Sport de hauts niveaux. Sport professionnel en région(s)
| ,Chapitre 5. Conférences introductives
Les sélections nationales dans le contexte « eurorégional »
Texte intégral
1Aborder cette question, me conduit à approfondir les deux aspects confluents du titre : le sport et la territorialité.
2Dans un sens strict, ces deux concepts n’ont rien à voir l’un avec l’autre. Cependant si nous prenons en compte le fait que le sport suppose une recherche d’affrontement dans laquelle chacun des opposants se positionne sur une échelle de valeurs en fonction des résultats obtenus face à ses adversaires, nous nous trouvons face à un paramètre mesurant la valeur sportive d’un « individu », d’un « club », d’une équipe ou d’un ensemble d’individus réunis au sein d’une territorialité délimitée.
3Ainsi, le sport de haut niveau constitue un test d’évaluation de la valeur des personnes considérées individuellement, ou regroupées au sein d’un ensemble social, constitué sur la base du volontariat en fonction des intérêts, des couleurs, des goûts, des sympathies pour un club ou selon le lieu de naissance ou de résidence, dans le cadre d’un certain périmètre géographique.
4En ce sens, le sport classe les personnes, les clubs et les territoires au sein de listes, par exemple : le champion est suivi du second puis du troisième, ainsi de suite jusqu’à l’antépénultième, l’avant-dernier et enfin le dernier.
5Cette capacité à rassembler des personnes et des groupes fut dès l’origine de la structuration du sport (à la fin du xixe siècle) utilisée par les États comme un élément de différenciation par rapport aux autres structures étatiques, comme un facteur de propagande extérieure et comme un élément de cohésion interne.
6Nous devons considérer que les 50 premières années de développement du sport coïncident avec une multitude de guerres et de mouvements frontaliers en Europe, en particulier, ceux provoqués par les deux dernières guerres mondiales.
7L’utilisation du sport par une organisation de l’État incertaine et instable eut en Europe au début du siècle dernier des causes identiques ou proches de celles qui peuvent se présenter de nos jours en Afrique et qui recherchent le prestige extérieur :
- création du concept d’État en interne et en externe ;
- création d’un sentiment d’appartenance par des voies plus rapides et plus spectaculaires que celles qui seraient induites par une répartition équitable des ressources ou une recherche d’efficacité sociale et politique en matière sanitaire, éducative et culturelle.
8Cette thèse soutenue par des auteurs tels que Jean-Marie Brohm, Richard Rose ou Youcef Fates n’est pas inadaptée à l’analyse d’États dans lesquels on procède à un transfert de compétences liées à la création « d’États-Unis d’Europe » dont la formation nous est présentée d’une part comme une nécessité économique et d’autre part, comme une généreuse perte des compétences de l’État au profit du bénéfice commun.
9Ainsi acceptée, cette prise de position politique qui se développe en Europe occidentale, nous nous dirigeons vers un super État Européen compétent en matière de politique agraire, commune d’armée, commune de libre circulation des travailleurs, d’harmonisation de la formation universitaire et des citoyens communautaires.
10Face à cette avancée, peu de points d’ancrage subsistent pour fonder un Étatisme dont la configuration fondamentale s’est constituée à partir des effets de la révolution industrielle. Cependant, parmi ces points, un des plus importants reste le sport.
11Le sport éprouve beaucoup de difficultés à rompre les amarres avec sa structure centenaire et il en est ainsi car les grandes compétitions internationales qui mettent en présence des États ont réussi dans plusieurs cas et dans certains sports à générer une authentique manne financière à partir d’opérations médiatiques qui poursuivent (à mon avis) comme objectif secondaire et pervers une exaltation étatique qui s’éloigne des principes fondateurs qui guident la nouvelle Union Européenne.
12L’État actuel a un ancrage difficile au sein de l’Europe unie et il ne peut, ou mieux, il ne doit pas exacerber les positions nationalistes et moins encore en faisant appel aux sentiments primaires que suscitent les compétitions sportives.
13Si nous avançons vers une armée commune, vers une politique de la pêche et agricole commune, vers l’Euro commun, nous devrions cheminer vers des sélections de football ou de handball européennes, mais nous nous trouvons confrontés dans un secteur à un élément culturel qui ne peut être comparé au cas américain. Les équipes des USA ont joué un rôle important dans la prise de conscience d’un peuple. Dans le cas présent, en Europe, une telle prise de conscience n’est pas nécessaire. L’Union Européenne peut être une nécessité économique, mais elle n’est en aucun cas un « agglomérateur » culturel qui réunit de nouvelles cultures au détriment des cultures existantes.
