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Séance de clôture
p. 167-215
Texte intégral
« La ligne d’horizon : l’Europe, facteur d’explosion ou de cohésion »
Ernest GIBERT
Université de Rouen
Union Nationale des Clubs Universitaires
1Je voudrais accueillir en votre nom Monsieur François Mégard, Président du CDOS et Vice-Président du CROS, Monsieur Jean-Bernard Poissant, qui représente ici le Conseil Général du Rhône, et Monsieur Jean-François Jale, Président du CRSU de Lyon.
2En guise d’introduction, je dirai que cette 16ème U.S.E. a été fidèle à la tradition. Comme d’habitude, nous avons ensemble essayé de faire apparaître tous les éléments forts d’un sujet extraordinairement complexe. Le sport, en effet, est malade de ses contradictions. Ces contradictions sont multiples, changeantes mais elles sont peut-être nécessaires à sa vie. En s’appuyant sur elles, en en résolvant certaines, le sport assurera certainement sa survie.
3Le sport est néanmoins à la recherche de remèdes, de médecins, de mages qui lui permettront d’assurer définitivement son avenir. Comme d’habitude en ce type de circonstance, il a tendance à faire appel à une multitude de Diafoirus lesquels, d’ailleurs, se prêtent assez facilement au jeu. Le sport ne succombe-t-il pas aussi au mythe de l’Europe ? Mais que l’on ne se méprenne pas sur mon propos : l’Europe est un fait, l’Europe ira en se développant, mais il n’est pas assuré que tous nos problèmes puissent être examinés et traités au travers de l’Europe. Et la question qui était posée au début était celle-ci : est-ce que l’Europe sera un facteur de développement, d’apaisement, d’harmonisation, ou est-ce que la mise en place progressive de l’Europe sera un élément qui, une fois de plus, compliquera le présent et l’avenir du phénomène sportif ?
4Comme d’habitude, nous avons choisi des titres un peu provocateurs ; comme d’habitude, je crois qu’au sein de la session elle-même on a posé de bonnes questions ; comme d’habitude aussi on a fourni simplement quelques réponses. Et comme d’habitude enfin, on risque de se trouver dans la situation où, ayant bien analysé, ayant feint d’avoir bien compris, on pourra se séparer tranquillement sans avoir rien proposé. C’est ce contre quoi nous mettait en garde Jacques Marchand en nous rappelant qu’il y a dix ans, à Boulouris, Georges Joubert, dans la séance de travail du dernier soir, celle qui présidait à la mise en place de la synthèse, nous avait rappelé que tout ce que nous faisions était intéressant, agréable à écouter, très convivial, mais sans aucune utilité ; et que si nous persistions dans cette voie — j’ai d’ailleurs le sentiment que son discours s’adressait principalement à moi — il ne reviendrait plus sauf peut-être pour les séances de convivialité.
5Nous en avions été très secoués ; nous avons réfléchi encore un peu plus que d’habitude, et c’est à cette occasion qu’est née l’idée, qui avait déjà été évoquée sous une forme un peu différente par d’autres, du lancement des Assises Nationales du Sport. Cela fait dix ans ; cela n’a pas été une opération inutile mais cela n’a pas donné tous les fruits que l’on pouvait en attendre.
6Par conséquent, je ne vais pas reprendre les différents éléments des interventions riches et multiples que vous avez entendues au cours des quatre jours précédents. Je préfère que nous attaquions dès maintenant le cœur du sujet de la matinée, la ligne d’horizon. Je disais « quel horizon » car au fur et à mesure que nous avançons, chacun le sait, l’horizon recule. L’Europe est-elle la panacée universelle ? Si c’est le cas, nous pourrons nous quitter satisfaits, il ne sera pas utile de crier. Quels sont les éléments qui en font un facteur potentiel d’explosion ? Quels sont ceux sur lesquels on peut s’appuyer pour développer une harmonisation, et par conséquent une cohésion, à commencer par celui du champ économique et qui ne fait pas toujours sentir ses effets.
7Pour répondre à cette question, nous allons entendre successivement Monsieur Alexandre Husting qui représente ici la FISU, et est membre d’un groupe de recherche intitulé « Groupe d’Études pluridisciplinaires Sport et Société » à l’Université Libre de Bruxelles ; Alexandre Husting présente donc le double avantage d’être un chercheur et un acteur.
8Son intervention sera suivie de celle de Pierre Collomb. Il est professeur à l’Université de Nice, Directeur du Centre de Recherche sur le Droit du Sport, et aussi Vice-Président de la Fédération Française de Basket Ball.
9On continuera avec l’intervention de Jean-Marc Michel. Journaliste à France 3 Côte d’Azur, il est devenu Président de l’Union Syndicale des Journalistes Sportifs de France cette année. Nul n’ignore que l’U.S.E. est née et continue grâce à la collaboration de l’UNCU et de l’USJSF. Ce ne fut pas l’association de la carpe et du lapin, cela aurait pu l’être puisque cela correspondait à des positions atypiques sur le sport, à deux types d’acteurs qui présentent des caractéristiques opposées : les universitaires vont lentement, les journalistes vont vite. Les universitaires travaillent dans l’ombre en espérant que la lumière de leur savoir brillera sur le monde ; les journalistes en général n’attendent pas les réflexions d’universitaires pour faire leurs commentaires, ils sont aussi pris par l’actualité, ils ont affaire à un public, à un lectorat dont les exigences ne sont pas celles du lectorat des revues scientifiques. Il n’en demeure pas moins que depuis dix-sept ans, nous travaillons ensemble. 17 ans, c’est la fin de l’adolescence, du moins pour ceux qui sont normalement constitués, Jean-Marc Michel nous dira peut-être, non seulement ce qu’il pense du sujet, mais ce qu’il attend de nous pour qu’un jour ou l’autre nous ayons une chance de devenir adultes.
L’EUROPE COMME LIGNE D'HORIZON ?
Alexandre HUSTING
Assistant administratif à la Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU)
Enseignant associé au DESS Marketing & Management du Sport. Professionnel (Université de Rouen)
Collaborateur scientifique à l’Université Libre de Bruxelles (ULB)
Licencié en sciences politiques et relations internationales (ULB)
1. Introduction
10Les institutions européennes, après avoir « utilisé » dans un premier temps le sport comme instrument (rapport Adonino1) a f i n de réaliser « l’Europe des citoyens » et ainsi marquer l’évolution progressive d’une Communauté économique européenne (CEE) vers une Union européenne (UE), c’est-à-dire l’évolution d’une Europe à vocation essentiellement économique vers une Europe des citoyens, feront ensuite entrer le sport de plain pied dans la sphère communautaire au travers de la jurisprudence développée par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE)2. La Cour précisa dès 1974 (arrêt Walrave et Koch/UCI3) que le sport relève du champ d’application du droit communautaire dès lors qu’il constitue une activité économique au sens de l’article 2 du traité de Rome. Ce principe rappelé à plusieurs reprises par la suite (arrêt Donà/Mantero4 en 1976 et Heylens5 en 1986) sera réaffirmé en décembre 1995 avec l’arrêt rendu dans le cadre de l’affaire Bosman contre l’Union belge de football6.
11Cette prise en considération du sport sous l’angle quasi exclusif de « l’activité économique » induisant dès lors qu’il faille le soumettre aux mêmes règles que toutes les autres activités économiques a heurté de plein fouet le monde du sport. Celui-ci étant régi par des règles qui lui sont propres et disposant d’une organisation spécifique, s’est toujours appuyé sur ces deux caractéristiques pour affirmer d’une part, son indépendance et son autonomie à l’égard de toute autorité publique et d’autre part, pour rester en dehors du processus de construction européenne. Justifiant ainsi, selon lui une « exception sportive » à la législation communautaire renforcée par le fait qu’aucun traité européen ne faisait alors mention du sport.
12C’est dire si la rencontre entre le sport et la Communauté européenne ne s’est pas faite sans heurts, les instances communautaires ayant longuement adopté une attitude prudente dans l’application des principes communautaires aux activités sportives7 et les autorités sportives ayant alors profité de cette réserve pour faire cavalier seul.
13La période de confrontation qui a caractérisé les relations réciproques entre le mouvement sportif et les institutions communautaires a maintenant fait place à une période de concertation et de respect mutuel, initiée par la déclaration d’Amsterdam sur le sport.
2. Spécificités du sport pouvant justifier que lui soit concédé un statut particulier
14Fallait-il interdire les clauses de nationalité alors que celles-ci ne posaient pas un problème dans le cas Bosman, ne fallait-il pas laisser aux organisations sportives le soin de décider du nombre de joueurs d’une autre nationalité pouvant participer au championnat national et aux manifestations européennes par club ? Le sport n’est-il pas en soi basé sur des discriminations qui dans d’autres domaines seraient considérées comme inacceptables ? Leur rôle n’est-il pas finalement de déterminer le meilleur d’une catégorie ou d’un groupe ? Interdiction aux hommes de participer aux compétitions féminines, interdiction pour un sportif de 22 ans de participer aux compétitions des moins de 21 ans… Interdire à un Allemand de participer au championnat national français qui a pour but de déterminer le « meilleur des Français » est-ce vraiment discriminatoire ?
15Les quotas nationaux permettant de garantir une représentativité de tous les pays à certaines compétitions internationales constituent-ils une « entrave injustifiée » à la libre circulation ? L’établissement de périodes fixes de transferts de joueurs entre clubs doit-il être remis en question alors qu’il garantit une certaine équité sportive ?
16Les formules de qualification, de relégation et de promotion des clubs en fonction de leurs résultats, l’organisation pyramidale du sport avec comme base essentielle les clubs, le rôle principal accordé à la fédération, toutes ces caractéristiques ne constituent-elles pas les bases de la spécificité de notre modèle européen du sport ?
17Ces spécificités ainsi que notre modèle sportif sont aujourd’hui remis en question par les tenants d’un sport "à l’américaine".
18Les quotas ainsi que les sélections nationales sont remis en question devant la Cour de justice (affaire Deliège8), les périodes de transfert le sont également (affaire Lehtonen9).
19En Belgique le Tribunal de première instance de Namur a demandé en mars 1998 à la Cour de justice si la ligue belge de judo pouvait légalement empêcher deux ressortissants italiens, travaillant en Belgique, de participer à une compétition devant désigner le champion national. (Sans répondre sur le fond de la question la Cour a cependant déclaré, en octobre de la même année, la demande irrecevable au motif du manque d’informations fournies par le Tribunal10).
20Le principe sur lequel repose le projet d’une Superligue est l’invitation des clubs et non leur qualification, en outre, la gestion du sport professionnel par une société privée à savoir dans ce cas-ci Media Partners, en dehors du système fédéral ne constitue-t-il pas une menace pour l’éthique sportive ? Le commissaire M. Van Miert se montrait favorable à cette liberté d’entreprendre, consistant pour un groupement non sportif, à créer une nouvelle compétition dans un secteur monopolistique.
21L’organisation monopolistique (une seule Fédération internationale par discipline, un seul comité olympique…) des activités sportives est également remise en cause11. La boxe est régie au niveau international par une logique concurrentielle, peut-on dire que cette discipline se traduise par une forte lisibilité ? Ce monopole ne constitue-t-il pas une opportunité permettant de négocier directement avec les puissances financières prêtes à investir des sommes importantes dans le sport ? La Commission par l’intermédiaire de M. Van Miert a cependant déjà eu l’occasion de rappeler, répondant à une question sur le monopole détenu en Italie par le CONI, que conformément à la jurisprudence de la Cour (arrêt Sacchi) les États membres peuvent pour des considérations d’intérêt public de nature non économique, soustraire certains services au jeu de la concurrence en conférant des droits exclusifs à une ou plusieurs entreprises. En l’occurrence, si l’octroi d’un monopole n’est pas en tant que tel incompatible avec le droit communautaire, la possibilité ne peut être exclue que celui-ci soit aménagé d’une telle façon, qu’il porte atteinte aux règles relatives à la libre prestation de services, à la liberté d’établissement et à la libre circulation de marchandises à l’intérieur du marché commun.
22Le principe de territorialité qui fait que le sport s’organise dans un espace donné est également contesté (affaire du club de Wimbledon). Le principe de solidarité est également mis à mal avec la tendance actuelle de laisser aux clubs et non plus à la Ligue ou à la Fédération le droit de négocier les droits TV…
23L’activité sportive même si elle constitue une activité économique n’est-elle pas d’une nature particulière ?
24Un aspect est commun à tous les sports : pour garantir un spectacle de qualité et intéressant pour le spectateur il faut une incertitude quant aux résultats des compétitions et dès lors accepter des mécanismes ayant ce but.
25De plus la production du spectacle sportif est impossible avec une seule équipe ou un seul sportif. C’est une caractéristique unique du sport qui le distingue de tous les autres secteurs de l’industrie ou des services, le but n’est pas d’écarter les "concurrents " du marché mais bien leur maintien en compétition.
26Le marché sportif est par nature instable aussi longtemps qu’il existe un déséquilibre financier entre les clubs. Celui-ci doit donc être corrigé afin de maintenir les clubs à des niveaux plus ou moins équivalents.
27Ces spécificités du sport ne pourraient-elles pas justifier que lui soit appliqué avec plus de souplesse les règles de droit communautaire sans pour autant justifier des atteintes aux libertés fondamentales consacrées par le Traité si des moyens moins restrictifs permettent d’atteindre les mêmes objectifs légitimes de manière aussi efficace (principe dit de proportionnalité).
3. La Déclaration no 29 relative au sport adoptée le 2 octobre 1997 en annexe au traité d’Amsterdam, un point de départ pour un statut spécial pour le sport ?
28"La Conférence (des représentants des États membres) souligne l’importance sociale du sport et en particulier son rôle de ferment de l’identité et de trait d’union entre les hommes. La Conférence invite dès lors les institutions de l’Union européenne à consulter les associations sportives lorsque des questions importantes ayant trait au sport sont concernées. A cet égard, il convient de tenir tout spécialement compte des particularités du sport amateur".
29En institutionnalisant de manière obligatoire la consultation régulière des « associations sportives » cette déclaration pourrait constituer une excellente opportunité pour le mouvement sportif en lui permettant d’exiger de la Commission européenne des actions concrètes. La déclaration a une valeur politique et peut constituer le point de départ d’un système juridique sur le sport.
30La déclaration sur le sport prévoit une consultation, dont la forme pourrait être celle d’un comité consultatif. Même si la constitution d’un tel comité n’est autorisée que dans le cadre de programmes communautaires existant, le sport peut de manière indirecte s’inscrire dans bon nombre d’entre eux (santé, formation,…). La création d’un ou de plusieurs comités consultatifs auprès de la Commission est dès lors tout à fait envisageable12 (comitologie) dans le domaine du sport. Leur rôle serait d’encadrer l’adoption des normes d’exécution par la Commission, et ce dès la phase d’élaboration d’un programme communautaire. Si leurs avis peuvent être obligatoires, ils ne restent cependant que consultatifs, et par conséquent n’influencent pas la procédure décisionnelle. Même si les comités consultatifs sont généralement composés des seuls représentants des gouvernements des États membres, rien n’empêche qu’ils soient composés de représentants non gouvernementaux. Il s’agirait d’une spécificité sportive dans la mesure où il est rare qu’une autorité privée (fédération sportive) ait un rôle à jouer dans le secteur public. Le problème principal étant posé par le fait de savoir ce qu’on entend par « les associations sportives ». L’expression de « mouvement sportif » aurait été plus opportune.
31La consultation prévue par la déclaration d’Amsterdam a commencé en novembre 1998 par l’envoi d’un questionnaire dans tous les États membres à toutes les fédérations internationales posant les « questions essentielles soulevées actuellement au niveau communautaire en matière sportive »13.
