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Sport de hauts niveaux. Sport professionnel en région(s)

 | 
André Menaut
, 
Martine Reneaud

Chapitre 6. Quelles initiatives, quelles coordinations ?

Politiques sportives : la différenciation des compétences en eurorégion

Sophie Herrera-Cazenave

Texte intégral

1Cette communication vise à dégager quelques axes de réflexion, à la suite d’un état des lieux en matière de répartition des compétences sportives des collectivités locales au sein de la région Aquitaine (France) et de la Communauté Autonome Basque (CAB). Elle ne prétend pas à l’exhaustivité, et ne vise pas à répondre aux interrogations et hypothèses formulées. L’analyse des dispositifs et mécanismes présentés, souvent complexes sera poursuivie et élargie dans le cadre d’un prochain travail de recherche.

  • 1 En particulier les communications de Marina Honta, Luis Solar, Julian Gomez Fuertes et Car (...)

2Par ailleurs, le thème du haut niveau ne sera pas spécifiquement abordé dans la mesure où plusieurs des interventions1 qui se sont succédé ont procédé à une étude approfondie de ce domaine tant d’un point de vue national, qu’appliqué au territoire sur lequel va porter notre étude.

  • 2 La recherche des causes de cette relative indifférence réciproque pourrait constituer un i (...)

3Ainsi, nous nous proposons d’examiner l’architecture des compétences sportives au sein de deux régions, regroupées aujourd’hui en une même Eurorégion dont la continuité géographique est restée très, (trop ?) longtemps ignorée2 des responsables politiques et... sportifs.

  • 3 Plusieurs initiatives témoignent de la volonté affichée par les régions transfrontalières (...)

4Or, la coexistence des deux paramètres de proximité et de diversité constitue un réel atout3 dans le contexte de la construction et de la compétition européennes, cette ressource est enrichie par le contraste existant entre les formes d’organisation des États de part et d’autre des Pyrénées :

  • en France : État décentralisé dans le cadre d’un transfert de compétences aux Communes, Départements et Régions, selon une logique distributive appliquée à l’identique, sans spécificités4 sur l’ensemble du territoire de la république ;
  • en Espagne : État « morcelé » en « autonomies » ou « communautés autonomes » bénéficiant d’une liberté d’administration variable selon le « statut » accordé à chacune d’entre elles ;
  • 5 Un des axes de notre prochaine recherche consistera à confirmer ou invalider cette hypothè (...)

5Cette différence des formes d’organisation politico-administratives permet d’étudier sinon de comparer sur un espace restreint des compétences et / ou des interventions qui se sont jusqu’à ce jour développées de manière autonome, en l’absence supposée5 d’interactions.

I. L’eurorégion Aquitaine-euskadi-navarre : un espace de coopération en construction. l’intégration de la dimension européenne

  • 6 Certains financements européens en particulier le programme INTERREG initié en 1991 (2 500 (...)
  • 7 Force est de constater que cette montée en puissance de la notion d’Eurorégion s’est produ (...)

6L’utilisation du concept d’eurorégion mérite quelques observations préliminaires. D’apparition relativement récente, ce terme semble s’être généralisé dès lors qu’il s’est agi de désigner des coopérations transfrontalières. L’accès des régions françaises au rang de collectivités locales de plein exercice (1982) et les compétences acquises en matière d’aménagement du territoire et de développement économique (1983) ont très vraisemblablement exercé un rôle de levier décisif dans cette construction. L’intégration progressive de la dimension européenne6 par les collectivités territoriales les a incitées à constituer des entités, sinon des territoires supra-nationaux offrant une meilleure lisibilité et un poids supérieur dans la double compétition intra-européenne7 et mondiale.

  • 8 Plus précisément le 13/1/92.

7C’est ainsi que le rapprochement opéré entre la région Aquitaine et la Communauté Autonome Basque (CAB) s’est concrétisé par la signature d’un accord de coopération signé le 31/10/1989, élargi à une relation tripartite dès 19928 avec l’adhésion de la Communauté Forale de Navarre.

