôlent leur travail […]. Elles tiennent un journal sur lequel elles inscrivent tous les jours les notes que chaque élève a méritées pour la conduite et le travail et remettent tous les soirs ce journal à la directrice (article 24) […]. Dans les lycées qui comptent plus de cent élèves demi-pensionnaires et externes surveillées une maîtresse répétitrice peut-être, sur la présentation de la directrice et la proposition du recteur, déléguée dans les fonctions de surveillante générale. La surveillante générale est spécialement chargée du maintien de l’ordre et de la discipline (article 27)42. »
21Le décret du 21 juillet 1910 tente de mettre un peu d’ordre dans ce personnel, distinguant plus nettement la hiérarchie entre surveillantes de collège, maîtresses répétitrices, institutrices et surveillantes d’internat43. Les surveillantes générales demeurent peu nombreuses jusqu’en 1914, leur fonction étant prise en charge par la directrice, « femme orchestre » qui doit diriger son établissement tout en prenant part à l’enseignement et en gérant la conduite et le travail des élèves. Pour la décharger un peu de ces tâches, la directrice peut déléguer une maîtresse répétitrice dans les fonctions de surveillante générale. On reproduit ici la situation faite au « sous-directeur » masculin antérieur à 1847 avant que n’apparaissent plus systématiquement des surveillantes générales dans les gros établissements.
Devenir surveillant général : la récompense d’une longue soumission ?
22L’examen d’une quarantaine de dossiers administratifs de surveillants généraux de l’académie de Lille, entre 1870 et 1914, permet d’entrer dans le fonctionnement concret de cette profession.
Le cursus universitaire : le surveillant général est un diplômé de l’université
23Comme le signalent les textes officiels, le surveillant général doit obligatoirement être bachelier, comme le maître d’étude, le maître répétiteur puis le répétiteur. Pour des postes qui demeurent, tout au long du xixe siècle, peu nombreux, le ministère n’a pas de souci pour trouver des candidats. Il faut avoir été maître d’études pendant au moins trois ans (1847) pendant au moins cinq ans si l’on est licencié et huit si l’on est bachelier (1891) puis pendant cinq ans (1909). Ces années d’ancienneté sont cependant un minimum souvent très largement dépassé. L’expérience et les gages de dévouement et de compétences donnés à l’institution priment sur le « niveau » universitaire en l’absence d’un concours de recrutement. Il ne faut pas cependant, une nouvelle fois, projeter sur le surveillant général les clichés tirés de la littérature, en particulier sur le fait qu’il serait forcément un piètre universitaire, ayant raté ses études, son intransigeance disciplinaire venant affirmer une autorité que ses diplômes ne peuvent lui donner. En 1854, l’enseignement secondaire français compte 107 109 élèves, toutes structures publiques et privées réunies (46 440 dans le public). En 1898, il regroupe 163 452 élèves (86 084 dans le public), demeurant un privilège réservé à une élite, de part son coût et les prérequis qu’il exige dans la maîtrise de la culture humaniste44. En 1854, les nouveaux bacheliers sont 4 600, et, à partir de 1873, le nombre de bacheliers oscille entre 6 000 et 7 000 par an jusque vers 1890. Selon les calculs de Jean-Claude Chesnais, l’année 1886 voit 7 129 garçons obtenir le baccalauréat. En 1900, ils sont 5 711 garçons et 6 filles (total 5 717) pour respectivement 7 271 garçons et 311 filles (7 582) en 191345. En 1900, la proportion de bacheliers dans la génération correspondante est de 1,8 % chez les garçons, pour 2 % chez les garçons et 0,02 % chez les filles en 191046. Le surveillant général, au minimum bachelier, a intégré une élite scolaire et culturelle, le baccalauréat attestant à la fois d’un niveau et formant une barrière sociale47. Progressivement, on perçoit également une hausse du niveau universitaire, par le choix de recruter des licenciés, en particulier pour les lycées. Louis Gressier, né en 1845, bachelier ès lettres (1865) et ès sciences (1869), est aussi licenciè ès sciences (juillet 1872). Après avoir débuté comme aspirant répétiteur au lycée de Saint-Omer en 1865, il est maître répétiteur à Saint-Omer (1868) puis au lycée de Douai (1869) avant d’être chargé des fonctions de surveillant général au lycée de Lille (1874) puis d’être titularisé dans la fonction en 1876 à l’âge de 31 ans48. Jules Labbé, né en 1863, qui commence sa carrière comme répétiteur au lycée d’Amiens en 1883, connaît des promotions rapides. Bachelier ès sciences (1882), il est aussi licencié ès sciences (1889) et devient surveillant général au lycée du Mans dès 1891 à l’âge de 28 ans49. Paul Carlier, né en 1868, est bachelier ès sciences (1889) mais aussi licencié ès sciences (1893). Il commence sa carrière comme maître répétiteur au collège de Condé (1887) avant de devenir surveillant général au lycée de Douai en 1909 à l’âge de 41 ans. Il est ensuite délégué dans les fonctions de censeur (1910) puis proviseur à Douai (1919) et Amiens (1922) avant de partir sur Paris comme censeur au lycée Carnot (1927)50. Eugène Humbert, né en 1845, est licencié ès lettres lui qui débute comme aspirant répétiteur au lycée de Douai en 1871 avant de devenir surveillant général au même lycée en 1876 à l’âge de 31 ans. Il faut donc assurément, dans l’attente d’une étude plus systématique du groupe des surveillants généraux, relativiser fortement leur médiocrité universitaire sous la IIIe République. Bacheliers par nécessité, ils sont aussi de plus en plus souvent licenciés, signe d’un accès évident à la culture universitaire.
Le parcours professionnel ou l’éloge de l’expérience
24Ce qui prime dans l’accès à la fonction, c’est le vécu professionnel et l’estime de ses supérieurs qui, pendant des années, testent les aptitudes du candidat. Il faut donc être un très bon répétiteur, faire preuve d’autorité vis-à-vis des élèves mais sans exercer une discipline tracassière, faire preuve d’initiatives, dans le respect de la hiérarchie. Dès lors, la marche vers la surveillance générale est une sorte de parcours du combattant qui élimine les moins aptes. Très souvent également, il faut exercer une période de « faisant fonction » de surveillant général qui permet d’évaluer l’aptitude à aider le censeur et à imposer son autorité auprès des surveillants et des élèves. Quelques parcours démontrent cette combinaison des critères.
