Chapitre 3. L’Agenais viticole au Moyen Âge à travers ses coutumes : un vignoble en mal d’identité
p. 91-113
Plan détaillé
Texte intégral
1On le sait, la croissance, le dynamisme commercial et la renommée des vignobles du Bordelais au Moyen Âge doivent beaucoup à leurs fameux privilèges ; Bordeaux, grand port d’étape incontournable, mais également les petites villes du Bas Pays ont mis en œuvre avec une remarquable efficacité des mesures protectionnistes qui leur ont permis de contrôler le marché extérieur et les échanges locaux et d’assurer des rentrées douanières au profit du roi-duc et des municipalités1. Cet arsenal juridique et fiscal, s’il a fait la fortune du Bas Pays, a pesé sur le développement des vignobles d’amont, soumis aux coutumes et aux taxes et empêchés dans la descente de leurs vins ; les traditions locales et l’historiographie de ce Haut Pays en deçà de Saint-Macaire ont souvent dénoncé ces entraves imposées par les Bordelais qui auraient constitué autant de freins à son devenir viticole. L’étude des chartes de coutumes des localités de l’Agenais permet de mieux mesurer le poids effectif de ces contraintes : celles-ci ont-elles influé sur la vocation viticole et sur la participation au grand commerce des vins gascons de ces villes ? Ces dernières ont-elles initié une réglementation spécifique pour la vente de leur vin ? Ont-elles reproduit le modèle protectionniste du Bas Pays ? Ou ont-elles élaboré un système singulier, jouant d’une adaptation en même temps que d’une résistance à la tutelle bordelaise ? Si système il y a, a-t-il été porteur d’une identité viticole régionale ?
2Le choix de l’Agenais comme cas d’étude des vignobles du Haut Pays a été dicté par plusieurs facteurs ; tout d’abord, la situation géographique de ce pays de moyenne Garonne, correspondant à l’actuel département du Lot-et-Garonne et tout entier articulé autour de son fleuve et de ses rivières affluentes ; le long de cette « voie sacrée » de la Garonne, un chapelet de villes et de bourgades, dont se distinguent deux pôles géographiquement opposés : au sud, Agen, capitale du diocèse et du comté, et Marmande au nord, qui, malgré son port actif et son dynamisme, se situe à un moindre degré dans la hiérarchie urbaine.
3C’est un espace d’interface : proche du Bas Pays dont il n’est séparé que par le Bazadais, l’Agenais constitue une sorte de tête de pont du Haut Pays qui s’étend plus en amont jusqu’aux vignobles du Toulousain et de Gaillac et englobe les bassins viticoles des affluents de la Garonne (Lot, Baïse, Tarn, pour les plus importants) (Carte 2). En situation intermédiaire, l’Agenais médiéval balance politiquement entre plusieurs obédiences ; bien qu’acquis en 1044 par le duc Guy Geoffroy et uni à l’Aquitaine et à la Gascogne, le comté d’Agen est cependant resté dans l’orbite toulousaine. Ainsi passe-t-il en 1196 au comte de Toulouse Raymond VI lors de ses noces avec Jeanne, sœur de Richard Cœur de Lion, qui le lui apporte en dot. Raymond VII conserve le comté au traité de Paris de 1229, puis son gendre Alphonse de Poitiers, frère de saint Louis, lui succède en 1251. Néanmoins, le traité de Paris de 1259 prévoit sa restitution au roi d’Angleterre qui n’est effective qu’au traité d’Amiens de 1279. L’Agenais devient alors l’objet d’un conflit permanent entre rois de France et d’Angleterre : réoccupation française de 1296 à 1303, puis de nouveau avec la guerre de Saint-Sardos (1323-1325) – prélude à celle de Cent Ans – jusqu’au traité de Brétigny-Calais (1360) ; intégré à la principauté de Guyenne du Prince Noir, le pays est repris de 1370 à 1378 par le duc d’Anjou pour le roi Charles V, son frère. Désormais, malgré des avancées anglo-gasconnes, l’Agenais demeure en grande partie sous mouvance française ; jusqu’à l’achèvement de la guerre de Cent Ans, il passe aux yeux des Bordelais (restés fidèles à l’Anglais) pour un pays rebelle et ennemi. De fait, il a souffert du long conflit franco-anglais, militairement d’abord, surtout sur ses marges, mais également économiquement, le Bas Pays usant de l’arme commerciale pour le châtier ; parmi ces mesures punitives, l’une des plus discriminantes en matière de commerce du vin est celle de 1373 : les Bordelais obtiennent alors du roi-duc Henri III de reculer la date de descente des vins du Haut Pays à Bordeaux de la Saint-Martin (11 novembre) à Noël. Mais a contrario, les changements d’obédience ont servi les villes de l’Agenais qui ont su en profiter pour obtenir des souverains successifs, soucieux de leur allégeance, des chartes de coutume et des privilèges.
4« Privilège du pays et marque de sa liberté », selon l’heureuse expression de P. Ourliac2, les coutumes concédées aux habitants de l’Agenais par les seigneurs suzerains ont statué sur les activités vitivinicoles et le commerce du vin ; ces coutumes constituent mon corpus de sources principal, auquel s’adjoignent des confirmations et amendements3. N’ont été retenus que les textes publiés ou ayant fait l’objet d’une transcription. Si l’échantillon retenu est sélectif – 18 localités appartenant à des aires géographiques différentes –, il offre un panorama probant des mesures et usages adoptés en matière de production et vente de vin. Chaque communauté s’est efforcée d’obtenir de son seigneur une charte de privilèges qui fixe son droit particulier et, de fait, jusqu’à l’unification initiée par l’administration d’Alphonse de Poitiers après 1250, c’est la diversité des coutumes qui prévaut en Agenais. Toutefois, des aires coutumières homogènes se sont constituées soit autour des pôles urbains tels Agen ou Marmande, qui ont diffusé leurs coutumes dans les localités de leur arrière-pays, soit dans de petits pays tels le Bruilhois (Sainte-Colombe, Daubèze, Sérignac) ou la région d’outre-Garonne (Andiran, Mézin, Poudenas).
5Bien que connues par des versions tardives, les chartes d’Agen et de Marmande sont les plus anciennes et témoignent de l’ancien droit local, avant l’uniformisation alphonsine et l’introduction du droit romain ; les libertés et franchises d’Agen ont été établies de façon définitive entre 1250 et 1270 et portées au Livre juratoire des consuls, mais elles ont repris des droits et coutumes attestés dès la fin du xiie siècle4. Appliquées initialement seulement à la ville et ses faubourgs, elles ont été étendues en 1289 et 1290 aux habitants des hameaux de Colombier et Maynard situés outre-Garonne5. Elles ont également influencé les coutumes de Montpezat, de Montréal-du-Gers et de Port-Sainte-Marie. La charte originale des coutumes de Marmande datée de 1182 a été détruite lors du siège de la ville par Amaury de Montfort en 1219. Une nouvelle rédaction en a été rapidement effectuée et dès 1250, les consuls de Marmande ont pu l’opposer aux entreprises d’Alphonse de Poitiers. Cependant, ce n’est qu’en 1340 qu’elle a été solennellement promulguée et confirmée par les commissaires du roi de France, en récompense du loyalisme de la ville6. Dès la fin du xiiie siècle, elle a été diffusée dans les localités voisines : Caumont, Gontaud, Tonneins-Dessous, La Sauvetat-sur-Dropt et Bouglon qui constituent « le groupe marmandais »7. Les coutumes des villes d’outre-Garonne sont également connues par des versions tardives de la fin du Moyen Âge, voire de l’Époque moderne, bien que « les traces d’archaïsme » qu’elles comportent laissent supposer que leur rédaction originelle remonte à la première moitié du xiiie siècle8. De la fin de ce siècle – dans les décennies 1260-1270 –, datent les coutumes de Bruilhois et celles de Montréal-du-Gers et de Galapian, toutes deux d’inspiration alphonsine9.
6En somme, bien que leurs textes aient été souvent modifiés et amendés par les copies postérieures, ces coutumes sont l’expression de la situation de l’Agenais au crépuscule du « beau xiiie siècle » ; elles témoignent du formidable essor urbain, dont atteste la création des bastides, et de l’affirmation des communes qui ont négocié, auprès de leurs seigneurs, privilèges et franchises. Pour notre propos, elles renseignent sur la prégnance du vin dans l’économie locale et sur les domaines de la filière vitivinicole qui, parce qu’ils représentaient des enjeux entre municipalités et autorités souveraines, ont amené à une réglementation normative. De fait, par le filtre de ces coutumes, on peut s’interroger sur la vocation viticole de la région : quelle importance y revêt la vigne ? Peut-on distinguer une hiérarchie des villes productrices ? Cependant, l’objet essentiel de la législation coutumière en matière de vin est sa commercialisation, tant à l’échelle du marché local et de la provision des villes qu’à celle du grand commerce atlantique. Chacune des parties prenantes a défendu ses prérogatives et en a fait une expression de son pouvoir : exercer le droit de banvin, contrôler l’entrée et la sortie des vins, réglementer la vente et prélever des taxes sur les échanges sont autant de droits banaux dont les communes ont voulu se doter au détriment de leur suzerain, afin de contrôler et d’assurer de façon pérenne le ravitaillement en vin de la ville et l’écoulement des surplus.