  • 9 En 1998 : Contribution de l’Aquitaine et d’Euskadi : 5 millions de francs chacune, partici (...)
  • 10 Ces Journées d’Études sont organisées, depuis 1992, alternativement en Aquitaine ou en Eus (...)

8Parallèlement, la création d’un Fonds Commun de Coopération alimenté par chacun des partenaires9 a permis à de nombreux projets transfrontaliers d’aboutir. À titre d’exemple, dans notre secteur d’activité, l’organisation régulière de Journées d’Études Universitaires10 a favorisé la constitution d’un réseau (enseignants, chercheurs, professionnels, étudiants...), des échanges d’informations et des travaux communs. La présence de plusieurs des membres de ce réseau comme intervenants dans le cadre du présent colloque en témoigne.

9La suite de cette présentation constitue la restitution de connaissances et de réflexions personnelles issues de ces confrontations. Elle sera volontairement limitée à l’étude de l’architecture des compétences sportives de l’Aquitaine et de la CAB car la Communauté Forale de Navarre présente des caractéristiques politico-administratives très différentes de celles de la CAB, ce qui interdit toute analyse parallèle et ne peut donner lieu qu’à une étude spécifique trop « lourde » pour pouvoir être conduite dans le cadre de notre communication.

10La diversité des formes d’organisation et des contextes législatifs de part et d’autre des Pyrénées impose un exposé initial des caractéristiques de chacun d’entre eux.

II. Le(s) cadre(s) juridique(s) d’intervention sportive des collectivités territoriales11 en France et en Aquitaine : « faiblesse » des obligations et liberté d’intervention

  • 11 Nous avons choisi d’utiliser ce terme pour des raisons de compréhension, il convient cepen (...)

11L’examen du cadre réglementaire d’intervention des collectivités locales françaises, communes, département et régions, peut être schématiquement envisagé à trois niveaux principaux : la loi sur le sport, les lois de décentralisation, le principe de libre administration.

1. La loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

12Elle détermine pour les collectivités territoriales quelques obligations et des incitations.

13Dans le domaine des engagements possibles... et par là-même conditionnels :

  • le développement des APS et du sport de haut niveau : « Le développement des activités physiques et sportives et du sport de haut niveau incombe à l’État et au mouvement sportif... avec le concours des collectivités territoriales... »12 ;
  • le soutien à la vie associative scolaire : « L’État et la collectivité territoriale favorisent la création d’une association sportive dans chaque établissement du premier degré. »13 ;
  • la signature de conventions avec les services de l’État : « L’État et les collectivités territoriales peuvent conclure des conventions portant sur des concours particuliers dans le domaine des activités physiques et sportives... »14.
  • la réalisation des équipements sportifs nécessaires à la pratique de l’EPS en milieu scolaire : les collectivités territoriales sont encouragées à accompagner toute nouvelle construction d’un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive (EPS)15.

14Dans ces différents domaines, la loi engage les collectivités locales à apporter leur contribution au développement de la pratique sportive, sous ses différentes formes, à promouvoir la vie associative, à mettre à la disposition des établissements scolaires les infrastructures d’accueil des élèves dans le cadre de l’EPS.

15De plus, même si la participation des collectivités territoriales à divers organes consultatifs est prévue, la portée de cette mesure reste faible à ce jour.

16Parallèlement à ces orientations, plusieurs éléments viennent préciser, voire encadrer l’intervention des collectivités :

  • l’interdiction d’accorder des garanties d’emprunt aux groupements sportifs ;
  • la position des agents vis-à-vis de la loi16 précisant les conditions d’exercice de leurs fonctions ;
  • les obligations relatives à l’homologation des enceintes sportives17 ;
  • les prescriptions en matière d’hygiène et de la sécurité18...
  • 19 L’objet de cette communication ne s’y réfère pas, mais il convient de mentionner ici le rô (...)

17Ainsi, au-delà des contraintes évoquées, la loi n’impose pas de cadre rigide d’intervention aux communes, départements et régions, mais, elle ne leur interdit pas non plus d’agir dans le domaine des APS. Toutefois, son analyse met en évidence la « faiblesse » des références aux collectivités territoriales et à leurs obligations d’intervention. Il semble que dans ce secteur, l’État ait souhaité conserver la plupart de ses prérogatives19, à défaut d’en assumer les déclinaisons opérationnelles locales et leurs financements.

