URL originale : https://books.openedition.org/msha/6676
Catégorisation juridique et dénominative du russe dans les États baltes
«Правовая и деноминативная категоризация русского языка в балтийских странах»
p. 215-240
Résumés
Cette contribution traite la question du rôle du droit dans les politiques linguistiques sur l’exemple des Pays baltes. Le statut attribué à la langue russe dans les législations des États baltes illustre parfaitement le rôle de l’instrument juridique au service d’une politique linguistique. Le déclin du russe de la position dominante au rang d’une langue « minoritaire » apparaît à travers les textes législatifs. Nous montrons comment la dénomination de la langue russe peut devenir un instrument au service d’une politique nationale d’affirmation identitaire.
Afin de mieux comprendre l’utilisation de l’outil juridique, différents éléments contextuels d’ordre interne et externe sont étudiés. La question du russe dans les États baltes remonte à l’Empire russe puis à l’URSS et à sa politique de la russification. Le rattachement à l’URSS fut vécu comme une annexion et la « déqualification » du russe par la suite a été perçue comme un reflet du rejet du passé soviétique. Cependant, l’élément historique n’est pas le seul à être pris en compte dans notre recherche car il faut également prendre en considération les données démographiques très différentes des Pays baltes. Enfin, au-delà de ces facteurs internes, la politique étrangère et ses enjeux sont un troisième paramètre déterminant dans le traitement de la langue russe par les législateurs baltes.
В данном исследовании рассматривается вопрос о роли права в языковой политике на примере балтийских стран. Статус, присвоенный русскому языку в законах стран Балтии, блестяще показывает роль правового инструмента в языковой политике. Факты понижения роли русского языка из доминирующего в ранг «миноритарного» языка проявляется в законодательных текстах. Мы покажем, как именование русского языка может стать инструментом национальной политики утверждения идентичности.
Чтобы лучше понять использование правовых инструментов, мы изучим различные контекстуальные элементы внутреннего и внешнего порядка. Истоки вопроса русского языка в странах Балтии стоит искать в Российской империи, а затем в Советском Союзе и его политике русификации. Включение в состав СССР рассматривалось как аннексия, а «деквалификация» русского языка в последствии как отражение отказа от советского прошлого. Тем не менее, в нашей работе мы учитывали не только исторический элемент, так как необходимо также принимать во внимание сильно различающиеся демографические данные балтийских стран. И, наконец, помимо этих внутренних факторов, внешняя политика и ее проблемы являются третьим определяющим параметром в трактовке русского языка балтийскими законодателями.
Texte intégral
1Aborder le sujet de la catégorisation juridique et dénominative du russe dans les États baltes, c’est se poser la question du rôle du droit dans les politiques linguistiques : comment l’outil juridique peut-il servir une politique donnée ? À quelle fin est-il utilisé ? Et le but recherché est-il atteint ?
2En effet, au nombre des instruments du droit figurent les catégories juridiques. Rechercher dans quelle catégorie juridique entre un acte ou un fait ne saurait être réduit à une activité de collectionneur qui va chercher à classer les diverses variétés dans un herbier, pour reprendre l’image développée dans une célèbre controverse doctrinale qui avait opposé en 1950 le Commissaire du gouvernement, Bernard Chenot (1950 : 77) au professeur Jean Rivero (1951). Le classement dans une catégorie juridique – ou encore la qualification juridique après établissement des faits – est en réalité indispensable en ce qu’il va permettre de tirer les conséquences juridiques d’une situation.
3La qualification et le statut réservés à la langue russe dans les législations des États baltes illustrent parfaitement le rôle de l’instrument juridique au service d’une politique donnée. Dès la fin des années 1980, en Estonie, Lettonie et Lituanie, le droit a été très largement utilisé pour mettre un terme à une réalité de fait qui se caractérisait par un statut privilégié de la langue russe sur les langues des autres peuples de l’URSS. Le russe, jusqu’alors dominant de facto en tant que langue officielle de l’URSS1 et parlé par la majorité des habitants des États baltes, a été réduit au rang d’une langue « minoritaire » de facto dans la mesure où, avec la disparition de l’URSS, ses locuteurs – de nationalité russe – devenaient des étrangers habitant hors de leur mère patrie. Par un « habillage » normatif destiné à transformer la réalité, les gouvernements baltes ont cherché à inverser le rapport de force linguistique et à redonner tout son poids à leur langue nationale. À cette fin, ils ont eu recours à l’adoption de différents textes juridiques, de rang variable, allant de la norme la plus élevée dans la hiérarchie – la Constitution – jusqu’à des textes législatifs voire réglementaires. Ils ont également emprunté différentes dénominations et qualifications juridiques, telles que « langue étrangère » ou « langue d’une minorité nationale ». Mais avant d’aller plus loin et pour comprendre cette utilisation par les États baltes de l’outil juridique, différents éléments contextuels d’ordre interne et externe doivent être précisés.
4Un retour en arrière dans le temps, tout d’abord, s’impose : la question du russe dans les États baltes s’ancre en effet dans une histoire plus ancienne qui est celle de l’Empire russe puis de l’URSS et de sa politique des nationalités.
5Alors que sous l’Empire des Tsars, le russe était défini à l’article 3 des lois fondamentales du 23 avril 1906 comme la « langue d’État, obligatoire dans l’armée, la flotte et dans toutes les institutions publiques et sociales2 », Lénine se déclare en 1914 foncièrement hostiles à la consécration du caractère obligatoire de la langue russe. Dans son article intitulé « Faut-il une langue d’État obligatoire ? » (Lénine 1914), il répond, au nom des marxistes russes, par la négative. Selon lui, cette obligatoriété comprend un élément – la contrainte – qu’il faut rejeter impérativement, la Constitution devant seulement interdire tout privilège d’une nation sur une autre et toute violation des droits des minorités nationales. Ainsi, aucun texte constitutionnel soviétique ne consacrera le russe comme langue d’État ou langue officielle. En outre, les années 1920 marquent le lancement de la campagne dite d’indigénisation (korenizaciâ) qui a pour objectif d’impliquer les populations indigènes non-russes dans le travail du Parti et des institutions locales (Nahaylo, Swoboda 1994 : 60-62). Cette politique encourage l’alphabétisation dans les langues nationales au moyen de clubs, de sociétés et d’écoles et favorise l’édition. Les minorités nationales ont leurs propres écoles et la littérature et les arts nationaux connaissent un fort développement. Le but recherché est de gagner l’allégeance au Parti communiste des masses non-russes et de contribuer ainsi à renforcer l’efficacité de la machine administrative soviétique. Mais la mort de Lénine sonne le glas de cette politique.
6Avec l’arrivée au pouvoir de Staline, une volte-face est opérée et les premières attaques commencent contre les élites nationales, victimes de la répression et des purges des années 1930. Outre les dirigeants politiques, ce sont aussi les intellectuels et l’intelligentsia des républiques qui sont éliminés. À la politique d’indigénisation succède celle de la russification. Entre 1938 et 1940, l’alphabet cyrillique remplace l’alphabet latin et par un arrêté du Conseil des commissaires du peuple de l’URSS et du Comité central du Parti communiste de l’Union adopté en 1938, l’enseignement du russe devient obligatoire dans toutes les écoles des républiques et régions.
7Or c’est précisément dans ce contexte de russification que les trois États baltes furent rattachés à l’URSS, victimes du rapprochement entre Hitler et Staline et de la signature du pacte de non-agression germano-soviétique de 19393. Le rattachement à l’URSS fut vécu comme une annexion et l’après-guerre s’apparenta jusqu’au début des années 1950 à des années de résistance contre la domination soviétique. Si la mort de Staline et la période de dégel sous Khrouchtchtev ouvrirent la voie à un certain assouplissement de la politique des nationalités, il n’en demeure pas moins que les cinquante années d’appartenance à l’URSS furent synonymes, non seulement, d’une soviétisation de l’exercice du pouvoir, mais aussi d’une russification, aussi bien du fait de l’installation de Russes4 dans les trois États que de l’élévation de la langue russe au rang de « langue de communication interethnique » (âzyk mežnacional’nogo obŝeniâ), l’Homo Sovieticus ne pouvant parler que le russe.
