Chapitre 4. Appellations viticoles et toponymie communale en Gironde dans la première moitié du xxe siècle
p. 115-131
Texte intégral
1La genèse des appellations d’origine girondines, depuis la loi du 1er août 1905 qui prévoyait la délimitation des grandes régions viticoles de production jusqu’aux décrets des années 1936-1938, a été amplement étudiée1. Retenons-en ici simplement le résultat : la désignation d’un vin du nom du lieu dans lequel il est produit. Cette aire d’origine peut être une circonscription administrative : ainsi, le département pour l’appellation Bordeaux ; ainsi encore le canton pour celles de Bourg ou de Blaye ; ainsi enfin la commune, et l’on sait que pour la majorité des vins locaux, c’est cette dernière solution qui a prévalu. Mais il arrive que le lieu qui donne son nom aux produits soit une simple région sans rapport avec le découpage administratif : c’est le cas de l’appellation Médoc, qui s’applique à une langue de terre comprise entre l’Océan, la Garonne et la Gironde, à l’exclusion des îles de la Gironde pourtant administrativement rattachées à la rive sud du fleuve. Certaines aires de production peuvent aussi être désignées par la constitution de leur sol, et il peut se faire que l’usage de ce nom de terrain soit tellement répandu qu’il s’érige en appellation d’origine : il en va ainsi de la dénomination de Graves, réservée à un territoire de la rive gauche de la Garonne qui s’étend de la Jalle de Blanquefort au canton de Podensac ; ce qualificatif bénéficie de la protection légale et d’autres producteurs, même installés sur des terrains identiques, ne sauraient pour autant l’employer2.
2Notre propos n’est pas de reprendre les éléments d’une histoire bien connue, mais de centrer l’éclairage sur un aspect qui n’a guère retenu l’attention : les répercussions de la délimitation des appellations d’origine sur la toponymie communale. La loi municipale du 5 avril 1884 autorise les communes à solliciter un changement de nom3. À cet effet, son article 2 soumet la demande à l’examen du conseil général, avant qu’elle ne soit tranchée par l’autorité supérieure. La lecture des registres des délibérations de l’assemblée départementale girondine atteste de la fréquence de telles démarches dans les années 1901-1938. Si certaines d’entre elles répondent à un souci de rationalisation administrative, beaucoup sont inspirées par des considérations commerciales. Ces entreprises s’éclairent par le contexte dans lequel elles se développent. Dans la première moitié du xxe siècle, le monde vitivinicole bordelais est confronté à toute une série d’épreuves : ce sont d’abord les temps difficiles de la Belle Époque, lorsque la surproduction lamine les revenus ; c’est ensuite le marasme des années 1914-1930, qu’escortent la montée des fraudes et la chute des exportations ; c’est enfin la crise mondiale dite de 1929 qui provoque l’effondrement des prix. Les travaux de Philippe Roudié l’ont démontré : à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le vignoble girondin est une des zones rurales les plus sinistrées de France4.
3Il importe donc au premier chef de valoriser la production locale pour en favoriser l’écoulement sur les marchés. Un changement de toponyme peut y contribuer. Bien des municipalités en sont convaincues : il ne suffit pas de vêtir leurs vins de l’appellation d’origine ; la commune elle-même doit pouvoir porter la dénomination convoitée. Reste évidemment à déterminer à quelles conditions un nom de lieu peut être décoré d’un nom de vin.
4Nous nous proposons donc de rechercher comment et dans quelle mesure la défense de leurs intérêts viticoles a pu inspirer les démarches engagées par les communes girondines, avant d’examiner le sort que leur a réservé le conseil général5. L’étude de l’origine des demandes de changement de nom précèdera, si l’on préfère, celle du traitement des demandes de l’origine.
L’origine des demandes
5Le premier trait qui retient l’attention est l’ampleur du mouvement étudié : dans la période retenue, il intéresse 52 communes, soit près d’une sur dix dans un département qui en compte 554 à l’orée du xxe siècle. Après avoir échoué, certaines collectivités n’hésitent pas à renouveler leur démarche : en tenant compte de ces demandes itératives, on aboutit à un total de 68 dossiers de changement de nom soumis entre 1901 et 1938 à l’appréciation du conseil général. Pour espérer recevoir satisfaction, la commune requérante doit faire état d’un intérêt sérieux, qui sera évalué dans le cadre de la procédure fixée par la loi de 1884.
6Si l’on cherche à découvrir sous ces demandes le mobile qui les a dictées, elles se présentent sous plusieurs aspects. Certaines sont motivées par le désir de corriger une erreur administrative. Le conseil municipal de Galgon-et-Queynac s’émeut ainsi de constater que le service des postes a adressé à son bureau local un timbre oblitérant portant la mention « Galgon-et-Queyrac » : pour éviter toute méprise avec une commune du Médoc, la localité s’appellera simplement Galgon6. Cleyrac réclame le rétablissement de l’orthographe originelle de son nom, fâcheusement estropiée en Clairac par les décrets promulguant les résultats des dénombrements de la population7. De son côté, Illac souhaite retrouver son ancienne appellation Saint-Jean-d’Illac qui a été amputée sous la Révolution8.
7Certaines collectivités veulent un nom composé reflétant plus fidèlement la structure de l’habitat local : Gujan obtient ainsi d’accoler à son nom celui de l’agglomération limitrophe de Mestras9 ; Saint-Julien pourra compléter le sien de celui du village voisin de Beychevelle10. Ailleurs, on entend mettre l’accent sur la situation géographique ou hydrographique : Le Verdon préfère s’appeler Le Verdon-sur-Mer11 ; Martignas opte pour Martignas-sur-Jalle12 et Lestiac pour Lestiac-sur-Garonne, dans le dessein de mieux se distinguer de Listrac13.