2. Les lois de décentralisation et le sport : un silence très diversement interprété

  • 20 Exception faite de la circulaire du 9 mars 1992 relative à la mise en œuvre du transfert d (...)

18Les textes du 2 mars 1982, du 7 février 1983 [répartition des compétences entre communes, départements et régions du 22 juillet 1983 et du 6 janvier 1996 (organisation des régions)] s’abstiennent de toute allusion à des compétences transférées en matière sportive, laissant libre cours à des lectures et des interprétations diverses entre collectivités de même niveau et entre collectivités de niveaux différents. Le silence de ces textes20 a pu être compris comme une incitation à la non intervention ou, à une intervention minimale ou, au contraire, comme un encouragement à un engagement fort dans la mesure où l’absence d’interdiction peut être considérée comme une autorisation...

3. Le principe de libre administration et la clause générale de compétences : fondements de l’intervention des collectivités locales

  • 21 Article L-2121-29 Code Général des collectivités territoriales.
  • 22 Article 23 de la loi du 2 mars 1982 : « Le Conseil Général règle par ses délibérations les (...)

19Les actions des collectivités relèvent de leur volontarisme et puisent leur légitimité dans le principe de libre administration qui régit le fonctionnement de leurs assemblées délibérantes. Ainsi, les communes21, les départements22 et les régions sont autorisés à déployer des interventions sportives dans la mesure où ces dernières se réalisent dans le respect des contraintes réglementaires... et budgétaires.

20Plus récemment, la loi du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions, souligne le rôle important des collectivités territoriales ; elles doivent faciliter « l’égal accès de tous, tout au long de la vie, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs... ». Ce texte décline les enjeux liés à la pratique sportive pour tous et vient ainsi légitimer certains axes des politiques sportives des collectivités territoriales par leur « rentabilité sociale ».

  • 23 Exception faite du Contrôle de légalité, de la Chambre Régionale des Comptes et du Tribuna (...)

21Ainsi, en l’absence d’une réelle « donne » en matière sportive définissant les responsabilités et les prérogatives de chacun des niveaux d’administration, chaque entité s’engage sur le terrain de l’intervention sportive à un niveau dépendant tout à la fois de ses capacités budgétaires, de ses priorités, de ses choix politiques... Le cadre juridique et institutionnel défini par l’État ne détermine pas de réelles règles d’engagement ni de régulation du jeu déployé par les divers niveaux de collectivités23, De plus, les services déconcentrés (DDJS, DRDJS) n’exercent plus désormais dans ce domaine qu’un rôle de contrôle limité (établissements et encadrement) de police administrative et de respect réglementaire.

22Dans ce secteur, le contexte Aquitaine par l’absence de structures et de procédures de concertation et de coordination entre les diverses collectivités, les niveaux et modalités d’intervention différents selon les départements et les communes... ne se distingue pas de celui qui prévaut dans la plupart des régions françaises.

III. La loi du 14 juin 1998 : une indispensable redéfinition de l’architecture des compétences au sein de la communauté autonome basque

  • 24 Pour approfondir cette question, se reporter à I. Agirreazkuenaga, Intervencion publica en (...)

23L’originalité de l’organisation politique et administrative de l’État espagnol, et les particularités de l’organisation politico-administrative de la CAB rendent indispensable une présentation préalable (succincte24) pour comprendre les mécanismes qui sous-tendent l’architecture des compétences en général et des compétences sportives en particulier de notre partenaire eurorégional.

1. La cab : des pouvoirs étendus et spécifiques

  • 25 Responsable exclusivement devant le Parlement Autonome.
  • 26 Parmi les 17 « autonomies », seules celle du Pays Basque et de la Navarre bénéficient de c (...)

24L’approbation des statuts de la Communauté Autonome Basque (CAB) par le Parlement espagnol le 18 décembre 1979 a conféré à cette entité possédant son propre Parlement élu et son Gouvernement25 des pouvoirs très larges, en particulier le droit de percevoir directement les impôts26 et de ne reverser à l’État central qu’une somme correspondant aux pouvoirs conservés par ce dernier (défense, sécurité nationale, etc.).