8Si l’élément historique est nécessaire pour comprendre le rôle dévolu à la langue russe par le projet politique associé au communisme et par ceux qui l’ont porté, il serait toutefois hâtif et réducteur de le considérer comme suffisant à lui seul pour comprendre les politiques linguistiques adoptées par les États baltes lors de leur retour à l’indépendance. En effet, si les États baltes ont eu un destin commun, s’ils ont été confrontés à une même réalité de fait, à savoir une diglossie déséquilibrée5, ils se distinguaient aussi en 1989 par des données démographiques très différentes, et notamment au niveau de la proportion de Russes vivant sur leur territoire. Ainsi, en Estonie et en Lettonie, les Russes représentaient une part très importante de la population, pouvant aller jusqu’à un tiers, tandis qu’en Lituanie, ils constituaient une minorité numérique n’atteignant pas les 10 %. En effet, selon le recensement de 1989, sur une population de 2,6 millions d’habitants, la Lettonie accueillait 34 % de Russes (soit 902 300 personnes) pour 52,2 % de Lettons (soit 1 396 100 personnes), tandis que sur une population de 1,5 million d’habitants, l’Estonie était composée de 30,3 % de Russes (soit 474 834 personnes) contre 61,5 % d’Estoniens (soit 963 281 personnes). En Lituanie, les Lituaniens étaient très largement majoritaires (79,6 %, soit 2 925 142 personnes), alors que les Russes ne représentaient que 9,4 % (soit 344 455 personnes) sur une population totale de 3,7 millions d’habitants. De surcroît, la maîtrise de la langue nationale par les Russes était aussi fort symbolique : dans les deux États où les Russes constituaient une communauté importante, ils étaient peu nombreux à avoir une connaissance de la langue balte (22,3 % en Lettonie et seulement 13,7 % en Estonie) ; en revanche, 33,5 % des Russes de Lituanie maîtrisaient le lituanien (Tsilevich 2001 : 138). Les choix opérés par les législateurs baltes au début des années 1990 furent ainsi largement conditionnés par ces réalités socio-démographiques et linguistiques. Les langues lettone et estonienne pouvaient apparaître comme beaucoup plus en danger que le lituanien.
9Enfin, au-delà de ces facteurs internes, un troisième paramètre a été déterminant dans le traitement de la langue russe par les législateurs baltes : la perspective d’intégrer des instances supranationales telles que l’Union européenne ou l’OTAN. Les politiques linguistiques baltes sont aussi le reflet d’enjeux de relations internationales. La question de la langue dans les États baltes est à appréhender à la lumière des interactions existantes entre trois politiques étrangères : celle des États baltes face à leur intégration dans la « maison européenne », celle de l’Union européenne face au « grand frère russe » et ensuite celle de la Russie face à son « étranger proche ». En outre, devenus membres du Conseil de l’Europe et ayant ratifié assez rapidement après leur indépendance la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH)6, les États baltes se sont engagés à respecter certains standards en matière de protection des minorités et ont vu leur politique linguistique placée sous surveillance.
10Aussi, la catégorisation juridique et dénominative dont le russe fait l’objet en Estonie, Lituanie et Lettonie n’est nullement fortuite. Elle est, tout d’abord, le fruit d’un choix politique volontaire et reflète une dynamique plus ou moins ouverte de rejet de la domination soviétique et d’affirmation identitaire. Elle est, ensuite, le fruit d’une politique incertaine et complexe, car largement tributaire de paramètres externes.
La dénomination du russe, instrument au service d’une politique nationale d’affirmation identitaire
11La qualification du russe opérée par les législations baltes des années 1990 et 2000 n’a rien d’anodin. Les mots ont en effet un sens et, en l’occurrence, l’abaissement du statut accordé au russe se vérifie de différentes façons, soit de manière négative, par le silence des textes juridiques qui ne mentionnent pas le cas de la langue russe, soit de manière positive, par l’attribution expresse du statut de langue d’État aux langues nationales.
12Ainsi, la privation pour le russe de son ancien statut de langue officielle est, tout d’abord, le symbole de l’indépendance retrouvée et de la reconstruction de l’État. Ensuite, au travers des termes retenus pour qualifier la langue russe transparaît également la représentation que les Baltes se font des Russes, qui d’anciens occupants deviennent, soit des étrangers, soit une minorité nationale.
La « déqualification » du russe, reflet du rejet du passé soviétique
13À l’instar d’un hymne ou d’un drapeau, la langue est un symbole d’identité nationale et de souveraineté. C’est en s’appuyant sur ce postulat que les trois États baltes, dans le contexte du démembrement de l’Union soviétique, ont tous rejeté officiellement le russe et ont érigé leur langue autochtone en langue de l’État. Et pour ce faire, ils ont eu recours au droit.
14En effet, si les Constitutions des républiques baltes adoptées en 1978, sur le modèle de la Constitution de l’Union soviétique de 1977, ne comportaient aucune disposition relative à la langue officielle, les lois fondamentales adoptées dans le contexte de l’indépendance, consacrent toutes un article exprès à la reconnaissance de la langue nationale comme langue d’État. C’est ainsi que l’article 6 de la Constitution estonienne du 28 juin 1992 dispose : « La langue d’État de l’Estonie est l’estonien. » Il en va de même à propos du lituanien à l’article 14 de la Constitution de Lituanie du 25 octobre 1992. En Estonie, l’article 4 de la Constitution du 15 février 19227 est modifié par la révision constitutionnelle du 15 octobre 1998 afin de disposer : « La langue lettone est la langue officielle de la République de Lettonie. » Par une simple disposition constitutionnelle, il est ainsi mis fin à la domination soviétique, dont la langue russe a été un des vecteurs.
15Cette réaction des États baltes contre le régime soviétique n’est cependant pas née au lendemain de l’effondrement de l’URSS. Elle a, bien plutôt, contribué à ce dernier. En effet, au nombre des différents facteurs qui ont conduit à la fin de l’Union soviétique figure la grave crise du fédéralisme qui s’est accélérée en 1989. Or les trois républiques baltes font partie des États qui ont ouvert la brèche de la contestation, revendiquant leur souveraineté et leur langue. La problématique linguistique est ainsi au cœur des revendications nationales de la fin des années 1980. Dès le 13 juin 1988, une commission du Soviet Suprême de la République d’Estonie décide à l’unanimité de recommander que l’estonien soit reconnu langue d’État et que soit repris le drapeau bleu, noir et blanc longtemps proscrit. En novembre 1988, le Soviet de Lituanie fait de même : il déclare le lituanien langue d’État et officialise le drapeau et l’hymne datant de la période de l’indépendance. En Lettonie, la reconnaissance du statut de langue officielle au letton intervient avec la révision de la Constitution de 1978, adoptée le 18 novembre 19888, puis avec l’adoption de la loi de la RSS de Lettonie sur les langues du 5 mai 1989.
16Dans le même temps, la tentative pour sauver l’Union en précisant les « fonctions sociales » des langues des peuples de l’URSS s’avère être un échec. En effet, loin d’apaiser les tensions, le projet de loi sur les langues présenté en première lecture au Soviet Suprême le 16 novembre 1989 va les exacerber. Si ce projet reconnaissait comme langues officielles des diverses républiques les langues vernaculaires des républiques de l’Union, il attribuait simultanément au russe le rôle de « langue de communication interethnique ». Cette nouvelle proposition souleva l’ire des députés baltes et géorgiens ; le Letton Janis Peters dénonçant la mesure dans les termes suivants : « Aucun État autre que colonial n’a le droit de réglementer l’usage des langues » (Nahaylo, Swoboda 1994 : 334).