25François-Aimé Cantain, né en 1819, bachelier ès lettres (1841) et ès sciences (1854), qui commence sa carrière comme maître d’étude au collège de Maubeuge en 1841, ne devient surveillant général au lycée de Douai qu’en 1870 à l’âge de 52 ans, après 29 ans de service51. Camille Pinchon, né en 1863, bachelier ès lettres, commence sa carrière comme maître d’étude au collège d’Avranches (1882) avant de travailler au lycée du Havre à partir de septembre 1883. Il est ensuite délégué dans les fonctions de surveillant général au Mans (1885-1891) avant d’être répétiteur général aux lycées de Nancy (août 1891), de Saint-Quentin (août 1896) puis de Lille (septembre 1901). Il est une nouvelle fois délégué dans les fonctions de surveillant général au lycée de Lille (décembre 1902) avant d’être titularisé dans la fonction (19 septembre 1904) alors qu’il est âgé de 41 ans et dispose de 22 ans de métier52.
26Victorin Pétain exerce la fonction de surveillant général de 1870 à 1891 au lycée de garçons de Douai. Né le 1er mars 1827, il obtient son baccalauréat en 1849. Le 8 octobre 1850, il entre dans l’Instruction publique comme maître d’étude au collège d’Arras puis au lycée de Douai en octobre 1852. Aspirant répétiteur chargé des fonctions de préparateur de physique (1853), il devient, en décembre 1854, maître répétiteur de seconde classe. Le proviseur note à son sujet en 1854 : « Tient parfaitement les plus grands élèves sur lesquels il a pris facilement un puissant ascendant. Se destinant à l’enseignement des sciences, il a déjà à plusieurs reprises suppléé très heureusement des professeurs absents ou malades et va passer très prochainement son baccalauréat ès sciences53. » Si l’on en croit la notice de 1858, c’est un excellent fonctionnaire : « Prépare à la fois son baccalauréat et sa licence ès sciences mathématiques. C’est peut-être la valeur la plus solide de tout l’édifice disciplinaire. Ce n’est que par lui qu’il a été possible de rétablir l’ordre dans le cours de dessin géométrique de Mr Malet, cours auquel il a assisté toute la présente année scolaire54. » Mais il ne réussit pas à passer le cap du baccalauréat ès sciences et quitte son poste, avec autorisation, en janvier 1860, pour entrer à la librairie Hachette. En 1861 sa carrière prend une nouvelle direction sur proposition du chef d’établissement : « Maître excellent sous tous les rapports. C’est lui que Monsieur le proviseur compte proposer comme surveillant général du petit collège. Il pourra dans cette position rendre plus de services qu’il ne le fait comme professeur des élèves de troisième soumis à l’étude du français55. » À la rentrée de septembre 1861, il est nommé maître répétiteur chargé des fonctions de surveillant général pour le petit collège. Il est alors âgé de 35 ans. Si l’on en croit la notice de 1862, il remplit parfaitement ses nouvelles fonctions : « On peut dire que c’est sur lui que repose la discipline. Homme d’excellent conseil, Monsieur Pétain, dès qu’une difficulté se présente, en entrevoit immédiatement la solution, et il exécute dans la pratique avec tact ce qu’en théorie il a conseillé très judicieusement56. » En 1864, le chef d’établissement relève : « possède à un haut degré les qualités indispensables pour bien surveiller un petit collège. Joint à la sollicitude et à la douceur d’une mère la fermeté du maître. Ce maître rend entre autres de très grands services pour la surveillance57. » C’est en 1870, soit seize ans après ses débuts comme maître répétiteur et à l’âge de 43 ans, qu’il est nommé surveillant général. En 1890, Victorin Pétain demande, au bout de quarante années de service, à faire valoir ses droits à la retraite mais sa demande est rejetée et on lui propose un congé sans solde. La réponse de Victorin Pétain, le 11 avril 1891, est très réaliste. Il devait obtenir sa retraite cinq mois tard.
« Je n’ai pas seulement besoin de repos mais j’ai encore besoin d’argent pour vivre. Je ne puis accepter l’offre si généreuse que me fait Monsieur le Ministre de m’accorder à condition de justifier d’un besoin absolu de repos, un congé d’inactivité sans traitement. Jadis les plus humbles fonctionnaires de l’Université avaient l’espoir, grâce à la retenue faite sur leur traitement, de pouvoir passer dans le repos et la tranquillité, les dernières années de leur vie ; désormais, ils ne doivent plus se faire d’illusions à cet égard ; il faut qu’ils s’attendent à mourir à la peine58. »
27Gustave Roye, né en 1883, bachelier en 1903, répétiteur au collège de Béthune (1903), est décrit par son chef d’établissement le 15 mars 1912 comme « un maître disciplinaire ; sa discipline est parfois un peu tracassière ; caractère pointilleux, récrimine souvent, la plupart du temps sans raison ou pour des vétilles. C’est cependant un répétiteur sur lequel on peut compter quand il est de service59. » Il accepte de faire fonction de surveillant général au lycée de Valenciennes en 1913-1914. Le recteur note le 8 janvier 1913 dans un courrier au ministre : « Monsieur Roye, âgé de 29 ans, compte 8 ans et 9 mois de services ; c’est un maître expérimenté qui dirige ses élèves avec autorité. Il s’est tiré avec honneur pendant quelques mois d’une surveillance générale au collège de Boulogne-sur-Mer pendant le congé du titulaire60. » Pour l’année 1920-1921, on le retrouve répétiteur au lycée de Valenciennes et le proviseur, qui a proposé au ministère de le titulariser comme surveillant général sans succès, écrit, le 8 mars 1921 : « J’estime beaucoup les qualités de distinction et de tact de Monsieur Roye ainsi que son dévouement professionnel […]. Je regrette que ma demande n’ait pu être prise en considération. » En avril 1925, G. Roye est nommé « faisant fonction de surveillant général » au collège de Dunkerque. Une nouvelle fois, le principal propose sa titularisation mais le ministre répond, dans une lettre adressée au recteur, le 23 mai 1925 :
« Vous m’avez demandé, le 8 mai courant, de titulariser M. Roye, délégué dans les fonctions de surveillant général au collège de Dunkerque. Monsieur Roye, a déjà, il est vrai, exercé à une date éloignée les fonctions de surveillant au collège de Dunkerque et au lycée de Valenciennes. Mais il n’est au collège de Dunkerque que depuis le commencement du présent mois et il me semble nécessaire que le chef d’établissement dispose d’un certain laps de temps pour se trouver en mesure de porter sur son collaborateur un jugement définitif. »
28Il est nommé surveillant général l’année suivante et le demeure jusqu’à sa retraite. Cela fait alors 22 ans qu’il a commencé comme maître d’étude en septembre 1903.