8Le plus souvent, les demandes s’appuient sur des raisons de desserte postale, une homonymie risquant de provoquer des perturbations dans le bon acheminement du courrier. La commune intéressée sollicite alors d’adjoindre à sa dénomination actuelle une mention supplémentaire destinée à mettre fin aux confusions : il s’agira ordinairement de l’indication du nom du chef-lieu de canton, ou de celui du siège du bureau de poste desservant la localité. La commune des Artigues s’intitulera ainsi Les Artigues-de-Lussac14 ; Saint-Aubin-de-Blaignac changera pour Saint-Aubin-de-Branne15, tandis que Cours et Saint-Vivien aspirent à officialiser leur appartenance au canton de Monségur16. Tizac-de-Galgon se plaint des retards dans la réception des dépêches : « La disparition du nom de Galgon, siège d’un bureau de poste, dans le vocable de la commune et son remplacement par celui de Lapouyade, siège du bureau qui la dessert, serait de nature à assurer le jeu normal de la distribution des correspondances17. » Ces préoccupations de bonne gestion administrative rejoignent celles de l’assemblée départementale attentive à « favoriser le plus possible la précision dans la dénomination des communes »18. De son côté, l’autorité gouvernementale n’hésite pas à provoquer les initiatives en adressant aux municipalités des instructions « tendant à éviter les erreurs de toute nature qu’entraîne la similitude de nom de plusieurs communes situées dans un même département »19.
9Il n’en reste pas moins que, la plupart du temps, ce sont des motifs purement commerciaux qui inspirent les démarches communales. La localisation des collectivités demanderesses, le contenu du changement de dénomination, la nature des arguments invoqués disent assez que les possibilités offertes par le droit administratif sont mises à contribution pour servir les intérêts viticoles. Associer au toponyme initial celui d’une appellation d’origine, telle est l’ambition largement partagée. L’opération permettra à la commune incluse dans une aire de production délimitée d’afficher son appartenance, voire, si elle en est exclue, de vêtir par ricochet ses vins de l’appellation convoitée. Plusieurs localités n’en font d’ailleurs pas mystère : Cadillac-sur-Dordogne demande l’autorisation de prendre le nom de Cadillac-de-Fronsac, parce que « ce changement de dénomination serait profitable à la renommée de ses vins »20. Si Saint-Laurent-des-Combes désire être rebaptisé Saint-Laurent-de-Saint-Émilion, c’est évidemment dans l’espoir de favoriser l’écoulement de sa production21. À l’appui de son vœu d’ajouter à son toponyme la mention « en Médoc », Civrac allègue bien « les inconvénients postaux causés par l’existence d’autres localités » homonymes, mais ses habitants s’accordent à penser « qu’au point de vue de ses intérêts viticoles, la commune n’a qu’à gagner à préciser les origines des vins qu’elle produit par l’adjonction du mot Médoc à celui de Civrac »22.
10Ces préoccupations doivent cependant tenir compte des exigences de la pratique administrative : celle-ci, en effet, ne considère pas comme suffisant à justifier un changement de nom un simple intérêt commercial, tel que celui de faciliter la vente des produits locaux, a fortiori si ce changement est de nature à induire en erreur les acheteurs23. Dès lors, pour emporter la conviction des autorités, les demandes communales occultent fréquemment les visées mercantiles pour ne retenir que les arguments qui ont fait leurs preuves. On trouvera une bonne illustration de cette façon de procéder dans les débats sur le dossier déposé par Cissac à l’effet de s’appeler Cissac-Médoc : un conseiller fait observer à ses collègues que cette démarche, comme bien d’autres avant elle, vise essentiellement à « permettre aux habitants de cette commune de pouvoir faire partir une barrique de vin sur laquelle il y aurait eu, en petites lettres, le nom de la commune, et en très grosses lettres le nom de Médoc ». Tel est bien, souligne l’orateur, l’objectif généralement poursuivi, et non pas celui de « simplification ou de précision postale » systématiquement avancé24. Cette volonté de promouvoir les produits du terroir, quelle que soit la manière dont elle s’exprime, commande à n’en pas douter le gros des sollicitations communales de cette première moitié du xxe siècle : 46 dossiers sur les 68 proposés à l’avis de l’assemblée girondine entrent dans cette catégorie. Autant dire que deux demandes sur trois de changement de nom sont inspirées par la défense des intérêts vitivinicoles.
11Exceptionnellement, certaines interventions tendent même à obtenir une modification de la géographie administrative pour profiter de la notoriété d’un nom de vin. Deux d’entre elles méritent une rapide attention : celle d’abord de deux communes du canton de Targon, Arbis et Escoussans, qui souhaitent être rattachées au canton de Cadillac dans le dessein vraisemblable de jouir de la réputation des productions locales25. Ces prétentions seront rejetées, de même d’ailleurs que celles formulées par une section de la commune de Monbadon – le hameau de Lafaurie et Bernon – en vue de sa réunion à Puisseguin « dans le but avoué ou non d’obtenir le bénéfice de l’appellation Saint-Émilion »26. Dans ces deux cas – au demeurant marginaux pour notre propos –, le dessein plus ou moins explicite est d’étendre l’aire d’une appellation d’origine en y intégrant des territoires qui initialement n’en faisaient pas partie. Les formalités de ces remaniements de circonscriptions, que régissent les articles 3 et suivants de la loi 1884, sont alors différentes de celles auxquelles les communes qui désirent changer de nom doivent se soumettre.