17Avec l’effondrement de l’Empire soviétique qui survint en 1991, la langue russe perdit ainsi définitivement son statut de langue officielle de facto dans les républiques baltes. La comparaison avec le statut du russe dans les autres États ayant appartenu à l’URSS n’est pas sans intérêt. Elle montre que le traitement réservé au russe n’a pas été aussi sévère dans d’autres États tels que les États d’Asie centrale, voire lui a même été très favorable au Belarus. Ce dernier État a, en effet, décidé de conserver le statut de langue d’État dévolu au russe : la Constitution de 1994 proclame, en son article 17, que « les langues d’État dans la République du Belarus sont le biélorusse et le russe. »
18En Kirghizie, la Cour constitutionnelle a été appelée à donner son avis sur un projet de révision de l’article 5 de la Constitution qui tendait à le compléter de la manière suivante : « Le russe peut être employé comme langue officielle9. » La Cour constitutionnelle a estimé, dans sa décision du 6 juin 1996, que ce projet de rédaction de l’article 5 ne modifiait, ni ne restreignait le statut constitutionnel de la langue d’État qui est une disposition intangible10. Interrogée six mois plus tard sur le projet amendé, la Cour constitutionnelle a réitéré ses arguments pour déclarer constitutionnel ce projet de révision. L’amendement tendait à introduire une précision et à remplacer l’expression « peut être utilisé » par « est utilisé ». La Cour constitutionnelle a de nouveau réaffirmé : « Donner la possibilité d’utiliser le russe à un niveau officiel permettra le renforcement de liens étroits entre les représentants de toutes les nationalités qui forment, avec les Kirghizes, le peuple du Kirghizstan, donnant ainsi vie aux conseils des ancêtres de vivre dans l’unité, la paix et la concorde11. » Cet accord donné par la Cour constitutionnelle pour réviser la Constitution n’a pas été suivi d’un effet immédiat. Pour autant, le président Akaev n’avait cessé de proclamer le rôle de « ciment » joué par la langue russe, soulignant qu’elle permettrait de « renforcer la paix et la concorde dans la société du Kirghizstan multinational12. » Son appel a finalement été entendu en 2001, puisque la loi, ayant été adoptée par le Parlement le 4 décembre 2001, le président Akaev l’a signée le 24 décembre. Une des raisons permettant d’expliquer cette soumission tardive des parlementaires kirghizes réside certainement dans la volonté de ralentir le départ de la population russe, 400 000 russophones ayant quitté la République depuis 1991.
19Dans les États baltes, la « déqualification » du russe a donc une portée hautement symbolique. Elle reflète pleinement l’indépendance recouvrée et la volonté de reconstruire un nouvel État. Toutefois, « l’officialisation » – ou l’accès à un statut de langue officielle – de l’estonien, du lituanien et du letton va au-delà d’une simple dimension symbolique. En effet, en réaction contre la période soviétique qui avait contribué à affaiblir singulièrement l’emploi de ces trois langues dans la vie de l’État et de la société, il est apparu indispensable de prendre des mesures pour protéger ces langues. On pouvait ainsi lire dans le Préambule de la loi sur les langues adoptée en Lettonie en 1989 : « Durant les dernières décennies, l’emploi du letton dans la vie de l’État et de la société a diminué de façon substantielle : c’est pourquoi il est indispensable que des mesures particulières soient prises pour protéger la langue lettone. » La politique linguistique mise en place dans les trois États s’est ainsi inscrite dans une logique de promotion, de valorisation et de diffusion de la langue d’État. De nouveau, l’outil juridique a été mobilisé et toute une série de textes de loi a été adoptée dans ce sens.
20Afin de réhabiliter un État unilingue, ce sont en premier lieu l’appareil administratif et l’éducation qui ont été ciblés. C’est ainsi qu’en Lettonie, les fonctionnaires se sont vus obligés de maîtriser parfaitement le letton (article 6 de la loi lettone sur la langue d’État adoptée le 9 décembre 1999 et entrée en vigueur le 1er septembre 2000). De même, la loi sur l’éducation du 29 octobre 1998 a prévu l’introduction de l’enseignement du letton dans tous les établissements du secondaire, le russe étant relégué au rang de langue facultative. En vertu de l’article 9.5 de la même loi, les travaux requis pour l’obtention d’un Master ou d’un Doctorat doivent être rédigés et présentés dans la langue d’État.
21En Estonie, l’article 3 de la loi sur la langue du 21 février 199513 dispose que la langue de l’administration (qui comprend la fonction publique étatique et territoriale ainsi que l’armée) est l’estonien, tandis que l’article 13 précise que les sceaux et en-têtes doivent être obligatoirement en estonien, même s’ils peuvent aussi figurer en parallèle dans la langue d’une minorité nationale. Quand bien même la loi mentionne différents niveaux de maîtrise de l’estonien (de base, intermédiaire et avancé), il en ressort néanmoins que l’ensemble des employés de l’État doit connaître l’estonien. De surcroît, l’Estonie a voulu se distinguer en allant jusqu’à interdire toute traduction de la dénomination de son Parlement, le Riigikogu (article 26.1 de la loi sur la langue). Les russophones doivent ainsi non seulement maîtriser l’estonien pour pouvoir se présenter aux élections législatives, mais ils doivent également utiliser la terminologie officielle lorsqu’ils évoquent leur lieu de travail.
22La réglementation juridique en Lituanie s’est faite plus souple. En effet, si la loi sur la langue d’État no I-779 du 31 janvier 1995 réitère en son article 9 que la langue pour s’adresser à l’administration est le lituanien, elle prévoit toutefois une possibilité de traduction. De même, la loi sur l’éducation de 1991 est beaucoup plus libérale que dans les deux autres États, dans la mesure où elle précise que dans les localités qui regroupent de fortes minorités ethniques, ces dernières doivent pouvoir avoir accès à des écoles élémentaires et secondaires où l’enseignement est dispensé dans leur langue maternelle.
23En outre, la protection de la langue a conduit les autorités étatiques à mettre en place des organes de contrôle linguistique. Ainsi, la Lituanie a créé, dès 1990, une commission nationale chargée de veiller au respect de la loi sur la langue officielle (Valstybinė lietuvių kalbos komisija). Composée de 17 membres nommés par le Parlement (le Seimas) et responsable devant lui, elle a vu ses fonctions être précisées par la loi no 1-108 du 25 mars 1993 (article 3). Chargée de déterminer les normes grammaticales et lexicales du lituanien (article 20 sur la loi sur la langue d’État de 1995), elle adopte, entre autres, des décisions sur la standardisation et la codification de la langue ; elle évalue et approuve les éditions des dictionnaires et des grammaires de lituanien, et a également pour mission d’épurer la langue lituanienne de ses termes étrangers (dont font partie les « russicismes »). Les pouvoirs de la Commission ne sont pas négligeables dans la mesure où ses décisions sont obligatoires (article 6 de la loi de 1993) et toute violation de ses décisions est passible de sanctions administratives. Une démarche similaire a été adoptée par la Lettonie en 1992, avec la création d’un Centre de la langue officielle rattaché au ministère de la Justice.
24Enfin, autre emblème du rejet du passé soviétique, l’alphabet cyrillique a été remplacé au lendemain de l’indépendance par l’alphabet latin. Les plaques odonymiques jusque-là bilingues ont été remplacées par des inscriptions en letton, estonien et lituanien. En Lettonie, une Commission de toponymie a même été créée par un règlement du conseil des Ministres du 4 juin 1992 et elle s’est notamment vue charger d’établir les règles d’orthographe des toponymes.
25Si la déqualification du russe en tant que langue officielle est un symbole de l’indépendance retrouvée et un instrument de revendication identitaire, sa nouvelle dénomination est également le reflet d’une certaine représentation de l’altérité.
La dénomination du russe, reflet d’une représentation sociale de l’altérité
26Si les Constitutions des États baltes ne consacrent pas de dispositions expresses au statut du russe, ce dernier se déduit au travers de dispositions relatives aux « autres langues ». La réglementation juridique ne se fait alors que l’écho du rapport à l’autre : le Russe, venu s’installer dans les années 1950 en Lettonie, Estonie ou Lituanie, devient, avec l’accession à l’indépendance, cet « autre », cet « étranger » qui, s’il souhaite rester, doit à son tour faire l’objet d’une assimilation et donc abandonner sa langue maternelle au profit de la nouvelle langue d’État. Les législations aussi bien en matière linguistique que celles relatives à l’octroi de la citoyenneté se font alors plus ou moins clémentes en fonction du rapport de force numérique.
27Un premier élément-clé d’analyse réside, tout d’abord, dans le lien étroit entre l’importance quantitative de la population russophone et la qualification dénominative dont le russe a fait l’objet. Ainsi, en Lettonie et en Estonie, où le groupe russophone représentait, au moment de l’accession à l’indépendance, près de 30 % de la population, le russe est assimilé par la loi à une « langue étrangère ». Alors que la Constitution estonienne de 1992 ne détermine aucun statut pour la langue russe, la loi sur la langue du 21 février 1995 dispose en son article 2 du chapitre 1er :
- Toute langue autre qu’estonienne ou de graphie estonienne est une langue étrangère.