14Dans notre situation, la conscience d’être un peuple existe déjà. Dans certains cas, elle coïncide avec la configuration géographique des États, dans d’autres non. Quelle que soit la situation, ceci me paraît moins important quand l’État en question a commencé un processus de désintégration lié à la création de l’Europe.
15Dit d’une autre manière, si les États se diluent dans une organisation de nature « supraétatique », les entités culturelles ont davantage de raisons d’exister quelle que soit leur taille.
16Je considère, à partir de cette perspective, que peuvent avoir une possibilité de futur immédiat les sélections nationales au sein de l’Europe des peuples et des régions.
17Par ailleurs, en changeant totalement le sens de mon propos, je voudrais envisager la viabilité de telles sélections d’un point de vue juridique selon la perspective de la logique de l’associationnisme sportif et à partir d’un éclairage historique.
18La structure centenaire du sport entretient des relations internationales qui lui sont propres en utilisant à ces fins les fédérations sportives supranationales, c’est-à-dire les fédérations continentales ou internationales. Ainsi, l’Union Européenne de Football Association (UEFA), la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), la Fédération Internationale de Natation Amateur (FINA), la Fédération Internationale d’Athlétisme Amateur (IAAF) ou le Comité International Olympique (CIO) sont constitués en organes qui garantissent la compétition officielle entre sportifs, clubs ou sélections de Pays ou d’États. Mais en réalité que sont ces organismes ? La réponse est simple : ce sont des organisations non gouvernementales c’est-à-dire des ONG pour lesquelles la question de leur « internationalité » est une question « de fait » et non de droit. Puisque leur champ d’action dépasse celui des États, elles ne sont pas sujettes au droit international, mais soumises à la loi du pays ou de l’État dans lequel elles ont leur siège.
19Ainsi, le CIO est régi par des lois suisses, la pelote basque (Fédération Internationale de Pelote Basque) par les lois espagnoles ou plutôt dans ce cas par celles du Parlement basque puisque son siège se trouve dans la ville d’Irun. Les fédérations internationales sont, de ce fait, des entités juridiques étatiques dont l’activité internationale ne donne lieu en aucune manière à des relations institutionnelles internationales formalisées.
- 1 Loi 10/1990, du 15 octobre relative au sport, Paris, Editorial Civitas, 1993, p. 36.
20Dans ce domaine, il existe une certaine confusion à laquelle ont contribué les fédérations internationales elles-mêmes et certaines législations des États. Par exemple, la loi espagnole sur le sport du 15 octobre 1990 dit dans son article 33.2 que « les fédérations sportives espagnoles représenteront l’Espagne dans les activités sportives à caractère international1 ». À la lumière d’une telle représentativité, les organismes internationaux du sport se sont attribués un rôle d’arbitrage des relations internationales initiées par le sport.
21Mais ce qui est vrai, c’est que cette représentativité et ces modes de relations internationales sont supposées mais juridiquement inexistantes.
- 2 S.T.C. 165/1994, du 26 de Mayo. Cité par I. Agirreazkuenaga, dans « Intervention publique (...)
- 3 Luengo Alvarez-Santullano. Cité par Agirreazkuenaga, en op. cit., p. 387 et 388.
22Quatre ans après l’approbation de l’actuelle loi espagnole sur le sport, c’est-à-dire en 1994, une sentence du Tribunal Constitutionnel précisait que les relations sportives de l’Espagne avec les autres États ou pays ne constituaient pas des relations internationales dans la mesure où ne peuvent être comprises comme telles que « les relations de l’Espagne avec les autres pays indépendants et souverains et avec des organisations internationales gouvernementales2 ». Sur ce même thème, Luengo Albarez-Santullano se prononce de la manière suivante en 1994 : « il est très discutable que la participation d’une entité privée à une compétition sportive puisse être qualifiée de représentation », et il continue en précisant « il est douteux que l’on puisse attribuer à une entité privée la représentation même ponctuelle de l’État lui-même »3.
23La supposée représentativité des États dans les compétitions sportives, tout comme les non moins supposées relations internationales qui sont nouées dans ces compétitions, supposent sans aucun doute le recours à des arguments qu’élèvent les États contre la participation internationale des peuples, ou nations sans État, c’est-à-dire contre un nouvel ordre structurel du sport au sein de l’Europe des peuples. Ces arguments se voient confortés par l’ambiguïté calculée des organismes sportifs internationaux.
24Ainsi, par exemple, on dit qu’un pays devient membre du CIO ou de la FIFA, alors que, en réalité le Comité International Olympique ne possède pas de pays membres sinon des personnes individuelles qui sont ses représentants dans leur propre pays.
- 4 Charte Olympique. Article 34.