32La déclaration qui suit de quelques mois le rapport Doris Pack adopté par le Parlement européen sur « le rôle de l’Union européenne dans le domaine du sport »14 soulignant le rôle du sport dans la société et démontrant sa dimension sociale, culturelle et éducative ont amorcé une orientation différente de celle donnée par la Cour de justice et la Commission européenne, qui s’étaient toutes deux limitées à une interprétation strictement juridique du sport en tant qu’activité économique.
33Cette nouvelle orientation s’est encore trouvée renforcée par la déclaration des chefs d’État et de gouvernements qui, à l’occasion du Conseil européen de Vienne des 11 et 12 décembre 1998, ont demandé à la Commission de lui remettre un rapport pour le Sommet d’Helsinki de décembre prochain "dans l’optique de la sauvegarde des structures sportives actuelles et du maintien de la fonction sociale du sport dans le cadre communautaire". À cette fin, la Commission européenne travaille à deux niveaux différents. D’une part, elle mène une réflexion interne dont le premier résultat fut la publication en septembre 1998 d’un document intitulé « Evolution et perspectives de l’action communautaire dans le domaine du sport » qui reconnaît pour la première fois la spécificité du sport dans le fait qu’il est le seul secteur capable de remplir simultanément jusqu’à cinq fonctions : éducative, culturelle, sanitaire, sociale et récréationnelle. D’autre part, les communications des commissaires Van Miert, Flynn et Oreja ont dégagé les lignes directrices ainsi que les limites pour l’application des règles de la concurrence dans le domaine du sport.
34En vue d’établir ce rapport pour Helsinki, on assiste depuis le Sommet de Vienne à une multiplication des cadres de rencontre sur le sport. Lors de la dernière édition du Forum européen du sport à Salzbourg en novembre 1998, le commissaire Oreja avait convoqué des Assises européennes du sport. La Commission européenne voulait ainsi répondre à l’invitation au dialogue entre les organisations sportives et les institutions européennes figurant dans la déclaration sur le sport incluse dans le traité d’Amsterdam. L’opportunité de telles Assises était renforcée par la résolution du Sommet de Vienne. Les premières se sont déroulées à Olympie les 21 et 22 mai 1999. S’en est suivie la réunion informelle des ministres européens chargés du sport à Paderborn (Allemagne du 31 mai au 1er juin 1999) au cours de laquelle les conclusions des Assises furent présentées. La rencontre portait principalement sur la lutte contre le dopage, l’emploi et le sport, l’amélioration de la présentation du sport pour handicapés dans les médias, les relations entre le sport et le droit communautaire, et sur « l’exception sportive »15. Les ministres ont demandé une prise en compte des intérêts spécifiques du sport afin « de préserver l’éthique et le rôle social du sport ».
35Ils ont également invité la Commission européenne à instituer un groupe de travail constitué de représentants des États membres de l’Union européenne et de la Commission, chargé d’étudier la question de savoir comment les intérêts spécifiques du sport peuvent être pris en compte dans le traité sur l’Union européenne. Ce faisant, le groupe de travail restera en contact avec les organisations sportives.
36Cependant les ministres présents à Paderborn, en dépit de la déclaration d’Amsterdam et des objectifs fixés par le Conseil européen de Vienne sur le « rôle social » du sport, se sont peu intéressés au sport pour tous et au sport amateur préférant se concentrer de manière quasi exclusive sur le sport professionnel et plus précisément sur le football en mettant essentiellement l’accent sur les aspects économiques et concurrentiels du sport, envisagé dans sa seule dimension commerciale.
37La notion d’exception sportive et la spécificité de l’activité, longtemps contestées, semblent maintenant recueillir un écho favorable afin de sauvegarder le sport contre les excès qui contribuent à le pervertir. Ainsi, dans les affaires « sportives » récemment appréhendées par les institutions communautaires, on peut constater que ces dernières se sont détachées d’une interprétation stricto sensu juridique de l’activité sportive et qu’elles ont à chaque fois privilégié le dialogue à la confrontation (billetterie, entraîneurs sportifs, multipropriété,…). Dans ses conclusions récemment déposées dans le cadre de l’affaire Lehtonen16 l’avocat général a estimé que les délais de transfert sont, sous certaines conditions, compatibles avec la libre circulation des travailleurs pour des « raisons intéressant le sport, relevant de l’intérêt général, et sont par conséquent, compatibles avec l’article 39 du traité CE »17. Dans les attendus18 déposés le 18 mai dans le cadre de l’affaire Deliège19 l’avocat général rappelle que les fédérations sportives sont considérées comme des associations d’entreprises soumises à ce titre au droit communautaire mais il leur reconnaît cependant « un pouvoir limité d’autogestion et d’auto-réglementation des questions non économiques » et notamment en matière de sélections nationales. Ne préjugeant pas de la décision finale de la Cour, ces conclusions sont cependant conformes aux « orientations préliminaires » dégagées par la Commission.
38Maintenant que la "Déclaration sur le sport" et que le rapport Pack ont abordé le sport dans une dimension plus complète dépassant le simple cadre d’une activité économique, et que la spécificité du sport est acceptée par les institutions communautaires, la Cour de justice pourrait-elle réviser sa position ? Il existe un précédent dans lequel la Cour avait pêché par excès de juridisme sans tenir compte des aspects sociaux et économiques du problème qui lui était soulevé. En 1994 à propos de l’obligation de fermeture des magasins le samedi, la Cour avait déclaré dans un premier temps que celle-ci pouvait être incompatible avec les règles de libre circulation des services, pour se raviser ensuite en énonçant que les horaires de fermeture étaient liés à des raisons sociales et culturelles et non pas à une volonté de protectionnisme20. Ne pourrait-on pas voir des similitudes avec l’arrêt Bosman ? Les indemnités de transfert ne permettaient-elles pas aux clubs de football de maintenir les "équipes d’âge" et de former les jeunes joueurs ? Les restrictions condamnées dans l’affaire Bosman avaient-elles vraiment pour objectif d’entraver la libre circulation ?
39Dans l’affaire Bosman l’excès de juridisme peut s’expliquer par la volonté d’affirmer une fois pour toute la soumission de la règle sportive au droit communautaire et en déniant au sport toute spécificité. Cependant, la notion d’exception sportive, vivement récusée dans un premier temps, semble pouvoir être acceptée dans un second et en vue de légitimer des mesures spécifiques d’ordre public destinées à sauvegarder le sport contre les excès qui le dénaturent. Ainsi, dans ses conclusions déposées le 22 juin dans l’affaire Lehtonen, l’avocat général estime que les délais de transfert sont, sous certaines conditions, compatibles avec la libre circulation des travailleurs non pas en raison d’un « pouvoir souverain d’organisation des fédérations » mais bien pour des « raisons intéressant le sport, relevant de l’intérêt général, et sont par conséquent, compatibles avec l’article 39 du Traité CE (ex-48) » à la condition « que cette date soit fixée, pour les sportifs professionnels ayant exercé auparavant leur activité dans les autres États membres de telle sorte que les compétitions ne soient pas faussées et en particulier, que le caractère comparable des résultats de cette compétition sportive ne soit pas affecté par les mutations de joueurs effectuées avant l’expiration du délai de transfert, et à la condition que ce délai ne soit pas plus bref que celui qui est applicable aux sportifs professionnels ayant joué auparavant dans les pays tiers »21. Dans les attendus22 déposés le 18 mai dernier par l’avocat général dans le cadre de l’affaire Deliège reconnaît tout d’abord l’existence entre les sportifs professionnels et les purs amateurs « d’athlètes de haut niveau pratiquant un sport de manière amateur, tout en recevant à cette fin des subsides qui leur permettent cette pratique de manière continue et individuelle, ainsi que les moyens de subsistance ». Pour l’avocat général le sport qualifié d’amateur pratiqué à un haut niveau peur relever d’une activité économique (au sens de l’article 2 du traité CE). Les fédérations sportives, rappelle celui-ci, sont ainsi considérées comme des associations d’entreprises soumises à ce titre au droit communautaire mais il leur reconnaît cependant « un pouvoir limité d’autogestion et d’auto-réglementation des questions non économiques » et notamment en matière de sélections nationales.
40A l’heure actuelle de nombreuses fédérations sportives ainsi que le Parlement européen lui-même souhaitent que cette déclaration soit remplacée par un véritable article à l’occasion de la prochaine révision du Traité prévue en 2001 afin, non pas d’exclure le sport de l’application du droit communautaire mais bien, de garantir et d’accroître la part du budget communautaire allouée au sport, de positionner plus clairement celui-ci dans les programmes communautaires, notamment en mettant l’accent sur son importance dans la lutte contre le chômage et dans la promotion de la santé.
41Des voix se sont élevées (Allemagne, Italie, France et Grande-Bretagne) pour modifier le Traité afin d’attribuer au sport, en vue de protéger ses spécificités propres, le même statut d’exception que celui qui a été conféré à la culture dans le traité de Maastricht.
4. Les implications que les règles de liberté de circulation des personnes (art. 39 ex 48) mais aussi d’établissement (art. 43 à 48 ex 52 à 58), de libre circulation des biens (art. 23 à 31 ex 9 à 37) et des services (art. 49 à 55 ex 59 à 66) ont sur le sport
42Ces principes dont la jurisprudence européenne a confirmé l’applicabilité au monde sportif se sont heurtés à un certain nombre de pratiques restrictives de la part des autorités sportives.
4.1 Les règlements des fédérations sportives qui limitent la liberté des sportifs professionnels de jouer pour des équipes d’États membres dont ils ne sont pas ressortissants
43Dans les années 1970 la Cour de justice a été amenée à se prononcer sur la validité de ces règlements face au droit européen (arrêts Walrave et Koch/UCI23 et Donà/Mantero24). La cour énonça que :
- L’exercice des sports relève du droit communautaire dans la mesure où il constitue une activité économique.
- Lorsque l’activité sportive a le caractère de prestation de travail salarié ou de service rémunéré, elle tombe sous le coup des articles relatifs à la libre circulation et à l’interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité.
- La Cour admet cependant une exception fondamentale à ce principe de non-discrimination. La formation d’équipes sportives est une question intéressant uniquement le sport et donc étrangère à l’activité économique (Walrave). Dans l’affaire Donà, la Cour admet ces restrictions pour des motifs non-économiques et intéressant uniquement le sport en tant que tel (par ex. pour les rencontres entre équipes nationales de différents pays).
44Ensuite dans le cadre de l’affaire Bosman contre l’Union belge de football25 (1995) la Cour eut à se prononcer sur la légalité des indemnités de transfert.
45L’arrêt rendu par la Cour énonce que,
- La libre circulation des travailleurs est un des principes fondamentaux et que les dispositions du traité qui la garantissent sont d’effet direct.
- L’employeur ne doit pas revêtir la qualité d’entreprise, il suffit d’une relation de travail ou de la volonté d’en établir une.
- Les indemnités de transfert inter-communautaires constituent des entraves à la libre circulation26.
- Les clauses de nationalité sont également condamnées
46La révolution lancée par l’arrêt Bosman semble s’étendre comme une traînée de poudre. Ainsi le club londonien de Chelsea ne comporte aujourd’hui que deux Anglais, le club de tennis de table allemand, Ochsenhauser composé exclusivement de joueurs étrangers a été sacré champion d’Allemagne. Jusqu’où ira-t-on ?
47La basketteuse polonaise Lilia Malaja aurait pu, si le Tribunal administratif de Strasbourg avait accédé à sa requête, se voir accorder les mêmes avantages que les joueurs communautaires, en vertu d’un accord d’association signé entre l’UE et la Pologne27. Ainsi ce ne serait pas moins de 23 pays d’Europe de l’Est, du Maghreb et de l’ex-Union Soviétique qui auraient dès lors pu bénéficier de cette ouverture communautaire.
48Trois ans après l’arrêt Bosman le Bureau central de la Fédération Internationale de Basket Ball (FIBA) s’est prononcé le 1er décembre 1998 pour une libre circulation totale, au niveau mondial, des joueurs au sein des clubs participant à des compétitions internationales et ce dès la saison 2000-2001. Cette décision ratifiée le 5 mai implique que plus rien n’empêche un club d’aligner dix Américains en compétition européenne (au lieu de deux actuellement) lorsqu’il dispute l’Euroligue ou toute autre compétition internationale. Chaque fédération ou ligue pourra cependant édicter des règles plus restrictives en matière "d’étrangers" pour son championnat national, hypothèse fort peu probable car si une fédération décidait de ne pas appliquer le principe de la libre-circulation, elle pénaliserait ses meilleurs clubs par rapport à leurs rivaux étrangers. Les Fédérations espagnole, italienne, grecque, française et allemande ont exprimé leur inquiétude suite à cette décision qui selon elles "risque d’aller à l’encontre de la politique du Conseil européen d’Amsterdam soucieux de préserver les structures sportives actuelles et de sauvegarder le rôle social du sport". Car une des conséquences de ce processus d’internationalisation du basket sera d’assister à un véritable déferlement de joueurs "moyens" issus des universités américaines qui même "moyens" pour le niveau américain sont tout à fait capables d’évoluer dans n’importe quel championnat européen et, par ricochet, cela signifiera, en tout cas dans un premier temps, la négation de la formation de jeunes joueurs, les clubs ayant plus intérêt à investir dans un produit fini que dans un produit brut.
49Cette décision, qui constitue pour la FIBA la seule alternative pour mettre fin aux naturalisations opportunistes aux seuls buts de transferts sportifs, permet au basket de prendre plusieurs longueurs d’avance sur les autres disciplines en balayant toute notion de nationalité dans ses compétitions internationales de clubs.
50Reste à savoir maintenant si la FIBA va inspirer d’autres fédérations internationales. Rien n’est pour le moins certain. Les premières réactions se font à l’heure actuelle dans le milieu du football activité sportive dans laquelle l’identification nationale est la plus prégnante. Ainsi le président de la FIFA a récemment proposé28 d’imposer aux clubs la présence sur le terrain d’au minimum 6 joueurs sélectionnables dans l’équipe nationale du pays correspondant.
4.2 Les règlements nationaux exigeant la possession d’un diplôme national ou reconnu équivalent pour pouvoir exercer une profession
51L’essentiel des plaintes actuellement examinées par la Commission européenne concerne les pratiques discriminatoires de la France et de l’Italie à l’égard des moniteurs de ski, notamment danois, britanniques et autrichiens désirant s’établir ou enseigner en France.
52Le Conseil européen a adopté les directives 89/4829 et 92/5130 mettant en place un système de reconnaissance réciproque des diplômes en vertu duquel un diplôme donnant accès à une profession donnée dans un État membre doit être reconnu afin d’exercer la même profession dans un autre État membre et ce en dépit des différences entre systèmes d’enseignement. Cependant lorsqu’existent des différences substantielles dans le contenu de la formation ou des différences significatives dans la durée de celle-ci, avant de reconnaître le diplôme, le détenteur de celui-ci peut se voir imposer par l’État membre d’accueil soit la preuve d’une expérience professionnelle, soit une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation. Le migrant a en principe le choix entre l’une de ces procédures.
53En janvier 1997 les autorités françaises ont obtenu de la Commission européenne une dérogation31 à l’article 14 de cette directive pour ce qui concerne l’encadrement de certaines disciplines sportives à risques pour la sécurité des pratiquants, comme le ski, l’alpinisme, la plongée, le parachutisme et la spéléologie32. Cette dérogation permet à la France de déroger à la liberté de choix et donc à pouvoir imposer l’épreuve d’aptitude. Elle a été rendue permanente pour les moniteurs de spéléologie et les guides de haute montagne et prorogée jusqu’au 31 juillet 200033 pour les autres professions, tout en étant assortie de conditions très strictes pour les moniteurs de ski34.