L’Agenais médiéval : un pays viticole ?
7En recensant les coutumes de l’Agenais, on s’aperçoit que rares sont celles qui ne consacrent pas quelques articles au vin et à la vigne. Parmi celles qui sont publiées, seules celles d’Andiran ont dû être écartées, faute d’y trouver la moindre allusion aux activités vitivinicoles. À ne retenir que ce critère, on pourrait donc croire que, sauf exception, en Agenais comme ailleurs, toutes les villes et bourgades ont développé un vignoble dans leurs faubourgs. L’hypothèse est sans doute fondée, tant au Moyen Âge le vin fait partie de l’économie vivrière ; cependant, si nombre de villes ne disposent que de quelques parcelles de ceps pour satisfaire leurs besoins, d’autres ont été plus entreprenantes et ont créé des vignobles à but commercial. Afin de les distinguer et de les hiérarchiser, on peut évaluer dans les coutumes la part accordée à la viticulture et au vin, en comptabilisant les articles qui y sont relatifs. Cet indicateur comptable de la vocation viticole des villes est cependant à manier avec prudence, car des facteurs autres qu’économiques, d’autres priorités – les coutumes ont surtout statué sur le droit pénal, privé et foncier – ont interféré lors de la rédaction des coutumes et ont pu reléguer au second plan les préoccupations viticoles ou en faire un domaine hors de la réglementation. Par ailleurs, pour Marmande, elles ont été ultérieurement complétées par d’autres statuts (113 articles) qui ont été également comptabilisés en plus des coutumes (381 articles).
8Ce tableau, dont on a dit les limites informatives, fait cependant apparaître deux éléments remarquables. On aura relevé en premier lieu que la part des articles relatifs au vin et à la vigne dans les coutumes est réduite ; hormis pour quatre localités (Le Mas-d’Agenais, Agen, Poudenas et Pujols), elle n’excède jamais 10 %. Ces pourcentages, assez proches de ceux des villes de la Dordogne, voire des petites villes du Bordelais, ne sont qu’en partie signifiants de l’importance des vignobles : tous les secteurs de la filière vitivinicole ne donnent pas lieu à une réglementation et la liberté d’action prévaut dans bien des domaines, notamment celui de la production. Cependant, cette législation, aussi sélective soit-elle, témoigne de la prégnance du vin dans l’économie des villes ; en atteste la comparaison avec les autres denrées de première nécessité recensées. Leur seule mention dans les coutumes révèle des pratiques agraires polyculturales où la vigne n’est qu’une culture parmi d’autres. Sans surprise, les blés mais également le bétail, et dans une moindre mesure le poisson et le bois, font l’objet de mesures coutumières. La vigne n’est donc qu’un élément de l’économie vivrière de l’Agenais et l’on pourrait penser qu’à l’égal du blé et du bétail, elle a avant tout une finalité nourricière. Néanmoins, à l’exception de trois localités (Caudecoste, Montréal-du-Gers et Sérignac), le nombre d’articles qui lui est consacré est toujours supérieur ou égal à celui relatif à d’autres productions locales ; le bétail, particulièrement à Marmande ou au Mas-d’Agenais, est le principal concurrent mais reste en seconde position. Il faut donc en inférer que la vigne demeure la première des préoccupations et qu’elle occupe un rang plus que secondaire, mais variable selon les villes.
9Un classement – encore sommaire – des localités productrices est le second enseignement de ce tableau ; là encore, il demeure délicat à établir, comme le montre le différentiel entre chiffres bruts et pourcentages des mesures dédiées à la filière vitivinicole. Il en est ainsi du cas de Marmande, où 34 articles sur le vin – chiffre record – ont été relevés mais qui ne représentent que 6,88 % de l’ensemble de la réglementation coutumière. Si l’on s’en tient aux chiffres, critère sans doute le plus assuré pour témoigner d’une préoccupation viticole10, un groupe de tête de villes se détache, avec plus de 10 articles consacrés au vin ; il s’agit de deux villes portuaires, Marmande et Le Mas-d’Agenais, et d’une localité de l’arrière-pays marmandais, Gontaud. Dans le groupe intermédiaire, entre 5 et 9 articles, on recense par ordre décroissant Tonneins, La Sauvetat-sur-Dropt, Agen, Poudenas, Pujols, Caumont, Galapian, Bouglon, Mézin et Caudecoste ; enfin, les localités de Daubèze, Montpezat, Montréal-du-Gers, Sainte-Colombe et Sérignac ont accordé au vin moins de 4 mesures dans la législation coutumière. Quelle géographie viticole peut être déduite de ce classement ? Le Marmandais s’impose comme un pays où la vigne, par le nombre élevé de règlements qu’elle suscite, s’est imposée dans les territoires suburbains des agglomérations ; sa proximité du Bas Pays, son accès direct au fleuve et l’existence de ports de chargement tels Marmande et Tonneins ont sans doute été des facteurs déterminants. Les villes de la région centrale de l’Agenais, entre le Lot et la Garonne, de Pujols jusqu’à Agen, paraissent accorder également une part non négligeable à la viticulture. Il en est de même de deux localités d’outre-Garonne, Mézin et Poudenas ; en revanche, le Bruilhois semble privilégier d’autres productions.
10Cette première esquisse de l’espace viticole peut être affinée par l’observation de la nature des mesures prises dans le secteur vitivinicole, telle que la restitue le tableau 5.
11On le voit, la législation coutumière a essentiellement statué sur la vente du vin ; la production ne suscite que peu de clauses : celles-ci sont relatives soit aux déprédations commises sur les vignes, soit à l’interdiction de fumure. Cette dernière prohibition, que l’on ne rencontre qu’au Mas-d’Agenais, à Pujols et à Mézin, étonne et reste sans explication convaincante : veut-on empêcher une surproduction ? Veut-on maintenir une égalité entre producteurs ? Ou encore garantir une qualité ? Autant d’hypothèses qui semblent peu pertinentes, voire anachroniques pour la viticulture médiévale. Hormis ces deux types de mesures, la culture de la vigne et également la fabrication du vin, à moins qu’il ne soit vendu, ne sont l’objet d’aucun contrôle. À croire que les gens de l’Agenais, comme d’ailleurs ceux du Bas Pays, règlent ces questions et les éventuels conflits qu’elles génèrent en dehors de la coutume, dans un consensus et des usages communs. Seul le commerce, objet de tous les enjeux, est dûment réglementé.
12En matière de vente du vin, c’est le marché local qui suscite le plus grand nombre de clauses, tant pour en établir l’accès que pour en organiser les acteurs et les conditions de la vente. Toutes les localités envisagées y ont consacré au moins une clause car elles entendent assurer un ravitaillement pérenne et accorder la priorité à leurs habitants pour la vente au détail. En revanche, toutes n’ont pas statué sur la vente à l’exportation : aucune des villes du Bruilhois n’a pris de mesure en ce sens, ce qui confirme la géographie viticole précédemment déduite du tableau 4 et montre que ce petit pays n’a qu’un vignoble de provision. Les autres villes (13) ont au contraire produit des clauses attestant de leur implication dans le grand commerce ; parmi elles, Marmande (9 clauses), Gontaud (9) et, dans une moindre mesure, La Sauvetat-sur-Dropt (3) et Tonneins (3) se détachent par une réglementation à l’export plus développée : là encore, la vocation viticole du Marmandais semble se confirmer, avec des horizons commerciaux qui dépassent le marché local. Comparativement, l’Agenais central a été moins prolixe en matière de clauses sur la vente extérieure : serait-il moins impliqué dans le grand commerce ? L’analyse du tableau 4 avait déjà laissé pressentir cette moindre implication dans la viticulture. Des nuances seront cependant apportées à ce constat dans l’étude précise de la réglementation du négoce qui fera l’objet des prochaines parties.