- La langue d’une minorité nationale est une langue étrangère que des citoyens estoniens, qui appartiennent à une minorité nationale ont historiquement utilisée comme leur langue maternelle.
28De même, en Lettonie, l’article 5 de la loi sur la langue officielle de 1999 dispose que « toute autre langue employée dans la République de Lettonie, à l’exception du live14, est considérée comme une langue étrangère. » Cette dénomination reflète par conséquent une certaine représentation sociale : les Russes sont considérés comme les anciens porteurs de l’impérialisme soviétique. Perçus comme des étrangers, leur langue est par conséquent une langue étrangère. En outre, du fait de leur importance numérique, ils sont considérés comme une menace potentielle pour l’unité de l’État en reconstruction. La langue d’État se trouve également en plus grand danger puisqu’elle n’est pas maîtrisée par l’ensemble de la population. Elle doit donc faire l’objet d’une protection renforcée par le législateur qui doit imaginer des instruments au service de son développement. Or, de fait, la Lettonie pourrait être analysée comme l’État où la langue officielle est la plus en danger, puisqu’elle n’est parlée que par 57 % de la population.
29À l’inverse, en Lituanie qui ne compte que 9 % de russophones, ceux-ci constituent réellement une minorité et la situation du lituanien semble moins en danger. La loi sur la langue d’État ne mentionne toutefois aucunement les autres langues ou les langues des minorités nationales. En revanche, il est fait référence à ces dernières dans la loi sur les minorités nationales du 23 novembre 1989 dont l’article 1er dispose que « La République de Lituanie […] respecte chacune des minorités nationales et sa langue. » Dans le silence des autres textes, on peut alors en déduire que les Russes sont assimilés à une minorité nationale et leur langue est donc une « langue d’une minorité nationale ».
30Aucun des États baltes n’a donc inscrit dans le marbre du droit le statut qui était auparavant le sien de facto, celui de langue de communication interethnique. De nouveau, la comparaison avec les autres États issus de l’Union soviétique est riche d’enseignements. En effet, quelques États proclament la protection, voire la défense des autres langues, dont le russe de manière expresse en Kirghizie, Ukraine et Moldavie. Ainsi l’article 5, alinéa 2, de la Constitution de la République de Kirghizie dispose que la République garantit la protection, le développement et le fonctionnement égal et libre de la langue russe. La même protection est reprise aux articles 13, alinéa 2, de la Constitution moldave et 10, alinéa 3, de la Constitution ukrainienne.
31Si dans la majorité des anciens États de l’étranger proche, la langue russe est devenue la langue d’un État étranger, néanmoins, le contexte sociologique et l’absence d’une maîtrise courante de la langue nationale ont parfois entraîné une politique favorable à la langue russe. Ainsi, dans deux États d’Asie centrale, la nécessité d’une transition politique en douceur a induit une position plutôt souple à l’égard de la langue russe. En effet, si la Constitution proclame effectivement que la langue nationale est la langue d’État, le russe a conservé une position privilégiée. Au Tadjikistan, la langue russe est qualifiée à l’article 2, alinéa 2, de la Constitution de 1994 de langue de communication interethnique. Au Kazakhstan, d’après l’article 4 des Dispositions transitoires de la Constitution de 1993, il doit être « créé pendant la période de transition, les conditions pour une étude libre et gratuite de la langue d’État ; pendant cette période, les affaires dans la République du Kazakhstan se font en russe et en kazakh. » La deuxième Constitution adoptée en 1995 a poursuivi cette politique de « coopération » avec la population russe et dispose en son article 7 :
- La langue d’État de la République du Kazakhstan est le kazakh.
- Au sein des organisations d’État et des organes de l’auto-administration locale, la langue russe peut être officiellement utilisée à égalité avec la langue kazakh.
- L’État fait tout pour créer les conditions nécessaires à l’étude et au développement des langues du peuple du Kazakhstan.
32Un autre élément très symptomatique de ce rapport à l’autre et qui présente en toile de fond un lien étroit avec la question linguistique réside dans la politique plus ou moins souple de naturalisation des personnes considérées comme étrangères – dont font partie les anciens migrants venus de la Russie soviétique. En effet, dans le contexte de l’indépendance, les États baltes ont adopté des législations pour reconnaître la citoyenneté de l’État à toute personne qui la possédait avant juin 1940. Les anciens citoyens soviétiques originaires de Russie ont alors été placés devant le choix de devenir citoyens baltes par le biais de la naturalisation ou de devenir des étrangers par le choix de la citoyenneté russe ou encore des apatrides en l’absence d’acquisition d’une citoyenneté quelconque. Les choix effectués ont été largement tributaires du cadre de vie (cas des mariages mixtes, par exemple) et du caractère plus ou moins souple des législations en matière de citoyenneté.
33Ainsi, en Lituanie, près de 98 % des russophones ont été naturalisés. De fait, en 1989, les autorités lituaniennes ont fait le choix de la « version zéro » en matière d’obtention de la citoyenneté, à savoir la possibilité pour tout individu de l’obtenir sur simple demande faite dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la loi, quel que soit le motif ou le moment de son arrivée dans le pays, sous réserve d’avoir résidé de manière permanente deux ans sur le territoire15. La maîtrise du lituanien ne faisait alors pas partie des critères requis. Même si en 1989 le fait de choisir la citoyenneté lituanienne ne relevait pas de l’évidence, dans la mesure où l’effondrement de l’URSS n’était pas absolument prévisible, 90 % des résidents permanents non-lituaniens choisirent cette option (Krüma 2009 : 99). Aussi, bien que la loi no I-2072 adoptée le 5 décembre 1991 ait durci les conditions et mis un terme à la première phase libérale, nombreux étaient ceux qui avaient déjà accédé à la citoyenneté lituanienne.
34En revanche, en Estonie et en Lettonie, les lois sur la citoyenneté ont conditionné son accès au respect d’exigences beaucoup plus strictes. En s’appuyant sur le principe de continuité étatique, ces deux États ont en effet restauré la réglementation relative à la citoyenneté telle qu’elle était en vigueur avant l’occupation soviétique. Ainsi en Lettonie, conformément à la résolution du Soviet Suprême du 15 octobre 1991 sur la restauration des droits des citoyens de Lettonie et sur les principes fondamentaux de la naturalisation, furent reconnus citoyens lettons ceux qui l’étaient avant le 17 juin 1940 ainsi que leurs descendants. Quant aux immigrés russophones arrivés après la Seconde Guerre mondiale, ils devaient, pour être naturalisés, avoir résidé depuis au moins 16 ans en Lettonie et réussir un test d’aptitude en letton. Ces conditions ne pouvant pratiquement pas être remplies, la plupart devinrent des apatrides et devinrent des étrangers dans le pays où ils étaient nés. Les législations ont été par la suite assouplies, mais le critère de la maîtrise du letton est resté essentiel. Ainsi, en 2004, sur les 652 204 habitants de Lettonie de nationalité russe, seuls 54 % avaient été naturalisés.
35En Estonie, au moment de l’indépendance, la citoyenneté estonienne pouvait être obtenue par le droit du sang ou par le biais du processus de naturalisation. La loi d’acquisition de la nationalité, entrée en vigueur le 25 février 1992, conditionnait celle-ci à une période de résidence de 3 ans, la soumission à un test de compétence de l’estonien et à une déclaration d’allégeance à la République d’Estonie. La loi sur la citoyenneté du 31 janvier 199516 a encore renforcé les exigences pour qu’un étranger puisse obtenir la citoyenneté estonienne. Sept conditions étaient ainsi posées par son article 6 : être âgé d’au moins 15 ans, avoir eu sa résidence permanente en Estonie pendant au moins 5 ans avant de déposer sa demande et 1 an à partir de la date d’enregistrement de sa demande, connaître la Constitution estonienne et la loi sur la citoyenneté, avoir un revenu suffisant pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, être loyal envers l’État d’Estonie, prêter serment d’être loyal envers le système constitutionnel estonien et enfin connaître la langue estonienne conformément aux dispositions de l’article 8. Or ce dernier posait comme critère la connaissance générale de l’estonien, nécessaire à la vie quotidienne, selon les termes suivants : compréhension écrite (déclarations et documents officiels), conversation, maîtrise de la lecture (des journaux, des déclarations publiques…), maîtrise de l’écriture (lettres, formulaires, curriculum vitae…). La connaissance de la langue devait être évaluée par le biais d’un examen, dont seules pouvaient être exemptées les personnes qui avaient effectué leurs études primaires, secondaires ou supérieures en langue estonienne.