54Des groupes de travail réunissant l’État français et les représentants des gouvernements européens concernés ont été mis en place, sous l’égide de la Commission européenne, afin de résoudre les situations qui posent encore problème sur le terrain.
55Dans les affaires ne relevant pas du champ d’application de ces deux directives, c’est la jurisprudence Heylens35, renforcée par l’arrêt Vlassopoulou36 qui est appliquée. Dans ces deux affaires la Cour de justice a reconnu la légalité de la procédure d’équivalence mais, en cas de réponse négative par l’État membre d’accueil, la décision doit pouvoir être susceptible d’un recours juridictionnel permettant de vérifier sa légalité par rapport au droit européen.
4.3 Les règlements de certaines fédérations interdisant une libre circulation des services et d’établissement
56L’Union Européenne de Football Association (UEFA) a interdit, en 1997, au Stadium Nord de Villeneuve-d’Ascq d’accueillir le match de Coupe d’Europe entre le club belge de Mouscron et le FC Metz (France). L’UEFA arguant que Mouscron ne pouvait pas, sur base de l’équité sportive, disputer deux matches — aller et retour — sur le même territoire. Cette interdiction se fonde cependant sur des critères de nationalité, condamnés par l’arrêt Bosman qui précisait que les rencontres de Coupes d’Europe ne sont pas des compétitions entre nations, mais bien entre villes et entre "entreprises".
57La décision qui sera rendue pourrait intéresser le club anglais de Wimbledon qui s’est vu refuser, par la Fédération irlandaise de football et l’UEFA, le droit de s’établir à Dublin tout en continuant à disputer le championnat d’Angleterre. Le club anglais a décidé de porter plainte pour violation de l’article 43 du traité CE. La Commission a cependant déjà annoncé ne pas être en mesure d’entamer une procédure d’infraction car elle ne peut le faire que contre un État membre. Les tribunaux nationaux sont dès lors compétents pour être saisis de la question37.
4.4 L’intervention communautaire en vue de garantir la libre circulation des retransmissions d’événements sportifs majeurs
58Afin de garantir la libre prestation des services de retransmission télévisuelle la Commission a adopté en 1989 la directive « télévision sans frontière »38 modifiée en juin 1997 qui permet de limiter le champ de l’exclusivité des droits télévisés. Sa partie concernant le sport dispose que « chaque État membre peut prendre des mesures, conformément au droit communautaire, pour assurer que les organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de sa compétence ne retransmettent pas de manière exclusive des événements qu’il juge d’une importance majeure pour la société d’une façon qui prive une partie importante du public dudit État membre de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé sur une télévision d’accès libre (…) ». Il est laissé à chaque État membre la possibilité de définir ces événements sur une liste et de notifier celle-ci à la Commission qui en vérifiera sa conformité avec la législation communautaire. Les manifestations sportives retenues par la France comme devant être retransmises en clair sont : les J.O. d’hiver et d’été, le Tour de France, la Coupe du Monde et européenne de football, le tournoi de rugby des cinq nations (lorsqu’une équipe française participe au match) et la finale de la coupe française de football. Seuls la Grande-Bretagne et le Danemark ont adopté, à ce jour, pareilles mesures.
59Afin d’éviter que les deux prochaines Coupes du Monde, dont les droits ont été acquis par le groupe Kirch pour un montant de 12 milliards de francs, ne soient retransmises que par des chaînes payantes, l’UER a annoncé qu’elle ferait jouer cette directive " TV sans frontières". L’UEFA, quant à elle, a de son côté arrêté que pour les Coupes du Monde à venir, les matches d’ouverture, les demi-finales, la finale pour la troisième place et la finale ainsi que les matches du pays concerné, devaient être diffusés sur des chaînes libres d’accès. Les télévisions à péage pourront avoir accès à tous les autres matches tandis que le pay per view sera interdit.
4.5 La loi Evin sur la publicité pour les alcools en France comme entrave à la libre circulation des retransmissions d’événements sportifs
60La Commission européenne a reçu plusieurs plaintes contestant le code de conduite mis en place par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA), en application de la loi Evin (janvier 1991), visant à empêcher la retransmission télévisée en France de certains événements sportifs organisés dans d’autres États membres, en raison de la présence de panneaux publicitaires pour des boissons alcoolisées. Après l’ouverture par la Commission d’une procédure d’infraction, les autorités françaises ont négocié un nouveau code de conduite selon lequel les manifestations sportives retransmises dans plusieurs pays échappent à cette loi, car n’étant pas considérées comme visant principalement le public français. Le dispositif mis en place n’a cependant pas permis d’éliminer les entraves ainsi, à l’occasion de la Coupe de l’UEFA de 1996 les panneaux publicitaires ont du être retirés pour que les matches puissent être retransmis sur le territoire français. Après avoir dans un premier temps sommé la France d’annuler cette interdiction, la Commission a entamé des discussions ayant pour objectif d’amener toutes les parties intéressées (annonceurs, diffuseurs, CSA, autorités publiques et fédérations sportives) à s’entendre collectivement sur des améliorations et des clarifications à apporter au code de conduite existant.
5. Les implications que les règles de concurrence du Traité ont sur le sport (principalement art. 81 (ex 85) et 82 (ex 86) T. CE)
61Ces articles s’appliquent aux "accords conclus entre entreprises". Pour la Cour de justice le terme "Entreprise" est compris au sens large. Il s’agit de toute entité exerçant une activité économique, peu importe son statut juridique ou son mode de financement. De plus, c’est la nature des activités exercées, plus que la réalisation de bénéfices qui détermine le caractère économique ou commercial. La jurisprudence de la Cour de justice a reconnu ce statut aux clubs.
62Il y a quelques mois la Commission européenne a approuvé une communication, établie sous la responsabilité des commissaires Van Miert (concurrence), Flynn (affaires sociales et emploi) et Oreja (culture et audiovisuel ainsi que sport), contenant des « orientations préliminaires » sur l’application des règles de concurrence au secteur du sport et sur le rôle du sport dans l’Union et ses relations avec le traité39.
63Ces documents reflètent l’état actuel des réflexions sur la manière dont la Commission envisage la situation du sport par rapport au traité en général, et en particulier sur la manière dont elle envisage de trancher certaines questions délicates en liaison avec les règles de concurrence. La Commission reconnaît que le sport est un domaine particulier ayant son autonomie et ses règles propres, mais qu’il doit respecter les règles générales et certains principes fondamentaux pour ses aspects économiques. Le Commissaire Van Miert a souligné que la Commission n’a pas à intervenir dans les aspects purement sportifs. Son objectif est à la fois de :
- définir les limites de ses interventions, ainsi les règles des différentes disciplines sportives et notamment celles en matière de sélections, restent du domaine de compétence des fédérations ;
- définir les limites de l’autonomie des organismes sportifs. Ils ne peuvent pas faire n’importe quoi, comme abuser de leurs positions dominantes en matière de retransmission télévisée, ou octroyer des contrats d’exclusivité d’une durée excessive.
64M. Van Miert a indiqué un certain nombre de questions à clarifier ou à préciser : 1) l’organisation territoriale du sport (question du club de Wimbledon) ; 2) la multipropriété de clubs participant à une même compétition ; 3) l’interdiction de porter des différends devant les tribunaux de droit commun.
65S’y ajoutent les questions plus générales concernant les droits de retransmission télévisée, les ventes des billets, etc.
5.1 La situation actuelle
Les indemnités de transfert
66Ces indemnités ont été condamnées par l’arrêt Bosman. Mais dans la mesure où celui-ci répondait uniquement aux questions relatives à la liberté de circulation (art. 39 traité CE) il n’a pas abordé la question des indemnités lors de transferts à l’intérieur d’un État membre, ni la question des indemnités lors de transferts internationaux de joueurs non-EEE à l’intérieur de l’UE et de l’EEE. La Commission européenne a, à plusieurs reprises, souligné l’incompatibilité de ces deux situations avec la législation communautaire. La Cour de justice devra quant à elle se prononcer sur la seconde question dans le cadre de l’affaire Tibor Balog40 qui lui a été soumise en septembre 1998.
67Cette situation vient cependant d’être réglée, pour l’avenir, avec l’adoption par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) de la circulaire no 669 qui prévoit qu’à partir du 1er avril de cette année, tous les joueurs ne faisant pas état d’une nationalité d’un pays membre de l’EEE seront soumis à la même réglementation que les joueurs issus des pays de l’UE lors de transferts internationaux ayant lieu entre deux clubs de pays membres de l’EEE41.
68L’UEFA et la FIFA n’ont pas encore trouvé de système alternatif au système de transferts qui soit compatible avec le droit communautaire. Cependant, afin de protéger la formation des jeunes joueurs et éviter le pillage des centres, les deux fédérations sportives et certains États membres travaillent actuellement de concert afin d’envisager le versement d’une indemnité de « formation » lors du transfert d’un jeune vers une équipe professionnelle42.
69En dépit de l’arrêt Bosman et de sa condamnation des systèmes de transfert rien n’exclut cependant qu’une exemption puisse être accordée à un nouveau système à condition qu’il soit fondé sur des objectifs positifs (maintien d’un équilibre entre les clubs, tout en encourageant le recrutement et la formation des jeunes joueurs) et que les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs ne comportent pas de restrictions disproportionnées par rapport à ceux-ci.
70L’UEFA a mis en œuvre, à partir du 1er juillet 1997, un pool de solidarité qui vise à rémunérer les clubs pour les frais de formation réels de joueurs amateurs, âgés de 14 à 24 ans, qui sont transférés vers une autre association nationale membre de l’UEFA en tant que joueurs professionnels. L’UEFA a également recommandé aux sélections nationales un contrat-type joueur-club, divisé en deux périodes (3 ans de formation et 3 ans à titre de premier contrat professionnel). Ce contrat est assorti d’un système de paiement d’indemnités pour les transferts qui ont lieu à la fin de la première période du contrat. Pour sa part, la FIFA a adopté la Circulaire no 616 du 4 juin 1997 qui établit un régime qui vise la possibilité de refus de la délivrance d’un certificat international de transfert en cas de résiliation anticipée par les joueurs professionnels de leur contrat de travail.
71Cette proposition a cependant déjà fait l’objet de multiples plaintes. Ainsi certains ont contesté la compatibilité de la circulaire no 616 avec l’article 39 du traité (car le nouveau régime mis en place semble constituer un obstacle non justifié à la libre-circulation des travailleurs) ainsi qu’avec l’article 81 (car il peut constituer une entente illicite).
72La proposition de contrat type joueur-club divisé en deux périodes (inspirée de la Charte du football français en vertu de laquelle le premier contrat professionnel (d’une durée de 4 ans) doit être conclu avec le club formateur) semble également remis en question puisqu’il prévoit que l’indemnité due relève du rapport entre les deux clubs concernés et ne reflète pas les coûts réels de formation. Dans l’affaire des joueurs Silvestre-Dabo qui ont signé leur premier contrat professionnel avec un club italien (Inter de Milan) sans que soient accordées d’indemnités au club formateur (Rennes), la FIFA a rendu, le 3 décembre, un "jugement de Salomon" en "recommandant" (puisque cette indemnité n’est pas prévue dans les règlements) le versement d’une indemnité de formation (15 millions de francs) pour chacun des joueurs. La FIFA a cependant estimé que "le système mis en place par la FFF n’est pas défendable quant à son principe, n’est pas acceptable du point de vue du droit européen et, partant, ne peut plus être protégé par la FIFA »43. Faute d’avoir été indemnisé le Stade Rennais a fait appel devant la FIFA qui l’a déboutée le 10 mars 1999 en rappelant qu’elle ne pouvait pas contraindre le club italien à verser cette indemnité.
73Suite au transfert en février 1999 du jeune Jérémy Aliadière (15 ans)44 formé à l’Institut National du Football de Clairefontaine vers le club londonien d’Arsenal pour y devenir stagiaire professionnel dès l’année prochaine, la ministre française des sports a élaboré un projet sur la protection de la formation visant à interdire toute transaction commerciale sur un sportif mineur et l’obligation pour un jeune sportif issu d’un centre de formation de signer son premier contrat professionnel avec le club qui l’a formé45 même si cet engagement ne pourra excéder trois ans. Cette proposition soutenue par la Fédération Française de Football (FFF) a cependant été critiquée par l’Union des clubs professionnels de football (UCPF) en raison du fait qu’elle est contraire aux principes de libre circulation, raison pour laquelle le texte ne prévoit aucune amende si « une transaction commerciale sur un mineur » a lieu et n’empêcheront dès lors pas un jeune joueur de quitter un club français pour se rendre à l’étranger mais pénalisera les clubs français qui eux devront respecter cette nouvelle loi. En outre il rappelle qu’entre 16 et 18 ans un jeune peut signer un contrat d’aspirant, il faudra dès lors préciser ce que recouvre la notion de « transaction commerciale », et enfin sur le fond il critique cette particularité française de se concentrer sur les sportifs, sur ce que Guy Drut appelle « cette manie franco-française de l’exception sportive46 » alors que les jeunes acteurs ou artistes ne font pas l’objet de telles dispositions47. La proposition de la FIFA pour éviter "le pillage des jeunes joueurs »48 par les clubs les plus riches, de modifier ses statuts afin d’obliger à l’avenir le versement d’une "indemnité de formation" même pour les joueurs arrivant en fin de contrat de formation, selon une grille qui reste à fixer (et donc légalement libres de débuter leur carrière où ils le souhaitent), semble aller dans le même sens que la proposition française. L’avocat général Lenz en avait admis le principe dans son argumentation dans le cadre de l’arrêt Bosman pour autant que celle-ci soit justifiée par des éléments objectifs. La proposition française sera cependant difficile à faire respecter au niveau européen à moins que la reconnaissance d’une exception sportive permette de reconnaître que les règles européennes en matière de concurrence ne trouvent pas systématiquement à s’appliquer au domaine sportif. Il semble également difficile d’envisager un texte national voire international concernant la période de préformation, période pendant laquelle le joueur n’a ni plus ni moins qu’un statut d’amateur.
74Il est peut être intéressant de noter que la directive européenne (94/33)49 de juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail traite également à l’article 5 du travail des enfants dans un cadre sportif (par « enfant » la directive entend une personne de moins de 15 ans ou encore soumise à l’obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale). Elle consacre : 1er la nécessaire autorisation préalable de l’autorité compétente, 2ème l’autonomie des États pour fixer les conditions de travail, 3ème les activités ne doivent pas porter préjudice à la sécurité, à la santé ou au développement de l’enfant, 4ème ni à sa scolarité ou formation professionnelle, 5ème par dérogation, pour les enfants de 13 ans, les États peuvent autoriser par voie législative ou réglementaire, dans les conditions qu’ils déterminent, l’occupation des enfants dans le cadre de ces activités.
75L’harmonisation des systèmes de protection sociale et des régimes fiscaux serait également nécessaire. En France, les cotisations sociales et patronales sont beaucoup plus élevées que dans les autres pays européens ce qui peut expliquer les difficultés des clubs de l’Hexagone à retenir les joueurs français et à en attirer d’autres communautaires.