25Le territoire de la CAB est découpé en trois provinces : Bizkaia (Bilbao), Alava (Vitoria/Gasteiz), Guipuzkoa (San Sebastian/Donostia) dirigées chacune par une Diputacion dotée de larges pouvoirs.

26Dans ce contexte de forte autonomie, le transfert de la compétence et du pouvoir législatif sportifs de l’État central à la CAB s’inscrit en cohérence avec celui des autres secteurs de la vie économique et sociale.

2. La loi sur le sport du pays basque : une évolution indispensable, des compétences redéfinies

27La loi du sur le sport du 15 octobre 1990, en vigueur dans l’État espagnol est, dans le contexte de la CAB amplement complétée par la « loi basque sur le sport » (144 articles) publiée le 14 juin 1998 en remplacement du texte précédent paru dix ans auparavant (mai 1988).

  • 27 La prise en compte du sport comme activité relevant de l’intérêt général est commune de pa (...)

28Cette réforme législative procède de la nécessité d’adapter la loi aux changements importants intervenus dans le domaine du sport, en relation avec son développement. L’intervention de la puissance publique est justifiée par l’intérêt général27 de cette activité, c’est ainsi que le législateur place au centre de ses préoccupations :

  • le sport scolaire et universitaire ;
  • l’adaptation de l’activité administrative aux objectifs poursuivis : l’architecture des compétences sportives doit être redéfinie afin d’éviter les divergences observées dans l’interprétation de la précédente loi ;
  • la régulation de la structure associative, par la création de nouvelles organisations et la restructuration des organisations fédérales ;
  • la redéfinition des obligations des pouvoirs publics dans le domaine sportif.

29Parallèlement à ces principes généraux, le texte développe ensuite les diverses responsabilités des institutions publiques, elles doivent assumer :

  • le financement du sport, complémentairement avec le secteur privé ;
  • la régulation de la structure associative (sociétés anonymes sportives, unions des fédérations...) ;
  • la formation des techniciens sportifs – L’école basque du sport.
  • l’assistance et la protection du sportif (santé, dopage...) ;
  • les équipements sportifs ;
  • l’élaboration d’instruments de lutte contre la violence dans le sport ;
  • la détermination d’un régime disciplinaire et de sanctions ;
  • la définition de la justice sportive.

30La question de l’architecture des compétences sportives est ensuite longuement évoquée. Le législateur souhaite que leur répartition et leur exécution soient assurées dans le respect de trois principes : « décentralisation, coordination, efficacité » auxquels les administrations publiques doivent se soumettre dans l’exercice de leurs pouvoirs en collaboration avec les autres entités publiques et privées qui interviennent dans le domaine sportif.

31Le texte décline très précisément les prérogatives respectives de chaque niveau d’organisation territoriale en conformité avec les principes de la loi du 25 novembre 1983 qui définit les relations entre les divers niveaux d’administration territoriale de la CAB.

• Les compétences sportives de la CAB (organe central) des secteurs d’intervention multiples

32Les pouvoirs donnés au gouvernement autonome sont précisés, il doit assurer :

  • le contrôle du régime disciplinaire sportif ;
  • l’organisation et la promotion du sport de haut niveau ;
  • la reconnaissance des fédérations sportives, leur soutien, leur financement et leur contrôle afin de garantir l’exécution de leurs missions publiques, sans porter atteinte à leur activité privée ;
  • le contrôle de l’aptitude physique, obligatoire pour pouvoir pratiquer ;
  • la régulation et l’organisation du Conseil Basque des Sports ;
  • le contrôle, la reconnaissance et le soutien aux centres de formation des personnels techniques et des enseignants sportifs ;
  • le contrôle de la déclaration d’utilité publique des clubs sportifs ;
  • le contrôle du régime des licences sportives ;
  • le contrôle de la construction, de l’utilisation et de l’entretien des installations sportives ;
  • la régulation des fondements et des principes généraux du sport scolaire, de son régime disciplinaire et de ses compétitions ;
  • le contrôle des centres sportifs ;
  • la définition de critères uniformes pour l’élaboration des financements (recensement...) des équipements sportifs par les diverses administrations publiques ;
  • la réalisation et l’actualisation d’un recensement des équipements sportifs dans la communauté autonome ;
  • la reconnaissance d’un statut pour le personnel de direction des entités sportives ;
  • le contrôle de la prévention, du contrôle et de la répression en matière de dopage ;
  • le contrôle de l’organisation d’activités sportives à risque en milieu naturel ;
  • le contrôle de la prévention, du contrôle de la répression de la violence.
  • la définition et l’approbation des critères et conditions de reconnaissance des nouvelles modalités sportives ;
  • la reconnaissance et la qualification d’une activité comme pratique sportive ;
  • la gestion du carnet de santé des sportifs ;
  • l’organisation et la coordination des activités sportives inter-universitaires et le contrôle du Comité basque du sport universitaire ;
  • la régulation de l’organisation des événements sportifs.

