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Catégorisation des langues minoritaires en Russie et dans l’espace post-soviétique

 | 
Svetlana Moskvitcheva
, 
Alain Viaut

Comparaisons européennes

Langues minoritaires et notions les désignant dans les domaines de l’éducation, de la justice et des médias : regard sur des notions russes similaires à partir de la comparaison franco-serbe

«Миноритарные языки и понятия, их обозначающие в сферах образования, правосудия и средств массовой информации: взгляд на русские понятия через франкосербское сравнение»

Djordje Djokić e Louis-Marie Le Rouzic

Abstract

Nous proposons de mener une réflexion sur l’utilisation différenciée des notions désignant les langues minoritaires en raison d’une approche différente en France, Russie et Serbie. Une définition des notions relatives aux langues régionales et minoritaires qui serait commune à la France, à la Russie et à la Serbie n’est pas chose aisée. En effet, en France, d’un côté, et en Russie et Serbie, d’un autre côté, existe une opposition certaine, que ce soit dans la forme ou dans la pratique.
Nous avons constaté que les notions russes permettant d’identifier les langues minoritaires et régionales dans les domaines de l’éducation, de la justice et des médias ne retrouvent que très peu d’équivalents en France. La France et la Russie ont, en effet, deux conceptions différentes dans l’approche juridique des minorités. C’est la raison pour laquelle les notions utilisées en France pour désigner ces langues s’appuient uniquement sur une localisation géographique et non sur l’origine culturelle de la personne. Les termes employés sont neutres.
Il n’est guère envisageable de rencontrer, dans la législation française, des notions comme langue ethnique, langue intermédiaire, langue titulaire et d’autres.
Cette différence de style s’explique notamment par l’existence de nombreuses nationalités et donc de deux conceptions différentes de la « nationalité » et de la « citoyenneté » sur les territoires russe et serbe alors qu’une telle conception est impossible en France.

Testo integrale

1Définir une langue minoritaire nécessite en premier lieu de se pencher sur la notion même de « langue ». Véronique Bertile l’a définie comme « un système de signes vocaux propre à une communauté d’individus qui l’utilisent pour s’exprimer et communiquer entre eux […], tout parler qui remplit cette fonction de communication constitue une langue » (Bertile 2008 : 2).

2Apporter, en second lieu, une définition sur les notions de langues régionales et minoritaires qui serait commune à la France, à la Russie et à la Serbie n’est pas chose aisée. La Charte européenne des langues régionales et minoritaires, signée par ces trois pays mais uniquement ratifiée par la Serbie, donne une définition générale de ce qu’est une langue dite régionale ou minoritaire. Celle-ci est orientée autour de deux axes principaux :

  • D’abord, ce sont les langues « pratiquées traditionnellement sur un territoire d’un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l’État » ;
  • Ensuite, ce sont les langues « différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet État ».

3Cette définition est le seul point de convergence que l’on peut trouver dans l’approche aux langues minoritaires et régionales dans ces trois différents pays. En effet, en France, d’un côté, et en Russie et Serbie, d’un autre côté, une opposition certaine existe, que ce soit dans la forme (la protection constitutionnelle) ou dans la pratique (l’usage réel des langues régionales et minoritaires).

  • 1 Conseil constitutionnel, 20 mai 2011, Décision no 2011-130 QPC, Mme Cécile L. et autres (Langues r (...)

4Cette différence de style s’explique notamment par l’existence de nombreuses nationalités sur les territoires russe et serbe alors qu’une telle conception est impossible en France « République indivisible » selon l’article 1er de la Constitution. L’unique mention aux langues régionales dans la Constitution française est présente en son article 75-1 selon lequel « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Mais le Conseil constitutionnel a interprété cette disposition comme n’instituant pas un droit ou une liberté garantis par la Constitution1.

5Cette contribution est une approche comparative entre trois systèmes juridiques : celui de la France, celui de la Fédération de Russie et celui de la République de Serbie. Il s’agit d’une comparaison difficile.