25Le même CIO, qui organise des compétitions entre individus ou sélections de pays, s’empresse de donner sa propre définition du pays « tout pays, État, territoire ou portion de territoire que le CIO considère selon son absolu pouvoir discrétionnaire comme une zone de juridiction ayant un Comité Olympique National reconnu4 ». Dans l’article suivant, la charte olympique précise que la reconnaissance d’un comité olympique national est de la responsabilité unique du Comité International Olympique.
26C’est-à-dire que le CIO en tant qu’organisme non gouvernemental d’entité juridique privée soumis à la législation suisse a l’entière capacité d’accepter comme « pays olympique », un quelconque « pays, état, territoire ou portion de territoire » qui souhaite – et ceci serait la seule condition – participer aux Jeux olympiques.
27Des questions similaires se posent pour les Fédérations Internationales de Natation, d’Athlétisme ou de Football : elles évoquent des pays sportifs, des régions footballistiques ou d’autres notions indéterminées, ce qui, non seulement leur permet d’accepter qui elles souhaitent mais leur confère aussi une apparence d’organisation supra-étatique avec les bénédictions gouvernementales du monde entier.
28En conséquence, la perspective juridique ne constitue pas un obstacle de poids pour donner réalité aux sélections nationales dans le contexte « Eurorégional ». C’est l’idée que nous avons tenté d’argumenter et qui se dégage de travaux tels que ceux du Professeur de Droit Administratif de l’Université du Pays Basque, D. Inaki Agirreazkuenaga (« Intervention publique dans le sport »).
29Mais les aspects juridiques ne sont pas l’unique versant du problème que nous évoquons. Les sélections nationales correspondant à des pays, à des États ou des régions, peuvent être considérées comme une réalité, selon la logique de l’associationnisme sportif.
30Le réseau civil constitué par les clubs et les Fédérations correspond dans les pays libres et démocratiques à la capacité des personnes et des groupes à s’associer.
31Quand on limite la possibilité de participer à une compétition à certains clubs contre d’autres, du simple fait qu’ils appartiennent à différents États, ce qui se produit d’une certaine manière, c’est une « administrativisation » du sport, ce qui le fait dépendre de l’action publique de l’État.
32Ainsi, nous ne pouvons pas évoquer un interventionnisme réduit, si les limites géographiques s’alignent sur les pouvoirs étatiques.
33Par ailleurs, faire coïncider les territoires de compétences des fédérations avec les divisions administratives des États permet probablement de simplifier les aspects organisationnels, mais ne peut en aucun cas, dans un régime de liberté conférer au système fédéral la capacité administrative exclusive et l’exclusivité officielle d’organiser les tournois et les championnats sportifs.
34En conséquence, la limitation géographique de la pratique sportive et l’attribution d’une compétence exclusive sont deux aspects qui portent atteinte à la liberté individuelle des personnes et des groupes.
35Si l’on se réfère aux faits, ces deux limitations ont été réduites en pièces en de nombreuses occasions et les exemples sont nombreux d’organisations sportives modèles et de première importance mondiale qui ont dépassé de semblables barrières en imposant des logiques différentes de celles du classique fédérationnisme-étatisme.
36Les grandes épreuves cyclistes comme le Tour, le Giro ou la Vuelta, dépendent d’organisations privées étrangères, dans une certaine mesure au système fédéral. Le Tournoi des Cinq Nations de rugby, la NBA en basket, les épreuves de Formule 1, l’ATP Tour ou les grands combats de boxe professionnelle font référence à un autre monde du sport dans lequel l’activité fédérale est secondaire voire inexistante.
37En football, le dénommé G-14 (groupe 14) menace l’exclusivité de l’UEFA au travers de l’apparition de « Media Partners » et, si ce phénomène se produit dans les sports d’élite en général très professionnalisés, d’autres sports purement amateurs et considérés comme totalement récréatifs, ne sont pas exempts de la tentation de fuite hors du système rigide imposé. Il s’agit du surf, du windsurf, des sports d’aventure et d’autres activités encore, dans lesquelles les compétitions officieuses présentent un caractère plus prestigieux et transcendant que celui des compétitions officielles.
38Les équipes d’État ont un sens si elles correspondent à des unités de sentiments communs, dans ce cas et dans ce cas seulement, elles auraient un sens dans la continuité de la logique associative. Mais ces unités-sentiment existent de manière totalement naturelle au sein de réalités culturelles de taille humaine compréhensible et abordable, qu’elles coïncident ou pas avec des États. Ainsi, les sélections nationales au sein de l’Europe des peuples et des régions ont un sens que leur attribue la liberté associative, la capacité d’auto-organisation et l’homogénéité des sentiments.