12L’ancienne législation ne contenait pas de règle en la matière. La loi municipale de 1884, confirmant d’ailleurs la pratique antérieure, dispose dans son article 2 que « le changement de nom d’une commune est décidé par décret du Président de la République, sur la demande du Conseil municipal, le Conseil général consulté et le Conseil d’État entendu »27.
13Ce changement ne peut avoir lieu que sur la demande du conseil municipal, qui a donc seul l’initiative du projet. Cette exigence a été rappelée en 1903, dans une affaire opposant le syndicat viticole de Pomerol à la commune de Lalande-de-Libourne : le premier proteste contre l’usage fait par la seconde du nom de Lalande-de-Pomerol ; de leur côté, les habitants de Lalande pétitionnent en faveur de l’octroi d’une dénomination « usitée depuis plus d’un siècle ». Saisi du dossier, le conseil général observe qu’« à une époque où la renommée des vins de Pomerol n’était pas encore faite », la commune de Lalande a été désignée sous le nom de Lalande-de-Libourne pour la distinguer d’une localité homonyme du canton de Fronsac ; « mais depuis de longues années, la grande renommée des vins de Pomerol s’étant produite, le nom de Lalande-de-Pomerol s’est substitué, spontanément pour ainsi dire, dans un intérêt commercial et sans autorisation régulière » à la désignation antérieure. Cette substitution « devra cesser et la commune de Lalande […], si elle désire changer de nom, devra se conformer aux prescriptions de l’article 2 de la loi du 5 avril 1884 »28. Le conseil municipal doit donc impérativement prendre une délibération que le maire adresse au sous-préfet ; celui-ci transmet, avec son avis, la demande au préfet qui consulte le conseil général.
14Pour permettre à l’assemblée départementale de se prononcer en toute connaissance de cause, le représentant du gouvernement prend l’attache de diverses autorités. Contrairement à l’usage antérieurement suivi, la loi de 1884 n’exige pas l’avis du conseil d’arrondissement. Il a pu cependant être requis dans des affaires délicates réclamant une consultation élargie. L’intervention du conseil d’arrondissement de Libourne est ainsi sollicitée à deux reprises : en 1925, sur la demande de changement de nom renouvelée par Cadillac-sur-Dordogne, après un premier échec en 190829 ; en 1936, sur celle de Lalande-de-Libourne, dont les deux tentatives précédentes sont restées sans suite30.
15Pour autant qu’on puisse en juger au vu d’une documentation souvent elliptique, le rôle du sous-préfet se borne habituellement à celui d’un simple agent de transmission. Dans les quelques rapports qui la signalent, l’appréciation donnée par ce fonctionnaire paraît bien davantage suscitée que spontanée. En 1923 par exemple, le préfet informe le conseil général qu’il a « cru devoir provoquer l’avis du sous-préfet de Lesparre » sur le vœu émis par la commune de Saint-Vivien31, tandis qu’en 1935, le sous-préfet de Libourne se voit retourner le dossier de Saint-Laurent-des-Combes accompagné d’une demande d’avis motivé32.
16Deux personnages sont en revanche régulièrement mis à contribution : le directeur régional du service des postes et télégraphes, évidemment intéressé à ce que l’adoption d’une nouvelle dénomination n’apporte aucune perturbation dans la distribution des lettres et dépêches, et l’archiviste du département, chargé de vérifier si l’histoire et la géographie justifient la modification de la toponymie communale. Si l’intervention du premier n’appelle guère de commentaires, celle du second mérite quelques détails. Au cours de la période étudiée, deux hommes se sont succédé dans les fonctions d’archiviste de la Gironde : Jean-Auguste Brutails de 1889 à 1925, puis Gabriel Loirette de 1926 à 194933. Curieusement, la participation de Brutails – un des pères pourtant de la délimitation de l’aire d’appellation Bordeaux34 – a laissé peu de traces dans nos sources. Son avis n’est expressément évoqué qu’en 1923, sur la demande de la commune médocaine de Saint-Vivien35. Il a aussi vraisemblablement participé en 1925 à l’instruction de celle de Cadillac-sur-Dordogne : les informations historiques que délivre le rapporteur de la commission départementale et les considérations qu’il développe sur les modes de désignation des localités, avant comme après la Révolution, sont visiblement empruntées, quoiqu’il n’en dise mot, aux recherches d’un spécialiste36. Une présentation plus circonstanciée des dossiers aurait peut-être permis de repérer d’autres interventions, mais il n’est pas exclu qu’en ce premier quart du xxe siècle, l’administration préfectorale n’ait pas encore mesuré tout l’intérêt de faire appel aux compétences de l’archiviste. Toujours est-il qu’à partir de 1926, le nouveau conservateur sera systématiquement sollicité, et ses savants avis abondamment reproduits dans les délibérations. Ajoutons enfin que si le changement de nom réclamé par une commune est de nature à porter atteinte aux intérêts d’autres communes, il y a lieu de consulter les autorités municipales de ces dernières. La règle trouve à s’appliquer dans deux hypothèses d’addition de noms : celui du chef-lieu de canton ; et celui, nous y reviendrons, de l’appellation d’origine d’appartenance.