6D’un côté, la Serbie est l’un des États les plus multiethniques de l’Europe. La Serbie comprend de nombreuses minorités. Parmi elles, on retrouve les minorités hongroise, bosniaque, macédonienne, albanaise, croate, tsigane, monténégrine, slovaque, turque, tchèque, bulgare, polonaise, ruthène, etc. Ainsi seuls les Serbes, les Croates, les Bosniaques, les Macédoniens, les Tchèques, les Ruthènes et les Slovènes parlent des langues slaves. Les autres parlent des langues romanes, altaïques, ouraliennes, indo-iraniens.

7D’un autre côté, la Russie est un vaste pays multiethnique, multilingue, multiculturel et multiconfessionnel, composé de plus de 176 nationalités et groupes ethniques. Du côté des minorités (appelées « nationalités »), les plus importantes sont les Tatars et les Ukrainiens. Dans leur ensemble, les minorités constituent environ 20 % de la population de la Fédération. Il n’est pas facile de compter les langues parlées en Russie. L’Unesco en recense 131 (Moseley 2010). Malgré les importantes différences entre ces deux pays, s’agissant du traitement juridique des langues minoritaires, ces deux systèmes possèdent des traits similaires, car ils se basent sur les mêmes concepts. L’un des plus importants est le concept de nationalité.

8Dans ces deux pays, contrairement à la France, nationalité et citoyenneté sont deux concepts distincts. Dans le contexte de l’ex-Union soviétique et de l’ex-Yougoslavie, la notion de nationalité était utilisée pour désigner les groupes ethniques et les affiliations locales à l’intérieur de ces États. Cela signifie que les systèmes juridiques russe et serbe connaissent l’existence de plusieurs nationalités au sein d’un même État.

9Il est dès lors évident que le traitement des minorités et l’appréhension, par la Russie, la France et la Serbie, des minorités peut influencer la politique linguistique à travers trois domaines où la protection des langues minoritaires est la plus importante : l’éducation, la justice et les médias.

10Si la comparaison entre la France et la Russie met en avant des différences fondamentales quant à l’utilisation des notions désignant les langues minoritaires dans les domaines de l’éducation, de la justice et des médias, force est de constater que celle effectuée entre la Russie et la Serbie met en avant de nombreuses similitudes.

Utilisation différenciée des notions désignant les langues minoritaires en raison d’une approche différente des groupes minoritaires en France et en Russie

  • 2 Loi no 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux dite « l (...)

11Il est remarquable de constater que les notions russes permettant d’identifier les langues minoritaires et régionales dans les domaines de l’éducation, de la justice et des médias ne se retrouvent que très peu en France. S’il est possible de trouver trace de la notion de dialecte2, il est plus compliqué de rencontrer, dans la législation française, des notions comme langue ethnique, langue intermédiaire, langue titulaire ou bien encore langue défaillante, pour n’en citer que certaines.

  • 3 Article 1er de la Constitution de la République française adoptée par referendum le 28 septembre 1 (...)

12Une explication simple peut, ici, être avancée. La conception des minorités en France et en Russie ne reçoit pas la même approche. Si en Russie, la Constitution reconnaît l’existence d’un peuple multinational, une telle reconnaissance est impossible en France, « République indivisible3 ». Dès lors, l’utilisation, en France, de notions spécifiques dans les domaines de l’éducation, de la justice et des médias ne peut être aussi importante qu’en Russie.

13Les notions désignant les langues minoritaires en Russie et en France peuvent être considérées comme similaires uniquement car elles traitent d’un même sujet. Dans la pratique, la plupart des notions applicables en Russie ne se retrouvent pas en France, et inversement.

14L’approche juridique des groupes minoritaires en France et en Russie n’étant pas la même, l’utilisation des notions qualifiant les langues minoritaires et régionales est, elle aussi, nécessairement différente. À cette première partie axée sur les raisons historiques de traitement différencié des langues régionales et minoritaires en France et en Russie, il faudra préciser qu’aujourd’hui l’utilisation des langues régionales et minoritaires en France et en Russie est basée sur le volontariat des acteurs et des autorités locales.

Une approche historiquement différente

15La France et la Russie ont deux conceptions différentes dans l’approche juridique des minorités. Si en France, la Révolution française a figé dans la mémoire collective qu’il n’y a qu’un seul peuple français et une seule langue, le français ; les Russes ont fait une large place aux minorités. Le Préambule de la Constitution de la Fédération de Russie ne laisse aucun doute en commençant en ces termes : « Nous, peuple multinational de la Fédération de Russie ». Une telle expression serait difficilement justifiable en France.