Répétiteur, surveillant général, censeur : une forte porosité des fonctions
29Une seconde réalité se dégage de l’étude des dossiers personnels des fonctionnaires, à savoir la forte porosité entre les fonctions au sein des établissements scolaires, loin de la rigidité des textes officiels. Les contextes locaux, par les fluctuations des effectifs d’élèves, par l’absence ou la maladie d’un collègue, la perte d’un poste, ont des conséquences immédiates qui mettent à mal la hiérarchie figée des fonctions. Ici, c’est un établissement qui, par la baisse de ses effectifs perd son poste de surveillant général, le censeur devant « faire fonction » de surveillant général. Là, c’est le poste de censeur qui est supprimé ou qui n’existe pas, le chef d’établissement chargeant alors le surveillant général des fonctions de censeur. Très souvent, le surveillant général repéré sur telle ou telle pièce d’archives, après examen attentif de son dossier, n’en est pas un mais un répétiteur « faisant fonction » temporairement parce que le titulaire est malade, en congé ou muté, le provisoire pouvant parfois durer des années. Paul Massy, né en 1849 à Cherbourg, connaît une longue carrière mais n’obtient jamais le poste de surveillant général qu’il occupe pourtant plusieurs années comme faisant fonction61. Bachelier ès lettres, il commence comme maître d’étude au collège d’Auxerre (octobre 1868), devient aspirant répétiteur au lycée d’Orléans (octobre 1869) puis maître répétiteur au même lycée (juin 1883). Il est muté comme maître répétiteur au lycée de Douai (février 1886), devenant répétiteur général en avril 1893 jusqu’à sa retraite en 1911. Diverses pièces d’archives attestent qu’il est chargé des fonctions de surveillant général au lycée d’Orléans de juin 1882 à décembre 1885 puis au lycée de Douai de décembre 1885 à avril 1893. Il cumule donc plus de dix années de « faisant fonction ». En 1899-1900, redevenu répétiteur, le bulletin des répétiteurs du lycée de Douai insiste sur son dévouement.
« Supplée avec succès quand il y a lieu les professeurs de lettres de l’enseignement moderne et des classes élémentaires. Joue très volontiers avec les petites élèves. Tient beaucoup à la politesse, à l’ordre et à la bonne tenue dont il donne lui même le parfait exemple. A sur tous les élèves une autorité très grande. Aucun maître n’a plus de dignité ni de correction ; aussi jouit-il d’une considération plus grande que celle qu’on accorde d’ordinaire aux répétiteurs62. »
30Pourquoi alors n’accède-t-il pas à une surveillance générale ? L’inspecteur d’académie, sur le bulletin des répétiteurs de 1894-1895, annote la fiche de cette remarque acerbe : « Vieux garçon, d’humeur pacifique, d’activité médiocre, utile encore, et qui rêve à un secrétariat de faculté, à un travail de bureau, bien assis et bien chauffé, pour y attendre la retraite63. » Le tournant de sa carrière semble se placer vers 1890-1892. La notice de l’année 1892, alors qu’il fait fonction de surveillant général à Douai, indique : « sollicite sa nomination ministérielle de surveillant général au lycée de Douai ». Le proviseur, dans son avis, relève le 9 avril 1892 : « Surveillant général intelligent, honnête et dévoué. S’inquiète au sujet de la nomination ministérielle à laquelle il a droit depuis le 5 décembre 1891. » L’inspecteur d’académie note le 14 avril 1892 : « Monsieur Massy ne paie pas de mine ; c’est un petit homme rabougri, d’une tournure plus comique que sévère ; très actif et vigilant. Le proviseur et le censeur se louent de son autorité sur les élèves. Je le crois très digne de la nomination définitive qu’il sollicite. » Une lettre du directeur de l’Enseignement secondaire répond cependant par la négative : « Vous m’avez proposé d’accorder une nomination ministérielle de surveillant général à Monsieur Massy, répétiteur au lycée de Douai, délégué dans la surveillance générale. La population scolaire du lycée de Douai (128 internes, 37 demi-pensionnaires) ne permet pas de conserver dans l’établissement un proviseur, un censeur et deux surveillants généraux64. » Le ministère lui propose un poste de répétiteur général externe, soit à Douai, soit dans un autre lycée, en attendant une vacance d’emploi ailleurs. Il faut ainsi tenir compte des effectifs scolaires et des postes vacants mis sur « le marché » pour obtenir cette promotion de surveillant général. Le plan de carrière est donc particulièrement aléatoire alors qu’il faut aussi accepter d’être mobile. Paul Massy, fatigué, refuse de muter vers un autre établissement de l’académie et ne devient jamais surveillant général. Nous sommes bien face à un monde professionnel chargé de la surveillance qui a encore, sur le terrain, même si ce n’est le cas dans les textes réglementaires, des contours assez flous et où la porosité des fonctions est grande dans la pratique quotidienne.
L’évolution des carrières : « la surveillance générale à perpétuité » ?
31Le surveillant général entre-t-il dans le prolétariat miséreux des métiers de la surveillance décrit par la littérature ? Il est certain que le ministère n’a pas, pour le surveillant général, la sollicitude, souvent renouvelée entre 1870 et 1914, qu’il manifeste envers les maîtres répétiteurs puis les répétiteurs. Il faut dire que c’est dans ce vivier qu’il espère pouvoir recruter nombre de ses enseignants. Le surveillant général, lui, a fait le choix définitif de la surveillance et ses perspectives de promotion sont limitées.