13Pour l’heure, après avoir tenté d’évaluer par les coutumes la dimension viticole des villes de l’Agenais et avant d’envisager les modalités de la vente, il faut analyser ce que les textes nous disent de la localisation de leur vignoble. Comme la plupart des vignobles de l’Occident médiéval, ceux de l’Agenais s’étendent dans les faubourgs des villes et appartiennent à leurs habitants. C’est du vin de la localité que traitent les articles des coutumes, fusionnant ainsi dans un même espace d’appartenance la ville et son vignoble. Ce dernier s’étend dans le territoire du suburbium ; cet espace sous l’emprise de la ville porte différentes dénominations dans les coutumes. La plus commune est celle de dex, utilisée couramment dans les articles sur la vigne et le vin ; longtemps assimilé par les historiens du droit au territoire communal11, ce terme a fait l’objet d’une étude lexicographique exhaustive de Mireille Mousnier et Pierre-Henri Billy, qui a amené à réviser son acception12 ; à la lumière des conclusions des deux auteurs, le dex apparaît, dans son sens médiéval, d’une portée essentiellement spatiale, avec une signification dérivée de limite – d’où son association commune avec les termini –, et correspondant au territoire hors agglomération et en dépendant. Il s’apparente ainsi aux termes également employés d’« appartenances » ou de vesiatge13. Il est à la fois l’équivalent du finage : une zone appropriée par les pratiques agraires de la communauté, un espace d’usage doté d’infrastructures spatiales (voies, ponts, bornes…) gérées par les conseils municipaux, et un espace juridictionnel où seigneurs et communautés se partagent les droits banaux. Les seigneurs ont le plus souvent délégué aux consuls le pouvoir sur l’espace et ont conservé les prérogatives sur les hommes. Le dex se distinguerait ainsi d’autres ressorts juridiques dénommés dans les coutumes : juridiction, districtum (détroit), honor (c’est-à-dire une unité spatiale liée à l’exercice d’un pouvoir). Si pour certaines localités, le seigneur l’a conservé, d’autres communautés urbaines ont voulu s’en emparer et ont tendu à fusionner dex et détroit ; il en est ainsi de Marmande relevant directement du roi, où les coutumes utilisent indistinctement les termes dex, juridictio et honor, témoignant de la volonté d’accaparement par la ville de l’intégralité des prérogatives juridictionnelles sur son territoire suburbain où s’exercent ses coutumes et ses privilèges14. Son ressort peut avoir des extensions : Agen a, on l’a dit, intégré à son dex Colombe et Maynard ; Gontaud a consenti à étendre ses privilèges aux habitants du château de Foalhet, paroisse voisine mouvante également du roi15.
14Qu’il relève du dex, d’une juridiction ou des deux à la fois, le vignoble apparaît bien dans les coutumes de l’Agenais médiéval comme un élément constitutif du territoire sous emprise urbaine. Il participe de l’identité des villes : il donne une touche particulière au paysage de leurs faubourgs, sans réel équivalent dans le monde rural où la vigne n’est souvent qu’une culture secondaire et ponctuelle ; il est l’œuvre des citadins qui le détiennent, l’exploitent et en retirent les fruits. C’est un vignoble de proximité, relevant d’une agriculture vivrière mais qui, selon son ampleur, peut prendre une vocation commerciale. La réglementation coutumière tend à le protéger et, par ses franchises, à lui assurer un écoulement pérenne de sa production. Par sa présence affirmée dans le paysage, par ses acteurs, par ses privilèges, le vignoble est bien, en Agenais comme dans le Bas Pays et ailleurs, une construction urbaine qui s’identifie à la ville. Lorsque l’attractivité de cette dernière est forte et s’exerce sur un large hinterland, le vignoble a pu progresser au-delà du suburbium et se ramifier, souvent par le biais des investissements bourgeois dans l’arrière-pays. Les localités les plus dynamiques, notamment les ports de chargement ou les pôles de perception de péage, ont pu ainsi diffuser la viticulture et drainer à elles les productions des campagnes environnantes.
Le vin de bure : la priorité au marché local
15La fonction première des vignobles suburbains est de ravitailler la ville. Cela n’est pas spécifique à l’Agenais, ni même au Bas Pays, car les historiens l’ont amplement montré, c’est la vocation de l’arrière-pays que de nourrir la ville proche dont la nécessité du ravitaillement explique, en grande partie, sa domination sur la campagne. Les villes de l’Agenais n’échappent pas à cette règle : les vignobles qu’elles ont développés dans leurs faubourgs sont avant tout destinés à la consommation locale. Le citadin fait d’abord du vin pour sa provision : c’est son vin de bure, selon la dénomination des coutumes. Il est partie intégrante de l’alimentation quotidienne ; ainsi du repas composé de pain, de viande et de vin donné aux vendangeurs de Marmande16 ; ainsi encore de la dispense accordée aux taverniers de Marmande afin qu’ils puissent servir, après le couvre-feu, l’ouvrier qui a terminé tard son travail, « seulement le temps qu’il lui faut pour boire le vin dont il besoin raisonnablement »17. Ce vin n’est pas seulement de soif, il est apprécié et recherché, comme le montrent des articles des coutumes de Caudecoste, Marmande et Montpezat d’Agenais18, condamnant l’habitude de donner du vin aux ouvriers agricoles ; une telle interdiction est édictée, non pas par souci de santé publique, mais parce que de l’aveu même des législateurs, les ouvriers choisissent ceux qui leur donnent le meilleur vin et perturbent ainsi le marché de la main-d’œuvre. Ce besoin et ce goût du vin expliquent qu’à l’égal des autres biens vivriers, les vignes bénéficient d’une protection. Les méfaits à leur encontre sont punis d’amendes, voire de peines plus sévères ; ainsi à Mézin19, la punition est proportionnelle, voire exponentielle, à l’ampleur des dégâts commis : celui qui coupe la vigne d’autrui et lui cause un dommage doit rembourser le double à la victime et payer une amende au seigneur au prorata de la valeur du méfait (pour 10 sous arnaudins de dommage, 10 sous d’amende ; de 10 à 30 sous de dégâts, 30 sous d’amende ; plus de 30 sous de dommage, 65 sous d’amende ; plus de 100 sous de dégâts, 10 livres d’amende) ; s’y rajoutent, à partir de dommages excédant 10 sous arnaudins, des peines de corps : d’abord le pilori, puis au-delà de 100 sous de déprédations, la pendaison !
16Cette protection, accordée par les coutumes au vin nourricier, s’étend également au vin vendu au détail par les citadins producteurs, c’est-à-dire au vin en surplus de la consommation familiale qui est vendu à la porte – ce que recouvre l’expression a taverna – ou dans les tavernes – en taverna. Tout producteur est potentiellement vendeur de vin et obtient ainsi un complément de revenus20. Car en plus d’être nourricier, le vin est aussi pourvoyeur de richesses : il donne du travail à une fraction de la population urbaine ; il assure une sorte de rente foncière à tous ceux qui possèdent quelques parcelles hors les murs. Cette capacité reconnue au citadin de se pourvoir en vin et de le vendre à son huis conditionne en grande partie le privilège de l’entrée, c’est-à-dire le droit de faire pénétrer les vins dans la ville. En Bordelais, à l’exception de Libourne à l’arrière-pays immédiat trop infertile, toutes les villes ont statué pour donner priorité à l’entrée des vins de leurs habitants, afin d’assurer l’écoulement pérenne de leur production, hors concurrence des vins étrangers admis dans la ville seulement quand la production locale est consommée. Qu’en est-il de l’Agenais ?
17Les mesures relatives à l’entrée des vins ont été relevées pour seulement huit localités : Agen, Caudecoste, Caumont, Le Mas-d’Agenais, Marmande, Mézin, Poudenas et Pujols. Quid des autres ? Doit-on en inférer qu’elles laissent la liberté de circulation et que les vins étrangers y pénètrent sans entrave ? Cela pourrait porter témoignage soit d’une ouverture commerciale assez exceptionnelle pour un Moyen Âge plus volontiers protectionniste, soit d’une production locale insuffisante – et donc d’un vignoble de faible ampleur – pour le marché urbain, alors demandeur d’une offre extérieure. Dans cette dernière hypothèse, les huit villes qui ont légiféré sur le privilège de l’entrée pourraient, a contrario, passer pour des pôles viticoles plus affirmés, craignant davantage la surproduction que le déficit. Il s’agit de donner priorité au vin des citadins, issu du territoire sous emprise urbaine – tout vin produit en dehors est déclaré étranger – et affecté à la provision de la ville. Pujols a pris la mesure la plus radicale : aucun habitant ne peut mettre du vin ou de la vendange extérieur à la ville et à son détroit, et ce, « en aucun temps » ; seul le vin de Villeneuve-sur-Lot peut y être apporté comme vin de bure21. Il semble en être de même à Poudenas : personne ne doit mettre du vin au castet de Poudenas s’il a été acheté en dehors du vesiatge22 ; en cas de manque de vin, l’apport extérieur n’est possible qu’avec l’autorisation du seigneur et des consuls. Au Mas-d’Agenais, aucun forain ne peut mettre du vin dans la ville23. À Caudecoste, le vin étranger ne peut entrer dans la ville tant qu’il y en aura de la localité24. Mézin a adopté des mesures similaires : le vin doit être issu du voisinage et de la juridiction ; cependant, les voysins de Mézin « soit estranger ou habitant » peuvent faire entrer du vin après Toussaint25. Ce terme est également retenu à Agen pour l’entrée des vins des bourgeois provenant de leurs rentes en nature, ou pour celle de vin vermelh servant à colorer le claret et acheté dans le dex26 ; dans les deux cas, des restrictions sont apportées : le vin des redevances ne doit servir qu’à la provision de la maisonnée et ne peut être vendu ; l’entrée du vin rouge est soumise à la permission du conseil municipal, après serment du demandeur qu’il n’a pu se pourvoir dans la ville. Ces garanties visent à empêcher et contrôler l’entrée de vin étranger alors qu’à l’inverse, tout bourgeois d’Agen, où que se trouvent ses vignes pourvu qu’il les fasse travailler par des ouvriers domiciliés dans la ville, peut entrer la vendange ; de même, tout bien-tenant du dex peut introduire le vin de sa production. Sont donc privilégiés les vins de la ville : ceux issus du capital foncier et du travail (culture et vinification de la vendange) de ses habitants et ceux issus de son territoire.