16Les Révolutionnaires français ont toujours exprimé leurs réticences quant à l’apprentissage d’idiomes différents du français. La situation peut trouver à être résumée dans la pensée de Bertrand Barère de Vieuzac selon qui : « L’idiome appelé bas breton, l’idiome basque, les langues allemandes et italiennes ont perpétué le règne du fanatisme et de la superstition, assuré la domination des prêtres, et des praticiens, empêché la Révolution de pénétrer dans neuf départements importants, et peuvent favoriser les ennemis de la France » (Barère de Vieuzac 1794 : 323). Autre exemple, s’il faut en ajouter un nouveau pour démontrer cette hostilité des révolutionnaires à l’égard des langues régionales et minoritaires : « Le fédéralisme et la superstition parlent bas breton ; l’émigration et la haine de la République parlent allemand ; la contre-révolution parle l’italien, et le fanatisme parle le basque » (ibid. : 326).

17Cet aspect historique est un argument non négligeable permettant d’expliquer la raison pour laquelle les notions désignant les langues minoritaires en France sont si différentes de celles les désignant en Russie. Cette position des révolutionnaires français rend impossible l’utilisation de notions telles que « langue ethnique », « langue native » ou encore « seconde langue ». En effet, si la « langue native » est la première langue apprise par l’enfant, qui coïncide avec celle parlée pas ses parents, et si la « seconde langue » est celle maîtrisée par une personne à côté de sa langue native, une telle situation en France, où le français doit être considéré comme la langue de la naissance, n’est pas possible.

  • 4 Pour exemple : arrêté du 18 octobre 1991 fixant les modalités d’organisation du concours externe e (...)
  • 5 Pour exemple : article L121-1 du Code de l’éducation tel que modifié par la loi no 2010-121 du 8 f (...)
  • 6 Pour exemple : décret no 92-1162 du 20 octobre 1992 relatif à l’enseignement des langues et dialec (...)

18C’est par l’apprentissage, par les parents ou par certaines écoles, qu’une nouvelle langue pourra être apprise. C’est la raison pour laquelle les notions utilisées en France pour désigner les langues régionales et minoritaires s’appuient uniquement sur une localisation géographique et non sur l’origine culturelle de la personne. Les termes employés sont neutres. Il sera possible ainsi de trouver des notions en matière d’éducation, de justice et de médias comme celles de « langue à extension régionale délimitée4 », de « langues et cultures régionales5 » ou encore « langues et dialectes locaux6 ». Il n’y a pas trace de références plus subjectives comme c’est le cas en Russie.

19La Russie est un peuple « multinational » qui justifie que soit prise en compte l’origine ethnique dans la désignation des langues régionales et minoritaires dans les domaines importants de l’éducation, de la justice et des médias. La loi sur les langues des peuples de la Fédération de Russie7 de 1998 prend en compte ce caractère multinational. Son article 9 relatif au « droit au choix de la langue de l’éducation et de la formation » dispose, en son alinéa 2, que l’État « assure sur le territoire de la Fédération de Russie la création du système des établissements d’enseignement et d’autres formes d’éducation et de formations dans les langues des peuples de la Fédération de Russie. » Néanmoins, la loi de 2004 sur la langue officielle de la Fédération de Russie8 met en avant la langue russe comme langue officielle sur l’ensemble du territoire russe. Elle dispose ainsi en son article 1er que « la langue officielle de la Fédération de Russie sur tout son territoire est le russe. »

20La différence fondamentale réside donc dans le fait que la Russie reconnaît l’existence de plusieurs peuples au sein même de la Fédération de Russie alors qu’une telle reconnaissance n’existe pas en France. Les notions ainsi utilisées en France et en Russie pour désigner les langues minoritaires et régionales en matière d’éducation, de justice et de médias sont en adéquation avec la politique menée par ces deux États à l’égard de leurs minorités.