76Les clubs français sont également pénalisés dans leur recrutement par le contrôle qu’effectue la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Celle-ci fait que les clubs qui perdent de l’argent ne peuvent recruter de nouveaux joueurs alors que d’autres clubs fortement endettés (AC Milan a enregistré la saison dernière un déficit de 150 000 000 FF, l’Athletico Madrid 100 000 000 FF) continuent à acheter des joueurs à des prix exorbitants et à afficher des masses salariales sans commune mesure avec leur situation financière réelle. Il serait sans aucun doute intéressant que chaque État membre se dote d’un tel organe, voire même que se crée un tel organe de contrôle au niveau européen.
77Le manque d’harmonisation européenne dans ces deux derniers domaines entraîne de sensibles distorsions dans le sport.
5.2 La multipropriété des clubs sportifs
78L’UEFA a récemment posé la question de savoir si la Commission pourrait accepter des règles régissant le contrôle économique des clubs lorsque plusieurs clubs en compétition appartiennent au même propriétaire. Pour protéger l’intégrité sportive des compétitions l’UEFA a décidé, il y a un an, d’interdire l’inscription, à une même compétition européenne, de deux clubs de même propriétaire, voire ayant simplement les mêmes intérêts. Cette décision a fait l’objet d’un recours introduit par la société d’investissement britannique Enic (actionnaire dans 4 clubs européens) auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Dans un premier temps, le tribunal a condamné l’UEFA sur la forme estimant que les délais fixés par la fédération ne permettaient pas aux clubs détenus par Enic de se transformer afin de pouvoir participer à la Coupe de l’UEFA. Mais le TAS50 s’est prononcé le 24 août 1999 sur le fond, donnant cette fois raison à l’UEFA au nom de « l’équité des résultats sportifs »51. Cette mesure qui sera d’application à partir de la saison prochaine (2000-2001) devrait recevoir le consentement de la Commission dans la mesure où sa justification repose sur l’objectif légitime « de garantir l’incertitude des résultats des compétitions »52.
5.3 L’organisation de manifestations sportives parallèles par des structures privées
79La Commission devra également se prononcer sur la compatibilité de la création d’une organisation parallèle aux structures sportives officielles, tel que le soulevait le projet d’une Superligue lancé par la société Média Partners. La Commission a annoncé dans un premier temps n’avoir, à priori, aucune objection à un projet relevant du droit à "la libre entreprise", mais désire cependant examiner la conformité de celui-ci avec l’article 81 du traité CE pour ce qui concerne les droits télés et de marketing. Se ravisant quelque peu, la Commission s’interrogeait, à l’occasion des Assises européennes sur le sport à Olympie, sur l’opportunité « de l’arrivée de nouveaux modèles de compétition qui ne respecteraient pas ces principes de solidarité interne et pourraient mettre en danger l’équilibre interne du sport européen »53.
80Le projet, abandonné dans un premier temps a été récemment relancé. La société Média Partners a saisi la direction de la concurrence de la Commission en vue d’obtenir une décision sur la légalité de la création de deux compétitions – la Superligue et la ProCup – dépendant de la Ligue européenne de football, c’est-à-dire non organisées par l’UEFA. Ce projet publié le 13 mars par la Commission européenne au Journal officiel54 invitait « les tiers intéressés à transmettre leurs éventuelles observations (…) dans les vingt jours suivant la date de la publication », l’UEFA n’a semble-t-il pas été informée de ce projet et n’a donc transmis aucune observation55…
81Le commissaire Van Miert a également envoyé au début de l’année 1998 une lettre d’avertissement à la FIFA sur la question des licences d’agents de joueurs professionnels. Dans ce dossier la FIFA est soupçonnée d’abus de position dominante ; les managers de joueurs devant obligatoirement effectuer un dépôt de garantie bancaire de +/-750 000 FF pour obtenir leur licence de travail, condition obligatoire pour pouvoir exercer le travail d’agent de joueur.
5.4 Les problèmes de concurrence que peuvent soulever l’achat et l’exploitation des droits de retransmission d’événements sportifs
82Le sport à la télévision est un produit spécifique dont les caractéristiques propres (durée de vie éphémère, demande inélastique, concentration des droits) sont en soit génératrices d’effets anti- concurrentiels.
83Deux situations différentes doivent être distinguées.
1° La cession de droits de retransmission exclusifs sur certains événements sportifs
84Cette exclusivité, dont le principe est accepté (arrêt Coditel II), peut être exemptable lorsqu’elle est de courte durée et limitée dans sa portée et dans ses effets. La Commission reconnaît cependant qu’il est impossible de déterminer une durée idéale pour l’ensemble des contrats d’exclusivité, chaque accord et chaque discipline ayant ses caractéristiques propres. Les participants aux Assises européennes du sport ont d’ailleurs souligné qu’il ne serait « pas opportun d’avoir une règle unique qui s’appliquerait à l’ensemble des disciplines sportives »56.
2° La cession collective des droits de retransmission
85Les droits relatifs aux compétitions sportives peuvent être vendus collectivement par la ligue ou la fédération pour le compte des participants ou individuellement par les clubs eux-mêmes. La différence est de taille, si c’est la fédération ou la ligue qui négocie les droits TV (cas de la France) elle en redistribue ensuite les bénéfices à l’ensemble des clubs. Si le club négocie lui-même ses droits TV (cas de l’Espagne ou de l’Italie depuis le 1er juillet 1999) il est le seul bénéficiaire des recettes.
86Auparavant les droits de retransmission des événements sportifs étaient considérés comme appartenant plutôt aux ligues ou aux fédérations. Aujourd’hui c’est de plus en plus régulièrement contesté (en 1994 une juridiction suisse avait estimé que l’exclusivité de l’UEFA sur la négociation centralisée de la Ligue des champions était contraire au droit suisse de la concurrence).
87La Commission européenne, plaidant en faveur d’un système solidaire entre grands et petits clubs, est favorable à la vente collective des droits TV. Elle précise cependant que si les autorités sportives veulent pouvoir le faire, il leur faut demander une dérogation à l’article 81 du traité CE prohibant les ententes.
88Jusqu’à présent, la question de la cession collective n’a été examinée que sous l’angle du droit national qui tranche à chaque fois pour savoir qui, de la fédération ou du club, est dépositaire des droits TV.
5.5 L’interpénétration croissante des groupes audiovisuels dans les clubs sportifs
89Considérant la compétition sportive comme un investissement financièrement rentable et un parfait outil d’attraction de l’audience, voire un excellent support pour la publicité, de nombreuses entreprises et parmi elles de grands groupes du secteur des médias, tentent d’acquérir des équipes en exclusivité, de manière à assurer leurs droits de retransmission, au cas où la vente collective serait empêchée par les autorités de la concurrence57. La Commission s’est prononcée en défaveur de ce type d’acquisition58.
90Cette tentative d’acquisition n’entrait cependant pas dans le champ d’application de la législation communautaire sur le contrôle des concentrations dans la mesure où il ne s’agit pas d’une concentration de dimension communautaire59. L’acquisition prévue n’atteignant notamment pas le seuil en matière de chiffre d’affaires fixé à l’article premier du règlement relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises60. C’est alors au droit national de la concurrence qu’il revient de se prononcer. La Commission s’est cependant prononcée de manière défavorable à l’acquisition de clubs sportifs par les radiodiffuseurs61. Depuis lors, le gouvernement britannique a saisi les autorités de la concurrence sur le projet de rachat du club de Newcastle par le câblo-opérateur NTL, qui ne détient quant à lui pas de droits TV sportifs.
5.6 Les aides publiques en faveur du sport
91Le principe des aides publiques n’est pas condamné pour le sport de masse " amateur" car elles y jouent un rôle social en permettant au plus grand nombre de pratiquer une activité sportive. La Commission ne les qualifiant d’ailleurs pas comme telles, elles ne doivent pas lui être notifiées. Pour le sport d’élite, la situation est différente. En permettant aux clubs de recruter les meilleurs joueurs et de décrocher les meilleurs contrats de sponsoring, elles créent des avantages concurrentiels injustifiés constituant une discrimination objective par l’argent, condamnée par l’article 87 du traité CE (ex 92).
92Le problème se poserait avec une acuité particulière dans le cas d’une rencontre en Coupe d’Europe. S’agissant depuis l’arrêt Bosman de rencontres entre « entreprises », un club ne bénéficiant d’aucune aide publique pourrait déposer une plainte contre un club européen fortement subsidié. La Commission ne pouvant agir dans ce domaine que sur la base d’une plainte, le commissaire Van Miert s’est récemment étonné de ne pas encore s’être vu adresser de tels types de plaintes. Le Parlement européen lui a cependant demandé d’effectuer une enquête sur les distorsions de concurrence qu’elles entraînent62.
93La législation nationale de certains États membres interdit le soutien public aux clubs professionnels comme c’est le cas en Autriche, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède. La France a, pour sa part, adopté un décret le 24 janvier 1996 en application de la loi Pasqua (1994) en vue d’une réduction progressive des aides aux clubs professionnels afin d’atteindre le niveau zéro au 1er janvier de l’an 2000. Ces subventions publiques aux clubs professionnels français ont trouvé un défenseur en la personne de la Ministre Marie-George Buffet qui préconise de geler la loi Pasqua car ces aides constituent une manière de préserver un minimum d’influence publique sur ce secteur professionnel63.
5.7 Les contrats de parrainage
94Au terme d’une instruction de plus de dix ans la Commission a validé64 les contrats de parrainage conclus entre la Fédération danoise de tennis (FDT) et ses fournisseurs de balles, après avoir obtenu "des améliorations substantielles" garantissant une concurrence libre et entière65. Elle recommande cependant de supprimer les dénominations telles que "balle officielle" ou "fournisseur officiel" qui pourraient induire en erreur les consommateurs.
95La Commission mène également depuis le début de l’année 1996 une enquête sur le système des licences que la FIFA applique pour concéder aux fabricants de ballon de football la faculté d’utiliser son nom ainsi que l’obligation d’utiliser dans les compétitions organisées par la FIFA et par les Confédérations continentales des ballons devant obligatoirement porter la mention FIFA.
5.8 La vente de tickets d’entrée aux manifestations internationales
96La Commission s’est penchée depuis la Coupe du Monde de Football de 1990 sur les problèmes de billetterie qui se sont posés à l’occasion d’événements sportifs internationaux. Elle a eu l’occasion de préciser66 que l’exclusivité de vente accordée à un seul voyagiste ainsi que l’obligation d’acheter avec le ticket d’entrée des services connexes (logement et voyage) étaient incompatibles avec les articles 81 et 82 du traité CE.
97La billetterie de la Coupe du Monde de Football de 1998 a également fait l’objet de critiques. La Commission a considéré comme une « discrimination indirecte » et « un abus de position dominante » (art. 54 de l’accord sur l’EEE et art. 82 du traité CE) le fait que 60 % des tickets d’entrée vendus entre 1996 et 1997 aient été destinés aux seules personnes pouvant fournir une adresse en France et l’information donnée au public non-français selon laquelle les billets pouvaient seulement être obtenus auprès des fédérations nationales et des tours opérateurs. En juillet dernier, le Comité Français d’organisation (CFO) a été condamné à une amende symbolique de 1000 Euros alors que celle-ci aurait pu s’élever à 10 % du bénéfice dégagé par la vente des billets. La Commission européenne a justifié le caractère symbolique de l’amende d’abord par le fait « qu’il s’agit d’un premier cas »67 ensuite que « le CFO ne pouvait facilement baser ses décisions sur des précédents en la matière », et que « ces pratiques abusives avaient déjà été mises en œuvre lors d’autres phases finales de la Coupe du Monde » et finalement que « le CFO a fait preuve d’une attitude constructive dans ses rapports avec la Commission »68.
98Les organisateurs du prochain championnat européen de football (Euro 2000) ont mis en place, en concertation avec la Commission, un système de répartition des billets qui respecte les règles communautaires.
5.9 Les règles communautaires de passation des marchés publics et la construction du Stade de France à Saint-Denis
99En janvier 1997 la Commission a décidé de l’envoi d’un avis motivé au gouvernement français "pour mauvaise application des règles communautaires en matière de marchés publics au sujet de la construction du Stade de France à Saint-Denis". Premièrement elle considérait que la qualification de "concession" attribuée au contrat est erronée, puisqu’il comporte des dispositions faisant disparaître le risque d’exploitation pour le concessionnaire il s’agit d’un contrat de "marché de travaux" soumis dès lors au respect des procédures contenues dans la directive 93/3769. Deuxièmement, la Commission a estimé que le principe de l’égalité de traitement n’a pas été respecté, le pouvoir adjudicateur ayant laissé au soumissionnaire la possibilité de modifier son offre en cours de procédure. Troisièmement, le contrat, en prévoyant de nombreux marchés complémentaires réservés au soumissionnaire, a violé l’article 49 du traité CE (liberté de circulation des services) et la directive 93/3770.
100Après avoir décidé dans un premier temps de déférer la France devant la Cour de justice71, la Commission a décidé de classer l’affaire en raison du fait que l’architecte qui avait été évincé du marché a retiré sa plainte et que le gouvernement français après avoir reconnu son infraction a adopté un avenant au contrat qui accorde les marchés complémentaires à des entreprises locales72. Une condamnation de la France aurait eu pour conséquence d’interdire à l’État de prendre en charge les éventuels déficits d’exploitation.
6. La place du sport dans les politiques communautaires autres que celles de libre-circulation et de concurrence
101L’article 152 du Traité CE (ex 129) protège la santé des citoyens, et donc également des sportifs et, bien que ne disposant pas d’une compétence pour harmoniser et développer une politique commune en matière de lutte contre le dopage, suite aux affaires de dopage du Tour de France, les États membres de l’Union européenne se sont lancés dans une démarche ayant pour objet la coordination de leurs politiques nationales en matière de prévention, de recherche et de sanction, conformément au mandat du Conseil européen de Vienne de décembre 1998.
102De manière non exhaustive les politiques européennes en matière de protection des jeunes travailleurs, de lutte contre les discriminations hommes-femmes, de sécurité (notamment des infrastructures sportives), de normalisation et de libre circulation des équipements sportifs, les règles vétérinaires en matière de libre circulation des équidés et donc des chevaux de compétition, les règles de transfert d’armes à feu, les programmes d’éducation, ainsi que d’insertion des personnes handicapées, de protection de l’environnement, de fiscalité, de lutte contre le racisme ont d’une manière ou d’une autre une influence sur le sport.
103D’autres aspects propres à la législation communautaire en vigueur peuvent avoir un impact direct sur la prévention du dopage. Ainsi, selon la directive 89/39173 l’employeur est tenu d’effectuer une évaluation des risques et de prendre, sur base de cette dernière, toutes les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs (statut reconnu aux sportifs professionnels depuis l’arrêt Bosman). Il est clairement établi que l’usage de produits pharmaceutiques pour améliorer les performances des sportifs entraînant généralement de graves effets secondaires peut constituer un risque pour la santé du travailleur, leur usage doit donc être évité par l’employeur.
104La lutte contre le dopage a également été incluse parmi les thèmes prioritaires du 5ème programme cadre de recherche et développement technologique (1998-2002)74 notamment pour les aspects liés à la réduction de la demande ainsi que les aspects dopage et exposition professionnelle75.
105La Commission a également financé la Commission médicale du CIO afin d’établir les sujets prioritaires, qui pourraient bénéficier d’un soutien dans le cadre du programme recherche de la Communauté76.
106La politique fiscale de l’Union européenne concerne également l’activité sportive dans la mesure où l’article 13-A, paragraphe 1, point m), de la sixième directive TVA77 autorise les États membres à exonérer certaines prestations de services ayant un lien étroit avec la pratique du sport ou de l’éducation physique, fournies par des organismes sans but lucratif aux personnes qui pratiquent le sport ou l’éducation physique.