32Il peut espérer jouer sur des mutations successives qui lui permettent de changer d’établissement pour atteindre les lycées de centre-ville, ou mieux, les postes enviés de la Capitale où le salaire est plus élevé. Le surveillant général peut aussi espérer une promotion comme censeur après des années de bons et loyaux services, la place de proviseur lui étant désormais interdite en théorie (nécessité de l’agrégation depuis 1902), même si de nombreuses exceptions existent. Louis Fourneau, né en 1863, bachelier ès lettres (1881) et ès sciences (1882), licencié ès sciences (1888), commence sa carrière comme maître répétiteur au lycée du Havre en 1881. Il accède à la titularisation comme surveillant général à Lille en 1893. Dès 1896, il est chargé des fonctions de censeur au lycée de Douai puis fait de même au lycée de Saint-Omer (1899). On le retrouve à partir de 1906 censeur au lycée de Bourg puis au lycée de Montluçon après 190765. Jules Labbé, né en 1863, licencié ès sciences, qui devient surveillant général à l’âge de 28 ans, en 1891 au lycée du Mans puis de Bordeaux (1892-1894), est ensuite délégué dans les fonctions de censeur au lycée de Mont-de-Marsan (1894), au lycée de Tourcoing (1897) puis nommé censeur au lycée d’Angers (1903) et de Toulouse (1907). Il termine sa carrière comme proviseur du lycée du Puy (1916) puis du lycée de Tourcoing (1919 à 1928)66. Paul-Édouard Juneaux, né en 1862, licenciè ès sciences (1891), qui commence sa carrière comme maître répétiteur au collège de Châtillon (1881), est maître répétiteur au lycée Louis le Grand (1888), puis répétiteur général dans le même établissement (1892) avant d’être nommé surveillant général au lycée Lakanal (1893). Il est ensuite surveillant général aux lycées Louis Le Grand (1894) puis Janson de Sailly (1894) avant de devenir surveillant général chargé des fonctions de censeur au lycée de Valenciennes (1896). Il est ensuite titularisé dans la fonction de censeur aux lycées de Laval (1902), Lille (1904) et Quimper (1910). En 1914, il est nommé proviseur au lycée d’Amiens et regagne la capitale en 1922 comme censeur des études au lycée Lakanal de Sceaux67.
33Pour les autres, plus modestes ou moins mobiles géographiquement, il faut se contenter des lentes promotions liées aux échelons et aux classes. Le décret fixant le traitement des fonctionnaires des lycées et collèges de garçons et de jeunes filles, daté du 24 juin 1910, permet de visualiser le rang du surveillant général dans la hiérarchie des salaires68.
34Un proviseur ou professeur agrégé du cadre de Paris a un traitement qui varie de 5 500 francs (6e échelon) à 8 000 francs (1ère échelon) ; un proviseur ou professeur agrégé des départements gagne de 3 700 à 5 700 francs ; un enseignant titulaire non agrégé gagne de 3 700 (6e échelon) à 5 700 francs (1ère échelon). Le censeur gagne de 4 000 à 6 000 francs. Le répétiteur de 1er ordre a un salaire variable de 2 600 (6e classe) à 4 600 francs (1ère classe) donc presque équivalent à celui du surveillant général. Le répétiteur de second ordre a un salaire qui varie de 2 000 (6ème classe) à 4 000 francs (1ère classe). Dans l’enseignement féminin, les salaires sont légèrement plus faibles. Les perspectives de carrière sont donc peu importantes mais il faut néanmoins remettre en cause le portrait du surveillant général assimilé au maître d’études miséreux du premier xixe siècle. Son salaire permet de vivre correctement, si l’on ajoute de plus à celui-ci le fait d’être logé et de bénéficier de la cantine et des autres services de l’établissement. Un instituteur vers 1910 gagne de 1 200 à 2 200 francs69 selon son ancienneté soit moitié moins qu’un surveillant général en début comme en fin de carrière.
Le surveillant général au travail : « le métier de surgé »
35Saisir ce que font au quotidien les surveillants généraux dans leur établissement demeure délicat. Sont-ils réellement ces « flics scolaires » qui surveillent et punissent les élèves sans se soucier de dynamiser la vie scolaire ? Faut-il reproduire sans cesse le témoignage littéraire de Jules Vallès qui, dans L’enfant, signalait : « à deux minutes de là, le collège moisit, sue l’ennui et pue l’encre ; les gens qui entrent, ceux qui sortent, éteignent leur regard, leur voix, leur pas, pour ne pas blesser la discipline, troubler le silence, déranger l’étude. Quelle odeur de vieux !70 », décrivant une situation datée des années 1839-1850 ?
Bons et mauvais surveillants généraux au regard des autorités administratives
36Le surveillant disciplinaire, procédurier, qui ne cherche qu’à sanctionner et à prendre en défaut les élèves qui lui sont confiés existe certes, mais il n’est pas (ou plus) le « modèle » recherché. Le surveillant général, tout en continuant à être le garant de la bonne discipline et de l’ordre scolaire, doit disposer d’une forte autorité personnelle, expliquer la discipline et dialoguer avec les acteurs du système éducatif. Il doit aussi, de plus en plus, être capable de prendre des initiatives, soulageant ainsi ses supérieurs de nombreuses missions. Marcel Fanton, né en 1879, est surveillant général au collège d’Arras à partir de septembre 1911 avant d’être muté au lycée de Lille (février 1920) puis au lycée de Montpellier (octobre 1921). Bachelier es lettres (1898), il a occupé de septembre 1901 à septembre 1910, divers postes de répétiteurs en collège (Coulommiers, Meaux, Étampes, Blois) et exercé temporairement la fonction de surveillant général au collège d’Étampes (septembre 1906-mai 1907) puis au collège de Fontainebleau (septembre 1910-septembre 1911). Son chef d’établissement, à Arras, l’apprécie peu et relève en avril 1913 : « Fonctionnaire dévoué. Collaborateur ponctuel et très docile. Peu disciplinaire ; malheureusement, n’a pas sur les élèves l’autorité que devrait avoir dans un collège comme Arras, le remplaçant occasionnel du principal ; trop passif […]. Très bon, très serviable secrétaire d’administration mais médiocre surveillant général71. » Le 6 avril 1914, il note encore : « De l’exactitude, une certaine bonne volonté, empressement à exécuter les ordres mais n’a guère d’initiative et manque d’énergie. Action sur les répétiteurs nulle ; peu ou point d’autorité sur les élèves. En un mot, n’est pas et ne sera jamais le surveillant général actif et énergique qu’il faudrait dans un établissement comme le nôtre. Conduite irréprochable72. » L’inspecteur d’académie confirme dans son avis du 9 avril 1914 : « Fonctionnaire correct dans sa tenue ; demeure trop effacé ; toujours absent même s’il est dans la maison ; reste d’ailleurs sympathique par sa douceur et sa discrétion même. Mais assurément ne rend pas les services qu’on peut demander à un surveillant général. »
37Louis Gressier, né en 1845, après avoir débuté comme aspirant répétiteur au lycée de Saint-Omer en 1865, est maître répétiteur à Saint-Omer (1868) puis au lycée de Douai (1869) avant d’être chargé des fonctions de surveillant général au lycée de Lille (1874) puis d’être titularisé dans la fonction en 1876. Le proviseur note à son sujet le 5 février 1875 : « M. Gressier a un zèle infatigable, un caractère ferme, de l’expérience. Il a débuté dans des conditions difficiles. Un peu de susceptibilité l’a rendu impopulaire. Mais il a tenu bon et il corrige par l’expérience qu’il acquiert chaque jour ce qui pouvait lui nuire à cet égard73. » Le surveillant général doit disposer d’une forte autorité personnelle, en imposer aux élèves, aux familles et aux répétiteurs, tout en étant un adepte du dialogue. Victorin Pétain satisfait pleinement ses supérieurs hiérarchiques et l’inspecteur d’académie note en 1887 : « Monsieur Pétain a toutes les qualités qui font le bon surveillant général : expérience, vigilance, douceur, fermeté, aptitude à observer les caractères dans leurs études et dans leurs jeux, à diriger leur conduite et leur travail. De plus il est très apprécié par l’administration et par les familles comme surveillant général du petit collège74. » Le recteur notait déjà, en 1879 : « Excellent surveillant général, très clairvoyant, très dévoué. À la confiance des familles. Travaille bien avec les jeunes enfants. » Il faut être très disponible alors que certains surveillants généraux semblent également s’occuper de la bonne tenue des bibliothèques. Le surveillant général n’est pas ou n’est plus uniquement le « père fouettard ».