21Si une adéquation existe entre les textes juridiques et la volonté de protection d’unité d’un côté et de multinationalisme de l’autre, un paradoxe demeure en pratique. Aujourd’hui, en France, l’enseignement des langues minoritaires et régionales est favorisé. À l’inverse, en Russie, où la reconnaissance des langues des peuples de la Fédération est forte, on s’aperçoit que ces langues sont en danger (Moseley 2010). Les notions les désignant sont conservées mais pour garder en apparence cette volonté de protection des peuples minoritaires.

Une utilisation distincte justifiée par une différence de pratique

22Le constat est dressé par un rapport de l’Unesco. L’Atlas des langues en danger99 recense, en Russie, 131 langues qui sont en danger. Certains vont même jusqu’à affirmer que : « La grande majorité des langues en Russie sont […] menacées de disparition » (Darras 2009). Malgré une protection qui paraissait adaptée à chaque situation, le constat est évident : les notions désignant les langues régionales et minoritaires en Russie n’ont pas permis de résister à leur disparition. Si la Russie reste un État multinational, force est de constater que les langues régionales et minoritaires sont menacées. L’une des raisons pouvant expliquer ce phénomène est l’enseignement intensif du russe dans les écoles primaires sous l’Empire soviétique. Certains linguistes affirment même que « la politique linguistique des Soviétiques oscillait entre le soutien aux langues locales et la russification massive de la fin des années 1930, renforcée ensuite dans les années 1950. Beaucoup de minorités ont été forcées à réaliser leurs études en russe, leur langue maternelle devenant une matière optionnelle » (Arkipov 2009). Le schéma suivi était le même que celui adopté en France sous la Révolution.

23En France, les langues régionales et minoritaires ont commencé, au cours du XXe siècle, à avoir « droit de cité » dans les écoles et dans les médias notamment. La situation est quelque peu compliquée en matière de justice depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 qui obligea à ce que « les procédures judiciaires, les décisions juridictionnelles et les actes écrits par lesquels les plaideurs les saisissent (soient) rédigés en langage maternel françois et non autrement » (Rouland 1998 : 523).

24Néanmoins, les notions désignant les langues régionales et minoritaires en France en matière d’éducation et de médias sont nombreuses. La réticence voire l’hostilité à l’égard de ces idiomes ont peu à peu disparu parce que leur utilisation est encadrée.

  • 10 Loi no 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l’enseignement des langues et dialectes régionaux.
  • 11 Pour exemple : loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation.

25En matière d’éducation, la loi dite « Deixonne » relative à l’enseignement des langues et dialectes régionaux10 du 11 janvier 1951 « autorise les instituteurs à recourir, dans la mesure où ils le souhaitent, aux parlers locaux dans les écoles maternelles et primaires chaque fois qu’ils pourront en tirer profit pour leur enseignement » (Benoit-Rohmer 2001 : 18). L’enseignement « des cultures et des langues régionales » dans l’éducation nationale a fait l’objet de certaines lois11. Il ne s’agit bien sûr ici que de modestes exemples de la diversité, en matière d’éducation, des notions désignant les langues régionales et minoritaires.

  • 12 Loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

26En matière de médias, il faudra attendre la loi du 29 juillet 198212 pour que les services publics de télévision soutiennent « l’expression des langues et des cultures régionales ».

27Mais ce regain d’intérêt pour les langues régionales et minoritaires en France ne s’est fait que grâce à l’existence d’un encadrement strict de leur utilisation. Il faut également ajouter que les notions les désignant sont restées les mêmes et sont donc restées beaucoup plus neutres que celles utilisées en Russie.

  • 13 Par exemple, la reconnaissance par le législateur d’un peuple corse avait déjà fait l’objet d’une (...)

28La raison principale qui peut être avancée est la suivante : l’apprentissage de ces langues est facultatif et basé sur le volontariat des personnes habitant dans une région où l’enseignement d’une langue minoritaire est possible, comme en Bretagne. L’apprentissage n’étant pas obligatoire, on ne fait pas de la population d’un territoire un peuple différent du peuple français. Obliger les populations d’un territoire à apprendre, même en parallèle, une autre langue que la langue française reviendrait à créer un nouveau peuple et même une nouvelle nation. La langue ayant une importance non négligeable dans la construction d’une nation, une telle obligation risquerait de contribuer à l’émergence d’une nation bretonne, corse, basque, catalane et donc un peuple breton, corse, basque, catalan. Une telle incidence ne serait en aucun compatible avec l’exigence d’indivisibilité du territoire et d’unité du peuple français13. Cet aspect facultatif montre que l’on s’attache à un territoire (les populations y résidant pouvant apprendre la langue locale) et non à la personne.