107L’objectif de l’Union européenne étant entre autres d’offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant des actions en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière, les problèmes de violence à l’occasion des manifestations sportives ne pouvaient être ignorés. Les travaux de l’Union européenne afin de prévenir la violence à l’occasion des matches de football sont essentiellement basés sur ceux du Conseil de l’Europe.
108Le Conseil « Justice et affaires intérieures » a adopté en 1996 une recommandation concernant des orientations visant à prévenir et à endiguer les troubles susceptibles de se produire lors de matches de football78. En 1997, il a également adopté une action commune relative à la coopération dans le domaine de l’ordre et de la sécurité publics et une résolution sur la prévention et la maîtrise du « hooliganisme » par l’échange d’expériences, l’interdiction de stade, la politique médiatique, la rédaction d’un rapport annuel, l’organisation de réunions annuelles d’experts et la production d’un rapport au Conseil. Plus récemment, en juin de cette année le Conseil a adopté une résolution concernant un manuel pour la mise en place, à l’échelle internationale, d’une coopération policière et de mesures visant à prévenir et à maîtriser la violence et les troubles liés aux matches de football internationaux qui concernent au moins un État membre, en raison de sa participation à ces matches et/ou du fait qu’il en est le pays hôte79.
109C’est cependant aux États membres qu’il revient de prendre les mesures adéquates pour prévenir et maîtriser les troubles, conformément à leur législation nationale et au droit communautaire. Par ailleurs, un projet de recommandation du Conseil relatif à la responsabilité des organisateurs est en cours de discussion au niveau technique. La Commission précise également qu’elle n’est pas impliquée dans la mise en œuvre des règlements de l’UEFA concernant les stades, mais qu’elle coopère avec des organisations ayant un rôle spécifique dans ce domaine, tel que le Conseil de l’Europe qui a créé une commission permanente sur la question.
110Un programme spécifique de soutien au sport lancé en 1995 (programme Eurathlon) ainsi qu’un programme de soutien au sport pour handicapés avait permis, jusqu’à l’arrêt de la Cour de justice du 12 mai 199880 de financer depuis son lancement pas moins de 431 projets sportifs (le budget Eurathlon atteignait 1,5 millions d’Euros en 1998), A l’heure actuelle, en dépit de l’arrêt de la Cour, il existe encore des sources de financement possibles pour le sport. Bien que les programmes ne fassent pas directement et explicitement référence au sport les organisations sportives peuvent bénéficier de certains d’entre eux s’ils arrivent à faire coïncider leurs activités avec les objectifs et critères de sélection des programmes.
- Le budget de 1999 prévoit une série de lignes susceptibles d’être utilisées par les organisations travaillant dans le domaine du sport pour les personnes handicapées (ligne B3-4111 intitulée « Actions préparatoires de prévention et de lutte contre la discrimination ».
- De manière non exhaustive les programmes, COMENIUS, SOCRATES, Jeunesse pour l’Europe, LEONARDO, PHARE, TACIS, ASIA-URBS, le Fonds Social Européen, Youth Start, BIOMED II, URBAN, Arion,… peuvent contenir des sources de financement potentielles pour le monde sportif.
- Divers centres sportifs dans le Mezzogiorno en Italie, des clubs de golf en Irlande, etc. ont bénéficié des aides du Fonds européen de développement économique (FEDER) et agricole.
- Lorsque les Fonds structurels ont contribué à l’amélioration de l’infrastructure routière dans la région de Barcelone, les Jeux olympiques de 1992 en ont été les bénéficiaires indirects, tout comme le seront les JO d’Athènes de 2004 auxquels le Fonds de cohésion a participé en vue de l’aménagement des routes et de l’aéroport.
111Le point des incidences des politiques communautaires serait incomplet sans mentionner la politique extérieure de l’Union européenne. Ainsi, le sport a figuré parmi les moyens de pression utilisés par le Conseil de l’Union européenne pour boycotter un État (1995-Nigéria/1999-Yougoslavie).
8. Conclusion
112L’arrêt Bosman a propulsé le football et le sport dans son ensemble dans la sphère économique mais sans aucun des garde-fous qui ont été mis en place dans les sports américains (la masse salariale limitée par équipe (salary cap), le premier contrat professionnel à 25 ans et le système de la "draft"). Et encore serait-il vraiment bon de copier les mécanismes mis en place par le sport outre-atlantique. Une "salary cap" serait-elle compatible avec la situation sportive européenne et ses nombreuses disparités tant au point de vue des fiscalités que des statuts juridiques des clubs. En outre quel organisme aurait assez de pouvoir pour imposer un contrôle, voire des sanctions aux clubs ? Le système de la "draft" préconisé par la Commission et par l’UEFA relève-t-il de la protection des jeunes puisqu’un joueur ne peut refuser la "draft" qu’en refusant de jouer pendant une saison en NBA, même s’il est "drafté" par un club distant de 4 000 miles de son université et de sa famille il est donc dans l’impossibilité de refuser…
113Sans parler de l’ouverture des frontières aux communautaires ou de supprimer les indemnités de transfert et d’avoir entraîné une inflation des salaires des joueurs (encore que celle-ci doit être relativisée dans la mesure où les salaires ont également bénéficié de l’explosion des droits TV), l’arrêt Bosman a entraîné plusieurs conséquences à long terme. La première est d’avoir entraîné un déplacement du pouvoir des fédérations vers les clubs (et vers les télévisions), modifiant ainsi la structure pyramidale de notre sport européen. La deuxième est d’avoir opéré une véritable scission entre le sport amateur et le sport professionnel, avec pour conséquence de voir ce dernier géré par des ligues professionnelles indépendantes qui, ne visant alors que la seule rentabilité financière, transformeraient progressivement le sport en un simple spectacle susceptible d’attirer les investisseurs et les télévisions. La seule solution pour éviter cette dérive serait peut-être que conformément au mandat du Sommet de Vienne, la Commission européenne présente au Sommet d’Helsinki de décembre, la structure pyramidale du sport et les principes de la qualification, de relégation et de promotion comme étant des éléments inhérents au sport européen ainsi que la spécificité de l’activité et son rôle social.
114Depuis la déclaration sur le sport introduite dans le traité d’Amsterdam on assiste à une véritable institutionnalisation des rapports entre l’Union européenne et le sport, deux mondes qu’il y a encore quelques temps s’ignoraient se sont rapprochés pour entamer un dialogue constructif. Le principal reproche que l’on peut cependant faire aux démarches entamées depuis lors est de se concentrer de manière quasi exclusive sur le sport professionnel et plus précisément sur le football, en mettant essentiellement l’accent sur les aspects économiques et concurrentiels du sport, envisagé dans sa seule dimension commerciale. Bien éloigné des objectifs fixés par le Conseil européen de Vienne qui étaient la promotion de la fonction sociale du sport, la sauvegarde de ses structures et l’autonomie des associations sportives nationales. Dans le document de travail constitué en vue des Assises européennes de sport (Olympie 21 et 22 mai 1999) la Commission met cependant en évidence les quatre défis majeurs auxquels le sport doit faire face à l’heure actuelle. Il s’agit de : l’excès de commercialisation, la protection des jeunes, la lutte contre le dopage et l’interpénétration économique.
115La Commission européenne qui a maintenant reconnu la spécificité du sport « entend adopter en matière de sport une double approche : il s’agit d’une part d’appliquer les règles de concurrence de manière souple, compte tenu des caractéristiques du sport, et il s’agit d’autre part d’intégrer la dimension sportive dans les différentes politiques communautaires susceptibles de concerner le sport »81. La préparation du rapport qu’elle présentera au Conseil européen d’Helsinki en décembre prochain constitue sans doute une occasion unique pour consolider les liens entre le sport et l’Union européenne. A charge pour l’Europe de préserver à la fois le rôle social du sport et le modèle sur lequel il repose et de définir une stratégie commune en faveur du sport : condition impérative à l’élaboration d’une véritable politique européenne en matière sportive. A charge pour les organisations sportives de comprendre et d’accepter que des règles de droit européen peuvent s’appliquer au sport et que l’Union européenne constitue une nouvelle dimension pour l’activité sportive.
Pierre COLLOMB
Professeur de Droit à l'Université de Nice
Directeur du Centre de Droit du Sport (Université de Nice)
116Je voudrais d’abord dire le plaisir que j’ai à me retrouver ici dans cette Université d’Été, une fois de plus, comme l’a rappelé le Président Ernest Gibert. C’est toujours agréable de mêler préoccupations universitaires et préoccupations sportives dans un cadre de vacances, dans un cadre convivial.
117Je voudrais également féliciter et remercier Monsieur Husting de son intervention très fournie, très argumentée. Je voudrais le féliciter d’abord parce que son contenu va exactement dans le sens de ce que je pense. Je crois que cela mérite d’être souligné parce qu’il y a quatre ans, au moment de l’affaire Bosman, une certaine fatalité avait saisi les esprits en disant : « c’est la fatalité du droit, on n’y peut rien, c’est l’évolution et il ne faut pas penser à ce que les choses aillent dans un sens différent ». Je pense qu’à l’époque, il était très difficile d’expliquer aux sportifs que « le droit, ce n’est pas cela, ce n’est pas quelque chose de figé, ce n’est pas une vérité qui nous tombe du ciel et qui s’abat sur nous, c’est quelque chose qui s’argumente, se construit, qui se fait, se défait, en fonction de la valeur des arguments que l’on peut au fur et à mesure avancer ». C’était difficile à l’époque, aujourd’hui il est vrai que les choses évoluent, j’en reparlerai.
118Je voudrais également l’en féliciter parce que, en tant que Belge et Bruxellois, la chose n’est pas facile. Là aussi, lorsque l’on émet quelques critiques vis-à-vis de l’action de la Commission ou de l’action de la Cour de Justice, on pourrait facilement passer pour un mauvais européen. Et quand on est Bruxellois, c’est quelque chose qui est très difficile à supporter. C’est une chose qu’il faut évacuer du débat, on n’est pas là pour délivrer des brevets de bon ou de mauvais européen ; malheureusement le débat a été un peu pollué par cette assimilation : si l’on émettait une critique, c’est que l’on était anti-européen, on allait contre la construction de l’Europe. Je crois qu’il faut mettre cela radicalement de côté d’entrée de jeu.
119Ce faisant, Monsieur Husting a beaucoup pris de ce que je comptais dire et cela rend ma tâche un peu plus difficile. Je vais quand même essayer d’adapter mon propos à ce qu’il a dit, dans une perspective de complémentarité parce que, globalement, je vais exactement dans le même sens que lui.
120D’abord quelques remarques sur les questions que posait Ernest Gibert au début de cette séance : l’Europe favorisera-t-elle ? L’Europe compliquera-t-elle ? Oui, l’Europe peut favoriser, elle l’a peut-être fait, c’est ce que Monsieur Husting a démontré. L’Europe compliquera-t-elle, elle peut le faire et elle l’a fait. Je crois que ce n’est pas l’institution qui, en elle-même, peut avoir une incidence mais ce que l’on fait de cette institution. La question est un peu la même que si l’on s’interrogeait sur le problème de savoir si le Gouvernement va faire le bonheur des gens. Oui, il peut le faire, il peut ne pas le faire, c’est aussi une question d’appréciation individuelle. Cela dépend de ce que l’on entend aussi chacun par le « bonheur des gens », et cela dépend de l’action du Gouvernement. En tout cas, l’institution n’est pas en elle-même la panacée universelle — je crois que si c’était le cas, cela se saurait — et tout dépend de l’action qui est menée.
121Ensuite, les institutions européennes. Je crois qu’il faut en dire quelques mots. D’abord, parce qu’il y a l’Union Européenne, dont a parlé Monsieur Husting. Puis, il ne faut pas oublier peut-être le Conseil de l’Europe ; je sais bien que ce n’est pas le débat. Mais je voudrais en parler un peu en contrepoint, parce que le Conseil de l’Europe, qui est avant tout une structure de concertation et de collaboration entre pays européens, est l’auteur de résolutions notamment sur la violence et sur le dopage dans le sport. Or, ces deux résolutions, qui n’ont pas de valeur véritablement contraignante pour les États, si ce n’est qu’elles les encouragent à reproduire leurs propositions dans leur droit national, sont le fruit d’une réflexion et d’une concertation. C’est extrêmement important à retenir pour la suite des événements dans le cadre de l’Union Européenne. Parce que l’Union Européenne s’est saisie du sport un peu par la bande, notamment par son aspect économique ; alors que le Conseil de l’Europe a saisi le sport de plein fouet par les problèmes qu’il générait dans la vie de certains États. Je crois qu’en ce domaine, pour connaître l’évolution future, il faut avant tout convaincre du fait que l’élaboration d’une politique est nécessaire, qu’il faut réfléchir sur le sport pour voir si on veut vraiment le développer, avant d’agir. Or, il semble bien que dans la démarche qui a été suivie par la Commission et par la Cour de Justice, pour des raisons de fait et de circonstances, on a été obligé de prendre des décisions avant qu’une réflexion élaborée ait été menée.
122Il est évident que l’avenir du sport dans l’Europe est aussi fonction de l’évolution des institutions européennes elles-mêmes. La Commission est le cœur du fonctionnement de l’Europe, et son autorité est très forte, très puissante, même si elle n’émane pas directement du suffrage universel. Le Parlement lui, émane du suffrage universel mais ses pouvoirs sont extrêmement limités ; puis on a la Cour de Justice, pouvoir judiciaire un peu comparable à celui que nous avons en droit interne. Or, la Commission telle qu’elle a été créée au départ, a été conçue comme un organe provisoire. Ce n’est pas, dans l’idée des constructeurs de l’Europe, un organe qui doit être pérenne, c’est important de le dire parce que c’est un organe auquel on a reproché d’être technocratique, de ne pas être véritablement responsable, même si les derniers événements montrent que les choses changent. Cette configuration des institutions européennes sera donc amenée à changer dans l’avenir. Certainement le Parlement, qui est quand même élu, prendra davantage de poids ; et la Commission se verra peut-être substituer un autre organe en tant que pouvoir exécutif. Par ailleurs, et je crois que vous avez pu le sentir à travers les propos de Monsieur Husting, l’autorité même de la Commission a quelque peu évolué tout au long de cette « saga » du sport dans l’Europe depuis 1974, date des premiers arrêts, et surtout depuis l’arrêt Bosman. L’arrêt Bosman a été rendu à une époque où la Commission était forte, où le Commissaire Européen à la concurrence, Monsieur Van Miert, procédait à des déclarations fracassantes en disant « le sport n’a qu’à s’aligner, c’est de l’économie, c’est du business, il faut qu’il suive la ligne de l’économie ». Puis, Monsieur Van Miert a mis un peu d’eau dans son vin, il a commencé à s’apercevoir qu’il avait mis le doigt dans un engrenage extrêmement dangereux. Enfin, la Commission a connu quelques problèmes au point de devoir démissionner il y a quelques mois. Aujourd’hui une nouvelle Commission est en cours de constitution.