17Une fois que le conseil général s’est prononcé, le préfet transmet le dossier au ministre de l’Intérieur, qui est tenu de provoquer l’avis du Conseil d’État. Nos sources ne nous font naturellement connaître que la première étape de cette procédure. Observons simplement que les avis positifs ou négatifs de l’assemblée girondine ont été largement suivis : une comparaison entre les noms demandés par les communes et ceux qu’elles portent aujourd’hui ne révèle ainsi qu’une demi-douzaine de désaveux de la part de l’administration centrale. À l’efficacité du rôle du conseil général s’ajoute la pugnacité des municipalités : si certaines s’inclinent devant le rejet qu’on leur oppose, d’autres ne craignent pas de revenir à la charge : une ténacité qui s’avèrera fructueuse, puisque 5 des 9 collectivités qui tenteront l’aventure obtiendront finalement satisfaction. Il importe de souligner que tous ces dossiers, à répétition ou presque, ont été constitués en vue de compléter le nom d’une commune par celui d’une aire viticole : de là l’intérêt qui s’attache à savoir comment les représentants du département ont répondu à ces demandes de l’origine.
Les demandes de l’origine
18À suivre les résultats d’ensemble, le conseil général semble avoir mené une politique plutôt généreuse : parmi les 46 dossiers émanant de 31 communes retenus ici, 32 (soit près de 70 %) ont reçu de sa part un avis favorable. Sur cette attitude libérale qui s’assortit parfois, on le verra, de nuances ou de réserves, diverses influences ont pesé. Celle d’abord de la commission d’administration chargée de l’instruction, dont les propositions de vote sont généralement suivies. Celle aussi de certains élus, particulièrement attentifs à soutenir les intérêts des communes de leur canton. Les observations des experts que sont l’archiviste et le directeur du service des postes ont naturellement joué leur rôle. Surtout, la position du conseil varie selon que la demande de complément de nom s’applique à une appellation régionale ou à une appellation communale.
19La première hypothèse concerne principalement le Médoc, et secondairement les Graves. Nous y ajouterons par commodité une requête relative au Sauternais.
20Les demandes d’adjonction du mot « Médoc » au toponyme communal sont de loin les plus nombreuses : 18 dossiers intéressant 16 localités sont soumis à l’attention du conseil général entre 1907 et 193637. Si les collectivités requérantes appartiennent toutes à la région de production, les communes dotées d’une appellation propre ne ressentent pas la nécessité de suivre le mouvement : Pauillac, Margaux, Saint-Julien ou Saint-Estèphe, sur le territoire desquels se concentrent presque tous les crus classés en 1855, jouissent d’une notoriété suffisante pour conserver leur dénomination originelle. Citons à l’appui de cette remarque les observations du conseiller de Pauillac à propos de la demande introduite par Lesparre en 1935 : « Je ne pense pas qu’accoler le nom de Médoc […] au nom d’une commune soit un facteur suffisant pour faire vendre d’avantage un vin […]. C’est ainsi, par exemple, que Pauillac, qui est bien dans le Médoc […] n’a jamais éprouvé le besoin de s’appeler Pauillac-Médoc. Son vin lui suffit. Lorsque les gens ont goûté le vin, qu’il vienne de Lesparre-Médoc ou de Lesparre tout court, ce sera évidemment du vin qui n’aura rien à voir avec le vin de Pauillac tout court ! La clientèle se fait non pas par une appellation, mais par la qualité38. » Signalons cependant deux exceptions qu’expliquent des décalages chronologiques : Listrac et Moulis, dont les aires de production ne seront respectivement individualisées qu’en 1957 et 1938. La première de ces communes réclame en 1932 le nom de Listrac-Médoc (39) ; la seconde, en 1936, celui de Moulis-en-Médoc (40).
21Les motifs invoqués, du moins quand on peut les connaître, sont classiquement « d’éviter les confusions d’adresse qui peuvent se produire avec les localités du département portant le même nom ou un nom similaire » (41). Saint-Vivien, par exemple, entend se différencier de ses deux homonymes des cantons de Blaye et de Monségur (42) ; le Taillan s’inquiète du mauvais acheminement des correspondances avec la commune voisine du Haillan (43) ; Ludon veut éviter toute erreur avec Lugon dans le canton de Fronsac (44). On va parfois chercher loin les sources de méprise : Moulis allègue l’existence d’une localité de l’Ariège portant la même dénomination (45), tandis que Macau s’appuie sur une certaine analogie phonétique entre les noms Macau, Mâcon et Macao, qui s’écrit en langue portugaise Macau (46). L’archiviste girondin s’en agace quelque peu : il est bien évident que cette fièvre de changement n’est justifiée ni par l’histoire ou la géographie, ni par « les inconvénients toujours invoqués du service postal » ; il s’agit de marques de barriques, et rien de plus (47).