29Dès lors, l’absence de statut officiel accoudé aux langues régionales, ou encore leur utilisation facultative, ne remettent pas en cause l’unité du peuple français et le caractère officiel reconnu à la seule langue française. Elles qualifieront toujours une situation géographique et non personnelle. À l’inverse, en Russie, revenir sur les notions désignant les langues régionales et minoritaires en matière d’éducation, de médias et de justice reviendrait à revenir sur la dimension multinationale de la Fédération de Russie. Dans l’un comme dans l’autre cas, une telle solution n’est pas raisonnablement envisageable.

Statut des langues minoritaires dans le système juridique russe et serbe

30L’existence de plusieurs nationalités au sein d’un même État signifie également des contradictions linguistiques et une sorte de rivalité entre les langues. Pour garder la cohésion sociale, les gouvernements interviennent sur le plan linguistique. Ce type d’action politique ne prend pas en compte les règles linguistiques. Les effets de cet écart entre la science linguistique et la politique linguistique sont présents dans les deux systèmes juridiques en question.

  • 14 Constitution de la République de Serbie, Première partie : « Principes constitutionnels », article (...)

31Selon la Constitution serbe14, la langue officielle est le serbe. L’usage officiel des autres langues et alphabets est réglementé par la loi. Les langues minoritaires sont en nombre de dix. Parmi ces dix langues figurent le bosnien et le croate, car les Bosniaques et les Croates ont le statut de minorité nationale en Serbie. Du point de vue linguistique, la langue serbe, croate et bosniaque est une même langue. Néanmoins, pour des raisons politiques, historiques, cette même langue se voit dénommée différemment par ses locuteurs. Mais, en accordant le statut de la langue minoritaire au « bosniaque » ou « croate » la Serbie, en effet, protège une même langue de fois comme langue officielle et de fois comme langue minoritaire.

32La situation est encore plus intéressante quand on sait que la Serbie a ratifiée la Charte européenne des langues minoritaires. Dans l’article 1 de la Charte, il est précisé que :

[...] par l’expression langues régionales ou minoritaires, on entend les langues : pratiquées traditionnellement sur un territoire d’un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l’État ; et différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet État ; elle n’inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l’État ni les langues des migrants. (Conseil de l’Europe 1992)

33Les deux États se caractérisent par une grande diversité linguistique. Leur arsenal juridique répond à cette situation. Dans les deux cas, il existe une compétence partagée entre l’État et ses unités territoriales.

34La compétence en matière linguistique en Russie est partagée entre la Fédération et les républiques. Dans le cas de collision entre une loi fédérale et un autre acte adopté dans la Fédération, la loi fédérale prévaut. En Serbie, où il existe la compétence partagée entre l’État et les provinces autonomes, la protection et le développement des langues minoritaires s’inscrivent dans le cadre plus large de la protection des minorités nationales.

35Celle-ci fait l’objet d’une reconnaissance constitutionnelle affirmée en Serbie : l’usage et la protection des langues minoritaires sont régis par l’article 79 de la Constitution en vertu duquel les membres de minorités nationales peuvent employer leur langue et l’alphabet de celle-ci, bénéficier de procédures administratives dans leur langue et recevoir une éducation dans cette même langue.

  • 15 Constitution de la République de Serbie, Deuxième partie « Droits de l’homme et des minorités nati (...)

36La Constitution protège les droits individuels et collectifs spéciaux des minorités. Elle garantit leur droit à la participation aux processus décisionnels ou de prendre eux-mêmes des décisions en toute indépendance sur certaines questions ayant trait à la culture, l’éducation, l’information et l’usage officiel de leur langue parlée et écrite15. En revanche, l’article 26 de la Constitution russe précise que « chacun a droit d’utiliser sa langue maternelle, de choisir librement sa langue de communication, d’éducation, d’enseignement et de création. »

37Les deux pays permettent une autonomie culturelle aux locuteurs des langues minoritaires. Concernant la Russie, le texte de référence est la loi relative à l’autonomie culturelle nationale, qui prévoit la création d’un système d’autonomies à niveau fédéral, régional et local.