18La situation semble quelque peu différente à Marmande ; si les coutumes restent muettes sur l’entrée des vins étrangers, les statuts et établissements postérieurs édictent des mesures pour en limiter la vente. L’article 32 rappelle qu’en vertu des privilèges octroyés par le roi de France à Marmande, aucun homme ne peut vendre du vin au détail s’il est extérieur à la juridiction27. Mais devant la recrudescence des fraudes commises par les bourgeois et habitants, les jurats doivent prendre des mesures : le 7 mai 1339, ils obligent à la montrée et à la marque de ces vins étrangers et renouvellent leur interdiction de les vendre a taverna ; mesures réitérées quelques mois plus tard, le samedi après la Saint-Martin, et complétées par un serment des bourgeois pour le vin issu de leurs vignes hors du dex : ils doivent jurer qu’ils n’ont fait aucun ouillage de vin extérieur et qu’ils ne sont associés à aucun étranger. Les jurats tentent donc, comme dans les autres localités, de privilégier la production locale mais ils se heurtent manifestement à des pratiques contraires récurrentes, comme en témoigne la réitération de la législation, et commises par les habitants eux-mêmes. Le besoin, et plus sûrement l’appât du gain poussent sans doute ces derniers à contrer la législation communale, preuve d’un marché actif que le vignoble de la ville ne doit pourvoir qu’insuffisamment et qui est sans doute dopé par la situation de port d’étape de Marmande. Le protectionnisme communal semble s’opposer ici au libéralisme des bourgeois. Quant à Caumont, les vins étrangers peuvent y circuler librement mais ils sont soumis au paiement de taxes, et sont donc probablement moins concurrentiels que les vins locaux28.
19En somme, la législation protectionniste en faveur du vin des citadins n’est prônée que dans quelques villes, en décalage parfois comme à Marmande, avec un marché ouvert qui fait fi de l’exclusivité accordée par la législation coutumière à la production locale. Un certain libéralisme prévaut également en matière de vente a taverna. Ainsi, aucune des coutumes de l’Agenais, à la différence de celles du Bordelais, ne la réserve aux bourgeois et habitants de la ville ; la formule « tout homme » (ou « nul homme ») laisse ouverte à l’étranger la capacité de commercer à sa porte. Cependant, à Poudenas et à Sérignac, cela passe pour un droit naturel des habitants, une possibilité qui leur est reconnue d’écouler leur surplus : toute personne de Poudenas peut vendre son vin a taverna29 ; tout habitant de Pujols peut vendre le vin qu’il a de ses vignes30. Le commerce au détail concerne donc d’abord le vin des habitants ; ce qu’édictent les coutumes de Marmande : « Nul homme ne peut vendre ni ataverner du vin qui ne soit des vignes des bourgeois de Marmande ou du vignoble de la ville »31, un homme du conseil étant chargé de vérifier32. D’autres statuts montrent néanmoins que certains habitants vendent plus que leur production33 : la commune doit légiférer contre eux qui, « pour commercer en diverses saisons de l’année, achètent du vin dans la ville pour le revendre a taverna » ; elle ne les y autorise que dans trois cas : pour un emprunteur en mal d’argent, pour un marchand qui n’a pu charger son vin à l’export, et pour tous les habitants, pendant les vendanges, période de carence de vin et de grande consommation ; le prétexte en est que la commune veut protéger les taverniers de cette concurrence déloyale. On doit en inférer qu’à l’habitant ne revient que le droit de vendre sa production, vente dont on peut imaginer que le gros est réalisé avant Noël alors que le tavernier abreuve la ville toute l’année et sans doute avec du vin extérieur, comme le confirme une clause interdisant aux habitants de vendre du vin à un tavernier et l’obligeant donc à se pourvoir ailleurs34. Contraignante dans sa distinction entre le producteur-vendeur occasionnel et le professionnel de la vente qu’est le tavernier, la commune entend également réglementer la concurrence entre débiteurs et favoriser les plus entreprenants puisqu’elle oblige celui qui veut ataverner à laisser un intervalle de dix maisons d’avec celui qui a commencé le premier35.
20C’est encore à Marmande que la législation sur les taverniers est la plus abondante, mais elle ne concerne que des mesures de police : fermeture de la taverne après le couvre-feu, non paiement du vin bu, défense de briser les récipients vinaires…36 ; une réglementation initiée par le souhait d’éviter les abus de la boisson que l’on rencontre également à Caudecoste37 (non paiement) et à Caumont38 (interdiction de mettre de l’eau dans le vin, de hausser les prix et d’utiliser des fausses mesures). La fraude, tant sur la quantité que sur la qualité, est une des grandes préoccupations des autorités. Toutes les localités étudiées ont statué, au premier chef, sur les mesures. Tout vendeur, qu’il soit amateur ou professionnel, doit utiliser des récipients apatronnés et marqués par les consuls ou le seigneur ; ces derniers entendent exercer pleinement ce droit régalien – marqueur de leur autonomie et de leur puissance – d’établissement et de contrôle des mesures qui sont en usage dans l’étendue de la juridiction. Le contrôle est strict, d’autant que les mesures servent d’assiette à la fiscalité, et tout contrevenant est durement puni. Ainsi, à Sainte-Colombe, si le seigneur trouve de fausses mesures de vin – mais également de blé, huile ou noix – le coupable devra 5 sous d’amende et verra son vin confisqué ; si la fraude concerne du vin vendu en gros, on attachera les mesures au cou de celui qui les aura faites fausses et il devra courir la ville, harnaché de son forfait, sans compter les 65 sous d’amende et la confiscation du vin39. La fraude relative à la falsification du vin est également réprimée : à Daubèze, Gontaud, Marmande, Poudenas et Pujols, on interdit d’y mettre de l’eau, adjonction qui semble la plus commune même si d’autres procédés ont cours ; les consuls de Marmande défendent ainsi à tout épicier ou boutiquier de vendre aucune drogue pour falsifier le vin40.
21Avant d’être vendu, le vin doit être crié, c’est-à-dire que sa vente doit être proclamée par un officier municipal dûment patenté par la ville. Les coutumes du groupe marmandais (Marmande, Gontaud, Tonneins et La Sauvetat) renseignent sur la procédure d’élection et la fonction du crieur public. Après sélection par le conseil, le crieur doit prêter serment au seigneur. Pour le cri qu’il effectue des denrées vendues, il est rétribué différemment selon qu’il agisse pour un tavernier (1 denier), un étranger (1 denier pour chaque chose criée) ou des habitants : chaque maison habitée de la ville et de ses faubourgs lui doit 1 denier à Noël. Seuls les bancs et proclamations communaux sont exempts de toute rémunération. En matière de cri du vin, les sources sont muettes quant au discours déclamé, mais on peut imaginer que le crieur, en plus d’annoncer la vente a ou en taverna, en fait la réclame et en annonce le prix. Ainsi, à Mézin, si le vendeur peut choisir ses prix, il doit débiter son vin au prix crié ; s’il veut le vendre moins cher, il devra de nouveau le faire crier41.
22Crié, à la bonne mesure et bien pur, tel est le produit conforme pour la vente au détail. Celle-ci ne semble pas être contrainte par un calendrier : on peut vendre a priori toute l’année. Cependant, les seigneurs de certaines localités ont conservé des priorités sur la vente du vin : le droit de banvin qui leur permet de vendre leur vin avant celui des habitants est le plus renommé, mais en Agenais, s’y est substitué le devet, un droit permettant au seigneur d’être seul, à un moment de l’année, à pouvoir vendre son vin au détail. C’est une sorte de banvin amoindri puisque, dans les exemples relatés par les coutumes, il ne s’exerce pas après les vendanges, à un moment très propice pour la vente, mais au Carême. À Bouglon, le devet du seigneur commence le premier jour du Carême au matin et finit la veille de Pâques42 ; durant ce temps, personne n’est autorisé à vendre du vin au détail dans la ville et dans le dex. En revanche, les habitants peuvent continuer à commercer en gros et peuvent aller acheter, pour la nécessité de leur hostal et maynada, du vin en dehors de l’honor. Et la coutume de conclure que le devet s’applique au vin de bur, vendu au détail avec des mesures plus petites qu’un baul… C’est dire combien il est réduit à un droit symbolique, faiblement contraignant pour les habitants qui peuvent continuer à commercer et à se pourvoir ailleurs. À Gontaud, Tonneins et La Sauvetat-sur-Dropt, le seigneur roi, s’il a du vin de ses vignes et de ses rentes, peut exercer son devet durant le mois du Carême43. Son droit est annulé s’il n’a pas de vin et, comme à Bouglon, il ne porte que sur le commerce au détail, la mesure minimale étant cependant non plus le bol mais le baril.