36Tout étant lié, les locuteurs du russe ne pouvant accéder à la citoyenneté lettone ou estonienne, ils ne purent non plus disposer du droit de voter et d’être élus, et partant ils ne purent infléchir les législations adoptées dans le domaine linguistique dans les années 1990.
37La qualification de la langue russe dans les États baltes est donc bien le fruit d’une quête identitaire et d’une perception plus ou moins hostile de la population russophone. Mais cette politique a dû prendre en compte différents paramètres externes, notamment liés au cadre européen dans lequel les États baltes ont souhaité évoluer.
La catégorisation juridique du russe, miroir d’une politique étrangère complexe
38Si la dénomination du russe a été tributaire d’une politique nationale d’auto-identification, les politiques linguistiques dans les États baltes ont également été largement conditionnées par des facteurs externes liés à leur politique étrangère. En se détournant de la Russie pour se tourner vers l’Union européenne, les trois États ont été amenés à se soumettre à de nouvelles contraintes exogènes, parfois sources de complexité et d’incertitudes.
39C’est ainsi que la catégorisation du russe dans les États baltes s’est faite sous la pression des instances européennes et d’experts internationaux, ce qui a conduit à un statut incertain mais néanmoins placé paradoxalement sous la protection accordée aux minorités nationales par le droit européen.
Une catégorisation incertaine née sous influence internationale
40Les politiques linguistiques des États baltes du début des années 1990 ont largement contribué à la dégradation des relations avec Moscou et sont devenues un âpre enjeu des relations internationales. Le maintien des troupes russes17 dans les États baltes a ainsi longtemps été justifié par la nécessité de protéger les « compatriotes » restés sur leur territoire et leur retrait a été mis dans la balance en contrepartie de l’adoption de législations protectrices des droits des populations russophones (Simonsen 2001 : 771). Le gouvernement russe misant sur la carte « droits de l’homme » espérait ainsi obtenir le soutien des gouvernements d’Europe de l’Ouest au moins pour deux de leurs requêtes : la reconnaissance automatique de la citoyenneté pour tous les résidents et l’octroi au russe du statut de seconde langue officielle (Ozolins 2003 : 219). C’est ainsi que la question linguistique s’est invitée dans les négociations relatives à l’entrée des États baltes dans l’Union européenne ou encore à leur intégration dans l’OTAN.
41Dans le cadre du processus de pré-adhésion à l’Union européenne, des recommandations furent faites par les institutions européennes afin que les États baltes respectent les fameux critères de Copenhague liés au respect des droits de l’homme et plus particulièrement des droits des minorités – ici, russophones. Les négociations eurent ainsi un impact direct sur la politique linguistique de l’Estonie et surtout de la Lettonie (Adrey 2005 : 453-468). Dans son rapport de 2000 sur les progrès réalisés par l’Estonie sur la voie de l’adhésion18, la Commission européenne souligne l’évolution positive de la loi relative à l’enseignement secondaire moyen et supérieur qui a été modifiée en avril 2000, conformément aux recommandations de l’année précédente, en vue de garantir qu’après 2007, 60 % de l’enseignement secondaire supérieur soit donné en estonien, alors que les 40 % restants pourront l’être dans une autre langue. La version antérieure prévoyait qu’à cette date, tous les cours dans l’enseignement secondaire supérieur devaient être dispensés exclusivement en estonien. Quelques lignes plus loin, la Commission constate que les efforts dans le domaine linguistique doivent être poursuivis. Ainsi, elle salue la nouvelle loi sur la langue qui « prévoit que l’usage obligatoire de l’estonien dans la sphère privée doit être clairement justifié par la protection d’un intérêt public spécifique, tel que la sécurité publique, l’ordre public, la santé publique, la protection sanitaire, la protection des consommateurs ou la sécurité au travail. » Mais elle conclut en ces termes : « En ce qui concerne l’intégration des minorités, l’Estonie doit veiller à ce que l’application de la législation linguistique s’effectue conformément aux normes internationales et à l’accord européen. Il convient de renforcer les capacités du médiateur, en particulier dans le domaine de la protection des minorités19. » En Lettonie, de la même manière, des amendements à la loi électorale ont été apportés en 2002 à la demande de l’Union européenne afin de faire disparaître des mesures considérées comme discriminatoires envers les russophones. Mais la loi sur l’éducation de 1998 s’est heurtée aux mêmes critiques que celles opposées à l’Estonie : en imposant l’enseignement en letton dans le secondaire, elle porte atteinte aux droits des minorités nationales. Dans son rapport de 2002 relatif à la Lettonie20, la Commission européenne indiquait qu’il convenait « d’accélérer le processus d’intégration et de dégager des financements suffisants pour encourager notamment la naturalisation et la formation linguistique. » Elle ajoutait : « La Lettonie doit veiller à ce que la loi linguistique soit mise en œuvre, à tous les niveaux dans le respect total des principes d’intérêt public légitime et de proportionnalité, mais aussi des obligations internationales de la Lettonie et de l’accord européen. »
42Pour réaliser son expertise, la Commission européenne s’est de fait largement appuyée sur les rapports rendus par le Haut-commissaire pour les Minorités nationales de l’OSCE. Le premier à avoir occupé cette fonction, créée en 1992, fut Max van der Stoel, ancien ministre néerlandais des Affaires étrangères, qui dans nombre de ses rapports se pencha sur le sort des populations russophones non-citoyennes dans les États baltes. Sa conception des droits des minorités transparaît parfaitement dans un discours prononcé à Budapest en 2001. Il tente en effet de réconcilier l’appartenance à une ethnie et la citoyenneté dans les États multiethniques en prônant une meilleure participation des minorités aux instances décisionnelles, un enseignement dans la langue maternelle et l’adoption de lois anti-discriminatoires. Selon lui, la reconnaissance des droits des minorités et leur association au fonctionnement de l’État est la clé de la prévention des conflits. « L’auto-gouvernance », notamment dans sa version d’autonomie culturelle, est à encourager pour permettre la pacification des États multiethniques (Max van der Stoel 2001 : 5-6).
43Si son discours ne trouva pas bon accueil auprès des députés nationalistes baltes qui y virent un soutien caché à la politique du Kin-State, c’est-à-dire de la Russie, il sera néanmoins progressivement accueilli par les gouvernements estoniens et lettons, désireux d’entrer dans l’Union européenne. De fait, la nouvelle loi sur la langue adoptée en Lettonie en 2000 a été élaborée en collaboration avec les experts de l’OSCE et du Conseil de l’Europe.
44Pour de nombreux auteurs, cette influence – voire cette « pression » – internationale exercée sur les États baltes afin qu’ils reconnaissent les droits linguistiques de la minorité russophone est condamnable. Certains considèrent, en effet, que les standards internationaux ou européens ne sont pas adaptés à la situation des États d’Europe centrale et orientale. Ils estiment qu’il faut prendre en compte la spécificité de la configuration socio-politique et socio-historique existant dans les États baltes. Si à l’Ouest, la diversité ethnoculturelle n’est plus vue – et ce, de manière assez récente – comme une menace pour l’intégrité des États, à l’Est, dans certains pays anciennement colonisés, le traitement des groupes minoritaires (anciennement dominants) est toujours perçu en termes de sécurité pour l’État (Hogan-Brun 2005 : 372). Le modèle libéral occidental reposant sur les droits des minorités ne serait pas de ce fait transposable en l’état à l’Estonie ou à la Lettonie, encore profondément marquées par leur passé et par la crainte d’un manque de loyauté des minorités russophones.