33Il apparaît, à l’examen de cette énumération que les prérogatives de la CAV s’exercent principalement dans le domaine du contrôle, de la régulation, de la formation. Cette situation semble « logique » dans la mesure où cette institution a pour vocation de gouverner et par la même de tenter d’harmoniser les interventions sur un territoire composé d’entités différentes (diputacions) dotée chacune de pouvoirs importants.

• Les compétences attribuées aux diputacions

34Aucune ne dispose de pouvoirs spécifiques, la répartition des compétences est identique pour les trois diputacions, elles doivent assumer :

  • le développement et l’exécution (en collaboration avec les administrations municipales) des programmes définis par la Communauté Autonome en matière de sport scolaire ;
  • la reconnaissance et l’exécution (en collaboration avec les administrations municipales) de la politique sportive en matière du sport pour tous ;
  • l’approbation et l’exécution des plans de financement pour la construction, l’extension et la réhabilitation des équipements sportifs ;
  • l’assistance technique et le soutien économique aux sportifs « espoirs » susceptibles d’accéder au haut niveau ;
  • l’assistance technique et le soutien économique aux clubs et autres associations sportives implantés sur le territoire ;
  • la reconnaissance des fédérations sportives territoriales, leur soutien, leur financement, leur contrôle ;
  • la coordination entre les services municipaux des sports (S.M.S.) et le conseil aux S.M.S, l’encouragement à une gestion commune de ces services ;
  • le soutien aux fédérations territoriales et aux clubs et regroupements implantés sur leur territoire ;
  • l’élaboration de critères pour l’attribution des aides financières.

35L’étendue des compétences des diputacions correspond à leur rôle central en matière d’élaboration et de mise en oeuvre des politiques publiques au sein de la CAV, en particulier dans le domaine du sport scolaire et des équipements sportifs. Leur pouvoir provient également de leurs ressources budgétaires, de leurs fonctions, tant dans le domaine de la coordination que de l’assistance technique et administrative aux communes et dans leur capacité d’exécution.

• Les compétences sportives des communes

36Les 250 communes qui composent la CAV disposent de compétences identiques, quelle que soit leur taille, les principaux axes d’intervention concernent :

  • l’exécution des programmes approuvés par les organes foraux (diputacions) en matière de développement du sport pour tous ;
  • la mise en œuvre, en collaboration avec les diputacions des programmes de sport scolaire définis par cette même instance ;
  • la construction, l’extension, l’amélioration, la gestion et l’entretien des équipements sportifs municipaux ;
  • la définition et l’application des méthodes de planification urbaine en matière d’équipements sportifs ;
  • l’approbation et l’actualisation des recensements des installations sportives municipales ;
  • l’élaboration des règlements d’utilisation des installations sportives municipales.

37Les missions communales consistent majoritairement à décliner localement, à exécuter et à appliquer des programmes définis par les diputacions. Cependant, la capacité de mise en oeuvre effective de ces compétences par les communes reste conditionnée par leurs propres ressources. Ainsi, leur autonomie et leur capacité dans le secteur des politiques sportives apparaissent inégales, mais l’assistance de la diputacion dans le secteur du financement des équipements, de l’élaboration des programmes du sport scolaire et du sport pour tous intervient comme un facteur d’harmonisation des interventions publiques.