23N’était la part quasi-systématique des amendes sur les infractions accordées aux seigneurs, la faible teneur du devet pourrait laisser croire à un accaparement par les communes du contrôle et de la réglementation du commerce du vin dans la ville et sa juridiction, ne laissant à leur suzerain que des prérogatives symboliques. Ce contrôle se marque sur les postes clés de la filière vitivinicole et vise à satisfaire, sans doute au prix d’une paix sociale et du soutien à la cause communale, une population à la fois productrice, commerçante et consommatrice. C’est cependant le laisser-faire qui semble l’emporter en Agenais, avec un interventionnisme communal bien plus limité que dans le Bas Pays ; doit-on y voir la marque de vignobles encore naissants dont les communes ne voudraient pas brider l’essor ? Ou l’expression d’un libéralisme entreprenant en réaction au protectionnisme du Bas Pays qui ne lui laisse guère le choix ?
24L’étude de la fiscalité tendrait à confirmer cette dernière hypothèse. À la différence du Bordelais, les localités de l’Agenais ne semblent pas avoir initié d’imposition ordinaire sur les activités vitivinicoles ; du moins au vu de ce que nous laissent en percevoir les coutumes souvent réductrices en matière de fiscalité : n’y figurent que les droits fixes, prélevés de façon coutumière ; les impositions extraordinaires qui se sont multipliées avec la guerre de Cent Ans en sont absentes et seule une étude exhaustive, prenant en compte les registres de délibération et les rolles de comptes municipaux, pourrait éclairer précisément la politique fiscale des villes. Les seules taxes extraordinaires pour l’Agenais ont été relevées pour Marmande et Agen ; dans la première localité, les statuts et établissements évoquent pour l’année 1335 le prélèvement d’un souquet sur le vin ataverné, payé sur les tonneaux et pipes44 ; il s’agit donc d’une taxe sur la vente au détail dont le revenu est affecté à l’aménagement des fortifications ; le texte ne dit pas si ce souquet était antérieurement prélevé ou si la montée des tensions franco-anglaises et le besoin de renforcer la défense de la ville l’ont suscité. À Agen, ce sont également les travaux de défense qui justifient la levée d’imposition ; en 1323, le sénéchal d’Aquitaine pour le roi-duc, Arnaud de Craon, prolonge dans ce but, pour quatre ans, la levée d’une taxe sur la vente du blé et du vin a en en taverna45. En 1328, alors qu’Agen est passée sous la mouvance du roi de France, Philippe VI autorise les consuls à prélever pendant quatre ans le souquet pour en employer le produit à la reconstruction des murailles de la ville46. Un an plus tard, le souverain proroge pour quinze ans ce droit de souquet, mais pour l’affecter à l’achèvement du pont47 ; il revient sur sa décision en 1331 et permet aux consuls d’en employer le produit à l’enceinte, à condition cependant que les travaux du pont n’en souffrent pas48.
25Hormis ces impositions extraordinaires justifiées par les aménagements de la ville et le contexte de conflit franco-anglais, il ne semble pas que les villes de l’Agenais aient profité de la manne vinicole pour garnir leur Trésor. Elles ont surtout obtenu pour leurs bourgeois et leurs habitants l’exemption ou la fixation des péages prélevés par les seigneurs ; les acquis varient selon les localités, mais de façon générale, les citadins sont exemptés sur le trafic et le commerce des marchandises à l’intérieur de la juridiction, particulièrement au moment des foires ; seuls les étrangers sont alors ponctionnés. Le dex, et en son sein le vignoble, passe de fait pour un territoire privilégié, une zone franche pour ses habitants qui sont ainsi incités à y produire et commercer sans entrave. Certaines villes ont également obtenu l’exemption des droits d’issues, c’est-à-dire de sortie des vins, ce qui a facilité l’exportation et l’accès au grand commerce.
L’intéressement au grand commerce
26La manne du grand commerce du vin, ouverte par l’alliance anglo-gasconne, a attiré et souri aux villes du Bordelais, mais celles de l’Agenais ont tenté également d’en prendre leur part ; le fleuve leur offre des horizons atlantiques et bien des villes ont tenté d’accéder aux marchés des îles Britanniques et d’Europe du Nord en vendant au large le surplus de leur production vinicole. Devenus celliers de l’Angleterre, elles alimentent ainsi le trafic des vins gascons qui se développe tout au long des fleuves et de leurs affluents. Les fûts portés à la Garonne, chargés sur des gabares, des anguilles ou des couraux, gagnent Bordeaux, le grand port d’étape, point de rupture de charge entre navigation fluviale et navigation maritime, pôle de commerce mais aussi lieu de perception. La Couronne y prélève la Grande Coutume sur tous les vins à l’export ; la Jurade de Bordeaux lui dispute la Petite Coutume qui frappe les vins du Haut Pays entrant dans la ville pour y être négociés. S’y ajoutent d’autres impositions perçues tant par le roi-duc que par la Jurade, qui chargent fiscalement les vins gascons du Haut Pays et les rendent moins concurrentiels face aux vins des Bordelais qui en sont exonérés. À cet handicap s’ajoute le privilège de la vente en primeur que les bourgeois de Bordeaux se sont octroyé et qui empêche l’arrivée des vins du Haut Pays, d’abord avant la Saint-Martin, puis, à partir de 1373, avant Noël. Ces fameux privilèges de Bordeaux ont gêné l’ambition du Haut Pays, l’Agenais au premier chef, à profiter de la manne viticole ; aussi les villes exportatrices les ont-elles combattus en souhaitant les amoindrir. En 1241, les Agenais contestent aux Bordelais les entraves à la circulation sur le fleuve, mais n’obtiennent la liberté de passage qu’après la Saint-Martin49. L’aggravation de la situation politique et le basculement réitéré de la région entre les deux camps ne leur sont pas favorables.
27La participation de l’Agenais au grand commerce, attestée par les registres de la Grande Coutume, est en effet conditionnée par les aléas du conflit anglo-gascon. Jusqu’au déclenchement de la guerre ouverte, l’administration anglaise consent volontiers à des arrangements avec les villes du Haut Pays ; ainsi de l’accord tarifaire de 1284 donné aux marchands de Toulouse, Rabastens, Montauban et Moissac, fixant à un tarif privilégié le montant de la Grande Coutume. Une clause de ce traité prévoyant que le bénéfice en serait accordé à ceux qui le solliciteraient, des villes de l’Agenais (Agen, Villeneuve-sur-Lot, Valence-d’Agen), à l’égal d’autres localités du bassin garonnais, ont conclu sur cette base des accords particuliers50. Leur participation au chargement des vins est alors manifeste, comme en attestent les informations relevées dans les registres de la Grande Coutume51. Durant la campagne de 1306-1307, 97 848 tonneaux de vin gascon ont été exportés, 60 000 provenaient du Haut Pays, dont 38 000 à tarif privilégié. Dans la liste des ports de chargement, ceux de l’Agenais se distinguent par l’ampleur des volumes exportés : 4 083 tonneaux chargés à Port-Sainte-Marie, 3 140 à Agen, 1 123 au Mas-d’Agenais, 1 814 à Marmande, 391 à Tonneins, 367 à Caumont, auxquels il faudrait ajouter les villes d’outre-Garonne (1 053 à Condom, 281 à Nérac). Y. Renouard suggère que tout ce vin n’a pas comme seule destination l’Angleterre, mais gagne également Paris et la cour du roi de France. Néanmoins, les difficultés du transport et surtout la concurrence des vins d’Île-de-France et de Bourgogne ne leur laissent qu’une faible part du marché parisien.
28L’ouverture des hostilités et le ralliement de l’Agenais à la Couronne de France à la fin du xive siècle le font passer pour un rebelle aux yeux des Bordelais, qui usent de leurs privilèges comme d’une arme politique et militaire. À partir de 1380, ils ont le quasi-monopole du ravitaillement de l’Angleterre ou ne laissent passer le vin du Haut Pays qu’en échange de tonneaux de froment52. Jusqu’à la fin de la guerre de Cent Ans, l’Agenais est soumis au bon vouloir de Bordeaux et sa part dans le trafic atlantique s’en trouve amoindrie ; sans doute est-il déjà tourné vers le marché français, une orientation qui s’impose de manière grandissante après la victoire de Castillon et le ralliement de l’Aquitaine à la Couronne.
29On retiendra de ces conditions du grand commerce et des péripéties que le conflit franco-anglais leur a imposées d’abord une participation effective – au moins jusqu’au déclenchement des hostilités – de l’Agenais, attestée par l’importance des volumes exportés et déclarés dans les registres de la Grande Coutume. La législation coutumière confirme cette implication dans l’export en mentionnant certains acteurs de la filière, comme par exemple les courtiers de Mézin, officiers municipaux qui contrôlent la vente des vins aux marchands53. Les vignobles suburbains doivent en être les principaux pourvoyeurs, mais on peut également supposer que les ports de chargement drainaient à eux la production d’un hinterland plus vaste que leur juridiction : vin des villes non dotées de ce statut portuaire, mais également vin des campagnes et notamment des domaines bourgeois ; en second lieu, l’Agenais semble avoir subi, sur la longue durée et sans pouvoir s’en affranchir véritablement, la tutelle de Bordeaux que le conflit a momentanément aggravée ; quelle stratégie les villes de la région ont-elles mise en œuvre pour s’y adapter, voire pour la contrer ? Quels échos dans les coutumes ?