Réformer la vie disciplinaire sans les surveillants généraux ?
38Les autorités scolaires tentent dès le milieu du xixe siècle d’améliorer la vie scolaire au sein des collèges et des lycées, trop marquée par l’héritage des couvents et des collèges d’Ancien régime puis par le lycée caserne napoléonien75. L’arrêté du 7 avril 1854, après un long travail d’enquête, tente de clarifier le droit de punir en définissant la gamme des punitions autorisées et décide que les dernières punitions (privation de sortie chez les parents, mise à l’ordre du jour du lycée, arrêts avec tâche extraordinaire dans un lieu isolé sous la surveillance d’un maître, exclusion du lycée) ne peuvent être prononcées que par le proviseur. La mauvaise note, la retenue avec tâche extraordinaire pendant une partie de la récréation ou du temps de la promenade, l’exclusion momentanée de la classe ou de la salle d’études relèvent par contre des censeurs, professeurs, surveillants généraux et maîtres-répétiteurs. La tâche extraordinaire doit être « utile à l’instruction de l’élève76 ». La circulaire du 13 février 1864, met en garde contre l’abus de l’exclusion : « La peine de l’exclusion ne doit être appliquée que lorsque la présence de l’élève devient un danger pour un établissement77. » On ne sait pas cependant le positionnement des surveillants généraux face à ces réformes.
39L’instruction « concernant la nourriture, l’habillement, la gymnastique, les récréations, l’hygiène, l’installation et l’appropriation des locaux dans les lycées », datée du 10 mai 1864, explique l’arrêté du 1er septembre 1863 qui veut donner plus d’importance aux récréations, à la gymnastique alors qu’il faut se soucier davantage du contenu des repas et des conditions d’hygiène78. La circulaire relative à la suppression du séquestre dans les lycées, datée du 2 mai 1883, justifie le choix de supprimer cette sanction humiliante : « L’isolement absolu des élèves rebelles au travail ou à la discipline dans des pièces qui ne sont pas toujours bien éclairées ni suffisamment saines79 » est désormais interdit. La circulaire sur le régime intérieur des lycées et collèges du 28 mars 1888 veut donner « satisfaction aux réclamations pressantes des pédagogues et des hygiénistes les plus compétents80 » et demande de rénover la discipline, « d’assouplir sa rigidité formaliste, de lui donner une allure plus aisée, plus libérale en se fondant sur l’autorité plutôt que sur la contrainte ». La gymnastique, les grandes promenades, la musique, le dessin doivent se faire une place. Une circulaire du 11 janvier 1889 s’intéresse aux « crédits nécessités par l’introduction dans les lycées de jeux et d’exercices physiques81 ». Dans la Revue universitaire de 1903, le proviseur du lycée Buffon témoigne : « 17 février 1889 : j’ai réuni ce matin la petite commission de six membres, élue par nos internes pour la direction de nos jeux scolaires82 », insistant sur la « docilité moutonnière avec laquelle ils acceptent et suivent nos conseils » par manque d’habitude du débat. C’est au lycée cependant que « nos élèves doivent faire l’apprentissage de la liberté. »
40Dans un contexte qui est celui de critiques nombreuses contre l’enseignement secondaire, alors que depuis 1870 plus de 110 révoltes lycéennes ont agité les établissements83, le ministère crée une commission de réflexion (arrêté du 12 juillet 1888), présidée par le sénateur Jules Simon84, qui propose une réforme importante85. L’arrêté du 5 juillet 1890 relatif au régime disciplinaire et aux récompenses dans les lycées et collèges décide : « Art. 1. Les élèves sont autorisés à causer entre eux pendant les repas, dans les mouvements et pendant les exercices gymnastiques. Le bruit ne sera pas toléré. Art. 2. Les punitions auront toujours un caractère moral et réparateur. Le piquet, les pensums, les privations de récréation, sauf l’exception des retenues du jeudi et du dimanche prévues à l’article suivant, les retenues de promenade sont formellement interdites […]86. » L’article 18 décide la création dans chaque établissement d’un conseil de discipline composé « du proviseur ou du principal, président, du censeur, membre de droit, de cinq professeurs, d’un surveillant général et de deux maîtres répétiteurs élus respectivement par leurs collègues. » Le conseil se réunit tous les trois mois pour « prendre connaissance de l’état moral de l’établissement » mais peut être convoqué en cas de besoin. Le conseil décide des avertissements à donner (nécessaire avant toute mesure d’exclusion sauf cas de gravité exceptionnelle) mais aussi des félicitations. La longue circulaire relative à l’emploi du temps, à l’éducation physique et à l’hygiène dans les lycées et collèges, datée du 7 juillet 1890, accompagne cette réforme et insiste sur la nécessité de l’éducation physique, s’appuyant sur l’arrêté du 28 janvier 1890 qui souhaite une réduction du travail sédentaire87 : « C’est principalement sur les études que portera la réduction du travail sédentaire. » Les récréations tiendront à l’avenir « une large place dans la vie scolaire », en particulier avec une forte coupure d’une heure trente le midi. Il faut laisser la place à des exercices physiques libres et ne pas hésiter à créer des associations de jeux. Un soin particulier doit être accordé à l’hygiène et à la propreté. La circulaire entre alors dans une analyse détaillée de la composition et de la variété des menus avec des tableaux sur les apports nutritifs nécessaires.