45D’autres auteurs vont encore plus loin dans leur critique, estimant que de « standards internationaux » il ne saurait être question. On serait en présence d’un processus d’invention de standards internationaux (Ozolins 2003 : 226). Prenant pour exemple les Recommandations d’Oslo concernant les droits linguistiques des minorités nationales adoptées en février 1998, dans le cadre de l’OSCE, Uldis Ozolins dénonce un processus destructeur qui a conduit à transformer des « recommandations » en « exigences » censées représenter des standards internationaux. Il considère que la responsabilité en incombe aux instances européennes qui ont, dans une certaine mesure, réécrit à leur manière la réalité linguistique des États baltes. Ainsi, la Recommandation no 18 dispose : « Dans les régions et les localités où des personnes appartenant à une minorité nationale sont présentes en nombre significatif, et où le désir en a été exprimé, les personnes appartenant à cette minorité devraient avoir le droit de s’exprimer dans leur propre langue au cours des procédures judiciaires, si nécessaire avec l’assistance gratuite d’un interprète et/ou d’un traducteur. » Pour Uldis Ozolins, cette recommandation érigée en standard international lié à la protection des minorités nationales ne pouvait trouver à s’appliquer dans les États baltes, qui se caractérisaient précisément par la situation inverse, à savoir un personnel judiciaire presque intégralement russophone et cherchant à préserver son droit de rester monolingue. L’approche en termes de « droits de l’homme » ou de droits des minorités pour critiquer les politiques linguistiques baltes s’avérerait ainsi dangereuse de par son caractère « aveugle » et son absence de prise en compte des conditions sociolinguistiques per se.
46Que toute régulation juridique puisse être appréhendée en termes d’instrument au service de choix politiques – que ces derniers servent des fins de politique nationale ou de politique étrangère –, nous semble incontestable. Dans ce sens, les politiques linguistiques ont assurément fait l’objet d’une instrumentalisation et se sont retrouvées enserrées dans l’étau des relations internationales complexes entre, d’un côté, les États baltes en quête d’indépendance et, d’un autre côté, l’ancien État tutélaire – la Russie. Que dans cette configuration binaire soit intervenu un troisième acteur – l’Union européenne et son lot de contraintes symboliques de la démocratie – apparaît également manifeste. La catégorisation du russe comme « langue d’une minorité » qui a émergé de ce contexte spécifique peut ainsi sembler insatisfaisante. Elle a, en effet, pour conséquence d’engendrer une nouvelle réalité, construite en s’appuyant sur un point de vue extérieur. Le risque de la qualification en « minorité nationale » est qu’en renvoyant dos à dos le groupe majoritaire et le groupe minoritaire – de surcroît quantitativement important –, on dresse deux communautés l’une contre l’autre. Au lieu de prévenir les conflits, l’instrument juridique pourrait alors conduire à une exacerbation des tensions. Cela renvoie, de manière sous-jacente, au débat récurrent opposant les droits collectifs aux droits individuels. En même temps, à l’heure d’aujourd’hui, et malgré ses limites, c’est le seul outil juridique existant.
47En revanche, une autre faiblesse assez importante liée à cette importation de mécanismes juridiques empruntés au droit supranational réside dans l’absence de définition précise de ce que recouvre le terme « minorité ». Certes, les législations des États baltes elles-mêmes ont été amenées à accorder une protection à leurs minorités nationales, notamment en matière linguistique. La protection découle, entre autres, des Constitutions qui garantissent l’égalité des individus devant la loi, les tribunaux et les institutions ainsi que la non-discrimination du fait de sa nationalité ou de sa langue. L’article 51-2 de la Constitution estonienne dispose ainsi que : « Dans les localités où au moins la moitié des résidents permanents appartient à une minorité nationale, chacun a le droit de recevoir une réponse de l’État et des autorités des collectivités locales ainsi que de leurs agents dans la langue de cette minorité nationale. » Mais là encore, se pose la question de savoir ce que signifie « minorité nationale ». Or les outils internationaux ne sont pas à même d’apporter une réponse claire à propos de la situation des populations russophones. Ainsi, la Charte Européenne des langues régionales ou minoritaires adoptée en 1992 au niveau du Conseil de l’Europe n’éclaire pas beaucoup plus cette situation complexe du statut du russe dans les États baltes. Son article 1er dispose en effet :
Au sens de la présente Charte :
a. par l’expression « langues régionales ou minoritaires », on entend les langues :
i. pratiquées traditionnellement sur un territoire d’un État par des ressortissants de cet État qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l’État ; et
ii. différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet État ;
elle n’inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l’État ni les langues des migrants.
48Un des critères pour être considéré comme appartenant à une minorité réside dans la détention de la citoyenneté (« être ressortissant de l’État »). Or, précisément, dans les États baltes, les locuteurs du russe ne sont pas toujours des citoyens de l’État, puisque les lois sur la citoyenneté conditionnent son acquisition à la maîtrise de la langue officielle.
49Ainsi, la catégorisation du russe sous l’influence des instances européennes s’est accompagnée d’un voile d’incertitude qui a dû être levé par les gouvernements baltes eux-mêmes.
Un statut de langue d’une « minorité nationale » sous protection européenne
50Si l’intégration dans l’Union européenne s’est faite au prix de diverses concessions de la part des États baltes, conduisant à l’assouplissement de leur politique linguistique, les trois États ont d’eux-mêmes fait le choix de ratifier certaines conventions du Conseil de l’Europe. La dynamique européenne dans laquelle ils se sont inscrits lorsqu’ils ont pris leurs distances vis-à-vis de la Russie les a ainsi paradoxalement contraints à placer la langue russe sous protection européenne, via la protection de ses locuteurs. Deux instruments juridiques ont alors pris le relais au niveau du Conseil de l’Europe : un instrument spécialisé dans la protection des minorités nationales mais garanti de manière non-juridictionnelle par un Comité consultatif chargé du suivi de l’application des recommandations, et un instrument général de protection des droits et libertés, garanti par une juridiction, la Cour européenne des droits de l’homme.
51En effet, si les États baltes n’ont pas signé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, ils ont toutefois signé et ratifié la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Ratifiée le 6 janvier 1997 par l’Estonie, elle est entrée en vigueur le 1er février 1998. En Lituanie, elle a été ratifiée le 23 mars 2000 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2000. La Lettonie ayant attendu le 6 juin 2005 pour la ratifier, son entrée en vigueur est intervenue le 1er octobre 2005.
52Par des déclarations jointes aux instruments de ratification, l’Estonie et la Lettonie21 ont fait un pas en avant dans le sens d’une meilleure protection des locuteurs russophones en élargissant le champ d’application de la Convention-cadre et en donnant une interprétation plus large de la notion de « minorités nationales. » La Lettonie a ainsi précisé que le concept de « minorités nationales » désigne les citoyens lettons qui se distinguent par leur culture, leur religion ou leur langue des Lettons de souche, vivent traditionnellement en Lettonie depuis plusieurs générations, ont le sentiment d’appartenir à l’État letton et à la société lettone, et souhaitent préserver et développer leur culture, leur religion ou leur langue. Elle s’appuyait ce faisant sur les dispositions constitutionnelles de l’article 114 qui dispose que les personnes appartenant à des minorités ethniques ont le droit de préserver et de développer leur langue et leur identité culturelle et ethnique. Mais le gouvernement a ajouté : « Les personnes qui n’ont pas la citoyenneté lettone mais qui résident en Lettonie de manière légale et permanente, bien que ne faisant pas partie d’une minorité nationale au sens de la définition classique, jouissent des droits définis par la Convention à condition qu’ils s’identifient à une minorité nationale, sauf exceptions spécifiques prescrites par la loi. » Ainsi les ressortissants de l’ex-URSS et leurs enfants – au premier chef les Russes22 – peuvent voir leurs droits linguistiques protégés par le biais de la Convention-cadre, à condition qu’ils s’identifient à une minorité nationale. Cette inclusion des « non-ressortissants » dans le champ d’application personnel de la Convention-cadre a été saluée comme « conforme à l’esprit de la Convention-cadre » par le Comité des ministres23. L’organe politique du Conseil de l’Europe a toutefois regretté qu’en raison d’exceptions particulières dans la législation lettone, ces personnes ne bénéficient pas de la protection d’un certain nombre de dispositions cadre, en particulier celles ayant trait à la participation effective à la vie publique. Il a demandé aux autorités lettones d’éviter toute restriction disproportionnée de la protection offerte par la Convention-cadre aux « non-ressortissants » s’identifiant à une minorité nationale.