30Leur moyen d’action privilégié a été d’obtenir des autorités souveraines des exonérations ou des limitations de taxes sur l’exportation des vins afin de les vendre au meilleur prix et de les rendre concurrentiels. Cette politique fiscale joue sur plusieurs niveaux d’imposition. Certaines villes ont choisi d’exempter leurs habitants de tout droit d’issue, accordant la franchise sur la sortie des vins en dehors de la juridiction. À Bouglon, Gontaud, Caumont, Marmande, La Sauvetat-sur-Dropt (soit le groupe marmandais), mais également à Tonneins, Agen et Pujols, les habitants sont francs de toute issue pour leurs marchandises, avec des clauses spécifiques au vin. À La Sauvetat, Tonneins et Gontaud, l’exonération est valable toute l’année et concerne le vin acheté par les citadins « à tonneaux ou saumades », c’est-à-dire en gros ; à Caumont, la mesure ne vaut « qu’avant et après la Saint-Martin ». À Marmande, de la Saint-Jean-Baptiste à la Saint-Martin, les bourgeois peuvent acheter et sortir du vin en étant francs de tout péage ; en revanche, de la Saint-Martin à la Saint-Jean, les vins que les bourgeois font porter hors de la juridiction, en passant par la ville et son dex, doivent acquitter 4 deniers de péage par tonneau54. Marmande a donc choisi une fiscalité pragmatique qui allie incitation en période estivale creuse pour les vins, et ponction au plus fort du marché. Quelle que soit la formule, l’exonération sur les sorties de vin vaut encouragement à l’export pour les marchands locaux. Car a contrario, les négociants étrangers sont ponctionnés ; ainsi, à Galapian, le seigneur prélève une taxe de 5 sous sur chaque saumade de vin vendu à un étranger qui le fera sortir du dex55. À Pujols, les étrangers qui achètent du vin dans la ville ou son honor doivent 1 denier d’issue par saumade de vin56.
31Les villes les plus engagées dans le grand commerce et la navigation sur le fleuve ont tenté de se faire concéder des franchises sur les péages et coutumes prélevés sur terre et surtout sur eau. Parmi les localités étudiées, seule Agen semble avoir mené cette politique mais Villeneuve-sur-Lot et Valence-d’Agen, qui avaient également sollicité un tarif privilégié dans le cadre de l’accord tarifaire de 1284, ont fait de même57. En matière de péages sur le fleuve, Agen, faute de pouvoir en obtenir la suppression, a négocié la fixation de tarifs préférentiels. Ainsi, la charte accordée par le roi-duc Édouard Ier en janvier 1288 détermine le tarif des trois principales impositions que les Agenais doivent payer à Bordeaux pour les vins qu’ils y apportent ou qu’ils exportent : 5 sous 4 deniers tournois (6 sous 5 deniers bourdelois) par tonneau pour la Grande Coutume, la moitié de cette valeur pour le droit d’Yssac et 2 deniers pour la coutume de Royan58 ; des charges moins lourdes – au tarif normal, la Grande Coutume varie, pour cette même époque, entre 7 et 9 sous bordelais59 – et surtout fixes continuent cependant à peser sur le commerce, d’autant que s’y rajoutent d’autres impositions prélevées par l’administration ducale à Bordeaux ou dans l’estuaire (droit de jauge levé à Bordeaux par le connétable, droit de la branche de cyprès, coutume de Mortagne, droit de la tour de Cordouan, et droits prélevés à l’arrivée en Angleterre) et des péages en amont sur le fleuve – et ces derniers sont nombreux comme a pu le montrer un mémoire mené par Ch. Higounet à partir d’un cartulaire de l’abbaye de Grandselve60. Vers 1233, une plainte des gens de l’Agenais contre des hommes de La Réole qui les ont rançonnés fait état d’un de ces péages ; outre les « bakchichs » en argent ou en vin levés de force sur les bateaux qui descendent la Garonne, le texte signale un péage à Langon que les Réolais ont impunément prélevé61. Des impositions extraordinaires s’y adjoignent, telle cette collecte sur le vin et le blé passant à Marmande, dont le revenu est affecté au remboursement des 30 000 sous arnaudins dus par le comte de Toulouse à ses banquiers aquitains et toulousains62. Cette taxe se surajoutait à un péage prélevé à Marmande par le comte, d’une valeur de 4 deniers par tonneau de vin et d’un denier par conque de blé, telle que la fixe la charte concédée en 1221 par Raymond VI aux homes d’Agen63. En 1339, une enquête est lancée par Philippe de Valois à propos de ce péage de Marmande, dont les gens d’Agen se plaignent d’en payer un tarif plus élevé de 2 sous 4 deniers64.
32On y devine combien Agen a su se montrer active et vindicative pour l’octroi de privilèges atténuant la ponction fiscale et favorisant ses exportations, sans pourtant réellement parvenir à se défaire de ce carcan qui rendait son vin peu concurrentiel face à celui des Bordelais ; on aura également remarqué combien la ville joue « en solo » sans associer à ses efforts d’autres localités régionales. Agen défend ses habitants et ses marchands, ceux de son territoire, non seulement contre les prétentions du Haut Pays, mais aussi contre celles des autres villes de l’Agenais qui, on l’a bien vu dans l’affaire de La Réole ou dans celle de Marmande, se posent en concurrentes, voire en ennemies. De fait, elle ne se positionne pas comme une capitale régionale, à la différence de Bordeaux qui a placé ses filleules sous sa protection, et se contente d’étendre son aire d’influence à son arrière-pays immédiat de part et d’autre du fleuve.
33Si Agen a été combative pour obtenir un tarif privilégié de ses vins à l’export, elle n’a pu lutter contre le privilège du Bas Pays le plus contraignant : celui de la descente des vins dont elle n’a pas la liberté ; comme tout le Haut Pays, elle est soumise à l’interdiction de porter les vins à Bordeaux avant la Saint-Martin, puis avant Noël à partir de 1373. Les vins de l’Agenais ne peuvent donc parvenir à temps pour la flotte d’automne venue chercher le vin en primeur (le vintage), Bordeaux et le Bas Pays en ayant le monopole. Ils ne sont enlevés qu’avec la flotte de printemps qui emporte les vins de rack ou de Pâques. Ce sont des vins déjà soutirés, en passe de devenir « vieux et pourris » s’ils ne sont pas vendus à temps, et de moindre prix par rapport au primeur. En plus d’être imposés, les vins de l’Agenais sont donc aussi victimes de cette entrave majeure qui est faite à leur libre circulation et qui conditionne tant leur accès au commerce atlantique, réduit à la période la moins propice à la vente, que leur qualité et leur valeur. Seule a pu jouer en leur faveur la proximité d’avec le Bas Pays qui leur permettait, dès la date fatidique de Noël passée, d’être les premiers des vins du Haut Pays à gagner Bordeaux65. À l’égard des vins d’amont, les villes exportatrices de l’Agenais n’ont pas tenté, comme a réussi à le faire Bergerac à l’encontre des vins de la Dordogne, de s’assurer la maîtrise du fleuve et d’appliquer le modèle bordelais en empêchant leur descente avant une date déterminée. Aucune d’entre elles, pas même Agen ni Marmande, ne semble avoir appliqué une telle politique protectionniste66 : est-ce affaire de moyens ou solidarité implicite avec les villes d’amont soumises à la même contrainte ? Probablement un peu des deux, sans que l’on puisse pour autant en inférer pour le Haut Pays un sentiment commun d’appartenance.
34Les Privilèges de Bordeaux ont donc pesé lourdement sur le commerce des vins de l’Agenais, mais ce dernier est demeuré actif ; ce constat a déjà été fait pour d’autres vignobles du Haut Pays, notamment ceux de l’Albigeois67 qui présentent bien des traits similaires et une même souplesse d’adaptation aux contraintes protectionnistes imposées par le Bas Pays. Comme eux, l’Agenais a vu sa vocation viticole dynamisée par l’union anglo-gasconne dont les effets bénéfiques se sont fait sentir jusqu’au déclenchement des hostilités en 1373, avec l’interdiction de descente des vins avant Noël pouvant servir de date butoir. Si l’on ne peut que souscrire à l’idée émise par M. Coste68 selon laquelle cet essor viticole a servi celui des villes et peut être incité à la fondation de nouvelles agglomérations, des réserves doivent y être apportées car dès le xiiie siècle, les contraintes protectionnistes et fiscales sur le vin à l’export les ont obligées à diversifier leurs productions et leurs débouchés. La guerre et l’interruption des rapports avec le Bas Pays anglais n’ont fait qu’accentuer ce choix : la polyculture de l’Agenais, révélée par les coutumes où la vigne ne l’emporte que faiblement sur les céréales et l’élevage, est le gage d’une prise de risques moindre et, plus sûrement que le vignoble, devient une constante régionale. De fait, si les villes (notamment celles du Marmandais, de l’Agenais central et de l’outre-Garonne) ont bien développé des vignobles, ces derniers ont cherché un équilibre entre une finalité première d’autoconsommation et une position d’exportateur plus fragile. À cette souplesse commerciale a répondu une réglementation coutumière relativement libérale qui protège et contrôle avant tout le ravitaillement et le marché local, sans ajouter de frein supplémentaire au grand commerce. À quelques exceptions – celles des pôles les plus actifs –, l’Agenais n’a pas cédé, en matière viticole, au « protectionnisme de clocher » rencontré communément dans le Bas Pays. C’est sans doute que la vigne n’y était ni assez développée ni assez identitaire ; c’est vrai pour le territoire des villes dont elle n’est qu’une des composantes, mais également à l’échelle régionale, voire à celle du Haut Pays, où les enjeux qu’elle représentait n’ont pas fédéré les pôles et les acteurs de la filière ; à aucun moment ces derniers n’ont fait front dans une même adversité contre les barrières imposées par le Bas Pays ; point de système commun, de conscience ou d’identité régionale – le Haut Pays ne se définit qu’en négatif du Bas Pays –, mais plutôt un agglomérat de logiques singulières et de stratégies pragmatiques mises en œuvre par les villes pour défendre leur pré carré.