Le surveillant général et l’affirmation d’une ébauche de vie scolaire
41Désormais présent au conseil de discipline (1890), le surveillant général doit mettre en œuvre, avec le personnel de direction, toutes les mesures des années 1888-1890 qui permettent de donner un peu plus de libertés aux élèves au sein des établissements. L’allongement des temps de récréation, la volonté de créer des associations pour pratiquer des jeux ou des activités physiques, l’introduction de grandes promenades, le renforcement du temps laissé à la lecture (d’où la nécessité de bibliothèques), viennent desserrer l’étreinte disciplinaire. Cette affirmation d’une ébauche de vie scolaire a dû modifier progressivement le travail du surveillant général mais les archives sont malheureusement très peu bavardes sur le sujet. La réforme de 1902, fondamentale dans la modernisation du secondaire français88, a des implications directes sur les répétiteurs. Par le décret du 31 mai 1902, l’État décide la séparation de l’administration de l’internat de celle de l’externat pour les lycées « au point de vue matériel et financier ». Dès lors, il y a distinction entre les surveillants d’internat et les répétiteurs, ces derniers étant désormais uniquement chargés des activités liées à l’externat. Dans les collèges par contre, la distinction n’est pas opérée. Pour le surveillant général, le changement est encore modeste. En lycée, quand il n’est pas en binôme avec un collègue qui se charge de l’internat, il doit désormais gérer deux équipes, celle des répétiteurs avec lesquels cependant le vécu commun se délite par la perte de la vie commune à l’internat, et celle des surveillants d’internat qui commencent leur service en fin d’après-midi.
42Parmi les changements imposés par les décrets du 31 mai 1902, le ministère exige la mise en place de cours d’une heure à la place des deux heures traditionnelles pour prévenir la fatigue intellectuelle et physique qui résulte « de l’immobilité et de l’attention prolongées dans une atmosphère viciée ». Or un problème se pose, celui de la surveillance des interclasses et des mouvements à la fin de chaque heure. Un conflit oppose les professeurs, l’administration et les répétiteurs. Les professeurs estiment ne pas avoir à se charger de ces missions de surveillance alors que les répétiteurs notent que cette charge, si elle leur revient, détruira des décennies d’efforts pour les sortir des seules missions de surveillance. La circulaire d’Aristide Briand du 1er août 1906 tente de mettre fin aux tensions.
« Considérant que le censeur et le surveillant général dans les lycées, le principal dans les collèges, qui concourent généralement à la surveillance de ces récréations, ne sauraient suffire à l’assurer ; que ces surveillances ne sont pas un service d’internat pour lequel on puisse requérir, sauf les cas exceptionnels et de force majeure, les surveillants d’internat des lycées et, qu’au surplus ces surveillants n’existent pas dans les collèges ; que, si ces surveillances étaient confiées aux répétiteurs d’externat, ce nouveau service, bien que n’ayant en lui-même qu’une durée journalière de quelques minutes, aurait pour effet d’exiger d’eux une quasi-permanence dans l’établissement ou les environs immédiats de l’établissement de 7 h30 à 12 h et de 13 h30 à 19 h, et leur ôterait ainsi le bénéfice des heures de liberté consécutives que leur reconnaissent les règlements et qui se trouvent déjà réduites de trois à deux par les nouvelles nécessités de service ; que la situation serait encore rendue pire et véritablement intolérable pour les répétiteurs de collèges, proportionnellement moins nombreux et dont la plupart assurent, outre le service de jour, le service de nuit89. »
43Le ministère propose donc que les professeurs prennent en charge ces surveillances. L’affaire est ici très significative et témoigne de l’indignité qui entoure les tâches de surveillance. C’est peut-être l’une des causes principales de cette invisibilité statutaire du surveillant général dans les textes officiels, de son invisibilité aussi dans les sources qui émanent pourtant de ce que l’on intégrerait aujourd’hui dans « la vie scolaire », tels les procès-verbaux des conseils de discipline90. Il est partie prenante du processus, mais parmi d’autres et après d’autres, étant systématiquement placé dans la position du dominé. Face aux réformes proposées entre 1888 et 1914 et qui tendent de dynamiser la vie scolaire, faut-il dès lors imaginer un surveillant général vaquant à ses occupations traditionnelles, la mise en œuvre des novations, passant par d’autres ? À ce niveau seul un travail de grande ampleur dans les dossiers des surveillants généraux et dans les archives de l’enseignement secondaire, est susceptible de donner une réponse satisfaisante, tout en explicitant les filiations et ruptures avec les conseillers principaux d’éducation apparus en 197091.