39Le fait d’imposer des sélections et des compétitions entre États basées sur l’unique argument de la simplification des structures n’a plus de sens aujourd’hui.
40Dans un autre ordre des choses et sous l’angle de la vision historique et de la tradition des organismes internationaux du sport, le thème qui nous préoccupe a été résolu depuis toujours avec un certain sens de l’équilibre. En essayant de ne pas gêner les États les plus forts et de prendre en compte parallèlement d’importantes réalités sportives n’appartenant pas à des unités étatiques.
- 5 Coubertin, Textes choisis, tome II, Revue Olympique, avril 1911, p. 51-52. Zurich, Weidman (...)
41Dans tous les cas, l’opinion officielle des organismes internationaux du sport, illustrée par l’ambiguïté calculée que nous avons déjà évoquée, présente dans les dénominations de « pays sportifs », « région footballistique » ou d’autres similaires, possède un antécédent très clair en la personne de Pierre de Coubertin qui en 1911, répondant aux protestations d’un journaliste autrichien du fait de l’acceptation de la participation de la Finlande ou de la Bohème aux Jeux olympiques de 1912, disait « j’affirme qu’une Nation n’est pas nécessairement un État indépendant et qu’il existe une géographie sportive qui dans certains cas peut différer de la géographie politique ». Le fondateur du CIO lui-même fait référence au « Bureau Européen des Fédérations de Gymnastique » pour étayer son point de vue, car cette Fédération de caractère européen appliquait ce même critère depuis sa fondation5.
42L’Étatisme paraît s’être installé avec une énorme force après les deux guerres mondiales de 1914 et 1939, davantage comme une nécessité politique de consolidation des frontières et des États que comme une division logique basée selon la perspective de la promotion du sport, de la libre association et de la tradition historique. Par ailleurs, cette demande a été basée sur des arguments juridiques qui manquent de poids.
43Les arguments présentés nous paraissent suffisamment solides pour nous conduire à proposer la participation des Fédérations basques au niveau supraétatique.
44Selon ce point de vue, nous croyons adapté non seulement au droit sinon conforme à la logique associative et aux bases philosophiques du sport moderne l’article de la loi basque sur le sport qui porte sur ce thème.
- 6 Loi 14/1998, du 11 juin du Sport du Pays Basque. Article 16.6.
45Littéralement, l’article 16.6 de la loi dit : « la Fédération basque de chaque modalité sportive sera l’unique représentante du sport fédéral basque au niveau de l’État et au niveau international6 ».
46Ce texte tente d’échapper à l’erreur que commet la loi espagnole de 1990, quand elle dit que les sélections espagnoles représentent l’État espagnol et que plus tard, en 1994, ce texte fut considéré comme inconstitutionnel, comme nous avons pu le souligner.
47Les Fédérations basques ne représentent qu’elles-mêmes et non Euskadi au sein de quelque aire géographique que ce soit.
48Ceux qui prétendent limiter leur représentativité au niveau de l’État sombrent encore dans une erreur ancienne qui consiste à attribuer à des entités privées comme les Fédérations, la capacité de représenter une société complète et son organisation étatique.
- 7 Loi 14/1998, op. cit., Article 25.
49Les Fédérations n’ont pas cette capacité, le caractère privé de leur nature juridique les en empêche et cette représentativité ne figure pas dans les missions publiques à caractère administratif que leur attribue la loi pour le moins dans le cadre de la loi basque sur le sport7.
50Ainsi, nous considérons que les sélections nationales ont la possibilité d’exister dans un contexte « eurorégional ».
51Les motifs de leur présence correspondent à des arguments beaucoup plus solides, à notre avis, que ceux qui sont opposés par leurs détracteurs.
52Si le futur de ces sélections dépend des organismes internationaux du sport, laissons-le entre leurs mains sans tenter d’intervenir et de les influencer. Ceci serait une preuve adéquate de notre foi dans l’associationnisme privé ; toute autre démarche relèverait d’un interventionnisme inadapté à notre époque.
Notes
1 Loi 10/1990, du 15 octobre relative au sport, Paris, Editorial Civitas, 1993, p. 36.
2 S.T.C. 165/1994, du 26 de Mayo. Cité par I. Agirreazkuenaga, dans « Intervention publique dans le sport », p. 71.
3 Luengo Alvarez-Santullano. Cité par Agirreazkuenaga, en op. cit., p. 387 et 388.
4 Charte Olympique. Article 34.
5 Coubertin, Textes choisis, tome II, Revue Olympique, avril 1911, p. 51-52. Zurich, Weidman, 1986.
6 Loi 14/1998, du 11 juin du Sport du Pays Basque. Article 16.6.
7 Loi 14/1998, op. cit., Article 25.
© Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2001