38L’analyse de la loi sur le sport du Pays Basque met en évidence la spécificité de l’architecture des compétences sportives au sein de cette Communauté Autonome. Disposant du pouvoir législatif, cette région a procédé à une distribution originale des prérogatives, des missions et des responsabilités qui incombent à chaque niveau d’organisation publique. Ce dispositif vise à harmoniser les interventions dans un souci d’efficacité et de cohérence, il situe les diputacions, échelons intermédiaires entre la CAB et les communes en position centrale voire dominante du point de vue de l’élaboration des stratégies d’intervention publiques.

IV. De l’architecture des compétences à la réalité des interventions : l’absence de données et de dispositifs d’évaluation

39L’analyse du cadre législatif permet de révéler le support des interventions publiques en Eurorégion, qu’elles résultent d’une stricte exécution des obligations réglementaires, de la déclinaison volontaire des incitations du législateur ou, du développement d’actions originales dans l’espace de liberté offert par une interprétation « ouverte » des textes.

40Dans ce contexte de fortes disparités dans l’architecture des compétences entre les deux principales composantes de l’eurorégion, il semblait pertinent d’observer, sinon d’analyser le niveau des engagements publics pour chaque échelon des collectivités, au sein de chaque entité.

  • 28 La recherche et l’élaboration d’indicateurs pertinents, la collecte et l’analyse de donnée (...)

41À défaut d’outils d’analyse qualitatifs28 permettant d’approfondir les modalités et les régulations des interventions sportives publiques, la comparaison des budgets sportifs devait révéler les niveaux d’engagement et par là-même les choix opérés par les assemblées délibérantes dans un contexte de liberté d’intervention pour l’Aquitaine et de distribution des compétences pour l’Euskadi.

42Cet exercice s’est révélé impossible en l’état actuel des sources disponibles. Les documents budgétaires qui nous ont été transmis par les collectivités ne permettant pas de dresser un bilan objectif des budgets sportifs. L’absence d’harmonisation des présentations budgétaires, la ventilation des dépenses consacrées au développement des activités physiques et sportives vers d’autres chapitres (enseignement-éducation, vie associative, animation...), la gestion de ces crédits par divers services administratifs n’autorise ni l’élaboration d’un diagnostic pour chaque collectivité, ni une comparaison entre un même niveau d’administration, ni à fortiori des comparaisons au sein de l’Eurorégion.

43Ce constat relatif à l’absence de données chiffrées, ne manque pas de susciter des interrogations quant à la lisibilité, à l’articulation et à l’évaluation des engagements publics.

1. L’eurorégion, espace privilégie de mutualisation et de valorisation des expériences en matière de politiques sportives publiques ?

44Cette communication se proposait d’exposer la diversité des réalités territoriales en matière de distribution des compétences sportives publiques au sein de l’Eurorégion.

  • 29 Cette étude devant nécessairement intégrer le positionnement du mouvement sportif (organis (...)

45Les divergences constatées dans le domaine de l’architecture des compétences doivent être approfondies par une étude quantitative et qualitative des interventions publiques29. Toutefois, les perspectives de recherche et hypothèses de travail ébauchées dans le cadre de notre présentation permettent d’ores et déjà de formuler quelques réflexions suscitées par la confrontation des réalités institutionnelles.

46Le statut spécifique de la CAB, son haut niveau d’autonomie en matière sportive constituent un terrain d’expérimentation pour les acteurs locaux et d’observation pour les chercheurs dans le secteur du transfert, de la distribution et de l’exercice des compétences sportives au niveau local.

47De plus, l’existence sur un même territoire de plusieurs niveaux de collectivités bénéficiant chacune d’un haut niveau d’autonomie induit nécessairement des points de friction, des difficultés de délimitation des périmètres d’intervention et par là-même des formes diverses de régulation des actions.

  • 30 D. Charrier, Financement du sport par les collectivités locales. Données 1993-1994. Rappor (...)