44Si, pour le surveillant général, l’existence précède le statut, avant que l’arrêté du 16 novembre 1847 ne vienne clarifier sa situation administrative, il n’en demeure pas moins qu’il apparaît systématiquement, dans les nombreux textes réglementaires des années 1870-1914, comme un maître répétiteur puis un répétiteur « à part ». Alors que les répétiteurs sont dans une situation temporaire, ayant pour objectif d’accéder à la noblesse de l’enseignement, le surveillant général, lui, a renoncé à cette noblesse. Recruté sur liste d’aptitude, sur proposition du chef d’établissement et du recteur, par décision du ministre, le surveillant général doit donner des gages de son dévouement à l’institution, tout en prouvant ses compétences. Son vécu professionnel est l’un des critères majeurs de sa titularisation, même s’il faut également posséder le baccalauréat et assez souvent d’ailleurs, à la fin du xixe siècle, la licence. Par la possession de ces diplômes, par son salaire également, le surveillant général ne peut être associé aux portraits littéraires qui diffusent l’image du « pion » crasseux et incompétent. Chargé du maintien d’une bonne discipline dans l’établissement, il voit progressivement s’ouvrir son champ d’intervention et se modifier son cadre réglementaire par les réformes de la vie scolaire et disciplinaire des années 1888-1890, puis le choix de créer des surveillants d’internat spécialisés (1902) sans que l’on sache vraiment comment il met en œuvre ces changements. Une nouvelle fois, comme dans l’examen des textes officiels, le surveillant général apparaît étrangement absent des sources. Il est possible que la pratique au quotidien du métier, encadrée au-dessus de lui par les figures tutélaires du proviseur et du censeur auxquels le surveillant général est directement soumis, encadrée aussi en-dessous de lui, par la définition de plus en plus précise des missions des maîtres d’études puis répétiteurs, ait suffi à tracer, en somme par défaut, l’espace d’intervention du surveillant général. Il fait ce que ne font pas ou ne veulent pas faire les personnels précités. Dans le même temps, il est évident que le surveillant général apparaît comme le « préposé aux basses œuvres », chargé des tâches liées à l’ordre et à la discipline alors que ce qui compte dans la hiérarchie symbolique des valeurs de l’Instruction publique, c’est le fait d’enseigner. Le surveillant général lui, en se condamnant « à la surveillance à perpétuité », renonce au noble métier d’enseignant et se retrouve dans une forme d’exil intérieur au sein des établissements. À ce niveau, la circulaire du 31 décembre 1891 est très significative qui rappelle que le répétiteur doit continuer ses études et que sa fonction ne se résume pas qu’à de la surveillance, « son service se réduit trop souvent à ce rôle tout négatif92 ».
Notes de bas de page
1 Rostand Edmond, Les Musardises (1887-1893), Paris, Charpentier et Fasquelle, réédition 1911, « VIII : Le vieux pion », pp. 43-48.
2 Daudet Alphonse, Le Petit chose. Histoire d’un enfant, Paris, Le Livre de Poche, réédition 1997 (1868), p. 62.
3 Ibid., p. 68-69.
4 Lepage Edouard, Amédée Lobuse, pion, Paris, La Libraire Mondiale, 1907, pp. 176-178.
5 Tschirhart Annie, « À l’aube de la vie scolaire. Surveillants généraux, maîtres d’étude et répétiteurs au xixe siècle », dans Picquenot Alain et Vitali Christian, De la vie scolaire à la vie de l’élève, Dijon, CRDP de Bourgogne, 2007, pp. 37-52 ; Tschirhart Annie, « Des surveillants généraux aux conseillers principaux d’éducation : histoire d’un héritage », dans Verneuil Yves et Savoie Philippe (coord.), « Encadrement éducatif et vie scolaire depuis le xviie siècle », Carrefours de l’éducation, no 35, mai 2013, pp. 85-104.
6 Savoie Philippe, Les Enseignants du secondaire. Le corps, le métier, les carrières, Textes officiels, tome 1, (1802-1914), Paris, Economica/INPR, 2000, pp. 100-104.
7 Recueil des lois et règlements sur l’instruction publique, Paris, A. Delalain, tome 5, pp. 41-56.
8 Circulaires et instructions officielles, Paris, A. Delalain, tome I (1802-1830), pp. 197-198.
9 Mayeur Françoise, Histoire de l’enseignement et de l’éducation, tome III, De la Révolution à l’école républicaine (1789-1930), Paris, Tempus, 2004, p. 507 (« À leur côté, des sous-directeurs devenus surveillants généraux en 1819 »).
10 Savoie Philippe, Les Enseignants du secondaire, op. cit., p. 179-186.
11 Ibid., pp. 207-209.
12 Circulaires et instructions officielles, op. cit., tome II, p. 302-304.
13 Ibid., tome 2, p. 593.
14 Savoie Philippe, Les Enseignants du secondaire, op. cit., p. 244-248.
15 Ibid., « rapport au roi qui précède l’ordonnance du 14 novembre 1844 sur les maîtres d’études », pp. 265-268.
16 Ibid., pp. 268-270.
17 Savoie Philippe, Les Enseignants du secondaire, op. cit., pp. 284-291.
18 Ibid., p. 287.
19 Circulaires et instructions officielles, op. cit., tome III, pp. 375-378.
20 Savoie Philippe, « La question du répétitorat au xixe siècle », dans Verneuil Yves et Savoie Philippe (coord.), « Encadrement éducatif et vie scolaire depuis le xviie siècle », Carrefours de l’éducation, no 35, mai 2015, pp. 35-48 ; Savoie Philippe, La Construction de l’enseignement secondaire (1802-1914), Lyon, ENS Éditions, 2013.
21 Savoie Philippe, Les Enseignants du secondaire, op. cit., pp. 335-339.
22 Ibid., rapport au ministre qui précède le décret du 17 août 1853, p. 336.
23 Circulaires et instructions officielles, op. cit., tome IV, « Instruction relative à l’exécution du décret du 17 août 1853 concernant les maîtres répétiteurs des lycées du 2 septembre 1853 », pp. 337-339.
24 Ibid., pp. 385 et suivantes.
25 Savoie Philippe, Les Enseignants du secondaire, op. cit., pp. 376-381.
26 Circulaires et instructions officielles, op. cit., tome VII, pp. 205-207.
27 Ibid.
28 Savoie Philippe, Les Enseignants du secondaire, op. cit., pp. 450-453.
29 Circulaires et instructions officielles, op. cit., tome IX, pp. 781-791.
30 Savoie Philippe, Les Enseignants du secondaire, op. cit., pp. 519-524.
31 Bulletin administratif du ministère de l’Instruction publique, tome 1891-2, pp. 296-306 ; Circulaires et instructions officielles, op. cit., tome XI, « Circulaire du 31 décembre 1891 relative à l’application des décrets des 28 et 29 août 1891 concernant les répétiteurs des lycées et collèges », pp. 518-538.