38Une solution analogue existe dans le système juridique serbe. Elle se présente sous une forme d’autodétermination et d’autogestion nationales et culturelles pour la protection des langues minoritaires, des coutumes, de l’éducation et de la conscience collective des minorités nationales.

39Sur le plan international, les deux États ont signé et ratifié une multitude des conventions internationales portant sur la protection des minorités nationales. Retenons surtout que la Russie a signé et ratifié la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe, et, sans l’avoir ratifiée, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

40En Russie comme en Serbie, il existe plusieurs langues officielles. Les deux Constitutions ainsi que les actes juridiques des unités territoriales reconnaissent l’usage de la langue russe ou serbe en tant que langues officielles sur l’ensemble des territoires de ces deux États. Toutefois, l’administration de l’État et les autorités locales peuvent utiliser d’autres langues définies comme langues officielles par des républiques de la Fédération de Russie ou des provinces autonomes en Serbie.

41Cette compétence partagée entre l’État et ses unités territoriales est la raison principale pour une dispersion à travers des différents actes juridiques des notions désignant les langues minoritaires les plus communes aux deux systèmes juridiques. Notions les plus fréquemment utilisées sont les notions de « la langue officielle », de « la langue minoritaire » ou « la langue de minorité nationale » et notion de « la langue maternelle ».

42Quant à la notion de langue minoritaire, elle existe dans les deux systèmes. Mais on peut observer une différence car le système russe connaît aussi la notion de « langue titulaire ». Il s’agit d’une langue dont le nom correspond à celui de l’ethnie qui donne son nom à une formation étatique nationale ou une formation territoriale nationale. Les langues titulaires peuvent être les langues étatiques ou pas, mais la plupart de ces langues sont aussi des langues minoritaires.

43L’un des grands domaines de la politique linguistique suivie en Russie en matière de nationalités concerne le développement du système éducatif. La Constitution garantit à tous les citoyens l’accès général et gratuit à l’enseignement préscolaire, primaire, ainsi qu’à l’enseignement secondaire général et professionnel.

44La loi sur l’éducation précise que tout citoyen a le droit de recevoir son instruction dans sa langue maternelle, que ce soit le russe ou une autre langue. Néanmoins, le russe, étant la langue officielle de la Fédération est une matière obligatoire.

45En Serbie, il y a trois modèles d’enseignement des langues régionales ou minoritaires. L’enseignement peut être dispensé dans la langue régionale ou minoritaire, dans deux langues (dont le serbe) ou en serbe avec la possibilité d’apprendre la langue régionale ou minoritaire avec des éléments de culture nationale.

46Sur plan juridique, s’agissant de la matière criminelle, la situation est semblable dans les deux pays. Par exemple, le Code de procédure criminelle russe précise bien que celle-ci se déroule en russe, ainsi qu’à la Cour suprême. L’emploi de la langue maternelle est également permis pour toute partie à la procédure judiciaire, qui n’a pas de connaissance de la langue dans laquelle se déroule la procédure. En revanche, le Code pénal serbe définit la violation du droit à utiliser une langue ou un alphabet comme une infraction pénale passible d’une amende ou d’une peine de prison. La violation de ce droit est considérée comme une violation substantielle dans certains types de procédures judiciaires.

47Dans le domaine des médias, la question de traitement des langues minoritaires n’est pas en reste dans la Fédération de Russie. Ces derniers ont fait changer dans un sens positif les problèmes posés par la politique russe en matière de nationalités. Des principes de base, énoncés dans la Constitution sont précisés dans la loi sur les médias, la loi sur l’autonomie culturelle nationale, ainsi que dans d’autres actes législatifs. La loi sur les médias ne contient aucune restriction sur la langue à utiliser par les médias. De plus, la même loi interdit l’utilisation des médias à des fins d’incitation à l’intolérance et à la haine nationale et religieuse. En ce qui concerne la Serbie, la loi sur la radiodiffusion prévoit que le service public de radiodiffusion s’attache à respecter le pluralisme culturel, national et ethnique. Dans ce secteur, l’usage de la langue est protégé par la pratique du retrait de la licence du diffuseur. L’Agence de radiodiffusion peut retirer la licence de diffusion d’une chaîne en cas de violation de ses obligations ou non-respect des conditions stipulées dans la licence, dont l’une est la langue de diffusion.