35Diluée, mouvante et fragile, l’identité viticole de l’Agenais, à l’égal de celle de bien des régions du Haut Pays, a été trop contrainte pour pleinement s’épanouir et s’affirmer. Si le Moyen Âge en a fixé les principaux traits, les époques postérieures n’ont pas su les faire véritablement évoluer ; demeurés les victimes des privilèges de Bordeaux, les vignobles agenais n’ont pas réussi à s’en affranchir, tout en restant fascinés par ce modèle qu’ils rêvaient d’intégrer. Encore en 1911, lors de la délimitation régionale des aires d’appellation, l’Agenais a revendiqué sans succès son intégration à la zone Bordeaux ; occasion ratée de revanche sur l’histoire, mais aussi aveu d’un mal d’identité.
Notes de bas de page
1 Sur ces points, voir Lavaud S., « Le protectionnisme viticole des villes de la vallée de la Dordogne à l’époque médiévale », Xe colloque du CLEM, 21 octobre 2005, à paraître ; Id., « Les privilèges du vin dans les petites villes du Bordelais au Moyen Âge : un protectionnisme de clocher », Hommages à Anne-Marie Cocula, à paraître. Ces deux articles font le bilan de la législation des villes du Bas Pays en matière de vin et de leurs réactions vis-à-vis de la tutelle de Bordeaux.
2 Ourliac P., « Les coutumes de l’Agenais (xiiie-xve siècle) », Annales du Midi, t. LXXIV, 1962, p. 243.
3 Pour 16 localités, j’ai pu m’appuyer sur la publication qu’en ont faite Paul Ourliac et Monique Gilles ; voir Ourliac P. et Gilles M., Les coutumes de l’Agenais, t. I (Caumont, Gontaud, La Sauvetat-sur-Dropt, Marmande, Pujols, Tonneins), t. II (Andiran, Bouglon, Daubèze, Galapian, Mézin, Montpezat, Montréal-du-Gers, Poudenas, Sainte-Colombe, Sérignac), Paris, Picard, 1981. Les coutumes d’Agen ont également donné lieu à une publication avec traduction dans la thèse d’Henry Tropamer : Tropamer H., La coutume d’Agen, thèse de Doctorat de droit, Université de Bordeaux, 1911. Celles du Mas-d’Agenais ont été en partie étudiées dans le cadre d’une Maîtrise ; voir Dumas J., L’occupation du sol et le peuplement de la région du Mas-d’Agenais, thèse ss. dir. Ch. Higounet, Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, 1975. Enfin, celles de Caudecoste et de Pujols, ainsi que les établissements supplétifs à la coutume de Marmande sont reproduits dans les Archives historiques de la Gironde (Caudecoste, AHG, t. XXXI, p. 213-236 ; Pujols, AHG, t. XVII, p. 49-76 ; Marmande, AHG, t. V, p. 187-240). Certaines localités, telles Nérac, n’ont pas été retenues car leurs coutumes ne sont connues que sous forme d’extraits. Un mémoire de Maîtrise avait entrepris de recenser tous les articles de ces coutumes relatifs au vin ; Sohyer Y.-H., Le commerce du vin au détail, d’après les chartes de coutumes ( xe-xvie siècles) dans l’Agenais, le Bordelais et les Landes, TER ss. dir. J.-B. Marquette, Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, 1996.
4 Un statut de 1197 confirme l’existence de coutumes d’Agen dès la deuxième moitié du xiie siècle. Le Livre juratoire semble avoir été rédigé dans le dernier quart du xiiie siècle, probablement en deux fois ; la rédaction en est en tout cas postérieure à 1221 : le chapitre 5 in fine, les chapitres 28 et 61 sont les copies de deux chartes accordées par Raymond VII, comte de Toulouse, aux Agenais, les 21 et 22 août 1221. Voir Tropamer H., La coutume d’Agen, op. cit., p. 9.
5 Chartes première série (1189-1328), Villeneuve-sur-Lot, 1876 publiées par le conseil général du Lot-et-Garonne (I/B 16), 11 avril 1189, p. 133, et 21 décembre 1290, p. 136, concessions faites par les consuls d’Agen aux habitants d’outre-Garonne.
6 Le texte de 1340 a reproduit fidèlement le « Livre antique de parchemin » qui contenait jusque-là les coutumes. Mais de l’aveu même des rédacteurs de la charte, des modifications ont été apportées au texte antérieur. La décision des commissaires a été rapidement ratifiée par les lettres royales de Philippe VI délivrées à Saint-Germain-en-Laye en mai 1341 ; c’est par ce vidimus qu’est connu le texte de la coutume de Marmande.
7 Ourliac P. et Gilles M., Les coutumes de l’Agenais, op. cit., t. II, p. 9.
8 Mézin a une organisation municipale au moins depuis le début du xiiie siècle. Le texte original des coutumes paraît avoir été égaré : en 1549, la ville n’en possédait plus qu’une copie. On ne conserve aujourd’hui qu’une traduction du xviie siècle effectuée à partir d’une confirmation de 1369 (voir Ourliac P. et Gilles M., op. cit., t. II, p. 208). La coutume de Poudenas a été rédigée en 1367 à partir d’une coutume plus ancienne détruite lors d’un siège de la ville. Plusieurs copies en ont ensuite été réalisées (voir Ourliac P. et Gilles M., op. cit., t. II, p. 290). La coutume d’Andiran, proche de celles de ces deux localités voisines, n’a pas été retenue car elle ne comporte pas d’allusion à la production ni à la vente du vin.
9 Les coutumes de Sainte-Colombe-en-Bruilhois (avant 1264), de Daubèze (1272) et de Sérignac (1273) sont contemporaines et comportent des dispositions similaires (voir Ourliac P. et Gilles M., op. cit., t. II, p. 307). Celles de Montréal-du-Gers (1255) et de Galapian (1268) ont été rédigées par le notaire Pons Maynard selon le modèle des chartes alphonsines, diffusées également dans les localités voisines de Clermont-Dessus et Laroque-Timbaut (voir Ourliac P. et Gilles M., op. cit., t. II, p. 115 et 159).
10 Les pourcentages de mesures consacrées au vin dans les coutumes sont signifiants sur la nature de la réglementation : ils donnent à voir quelle part y est attribuée à l’économique, une part généralement très inférieure à celle des articles de droit pénal, foncier ou privé, dont le nombre est allé croissant avec l’uniformisation alphonsine.
11 Le terme dex est employé pour les localités de Marmande, Gontaud, Galapian, Mézin et Agen. Dans leurs commentaires sur les coutumes, P. Ourliac et M. Gilles (Les coutumes de l’Agenais, op. cit., t. I), proposent trois acceptions différentes : tous les habitants de la ville et de sa banlieue ou juridiction (p. 22) ; le territoire communal ou encore une limite (p. 35).
12 Mousnier M. et Billy P.-H., « Dura lex, sed lex ! De la borne au territoire », in Cursente B. et Mousnier M. (dir.), Les territoires du médiéviste, Rennes, PUR, 2005, p. 237-268.
13 Le terme apparts (appartenances) est employé dans les coutumes de Mézin, comme équivalent du dex (Ourliac P. et Gilles M., op. cit., t. II, p. 271, art. 177). Celui de vesiatge est cité dans celles de Poudenas (Ibid., p. 296, art. 16).
14 Ourliac P. et Gilles M., op. cit., t. I, p. 53, art. 180 [dex] ; art. 183 [honor]. Archives historiques de la Gironde, t. V, p. 206, art. 32 [juridiction].
15 Archives historiques de la Gironde, t. VII, p. 43, art. 114.
16 Archives historiques de la Gironde, t. V, p. 232, art. 95.
17 Archives historiques de la Gironde, t. V, p. 189, art. 24.
18 Caudecoste, Archives historiques de la Gironde, t. XXXI, p. 218, art. 46 ; Marmande, Archives historiques de la Gironde, t. V, p. 232, art. 94 ; Montpezat d’Agenais, Ourliac P. et Gilles M., op. cit., t. II, p. 112, art. 93.
19 Ourliac P. et Gilles M., op. cit., t. II, p. 228-229, art. 50.
20 Les coutumes de l’Agenais, à la différence de celles du Bordelais, ne semblent pas faire de distinction entre bourgeois et habitants en matière de droits vitivinicoles.