53Une interprétation extensive similaire avait été effectuée par l’Estonie, dans une déclaration figurant dans le deuxième rapport étatique formulée en ces termes : « Il est aussi évident que toutes les dispositions de la Convention-cadre sont applicables en pratique sans aucune restriction sur le fond et que les normes de la Convention valent également pour toutes les personnes qui se considèrent comme appartenant à des minorités nationales. » L’Estonie a néanmoins été invitée à inscrire cette attitude plus ouverte vis-à-vis des minorités dans le marbre de la loi en amendant en particulier sa loi sur l’autonomie culturelle des minorités nationales afin d’adresser aux apatrides un message de reconnaissance expresse24.
54La politique linguistique des États baltes fait l’objet d’un suivi de la part du Comité consultatif de la Convention-cadre. Ce Comité, composé de 18 experts indépendants, a pour mission de présenter une analyse approfondie des législations et des pratiques relatives aux minorités et d’adopter des avis qui servent à informer le Comité des Ministres pour l’élaboration de ses Résolutions. Ces avis sont par conséquent non seulement une source d’information assez riche mais ils permettent également de faire évoluer la situation des minorités en provoquant une réaction des États25.
55C’est ainsi que dans son deuxième avis sur l’Estonie, rendu le 24 février 2005, le Comité consultatif a salué certaines évolutions de la législation relative à la citoyenneté. La procédure de naturalisation a en effet été simplifiée, notamment pour les personnes handicapées. Le Comité constate néanmoins que le nombre d’apatrides reste encore « étonnamment élevé », soit 150 536 au 31 décembre 2004. Le Comité souligne également la situation difficile des minorités qui sont particulièrement touchées par le chômage et qui souffrent de manière disproportionnée de nombreux problèmes liés à la marginalisation sociale, tels que le fait d’être sans domicile fixe, la consommation de drogues ou encore le fait d’être atteintes du VIH/SIDA. Il considère ainsi qu’il « est essentiel que les services et la documentation dans ce domaine [prévention et traitement du SIDA] soient également régulièrement disponibles en langue russe26. » S’agissant des médias, le Comité fait le constat que de nombreuses personnes appartenant à des minorités nationales s’en remettent toujours largement aux médias basés en Russie. Aussi, au titre des mesures d’intégration, devraient être encouragés les médias nationaux écrits et électroniques pour les minorités nationales, et notamment les médias bilingues.
56Dans son premier avis adopté à propos de la Lettonie, le 9 octobre 200827, le Comité consultatif met le doigt sur la nécessité d’éviter, sur le marché de l’emploi, la discrimination fondée sur la langue à l’encontre des personnes appartenant aux minorités nationales. Il dénonce des exigences d’aptitudes linguistiques disproportionnées dans l’accès à certains postes dans le secteur public. Le domaine de l’éducation est aussi mis avant comme une source de préoccupations, la minorité russophone ayant signalé un projet visant à introduire l’usage obligatoire et exclusif du letton dans les universités privées enseignant dans une langue minoritaire qui bénéficient de financements publics.
57Enfin, un autre instrument européen de protection – générale mais particulièrement efficace car assortie d’une garantie juridictionnelle – réside dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la Lituanie, l’Estonie et la Lettonie ont respectivement ratifiée le 20 juin 1995, le 16 avril 1996 et le 27 juin 1997. La protection des minorités nationales qui revendiquent des droits collectifs n’est pas l’objet premier de la Convention européenne, laquelle vise à garantir des droits individuels. Néanmoins, les minorités nationales peuvent bénéficier d’une protection « par ricochet » (Benoît-Rohmer 2002 : 563) de leurs droits linguistiques, par le biais de la protection accordée à tout individu de voter et de se porter candidat à des élections ou encore par le biais du droit au respect de la vie privée ou du droit à l’instruction.
58Ainsi, la Cour de Strasbourg a-t-elle déjà rendu plusieurs décisions touchant à la politique linguistique des États baltes. Ainsi, dans son arrêt Podkolzina c. Lettonie du 9 juillet 2002 (requête no 46726/99), la Cour s’est prononcée sur les exigences linguistiques conditionnant une candidature aux élections. La juridiction européenne avait été saisie par une ressortissante lettone, née en 1964 et membre de la minorité russophone de Lettonie, qui s’était vue radier de la liste des candidats aux élections législatives au motif d’une connaissance insuffisante du letton. La Cour a estimé qu’eu égard à la marge d’appréciation de l’État défendeur, le fait d’exiger qu’un candidat aux élections du Parlement national ait une connaissance suffisante de la langue officielle poursuivait un but légitime. Néanmoins, elle a considéré qu’il y avait bien eu une violation de l’article 3 du Protocole no 1 (droit à des élections libres) dans la mesure où la requérante s’était vue soumettre à un nouvel examen linguistique alors même qu’elle possédait un certificat régulier et valide. La Cour est donc parvenue à la conclusion que la radiation de la requérante de la liste des candidats ne pouvait être jugée proportionnée à tout but légitime invoqué par le gouvernement. Elle a, ce faisant, établi un équilibre entre la protection due à la langue officielle et la nécessité de respecter les droits de la minorité russophone.
59La protection accordée à la langue ne va pas, néanmoins, jusqu’à protéger la transcription des noms des personnes. Dans sa décision Šiškina et Šiškin c. Lettonie du 8 novembre 2001 (requête no 59727/00), la Cour a considéré que la forme sous laquelle apparaissait sur leur passeport le patronyme des requérants d’origine russe, à savoir sans les signes diacritiques, n’affectait en rien l’intégrité du nom en tant qu’élément de l’état civil de la personne. En conséquence, le grief allégué d’une violation de l’article 8 relatif au respect de la vie privée et familiale était manifestement mal fondé. Dans deux autres affaires du 7 décembre 2004, Juta Mentzen alias Mencena c. Lettonie (requête no 71074/01) et Lidija Kuharec alias Kuhareca c. Lettonie (requête no 71557/01) où était mise en cause la lettonisation de patronymes respectivement allemand et russe, la Cour européenne a considéré que la transcription de patronymes d’origine étrangère ne pouvait pas être assimilée à un vrai changement de nom. La Cour a rappelé la décision rendue dans la première espèce par la Cour constitutionnelle de Lettonie qui a reconnu que, au vu des particularités grammaticales de la langue lettone, l’adaptation de la graphie d’un nom étranger était motivée par la nécessité d’assurer un usage correct de cette langue. La Cour de Strasbourg en a déduit que la réglementation en matière de noms ne constituait pas nécessairement une ingérence dans la vie privée.
60Une autre affaire très intéressante concernait la réforme de l’éducation et l’introduction à compter du 1er septembre 2004 du Letton comme seule langue d’instruction dans le secondaire. Dans sa décision du 13 février 2003 Grisankova et Grisankovs c. Lettonie (requête no 36117/02), la Cour a cependant déclaré la requête irrecevable dans la mesure où les requérants, des citoyens lettons d’origine russe, n’avaient pas épuisé les voies de recours interne en ne saisissant pas la Cour constitutionnelle du contrôle de la loi sur l’éducation.
61Certes, la Cour européenne de Strasbourg ne donne pas toujours satisfaction aux requérants issus des minorités russophones, mais elle peut se révéler être un instrument fort efficace des minorités en rappelant aux autorités gouvernementales que leur politique linguistique doit se faire dans le respect du principe de proportionnalité et du respect du but légitime poursuivi.
62Le statut de la langue russe dans les États baltes est ainsi tributaire de l’histoire du XXe siècle encore douloureusement ressentie par les deux communautés, balte et russe. Sa catégorisation fait alors apparaître qu’il est pris dans l’étau d’une stratégie politique – certes compréhensible au regard du passé – mais qui devient contre-productive dans le contexte d’un présent et d’un avenir « européen ». Par essence, une langue doit rester un instrument d’échange, donc une source de lien social. Elle ne devrait pas conduire à la division, à la discorde. L’image de la tour de Babel s’invite inévitablement dans la réflexion. Les politiques linguistiques, faites par les hommes et produits d’un choix politique, devraient prendre en considération ce défi-complexe auquel sont confrontés les États baltes et qui se présente comme la reconstruction d’un « vouloir-vivre » ensemble.