32 Circulaires et instructions officielles, op. cit., tome XI, pp. 518 et suivantes.
33 Bulletin administratif du ministère de l’Instruction publique, tome 1891-2, pp. 296-306.
34 Circulaires et instructions officielles, op. cit., tome XI, pp. 687-688.
35 Voir Bulletin administratif de l’Instruction publique, nombreux décrets du 31 mai 1902, pp. 738-864
36 Savoie Philippe, Les Enseignants du secondaire, op. cit., pp. 601-603.
37 Ibid., pp. 646-653.
38 Rogers Rebecca, Les Bourgeoises au pensionnat. L’éducation féminine au xixe siècle, Rennes, PUR, 2007.
39 Mayeur Françoise, L’Enseignement secondaire des jeunes filles sous la Troisième République, Paris, FNSP, 1977.
40 Savoie Philippe, Les Enseignants du secondaire, op. cit., pp. 503-505.
41 Bulletin administratif du ministère de l’Instruction publique, arrêté du 28 juillet 1884, tome 1884, pp. 204-215.
42 Ibid., p. 209.
43 Mayeur Françoise, L’Enseignement secondaire des jeunes filles, op. cit., « Personnel de surveillance », pp. 341-348.
44 Prost Antoine, Histoire de l’enseignement en France (1800-1967), Paris, Armand Colin, 1968, p. 45 puis p. 34.
45 Chesnais Jean-Claude, « La population des bacheliers en France. Estimation et projection jusqu’en 1995 », Population, 30ème année, no 3, 1975, pp. 527-550 (ici, p. 533).
46 Ibid., p. 538.
47 Goblot Edmond, La Barrière et le niveau. Étude socologique sur la bourgeoisie française, Paris, Alcan, 1925.
48 AD du Nord, 2 T 310, dossier Louis Gressier.
49 AD du Nord, 2T 341, dossier Jules Labbé.
50 AD du Nord, 2 T 190, dossier Paul Carlier.
51 AD du Nord, 2 T 188, dossier François-Aimé Cantain.
52 AD du Nord, 2 T 445, dossier Camille Pinchon.
53 AD du Nord, 2 T 440, dossier de Victorin Pétain, notice de 1854.
54 Ibid., notice de l’année 1858.
55 Ibid., notice de l’année 1861.
56 Ibid., notice de l’année 1862.
57 Ibid., notice de l’année 1864.
58 Ibid., lettre de Pétain au proviseur, 11 avril 1891.
59 AD du Nord, 2 T 466, dossier Roye, fiche de notation de l’année 1912.
60 Ibid., brouillon de la lettre du recteur Lyon au ministre, 8 janvier 1913.
61 AD du Nord, 2 T 406, dossier personnel, Paul Massy, tableaux récapitulatifs de sa carrière.
62 Ibid., année 1899-1900, bulletin trimestriel des répétiteurs du lycée de Douai, fiche Massy.
63 Ibid., année 1894-1895, bulletin trimestriel des répétiteurs du lycée de Douai, fiche Massy.
64 Ibid., lettre du directeur de l’enseignement secondaire au recteur de Lille, année 1892.
65 AD du Nord, 2 T 282, dossier Louis Fourneau.
66 AD du Nord, 2 T 341, dossier Jules Labbé.
67 AD du Nord, 2 T 339, dossier Paul Edouard Juneaux.
68 Bulletin administratif du ministère de l’Instruction publique, décret du 24 juin 1910, pp. 9-16 (tableau, p. 15).
69 Ozouf Jacques et Mona, La République des instituteurs, Paris, Le Seuil, 1992, p. 385.
70 Vallès Jules, L’Enfant, Paris, réédition 1978, (parution en 1879 en livre sous le nom de Jean La Rue), p. 30.
71 AD du Nord, 2 T 269, dossier Marcel Fanton, 1912-1913, avis du chef d’établissement du collège d’Arras, 6 avril 1913.
72 Ibid., avis du chef d’établissement du collège d’Arras, 6 avril 1914.
73 AD du Nord, 2 T 310, dossier Louis Gressier, note du proviseur, 5 février 1875.
74 AD du Nord, 2 T 440, dossier Pétain, note de l’inspecteur d’académie du Nord, année 1887.
75 Caron Jean-Claude, « Maintenir l’ordre dans les collèges et les lycées. Théories et pratiques disciplinaires dans l’enseignement secondaire français (1815-1870) », dans Bardet Jean-Pierre, Luc Jean-Noël, Roméro Isabelle et Rollet Catherine (dir.), Lorsque l’enfant grandit. Entre dépendance et autonomie, Paris, PUPS, 2003, pp. 605-617.
76 Bulletin administratif du Ministère de l’Instruction publique, tome 1854, pp. 137-139.
77 Circulaires et instructions officielles, op. cit, tome VI, pp. 82-83.
78 Ibid., tome VI, pp. 111-120.
79 Ibid., tome IX, pp. 222-223.
80 Ibid., tome X, pp. 263-265.
81 Ibid., p. 377.
82 Adam M., « Extraits d’un journal d’un proviseur », Revue universitaire, tome 1903-1, pp. 229-240.
83 Thiercè Agnès, « Révoltes de lycéens, révoltes d’adolescents au xixe siècle », Histoire de l’éducation, no 89, janvier 2001, pp. 59 à 93.
84 Bulletin administratif du ministère de l’Instruction publique, 1890, supplément au no 922, pp. 413-640.
85 Condette Jean-François, « Les lycéens revendiquent le droit à la parole : la nécessaire réforme du régime disciplinaire des lycées français à la fin du xixe siècle », Revue Les Sciences de l’Éducation pour l’ère nouvelle : revue internationale, CERSE, Université de Caen-Basse Normandie, volume 37, no 4, 2004, pp. 35-60.
86 Bulletin administratif du ministère de l’Instruction publique, tome 1890, pp. 637-640.
87 Circulaires et instructions officielles, op. cit., tome XI, pp. 233-252.
88 Prost Antoine, « De l’enquête à la réforme. L’enseignement secondaire des garçons de 1898 à 1890 », Histoire de l’éducation, no 119, juillet-septembre 2008, pp. 29-80.
89 Savoie Philippe, Les Enseignants du secondaire, op. cit., p. 666.
90 Par exemple : AD du Nord, 2 T 2366-2387, Académie de Lille, procès-verbaux des conseils de discipline (par départements pour le Nord, la Somme, le Pas-de-Calais, l’Aisne et les Ardennes), 1899-1913.
91 Voir la thèse de doctorat en cours de Christine Focquenoy au sein de l’Université d’Artois (laboratoire CREHS).
92 Circulaires et instructions officielles, op. cit., tome XI, pp. 518 et suivantes.
Auteur
Professeur en histoire contemporaine, Université d’Artois/ESPE Lille Nord-de-France, CREHS (EA 4027).
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