48Encore une fois, dans ce domaine ainsi que dans les domaines de l’éducation et de la justice, l’analyse montre un traitement similaire des langues minoritaires en Serbie et en Russie. Par conséquent, les notions utilisées pour réglementer ce domaine sont comparables et ne divergent pas amplement, contrairement au système juridique français où le statut des langues minoritaires reste fondamentalement différent, faisant de la définition des langues minoritaires de la Charte l’un des rares points de convergence de ces trois ordres juridiques.

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France

Constitution de la République française adoptée par referendum le 28 septembre 1958.

Loi no 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux dite « loi Deixonne », Journal Officiel de la République Française, 13 janvier 1951.

Loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation.

Russie

Constitution de la Fédération de Russie adoptée par referendum le 12 décembre 1993.

Loi sur les langues des peuples de la Fédération de Russie (1991), modifiée par la loi fédérale du 24 juillet 1998.

Loi sur l’autonomie culturelle (1996).

Loi sur la dénomination des toponymes.

Loi sur l’éducation (1992).

Loi sur les garanties des droits des peuples autochtones peu nombreux de la Fédération de Russie (1999).

Loi sur la langue officielle de la Fédération de Russie (2004).

Serbie

Constitution de la République de Serbie, Journal Officiel de la République de Serbie, no 98/06.

Loi établissant les compétences particulières de la province autonome de la Voïvodine, Journal Officiel de la République de Serbie, no 99/09.

Loi sur l’autonomie locale, Journal Officiel de la République de Serbie, no 129/2007.

Loi sur la protection des droits et libertés des minorités nationales, Journal Officiel de la République de Serbie, no 72/2009.

Note

1 Conseil constitutionnel, 20 mai 2011, Décision no 2011-130 QPC, Mme Cécile L. et autres (Langues régionales).

2 Loi no 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux dite « loi Deixonne », JORF, 13 janvier 1951, p. 483.

3 Article 1er de la Constitution de la République française adoptée par referendum le 28 septembre 1958.

4 Pour exemple : arrêté du 18 octobre 1991 fixant les modalités d’organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles, JORF, 20 octobre 1991, qui considère le basque, le breton, le corse ou encore le catalan comme des langues à extension régionale délimitée.

5 Pour exemple : article L121-1 du Code de l’éducation tel que modifié par la loi no 2010-121 du 8 février 2010.

6 Pour exemple : décret no 92-1162 du 20 octobre 1992 relatif à l’enseignement des langues et dialectes locaux.

7 http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/russie-loi1991.htm (consulté le 18/04/2014).

8 http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/europe/russie-loi2004.htm (consulté le 18/04/2014).

9 http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/index.php (consulté le 18/04/2014).

10 Loi no 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l’enseignement des langues et dialectes régionaux.

11 Pour exemple : loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation.

12 Loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

13 Par exemple, la reconnaissance par le législateur d’un peuple corse avait déjà fait l’objet d’une censure par le Conseil constitutionnel dans sa décision 91-290 DC relative à la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse du 9 mai 1991.

14 Constitution de la République de Serbie, Première partie : « Principes constitutionnels », article 10 (Langue et alphabet), Journal officiel de la République de Serbie, no 98/06.

15 Constitution de la République de Serbie, Deuxième partie « Droits de l’homme et des minorités nationales », article 75 (Règle fondamentale), Journal officiel de la République de Serbie, no 98/06.

Autori

Doctorant, Université de Bordeaux, Faculté de Droit et Science politique, Centre de recherche et de documentation européenne et internationale CRDEI.

Doctorant, Université de Bordeaux, Faculté de Droit et Science politique, Centre de recherche et de documentation européenne et internationale CRDEI.

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