63Les statistiques révèlent que ce « vouloir-vivre » collectif s’est largement développé et consolidé : le recensement de 2000 a montré qu’en 11 ans, la maîtrise de la langue officielle parmi les populations russophones a plus que doublé (Ozolins 2003 : 230). En Lettonie, elle est passée de 22,3 % en 1989 à 58,5 % en 2000, en Estonie de 15 % à 39,7 %, tandis qu’en Lituanie, 65,8 % des Russes maîtriseraient le lituanien en 2001. Il incombe par conséquent aux acteurs politiques de ne pas exacerber les tensions par des manœuvres politiciennes.
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Notes de bas de page
1 Ce statut de langue officielle n’était pas inscrit dans la Constitution de l’URSS. En effet, les Constitutions soviétiques ont toujours été silencieuses sur la question de la langue. Il a été conféré à la langue russe par la loi sur les langues de l’URSS du 24 avril 1990. Selon son article 4, alinéa 2 : « С учёmом uсmорuческu сложuɞɯuхся услоɞuŭ u ɞ ųелях обесnеченuя общесоюзных за∂ач русскuŭ язык nрuзнаеmся на mеррumорuu СССР офuųuальным языком СССР u uсnользуеmся как сре∂сmɞо межнаųuонального общенuя. » http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr0935.htm (consulté le 15/04/2014). Prenant en considération les conditions historiques et afin de réaliser les missions de l’Union, le russe est déclaré sur tout le territoire de l’URSS la langue officielle de l’URSS et est utilisé comme un moyen de communication interethnique.
2 «Русскuŭ язык есmь язык общегосу∂арсmɞенныŭ u обязаmелен ɞ армuu, ɞо флоmе u ɞо ɞсех госу∂арсmɞенных u общесmɞенных усmаноɞленuях. Уnоmребленuе месmных языкоɞ u наречuŭ ɞ госу∂арсmɞенных u общесmɞенных усmаноɞленuях оnре∂еляеmся особымu законамu», Свод Основных Государственных Законов (Т. I, ч. 1 по изд. 1906 г.).
3 Alors que l’Estonie et la Lettonie furent rattachées à la zone d’influence soviétique par le Pacte signé à Moscou le 23 août 1939 par les ministres des Affaires étrangères Ribbentrop et Molotov, la Lituanie le fut par un second traité signé le 28 septembre qui faisait tomber le territoire de l’État lituanien dans la sphère d’intérêt de l’URSS. Après que les Parlements nationaux en eurent fait la demande, les États baltes furent admis comme membres de l’URSS, à la suite d’un vote du Soviet Suprême de l’Union en août 1940.
4 Des jeunes Ukrainiens et Biélorusses participèrent également indirectement à ce processus en se portant volontaires pour travailler dans d’autres républiques de l’Union. En effet, ne disposant pas d’institutions culturelles dans leur propre langue, ils servaient d’agents de russification dans les régions où ils s’établissaient (Nahaylo, Swoboda 1994 : 141).
5 Si les populations autochtones étaient contraintes d’apprendre le russe, les Russes, en revanche, n’apprenaient que rarement la langue locale. De ce fait, les langues baltes avaient une fonction vernaculaire secondaire – principalement réservée au cercle familial balte – tandis que le russe – langue d’échange et langue du pouvoir – possédait une fonction référentiaire, selon la classification de H. Gobard (1976).
6 La Lituanie a intégré le Conseil de l’Europe en 1993 et a été la première à ratifier la CEDH le 20 juin 1995. L’Estonie, devenue membre du Conseil de l’Europe en 1993, a ratifié la CEDH le 16 avril 1996. La Lettonie, quant à elle, est devenue membre du Conseil de l’Europe en 1995 et a ratifié la CEDH le 27 juin 1997.
7 Le 4 mai 1990, le Parlement letton adopte la Déclaration de renouvellement de l’indépendance qui proclame l’illégalité de l’annexion de la Lettonie et réaffirme que l’État letton n’a jamais cessé d’exister de jure. S’appuyant sur le principe de continuité des lois, l’ancienne Constitution, adoptée par l’Assemblée constituante (Satversmes Sapulce) en 1922, est ainsi restaurée dans ses fonctions.
8 Le nouvel article 73, alinéa 1er, dispose alors : « Le letton est la langue officielle de la RSS de Lettonie. »
9 Selon les requérants, les électeurs eux-mêmes avaient réclamé une telle réforme lors de la campagne électorale et ce, afin d’accélérer la réforme économique dans la République, rapprocher et renforcer les liens avec les États de la CEI et les autres États, garantir l’entrée de la République de Kirghizie dans la communauté internationale. Un autre argument avancé par les requérants était d’empêcher la population russe d’immigrer. Le but était de « renforcer l’entente entre les nations et la paix dans la République. » Cette position était aussi soutenue par les représentants du président de la République.
10 Décision du 6 juin 1996, in Sbornik rechenij konstitucionnogo Suda Kyrgyzskoj Respubliki, nojabr’1995-nojabr’1997 [Recueil des décisions du Tribunal constitutionnel de la République du Kirghizstan de novembre 1995 à novembre 1997], Fonds Soros-Kyrgyzstan, Bichkek, 1998, pp. 62-65.
11 Décision du 30 décembre 1996, in Sbornik rechenij konstitucionnogo Suda Kyrgyzskoj Respubliki, nojabr’1995-nojabr’1997 [Recueil des décisions du Tribunal constitutionnel de la République du Kirghizstan de novembre 1995 à novembre 1997], Fonds Soros-Kyrgyzstan, Bichkek, 1998, pp. 90-94.
12 Nezavisimaâ Gazeta [Journal indépendant], 25 décembre 2001.
13 La loi publiée au Journal Officiel (Riigi Teataja, I 1995, 23, 334) est entrée en vigueur le 1er avril 1995.
14 Le live ou livonien est une langue qui appartient à la branche fennique de la famille des langues finno-ougriennes. Il ne s’agit donc pas d’une langue balte, à la différence du letton. Langue pratiquement éteinte (il ne resterait aujourd’hui qu’une vingtaine de locuteurs), elle est considérée en Lettonie comme une langue autochtone, dans la mesure où elle a été parlée par les ancêtres des Lettons actuels. En effet, avant de devenir au XIIIe siècle la terre des chevaliers Porte-Glaive, la Livonie qui s’étendait sur un territoire correspondant pratiquement à l’ensemble du territoire actuel des États baltes, était habitée par un peuple finnois, les Lives.
15 Loi sur la citoyenneté no XI-3329 du 3 novembre 1989 adoptée par le Soviet Suprême de la République socialiste soviétique de Lituanie.
16 Entrée en vigueur le 1er avril 1995, Riigi Teataja I 1995, 12, 122.
17 En 1992, il restait encore quelque 120 000 soldats russes dans les trois États baltes. Le dernier soldat a quitté la Lituanie en août 1993, tandis que l’Estonie et la Lettonie ont dû attendre un an de plus pour voir le retrait complet des troupes russes.
18 Rapport régulier de la Commission sur les progrès réalisés par l’Estonie dans la voie de l’adhésion, 8 novembre 2000, p. 21.
19 Ibid. : 22.
20 Rapport régulier de la Commission sur les progrès réalisés par la Lettonie dans la voie de l’adhésion, 9 octobre 2002.
21 Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 6 juin 2005.
22 Selon les données fournies par le Bureau pour la nationalité et la migration, au 1er janvier 2008, sur un total de 2 276 282 personnes formant la population de la Lettonie, on enregistrait 372 421 non ressortissants, dont 245 000 Russes ethniques. Cf. avis du Comité consultatif sur la Lettonie du 9 octobre 2008, p. 16.
23 Résolution CM/ResCMN(2011) 6 sur la mise en œuvre de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales par la Lettonie, adoptée par le Comité des Ministres le 30 mars 2011, lors de la 1 110ème réunion des Délégués des Ministres.
24 Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, Deuxième avis relatif à l’Estonie, 24 février 2005, p. 7.
25 Le cycle de suivi de la mise en œuvre de la Convention-cadre se déroule sur une période de cinq ans.
26 Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, Deuxième avis relatif à l’Estonie, 24 février 2005, p. 7.
27 Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, Avis sur la Lettonie du 9 octobre 2008, ACFC/OP/I (2008) 002.
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Catégorisation des langues minoritaires en Russie et dans l’espace post-soviétique
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