48Les déséquilibres observés en France dans l’investissement des collectivités territoriales en matière sportive30 et l’absence de dispositifs susceptibles d’harmoniser les diverses interventions publiques au sein du territoire régional ne peuvent que nous inciter à observer avec attention les effets de la répartition des compétences et des modes de régulation institués par la récente loi sur le sport (14/6/1998) au sein de la CAB.

  • 31 Cette expression renvoie à la tradition centralisatrice de l’État en France.

49Parallèlement, le très haut niveau d’autonomie de la CAB peut être interprété à partir de nos schémas d’analyse « traditionnels »31 comme un risque d’accentuation des déséquilibres territoriaux voire, d’incohérence en l’absence de contrôle exercé par un Centre.

  • 32 Nous faisons ici référence au parlement de la CAB.
  • 33 J. Chevalier, F. Rangeon et M. Sellier, Le pouvoir local, Paris, PUF., 1982, p. 177.

50Or, l’étude de la loi sur le sport témoigne du souci du législateur32 « local » d’instaurer des niveaux de responsabilité et des procédures de coordination entre acteurs. L’architecture des compétences ainsi définie confère aux diputacions un rôle essentiel d’harmonisation, et de régulation des interventions sportives sur leur espace d’influence. À ce titre, ne peuvent-elles être considérées comme le « centre local »33 du système sportif public de la CAB ?

51La situation qui prévaut en France : absence de compétences sportives transférées par la décentralisation suivie cependant par la forte croissance paradoxale des budgets sportifs des collectivités territoriales depuis 1983 témoigne de l’exercice d’un engagement « de fait » des communes, départements et de la région.

52En l’absence de règles communes ces interventions se révèlent inégales et par là-même, engendrent de forts déséquilibres sur le territoire national. La présence aux échelons départementaux et régionaux des services déconcentrés de l’État (DDJS, DRDJS) ne permet pas, en l’absence d’un pouvoir de contrôle de réguler les choix sportifs des collectivités.

53L’État interviendra-t-il en cohérence avec son rôle central afin de réguler ces déséquilibres ? Ses initiatives seront-elles impulsées et assurées au niveau national ou local ? Quels en seront les mécanismes (contractuel, législatif...) et les acteurs ? Quel sera le niveau considéré comme pertinent pour tenter de mettre en cohérence les interventions sportives en région ?

54L’approfondissement du thème de l’architecture de compétences et des interventions sportives renvoie immanquablement à la problématique des rapports entre centre et périphérie. En ce sens, la diversité des situations présentes au sein de l’Eurorégion constitue un incontestable atout pour élargir et enrichir notre compréhension des mécanismes qui sous-tendent des relations dont les mécanismes seront complexifiés par l’intégration de la dimension européenne.

55Toutefois, la richesse des expériences en Eurorégion ne pourra être réellement exploitée sans un travail préalable de connaissance réciproque, et de réflexion critique. Cette dernière doit être exercée vis-à-vis de nos représentations et de leur influence sur l’approche des autres réalités européennes, mais aussi, et surtout, par rapport à notre propre organisation publique du sport dont de nombreux mécanismes restent à explorer.

Notes

1 En particulier les communications de Marina Honta, Luis Solar, Julian Gomez Fuertes et Carlos Alfonso.

2 La recherche des causes de cette relative indifférence réciproque pourrait constituer un intéressant objet d’étude.

3 Plusieurs initiatives témoignent de la volonté affichée par les régions transfrontalières de se doter de structures permettant de valoriser cet atout. À titre d’exemple, l’Association des Régions Frontalières Européennes (ARFE) chargée d’accompagner et de développer les coopérations entre régions a été fondée dès 1971.

4 Cette affirmation mériterait quelques nuances (Corse et régions d’outre-mer), il faut cependant noter que l’égalité des attributions constitue la règle pour les 26 régions françaises. À l’inverse, dans le cas de l’Espagne, l’inégalité des compétences transférées aux 17 communautés autonomes est instituée en principe.

5 Un des axes de notre prochaine recherche consistera à confirmer ou invalider cette hypothèse de développement cloisonné.

6 Certains financements européens en particulier le programme INTERREG initié en 1991 (2 500 projets soutenus de 1991 à 1999) ont encouragé cette démarche.