123Quelle sera l’attitude de cette Commission dans l’avenir ? C’est un point d’interrogation parce qu’il n’est pas certain qu’à l’avenir les pouvoirs de la Commission soient aussi forts que dans le passé. Or, la Commission est bien à l’origine de l’arrêt Bosman et de cette prise en compte dure du sport par le Droit Européen. Dans les derniers temps, sa position s’est assouplie, elle a reconnu la spécificité du sport à bien des égards. Dans l’affaire Lehtonen par exemple, elle a admis, à titre d’avis parce qu’elle n’est pas décisionnaire dans l’espèce, qu’il puisse y avoir des périodes de mutation pour les sportifs. En effet, Lehtonen disait : « j’ai un engagement au 1er avril pour les phases finales d’une compétition de basket, pourquoi m’interdit-on de profiter de cet engagement, c’est contraire au droit du travail ? ». Parce que les règles disent : « à partir du 1er mars, c’est terminé » : contradictions entre règles sportives et règles du droit du travail. Aujourd’hui, la Commission admet la spécificité sportive, comme dans l’arrêt Bosman, la Cour de Justice l’a admis dans ses considérants. Tout le monde parle de l’arrêt Bosman, peu de gens l’ont lu, c’est une décision qui fait trente pages ; et les conclusions de l’avocat général Lenz font 120 pages. Autrement dit, c’est très documenté et très détaillé. L’avocat général Lenz disait clairement : « oui, le sport a une spécificité mais, en l’espèce, la spécificité n’est pas suffisamment forte pour aller à l’encontre de la règle de droit normal de libre circulation ». Quand même, l’idée de la spécificité était reconnue et c’est très important, parce que la Cour, comme le Conseil d’État français, comme beaucoup de juridictions aujourd’hui, procède selon un bilan coût-avantage. Il y a le coût d’une dérogation à une règle considérée comme importante mais aussi il y a l’avantage de cette dérogation. On a considéré que l’avantage de la dérogation n’était pas suffisant pour faire une dérogation justement, pour porter un « coup de canif » à l’application générale de la règle. C’est une question de balance. Dans l’arrêt Bosman, c’est cela qui est dit. Vous comprendrez bien que les plateaux de la balance peuvent très bien pencher dans l’autre sens, avec un peu d’évolution des experts et une meilleure argumentation. Je pense en effet que l’argumentation qui avait été soutenue dans l’arrêt Bosman par les défenseurs de la spécificité du sport, n’a pas été suffisamment claire ni complète. Et justement, dans les propos de Monsieur Husting, on trouve des arguments qui n’ont pas été soulevés à l’époque.
124Effectivement, quand on évoque la spécificité du sport, on parle de l’exception sportive. Pour ceux qui ne l’admettent pas, la réponse est de dire « mais toute activité est spécifique, on ne construit pas des maisons de la même manière que l’on fabrique des boîtes de sardines ». Le sport est aussi une activité spécifique par rapport à cela, évidemment. Mais il faut bien mettre en exergue que la spécificité du sport est beaucoup plus profonde que dans cette première approche. Quand on dit « le sport est une activité économique, et à partir du moment où c’est une activité économique, cela rentre dans l’application du droit communautaire, liberté de circulation, interdiction de quotas, etc », on oublie deux choses : d’abord que ce n’est pas qu’une activité économique.
125C’est l’un des problèmes aujourd’hui : une déclaration au sein de l’Europe dit que le sport doit être développé, qu’il y a un intérêt social au développement du sport, c’est la déclaration d’Amsterdam ; et en même temps, on dit que c’est une activité économique. C’est contradictoire, une conciliation est nécessaire ; parce que si on le traite comme une pure activité économique, on méconnaîtra son intérêt social ; et si on veut respecter l’intérêt social du sport, il ne faut pas le traiter comme une pure activité économique. D’autres remarques sont à noter. Premièrement, ce n’est donc pas qu’une activité économique. Mais, deuxièmement, il est superficiel de dire que c’est une activité économique et, qu’à ce titre-là, il doit être soumis au droit commun européen. Bien sûr, c’est une activité à caractère économique, qui le nierait ? Mais c’est une activité économique particulière parce qu’elle repose justement sur la sectorisation du marché. On se répartit les tâches, chaque fédération a son domaine de compétences interne, le Championnat de France est le Championnat de France, le Championnat d’Italie est le Championnat d’Italie. Le cloisonnement des marchés est quelque chose que le droit européen interdit. Dernièrement, un club italien de hockey a demandé à participer au Championnat de France. Le Ministère des Sports a refusé. L’accès au marché français d’une entreprise d’un pays de l’Union a donc été refusé ; c’est opérer un cloisonnement du marché. Le cloisonnement du marché est quelque chose qui est intrinsèquement dans l’organisation sportive nationale et internationale. J’ai quelques scrupules à le dire devant quelqu’un de beaucoup plus compétent en matière économique, mais je crois que cela doit être mis en exergue. Le cloisonnement du marché est à mon avis indissociable de l’organisation sportive et c’est complètement contraire au système européen de liberté de circulation.
126Autre observation essentielle qui explique aussi pourquoi Monsieur Van Miert a mis un peu d’eau dans son vin. En 1974, dans le premier arrêt, est stipulé que « le sport en tant qu’activité économique, est soumis au droit européen. A contrario, quand il ne présente pas les caractères d’une activité économique, il n’est pas soumis au droit européen ». Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que les équipes nationales, où l’on joue pour le maillot et pour l’honneur, ne sont pas soumises au droit européen parce que ce n’est pas une activité économique. Est-ce qu’aujourd’hui on peut encore dire des choses pareilles ? Quand on voit les primes données aux joueurs qui gagnent une Coupe du Monde ? Quand on voit les primes que les organisateurs, notamment du Championnat Européen des Nations qui s’est déroulé en Angleterre il y a quelques années ? Les fédérations reçoivent de l’argent en fonction de leur classement, et ces sommes sont considérables ! Si l’État français s’intéresse à organiser la Coupe du Monde de Football, aux Jeux Olympiques, c’est aussi parce qu’il a des retombées économiques. Alors dire que ce n’est pas une activité économique aujourd’hui, c’est une faribole. Évidemment, est-ce qu’il faut dire alors que puisque c’est une activité économique, c’est le droit européen qui s’applique, et donc qu’il n’y a plus de limitation de nationalité des joueurs dans les équipes nationales ? Si on applique la logique économique, on en arrive là et évidemment on recule devant cela. Alors, on dit « c’est une spécificité du sport », oui les équipes nationales sont nationales, Monsieur de La Palice aurait pu le trouver, mais c’est aussi un cloisonnement du sport. Et si on l’admet pour les équipes nationales, pourquoi le refuser aux autres ? L’arrêt Bosman s’est placé uniquement sur le respect du principe de libre circulation. Il n’a pas évoqué les problèmes de concurrence que la Commission lui demandait de traiter. Autrement dit, l’arrêt Bosman a dit « il est interdit d’interdire à Monsieur Bosman, citoyen belge, de jouer en France au même titre qu’un joueur français ». Limiter le nombre de joueurs étrangers est contraire au Traité. C’est le principe de libre circulation. La Commission allait plus loin. Elle disait « mais c’est aussi contraire au principe de liberté de la concurrence, car embaucher des gens est un élément de la concurrence ». Un club, dans la perspective communautaire, dans l’analyse économique, est une entreprise. Une entreprise pour améliorer sa compétitivité, limiter ses coûts, doit pouvoir choisir ses joueurs, ses membres. Donc, limiter la circulation des joueurs est contraire aussi au principe de non-concurrence. C’était la position de la Commission. La Cour de Justice a dit « on a déjà annulé la disposition de l’UEFA au titre de la libre circulation, ce n’est pas la peine d’examiner la question de la contradiction au principe de liberté de la concurrence ». Autrement dit, elle a évité le problème. Mais si l’on avait suivi la Commission et Monsieur Van Miert, cela voulait dire : dans le bâtiment, le chef d’entreprise peut embaucher n’importe qui, il n’a pas de quota à respecter. S’il veut embaucher des Portugais ou des Algériens ou des Sud-Américains, il peut le faire. Autrement dit, dans cette perspective-là, la solution était qu’il n’y avait pas de quota, non pas seulement à l’égard des ressortissants des pays de la Communauté, mais également à l’égard des ressortissants des pays tiers. C’était la libre circulation mondiale ; ce que la Fédération Internationale de Basket a peut-être adopté. Je dis « peut-être » parce qu’elle a effectivement adopté une mesure de libre circulation internationale, mais la Conférence Européenne, l’équivalent de l’UEFA, a pris une résolution contraire et a demandé à la Fédération Internationale de revenir sur sa position. Le débat aura lieu au mois d’octobre ou novembre et la FIBA prendra une position définitive. Cela pour vous dire jusqu’où peut aller la logique de la soumission du sport au droit communautaire. Parce qu’au-delà de l’arrêt Bosman et du respect de la libre circulation, le problème est de savoir si l’on doit soumettre l’activité sportive, parce qu’elle a un caractère économique, au droit communautaire.
127Effectivement, derrière cela, il y a la libre circulation mondiale, qui a été évoquée dans l’affaire Malaja. Une petite précision : cette affaire est en appel devant le Conseil d’État, la FFBB n’est pas très optimiste, elle a eu gain de cause devant le Tribunal Administratif de Strasbourg. Je pense qu’elle ne s’est pas mal défendue. Pour répondre à la question, il faut remonter à la théorie juridique. Si l’on a une conception du droit qui est une conception d’application mécanique d’une règle, je crois que la FFBB est mal placée. Il y a deux manières de faire du droit. Il y a deux types de raisonnements. Il y a le raisonnement formel : « on a une règle et on l’applique ». Cela se traduit par le fameux syllogisme de Socrate « tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, Socrate est mortel ». On applique bêtement la règle. Mais il y a aussi la méthode dialectique qui est un échange d’arguments ; il faut convaincre que la solution est bonne. Aujourd’hui, ce qui est le plus souvent suivi, c’est de combiner les deux analyses. L’analyse formelle n’est que le deuxième temps ; dans un premier temps il faut vérifier les prémisses. « Tous les hommes sont mortels », jusqu’à présent, cela s’est vérifié ! Mais quand il s’agit du domaine du sport, la prémisse est de dire « le sport est une activité économique ». C’est justement cette prémisse-là qu’il faut vérifier, le sport est-il une véritable activité économique comme les autres ? Il faut arriver à convaincre de discuter du bien-fondé de cette prémisse, parce que la règle de droit a une raison d’être : il ne faut pas oublier le pourquoi de la règle de droit, le pourquoi de la règle européenne. Il ne faut pas appliquer la règle au-delà du pourquoi elle a été élaborée. Et c’est un peu ce qui est en cause aujourd’hui, montrer que cette règle de droit européen n’a pas été faite pour le sport qui requiert une autre règle.
128Pour en terminer, je voudrais quand même revenir à la question de départ. Le sport est-il malade de l’Europe ou l’Europe peut-elle être ce médecin du sport ? J’ai déjà dit que l’Europe en elle-même ni ne favorise, ni n’entrave le développement du sport. Tout dépend de ce que l’on en fait. En revanche, ce qu’il faut peut-être étudier, ce sont les conditions qui permettraient à l’Europe de favoriser le sport. Moi, je vois deux grandes conditions. La première est d’élaborer une véritable politique. L’arrêt Bosman a été rendu sans réflexion sur le sens du sport, par des juges qui ont pris le sport par le seul côté de l’économie et ont souhaité appliquer des textes. Or, on commence à parler un peu du sport comme élément intéressant pour le côté social des choses. Je disais tout à l’heure que le Conseil de l’Europe a pris des résolutions très intéressantes en matière de dopage et en matière de violence, même si ce ne sont que des résolutions, parce qu’il y a eu une véritable réflexion. Et il faut à mon sens que l’Europe nous dise quel sport elle souhaite, si elle souhaite le sport américain, qui était le modèle de départ de Monsieur Van Miert, en oubliant, ce qu’a dit Monsieur Husting, qu’au pays du libéralisme pur et dur, ce n’est pas le libéralisme pur et dur qui règne dans le sport, puisque tout ce qu’il a cité, le « salary cap », « la draft » et autres, c’est exactement contraire à des règles d’ordre public françaises, ou européennes. Limiter le salaire d’un joueur au regard du droit du travail, c’est complètement nul dans les pays européens. N’empêche qu’au pays du libéralisme triomphant, c’est possible par dérogation. Même chose pour la « draft » : aller dire à quelqu’un « c’est là que vous allez travailler ». Il y a donc, au pays du libéralisme triomphant, des règles d’adaptation. Et c’était pourtant au départ, il y a longtemps déjà, le modèle de Monsieur Van Miert. Il faut savoir si l’on veut cela ou si l’on veut un sport européen reposant sur une philosophie un peu plus humaniste développant des qualités d’éducation par exemple. Le dopage en est un des meilleurs exemples. Ce qui a été réalisé est dû à une volonté politique de concertation et d’actions qui ne relève pas de la Communauté Européenne. Un paradoxe subsiste en réalité : on favorise plus le sport par une action de concertation en dehors de la lettre même du Traité, alors qu’en appliquant le Traité à la lettre sur les aspects économiques du sport, on le pénalise. Donc, favoriser ces structures politiques. C’est la première condition.
129Puis, la deuxième condition nécessaire pour que l’Europe ait une action favorisante à l’égard du sport, c’est évidemment l’idée de concertation avec le mouvement sportif, c’est dans le texte du Traité d’Amsterdam ; c’est très important ; cela est dit de manière un peu modeste, on ne pourra rien faire sans les fédérations. Je ne suis pas là pour défendre les fédérations, elles sont ce qu’elles sont, mais je ne crois pas que l’on puisse s’en passer. Dans les autres secteurs économiques, il n’y a pas d’organe régulateur ayant autorité pour ordonner : « vous allez faire ceci ou faire cela ». C’est ce que font les fédérations qui disent « vous allez jouer tel jour, à tel endroit, contre tel club » ; il y a une autorité de tutelle qu’on ne trouve dans aucun secteur économique. La fédération nationale ou internationale est indispensable. Il faut donc une concertation avec le mouvement sportif et non pas un affrontement comme on a connu un peu trop ces temps derniers. L’Union Européenne doit se souvenir que le sport dépasse les frontières de l’Union Européenne, que le sport est par essence, international. Le CIO est la première structure du sport, et c’est une structure internationale. Il ne faut pas que les autorités politiques nationales ou internationales l’oublient. Ce sont les deux conditions, et à ces deux conditions-là l’Europe pourra apporter, à mon sens, quelque chose au sport, mais vous voyez qu’il y a encore du chemin à faire !
Jean-Marc MICHEL
Président de l’Union Syndicale des Journalistes Sportifs de France
130Ce n’est pas la première Université d’Été à laquelle je participe puisque j’étais à Lille. Pour rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que l’on ne peut plus se permettre le luxe de faire du corporatisme primaire. Je suis un homme de télévision, peut-être ; mais j’ai les soucis de tous les journalistes, qu’ils soient de presse écrite, ou de presse radio ou audiovisuelle. On a vraiment à l’heure actuelle de très gros soucis, de grosses inquiétudes. Je pense qu’elles vous concernent parce que le journalisme est avant tout, pour vous qui êtes citoyens, la liberté d’expression. Cette liberté d’expression, je ne suis pas persuadé que l’on puisse la préserver aussi longtemps que l’on souhaite.
131Votre thème, si j’ai bien compris, c’est « l’Europe, facteur d’explosion ou de cohésion ». D’emblée, je vais vous répondre et je vais étayer ensuite mes propos très concrètement. Pour nous, c’est un facteur d’explosion. Pourquoi ? Parce que l’argent, depuis quelques années, est l’objet de tous les tourments de la profession, des journalistes. Le journaliste a vu son environnement direct se modifier radicalement. Le journaliste de sport est avant tout journaliste, il a donc des patrons au-dessus de lui et a des rapports directs avec eux. La ligne éditoriale est souhaitée par ces patrons. Il a, en règle déontologique ce fameux droit à l’information, et, à mes yeux, le droit à l’information aujourd’hui c’est quasiment un dinosaure qui tente de survivre dans une forêt d’intérêts. Concrètement, la démarche professionnelle du journaliste était avant orientée par des professionnels. Aujourd’hui, ce n’est plus tout à fait le cas, certes il reste quelques journalistes à la tête de certains journaux, de certains médias. Dans la PQR (presse quotidienne régionale), la transformation a été spectaculaire. Hachette, par exemple, a pratiquement récupéré tous les journaux du Sud de la France. Il en a fait d’abord des journaux en situation de monopoles dans la région. Ce que fait le groupe Hachette aujourd’hui est tout à fait anonyme, alors qu’il y a quelques années à peine, lorsque Robert Hersant a tenté la même opération — et l’a réussie en partie — il a été fustigé. Des voix se sont élevées à travers tout l’hexagone pour mettre en garde sur les dérives que cela pouvait entraîner.