22Le conseil général n’est d’ailleurs pas dupe : sur les 18 dossiers qui lui sont présentés, il en vêtira 16 d’un avis favorable, quitte à aménager à deux reprises la modification réclamée. Cissac devra faire son deuil de Cissac-Médoc au profit de Cissac-en-Médoc, parce que selon le rapporteur, ce nouveau nom « ne rappelle pas une étiquette de bouteille » (48). Lesparre sera logé à la même enseigne (49). Enfin, deux demandes recevront un avis négatif. Celle de Vensac, dont l’argumentation est estimée « quelque peu sommaire » ; la commune devra garder son nom, « chacun de ses habitants pouvant, s’il le juge à propos, ajouter le nom de Médoc » sur sa correspondance (50). Le second refus concerne Macau, qui invoquait deux arguments : éviter, on l’a vu, les confusions postales, et faciliter l’écoulement de ses vins. À la première raison, le rapporteur objecte que Macau, comme d’ailleurs Vensac, « a l’avantage de n’avoir pas d’homonyme dans le département ou dans aucun autre département français » ; cette localité « jouit d’une réputation quasi-mondiale grâce à ses artichauts » : elle doit s’en contenter. Le second motif n’est pas des plus solides : la commune « se trouve sur le territoire du Médoc. Par conséquent, elle peut se servir pour ses vins de l’appellation d’origine Médoc » (51). Rapprochées des deux décisions précédentes, ces deux fins de non-recevoir ne laissent pas de surprendre. Cissac ou Lesparre, qui ont pourtant reçu satisfaction partielle, n’ont pas plus d’homonyme que Vensac ou Macau, que ce soit en Gironde ou ailleurs. Ces quatre localités appartiennent à la même région de production et leurs vins bénéficient tous de l’appellation correspondante. En somme, les mêmes arguments justifient des avis contraires. Cette inégalité de traitement soulève du reste les protestations des élus de Blanquefort et de Pauillac qui admettent mal que l’on refuse ici ce qu’on accorde ailleurs : il suffirait d’autoriser « toutes les communes médocaines à mettre à la suite de leur nom le mot Médoc, et ce serait fini ! ». La proposition restera sans effet. Quoi qu’il en soit, l’administration centrale confirmera le rejet des prétentions de Vensac et de Macau. Deux autres dossiers, pourtant munis d’un avis favorable du conseil girondin, resteront sans suite : celui de Saint-Sauveur et celui de Saint-Seurin-de-Cadourne. Les 12 autres localités médocaines obtiendront gain de cause.
23Deux demandes seulement concernent l’appellation Graves. La première, datée de 1901, émane de la commune d’Ayguemorte qui désire porter le nom d’Ayguemorte-les-Graves. On ignore tout du contenu de ce dossier (52), hormis son issue heureuse tant auprès du département que du gouvernement.
24Si du moins Ayguemorte est bien dans les Graves, il en va tout autrement de Saint-André-du-Bois : cette commune du Langonnais, située sur la rive droite de la Garonne, n’en prétend pas moins en 1937 s’appeler Saint-André-des-Graves (53). Son conseil municipal explique que les vastes forêts qui couvraient jadis le territoire ont été remplacées par la vigne : sur une superficie d’un millier d’hectares, c’est à peine s’il en reste 75 en bois, le reste étant couvert de ceps qui produisent un vin « particulièrement savoureux » ; quant au sol, il offre tous les caractères des terrains graveleux. Le rapporteur soutient la demande, « étant donné l’excellence du vin produit par cette commune et l’absence presque complète de ses bois ». Le conseiller de Saint-Macaire appuie la proposition : « Les vins récoltés dans la commune […] sont excellents ; ils pèsent souvent 12 degrés et comportent quelquefois un degré et demi de liqueur ». Ces considérations emportent l’adhésion du conseil général. On observera que la délibération du conseil municipal a été prise le 7 janvier 1937, soit deux mois à peine avant la publication le 4 mars suivant du décret réglementant la zone d’appellation Graves, réservée à 37 communes de la rive gauche de la Garonne (54). Exclu de cette délimitation, Saint-André pouvait dès lors espérer, à la faveur d’un changement de toponyme, sinon une intégration ultérieure, du moins l’écoulement de ses vins sous l’appellation convoitée. À cette fin, la commune insiste sur la qualité de ses produits et sur la composition similaire des sols. C’est oublier que la désignation de Graves ne saurait automatiquement s’appliquer à tous les vins issus de terrains graveleux : un arrêt de la cour de cassation du 20 avril 1929 a ainsi définitivement débouté le syndicat de Saint-Macaire qui n’apportait pas la preuve d’usages permettant aux viticulteurs de son ressort d’employer cette dénomination (55). En emboîtant le pas au conseil municipal de Saint-André, l’assemblée départementale n’ignore pas seulement la réglementation des appellations d’origine ; elle méconnaît encore la position du Conseil d’État qui ne retient pas la substitution de la vigne à la forêt sur le territoire d’une commune comme suffisant à motiver un changement de nom (56). La sanction ne se fera pas attendre : l’autorité supérieure maintiendra son nom à la localité, aux vins de laquelle le décret du 31 juillet 1937 accordera l’appellation Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire (57).
25L’avis du conseil général sera encore infirmé en 1933, à l’occasion du vœu de Fargues-de-Langon de s’intituler Fargues-en-Sauternais (58). Les élus girondins, « considérant que la commune […] a déjà droit, pour les vins récoltés sur son territoire, à l’appellation Sauternes », lui donnent satisfaction. On retrouve ici l’argument qui, en Médoc, a fait pencher la décision tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre. L’administration centrale gardera le nom initial, quitte à l’abréger en Fargues tout court. En l’espèce, le choix de « Sauternais » plutôt que de « Sauternes » avait peut-être pour but d’esquiver une opposition locale. En effet, dès lors qu’un changement de désignation met en cause une appellation communale, la localité dont les vins portent le nom doit impérativement être consultée. Et la lecture des dossiers le démontre, l’avis ainsi recueilli détermine la position du conseil général.