21 Archives historiques de la Gironde, t. XVII, p. 49, art. 2.
22 Ourliac P. et Gilles M., op. cit., t. II, p. 296, art. 16. La mention d’une entrée des vins devant Marteror (Toussaint) laisse cependant supposer qu’après ce terme les vins extérieurs peuvent pénétrer.
23 AD 47, copies B. XIV, supl. 1824, f° 10-26, art. LXII.
24 Archives historiques de la Gironde, t. XXXI, p. 219, art. 56. Les habitants peuvent introduire du vin extérieur s’il provient de leurs propres vignes et pour leur consommation.
25 Ourliac P. et Gilles M., op. cit., t. II, p. 264, art. 154 ; id., p. 271, art. 177.
26 Tropamer H., op. cit., p. 144-145, art. 60.
27 Archives historiques de la Gironde, t. V, p. 206, art. 32.
28 Ourliac P. et Gilles M., op. cit., t. I, p. 393, art. 135.
29 Ourliac P. et Gilles M., op. cit., t. II, p. 296, art. 18.
30 Archives historiques de la Gironde, t. XVII, p. 50, art. 7.
31 Archives historiques de la Gironde, t. V, p. 205, art. 3.
32 Archives historiques de la Gironde, t. V, p. 202, art. 23.
33 Archives historiques de la Gironde, t. V, p. 204, art. 28.
34 Archives historiques de la Gironde, t. V, p. 205, art. 29.
35 Archives historiques de la Gironde, t. V, p. 212, art. 38.
36 Archives historiques de la Gironde, t. V, p. 202, art. 24 à 27.
37 Archives historiques de la Gironde, t. XXXI, p. 220, art. 67.
38 Ourliac P. et Gilles M., op. cit., t. I, p. 418, art. 134.
39 Ourliac P. et Gilles M., op. cit., t. II, p. 326, art. 35.
40 Archives historiques de la Gironde, t. V, p. 188, art. 22.
41 Ourliac P. et Gilles M., op. cit., t. II, p. 251, art. 115.
42 Ibid., p. 35-36, art. 5, 7, 8.
43 Ourliac P. et Gilles M., op. cit., t. I, Gontaud, p. 371-372, art. 193 et 194 ; La Sauvetat-sur-Dropt, art. 199 ; Tonneins, art. 192.
44 Archives historiques de la Gironde, t. V, p. 210, art. 34 ; p. 211, art. 35 ; p. 212, art. 37.
45 Chartes première série (1189-1328), 16 mars 1323, p. 308.
46 Archives historiques de la Gironde, t. XXXIII, p. 79, no XXIV, 2 juin 1328.
47 Archives historiques de la Gironde, t. XXXIII, p. 80, no XXV, 9 juillet 1329.
48 Archives historiques de la Gironde, t. XXXIII, p. 81-82, no XXVI, 15 mai 1331.
49 AD 47, AA 2.
50 Sur ce point, voir Renouard Y., Bordeaux sous les rois d’Angleterre, in Higounet Ch. (dir.), Histoire de Bordeaux, t. III, Bordeaux, FHSO, 1965, p. 62-63.
51 Si l’on en croit M. Lachiver, dans les années où le marché anglais est très demandeur et ne parvient pas à être pourvu par la production du Bas Pays, l’interdiction faite aux vins du Haut Pays de ne pas gagner Bordeaux avant la Saint-Martin est suspendue : en 1306, les premiers vins arrivent le 6 octobre ; en 1307, le 26 octobre ; en 1308, le 29 septembre. Lachiver M., Vins, vignes et vignerons. Histoire du vignoble français, Paris, Fayard, 1988, p. 114.
52 En 1408 et 1416, les Bordelais n’acceptent la descente des vins du Haut Pays que s’il en descend un tonneau de froment pour chaque tonneau de vin. Registres de la jurade, t. I, p. 387-394, 396, 400 ; t. II, p. 307.
53 Ourliac P. et Gilles M., op. cit., t. II, p. 213, art. 5.
54 Ourliac P. et Gilles M., op. cit., t. I, p. 201-202, art. 181 et 182.
55 Ourliac P. et Gilles M., op. cit. t. II, p. 177, art. 41. Les articles 43-44-45 précisent les conditions de la perception de l’issue par le seigneur ; celui-ci peut lever cette taxe auprès des habitants uniquement le jour de l’achat du vin ; si le vendeur l’a tenu une nuit et un jour dans sa maison, l’issue n’est pas prélevée.
56 Archives historiques de la Gironde, t. XVII, p. 53, art. 50.
57 Voir l’article de J. Goasguen relatif à Villeneuve-sur-Lot ; la ville obtient un tarif privilégié en 1287 et fixe le prélèvement de la grande coutume à 5 sous 4 deniers tournois par tonneau transporté. Goasguen J., « Vigne et vin dans le nord de l’Agenais (xive-xviiie siècles) », Vignobles et vins d’Aquitaine. Histoire, économie, art, Actes du XXe congrès d’études régionales, 17-19 novembre 1967, Pessac, FHSO, 1970, p. 179-205.
58 Charte première série (1189-1328), Villeneuve-sur-Lot, 1876, p. 128 ; 10-22 janvier 1288 N.S. ; confirmation le 26 janvier 1326.
59 Voir Trabut-Cussac J.-P., « Les coutumes ou droits de douane perçus à Bordeaux sur les vins et marchandises par l’administration anglaise de 1252 à 1307 », Annales du Midi, 1950, p. 135-150.
60 Higounet Ch., « Un mémoire sur les péages de la Garonne au début du xive siècle », Annales du Midi, t. 61, nouvelle série no 5-5, 1949, p. 320-324. L’historien a pu relever 31 péages levés sur la Garonne entre Toulouse et Bordeaux.
61 Charte première série (1189-1328), Villeneuve-sur-Lot, 1876, p. 31.
62 Ibid., p. 47 ; 20 décembre 1239. La taxe est de 4 sous par tonneau de vin.
63 A.M. Agen, Livre des Coutumes, f° 113v, art. XXVIII. Les Agenais obtiennent également d’être francs de toute coutume à Lafox (canton de Puymirol, arrondissement d’Agen) et dans la seigneurie de Beauville. Ils paient les droits accoutumés dans les autres terres du comte.
64 Archives historiques de la Gironde, t. XXXIII, no XLI, 12 décembre 1339, p. 103.
65 Ainsi, les vins du Tarn gagnent Bordeaux pour y être embarqués principalement de février à mai, laissant aux vins de l’Agenais la possibilité d’atteindre plus tôt – dès les lendemains de Noël – le grand port d’étape. Voir Cassard J.-C., « L’exportation des vins du Tarn par Bordeaux au début du xive siècle », Gaillac et pays tarnais, Actes du XXXIe congrès de la Fédération des sociétés académiques et savantes, Languedoc – Pyrénées – Gascogne, tenu à Gaillac les 21-23 mai 1976, Albi, 1977, p. 91-110.
66 Certains historiens des vignobles du Haut Pays laissent supposer qu’Agen aurait imposé, à l’égal de Bordeaux, une barrière protectionniste à la descente des vins d’amont ; ainsi de cet extrait d’un article de A. Léonard relatif au vignoble de Rabastens : « Cela permettrait notamment aux Rabastinois de diversifier leurs exportations pour faire face aux mesures protectionnistes de Bordeaux, Agen ou Bergerac. » (Léonard A., « Le vignoble rabastinois dans la seconde moitié du xive siècle », Annales du Midi, t. 112, no 231, juillet-septembre 2000, p. 306). Cependant, cette assertion ne fait jamais référence à un acte précis et les archives publiées que nous avons consultées n’y font aucune allusion ; seule une étude plus exhaustive dans les archives d’Agen permettrait de la confirmer. On peut cependant suspecter qu’elle a été énoncée par les historiens soit par généralisation (abusive ?) du modèle bordelais, soit par confusion avec l’interdiction d’entrée des vins étrangers qui ne s’applique qu’à la juridiction de la ville et non au passage sur le fleuve.
67 Gaillac et le pays tarnais, Actes du XXXIe congrès de la FSASLPG, tenu à Gaillac les 21-23 mai 1976, Albi, 1977 ; Léonard A., « Le vignoble rabastinois dans la seconde moitié du xive siècle », op. cit., p. 299-314.
68 Coste M., Ad plantandam vineam… Afin de planter des vignes…, op. cit.
Auteur
Maître de conférences en Histoire médiévale, Ausonius, Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, et CERVIN.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Vignobles et vins en Aquitaine
Images et identités d’hier et d’aujourd’hui
Jean-Claude Hinnewinkel et Sandrine Lavaud (dir.)
2009
Essai géographique sur la crise du Bordeaux
Jean-Claude Hinnewinkel, Nathalie Corade et Hélène Velasco-Graciet
2015
Soulignac, une commune de l’Entre-deux-Mers girondin
Hélène Brun, Laurent Hurpeau et Jean-Pierre Perrigaud
1990
Saint-Émilion, terroir viticole et espace de vie sociale
Jacqueline Candau, Philippe Roudié et Corinne Ruffe
1991
Eyrans en Blayais
Commune viticole de Gironde
Alain Contis, Francine Montangon et Muriel Dagens
1993