132Le journaliste sportif se retrouve quasiment sur une enclume et on a donc façonné un autre profil de journaliste. C’est ainsi que dans de nombreuses rédactions, y compris dans la PQR, vous retrouvez désormais des journalistes qui sont devenus également des gestionnaires d’espaces, des gestionnaires financiers parce qu’on leur donne des enveloppes budgétaires pour gérer « x » correspondants de presse, lesquels n’ont de journaliste pratiquement rien. Ce sont, vous le savez peut-être, des enseignants d’universités, de collèges, de lycées, mais aussi les bouchers, les coiffeurs du coin qui peuvent tous faire des papiers. Vous vous doutez bien qu’à l’heure actuelle, avec des promotions entières de jeunes journalistes qui sortent des écoles et qui ne trouvent pas d’employeur, une situation pareille ne peut nous satisfaire. Donc, journalistes qui se trouvaient sur une enclume d’un côté, et journalistes aujourd’hui qui se retrouvent quasiment enserrés dans un étau parce que nos interlocuteurs, dans le monde sportif, également ont changé. Dans la droite ligne de ce qui a pu être dit ici il y a quelques jours par mon collègue et ami Claude Chevally, nos interlocuteurs ne sont plus des dirigeants, des sportifs avec qui nous partageons une même passion. Ce sont devenus des économistes, des hommes d’affaires. Lorsqu’un club va mal, on ne va pas chercher un dirigeant qui a des compétences pour le remplacer, on va chercher un homme d’affaires qui va apporter de l’argent. Finalité de l’action de cet homme d’affaires : s’il capitalise dans un club, automatiquement il veut faire des bénéfices, la logique paraît très claire aux yeux de tous. Pour nous, vous voyez tout de suite le lien direct et les inquiétudes que l’on peut avoir. Un journaliste peut se retrouver en situation d’auto-censure, mais une auto-censure personnelle qui va s’appliquer à lui-même. Cela veut dire qu’on peut être tenté d’écrire, de dire, de filmer ce que des patrons, voire d’obscurs commanditaires souhaitent tout simplement lire, entendre ou regarder. Voilà le grand danger pour nous. J’ai l’impression que la race des vrais dirigeants est une race en voie de disparition. Qui peut dans le sport maintenir l’éthique, l’aspect humain si ce n’est le dirigeant ? Les principales fédérations internationales donnent désormais des statuts à tout le monde, y compris aux managers des joueurs. En sachant que vous ne pouvez être manager de joueurs que si vous avez le statut de l’U.E.F.A., donc si vous avez des arguments bancaires. Or, on n’a pas de statut de dirigeant. C’est ainsi que l’on voit Robert-Louis Dreyfus venir quand Bernard Tapie s’en va à l’Olympique de Marseille. Lorsqu’il prend un responsable sur place du club, ce n’est plus un dirigeant sportif, c’est un commercial d’Adidas. Et vous pouvez multiplier les exemples. Pour préserver l’avenir du sport, pourquoi les fédérations internationales ne créent-elles pas un statut du dirigeant ou n’imposent-elles pas un quota de dirigeants dans les clubs, y compris avec les commanditaires financiers.
133Sur les différentes manifestations sportives que nous couvrons, l’U.S.J.S. F. a la gestion de tous les espaces Presse en France. Que se passe-t-il lorsque l’on va à l’étranger maintenant, dans les pays très voisins de la Communauté Européenne ? Au Royaume Uni, aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne, en Suède, en Norvège, on n’entre plus une caméra, ni un micro, si on n’est pas détenteur des droits d’exclusivité.
134Nous avons des exemples tous les jours, et pas seulement dans le football mais aussi dans le volley ou dans le basket. En France, sur le dernier Euro-Basket - Pierre Collomb le sait bien, il était responsable de site- la FIBA nous a fait savoir, parce que le groupe ISL le lui a imposé quinze jours avant, qu’elle demandait quelques milliers de dollars aux opérateurs radio pour que les journalistes, reporters, viennent faire des reportages dans les salles. Les caméras, exceptées celles de Canal Plus, étaient interdites, y compris aux entraînements et pendant les matchs. L’UEFA a édicté des règles qui sont les siennes, la FIBA ou d’autres fédérations aussi, règles qui ont des effets tout à fait néfastes mais qui, de plus, la plupart du temps, sont au mépris des lois. Vous vous doutez bien que nous essayons de mener un combat et de trouver des appuis. C’est vrai qu’à l’heure actuelle au Ministère de la Jeunesse et des Sports, nous avons une non seulement une bonne écoute mais des efforts sont faits. Mais imaginez l’ampleur de sa tâche et de sa mission où nous posons un problème, parmi bien d’autres, y compris celui du dopage.
135Pour le sport, quels effets aussi très directement peut avoir cette solution ? Le sport médiatique est favorisé mais il accentue aussi le fossé qu’il y a avec ces fameux sports mineurs parce qu’il est évident que les sports qui font de l’audience, quelle que soit la télé, y compris le service public, seront toujours favorisés. Je sais pertinemment que le Comité Olympique a le souci de créer un média télévisuel pour essayer de donner la vitrine aux sports dont on parle peu. Mais je sais, et je l’ai déjà dit à Henri Sérandour, que cette télé-là, si elle veut survivre, alors que pour la lancer il faut entre 80-90 millions, voire 100 millions de francs annuellement, cette télé aura obligatoirement besoin de gens qui la regardent ; et le fossé existera quand même.
136Tous ces aspects-là, vous vous en doutez, nous inquiètent fortement. Nous avons besoin du monde sportif, d’une prise de conscience parce que seuls, il ne suffira pas de l’écrire, de le dire ou y compris de faire des reportages télévisés, d’autant plus que l’on a plutôt des scrupules à essayer d’évoquer nos problèmes en public, ce à quoi il faudra changer un peu de philosophie à l’avenir.
137Pour prolonger et répondre à l’interrogation de Jacques Marchand, l’U.S.J.S.F. a une position prépondérante dans l’organisation de ces Universités Sportives d’Été ; elle va la garder et va sans doute l’accentuer parce que je ne souhaite pas que Jacques s’épuise tout seul à la tâche. Je vais faire en sorte que nous puissions mettre autour de lui un collectif qui puisse poursuivre son action et son œuvre à vos côtés.
138Je voudrais terminer sur une anecdote, mais je ne suis pas persuadé qu’elle restera une anecdote. Peut-être vous fera-t-elle réfléchir parce que je sais que le club universitaire de l’ASUL a quelques soucis immobiliers, notamment avec son terrain. Il est arrivé il y a quelques semaines à la Ligue Nationale de Football un projet de convention avec un groupe financier suisse qui achetait simplement un stade. Quand je dis qu’il achetait le stade, c’était quasiment l’achat du stade sur six ans, tout le stade sauf la loge du concierge. Tout le stade, c’est y compris les vestiaires et l’espace presse. Alors, là nous avons des interlocuteurs de confiance, des gens de qualité avec nous, avec qui nous sommes liés conventionnellement, avec qui nous réalisons du bon travail notamment sur les Championnats de France de Football. Et immédiatement on a été alerté, immédiatement la Ligue Nationale a répliqué, mais vous voyez un peu jusqu’où cela va !
Jacques MARCHAND
139Je ne suis pas inquiet pour l’avenir de l’U.S.E. parce que le principe même de l’U.S.E. est, tous les ans, de porter une réflexion aux problèmes du sport. Or, à la vitesse où nous avançons, il y a tellement de problèmes qui nécessitent des réflexions que je suis assuré absolument qu’il y aura un avenir pour l’U.S.E.
140Que l’U.S.J.S.F. poursuive au-delà même de mon action, je ne peux que m’en réjouir, et je crois que c’est une nécessité qui a été exprimée dès le départ. Si nous avons fait cette Université d’Été, c’est parce qu’effectivement il y a vingt ans, j’ai lancé un appel à Paris, aux gens de la fédération, du mouvement sportif, en disant : « il faut que nous réfléchissions ensemble à un certain nombre de problèmes » parce qu’il y a vingt ans, les problèmes existaient déjà, peut-être étaient-ils moins graves mais il y en avait ! Je dois dire que devant cet appel, les premiers ont été les représentants de l’UNCU que je ne connaissais pas à l’époque. Nous avons fait connaissance très rapidement, et le CREPS de Boivre a été le premier berceau de l’USE, cela s’est développé là-bas et ensuite nous nous sommes étendus dans différentes villes où il y avait un club universitaire.
141J’ai l’impression qu’avec le temps, de plus en plus, on admet, on espère mais on ne proteste plus. Je trouve que le monde dans lequel nous vivons, aussi bien le monde de la presse que le monde sportif en général, n’a plus ces indignations quelque fois nécessaires, parce que l’indignation est cette zone de résistance dont parlait Gérard Perreau-Bezouille l’autre jour, de temps en temps il faut dire « non » ou il faut dire « attention ». Et je crois que nous sommes à un point où il faut dire au mouvement sportif « attention, c’est grave ». Quel est notre point d’ancrage ? Qu’est-ce que nous pourrons faire ? En quoi pouvons-nous agir ? Une chose m’a beaucoup frappé dès le premier jour, et qui se confirme avec les exposés que nous avons entendus ce matin. Une information m’a interpellé dans l’exposé du représentant de la Communauté Européenne. C’est quelque chose que je ne savais pas et qu’il m’a apprise. Dans la réorganisation actuelle de la Commission, le sport, effectivement, n’a pas de place définie. Pourtant, c’est nécessaire parce qu’il se trouve que le sport a d’un seul coup émergé comme problème dans 22 directions de la Communauté. C’est-à-dire que 22 directions de la Communauté se sont trouvées concernées par des problèmes du sport. Alors, il semble, dans la réorganisation, que l’on va donner une place au sport. C’est, en tous les cas, ce qui nous a été dit le jour de l’ouverture. Et cette place est importante puisque, finalement, le sport va rejoindre l’éducation ; et qui peut mieux s’en réjouir que les universitaires, et les journalistes bien sûr, mais surtout les universitaires. Pour nous, c’est une cheville pour mener une action extrêmement importante. Le sport va revenir, avec la formation dont on a parlé, va retrouver sa dimension à travers l’Europe, une dimension éducative, à l’origine du Coubertinisme, quand on nous dit « le sport va être reclassé dans l’éducation ».
142Alors, que pouvons-nous faire ? Réaffirmer cette nécessité de réintégrer la famille de base, l’éducation, et peut-être de prévoir ? Notre ami Pierre Collomb a beaucoup insisté là-dessus, mais il n’est pas le seul, c’était déjà écrit avant plus ou moins par Philippe Séguin, dit par d’autres, cela transperce dans l’action que mène notre Ministre actuellement. Il faut derrière une volonté politique ; des décisions politiques doivent être prises dans ce sens. Peut-être que notre réflexion doit déboucher pour les années futures, et même dès l’année prochaine, sur une action dans cette direction. Notre réflexion devra se construire, non plus seulement entre nous, mais avec les interlocuteurs directement intéressés à cette politique. C’est le mouvement sportif bien sûr, en priorité, et ce sont des gens comme nous, les universitaires, les journalistes, les politiques, les gens qui réfléchissent à la question tout simplement. Voilà, pour moi, le sens que nous pouvons donner à nos conclusions : déboucher sur un prolongement de l’action que nous avons menée. Ce que nous avons fait cette année, c’est d’essayer de cerner, et je crois que l’on a réussi, pas mal de problèmes. On voit maintenant quelle direction prendre.
143Vous allez dire « mais ce n’est pas le coup de gueule annoncé ». Le « coup de gueule », pour moi, est simple aujourd’hui. Souvenez-vous de notre journée de formation, de tout ce qui a pu être dit sur les dérives de la formation, de l’information peut-être, et où on oublie justement cette dimension humaine, sociale, éducative qui nous est rappelée par cette initiative de l’Europe. Je crois qu’il est temps de dire au mouvement sportif, et au nôtre en particulier, « arrêtez le massacre de la surcharge que vous imposez actuellement aux athlètes dans l’entraînement, la pression sur eux, les compétitions, cette surcharge qui compromet complètement leur santé, surcharge qui devient la charge, c’est-à-dire le dopage ». Il est vrai qu’actuellement, nous l’avons dit et l’avons souligné, nous avons des gens qui, pour des raisons économiques, ont été bien déterminés, bien décelés, bien cernés, tout le monde attend un résultat et pour obtenir ce résultat on pousse les feux à fond, jusqu’à l’inconscience. Un mot m’a beaucoup frappé parce que c’est un mot que j’avais évoqué dans une discussion avec Nelson Paillou ; à plusieurs reprises, le mot « gladiateur » est revenu au cours de nos débats. Est-ce que les athlètes aujourd’hui sont redevenus des gladiateurs ? Je le crains ! Peut-être sous une forme beaucoup plus moderne ! Les gladiateurs, pour des raisons d’argent, ont effectivement risqué leur vie. Ils risquaient leur vie dans l’immédiat, la sanction était la mort instantanée ! Je crains qu’aujourd’hui, nos gladiateurs modernes, quand on leur impose des régimes, quand on les traite — dans les traitements du Docteur Mabuse et d’autres — risquent aussi leur vie, exactement comme les anciens, simplement avec une mort lente ! Cas que je connais bien et que j’ai vraiment suivi de près, celui de Jacques Anquetil qui, pour moi, était un gladiateur des temps modernes et qui, au moins, ne l’a pas caché. Lorsqu’il était coureur, il savait les risques qu’il courait et il le disait….
144Jacques Anquetil a toujours dit à ses amis, à sa famille même, qu’il avait fait un choix, celui de prendre un maximum de risques pour faire une carrière qu’il savait courte. C’est terrible parce que quelques exceptions ont peut être été maintenant montées en système et que des gens qui se disent éducateurs, entraîneurs ou dirigeants savent cela, comme nous. Et que font-ils ? Quelle est leur réaction ? Ils ne bougent pas. Je crois que c’est cela le « coup de gueule » : Réveillons-nous ! On est en train d’assassiner une jeunesse, nos gladiateurs modernes, alors arrêtons ! N’arrêtons pas seulement que le dopage mais aussi la surcharge de compétitions. Prenons l’exemple du football, qui est un sport populaire, quand vous voyez maintenant le nombre de matchs imposés et une saison longue ! Quand vous voyez ce qui arrive au basket, ou au rugby où les joueurs se « cassent entre eux ». Il ne suffit pas de protester, il faut aussi apporter des solutions, ou tout au moins donner une orientation sans apporter de solutions radicales parce que nous n’en avons malheureusement pas le pouvoir. Je crois que cette direction qui nous est permise avec l’aide de la Communauté Européenne, de reclasser encore une fois le sport dans sa dimension éducative - et qui me paraît être une chose absolument indispensable - je crois que dans nos conclusions aujourd’hui, nous pouvons vraiment tirer cette sonnette d’alarme : attention, arrêtons de surcharger les athlètes comme nous le faisons.