26En bonne logique, l’appellation communale devrait s’appliquer aux seuls vins du territoire correspondant au nom utilisé. Le principe connaît du reste maintes illustrations locales, à Saint-Estèphe ou Saint-Julien par exemple, ou encore à Loupiac ou Sainte-Croix-du-Mont. Les usages commerciaux ont cependant permis l’extension de certains vocables de portée primitivement restreinte aux produits d’une zone plus large. Le décret du 18 février 1911 consacrant la délimitation « Bordeaux » offre une bonne expression du passage d’un nom de commune à tous les vins du département de la Gironde (59). Mais c’est surtout la loi du 6 mai 1919 qui a suscité, par ses dispositions mêmes et la jurisprudence à laquelle elle a donné lieu, les plus nombreux exemples de ces extensions d’appellation par usage commercial (60). Les localités incluses dans ces extensions peuvent-elles pour autant revendiquer le nom dont profitent leurs produits ?
27La question s’est particulièrement posée pour Saint-Émilion dont, dès 1901, Saint-Laurent-des-Combes prétend joindre le nom au sien (61). La solution retenue dans cette affaire servira à écarter les demandes analogues présentées par Saint-Christophe-des-Bardes en 1906 (62) et Saint-Sulpice-de-Faleyrens en 1910 (63). Saint-Laurent, qui appartient au canton de Castillon, fait valoir qu’il relevait jadis de la juridiction de Saint-Émilion, qu’aujourd’hui il « fait partie du canton viticole de Saint-Émilion reconnu par le Comice de Libourne, et que de nombreux crus classés de Saint-Émilion sont situés sur son territoire ». Le conseil municipal de Saint-Émilion proteste avec énergie contre une demande qui ne pourrait faire que tache d’huile. À ses yeux, « ce nom de Saint-Émilion sert depuis fort longtemps à distinguer des vins de grande renommée » ; c’est un « titre qui doit être considéré comme une véritable propriété communale ». La commission départementale a jugé ces motifs « assez sérieux » pour rejeter la demande de Saint-Laurent « qui, par ailleurs, ne donne pas de raisons suffisantes pour ajouter à son nom celui d’une commune appartenant à un autre canton ».
28Une vigoureuse discussion s’ouvre entre le conseiller de Castillon et celui de Libourne dont relève Saint-Émilion. Le premier se refuse à admettre que la désignation litigieuse « appliquée aux vins de cette région puisse être considérée comme une propriété communale ». La localité requérante a fait partie de la juridiction de Saint-Émilion ; elle a avec Saint-Émilion des « intérêts communs » ; elle « compte des premiers crus qui valent ceux de Saint-Émilion ». L’orateur invoque un argument supplémentaire : ce changement de nom mettra fin aux confusions postales avec d’autres Saint-Laurent. Son contradicteur reconnaît volontiers que Saint-Laurent renferme des premiers et seconds crus de Saint-Émilion : « Le classement de l’ouvrage de M. Féret lui donne satisfaction sur ce point ». Mais Saint-Étienne-de-Lisse, Saint-Christophe ou Saint-Hippolyte, qui relèvent aussi du canton de Castillon, sont dans le même cas ; si l’on accueille la demande de Saint-Laurent, il faudra contenter les autres : « Nous verrions ainsi tous les saints de Castillon devenir des saints de Saint-Émilion ! ».
29Le rapporteur va clore le débat : le nom litigieux, affirme-t-il, est « la propriété, le patrimoine » de Saint-Émilion ; il ne suffit pas que Saint-Laurent ait avantage à le porter : « L’intérêt que cette commune peut retirer de cette modification de nom est en opposition avec celui de la commune de Saint-Émilion qui serait lésée et ne doit pas l’être ». Quant à l’argument postal, il est sans fondement : « Il y a dans le département d’autres Saint-Laurent, mais il n’y a qu’un seul Saint-Laurent-des-Combes ». Le conseil général se rallie aux conclusions de sa commission. Saint-Laurent reviendra à la charge en 1902, puis en 1935 (64), sans plus de succès. Les élus girondins tombent d’accord : « Au point de vue vinicole, la commune […] a déjà l’appellation de Saint-Émilion tout court ; par conséquent, elle n’a rien à obtenir de plus ».
30De son côté, Fronsac est devenu parrain malgré lui de plusieurs localités de son canton. En 1901, Lalande-de-Cubzac devient Lalande-de-Fronsac (65). L’année suivante, Saint-Genès-de-Queil sollicite la même faveur, mais se heurte au refus de l’administration centrale. Une nouvelle procédure est intentée en 1905 (66) : l’instruction n’ayant révélé aucune opposition des communes voisines, « et surtout de celle de Fronsac, principale intéressée », le conseil général réitère l’avis favorable donné par lui en 1902. À en juger par le toponyme actuel, cette deuxième démarche a dû être la bonne. Cadillac-sur-Dordogne s’y prendra également à deux fois pour recevoir satisfaction partielle. Une première tentative échoue en 1908, l’autorité supérieure ayant estimé que la dénomination de Cadillac-de-Fronsac « n’avait d’autre but que de conférer aux vins produits sur son territoire l’appellation de vins de Fronsac ». Un nouvel essai est tenté en 1925 : à cette occasion et pour éviter les réclamations de la municipalité de Fronsac, la commission propose un autre vocable, conforme à la vérité géographique, celui de Cadillac-en-Fronsadais (67). Cette dernière mouture, à laquelle adhère le conseil municipal, emportera la décision de l’administration centrale. Saint-Germain-la-Rivière, qui s’est vue proposer la même solution transactionnelle, ne veut par contre rien entendre. Ses trois démarches engagées en 1911, en 1930, enfin en 1931 s’avèreront vaines (68) : Saint-Germain restera Saint-Germain-la-Rivière.