7 Force est de constater que cette montée en puissance de la notion d’Eurorégion s’est produite en France à une époque où l’interrégion semble connaître des difficultés de fonctionnement en dépit des préconisations de la loi du 6 février 1992 et des différentes formules de groupement proposées (Conférences, Conventions, Ententes, Institutions d’utilité commune). Les régions françaises frontalières auraient-elles privilégié les alliances avec leurs homologues étrangères plutôt que de s’investir dans une collaboration horizontale ? Cette hypothèse semble validée pour plusieurs États membres de la CEE. En effet, à l’occasion du bilan des expériences Interreg (1991-1999). A. Bougas (DGXVI) administrateur européen soulignait « ... Ce serait une erreur d’opposer la coopération transfrontalière et la coopération interrégionale, car elles sont indissociables ».

8 Plus précisément le 13/1/92.

9 En 1998 : Contribution de l’Aquitaine et d’Euskadi : 5 millions de francs chacune, participation de la Navarre : 2,5 millions de francs.

10 Ces Journées d’Études sont organisées, depuis 1992, alternativement en Aquitaine ou en Euskadi par les facultés des Sciences du Sport respectives de chaque région.

11 Nous avons choisi d’utiliser ce terme pour des raisons de compréhension, il convient cependant de noter que cette terminologie n’est pas d’usage courant dans le vocabulaire espagnol.

12 Article 1 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée par la loi de juillet 1992.

13 Article 9.

14 Article 19-1.

15 Article 40.

16 Article 43 : les dispositions de l’article 43 ne s’appliquent ni aux agents de l’État, ni aux agents titulaires des collectivités territoriales pour l’exercice de leur fonction.

17 Article 42-1 : « Les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l’objet d’une homologation délivrée par le représentant de l’État. »

18 Article 47 : « Les établissements dans lesquels sont pratiquées les activités physiques et sportives doivent présenter pour chaque type d’activité et d’établissement des garanties d’hygiène et sécurité. »

19 L’objet de cette communication ne s’y réfère pas, mais il convient de mentionner ici le rôle essentiel du mouvement sportif dans la mise en œuvre de cette mission.

20 Exception faite de la circulaire du 9 mars 1992 relative à la mise en œuvre du transfert de compétences en matière d’enseignement, aux équipements sportifs nécessaires à la pratique de l’éducation physique et sportive.

21 Article L-2121-29 Code Général des collectivités territoriales.

22 Article 23 de la loi du 2 mars 1982 : « Le Conseil Général règle par ses délibérations les affaires du département ».

23 Exception faite du Contrôle de légalité, de la Chambre Régionale des Comptes et du Tribunal Administratif qui ne peuvent être considérés comme des formes de régulation des interventions dans la mesure où elles n’interviennent qu’à posteriori.

24 Pour approfondir cette question, se reporter à I. Agirreazkuenaga, Intervencion publica en el dépoté, Madrid, Livitas, 1998, 420 p.

25 Responsable exclusivement devant le Parlement Autonome.

26 Parmi les 17 « autonomies », seules celle du Pays Basque et de la Navarre bénéficient de cette compétence héritée d’une pouvoir historique (maintenu pendant la période franquiste pour la Navarre). En fait, ce sont les Diputacions, échelon intermédiaire (entre les communes et le gouvernement Basque) considérées comme « territoires historiques », qui exercent ce pouvoir essentiel.

27 La prise en compte du sport comme activité relevant de l’intérêt général est commune de part et d’autre des Pyrénées.

28 La recherche et l’élaboration d’indicateurs pertinents, la collecte et l’analyse de données feront l’objet d’une prochaine étude.

29 Cette étude devant nécessairement intégrer le positionnement du mouvement sportif (organisation, rôle, missions...).

30 D. Charrier, Financement du sport par les collectivités locales. Données 1993-1994. Rapport pour le Ministère de la Jeunesse et des Sports, Paris, MJS, 1997.

31 Cette expression renvoie à la tradition centralisatrice de l’État en France.

32 Nous faisons ici référence au parlement de la CAB.

33 J. Chevalier, F. Rangeon et M. Sellier, Le pouvoir local, Paris, PUF., 1982, p. 177.

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