145Je suis journaliste bien sûr, et un journaliste quand il a à exposer quelque chose, il doit arriver, à la fin, à donner un titre à son papier. Si on me demandait aujourd’hui de faire le titre de ces quelques jours de débats, je dirais « Cri d’alarme de l’USE 99 : le sport se condamne s’il néglige sa dimension éducative ». Après, j’apporterais toutes les explications, y compris en donnant cette nouvelle qui me paraît importante, en le rattachant à l’éducation, la Communauté Européenne peut l’aider à rétablir son équilibre. C’est cela qui est important. Bien sûr il faut continuer les performances, il faut continuer à faire du spectacle puisque cela plaît au public ; mais il ne faut pas faire un spectacle qui soit uniquement à but économique. Il faut que ce soit un spectacle qui ait quand même ses dimensions humaines, et pour qu’il y ait des dimensions humaines, il faut qu’il y ait des dimensions éducatives ! Cela me paraît une évidence. Alors, rappelons-le fermement à des gens qui ont cette responsabilité, qui sont les dirigeants et qui sont surtout les entraîneurs ; et n’assistons pas à ces surdoses de travail, d’entraînement, et bien sûr de dopage.
146Vous allez me dire que ce n’est pas original, bien sûr que non, j’en conviens mais on ne le fait plus, il n’y a plus d’indignation dans le milieu sportif, ni dans la presse d’ailleurs. On constate les faits et on se laisse porter par les faits, c’est ainsi, c’est l’évolution, et on ne se plaint plus.
147La remarque qui a été faite tout à l’heure est parfaitement symptomatique. Il y a quelques années, nos syndicats de journalistes montaient contre Robert Hersant parce qu’il allait installer un monopole, c’était dangereux pour la démocratie. Aujourd’hui, Hachette fait le même monopole, organise les mêmes actions et plus personne ne dit rien. C’est cela qui m’inquiète.
PERSPECTIVES…
Ernest GIBERT
148Je voudrais, au moment où nous allons nous quitter, en reprenant ce qui a été dit, faire deux propositions. La première, c’est que ce cri d’alarme qui vient d’être lancé « arrêtez le massacre, c’est la jeunesse qu’on assassine », nous le portions plus loin que cette salle et que nous l’exprimions par une déclaration commune ; et naturellement sur ce plan je ne peux que compter sur vous. Mais que nous la fassions savoir au-delà du cercle que nous représentons, et que nous la reprenions au sein du CNOSF, pas n’importe quel jour, même si elle fait rire et si elle laisse chacun indifférent. Faisons en sorte de ne pas être les Talibans du sport et essayons d’aller au-delà. Voilà pourquoi je suggère que pour la prochaine Université Sportive d’Été, nous lui donnions, comme nous l’avons fait il y a dix ans sur un autre sujet, une dimension européenne et que nous mettions en présence, au niveau de l’Europe sans chercher une représentativité absolue, les représentants du mouvement sportif, les représentants des institutions européennes, les représentants des politiques, afin de déterminer concrètement comment, par la voie qui a été indiquée tout à l’heure, il est possible de proposer un ensemble de mesures qui mettent fin ou qui atténuent les déviations constatées et qui donnent à l’Europe le sport dont elle a besoin, un sport qui conserve et qui développe sa partie humaniste. Ce sont, pour l’instant, deux souhaits. Si, d’ici quelques semaines ils sont restés au stade de souhaits, c’est que nous sommes près de la fin. Si nous arrivons à les faire vivre, c’est-à-dire à relever le pari que nous nous sommes donné ce matin, alors peut-être y aura-t-il un ensemble de contradictions levées et, plus tard, ceux qui nous succéderont pourront-ils parler du sport avec un sourire et non pas avec tristesse.
149Je ne voulais pas donner à mon intervention un ton solennel. Sachez simplement que nous allons essayer, si nos partenaires en sont d’accord parce que naturellement il y a un point fort qui nous lie, celui de l’attachement à la liberté d’expression, à la fois de lancer ce cri et d’essayer de réunir au niveau qui a été indiqué pour que, l’année prochaine, on puisse repartir sur des bases différentes.
150Merci à toutes et à tous. Vous savez que l’Université Sportive d’Été, c’est aussi la communication et on va, non pas se quitter, on se retrouvera tout à l’heure, avec le dernier journal, un journal qui, comme tous les journaux, va sûrement nous ménager des surprises.
151* Auteur de L’Union européenne et le sport. L’impact de la construction européenne sur l’activité sportive, Lyon, Ed. Juris Service, avril 1998.
Notes de bas de page
1 Communication de la Commission européenne (COM (88) 331 final du 24 juin 1988) sur l’Europe des citoyens.
2 Appelée ci-dessous « la Cour » ou « la Cour de justice ».
3 C.J.C.E, arrêt du 12 décembre 1974, Walrave et Koch c/Ass. Union cycliste internat. et autres, affaire 36/74, Rec. 1974, p. 1405.
4 C.J.C.E, arrêt du 14 juillet 1976, Donà c/Mantero, affaire 1376, Rec. 1976, p. 1333.
5 C.J.C.E, 15 octobre 1987, UNECATEF/G. Heylens, affaire 222/86, Rec. 1987, p. 4097
6 C.J.C.E, arrêt du 15 décembre 1995, Bosman, affaire C-415/93, Rec. 1995, p. 5040.
7 La Commission européenne avait négocié avec l’UEFA en 1991 une réglementation en matière de libre circulation des footballeurs professionnels qui dérogeait à l’application des principes communautaires.
8 Christèle Deliège est une judoka belge qui s'est plainte de sa non sélection à plusieurs compétitions internationales. La question préjudicielle qui est posée à la Cour est de savoir si un règlement exigeant une autorisation ou une sélection de la fédération nationale pour pouvoir concourir dans une compétition internationale et qui prévoit des quotas nationaux d’engagement, est-il ou non contraire aux dispositions garantissant la libre prestation des services (art. 49 à 55 ex 59 à 66)) ainsi que la libre concurrence (articles 81 et 82). Pour aller jusqu’au terme du raisonnement, Christelle Deliège devra d’abord démontrer que le judo de haut niveau est « une activité économique » au sens de l’article 2 du traité. (aff. C-51/96).
9 Jyri Lehtonen est un basketeur finlandais recruté par un club belge pour disputer les play-offs en 1996. La Fédération belge de basket s'opposa le 5 avril à ce transfert en raison du fait que celui-ci avait eu lieu en dehors des périodes de transfert (appellées également périodes de " mutation") fixées par la Fédération internationale (FIBA). La question préjudicielle posée porte sur le fait de savoir si ces périodes sont ou non contraires aux articles 39, 81 et 82 du traité CE. (Aff. C-176/96).
10 Agence europe no 7337 du 31 octobre 1998.
11 Question écrite posée par Umberto Bossi à la Commission les 16 et 19 octobre 1998 (E-3096/98 – E-3097/98). JO C no 118 du 29.4.1999 et JO C no 142 du 21.5.1999).
12 SIMON (Gérald) (sous la dir.) Les conditions de mise en œuvre de la déclaration d’Amsterdam. Étude réalisée par le CRDPE, laboratoire de droit du sport de l’Université de Bourgogne.
13 Document disponible sur le site internet de la Commission européenne (www.europa.eu.int).
14 PE doc. A4-0197 du 28 mai 1997/JO C no 200 du 30/06/1997.
15 Bulletin quotidien Europe, no 7479 du 5 juin 1999.
16 Jyri Lehtonen, basketteur finlandais dont la Fédération belge de basket s'opposa au transfert en raison du fait que celui-ci avait eu lieu en dehors des périodes de transfert fixées par la Fédération internationale (FIBA).
17 Conclusions de l’avocat général M. Siegbert Albert dans l’affaire C-176/96.
18 Conclusions de l’avocat général M. George Cosmas dans les affaires jointes C-56/96 et C-191/97.
19 Voir note 8.
20 Arrêt de la CJCE du 12 novembre 1996, Royaume-Uni contre Conseil, Aff. no C-84/94.
21 Conclusions de l’avocat général M. Siegbert Alber dans l’affaire C-176/96.
22 Conclusions de l’avocat général M. George Cosmas dans les affaires jointes C-56/96 et C-191/97.
23 C.J.C.E, arrêt du 12 décembre 1974, Walrave et Koch c/Ass. Union cycliste internat. et autres, affaire 36/74, Rec. 1974, p. 1405.
24 C.J.C.E, arrêt du 14 juillet 1976, Donà c/Mantero, affaire 1376, Rec. 1976, p. 1333.
25 C.J.C.E, arrêt du 15 décembre 1995, Bosman, affaire C-415/93, Rec. 1995, p. 5040.
26 Les indemnités de transfert entre les clubs établis dans un même État membre sont maintenues.
27 Le Racing club de Strasbourg qui fait déjà évoluer une joueuse bulgare et une joueuse croate, s’était vu interdire par la Fédération française de basket ball (FFBB) d’engager Lilia Malaja en tant que « joueuse Bosman ». Le commissaire de gouvernement avait conclu le 5 janvier à l’illégalité de cette interdiction constituant « une discrimination illégale fondée sur la nationalité », en application du contrat d’association liant la Pologne à l’UE.
28 FIFA- Congrès extraordinaire. AFP 27 juin 1999.
29 JO L no 19 de 29/01/1989.
30 JO L no 109 du 24/07/1992 et JO L no 184 du 03/08/1995.
31 JO L no 017 du 21/01/1997.
32 Décret n 96-1011 du 25/11/1996 relatif à la prestation de services d’éducateur sportif par les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie de l’Espace Économique Européen. JO du 26 novembre 1996.
33 Agence europe no 7508 du 15 juillet 1999, p. 16.
34 IP/99/499 du 14 juillet 1999.
35 C.J.C.E, 15 octobre 1987, UNECATEF/G. Heylens, affaire 222/86, Rec. 1987, p. 4097.
36 C.J.C.E, 7 mai 1991, Vlassopoulou, affaire C-340/89, Rec. 1991, p. 2379.
37 Évolution et perspectives de l'action communautaire dans le sport. Document de travail des services de la Commission. DG X. 29/09/1998.
38 Directive 97/36 du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552. JO C no 202/60 du 30/07/1997.
39 IP/99/133 du 24 février 1999.
40 Tibor Balog est un joueur de football hongrois que le tribunal de Charleroi en Belgique a autorisé à quitter son club en interdisant toute prétention financière liée à ce départ alors que son club avait imposé à la fin du contrat le versement d'une indemnité pour son transfert vers un club de l'Union européenne. Le tribunal l'ayant libéré de toute prétention financière a demandé à la Cour de justice s'il est compatible avec les articles 53 (liberté d'établissement) et 81 (ententes) du traité CE qu'un club de football prétende obtenir le paiement d'une somme de transfert à l'occasion de l'engagement d'un joueur de football professionnel de nationalité non-communautaire arrivé en fin de contrat.
41 Alexandre Husting, « L’arrêt Bosman n’a plus de limites, l’arrêt est étendu à tous les joueurs en fin de contrat, quelle que soit leur nationalité », Foot Magazine, no 19 du 12 mai 1999. P. 6-7.
42 En février 1999 le jeune Jérémy Aliadière (15 ans) formé à l'Institut National du Football de Clairefontaine était transféré vers le club londonien d'Arsenal pour y devenir stagiaire professionnel dès l’année prochaine. Depuis lors le club anglais d’Arsenal a également recruté un jeune allemand de 16 ans (Moritz Volz) et un espagnol de 17 ans (Marcedo Da Silva).
43 FIFA news, janvier 1999.
44 Rappelons que depuis lors Arsenal a également recruté un jeune allemand de 16 ans (Moritz Volz) et un espagnol de 17 ans (Marcedo Da Silva).
45 L’Équipe du 2 juin 1999.
46 L’Équipe du 17 juin 1999.
47 L’Équipe du 2 juin 1999.
48 Affaire Dabo-Silvestre : La FIFA recommande un prix de transaction et veut instituer une « indemnité de formation ». AFP, 3 décembre 1998.
49 JO L no 216 du 20 août 1994.
50 Les sentences du TAS ont force exécutoire de celles des tribunaux étatiques, un recours devant le Tribunal fédéral suisse n’est possible que « si une violation grossière des règles de procédure a été commise ».
51 L’Équipe du 24 août 1999.
52 Réponse donnée par M. Van Miert au nom de la Commission JO C no 310 du 9 octobre 1998.
53 Le modèle européen du sport. Document de base pour la discussion au sein du groupe de travail. Assises européennes sur le sport (Olympie 21 et 22 mai 1999).
54 JO C no 70 du 13 mars 1999.
55 L’Équipe du 9 avril 1999.
56 Conclusions des premières Assises européennes du sport (Olympie 21-22 mai 1999).
57 Rupert Murdoch et sa chaîne TV BSKyB lançaient le 9 septembre 1998 une tentative d’OPA sur le club anglais de Manchester United qui a échoué suite à la décision du gouvernement britannique.
58 Conclusions des premières Assises européennes du sport (Olympie 21-22 mai 1999) p. 5.
59 Réponse donnée par M. van Miert au nom de la Commission le 4 novembre 1998. JO C no 135 du 14 mai 1999.
60 Règlement du Conseil 4064/89 du 21 décembre 1989 (JO L 257 du 21.9.1990 modifié par le règlement du Conseil 1310/97 du 30 juin 1997 (JO L 180 du 9.7.1997).
61 Conclusions des premières Assises européennes du sport (Olympie 21-22 mai 1999), p. 5.
62 Rapport du Parlement européen sur l'Union européenne et le sport, doc. PE A3-0326/94 du 27 avril 1994.
63 L'Équipe, 20/01/98.
64 Affaires no IV/F-1/33.055 et 35.759.
65 Agence Europe no 7201, 16/04/1998, p. 15.
66 Déc. 92/521/C. E. E de la Commission relative à une procédure au titre de l'article 81 du Traité CE, et affaires IV/33.384 et 33.378. Distribution des forfaits touristiques lors de la coupe du monde de football 1990, JO L 326/92 du 12 novembre 1992.
67 24 heures du lundi 19 juillet 1999.
68 IP/99/541 du 20 juillet 1999.
69 Directive 93/37 du 14 jui 1993. JO L no 199 du 9/08/93.
70 Agence Europe, no 6898 du 23/01/1997 p. 8.
71 Agence Europe, no 7005 du 28/06/1997 p. 13.
72 Agence Europe, no 7198 du 9/04/1998 p. 10.
73 JO L no 183 du 29 juin 1989, p. 1.
74 JO C no 137 du 7 juin 1997.
75 Réponse donnée par M. Oreja au nom de la Commission le 11 décembre 1998. JO C no 182 du 28 juin 1999.
76 Réponse donnée par M. Oreja au nom de la Commission le 7 mai 1999. (pas encore publié).
77 Direct. 77/388/C. E. E du Conseil : JO L 145/77 du 13 juin 1977.
78 JO C 131 du 3 mai 1996.
79 Résolution du Conseil du 21 juin 1999. JO C 196 du 13 juillet 1997.
80 L'arrêt rendu le 12 mai 1998 par la Cour de justice dans l’affaire C 106/96 a rappelé à la Commission son obligation de définir la base juridique de chaque ligne budgétaire. Comme le sport n'en a pas, la Commission et le Parlement ont décidé de suspendre le programme Eurathlon pour l'année 1999.
81 Discours d’ouverture des premières Assises européennes du sport. M. S. Pappas, directeur général DG X. Olympie – 21 mai 1999.
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Le sport malade de ses contradictions…
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