31Les tentatives de transformation de Lalande-de-Libourne en Lalande-de-Pomerol ont été évoquées. Rappelée en 1903 au respect de la procédure légale, la commune introduit une demande régulière en 1908 : le conseil général décide de surseoir à son examen « jusqu’à ce que la question de délimitation des sous-régions viticoles ait été tranchée » (69). Une nouvelle demande est présentée en 1932, assortie des avis défavorables de l’archiviste et de la municipalité de Pomerol. La commission départementale se réfère à un jugement du tribunal de Libourne du 15 février 1922 qui, se fondant sur des usages remontant au xviiie siècle, accorde aux vins récoltés sur le territoire de Lalande le droit à l’appellation Lalande-de-Pomerol. Il ressort des attendus de cette décision que la paroisse de Lalande-de-Puynormand est devenue sous la Révolution la commune de Lalande-de-Pomerol. C’est seulement pour éviter des erreurs postales que le vocable de Lalande-de-Libourne s’est imposé dans la pratique administrative, mais aucun décret n’est jamais venu modifier le nom traditionnel que le rapporteur propose de restaurer officiellement (70). Lalande devra cependant compter avec l’opposition de l’autorité supérieure : sa dernière démarche de 1936 en témoigne. Trois documents figurent au dossier : une protestation de Pomerol, un rapport « nettement défavorable » de l’archiviste, et « un avis du Conseil d’État du 26 juillet 1932, qui estime qu’il n’y a pas lieu de donner suite à une demande semblable ». Dans ces conditions, le conseil général revient sur sa position de 1932 et formule à son tour un avis négatif (71).
32Dans les affaires précédentes, c’était la commune éponyme des vins qui se montrait hostile aux entreprises de ses voisines. Bordeaux donne au contraire systématiquement son accord. Les trois dossiers concernant le chef-lieu de la Gironde avancent tous un risque de confusion avec une localité homonyme. Saint-Caprais reçoit satisfaction en 1913 (72). Lignan devra s’y reprendre à deux fois, en 1914 d’abord, puis en 1930 (73). La troisième demande, celle d’Artigues, va soulever des discussions animées. Cette commune du canton de Carbon-Blanc allègue des erreurs postales liées à l’existence, dans le canton de Lussac, d’une localité dénommée Les Artigues. Pour le conseiller de Lussac, aucune confusion n’est possible entre Artigues et Les Artigues, dont le nom officiel est d’ailleurs Les Artigues-de-Lussac. « En revanche, il est certain que la dénomination proposée d’Artigues-de-Bordeaux aurait pour effet dans l’opinion d’exclure, tout au moins en apparence, de la circonscription viticole de Bordeaux – à une heure où cette exclusion pourrait avoir des effets commerciaux fâcheux pour elle – la commune des Artigues-de-Lussac qui appartient à un canton du Libournais, et dont le rattachement à Bordeaux, au point de vue viticole, ne saurait être discuté » (74). Après deux renvois successifs pour complément d’enquête, l’affaire se résoudra en 1926 par un compromis : le conseil municipal accepte de se rallier à la désignation d’Artigues-près-Bordeaux (75).
33De l’étude de ces dossiers se dégage ainsi un ensemble de règles auxquelles les collectivités locales doivent se plier pour être autorisées à porter le nom d’un vin : aucune commune ne peut d’abord prétendre compléter son toponyme d’une mention d’origine dont ses produits ne bénéficieraient pas. L’usage de la procédure administrative de changement de nom ne saurait porter atteinte à la délimitation des appellations. La commune demanderesse doit encore fournir la preuve d’un risque de confusion avec une autre localité portant un nom identique ou similaire : les exigences propres du droit administratif s’ajoutent ici à celles du droit de la vigne et du vin. À supposer cette condition supplémentaire remplie, l’avis du conseil général est enfin tributaire de la nature, régionale ou communale, de l’appellation revendiquée. Dans le premier cas, l’assemblée départementale dispose d’une liberté d’appréciation, sauf à se conformer aux réalités géographiques et historiques. Dans le second, la procédure lui impose de consulter la commune dont l’extension du nom à des localités voisines est susceptible de léser les intérêts. En cas d’entorse à ces principes, il appartient à l’autorité supérieure d’effectuer les corrections nécessaires. Somme toute, la réglementation administrative des changements de nom de commune contribue à souligner cette association entre origine géographique et facteurs de qualité des produits sur laquelle repose le régime juridique français des appellations (76).
Notes de bas de page
1 Au sein d’une bibliographie abondante, on se limitera à quelques titres : Vivez J., Traité des appellations d’origine, Paris, Pichon et Durand-Auzias, 1943 ; Denis D., La vigne et le vin, régime juridique, Paris, Sirey, 1989 ; Vidal M., Histoire de la vigne et des vins dans le monde (xixe-xxe siècle), Bordeaux, Féret, 2001 ; Vialard A., « La délimitation des aires d’appellation d’origine », in Hinnewinkel Jean-Claude et Legars C. (dir.), Les territoires de la vigne et du vin, journées de l’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, colloque organisé par le Centre d’Étude et de Recherche de la Vigne et du Vin (CERVIN), Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, 14 et 15 mars 2002, Bordeaux, Féret, 2002, p. 161-168. Sur les délimitations girondines, voir les travaux de Roudié Ph., Vignobles et vignerons du Bordelais (1850-1980), 2e édition, Pessac, PUB (Coll. Grappes et Millésimes), 1994, p. 219 et s., qui dispensent d’autres références.
2 Pour de plus amples détails, voir les deux recueils des Usages locaux du département de la Gironde établis par Georges Martin et Pierre Duché, édités à Bordeaux en 1934 et 1957, qui consacrent chacun un appendice à la délimitation des appellations d’origine.
3 Le texte de la loi figure au recueil de Rivière H.F., Faustin H. et Pont P., Lois usuelles décrets, ordonnances et avis du Conseil d’État dans l’ordre chronologique, annotés des arrêts de la cour de cassation et des circulaires ministérielles avec une table alphabétique de concordance, 32e éd., Paris, A. Chevalier-Marescq & Cie /Plon-Nourrit & Cie, 1904, p. 772 et s.
4 Roudié Ph., Vignobles et vignerons du Bordelais (1850-1980), op. cit., p. 199 et s.
5 Les renseignements recueillis proviennent exclusivement des procès-verbaux des délibérations du conseil général, dont la collection est conservée aux Archives départementales de la Gironde. La consultation des registres des délibérations des conseils municipaux aurait sans doute permis de mieux connaître les motivations des collectivités demanderesses : nous avons dû y renoncer faute de temps.
6 Délibérations du conseil général, 1911, vol. 2, rapport du préfet, 2e partie, p. 40-41 ; séance du 23 octobre 1911, p. 629-630.
7 Ibid., 1931, vol. 2, rapport du préfet, 2e partie, p. 462, et séance du 30 octobre, p. 109.
8 Ibid., 1938, vol. 1, séance du 5 mai, p. 157-158.
9 Ibid., 1935, vol. 2, séance du 5 novembre, p. 74-75.
10 Ibid., 1938, vol. 2, séance du 10 novembre, p. 268-269.
11 Ibid., 1911, vol. 1, séance du 26 avril, p. 70.
12 Ibid., 1938, vol. 1, séance du 5 mai, p. 153.
13 Ibid., 1925, vol. 1, séance du 18 mai, p. 100.
14 Ibid., 1904, vol. 1, séance du 15 avril, p. 84.
15 Ibid., 1929, vol. 1, rapport du préfet, 2e partie, p. 166.
16 La commune de Cours souhaite prendre le nom de Cours-de-Monségur « en vue d’éviter notamment des erreurs d’acheminement de correspondances avec la commune de Cours-les-Bains, arrondissement de Bazas » (délibérations du conseil général, 1926, vol. 1, rapport du préfet, 2e partie, p. 113). Une demande similaire a été introduite par Saint-Vivien en 1913 (délibérations du conseil général, 1913, vol. 1, séance du 22 avril, p. 391).
17 Délibérations du conseil général, 1919, vol. 1, séance du 29 avril, p. 67-68.
18 Voir les observations de la commission d’administration du conseil général sur le dossier déjà cité de Saint-Vivien.
19 Demande de modification de nom de la commune de Lignan, arrondissement de Bazas (délibérations du conseil général, 1918, vol. 2, rapport du préfet, 2e partie, p. 23).
20 Délibérations du conseil général, 1908, vol. 2, séance du 9 septembre, p. 75.
21 Ibid., 1901, vol. 1, séance du 18 avril, p. 67-71.
22 Ibid., 1908, vol. 2, séance du 9 septembre, p. 56.
23 Le Répertoire pratique Dalloz (t. 3, Paris, 1912) énumère à ce propos une série d’avis du Conseil d’État des 4 novembre 1884, 27 juillet 1887 et 13 juillet 1897 (art. « Commune », p. 9, no 14).
24 Délibérations du conseil général, 1935, vol. 2, séance du 6 novembre, p. 97.
25 Ibid., 1922, vol. 2, séance du 8 septembre, p. 229-239 ; 1923, vol. 2, séance du 7 septembre, p. 249-253.
26 Ibid., 1935, vol. 2, séance du 13 novembre, p. 347-348.
27 À quelques variantes de style près, la procédure établie en 1884 – demande de la municipalité, consultation du conseil général, décision prise sous forme de décret en Conseil d’État – a été maintenue par les articles L. 2111-1, al. 1, et R. 2111-1 du code général des collectivités territoriales.
28 Délibérations du conseil général, 1903, vol. 2, séance du 26 août, p. 257-258.
29 Ibid., 1925, vol. 2, séance du 16 septembre, p. 395 : le conseil d’arrondissement émet un avis favorable à l’appellation sollicitée de Cadillac-de-Fronsac, que désapprouvent le directeur des postes et le conseil municipal de Fronsac.
30 Ibid., 1936, vol. 2, séance du 19 novembre, p. 157 : le rapport du préfet mentionne une délibération du conseil d’arrondissement de Libourne du 6 juillet 1936, mais sans en indiquer la teneur.
31 Ibid., 1923, vol. 1, rapport du préfet, 2e partie, p. 69-70.
32 Ibid., 1935, vol. 2, séance du 5 novembre, p. 77.
33 Sur ces deux personnages, on consultera avec profit les notices que leur consacrent Jean et Bernard Guérin, Des hommes et des activités autour d’un demi-siècle, Bordeaux, BEB, 1957.
34 Le rôle de Brutails est mis en relief par Roudié Ph., Vignobles et vignerons du Bordelais (1850-1980), op. cit., p. 232 et s.
35 Délibérations du conseil général, 1923, vol. 1, rapport du préfet, 2e partie, p. 69-70.
36 Ibid., 1925, vol. 2, séance du 16 septembre, p. 394-395.
37 Le mouvement semble même s’amplifier en fin de période, puisque le tiers de ces dossiers se concentre dans les années 1935 et 1936.
38 Ibid., 1908, vol. 2, séance du 9 septembre, p. 56.
Auteur
Professeur d’Histoire du Droit, CAHD, Université Montesquieu-Bordeaux IV.
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